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Décision

AC.2020.0282

CDAP - AC.2020.0282 - 2021-11-09 - A._____ à F._____ / Direction du logement, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale des immeubles et

9 novembre 2021Français106 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 novembre 2021

Composition

M. François Kart, président; M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur et Mme Dominique von der Mühll, assesseuse; Mme

Fabia Jungo, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

tous représentés par Me Arnaud THIÈRY, avocat

à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Renens,

Autorités concernées

1.

Direction du logement,

2.

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique,

3.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact,

4.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact,

5.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

Propriétaire

F.________ à ******** représentée par Me Raphaël DESSEMONTET, avocat à Lausanne,

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité

de Renens du 19 août 2020 levant leur opposition et délivrant un permis de

construire pour la démolition du bâtiment ECA n° 153, abattage de deux

arbres, construction d'un immeuble de 15 logements et d'un parking enterré de

15 places au chemin ********, parcelle n° 55 à Renens, CAMAC 189730.

Vu les faits suivants:

A.

La société F.________ est propriétaire de la parcelle n° 55 de la

commune de Renens. D'une superficie de 1'409 m2, ce bien-fonds

supporte un bâtiment (ECA n° 153) d'une surface de 230 m2

comportant deux logements, l'un de 6 pièces et l'un de 3 pièces conformément au

Registre cantonal des bâtiments (RCB), ainsi que cinq chambres transformées

depuis d'anciens locaux d'activité, de même que des locaux commerciaux. Il est

colloqué en zone périphérique selon le plan d'extension approuvé le 4 juillet

1947 par le Conseil d'Etat, régie par les art. 50 à 58 du règlement

correspondant (ci-après: le RPE), qui ont été remplacés, pour cette parcelle,

par le Plan d'extension partiel "P 28" délimité par le chemin ********

et la rue ******** "********" et son règlement, approuvés le 19

octobre 1983 par le Conseil d'Etat (ci-après: le PEP 28 et le RPEP 28), dont il

constitue le groupe de constructions C.

B.

Le 30 septembre 2019, la propriétaire F.________ a déposé une demande de

permis de construire portant sur la démolition du bâtiment ECA n° 153,

l'abattage de deux arbres et la construction d'un immeuble de 15 logements et

parking enterré de 17 places. Le formulaire de demande indiquait la mise à

l'enquête du degré de sensibilité au bruit II (cf. ch. 14 du formulaire).

C.

Mis à l'enquête publique du 16 octobre au 14 novembre 2019, le projet a

soulevé notamment l'opposition commune de A.________, G.________, B.________, C.________,

D.________ et E.________. Il ressort de la synthèse n° 189730 rendue le 18

novembre 2019 par la Centrale des autorisations CAMAC que les autorités cantonales

ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé

favorablement au projet.

D.

Par décision du 19 août 2020, la Municipalité de Renens (ci-après: la municipalité)

a levé l'opposition et délivré le permis de construire n° 2019-81 autorisant

la démolition du bâtiment ECA n° 153, l'abattage de deux arbres ainsi que

la construction de 15 logements et d'un parking enterré de 15 places sur la

parcelle n° 55. A titre de compensation de l'abattage des deux arbres, il

était exigé la plantation de trois arbres majeurs d'une hauteur minimale de

3 m à la plantation et de deux arbres à plus faible développement,

conformément au plan des aménagements extérieurs du 23 juin 2020 (permis, ch. 1.1

et 1.2), dont l'essence serait choisie d'entente avec le service communal

compétent (permis, ch. 1.3).

E.

Par acte commun du 22 septembre 2020, les opposants A.________, G.________,

B.________, C.________, D.________ et E.________ ont recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont ils demandent principalement la réforme en ce sens que les oppositions sont

admises et que le permis de construire est annulé, la demande de permis de

construire étant refusée. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la

décision entreprise, la cause étant retournée à l'autorité intimée pour

nouvelle instruction et nouvelle décision, après circulation auprès des

services de l'Etat et obtention de tous les préavis et décisions requis, dans

le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Les recourants ont notamment

requis la production par l'autorité intimée du rapport d'expertise

dendrologique mentionné en p. 3 de son avis aux opposants du 19 août 2020.

Dans ses déterminations du 24 septembre 2020, la Direction

générale du territoire et du logement (DGTL) a relevé ce qui suit:

"Nous constatons tout d'abord

que, selon le Registre cantonal des bâtiments (RCB) dont nous produisons des

extraits en annexe à la présente, cet immeuble de la rue ******** à Renens ne

comprend que deux logements; l'onglet "Logements" du RCB indique à

cet égard que ce bâtiment comprend un logement de 135 m2 (Id fédéral du

logement 787345/1, rez-de-chaussée) et un logement de 65 m2 (Id fédéral du

logement 787345/2, 1er étage).

Les autres surfaces qui existent

dans ce bâtiment ne sont pas du "logement" au sens de la LPPPL,

puisqu'il s'agit de locaux d'activités et de chambres, par ailleurs créées par

transformation de locaux d'habitation.

Or, de pratique constante qui

existait déjà sous l'empire de l'ancienne loi du 4 mars 1985 concernant la

démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi

que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR), qui a

été abrogée et remplacée par la LPPPL à compter du 1er janvier 2018,

la Division logement considère que les chambres (chambres individuelles,

chambres de bonne, etc.) ne constituent pas des "logements" au sens

du droit public cantonal visant à la préservation du parc locatif vaudois,

s'agissant de locaux qui ne sont pas habitables de manière

"indépendante" faute de disposer par exemple d'un local sanitaire et

d'un coin cuisine/kitchenette privatifs, à la différence d'un studio qui serait

doté de tels équipements et serait lui un logement au sens de la LPPPL.

Sur la base de ce qui précède, la

Division logement constate que l'immeuble sis rue ******** à Renens (parcelle 55)

ne comprend que deux logements et, qu'à ce titre, quand bien même il comprend

aussi d'autres surfaces (locaux d'activités et chambres), ce bâtiment est un

"immeuble d'habitation comprenant jusqu'à deux logements […]" au sens

de l'art. 3 al. 1 litt. a) LPPPL, de sorte que sa démolition n'est pas soumise

à autorisation au sens de la LPPPL."

Dans ses déterminations du 20 novembre 2020, la Direction

générale de l'environnement (DGE) a confirmé que l'épicéa âgé d'une septantaine

d'années et d'une hauteur de 24 m constituait un bel arbre qui méritait

protection de par sa taille et son emplacement dans le quartier. Il ne

s'agissait cependant pas d'un biotope au sens de la législation; aucune espèce

rare n'était menacée par son abattage. C'était ainsi à juste titre que la DGE

n'avait pas été sollicitée car aucune autorisation spéciale n'était requise, la

protection de l'arbre étant du ressort de la commune. Dans ses déterminations

complémentaires du 11 janvier 2021, la DGE a relevé que pour les zones

auxquelles aucun degré de sensibilité au bruit n'avait encore été attribué,

celui-ci devait être attribué au cas par cas dans le cadre des demandes de permis

de construire et le dossier soumis pour préavis à la DGE. Dans le cas d'espèce,

le règlement du PEP ne définissait pas de degré de sensibilité et aucune

demande d'attribution d'un degré de sensibilité n'avait été faite dans le cadre

de l'élaboration du projet contesté. Le plan d'extension partiel "P

28" autorisait des nouvelles constructions destinées à l'habitation; des

activités artisanales et commerciales non préjudiciables pour le voisinage

étaient autorisées au rez-de-chaussée. Etant donné que le règlement "P

28" autorisait majoritairement des logements, le degré de sensibilité II

serait applicable, cette valeur étant conforme au plan provisoire des degrés de

sensibilité de 2003.

Dans sa réponse du 14 janvier 2021, la municipalité

a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Elle a produit son dossier, dans lequel figure notamment un rapport d'expertise

de l'état sanitaire de l'épicéa dont l'abattage est prévu établi en janvier

2020 par H.________.

Dans ses déterminations du 15 janvier 2021, la

propriétaire a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle

a produit une copie d'une convention passée entre la propriétaire et les

locataires du bâtiment ECA n° 153 dont il ressort que la recourante G.________

retirait son recours (cf. ch. IV de la convention).

Les recourants ont répliqué le 8 mars 2021,

confirmant les conclusions prises au pied de leur recours du 22 septembre 2020

et requérant notamment une nouvelle prise de position de la DGE sur la question

de savoir si l'expertise biologique produite sous pièce 21 (Expertise

biologique relative à la flore, à la faune, aux milieux naturels, aux sols et à

la protection de la nature, établie 21 février 2021 par le biologiste I.________;

ci-après: l'expertise biologique), notamment le recensement des espèces, était

de nature à modifier sa prise de position du 20 novembre 2020, ainsi que

l'audition en qualité de témoin de I.________, auteur de cette expertise biologique,

afin qu'il puisse répondre à toutes questions utiles sur le mandat d'expertise,

le déroulement de son expertise et qu'il puisse cas échéant expliciter ses

conclusions. Les recourants ont également produit un document intitulé

"Descriptif de l'état des lieux sur la présence d'un conifère" établi

le 3 décembre 2020 par J.________, architecte-paysagiste gradué (ci-après: le

descriptif de l'état des lieux).

Dans sa duplique du 26 mars 2021, l'autorité intimée

s'est référée à sa réponse du 14 janvier 2021 tout en précisant qu'elle avait

entamé un processus d'élaboration d'une nouvelle planification dans le courant

de l'année 2020, le mandat d'urbanisme pour la réalisation du nouveau plan d'affectation

communal (Pacom) ayant été adjugé le 6 mai 2020. A ce titre, elle faisait

remarquer que le projet sur lequel les recourants s'appuyaient pour comparer

leur situation (parcelle n° 180) avait été mis à l'enquête du 29 juillet

au 27 août 2020, soit après l'adjudication du mandat du Pacom, et que la décision

de refus du permis de construire sur la base de l'art. 47 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11) avait été prise le 25 janvier 2021 et notifiée le 2 février 2021, alors

que l'enquête du projet litigieux avait eu lieu du 16 octobre au 14 novembre

2019, soit sept mois avant l'adjudication du mandat de révision et que la décision

municipale entreprise avait été prise alors qu'aucun travail n'avait encore été

effectué de la part des mandataires du Pacom. En outre, la parcelle n° 180

était soumise à la planification générale datant de 1947, tandis que la

parcelle litigieuse n° 55 était soumise à une planification nettement plus

récente (1983). La temporalité n'était dès lors pas comparable et le critère de

l'égalité de traitement relatif à l'application de l'art. 47 LATC n'était pas

déterminant.

Dans ses déterminations du 20 mars 2021, la Direction

générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) a relevé d'une part que

l'ensemble de la maison paysanne ECA n° 153 avait été réévalué en note *6*

- désignant un objet sans intérêt architectural ou patrimonial - lors de la

révision du recensement architectural de la commune de Renens en 1997; d'autre

part, l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) identifiait

le site de Chavannes-Renens comme un village urbanisé d'intérêt régional, le

bâtiment concerné par le projet faisant partie de l'ensemble 12.1 décrit comme

un "Groupement de fermes converties en habitations" pour lequel un

objectif de protection (B) avait été émis, préconisant la sauvegarde de la

structure, conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et

des espaces libres, sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques

essentiels pour la conservation de la structure. Au vu de ces éléments, la DGIP

n'avait pas été associée à ce dossier ni consultée dans le cadre de la

circulation CAMAC, aucun enjeu cantonal n'étant engagé; elle n'avait pas

d'autres remarques à formuler concernant le recours.

La propriétaire a dupliqué le 29 avril 2021.

Le 10 juin 2021, le tribunal a tenu

une audience avec inspection locale sur la parcelle n° 55. A cette

occasion, les parties ont été entendues et le compte-rendu d'audience suivant a

été établi:

"Après que le Président a expliqué

brièvement le déroulement de l'audience, l'assemblée prend place au pied du

grand épicéa, sis dans le quart sud-ouest de la parcelle.

Le Président invite le témoin I.________,

auteur de l'expertise biologique du 21 février 2021 produite par les recourants

(pièce 21), à expliciter la notion de "biotope relais".

Le témoin explique que plusieurs organismes

utilisent cet arbre comme un relais, soit comme un lieu d'habitation, de

nourrissage ou intermédiaire, à l'exemple des oiseaux, qui y nichent, s'y

nourrissent ou s'y arrêtent au cours de leurs migrations. En abattant l'épicéa,

ces organismes seraient certes, selon ses dires, à même de s'adapter, mais leur

capacité globale de survie s'amoindrirait.

A la question de l'assesseuse Dominique

von der Mühll de savoir si les arbres prévus en remplacement pourraient pallier

ce problème, I.________ répond que l'épicéa doit avoir à peu près 40 ans (70 ans

selon le rapport d'expertise) et qu'il ne remplira pleinement sa fonction de

biotope que lorsqu'il aura atteint l'âge adulte, à savoir 180 ou 200 ans. La

plantation de nouveaux arbres aurait donc pour conséquence de perdre toutes ces

années de vie. Il précise que les biotopes relais disparaissent rapidement et

que cet arbre a déjà un grand intérêt, sa fourche irrégulière étant particulièrement

précieuse. Il ajoute qu'environ 25 espèces d'oiseaux y ont été aperçues, de

même que des chauves-souris, d'innombrables sortes d'insectes et beaucoup de

champignons.

Lorsque Me Dessemontet lui demande

si les nouveaux arbres de compensation pourraient atteindre leur maturité plus

vite, le témoin affirme que les blessures des arbres (chutes de branches,

impacts de foudre ou grêle notamment) créent des micro-habitats, qui ne peuvent

se former en seulement 40 ans, et que la mort de l'épicéa serait irréversible.

Me Thièry demande au témoin quelle

est la place de cet épicéa dans le réseau de biotopes relais (cf. ch.

3.2.1 du rapport d'expertise). I.________ répond qu'en comparaison avec les

autres arbres, il s'agit de l'une des rares espèces indigènes. Il estime qu'il a

sa place ici et que les autres plantations alentour n'ont pas cette même

qualité.

L'assesseuse Dominique von der

Mühll s'enquiert de l'étendue des racines. Le témoin indique que la surface racinaire

est au minimum équivalente à l'arbre lui-même et qu'elle s'étend probablement sous

l'entier de la parcelle. Il distribue aux comparants une brochure de l'OFEV

intitulée "Le sol est vivant – reflets d'un monde méconnu". Il soutient

que les interactions entre les racines et les organismes sont innombrables.

Le Président cherche à savoir si

une réduction des dimensions du garage souterrain suffirait à maintenir l'arbre

litigieux.

Le témoin I.________ n'a pas la

réponse. Il précise néanmoins que le sol est ici âgé de 20'000 ans et

qu'il déborde de vie grâce à cet arbre.

[Le représentant de la municipalité]

affirme pour sa part que le maintien de l'arbre condamne l'entier du parking

souterrain, dès lors qu'il est très proche de la façade du bâtiment et que les

racines d'un épicéa s'étendent plutôt horizontalement. Il précise que protéger

l'arbre pendant le chantier ne garantit pas forcément qu'il survivra par la

suite.

[La représentante de la municipalité]

ajoute que les experts internes à la municipalité sont très clairs: pour eux,

les périmètres constructibles empêchent malheureusement la préservation de l'arbre.

Elle fait observer qu'en plus de sa proximité du bâtiment et de ses racines horizontales,

sa couronne est très large, de sorte que non seulement le parking souterrain mais

aussi l'immeuble lui-même seraient irréalisables. Elle estime néanmoins qu'une

compensation maximale intéressante a été envisagée.

L'assesseuse Dominique von der

Mühll exprime l'hypothèse qu'au moment de l'élaboration du plan d'extension partiel

"P 28" (ci-après: le P28), l'épicéa avait déjà été condamné. La municipalité

confirme que, dans les faits, les périmètres d'implantation sont incompatibles

avec cet arbre.

La recourante et son conseil ne

partagent pas cet avis. Selon eux, quand bien même le projet actuel ne permettrait

pas le maintien de l'arbre, un autre projet conforme au P 28 serait faisable,

s'il n'utilise pas tout le potentiel constructible. Ils rappellent qu'ils ont

produit un bref avis dendrologique du 3 décembre 2020 (cf. pièce 22), lequel

arrive à la conclusion qu'en laissant une distance de 2m à la couronne et en prévoyant

diverses mesures de protection durant le chantier, l'épicéa pourrait être

sauvegardé.

L'assesseuse Dominique von der

Mühll demande à la municipalité si des taxes de compensation sont prévues lorsque

les besoins en stationnement ne peuvent être atteints. La municipalité répond que

oui, pour autant que cela fonctionne. Elle répète que de son point de vue, plus

exactement de celui du chef du service du développement durable, le projet

entier de construction est menacé par le maintien de l'arbre. Elle souligne que

la commune préfère réduire les besoins en stationnement et qu'elle est sensible

à l'arborisation, si bien que s'il suffisait de diminuer les dimensions du

parking pour sauver l'épicéa, elle l'aurait fait. Elle soutient cependant que tel

n'est pas le cas et qu'elle doit aussi tenir compte de la protection de la propriété.

Me Dessemontet fait savoir que le

projet de construction actuel n'est pas le premier qui a été soumis à la

municipalité, mais que cette dernière a au contraire exigé de nombreux redimensionnements

et autres modifications, allant même jusqu'à imposer les espèces des plantations

de compensation. [L'administrateur de la propriétaire] précise que des places

de stationnement sont importantes ici, du fait que les appartements sont prévus

pour des familles et qu'il y a peu de possibilités de parcage dans la rue. Il déclare

qu'il en aurait même souhaité davantage et qu'il a réfléchi avec son architecte

à d'autres configurations du parking, sans en trouver de meilleure. Il explique

notamment qu'il n'a pas été possible de déplacer le garage au nord-est, puisque

la rampe d'accès aurait alors débouché sur la fontaine qui se trouve sur le

domaine public, solution qui lui aurait pourtant permis d'agrandir les jardins

à l'ouest. Les représentants de la propriétaire soutiennent avoir ainsi cherché

avec la commune le projet le moins dommageable.

[La représentante de la municipalité]

répète que la municipalité n'a pas la volonté d'abattre les arbres et qu'elle

doit pondérer les différents intérêts en présence, parmi lesquels compte aussi

celui d'assurer un rapport de qualité avec le domaine public. Elle convient que

l'épicéa en question est protégé, mais souligne que cette protection n'est pas

absolue et ne l'emporte pas, selon l'appréciation de la commune, sur la possibilité

de déplacer la fontaine (pourtant prévue par le P28). Elle ajoute que la

commune est en train de faire un recensement des arbres majestueux de son territoire,

avec un mandataire indépendant, et que cet épicéa n'a pas été retenu.

Me Thièry demande à I.________ si

l'épicéa litigieux est important pour le lucane cerf-volant, espèce vulnérable protégée.

Le témoin répond que cette espèce n'a pas besoin de l'épicéa, mais d'un biotope

et d'un équilibre. Il revient sur le fait que le sol a une valeur remarquable

ici et que c'est la qualité de ce sol qui est déterminante.

L'assesseur Miklos Ferenc Irmay

invite I.________ à préciser ce qui rend cet arbre particulier en termes de

biotope, outre sa fourche déjà évoquée. Le témoin montre un rameau à l'assemblée

présentant un encroûtement de surface, remplissant selon lui la tâche

essentielle de protéger et de purifier les sols nus et l'eau. Il désigne du doigt,

plus haut sur le tronc, les lichens et mousses qui s'y sont développés, ainsi que

là où l'écorce se décolle, dont il déduit des signes de vie. Il dit avoir pu

observer personnellement la présence de merles et de corneilles. Toujours sur demande

de l'assesseur Irmay, le témoin indique encore que l'épicéa n'est pas en

station et que si on laissait la nature se développer à cet endroit ce ne sont

pas des épicéas qui pousseraient. Il indique que l'épicéa en cause vient du jura.

Il confirme que la qualité de l'arbre vient de la qualité du sol.

A la question du Président de

savoir si d'autres épicéas ou arbres comparables se trouvent dans le quartier, les

représentants de la municipalité n'ont pas de réponse précise. Ils rappellent

toutefois qu'en vertu du recensement en cours dans la commune, aucun épicéa n'aurait

un intérêt biologique méritant d'être pris en compte. Sur requête du Président,

ils s'engagent à produire le cahier des charges de cette étude.

Répondant aux dernières

interrogations, le témoin I.________ estime qu'en évitant toute construction à

moins de 2m de la couronne, l'épicéa devrait pouvoir survivre. Quant à son état

sanitaire, il déclare que c'est encore un adolescent qui va bien vieillir, avec

une excellente vitalité et une longévité de plus de 200 ans.

Le témoin I.________ est ensuite

libéré à 10h30.

La cour et les parties se déplacent

à l'angle nord-ouest de la parcelle 55, où devrait déboucher la rampe d'accès

au garage souterrain. S'y trouve actuellement un mur et un box pour voitures.

Les représentants de la propriétaire

expliquent que ce mur disparaîtrait, qu'il serait remplacé par une haie et que la

palissade en bois adjacente qui renferme les containers du côté ouest serait quant

à elle reculée de manière à améliorer la visibilité. Ils indiquent que depuis la

mise à l'enquête publique, la rampe d'accès a été modifiée et que les vélos qui

étaient d'abord prévus à cet endroit ont été déplacés au sous-sol. Ils font ainsi

valoir que la visibilité à la sortie de la rampe projetée serait comparable à celle

de la rampe d'accès existant sur la parcelle voisine 59.

La recourante soutient qu'il

existerait d'autres sorties possibles, moins dangereuses, en particulier à la

hauteur de la fontaine.

Les représentants de la

municipalité constatent pour leur part que la rue est limitée à 30 km/h, que ce

système fonctionne et que le projet proposé respecte les normes VSS. Comme

l'assesseuse von der Mühll s'interroge sur le volume du trafic, les représentants

de la municipalité précisent qu'il n'y a pas eu de comptages, mais que la rue reste

dans le vieux Renens-village et n'est empruntée que par ses seuls habitants,

soit quelques centaines de véhicules par jour. Répondant encore au Président, ils

affirment qu'il y a d'autres sorties sur la route comparables dans le quartier

et que la rampe projetée en l'occurrence offrirait même une meilleure visibilité

puisqu'elle déboucherait à plat et que la palissade en bois serait reculée.

La recourante se plaint d'un

aspect qualitatif péjoré par l'augmentation des voitures et des rampes de

garages. Elle soutient que la situation ne serait déjà pas idéale aujourd'hui et

que selon le "schéma de visibilité" qu'elle a réalisé elle-même (cf. pièce

19), une voiture qui quitterait la rampe d'accès prévue ne verrait pas arriver un

vélo venant depuis l'est. Elle signale que la limitation de vitesse n'est pas toujours

respectée et avance, contrairement à la municipalité, qu'un certain transit passerait

par le chemin ******** pour arriver sur la rue ********.

A la question du Président de

savoir si des accidents ont déjà eu lieu sur ce chemin, les représentants de la

municipalité répondent que non et que lors de la mise en place de la zone 30, la

valeur de V 85 admissible était respectée.

L'assemblée se rend ensuite à

l'angle nord-est de la parcelle 55, où se trouve la fontaine.

La recourante argue que le P 28

prévoyait le déplacement de cette fontaine et qu'une sortie de la rampe d'accès

à cet endroit assurerait une meilleure visibilité.

Les représentants de la municipalité

rétorquent que le P 28 n'a pas été élaboré autour de cette fontaine qui, ils le

rappellent, se trouve sur le domaine public.

Après examen du P 28 et de la

situation in situ, il s'avère que seuls les bâtiments sis dans le périmètre

d'évolution B ont été réalisés jusqu'à présent, sur la parcelle voisine à

l'ouest.

Référence faite à la fiche ISOS

relative au site de Chavannes-Renens, laquelle décrit un groupement de fermes

converties en habitations, la recourante expose que le quartier accueillait

auparavant des vignes, des maraîchers et même du bétail, soit de petits exploitants

agricoles plurisectoriels, qui caractérisaient Renens-village.

Les comparants longent le chemin ********

en direction de l'ouest, pour observer les immeubles avoisinants. Ils voient notamment

une autre rampe d'accès sur la parcelle 41, réalisée semble-t-il selon le P 28.

Me Thièry fait en outre remarquer qu'à l'extrémité sud-ouest de la rue se

trouve le seul autre escalier extérieur du quartier, qu'il trouve toutefois

mieux intégré et plus respectueux de l'architecture et du caractère villageois

du secteur.

En revenant sur leurs pas, la cour

et les parties débattent de la notion de "caractère villageois".

Du point de vue de la municipalité,

sont déterminants à cet égard la typologie des logements, affectés surtout à un

usage familial, de même que le rapport à la rue, deux aspects que respectent à

son avis le projet litigieux.

Me Dessemontet révèle que de

longues discussions ont eu lieu à ce sujet avec la commune, qui a exigé plus

d'appartements de 4 pièces ½, ce à quoi elle s'est une fois de plus conformée.

Me Thièry allègue quant à lui que

la volumétrie du projet, l'escalier extérieur et le traitement des façades ne dénotent

pas un caractère villageois.

S'agissant plus particulièrement de

l'escalier, les représentants de la municipalité relèvent qu'il est réglementaire

et que son aspect est subjectif.

L'assemblée revient dans le jardin

de la parcelle 55, pour examiner où prendraient place les plantations compensatoires.

Depuis l'angle sud-est du bien-fonds, elle peut apercevoir deux grands immeubles

modernes à l'arrière.

La recourante fait valoir qu'une

grande partie du jardin actuel serait recouvert de dalles, de sorte qu'il ne resterait

presque plus de verdure. Elle souligne que le bouleau qui devrait être planté

au sud-est serait en outre trop près de sa propriété.

Les représentants de la

propriétaire arguent que le dallage serait recouvert de 50cm de terre, que les

mesures compensatoires sont supérieures à l'arbre à abattre et qu'il est

toujours possible de déplacer quelque peu les plantations à venir si besoin

est. Ils exposent néanmoins que leurs emplacements, de même que les espèces et

le type de prairie ont fait l'objet de discussions très détaillées avec la

municipalité, ce que ses représentants confirment.

De l'avis de Me Thièry pourtant,

aucune de ces mesures ne compenserait véritablement la disparition de l'épicéa.

S'agissant du degré de sensibilité

au bruit, les représentants de la municipalité confirment au Président que celui-ci

n'a pas encore été formellement fixé. Ils précisent qu'il faut une demande expresse

du propriétaire à la DGE pour le fixer et que l'attribution se fera au moment

du permis de construire.

Le Président demande à la

recourante si les activités artisanales et commerciales autorisées par le P 28

sont encore exercées dans le quartier. La recourante déclare qu'elles ont tendance

à disparaître et à être remplacées par des logements, à l'instar de l'atelier

d'un sculpteur sur métal qui existait auparavant. Elle argue toutefois que si

elle voulait accueillir une telle activité au rez-de-chaussée de sa maison,

elle le pourrait, et qu'un degré de sensibilité II serait dès lors limitant.

Me Dessemontet fait remarquer que

le degré de sensibilité II choisi protège bien les habitations et qu'il est même

plus coûteux pour sa cliente.

Est ensuite abordée la question du

nombre de logements.

Les représentants de la

propriétaire indiquent qu'il existe un logement de 6 pièces ½ en triplex de plus

de 150 m2, qui sortirait du champ d'application de la LPPPL, un

studio, ainsi que cinq chambres.

Les comparants montent au premier

étage de la maison pour voir les chambres. Ils arrivent dans un couloir donnant,

à droite, sur les chambres closes, à gauche, sur une salle d'eau avec douche et

WC puis, au fond, sur une kitchenette munie d'un lave-linge.

[L'administrateur de la

propriétaire] explique que ces locaux abritaient précédemment des bureaux loués

en open space et qu'il a négocié une résiliation anticipée des baux en 2018. Il

indique qu'en attendant de pouvoir réaliser les travaux litigieux, la

propriétaire a choisi de poser des cloisons et de conclure provisoirement des

baux à loyer limités dans le temps. Sur demande de Me Thièry, [l'administrateur

de la propriétaire] précise que la propriétaire n'a pas requis de permis de

construire, qu'elle n'estimait pas nécessaire pour un simple cloisonnement.

Me Thièry observe que les

circonstances actuelles n'étaient pas connues de la DGTL lorsqu'elle s'est prononcée

et requiert qu'elle soit réinterpellée en connaissance de cause.

La cour et les parties ressortent

devant la maison.

En réponse au Président, les représentants

de la municipalité confirment que toute la Commune de Renens est comprise dans

le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges.

La recourante exprime son sentiment

général. Elle prévoit que lorsque le propriétaire d'en face, âgé de 87 ans,

viendra à décéder, le même phénomène se produira. Elle a l'impression que la

municipalité a failli, par omission, en négligeant de revérifier si le P 28

était toujours d'actualité. Elle trouve le résultat qui s'ensuit très

dommageable pour la commune, dont les qualités moyennes s'appauvrissent petit à

petit. Aux noms de ses consorts, elle affirme qu'ils se sentent pris en otages

et impuissants pour infléchir cela.

Me Dessemontet objecte que la parcelle

du propriétaire d'en face ne pourra pas faire l'objet d'une reconstruction

avant que la municipalité ne s'assure du respect du nouveau plan d'affectation

communal.

Les représentants de la

municipalité précisent en dernier lieu que le plan directeur intercommunal de

l'Ouest lausannois vient d'être voté par le Conseil communal et qu'il doit

maintenant être approuvé par le Conseil d'Etat. Ils confirment que la commune

de Renens n'est pas surdimensionnée et que le plan d'affectation communal

actuellement en vigueur date de 1947 et qu'il est en cours de révision.

Le Président informe les parties

qu'un compte-rendu de l'audience leur sera adressé sous peu et qu'un délai leur

sera alors imparti pour s'exprimer avant que la cour ne détermine la suite de la

procédure.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée sur place à 11h30."

Les parties ont bénéficié de la possibilité de se

déterminer sur le contenu du compte-rendu d'audience. Les recourants et la

propriétaire se sont déterminés le 5 juillet 2021. L'autorité intimée s'est déterminée

le 16 juillet 2021

et a produit la cahier des charges relatif au

recensement des arbres remarquables de la commune.

Considérant en droit:

1.

En préambule, la propriétaire s'en remet à justice s'agissant de la qualité

pour recourir des recourants. Elle relève néanmoins que la qualité pour

recourir de ceux des recourants qui le font à titre de locataires d'objets sis

à proximité de la parcelle n° 55 paraît douteuse relativement au grief selon

lequel le plan de quartier serait obsolète.

a) Le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence

au sujet de la qualité pour recourir du voisin (cf. ATF 141 II 50). Souvent, la

nature ou le degré de l’atteinte dépend de la distance entre l’ouvrage projeté

et le bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement peut aussi entrer en

considération pour déterminer si l’admission du recours peut procurer un

avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un intérêt digne de

protection. La situation la plus courante, dans la jurisprudence, est celle où

le voisin est le propriétaire d’un bien-fonds situé à proximité de l’installation

litigieuse, voire le locataire d’un bâtiment situé sur une autre parcelle. En

effet, selon la jurisprudence, le locataire subit de la même manière que le

propriétaire les inconvénients liés à la réalisation d'un projet contesté,

spécialement s'il est lié par un contrat de bail de longue durée, qui l'a amené

à réaliser des investissements importants dans les locaux en cause (arrêts AC.2018.0428

du 7 juin 2019 consid. 1c et les arrêts cités).

b) Il apparaît partant que le recours est également

recevable en tant qu'il émane de voisins locataires. Quoi qu'il en soit, la

recourante 1 est propriétaire d'une parcelle sise à proximité de la parcelle

n° 55 si bien que la qualité pour recourir aurait dans tous les cas dû à

tout le moins lui être reconnue. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants font valoir une irrégularité de notification au motif que

la synthèse CAMAC ne leur a pas été notifiée en même temps que la décision sur

leur opposition et le permis de construire.

a) Le droit d'être entendu, en tant que garantie minimale

énoncée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comporte le droit d'obtenir une décision

motivée. Cela est prescrit, en droit cantonal, à l'art. 42 let. c de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui dispose

que la décision contient les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie. Lorsque la contestation porte sur un permis de

construire, une règle spécifique figure en outre à l'art. 116 al. 1 LATC: les

opposants doivent être avisés de la décision accordant le permis, avec

l'indication des dispositions légales et réglementaires, lorsque l'opposition

est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit les informer de la décision

prise par la municipalité sur la demande de permis de construire. Selon l'art. 114

al. 1 LATC, la municipalité est tenue de se déterminer dans un certain délai,

après le dépôt de la demande, en accordant ou en refusant le permis de

construire. La décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision

de lever les oppositions doivent en principe intervenir simultanément. L'art.

116 LATC n'est toutefois pas violé lorsque les opposants, même s'ils se sont vu

communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de

construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient

pu, en prendre connaissance et se déterminer à ce propos; il faut alors aussi

que le principe de la coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il n'y

ait pas de contradiction entre la décision de levée de l'opposition et le

permis (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; arrêt AC.2020.0075 du 30 septembre

2020 consid. 3, avec référence aux arrêts AC.2019.0090 du 3 mars 2020 et AC.2017.0351

du 1er octobre 2018).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la

synthèse CAMAC n'était pas annexée à la décision levant les oppositions et au

permis de construire notifiés aux recourants et que ceux-ci – qui avaient

néanmoins la possibilité de la consulter durant le délai d'opposition – n'en

ont pris connaissance que dans le cadre de la présente procédure devant le

tribunal. Cela étant, ils ont eu l'occasion de s'exprimer sur cette synthèse en

cours de procédure de recours devant le tribunal de céans, qui dispose d'un

plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Leur droit d'être entendus a par

conséquent été respecté.

Ce grief doit partant être écarté.

3.

Les recourants soutiennent que le plan sur lequel se fonde la demande

d'autorisation de construire paraît obsolète, ce qui doit selon eux être

constaté à titre incident dans le cadre de la procédure d'autorisation de

construire et conduire à l'annulation du permis de construire. En relation avec

ce grief, ils invoquent notamment le fait que le site de Chavannes-Renens a été

inscrit à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)

ainsi que le projet de Plan directeur intercommunal de l'Ouest lausannois.

a) Selon la jurisprudence, un contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 121 II 317 consid. 12c).

Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont

sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations

nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21

al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme

une modification législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I 103 consid.

6b). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera

si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un

réexamen du plan: si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté,

dans une deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références

citées; 127 I 103 consid. 6b).

b) S'agissant de l'ancienneté

du plan d'affectation communal (PEP 28), on relève que la LAT est entrée en vigueur

le 1er janvier 1980. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de la LAT, il existe

une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi,

alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux

exigences de cette loi ne bénéficient pas de cette présomption et leur

stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; cf. ATF 127 I 103 consid.

6b/aa; 120 Ia 277 consid. 2c).

En l'occurrence, le PEP 28 est postérieur à l'entrée

en vigueur de la LAT puisqu'il date de 1983. Il doit par conséquent

s'appliquer, sauf si une modification sensible des circonstances justifie un

contrôle incident.

c) Il convient d'examiner en premier

lieu l'argument relatif à l'inventaire ISOS.

La jurisprudence récente retient que

le contrôle préjudiciel peut se justifier quand, après l'adoption du

plan général d'affectation, le village est inscrit à l'inventaire fédéral des

sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Le risque

existe alors que la délivrance d'une autorisation de construire, pour un projet

conforme à l'affectation de la zone, altère les caractéristiques du site, qui

doit être protégé par le biais de mesures fixées dans le plan d'affectation; il

se justifie donc de contrôler si la réglementation de la zone est adéquate (cf.

TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.2, commune de Lignerolle).

En l'espèce, Renens n'est pas référencée à l'ISOS en

tant que site protégé d'importance "nationale"; elle n'y est

mentionnée, en lien avec Chavannes-près-Renens (site

"Chavannes-Renens"), qu'à titre de village urbanisé d'intérêt "régional",

selon une fiche établie le 1er janvier 2006, et n'est pas en tant

que telle inscrite dans l'inventaire fédéral. Contrairement à la situation examinée

par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 juin 2020 relatif à la commune de

Lignerolle (TF 1C_87/2019 précité), on ne se trouve ainsi pas dans un site d'importance

nationale inscrit à l'ISOS postérieurement à l'adoption du plan, mais dans

le cas d'un site d'importance régionale.

A cela s'ajoute que la parcelle litigieuse ne présente

quoi qu'il en soit pas les caractéristiques qui ont été déterminantes dans le cas

de Lignerolle. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait relevé que le caractère

non construit des parcelles concernées était précisément la composante du site

mise en avant par l'ISOS, que la présence de cet espace vert était donc une

caractéristique essentielle du site, qu'un objectif de sauvegarde maximum était

attribué, que tant la qualité spatiale que la qualité historico-architecturale

et la signification du site étaient considérées comme prépondérantes à teneur

de la fiche ISOS et que toute délivrance d'autorisation de construire

altérerait inévitablement les caractéristiques du site.

Dans le cas présent, dans la "fiche ISOS"

qui a été établie, la construction existant sur la parcelle n° 55

fait certes partie de l'ensemble 12.1 "groupement de fermes converties en

habitations" qui se voit attribuer une signification prépondérante, avec

un objectif de sauvegarde "B" préconisant la sauvegarde de la structure,

avec conservation de la disposition et de l’aspect des constructions et des

espaces libres, sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques

essentiels pour la conservation de la structure. La construction sise sur la

parcelle n° 55 s'est toutefois vue attribuer le 3 décembre 1997 la

note *6*

au recensement architectural cantonal, signifiant un

"objet sans intérêt", c'est-à-dire que le bâtiment ne présente pas de

qualités prépondérantes ni du point de vue de son intégration, ni de son

architecture, ni de son histoire; il est considéré comme neutre, sans intérêt;

sa présence ou son absence ne sont pas déterminantes pour l'harmonie du site; c'est

souvent le cas de bâtiments annexes ou de constructions récentes élevées dans

un tissu ancien. La vision locale a au surplus permis au tribunal de constater

le caractère hétérogène du quartier qui est composé de bâtiments représentatifs

chacun de son époque, dont certains modernes. Partant, contrairement à ce qui était

le cas à Lignerolle, il ne présente ainsi pas (ou plus) les caractéristiques

d'un site historique dont les qualités architecturales devraient impérativement

être préservées. En tous les cas, on ne se trouve pas dans l'hypothèse où la

délivrance du permis de construire pourrait altérer des caractéristiques justifiant

l'importance nationale d'un site, comme c'était le cas à Lignerolle.

Vu ce qui précède, l'inscription du site de Chavannes-Renens

dans une liste d'objets d'importance régionale et la création d'une fiche ISOS

le concernant ne constituent pas un élément devant conduire à reconnaître

l'obsolescence de la planification, respectivement justifiant un examen préjudiciel

de celle-ci.

d) Les recourants relèvent encore qu'un projet de

Plan directeur intercommunal de l'Ouest lausannois, étape qui constituerait un

préalable à la révision complète du plan d'affectation communal – également en

cours –, a été mis en consultation du 16 novembre au 16 décembre 2020. Le PEP

28 ne serait pas conforme à la planification directrice en consultation, ce qui

viendrait soutenir le grief relatif à son obsolescence.

Le nouveau Plan directeur

intercommunal de l'Ouest lausannois a été adopté durant le printemps 2021 par

les conseils des huit communes concernées, soit postérieurement au dépôt du

recours, puis a été approuvé par le Conseil d'Etat le 25 août 2021. Dès lors

qu'aucune demande n'a été formulée durant le délai référendaire, il est considéré

en vigueur depuis le 27 septembre 2021 [cf. site https://ouest-lausannois.ch consulté le

29 octobre 2021]).

Les recourants mentionnent différentes "orientations

stratégiques" figurant dans le Plan directeur intercommunal relatives à la

manière de répondre à la croissance démographique et économique, à la

"variété du territoire" (inclusion de la parcelle dans le noyau

villageois de Renens-Village et dans un secteur de "quartier jardin"),

aux principes d'intervention (notamment l'association de toute densification à

un urbanisme de qualité, le renforcement de la biodiversité dans les

aménagements lorsque cela est possible, la prise en compte des changements

climatiques et les phénomènes d'ilots de chaleur dans tous les aménagements), à

la consolidation des grands éléments paysagers de l'ouest lausannois et à la

gestion de l'accueil du public, au renforcement du maillage d'espaces verts et

d'espaces publics à toutes échelles (comprenant la préservation et la mise en

valeur des éléments remarquables du patrimoine arboré) et à la garantie de

l'accessibilité tout mode à l'ensemble du territoire avec l'accélération du

report modal vers la mobilité douce et les transports publics (comprenant le

principe selon lequel les facteurs de réduction du stationnement selon le Plan

des mesures Opair et les normes VSS doivent être appliqués, ceci également pour

le logement dans les secteurs particulièrement bien desservis par les transports

publics). Le Plan directeur intercommunal viserait notamment "à préserver

et à créer des espaces verts, que l'urbanisation tend à restreindre",

l'objectif de cette démarche étant "d'accroître la biodiversité, d'améliorer

la qualité de vie des habitants et de lutter contre l'effet des îlots de chaleur".

Les recourants soutiennent que le PEP 28 ne serait pas conforme à la nouvelle planification

directrice, ce qui viendrait soutenir le grief relatif à l'obsolescence du PEP

28.

Il est vrai que le PEP 28 ne correspond a priori pas

en tous points aux "orientations stratégiques" figurant dans le projet

de Plan directeur intercommunal. Ce seul élément ne justifie toutefois pas procéder

à un contrôle incident de la planification en vigueur. A cet égard, on relève

tout d'abord que les plans directeurs communaux ou intercommunaux ont uniquement

pour but de définir la stratégie d'aménagement du territoire pour les quinze à

vingt-cinq prochaines

années et les mesures de mise en oeuvre ainsi que

d'assurer la coordination des politiques publiques ayant un effet sur le territoire

(cf. art. 16 LATC). L'adoption d'un Plan directeur constitue généralement une

étape en vue de la modification du plan d'affectation communal et ne remet pas

en cause la validité des plans d'affectation en en vigueur, quand bien même ceux-ci

ne seraient pas conformes à la stratégie d'aménagement du nouveau plan

directeur. A cela s'ajoute que, de manière générale, on ne saurait considérer

que les possibilités de bâtir que confère le règlement en vigueur dans le

secteur litigieux pourraient poser problème eu égard à la législation et aux

conceptions actuelles en matière d'aménagement du territoire. Au contraire, le

PEP 28 permet de réaliser des constructions conformes à plusieurs des buts et

principes de l'aménagement du territoire tels que l'orientation du développement

de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, la création d'un milieu bâti

compact, la création et le maintien d'un milieu bâti favorable à l'exercice des

activités économiques, la répartition judicieuse des lieux d'habitation et les lieux

de travail et leur planification en priorité sur des sites desservis de manière

appropriée par les transports publics et la prise de mesures propres à assurer

une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces

sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat.

Dans la décision attaquée, la municipalité souligne

pour sa part que le PEP 28 propose une densification mesurée du milieu bâti, le

respect de périmètres de jardins importants par une implantation en limite de

rue et un rapport à l'espace public correspondant aux conceptions actuelles,

considérations qui, pour l'essentiel ne prêtent pas le flanc à la critique. Dans

la décision attaquée, la municipalité relève également que, même si le plan d'affectation

communal (PACom) est en cours de révision, la localisation de la parcelle n° 55,

située au cœur d'une zone d'habitation de moyenne densité déjà entièrement construite,

a pour conséquence que les droits à bâtir seront très vraisemblablement maintenus

dans la même proportion que ce que prévoit la planification actuelle. Le

tribunal de céans n'a également pas de raison de remettre en cause ces

constatations, qui apparaissent pertinentes.

On peut encore relever que la planification actuelle

apparaît conforme à la 4ème révision du Plan directeur cantonal

(PDCn) approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Le PDCn s'attache

notamment à combattre le phénomène d'étalement urbain par un développement

judicieux des centres, soit des quartiers disposant d'équipements, services et

transports publics (cf. arrêt AC 2017.0314 du 19 juillet 2018 consid. 3c/aa).

La ligne d'action A1 prescrit ainsi de localiser l'urbanisation dans les centres.

Le canton, les communes et, le cas échéant, les régions doivent orienter leurs

politiques pour offrir un cadre de vie de qualité à environ 940'000 habitants

en 2030 et 1'040'000 habitants en 2040 en renforçant le poids démographique

dans les centres. Cette ligne d'action prévoit également une priorité pour le développement

à l'intérieur du tissu urbanisé, c'est-à-dire le tissu urbain déjà largement

bâti (comme c'est le cas en l'espèce) avant la création de nouvelles zones à

bâtir. Le potentiel inutilisé doit être valorisé et une densification adaptée

au contexte doit être recherchée. La mixité et la flexibilité des usages sont

encouragés. La ligne d'action B1 du PDCn confirme pour sa part que, pour jouer

son rôle de moteur économique et assurer à une grande part de la population des

services et équipements de proximité, le réseau des centres doit se renforcer

en accueillant une partie importante du développement cantonal. La ville de Renens

fait partie de l'agglomération "Lausanne – Morges" et constitue une

centralité de niveau régional dans les périmètres compacts (cf. PDCn, mesure B11,

p. 108), décrite dans la mesure R11 du PDCn. Il ressort de la mesure R11 qu'à

l'intérieur du périmètre compact, la stratégie d'urbanisation prévoit de

concentrer l'urbanisation dans dix sites stratégiques d'agglomération ainsi que

dans les centralités principales que sont les villes-centre de Lausanne,

Morges, Renens et Pully.

Vu ce qui précède, le tribunal ne voit pas de motif

de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée quand elle affirme que des

droits à bâtir identiques à ceux du PEP 28 seront très vraisemblablement

maintenus dans la même proportion que ce que prévoit la planification actuelle.

On peut notamment relever que le secteur concerné est situé au cœur d'un milieu

bâti et est par ailleurs bien relié aux transports publics et le sera encore

davantage avec la mise en service du tram actuellement en cours de construction.

A cela s'ajoute que Renens ne fait pas partie des "villages

et quartiers hors centre devant réviser leur plan général d'affectation en

raison du surdimensionnement des zones à bâtir" (voir la liste établie en

juillet 2017 par le SDT, publiée sur le site vd.ch, rubrique Territoire et

construction>Aménagement du territoire>Zones à bâtir d'habitation et mixtes).

e) A l'appui de leur argument selon lequel il y aurait

lieu de procéder à un contrôle incident du PEP 28, les recourants invoquent

différents défauts dont serait affectée cette planification. Ils mentionnent le

nombre de places de parc qui ne respecterait pas le plan OPair de l'agglomération

lausannoise, une non-conformité aux outils modernes d'aménagement du territoire

dans la mesure où ce plan date d'une époque où il s'agissait de planifier un

développement de la ville par définition de périmètres d'implantation,

l'absence de définition claire des surfaces devant être réservées à l'habitation

et des surfaces devant être réservées aux activités, l'absence de dispositions

relatives au traitement des façades et à l'intégration des bâtiments dans le milieu

bâti et le fait que le PEP 28 serait empreint d'une vision non durable de la

mobilité consacrant la part belle à la mobilité individuelle motorisée.

Il n'y a pas lieu d'examiner en détail ces critiques

formulées à l'encontre du PEP 28. Celles-ci ne sauraient en effet être

considérées comme des modifications des circonstances susceptibles de justifier

un réexamen du plan. Tout au plus peut-on constater que plusieurs de ces critiques

apparaissent infondées comme l'absence de définition claire des surfaces devant

être réservées à l'habitation et des surfaces devant être réservées aux

activités, l'absence de dispositions relatives au traitement des façades et à

l'intégration des bâtiments dans le milieu bâti ou la non-conformité au Plan des

mesures OPair. On relève ainsi qu'il est fréquent que des règlements de plans spéciaux,

même récents, ne contiennent pas de dispositions sur le traitement des façades ou

de dispositions définissant spécifiquement les surfaces devant être réservées

soit à l'habitation soit aux activités. Le nombre de places de parc autorisé par

le PEP 28 correspond également à ce que l'on trouve dans d'autres réglementations,

même récentes, et cette réglementation ne pose pas problème au regard de Plan

des mesures OPair de l'agglomération Lausanne-Morges. Comme on le verra plus

loin, le plan des mesures actuellement en vigueur ne prévoit en effet plus de

renvoi aux normes VSS en ce qui concerne le stationnement privé à destination

des logements. L'argument selon lequel le PEP 28 ne serait pas conforme aux outils

modernes d'aménagement du territoire dans la mesure où il prévoit des

périmètres d'implantation ne convainc également pas.

f) Enfin, les recourants ne sauraient être suivis

lorsqu'ils affirment que l'autorité intimée aurait dû refuser le permis de

construire en application de l'art. 47 LATC et en lien avec la révision du plan

d'affectation communal (PACom). Cette disposition prévoit en effet que la municipalité

peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à

l'enquête publique; en l'espèce, la décision litigieuse a été rendue alors que

les travaux relatifs au Pacom n'avaient pas encore été entamés. Il n'était dès

lors pas envisageable de refuser un permis de construire alors que le contenu du

futur plan n'avait pas encore été même esquissé.

g) En résumé, aucun élément

de fait ou de droit ne justifierait en l'espèce un contrôle incident du plan en

vigueur pour la parcelle en question. Partant, c'est à tort que les recourants

soutiennent que sont réunies les conditions exceptionnelles qui permettraient

de refuser le permis de construire pour un projet conforme au règlement

communal en vigueur sur la base d'un contrôle incident ou préjudiciel de

cette réglementation.

4.

Les recourants se prévalent de l'égalité de traitement à l'égard d'un

projet qui a été refusé sur la parcelle n° 180 par décision du 25 janvier

2021 après avoir été mis à l'enquête publique du 29 juillet au 27 août 2020.

a) Une décision ou une norme viole le principe de l'égalité

de traitement (art. 8 Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques

qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de

fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable

n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est

pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable

injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 153

consid. 5.1 p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80; 137 I 167 consid. 3.4 p. 175;

136 II 120 consid. 3.3.2 p. 127).

b) Dans sa duplique du 26 mars 2021, l'autorité

intimée s'est référée à sa réponse du 14 janvier 2021 tout en précisant qu'elle

avait entamé un processus d'élaboration d'une nouvelle planification dans le

courant de l'année 2020, le mandat d'urbanisme pour la réalisation du nouveau

plan d'affectation communal (PACom) ayant été adjugé le 6 mai 2020. A ce titre,

elle faisait remarquer que le projet sur lequel les recourants s'appuient pour

comparer leur situation (parcelle n° 180) avait été mis à l'enquête du 29

juillet au 27 août 2020, soit après l'adjudication du mandat du PACom, et que

la décision de refus du permis de construire sur la base de l'art. 47 LATC

avait été prise le 25 janvier 2021 et notifiée le 2 février 2021, alors que l'enquête

du projet litigieux avait eu lieu du 16 octobre au 14 novembre 2019, soit sept

mois avant l'adjudication du mandat de révision et que la décision municipale

avait été prise alors qu'aucun travail n'avait encore été effectué de la part

des mandataires du PACom. En outre, la parcelle n° 180 était soumise à la

planification générale datant de 1947, tandis que la parcelle litigieuse

n° 55 était soumise à une planification nettement plus récente (1983). La

temporalité n'était dès lors pas comparable et le critère de l'égalité de

traitement relatif à l'application de l'art. 47 LATC n'était pas déterminant.

c) Il ressort des explications de l'autorité intimée

que les situations ne sont en effet pas comparables: d'une part, les deux projets

ne sont pas soumis à la même réglementation communale; d'autre part, la

décision entreprise a été rendue avant qu'un quelconque travail ait été accompli

en lien avec le projet de révision du plan d'affectation communal, alors que la

décision rendue en lien avec la parcelle n° 180 a été rendue le 25 janvier

2021, soit après que l'autorité intimée a publié, le 1er décembre

2020, son intention de procéder à la révision du plan.

Mal fondé, ce grief doit partant être rejeté.

5.

Les recourants font valoir une violation des règles relatives à la

préservation et la promotion du parc locatif.

a) En vertu de l'art. 5 al. 1 let. a de la loi du 10

mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL; BLV 540.15),

sont soumis à autorisation du département en charge du logement les travaux de

démolition, de rénovation d'importance et de transformation portant sur des

logements loués. Selon l'art. 3 let. a LPPPL, les immeubles d'habitation

comprenant jusqu'à deux logements sont exclus du champ d'application des

dispositions relatives à la préservation du parc locatif

b) En l'espèce, il ressort du dossier que le

bâtiment existant comporte un logement de 5.5 ou 6.5 pièces (selon les sources)

ainsi qu'un studio. La propriétaire a en outre produit le 29 avril 2021 un bordereau

de pièces dont la pièce 25 comporte cinq baux à loyer portant chacun sur une

"chambre en colocation au 1er étage avec séjour-cuisine et salle

de bain commune". L'inspection locale a ainsi permis de constater l'existence,

au premier étage de la maison, de cinq chambres disposant d'équipements communs,

soit une salle d'eau avec douche et WC ainsi qu'une kitchenette munie d'un

lave-linge. Le représentant de la propriétaire a alors expliqué que ces locaux

abritaient précédemment des bureaux loués en open space, que la

propriétaire avait négocié une résiliation anticipée des baux en 2018 et qu'en

attendant de pouvoir réaliser les travaux litigieux, elle avait choisi de poser

des cloisons et de conclure provisoirement des baux à loyer limités dans le

temps; elle n'avait pas requis de permis de construire, qu'elle n'estimait pas

nécessaire pour un simple cloisonnement.

Il ressort des déterminations de la DGTL, autorité

cantonale spécialisée, que selon une pratique constante qui avait déjà cours sous

l'ancienne LDTR, des chambres (chambres individuelles, chambres de bonne, etc.)

ne constituent pas des logements au sens du droit public cantonal visant la préservation

du parc locatif dès lors qu'il s'agit de locaux qui ne sont pas habitables de

manière "indépendante" faute de disposer par exemple d'un local

sanitaire et d'un coin cuisine /kitchenette privatifs, à la différence d'un studio

qui serait doté de tels équipements et serait lui un logement au sens de la

LPPPL.

En application de cette pratique constante, que le

tribunal de céans n'a pas de raison de remettre en cause, force est de

constater que les cinq chambres sises au 1er étage ne constituent

pas des logements dès lors qu'elles ne disposent pas d'un local sanitaire et

d'un coin cuisine/kitchenette privatifs. Il y a ainsi lieu de retenir que le

bâtiment ECA n° 153 comporte deux logements, si bien qu'il entre dans la

catégorie des immeubles d'habitation comprenant jusqu'à deux logements que

l'art. 3 let. a LPPPL exclut du champ d'application des dispositions

relatives à la préservation du parc locatif (art. 2 à 26 LPPPL).

c) Après l'inspection locale, les recourants ont

encore fait valoir que la DGTL n'avait pas connaissance du "troisième

logement" constitué par ces chambres, étant donné que les travaux

n'avaient pas fait l'objet d'une demande de permis de construire; les recourants

ont ainsi requis que cette autorité complète son préavis en tenant compte de la

situation effective une fois qu'elle aurait pris connaissance du procès-verbal

de l'audience, et indique si elle considère que la démolition du bâtiment

existant est soumise à autorisation en vertu de la LPPPL. Or, c'est méconnaître

que le préavis de la DGTL reproduit dans la synthèse CAMAC se prononçait déjà expressément

sur ces chambres, qu'elle excluait du champ d'application de la LPPPL. Il n'y a

donc pas lieu de donner suite à cette réquisition des recourants.

d) Finalement, il y a lieu de retenir que le bâtiment

existant comporte deux logements en tout et qu'il n'entre par conséquent pas

dans le champ d'application des dispositions relatives à la préservation du parc

locatif.

Il en découle que le grief relatif à une violation

de la LPPPL, mal fondé, doit être rejeté.

6.

Les recourants considèrent que les accès sont inadéquats et dangereux,

s'agissant plus précisément du débouché de la rampe d'accès au parking

souterrain sur le chemin ********.

a) Aux termes de l'art. 22 LAT, une autorisation de

construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. Selon l'art. 19

LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée

à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et

juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut

aussi que la sécurité des usagers – celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie sur toute sa longueur,

que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont

l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes

et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi

n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf.

ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts TF 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1; 1C_155/2019

du 11 décembre 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si,

une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage

(ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid.

3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références

citées). Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions

légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions

de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il

présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)

tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison

de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid.

5.1; arrêts AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 3b; AC.2019.0273 du

17 août 2020 consid. 8a et AC.2019.0223 du 25 mai 2020 consid. 4a). La

question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend

notamment du nombre de logements desservis et de la configuration des lieux

(arrêts AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 consid. 3a et AC.2013.0342 du 18 août

2014 consid. 6b/bb).

Dans le cadre de l'interprétation et de l'application

de la notion d'accès suffisant, les autorités communales disposent d'une importante

marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances

locales (cf. arrêt du TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1 et les

arrêts cités). Les autorités peuvent se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Union des

professionnels suisses de la route (normes VSS), étant précisé que ces normes,

non contraignantes, doivent être appliquées en fonction des

circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont

celui de la proportionnalité (cf. arrêts du TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019

consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1; 1C_157/2008 du 10

juillet 2008 consid. 2.1).

b) Les recourants font valoir que le débouché de la

rampe d'accès au garage, sur le chemin ********, est dangereux d'une part par

l'endroit où est positionnée cette rampe, à angle droit sur le chemin ********

avec une mauvaise visibilité pour la sortie et pour la circulation montant le

chemin – un mur masquant la sortie –, et d'autre part par le fait que ledit chemin

a été passé en circulation à double sens avec la mise en zone 30 et qu'au droit

du débouché de la rampe deux véhicules ne peuvent à l'heure actuelle déjà pas

se croiser. Le chemin ******** ne disposerait en outre pas de ce côté d'un trottoir

mais seulement d'un cheminement pour piétons si bien que les véhicules s'engageant

ou sortant de la rampe d'accès au parking devront nécessairement couper ce

chemin piétonnier.

L'autorité intimée quant à elle se réfère dans la décision

attaquée à un plan modifié des aménagements extérieurs, daté du 23 juin 2020 et

annulant et modifiant un précédent plan, sur lequel il apparaîtrait que la rampe

a été reculée afin que la visibilité soit améliorée. Dans sa réponse au

recours, elle précise que le débouché se ferait ainsi à plat, contrairement à

deux rampes déjà existantes sur le même chemin. En outre, le mur auquel se

réfèrent les recourants aurait été reculé avec la modification de la rampe d'accès

et ne constituerait ainsi plus un obstacle visuel; l'absence de trottoir ne

serait pas un élément qui en soi augmenterait le danger pour les piétons.

Enfin, la vitesse limitée à 30 km/h sur le chemin ******** réduirait

notablement les risques pour les piétons alors que l'impossibilité de croiser

devant le futur immeuble constituerait justement une des mesures de modération

du trafic préconisée dans les rues à 30 km/h pour assurer une conduite

respectueuse.

c) En l'espèce, selon les constatations faites sur

place et sur la base des plans au dossier, l'accès à la parcelle n° 55, et

plus spécifiquement à son parking souterrain, se fera par une rampe située en

limite de parcelle à l'angle nord-ouest de celle-ci et qui débouchera à angle

droit sur le chemin ********, sur lequel la vitesse de circulation est limitée

à 30 km/h; d'autres rampes du même type que celle à construire existent le long

de cette voie d'accès, à la différence que contrairement à celles-ci, le débouché

prévu se fera à plat. En outre, le mur actuellement existant, qui se trouverait

au bord de la rampe d'accès, sera supprimé et remplacé par une haie; quant à la

palissade en bois prévue du côté ouest, soit en direction de l'aval du chemin ********

(palissade renfermant des containers), elle sera reculée de manière à améliorer

la visibilité; enfin, la place de stationnement pour vélos initialement prévue

à proximité a été déplacée au sous-sol, si bien que ceux-ci non plus n'entraveront

pas la visibilité au débouché de la rampe sur le chemin ********. S'agissant

enfin de la sécurité des piétons, qui disposent d'un cheminement piétonnier

situé de ce côté de la voie publique, elle n'apparaît pas problématique du fait,

d'une part, que le débouché se fera à plat, les véhicules pouvant ainsi plus facilement

s'arrêter en haut de la rampe puis redémarrer à plat avant de s'engager sur le

chemin ******** et que, d'autre part, les obstacles à la visibilité depuis le

sommet de la rampe - et donc aussi en direction de celui-ci - ont été supprimés

ou déplacés. Si la personne débouchant sur le chemin ******** bénéficie d'une

bonne visibilité, celle cheminant le long de ce chemin bénéficiera de la même

bonne visibilité sur la rampe et son débouché.

On relèvera encore que, dès lors qu'on se trouve en

présence d'une situation existante avec certaines contraintes liées à la

configuration des lieux, on ne saurait exiger que le débouché sur le chemin ********

respecte strictement toutes les exigences de la norme VSS 40273a en matière de

visibilité ou celles du tableau 2 de la norme VSS 40 050 en matière de

rayon de raccordement. Quoi qu'il en soit, il ressort des éléments qui précèdent

que la visibilité sera suffisante.

En résumé, la rampe d'accès, dont la pente n'apparaît

pour le reste pas problématique, débouchera à plat sur le chemin ******** sur

lequel d'autres rampes d'accès débouchent par ailleurs, parfois en pente, et sur

lequel la vitesse de circulation est limitée à 30 km/h, et où enfin aucun accident

n'a été constaté selon les affirmations faites par l'autorité intimée lors de

l'audience et non contredites par les recourants; la visibilité au débouché de

la rampe d'accès a par ailleurs été rendue suffisante en ce sens que tous les

obstacles visuels initialement prévus (mur, palissade, emplacement pour vélos)

ont été supprimés ou déplacés. L'accès projeté est ainsi conforme aux principes

posés par la jurisprudence. S'il n'est peut-être pas idéal, l'autorité intimée

pouvait néanmoins considérer que cet accès est suffisant et ne présente pas de

danger pour la sécurité de ses usagers ainsi que des autres usagers du chemin ********

(piétons, cyclistes, automobilistes, etc.).

Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

7.

Les recourants font valoir que le nombre de places de stationnement autorisé

est excessif au regard de la situation urbaine de la commune.

a) L'art. 21 PEP 28 prévoit ce qui suit:

"Les constructeurs

réaliseront des places de parc à raison de 1 place par appartement jusqu'à 3

pièces, et 1,5 places par appartement de 4 pièces et plus, sous forme de

garages collectifs souterrains dont les périmètres de même que les accès

figurent à titre indicatif sur le plan. Les places en plein air seront

réservées aux livreurs et visiteurs. Les garages seront obligatoirement construits

en même temps que les immeubles."

L'art. 141bis RPE; approuvé par le Conseil d'Etat le

23 septembre 1988, prévoit ce qui suit:

"Le nombre limite de places

de stationnement sera calculé selon la norme USPR en vigueur. Il sera compté à

100% pour les constructions neuves, les changements d'affectation et les

agrandissements et à 50% pour les rénovations.

Le nombre limite de places de

stationnement sera, pour les immeubles ou partie d'immeubles réservés à

l'habitation, augmenté de 15%. Ces places supplémentaires seront réservées aux

visiteurs et devront être désignées comme telles."

Comme le fait valoir la propriétaire, le RPE, en

tant que lex generalis, ne peut primer le PEP 28 qui constitue une lex

specialis, si bien que le règlement communal applicable ne renvoie pas aux

normes VSS en vigueur; quant à l'art. 40a du règlement d'application de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19

septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), qui dispose que la réglementation communale

fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les

deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association

suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance

et de la destination de la construction (al. 1), soit les normes VSS, et qu'à

défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci

sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés

(al. 2), le Tribunal cantonal a jugé qu'il ne disposait pas d'une base légale

suffisante dans la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions et

que les normes VSS ne pouvaient être appliquées que si le règlement communal y

renvoyait directement (arrêt AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 3c et les références),

ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il sied encore de relever que bien que la commune de

Renens soit située dans le périmètre du Plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération

Lausanne-Morges, lequel a fait l'objet d'une révision en 2018, adoptée le 6

février 2019 par le Conseil d'Etat (Plan des mesures OPair de l'agglomération

Lausanne-Morges 2018, ci-après: Plan des mesures OPair 2018), celui-ci,

contrairement à son prédécesseur de 2005, ne prévoit plus de renvoi aux normes

VSS en ce qui concerne le stationnement privé à destination des logements (cf.

mesure MO-3 p. 75 et explications relatives à cette mesure figurant en

p. 37; arrêts AC.2020.0085 du 26 novembre 2020 consid. 5b;

AC.2019.0210 du 27 février 2020 consid. 3b); la norme VSS en vigueur fournit

toutefois pour le stationnement privé à destination des logements "des

valeurs indicatives correspondant souvent à l'offre nécessaire, indépendamment

du type de localisation. S'il est souhaitable d'encourager une réduction du taux

de motorisation, notamment dans les centres urbains et les quartiers bien desservis

par les transports publics, il convient toutefois d'éviter un sous-dimensionnement

de l'offre prévue pour les logements, susceptible d'impliquer des reports de

demande sur le stationnement public, une pression sur les espaces publics et

les parcelles privées situées à proximité, ainsi qu'un trafic de recherche de places

indésirable" (Plan des mesures 2018, p. 37).

Cela étant, l'autorité intimée a exposé appliquer la

norme VSS SN 640 281, alors que les recourants, qui ne l'ont pas contesté sur le

principe, ont relevé que cette norme était applicable par renvoi du RPE, tout

en considérant que les cases ainsi dimensionnées demeuraient en nombre encore

trop élevé.

b) La norme VSS 640 281 prévoit à son chapitre 9

régissant l'offre en cases de stationnement pour les affectations au logement,

que cette offre correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas

normal: pour les habitants, 1 case par 100 m2 de surface brute de plancher

ou une case par appartement; pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre

de cases pour les habitants étant précisé que le nombre de cases établi avec

ces valeurs indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire,

indépendamment du type de localisation (ch. 9.1) et que ce n'est qu'à la fin des

calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre

de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). La municipalité reste

libre de s’écarter lorsqu’elle l’estime nécessaire des normes VSS qui n’ont pas

force de loi, même si la réglementation communale y renvoie (ATF 132 III 285

consid. 1.3; TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2 et 1C_477/2009 du

17 juin 2009 consid. 5.3). Il résulte par ailleurs du ch. 9.4 de la norme VSS

640 281 qu'il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives

mentionnées ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières

ou de formes spéciales de logement, en particulier lorsque l'habitation se situe

en ville et à proximité d'une desserte de transports publics (arrêts AC.2020.0085

du 26 novembre 2020 consid. 5b; AC.2018.0157 du 21 mars 2019 consid. 2a; AC.2017.0031

du 4 mai 2018 consid. 5c).

c) En l'espèce, le projet contesté comporte 15

logements et l'autorité intimée a autorisé 15 places de stationnement, soit 13

places pour les logements et deux places pour les visiteurs. En application de

la norme VSS précitée, ce sont 14 (calcul selon SBP de 1'250 m2,

soit 12.5 + 1.25 = 13.75 arrondi à 14), respectivement 17 places (calcul selon

nombre de logements, soit 15 + 1.5 = 16.5 arrondi à 17) qui doivent être

prévues. Avec 15 places autorisées, l'autorité intimée s'est conformée à ce que

prescrit la norme VSS tout en demeurant dans la partie inférieure de la fourchette

indicative et surtout en autorisant un nombre inférieur à ce qui aurait pu

l'être sur la base du PEP 28 par son art. 21, qui aurait admis la réalisation

de 18 places (9 x 1 places pour 9 logements jusqu'à 3 pièces + 6 x 1.5 places

pour 6 logements de 4 pièces et plus, soit 9 + 9 places) pour les 15 logements prévus,

sans compter des places en plein air réservées aux livreurs et visiteurs.

En tant que les recourants font valoir que le nombre

de places de stationnement est trop élevé, leur grief doit ainsi être rejeté.

8.

Les recourants soulèvent le grief d'esthétique.

a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut

refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre

l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions

en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86

al. 3).

Au plan communal, l'art. 17 RPEP prévoit que la municipalité

est en droit de refuser tout projet dont les qualités architecturales

insuffisantes seraient de nature à compromettre le site ou à nuire à l'aspect

général du quartier visé par cette réalisation. L'art. 1 al. 2 RPEP prévoit en

outre que le caractère villageois de la zone doit être respecté.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte

l'originalité (TF 1C_521/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2;

1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009

consid. 2.4; arrêts AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b; AC.2019.0113 du

4 février 2020 consid. 4c/dd et AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 4a). Il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 ; 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_639/2018,

1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1; arrêts AC.2019.0284 du 7

octobre 2020 consid. 5b/bb; AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid.

7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b; AC.2014.0208 du 9 février 2015

consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la

clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation

de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b).

Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses

dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 118

consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c); tel sera par exemple

le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté

ou que mettrait en péril sa construction (ATF 145 I 52 consid. 4.4 et 101 Ia

213 consid. 6c; TF 1C_521/2018 précité consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019

consid. 5.1.2 et 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; Benoît Bovay et al.,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010,

n. 2.1.1 ad art. 86 LATC). L’autorité doit motiver sa décision en se fondant

sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet

urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; TF 1C_521/2019

précité consid. 4.1; arrêts AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b; AC.2016.0151

du 28 novembre 2017 consid. 14b). En tous les cas, l'autorité compétente doit

indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une

installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_80/2015 du 22

décembre 2015 consid. 2.5.1; 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 et les références

citées).

Le tribunal s’impose dès lors une certaine retenue

dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas

son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation.

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.

notamment arrêts AC.2019.0155, AC.2019.0351 du 24 novembre 2020 consid. 3a/cc; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre

2014 consid. 1a/cc et les références).

c) Les recourants reprochent au projet de dénaturer

complètement le caractère villageois de l'ensemble formant l'objet du PEP 28;

ainsi, la façade nord, en relation avec le chemin ********, comporterait un

minimum d'ouvertures, l'escalier extérieur, massif et monumental, occuperait de

manière brutale et disproportionnée l'espace de transition entre l'immeuble et

la rue, le reste étant séparé de la rue par une haie, si bien que les échanges

entre l'immeuble et la rue resteraient très fortement limités. En outre, le projet

ne permettrait pas la mixité requise et contribuant au caractère villageois du

secteur en ne prévoyant que des logements et en se voyant attribuer un degré de

sensibilité au bruit II, typique des zones consacrées exclusivement à l'habitat,

au lieu d'un degré de sensibilité III typique des zones mixtes. Les recourants

invoquent encore le non-respect de principes figurant dans le Plan directeur

intercommunal de l'Ouest lausannois, plus particulièrement en ce qui concerne

la préservation des espaces verts.

L'autorité intimée relève quant à elle que le projet

litigieux, de conception contemporaine, ne présente pas des qualités

architecturales exceptionnelles mais offre avant tout une très bonne

intégration au site, alors que ce dernier, qui présente une urbanisation

hétérogène, est composé de plusieurs bâtiments modernes dont l'architecture est

comparable à celle du projet. On ne se trouverait pas dans le cas d'un bourg historique

présentant des qualités architecturales qui devraient être préservées, puisque

le PEP 28 prévoit sur tout son périmètre des zones d'implantation pour des

constructions nouvelles et qu'un seul bâtiment est indiqué comme devant être

maintenu dans le périmètre. Quant à la mixité de destination, la municipalité

souligne que le RPEP 28 prévoit la possibilité d'implanter des activités mais

ne les impose pas, si bien que le projet, qui prévoit quinze logements, y est

conforme. Afin de permettre une mixité sociale, elle a exigé de la propriétaire

une diversité de typologie d'appartements - ce qui permettrait également de

répondre aux objectifs de densification des centres urbains. Enfin, le projet de

Plan directeur intercommunal n'a pas encore été adopté et n'est ainsi pas encore

en vigueur; cela étant, l'autorité intimée estime que le projet litigieux

correspond en tous points aux objectifs indiqués dans les Principes

d'intervention, étant rappelé que le bâtiment voué à être démoli ne bénéficie

non seulement d'aucune protection particulière au regard de la LPNMS mais qu'il

est encore classé en note *6* signifiant qu'il est "sans intérêt".

d) En l'espèce, on relève que le projet litigieux respecte

l'implantation, le volume, la hauteur et la typologie autorisés par le PEP 28 -

à noter que les griefs soulevés par les recourants se recoupent ainsi

partiellement avec ceux dirigés contre le PEP 28 lui-même au titre de son

obsolescence. Pour le surplus, l'inspection locale a permis de constater le

caractère hétérogène du quartier qui est composé de bâtiments représentatifs

chacun de son époque, dont certains modernes et sans qualité particulière. L'intégration

du bâtiment projeté dans son environnement bâti ne soulèvera par conséquent pas

de problème particulier. La vision locale a également permis de constater que

le quartier ne présente pas les caractéristiques d'un site historique dont les

qualités architecturales devraient impérativement être préservées; le bâtiment qui

sera démoli, en note *6*, n'a lui non plus pas à être préservé pour ses

caractéristiques. Certes, les critiques des recourants relatives à l'esthétique

de l'escalier extérieur et à la manière dont il occupe l'espace de transition

entre l'immeuble et la rue n'apparaissent pas dénuées de tout fondement. Cela

étant, on ne saurait considérer que la municipalité a abusé de son pouvoir

d'appréciation en matière d'esthétique et d'intégration en autorisant cet

élément, dont la réglementarité n'est pas en cause. On relève enfin que,

s'agissant de l'esthétique et de l'intégration, les principes posés dans le Plan

directeur intercommunal en matière de préservation des espaces verts ne sont

pas pertinents.

e) Il convient encore d'examiner si la municipalité

a considéré à juste titre qu'est respectée l'exigence selon laquelle le caractère

villageois de la zone doit être respecté (art. 1 al. 2 RPE).

aa) Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie

communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. En droit

cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie consacrée, s'agissant

de l'aménagement local du territoire, par l'art. 139 al. 1 let. d Cst./VD (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; ATF 115 Ia consid 3d). On l'a vu, l'art. 86 LATC

confie à la municipalité le rôle de veiller à l'aspect architectural et à l'intégration

des constructions dans l'environnement. Le droit cantonal ne contient aucune

disposition relative au respect du "caractère villageois" d'un quartier.

Ce domaine ressortit par conséquent du droit communal qui, dans cette mesure,

peut être qualifié d'autonome.

Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une

demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son

règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,

elle bénéfice d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale

de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; ATF 146 II 367 consid.

3.1.4; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Une

autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles

et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa

propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et les références). Elle ne

doit cependant pas seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance

précédente est insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen s'apparenterait

à un contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à l'art. 33 al. 3

let. b LAT (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; ATF 145 I 52 consid. 3.6).

Conformément aux art. 46 et 49 Cst., l'autorité de recours doit en particulier

sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit

supérieur (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; ATF 145 I 52 consid. 3.6). Sur des

éléments susceptibles de heurter le droit supérieur, il appartient à la commune

de motiver soigneusement sa décision (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et les

arrêts cités). Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des

points concernant principalement des intérêts locaux tandis que, au contraire,

la prise en compte adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde

incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. L'autorité

intervient ainsi non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la

commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts

qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; ATF 145 I 52 consid.

3.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir

à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions

du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2018.0424 du 28 août

2019 consid. 4a; AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b; AC.2018.0123 du 3

décembre 2018 consid. 3b/bb).

bb) Il n'est pas aisé de déterminer ce qu'il faut

entendre par "caractère villageois" de la zone au sens de l'art 1 al.

2 RPEP. Cela étant, on peut d'emblée relever que vu le bâti environnant, on ne

saurait considérer qu'il existe, au plan urbanistique, un "caractère villageois"

auquel le projet litigieux pourrait porter atteinte. On ne saurait également

déduire une telle atteinte de l'absence de surfaces dévolues aux activités dans

le projet. On relève à cet égard que la plupart des bâtiments du quartier sont apparemment

exclusivement destinés à l'habitation. Quoi qu'il en soit, le règlement

communal prévoit expressément à son art. 1 que des "activités

artisanales et commerciales, non préjudiciables pour le voisinage, sont autorisées

dans les rez-de-chaussée donnant sur le chemin ********". Il n'en fait

ainsi pas une obligation mais une possibilité et les recourants ne peuvent rien

tirer de cette disposition.

Interpellés lors de l'audience sur la manière dont

la municipalité comprenait la notion de "caractère villageois de la zone",

ses représentants ont indiqué que sont déterminantes la typologie de logements

(soit le fait qu'il y ait différentes sortes de logements, pouvant également

accueillir des familles) ainsi que la manière de traiter le rapport à la rue,

deux aspects qui seraient respectés selon elle. Il s'agit d'une interprétation admissible

de la disposition en cause, étant précisé que, comme on l'a vu plus haut, aucun

intérêt dépassant la sphère communale n'est en jeu. Le tribunal de céans n'a par

conséquent pas de raison de mettre en cause cette interprétation de l'art. 1

al. 2 RPEP 28 ainsi que son résultat.

f) Mal fondé, le grief relatif à l'esthétique et à

l'intégration ainsi qu'au respect de l'art. 1 al. 2 RPE doit également être

rejeté.

9.

Enfin, les recourants s'en prennent à l'autorisation d'abattage d'un épicéa

protégé.

a) En relation avec ce grief, il convient d'examiner

en premier lieu si le projet de construction litigieux et susceptible de porter

atteinte à un biotope, ce qui implique qu'une autorisation spéciale cantonale

aurait dû être délivrée en application des art. 4a de la loi du 10 décembre

1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV

450.11) et 22 de la loi cantonale du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV

922.03).

aa) L’art. 18 LPN prévoit notamment ce qui suit:

"Protection

d'espèces animales et végétales

1 La disparition d’espèces

animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace

vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées.

Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes

de protection de l’agriculture et de la sylviculture.

1bis Il y a lieu de protéger tout

particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations

végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et

autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des

conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.

1ter Si, tous intérêts pris en

compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes

dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures

particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

(…)"

Selon l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 16

janvier 1991 sur la protection de la nature (OPN; RS 451.1), les biotopes sont

désignés comme étant dignes de protection sur la base:

"a. de la liste des milieux

naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par

des espèces indicatrices;

b. des espèces de la flore et de

la faune protégées en vertu de l’art. 20;

c. des poissons et écrevisses

menacés, conformément à la législation sur la pêche;

d. des espèces végétales et

animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou

reconnues par l’OFEV;

e. d’autres critères, tels que les

exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les

espèces."

Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral

que les exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique

offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions

d’habitat relativement stables; le concept de biotope auquel se réfère la

législation fédérale en la matière se rapporte en effet à "un espace vital

suffisamment étendu" (cf. ATF 121 II 161 consid. 2a/bb; 116 Ib 203 consid.

4b). Dans l'ATF 116 Ib 203 (consid. 4b), le Tribunal fédéral a ainsi relevé que

si, de manière générale, un biotope peut être de dimensions très petites comme

la surface inférieure d'une pierre ou une flaque d'eau, il ne s'agit toutefois

pas d'un biotope au sens de l'art. 18 LPN vu la référence à un "espace

vital suffisamment étendu".

La LPN distingue les biotopes d’importance nationale

(art. 18a LPN) et les biotopes d’importance régionale et locale (art. 18b LPN).

Le Conseil fédéral désigne les biotopes d’importance nationale après avoir pris

l’avis des cantons (art. 18a al. 1 LPN). Selon l’art. 18a al. 2 LPN, les

cantons règlent la protection et l’entretien de ces biotopes. Ils prennent à

temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 18b al. 1

LPN charge les cantons de veiller également à la protection et à l’entretien

des biotopes d’importance régionale et locale.

Selon le Tribunal fédéral, s'agissant des biotopes

d'importance régionale et locales cantons disposent d’une importante marge

d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces vitaux suffisamment

étendus" dignes de protection, car le droit fédéral n’implique pas – comme

il le fait pour les forêts – la protection de l’ensemble des biotopes (ATF 121 II 161 consid. 2a/bb; 118 Ib 485 consid. 3a; 116 Ib 203 consid. 4b et 5g;

Thierry Largey, La protection des biotopes dans la zone à bâtir – Commentaire des

arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2020 du 15 février 2021 et 1C_653/2019 du 15

décembre 2020, in DEP 2021 p. 356ss).

bb) Dans le canton de Vaud, l'art. 4a LPNMS relatif

à la protection des biotopes dispose que toute construction ou installation

portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du

Département de la sécurité et de l'environnement (al. 2), cette autorisation

pouvant être déléguée aux communes selon les circonstances (al. 3).

S'agissant de la faune, l'art. 21 al. 1 LFaune

prévoit que le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes

propres aux diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre

suffisant de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières,

zones marécageuses et roselières. Selon l'art. 22 LFaune, toute atteinte à un

milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet

d’une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures

conservatoires à prendre. Ces principes posés aux art. 4a LPNMS et 22 LFaune en

font des dispositions cantonales qui assurent la mise en œuvre de la protection

des biotopes au sens des art. 18 al. 1bis et 18b LPN Elles

constituent ainsi des dispositions d’exécution des art. 18 ss LPN et

14 OPN (CDAP, arrêt AC.2019.0366, 2019.0366. 0367 du 17 septembre 2020

consid. 6d; Tribunal administratif, arrêt AC.1999.0027 du 30 septembre 2005).

Le Canton de Vaud n'a pas réglementé la procédure de

désignation des biotopes, comme le lui commande l’art. 14 al. 5 OPN (cf. arrêts

arrêt AC.2019.0366, 2019.0366. 0367 du 17 septembre 2020 consid. 6d AC.2018.0390

du 3 juin 2019 consid. 6b; AC.2016.0219 du 19 janvier 2019 consid. 5a/bb;

AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 5b). Si les cantons ne satisfont

pas à cette exigence, cela ne signifie pas que la protection voulue par le

législateur fédéral ne s'applique pas. Les autorités sont simplement privées de

l'instrument de coordination permettant de prévenir les éventuelles atteintes à

des biotopes qui n'ont pas été répertoriés ni identifiés comme étant dignes de

protection et soumis à la protection du droit fédéral. Dès lors, nonobstant le

fait que les cantons n’ont pas délimité de manière anticipée des zones à

considérer comme biotopes d’importance régionale ou locale, c’est lors de la procédure

de planification ou encore au stade de la procédure d'autorisation de

construire que leur existence et leur emplacement doivent être déterminés au

moyen d’une pesée des intérêts en jeu (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb, 118 Ib 485

et les références citées). Lorsque la réalisation d’une construction ou d’une

installation pourrait porter atteinte à un biotope protégé, la pesée des

intérêts prévue à l’art. 18 al. 1ter LPN peut ainsi s’effectuer dans

le cadre de la procédure d’autorisation ordinaire (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb

et les références citées).

cc) En l'espèce, les recourants soutiennent que

l'épicéa dont l'abattage est prévu constitue un biotope au sens de l'art. 18

LPN et que son abattage nécessitait par conséquent la délivrance d'une autorisation

spéciale cantonale en application des art. 4a LPNMS et 22 LFaune, ce qui n'a

pas été le cas.

Comme le relève Thierry Largey dans son commentaire des

arrêts 1C_126/2020 du 15 février 2021 et 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 (DEP 2021

p. 358), le droit fédéral expose de manière détaillée à l'art. 18 al. 1bis

LPN complété par l'art. 14 al. 3 OPN les critères pour définir les biotopes

soumis au régime de protection générale de l'art. 18 al. 1ter LPN.

En l'occurrence, on relève que l'épicéa litigieux ne

fait pas partie des éléments mentionnés expressément à l'art. 18 al. 1bis LPN

(rives, roselières, marais, associations végétales forestières rares, haies, bosquets,

pelouses sèches). Cet arbre ne fait également pas partie des biotopes propres

aux diverses espèces indigènes énumérés à l'art. 21 al. 1 LFaune (haies vives,

boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones marécageuses et

roselières). De manière générale, il apparaît douteux qu'un arbre isolé puisse

constituer un biotope au sens de l'art. 18 LPN. D'une part, il ne répond pas à

l'exigence d'un "espace vital suffisamment étendu" au sens de l'art.

18 al. 1 LPN. D'autre part, un végétal unique, sans lien direct avec d'autres

biotopes, par exemple un cours d'eau, ne peut pas constituer un élément important

du réseau écologique. C'est probablement ce qu'a voulu dire le service cantonal

spécialisé en matière de protection de la nature (DGE BIODIV) lorsque, après avoir

rappelé la jurisprudence du Tribunal relative à la notion de biotope au sens de

l'art. 18 LPN, il a relevé dans ses déterminations sur le recours qu'on était

en présence d'un bel arbre méritant protection de par sa taille et son

emplacement dans le quartier, mais qu'il ne s'agissait pas d'un biotope au sens

de la législation.

Il n'est pas contesté que l'arbre litigieux

constitue un habitat pour toute une série d'animaux. Toutefois, on a vu qu'il

ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les exigences de l’art. 18

LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal

et végétal bien déterminé des conditions d’habitat relativement stables. Partant,

le fait que la DGE ait considéré qu'on ne se trouvait pas en présence d'un biotope

nécessitant une autorisation de sa part en application des art. 4a LPNMS et 22 LFaune

ne prête pas le flanc à la critique et il n'est pas nécessaire de lui soumettre

l'expertise biologique établie en janvier 2020 par I.________ afin qu'il se

prononce à nouveau.

b) Il convient encore d'examiner si l'autorisation

d'abattre l'épicéa est conforme à la législation cantonale et communale sur la

protection des arbres.

aa) La LPNMS ainsi que son règlement d'application du

22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui

méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4

LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux

et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font

l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a),

ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement

communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique,

soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres

protégés comme suit:

"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes

protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire

n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques

ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,

etc.).

2

L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances

ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3

Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans

lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage".

L'art. 15 RLPNMS est libellé comme suit:

"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons

boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1. la plantation prive un local d'habitation préexistant

de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2. la plantation nuit notablement

à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4. des impératifs l'imposent tels que l'état

sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un

cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la

mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de

l'abattage ou de l'arrachage".

En application de ces dispositions, la commune de Renens

a adopté le 8 mai 2014 le règlement communal sur la protection des arbres (ci-après:

le RPA), approuvé le 25 juin 2014 par le département compétent. Selon son

art. 3 al. 2, sont protégés tous les arbres de 20 cm de diamètre

et plus, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les

boqueteaux et les haies vives (premier tiret), de même que les compensations

d'arbres protégés abattus quel que soit leur diamètre (deuxième tiret).

S'agissant de l'arborisation compensatoire, l'art. 7 RPA prévoit notamment

que l'autorisation d'abattage sera assortie de l'obligation pour le bénéficiaire

de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée d'entente

avec la Municipalité (al. 1). Le nombre, l'essence, la surface, la forme

et l'emplacement sont convenus avec la Municipalité (al. 2), et les essences

indigènes adaptées à la station sont privilégiées et sont choisies en fonction

des contraintes du site, notamment de l'espace à disposition (al. 3).

bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées

tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité

doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt

public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression

(cf. arrêts AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin

2019 consid. 2c et les références citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage et sur les oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNMS),

l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine

si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les

intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée

d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur

situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit

notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification

locale, à la densification des constructions (cf. TF 1C_559/2016 du 28 août 2017

consid. 6; 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.3; 1C_477/2009 du 17 juin 2010

consid. 4.5 et la référence citée); autrement dit,

même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu

d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des

droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements

d’aménagement en vigueur (cf. arrêts AC.2017.0261 du 21 janvier 2019

consid. 2d; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1; AC.2018.0177 du 11

décembre 2018 consid. 5a; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 7a/bb et les

références citées).

cc) Dans le dossier de la cause figurent trois

rapports ou expertises relatifs aux arbres ou plus généralement relatifs à la flore,

à la faune ou aux milieux naturels présents sur la parcelle n° 55. Les recourants

ont ainsi produit deux documents, le premier étant une "Expertise biologique

relative à la flore, à la faune, aux milieux naturels, aux sols et à la

protection de la nature" établie en janvier 2020 par I.________ et dont on

extrait les passages suivants:

"3.2.1 L'épicéa de la

parcelle 55 au cœur d'un réseau de biotopes relais

Selon cette carte, l'épicéa de la parcelle

55 est un arbre isolé présentant une valeur biologique tout comme 276 autres arbres

isolés présents sur le territoire de la commune de Renens et alentours. Au-delà

de ses caractéristiques propres qui sont évoquées ci-dessous, cela lui donne

une valeur particulière dans un réseau d'arbres, il est un biotope relais.

Les biotopes-relais sont

indispensables à la survie de toutes les espèces qui se déplacent. Lors de

déplacements saisonniers (les migrations) ou lors des déplacements journaliers,

ces lieux sont utilisés par leurs hôtes comme abris ou comme lieux de nourrissage.

A ce titre les arbres isolés ne

sont pas équivalents et de fait, les biotopes relais ont une valeur différente.

L'épicéa de la parcelle 55 est un arbre qui offre de nombreuses possibilités

d'abris et une grande diversité de nourriture qui fait de lui un biotope relais

prisé par de nombreuses espèces, donc un élément de valeur environnementale élevée.

(…)

3.4 Diagnostic des recourants

Dans une première détermination

des valeurs naturelles et paysagères de la parcelle 55, les recourants ont mis

en évidence l'importance d'un remarquable épicéa d'une hauteur de 24m âgé d'environ

70 ans ainsi que la présence d'au moins 11 espèces animales: Pie bavarde,

Moineau domestique, Tourterelle turque, Mésange charbonnière, Pic épeiche,

Renard roux, Ecureuil d'Eurasie, Hérisson commun, Crapaud commun, Ver luisant (probablement

le Grand lampyre) ainsi que des chauves-souris non déterminées.

Il est important de signaler à ce

stade que la présence de vers luisants est un indicateur de haute valeur naturelle

et paysagère. En effet, les 4 espèces de Suisse ne vivent que dans des milieux

naturels dépourvus d'insecticides, peu marqués par les pollutions lumineuses et

riches d'une mosaïque de "micro-milieux naturels". Signalons en outre

que le Grand lampyre, l'espèce la plus probable à cet endroit est une espèce

qui consomme des limaces et des escargots lesquels sont les premières victimes

des produits phytosanitaires.

(…)

4.1 Faune

Les observations d'indices ou

d'individus ont permis de confirmer 10 des 11 espèces mentionnées par les recourants.

Seul le Crapaud commun n'a pas été confirmé. Cependant, sa présence est suffisamment

probable pour être validée.

Aux 11 espèces mentionnées par les

recourants, les visites de terrain, bien que brèves ou non dédiées au recours,

ont permis d'ajouter quelques observations complémentaires dont le Lucane cerf-volant

une espèce protégée au niveau suisse car présentant un statut "vulnérable"

sur la liste rouge.

Le total des espèces déterminées se

monte à 54. A ces espèces nommées, il faut ajouter de nombreuses espèces

d'arthropodes, notamment de nombreux insectes volants, observés mais non déterminés.

Comme le montre l'annexe 6.2, sur

les 54 espèces relevées, 31 témoignent de la richesse locale en insectes

volants.

4.2 Epicéa de plus de 20m, d'un

âge respectable

L'anamnèse en 7 points pratiquée

par de nombreuses communes dont celle de Lausanne donne le résultat suivant:

1) Viabilité.

L'épicéa de la parcelle 55 est un

individu en excellente santé. A 70 ans, il sort à peine de "l'enfance".

Il deviendra "adulte", c'est-à-dire aura atteint sa taille définitive

dans environ 50 à 100 ans. Il pourrait vivre jusqu'à 300 ans ou davantage.

2) Dangerosité.

Cet arbre n'est pas dangereux.

3) Valeur environnementale

Il s'agit d'un biotope relais de valeur

élevée

4) Valeur paysagère

S'intègre très bien dans le quartier

5) Valeur patrimoniale

Cet arbre dont la durée de vie

atteint déjà trois générations est désormais une présence incontournable pour

chacun.

6) Valeur écosystémique

Cet arbre accueille les visiteurs

de passage comme cela a été mentionné plus haut mais héberge également pour

leur reproduction de très nombreux organismes: animaux, végétaux, champignons,

algues. Par ailleurs, durant toutes ses années de vie, il a tissé des milliers

de kilomètres de réseaux racinaires et mycéliens. A lui tout seul, ce super-organisme

représente un logement provisoire ou durable pour plusieurs centaines de milliers

d'organismes vivants.

7) Valeur climatique

La présence de ce gigantesque

organisme protecteur atténue les extrêmes thermiques et hydriques.

En résumé, pour ses qualités propres,

cet épicéa devrait être épargné."

Le second document produit par les recourants est un

"Descriptif de l'état de lieux sur la présence d'un conifère" établi

le 3 décembre 2020 par J.________ et dont on extrait ce qui suit:

"Etat sanitaire: Végétation

régulière avec densité allégée en tiers supérieur.

Présence

de quelques rameaux secs.

Elongation des pousses de l'année, de l'ordre de 15cm, attestant d'une végétation

régulière.

Tronc marqué par une desquamation corticale assez prononcée sur

l'ensemble du fût.

Pleurs épars de résine en partie basale du tronc.

Présence éventuelle de parasites indétectée.

(…)

Considérations générales et préconisations

envisageables:

La présence et stature de cet arbre

isolé confère au quartier une note qui, bien qu'insolite, accrédite du passé urbano-campagnard

propre à l'histoire du quartier de Renens Village telle qu'elle a pu exister

encore voici un demi-siècle.

Dans la mesure où la description

générale ci-devant porte à considérer que la notion de perte de sécurité n'est

pas source d'inquiétude, l'option de soins et conservation d'un tel végétal,

lors d'une mise en valeur foncière, pourrait être prise en compte selon la volonté

municipale exprimée récemment dans le cadre du préavis n° 77-2020, en réponse

au Postulat Anhorn.

A cet effet, il serait nécessaire

de garantir un périmètre protégé de toute intervention sur une couronne de

2.00m de large dès l'aplomb des branchages. Cas échéant, des mesures de compensation

hydrique devraient accompagner les travaux d'excavation.

Pour le surplus, il y aurait lieu

d'envisager l'installation d'un haubanage solidaire pour les trois axes sommitaux."

Le dossier produit par la municipalité contient pour

sa part un "Rapport d'expertise sanitaire visuelle d'un épicéa" établi

en janvier 2020 par la société H.________, dont on extrait ce qui suit:

"4. SYNTHESE DES ELEMENTS

RECUEILLIS ET PRECONISATIONS

Cet arbre bénéficie de bonnes

conditions du sol, ce qui lui a permis de bien se développer. Son ancienne cime

semble avoir subi un traumatisme, casse ou étêtage par le passé. Mais l'arbre a

su former 3 nouveaux axes. Comme mentionné, les insertions de ces derniers sont

de mauvaise qualité. Cette analyse nous pousse à classer son état mécanique

comme étant "moyen". Si cet arbre est préservé et que les cibles à

proximité sont augmentées, alors nous préconisons la consolidation de ces axes

par la pose de haubans dynamiques de sécurité, minimisant ainsi grandement le

risque de rupture lors de fort vent ou autres intempéries.

Actuellement, cet épicéa est

dominant, il a l'espace disponible, tant souterrain qu'aérien, favorable à son

bon développement. De ce fait, sa couronne est exposée aux divers vents. Il a

su développer de très bons contreforts, lui permettant d'assurer au mieux son

ancrage.

Toutefois, les épicéas font partie

des diverses essences qui souffrent et vont souffrir ces prochaines années suite

aux multiples et longues périodes de sécheresse. Petit à petit, ces arbres vont

remonter (altitude) le long du Jura et des Préalpes. Nous pouvons déjà percevoir

une légère réaction de la partie sommitale de sa couronne. Légèrement plus

clairsemée et fragmentée, chute d'aiguilles partielle, ces symptômes sont

signes de stress hydrique.

Après avoir pris connaissance du

plan des futurs travaux de construction du bâtiment et du garage souterrain,

nous constatons que cet arbre ne pourra en aucun cas être épargné. Le parking

souterrain s'étend sous l'ensemble de l'arbre, il est donc impossible de

préserver cet arbre vis-à-vis de la future construction."

La municipalité a exposé dans sa décision levant les

oppositions que même si elle lui reconnaissait des qualités intéressantes,

l'épicéa ne constituait pas, comme le précisait l'expertise dendrologique

qu'elle avait demandé, un élément "remarquable" qui devrait bénéficier

d'une protection absolue, au détriment du respect de la garantie de la

propriété. En outre, le respect de la planification (périmètre d'implantation

des constructions et du garage souterrain) rendait totalement impossible le

maintien de cet arbre. En effet, même si l'emprise du garage souterrain était

réduite, l'épicéa devrait être abattu car situé trop près du périmètre

d'évolution des constructions. L'autorité intimée rappelait également les

objectifs de densification auxquels elle était soumise, dictés par la planification

directrice et par la nouvelle législation fédérale et cantonale sur l'aménagement

du territoire, laquelle exigeait une entière disponibilité des terrains avec

épuisement des droits à bâtir. Enfin, l'autorité intimée considérait que le

projet d'aménagement paysager accompagnant le projet de construction présentait

de belles qualités et apporterait des repères pour la faune. Trois nouveaux

arbres majeurs étaient prévus, et deux arbres plus petits mais appréciés des

oiseaux seraient plantés avec des haies vives riches en essences indigènes et

des bordures en prairies fleuries.

Enfin, il n'est pas inutile de reproduire ici le contenu

du compte-rendu d'audience en tant qu'il a trait à ce grief:

"Après que le Président a expliqué

brièvement le déroulement de l'audience, l'assemblée prend place au pied du

grand épicéa, sis dans le quart sud-ouest de la parcelle.

Le Président invite le témoin I.________,

auteur de l'expertise biologique du 21 février 2021 produite par les recourants

(pièce 21), à expliciter la notion de "biotope relais".

Le témoin explique que plusieurs organismes

utilisent cet arbre comme un relais, soit comme un lieu d'habitation, de nourrissage

ou intermédiaire, à l'exemple des oiseaux, qui y nichent, s'y nourrissent ou

s'y arrêtent au cours de leurs migrations. En abattant l'épicéa, ces organismes

seraient certes, selon ses dires, à même de s'adapter, mais leur capacité

globale de survie s'amoindrirait.

A la question de l'assesseuse

Dominique von der Mühll de savoir si les arbres prévus en remplacement

pourraient pallier ce problème, I.________ répond que l'épicéa doit avoir à peu

près 40 ans (70 ans selon le rapport d'expertise) et qu'il ne remplira pleinement

sa fonction de biotope que lorsqu'il aura atteint l'âge adulte, à savoir 180 ou

200 ans. La plantation de nouveaux arbres aurait donc pour conséquence de perdre

toutes ces années de vie. Il précise que les biotopes relais disparaissent

rapidement et que cet arbre a déjà un grand intérêt, sa fourche irrégulière

étant particulièrement précieuse. Il ajoute qu'environ 25 espèces d'oiseaux y

ont été aperçues, de même que des chauves-souris, d'innombrables sortes d'insectes

et beaucoup de champignons.

Lorsque Me Dessemontet lui demande

si les nouveaux arbres de compensation pourraient atteindre leur maturité plus

vite, le témoin affirme que les blessures des arbres (chutes de branches,

impacts de foudre ou grêle notamment) créent des micro-habitats, qui ne peuvent

se former en seulement 40 ans, et que la mort de l'épicéa serait irréversible.

Me Thièry demande au témoin quelle

est la place de cet épicéa dans le réseau de biotopes relais (cf. ch.

3.2.1 du rapport d'expertise). I.________ répond qu'en comparaison avec les autres

arbres, il s'agit de l'une des rares espèces indigènes. Il estime qu'il a sa

place ici et que les autres plantations alentour n'ont pas cette même qualité.

L'assesseuse Dominique von der

Mühll s'enquiert de l'étendue des racines. Le témoin indique que la surface racinaire

est au minimum équivalente à l'arbre lui-même et qu'elle s'étend probablement sous

l'entier de la parcelle. Il distribue aux comparants une brochure de l'OFEV intitulée

"Le sol est vivant – reflets d'un monde méconnu". Il soutient que les

interactions entre les racines et les organismes sont innombrables.

Le Président cherche à savoir si

une réduction des dimensions du garage souterrain suffirait à maintenir l'arbre

litigieux.

Le témoin I.________ n'a pas la

réponse. Il précise néanmoins que le sol est ici âgé de 20'000 ans et

qu'il déborde de vie grâce à cet arbre.

[Le représentant de la municipalité]

affirme pour sa part que le maintien de l'arbre condamne l'entier du parking

souterrain, dès lors qu'il est très proche de la façade du bâtiment et que les

racines d'un épicéa s'étendent plutôt horizontalement. Il précise que protéger

l'arbre pendant le chantier ne garantit pas forcément qu'il survivra par la suite.

[La représentante de la municipalité]

ajoute que les experts internes à la municipalité sont très clairs: pour eux, les

périmètres constructibles empêchent malheureusement la préservation de l'arbre.

Elle fait observer qu'en plus de sa proximité du bâtiment et de ses racines horizontales,

sa couronne est très large, de sorte que non seulement le parking souterrain mais

aussi l'immeuble lui-même seraient irréalisables. Elle estime néanmoins qu'une

compensation maximale intéressante a été envisagée.

L'assesseuse Dominique von der Mühll

exprime l'hypothèse qu'au moment de l'élaboration du plan d'extension partiel

"P 28" (ci-après: le P28), l'épicéa avait déjà été condamné. La municipalité

confirme que, dans les faits, les périmètres d'implantation sont incompatibles

avec cet arbre.

La recourante et son conseil ne partagent

pas cet avis. Selon eux, quand bien même le projet actuel ne permettrait pas le

maintien de l'arbre, un autre projet conforme au P 28 serait faisable, s'il

n'utilise pas tout le potentiel constructible. Ils rappellent qu'ils ont

produit un bref avis dendrologique du 3 décembre 2020 (cf. pièce 22), lequel

arrive à la conclusion qu'en laissant une distance de 2m à la couronne et en prévoyant

diverses mesures de protection durant le chantier, l'épicéa pourrait être sauvegardé.

L'assesseuse Dominique von der

Mühll demande à la municipalité si des taxes de compensation sont prévues lorsque

les besoins en stationnement ne peuvent être atteints. La municipalité répond que

oui, pour autant que cela fonctionne. Elle répète que de son point de vue, plus

exactement de celui du chef du service du développement durable, le projet

entier de construction est menacé par le maintien de l'arbre. Elle souligne que

la commune préfère réduire les besoins en stationnement et qu'elle est sensible

à l'arborisation, si bien que s'il suffisait de diminuer les dimensions du parking

pour sauver l'épicéa, elle l'aurait fait. Elle soutient cependant que tel n'est

pas le cas et qu'elle doit aussi tenir compte de la protection de la propriété.

Me Dessemontet fait savoir que le

projet de construction actuel n'est pas le premier qui a été soumis à la municipalité,

mais que cette dernière a au contraire exigé de nombreux redimensionnements et

autres modifications, allant même jusqu'à imposer les espèces des plantations

de compensation. [L'administrateur de la propriétaire] précise que des places

de stationnement sont importantes ici, du fait que les appartements sont prévus

pour des familles et qu'il y a peu de possibilités de parcage dans la rue. Il déclare

qu'il en aurait même souhaité davantage et qu'il a réfléchi avec son architecte

à d'autres configurations du parking, sans en trouver de meilleure. Il explique

notamment qu'il n'a pas été possible de déplacer le garage au nord-est, puisque

la rampe d'accès aurait alors débouché sur la fontaine qui se trouve sur le

domaine public, solution qui lui aurait pourtant permis d'agrandir les jardins

à l'ouest. Les représentants de la propriétaire soutiennent avoir ainsi cherché

avec la commune le projet le moins dommageable.

[La représentante de la municipalité]

répète que la municipalité n'a pas la volonté d'abattre les arbres et qu'elle

doit pondérer les différents intérêts en présence, parmi lesquels compte aussi

celui d'assurer un rapport de qualité avec le domaine public. Elle convient que

l'épicéa en question est protégé, mais souligne que cette protection n'est pas

absolue et ne l'emporte pas, selon l'appréciation de la commune, sur la possibilité

de déplacer la fontaine (pourtant prévue par le P28). Elle ajoute que la

commune est en train de faire un recensement des arbres majestueux de son territoire,

avec un mandataire indépendant, et que cet épicéa n'a pas été retenu.

Me Thièry demande à I.________ si

l'épicéa litigieux est important pour le lucane cerf-volant, espèce vulnérable protégée.

Le témoin répond que cette espèce n'a pas besoin de l'épicéa, mais d'un biotope

et d'un équilibre. Il revient sur le fait que le sol a une valeur remarquable

ici et que c'est la qualité de ce sol qui est déterminante.

L'assesseur Miklos Ferenc Irmay

invite I.________ à préciser ce qui rend cet arbre particulier en termes de

biotope, outre sa fourche déjà évoquée. Le témoin montre un rameau à l'assemblée

présentant un encroûtement de surface, remplissant selon lui la tâche

essentielle de protéger et de purifier les sols nus et l'eau. Il désigne du doigt,

plus haut sur le tronc, les lichens et mousses qui s'y sont développés, ainsi que

là où l'écorce se décolle, dont il déduit des signes de vie. Il dit avoir pu

observer personnellement la présence de merles et de corneilles. Toujours sur demande

de l'assesseur Irmay, le témoin indique encore que l'épicéa n'est pas en

station et que si on laissait la nature se développer à cet endroit ce ne sont

pas des épicéas qui pousseraient. Il indique que l'épicéa en cause vient du jura.

Il confirme que la qualité de l'arbre vient de la qualité du sol.

A la question du Président de

savoir si d'autres épicéas ou arbres comparables se trouvent dans le quartier, les

représentants de la municipalité n'ont pas de réponse précise. Ils rappellent

toutefois qu'en vertu du recensement en cours dans la commune, aucun épicéa n'aurait

un intérêt biologique méritant d'être pris en compte. Sur requête du Président,

ils s'engagent à produire le cahier des charges de cette étude.

Répondant aux dernières interrogations,

le témoin I.________ estime qu'en évitant toute construction à moins de 2m de la

couronne, l'épicéa devrait pouvoir survivre. Quant à son état sanitaire, il

déclare que c'est encore un adolescent qui va bien vieillir, avec une excellente

vitalité et une longévité de plus de 200 ans."

dd) En l'espèce, l'épicéa litigieux, protégé au sens

de la législation communale en lien avec la LPNMS, se situe approximativement

au milieu de la parcelle n° 55. Il se trouve au-dessus du parking

souterrain projeté et il n'est pas contesté que sa survie est compromise avec

le projet tel qu'il a été autorisé, la réalisation du parking souterrain rendant

son maintien impossible. Au vu de son système racinaire horizontal et de sa

couronne très large, il a même été évoqué en audience que le bâtiment principal

lui-même ne pourrait être construit tel qu'autorisé tout en garantissant la survie

de cet arbre.

Il n'est par ailleurs pas véritablement contesté que

cet arbre, âgé de 70 ans selon l'expertise et le sol environnant, accueillent

de nombreuses espèces d'oiseaux, de mammifères et d'insectes; l'arbre est

également l'hôte de champignons, lichens et mousses. Toute une vie s'est ainsi

organisée sur et autour de cet arbre. Bien qu'il ne soit pas véritablement en

station - comme l'a expliqué en cours d'audience le témoin I.________, auteur

de l'expertise biologique du 21 février 2021 produite par les recourants (pièce

21) -, il constitue néanmoins un des arbres les plus imposants du quartier et

de ses alentours. L'intérêt à son maintien est ainsi important.

Cela étant, l'intérêt à sa suppression est également

important. Situé quasiment au centre de la parcelle, il en compromet manifestement

l'utilisation rationnelle, voire sa constructibilité. Il est en particulier

condamné depuis des années, dès lors que le "périmètre d'implantation des

zones de garage + caves (enterrés)" prévu par le PEP 28, en 1983, pour cette

parcelle englobe le tronc et une partie de sa couronne, ce qui est du reste

contradictoire avec le fait que le PEP 28 le fait figurer comme un "arbre

existant conservé", sans toutefois que lui soit attribué un numéro

d'immatriculation du plan communal de classement des arbres. Il a été confirmé en

cours d'audience par les représentants de la municipalité que son système

racinaire et sa couronne empêchent la réalisation du projet litigieux. Quant à la

propriétaire, son représentant a expliqué à cette occasion avoir cherché

d'autres implantations, notamment du parking souterrain, sans trouver de

solution réalisable.

Par ailleurs, s'il constitue selon l'explication du

témoin I.________ un "biotope-relais", c'est-à-dire un relais pour la

faune, on a vu que cette notion doit être distinguée de celle de biotope au sens

de la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage et elle

ne bénéficie pas d'une protection en tant que telle. Du reste, la vision locale

a permis de constater que l'arbre en question n'est pas un des seuls arbres

majeurs (indigène ou pas) du périmètre qu'on peut observer depuis son

emplacement, ce qui implique selon l'assesseur spécialisé du tribunal (ingénier

forestier) qu'il ne s'agit pas véritablement d'un "biotope-relais".

On relève en outre que la suppression de l'arbre ne signifierait encore pas

l'extinction de la faune qu'il abrite actuellement: celle-ci serait en effet à

même de s'adapter, quand bien même sa capacité globale de survie s'amoindrirait.

Sur ce point, l'autorité intimée considère que le projet d'aménagement paysager

accompagnant le projet de construction présente de belles qualités et apportera

des repères pour la faune. Trois nouveaux arbres majeurs sont ainsi prévus, et

deux arbres plus petits mais appréciés des oiseaux seront plantés avec des

haies vives riches en essences indigènes et des bordures en prairies fleuries. S'il

est vrai que ces arbres, jeunes, ne pourront remplacer l'épicéa âgé de 70 ans ainsi

que le second arbre à abattre, il est également vrai que ces deux arbres seront

remplacés par trois arbres majeurs d'espèces indigènes ainsi que deux plus petits.

On relève encore que la constructrice a produit une

autre expertise, apparemment à la requête de l'autorité intimée, intitulée

"Rapport d'expertise sanitaire visuelle d'un épicéa" et établie en janvier

2020 par la société H.________ dont il ressort que les épicéas font partie des

essences qui souffrent et vont souffrir ces prochaines années suite aux

multiples et longues périodes de sécheresse; petit à petit, ces arbres vont

remonter (altitude) le long du Jura et des Préalpes. Enfin, il

convient de laisser à la municipalité une liberté d'appréciation importante

dans l'application de son règlement sur la protection des arbres étant donné

que l'arbre en question ne fait pas l'objet d'une mesure de protection ciblée,

mais uniquement d'une protection générale. Il ne figure au demeurant pas dans le

recensement communal des arbres remarquables, actuellement en cours.

Dans cette situation, on peut admettre

que l'abattage d'un épicéa soit autorisé, étant relevé qu'il est prévu de replanter

trois arbres majeurs d'espèces indigènes, ainsi que deux arbres plus petits

mais appréciés des oiseaux, avec des haies vives riches en espèces indigènes et

des bordures en prairies fleuries (cf. plan des aménagements extérieurs). Sur

ce point, on peut encore noter que l'épicéa est une essence très répandue en

Suisse, sur le Plateau et dans les Alpes. Le résultat de la pesée des intérêts,

qui retient le caractère prépondérant de l'utilisation des possibilités de

construire offertes par le plan d'extension partiel, selon l'implantation

prévue, n'est en définitive pas critiquable.

10.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais

de justice ainsi que des dépens en faveur de la propriétaire, qui a agi avec l'assistance

d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 19 août 2020 par la Municipalité de Renens est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,

solidairement entre eux.

IV.

Les recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,

débiteurs solidaires, verseront à la propriétaire F.________ une indemnité de 3'000

(trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2021

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.