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Décision

AC.2020.0276

CDAP - AC.2020.0276 - 2021-03-18 - A._____ /Municipalité de Lausanne, B.__ et C._____

18 mars 2021Français40 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mars 2021

Composition

M. André Jomini, président; MM. Christian-Jacques Golay et

Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,

Me

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, représentée

par Me Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne,

Opposantes

B.________ et C.________, à ******** représentées par Me Denis

BETTEMS, avocat, à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ la décision de la Municipalité de

Lausanne du 23 juillet 2020 refusant un permis de construire pour le projet

de transformation avec démolition du bâtiment ECA 8373 sur la parcelle n°

3066 et DP 389 (CAMAC 166865).

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ est propriétaire de la parcelle n° 3066 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne. Cette parcelle a

une surface totale de 617 m2. Il s'y trouve un bâtiment d'une

surface au sol de 406 m2 (bâtiment commercial, n° ECA 8373); il

s'agit de l'Hôtel ********, construit au XIXe siècle qui comporte un

rez-de-chaussée, deux étages et des combles. Le plan général d'affectation de

la Ville de Lausanne classe cette parcelle en zone urbaine (cf. art. 95 ss du

règlement du plan général d'affectation [PGA]).

B.

A partir de 2010, A.________ a cherché avec la société propriétaire de

la parcelle n° 3065 contiguë au nord, la société D.________, à réaliser de

manière concertée de nouveaux bâtiments sur ces deux terrains. Les deux sociétés

ont mandaté le même bureau d'architectes (E.________). Leur projet a été

discuté avec les services administratifs de la commune à l'occasion de

plusieurs séances ou échanges de correspondances; il a évolué, plusieurs

variantes ayant été étudiées.

C.

En septembre 2019, A.________ a déposé une demande de permis de

construire pour le projet suivant: "Transformations avec une démolition

partielle du bâtiment existant ECA 8373 ainsi qu'un changement d'affectation en

hôtel. Construction d'un nouveau bâtiment comprenant du logement et un

commerce, 11 places deux-roues, suppression de 5 places de parc extérieures et

relocalisation de 2 places pour voiture".

Le projet prévoit des caves et locaux techniques au

sous-sol; un commerce et des locaux de réception de l'hôtel au rez-de-chaussée;

deux appartements de 2 pièces aux 1er, 2e, 3e

et 4e étages ainsi qu'au 1er niveau d'attique; un

appartement de 2.5 pièces au 2e niveau d'attique; une toiture

végétalisée avec des panneaux solaires. Les places de stationnement se situent

dans la cour arrière, accessible depuis la parcelle voisine au nord.

D.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 15 novembre au 16 décembre

2019. C.________ et B.________, propriétaires respectivement des parcelles

voisines n° 3072 et n° 3071, ont formé opposition.

Après l'enquête publique, la déléguée communale à la

protection du patrimoine (du Service de l'urbanisme) a établi le 10 juin 2020

un préavis à l'intention de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la

municipalité). L'architecte de la Ville adjointe (du Service d'architecture) a

également établi un préavis, du 22 juin 2020.

E.

Le 23 juillet 2020, la municipalité a adressé à A.________ une décision

ainsi libellée:

"[...]

Après examen du dossier, la Municipalité a décidé, en sa séance du 9 juillet

2020, de refuser le projet cité en titre en vertu des articles 86 de la Loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), 69 et 73 du règlement

sur le Plan général d'affectation (PGA) traitant de l'esthétique et de

l'intégration des constructions.

Elle

a en effet pris en considération les éléments suivants.

Aspects

protection du patrimoine, esthétique et intégration

[...]

Après analyse du projet, la Municipalité fait totalement sien le préavis

défavorable de la Déléguée à la protection du patrimoine qui est reproduit ici

intégralement (sans les images jointes):

Protection du patrimoine

Le projet déposé concerne en

particulier le bâtiment dit "Hôtel ********" qui a reçu une note

*3*au recensement architectural du canton de Vaud, ce qui signifie qu'il s'agit

d'un objet intéressant au niveau local; il mérite d'être conservé. Il peut

cependant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui lui ont

valu sa note. Il est sous protection générale au sens de l'article 46 de la Loi

sur la protection de la nature des monuments et des sites.

Il est situé dans le périmètre n°

73 de l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à

protéger en Suisse (ISOS) qui lui a attribué un objectif de sauvegarde

"B". Ce vaste périmètre est décrit ainsi par l'ISOS: "Secteur

résidentiel homogène marqué essentiellement par de longues rangées d'immeubles

de quatre à six niveaux érigées perpendiculairement aux courbes de niveaux de

part et d'autre de l'ancien collège classique cantonal; à l'ouest, rangées

définissant nettement la rue du ********, à l'est quelques immeubles en équerre

délimitant l'avenue de ********; bâtiments assez soignés de style Art déco avec

garages, des années 1930, transformations 2e moitié du 20e

siècle."

De plus, l'Hôtel ******** fait

l'objet d'une "observation" particulière de l'ISOS, n° 73.0.2:

"Hôtel ********, bâtiment de deux niveaux surmonté d'un toit à

demi-croupes, marquant la jonction entre la rue du ******** et l'avenue de ********,

1842; se démarque par son petit gabarit."

Rappels historiques

Selon Marcel Grandjean (Les

monuments d'art et d'histoire du canton de Vaud [...]), l'Hôtel ******** a été

reconstruit en 1842 par Jean-Jacques Favrat à l'emplacement d'une ancienne

auberge qui portait le même nom.

En 1841, Henri Perregaux avait

construit le "grand bâtiment de dépendances de l'Auberge ********",

aujourd'hui démoli, à l'emplacement duquel les immeubles avenue de ******** 1-3

ont probablement été édifiés en 1898, sur les plans du célèbre architecte

lausannois Francis Isoz. Ce même architecte était déjà l'auteur en 1893 de la

grande salle à manger de l'Hôtel ********, comme le mentionne M. Grandjean

ainsi que l'INSA (Inventaire suisse d'architecture 1850-1920).

Le bâtiment que nous connaissons

aujourd'hui a été modifié dans les années 1920 par l'ajout de la travée au nord

surmontée, comme la façade sud, d'une toiture en demi-croupe, qui abrite en

particulier la cage d'escalier, ainsi que par la création de grandes lucarnes

rampantes.

Projet

Le projet qui nous est soumis

aujourd'hui est intrinsèquement lié à celui qui concerne la parcelle voisine

3065 [...] notamment pour ce qui relève du parking souterrain. La réalisation

de ce projet implique la démolition d'un bâtiment de dépendances implanté à

l'arrière de la station-service désaffectée et nous tenons à préciser que nous

ne formulons pas d'objection à sa démolition. Nous relevons que le gabarit du

nouvel immeuble est assez imposant, et se situe dans la continuité de

l'immeuble rue du ******** 4 avec lequel il sera mitoyen.

Dès les premiers contacts en 2010

avec le bureau d'architectes, nous avons exprimé nos réticences relatives à

l'impact de ce projet sur l'Hôtel ********. Des visites nous ont permis de

constater que le bâtiment a déjà été fortement transformé à l'intérieur où il

ne présente guère de substance digne de conservation, si l'on excepte la

remarquable salle à manger édifiée en bordure de l'avenue de ******** qui n'est

pas touchée par le projet.

Toutefois son enveloppe, et donc

son image, est encore bien présente, ses structures sont évidemment en place.

Le projet implique la démolition de la travée nord, ajout du milieu des années

1920, pour adosser le mur mitoyen du nouvel immeuble au volume de l'hôtel,

conformément aux règles de construction en vigueur qui imposent l'ordre

contigu. Du point de vue de la conservation de la substance, et sur le principe,

nous ne nous sommes dans un premier temps pas opposée à la disparition de cette

travée Mais une telle intervention ne pourrait être envisagée que pour réaliser

un projet proportionné à la partie conservée.

Les gabarits installés pour

l'enquête publique [...] mettent en évidence que cette nouvelle construction

porte atteinte, par sa proximité et son gabarit, aux immeubles avenue de ********

1 et 3, construits par l'architecte Francis Isoz et qui figurent au recensement

architectural du canton de Vaud avec une note *3* et ont fait l'objet récemment

d'une réfection soignée de leur enveloppe.

Mais surtout, en amputant le

volume de l'Hôtel ******** d'une travée pour le surplomber de son important

volume, il nuit gravement à la fois au bâtiment de l'Hôtel ******** dont

l'architecture emblématique du site est conçue pour être détachée sur ses

quatre façades, mais également à l'identité urbaine de ce carrefour historique.

Implanté au débouché du faubourg de ********, sur la route qui conduit à Berne,

ce qui probablement explique le nom qu'avait reçu cet établissement, il a donné

son nom à la place. Nous considérons que ce projet en ne reconnaissant pas les

caractéristiques architecturale et historique du bâtiment existant altérerait

les qualités qui lui ont valu d'être reconnu comme un objet d'intérêt local par

le recensement architectural. En particulier, par son gabarit il porterait

atteinte à l'aspect et au caractère de la place ******** et à son quartier; il

ferait disparaître visuellement l'hôtel ******** alors qu'il est aujourd'hui

l'emblème de la place.

Ainsi, eu égard à ce qui précède,

en application de l'art. 69 § 1 RPGA qui prévoit que "les constructions,

transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère

d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, culturel ou architectural" et de l'art. 73

RPGA concernant les objets figurant dans un recensement, nous formulons un

préavis défavorable à ce projet.

Esthétique

et intégration

La

Municipalité s'est également penchée sur l'aspect esthétique et intégration du

projet et a décidé de faire sien également le préavis défavorable du service

d'architecture ici reproduit (sans la photo):

1. Préambule

Le projet doit concilier plusieurs

thématiques importantes, pour la nouvelle construction:

– Présence du carrefour et de ses

vis-à-vis très différents.

– Forte déclivité de la rue du ********

à considérer pour en fixer les niveaux d'entrées.

– Assurer la continuité géométrique

avec les bâtiments en amont sur la rue du ********.

– Evaluer l'impact du nouveau

pignon borgne sur l'Hôtel ******** et l'avenue de ********.

– Assurer un minimum

d'ensoleillement et d'intimité aux bâtiments n° 1 et n° 3 à l'avenue de ********

pour la partie nouvelle.

– Prendre en compte le futur

bâtiment projeté au Nord sur la parcelle adjacente n° 3065 pour créer une

continuité volumétrique, esthétique.

– Evaluer les diverses adaptations

techniques afin de répondre aux normes acoustiques notamment côté rue.

– Choix formel du rapport entre

les façades et la toiture.

– Qualité des extérieurs à

proposer qui résultent de l'implantation et du traitement du socle aussi bien

côté rue que côté arrière.

Et pour la rénovation de l'Hôtel ********:

– Pertinence de la transformation;

– Intégration de celle-ci dans son

environnement direct.

2. Contexte

La parcelle n° 3066 sur laquelle

s'érige l'Hôtel ******** (note *3*) est située en ISOS B, catégorie

d'inventaire AB. Ce bâtiment de 1841 surmonté d'un toit à demi-croupes se

démarque par son gabarit composé de deux niveaux uniquement. Il marque la

jonction entre la rue du ******** et l'avenue de ********. Un agrandissement a

été fait en 1891 au Nord dans l'esprit du bâtiment d'origine.

3. Analyse formelle esthétique et

intégration

Le bâtiment historique de l'Hôtel ********

est un objet classique typique de son époque de par sa volumétrie, ses façades

pignons, ses ouvertures régulières et rythmées, sa toiture et ses avant-toits.

L'adjonction de 1891, mimétique, est quasi invisible à un oeil non avisé.

Le projet envisage la démolition

de l'adjonction de 1891 portant atteinte entre autres à la toiture de l'Hôtel ********

et lui accole un nouvel édifice qui contient 11 appartements de 2 ½ pièces,

sans créer un joint architectural entre les deux bâtiments. Les deux édifices

seront donc mitoyens sans entretenir une relation fonctionnelle par ailleurs.

Le rapport d'échelle qui en résulte est non seulement difficilement

compréhensible au niveau urbain mais aussi du point de vue patrimonial. Sa

lecture en sera irrémédiablement compromise. Son intérieur en l'occurrence sera

aussi transformé partiellement de façon conséquente, portant une atteinte

double à sa substance.

Si le nouveau bâtiment de logement

réussit d'une certaine façon à dialoguer avec le projet sis sur la parcelle

contiguë au Nord (le bureau d'architecture est le même pour les deux parcelles

3065 et 3066) elle laisse peu de chance à une intégration possible et réussie

au vu de ses 7 étages du côté de l'Hôtel ********.

4. En conclusion

Le projet ne répond pas de façon

générale aux exigences attendues décrites en préambule.

A ce stade, il est légitime de se

poser la question du maintien du bâtiment historique compte tenu des

interventions massives qu'il subit ou de réfléchir à une construction

contemporaine en lieu et place de ce dernier au vu de son emplacement urbain

stratégique si une démolition totale était envisagée et autorisée.

A contrario, un vide urbain doit être

maintenu afin de continuer à isoler l'Hôtel pour le maintenir dans le tissu en

tant qu'élément indépendant.

L'intégration d'un projet dans ce

contexte bâti reste d'une grande difficulté tant urbanistique

qu'architecturale. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, le Service

d'architecture préavise négativement le projet d'extension et de rénovation de

l'Hôtel ******** en l'état.

La

Municipalité, procédant à une pesée des intérêts en présence, estime dès lors

que, au vu des motifs précités et au vu de l'environnement bâti, le projet va à

l'encontre des articles 86 LATC, 69 et 73 PGA et décide de le refuser."

La décision de la municipalité contient encore

quelques considérations sur l'"aspect police des constructions". Il y

est indiqué que le projet respecte différentes dispositions réglementaires applicables

dans la zone urbaine, notamment celles du chapitre 3.5 RPGA (espaces verts,

places de jeux et plantations). A ce propos, il est précisé que "puisque

le terrain disponible est insuffisant pour remplir les exigences minimales de

ce chapitre, il est fait application de l'art. 55 RPGA en imposant comme

condition minimum la végétalisation en extensif de la toiture du nouveau

bâtiment."

La municipalité a joint à sa décision la synthèse

CAMAC n° 166865 qui contenait les autorisations spéciales et les préavis

positifs, le cas échéant avec certaines conditions, qui avaient été délivrés

par les services concernés de l'administration cantonale.

F.

Agissant le 14 septembre 2020 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal de réformer la décision de la municipalité du 23 juillet 2020

en ce sens que le permis de construire requis est octroyé aux conditions fixées

dans la synthèse CAMAC. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de la

décision attaquée et le renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 3 décembre 2020, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Les opposantes C.________ et B.________ se sont déterminées

sur le recours le 14 décembre 2020, en concluant à son rejet.

La recourante a répliqué le 25 janvier 2021, en

confirmant ses conclusions.

Une inspection locale a été organisée, le 1er

mars 2021, en présence des parties.

G.

De son côté, la société D.________ a également demandé un permis de

construire pour réaliser, sur sa parcelle n° 3065, un bâtiment contigu (au sud)

au bâtiment projeté par A.________, ainsi que (au nord) à un bâtiment existant

sur la parcelle n° 3064, actuellement doté d'une façade aveugle. La

municipalité a rendu le 23 juillet 2020 une décision de refus de ce permis de

construire. D.________ a recouru auprès de la CDAP contre cette décision (cause

AC.2020.0223, instruite parallèlement).

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité refuse un permis de construire

peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Il

respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). La recourante, principale destinataire de la décision

attaquée, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante dénonce une application arbitraire et illégale de la

clause d'esthétique. Elle reproche à la municipalité d'avoir repris sans

discussion dans sa décision l'appréciation faite par la déléguée à la

protection du patrimoine, alors que cette appréciation revient à vider la

réglementation communale de sa substance en réduisant drastiquement les droits

à bâtir offerts par la planification communale; or si le planificateur

entendait limiter la densité, il devait alors le faire en plan, dans une

réflexion globale englobant tout le quartier afin d'assurer une cohérence

urbanistique. Selon la recourante, la limitation du gabarit sur sa parcelle

dans une proportion équivalente à celle de l'Hôtel ******** aurait pour effet

de ne pas utiliser la densité voulue dans l'hyper-centre lausannois, à

proximité immédiate d'une station du métro M2, contrairement aux objectifs de

la LAT, et poserait un problème d'intégration avec les bâtiments en amont, d'un

gabarit conforme au règlement communal. La recourante reproche par ailleurs à

la municipalité d'avoir reproduit, pour s'y rallier, le préavis du Service

d'architecture, qui envisage pour sa part la démolition de l'Hôtel ********.

Selon la recourante, la pesée des intérêts ne figure pas dans la décision

attaquée, et sa motivation, reposant sur des préavis contradictoires, est

insuffisante et arbitraire.

a) La motivation de la décision attaquée est

structurée en deux parties. La première traite des aspects "protection du

patrimoine, esthétique et intégration" et la seconde des aspects

"police des constructions". L'argumentation du recours vise

exclusivement la première partie de la motivation. Au terme de cette première

partie, la municipalité expose qu'elle procède à une pesée des intérêts en

présence, qui aboutit au refus du permis de construire. La seconde partie de la

motivation n'est pas critiquée par la recourante, étant donné qu'il y est fait

état du caractère réglementaire de son projet pour ce qui concerne

l'affectation (cf. art. 95 et 75 RPGA, habitation et commerce), l'ordre des

constructions (cf. art. 96 RPGA, qui rend l'ordre contigu obligatoire en zone

urbaine), les aménagements extérieurs, etc.

b) La pesée des intérêts, à l'issue de l'examen des

aspects "protection du patrimoine, esthétique et intégration", a été

effectuée dans le cadre de l'application des art. 86 LATC ainsi que 69 et 73 RPGA,

qui concernent l'esthétique et l'intégration des constructions.

L'art. 86 LATC a la teneur suivante:

"1 La municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

L'art. 69 RPGA est ainsi libellé, sous le titre

"intégration des constructions":

"1 Les constructions,

transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont

interdites.

2. Les constructions, quelle que

soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent

présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à

l'environnement."

Quant à l'art. 73 RPGA, il prévoit ce qui suit, sous

le titre "objets figurant dans un recensement":

"1 La direction des travaux

tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des

ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins

d'intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.

2. Tous travaux les concernant

font l'objet d'un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine

bâti précisant ses déterminations.

3. Sur la base de ce préavis, la

Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les

constructions, transformations ou démolitions.

4. Elle peut, également, lorsqu'un

ensemble bâti est identifié et qu'il s'agit, notamment, d'éviter une rupture du

tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale d'ensemble, le rythme du

parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de

toiture, ainsi que les aménagements des espaces bâtis."

Les art. 86 LATC et 69 RPGA, énonçant une clause

générale d'esthétique, ont la même portée. Quant à l'art. 73 RPGA, il prévoit

l'établissement d'un préavis par un spécialiste lorsque les travaux concernent

un bâtiment figurant au recensement architectural (règle de procédure interne),

mais il ne fixe pas d'exigences matérielles supplémentaires; en particulier, l'art.

73 al. 3 RPGA, en tant qu'il mentionne les restrictions imposées par la

municipalité, se limiter à concrétiser la clause d'esthétique prévue par l'art.

86 LATC. La portée du droit communal ne va pas au-delà de la norme précitée du

droit cantonal (cf. AC.2019.0155 du 24 novembre 2020 consid. 3a/cc;

AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid. 3a/cc et les arrêts cités; cf.

également arrêt TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.1, où il n'est pas

reconnu aux dispositions précitées du RPGA une portée plus étendue que celle de

la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC).

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application

d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur

les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités

dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en

harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne

tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en

premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités.

Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction

de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable (arrêt TF 1C_234/2020 du 5 février 2021

consid. 7.2, 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2, 1C_610/2018 du 12 juin

2019 consid. 5.1.2, avec des références à d'anciens arrêts publiés ATF 115 Ia 114

consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a, ATF 101 Ia 213 consid. 6c).

d) En retenant qu'une interdiction de construire

fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public

prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse. Il faut

motiver la décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques, notamment

s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté

ou que mettrait en péril sa construction (cf. AC.2019.0046 du 23 avril 2020

consid. 3a/bb et les références). L'autorité communale qui se prononce sur ces

questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions et

en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.

art. 2 al. 3 LAT). Mais l'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation

communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Selon la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral, sur des éléments susceptibles de

heurter le droit supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement

sa décision. La prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur,

dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict.

Il incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque

la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi

lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère

communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6).

Dans un arrêt récent concernant la commune de Zurich

(ATF 145 I 52), le Tribunal fédéral a posé le principe suivant (regest du

consid. 4): si, pour des raisons esthétiques, l'autorité communale des

constructions exige une réduction de l'indice brut d'utilisation de masse en

principe admissible (en allemand: "die grundsätzlich zugelassene

Baumasse"), cette réduction doit être justifiée par des intérêts publics

prépondérants. Dans les considérants, il a indiqué que l'utilisation de

l'indice maximal correspond en principe à un intérêt public, puis que la

politique suisse d'aménagement du territoire poursuit l'objectif important de

concentrer le développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti en

créant des agglomérations compactes, de façon à garantir une utilisation

mesurée du sol. Si le plan d'affectation admet la construction d'un certain

nombre d'étages, on ne peut pas de manière générale dans un quartier exiger que

le nombre d'étages soit réduit d'une unité, pour des motifs esthétiques, à

moins que cela soit justifié par des intérêts publics prépondérants, comme la

préservation de bâtiments ou d'ensembles bénéficiant de mesures de protection

des monuments historiques (ATF 145 I 52 consid. 4.4). Les intérêts à la

réalisation des objectifs d'aménagement du territoire de la Confédération, tels

qu'ils sont énoncés dans la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014,

doivent donc être pris en considération, singulièrement l'intérêt à la

densification (développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu

bâti), face aux intérêts à la protection des monuments historiques (cf. art. 1

al. 1 al. 2 let. abis et art. 3 al. 3 let. abis LAT; arrêt

TF 1C_128/2019 du 25 août 2020 destiné à la publication, consid. 9). La

jurisprudence retient encore que la clause d'esthétique ne peut pas avoir la

fonction d'une zone réservée (cf. art. 27 LAT); elle ne peut pas être utilisée

pour rendre inapplicables les règles de construction en vigueur afin de ne pas

entraver l'établissement d'un futur plan d'affectation (TF 1C_349/2018 du 8

février 2019 consid. 4.2; AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid. 3a/cc).

e) Le droit fédéral définit ce qu'il faut entendre

par pesée des intérêts lors de l'accomplissement d'activités ayant des effets

sur l'organisation du territoire - étant précisé que l'octroi d'une

autorisation de construire fait partie de ces activités (art. 1 al. 2 let. c de

l'ordonnance sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1). L'art. 3 OAT

dispose en effet ce qui suit:

"1 Lorsque,

dans l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur

l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation,

elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:

a. déterminent les intérêts

concernés;

b. apprécient ces intérêts

notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui

en résultent;

c. fondent leur décision sur cette

appréciation, en veillant à prendre en considé­ration, dans la mesure du

possible, l’ensemble des intérêts concernés.

2 Elles exposent

leur pondération dans la motivation de leur décision."

f) Dans le cas particulier, la municipalité affirme

avoir procédé à une pesée des intérêts mais elle n'a pas, dans la motivation de

sa décision, déterminé tous les intérêts concernés. Alors que le projet permet

l'installation d'un nouveau commerce (au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment),

la rénovation d'un commerce existant (l'hôtel-restaurant) et la création de 11

appartements, la décision ne se prononce pas sur l'intérêt public à permettre

une utilisation de cette parcelle conforme à ce que prévoit la réglementation

de la zone urbaine, conçue pour une occupation dense du sol (avec l'ordre

contigu [art. 96 RPGA], la possibilité de construire sur la limite des

constructions le long de la rue [art. 98 RPGA], une hauteur des façades

importante [art. 101 RPGA]). En relation avec l'utilisation de la zone urbaine,

la décision ne mentionne pas les objectifs de la planification directrice (plan

directeur cantonal, qui inclut des mesures du projet d'agglomération

Lausanne-Morges [PALM], plan directeur communal), lesquels doivent être pris en

considération dans la pesée des intérêts (cf. notamment ATF 145 II 189 consid.

8.1 et 8.3.2). La place ******** se situe à un endroit bien desservi par les

transports publics, avec une interface métro M2/lignes TL 6 et 7. Elle se

trouve à proximité d'équipements publics importants (CHUV, écoles) ainsi que du

centre de la ville (quartier ********) et d'un grand parc urbain (********). Dans

une telle situation, il est important que les intérêts relatifs au

développement urbain soient clairement déterminés dans la décision sur le

permis de construire, quand l'autorité entend donner une certaine importance à

la clause d'esthétique.

Il importe non seulement que l'autorité compétente détermine

ou décrive les intérêts concernés, mais aussi qu'elle expose dans sa décision

comment elle apprécie ces intérêts (cf. art. 3 al. 1 let. b et al. 2 OAT). La

municipalité a bien entendu la possibilité, pour préparer sa décision, de

demander des préavis à certains services ou fonctionnaires spécialisés. Il n'y

a pas lieu d'attendre des auteurs des préavis, quand ils doivent se prononcer

sur certains aspects relevant de leur spécialité, qu'ils effectuent eux-mêmes

la pondération qui incombe en définitive à la municipalité; au contraire, ils

doivent décrire les éléments déterminants du point de vue de l'intérêt public

spécifique qu'ils défendent (par exemple, la protection du patrimoine bâti).

Aussi est-il possible que deux préavis soient contradictoires. La recourante

prétend qu'il en est ainsi dans le cas particulier, la déléguée à la protection

du patrimoine se prononçant contre la démolition de l'Hôtel de l'Ours tandis

que le service d'architecture propose de réfléchir à une construction

contemporaine remplaçant ce bâtiment. Cette dualité de conceptions n'est en soi

pas problématique mais la municipalité, qui doit procéder à la pesée des

intérêts, ne peut pas simplement reproduire les préavis qu'elle a reçus, en

déclarant les faire siens; elle doit effectuer de façon explicite la

pondération qu'impose le droit fédéral et présenter sa propre synthèse.

g) Dans le cas particulier, il faut relever que

l'attribution à l'Hôtel ******** de la note *3* lors du recensement

architectural (selon une réévaluation de 1997, la note *4* ayant été attribuée

auparavant, d'après la fiche publiée sur le site www.recensementarchitectural.vd.ch)

ne signifie pas que ce bâtiment a été à proprement parler mis sous protection.

Selon la terminologie de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11), ce bâtiment et ses

abords bénéficient de la "protection générale des monuments

historiques", au sens des art. 46 ss LPNMS, dans la mesure où l'objet

présente un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou

éducatif (cf. art. 46 al. 1 LPNMS). Cette protection générale consiste dans la

possibilité de prendre des mesures conservatoires selon l'art. 47 LPNMS, qui

sont de la compétence du département cantonal en charge des monuments, sites et

archéologie; pour le reste, ce sont les normes générales sur l'esthétique et

l'intégration (cf. art. 86 LATC) qui s'appliquent. Les véritables mesures de

protection prises en application de la LPNMS relèvent de la "protection

spéciale" au sens des art. 49 ss: il s'agit de la mise à l'inventaire et

du classement, mesures décidées par le département cantonal (cf. notamment

arrêts CDAP AC.2020.0014 du 14 décembre 2020 consid. 1c; AC.2019.0278 du 7

juillet 2020 consid. 2c).

Les deux préavis reproduits dans la décision

attaquée rappellent par ailleurs que la ville de Lausanne est inscrite à l'Inventaire

fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (inventaire

ISOS; voir l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant cet inventaire [OISOS;

RS 451.12]) et que la parcelle litigieuse est située dans le périmètre 73, avec

l'objectif de sauvegarde de la structure (objectif de sauvegarde B). Cela

signifie, selon l'art. 9 al. 4 let. b OISOS, que l'objectif est de

"conserver la disposition et la forme des constructions et des espaces

libres ainsi que sauvegarder intégralement les caractéristiques et les éléments

essentiels pour la structure". Dans la publication de l'Office fédéral de

la culture (cf. art. 1 al. 3 OISOS), ce périmètre 73, délimité au sud par

l'avenue de ******** et à l'ouest par la rue du ******** est décrit ainsi (p.

171):

"Secteur résidentiel homogène

marqué ess. par de longues rangées d'immeubles de quatre à six niveaux érigées

perpendiculairement aux courbes de niveaux de part et d'autre de l'anc. collège

classique cantonal; à l'O, rangées définissant nettement la rue du ********, à

l'E quelques immeubles en équerre délimitant l'avenue de ********; bâtiments

assez soignés de style Art déco avec garages, dès années 1930, transf. 2e

m. 20e s."

La carte et la fiche d'inventaire mentionnent deux observations

dans la partie ouest du périmètre 73 – étant rappelé que dans l'ISOS,

"observation" signifie "indication de thèmes ou d'éléments

qualitativement neutres qui nécessitent une localisation dans le site".

L'observation 73.0.1 concerne les bâtiments construits le long de la rue du ********

en amont de l'Hôtel ******** ("Rangées d'immeubles, cinq à huit

niveaux, disposés dans la ligne de pente, marquant le dénivelé, formant un

front net le long de la rue du ********, amorce années 1920, ess. m. 20e

s.") et l'observation 73.0.2 concerne le bâtiment de l'hôtel ("Hôtel

********, bâtiment de deux niveaux surmonté d'un toit à demi-croupes, marquant

la jonction entre la rue du ******** et l'avenue de ********, 1842; se démarque

par son petit gabarit").

L'inscription d'un site construit à l'ISOS a des

effets directs lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération, au sens

de l'art. 2 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection

de la nature et du paysage (LPN; RS 451); doit alors être appliquée la règle

selon laquelle l'objet doit être conservé intact à moins que des intérêts

équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette

conservation (art. 6 al. 2 LPN). Or lorsqu'il s'agit de délivrer un permis de

construire pour un bâtiment résidentiel et commercial en zone à bâtir, la

municipalité n'accomplit pas une tâche de la Confédération, même dans une

localité inscrite à l'ISOS (cf. ATF 142 II 509 consid. 2; AC.2019.0155 du 24

novembre 2020 consid. 3b; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 4). Dans

l'application des tâches cantonales (ou communales), ce sont donc les normes du

droit cantonal (ou communal) qui assurent la protection des monuments et des

ensembles bâtis; les cantons doivent néanmoins tenir compte de l'ISOS lors de

l'établissement de leurs planifications, comme le prévoit l'art. 11 OISOS et,

dans les procédures d'autorisation, le prendre en considération dans la pesée

des intérêts (cf. arrêts TF 1C_128/2019 du 25 août 2020 destiné à la

publication, consid. 7.2; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1; 1C_452/2016

du 7 juin 2017 consid. 3.3). Dans le cas particulier, l'ISOS n'est donc pas un

élément contraignant pour la municipalité, propre à justifier d'emblée des

mesures de protection et influençant de manière décisive la pesée des intérêts;

c'est bien plutôt une base de données objectives permettant, dans l'application

du droit cantonal et communal, d'évaluer la valeur du site. Dans

l'appréciation, la signification concrète de l'objectif de sauvegarde fixé par

l'ISOS pourra ainsi être prise en considération (en l'occurrence l'inscription

dans la structure existante, marquée par un front net le long de la rue du ********).

h) Le contenu et le résultat de la pesée des

intérêts doivent être exposés de manière d'autant plus claire, en l'espèce, que

le projet prévoit non pas la démolition mais le maintien du bâtiment historique

de l'Hôtel ********, à savoir celui construit dans la première moitié du XIXe

siècle (seule une adjonction du début du XXe siècle devrait être supprimée) et

qu'il s'agit en substance d'évaluer l'atteinte causée par un nouveau bâtiment

voisin. Il ressort en outre des préavis reproduits dans la décision attaquée

qu'une atteinte à d'autres bâtiments dignes de protection – ceux de l'avenue de

******** 1 et 3 – a également été retenue. Cette question devrait elle aussi être

traitée de façon claire dans la décision de la municipalité.

i) Dès lors que, dans la décision attaquée, la

municipalité n'a pas effectué la pesée des intérêts prescrite par l'art. 3 OAT,

en renonçant en particulier à exposer la pondération des intérêts concernés dans

la motivation, elle a violé le droit fédéral. Les griefs de la recourante à ce

propos sont fondés.

Dans sa réponse au recours, la municipalité fait en

substance valoir qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sous la

plume de son avocat, elle décrit certaines caractéristiques de l'environnement

bâti et conclut que le quartier présente une identité marquée que les autorités

doivent préserver, que "le projet exercera de toute évidence un impact

négatif majeur, contribuant notamment à faire disparaître une partie de l'Hôtel

********, en particulier sa toiture reconnaissable, dont l'intérêt est digne de

protection". Elle ajoute que la densité du bâtiment, bien que

réglementaire, est un facteur de dissonance, éloigné de la conception de

l'attique classique historique de la Ville de Lausanne, au regard des nombreux

immeubles alentour dont l'ISOS reconnaît le besoin de protection". La

municipalité évoque également, à propos du bâtiment projeté, une hauteur et une

forme "en contraste saisissant avec l'environnement bâti" et un

"caractère étranger au quartier".

Sur la base de ces explications, il n'est pas

évident de savoir quelles sont les caractéristiques déterminantes de

l'environnement bâti, quelle est la forme de l'attique historique classique, et

quels sont les nombreux immeubles alentour dont l'ISOS prône la protection. La

réponse de la municipalité ne contient pas l'ensemble des éléments prescrits

par l'art. 3 OAT, ne serait-ce que parce qu'elle ne se prononce pas au sujet de

l'intérêt public à la densification ou à la réalisation des objectifs en

matière d'urbanisation (intérêt public rejoignant l'intérêt de la propriétaire

à bénéficier effectivement de la garantie de la propriété). En d'autres termes,

dans cette situation complexe (à cause des enjeux du développement urbain, de

la situation centrale du terrain, des contraintes provenant de l'obligation de

construire en ordre contigu, de la volonté de préserver un bâtiment ancien,

etc.), on ne peut pas considérer qu'en rédigeant sa réponse, la municipalité,

qui s'était auparavant bornée à reproduire des préavis, a en définitive

effectué le travail, exigeant, de pesée des intérêts imposé par le droit fédéral.

Aussi se justifie-t-il, conformément à la conclusion subsidiaire du recours,

d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la municipalité, pour

nouvelle décision. Cette solution s'impose parce que le Tribunal cantonal n'est

pas censé, dans une telle situation, se substituer à la municipalité pour

effectuer lui-même la pesée des intérêts – ce que la recourante lui demande de

faire, au premier chef de ses conclusions.

3.

a) Par ailleurs, dans sa réponse du 3 décembre 2020, la municipalité

expose ce qui suit à propos des aménagements extérieurs:

"Les plans d'élévation Est et

Sud ne permettent pas de se rendre compte de l'espace prévu s'agissant des

exigences des art. 50 à 54 RPGA sur les espaces verts, les places de jeux et

les plantations. La décision du 23 juillet 2020 montre bien que cet espace est

insuffisant dès lors que la Municipalité a imposé comme condition minimale, au

sens de l'art. 55 RPGA, la végétalisation en extensif de la toiture du nouveau

toit. Malgré l'ampleur du projet litigieux et sa surface de plancher brute

habitable en mètres carrés, aucune place de jeux ne figure sur les plans du

rez-de-chaussée ou du toit. La Municipalité ne peut plus ignorer cette exigence

réglementaire (cf. TF arrêt 1C_40/2020 du 11 novembre 2020, consid. 3.2.1 à

3.2.3)."

La réglementation des art. 50 ss RPGA (chapitre 3.5)

concerne les espaces verts, places de jeux et plantations. L'art. 50 al. 1 let.

a RPGA dispose que pour toute construction nouvelle, "le propriétaire

aménage une surface appropriée en espaces verts comprenant, cas échéant, une ou

plusieurs places de jeux pour les enfants". Les art. 51 et 52 RPGA fixent

la surface minimale des espaces verts et des places de jeux en fonction de la

surface de plancher brute habitable et l'art. 54 RPGA prévoit que ces

aménagements peuvent être réalisés sur les dalles-toitures. Quant à l'art. 55 RPGA,

intitulé "cas particuliers", il a la teneur suivante:

"Si le terrain disponible est insuffisant pour répondre

aux normes du présent chapitre, la Municipalité détermine les conditions

d'application minimales imposables".

b) La décision attaquée contient la motivation

suivante à propos des exigences du chapitre 3.5 RPGA:

"Puisque la parcelle est

située en zone urbaine et que le terrain disponible est insuffisant pour

remplir les exigences minimales de ce chapitre, il est fait application de

l'art. 55 PGA en imposant comme condition minimum la végétalisation en extensif

de la toiture du nouveau bâtiment."

Dans l'arrêt cité par la municipalité (1C_40/2020),

le Tribunal fédéral a admis un recours formé contre un arrêt de la CDAP

(AC.2019.0064 du 13 décembre 2019) confirmant un permis de construire délivré

pour un projet de bâtiment d'habitation en zone urbaine à Lausanne, dans le

quartier de La Sallaz (immeuble de 92 logements avec garage souterrain, sur une

parcelle d'environ 2'000 m2). Dans son arrêt, la CDAP avait rappelé

la jurisprudence cantonale relative aux art. 50 ss RPGA: ils déploient les

effets matériels d'un coefficient d'occupation du sol; ils ont pour fonction

d'assurer une limitation de l'emprise des constructions sur les parcelles en

maintenant des espaces de verdure non construits et ils permettent d'assurer à

la fois des conditions d'aération et d'ensoleillement des bâtiments et de

limier la densité de la surface construite au sol dans une zone déterminée en

maintenant une proportion de surface verte. Les proportions d'espaces verts

sont en principe fixées en fonction de la surface brute de plancher, mais cette

exigence n'est pas impérative puisqu'il appartient à la municipalité, si le

terrain disponible est insuffisant, de déterminer les conditions d'application

minimales. La municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation à ce

propos, la pesée des intérêts qu'elle doit effectuer s'apparentant à celle qui

est imposée en cas de demande de dérogation aux plans et aux règlements selon

l'art. 85 LATC. Ainsi, dans les zones où est admise en principe une densité

importante des constructions, le terrain disponible pour les espaces verts

pourra souvent être considéré comme insuffisant; à défaut, on introduirait par

le biais de l'art. 51 RPGA une limitation de la densité, nonobstant la

destination de la zone. Mais dans la pesée des intérêts, l'intérêt public à la

densification ne doit pas l'emporter sans autre examen sur celui à la création

d'espaces verts (AC.2019.0064 consid. 6d). Sur la base de cette jurisprudence

et en se référant à plusieurs précédents, la CDAP a considéré en substance que

même si l'espace vert projeté (267 m2 sur une dalle-toiture) représentait

1/5e de la surface exigée par l'art. 51 RPGA, ce qui faisait de

cette affaire un cas limite, la municipalité n'avait pas mal appliqué l'art. 55

RPGA relatif aux cas particuliers, le projet permettant de réaliser une

densification judicieuse et de qualité.

c) Dans son arrêt du 11 novembre 2020, le Tribunal

fédéral a relevé que la réglementation des art. 50 ss RPGA concrétisait le

principe voulant que l'on ménage des zones de verdure dans l'environnement

bâti; cela s'oppose cependant à l'intérêt à la densification, qui est de même

rang (consid. 3.2.2). Dans l'affaire en question, le Tribunal fédéral a

considéré que le résultat de la pesée des intérêts était critiquable en tant

qu'il permettait la création de près d'une centaine de logements, destinés pour

bon nombre d'entre eux à accueillir des familles, sans la réalisation d'une

seule place de jeux et avec particulièrement peu d'espaces verts (cela

reviendrait "à négliger de façon choquante la nécessité des activités en

extérieur pour le bon développement des enfants"). Il a par ailleurs été

reproché à la municipalité de n'avoir pas déterminé, conformément à l'art. 55

RPGA, les conditions d'application minimales imposables, n'ayant pas expliqué

son choix de façon motivée et ayant "purement et simplement ignoré les

prescriptions de création de places de jeu". L'arrêt conclut, sur ce

point, que "la qualité architecturale et l'emplacement privilégié du

projet ne répondent en rien à la problématique du non-respect de l'art. 52 RPGA

relatif à la création de places de jeu". Il était donc arbitraire, pour ce

motif (la renonciation à toute place de jeu), de délivrer le permis de

construire; la question de savoir s'il était arbitraire de renoncer à la

majorité des espaces verts a en revanche été laissée indécise par le Tribunal

fédéral (consid. 3.2.2).

d) Dans la présente contestation, il appartiendra à

la municipalité d'examiner si, dans sa nouvelle décision, elle entend se

prononcer à nouveau sur l'application des art. 50 ss RPGA, après qu'elle avait

admis la solution de la végétalisation de la toiture, discutée au cours de

l'élaboration du projet. Quoi qu'il en soit, l'arrêt précité du Tribunal

fédéral ne retient pas qu'il serait par principe arbitraire d'appliquer l'art.

55 RPGA dans la zone urbaine où une utilisation dense du sol est prévue. Cet

art. 55 RPGA ne paraît pas conçu comme une disposition dérogatoire, mais comme une

règle alternative permettant de définir la surface requise pour les espaces

verts et places de jeux selon d'autres critères que celui d'une proportion de

la surface brute de plancher habitable (cf. art. 51 et 52 RPGA). Le règlement

communal a ainsi prévu un système compatible avec les objectifs de

densification de la zone urbaine, tout en laissant une certaine marge

d'appréciation à la municipalité qui doit effectuer une pesée des intérêts.

Lorsque, comme en l'espèce, la parcelle, d'environ 400 m2, est déjà

occupée par un bâtiment commercial, l'espace disponible pour des aménagements

extérieurs est quoi qu'il en soit très réduit et peut-être pas adapté pour une

place de jeux correspondant aux besoins des enfants. Au demeurant, la

recourante prévoit la création d'une dizaine de nouveaux appartements qui ne

sont pas prioritairement destinés à des familles. Cet élément devrait être pris

en considération dans la pesée des intérêts, de même que la proximité du parc

de ********, se prêtant bien aux activités extérieures des enfants.

Cela étant, vu le renvoi de la cause à la

municipalité (cf. supra, consid. 2), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant

cette question dans le présent arrêt.

4.

Le recours doit donc être admis, la décision attaquée doit être annulée

et la cause doit être renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision au sens

des considérants précédents.

Vu l'issue de la cause, un émolument judiciaire

réduit doit être mis à la charge des opposantes, qui succombent (cf. art. 49

LPA-VD). Il n'y a pas lieu de mettre le solde des frais de justice à la charge

de la commune. La recourante, représentée par un avocat, a droit à des dépens, à

la charge de la Commune de Lausanne, d'une part, et des opposantes, d'autre

part (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 23 juillet 2020 par la Municipalité de Lausanne

est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au

sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de B.________ et C.________, solidairement entre elles.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la

recourante à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Lausanne.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la

recourante à titre de dépens, est mise à la charge de B.________ et C.________,

solidairement entre elles.

Lausanne, le 18 mars 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.