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Décision

AC.2020.0287

CDAP - AC.2020.0287 - 2021-12-10 - A.________ c/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Forel (Lavaux)

10 décembre 2021Français76 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 décembre 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Bénédicte Tornay Schaller,

assesseure; M. Georges Arthur Meylan, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********, représenté

par Me Adrienne FAVRE, avocate à Lausanne,

2.

B.________, à ********, représenté

par Me Adrienne FAVRE, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Forel (Lavaux), à

Forel (Lavaux).

Objet

Remise en état

Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction

générale du territoire et du logement du 24 août 2020 (remise en état de

travaux illicites sur la parcelle n° 1203 de Forel [Lavaux]).

Vu les faits suivants:

A.

Sise au lieu-dit "Aux Planches à Michoud", la parcelle

n° 1203 du cadastre de la commune de Forel (Lavaux) est située en zone agricole

selon le plan général d'affectation communal approuvé par le département cantonal

compétent le 4 décembre 2003. Elle est entourée sur l'ensemble de ses côtés de parcelles

de même nature.

Sur ce bien-fonds d'une surface de 5'132 m2

est érigé un bâtiment d'habitation avec affectation mixte de 304 m2 portant

le n° ECA 85. Le reste de la surface de la parcelle est en nature de jardin (3'570

m2) ainsi que d'accès et place privée (1'258 m2).

B.

La parcelle précitée a été acquise en octobre 1974 par C.________, épouse

de D.________. Le 3 septembre 1986, A.________ et B.________ en sont devenus propriétaires

communs par voie de succession.

Le bâtiment existant sur la parcelle a fait l'objet

de travaux de rénovation et transformation en 1972. D'autres travaux de

transformation et agrandissement de ce bâtiment ont été effectués par la suite;

plusieurs permis de construire ont ainsi été délivrés à cet effet de 1977 à 1991.

C.

La société E.________ S.A., dont le siège social était à Forel (Lavaux),

a été inscrite au Registre du commerce le ******** 1990. Selon son but social,

il s'agissait d'une entreprise de travaux publics, transport, terrassement,

location de machines de chantier et service de voirie. La direction de la société

était composée de A.________, administrateur président, et B.________, administrateur

secrétaire, chacun avec signature individuelle, ainsi que de F.________ et G.________,

toutes deux administratrices avec signature collective à deux.

Par décision du Tribunal de l'arrondissement de l'Est

vaudois du 30 mai 2013, la société a été déclarée en faillite par défaut des

parties avec effet à partir de cette même date. La procédure de faillite ayant été

clôturée le 8 août 2014, la société a été radiée d'office du Registre du

commerce le 13 août 2014.

D.

Le 23 août 2018, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après

: l'Office des poursuites), représentant A.________ et B.________ (ci-après :

les propriétaires), a adressé à la Commission foncière rurale (section I) une

requête de soustraction à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4

octobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11) concernant la parcelle n° 1203. Il précisait

ce qui suit : "le créancier gagiste poursuivant ayant requis la

réalisation de la parcelle ci-dessus, notre office doit procéder prochainement

à la vente aux enchères et établir, entre autres, les conditions de vente. Un

doute subsiste quant à l'assujettissement ou non de la parcelle à la LDFR".

Le 28 août 2018, la Commission foncière rurale

(section I) a transmis cette requête au Service du développement territorial (ci-après

: SDT).

Le 18 septembre 2018, le SDT a indiqué à l'Office

des poursuites qu'à la suite de l'analyse du bien-fonds en cause ainsi que de divers

documents, il avait pu constater que plusieurs constructions avaient été

implantées sur la parcelle concernée, apparemment sans autorisation cantonale. Il

demandait par conséquent la transmission de divers documents et informations, notamment

: date de construction des différentes installations ainsi que la copie des

éventuelles autorisations y relatives; dossier photographique des différentes

installations ainsi que leur affectation actuelle (rangement, etc.); renseignement

sur la nature de l'activité de stockage de véhicules pratiquée sur cette

parcelle.

Par courrier du 22 novembre 2018, l'Office des

poursuites indiquait au SDT que malgré diverses demandes par courrier et

téléphone, les propriétaires n'avaient pas daigné fournir les pièces et renseignements

requis.

Le 4 décembre 2018, le SDT a adressé le courrier suivant

à l'Office des poursuites :

"[...]

Pour rappel, dans le cadre d'une

demande de soustraction à la LDFR, il incombe au SDT de s'assurer que la situation

prévalant sur ce bien-fonds, sis hors de la zone à bâtir, soit licite en termes

de la législation sur l'aménagement du territoire et de la police des

constructions (art. 4a al. 2 ODFR).

[...]

Or conformément à notre courrier

du 18 septembre 2018, il apparaît que plusieurs constructions (serre,

dépendance) semblent avoir été réalisées sans les autorisations cantonales

requises. S'agissant d'un bâtiment non conforme avec l'affectation de la zone car

sans lien avec l'agricole, les dispositions du droit dérogatoire et plus particulièrement

les art. 24c [LAT] et 42 OAT s'appliquent

à cette propriété.

Ces dispositions n'offrent pas la

possibilité de réaliser des nouvelles constructions. Seul peut être admis, en

regard des dispositions cantonales (art. 68a RLATC), la pose d'un cabanon de jardin

ou serre d'une surface de 8 m2 au maximum.

De plus, il apparaît également que

plusieurs véhicules en lien avec une entreprise de transport sont stockés sur

la propriété. Or, nous n'avons trouvé dans nos archives aucun document en lien

avec une activité commerciale ayant lieu sur cette parcelle.

Ces constructions ne pouvant pas

être régularisées par notre service, nous sommes d'avis qu'elles devraient être

démontées et [les] lieux remis en état.

Ainsi, nous vous demandons de nous informer des intentions des propriétaires.

[...]"

E.

Par courrier du 2 avril 2019, la Banque H.________ a écrit ce qui suit

au SDT :

"[...]

Nous avons [...] rencontré les clients précités [réd. : les propriétaires] sur place en date du 06.03.2019 et

leur avons fait part de vos remarques concernant les divers points soulevés

dans votre courrier du 04.12.2018 [...].

Après avoir effectué une visite

minutieuse des lieux, nous avons pu constater que la serre incriminée est de

constitution légère et modulable, en kit, de faible valeur, de sorte qu'elle n'a

servi qu'à une activité de jardinage (loisir) privé et peut être enlevée à

mains nues sans difficultés.

Concernant les véhicules stockés

sur la parcelle, les clients nous ont transmis l'autorisation délivrée selon

courriers datés du 10 mai 1994 du service des eaux et de la protection de l'environnement

de l'Etat de Vaud [...], respectivement

courrier du 25 mai 1994 du syndic adressé à ce même département ainsi que

le courrier du 22.11.1995 comprenant le plan d'aménagement des places sécurisées.

Vous trouverez également en annexe

l'autorisation de construire du 12 décembre 2000 pour une piscine avec son

local technique et son permis d'utiliser du 26.09.2001, faisant référence au cabanon

de jardin (dépendance) qui abrite ledit local technique.

[...]

Au vu des éléments incriminés et

en fonction des éléments précités, nous sommes d'avis qu'ils ne sauraient

remettre en question une demande de soustraction LDFR, ce d'autant que l'objet

en question va très prochainement faire l'objet d'une vente aux enchères qui,

dans le cadre de cette procédure, peut inclure des frais de déblaiements usuels

requis par l'office des poursuites afin de rendre le bien libre de toute

entrave propre à sa destination.

En conséquence,

nous vous saurions gré de bien vouloir prendre en compte les éléments précités

afin de poursuivre la demande de soustraction LDFR en cours, ceci dans le but

de pouvoir poursuivre la procédure engagée en réalisation forcée."

Le 27 mai 2019, le SDT a adressé à la Banque H.________

le courrier ci-après :

"Nous accusons réception de

votre courrier du 2 avril 2019 qui a retenu toute notre attention.

Nous prenons note que la serre peut

être enlevée «à mains nues sans difficultés» et que dès lors les propriétaires

sont disposés à la supprimer.

En ce qui concerne les nombreux

véhicules stationnés, nous constatons que notre service n'a jamais été consulté

et n'a délivré aucune autorisation. En conséquence, nous demandons à ce que

ceux-ci soient évacués dans un lieu ad'hoc.

Pour ce qui est de la piscine, nous

prenons note qu'une autorisation de notre service a bien été délivrée, toutefois,

sur les plans mis à l'enquête et qui nous ont été soumis, le pourtour n'était

pas indiqué. Or, selon la pratique de notre service, les aménagements qui

bordent le plan d'eau (dallettes, plancher, etc.) doivent être limités au strict

minimum. Force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, la zone de dallage

doit, à l'exception d'une rangée autour de la piscine, être supprimée et le terrain

naturel doit être rétabli et ensemencé.

S'agissant de l'activité commerciale,

nous vous renvoyons à l'extrait du Registre du commerce annexé à la présente.

Vous constaterez que l'entreprise I.________ Sàrl, inscrite depuis le ********

2013, au nom de Mme et M. J.________ et K.________, a son siège aux

Planches-à-Michoud [...], 1072 Forel

(Lavaux).

Les dispositions des articles 37a

LAT et 43 OAT ne trouvent pas application en l'espèce car celles-ci ne

concernent que les entreprises créées licitement hors des zones à bâtir avant l'entrée

en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, soit le 1er

janvier 1980.

En conséquence, aucune activité

commerciale ne doit avoir lieu sur cette parcelle.

En conclusion, nous demandons aux

propriétaires, qui nous lisent ici en copie, de procéder aux mesures de remise

en état demandées ci-dessus d'ici le 30 septembre 2019 et de nous adresser des

photos attestant de la bonne exécution desdites mesures et un document

indiquant le nouveau siège de la société I.________ Sàrl.

Passé ce

délai, notre service rendra une décision en bonne et due forme assortie d'un

émolument de Fr. 500.- à Fr. 10'000.- en application de l'article 11a du

règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative."

Par courrier du 28 mai 2019, adressé à la Banque H.________

dans le prolongement du courrier du 27 mai 2019, le SDT a également précisé que

"le local technique attenant à la piscine ne correspond[ait] pas

à la construction réalisée selon les plans du dossier CAMAC n° 42784 et devra[it]

être supprimé".

F.

Le 30 septembre 2019, Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne, a adressé au

SDT un courrier dont le contenu était le suivant :

"Par la présente, je vous

informe que M. A.________ me consulte conformément à la procuration ci-jointe.

Dans ce cadre, je me permets de

donner suite à la lettre que vous avez adressée à la Banque H.________ le 27

mai 2019 [...] et me détermine comme

suit :

a) [...]

b) L'entreprise E.________ SA, constituée en 1990 et maintenant

liquidée avait son siège sur cette parcelle [réd

: n° 1203]. Le but de cette entreprise était le suivant : entreprise de

travaux publics, transport, terrassement, location de machines de chantier et service

de voirie. Dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise, Messieurs A.________

et B.________ avaient sécurisé les places de stationnement des véhicules et

machines de chantier c/o E.________ SA. Cette mise en conformité a été effectuée

en mai 1994. Ainsi et par conséquent, il apparaît que cette parcelle peut être

utilisée pour stationner des véhicules et machines de chantier en vertu de la protection

des droits acquis. On relève à cet égard que la société I.________ Sàrl a un

but quasi-similaire à celui de E.________ SA, elle doit donc pouvoir bénéficier

desdits droits acquis et pouvoir stationner ses véhicules sur la parcelle et

avoir son siège à cette adresse.

c) S'agissant de la remarque concernant le siège de la société I.________

Sàrl, on indique que la parcelle n° 1203 a accueilli licitement l'entreprise E.________

SA, il n'y a donc pas lieu d'interdire maintenant à une entreprise dont le but

est presque identique d'avoir son siège à cette adresse.

d) Enfin, la piscine a été dûment autorisée par les autorités compétentes,

contrairement à ce que vous indiquez le dallage n'est pas excessif et n'a pas à

être réduit.

Au vu de ce qui précède, M. A.________

requiert que votre service confirme qu'aucune remise en état n'est nécessaire

en l'espèce.

[...]"

Par courrier du 11 novembre 2019, le SDT a répondu en

ces termes :

"[...]

Concernant l'entreprise E.________

SA, comme vous l'indiquez, celle-ci a été constituée en 1990, puis radiée le 13

août 2014.

Or, selon l'art. 37a LAT «le

Conseil fédéral définit les conditions auxquelles sont autorisés les

changements d'affectation de constructions et d'installations à usage commercial

qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues

contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation».

Au vu de ce qui précède, cette entreprise a donc été implantée de manière

illicite sur la parcelle n° 1203.

En conséquence, la nouvelle

entreprise I.________ Sàrl ne peut donc pas bénéficier des droits acquis et le

siège de celle-ci devra donc être déplacé et tous les véhicules et machines de

chantier doivent être évacués.

En ce qui concerne la zone de dallage

autour de la piscine, nous maintenons notre demande de réduction de celle-ci,

conformément à notre courrier du 27 mai 2019.

Nous vous rappelons également que

le local technique attenant à la piscine ne correspond pas à la construction

réalisée selon les plans du dossier CAMAC n° 42784 et devra être supprimé.

Au vu de ce qui précède, nous

impartissons aux propriétaires un ultime délai au 31 mars 2020 pour procéder

aux mesures de remise en état exigées ci-dessus.

Passé ce

délai, notre service rendra une décision en bonne et due forme assortie d'un

émolument de Fr. 500.- à Fr. 10'000.- en application de l'art. 11a du règlement

du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative".

Les propriétaires n'ont pas donné suite à cet envoi.

G.

Par décision du 24 août 2020, la Direction générale du territoire et du

logement (ci-après : DGTL, qui a succédé au SDT à partir du mois de mai 2020) a

ordonné la réalisation des travaux de remise en état suivants sur la parcelle n°

1203 de la commune de Forel (Lavaux) :

"1) La zone de dallage doit, à l'exception d'une rangée autour

de la piscine, être supprimée et le terrain naturel doit être rétabli et ensemencé.

2) Les matériaux (dallettes) devront être évacués dans un dépôt agréé

par la Direction générale de l'environnement, Division géologie, sols et

déchets (DGE-DIRNA-GEODE).

3) Le cabanon doit correspondre à ce qui a été autorisé dans le dossier

CAMAC n° 42784.

4) Aucune

activité commerciale ne peut être admise sur la parcelle n° 1203 de la commune

de Forel (Lavaux)."

La DGTL a imparti aux propriétaires de la parcelle un

délai au 31 janvier 2021 pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées

ci-dessus (5). Elle a encore ordonné les mesures suivantes :

"6) Une séance de constat

sera fixée ultérieurement. Les propriétaires devront être présents ou se faire

représenter.

7) Cette

séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL

de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La

DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat."

Finalement, la DGTL a fixé l'émolument de décision,

facturé aux propriétaires, à 1'280 fr., en précisant les critères de calcul : 8

h de travail à 160 fr./heure pour étude du dossier (2h), rédaction (5h) et

gestion du dossier (1h).

En substance, s'agissant d'abord de la piscine litigieuse,

la DGTL s'est référée à la pratique cantonale applicable avant 2012, selon laquelle

les aménagements d'une piscine réalisée hors zone à bâtir devaient respecter l'identité

des abords du bâtiment existant, notamment en veillant à limiter au minimum la

pose de dallettes. Constatant que le pourtour de la piscine n'était pas indiqué

sur le plan mis à l'enquête publique pour l'obtention du permis de construire à

l'époque, la DGTL a considéré que seul un rang de dallettes aurait pu être

autorisé dans ce cadre. Dès lors, elle a retenu que la piscine telle que

réalisée ne pouvait être assimilée à une transformation partielle au sens des

art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700) et 42 al. 1 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1), de sorte qu'elle ne pouvait pas être régularisée a

posteriori, une seule rangée de dallettes autour de la piscine pouvant être

autorisée. La DGTL a en outre relevé que le cabanon servant de local technique

pour la piscine devait correspondre à la construction prévue selon le plan du

dossier mis à l'enquête publique, sur la base duquel le permis de construire

avait été délivré. Par ailleurs, en ce qui concerne l'activité commerciale exercée

sur la parcelle, la DGTL a considéré que l'entreprise I.________ Sàrl, qui avait

son siège sur dite parcelle depuis le ******** 2013, ne pouvait pas bénéficier

des dispositions des art. 37a LAT et 43 OAT, car celles-ci ne concernaient

que les entreprises créées licitement hors des zones à bâtir avant l'entrée en

vigueur de la LAT le 1er janvier 1980. Enfin, la DGTL a retenu que

les conditions posées par le droit cantonal pour ordonner la suppression ou la modification

de tous travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires, en particulier

le respect du principe de la proportionnalité, étaient réalisées en l'espèce, l'intérêt

public au rétablissement d'une situation conforme au droit en zone agricole

apparaissant prépondérant par rapport à l'intérêt privé des propriétaires au maintien

des aménagements litigieux, lesquels devaient dès lors faire l'objet d'une

remise en état dans le sens indiqué.

H.

Par acte du 24 septembre 2020, A.________ et B.________ ont interjeté recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après

: CDAP) contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement

à ce que celle-ci soit réformée en ce sens qu'aucun travail de remise en état

ne doit être effectué, soit : la zone de dallage autour de la piscine peut

demeurer telle qu'elle est à ce jour; le cabanon correspond à ce qui a été

autorisé dans le dossier CAMAC n° 42784; l'activité commerciale est admise sur

la parcelle n° 1203 de la commune de Forel. A titre subsidiaire, les recourants

ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, en ce sens que la cause est

renvoyée à la DGTL pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement

pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les recourants ont en outre produit un bordereau de pièces.

Le 15 décembre 2020, la DGTL a produit son dossier

et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

Le 15 décembre 2020, la Municipalité de Forel (Lavaux)

a déposé des déterminations accompagnées d'un bordereau de pièces.

Le 28 janvier 2021, les recourants ont produit un

second bordereau de pièces et déposé des déterminations, au terme desquelles

ils ont maintenu intégralement les conclusions prises dans leur recours. Copie

de cette écriture a été transmise aux autres parties pour information le 1er

février suivant.

Par avis du 14 juin 2021, le juge instructeur a invité

la DGTL à préciser, dans un délai au 29 juin suivant, si le "cabanon"

mentionné au chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée doit être compris

comme le "local technique" autorisé conformément au permis de

construire portant sur "une piscine avec local technique" délivré

le 12 décembre 2000, et en particulier au plan du 4 octobre 2000 mis à l'enquête

publique dans le cadre de la demande relative audit permis de construire; il a également

invité la DGTL à préciser dans quelle mesure l'aménagement qui apparaît dans le

prolongement de la piscine au Nord-Est pourrait être régularisé. Le juge

instructeur a par ailleurs invité les recourants à produire dans le même délai une

ou plusieurs photographies de l'aménagement précité.

Répondant par lettre du 24 juin 2021, la DGTL a confirmé

que le "cabanon" mentionné dans la décision attaquée doit être

compris comme s'agissant du "local technique" autorisé conformément

au permis de construire; elle a toutefois relevé que selon le plan dressé pour

l'enquête publique en 2000, le local technique devait être situé dans le bâtiment

ECA n° 85. La DGTL a en outre précisé que le cabanon situé au Nord-Est et qui abrite

le local technique, d'une surface d'environ 40 m2, n'avait jamais

été autorisé et ne pourrait pas être régularisé.

Le 19 juillet 2021, dans le délai imparti pour procéder,

prolongé à leur demande, les recourants ont produit plusieurs photographies du

local technique de leur piscine.

A la demande de l'Office des poursuites du district

de Lavaux-Oron, le juge instructeur a ponctuellement renseigné cet Office sur l'état

d'avancement de la présente procédure de recours.

Faits

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties et

les pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Propriétaires des ouvrages dont la remise en état est ordonnée par la

décision querellée, les recourants disposent par conséquent de la qualité pour

recourir au sens de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal de 30

jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il

satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent la mise en œuvre

d'une inspection locale de leur parcelle, ainsi que leur audition par la Cour

de céans. Ils demandent également la production de l'intégralité du dossier de l'autorité

intimée et des autres services du canton de Vaud ayant autorisé les

constructions litigeuses et leur utilisation.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend

le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV

33.

consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment

que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte

et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas

le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité

peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude

qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3;

130.

II 425 consid. 2.1 et les réf. cit.). La procédure administrative est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction

l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir

à une inspection locale et aux expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a produit son

dossier, lequel contient notamment le rapport de synthèse CAMAC n° 42784 du 4 décembre

2000.

relatif au projet des recourants de construction d'une piscine avec local

technique sur leur parcelle, le plan de construction présenté par ceux-ci dans le

cadre de l'enquête publique à laquelle a été soumis ce projet, ainsi que les

permis de construire et d'utiliser délivrés ultérieurement par l'autorité communale

en rapport avec ces constructions. La Municipalité de Forel (Lavaux) a quant à

elle produit, outre plusieurs permis de construire délivrés pour différents

travaux effectués sur le bâtiment d'habitation présent sur la parcelle des

recourants, un plan de construction des places sécurisées réalisées en 1994 pour

le stationnement de véhicules et machines de chantier sur une partie de dite

parcelle, avec les courriers échangés sur cet objet entre les autorités

communale et cantonale. Au regard du contenu de ces pièces, il n'apparaît pas

nécessaire d'ordonner encore la production d'éventuels documents

supplémentaires auprès d'autres services de l'administration cantonale.

Pour ce qui est de la tenue d'une inspection locale,

il convient de relever que le dossier de la cause comprend, outre les pièces et

documents précités, des photographies aériennes de la parcelle des recourants prises

à différentes époques, ainsi que plusieurs photographies du cabanon litigieux

produites par les recourants à la demande du juge instructeur, de sorte que, sur

la base de l'ensemble de ces éléments, une représentation suffisamment précise des

circonstances locales déterminantes et des faits pertinents peut être établie. Pour

le surplus, les lieux peuvent également être observés sur les images

disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (guichet cartographique

cantonal) et de Google Maps.

Partant, la Cour s'estime suffisamment renseignée

sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause. Procédant

à une appréciation anticipée des preuves, elle considère dès lors qu'il n'y a

pas lieu de donner suite aux réquisitions des recourants, lesquels ont au demeurant

pu s'exprimer par écrit sur l'ensemble des faits de la cause ainsi que développer

leurs moyens juridiques et produire des pièces, faculté dont ils ont fait usage

par le dépôt de deux écritures dans le cadre de l'instruction du présent

recours. On ne voit pas quels renseignements supplémentaires déterminants leur

audition pourrait apporter.

3.

a) Est litigieux tout d'abord l'ordre de réaliser des travaux de remise

en état portant sur la zone de dallage autour de la piscine des recourants ainsi

que sur le cabanon sis sur leur parcelle (chiffres 1 à 3 du dispositif de la

décision attaquée).

Les recourants contestent également le chiffre 4 du dispositif

de la décision attaquée, au terme duquel "Aucune activité commerciale

ne peut être admise sur la parcelle n° 1203 de la commune de Forel (Lavaux)".

Cette injonction doit être comprise comme un ordre de remise en état imposant

la cessation de toute activité commerciale sur la parcelle précitée.

b) En premier lieu, il sied de rappeler le cadre

légal dans lequel s'inscrit le litige.

La décision attaquée fait référence aux art. 105 al.

1.

et 130 al. 2 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; BLV 700.11). Ces normes disposent que la

municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,

le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Contrairement à ce que leur formulation peut laisser

entendre, ces dispositions n'accordent pas une latitude de jugement ou un

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui imposent une obligation

quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non

seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais

aussi la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme

relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre,

la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non

plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la

nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à

une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi

(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)

et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (CDAP, arrêts AC.2018.0159 du 9

avril 2019 consid. 5a; AC.2016.0434 du 5 mai 2017 consid. 4a; AC.2015.0063 du 21

avril 2016 consid. 6a; AC.2013.0424 du 3 novembre 2014 consid. 5; AC.2011.0066

du 17 décembre 2013 consid. 17a et les références).

Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en

état présuppose donc une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils

ont été réalisés sans autorisation. S'il apparaît que les ouvrages concernés ne

sont pas autorisables, alors se pose la question de la proportionnalité de la

remise en état.

c) Il n'est pas contesté que la parcelle sur laquelle

se trouvent tous les aménagements, constructions ou installations visés par la

décision litigieuse, est implantée en zone agricole, à savoir hors de la zone à

bâtir. Il est par ailleurs admis par les parties que la parcelle n'a plus d'usage

agricole depuis le 1er juillet 1972 au moins.

Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation

ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente

(al. 1); l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est

conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (al. 2).

Conformément à l'art. 25 al. 2 LAT, les autorités cantonales sont compétentes

pour décider si les projets situés hors zone à bâtir sont conformes à l'affectation

de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Dans le canton de Vaud,

cette compétence appartient formellement au service en charge de l'aménagement

du territoire (cf. art. 4 al. 3 let. a, 81 al. 1, 120 al. 1 let. a et 121 let.

a LATC), soit actuellement la DGTL (anciennement SDT).

Aux termes de l'art. 16 al. 1 LAT, les zones

agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme,

à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre

écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute

construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole; elles

comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture

productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches

dévolues à l'agriculture (let. a), ainsi que les terrains qui, dans l'intérêt

général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b).

Vu l'intérêt à ce que les zones agricoles ne soient pas

occupées par d'autres bâtiments que ceux qui sont strictement nécessaires à l'exploitation

agricole du sol – afin que la séparation entre le territoire bâti et le

territoire non bâti soit effectivement préservée –, le droit fédéral

impose en principe que les constructions non conformes réalisées sans

autorisation soient démolies, sauf si l'ordre de remise en état viole le

principe de la proportionnalité, ou encore si le propriétaire peut se prévaloir

de sa bonne foi (ATF 136 II 359 consid. 6).

d) Les art. 24 ss LAT et les art. 39 ss de l'ordonnance

du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) définissent les

constructions et installations qui peuvent, à titre exceptionnel, être édifiées

hors de la zone à bâtir. Ces dispositions, en vigueur depuis le 1er

septembre 2000, ont été modifiées par novelles du 23 décembre 2011,

respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le

1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537).

Dans une procédure de régularisation de travaux effectués

sans droit, l'autorisation ne peut être accordée que si la construction n'est

pas matériellement illégale, cette question s'examinant en principe selon le

droit applicable au moment où les travaux ont été effectués. Le droit postérieur

n'est applicable que s'il est plus favorable au constructeur ou si le

constructeur a éludé l'exigence d'une autorisation dans l'intention d'échapper

au droit futur plus restrictif (arrêts du Tribunal fédéral [TF] 1C_486/2015 du

24.

mai 2016 consid. 3.2, 1C_139/2014 du 17 mars 2015 et 1C_179/2013 du 15

août 2013 consid. 1.2, concernant précisément l'art. 24c LAT; ATF 127 II 209

consid. 2b; 123 II 248 consid. 3a/bb; 102 Ib 64 consid. 4).

La révision de la LAT et de l'OAT entrée en vigueur

le 1er novembre 2012 a eu pour conséquence de restreindre les

possibilités de modifications des aspects extérieurs des bâtiments et d'agrandissement

hors volume existant (CDAP AC.2017.0312 du 20 juin 2018 consid. 2b;

AC.2013.0367 du 24 septembre 2015 consid. 2b; cf. aussi Rapport explicatif de

la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie

du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale "Constructions

hors des zones à bâtir", in FF 2011 6533, p. 6539). Les

modifications entrées en vigueur le 1er novembre 2012 n'instaurent

ainsi pas un régime plus favorable à l'égard des recourants.

e) S'agissant du droit à la protection de la bonne

foi, il découle directement de l'art. 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité

étatique; il préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions,

des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence,

un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que le renseignement donné l'ait été sans réserve, que

l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes

déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses

compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de

l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit

fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des

dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la

réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et

que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant

sur la protection de la confiance (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530

consid. 6.2; 138 I 49 consid. 8.3.1; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1

et les références; CDAP AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 4b/aa).

Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un

principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports

juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect

de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux

particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3

Cst.), ce qui implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement

contradictoire ou abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 136 I 254 consid. 5.2; TF

1C_229/2015 du 9 mars 2016 consid. 2.1 et les références; CDAP AC.2017.0349

précité consid. 4b/aa).

f) Selon la jurisprudence, la compétence d'exiger la

démolition d'une installation pour rétablir une situation conforme au droit est

soumise en principe à un délai de péremption de trente ans. Exceptionnellement,

cette compétence peut être exercée au-delà du délai en question si des motifs

de police au sens strict imposent une telle mesure. Inversement, l'autorité

peut en être déchue avant l'écoulement des trente ans lorsque le principe de la

confiance le commande. C'est notamment le cas lorsque l'autorité compétente a

toléré pendant des années un état dont elle connaissait ou aurait dû connaître

l'illégalité; cependant seul celui qui a agi de bonne foi peut y prétendre (ATF 136 II 359 consid. 7; 132 II 21 consid. 6.3; TF 1C_249/2017 du 14 novembre 2017

consid. 4.1.1; 1C_726/2013 du 24 novembre 2014 consid. 4; 1C_318/2013 du 10 décembre

2013.

consid. 4.1.2 publié in SJ 2014 I 280 et les références citées).

Toutefois, contrairement aux constructions illégales

en zone à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit d'installations

sises hors de la zone à bâtir ne s'éteint pas après trente ans. Les autorités

peuvent ainsi ordonner la démolition des bâtiments et installations érigés

illégalement en dehors de la zone à bâtir, quelle que soit leur date de construction,

contrairement aux constructions illégales implantées dans la zone à bâtir (cf.

TF 1C_469/2019 du 28 avril 2021 consid. 4 et 5, destiné à publication).

4.

Piscine et local technique

a) Il n'est pas contesté que les transformations et les

réalisations actuelles, qui ne sont pas liées à une exploitation agricole, ne

sont pas conformes à la zone, de sorte qu'une autorisation fondée sur l'art. 22

LAT n'entre pas en ligne de compte. Il convient dès lors d'examiner si elles

peuvent bénéficier des dispositions dérogatoires des art. 24 ss LAT.

En l'espèce, il ressort du dossier que les travaux

litigieux portant sur la piscine et son local technique ont été effectués après

le 1er septembre 2000 (le permis de construire en rapport ayant été

délivré le 12 décembre 2000), mais avant le 31 octobre 2012, ce qui n'est pas

contesté par les parties. Il s'ensuit que leur admissibilité doit être examinée

au regard de la législation applicable jusqu'à cette date (ci-après : aLAT et

aOAT).

b) L'art. 24 aLAT, dans sa version en vigueur du 1er

septembre 2000 au 31 octobre 2012 (RO 2000 2042), dispose que des autorisations

peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour

tout changement d'affectation si leur implantation hors de la zone à bâtir est

imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y

oppose (let. b). En l'occurrence, il est constant que la destination d'une

piscine et des aménagements qui lui sont liés n'impose pas son implantation hors

de la zone à bâtir.

Parmi les différentes exceptions énumérées aux articles

suivants 24a à 24d aLAT, il n'est pas contesté que seul entre en considération

dans le présent cas l'art. 24c aLAT relatif aux constructions et installations

existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la

zone. Dans sa version en vigueur du 1er septembre 2000 au 31 octobre

2012.

(RO 2000 2042), cette disposition prévoit que les constructions et

installations, sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément

à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1); l'autorité

compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations,

leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur

reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés

légalement; dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du

territoire doivent être satisfaites (al. 2).

Le champ d'application de l'art. 24c aLAT est restreint

aux constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui ne sont

plus conformes à l'affectation de la zone à la suite d'un changement de

réglementation. La garantie de la situation acquise ne profite ainsi qu'aux

constructions érigées ou transformées de manière conforme au droit matériel en

vigueur à l'époque (art. 41 aOAT; ATF 129 II 396 consid. 4.2.1), soit avant le

1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du

8.

octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution qui a introduit

expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1).

Selon l'art. 42 aOAT, dans sa teneur en vigueur jusqu'au

31.

octobre 2012 (RO 2000 2061), les constructions et installations pour

lesquelles l'art. 24c

aLAT est applicable peuvent faire l'objet de

modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses

abords est respectée pour l'essentiel; sont admises les améliorations de nature

esthétique (al. 1); le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité

est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification

de la législation ou des plans d'aménagement (al. 2); la question de savoir si

l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel

est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances (al. 3, première

phrase).

La transformation partielle et l'agrandissement

mesuré, au sens de l'art. 24c aLAT, regroupent les travaux n'équivalant pas à

un changement complet d'affectation (selon l'art. 24 aLAT). Concrètement, l'agrandissement

mesuré n'est qu'une transformation partielle, au même titre que le changement

partiel d'affectation (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, constructions, expropriation, Berne 2001, ch. 601 p.

281). Ils supposent tous deux le respect de l'identité de la construction ou de

l'installation. D'après la jurisprudence, l'identité du bâtiment est maintenue

lorsque les modifications projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et

l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du

point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les

transformations doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant

de la construction (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b; 123 II 246 consid. 4; 118

Ib 497 consid. 3a et les arrêts cités).

L'identité de la construction se rapporte au volume,

à l'aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent pas être

à l'origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime d'affectation,

les équipements et l'environnement (Office fédéral du développement territorial

[ODT], Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2001, chapitre I,

Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, ch. 2.4.4

p. 44). Pour déterminer si l'identité de la construction est respectée pour l'essentiel,

on considèrera notamment l'agrandissement de la surface utilisée, les

modifications du volume construit, les changements d'affectation et les transformations

à l'intérieur du volume construit, les modifications de l'aspect extérieur, les

extensions des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les

frais de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que

tel (ODT, op. cit., chapitre I, ch. 2.4.4 p. 45). Ainsi, pour que l'identité

de la construction soit respectée, il faut que son volume, son aspect extérieur

et sa destination restent largement identiques et qu'aucun nouvel impact

important ne soit généré sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement.

Il n'est donc pas exigé que le nouvel état soit tout à fait semblable à l'ancien

état car l'identité du bâtiment se réfère aux traits essentiels de la

construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques qui revêtent une certaine

importance pour l'aménagement du territoire (Rudolf Muggli, Commentaire LAT, 2e

éd. 2009, n° 22 ad

art. 24c LAT; cf. aussi Muggli in Commentaire

pratique LAT : construire hors zone à bâtir, Berne 2017, n° 27 ad

art. 24c LAT).

Le but du respect de l'identité du bâtiment, ou l'amélioration

esthétique de ce dernier, ne tend pas à assurer une harmonie avec les

constructions voisines mais se rapporte avant tout aux éléments d'architecture

essentiels qui caractérisent l'ouvrage en cause (TF 1C_335/2012 du 19 mars 2013

consid. 5.2).

L'art. 24c al. 2 aLAT dispose en outre que, dans

tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent

être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences doivent être

définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1

et 3 aLAT :

il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte contre l'éparpillement

des constructions ou encore de la cohérence de la zone agricole (CDAP AC.2007.0257

du 8 mai 2009 consid. 6b et les réf. citées).

c) La construction de la piscine des recourants sur

leur parcelle a été autorisée par permis de construire délivré aux intéressés

le 12 décembre 2000, après que les diverses instances cantonales compétentes,

parmi lesquelles le SDT, aient octroyé leurs autorisations spéciales (cf.

synthèse CAMAC du 4 décembre 2000). Est d'abord litigieuse la question de la

remise en état du dallage construit autour de la piscine, en tant que celui-ci

excède la première rangée.

aa) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a exposé

que la pratique cantonale en matière de piscine hors des zones à bâtir applicable

avant 2012 tendait à admettre la réalisation d'une piscine en annexe au

logement existant, ceci pour les personnes exerçant ou non une activité

agricole. La piscine devait se situer à proximité du bâtiment d'habitation et

elle ne devait pas avoir une surface dépassant 40 m2. D'autre part,

ses aménagements devaient respecter l'identité des abords du bâtiment existant.

A cet égard, le SDT veillait à limiter au minimum les aménagements, tels que la

pose de dallettes, et à éviter les murs de soutènement ou les mouvements de terre

trop importants qui modifieraient de manière considérable les abords du

bâtiment existant.

On retrouve ces exigences dans le document établi après

2012.

par le SDT intitulé "Constructions et installations hors zone à

bâtir – Modifications des abords de bâtiments érigés selon l'ancien droit",

dont la teneur était la suivante (version d'août 2017) :

"[...]

5.

PLANS D'EAU, PISCINES ET

JACUZZIS

Les plans d'eau, piscines et

jacuzzis sont interdits dans les zones agricoles et viticoles protégées, les

forêts, les inventaires IFP et IMNS, les sites protégés par l'UNESCO ainsi que

dans les sites ISOS d'importance nationale.

Ailleurs, un

plan d'eau, une piscine ou un jacuzzi peut être admis aux conditions suivantes

:

·

l'objet doit s'intégrer harmonieusement dans les abords du

bâtiment principal;

·

[...];

·

le plan d'eau utile et son local technique enterré ne doivent pas

dépasser 40 m2;

·

l'objet ne doit pas générer des mouvements de terre supérieurs à

50.

cm en amont et en aval;

·

l'objet doit être localisé à proximité du bâtiment principal

(distance maximale d'environ 10 m);

·

[...];

·

les aménagements qui bordent le plan d'eau (dallettes, plancher,

etc.) doivent être limités au strict minimum;

·

[...]."

On peut encore préciser que, dans sa version

actuelle (décembre 2020) disponible sur le site Internet de l'Etat de Vaud (www.vd.ch),

la fiche ne tolère dorénavant plus que les piscines amovibles de petite taille

jusqu'à 10 m3 proches du bâtiment. Les piscines plus grandes, les

étangs et les jacuzzis sont exclus (cf. ch. 3.5).

Ne constituant pas une règle de droit, la directive

du SDT ne lie pas le juge. Comme pour les autres ordonnances administratives,

il convient de la prendre en considération, surtout si elle concerne des

questions d'ordre technique, mais il faudra s'en écarter si l'interprétation qu'elle

donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux (voir par exemple

ATF 133 V 394 consid. 3.3; 132 V 321 consid. 3.3; 130 V 163

consid. 4.3.1; 129 V 200 consid. 3.2).

bb) Dans le cas présent, sur le plan de construction

soumis par les recourants à l'enquête publique à l'époque, la piscine projetée

représente une surface de 4.5 m sur 8.6 m, soit 38.7 m2, ce qui entre

dans le cadre quantitatif susmentionné. On n'y voit par contre aucune représentation

d'une zone de dallage autour de la piscine. L'autorité intimée retient qu'un

seul rang de dallettes aurait pu être autorisé conformément à la pratique en

vigueur à l'époque.

Si l'appréciation du respect de l'identité du

bâtiment doit tenir compte du fait que la maison n'a plus d'usage agricole

depuis 1972, on ne saurait toutefois admettre que des travaux d'agrandissement

ou de transformation en soulignent ou accentuent excessivement le caractère

résidentiel, en rupture avec l'affectation de la zone. Cela étant, ainsi que

les photographies aériennes de la parcelle des recourants présentes au dossier permettent

de le constater, la zone de dallage litigieuse couvre une surface qui est loin

d'être négligeable. En effet, en se référant à l'échelle de mesure indiquée sur

le cliché le plus récent, celle-ci représente une surface de 90 m2 environ,

soit plus du double de celle de la piscine, si bien que l'emprise au sol de l'installation

s'en trouve pour le moins triplée. En outre, au regard des photographies

précitées, cette zone constituée de dalles en pierre de couleur jaune pâle ‒

qui est un matériau typique des zones villas ou résidentielles ‒, contribue

à conférer un caractère résidentiel aux abords du bâtiment, partant s'écarte

des caractéristiques d'aménagements extérieurs tels qu'ils existaient selon

toute vraisemblance en 1972, ou tels qu'ils pourraient s'harmoniser à la zone

agricole actuelle (cf. CDAP AC.2014.0240 du 14 juillet 2015 consid. 7;

AC.2010.0217 du 11 avril 2011 relatif à un chemin dallé et à des places de stationnement

engazonnées; cf. dans un autre sens AC.2011.0333 du 4 juillet 2013). L'on ne

saurait ainsi considérer que, par son caractère visuellement imposant, cet

aménagement extérieur respecte l'identité des abords du bâtiment existant, contrairement

à ce que prescrit l'art. 42 al. 1 aOAT. On rappellera du reste qu'à l'occasion

de l'autorisation de la piscine, il n'avait été fait aucune mention de l'installation

d'un pourtour de ce type et de cette importance. A cet égard, les recourants,

qui ont mis l'autorité cantonale devant le fait accompli, ne sauraient se

prévaloir à présent de leur bonne foi pour justifier la régularisation de l'ouvrage.

Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré

que la zone de dallage litigieuse ne pouvait être régularisée, à l'exception d'une

rangée autour de la piscine.

d) Est aussi litigieuse la question de la remise en

état du cabanon sis sur la parcelle des recourants, dont l'autorité intimée a

ordonné qu'il "corresponde à ce qui avait été autorisé dans le dossier

CAMAC n° 42784", c'est-à-dire au permis de construire délivré aux recourants

le 12 décembre 2000 pour la construction d'une "piscine avec local

technique".

aa) Les recourants exposent que le cabanon en cause

sert de local technique pour la piscine et qu'il est donc nécessaire à celle-ci.

Ils soutiennent qu'il correspond au permis de construire délivré, ou, si tel n'était

pas le cas, qu'il pourrait à tout le moins être régularisé.

En l'occurrence, au regard du plan de construction soumis

par les recourants à l'enquête publique ainsi que du permis de construire qui

leur a été délivré, l'ouvrage qui a été autorisé est un petit local technique.

Sur le plan, il est représenté sous la forme d'un petit carré de dimension réduite

situé à plus de dix mètres au Nord de la piscine, à l'intérieur du corps du

bâtiment d'habitation, relié à la piscine par des canalisations d'eaux claires

et d'eaux usées. Ses dimensions ne sont pas indiquées, mais on retire clairement

du plan l'idée générale que ce local est limité à une taille minimale, correspondant

à la surface strictement nécessaire pour abriter les installations techniques

qu'il renferme. Pour le reste, le permis de construire délivré n'autorise pas la

construction d'un cabanon en particulier.

Il ressort de la photographie aérienne la plus

récente de la parcelle des recourants, complétée par la consultation des images

disponibles sur le site internet de l'Etat de Vaud (guichet cartographique

cantonal, à l'adresse www.geo.vd.ch), qu'un cabanon rectangulaire d'une surface

d'environ 40 m2 a été aménagé dans le prolongement de la piscine au

Nord-Est. Sur les photographies produites par les recourants dans le cadre de l'instruction,

on constate que ce cabanon d'apparence vétuste, muni d'un toit en plaques de tôle

et de murs en planches de bois de couleur très foncée, abrite le local

technique de la piscine. Implanté au niveau de la surface de la piscine, le

cabanon est en fait posé au-dessus des installations techniques reliées à cette

dernière, lesquelles sont aménagées dans une sorte de tranchée bétonnée dont le

niveau du sol se trouve à plus d'un mètre au-dessous du niveau de la surface de

la piscine. L'espace intérieur du cabanon apparaît également servir à entreposer

des objets, notamment des vélos.

Il est manifeste que la construction décrite

ci-dessus ne correspond pas au local technique autorisé par le permis de

construire. Elle en diffère par son emplacement, ses dimensions bien plus

importantes ainsi que sa forme rectangulaire et allongée. L'utilisation qui en

est faite paraît également aller au-delà de celle ordinairement réservée à un

simple abri pour installations techniques en rapport avec une piscine. Il sied

dès lors d'examiner si cette construction pourrait néanmoins faire l'objet d'une

régularisation, et dans quelle mesure le cas échéant.

bb) En droit vaudois, la question de l'assujettissement

des constructions à l'autorisation de construire est régie par l'art. 103 LATC,

dont la teneur est notamment la suivante :

"1 Aucun travail

de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a,

alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.

2.

Ne

sont pas soumis à autorisation :

a. les

constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation

est liée à l'occupation du bâtiment principal;

b. les aménagements

extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;

c. les

constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.

Le règlement cantonal mentionne

les objets non assujettis à autorisation.

3.

Les

travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les

conditions cumulatives suivantes :

a. ils ne doivent

pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la

nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés

dignes de protection tels ceux des voisins;

b. ils

ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.

4.

[...]"

Depuis le 1er mars 2008, le règlement du

19.

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), auquel renvoie

l'art. 103 al. 2 in fine LATC, contient à son art. 68a al. 2 une

énumération des constructions qui peuvent ne pas être soumises à autorisation;

celles-ci sont notamment (let. a) :

"a. les

constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation

ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que :

bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8

m² à raison d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou

groupées;

pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m²;

abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m²;

fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes;

sentiers piétonniers privés;

panneaux solaires aménagés au sol ou en façade d'une surface

maximale de 8 m²;"

Dans tous les cas cependant, pour ne pas être soumis

à autorisation, l'ouvrage doit respecter les conditions de l'art. 103 al. 3 LATC

exposées ci-dessus, c'est-à-dire qu'il ne doit pas porter atteinte à un intérêt

public prépondérant ou à des intérêts privés, comme ceux des voisins, et ne pas

avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement (CDAP AC.2019.0250 du 13

juillet 2020 consid. 3b/bb; AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 2;

voir égal. Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e

éd. Bâle 2010, rem. ad art. 68a RLATC).

Dans la fiche "Constructions

et installations hors zone à bâtir – Modifications des abords de bâtiments

érigés selon l'ancien droit" déjà citée plus haut, le SDT indiquait ce

qui suit au sujet des constructions et installations non soumises à

autorisation (version d'août 2017) :

"[...]

3.

CONSTRUCTIONS ET

INSTALLATIONS

Les nouvelles constructions et installations

indépendantes ne sont pas admises en lien avec une construction ou installation

érigée selon l'ancien droit.

[...]

Par bâtiment

principal, indépendamment du nombre de logements qu'il contient, un seul objet

par type (1 à 6) non soumis à autorisation peut être érigé dans ses abords. Le

nombre total d'objets peut être limité en fonction de leur intégration aux

abords du bâtiment principal :

1.

une pergola de 12 m2;

2.

un cabanon de jardin de 8 m2

ou une serre de 8 m2;

3.

un abri à vélo de 6 m2;

4.

une fontaine, un barbecue ou une

installation de jeu;

5.

un sentier piétonnier privé;

6.

des

panneaux solaires au sol de 8 m2.

Outre ces objets, des éléments

mobiliers de petites dimensions (tonnelle, coffre de rangement, etc.) peuvent

être admis si l'aspect extérieur du bâtiment et de ses abords n'est pas modifié.

Les objets susmentionnés ne

doivent pas avoir une surface cumulative supérieure à 30% de la surface au sol

de la construction principale.

Ils doivent être localisés à

proximité du bâtiment principal (distance d'environ 10 m).

[…]"

La version actuelle (décembre 2020) de cette fiche n'a

pas fondamentalement modifié la liste des objets non soumis à autorisation (cf.

ch. 3.5).

cc) En l'occurrence, il convient de distinguer les installations

techniques de la piscine et le cabanon. Il s'agit en effet d'éléments séparés

et qui ont une existence indépendante l'un de l'autre, le cabanon venant recouvrir

les installations techniques, qui se trouvent en-dessous du niveau du sol sur

lequel le cabanon est posé. Ces éléments doivent par conséquent être traités

séparément.

Les installations techniques constituent un

équipement indispensable à la piscine. Elles ne sont pas implantées à l'endroit

où elles figurent sur le plan sur la base duquel l'autorisation de construire a

été accordée aux recourants. Il n'existe toutefois pas d'intérêt prépondérant à

ordonner leur démontage, après vingt ans d'existence environ, pour les reconstruire

à l'endroit initialement autorisé. Elles peuvent donc demeurer à l'endroit

actuel, étant précisé que la surface qu'elles occupent doit correspondre au

strict minimum nécessaire pour les abriter. Il est rappelé à cet égard que la

fiche du SDT citée plus haut pose comme condition à l'autorisation d'une

piscine hors zone à bâtir notamment le fait que le plan d'eau utile et son

local technique enterré ne doivent pas dépasser 40 m2 (cf. consid.

4c/aa ci-dessus). Il ressort d'ailleurs clairement du plan sur la base duquel l'autorisation

de construire a été délivrée que le local technique est limité à une taille

minimale. Les installations techniques actuelles de la piscine peuvent donc être

régularisées dans cette mesure.

Quant au cabanon, comme indiqué plus haut, il

ressort des photographies au dossier que celui-ci se présente sous la forme d'un

rectangle allongé d'une surface d'environ 40 m2. Dans ses dimensions

imposantes actuelles, cet ouvrage ne bénéficie d'aucune autorisation de

construire. Les recourants, qui avaient requis l'autorisation de construire une

piscine avec petit local technique, ne sauraient donc se prévaloir de leur

bonne foi à cet égard. Au regard des photographies, il s'impose de constater

que le cabanon litigieux, par son apparence massive et par ses dimensions qui

permettent un usage qui excède largement celui d'une cabane de jardin ordinaire,

porte atteinte à l'identité du bâtiment d'habitation présent sur la parcelle

des recourants et de ses abords, contrairement à ce que prescrit l'art. 42 al.

1.

aOAT. Cet ouvrage ne saurait par conséquent être régularisé dans sa forme

présente. Cependant, il y a lieu de relever que, selon l'art. 68a al. 2 let. a

RLATC, la pose d'un cabanon de jardin d'une surface de 8 m2 au

maximum est possible sans autorisation. Cela étant, le cabanon litigieux est régularisable

dans cette limite.

En définitive, il apparaît que l'aménagement existant

doit être réduit à l'espace strictement nécessaire aux installations techniques

actuelles de la piscine, étant précisé qu'un cabanon d'une surface de 8 m2

au maximum est réalisable sans autorisation.

5.

Activité commerciale

Les recourants contestent également le chiffre 4 du

dispositif de la décision attaquée, au terme duquel "Aucune activité commerciale

ne peut être admise sur la parcelle n° 1203 de la commune de Forel (Lavaux)".

Ils soutiennent que l'ordre de remise en état (cessation de toute activité

commerciale sur la parcelle précitée) est contraire aux art. 37a et 24c LAT, et

qu'il n'est en outre pas conforme au principe de la proportionnalité. Ils

invoquent aussi leur bonne foi et les conséquences de cet ordre de remise en

état sur la survie de l'entreprise I.________ Sàrl.

a) On peut d'emblée s'interroger sur l'existence d'un

intérêt actuel des recourants (qui est une des conditions de la qualité pour

agir [art. 75 LPA-VD; ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1; CDAP GE.2021.0001

du 2 septembre 2021 consid. 1a et les références citées.; GE.2020.0236 du 25

août 2021 consid. 1d/aa; AC.2019.0389 du 31 mars 2021 consid. 2c et les références;

AC.2019.0096 du 25 février 2020 consid. 1a]) à contester ce point particulier

de la décision, dès lors qu'ils ne prétendent pas qu'ils exerceraient encore

personnellement une activité commerciale sur la parcelle dont ils sont propriétaires,

après que leur société E.________ S.A. ait été radiée du Registre du commerce en

2014.

Cela étant, dans la mesure où les recourants autorisent des personnes tierces

à exercer actuellement une activité commerciale sur leur parcelle, on admettra

à ce stade leur intérêt à faire annuler l'ordre imposant la cessation de toute

activité commerciale.

b) Depuis son inscription au Registre du commerce le

******** 1990 jusqu'à sa radiation d'office par suite de faillite le 13 août

2014, la société E.________ S.A. a exercé sur la parcelle des recourants l'activité

d'entreprise de travaux publics, de transport, de terrassement, de location de

machines de chantier et de service de voirie. Dans le cadre de l'exploitation

de leur entreprise, les recourants ont fait aménager en 1994 sur leur parcelle des

places de stationnement sécurisées pour les véhicules et les machines de chantier.

La société I.________ Sàrl, dont le siège et

l'adresse correspondent à la parcelle des recourants, a été inscrite au

Registre du commerce le ******** 2013. Elle est active dans les domaines du transport

de matériaux et de déchets, du déneigement, ainsi que de la location tant de

machines de chantier que de personnel.

Il est constant que l'activité commerciale exercée par

les sociétés précitées et les constructions et installations qui s'y rapportent

ne sont pas conformes à la zone agricole dans laquelle est colloquée la

parcelle des recourants. Partant, une autorisation fondée sur l'art. 22 LAT n'est

pas envisageable. Il convient dès lors d'examiner si elle pourrait néanmoins

être délivrée sur la base des dispositions dérogatoires des art. 24 ss LAT, en

particulier des art. 37a ou 24c LAT.

c) aa) Entré en vigueur le 1er septembre

2000, l'art. 37a LAT, qui se rapporte aux constructions et installations à

usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la

zone, habilite le Conseil fédéral à définir les conditions auxquelles sont

autorisés les changements d'affectation de telles constructions et

installations érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues

contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation.

Faisant usage de cette faculté, le Conseil fédéral a

prévu ce qui suit à l'art. 43 OAT :

"Constructions

et installations à usage commercial érigées selon l'ancien droit (art. 37a LAT)

1Les changements d'affectation

et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou

commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être

autorisés:

a. si la

construction ou l'installation a été érigée ou transformée légalement;

b. s'il n'en résulte

aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environ-nement;

c. si la nouvelle

utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale;

d. à f. ...

2La surface utilisée

pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30%,

les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour

moitié.

3Si

l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation

de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra

être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise."

Les art. 37a LAT et 43 OAT ont pour objectif de

permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de

maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de

préserver les emplois, le cas échéant en changeant d'orientation. Il s'agit d'une

extension de la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT) en faveur des

constructions à usage commercial. Ni l'ordonnance ni la loi ne posent

expressément d'exigence quant à la continuité de l'activité commerciale.

Celle-ci découle toutefois clairement des buts de la réglementation, qui est d'accorder

aux entreprises commerciales ou artisanales existantes la flexibilité dont elles

peuvent avoir besoin en termes d'augmentation de capacité et d'adaptation des

processus de production, pour pouvoir demeurer compétitives. Il ne s'agit donc

en aucun cas d'ouvrir des bâtiments commerciaux ou artisanaux désaffectés à des

usages tout différents ou de permettre l'installation en zone agricole d'entreprises

entièrement nouvelles (ATF 140 II 509 consid. 2.2; TF 1C_176/2010 du 30 juillet

2010.

consid. 2.2 et les références citées; CDAP AC.2020.0140 du 17 août 2021

consid. 5d; AC.2019.0169 du 6 janvier 2020 consid. 5; AC.2015.0148 du 6 octobre

2016.

consid. 3d). Avec cette réglementation spéciale, le législateur fédéral entendait

donner aux autorités cantonales une marge de manœuvre plus importante que celle

octroyée à l'art. 24c LAT pour toutes les autres constructions (Rudolf Muggli, in

Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire

pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 1 ad art. 37a LAT).

bb) En l'espèce, les art. 37a LAT et 43 OAT ne trouvent

pas à s'appliquer. En effet, d'une part, la société des recourants E.________ S.A.

a été inscrite au Registre du commerce au mois de ******** 1990, de sorte qu'elle

a débuté son activité commerciale sur la parcelle des intéressés bien après le

1er janvier 1980; il en va de même pour la société I.________ Sàrl,

qui a été inscrite au Registre du commerce au mois de ******** 2013. D'autre

part, les constructions et installations à usage commercial en cause ne sont pas

devenues contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du

plan d'affectation intervenue ultérieurement.

Les recourants n'établissent pas que leur parcelle

aurait été le siège d'une construction ou installation à usage commercial érigée

légalement avant le 1er janvier 1980. En particulier, dans leurs déterminations

du 28 janvier 2021, ils soutiennent que la parcelle aurait accueilli avant 1971

une halle d'engraissement de bétail, soit une activité commerciale non agricole

au sens de la LAT. Ils ne fournissent toutefois aucun élément de preuve à l'appui

de leurs allégations, de sorte qu'on ne peut prendre en considération ces

dernières.

d) Comme il a été exposé au consid. 4b ci-dessus, l'art.

24c LAT, entré en vigueur le 1er septembre 2000, reconnaît en

principe le bénéfice de la garantie de la situation acquise aux constructions et

installations sises hors de la zone à bâtir qui ne sont plus conformes à l'affectation

de la zone, lorsque celles-ci ont été érigées ou transformées de manière

conforme au droit matériel en vigueur avant le 1er juillet 1972.

En l'occurrence, les constructions et installations

en rapport avec l'activité commerciale exercée sur la parcelle des recourants,

en particulier les aménagements sécurisés réalisés en 1994 pour stationner des

véhicules et des machines de chantier, ne peuvent pas bénéficier de la garantie

étendue de la situation acquise conférée par cette disposition, dans la mesure

où elles ont été érigées après le 1er juillet 1972.

e) aa) Selon l'art. 24 LAT (dont le texte du premier

alinéa n'a pas connu de modification depuis son entrée en vigueur le 1er

janvier 1980), en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations

peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour

tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a)

et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces deux conditions

sont cumulatives (ATF 113 Ib 141 consid. 5).

Dans le cas présent, les recourants ne prétendent pas,

à juste titre, que l'activité commerciale d'entreprise de travaux publics, de transport

de matériaux et déchets, de terrassement, de service de voirie et de déneigement,

ainsi que de location de machines de chantier et de personnel exercée sur leur parcelle

ne pourrait l'être en zone à bâtir, en d'autres termes qu'elle serait imposée

par sa destination en zone agricole. Partant, l'art. 24 LAT ne trouve pas

application en l'espèce.

bb) Dans sa version initiale entrée en vigueur le 1er

janvier 1980, l'art. 24 LAT comprenait un second alinéa, qui a été abrogé le 1er

septembre 2000. Cette disposition prévoyait que "Le droit cantonal peut

autoriser la rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation

partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux soient compatibles

avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire". Le législateur

vaudois avait fait usage de cette faculté en édictant l'art. 81 al. 4 aLATC

(Recueil annuel 1985 538), qui conférait ainsi au département cantonal la

compétence d'autoriser les rénovations, transformations partielles ou

reconstructions à des conditions matériellement identiques à celles énoncées à l'art.

24.

al. 2 aLAT (TF 1A.244/1992 du 26 octobre 1993 consid. 3a). Le droit fédéral fixait toutefois impérativement le genre de travaux

auxquels s'appliquaient les conditions plus souples prévues à l'al. 2. Les

travaux plus importants tombaient sous le coup de l'al. 1 de l'art. 24 LAT.

Aussi, les notions de rénovation, de transformation partielle et de

reconstruction étaient-elles inhérentes au droit fédéral; elles constituaient

la ligne de partage entre les al. 1 et 2, de sorte que la compétence législative

cantonale en cette matière n'était pas illimitée (DFJP/OFAT, Etude

relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, n. 32

ad art. 24 LAT).

La jurisprudence du Tribunal fédéral à

propos de l'art. 24 al. 2 aLAT avait adopté les principes suivants : la

transformation pouvait consister en un agrandissement, une modification intérieure

ou un changement d'affectation. Elle était partielle lorsque le volume,

l'apparence extérieure et la destination du bâtiment restaient largement

identiques et que la transformation ne générait pas d'effet important sur

l'affectation de la zone, l'équipement ainsi que l'environnement (ATF 127 II 215 consid. 3a; Jacques Matile et al., Droit vaudois de la construction,

2ème éd. 1994 Lausanne, n. 8.3.1.1 ad art. 24 LAT et les références

citées). Par ailleurs, la nouvelle utilisation ne devait

pas diverger fondamentalement de l'ancienne, ni impliquer une destination

économique entièrement nouvelle (TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1.2;

1A.247/1997 du 15 janvier 1998 consid. 2 in RDAF 1998 I 158 et les arrêts

cités; cf. également DFJP/OFAT, Etude précitée, nn. 35 à 42 ad art. 24 LAT). Quant

aux "exigences majeures de l'aménagement du territoire" au sens

de l'art. 24 al. 2 LAT, elles devaient être définies, d'une façon générale, à

la lumière des art. 1 et 3 LAT : il s'agissait le plus souvent de la protection

du paysage et de l'environnement, de la lutte contre la dispersion des

constructions ou encore de la cohérence de la zone agricole (arrêt du Tribunal

administratif cantonal [TA] AC.1990.7562 du 15 octobre 1992 consid. 3b; Jacques

Matile et al., op. cit., n. 9 ad art. 24 LAT et les références citées).

Dans le cas présent, l'activité commerciale exercée

par les recourants sur leur parcelle à la suite de l'inscription de leur

société E.________ S.A. au Registre du commerce au mois de ******** 1990 ne saurait

être considérée comme un changement de moindre ampleur relevant de l'al. 2 de l'art.

24.

aLAT et non de son al. 1. D'une part, les services de travaux publics,

transport, terrassement, voirie et location de machines de chantier proposés

par les intéressés impliquaient une destination économique entièrement nouvelle

(étant rappelé que l'existence avant 1971 d'une activité commerciale non

agricole sur la parcelle n'est pas établie; cf. consid. 5c/bb ci-dessus). D'autre

part, comme il ressort des photographies aériennes prises en 1991 et 1995 figurant

au dossier, l'activité commerciale développée a eu pour effet d'altérer

radicalement le caractère des lieux, la concentration de véhicules, de machines

de chantier ainsi que de dépôts de matériaux divers sur une surface importante

de la parcelle tranchant fortement avec le milieu agricole environnant et constituant

dès lors une modification dont la portée dépassait le cadre limité de l'art. 24

al. 2 aLAT.

f) Les recourants font valoir que l'interdiction prononcée

par l'autorité intimée d'exercer une activité commerciale sur leur parcelle viole

le principe de la bonne foi (cf. consid. 3e ci-dessus). Ils relèvent ainsi que

l'exploitation de la parcelle dans le cadre de l'activité de leur société E.________

S.A. était connue de l'autorité cantonale, cette dernière ayant approuvé en

1995.

un permis de construire relatif à la sécurisation de places de parc pour

des véhicules et des machines de chantier sur la parcelle. Ils considèrent par

conséquent que l'autorité cantonale a toléré l'activité commerciale non

conforme à l'affectation de la zone qui était exercée, de sorte que l'autorité

intimée ne saurait à présent en ordonner la cessation.

En l'occurrence, il ressort des pièces au dossier qu'au

cours de l'année 1994, l'Etat de Vaud, par son Service des eaux et de la

protection de l'environnement, a ordonné à la société des recourants de

réaliser des travaux de sécurisation des places de stationnement des véhicules

et machines de chantier sur leur parcelle. Après avoir procédé à une inspection

locale du site le 3 mai 1994 en compagnie de représentants de la Municipalité

de Forel (Lavaux), l'autorité cantonale a imparti aux recourants par lettre du

10.

mai 1994 un ultime délai au 20 mai suivant pour procéder aux travaux (cf. pièce

n° 6 produite par les recourants). Le 25 mai suivant, la Municipalité a

confirmé à l'autorité cantonale la bonne réalisation des travaux (cf. pièce n° 5

produite par les recourants); elle lui a transmis le 22 novembre 1995 le plan

des aménagements réalisés (places sécurisées, décanteur-séparateur d'huile et

d'essence, tracé des canalisations; cf. pièce n° 4 produite par les recourants

et plan en question au dossier de l'autorité intimée).

Au vu des circonstances relatées ci-dessus, il est manifeste

que l'autorité cantonale avait non seulement connaissance de l'activité non

conforme à l'affectation de la zone développée par les recourants sur leur

parcelle, mais encore qu'elle a toléré l'exercice de celle-ci moyennant la

réalisation par les intéressés d'ouvrages de protection de l'environnement (sols

et eaux), et ceci depuis 1994 au moins. Par contre, l'autorité cantonale en

charge de l'aménagement du territoire n'a jamais délivré aux recourants de

permis de construire en rapport avec l'activité commerciale de leur société ni autorisé

un changement d'affectation de leur parcelle. D'ailleurs, tant lorsqu'ils ont

fondé leur société en 1990 que par la suite, les recourants n'ont pas sollicité

auprès de l'autorité cantonale compétente une telle autorisation, quand bien

même les art. 22 LAT et 103 LATC leur en faisait déjà l'obligation, de sorte que

l'activité commerciale exercée sur leur parcelle, bien que tolérée, est demeurée

illicite.

Dans les faits, les recourants ont pu exercer

l'activité en cause jusqu'au moment où leur société E.________ S.A. a été radiée

du Registre du commerce pour cause de faillite le 13 août 2014. Ils n'allèguent

pas qu'ils auraient personnellement poursuivi l'exercice d'une activité

commerciale sur leur parcelle par la suite, ni qu'ils auraient l'intention d'en

reprendre une. Selon la jurisprudence, si des constructions illégales,

contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées

en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du

non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en

trouve récompensé (TF 1C_143/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2.4). C'est

pourquoi, en règle générale, les constructions érigées sans droit en zone

agricole doivent être supprimées, à moins que ‒ à titre exceptionnel ‒

il puisse y être renoncé en vertu des principes généraux du droit public (TF

1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1). Cela étant, à supposer que la

protection de la bonne foi puisse être reconnue aux recourants en raison du

comportement de l'autorité cantonale, ceux-ci ne sauraient cependant en

bénéficier encore après une interruption durable de l'activité concernée pendant

une période significative. En l'occurrence, au moment de la décision attaquée, les

intéressés avaient cessé d'exercer une activité commerciale sur leur parcelle depuis

six ans; or, l'écoulement d'une telle durée ne permet plus de faire prévaloir leur

intérêt privé à la poursuite d'une activité illicite seulement tolérée sur

l'intérêt public au rétablissement d'un état conforme au droit.

Le fait que la société I.________ Sàrl exerce une

activité commerciale sur la parcelle des recourants ne change rien à ce qui

précède. En effet, il s'agit d'une société nouvelle fondée le ******** 2013, indépendante

de la société des recourants E.________ S.A., qui a existé parallèlement à

cette dernière jusqu'à la radiation de celle-ci en 2014, et qui n'a pas de

liens avec elle. Elle n'a pas repris la société des recourants, et ces derniers

n'allèguent pas qu'ils travailleraient en son sein; ils ne font pas non plus

partie de sa direction, selon les indications figurant sur l'extrait du Registre

du commerce relatif à cette nouvelle entreprise. Par ailleurs, il n'est pas

déterminant que les gérants de la société I.________ Sàrl soient "les

enfants d'un des recourants" (cf. mémoire de recours, p. 4), dès lors que

ceux-ci n'ont pas de droits personnels sur la parcelle dont seuls les recourants

sont propriétaires en l'état. Dans ces conditions, on ne voit pas sur quelle

base l'exercice d'une activité commerciale par la société I.________ Sàrl sur

leur parcelle permettrait aux recourants d'invoquer le bénéfice de la

protection de la bonne foi.

g) Les recourants soutiennent également que

l'autorité intimée serait déchue du droit d'exiger la cessation de l'activité commerciale,

en raison de l'écoulement du délai de péremption de 30 ans instauré par la

jurisprudence.

En l'occurrence, s'il est exact que la compétence

d'exiger la démolition d'une installation pour rétablir une situation conforme

au droit est soumise en principe à un délai de péremption de 30 ans, voire même

moins, notamment lorsque l'autorité compétente a toléré pendant des années un

état dont elle connaissait l'illégalité, il y a toutefois lieu de rappeler que

le Tribunal fédéral a récemment jugé, dans un arrêt de principe rendu le 28 avril

2021, que, contrairement aux constructions illégales en zone à bâtir, l'obligation

de rétablir un état conforme au droit d'installations sises hors de la zone à

bâtir ne s'éteint pas après 30 ans. Les autorités peuvent ainsi ordonner la

démolition des bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la

zone à bâtir, quelle que soit leur date de construction (cf. consid. 3f

ci-dessus et la référence à l'arrêt cité, destiné à la publication). Dans le

cas présent, il ne se justifie pas de déroger à cette nouvelle jurisprudence.

6.

Dès lors que les travaux litigieux ne peuvent être régularisés a

posteriori ni admis en application du principe de la bonne foi, il reste à

examiner l'ordre de remise en état sous l'angle de la proportionnalité.

a) La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26

al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte

aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi notamment être

justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité.

Ce principe exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le

but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une

mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un

rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1; TF 1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid.

7.1).

Lorsque des constructions ou des installations

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation

de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de

rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée

du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du Conseil fédéral du

20.

janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 964

ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; TF 1C_162/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.2;

1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.1; 1C_482/2017 du 26 février 2018

consid. 2.2 et les références citées). Cette séparation doit par conséquent, en

dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4; TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c). Si des

constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont

indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la

séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire

au droit s'en trouve récompensé (TF 1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1; 1C_143/2015

du 13 novembre 2015 consid. 2.4). S'ajoute à cela que la remise en état

poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et

des dimensions des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4; 111

Ib 213 consid. 6b; TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c) ainsi que le

respect du principe de l'égalité devant la loi (TF 1C_276/2016 du 2 juin 2017 consid.

3.3). Toujours en ce qui concerne l'intérêt public, la jurisprudence considère

que l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être

rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le

faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la

sécurité du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité

renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle

sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne

foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans

l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 132 II 21 consid. 6; 123 II 248

consid. 3a/bb; TF 1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1; 1C_1C_292/2016 du 23

février 2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). Même un

constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité.

Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à

ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter

les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_292/2016

du 23 février 2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid.

7.1).

b) aa) En l'espèce, l'aménagement de la piscine et

du cabanon ainsi que leur maintien relèvent d'une pure question de convenance.

L'intérêt privé à l'annulation de l'ordre de remise en état se limite à conserver

l'usage de ces objets et, s'agissant de la zone de dallage, il consiste en une

utilisation accrue de la piscine, installation d'agrément qui ne serait au

demeurant certainement plus autorisée, en application du droit actuel, hors

zone à bâtir. Or, de jurisprudence constante, un tel motif ne saurait en soi faire

échec à l'inconstructibilité de principe de la zone agricole (ATF 129 II 63

consid. 3.1; 123 II 256 consid. 5a, 499 consid. 3b/cc et les arrêts cités; TF

1C_6/2009 du 24 août 2009 consid. 5.2).

En l'occurrence, on ne saurait dire que la

dérogation à la règle serait mineure; les constructions litigieuses dépassent

largement la mesure d'un agrandissement respectant l'identité du bâtiment et de

ses abords, sis en zone agricole.

Les recourants n'évoquent pas le coût des mesures de

remise en état ordonnées. Les travaux qu'elles impliquent (suppression de

l'essentiel de la zone de dallage, rétablissement et ensemencement du terrain

naturel, évacuation des dallettes dans un dépôt agréé; enlèvement du cabanon) ne

devraient toutefois pas entraîner de frais excessifs. Au demeurant, ces frais ne

seront pas disproportionnés au regard de l'importance des intérêts publics en

cause. Il est notamment rappelé sur ce point que le Tribunal fédéral a confirmé

des ordres de démolition, respectivement de remise en état, donnés à des constructeurs

(qui ne pouvaient certes se prévaloir de leur bonne foi) qui alléguaient à

titre de préjudice des montants de 100'000 francs (TF 1C_167/2007 du 7 décembre

2007.

consid. 6.2), voire de 300'000 francs (TF 1C_170/2008 consid. 3.2 du 22 août

2008; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 consid. 6.2) et qu'il n'est habituellement

pas accordé de poids particulier à l'aspect financier de la remise en état (cf.

notamment ATF 111 Ib 213 consid. 6b; TF 1C_82/2015 du 18 novembre 2015 consid.

4.2; 1C_404/2009 du 12 mai 2010 consid. 4.3).

L'intérêt public l'emporte ainsi sur l'intérêt privé

des propriétaires à s'opposer au rétablissement d'une situation conforme au

droit. Il n'est pas déterminant à cet égard que la surface de terrain ainsi

libérée ne soit finalement pas vouée à l'agriculture proprement dite, que les

installations en cause se trouvent dans le jardin des recourants à proximité

directe d'un bâtiment résidentiel, ou qu'elles soient masquées à la vue par la

disposition du jardin et les aménagements l'entourant. Ces arguments ne sont

pas pertinents dans la mesure où ces installations contreviennent néanmoins à

la législation hors zone à bâtir et que l'intérêt public à appliquer strictement

la séparation entre territoire bâti et non bâti est déterminant.

On relèvera que l'autorité intimée n'a d'ailleurs

pas méconnu le principe de la proportionnalité puisqu'elle a accepté la régularisation

d'une rangée de dallettes autour de la piscine conformément à sa pratique. Ce

principe est également respecté s'agissant du cabanon litigieux, puisqu'il est

loisible aux recourants de maintenir cette construction dans les limites

prévues par les dispositions légales citées au consid. 4d/bb ci-dessus.

bb) S'agissant de l'ordre de remise en état imposant

la cessation de toute activité commerciale sur la parcelle des recourants,

celui-ci poursuit des intérêts publics importants, à savoir le respect de la

séparation de l'espace bâti et non-bâti ainsi que la limitation des

constructions et l'exclusion des activités commerciales en zone agricole. Les

recourants ont pu bénéficier pendant de nombreuses années d'une utilisation de leur

parcelle non conforme à l'affectation de la zone, et il ne s'impose pas de

permettre à cette situation contraire à la loi de se poursuivre. Les intéressés

font valoir que la cessation de l'activité commerciale sur leur parcelle

plongerait leur famille "dans la plus grande précarité". Ils n'offrent

toutefois aucun élément concret pour étayer cette affirmation, qui peine

d'ailleurs à convaincre. En effet, comme il a été relevé plus haut, les recourants

n'exercent plus d'activité commerciale sur leur parcelle depuis plusieurs années.

Quant à l'entreprise I.________ Sàrl, rien ne permet de retenir qu'il lui

serait impossible d'aller s'installer dans une zone à l'affectation appropriée pour

exercer son activité. Les recourants échouent dès lors à démontrer que leur intérêt

privé à s'opposer au rétablissement d'une situation conforme au droit l'emporte

sur les intérêts publics poursuivis.

cc) Ainsi, l'autorité intimée ne pouvait, sauf à violer

le droit fédéral, renoncer au rétablissement d'une situation conforme au droit

et, dans ces circonstances, les ordres de remise en état, conformes au principe

de la proportionnalité, doivent être confirmés.

7.

a) Dès lors que les mesures de remise en état ordonnées par l'autorité

intimée sont confirmées, la tenue d'une séance de constat ultérieure conduite par

l'autorité communale en présence des recourants ou de leur représentant pour en

contrôler l'exécution et en rendre compte à la DGTL, conformément aux chiffres

6.

et 7 du dispositif de la décision attaquée, est adéquate et échappe à la

critique.

b) L'autorité intimée a en outre mis à la charge des

recourants un émolument de décision de 1'280 francs.

La perception d'un émolument par l'autorité intimée

se fonde sur l'art. 11a du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), en vertu duquel un émolument

allant de 500 fr. à 10'000 fr. est perçu pour les décisions de suspension de travaux,

de remise en état et toutes autres décisions, prestations, expertises liées à une

construction illicite hors de la zone à bâtir ainsi que les frais de gestion du

dossier.

En l'occurrence, l'autorité intimée a détaillé les postes

de l'émolument requis (pour 8 heures de travail, subdivisées en trois catégories,

à 160 fr./heure, soit 1'280 fr. au total). Ce montant n'apparaît pas excessif compte

tenu de la nature de la cause. Du reste, les principes applicables à la fixation

des émoluments administratifs n'ont pas été violés, de sorte que l'émolument

mis à la charge des recourants peut être confirmé.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très

partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que, s'agissant

du local technique de la piscine des recourants, l'aménagement existant doit

être réduit à l'espace strictement nécessaire aux installations techniques

actuelles de la piscine, étant précisé qu'un cabanon d'une surface de 8 m2

au maximum est réalisable sans autorisation. Pour le reste, la décision attaquée

est confirmée. L'autorité intimée fixera un nouveau délai aux recourants pour

procéder à l'exécution des travaux.

Les recourants, qui obtiennent très partiellement

gain de cause, supportent des frais de justice réduits en conséquence, qu'il y

a lieu d'arrêter à 2'500 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Pour les mêmes motifs, les recourants ont droit à des

dépens réduits, arrêtés à 500 francs. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens à l'autorité intimée et la commune, celles-ci ayant procédé sans l'assistance

d'un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 24

août 2020 est réformée dans le sens exposé au considérant 8 du présent arrêt.

Elle est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de justice réduit de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement

entre eux.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale du territoire et

du logement, versera aux recourants A.________ et B.________, créanciers solidaires,

un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens réduits.

Il n'est pas alloué de dépens aux autres parties.

Lausanne, le 10 décembre 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.