AC.2020.0276
CDAP - AC.2020.0276 - 2021-03-18 - A._____ /Municipalité de Lausanne, B.__ et C._____
18 mars 2021Français40 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2021
Composition
M. André Jomini, président; MM. Christian-Jacques Golay et
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,
Me
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne,
Opposantes
B.________ et C.________, à ******** représentées par Me Denis
BETTEMS, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ la décision de la Municipalité de
Lausanne du 23 juillet 2020 refusant un permis de construire pour le projet
de transformation avec démolition du bâtiment ECA 8373 sur la parcelle n°
3066 et DP 389 (CAMAC 166865).
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ est propriétaire de la parcelle n° 3066 du
registre foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne. Cette parcelle a
une surface totale de 617 m2. Il s'y trouve un bâtiment d'une
surface au sol de 406 m2 (bâtiment commercial, n° ECA 8373); il
s'agit de l'Hôtel ********, construit au XIXe siècle qui comporte un
rez-de-chaussée, deux étages et des combles. Le plan général d'affectation de
la Ville de Lausanne classe cette parcelle en zone urbaine (cf. art. 95 ss du
règlement du plan général d'affectation [PGA]).
B.
A partir de 2010, A.________ a cherché avec la société propriétaire de
la parcelle n° 3065 contiguë au nord, la société D.________, à réaliser de
manière concertée de nouveaux bâtiments sur ces deux terrains. Les deux sociétés
ont mandaté le même bureau d'architectes (E.________). Leur projet a été
discuté avec les services administratifs de la commune à l'occasion de
plusieurs séances ou échanges de correspondances; il a évolué, plusieurs
variantes ayant été étudiées.
C.
En septembre 2019, A.________ a déposé une demande de permis de
construire pour le projet suivant: "Transformations avec une démolition
partielle du bâtiment existant ECA 8373 ainsi qu'un changement d'affectation en
hôtel. Construction d'un nouveau bâtiment comprenant du logement et un
commerce, 11 places deux-roues, suppression de 5 places de parc extérieures et
relocalisation de 2 places pour voiture".
Le projet prévoit des caves et locaux techniques au
sous-sol; un commerce et des locaux de réception de l'hôtel au rez-de-chaussée;
deux appartements de 2 pièces aux 1er, 2e, 3e
et 4e étages ainsi qu'au 1er niveau d'attique; un
appartement de 2.5 pièces au 2e niveau d'attique; une toiture
végétalisée avec des panneaux solaires. Les places de stationnement se situent
dans la cour arrière, accessible depuis la parcelle voisine au nord.
D.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 15 novembre au 16 décembre
2019. C.________ et B.________, propriétaires respectivement des parcelles
voisines n° 3072 et n° 3071, ont formé opposition.
Après l'enquête publique, la déléguée communale à la
protection du patrimoine (du Service de l'urbanisme) a établi le 10 juin 2020
un préavis à l'intention de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la
municipalité). L'architecte de la Ville adjointe (du Service d'architecture) a
également établi un préavis, du 22 juin 2020.
E.
Le 23 juillet 2020, la municipalité a adressé à A.________ une décision
ainsi libellée:
"[...]
Après examen du dossier, la Municipalité a décidé, en sa séance du 9 juillet
2020, de refuser le projet cité en titre en vertu des articles 86 de la Loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), 69 et 73 du règlement
sur le Plan général d'affectation (PGA) traitant de l'esthétique et de
l'intégration des constructions.
Elle
a en effet pris en considération les éléments suivants.
Aspects
protection du patrimoine, esthétique et intégration
[...]
Après analyse du projet, la Municipalité fait totalement sien le préavis
défavorable de la Déléguée à la protection du patrimoine qui est reproduit ici
intégralement (sans les images jointes):
Protection du patrimoine
Le projet déposé concerne en
particulier le bâtiment dit "Hôtel ********" qui a reçu une note
*3*au recensement architectural du canton de Vaud, ce qui signifie qu'il s'agit
d'un objet intéressant au niveau local; il mérite d'être conservé. Il peut
cependant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui lui ont
valu sa note. Il est sous protection générale au sens de l'article 46 de la Loi
sur la protection de la nature des monuments et des sites.
Il est situé dans le périmètre n°
73 de l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à
protéger en Suisse (ISOS) qui lui a attribué un objectif de sauvegarde
"B". Ce vaste périmètre est décrit ainsi par l'ISOS: "Secteur
résidentiel homogène marqué essentiellement par de longues rangées d'immeubles
de quatre à six niveaux érigées perpendiculairement aux courbes de niveaux de
part et d'autre de l'ancien collège classique cantonal; à l'ouest, rangées
définissant nettement la rue du ********, à l'est quelques immeubles en équerre
délimitant l'avenue de ********; bâtiments assez soignés de style Art déco avec
garages, des années 1930, transformations 2e moitié du 20e
siècle."
De plus, l'Hôtel ******** fait
l'objet d'une "observation" particulière de l'ISOS, n° 73.0.2:
"Hôtel ********, bâtiment de deux niveaux surmonté d'un toit à
demi-croupes, marquant la jonction entre la rue du ******** et l'avenue de ********,
1842; se démarque par son petit gabarit."
Rappels historiques
Selon Marcel Grandjean (Les
monuments d'art et d'histoire du canton de Vaud [...]), l'Hôtel ******** a été
reconstruit en 1842 par Jean-Jacques Favrat à l'emplacement d'une ancienne
auberge qui portait le même nom.
En 1841, Henri Perregaux avait
construit le "grand bâtiment de dépendances de l'Auberge ********",
aujourd'hui démoli, à l'emplacement duquel les immeubles avenue de ******** 1-3
ont probablement été édifiés en 1898, sur les plans du célèbre architecte
lausannois Francis Isoz. Ce même architecte était déjà l'auteur en 1893 de la
grande salle à manger de l'Hôtel ********, comme le mentionne M. Grandjean
ainsi que l'INSA (Inventaire suisse d'architecture 1850-1920).
Le bâtiment que nous connaissons
aujourd'hui a été modifié dans les années 1920 par l'ajout de la travée au nord
surmontée, comme la façade sud, d'une toiture en demi-croupe, qui abrite en
particulier la cage d'escalier, ainsi que par la création de grandes lucarnes
rampantes.
Projet
Le projet qui nous est soumis
aujourd'hui est intrinsèquement lié à celui qui concerne la parcelle voisine
3065 [...] notamment pour ce qui relève du parking souterrain. La réalisation
de ce projet implique la démolition d'un bâtiment de dépendances implanté à
l'arrière de la station-service désaffectée et nous tenons à préciser que nous
ne formulons pas d'objection à sa démolition. Nous relevons que le gabarit du
nouvel immeuble est assez imposant, et se situe dans la continuité de
l'immeuble rue du ******** 4 avec lequel il sera mitoyen.
Dès les premiers contacts en 2010
avec le bureau d'architectes, nous avons exprimé nos réticences relatives à
l'impact de ce projet sur l'Hôtel ********. Des visites nous ont permis de
constater que le bâtiment a déjà été fortement transformé à l'intérieur où il
ne présente guère de substance digne de conservation, si l'on excepte la
remarquable salle à manger édifiée en bordure de l'avenue de ******** qui n'est
pas touchée par le projet.
Toutefois son enveloppe, et donc
son image, est encore bien présente, ses structures sont évidemment en place.
Le projet implique la démolition de la travée nord, ajout du milieu des années
1920, pour adosser le mur mitoyen du nouvel immeuble au volume de l'hôtel,
conformément aux règles de construction en vigueur qui imposent l'ordre
contigu. Du point de vue de la conservation de la substance, et sur le principe,
nous ne nous sommes dans un premier temps pas opposée à la disparition de cette
travée Mais une telle intervention ne pourrait être envisagée que pour réaliser
un projet proportionné à la partie conservée.
Les gabarits installés pour
l'enquête publique [...] mettent en évidence que cette nouvelle construction
porte atteinte, par sa proximité et son gabarit, aux immeubles avenue de ********
1 et 3, construits par l'architecte Francis Isoz et qui figurent au recensement
architectural du canton de Vaud avec une note *3* et ont fait l'objet récemment
d'une réfection soignée de leur enveloppe.
Mais surtout, en amputant le
volume de l'Hôtel ******** d'une travée pour le surplomber de son important
volume, il nuit gravement à la fois au bâtiment de l'Hôtel ******** dont
l'architecture emblématique du site est conçue pour être détachée sur ses
quatre façades, mais également à l'identité urbaine de ce carrefour historique.
Implanté au débouché du faubourg de ********, sur la route qui conduit à Berne,
ce qui probablement explique le nom qu'avait reçu cet établissement, il a donné
son nom à la place. Nous considérons que ce projet en ne reconnaissant pas les
caractéristiques architecturale et historique du bâtiment existant altérerait
les qualités qui lui ont valu d'être reconnu comme un objet d'intérêt local par
le recensement architectural. En particulier, par son gabarit il porterait
atteinte à l'aspect et au caractère de la place ******** et à son quartier; il
ferait disparaître visuellement l'hôtel ******** alors qu'il est aujourd'hui
l'emblème de la place.
Ainsi, eu égard à ce qui précède,
en application de l'art. 69 § 1 RPGA qui prévoit que "les constructions,
transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère
d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, culturel ou architectural" et de l'art. 73
RPGA concernant les objets figurant dans un recensement, nous formulons un
préavis défavorable à ce projet.
Esthétique
et intégration
La
Municipalité s'est également penchée sur l'aspect esthétique et intégration du
projet et a décidé de faire sien également le préavis défavorable du service
d'architecture ici reproduit (sans la photo):
1. Préambule
Le projet doit concilier plusieurs
thématiques importantes, pour la nouvelle construction:
– Présence du carrefour et de ses
vis-à-vis très différents.
– Forte déclivité de la rue du ********
à considérer pour en fixer les niveaux d'entrées.
– Assurer la continuité géométrique
avec les bâtiments en amont sur la rue du ********.
– Evaluer l'impact du nouveau
pignon borgne sur l'Hôtel ******** et l'avenue de ********.
– Assurer un minimum
d'ensoleillement et d'intimité aux bâtiments n° 1 et n° 3 à l'avenue de ********
pour la partie nouvelle.
– Prendre en compte le futur
bâtiment projeté au Nord sur la parcelle adjacente n° 3065 pour créer une
continuité volumétrique, esthétique.
– Evaluer les diverses adaptations
techniques afin de répondre aux normes acoustiques notamment côté rue.
– Choix formel du rapport entre
les façades et la toiture.
– Qualité des extérieurs à
proposer qui résultent de l'implantation et du traitement du socle aussi bien
côté rue que côté arrière.
Et pour la rénovation de l'Hôtel ********:
– Pertinence de la transformation;
– Intégration de celle-ci dans son
environnement direct.
2. Contexte
La parcelle n° 3066 sur laquelle
s'érige l'Hôtel ******** (note *3*) est située en ISOS B, catégorie
d'inventaire AB. Ce bâtiment de 1841 surmonté d'un toit à demi-croupes se
démarque par son gabarit composé de deux niveaux uniquement. Il marque la
jonction entre la rue du ******** et l'avenue de ********. Un agrandissement a
été fait en 1891 au Nord dans l'esprit du bâtiment d'origine.
3. Analyse formelle esthétique et
intégration
Le bâtiment historique de l'Hôtel ********
est un objet classique typique de son époque de par sa volumétrie, ses façades
pignons, ses ouvertures régulières et rythmées, sa toiture et ses avant-toits.
L'adjonction de 1891, mimétique, est quasi invisible à un oeil non avisé.
Le projet envisage la démolition
de l'adjonction de 1891 portant atteinte entre autres à la toiture de l'Hôtel ********
et lui accole un nouvel édifice qui contient 11 appartements de 2 ½ pièces,
sans créer un joint architectural entre les deux bâtiments. Les deux édifices
seront donc mitoyens sans entretenir une relation fonctionnelle par ailleurs.
Le rapport d'échelle qui en résulte est non seulement difficilement
compréhensible au niveau urbain mais aussi du point de vue patrimonial. Sa
lecture en sera irrémédiablement compromise. Son intérieur en l'occurrence sera
aussi transformé partiellement de façon conséquente, portant une atteinte
double à sa substance.
Si le nouveau bâtiment de logement
réussit d'une certaine façon à dialoguer avec le projet sis sur la parcelle
contiguë au Nord (le bureau d'architecture est le même pour les deux parcelles
3065 et 3066) elle laisse peu de chance à une intégration possible et réussie
au vu de ses 7 étages du côté de l'Hôtel ********.
4. En conclusion
Le projet ne répond pas de façon
générale aux exigences attendues décrites en préambule.
A ce stade, il est légitime de se
poser la question du maintien du bâtiment historique compte tenu des
interventions massives qu'il subit ou de réfléchir à une construction
contemporaine en lieu et place de ce dernier au vu de son emplacement urbain
stratégique si une démolition totale était envisagée et autorisée.
A contrario, un vide urbain doit être
maintenu afin de continuer à isoler l'Hôtel pour le maintenir dans le tissu en
tant qu'élément indépendant.
L'intégration d'un projet dans ce
contexte bâti reste d'une grande difficulté tant urbanistique
qu'architecturale. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, le Service
d'architecture préavise négativement le projet d'extension et de rénovation de
l'Hôtel ******** en l'état.
La
Municipalité, procédant à une pesée des intérêts en présence, estime dès lors
que, au vu des motifs précités et au vu de l'environnement bâti, le projet va à
l'encontre des articles 86 LATC, 69 et 73 PGA et décide de le refuser."
La décision de la municipalité contient encore
quelques considérations sur l'"aspect police des constructions". Il y
est indiqué que le projet respecte différentes dispositions réglementaires applicables
dans la zone urbaine, notamment celles du chapitre 3.5 RPGA (espaces verts,
places de jeux et plantations). A ce propos, il est précisé que "puisque
le terrain disponible est insuffisant pour remplir les exigences minimales de
ce chapitre, il est fait application de l'art. 55 RPGA en imposant comme
condition minimum la végétalisation en extensif de la toiture du nouveau
bâtiment."
La municipalité a joint à sa décision la synthèse
CAMAC n° 166865 qui contenait les autorisations spéciales et les préavis
positifs, le cas échéant avec certaines conditions, qui avaient été délivrés
par les services concernés de l'administration cantonale.
F.
Agissant le 14 septembre 2020 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal de réformer la décision de la municipalité du 23 juillet 2020
en ce sens que le permis de construire requis est octroyé aux conditions fixées
dans la synthèse CAMAC. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de la
décision attaquée et le renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 3 décembre 2020, la municipalité
conclut au rejet du recours.
Les opposantes C.________ et B.________ se sont déterminées
sur le recours le 14 décembre 2020, en concluant à son rejet.
La recourante a répliqué le 25 janvier 2021, en
confirmant ses conclusions.
Une inspection locale a été organisée, le 1er
mars 2021, en présence des parties.
G.
De son côté, la société D.________ a également demandé un permis de
construire pour réaliser, sur sa parcelle n° 3065, un bâtiment contigu (au sud)
au bâtiment projeté par A.________, ainsi que (au nord) à un bâtiment existant
sur la parcelle n° 3064, actuellement doté d'une façade aveugle. La
municipalité a rendu le 23 juillet 2020 une décision de refus de ce permis de
construire. D.________ a recouru auprès de la CDAP contre cette décision (cause
AC.2020.0223, instruite parallèlement).
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité refuse un permis de construire
peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Il
respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). La recourante, principale destinataire de la décision
attaquée, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante dénonce une application arbitraire et illégale de la
clause d'esthétique. Elle reproche à la municipalité d'avoir repris sans
discussion dans sa décision l'appréciation faite par la déléguée à la
protection du patrimoine, alors que cette appréciation revient à vider la
réglementation communale de sa substance en réduisant drastiquement les droits
à bâtir offerts par la planification communale; or si le planificateur
entendait limiter la densité, il devait alors le faire en plan, dans une
réflexion globale englobant tout le quartier afin d'assurer une cohérence
urbanistique. Selon la recourante, la limitation du gabarit sur sa parcelle
dans une proportion équivalente à celle de l'Hôtel ******** aurait pour effet
de ne pas utiliser la densité voulue dans l'hyper-centre lausannois, à
proximité immédiate d'une station du métro M2, contrairement aux objectifs de
la LAT, et poserait un problème d'intégration avec les bâtiments en amont, d'un
gabarit conforme au règlement communal. La recourante reproche par ailleurs à
la municipalité d'avoir reproduit, pour s'y rallier, le préavis du Service
d'architecture, qui envisage pour sa part la démolition de l'Hôtel ********.
Selon la recourante, la pesée des intérêts ne figure pas dans la décision
attaquée, et sa motivation, reposant sur des préavis contradictoires, est
insuffisante et arbitraire.
a) La motivation de la décision attaquée est
structurée en deux parties. La première traite des aspects "protection du
patrimoine, esthétique et intégration" et la seconde des aspects
"police des constructions". L'argumentation du recours vise
exclusivement la première partie de la motivation. Au terme de cette première
partie, la municipalité expose qu'elle procède à une pesée des intérêts en
présence, qui aboutit au refus du permis de construire. La seconde partie de la
motivation n'est pas critiquée par la recourante, étant donné qu'il y est fait
état du caractère réglementaire de son projet pour ce qui concerne
l'affectation (cf. art. 95 et 75 RPGA, habitation et commerce), l'ordre des
constructions (cf. art. 96 RPGA, qui rend l'ordre contigu obligatoire en zone
urbaine), les aménagements extérieurs, etc.
b) La pesée des intérêts, à l'issue de l'examen des
aspects "protection du patrimoine, esthétique et intégration", a été
effectuée dans le cadre de l'application des art. 86 LATC ainsi que 69 et 73 RPGA,
qui concernent l'esthétique et l'intégration des constructions.
L'art. 86 LATC a la teneur suivante:
"1 La municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords."
L'art. 69 RPGA est ainsi libellé, sous le titre
"intégration des constructions":
"1 Les constructions,
transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont
interdites.
2. Les constructions, quelle que
soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent
présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à
l'environnement."
Quant à l'art. 73 RPGA, il prévoit ce qui suit, sous
le titre "objets figurant dans un recensement":
"1 La direction des travaux
tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des
ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins
d'intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.
2. Tous travaux les concernant
font l'objet d'un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine
bâti précisant ses déterminations.
3. Sur la base de ce préavis, la
Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les
constructions, transformations ou démolitions.
4. Elle peut, également, lorsqu'un
ensemble bâti est identifié et qu'il s'agit, notamment, d'éviter une rupture du
tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale d'ensemble, le rythme du
parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de
toiture, ainsi que les aménagements des espaces bâtis."
Les art. 86 LATC et 69 RPGA, énonçant une clause
générale d'esthétique, ont la même portée. Quant à l'art. 73 RPGA, il prévoit
l'établissement d'un préavis par un spécialiste lorsque les travaux concernent
un bâtiment figurant au recensement architectural (règle de procédure interne),
mais il ne fixe pas d'exigences matérielles supplémentaires; en particulier, l'art.
73 al. 3 RPGA, en tant qu'il mentionne les restrictions imposées par la
municipalité, se limiter à concrétiser la clause d'esthétique prévue par l'art.
86 LATC. La portée du droit communal ne va pas au-delà de la norme précitée du
droit cantonal (cf. AC.2019.0155 du 24 novembre 2020 consid. 3a/cc;
AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid. 3a/cc et les arrêts cités; cf.
également arrêt TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.1, où il n'est pas
reconnu aux dispositions précitées du RPGA une portée plus étendue que celle de
la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC).
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application
d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur
les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités
dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en
harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne
tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en
premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités.
Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction
de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable (arrêt TF 1C_234/2020 du 5 février 2021
consid. 7.2, 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2, 1C_610/2018 du 12 juin
2019 consid. 5.1.2, avec des références à d'anciens arrêts publiés ATF 115 Ia 114
consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a, ATF 101 Ia 213 consid. 6c).
d) En retenant qu'une interdiction de construire
fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public
prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse. Il faut
motiver la décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques, notamment
s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté
ou que mettrait en péril sa construction (cf. AC.2019.0046 du 23 avril 2020
consid. 3a/bb et les références). L'autorité communale qui se prononce sur ces
questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions et
en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.
art. 2 al. 3 LAT). Mais l'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation
communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Selon la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral, sur des éléments susceptibles de
heurter le droit supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement
sa décision. La prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur,
dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict.
Il incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque
la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi
lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère
communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6).
Dans un arrêt récent concernant la commune de Zurich
(ATF 145 I 52), le Tribunal fédéral a posé le principe suivant (regest du
consid. 4): si, pour des raisons esthétiques, l'autorité communale des
constructions exige une réduction de l'indice brut d'utilisation de masse en
principe admissible (en allemand: "die grundsätzlich zugelassene
Baumasse"), cette réduction doit être justifiée par des intérêts publics
prépondérants. Dans les considérants, il a indiqué que l'utilisation de
l'indice maximal correspond en principe à un intérêt public, puis que la
politique suisse d'aménagement du territoire poursuit l'objectif important de
concentrer le développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti en
créant des agglomérations compactes, de façon à garantir une utilisation
mesurée du sol. Si le plan d'affectation admet la construction d'un certain
nombre d'étages, on ne peut pas de manière générale dans un quartier exiger que
le nombre d'étages soit réduit d'une unité, pour des motifs esthétiques, à
moins que cela soit justifié par des intérêts publics prépondérants, comme la
préservation de bâtiments ou d'ensembles bénéficiant de mesures de protection
des monuments historiques (ATF 145 I 52 consid. 4.4). Les intérêts à la
réalisation des objectifs d'aménagement du territoire de la Confédération, tels
qu'ils sont énoncés dans la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014,
doivent donc être pris en considération, singulièrement l'intérêt à la
densification (développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu
bâti), face aux intérêts à la protection des monuments historiques (cf. art. 1
al. 1 al. 2 let. abis et art. 3 al. 3 let. abis LAT; arrêt
TF 1C_128/2019 du 25 août 2020 destiné à la publication, consid. 9). La
jurisprudence retient encore que la clause d'esthétique ne peut pas avoir la
fonction d'une zone réservée (cf. art. 27 LAT); elle ne peut pas être utilisée
pour rendre inapplicables les règles de construction en vigueur afin de ne pas
entraver l'établissement d'un futur plan d'affectation (TF 1C_349/2018 du 8
février 2019 consid. 4.2; AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid. 3a/cc).
e) Le droit fédéral définit ce qu'il faut entendre
par pesée des intérêts lors de l'accomplissement d'activités ayant des effets
sur l'organisation du territoire - étant précisé que l'octroi d'une
autorisation de construire fait partie de ces activités (art. 1 al. 2 let. c de
l'ordonnance sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1). L'art. 3 OAT
dispose en effet ce qui suit:
"1 Lorsque,
dans l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur
l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation,
elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a. déterminent les intérêts
concernés;
b. apprécient ces intérêts
notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui
en résultent;
c. fondent leur décision sur cette
appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du
possible, l’ensemble des intérêts concernés.
2 Elles exposent
leur pondération dans la motivation de leur décision."
f) Dans le cas particulier, la municipalité affirme
avoir procédé à une pesée des intérêts mais elle n'a pas, dans la motivation de
sa décision, déterminé tous les intérêts concernés. Alors que le projet permet
l'installation d'un nouveau commerce (au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment),
la rénovation d'un commerce existant (l'hôtel-restaurant) et la création de 11
appartements, la décision ne se prononce pas sur l'intérêt public à permettre
une utilisation de cette parcelle conforme à ce que prévoit la réglementation
de la zone urbaine, conçue pour une occupation dense du sol (avec l'ordre
contigu [art. 96 RPGA], la possibilité de construire sur la limite des
constructions le long de la rue [art. 98 RPGA], une hauteur des façades
importante [art. 101 RPGA]). En relation avec l'utilisation de la zone urbaine,
la décision ne mentionne pas les objectifs de la planification directrice (plan
directeur cantonal, qui inclut des mesures du projet d'agglomération
Lausanne-Morges [PALM], plan directeur communal), lesquels doivent être pris en
considération dans la pesée des intérêts (cf. notamment ATF 145 II 189 consid.
8.1 et 8.3.2). La place ******** se situe à un endroit bien desservi par les
transports publics, avec une interface métro M2/lignes TL 6 et 7. Elle se
trouve à proximité d'équipements publics importants (CHUV, écoles) ainsi que du
centre de la ville (quartier ********) et d'un grand parc urbain (********). Dans
une telle situation, il est important que les intérêts relatifs au
développement urbain soient clairement déterminés dans la décision sur le
permis de construire, quand l'autorité entend donner une certaine importance à
la clause d'esthétique.
Il importe non seulement que l'autorité compétente détermine
ou décrive les intérêts concernés, mais aussi qu'elle expose dans sa décision
comment elle apprécie ces intérêts (cf. art. 3 al. 1 let. b et al. 2 OAT). La
municipalité a bien entendu la possibilité, pour préparer sa décision, de
demander des préavis à certains services ou fonctionnaires spécialisés. Il n'y
a pas lieu d'attendre des auteurs des préavis, quand ils doivent se prononcer
sur certains aspects relevant de leur spécialité, qu'ils effectuent eux-mêmes
la pondération qui incombe en définitive à la municipalité; au contraire, ils
doivent décrire les éléments déterminants du point de vue de l'intérêt public
spécifique qu'ils défendent (par exemple, la protection du patrimoine bâti).
Aussi est-il possible que deux préavis soient contradictoires. La recourante
prétend qu'il en est ainsi dans le cas particulier, la déléguée à la protection
du patrimoine se prononçant contre la démolition de l'Hôtel de l'Ours tandis
que le service d'architecture propose de réfléchir à une construction
contemporaine remplaçant ce bâtiment. Cette dualité de conceptions n'est en soi
pas problématique mais la municipalité, qui doit procéder à la pesée des
intérêts, ne peut pas simplement reproduire les préavis qu'elle a reçus, en
déclarant les faire siens; elle doit effectuer de façon explicite la
pondération qu'impose le droit fédéral et présenter sa propre synthèse.
g) Dans le cas particulier, il faut relever que
l'attribution à l'Hôtel ******** de la note *3* lors du recensement
architectural (selon une réévaluation de 1997, la note *4* ayant été attribuée
auparavant, d'après la fiche publiée sur le site www.recensementarchitectural.vd.ch)
ne signifie pas que ce bâtiment a été à proprement parler mis sous protection.
Selon la terminologie de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11), ce bâtiment et ses
abords bénéficient de la "protection générale des monuments
historiques", au sens des art. 46 ss LPNMS, dans la mesure où l'objet
présente un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou
éducatif (cf. art. 46 al. 1 LPNMS). Cette protection générale consiste dans la
possibilité de prendre des mesures conservatoires selon l'art. 47 LPNMS, qui
sont de la compétence du département cantonal en charge des monuments, sites et
archéologie; pour le reste, ce sont les normes générales sur l'esthétique et
l'intégration (cf. art. 86 LATC) qui s'appliquent. Les véritables mesures de
protection prises en application de la LPNMS relèvent de la "protection
spéciale" au sens des art. 49 ss: il s'agit de la mise à l'inventaire et
du classement, mesures décidées par le département cantonal (cf. notamment
arrêts CDAP AC.2020.0014 du 14 décembre 2020 consid. 1c; AC.2019.0278 du 7
juillet 2020 consid. 2c).
Les deux préavis reproduits dans la décision
attaquée rappellent par ailleurs que la ville de Lausanne est inscrite à l'Inventaire
fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (inventaire
ISOS; voir l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant cet inventaire [OISOS;
RS 451.12]) et que la parcelle litigieuse est située dans le périmètre 73, avec
l'objectif de sauvegarde de la structure (objectif de sauvegarde B). Cela
signifie, selon l'art. 9 al. 4 let. b OISOS, que l'objectif est de
"conserver la disposition et la forme des constructions et des espaces
libres ainsi que sauvegarder intégralement les caractéristiques et les éléments
essentiels pour la structure". Dans la publication de l'Office fédéral de
la culture (cf. art. 1 al. 3 OISOS), ce périmètre 73, délimité au sud par
l'avenue de ******** et à l'ouest par la rue du ******** est décrit ainsi (p.
171):
"Secteur résidentiel homogène
marqué ess. par de longues rangées d'immeubles de quatre à six niveaux érigées
perpendiculairement aux courbes de niveaux de part et d'autre de l'anc. collège
classique cantonal; à l'O, rangées définissant nettement la rue du ********, à
l'E quelques immeubles en équerre délimitant l'avenue de ********; bâtiments
assez soignés de style Art déco avec garages, dès années 1930, transf. 2e
m. 20e s."
La carte et la fiche d'inventaire mentionnent deux observations
dans la partie ouest du périmètre 73 – étant rappelé que dans l'ISOS,
"observation" signifie "indication de thèmes ou d'éléments
qualitativement neutres qui nécessitent une localisation dans le site".
L'observation 73.0.1 concerne les bâtiments construits le long de la rue du ********
en amont de l'Hôtel ******** ("Rangées d'immeubles, cinq à huit
niveaux, disposés dans la ligne de pente, marquant le dénivelé, formant un
front net le long de la rue du ********, amorce années 1920, ess. m. 20e
s.") et l'observation 73.0.2 concerne le bâtiment de l'hôtel ("Hôtel
********, bâtiment de deux niveaux surmonté d'un toit à demi-croupes, marquant
la jonction entre la rue du ******** et l'avenue de ********, 1842; se démarque
par son petit gabarit").
L'inscription d'un site construit à l'ISOS a des
effets directs lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération, au sens
de l'art. 2 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection
de la nature et du paysage (LPN; RS 451); doit alors être appliquée la règle
selon laquelle l'objet doit être conservé intact à moins que des intérêts
équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette
conservation (art. 6 al. 2 LPN). Or lorsqu'il s'agit de délivrer un permis de
construire pour un bâtiment résidentiel et commercial en zone à bâtir, la
municipalité n'accomplit pas une tâche de la Confédération, même dans une
localité inscrite à l'ISOS (cf. ATF 142 II 509 consid. 2; AC.2019.0155 du 24
novembre 2020 consid. 3b; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 4). Dans
l'application des tâches cantonales (ou communales), ce sont donc les normes du
droit cantonal (ou communal) qui assurent la protection des monuments et des
ensembles bâtis; les cantons doivent néanmoins tenir compte de l'ISOS lors de
l'établissement de leurs planifications, comme le prévoit l'art. 11 OISOS et,
dans les procédures d'autorisation, le prendre en considération dans la pesée
des intérêts (cf. arrêts TF 1C_128/2019 du 25 août 2020 destiné à la
publication, consid. 7.2; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1; 1C_452/2016
du 7 juin 2017 consid. 3.3). Dans le cas particulier, l'ISOS n'est donc pas un
élément contraignant pour la municipalité, propre à justifier d'emblée des
mesures de protection et influençant de manière décisive la pesée des intérêts;
c'est bien plutôt une base de données objectives permettant, dans l'application
du droit cantonal et communal, d'évaluer la valeur du site. Dans
l'appréciation, la signification concrète de l'objectif de sauvegarde fixé par
l'ISOS pourra ainsi être prise en considération (en l'occurrence l'inscription
dans la structure existante, marquée par un front net le long de la rue du ********).
h) Le contenu et le résultat de la pesée des
intérêts doivent être exposés de manière d'autant plus claire, en l'espèce, que
le projet prévoit non pas la démolition mais le maintien du bâtiment historique
de l'Hôtel ********, à savoir celui construit dans la première moitié du XIXe
siècle (seule une adjonction du début du XXe siècle devrait être supprimée) et
qu'il s'agit en substance d'évaluer l'atteinte causée par un nouveau bâtiment
voisin. Il ressort en outre des préavis reproduits dans la décision attaquée
qu'une atteinte à d'autres bâtiments dignes de protection – ceux de l'avenue de
******** 1 et 3 – a également été retenue. Cette question devrait elle aussi être
traitée de façon claire dans la décision de la municipalité.
i) Dès lors que, dans la décision attaquée, la
municipalité n'a pas effectué la pesée des intérêts prescrite par l'art. 3 OAT,
en renonçant en particulier à exposer la pondération des intérêts concernés dans
la motivation, elle a violé le droit fédéral. Les griefs de la recourante à ce
propos sont fondés.
Dans sa réponse au recours, la municipalité fait en
substance valoir qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sous la
plume de son avocat, elle décrit certaines caractéristiques de l'environnement
bâti et conclut que le quartier présente une identité marquée que les autorités
doivent préserver, que "le projet exercera de toute évidence un impact
négatif majeur, contribuant notamment à faire disparaître une partie de l'Hôtel
********, en particulier sa toiture reconnaissable, dont l'intérêt est digne de
protection". Elle ajoute que la densité du bâtiment, bien que
réglementaire, est un facteur de dissonance, éloigné de la conception de
l'attique classique historique de la Ville de Lausanne, au regard des nombreux
immeubles alentour dont l'ISOS reconnaît le besoin de protection". La
municipalité évoque également, à propos du bâtiment projeté, une hauteur et une
forme "en contraste saisissant avec l'environnement bâti" et un
"caractère étranger au quartier".
Sur la base de ces explications, il n'est pas
évident de savoir quelles sont les caractéristiques déterminantes de
l'environnement bâti, quelle est la forme de l'attique historique classique, et
quels sont les nombreux immeubles alentour dont l'ISOS prône la protection. La
réponse de la municipalité ne contient pas l'ensemble des éléments prescrits
par l'art. 3 OAT, ne serait-ce que parce qu'elle ne se prononce pas au sujet de
l'intérêt public à la densification ou à la réalisation des objectifs en
matière d'urbanisation (intérêt public rejoignant l'intérêt de la propriétaire
à bénéficier effectivement de la garantie de la propriété). En d'autres termes,
dans cette situation complexe (à cause des enjeux du développement urbain, de
la situation centrale du terrain, des contraintes provenant de l'obligation de
construire en ordre contigu, de la volonté de préserver un bâtiment ancien,
etc.), on ne peut pas considérer qu'en rédigeant sa réponse, la municipalité,
qui s'était auparavant bornée à reproduire des préavis, a en définitive
effectué le travail, exigeant, de pesée des intérêts imposé par le droit fédéral.
Aussi se justifie-t-il, conformément à la conclusion subsidiaire du recours,
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la municipalité, pour
nouvelle décision. Cette solution s'impose parce que le Tribunal cantonal n'est
pas censé, dans une telle situation, se substituer à la municipalité pour
effectuer lui-même la pesée des intérêts – ce que la recourante lui demande de
faire, au premier chef de ses conclusions.
3.
a) Par ailleurs, dans sa réponse du 3 décembre 2020, la municipalité
expose ce qui suit à propos des aménagements extérieurs:
"Les plans d'élévation Est et
Sud ne permettent pas de se rendre compte de l'espace prévu s'agissant des
exigences des art. 50 à 54 RPGA sur les espaces verts, les places de jeux et
les plantations. La décision du 23 juillet 2020 montre bien que cet espace est
insuffisant dès lors que la Municipalité a imposé comme condition minimale, au
sens de l'art. 55 RPGA, la végétalisation en extensif de la toiture du nouveau
toit. Malgré l'ampleur du projet litigieux et sa surface de plancher brute
habitable en mètres carrés, aucune place de jeux ne figure sur les plans du
rez-de-chaussée ou du toit. La Municipalité ne peut plus ignorer cette exigence
réglementaire (cf. TF arrêt 1C_40/2020 du 11 novembre 2020, consid. 3.2.1 à
3.2.3)."
La réglementation des art. 50 ss RPGA (chapitre 3.5)
concerne les espaces verts, places de jeux et plantations. L'art. 50 al. 1 let.
a RPGA dispose que pour toute construction nouvelle, "le propriétaire
aménage une surface appropriée en espaces verts comprenant, cas échéant, une ou
plusieurs places de jeux pour les enfants". Les art. 51 et 52 RPGA fixent
la surface minimale des espaces verts et des places de jeux en fonction de la
surface de plancher brute habitable et l'art. 54 RPGA prévoit que ces
aménagements peuvent être réalisés sur les dalles-toitures. Quant à l'art. 55 RPGA,
intitulé "cas particuliers", il a la teneur suivante:
"Si le terrain disponible est insuffisant pour répondre
aux normes du présent chapitre, la Municipalité détermine les conditions
d'application minimales imposables".
b) La décision attaquée contient la motivation
suivante à propos des exigences du chapitre 3.5 RPGA:
"Puisque la parcelle est
située en zone urbaine et que le terrain disponible est insuffisant pour
remplir les exigences minimales de ce chapitre, il est fait application de
l'art. 55 PGA en imposant comme condition minimum la végétalisation en extensif
de la toiture du nouveau bâtiment."
Dans l'arrêt cité par la municipalité (1C_40/2020),
le Tribunal fédéral a admis un recours formé contre un arrêt de la CDAP
(AC.2019.0064 du 13 décembre 2019) confirmant un permis de construire délivré
pour un projet de bâtiment d'habitation en zone urbaine à Lausanne, dans le
quartier de La Sallaz (immeuble de 92 logements avec garage souterrain, sur une
parcelle d'environ 2'000 m2). Dans son arrêt, la CDAP avait rappelé
la jurisprudence cantonale relative aux art. 50 ss RPGA: ils déploient les
effets matériels d'un coefficient d'occupation du sol; ils ont pour fonction
d'assurer une limitation de l'emprise des constructions sur les parcelles en
maintenant des espaces de verdure non construits et ils permettent d'assurer à
la fois des conditions d'aération et d'ensoleillement des bâtiments et de
limier la densité de la surface construite au sol dans une zone déterminée en
maintenant une proportion de surface verte. Les proportions d'espaces verts
sont en principe fixées en fonction de la surface brute de plancher, mais cette
exigence n'est pas impérative puisqu'il appartient à la municipalité, si le
terrain disponible est insuffisant, de déterminer les conditions d'application
minimales. La municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation à ce
propos, la pesée des intérêts qu'elle doit effectuer s'apparentant à celle qui
est imposée en cas de demande de dérogation aux plans et aux règlements selon
l'art. 85 LATC. Ainsi, dans les zones où est admise en principe une densité
importante des constructions, le terrain disponible pour les espaces verts
pourra souvent être considéré comme insuffisant; à défaut, on introduirait par
le biais de l'art. 51 RPGA une limitation de la densité, nonobstant la
destination de la zone. Mais dans la pesée des intérêts, l'intérêt public à la
densification ne doit pas l'emporter sans autre examen sur celui à la création
d'espaces verts (AC.2019.0064 consid. 6d). Sur la base de cette jurisprudence
et en se référant à plusieurs précédents, la CDAP a considéré en substance que
même si l'espace vert projeté (267 m2 sur une dalle-toiture) représentait
1/5e de la surface exigée par l'art. 51 RPGA, ce qui faisait de
cette affaire un cas limite, la municipalité n'avait pas mal appliqué l'art. 55
RPGA relatif aux cas particuliers, le projet permettant de réaliser une
densification judicieuse et de qualité.
c) Dans son arrêt du 11 novembre 2020, le Tribunal
fédéral a relevé que la réglementation des art. 50 ss RPGA concrétisait le
principe voulant que l'on ménage des zones de verdure dans l'environnement
bâti; cela s'oppose cependant à l'intérêt à la densification, qui est de même
rang (consid. 3.2.2). Dans l'affaire en question, le Tribunal fédéral a
considéré que le résultat de la pesée des intérêts était critiquable en tant
qu'il permettait la création de près d'une centaine de logements, destinés pour
bon nombre d'entre eux à accueillir des familles, sans la réalisation d'une
seule place de jeux et avec particulièrement peu d'espaces verts (cela
reviendrait "à négliger de façon choquante la nécessité des activités en
extérieur pour le bon développement des enfants"). Il a par ailleurs été
reproché à la municipalité de n'avoir pas déterminé, conformément à l'art. 55
RPGA, les conditions d'application minimales imposables, n'ayant pas expliqué
son choix de façon motivée et ayant "purement et simplement ignoré les
prescriptions de création de places de jeu". L'arrêt conclut, sur ce
point, que "la qualité architecturale et l'emplacement privilégié du
projet ne répondent en rien à la problématique du non-respect de l'art. 52 RPGA
relatif à la création de places de jeu". Il était donc arbitraire, pour ce
motif (la renonciation à toute place de jeu), de délivrer le permis de
construire; la question de savoir s'il était arbitraire de renoncer à la
majorité des espaces verts a en revanche été laissée indécise par le Tribunal
fédéral (consid. 3.2.2).
d) Dans la présente contestation, il appartiendra à
la municipalité d'examiner si, dans sa nouvelle décision, elle entend se
prononcer à nouveau sur l'application des art. 50 ss RPGA, après qu'elle avait
admis la solution de la végétalisation de la toiture, discutée au cours de
l'élaboration du projet. Quoi qu'il en soit, l'arrêt précité du Tribunal
fédéral ne retient pas qu'il serait par principe arbitraire d'appliquer l'art.
55 RPGA dans la zone urbaine où une utilisation dense du sol est prévue. Cet
art. 55 RPGA ne paraît pas conçu comme une disposition dérogatoire, mais comme une
règle alternative permettant de définir la surface requise pour les espaces
verts et places de jeux selon d'autres critères que celui d'une proportion de
la surface brute de plancher habitable (cf. art. 51 et 52 RPGA). Le règlement
communal a ainsi prévu un système compatible avec les objectifs de
densification de la zone urbaine, tout en laissant une certaine marge
d'appréciation à la municipalité qui doit effectuer une pesée des intérêts.
Lorsque, comme en l'espèce, la parcelle, d'environ 400 m2, est déjà
occupée par un bâtiment commercial, l'espace disponible pour des aménagements
extérieurs est quoi qu'il en soit très réduit et peut-être pas adapté pour une
place de jeux correspondant aux besoins des enfants. Au demeurant, la
recourante prévoit la création d'une dizaine de nouveaux appartements qui ne
sont pas prioritairement destinés à des familles. Cet élément devrait être pris
en considération dans la pesée des intérêts, de même que la proximité du parc
de ********, se prêtant bien aux activités extérieures des enfants.
Cela étant, vu le renvoi de la cause à la
municipalité (cf. supra, consid. 2), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant
cette question dans le présent arrêt.
4.
Le recours doit donc être admis, la décision attaquée doit être annulée
et la cause doit être renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision au sens
des considérants précédents.
Vu l'issue de la cause, un émolument judiciaire
réduit doit être mis à la charge des opposantes, qui succombent (cf. art. 49
LPA-VD). Il n'y a pas lieu de mettre le solde des frais de justice à la charge
de la commune. La recourante, représentée par un avocat, a droit à des dépens, à
la charge de la Commune de Lausanne, d'une part, et des opposantes, d'autre
part (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 23 juillet 2020 par la Municipalité de Lausanne
est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au
sens des considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de B.________ et C.________, solidairement entre elles.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la
recourante à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Lausanne.
V.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la
recourante à titre de dépens, est mise à la charge de B.________ et C.________,
solidairement entre elles.
Lausanne, le 18 mars 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.