AC.2020.0280
CDAP - AC.2020.0280 - 2021-12-09 - A._____, B.__/Municipalité de Vulliens, C.__, D.__, E.__, F.__, G._____, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Direction générale de l'environnement (DGE)
9 décembre 2021Français45 min
I.
Source vd.ch
_
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2021
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Marie
Marlétaz et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs;
Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
tous deux représentés par Me Cléa BOUCHAT,
avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Vulliens, représentée
par Me Adrian SCHNEIDER, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale du territoire et
du logement (DGTL),
Service juridique,
2.
Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR),
Section juridique,
3.
Direction générale de
l'environnement (DGE),
Unité droit et études d'impact,
Constructeurs
1.
C.________, à ********,
2.
D.________, à ********,
3.
E.________, à ********,
4.
F.________, à ********,
5.
G.________, à ********,
tous représentés par Me Serge DEMIERRE,
avocat à Moudon,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________
c/ décision de la Municipalité de Vulliens du 14 août
2020 levant leur opoposition et accordant un permis de construire (adaptation
des accès et création de deux couverts à voitures [4 places] et
motos/vélos; nouvelle implantation du cabanon de jardin et modification des
terrasses; nouvelle implantation de douze places de parc au nord du bâtiment sur
les parcelles nos 494 et 12, propriété de C.________ et consorts)
(CAMAC n° 189574).
Vu les faits suivants:
A.
C.________, D.________, E.________ et F.________ ainsi que G.________
sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 494 de la Commune de
Vulliens (ci-après: la commune) au lieu-dit ********. D'une surface de 2'482 m2,
ce bien-fonds supporte une habitation avec rural de 412 m2 (bâtiment
n° ECA 61), un accès, place privée de 148 m2, un jardin de 549 m2,
le reste étant en nature de champ, pré et pâturage sur une surface de 1373 m2.
Le bâtiment n° ECA 61 se trouve au milieu de la parcelle, du côté est. Selon
le Plan partiel d'affectation "La Perrile – Clos de Plan / Seppey /
Bressonnaz Dessus" (ci-après: le PPA) et le règlement correspondant (ci-après:
le RPPA), approuvés par le département compétent le 11 avril 1997, le
bâtiment n° ECA 61 est un "bâtiment transformable selon
règlement du PPA", la surface sise au sud-est du bâtiment précité est colloquée
en zone de "places, cours et accès à conserver" et celle située au
sud-ouest de l’immeuble en zone de "jardins et vergers à conserver",
le reste étant affecté à l’aire résiduelle.
La parcelle n° 494 (hors zone à bâtir) est bordée
au sud-est par la route du Village, route cantonale en traversée de localité (DP
1005; RC 628), et au sud-ouest par la parcelle n° 9, détenue en copropriété
par B.________ et A.________. Un tronçon de chemin privé situé entièrement sur le
bien-fonds n° 9 (à son extrémité nord-est) longe la limite de propriété avec la
parcelle n° 494 et débouche (au sud) sur la route du Village. Ce chemin suit le
tracé de l’assiette de la servitude de passage à pied et à char
(ID.011-2004/000812) grevant la parcelle n° 9 au bénéfice notamment du bien-fonds
n° 494. D’une largeur de 3 m, ce tronçon de chemin - d’herbe, de terre et de gravier
- présente une longueur de plus d’une trentaine de mètres; il est rectiligne et
quasiment plat. Ses abords sont dégagés et offrent une grande visibilité au
débouché sur la route du Village (cf. photographies figurant au dossier et site
Internet google maps). Ce tronçon de chemin, sis sur la parcelle n° 9, est
colloqué en aire résiduelle selon les PPA et RPPA. Le reste du bien-fonds
n° 9 est affecté, dans sa partie est, à la zone du village et, dans sa
partie ouest, à la zone agricole selon le Plan général d’affectation (PGA) et
le Règlement sur le plan général d’affectation (RPGA), tous deux approuvés par
le Conseil d’Etat le 26 juin 1992.
B.
La parcelle n° 494 et la partie du bien-fonds n° 9 affectée à
la zone du village selon les PGA et RPGA ainsi que celle affectée à l’aire résiduelle
selon les PPA et RPPA se trouvent également englobées dans le secteur 3,
Village de Vulliens, de la zone réservée communale approuvée préalablement par
le département compétent le 6 novembre 2017 et entrée en vigueur le 17 janvier
2018. Il a été décidé de colloquer l’entier de la zone à bâtir du territoire communal
en zone réservée (p. 12 du Rapport d’aménagement selon l’art. 47 OAT établi
le 3 mars 2017 par le bureau d’urbanisme mandaté par la commune).
C.
Le 11 décembre 2014, les propriétaires de la parcelle n° 494 avaient
déposé une demande de permis de construire portant notamment sur la construction
de cinq appartements dans l'habitation avec rural existante et de deux cabanons
de jardin ainsi que sur la création de neuf places de parc extérieures et cinq
places dans un garage souterrain. Il était prévu que les neuf places
extérieures, projetées dans la partie nord du bien-fonds, soient desservies par
un accès situé au nord-est du bâtiment n° ECA 61 donnant directement sur la
route du Village (DP 1005), alors que l'accès au garage, situé à l’arrière du bâtiment
(côté nord), était prévu par le chemin privé grevant la parcelle n° 9.
Mis à l'enquête publique du 14 février au 15 mars 2015,
le projet avait suscité deux oppositions, dont celle de B.________ et A.________.
La Centrale des autorisations CAMAC avait rendu le 31 mars 2015 une première
synthèse, négative, qui avait été annulée et remplacée le 17 juin 2015 par une
seconde synthèse, positive (n° 151900). Le Service du développement territorial
(SDT, désormais la Direction générale du territoire et du logement [DGTL])
avait formulé la remarque suivante:
"Le
plan partiel d’affectation La Perrile – Clos de Plan / Seppey / Bressonaz-Dessus
étant considéré comme une zone à bâtir au sens de l’article 15 LAT le Service du
développement territorial n’a pas d’autorisation à délivrer au sens de l’article
120 alinéa 1 lettre a LATC pour les travaux projetés".
La Direction générale de la mobilité et des routes
(ci-après: la DGMR) ne s’était pour sa part pas expressément prononcée sur les
deux accès prévus.
Par décision du 26 mai 2015, la Municipalité de
Vulliens (ci-après: la municipalité) avait levé l'opposition de B.________ et A.________.
Le permis de construire avait été délivré le 7 juillet 2015 (n° 2015/07).
Par acte du 25 juin 2015, B.________ et A.________ avaient
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision du 26 mai 2015 dont ils demandaient l'annulation. Les
prénommés faisaient en substance valoir que l’accès au garage souterrain depuis
le domaine public par le chemin privé n’était pas juridiquement garanti et que
ce chemin de desserte n’était pas praticable, faute de revêtement adéquat.
Par arrêt du 18 mars 2016 (AC.2015.0156), la CDAP
avait rejeté le recours et confirmé la décision de la municipalité du 26 mai
2015. Elle avait en substance considéré que l’accès au garage souterrain depuis
la voie publique se ferait par un chemin privé, dont l’usage était juridiquement
garanti. En outre, elle avait jugé que si, en l’état actuel, le chemin en question,
d’herbe et de gravier et donc dépourvu de revêtement en dur, serait difficilement
praticable en cas de forte pluie ou d’importantes chutes de neige, il n’en
restait pas moins qu’il constituait une voie de desserte suffisante et adaptée
à l’usage prévu, même sans travaux particuliers.
D.
Le 10 juillet 2019, C.________, D.________, E.________ et F.________
ainsi que G.________ ont déposé une requête auprès du Président du Tribunal
civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Ils ont conclu à ce qu’ils
soient autorisés à goudronner la servitude ID.011-2004/000812 de passage à pied
et à char sur la commune de Vulliens pour accéder aux garages de la parcelle
n° 494, sous réserve d’un permis de construire, et à ce que les coûts des
travaux de goudronnage soient mis à leur charge.
E.
Le 5 décembre 2019, C.________, D.________, E.________ et F.________
ainsi que G.________ ont déposé une demande de permis de construire dont l’intitulé
était le suivant: "Adaptation des accès et création de deux couverts à
voitures et motos / vélos. Nouvelle implantation du cabanon de jardin et
modification des terrasses. Nouvelle implantation de 10 places de parc et création
de 9 places supplémentaires". Selon les indications figurant dans la demande
de permis de construire, il existait alors six (ou plutôt quatre, selon les
éléments figurant au dossier) places de stationnement à l’intérieur du bâtiment,
en souterrain ou en toiture, places qui seraient conservées. A ces dernières seraient
ajoutées quatre places de parc qui se trouveraient, selon le plan de situation du
29 octobre 2019 joint à la demande de permis, sous un couvert prévu au nord-ouest
de la parcelle. Quinze places non couvertes seraient également ajoutées, toutes
prévues au nord du bâtiment n° ECA 61, pour un total de 25 (recte:
23) places de stationnement après travaux. L’accès au garage souterrain par le
chemin qui suit le tracé de l’assiette de la servitude de passage à pied et à char
(ID.011-2004/000812) serait par ailleurs maintenu. Deux accès successivement prévus
au nord-est du bâtiment n° ECA 61 et donnant sur la route du Village
permettraient en outre d’accéder aux couverts et aux quinze places de
stationnement extérieures. Ces deux accès, le couvert à voitures de quatre
places et les quinze places de parc extérieures remplaceraient l’accès et les neuf
places de parc extérieures tels qu’autorisés par le permis de construire octroyé
par la municipalité le 26 mai 2015. Un cabanon de jardin d’une surface de 12 m2
serait en outre situé au sud du bâtiment n° ECA 61.
Mis à l’enquête publique du 22 janvier au 20 février
2020, le projet a suscité deux oppositions, dont celle de B.________ et A.________,
la seconde ayant finalement été retirée.
Le 19 mars 2020, la Centrale des autorisations CAMAC
a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 189574). Il en ressortait que
tant le SDT que la DGMR refusaient de délivrer les autorisations spéciales requises.
Le SDT relevait en particulier ce qui suit:
"Le
projet envisagé est compris à l’intérieur du Plan partiel d’affectation « La
Perrile - Clos de Plan - Seppey – Bressonaz-dessus » approuvé par le Chef
du Département le 11 avril 1997. Ces secteurs constituent une zone spéciale au
sens de l’art. 32 alinéa 2 LATC (art. 50 aLATC). A ce titre, tout projet dans
le périmètre du plan partiel d’affectation susmentionné requiert une
autorisation de notre service selon les dispositions des articles 25 alinéa 2
LAT et 4 alinéa 3 lettre a LATC.
1.
PREAMBULE
Lors d’une précédente demande de
permis de construire (dossier CAMAC n° 151900), notre service avait relevé
par erreur qu’il n’avait pas d’autorisation à délivrer pour ce projet.
Dans la mesure où notre service avait
été consulté pour ce projet, il ne remet cependant pas en question le permis de
construire délivré par l’autorité communale pour ces travaux en date du 7
juillet 2015.
[…]
Au vu de l’analyse qui précède,
notre service serait en mesure d’admettre les travaux envisagés si aucun intérêt
prépondérant ne s’y oppose. Or, en l’occurrence, tel n’est pas le cas. En effet,
le Voyer d’arrondissement (…) a émis, en date du 5 février 2020, une
détermination négative à l’encontre du projet car l’aménagement des accès sur
la route cantonale tel que envisagé n’est pas conforme aux dispositions
règlementaires.
En conséquence, notre service refuse
de délivrer son autorisation spéciale pour ce projet (art. 25 al. 2 LAT et 4
al. 3 let. a LATC). Notre service sera toutefois en mesure de revoir sa
détermination en cas de décision positive du Voyer".
Quant à la DGMR, elle indiquait en particulier ce
qui suit:
"L’article
32 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou ; RS 725.01) précise,
entre autre, que l’aménagement d’un accès privé aux routes cantonales est soumis
à autorisation du département et que « l’autorisation n’est donnée que si l’accès
est indispensable pour les besoins du fonds, s’il correspond à l’usage commun
de la route, en particulier s’il n’en résulte pas d’inconvénient pour la
fluidité ou la sécurité du trafic, et si l’accès envisagé s’intègre à l’aménagement
du territoire et à l’environnement ».
L’aménagement des accès sur la
route cantonale no 628-ILS tel que présenté dans le projet est non conforme avec
la base légale précédemment citée (notamment en termes de multiplication et
disposition des accès). Les deux accès au Nord-Est de la parcelle doivent être
regroupés en un seul accès. La visibilité des accès doit être garantie au sens de
la norme VSS 40273A (voir Généralités ci-dessous) y compris le deuxième accès
via la servitude au Sud de la parcelle.
Pour ces raisons, l’aménagement
global des accès doit être revu.
[…]
Généralités
[…]
Pour permettre le croisement dans
la zone de débouché, la largeur sur les 5 premiers mètres devra être de 5m. Les
rayons de raccordement au bord de la voie de circulation devront être de 5m au
minimum et de 6m au maximum.
Les accès riverains seront revêtus
sur une longueur d’au moins 5m à partir du bord de la chaussée de manière à ne
pas salir la route et d’éviter que des matériaux (grave, gravier, sable, …)
créent un danger en particulier pour les deux roues".
Par décision du 8 mai 2020, la municipalité a refusé
de délivrer le permis de construire requis, compte tenu de la synthèse CAMAC négative.
F.
Le 5 juin 2020, un nouveau plan de situation pour mise à l’enquête
complémentaire a été établi. Ce plan avait l’intitulé suivant: "Adaptation
des accès, création d’un couvert à voitures (4 places) et d’un couvert à motos
/ vélos. Nouvelle implantation du cabanon de jardin et modification des
terrasses. Nouvelle implantation de 12 places de parc". Un seul accès
était désormais prévu au nord-est de la parcelle, de même que douze, et non
plus quinze, places de stationnement extérieures au nord du bâtiment
n° ECA 61; le projet comportait désormais un total de 20 places de parc
(quatre dans un garage souterrain déjà existant, quatre sous le couvert projeté
et douze à l’extérieur). L’accès au garage souterrain par le chemin qui suit le
tracé de l’assiette de la servitude de passage à pied et à char (ID.011-2004/000812)
serait pour sa part pourvu d’une patte d’oie à son débouché sur la route du
Village; il serait par ailleurs élargi d’environ 2 m sur la parcelle n° 494
et goudronné sur une distance d’environ 10 m. Quant au cabanon de jardin, il était
toujours prévu au même endroit.
Le 25 juin 2020, la Centrale des autorisations CAMAC
a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 189574), annulant et
remplaçant celle du 19 mars 2020, par laquelle les autorisations spéciales et
préavis nécessaires ont été octroyés. La DGTL a, compte tenu de la position de
la DGMR, délivré son autorisation spéciale, précisant, pour les mêmes motifs
que ceux indiqués dans la synthèse CAMAC du 19 mars 2020, qu’elle était
compétente pour ce faire.
La DGMR a pour sa part soumis son autorisation
spéciale à différentes conditions impératives, dont les suivantes:
"Spécifique
au dossier
[…]
Seuls les deux accès (accès sud via
servitude avec parcelle n° 9 et accès au nord-est de la parcelle) sont
autorisés. Ces deux accès respecteront strictement les normes en vigueur (voir
généralités ci-dessous), notamment en termes de revêtement, largeur 5 m,
visibilité, etc.
Pour éviter la multiplication des
accès (art. 32 LRou) et pour des raisons de sécurité routière, aucun accès en
dehors de ces deux accès n’est autorisé. Une séparation physique (bordure,
bacs, etc.) empêchera tout accès de véhicules sur la RC 628-ILS en dehors de
ces deux accès.
La Municipalité s’assurera que ces
accès soient conformes et respectent les normes particulièrement en matière de
visibilité et de sécurité du trafic.
Généralités
Etant donné qu’il s’agit de la
route cantonale n° 628-ILS en traversée de localité, il incombe à la
Municipalité d’appliquer les dispositions légales.
[…]
Pour permettre le croisement dans
la zone de débouché, la largeur sur les 5 premiers mètres devra être de 5m. Les
rayons de raccordement au bord de la voie de circulation devront être de 5m au
minimum et de 6m au maximum.
Les accès riverains seront revêtus
sur une longueur d’au moins 5m à partir du bord de la chaussée de manière à ne
pas salir la route et d’éviter que des matériaux (grave, gravier, sable, …)
créent un danger en particulier pour les deux roues".
G.
Par décision du 14 août 2020, la municipalité a levé l’opposition de B.________
et A.________ et délivré le permis de construire requis (n° 2020/14). Elle
a en particulier précisé que, s’agissant de l’accès au sud, la DGMR avait
délivré l’autorisation requise, moyennant le strict respect de différentes
conditions impératives.
H.
Par acte du 16 septembre 2020, A.________ et B.________ ont interjeté
recours auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 14 août 2020
ainsi que contre celles de la DGTL et de la DGMR du 25 juin 2020, concluant à l’annulation
des décisions de la municipalité et de la DGMR ainsi qu’à l’annulation de la
décision de la DGTL, le dossier lui étant renvoyé pour nouvel examen dans le sens
des considérants, subsidiairement à l’annulation pure et simple de la décision de
la DGTL.
Le 13 octobre 2020, la Direction générale de l’environnement
(DGE) s’en est remise à justice.
Le 9 novembre 2020, la DGMR s’est référée pour ce qui
relevait de sa compétence à la synthèse CAMAC du 25 juin 2020.
Les 27 novembre et 21 décembre 2020, les constructeurs,
respectivement la municipalité, ont conclu au rejet du recours.
Le 13 janvier 2021, la DGTL a également conclu au
rejet du recours.
Le 16 mars 2021, les recourants ont confirmé leurs
conclusions.
Les 8 et 27 avril 2021, la DGTL, respectivement les
constructeurs ont maintenu leurs conclusions.
Le 5 mai 2021, la municipalité a confirmé ses
conclusions.
Par écriture spontanée du 18 mai 2021, les recourants
ont précisé leurs conclusions. Ils ont ainsi conclu principalement à l’annulation
des décisions de la municipalité, de la DGTL et de la DGMR, subsidiairement à
la réforme des décisions entreprises en ce sens que le permis de construire ne
concerne pas l’accès secondaire, son goudronnage et son élargissement en zone
de verdure et à ce que le nombre total de places de stationnement soit limité à
treize pour l’entier de la parcelle n° 494.
Faits
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La DGTL a indiqué dans la synthèse CAMAC du 25 juin 2020, par laquelle
elle a délivré l’autorisation spéciale requise, que c’était à tort que le SDT avait
considéré en 2015 que la parcelle n° 494 se trouvait en zone à bâtir et qu’il
n’était ainsi pas compétent pour statuer sur une précédente demande de permis de
construire déposée par les constructeurs. Les recourants relèvent que par
conséquent le permis de construire délivré en 2015 en dehors de la zone à bâtir
par l’autorité compétente communale ne déploierait pas d’effet, l’autorisation
cantonale étant un élément constitutif et indispensable de l’autorisation délivrée.
Ils font ainsi valoir que la DGTL aurait dû procéder à un examen préjudiciel du
permis de construire octroyé par la municipalité le 7 juillet 2015.
a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente (al. 1); l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation
est conforme à l'affectation de la zone et le terrain est équipé (al. 2).
Selon l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de
construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente
décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une
dérogation peut être accordée. L'art. 120 al. 1 let. a de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit expressément que les constructions
hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies,
transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale,
l'autorité compétente étant le département cantonal (art. 121 let. a
LATC), respectivement le SDT (actuellement la DGTL). Conformément à l'art. 104 LATC,
avant de délivrer un permis de construire, la municipalité s'assure que le
projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d’affectation
légalisés ou en voie d’élaboration (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales
et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2) et transmet aux
autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans
tous ceux où l'approbation cantonale est requise, la demande d'autorisation, avant
l'ouverture de l'enquête publique (art. 113 LATC).
Une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir
par l'autorité communale est nulle, l'autorisation cantonale étant un élément
constitutif et indispensable de l'art. 24 LAT; une simple autorisation communale
est donc insuffisante (ATF 132 II 21, traduit in JdT 2006 I p. 707 consid.
3.2.2
p. 710; cf. aussi AC.2020.0063 du 18 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0203
du 2 juin 2020 consid. 3a, et les références citées).
b) Au moment de rendre sa décision, l'autorité
détermine la situation de fait et y applique les dispositions légales en
vigueur. Lorsque, par la suite, cette décision, qui est entrée en force, se
révèle affectée d'une irrégularité initiale ou subséquente à son prononcé, que
cette irrégularité soit de fait ou de droit, l'autorité a la possibilité de révoquer
sa décision, dans la mesure où l'intérêt à une correcte application du droit
objectif l'emporte sur l'intérêt de la sécurité du droit, respectivement à la
protection de la confiance. Dans le cas contraire, il n'est en principe pas possible
de révoquer la décision en cause. Cela est par exemple le cas lorsque la décision
administrative fonde un droit subjectif, que la procédure qui a mené à son
prononcé a déjà mis en balance les intérêts précités ou que le justiciable a déjà
fait usage du droit que lui a conféré la décision. Cette règle n'est toutefois
pas absolue et une révocation est également possible dans ces cas, lorsqu'un
intérêt public particulièrement important l'impose (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.1;
139.
II 185 consid. 10.2.3 p. 202 s.; 137 I 69 consid. 2.3 p. 71 s.; 135 V 215 consid.
5.2
p. 221 s., et les références citées).
c) aa) L’art. 64 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36)
prévoit qu’une partie peut demander à l’autorité (administrative) de
réexaminer sa décision (al. 1). Conformément à l’al. 2 de cette disposition, l’autorité
entre en matière sur la demande si l’état de fait à la base de la décision s’est
modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a) ou si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit (let. c).
bb) Aux termes de l'art. 100 al. 1 LPA-VD, une décision
sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés
en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés
par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir
à cette époque (let. b). Conformément à l’art. 100 al. 2 LPA-VD, les faits
nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent
donner lieu à une demande de révision. Selon l'art. 102 LPA-VD, l'autorité ayant
rendu la décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision.
La révision ne permet pas de supprimer une erreur de
droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,
d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée
juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou encore
de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être
invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 127 V 353 consid. 5b; 122 II 17
consid. 3 p. 18 s.; 111 Ib 211; arrêts PS.2018.0047 du 23 novembre 2018 consid. 3a,
et les références citées). Elle ne permet pas de rediscuter l'argumentation
juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt TF 4F_7/2007
du 28 septembre 2007 consid. 3).
d) C’est en l’occurrence à juste titre que la DGTL a
indiqué refuser de revenir sur la procédure ayant abouti à l’octroi d’un permis
de construire le 26 mai 2015, confirmé sur recours par la CDAP par arrêt du 18
mars 2016 (AC.2015.0156). Certes, ainsi qu’elle le relève dans la synthèse CAMAC
du 25 juin 2020, "lors d’une précédente demande de permis de construire
(dossier CAMAC 151900), notre direction générale avait relevé par erreur qu’il [sic!]
n’avait pas d’autorisation à délivrer pour ce projet". L’on ne se
trouve toutefois pas dans le cas courant où seule une autorisation communale a
été délivrée pour un projet prévu hors de la zone à bâtir, la DGTL n’ayant pas
été consultée, ce qui implique normalement qu’une telle autorisation communale est
nulle. Dans le cas présent, le SDT a été consulté en 2015 pour le projet de
construction et a expressément considéré dans la synthèse CAMAC du 17 juin 2015
que les secteurs concernés par le PPA se trouvaient en zone à bâtir et qu’il n’avait
pas d’autorisation spéciale à délivrer pour les travaux projetés. L’autorisation
communale délivrée le 26 mai 2015 ne saurait dès lors être considérée comme nulle.
Le fait que la DGTL estime maintenant que les
secteurs compris dans le PPA se trouvent en fait hors zone à bâtir, ce qui
nécessite une autorisation de sa part, et ait donc modifié son appréciation juridique
à ce propos, n’implique en particulier pas de sa part qu’elle doive examiner la
question d’une éventuelle révocation du permis de construire octroyé en 2015 et
confirmé sur recours. Le SDT, sur la base du dossier fourni, avait alors expressément
indiqué que, le projet étant en zone à bâtir, il n’avait aucune autorisation à délivrer.
Les constructeurs ont par ailleurs fait usage du permis de construire qui leur
a été octroyé et érigé le projet prévu en toute légalité. Il serait ainsi contraire
au principe de la confiance et de la sécurité du droit que d’envisager de remettre
en question le permis de construire délivré en 2015.
A supposer même que les recourants aient déposé une
demande de révision de l’arrêt AC.2015.0156 du 18 mars 2016, les motifs invoqués
à son appui, soit la modification de l’appréciation juridique quant à l’affectation
en zone à bâtir ou hors zone des secteurs concernés par le PPA et donc de la
compétence de la DGTL, ne constituent manifestement pas un motif de révision au
sens de l’art. 100 LPA-VD. Une telle demande devrait dès lors être déclarée
irrecevable.
L’on peut enfin relever que, dans le cadre du recours
contre le permis de construire délivré le 26 mai 2015, les recourants n’avaient
pas remis en question l’appréciation faite par le SDT selon laquelle la zone
concernée par le PPA constituait une zone à bâtir et ne nécessitait de ce fait pas
d’autorisation de sa part.
Il s’ensuit que les propriétaires de la parcelle n°
494.
sont autorisés à continuer d’emprunter le chemin privé traversant la parcelle
n° 9 pour accéder à leur garage souterrain.
Le grief des recourants n’est en conséquence pas fondé.
2.
S’agissant de l’asphaltage et de l’agrandissement d’une partie de l’accès
passant par le chemin privé sis sur la parcelle n° 9 et au bénéfice d’une
servitude, les recourants font valoir qu’en se prononçant sur ce nouvel aspect,
la municipalité aurait outrepassé ses compétences et étendu l’objet du litige
de manière illicite.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement
d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice
par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception,
sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige
peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en
revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359
consid. 4.3; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2; 8C_619/2019
du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1).
b) En l’espèce, l’on ne voit pas que la municipalité
ait étendu l’objet du litige de manière illicite en se prononçant sur les travaux
projetés sur le chemin privé sis au sud et constituant l’un des accès. L’objet
du litige est en effet défini par la décision attaquée du 14 août 2020 de la
municipalité levant l’opposition des recourants, qui se référait en particulier
à l’accès secondaire, et délivrant le permis de construire requis. Dans la décision
précitée, la municipalité s’est prononcée sur la question des travaux prévus
sur l’accès par le chemin privé sis au sud. Elle a par ailleurs précisé ce qui
suit dans le permis de construire:
"L’aménagement du
tronçon, qui doit être revêtu sur une longueur de 5m sur la servitude, devra
être soumis à la Municipalité avant les travaux".
Cette décision a été rendue à la suite de l’établissement
le 5 juin 2020 par les constructeurs d’un nouveau plan de situation. Selon ce
plan, l’accès au garage souterrain par le chemin qui suit le tracé de l’assiette
de la servitude de passage à pied et à char (ID.011-2004/000812) serait pourvu
d’une patte d’oie à son débouché sur la route du Village; il serait par
ailleurs élargi de 2 m sur une distance d’environ 8 m sur la parcelle
n° 494 et goudronné sur une distance de 10 m, dont environ 8 m sur le bien-fonds
n° 9. La demande de permis de construire déposée à l’origine par les
constructeurs le 5 décembre 2019 ne prévoyait certes aucuns travaux concernant
l’accès secondaire. Ce n’est qu’à la suite de la synthèse CAMAC du 19 mars 2020,
par laquelle la DGMR refusait de délivrer l’autorisation spéciale requise, et
le refus d’octroyer le permis de construire prononcé le 8 mai 2020 par la municipalité
que le plan du 5 juin 2020 a .é établi et des travaux prévus sur l’accès secondaire.
Peu importe toutefois les motifs ayant conduit les constructeurs à requérir de
pouvoir réaliser de tels travaux. Le fait que ces derniers ne faisaient pas
partie de la demande de permis de construire ni des plans d’enquête et n’ont
pas été mis à l’enquête publique complémentaire, de même que le fait que la
question de l’accès secondaire ait déjà fait l’objet de l’arrêt AC.2015.0156 ne
sont pas non plus déterminants quant à la question de l’objet du litige, s’agissant
de questions de fond. Une demande a été déposée quant à la réalisation de nouveaux
travaux portant sur l’accès secondaire. Outre les autorités cantonales
compétentes, la municipalité était donc tenue de se prononcer à ce propos, ce
qu’elle a fait dans sa décision du 14 août 2020, octroyant le permis de construire
s’agissant de ces travaux. Elle a ainsi implicitement considéré que le fait qu’ils
n’aient pas fait l’objet de la demande de permis de construire ni des plans d’enquête
et n’aient pas été mis à l’enquête publique complémentaire ainsi que l’arrêt
rendu par la CDAP le 18 mars 2016 (AC.2015.0156) ne s’opposaient pas à la
délivrance du permis de construire.
Le grief des recourants n’est en conséquence pas
fondé. La question de la réalisation de travaux sur l’accès secondaire, que les
intéressés contestent d’ailleurs quant au fond, fait ainsi bien partie de l’objet
du présent litige.
3.
Les recourants font ainsi valoir que c’est à tort que la municipalité n’aurait
pas sollicité leur accord pour la réalisation des travaux projetés sur le chemin
privé faisant l’objet de la servitude en cause et constituant l’un des accès. Dès
lors qu’ils n’ont ni signé les plans ni consenti aux travaux prévus, il y
aurait violation de l’art. 108 al. 1 LATC.
a) aa) Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande
de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait
exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui,
par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions
réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. L'art. 73 al. 1 du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1)
précise que les plans, le questionnaire général et les pièces annexes sont signés
par leur auteur, le propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le
promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage. Si les circonstances le
justifient, ces derniers peuvent donner une procuration au mandataire. Celle-ci
doit être jointe au dossier.
bb) La signature des plans par le propriétaire du fonds
déploie des effets concrets dans le domaine du droit public. De jurisprudence
constante, cette exigence n'est pas une prescription de pure forme; elle permet
à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a
obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce
dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent
le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe de raccordement,
diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette
règle a aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé
lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés. Ainsi, le permis de construire
doit être refusé si l'une des personnes qui doit signer les plans s'y refuse (cf. AC.2020.0299
du 5 mars 2021 consid. 2a; AC.2019.0175 du 19 août 2020 consid. 2d;
AC.2019.0030 du 10 juillet 2019 consid. 2a, et la référence citée). Le vice peut
toutefois être couvert par l'apposition de la signature en cours de procédure ou
même par la production d'une procuration du propriétaire en faveur de l'auteur
des plans (cf. AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 4b/aa; AC.2017.0349
du 29 novembre 2018 consid 6a, et les références citées).
L'existence d'une servitude de passage en faveur des
constructeurs, sur l'assiette de laquelle des travaux sont prévus, ne dispense
pas les constructeurs d'obtenir l'accord du propriétaire du fonds servant, qui
doit être invité à apposer sa signature sur les plans joints à la demande de permis
de construire (cf. AC.2020.0081 du 21 juillet 2021 consid. 7c; AC.2017.0349
du 29 novembre 2018 consid. 6b; RDAF 1986 p. 196). Cette jurisprudence ne
concerne toutefois que les cas où la servitude de passage est aménagée, par les
propriétaires du fonds dominant, sur le fonds servant, à savoir sur le fonds
d'autrui (cf. AC.2020.0081 du 21 juillet 2021 consid. 7c), ce qui est
le cas en l’occurrence.
cc) L’autorité administrative peut examiner à titre
préjudiciel les questions de droit (civil) relevant d’une autre autorité si
celle-ci n’a pas encore statué; sa décision ne lie pas le juge qui serait
compétent pour en juger (AC.2020.0299 du 5 mars 2021 consid. 2a, et les
références citées). Selon une jurisprudence du Tribunal administratif, citée par
les constructeurs (AC.2002.0082 consid. 3d, et les références citées), lorsque
le propriétaire grevé refuse de signer les plans et la demande de permis de construire
pour un projet comportant des travaux sur l'assiette d'une servitude, l'autorité
administrative peut examiner à titre préjudiciel si le refus du propriétaire
grevé est abusif ou non. Cette jurisprudence est fondée sur le constat que,
compte tenu de la durée d'une procédure civile, l'obligation pour le constructeur
d'ouvrir action devant le juge civil en prenant des conclusions tendant à
ordonner à l'opposant de signer les plans équivaudrait (à supposer que de
telles conclusions soient recevables) en réalité à un refus du permis de construire.
b) En l’espèce, sur le plan de situation du 5 juin 2020
figurent les travaux prévus sur le chemin privé sis principalement sur la
parcelle n° 9, notamment son goudronnage sur celle-ci sur une surface d’environ
24.
m2 (8 m x 3 m). Ce plan ne comporte néanmoins pas la signature des
recourants, pourtant propriétaires de la parcelle n° 9, fond servant de la
servitude dont bénéficie le bien-fonds n° 494, et ce contrairement aux
prescriptions de l’art. 108 LATC. L’existence de la servitude en cause n’implique
toutefois pas, conformément à la jurisprudence précitée, que les propriétaires
grevés consentent d’avance aux travaux projetés. Il ne ressort par ailleurs d’aucun
élément du dossier que les recourants, propriétaires, auraient finalement donné
leur accord à ces travaux, au contraire. L’on peut d’ailleurs également noter
que le plan du 5 juin 2020 n’a même pas été signé par les constructeurs ni par
la municipalité.
La jurisprudence citée par les constructeurs (AC.2002.0082
consid. 3d, et les références citées) ne leur est enfin d’aucun utilité.
Dans cet arrêt, le Tribunal de céans a jugé abusif le refus, du propriétaire
grevé, de signer les plans et la demande de permis de construire. La
modification de l’assiette de la servitude était cependant minime, son emprise
n’étant modifiée que d’une dizaine de centimètres. La situation est en l’occurrence
très différente, puisque les travaux projetés sur le chemin privé passant sur
la parcelle n° 9 portent notamment sur son goudronnage sur une surface d’environ
24.
m2. L’on ne saurait dès lors considérer le refus de signer
des recourants comme abusif. D’ailleurs, ces questions font l’objet d’un procès
civil, qui est pendant.
c) Les travaux prévus sur le chemin situé sur la
parcelle n° 9, propriété des recourants, et grevé d’une servitude au bénéfice
du bien-fonds n° 494, ne sauraient en conséquence être entrepris sans l’accord
des recourants, et donc leur signature; le grief de ces derniers à ce propos est
ainsi fondé. Dès lors que ces travaux ne peuvent en l’état être admis pour le
motif qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs des
recourants relatifs à ces mêmes travaux.
d) Si la DGMR, qui ne s’était toutefois pas expressément
prononcée sur l’accès par le chemin privé sis sur la parcelle n° 9 dans la
synthèse CAMAC du 17 juin 2005, soit dans la procédure ayant abouti à l’arrêt
du Tribunal de céans du 18 mars 2016 (AC.2015.0156), ne posant ainsi
implicitement aucune exigence à un tel accès, considère toutefois que des
mesures de sécurisation de cet accès à une route cantonale en traversée de
localité devraient être prises, il lui incombe d’intervenir. L’on peut relever
à ce propos que l’art. 3 al. 4 LRou prévoit que la municipalité administre les
routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité
délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des
mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité
du trafic. Selon l’art. 33 al. 2 LRou, dont la DGMR n’a en l’occurrence pas
fait usage contrairement à ce qu’affirment les constructeurs, s’agissant d’accès
existants, lorsque la sécurité l'exige, notamment à proximité de carrefours,
l'autorité ordonne l'amélioration, le déplacement, le changement de niveau des
accès privés; elle peut également supprimer des accès latéraux à la voie
publique, à condition de maintenir un accès indirect, et imposer un
regroupement des accès privés; les droits de tiers peuvent être expropriés à
cet effet. A noter que la municipalité, dans sa réponse au recours (p. 4),
a relevé qu’alors même que le chemin privé en question est utilisé quotidiennement
depuis près de quatre ans par des véhicules à moteur non agricoles et des piétons,
aucun accident ni difficulté de circulation n’y a été constaté.
4.
Les recourants relèvent ensuite que le dossier serait peu clair quant au
nombre de places de stationnement finalement prévu, qui paraîtrait en outre
être excessif.
a) A teneur de l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction
ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente.
L’art. 103 al. 1 LATC prévoit pour sa part qu'aucun
travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant
de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain
ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
Selon la jurisprudence, un changement d'affectation,
même lorsqu'il ne nécessite pas de travaux de construction, reste en principe
soumis à l'octroi d'un permis de construire. En l'absence de travaux, un
changement d'affectation peut être dispensé d'autorisation uniquement si la nouvelle
affectation ("Zweckänderung") correspond à celle de la zone en
question et si son effet sur l'environnement et la planification est manifestement
mineur (AC.2019.0313 du 18 mars 2021 consid. 4a/aa, et les références de
jurisprudence et de doctrine citées).
b) Vingt places de stationnement sont en définitive
projetées par les constructeurs, selon le plan de situation du 5 juin 2020. La
situation est cependant confuse quant à la question de savoir à quels travaux
les constructeurs ont finalement procédé à la suite du permis de construire octroyé
en 2015, travaux qui ont des répercussions quant au nombre de places de
stationnement admissible.
Le permis de construire délivré le 7 juillet 2015
par la municipalité et confirmé sur recours par le Tribunal de céans le 18 mars
2016.
portait notamment sur la construction de cinq appartements dans l’habitation
avec rural existante. La demande de permis de construire déposée le 5 décembre
2019.
par les constructeurs, qui a abouti le 8 mai 2020 à un refus de permis de construire,
concernait pour sa part les accès, la création de deux couverts à voitures et
motos/vélos, un cabanon de jardin, la modification des terrasses et la question
des places de parc. Le nouveau plan de situation du 5 juin 2020 portait, avec
quelques modifications, sur les mêmes éléments que la demande de permis de construire
du 5 décembre 2019. Selon les indications de la municipalité et des constructeurs
dans le cadre de la présente procédure de recours cependant, le bâtiment érigé
sur la parcelle n° 494 comprendrait également un local commercial de 100 m2.
Les éléments au dossier ne permettent toutefois pas de déterminer si ce local existe
à la place de l’un ou l’autre des appartements d’abord prévus ou en plus de ceux-ci.
On ignore donc s’il y a quatre ou cinq appartements en plus du local commercial,
dont on ne connaît de surcroît pas l’activité précise. Compte tenu de ce qui
suit, il n’est toutefois pas nécessaire d’instruire plus avant sur cette question.
On ne voit en effet pas que la création dans le bâtiment
sis sur le bien-fonds n° 494 d’un local commercial, en lieu et place ou en
plus de l’un ou l’autre appartement prévus à l’origine, puisse être réalisée
sans autorisation, ce d’autant plus que la parcelle litigieuse se trouve en dehors
de la zone à bâtir. Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la
création de ce local commercial aurait fait l’objet d’une quelconque demande de
permis de construire et d’autorisation, voire d’une procédure de régularisation.
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal de céans n’est ainsi en l’état pas en
mesure de se déterminer en toute connaissance de cause sur la question du
nombre de places de stationnement admissible ainsi que celle de savoir si la
disposition communale exigeant que la moitié des places de parc soient couvertes
est respectée.
Les griefs des recourants relatifs à la question des
places de parc sont en conséquence fondés.
5.
Les recourants contestent la construction du cabanon de jardin telle que
prévue. Ils font valoir que c’est à tort que ce cabanon, qui serait non
règlementaire, aurait été autorisé du fait de l’autorisation de construire déjà
délivrée en 2015 pour la réalisation d’un cabanon de jardin de même surface,
mais dont l’implantation était différente, et qui n’avait pas été érigé.
a) La jurisprudence a déduit à la fois de la
garantie de la propriété et des principes de la bonne foi et de la
non-rétroactivité des lois une protection de la situation acquise, qui postule
que de nouvelles dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des
constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public
important l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (ATF
117.
Ib 243 consid. 3c, et les références citées; arrêt TF 1C_222/2017 du 8 août
2017.
consid. 2.1; 1C_80/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.2.4; cf. aussi ATF 128 II 112 consid. 10a).
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré
un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité
soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et
que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les
assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et
que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant
sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2, et la référence
citée; 137 II 182 consid. 3.6.2; cf. aussi arrêts TF 1C_277/2020 du 27 août
2020.
consid. 2.2; 1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1).
b) En l’espèce, le permis de construire délivré le 7
juillet 2015 par la municipalité et confirmé sur recours par le Tribunal de céans
le 18 mars 2016 a autorisé la construction d’un cabanon de jardin d’une surface
de 12 m2 (4,8 m x 2,5 m), implanté au sud du bâtiment n° ECA 61,
à une distance de près de 10 m de la limite avec la parcelle n° 9 et à une
distance d’une moyenne d’environ 4 m à la limite de propriété avec la route
cantonale. Ce cabanon n’a finalement pas été érigé. Le plan de situation du 5
juin 2020 prévoit pour sa part la construction d’un cabanon de jardin également
au sud du bâtiment d’habitation et de même surface, mais d’implantation
différente. Il serait situé à environ 4 m de la limite avec le bien-fonds
n° 9 et à une distance comprise entre environ 2 m 50 et 3 m de la limite
de propriété avec la route cantonale.
Dans la synthèse CAMAC du 25 juin 2020, la DGTL a
donné son autorisation à la construction du cabanon de jardin litigieux. Elle a
expliqué sa position par le fait que ce dernier, dont il était désormais certes
prévu de modifier l’implantation, avait toutefois été mis au bénéfice d’une dérogation
s’agissant de sa surface non règlementaire et déjà autorisé en 2015,
autorisation sur laquelle elle ne souhaitait pas revenir. Une telle
appréciation ne saurait être suivie. Les constructeurs n’ont en effet pas fait usage
de l’autorisation de construire qui leur a été octroyé en 2015 pour ériger un
cabanon de jardin dans la partie sud de la parcelle n° 494 et l’implantation
de celui projeté en 2020 n’est pas la même. Il s’agit donc d’une construction nouvelle,
qui, même si elle est de surface identique, est cependant ainsi différente de
celle autorisée en 2015, qui n’a pas été construite. L’on ne voit dès lors pas
que la garantie de la situation acquise et le principe de la bonne foi puissent
trouver application. Il se justifie d’autant plus d’être strict que la parcelle
litigieuse se trouve en dehors de la zone à bâtir.
Il convient en conséquence d’examiner si le cabanon
de jardin litigieux est ou non règlementaire.
6.
a) aa) Aux termes de l’art. 2.5.1 RPPA, les surfaces affectées en zone
de jardins et vergers à conserver sont à maintenir et à entretenir dans leurs
fonctions actuelles; elles peuvent également être aménagées en jardin d’agrément.
Selon l’art. 2.5.2 RPPA, la réalisation de nouvelles constructions n’est
pas autorisée, à l’exception de cabanes de jardin. L’art. 2.5.3 RPPA précise
que l’implantation de cabanes de jardin est autorisée dans la mesure où elles
ne gênent pas les voisins et sont exclusivement destinées aux besoins du
jardinage et au rangement des meubles de jardin; la surface des cabanes de
jardin n’excédera pas 7 m2 (al. 1). Une autorisation préalable de la
municipalité est exigée (al. 2).
Conformément à l’art. 2.9.1 RPPA, les abris à voitures,
cabanes de jardins et adjonctions peuvent jouxter la limite de propriété; l’accord
du propriétaire voisin est exigé pour une distance inférieure à 2 m (al. 1). La
distance minimum à la route cantonale est de 6 m (al. 2). La municipalité peut
imposer des exigences particulières d’implantation (al. 3).
bb) Selon l’art. 85 LATC, dans la mesure où le règlement
communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la règlementation y
afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs
d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l’octroi de
dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées
à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges
particulières (al. 2).
Aux termes de l’art. 2.9.5 RPPA, sur demande
motivée, la municipalité peut accorder des dérogations mineures dans l’application
du RPPA.
b) Ainsi que le relèvent les recourants, la cabane
de jardin projetée, d’une surface de 12 m2, dépasse la taille maximale
réglementaire, qui est de 7 m2 (art. 2.5.3 al. 1 RPPA). Ce
dépassement, de près du double, est important et non pas mineur. On ne voit pas
quels motifs d’intérêt public ou quelles circonstances objectives justifieraient
un tel dépassement. Les constructeurs ne se trouvent pas non plus dans une situation rigoureuse qui justifierait
l'octroi d'une dérogation. Il convient par ailleurs d’être strict à ce propos,
dès lors que la parcelle litigieuse est située hors zone à bâtir. C’est en conséquence
à tort qu’une dérogation a été octroyée pour la construction d’une cabane de
jardin d’une surface de 12 m2, qui ne saurait dès lors être
autorisée. Le fait qu’ainsi que l’invoque la municipalité, la surface du
cabanon de jardin prévu remplacerait les surfaces cumulées de l’ancien poulailler
situé auparavant au sud-ouest du bâtiment n° ECA 61 et de l’ancien cabanon
de jardin se trouvant auparavant au sud-est de ce dernier, constructions aujourd’hui
démolies, n’est pas déterminant, tant au regard du RPPA que de l’art. 24c LAT,
dont on ne voit pas qu’ils pourraient autoriser pour ce motif la construction
projetée.
Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir
si, comme le font valoir les recourants, la cabane de jardin projetée serait
contraire à l’art. 2.9.1 RPPA, qui prévoit notamment une distance minimale
de 6 m à la route cantonale, peut rester indécise, en particulier sur la
manière dont cette distance doit être calculée.
Le grief des recourants est en conséquence fondé.
7.
Dès lors que la décision attaquée doit être annulée pour les motifs qui
précèdent, point n'est besoin d'examiner les autres griefs soulevés par les
recourants.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
de la municipalité du 14 août 2020 annulée, sans qu’il soit nécessaire d’organiser
une audience sur place avec débats publics. Compte tenu de l’issue de la cause,
les frais de justice sont mis à la charge des constructeurs, qui succombent (art.
49.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause par l’intermédiaire
d’une mandataire, ont droit à des dépens, mis à la charge des constructeurs (art. 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Vulliens du 14 août 2020 est annulée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des constructeurs C.________, D.________, E.________ et F.________ ainsi
que G.________, solidairement entre eux.
IV.
Les constructeurs C.________, D.________, E.________ et F.________ ainsi
que G.________, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs aux recourants A.________ et B.________, créanciers
solidaires, à titre de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en
mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.