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Décision

AC.2020.0278

CDAP - AC.2020.0278 - 2021-07-02 - A.________/Municipalité de Lausanne

2 juillet 2021Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juillet 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président;

M. François Kart, juge; M. Gilles Grosjean Giraud, assesseur; M. Daniel

Perret, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, Bureau des

permis de construire,

Service de l'urbanisme, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 25 août 2020 refusant la délivrance du permis de construire portant

sur la réalisation de différents travaux sur le bâtiment ECA 16349a sis sur

la parcelle n° 1304 de Lausanne (surélévation d'un niveau; transformations

intérieures; pose d'une isolation périphérique; aménagement extérieur)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la Fondation) est une fondation de droit suisse

inscrite le ******** 2001 au registre du commerce du canton de Zurich.

La Fondation est propriétaire de la parcelle n° 1304

du cadastre de la Commune de Lausanne. D'une surface de 1'583 m², ce bien-fonds

est colloqué en zone à bâtir (zone mixte de forte densité) selon le Plan

général d'affectation (PGA) communal et son règlement (RPGA), approuvés tous

deux par le département compétent le 4 mai 2006 et entrés en vigueur le 26 juin

2006. Il est entouré sur l'ensemble de ses côtés de parcelles de même nature.

Sur ce bien-fonds sont érigés deux immeubles d'habitation,

portant les nos ECA 16348a et 16349a, sis respectivement aux nos

13bis et 13ter du chemin de Chantemerle. Le reste de la surface de la parcelle est

en nature de jardin, chemin et place privée. Selon les plans au dossier, le

second des bâtiments précités, d'une surface de 300 m², est un immeuble de

logements collectifs comportant actuellement un rez inférieur, un rez

supérieur, plus quatre étages au-dessus.

B.

Au mois de décembre 2019, la Fondation a déposé auprès de la Municipalité

de Lausanne (ci-après: la Municipalité) une demande de permis de construire

portant en bref sur la surélévation d'un niveau du bâtiment ECA 16349a, la

réalisation de transformations intérieures, la pose d'une isolation

périphérique et d'un exutoire de fumée en toiture, ainsi que l'aménagement d'un

emplacement pour la prise en charge des conteneurs.

Selon les indications de la Fondation et les plans

au dossier, au rez inférieur du bâtiment actuel se trouvent l'entrée de l'immeuble,

un parking de dix places, un garage, un local pour onze vélos, un local pour

conteneurs et des caves, ainsi qu'un local pour le concierge. Ces locaux sont

borgnes à l'exception de l'ouverture de l'entrée. Le rez supérieur comporte des

caves et la buanderie, ainsi qu'un appartement de 5.5 pièces. Les autres

niveaux sont affectés au logement.

Mis à l'enquête publique du 10 mars au 9 avril 2020,

le projet n'a suscité aucune opposition.

La Centrale des autorisations (CAMAC) a établi sa

synthèse le 14 mai 2020, laquelle comportait l'autorisation spéciale requise

délivrée par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL/DL), les

préavis favorables de la Direction générale des immeubles et du patrimoine

(DGIP/RA), de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR/MT) et de

la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural (DGE/ DIREV/ARC),

ainsi que des remarques de l'Office de l'information sur le territoire (OIT) et

de la Direction générale de l'environnement (DGE).

Par décision du 25 août 2020, la Municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Elle motivait sa position

en ces termes :

"Après examen du dossier, la

Municipalité a décidé, en sa séance du 20 août 2020, de refuser le projet cité

en titre en vertu de l'article 80 de la Loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC) et des dispositions de la zone mixte de forte densité

du Plan général d'affectation (PGA), en particulier les articles 21 let. a

(niveau de référence) et la figure 2 correspondante, 23 (gabarit des toitures

et des attiques), 108 (hauteur des façades) et 109 (gabarit des toitures et des

attiques).

Elle a en effet pris en

considération les éléments suivants.

La parcelle est régie par les

dispositions de la zone mixte de forte densité du PGA. Le bâtiment qui est

érigé ne respecte pas ces dispositions pour ce qui concerne sa hauteur de

façade.

En effet, dans la mesure où le bâtiment

est implanté à plus de 6 mètres de la limite des constructions, le niveau de

référence est déterminé par l'art. 21 let. a du PGA, c'est-à-dire au niveau du

premier étage habitable.

Comme le seul accès au bâtiment se

situe au rez inférieur, ce niveau est considéré, de pratique constante

municipale, comme étant le premier niveau habitable et la hauteur de façade de

14 m 50 (art. 108 PGA) doit être comptée depuis ce niveau de référence. Partant

de ce principe, la hauteur de façade du bâtiment existant culmine à 16 m 16 au

lieu de 14 m 50 (art. 108 PGA). Dès lors, c'est en regard de l'art. 80 LATC qu'il

convient d'examiner ce projet.

L'art. 80 LATC permet aux

bâtiments devenus non conformes aux règles en vigueur d'être transformés dans

leur volume existant, voire agrandis, pour autant notamment que l'atteinte à la

réglementation en vigueur n'en soit pas aggravée.

Le point de départ du gabarit de

toiture (art. 109 et 23 PGA) doit donc être fixé à la hauteur réglementaire de

14 m 50. Le projet considère le premier niveau habitable comme étant le rez

supérieur (et non le rez inférieur) et fixe le point de départ du gabarit de

toiture à la hauteur de la corniche actuelle, soit 16 m 16.

Cela n'est pas réglementaire et ne

peut être admis.

La hauteur des façades se

détermine ici depuis le premier niveau habitable qui est le rez inférieur,

niveau de l'accès au bâtiment. Partant, le point de départ du gabarit de

toiture (arc de cercle) qui doit accueillir le niveau surélevé doit être placé

à 14 m 50 et non, comme le propose le projet, à 16 m 16. L'atteinte à la

réglementation en vigueur en est ainsi aggravée.

En

conséquence, le projet de surélévation ne respecte pas les articles 80 LATC,

21a, la figure 2, 23, 108 et 109 PGA, ainsi que la pratique constante municipale

en la matière."

A titre d'information, la Municipalité précisait

encore que les autres points réglementaires étaient conformes à la réglementation

en vigueur.

C.

Par acte du 17 septembre 2020, A.________ a interjeté recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)

contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que

celle-ci soit réformée en ce sens que le permis de construire requis est accordé.

Le 19 novembre 2020, la Municipalité a produit son

dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

Le 14 décembre 2020, la recourante a déposé des

déterminations complémentaires, en précisant notamment n'avoir pas de mesure d'instruction

à solliciter. Copie de cette écriture a été transmise le lendemain à la

Municipalité pour information.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante se plaint d'une mauvaise application des dispositions du

Règlement du 26 juin 2006 sur le Plan général d'affectation de la Commune de

Lausanne (ci-après : RPGA) relatives à la hauteur des façades.

a) Il n'est pas contesté que les dispositions

applicables au cas d'espèce sont les suivantes :

aa) Parmi les règles générales communes à toutes les

zones du PGA, les art. 20, 21 let. a et 23 RPGA, qui prévoient ce qui suit

:

"Art.

20 Hauteur des façades

La hauteur des façades est mesurée

au milieu de celles-ci dès le niveau de référence défini à l'Art. 21 et jusqu'à

l'arête supérieure de la corniche pour les toitures à pans, ou de la tablette

de l'acrotère ou du garde-corps, s'il est opaque, pour les toitures plates.

Art. 21

Niveau de référence

Voir

Figure 2

Le niveau de

référence est défini en fonction de la position du bâtiment :

a) si le bâtiment

est situé à l'intérieur d'une propriété, le niveau de référence correspond au niveau

moyen du terrain naturel ou au niveau fini du premier étage habitable, qu'il

soit complet ou partiel, si celui-ci est inférieur au niveau moyen du terrain

naturel,

b) […],

c) […]."

Relative au "Calcul de la hauteur des

façades", la "Figure 2" à laquelle l'art. 21 RPGA fait

renvoi est composée de plusieurs schémas consacrés respectivement aux lettres

a, b et c de cette disposition. Les schémas illustrant l'art. 21 let. a RPGA sont

représentés de la façon suivante :

"Art.

23 Gabarit des toitures et des attiques

1 Lorsque le gabarit des toitures et des attiques est défini

par des arcs de cercle et un plan tangent aux arcs de cercle :

a) le

point de départ des arcs est placé à l'aplomb du nu des façades, pris au niveau

de la corniche du dernier étage complet ou partiel compris dans la hauteur

réglementaire et le centre à 1,00 mètre au-dessous,

b) le gabarit doit

être retourné sur toutes les façades.

2 La Municipalité peut exiger un abaissement ou une

interruption de ce gabarit :

a) pour

des raisons d'intégration,

b) lorsque, pour

un bâtiment, le point de départ des arcs n'est pas situé au même niveau sur

toutes les façades."

bb) Dans la zone mixte de forte densité dans

laquelle est colloquée la parcelle de la recourante, les art. 108 et 109 RPGA,

dont la teneur est la suivante :

"Art.

108 Hauteur des façades

La hauteur des façades (voir art.

20 à 22) est limitée à 14,50 mètres.

Art. 109

Gabarit des toitures et des attiques

Le gabarit

des toitures et des attiques (voir art. 23) ne peut dépasser, sur chacune des

façades, un arc de cercle de 8,00 mètres de rayon et un plan tangent aux arcs

de cercle."

b) La recourante soutient que le projet litigieux de

surélévation d'un étage de son bâtiment respecte les prescriptions relatives à

la hauteur des façades mesurée conformément aux dispositions du RPGA. Selon

elle, le premier étage habitable totalement ou partiellement dans l'immeuble

est le rez supérieur; or, le niveau moyen du terrain établi par un géomètre se

trouve au-dessus du niveau fini de cet étage, lequel représente dès lors le

niveau de référence pour mesurer la hauteur des façades selon les art. 20 et 21

let. a RPGA. Comme il ressort du plan des coupes de l'immeuble produit avec la

demande de permis de construire (n° 319/B/05), en partant de ce point, la hauteur

de la façade mesurée à l'arête supérieure de la corniche atteint 13.78 m, soit

une valeur inférieure à la limite de 14.50 m imposée par l'art. 108 RPGA.

La recourante s'oppose à la pratique de la

Municipalité consistant à prendre comme niveau de référence l'étage où se

trouve l'accès au bâtiment, que cet étage soit habitable ou pas. Dans le cas

présent, le niveau de référence déterminé selon cette pratique correspond au

rez inférieur de l'immeuble. Or, mesurée depuis ce point, la hauteur de la façade

à l'arête supérieure de la corniche dépasse la limite de 14.50 m réglementaire.

La Municipalité se prévaut quant à elle du pouvoir d'appréciation

dont elle dispose pour interpréter ses règlements communaux. Elle souligne appliquer

de manière constante la pratique comprenant comme premier étage habitable ‒

qu'il soit complet ou partiel ‒ le niveau d'entrée principale au

bâtiment, que cette entrée se situe au niveau d'un rez inférieur ou non et que

ce niveau soit composé de surfaces effectivement habitables ou non. Dans ce

cas, ce premier étage habitable qui mêle accès et surfaces non habitables est

considéré comme étage partiel qui vaut premier étage habitable. Sans cette

entrée, l'accès au bâtiment ne serait au demeurant pas garanti; c'est pour

cette raison que le niveau qui contient l'accès principal au bâtiment est

considéré d'office comme premier étage habitable. La Municipalité fait en outre

valoir que cette façon de procéder est cohérente avec d'autres règles du RPGA, notamment

celles régissant le calcul du coefficient d'utilisation du sol (CUS) dans la

zone mixte de faible densité, en vertu desquelles toute circulation menant à

des surfaces habitables est comprise dans le CUS. Ainsi, conformément à une

pratique constante, si l'accès principal au bâtiment menant à des appartements

se situe au rez inférieur, ledit passage compte dans le CUS. Or, selon la

Municipalité, c'est la même réflexion qui vaut pour définir le premier étage

habitable : le niveau qui accueille l'accès principal au bâtiment vaut premier

niveau habitable simplement parce que si accès il y a, alors des surfaces

habitables peuvent exister, indépendamment de la volonté du propriétaire à cet

égard.

c) Il convient en premier lieu de déterminer si le

rez inférieur et le rez supérieur de l'immeuble de la recourante doivent être

considérés comme des étages habitables.

aa) Le RPGA ne prévoit aucune définition propre du

caractère habitable d'un local. On peut dès lors se référer à la notion de

"niveau habitable" telle qu'établie par la jurisprudence. Cette

dernière a précisé que, pour être considéré comme "habitable", un

niveau de construction doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce

soit pour l'habitation ou le travail. A cet égard, la seule intention

subjective du constructeur ne joue pas un rôle décisif : il convient plutôt de

déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré

(accessibilité, etc.) permettent aisément de rendre ces surfaces habitables. Il

sied en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de

salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne

le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Ce point n'est

toutefois pas non plus déterminant à lui seul, en ce sens qu'il ne suffit pas

qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il

n'est pas habitable, alors que, concrètement, il peut et sera vraisemblablement

utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (cf., entre autres, arrêts

CDAP AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 2b/aa; AC.2019.0307 du 14 février

2020 consid. 2c; AC.2019.0080 du 22 novembre 2019 consid. 3d; AC.2018.0260 du 6

mai 2019 consid. 4aa/cc; AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid. 3b; AC.2009.0039

du 24 août 2009, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_642/2012 du 12

août 2013 consid. 4).

bb) En l'espèce, il n'est pas contesté que le rez

supérieur de l'immeuble de la recourante, qui comporte des caves et la

buanderie, mais aussi un appartement de 5.5 pièces, doit être considéré comme

habitable, au moins partiellement. Quant au rez inférieur, on y trouve l'entrée

de l'immeuble, un parking de dix places, un garage, un local pour onze vélos,

un local pour conteneurs et des caves, ainsi qu'un local pour le concierge.

S'il ne comprend par conséquent en l'état aucune surface affectée à l'habitation,

cela ne suffit cependant pas encore à lui dénier le caractère d'habitabilité,

si, objectivement, des aménagements permettraient de rendre habitables les

surfaces de ce niveau, comme exposé dans la jurisprudence citée au paragraphe

ci-dessus. Or, à cet égard, la recourante fait valoir qu'à l'exception du local

de l'entrée, la surface du rez inférieur est entièrement borgne et qu'aucun des

volumes de ses locaux ne répond aux règles de salubrité des constructions

fixées dans le règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi vaudoise

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;

BLV 700.11.1), en particulier ses art. 25 (volume des pièces d'habitation), 27

(hauteur des locaux) et 28 (éclairage et ventilation), de sorte que ce niveau

ne saurait être considéré comme habitable en définitive. Au vu des divers plans

de construction présents au dossier, en particulier des plans nos

319/AB/00 (situation avant et après travaux), 319/B/02 (plan du rez inférieur),

319/B/04 (façades de l'immeuble) et 319/B/05 (coupes de l'immeuble, niveau rez

inférieur), ces explications apparaissent convaincantes. En effet, le rez

inférieur s'avère totalement à partiellement enterré sur plusieurs de ses

côtés, la hauteur des locaux n'excède pas 2.30 m entre le plancher et le

plafond, et ces derniers ne comprennent pas non plus d'ouvertures pour la

ventilation et l'éclairages naturels qui soient adaptées à l'habitation au

regard de leur surface. Les travaux prévus dans le projet de construction ne tendent

au demeurant pas à modifier cette situation. En outre, compte tenu de leur nature

et de leur configuration, les locaux n'apparaissent pour le moins pas pouvoir

être "aisément" rendus habitables, si tant est que cela soit même

matériellement possible. Il y a donc lieu de retenir en définitive que le rez

inférieur de l'immeuble en cause ne constitue pas un étage habitable.

d) Il sied d'examiner maintenant si l'interprétation

que fait la Municipalité de la façon d'appliquer l'art. 21 let. a RPGA lorsque

l'on se trouve en présence d'un rez inférieur non habitable qui accueille

l'accès principal de l'immeuble et qui mène à un rez supérieur habitable situé

sous le niveau moyen du terrain naturel, est soutenable.

aa) La loi s'interprète en premier lieu selon sa

lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si

plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est

la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à

considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur

lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique)

ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation

systématique; ATF 144 V 313 consid. 6.1; 142 IV 389 consid. 4.3.1; 141 III 53

consid. 5.4.1). Ces règles d'interprétation s'appliquent également aux règlements

communaux de police des constructions (TF 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid.

2.4 et la réf. cit.)

Selon une jurisprudence constante, le Tribunal

cantonal considère que la municipalité jouit d'un certain pouvoir

d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (cf.

par exemple CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c in fine;

AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019

consid. 7b/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars

2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose

notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,

dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du

règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra

de sanctionner la décision attaquée (AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid.

5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 précité consid.

4c; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 4b). Dans un arrêt du 16 mars 2016

(1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une

importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant

de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 de la Constitution

fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon le Tribunal fédéral,

l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter

une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs

et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse

ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26

août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables,

il faut s'en tenir à celle qui respecte l'exigence d'une base légale précise

pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2019.0150

précité consid. 3a; AC.2017.0448 précité consid. 7b/bb; AC.2017.0060 précité

consid. 6a; AC.2016.0450 du 17 octobre 2017 consid. 3c; AC.2014.0098 du 20 mai

2015 consid. 3c/aa; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).

bb) La recourante plaide pour une interprétation

littérale de l'art. 21 let. a RPGA. En l'occurrence, à la lecture du texte de

cette disposition, la conséquence logique qui en découle amène dans le présent

cas à retenir comme niveau de référence pour mesurer la hauteur des façades de l'immeuble

le niveau fini du rez supérieur, car cet étage constitue littéralement le

"premier étage habitable" ‒ partiel ‒ situé sous

le niveau moyen du terrain naturel. Ce constat n'est en outre pas contredit par

les schémas représentés pour illustrer le calcul de la hauteur des façades en

rapport avec l'art. 21 let. a RPGA (auxquels le texte de loi fait expressément

renvoi, et qui sont reproduits au consid. 2a/aa ci-dessus). Ceux-ci font en

effet apparaître deux niveaux de référence pour les immeubles construits en

partie sous le niveau moyen du terrain naturel : soit le terrain naturel moyen,

si le niveau fini du premier étage habitable dépasse celui-ci (ce qui n'est pas

le cas en l'espèce), soit le niveau fini du premier étage habitable, lorsque

celui-ci est situé sous le niveau moyen du terrain naturel.

La Municipalité se réfère pour sa part à sa pratique

consistant à prendre comme niveau de référence l'étage où se trouve l'accès au

bâtiment, que cet étage soit habitable ou pas. Elle considère en effet que, en

présence d'un niveau inférieur non habitable comprenant l'entrée principale au

bâtiment et d'un niveau supérieur habitable (complètement ou partiellement),

ces niveaux sont des étages "partiels" qui, ensemble, forment le

premier étage habitable de l'immeuble.

L'interprétation que fait la Municipalité du

règlement communal repose ainsi sur le critère d'"accès principal au

bâtiment" et sur le concept d'un "premier étage habitable composé de plusieurs

étages partiels". Ces éléments ne ressortent toutefois pas du texte même

de l'art. 21 let. a RPGA; ils ne se déduisent pas non plus nécessairement de la

lecture de cette disposition. En outre, ils n'apparaissent pas sur les différents

schémas illustrant l'art. 21 let. a RPGA; en particulier, aucun de ces derniers

ne représente la situation à laquelle fait référence la Municipalité, soit un

premier étage scindé en une partie supérieure habitable et une partie inférieure

non habitable. Enfin, d'un point de vue systématique, ces éléments ne

ressortent pas non plus des dispositions réservées spécifiquement à la zone

mixte de forte densité (art. 104 à 110 RPGA), en particulier des art. 108 et

109 RPGA relatifs à la hauteur des façades et au gabarit des toitures et des

attiques. C'est au demeurant en vain que la Municipalité se réfère aux "règles

régissant le calcul du coefficient d'utilisation du sol dans la zone mixte de faible

densité", en l'occurrence l'art. 119 RPGA, lequel renvoie à la disposition

générale de l'art. 17 RPGA. D'une part, ces dispositions ne font pas mention d'accès

principal au bâtiment ou de premier étage habitable composé de plusieurs étages

partiels; d'autre part, la zone mixte de forte densité, dans laquelle est situé

le bâtiment de la recourante, ne connaît pas de règle relative au coefficient

d'utilisation du sol.

Dans ces circonstances, il apparaît que la pratique

municipale alléguée va à l'encontre de l'interprétation littérale de l'art. 21

let. a RPGA et pose problème au regard du principe selon lequel, pour imposer à

un propriétaire une restriction fondée sur le droit public, il faut que la base

légale sur laquelle se fonde cette restriction soit précise (cf. consid. 2d/aa

ci-dessus). Pour que la Municipalité de Lausanne interdise à un propriétaire de

surélever son immeuble, il faut ainsi qu'elle puisse se fonder sur une

disposition réglementaire claire et précise. Certes, la Municipalité dispose

d'une importante autonomie dans l'interprétation de son règlement communal.

Toutefois, il ne faut pas oublier l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions au droit de propriété issues du droit public. En l'occurrence,

cette exigence n'est pas respectée. Une lecture tant littérale que systématique

du RPGA et de son art. 21 let. a ne permet pas d'en déduire que l'étage comportant

seul un accès au bâtiment sans être pour le surplus habitable puisse constituer

le niveau de référence s'agissant de la hauteur des façades. La décision

municipale viole par conséquent la garantie de la propriété dont peut se

prévaloir la recourante. Le fait que, comme elle l'indique, la Municipalité

applique une pratique, dont elle ne présente au demeurant pas d'exemple, de

manière constante depuis l'entrée en vigueur du RPGA n'est pas déterminant, une

pratique qui se révèle erronée ne pouvant être maintenue (ATF 130 V 492 consid.

4.1; 127 V 353 consid. 3a; 126 V 36 consid. 5a et les arrêts cités;

AC.2019.0341 du 24 août 2020 consid. 2a; FI.2017.0027 du 12 mars 2018 consid.

5a; AC.2013.0216 du 27 février 2014 consid. 4a).

Par conséquent, c'est bien le niveau fini du rez supérieur

de l'immeuble de la recourante, premier étage habitable situé sous le niveau

moyen du terrain naturel, qui doit être retenu comme niveau de référence pour

mesurer la hauteur des façades de l'immeuble en application des art. 20, 21

let. a et 108 RPGA.

e) Il ressort du plan des coupes de l'immeuble

produit au dossier (n° 319/B/05) qu'en partant du niveau de référence défini

ci-dessus, la hauteur de la façade mesurée à l'arête supérieure de la corniche

atteint 13.78 m, soit une valeur inférieure à la limite de 14.50 m imposée par

l'art. 108 RPGA.

S'agissant du gabarit de toiture et des attiques, il

appartiendra à la Municipalité d'examiner si le projet de construction du

niveau surélevé respecte, compte tenu de ce qui précède, les exigences

réglementaires posées par les art. 23 al. 1 et 109 RPGA

Pour le surplus, il sied encore de relever que, dans

la décision attaquée, la Municipalité précise que les autres points réglementaires

sont conformes à la réglementation en vigueur.

Cela étant, c'est à tort que la Municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire requis en considérant que la hauteur

actuelle des façades de l'immeuble de la recourante dépassait la limite

réglementaire et que la surélévation projetée d'un niveau du bâtiment avait par

conséquent pour effet d'augmenter encore l'atteinte à la réglementation en

vigueur, en violation de l'art. 80 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation

de la décision attaquée et au renvoi du dossier de la cause à la Municipalité afin

qu'elle rende une nouvelle décision sur la base de ce qui précède.

Vu le sort du recours, les frais de justice sont mis

à la charge de la Commune de Lausanne (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4

al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Cette dernière versera en outre des

dépens à la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 25 août 2020 est annulée

et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la Commune de Lausanne.

IV.

La Commune de Lausanne versera à la recourante A.________ une indemnité

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.