AC.2020.0285
CDAP - AC.2020.0285 - 2021-07-08 - Société coopérative de construction et d'habitation A.________ /Municipalité de Prilly, ECA
8 juillet 2021Français51 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2021
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Municipalité de Prilly, représentée
par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne,
P_FIN
Autorité concernée
ECA.
P_FIN
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Prilly du 20 août 2020 ordonnant la mise en conformité des voies d'évacuation
de l'immeuble sis sur la parcelle n° 196
Vu les faits suivants:
A.
Selon les faits établis par l'arrêt
AC.2013.0290 rendu le 28 avril 2015 par la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), dont il sera question plus loin, A.________
est propriétaire de la parcelle n° 196 de la commune de Prilly, d'une surface
totale de 758 m2. Le 18 octobre 2010, A.________, alors promettante-acquéreuse
de cette parcelle, a obtenu l’autorisation de démolir les bâtiments existants
(ECA nos 600a, 600b, 600c, 192 et B20), de défricher un espace de
140m2 et d’y réaliser un bâtiment d’habitation comportant quinze
appartements et un garage. La Municipalité de Prilly (ci-après: la
municipalité) a assorti sa décision de plusieurs conditions communales
particulières, parmi lesquelles figurent les prescriptions suivantes:
"(…)
D. PREVENTION DES INCENDIES
Généralités
La construction doit être réalisée
selon les prescriptions de protection incendie de l’Association des
établissements cantonaux d’assurance contre les incendies (AEAI) édition 2003
(http://ppionline.vkf.ch) conformément au règlement du 14 septembre 2005
concernant les prescriptions sur la prévention des incendies.
(…)
Structure / compartimentage
Le système porteur des sous-sols
du bâtiment doit être de résistance au feu R 60 (icb).
Chaque gaine technique doit
constituer un compartiment coupe-feu dont la résistance au feu est identique à
celle du système porteur, mais au minimum El 30. Ses accès doivent être fermés
par des portes ou des portillons El 30 homologués. Elle doit être aérée
directement à l’air libre ou être cloisonnée horizontalement.
Le système porteur des planchers
hors sol de la construction doit être de résistance au feu R 60 (icb), à
l’exception du dernier niveau.
Les appartements et autres locaux
(à l’exception des locaux techniques) doivent constituer des compartiments
coupe-feu El 60, avec portes El 30 / E30 homologuées par rapport aux locaux
adjacents. Au dernier niveau, une résistance au feu El 30 est suffisante.
(…)
Voies de fuite
Les passages et escaliers
intérieurs des logements doivent avoir une largeur minimale de 90 cm.
La largeur minimale des escaliers
et couloirs doit être de 120 cm.
La largeur libre moyenne des
portes doit être de 90 cm.
Les portes situées sur les voies
de fuite doivent s’ouvrir dans le sens de fuite: elles doivent être utilisables
en tout temps, et être dotées de cylindres à bouton tournant ou être ouvrables
sans recours à des moyens auxiliaires.
Les cages d’escalier servant de
voie d’évacuation doivent constituer des compartiments coupe-feu de résistance
au feu REI 60 (icb). Elles doivent être séparées de chaque niveau par des
fermetures coupe-feu de résistance au feu El 30 Les couloirs servant de voie
d’évacuation doivent constituer des compartiments coupe-feu dont la résistance
au feu est identique à celle du système porteur mais au minimum El 30 (icb).
Ils doivent être séparés des logements et autres locaux par des fermetures
coupe-feu de résistance El 30.
Le désenfumage des cages
d’escalier doit être assuré par un exutoire de fumée (section ouverture égale à
5 % de la surface de la cage, mais au moins 0,5 m placé au niveau de la toiture
avec commande manuelle située au niveau de l’entrée ou d’intervention des
sapeurs-pompiers. Cet exutoire n’est pas nécessaire si la cage d’escalier
bénéficie de volets d’aération suffisamment grands et donnant sur l’extérieur à
chaque niveau.
Les revêtements des parois et plafonds
de cages d’escalier, de couloirs et de vestibules servant de voies d’évacuation
doivent être exécutés en matériaux incombustibles.
Les revêtements de sol des cages
d’escalier doivent présenter un indice d’incendie de 5.2 minimum (bâtiment de plus
de 3 niveaux).
(…)"
Cette autorisation n’a pas été
contestée. Les travaux ont débuté en janvier 2011.
Le 26 mars 2013, l'architecte du projet a
adressé au Service communal de l’urbanisme et des constructions (ci-après:
service de l’urbanisme) un avis de contrôle informant celle-ci de la fin des
travaux le 25 mars 2013 et de l’occupation prévisible du bâtiment à compter du
8 avril 2013. Le 27 mars 2013, ledit service a informé A.________ qu’une visite
de conformité serait organisée en avril 2013 et que, dans l’intervalle,
l’entrée des locataires dès le 8 avril 2013 n’était pas autorisée. Le 2 avril
2013, A.________ a requis la délivrance du permis d’habiter.
Le 11 avril 2013, la Commission
communale de salubrité a visité l’immeuble, en présence des architectes et de
représentants des services communaux. Dans son rapport du 19 avril 2013, elle a
notamment relevé qu’aucun certificat d’homologation n’avait été présenté pour
les portes intérieures et qu’il revenait à cet égard aux architectes d’obtenir
une homologation par élément auprès de l’Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après: ECA). Le rapport faisait
en outre état de ce que le plafond de la cage d’escalier avait été réalisé avec
un revêtement de lames d’épicéa, de même que la protection faisant office de
garde-corps latéral de l’escalier et du palier; la commission de salubrité a
relevé que ce dernier élément était combustible, de sorte que la conformité des
travaux devait être validée par l’ECA. Pour la commission de salubrité, le
permis d’habiter ne pouvait pas être délivré en l’état. Le 16 avril 2013, A.________
a fait parvenir au service de l’urbanisme plusieurs documents, dont une
attestation des composants des portes coupe-feu EI30 selon l’entreprise B.________.
Le 23 avril 2013, le service de l’urbanisme a accusé réception de ces
documents, en rappelant à l'architecte du projet qu’il manquait encore le
certificat d’homologation de ces portes, que la municipalité n’avait en aucun
cas la compétence de délivrer. Le même jour, l'architecte a contesté ce qui
précède. On extrait de son courriel en réponse au service de l’urbanisme le
passage suivant:
"Le
règlement applicable jusqu’au 31,12.2004, selon lequel en Suisse les portes
coupe-feu aussi pouvaient être fabriquées et montées sans attestation d’essai,
n’est plus en vigueur. Cela signifie que dans la règle, seules peuvent encore
être utilisées des portes coupe-feu certifiées et homologuées.
Des dérogations à cette
disposition peuvent être décidées par les autorités de la protection contre les
incendies, sur l’utilisation de portes coupe-feu sans attestation d’essai ou de
certificat, pour autant que leur appropriation ait été prouvée par l’expérience
et selon l’état actuel de la technique, sur la base de résultats d’essais existants
ou par une détermination calculée au moyen d’une méthode reconnue par l’AEAI.
C’est donc dans ce sens que nous
vous avons présenté la correspondance du menuisier qui atteste que les produits
utilisés pour fabriquer les portes coupe-feu. Selon la liste, les produits pour
l’étanchéité (E) et l’isolation (I) sont tous homologués.
Selon ce dispositif AEAI,
l’homologation en soi n’est pas nécessaire mais nous devons démontrer que les
produits utilisés sont appropriés et prouvés par l’expérience.
Par ailleurs, nous nous sommes
adressés à l’autorité communale comme le prévoient les recommandations AEAI:
Autorité compétente: la construction et la transformation de bâtiments
d’habitation sont de compétence municipale en matière de prévention des incendies,
à l’exception des bâtiments de plus de 3 niveaux avec revêtement combustible de
paroi extérieure et des bâtiments de plus de 4 niveaux avec système porteur
combustible.
(…)"
Le 7 mai 2013, A.________ a
répondu au rapport du 19 avril 2013. S’agissant des portes intérieures, elle
s’est référée au contenu de l’attestation de B.________ confirmant
l’homologation des éléments utilisés dans la fabrication des portes coupe-feu.
Quant à la cage d’escalier et la voie d’évacuation, elle a rappelé que
celles-ci étaient construites en béton armé (dalles et murs) et briques-béton
pleines, répondant ainsi, selon elle, à la norme de sécurité EI60; elle a par
ailleurs ajouté ceci:
"(…)
Si les directives ECA accordent la
dérogation pour le revêtement du sol en bois et donc inflammable, nous ne
voyons l’inconvénient que cette même logique s’applique au plafond, d’autant
plus que dans le cas particulier, le revêtement du sol linoléum n’est pas
inflammable et que le plafond n’est couvert qu’à 50%.
Par ailleurs, les garde-corps en
bois lamellé ont été traités avec un vernis à 2 composants qui les rend
coefficient 5.3 difficilement inflammables."
A.________ a requis de la municipalité
la délivrance du permis d’habiter.
Le 3 juin 2013, la municipalité a pris
position sur la réponse de A.________ aux observations de la commission de
salubrité et la demande de délivrance du permis d’habiter. On extrait de sa
correspondance les paragraphes suivants:
"(…)
Remarques générales du rapport
sur la construction:
Portes intérieures EI30
Les portes intérieures situées sur
les voies d’évacuation et de sauvetage, ainsi que celles des locaux du
sous-sol, n’ont pas de certificat d’homologation EI30 et ne répondent pas aux
prescriptions de protection incendie de l’AEAI. L’obtention d’une homologation
par élément, comme le propose l’architecte, n’est pas possible. De surcroît,
les demandes d’homologation doivent parvenir aux autorités communale et
cantonale avant la fabrication et la pose.
En cas d’incendie, la protection
des voies d’évacuation et de sauvetage du bâtiment n’est pas assurée, la
Municipalité ne peut en aucun cas accepter une telle dérogation.
Les portes doivent être remplacées
par des portes homologuées:
-
Demande de dérogation refusée. Remplacement de toutes les portes EI30 non
homologuées.
(…)
Remarques spécifiques du rapport selon situation dans
l’ouvrage:
(…)
Sous-sol
Portes EI30 non homologuées:
- Voir remarque
générale, les portes doivent être remplacées.
(…)
Chaufferie
(…)
Couverte sur porte de la
chaufferie non conforme El30:
-
A inclure dans remarque générale sur les portes non homologuées, à mettre en
conformité.
Parking
Portes El30 parking et locaux individuelles non homologuées:
- Voir remarque
générale, les portes doivent être remplacées.
(…)
Cage d’escalier et
coursives
Portes des locaux donnant dans la cage d’escalier, non
homologuées:
- Voir remarque
générale, les portes doivent être remplacées.
La cage d’escalier contient comme
revêtement au plafond, des lames d’Epicéa qui représentent environ 50 % de la
surface du plafond. La protection faisant office de garde-corps (claustra) au
niveau du jour de l’escalier est également en Epicéa:
-
Le chapitre 3.5.6 Revêtement de la directive de protection incendie de l’AEAI
«Voies d’évacuation et de sauvetage» mentionne clairement que les revêtements
des parois et plafonds de cages d’escaliers, de couloirs et de vestibules
servant de voies d’évacuation doivent être exécutés en matériaux
incombustibles. Il est toléré pour les revêtements de sol et de marches
d’escaliers, des matériaux combustibles selon l’affectation des bâtiments,
ouvrages et installations. Ces points sont aussi indiqués clairement dans le
permis de construire attesté et signé par C.________ en date du 9 novembre
2010;
- Ces éléments combustibles
doivent être supprimés ou remplacés par des matériaux incombustibles (indice
6).
A notre connaissance, et malgré le
fait que le permis d’habiter n’ait pas encore été délivré, certains
appartements seraient déjà occupés. Ceci n’est pas acceptable. Nous vous prions
de prendre note que si ces modifications et travaux ne sont pas effectués dans
les trois semaines à compter de la réception du présent recommandé, vous serez
dénoncé à la préfecture pour non-respect des règlements en vigueur, et nous
demanderons l’évacuation de l’immeuble.
(…)"
A.________ a recouru devant la CDAP
contre cette correspondance, qu’elle a considérée comme une décision, en
concluant principalement à son annulation et à la délivrance du permis
d’habiter, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la
municipalité pour nouvelle décision. Dans le cadre de l'échange d'écritures, A.________
a modifié sa conclusion principale en ce sens que le permis d’habiter lui était
accordé, sous réserve de la production dans un délai maximum d’une année d’un
certificat d’homologation des portes et de la voie de secours du bâtiment.
Dans une écriture du 14 décembre
2014, A.________ a encore expliqué avoir posé les mêmes portes dans le cadre de
la construction d’un autre bâtiment locatif à Lausanne. Elle s’est prévalue de
ce qu’on aurait répondu favorablement à sa demande d’homologation des portes
coupe-feu de qualité EI30, ainsi qu’à sa demande d’homologation du vernis pour
le revêtement bois des locaux communs. A.________ estimait ainsi avoir fourni
la preuve que les portes anti-feu EI30 posées dans les voies de secours de
l’immeuble litigieux étaient toutes reconnues par une autorité spécialiste en
prévention incendie, d’une part, et que la présence de lattes en bois traité
dans la voie de secours était possible, pour autant que celui-ci soit traité par
un vernis homologué anti-feu, coefficient 5.3. Dès lors, elle a conclu à ce que
le permis d’habiter lui soit délivré.
Par arrêt du 28 avril 2015
(AC.2013.0290), la CDAP a admis le recours, a annulé la décision attaquée et a
renvoyé la cause à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle
décision. S'agissant des 32 portes coupe-feu non homologuées, le tribunal a
considéré que la municipalité ne pouvait pas refuser le permis d'habiter au
motif qu'il appartenait préalablement à la recourante de remplacer lesdites
portes. Il a indiqué qu'il revenait au contraire à la municipalité de vérifier
préalablement s’il y avait lieu d’accueillir la dérogation requise par la
recourante et si ces éléments de construction pouvaient être installés in casu,
compte tenu de l'expérience, de l'état de la technique, des résultats d'essais
ou des calculs selon des procédures reconnues. Dans le cas contraire, il
appartenait à l’autorité intimée, avant de refuser le permis d’habiter,
d’ouvrir une procédure d’homologation des 32 portes, conformément à la
directive AEAI, n° 28-15, aux frais de la recourante (cf. arrêt précité, consid.
4e). Pour ce qui est du revêtement du plafond des voies d’évacuation, soit la
cage d’escalier et le garde-corps, le tribunal s'est référé aux observations de
l'ECA où ce dernier rappelait que les moyens actuels de traitement du bois ne
permettraient pas d’atteindre le degré 6 d’incombustibilité au regard de l’art.
2.2 de la directive 13-03f et que par conséquent la solution proposée par A.________,
consistant à traiter le bois de revêtement avec un vernis ignifuge, ce qui
permettrait au matériau choisi d’atteindre le degré 5 (difficilement
combustible à 200°C), n'était pas suffisant. Le tribunal a cependant relevé que
les prescriptions invoquées par l’autorité intimée et l’ECA pour refuser
d’entrer en matière sur la demande de dérogation et la procédure d’homologation
requises, qui étaient en vigueur lors de l’examen des conditions du permis
d’habiter, étaient désormais dépassées. Il appartenait ainsi à l’autorité
intimée de reprendre l’instruction de la demande dont A.________ l’avait saisie
et de dire si, au regard des nouvelles directives – et notamment les art. 2 et
4.2 de la directive AEAI 14-15 – le traitement du bois de revêtement des voies
d’évacuation avec un vernis homologué conduisait ou non à une augmentation
inadmissible des risques, de sorte que son utilisation se révèlerait conforme
aux art. 11 et 16 de la norme AEAI 1-15 ou, au contraire, aboutirait à un
résultat contraire à l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur les produits de
construction du 21 mars 2014 (LPCo; RS 933.0), comme l’ECA paraissait le
soutenir (cf. arrêt précité consid. 5b).
B.
Ayant repris l'instruction de l'affaire suite à l'arrêt AC.2013.0290, la
municipalité a invité l’architecte du projet le 25 août 2015 à lui transmettre,
pour ce qui concerne les portes anti-feu EI30, le certificat d'homologation de
la porte type. Elle lui a par ailleurs proposé, s'agissant de la présence de
bois dans la cage d'escaliers, de mandater à ses frais la société spécialisée D.________
en vue de l'établissement d'une expertise qui porterait sur le maintien ou non
des matériaux inflammables posés dans la voie d'évacuation du bâtiment, sur les
conditions du maintien possible de ces matériaux inflammables (qualité du
vernis ignifuge et conditions d'application), ainsi que sur la vérification des
certificats d'homologation des portes anti-feu.
Le 28 août 2015, l'architecte du projet a
transmis à la municipalité une copie du certificat d'homologation des portes
coupe-feu établi par E.________. Il a ajouté que la présence de lattage en bois
dans la cage d'escalier avait été homologuée dans un immeuble à Lausanne, à la condition
que le bois soit traité avec un produit homologué AEAI, soit le vernis FEYCO
Suprême 3990 indice 5.3, avec une résistance au feu de plus de 30 minutes. Il a
ainsi prié la municipalité de délivrer le permis d'habiter.
Par courrier du 20 juin 2016, la
municipalité a informé l'architecte du projet du fait qu’en réponse à l'arrêt
AC.2013.0290 et suite à une rencontre avec l'ECA, elle acceptait
exceptionnellement d'appliquer les prescriptions de protection incendie 2015,
plus favorables. Elle a ainsi requis, pour les portes anti-feu EI30, la
production du rapport d'essai complet émis par E.________. Quant à la présence
de bois dans la voie de secours, se référant au tableau 4.2 de la directive AEAI
14-15, elle a indiqué que l'utilisation d'un vernis retardateur quel qu'il soit
ne permettait pas de transformer le bois en matériau incombustible. Elle a dès
lors exigé la mise en conformité des voies d'évacuation verticales et
horizontales.
Par courriel du 17 avril 2018,
l'architecte du projet a transmis au service de l’urbanisme une copie du
rapport d'homologation des portes anti-feu. S'agissant de la cage d'escalier,
il a ajouté qu’il contacterait prochainement le responsable de l'ECA ayant accordé
l'homologation pour deux immeubles similaires, l’un à Lausanne l’autre à
Bussigny.
Par courriel du 11 septembre 2018, le
service de l’urbanisme a indiqué à l'architecte du projet qu'il était toujours
dans l'attente de sa réponse concernant la mise en conformité des voies
d'évacuation et l'a invité à faire savoir s'ils avaient été effectués ou dans
quel délai il y serait procédé.
A.________ a lui répondu par courriel du
24 septembre 2018 que le représentant ECA qui avait délivré l'avis de conformité
pour l'immeuble à Bussigny était F.________.
Dans un courrier adressé à la
municipalité le 11 juillet 2019, l’architecte du projet a enjoint cette
dernière de délivrer le permis d'habiter dès lors que le rapport d'homologation
des portes, ainsi que le "rapport de conformité" de F.________
s'agissant de la cage d'escalier lui avaient été transmis.
Le 6 août 2019, le Service de l’urbanisme
a prié l’architecte du projet de lui fournir une copie du "rapport de
conformité" établi par F.________, dont il n'avait pas connaissance.
L’intéressé a répondu par courriel du 7
août 2019 qu'il lui semblait que ledit service avait eu directement l'avis de F.________.
Par courriel du même jour, le Service de l’urbanisme l’a informé qu’il ne
disposait d'aucun "avis" ou "rapport de conformité", ni
d'aucune approbation orale ou écrite de F.________ concernant l'utilisation du
"vernis EI30" et son application.
Par courriel du 8 août 2019, l'architecte
du projet a fait savoir au service technique communal qu'il n’avait pas de
rapport écrit de F.________ mais sa confirmation orale, en ajoutant ceci:
"s'il s'agit du même contexte la présence du bois traité dans la voie
d'évacuation, il a déjà donné son accord pour l'imm. Bussigny".
C.
D.________ a été chargé de mener une expertise ayant pour
objectif de "Déterminer les matériaux utilisés dans la cage d'escalier
de fuite du bâtiment". Dans ce cadre, une visite sur place a réuni le
26 septembre 2019 un collaborateur du Service de l’urbanisme, l'architecte du
projet, ainsi que G.________ de D.________. Selon le
rapport établi le 27 septembre 2019 par D.________, cette visite a en
particulier permis de faire les constats suivants:
"Le sol du rez-de-chaussée
est revêtu de carrelage, hormis le tapis d'entrée de l'immeuble.
(...)
Les plafonds sont revêtus de
lattes en sapin, d'une ½ surface environ.
Les barrières antichute sont
réalisées en lattes de sapin.
Un tapis est placé au
rez-de-chaussée, devant le vitrage, intégré dans la construction."
Ledit rapport fait en outre état de ce qui suit:
"Analyse
:
Les plafonds de la cage sont
revêtus de matériaux combustibles, composées de sapin.
Le sapin est un matériau de classe
RF3.
(...)
L'architecte (...) a indiqué avoir protégé les éléments en
sapin par une peinture de type FEYCO Supremo Klarlack 3990. Il précise que ce
produit est EI30.
Les fiches techniques obtenues
W3990 précisent que le produit est difficilement combustible selon DIN 4102 B1,
mais en aucun cas ne dispose de la résistance EI30.
Constat :
1. Les matériaux de revêtement de
la cage d'escalier ne répondent pas aux exigences de l'AEAI.
2. Les matériaux utilisés pour les
parois antichute ne répondent pas aux exigences de l'AEAI.
3. Les surfaces de matériaux
combustibles sont trop importantes, au regard des exigences de l'AEAI,
mentionnées plus haut.
4. Le produit qui aurait été
utilisé pour enduire les listes de sapin n'est pas coupe-feu. Il n'a aucune
valeur de compartimentage.
5. La valeur de combustibilité du
tapis d'entrée n'est pas connue.
Conclusion :
Cette cage d'escalier, par les
matériaux utilisés en revêtement et en construction de parois antichute ne
répond pas aux exigences minimales de protection incendie, selon les exigences
de l'AEAI 2015.
Proposition :
1. Supprimer toutes les pièces
combustibles qui constituent les revêtements des plafonds.
2. Remplacer les parois antichute
par des matériaux RF1.
3. Fournir la fiche technique du
tapis d'entrée permettant de s'assurer que le produit est au moins RF2.
Remarque :
Cette situation est dommageable en
cas de nécessité de fuite, mais aussi pour les pompiers qui devraient
intervenir.
En effet, lorsqu'un feu
d'appartement survient, le risque de voir les fumées chaudes enflammer les
matériaux combustibles dans la cage d'escalier est réel. Ceci nuirait fortement
à l'intervention des pompiers."
D.
Le 20 août 2020, la municipalité a rendu une décision dont la teneur est
la suivante:
"Nous
nous référons à nos correspondances du 25 août 2015 et du 20 juin 2016,
adressées à la société H.________, et vous demandons de prendre bonne note de
ce qui suit.
A) Portes anti-feu EI30 :
Nous acceptons le rapport d'essai
portant la référence 15/10011-775 émis par E.________ et fourni par C.________.
Ce rapport confirme bien que la résistance de la porte, selon les tests
effectués par un laboratoire reconnu par l'AEAI, est de 30 minutes.
B) Présence de bois dans la
voie d'évacuation (cage d'escalier) :
Nous relevons que C.________ n'a
pas été en mesure de nous fournir le rapport d'expertise attendu (notre
courrier du 25 août 2015), d'une part, et qu'il n'a toujours pas procédé à la mise
en conformité des voies d'évacuation comme demandé dans notre courrier
recommandé du 20 juin 2016, d'autre part.
Nous avons fait contrôler la cage
d'escaliers par le bureau indépendant D.________ (...).
Ce contrôle effectué par G.________, expert en protection incendie AEAI, a eu
lieu le 26 septembre 2019 en présence de C.________ et d'un représentant du
service Urbanisme et Constructions.
Il ressort du rapport d'expertise établi
le 27 septembre 2019 sur la base des prescriptions de protection incendie AEAI
de 2015 :
- Les matériaux de revêtement du
plafond de la cage d'escaliers (lattes en bois résineux) ne répondent pas aux
exigences de l'AEAI;
- Les matériaux utilisés pour les gardes-corps
des escaliers (parois antichute (latte en bois résineux) ne répondent pas aux
exigences de l'AEAI;
- Les surfaces de matériaux
combustibles sont trop importantes, au regard des exigences de l'AEAI;
- Le produit (peinture de type
FEYCO Supremo Klarack 3990) qui aurait été utilisé pour enduire les listes de
sapin est difficilement combustible mais ne dispose en aucun cas de la
résistance EI30, il n'est pas coupe-feu et n'a aucune valeur de
compartimentage;
- La valeur de combustibilité du
tapis d'entrée, intégré dans la construction, n'est pas connue.
Selon les conclusions du rapport
précité, cette cage d'escaliers, par les matériaux utilisés en revêtement du
plafond et en construction de parois antichute, ne répond pas aux exigences
minimales de protection incendie, selon les prescriptions de protection incendie
AEAI de 2015.
En outre, en cas d'incendie, le
risque de voir les fumées chaudes enflammer les matériaux combustibles dans la
cage d'escalier est réel et nuirait fortement à l'évacuation des appartements
ainsi qu'à l'intervention des pompiers.
Compte tenu de ce qui précède,
nous vous impartissons un délai au 30 novembre 2020 pour :
1. Procéder à la mise en
conformité des voies d'évacuation, à savoir le revêtement des plafonds et les
parois antichute, conformément aux prescriptions de protection incendie AEAI de
2015. Les modifications projetées devront être transmises à la Municipalité
pour approbation avant le début des travaux;
2. Nous fournir la fiche technique
du tapis d'entrée confirmant que la réaction au feu de ce produit est au moins
RF2.
Passé ce délai, nous nous
verrons dans l'obligation de confier l'exécution de ces travaux, à vos frais, à
une entreprise de notre choix.
(...)"
E.
Dans un courrier qu'elle a adressé le 11 septembre 2020 à la
municipalité, A.________ s'est notamment plainte du fait que le rapport d'expertise
du 27 septembre 2019 ne lui avait pas été communiqué. Elle a par ailleurs
indiqué que l'expert n'avait visiblement pas tenu compte du fait que, selon le
rapport d'homologation de la porte dont la face bois avait été imprégnée avec
le même vernis Feyco, celle-ci avait résisté pendant au moins 31 minutes au feu
à température de 840 °C, si bien qu'il avait été démontré que le bois imprégné
du vernis Feyco ne conduisait pas à une augmentation du risque et que son
utilisation devait être admise compte tenu de sa qualité EI30. Enfin, elle a
relevé qu'elle ne donnerait pas suite aux remarques relatives au tapis
d'entrée, en indiquant qu'il s'agissait d'un paillasson d'entrée non fixé au
sol et régulièrement enlevé par le concierge pour nettoyage. Elle a ainsi prié
la municipalité de lui délivrer le permis d'habiter d'ici au 23 septembre 2020,
faute de quoi elle interjetterait recours auprès de la CDAP.
Par courrier du 16 septembre 2020, par l'entremise
de son conseil, A.________ a prié la municipalité de lui transmettre une copie
du rapport d'expertise du 27 septembre 2019, requête à laquelle le Service de
l’urbanisme a donné suite par courriel du 22 septembre 2020.
Le 23 septembre 2020, la municipalité a signifié
à A.________ qu'elle maintenait sa décision.
F.
Par l'entremise de son mandataire, A.________ (ci-après: la recourante)
a recouru le 23 septembre 2020 devant la CDAP contre la décision du 20 août
2020 en concluant principalement à sa réforme "en ce sens que qu'il est
constaté que la cage d'escalier, par les matériaux utilisés en revêtement du
plafond et par la construction de paroi anti-chutes, répond aux exigences
minimales de protection incendie, selon les prescriptions de protection incendie
AEAI de 2015 et que le permis d'habiter est délivré à l'immeuble sis ********",
subsidiairement à son annulation et au renvoi à la municipalité des dossiers
relatifs à la mise en conformité des voies d'évacuation de l'immeuble litigieux
pour nouvelle décision. A titre de mesure d'instruction, la recourante a
notamment requis l'audition de F.________, en qualité de témoin.
L'ECA a déposé ses déterminations sur le
recours le 22 octobre 2020. Elle y indique que les voies d'évacuation ne sont
pas conformes aux prescriptions de protection incendie de l'AEAI 2015.
La municipalité a déposé sa réponse le 8
décembre 2020. Elle conclut au rejet du recours.
La recourante n'a pas déposé
d'observations complémentaires dans le délai (prolongé) qui lui avait été
imparti pour ce faire.
Le 16 avril 2021, le conseil de la
recourante a sollicité le report de l'audience initialement fixée au 20 avril
2021 – au cours de laquelle était prévue l'audition en qualité de témoin de F.________
–, requête à laquelle le juge instructeur a fait droit par avis du 19 avril
2021, en indiquant aux parties qu'une décision relative à un éventuel
réappointement de l'audience serait prise ultérieurement.
En
réponse à un courrier de la recourante du 31 mai 2021, le juge instructeur a
informé les parties qu'il n'était en l'état pas prévu de réappointer une
audience.
Le 2 juin 2021, la recourante a formellement requis la
tenue d'une inspection locale durant laquelle les parties pourraient être
entendues, demande que le juge instructeur a rejetée le 4 juin 2021 au motif que,
sur la base d'un réexamen approfondi du dossier et d'une appréciation anticipée
de preuve, une vision locale et une audition des parties n'apparaissaient pas
nécessaires.
La recourante s'est encore spontanément exprimée par
courrier du 9 juin 2021, en faisant notamment valoir que des techniques architecturales
similaires à celles mises en œuvre dans l'immeuble litigieux (usage de bois de
long de parois-fenêtres et dans les cages d'escaliers) avaient été utilisées pour
une école avec salle de gym dans le canton des Grisons.
Le 24 juin 2021, la municipalité a fait savoir
qu'elle renvoyait au contenu de sa réponse au recours. Le même jour, l'ECA a de
même indiqué qu'il confirmait le contenu de ses déterminations du 22 octobre
2020.
Considérant en droit:
1.
La recourante sollicite l'audition de F.________, expert cantonal en
prévention, au motif qu'il "a délivré l'avis de conformité pour la cage
d'escalier de l'immeuble construit sur le même modèle"
à
Bussigny.
a) Le droit d'être entendu tel qu'il est
garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton
de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour
le justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1
p. 299; arrêt AC.2018.0277 du 14 février 2020 consid. 2a). En particulier, le
droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver
soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à
prouver ce fait. Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement,
ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à
modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 140 I 285 consid. 6.2.1 p.
299; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; arrêt AC.2019.0188 du 24
février 2020 consid. 1). Pour autant qu'elle ne soit
pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en
première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se
déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un
plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) En l'espèce, suite à l’annulation de
l’audience initialement fixée le 20 avril 2021, le tribunal, au complet, a procédé
à un examen attentif du dossier et des mesures d'instruction qui pourraient
encore se justifier. Au terme de cet examen, il est parvenu à la conclusion
qu'il se justifie de renoncer à convoquer à nouveau les parties en vue d'une inspection
locale et qu'il y a lieu de s'en tenir à une procédure exclusivement écrite. Le
refus de donner suite à cette requête, signifié par avis du 4 juin 2021, peut
ainsi être confirmé. Le dossier de l'affaire est en effet suffisamment complet
pour permettre au tribunal de se prononcer en connaissance de cause, sans qu'il
en résulte pour la recourante une violation de son droit d'être entendue. On relève
à cet égard que les parties ont eu l'occasion de faire valoir leurs arguments
lors d'un échange d'écritures, la recourante ayant pour sa part renoncé à
déposer des observations complémentaires dans le délai (prolongé à sa demande)
qui lui avait été imparti à cette fin. Quant à la question de savoir s'il se
justifie de donner suite à la requête tendant à entendre F.________, celle-ci
sera traitée ci-après, avec le fond du litige (cf. infra consid. 4b).
2.
La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue au
motif que le rapport d'expertise du 27 septembre 2019 ne lui a pas été transmis
dans le cadre de la procédure s'étant déroulée devant l'autorité intimée.
L'autorité intimée ne soutient pas
qu'elle aurait communiqué ce document à la recourante avant de rendre l’acte querellé,
ni qu'elle en aurait joint un exemplaire en annexe à la décision attaquée. Cela
étant, une copie du rapport d’expertise a été transmise le 22 septembre 2020
par le Service de l’urbanisme à la recourante, à la demande de cette dernière. Partant,
l'intéressée a pu prendre connaissance de cette pièce avant de déposer son
recours, lequel contient d'ailleurs une description détaillée de son contenu
(cf. recours, pp 4 et 5). Une éventuelle violation de son droit d'être entendue
dans la procédure ayant abouti à la décision contestée peut ainsi être
considérée comme réparée devant le tribunal de céans, qui dispose du même
pouvoir d'examen en fait et en droit que l'autorité intimée (art. 98 de la loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]). Le
grief formulé sur ce point dès lors être écarté.
3.
La décision attaquée refuse – implicitement – de délivrer le permis
d'habiter à la recourante et ordonne à cette dernière de procéder à la mise en
conformité des voies d'évacuation (revêtement des plafonds et parois antichute)
conformément aux prescriptions de protection AEAI de 2015. Les portes anti-feu
ne sont quant à elles plus litigieuses. Il convient ainsi dans un premier temps
de déterminer si les travaux réalisés dans les voies d'évacuation sont
réglementaires, puis, si tel ne devait pas être le cas, d'examiner si une remise
en état se justifie.
a) aa) L'art. 128 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11) a la teneur suivante:
"Art.
128 Permis d'habiter ou d'utiliser
1. Aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être
occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous
la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le
permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis
à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis."
Cette disposition est complétée par l'art. 79 du
règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1),
qui prévoit ceci:
"Art.
79 Permis d'habiter ou d'utiliser
1. Le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré
que:
a. si les locaux satisfont aux conditions
fixées par la loi et les règlements;
b. si la construction est conforme aux
plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire;
c. si les travaux extérieurs et
intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des
habitants ou des utilisateurs;
d. si l'équipement du
terrain est réalisé.
(...)"
bb) Selon l'art. 6 de la
loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers
résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11), la municipalité veille à
l'application de la législation cantonale ou communale sur les constructions et
l'aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers d'incendie. Les
bâtiments, ouvrages et installations doivent dans ce cadre présenter toutes les
garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de
construction et d'exploitation ou d'utilisation (art. 11 LPIEN). Aux termes de
l'art. 3 du règlement d'application de la LPIEN du 28 septembre 1990 (RLPIEN;
BLV 963.11.1), avant de délivrer le permis
de construire, d'habiter ou d'utiliser, la municipalité s'assurera que la
construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à des
risques importants ou particuliers d'incendie ou de dommages résultant de
l'action des éléments naturels. En matière de
protection contre les incendies, l'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil
d'Etat à déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises
par les autorités fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents ou des organisations professionnelles. En application de cette
disposition, le Conseil d'Etat a adopté un règlement du 30 janvier 2019 concernant
les prescriptions sur la prévention des incendies du 30 janvier 2019 (RPPI; BLV
963.11.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2019. L'art. 1 RPPI
énumère les normes techniques applicables dans le canton de Vaud à titre de
mesures de prévention contre l'incendie. Celles-ci comprennent la norme de
protection incendie (01.01.2015 / 1-15fr) de
l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) (ch. 1),
ainsi que les directives de protection incendie de l'AEAI (ch. 2). Ce règlement a remplacé un règlement homonyme du 17
décembre 2014, en vigueur dès le 1er janvier 2015, dont l'art. 1er
avait une teneur identique.
cc) En
l'espèce, conformément aux considérants de l'arrêt AC.2013.0290 du 28 février
2015, l'autorité intimée a examiné la demande de la recourante à la lumière de
la norme et des directives AEAI applicables dans leur version au 1er
janvier 2015. Bien que certaines de ces directives aient dans l’intervalle été
modifiées au 1er janvier, respectivement au 1er novembre
2017, on relèvera que la teneur des dispositions pertinentes pour la présente
cause est demeurée similaire.
La norme de protection incendie AEAI 1-15 (telle
qu'en vigueur depuis le 1er janvier 2015) fixe
le cadre de la protection incendie sur le plan des devoirs généraux, de la
construction, des équipements de protection incendie et de l'organisation,
ainsi que les mesures de défense incendie qui s'y rapportent. Elle définit les
standards de sécurité applicables (art. 5). Elle est complétée par les
directives de protection incendie, qui fixent les exigences et les mesures
détaillées de sa mise en œuvre (art. 6). Intitulé "Déviations par rapport
au concept standard", l’art. 11 prévoit que dans le cadre de concepts
standards, il est possible d'appliquer au cas par cas d'autres mesures
de protection incendie au lieu des mesures prescrites, pour autant que
celles-ci offrent une sécurité équivalente pour l'objet concerné ; l'autorité
de protection incendie statue sur cette équivalence (al. 1). Selon l'art. 12
al. 1, en protection incendie, il est admis de recourir aux méthodes de preuves
en vue d'évaluer le danger et le risque d'incendie, ou les conceptions sur
lesquelles repose la sécurité incendie dans un cas particulier, pourvu que les
objectifs définis dans la norme de protection incendie soient atteints et que
le problème soit considéré dans son ensemble. Aux termes de l'art. 16 de ladite
norme, l'autorité de protection incendie décide de l'utilisation des produits
de protection incendie sans preuves ou reconnaissance AEAI tant que leur
aptitude à l'emploi est démontrée par l'expérience, l'état de la technique, des
résultats d'essais ou des calculs selon des méthodes reconnues. Selon l'art.
23, sont considérés comme matériaux de construction tous les matériaux utilisés
dans la construction et l'aménagement des bâtiments, ouvrages et éléments de
construction et qui sont soumis à des exigences sur le plan de la réaction au
feu.
La directive AEAI 13-15 "Matériaux
et éléments de construction" (état au 1er janvier 2015) classe
à son art. 2.1 les matériaux de construction dans les groupes suivants, selon
leur réaction au feu (RF):
· RF1 (pas de contribution
au feu);
· RF2 (faible contribution
au feu);
· RF3 (contribution
admissible au feu);
· RF4 (contribution
inadmissible au feu).
Quant à la directive AEAI 14-15 sur l'utilisation de
matériaux de construction (état au 1er janvier 2015), elle prévoit
ce qui suit à son art. 2:
"1
Les matériaux combustibles ne peuvent être utilisés que s'ils ne conduisent pas
à une augmentation inadmissible des risques. Sont notamment déterminants:
a la réaction au feu et la densité
de fumée, la formation de gouttes en fusion et la chute d'éléments incandescents,
le dégagement de chaleur, la formation de gaz d'incendie dangereux;
b le mode et l'ampleur de
l'utilisation;
c le nombre d'occupants;
d la géométrie du bâtiment;
e le type de construction, la
situation, l'étendue et l'affectation des bâtiments, des autres ouvrages ou des
compartiments coupe-feu."
L'art. 4.2 de la directive AEAI 14-15 porte sur les
exigences concernant la réaction au feu des matériaux de construction des voies
d'évacuation ou des autres espaces intérieurs. Il résulte du schéma qui y est
reproduit que, s'agissant des voies d'évacuation (tant verticales qu’horizontales)
de bâtiments de faible et de moyenne hauteur – comme c'est le cas du bâtiment
litigieux –, les revêtements de murs ou de plafonds, faux plafonds, faux planchers
doivent appartenir à la catégorie RF1. La note [2] à laquelle renvoi ce schéma précise
par ailleurs ceci:
"Les
divers éléments composés de matériaux combustibles (éclairage par appliques,
panneaux d'affichage, revêtements, remplissage des garde-corps, etc.) ne
doivent pas occuper plus de 10% de la surface au sol de la cage d'escalier par
étage et, dans les voies d'évacuation horizontales, plus de 10% de la surface
au sol de la voie d'évacuation considérée. Ces éléments doivent mesurer au
maximum 2 m2 et ne doivent pas se trouver à moins de 2 m les uns des
autres (...)"
dd) La loi
fédérale du 21 mars 2014 sur les produits de constructions (LPCo; RS 933.0) vise
à garantir la sécurité des produits de construction et à faciliter la libre
circulation des marchandises sur le plan international (art. 1er al.
2 LPCo). On entend par produit de construction tout produit fabriqué et mis sur
le marché en vue d'être incorporé de façon durable à des ouvrages de
construction ou des parties d'ouvrages de construction et dont les performances
influent sur celles des ouvrages de construction en ce qui concerne les
exigences fondamentales applicables auxdits ouvrages (art. 2 ch. 1 LPCo). Les art.
3 et 4 LPCo prévoient ce qui suit:
"Art.
3 Caractéristiques essentielles des produits de construction et exigences
fondamentales applicables aux ouvrages de construction
1 Les ouvrages de construction
dans leur ensemble, de même que leurs parties, doivent être aptes à leur usage
prévu, compte tenu notamment de la santé et de la sécurité des personnes tout
au long du cycle de vie desdits ouvrages.
2 Sous réserve d'un entretien
normal, les ouvrages de construction doivent satisfaire aux exigences
fondamentales énumérées ci-dessous pendant une durée de vie raisonnable du
point de vue économique:
a. résistance mécanique et
stabilité;
b. sécurité en cas d'incendie;
c. hygiène, santé et protection
de l'environnement;
d. sécurité d'utilisation et
accessibilité;
e. protection contre le bruit;
f. économie d'énergie et isolation
thermique;
g. utilisation durable des
ressources naturelles.
(…)
Art. 4 Obligation générale
de sécurité
1 Les produits de construction ne
peuvent être mis sur le marché ou être mis à disposition sur le marché que
s'ils sont sûrs au sens de l'art. 3, al. 1, LSPro, c'est-à-dire s'ils
présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs
ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou
raisonnablement prévisibles.
2 Les critères d'évaluation de la
sécurité sont:
a. pour les produits de
construction qui sont couverts par une norme technique harmonisée désignée ou
pour lesquels une ETE (réd.: évaluation technique européenne) a été délivrée:
les normes harmonisées ou les ETE applicables, ainsi que les niveaux seuils ou
les classes de performance fixés selon l'art. 8, al. 3, 2e phrase;
b. pour les produits de construction
qui ne sont couverts par aucune norme technique harmonisée désignée ou pour
lesquels aucune ETE n'a été délivrée: la sécurité à laquelle les utilisateurs
peuvent raisonnablement s'attendre.
3 Pour certifier que l’exigence de
sécurité visée à l’al. 2, let. b, est remplie, le fabricant peut établir une
déclaration du fabricant. Le cas échéant, il peut se fonder sur une norme
technique désignée en vertu de l’art. 12, al. 2.
(…)"
b) aa) En l'occurrence, la
recourante ne conteste pas le fondement légal de la décision attaquée, ni la
compétence de l'autorité intimée. Elle ne soutient pas non plus que l’une ou
l’autre des directives AEAI susmentionnées n’aurait
pas à être appliquée à son cas. L’intéressée argue en revanche du fait que le
revêtement du plafond des voies d’évacuation et les garde-corps ont été enduits
du même vernis Feyco que la porte anti- feu soumise au test effectué par E.________
et qu’il ressort du rapport d’essai concernant ladite porte que ce vernis remplit
les exigences EI30 et qu’il est difficilement inflammable. La recourante
considère ainsi avoir démontré que les matériaux utilisés pour le revêtement du
plafond de la cage d’escalier et pour les garde-corps ne conduisent pas à une
augmentation du risque et qu’ils présentent un risque nul ou minime pour la
sécurité des utilisateurs ou des tiers au sens des art. 3 et 4 LPCo
La recourante ne saurait être suivie sur ce point.
On l'a vu, l’exigence relative au caractère incombustible du revêtement des
parois et plafonds de la cage d’escalier servant de voies d’évacuation figurait
clairement dans la liste des conditions particulières communales auxquelles
était subordonnée la délivrance du permis de construire du 18 octobre 2010,
autorisation contre laquelle la recourante n’a pas recouru et qui est par
conséquent devenue exécutoire. Il ressort de surcroît sans ambiguïté du schéma
contenu à l’art. 4.2 de la directive 14-15 AEAI (disposition à la lumière de
laquelle l’autorité intimée devait [ré]examiner la demande de la recourante,
cf. arrêt AC.2013.0290 consid. 5b) que les voies d’évacuation (verticales ou
horizontales) de bâtiments de faible ou de moyenne hauteur doivent être réalisées
avec des matériaux répondant aux exigences de la catégorie de réaction au feu
RF1, soit des matériaux incombustibles. On pouvait à cet égard attendre de la
recourante, société active dans le domaine immobilier, qu’elle connaisse le
contenu des directives en matière de protection
contre les incendies.
La recourante ayant en
l'espèce choisi de recouvrir le plafond de la cage d'escalier, ainsi que de
réaliser le garde-corps avec des éléments en épicéa (matériau de classe RF3,
cf. rapport d'expertise du 27 septembre 2019), il lui appartenait, compte tenu
de ce qui précède, d'établir que le traitement de ces éléments avec le vernis
Feyco concerné conduisait à les rendre incombustibles (RF1). Or, une telle
démonstration n’a à ce jour toujours pas été apportée, quoi qu’en dise l’intéressée
qui ne saurait dans ce contexte tirer argument du fait que ce vernis répondrait
aux exigences EI30. Comme le relèvent l’ECA et l’autorité intimée, la
recourante paraît là faire une confusion entre les notions de résistance
au feu d’un élément de construction – qui correspond notamment à la durée
pendant laquelle une porte va résister au passage du feu (p. ex. EI30) – et de
réaction au feu d’un matériau de construction (p. ex. RF1) – qui correspond à
sa capacité à ne pas se consumer ni à produire de la fumée et/ou des gouttes ou
particules enflammées (caractère combustibles) –, selon les définitions données
par l’ECA dans ses déterminations sur le recours auxquelles il peut être
renvoyé. En d'autres termes, si le vernis Feyco en cause pourrait tout au plus
agir en tant que retardateur, en présentant une résistance au feu EI30, il n'en
demeure pas moins que la recourante n'a pas été en mesure de démontrer que ses
propriétés auraient pour effet de rendre incombustibles les éléments en bois
litigieux. L'intéressée n'apporte à cet égard aucun élément probant qui contredirait
l'appréciation faite par D.________ dans le cadre de l'expertise diligentée par
l'autorité intimée, appréciation qui a par la suite été confirmée par l'autorité
cantonale compétente en la matière. A cela s’ajoute que le plafond de la cage
d’escalier a été recouvert par des matériaux combustibles sur une surface de
50% (cf. courrier de la recourante du 7 mai 2013; rapport d'expertise du 27
septembre 2019), proportion qui excède très largement les 10% admissibles au
sens de la note [2] figurant à l’art. 4.2 de la directive AEAI 14-15.
On relèvera par ailleurs que
l’utilisation dans des voies d’évacuation d'éléments en bois même enduits de
vernis, en lieu et place de matériaux incombustibles RF1, conduit quoi qu'en
dise la recourante à une augmentation inadmissible des risques au sens de
l'art. 2 de la directive AEAI 14-15 – à supposer que cette disposition trouve
en l’espèce à s’appliquer, l’art. 4.2 de la directive AEAI 14-15 constituant a
priori une lex specialis comme le souligne l'autorité intimée. Une
voie d’évacuation représente en effet le chemin le plus court qui peut être
emprunté, depuis n'importe quel endroit du bâtiment ou de l'ouvrage, pour rejoindre
un lieu sûr à l'air libre ou dans le bâtiment (cf. directive AEAI 10-15
"Termes et définitions", p 38; art. 35 de la norme AEAI 1-15). Avec
l'ECA et l'autorité intimée, il y a lieu de considérer que celle-ci, susceptible
d'être empruntée par les services de lutte contre le feu mais aussi et surtout
par les occupants de l'immeuble, doit être sûre et les revêtements combustibles
y être réduits au strict minimum, afin de ne pas permettre au feu et à des
fumées de s'y propager et de s'y développer. Pour les mêmes motifs, on ne
saurait admettre que les matériaux non incombustibles utilisés pour le revêtement
du plafond de la cage d’escalier et pour les garde-corps, même traités avec le
vernis Feyco concerné, présenteraient un risque nul ou minime pour la sécurité
des utilisateurs ou des tiers au sens des art. 3 et 4 LPCo, comme le soutient à
tort la recourante.
bb) Il résulte de ce qui précède que l’immeuble
litigieux ne respecte pas les prescriptions de protection incendie AEAI 2015, ni
les conditions attachées au permis de construire, au vu d'une part de la
présence dans les voies d’évacuation (cage d'escaliers et garde-corps) d’un
revêtement combustible, d'autre part en raison du fait que ce revêtement
recouvre une surface trop importante du plafond de la cage d'escalier. Le
traitement (vernis) appliqué au revêtement en bois du plafond de la cage d’escalier
et des garde-corps n’apparaît pas non plus conforme aux art. 3 et 4 LPCo, pour
les motifs exposés ci-dessus. La décision attaquée doit ainsi être confirmée
sur ce point.
c) aa) Aux termes de l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité est en droit de faire suspendre et,
le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux
qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et règlementaires. La
municipalité n'a pas un pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou non la remise en état:
quand les conditions de l'art. 105 LATC sont remplies, elle a l'obligation de
le faire (arrêt AC.2018.0223 du 26 juin 2019 consid. 2d). Lorsqu'une construction
déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être
autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne peut être
utilisée, ni que l'état antérieur doit nécessairement être rétabli. Il convient
à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit administratif,
en particulier les principes de la proportionnalité et de la protection de la
bonne foi. Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque
celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles
sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne
foi faire un usage correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien
de la situation illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics
(arrêt TF 1C_464/2015 du 14 juin 2016 consid. 2.1; 1C_587/2014 du 23 juillet
2015 consid. 6.1).
bb) L'ordre de mise en conformité ne prête en l'espèce pas
le flanc à la critique et n'est en particulier pas disproportionné, l'irrégularité
constatée ne pouvant être qualifiée de mineure. L'objectif poursuivi par l'art.
4.2 de la directive AEAI 14-15, qui impose la présence de matériaux
incombustibles dans les voies d'évacuation, répond en effet à intérêt public très
important puisqu'est en jeu la sécurité des occupants de l'immeuble et des
équipes de secours en cas d'incendie. L'autorité
intimée pouvait dès lors retenir que l'intérêt public au strict respect de la
réglementation en la matière l'emportait sur l'intérêt de la recourante au maintien
de l'état existant. Cette dernière n'explique au
demeurant pas en quoi les travaux en lien avec la mise en conformité des voies
d'évacuation seraient trop importants ou techniquement irréalisables. Le coût de tels travaux de remise en état, dont la recourante ne
prétend pas non plus qu'il serait excessif, ne saurait par ailleurs faire obstacle
à l’exigence imposée par l'intérêt public de remettre la voie d'évacuation en
conformité avec la réglementation applicable, mesure qui s'inscrit dans le but de
protection des personnes et des biens contre le danger d'incendie (cf. art. 1
LPIEN).
Il suit de ce qui précède
qu'en tant qu'elle ordonne la mise en conformité des voies d'évacuation
(revêtement des plafonds et parois antichute) conformément aux prescriptions de
protection incendie AEAI de 2015 et moyennant validation préalable de l'autorité
intimée, la décision attaquée doit également être confirmée.
4.
La recourante fait valoir que l'architecte du bâtiment litigieux a
réalisé deux autres immeubles sur le même modèle, l'un à Lausanne, l'autre à
Bussigny, lesquels comprennent des cages d'escaliers et des parois antichute en
bois lamellé traité avec le même vernis Feyco. Relevant que les municipalités
des communes concernées ont délivré les permis d'habiter les 24 et 27 juin
2016, elle s'étonne que, pour des situations identiques et dans le cadre de l'application
de normes identiques, l'autorité intimée parvient à un résultat opposé. Implicitement, la recourante se prévaut du principe de l'égalité
dans l’illégalité.
L'ECA indique que les projets de Lausanne
et Bussigny ne sont pas comparables, en substance compte tenu du fait que,
selon la date de délivrance de leur permis de construire, des prescriptions de
protection incendie différentes ont été appliquées. La municipalité relève
quant à elle que la recourante n'apporte pas la preuve que les situations
seraient suffisamment comparables afin de justifier une égalité de traitement,
ce qui ne semble pas être le cas selon l'ECA. Elle ajoute qu’il n'existe au
demeurant pas de droit à l'égalité dans l'illégalité.
a) Selon la
jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement
consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques
qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de
fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au
vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas
traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît
ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière
inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1 p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80; 134 I 23 consid. 9.1 p.
42).
Le principe de
la légalité de l'activité administrative ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. prévaut en
principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable
ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi
lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été
faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose
cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté
d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le
citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de
prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il
faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique
constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public
ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la
légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1; arrêt TF 1C_149/2020 du 8 décembre 2020
consid. 8.1; 1C_627/2018 du 4 septembre 2019 consid. 4.1).
b) Outre le fait qu’il n’est en l'occurrence
pas certain que la situation de l’immeuble litigieux serait en tous points
comparable à celles des bâtiments de Lausanne et Bussigny, on relève qu’une inégalité
de traitement ne peut quoi qu’il en soit être invoquée dans la présente affaire.
Les décisions concernées émanent en effet de trois autorités communales différentes,
chacune ayant fait usage de son pouvoir d’appréciation selon les règlements et
les pratiques qui lui sont propres. Or, on ne peut invoquer le principe
d’égalité, et par conséquent se prévaloir d’une inégalité de traitement, qu’à
l’endroit d'actes d’une même et unique autorité; lorsque l’autorité se distancie,
sans démentir la sienne, de la pratique d’une autre autorité, elle ne se rend
pas coupable d’un traitement inégal violant l’art. 8 al. 1 Cst. (cf. arrêt
GE.2001.0060 du 21 janvier 2002 consid. 4.2 et les réf. citées). Partant, la recourante
ne saurait pour ce premier motif se prévaloir de la souplesse dont pourraient
avoir fait preuve les municipalités de Lausanne et de Bussigny dans l’application
de la réglementation sur la protection incendie. Mais surtout, il apparaît exclu
qu'elle puisse in casu être mise au bénéfice de l'égalité dans
l'illégalité dès lors que la protection des personnes constitue un intérêt
public prépondérant, qui exclut d’emblée une telle exception et impose le
respect de la légalité. Pour les mêmes motifs, les développements contenus dans
le courrier du 9 juin 2021 en lien avec un établissement scolaire situé, qui
plus est, dans un autre canton ne sont d'aucun secours à la recourante. Au demeurant,
on peut relever que les photographies figurant dans l'article produit par la
recourante le 9 juin 2021 sont peu explicites, une seule étant faite dans un
couloir (avec un revêtement du plafond qui semble être du schichtex, soit un
matériau pratiquement incombustible) et deux autres dans une classe et une salle
de gymnastique. Une photographie montre un escalier, avec aussi un revêtement
au plafond qui semble être en schichtex.
Dans ces circonstances, et sur la base d'une
appréciation anticipée des preuves, le tribunal ne voit pas quels éléments utiles
à la cause pourrait apporter le témoignage de F.________. Partant, il y a lieu
de renoncer à auditionner l'intéressé ou à l’interpeller par écrit, ce qui
conduit à écarter la réquisition formulée en ce sens par la recourante.
5.
La décision attaquée impartit également à la recourante un délai pour
produire la fiche technique du tapis d'entrée confirmant que la réaction au feu
de cet élément est au moins RF2. Dans son acte de recours, la recourante ne
remet à aucun moment en question cette injonction, si bien que l'on pourrait se
demander si cet aspect est litigieux. Quoi qu'il en soit, ce point de la décision
attaquée doit également être confirmé. Il résulte en effet du schéma figurant à
l'art. 4.2 de la directive AEAI 14-15 que le revêtement de sol concernant les
voies d'évacuation verticales de bâtiments de faible et de moyenne hauteur doit
répondre aux exigences de la catégorie de réaction au feu RF2. Certes est-il
permis, au sens de la note [3], d'employer des matériaux RF3 au lieu de
matériaux RF2 pour les revêtements de sol dans des bâtiments de faible hauteur,
soit des bâtiments qui présentent une hauteur totale de 11 m au maximum (cf. directive
AEAI 10-15 "Termes et définitions", p 23). Tel n'est pas le cas de
l'immeuble litigieux qui, avec une hauteur se situant au-delà de ce seuil, doit
être considéré comme un bâtiment de moyenne hauteur, si bien que cette
exception n'est pas envisageable en l'espèce.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le délai imparti dans la décision
attaquée étant aujourd'hui échu, il appartiendra à l'autorité intimée de fixer
à la recourante un nouveau délai pour procéder aux mesures de mise en
conformité ordonnées et produire le document requis, étant ici rappelé que l'important
intérêt public en jeu commande de ne pas laisser perdurer trop longuement une
telle situation.
Succombant, la
recourante supportera les frais de la cause et n'a pas droit à des dépens. Elle
versera en outre des dépens à la Commune de Prilly qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Prilly du 20 août 2020 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Prilly un montant de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.