AC.2020.0284
CDAP - AC.2020.0284 - 2021-10-08 - A._____ /Municipalité de Tolochenaz, B.__ et C._____
8 octobre 2021Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 octobre 2021
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et
Georges-Arthur Meylan, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Tolochenaz, représentée
par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
tous deux
représentés par Me Jacques
HALDY, avocat à Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Tolochenaz
du 25 août 2020 demandant un dossier d'enquête complémentaire concernant la
pose d'une barrière sur la terrasse située sur la parcelle n° 19 (CAMAC n°
158193)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et D.________ sont copropriétaires depuis 2005 de la parcelle
n° 19 de Tolochenaz, située à la rue du Centre 33. D'une surface totale de
380 m2, ce bien-fonds comprend un bâtiment d'habitation (ECA n°
58) et est pour le reste en nature de jardin. Il est affecté en zone de
l'ancien village au sens des art. 4 ss du Règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions (RPGA), en vigueur depuis le 30
août 2000.
B.
a) Au début du mois de mai 2015, A.________ et D.________, par l'intermédiaire
de l'ingénieur civil E.________, ont déposé une demande d'autorisation pour procéder
à des transformations sur le bâtiment érigé sur la parcelle concernée. Ils ont
dans ce cadre produit différents plans établis le 30 avril 2015, notamment le
plan consacré à l' "Etage" suivant:
E.________ a encore communiqué le 10 juin 2015 à la
Municipalité de Tolochenaz (la municipalité), à la demande de cette dernière,
des plans complémentaires du 8 juin 2015 en lien avec cette demande. Par
courrier du 2 juillet 2015, la municipalité a demandé que le projet soit soumis
à une enquête publique.
b) A.________ et D.________ ont en conséquence déposé
le 23 septembre 2015 une demande de permis de construire, décrivant l'ouvrage
projeté comme il suit: "Ajout d'un local (3 m2)". Ils ont
requis l'octroi d'une dérogation à la distance à la limite (art. 6 RPGA). Le
plan de situation de ce projet, établi le 14 septembre 2015 par un ingénieur
géomètre breveté et indiquant à titre d'objet de la demande: "Agrandissement
du bâtiment de 3 m2", se présente en substance comme il suit:
Par courrier électronique adressé le 5 octobre 2015
à E.________, la municipalité (par l'intermédiaire de la technicienne communale)
a relevé que le projet nécessitait l'accord écrit du propriétaire de la
parcelle n° 20 de Tolochenaz, en référence à l'art. 15 RPGA; elle a en outre
requis des renseignements complémentaires en lien avec les aménagements envisagés
"notamment au niveau de la terrasse". Par courrier électronique
adressé le 7 décembre 2015 à l'intéressé, elle a encore requis, en particulier,
que les plans destinés à être soumis à l'enquête publique soient signés par le
propriétaire concerné.
Le propriétaire de la parcelle n° 20 de Tolochenaz a
donné son accord à la réalisation des travaux prévus (tels qu'ils résultaient
des plans) par acte du 22 novembre 2015, demandant toutefois à être consulté au
moment du choix de la barrière prévue sur la terrasse. Par courrier du 3
février 2016, A.________ a notamment produit les plans de la transformation envisagée
signés par l'intéressé.
La technicienne communale a encore requis par
courrier électronique du 21 mars 2016 que le plan de situation mentionne dans
le cadre des dérogations une "demande d'application de l'article 7 (légère
extension)". Elle a en outre relevé qu'il lui semblait que "la
partie à gauche de l'agrandissement devrait être grisée car la construction
existante faisant office de terrasse v[enait] jusqu'à la limite de la
parcelle".
Un nouveau plan de situation a été établi le 24 mars
2016 par l'ingénieur géomètre breveté, mentionnant la demande de dérogation
requise. Ce plan est pour le reste similaire à celui du 14 septembre 2015 (dont
un extrait est reproduit ci-dessus), sous cette réserve qu'est mentionné un
"existant non cadastré" sur la parcelle - étant précisé qu'il
n'est pas contesté que la surface en cause a dans l'intervalle été cadastrée.
c) L'enquête publique, ouverte du 23 avril au 22 mai
2016, n'a suscité aucune opposition. L'avis d'enquête du 15 avril 2016 reprenait
la description de l'ouvrage tel qu'elle résultait du plan de situation ("Agrandissement
du bâtiment de 3 m2").
d) Le permis de construire (n° 106) a été délivré le
27 juin 2016, mentionnant à titre de genre de construction: "Agrandissement
du bâtiment de 3 m2". La construction envisagée était soumise à la
condition du strict respect des plans soumis à l'enquête publique.
C.
a) Par courrier de leur conseil du 16 juin 2020, C.________
et B.________, copropriétaires de la parcelle n° 72 de Tolochenaz -
laquelle jouxte la partie sud-ouest de la parcelle n° 19 de Tolochenaz (cf.
l'extrait du plan de situation reproduit sous let. B/b supra) -, ont relevé
que les travaux réalisés avaient excédé l'intitulé de l'avis d'enquête publique
puisqu'ils avaient également porté sur l'aménagement d'une terrasse (avec
garde-corps et écoulement), sans que leur accord n'ait été requis. Ils ont
soutenu que ces travaux ne pouvaient être régularisés sans leur accord, en
référence à l'art. 15 RPGA, respectivement que le permis d'habiter ne pouvait
être délivré en l'état.
b) La municipalité (singulièrement le Syndic et le
responsable des constructions de la commune) a procédé à une visite de fin des
travaux le 2 juillet 2020.
Par courrier électronique du 3 juillet 2020, A.________
a en substance fait valoir que les travaux réalisés satisfaisaient aux conditions
fixées dans le permis de construire et que rien ne s'opposait à la délivrance
du permis d'habiter. Par courrier électronique du lendemain, il s'est encore prévalu
dans ce cadre de la protection de sa bonne foi.
c) Le 25 août 2020, la municipalité a adressé à A.________
une décision dont il résulte en particulier ce qui suit:
"Dans la Feuille des Avis
Officiels du 22 avril n'est mentionné que l'agrandissement du bâtiment de 3 m2.
Le plan [d]e situation ne mentionne
également que cet agrandissement, avec une petite ouverture sur une façade. La
demande de permis de construire ne mentionne que l'agrandissement du bâtiment
de 3 m2. Et le permis de construire ne mentionne que cet agrandissement.
Or, [C.________
et B.________], se fondant sur la Feuille des Avis Officiels et
éventuellement un bref coup d'œil sur le plan de situation, ne pouvai[en]t imaginer que les travaux portaient sur
d'autres aménagements extérieurs. Dès lors, la terrasse ne pouvait être aménagée
comme cela a été.
En conséquence, une enquête
publique complémentaire est demandée par la Municipalité afin de régler ce dossier.
L'autre solution serait de faire accepter les travaux exécutés par [C.________ et B.________], ceci avec date et
signature […]."
D.
a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 23 septembre
2020, concluant à son annulation. Il a en substance fait valoir que la
municipalité, qui avait pleine connaissance de l'ensemble du projet, n'avait
jugé utile ni de lui demander l'approbation de C.________ et B.________ ni d'exiger
des modifications du plan de situation, et s'est prévalu de la protection de sa
bonne foi. Il a relevé, en particulier, que l'existence de la terrasse était indiquée
en gris sur les plans, s'agissant d'une terrasse "préexistante à la
réalisation des travaux".
Invités à participer à la présente procédure en tant
que tiers intéressés, C.________ et B.________ ont conclu au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée par écriture de leur conseil du 3
décembre 2020. Ils ont soutenu, en particulier, que les travaux réalisés "ne
correspondaient pas aux plans mis à l'enquête puisqu'ils comprenaient également
la pose d'une barrière sur le toit de l'annexe du bâtiment principal, ayant
pour conséquence de convertir celui-ci en terrasse", et contesté que
cette terrasse aurait préexisté aux travaux concernés; une procédure d'enquête complémentaire
se justifiait en conséquence pour apprécier la légalité de ces "modifications".
Ils ont en outre contesté que le recourant puisse se prévaloir de la protection
de sa bonne foi dans les circonstances du cas d'espèce, estimant notamment qu'il
avait induit la municipalité en erreur.
L'autorité intimée, par l'intermédiaire de son
conseil, a également conclu au rejet du recours dans sa réponse du 8 décembre
2020. Elle a retenu que les travaux réalisés n'étaient pas conformes à
l'intitulé du dossier d'enquête publique, lequel était "incomplet et
trompeur" et aurait en réalité dû mentionner la "création
d'une terrasse". Elle s'est réservée pour le reste de se déterminer
formellement quant à la légalité de la terrasse, relevant que cette dernière ne
respectait pas l'art. 15 RPGA.
b) Le recourant, agissant désormais par l'intermédiaire
de son conseil, a maintenu les conclusions de son recours dans sa réplique du 28
janvier 2021. Il a fait valoir, en particulier, que la terrasse avait été
autorisée lors d'un projet de transformation de trois appartements mis à
l'enquête publique en 1999 par le précédent propriétaire de la parcelle concernée,
qu'elle existait ainsi "depuis près de 17 ans" au moment du
dépôt de la demande de permis de construire litigieuse et que son existence
était "connue de tous". Il estimait que, dans ces circonstances,
il n'avait aucune obligation de mentionner l'ouverture en façade ainsi que la
pose d'une barrière dans l'intitulé de son projet, et encore moins la création
d'une terrasse - puisque cette dernière était préexistante. Il a en outre
relevé en particulier ce qui suit:
"Au demeurant, les tiers
intéressés n'ont soulevé cette problématique qu'en juin 2020, près de trois ans
après la réalisation des travaux. Le recourant a régulièrement utilisé la
terrasse depuis le printemps 2018, sans qu'aucun commentaire ne soit formulé!
(pièce 11). Ceci démontre que l'installation en cause ne gêne en rien M. C.________
et Mme B.________, dont l'habitation est d'ailleurs sise à 113 mètres de la
terrasse. […]"
Il a produit à l'appui de
cette écriture des plans établis le 11 août 1999 en lien avec le projet
de transformation de trois appartements évoqué, ainsi
qu'une photographie du 18 avril 2018 le représentant lui et sa famille sur la terrasse
en cause (correspondant à la pièce 11 à laquelle il est fait référence dans l'extrait
reproduit ci-dessus). A titre de mesure d'instruction, il a requis l'audition
en qualité de témoin de F.________, ancien Municipal des constructions, "en
lien avec les visites effectuées par la Municipalité à son domicile, avant et
pendant les travaux".
Les tiers intéressés ont
confirmé leurs conclusions dans le sens d'un rejet du recours par écriture de
leur conseil du 11 février 2021. Ils ont contesté qu'une terrasse aurait été
autorisée en 1999, relevant que les plans produits par le recourant ne prévoyaient
aucune barrière sur le toit - ce qui rendait ce dernier inutilisable en tant
que terrasse. Ils ont pour le reste en substance maintenu que la demande
d'autorisation de construire avait été complétée de façon lacunaire.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a exigé la mise en œuvre d'une
enquête publique complémentaire en lien avec l'aménagement de la terrasse
auquel il a été procédé - sous réserve de l'accord des tiers intéressés sur ce
point -, au motif en substance que cet aménagement n'avait pas été dûment annoncé
dans l'avis d'enquête et n'était pas davantage indiqué sur le plan de
situation, dans la demande de permis de construire respectivement dans le
permis de construire (cf. let. C/c supra).
3.
Il convient en premier lieu de rappeler brièvement le cadre légal
applicable en la matière.
a)
Selon l'art. 103 al. 1, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé.
Aux termes de l'art. 108 LATC, la demande de permis
est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les
travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le
propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les
dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées (al. 1). Le
règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes
de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire
avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est
tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies (al.
2).
L'art. 69 du règlement d'application de la LATC, du
19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), prévoit les différentes "pièces
et indications à fournir avec la demande de permis de construire";
d'une façon générale, la demande doit être accompagnée de toutes les
indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature
des travaux (cf. al. 2). Ainsi la destination de l'ouvrage doit-elle en
particulier être mentionnée de manière claire et complète (art. 70a RLATC). Lorsqu'un
projet de construction prévoit une dérogation aux règlements ou aux plans
d'affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le plan de situation authentifié
par l'ingénieur géomètre breveté (art. 71 RLATC).
b)
A teneur de l'art. 109 LATC, la demande de permis est mise à l'enquête
publique par la municipalité pendant trente jours (al. 1). L'avis d'enquête est
affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la Feuille des
avis officiels du Canton de Vaud ainsi que sur le site Internet officiel de
l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet
au sens de l'article 106, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il
s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles
demandées (al. 2).
Il résulte dans ce cadre de l'art. 72 al. 1 RLATC
que l'avis d'enquête publié dans la Feuille des avis officiels, le journal local
et affiché au pilier public doit notamment indiquer la destination précise de
l'ouvrage et la nature des travaux (let. f) ainsi que les dérogations requises,
avec l'indication des dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles elles
sont fondées (let. g).
c)
S'agissant de la mise en œuvre d'une enquête publique complémentaire, elle
doit intervenir, selon l'art. 72b RLATC, jusqu'à l'octroi du permis d'habiter
ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale
(al. 1); elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient
pas sensiblement le projet de construction en cours (al. 2).
Il s'impose de constater d'emblée à ce propos qu'en
l'occurrence, le délai de quatre ans prévu par l'art. 72b al. 1 RLATC pour
mettre en œuvre une enquête publique complémentaire est échu. Il a toutefois
déjà été jugé que ce délai était un délai d'ordre qui n'empêchait pas - à tout
le moins pas dans tous les cas - l'utilisation de l'institution de l'enquête
publique complémentaire lorsque les autres conditions matérielles permettant
l'ouverture d'une telle procédure étaient réunies (CDAP AC.2019.0310 du 2 juin
2020 consid. 3a; AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b). Dans les
circonstances du cas d'espèce, il apparaît qu'il serait disproportionné respectivement
contraire au principe de la sécurité du droit d'exiger une nouvelle enquête
publique portant sur l'entier du projet, qui permettrait de remettre en cause
également les éléments dont il n'est pas contesté qu'ils ont été valablement
autorisés à la suite de l'enquête publique à laquelle il a été procédé (savoir
à tout le moins l'agrandissement du bâtiment concerné par l'ajout d'un local d'environ
3 m2); les parties ne le contestent au demeurant pas.
4.
Le recourant fait en premier lei valoir que la terrasse concernée a
d'ores et déjà été autorisée antérieurement, dans le cadre d'un projet de
transformation de trois appartements mis à l'enquête publique en 1999 par l'ancien
propriétaire de la parcelle concernée. Il estime ainsi que cette terrasse, "préexistante",
n'avait pas à être indiquée en tant que telle comme un aménagement nouveau - son
existence a en conséquence été indiquée en gris sur les plans (autres que le plan
de situation) produits à l'appui de sa demande (cf. le plan reproduit sous let.
B/a supra), correspondant à l'état ancien, et non en rouge,
correspondant à un ouvrage projeté (cf. art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC).
Au vu des plans produits par le recourant à l'appui
de sa réplique, il semble en effet vraisemblable que l'aménagement de la
terrasse ait été prévu dans le cadre du projet évoqué, avec un accès par le biais
d'un escalier extérieur - même si le plan indiquant expressément une "terrasse"
à l'endroit concerné ne porte pas le sceau de la municipalité. Quoi qu'il en
soit, il s'impose de constater que cette terrasse n'a en définitive pas été
aménagée respectivement que l'escalier permettant d'y accéder n'a pas été
construit à cette occasion; le recourant ne conteste pas que la surface en
cause n'était pas effectivement utilisée en tant que terrasse avant la
réalisation des travaux ici en cause - on ne voit au demeurant pas comment il
aurait pu y accéder, comme le relèvent les tiers intéressés. Dans ces conditions,
il importe peu que l'aménagement de la terrasse ait été autorisé dans le cadre
du projet soumis à l'enquête publique en 1999; le permis de construire est en
effet dans tous les cas périmé sur ce point (art. 118 LATC; cf. pour
comparaison CDAP AC.2017.0443 du 2 juillet 2018 consid. 4b, en lien avec la
construction d'un mur autorisée dans le cadre d'un permis de construire délivré
en 2009 et entreprise en 2017).
Le recourant ne peut en conséquence se prévaloir du
caractère "préexistant" de la terrasse dans les circonstances
du cas d'espèce, quoi qu'il en dise.
5.
Il s'impose ainsi de constater que l'enquête publique aurait dû porter
également sur l'aménagement (la "création", selon la
formulation de l'autorité intimée) de la terrasse; une dispense d'enquête
publique sur ce point était d'emblée exclue dès lors que cet aménagement
supposait une dérogation (cf. art. 85 LATC et 75 RPGA) à la distance aux
limites prévue par l'art. 15 al. 4, 1ère phrase, RPGA à tout le
moins (cf. art. 111 LATC et 72d al. 2 RLATC) - sous réserve d'une entente
préalable avec les voisins concernés (art. 15 al. 4, 2e phrase, RPGA).
a)
S'agissant des tiers intéressés, ils ne pouvaient pas s'attendre, à la
lecture de l'intitulé de l'avis d'enquête - dans lequel doivent notamment être
indiquées la destination précise de l'ouvrage et la nature des travaux (art. 72
al. 1 let. f RLATC) -, à ce qu'une terrasse soit aménagée à l'endroit concerné.
La simple mention d'une "ouverture" sur le plan de situation (cf.
let. B/b supra) ne leur permettait au demeurant pas davantage de comprendre
qu'il s'agissait de réaliser un tel aménagement (il aurait pu s'agir, par
hypothèse, d'une simple fenêtre). L'aménagement de la terrasse a en conséquence
été réalisé sans avoir été dûment soumis à une enquête publique, empêchant les
tiers intéressés d'exercer leurs droits en temps utile; il importe peu pour le
reste, du point de vue de ces derniers, de déterminer si les travaux en cause
sont réputés avoir été réalisés sans autorisation, en violation d'une
autorisation ou avec dispense (à tort) d'enquête publique.
Selon la jurisprudence toutefois, lorsque des travaux
de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit
exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête, le
postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend remettre en
cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite
dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse
l'autorité de recours. Celui qui proteste contre l’exécution d’un ouvrage
édifié sans autorisation (ou en violation d’une autorisation) doit ainsi
intervenir sans délai auprès de l’autorité et ne pas laisser le constructeur
poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n’est donc plus
fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (CDAP AC.2020.0140 du 17 août
2021 consid. 1a; AC.2019.0389 du 31 mars 2021 consid. 3a et les références; cf. ég.
Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, Bâle 2010,
ch. 5 ad
art. 111 LATC p. 446).
En l'espèce, il résulte des déclarations du
recourant - qui ne sont pas contestées sur ce point - que les travaux d'aménagement
de la terrasse en cause étaient achevés au printemps 2018 à tout le moins et que
la terrasse a régulièrement été utilisée depuis lors; l'intéressé a produit à
l'appui de sa réplique une photographie du 18 avril 2018 en attestant. Il
s'impose ainsi de constater que les tiers intéressés étaient forclos lorsqu'ils
se sont adressés à l'autorité intimée par courrier de leur conseil du 16 juin
2020. Leur intervention s'apparente en conséquence à une simple dénonciation,
dans le cadre de laquelle ils ne pouvaient se prévaloir de droits propres - ni même
de la qualité de partie à la procédure (cf. art. 13 al. 2 LPA-VD). En tant que
l'autorité intimée a exigé la mise en œuvre d'une enquête publique complémentaire
respectivement l'acceptation des travaux par les tiers intéressés en lien avec
le respect des droits de ces derniers, la décision attaquée ne résiste dès lors
pas à l'examen.
b)
Si, comme on vient de le voir, les tiers intéressés ne pouvaient pas s'attendre
à ce qu'une terrasse soit aménagée à l'endroit concerné à la lecture en
particulier de l'intitulé de l'enquête publique - ce dont ils auraient pu à bon
droit se plaindre si leur intervention n'avait pas été manifestement tardive -,
il s'impose de constater que tel n'est pas le cas de l'autorité intimée. Comme
le relève le recourant, cette dernière avait connaissance de l'ensemble des
travaux envisagés, y compris de l'ouverture permettant un accès à la terrasse
et de la pose d'une barrière, et ce dès le dépôt de la demande d'autorisation initiale
au début du mois de mai 2015 (cf. le plan reproduit sous let. B/a supra).
Certes, le mot "terrasse" était indiqué en gris (état existant)
plutôt qu'en rouge (ouvrage projeté) sur les plans (cf. art. 61 al. 1 ch. 9
LATC); cette inexactitude n'était toutefois pas de nature à entraver l'examen
par l'autorité intimée de la réglementarité du projet (cf. pour comparaison
CDAP AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018 consid. 2b) - il ne pouvait
en effet lui échapper que le toit plat en cause n'était pas jusqu'alors utilisé
en tant que terrasse, faute d'être accessible, d'une part, et de répondre aux
normes de sécurité par la pose d'une barrière, d'autre part. L'autorité intimée,
qui se réfère au demeurant elle-même à l'aménagement de la terrasse dans
plusieurs courriers adressés aux constructeurs, ne saurait ainsi être suivie
lorsqu'elle indique dans sa réponse au recours que "le dossier de l'enquête
publique était, en fait et en droit, incomplet et trompeur, ne mentionnant pas
tout ce qui allait être aménagé" - un tel grief, qui aurait pu être
invoqué par les tiers intéressés sur la base en particulier de l'intitulé de
l'enquête publique si ces derniers étaient intervenus en temps utile, ne
pouvant manifestement pas l'être par l'autorité intimée dans ce contexte. C'est
le lieu de relever que les pièces au dossier ne laissent aucune place à quelconque
doute quant au fait que l'autorité intimée avait connaissance de l'ensemble des
travaux envisagés, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la requête du
recourant tendant à l'audition en tant que témoin de l'ancien Municipal en
charge des constructions à ce propos.
Il aurait en conséquence appartenu à l'autorité
intimée d'exiger des constructeurs qu'ils mentionnent l'aménagement de la
terrasse dans l'intitulé de l'enquête publique (et sur le plan de situation)
respectivement qu'ils obtiennent également l'accord des tiers intéressés en
application de l'art. 15 al. 4, 2e phrase, RPGA. Elle ne précise pas
les motifs pour lesquels elle n'a pas agi de la sorte. Elle a peut-être
considéré, comme les constructeurs, que ces derniers pouvaient se prévaloir de ce
que l'aménagement d'une terrasse à l'endroit concerné avait été autorisé à la
suite de l'enquête publique de 1999 - à tort, puisque le permis de construire
délivré à cette occasion était périmé sur ce point comme on l'a déjà vu (cf.
consid. 4 supra). Elle a également pu considérer (implicitement) que
l'aménagement de la terrasse pouvait être dispensé d'enquête publique et,
partant, n'avait pas à être expressément mentionné dans l'intitulé de l'enquête
publique (et sur le plan de situation) - à tort, puisque cet aménagement nécessitait
une dérogation à tout le moins à l'art. 15 al. 4, 1ère phrase, RPGA
(sous réserve de l'accord des tiers intéressés en application de l'art. 15 al. 4,
2e phrase, RPGA) comme on l'a déjà vu (cf. consid. 5 supra).
Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que
l'autorité intimée a délivré le permis de construire en toute connaissance de
l'ensemble des travaux envisagés respectivement que l'aménagement de la
terrasse était figuré sur les plans auxquels ce permis se réfère. Selon la
jurisprudence, une décision - telle que le permis de construire - peut, à
certaines conditions, être annulée ou modifiée; lorsque l'autorité constate une
irrégularité, la modification (ou la révocation) de sa décision n'est possible
qu'après une pesée des intérêts dans laquelle l'intérêt à une application correcte
du droit objectif est mis en balance avec l'intérêt à la sécurité juridique,
respectivement à la protection de la confiance (CDAP AC.2020.0234 du 1er
avril 2021 consid. 3b/aa et les références). En l'espèce, le seul intérêt à une
application correcte du droit objectif auquel la décision attaquée se réfère consiste
dans le respect des droits des tiers intéressés; or, ces derniers sont forclos
(consid. 5a), leur accord à l'aménagement litigieux (en application de l'art. 15
al. 4, 2e phrase, RPGA) n'étant en conséquence plus nécessaire. Le
tribunal ne voit pour le reste aucun intérêt qui l'emporterait sur l'intérêt à
la sécurité juridique respectivement à la protection de la confiance dont peut
se prévaloir le recourant et qui justifierait la mise en œuvre d'une enquête
publique complémentaire sur des travaux dont l'autorité intimée avait
connaissance lorsqu'elle a délivré le permis de construire - ce d'autant moins
que tout porte à croire que l'aménagement de la terrasse avait d'ores et déjà été
autorisé antérieurement, à la suite de l'enquête publique de 1999 (cf. consid.
4).
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie
qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en
présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant - en l'espèce, les
tiers intéressés -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à
l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2020.0227 du 25 août 2021 consid.
3 et les références). La règle n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances
le justifient, les frais peuvent être mis à charge de la commune; tel est le
cas notamment lorsque les frais de procédure sont entraînés exclusivement par
une erreur administrative, ou encore lorsque la municipalité se fait en quelque
sorte le porte-parole des très nombreux opposants qui sont intervenus dans la
procédure de mise à l'enquête. Enfin, lorsque l'équité l'exige, l'émolument
peut être réparti entre la commune et les opposants (CDAP AC.2017.0167 du 4
septembre 2018 consid. 9 et la référence, AC.2017.0027 du 31 octobre 2017
consid. 7a).
Au vu des circonstances, il se justifie en l'espèce
de mettre l'émolument, arrêté à 2'500 fr. (cf. art. 1 et 4 al. 1 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 -
TFJDA; BLV 173.36.5.1), à la charge pour moitié de l'autorité intimée et pour
moitié des tiers intéressés, solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Le
recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat (qui n'est
toutefois intervenu qu'au stade de la réplique), a droit à une indemnité à
titre de dépens de 1'000 fr. (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA),
également à la charge pour moitié de l'autorité intimée et pour moitié des
tiers intéressés, solidairement entre eux (art. 51 al. 2 et 57 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 25 août 2020 par la Municipalité de Tolochenaz est
annulée.
III.
Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la
charge de la commune de Tolochenaz.
IV.
Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la
charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux.
V.
La commune de Tolochenaz versera à A.________ la somme de 500 (cinq
cents) francs à titre de dépens.
VI.
B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________
la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 octobre 2021
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.