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Décision

AC.2020.0288

CDAP - AC.2020.0288 - 2021-04-06 - A.________/Municipalité de St-Prex, Direction générale du territoire et du logement

6 avril 2021Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 avril 2021

Composition

M. Serge Segura, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge;

M. Philippe Grandgirard, assesseur.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Damien Bender, avocat, à Monthey,

Autorités intimées

1.

Municipalité de St-Prex, représentée

par Me Benoît Bovay, avocat, à Lausanne,

2.

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique, à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

St-Prex du 25 août 2020 refusant la délivrance du permis de construire un

garage à bateau avec rails de mise à l'eau et un ponton d'embarquement suite

à la synthèse CAMAC 193983 négative, parcelle n° 1204

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a acquis le 5 juin 2020 la parcelle n° 1204 de la

commune de Saint-Prex, précédemment propriété de B.________et C.________. Cette

parcelle, d'une surface de 3'296 m2, comporte deux bâtiments

d'habitation, de 56 m2 (n° ECA 568) et de 126 m2 (n°

ECA 1303a), ainsi qu'un garage de 42 m2 (n° ECA 1303b). Le

bien-fonds est bordé par des parcelles construites au nord-est et au sud-ouest,

par le chemin de la Moraine au nord-ouest et par le Lac Léman au sud-est. Les

parcelles avoisinantes, nos 516, 517, 518, 519 et 975 qui sont en

bordure du lac disposent de pontons ou de rails permettant l'accès au lac avec

un bateau.

B.

Les anciens propriétaires de la parcelle n° 1204, B.________ et C.________,

ont déposé en 2019 un premier projet de construction d'un ponton d'une largeur

de 1,2 mètre sur une longueur de 18 mètres, muni à son extrémité d'une

plateforme de 2,4 mètres de côté. Le projet prévoyait également la mise en

place d'une bouée sur corps-mort à 15 mètres au large du ponton. Une enquête

publique a eu lieu du 14 juin au 15 juillet 2019, lors de laquelle une

opposition a été formulée. Le 26 septembre 2019, la Cheffe du Département du

territoire et de l'environnement (aujourd'hui Département de l'environnement et

de la sécurité (DES)) a refusé de délivrer l'autorisation au sens de l'art. 12

de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public

(LPDP; BLV 721.01) pour la création du projet précité. Cette décision reproduit

les avis exprimés par différents services de l'administration vaudoise. Il en

ressort notamment que de l'avis de la Direction générale de l'environnement,

Direction des Ressources et du patrimoine naturels, Division biodiversité et

paysage (DGE-BIODIV), le projet n'était pas admissible mais que "les

autorisations nécessaires pourraient être délivrées pour un projet

redimensionné avec un ponton de 10 m de long sans plateforme. La construction

se fera le plus discrète possible, sans balustrade/garde-corps. Le patelage se

fera, comme proposé, en bois. L'ancrage de la bouée devra être réalisé avec une

vis et bouée intermédiaire permettant d'éviter le dragage du fond

lacustre." En outre, la décision reproduit l'avis du Service du

développement territorial, Division Hors zone à bâtir (aujourd'hui Direction

générale du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir). Ce service

refusait la délivrance de l'autorisation requise, les travaux étant non

conformes au domaine public des eaux et non imposés par leur destination. Ce

service n'évoquait pas de modifications rendant admissibles le projet.

La décision du 26 septembre 2019 n'a pas fait

l'objet d'un recours.

C.

Des échanges ont eu lieu entre B.________ et C.________ d'une part et la

Municipalité de la commune de Saint-Prex, respectivement les autorités

cantonales, d'autre part, en vue de l'élaboration d'un nouveau projet qui

pourrait être autorisé. En particulier une rencontre a eu lieu avec des

représentants de la Direction générale de l'environnement le 9 février 2020

lors de laquelle ceux-ci ont indiqué pouvoir entrer en matière sur le nouveau

projet de hangar à bateau, ponton avec bouée et corps-mort, ainsi que rails de

mise à l'eau. Une autre rencontre a eu lieu avec des représentants du Service

du développement territorial, le 3 mars 2020. A cette occasion ces derniers ont

réitérés leur avis que le projet ne pouvait être autorisé.

D.

B.________ et C.________ ont déposé le 17 avril 2020 une nouvelle

demande de permis de construire visant la construction d'un garage à bateau

avec rails de mise à l'eau et ponton d'embarquement d'une longueur de 10

mètres. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 27 mai au 25 juin 2020. Il

a fait l'objet de plusieurs oppositions.

Après l'acquisition de la parcelle n° 1204 par A.________,

celui-ci a repris, par convention du 22 septembre 2020, les droits relatifs à

la demande de permis de construire du 17 avril 2020.

Une synthèse CAMAC n° 193983 a été rendue le 27

juillet 2020 pour le projet mis à l'enquête. Il en ressort que la Direction

générale du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (DGTL/HZB;

ci-après DGTL ou l'autorité intimée I) refuse de délivrer l'autorisation

requise. Son préavis est le suivant :

"SITUATION / PROJET

Selon le plan de situation du

géomètre du 31 mars 2020, ce projet est situé dans le domaine public des eaux

DP 9006, ainsi que sur la parcelle n° 1204 affectée en zone de villas, en zone

verte et en zone de non-bâtir du plan d'extension cantonal (PEC) n° 12c.

Selon l'addenda au règlement du

PEC n° 12, du 26 juillet 1966, les constructions et installations prévues dans le

PEC n° 12 doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de la Direction

générale du territoire et du logement, au sens des dispositions de l'article

120 lettre d LATC [ndr loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions ; BLV 700.11].

Les travaux étant prévus hors de

la zone à bâtir, ce projet requiert une autorisation de notre direction

générale (art. 25 al. 2 LAT [ndr loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire ; RS 700], 4 al. 3 let. a et 120 al. 1 let. a LATC).

Le projet consiste à construire un

garage à bateau au sud-ouest de la parcelle, 2 rails de mise à l'eau d'une longueur

de 16 mètres dans le DP des eaux, se prolongeant sur la rive et dans le garage,

ainsi qu'un ponton d'une longueur de 10 mètres, sur pilotis.

Dans le cadre de la demande CAMAC

n° 187415, la DGTL (alors SDT) a refusé, le 22 juillet 2019, de délivrer son

autorisation pour la construction d'un ponton d'une longueur de 18 mètres et

l'installation d'une bouée sur corps-mort, à 10 mètres au large du ponton.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours auprès de la CDAP [ndr Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal].

CONTEXTE LEGAL / EXAMEN

Selon addenda au règlement du PEC

n° 12, du 26 juillet 1966, la zone de non bâtir est caractérisée par

l'interdiction de bâtir à l'exception des constructions et installations

publiques telles que notamment: stations de pompage, installation pour le

transport et le traitement des eaux usées, plage et installations sportives.

Le garage à bateau projeté dans le

PEC n° 12b n'est pas d'intérêt public, il n'est pas conforme aux dispositions

de l'addenda du PEC n° 12b (art. 22 LAT). Il n'est en outre pas imposé par sa

destination à cet emplacement (art. 24 LAT).

Rails de mise à l'eau et ponton

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral (ATF 1A.279/2004/fzc du 21 septembre 2005), les installations nautiques

destinées à l'utilisation normale du lac doivent être examinées en conformité à

l'affectation du domaine public des eaux (art. 22 LAT). Aucun intérêt

prépondérant ne doit cependant s'y opposer.

En dérogation à l'article 22

alinéa 2 lettre a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de

nouvelles constructions ou installations qui dépassent l'utilisation normale

des lacs et des cours d'eau, si l'implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (art. 24

let. a LAT). Cela implique notamment que la construction serve un intérêt

public.

L'accès à pied au lac pour les

propriétés riveraines est notamment considéré comme un usage normal du lac. Tel

n'est pas le cas pour des installations nécessaires à accoster un bateau.

Dans le cas présent, notre

direction générale constate que l'accès à pied au lac est déjà assuré par les

aménagements existants. Le projet d'installation de rails de mise à l'eau et

d'un ponton ne répond donc pas à un besoin objectif avéré et n'est donc pas

conforme à l'affectation de la zone (art. 22 LAT).

En dérogation à l'article 22

alinéa 2 lettre a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de

nouvelles constructions ou installations si leur implantation hors de la zone à

bâtir est imposée par leur destination (art. 24 let. a LAT). Cela implique

notamment que la construction répond à un besoin objectif, par exemple parce

qu'elle sert un intérêt public avéré.

Dans le cas présent, l'intérêt

privé d'un propriétaire riverain à disposer de rails de mise à l'eau et d'un

ponton pour l'amarrage à proximité de sa propriété ne confère pas un caractère

imposé par sa destination à la construction projetée hors de la zone à bâtir et

ne répond manifestement pas à un intérêt public mais uniquement à un souhait de

convenance personnelle.

Il apparaît également que les

constructions et installations projetées auraient un impact important sur

l'environnement et le paysage. Le projet ne peut donc pas être admis sous

l'angle de l'article 24 LAT.

OPPOSITION

Le projet mis à l'enquête du 26

mai au 25 juin 2020, a fait l'objet de l'opposition, dans les délais légaux,

d'un particulier et d'une organisation de protection de la nature, ainsi que

les observations de deux particuliers.

La Commune a transmis ce document

d'opposition à la Centrale des autorisations CAMAC pour nouvelle consultation

par les services concernés :

-

la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division

Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI)

-

la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division

ressources en eau et économie hydraulique 4 (DGE/DIRNA/EAU4)

-

la Direction générale du territoire et du logement (DGTL-Division

Hors zone à bâtir)

Remarques de la DGTL

Certaines remarques du particulier

s'opposant au projet ne relèvent pas de l'aménagement du territoire (lieu de

résidence des propriétaires, location de places au port) ou ne portent pas sur

le fond (précision des indications figurant sur les plans). D'autres remarques

ne sont pas pertinentes ou erronées (le chalet n'est pas érigé sur une parcelle

de l'Etat mais sur une parcelle privée et bénéficie de la garantie de la

situation acquise).

Les éléments relevés par

l'organisation s'opposant au projet (non-conformité à la zone, intérêt privé,

impact sur le paysage et l'environnement, etc.) rejoignent les conclusions de

la DGTL. Dès lors, cette opposition est bien fondée.

DECISION

Au vu de ce qui précède, la

Direction générale du territoire et du logement refuse de délivrer

l'autorisation requise pour la construction d'un garage à bateau et d'un ponton

sur pilotis, ainsi que l'installation de rails de mise à l'eau.

Ces constructions et installations

ne sont pas conformes à l'affectation des zones concernées, ni imposés par leur

destination (art. 22 al. 2 et 24 LAT), elles ne répondent pas à un intérêt

public et portent atteinte à l'environnement et au paysage (art. 1 et 3 LAT).

Le projet est refusé, le permis de

construire ne pourra pas être délivré."

Par courriel du 4 août 2020, le Service de de

l'urbanisme et des infrastructures de la commune de Saint-Prex a interpellé la

DGTL sur les raisons du refus de l'autorisation cantonale. Ce service évoquait

que des autorisations avaient été octroyées par le passé et qu'il lui semblait

étonnant, au vu du nombre de garages à bateaux privés situés sur les rives du

lac, que ce genre de construction soit maintenant interdit.

La DGTL a répondu par courrier du 19 août 2020 en

mentionnant notamment ce qui suit :

"[…]

Les dispositions légales

applicables figurent dans les déterminations. Pour rappel, celles-ci précisent

que la zone du PEC n° 12b est caractérisée par l'interdiction de bâtir, à

l'exception des constructions et installations publiques telles que notamment

les stations de pompage, installations pour le transport et le traitement des

eaux usées, plages et installations sportives, petits garages à bateaux

affectés à ce seul usage. Ces constructions et installations doivent faire

l'objet d'une autorisation préalable du département.

Ce point a été confirmé par

l'arrêt de l'ancien Tribunal administratif (aujourd'hui CDAP) du 12 juin 2007

(AC.2006.0233), indiquant que la zone de non bâtir du PEC doit être considérée

comme étant située hors du périmètre des zones à bâtir. De ce fait tout projet

de construction, transformation, démolition ou changement d'affectation en zone

de non bâtir du PEC sur les biens-fonds concernés requiert une autorisation de

la DGTL (art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a et 120 al. 1 let. a LATC).

Les projets CAMAC 193983 et 194240

n'étant pas d'intérêt public, contrairement au récent projet de réaménagement

de la plage de Chaucy, ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'addenda

du PEC n° 12b et donc à l'affectation de la zone (art. 22 LAT). Par ailleurs,

ils ne sont pas imposés par leur destination aux emplacements prévus (art. 24

LAT), ce qui justifie les décisions de refus de la DGTL.

Ces projets n'étant pas conformes

aux dispositions légales applicables, il ne peut être revendiqué, du fait que

des autorisations ont autrefois été délivrées sur d'autres biens-fonds pour des

projets paraissant semblables, que de nouvelles autorisations doivent

systématiquement être délivrées pour ce type de construction. Chaque demande a

fait l'objet d'un examen spécifique selon la situation légale de l'époque. Les

projets et décisions ne sont donc pas comparables.

Le réexamen des anciens dossiers

que vous nous avez transmis ne se justifie donc pas. En conséquence, nous

confirmons nos déterminations CAMAC n° 193983 et n° 194240. Les permis de

construire devront être refusés (art. 115 LATC).

[…]"

E.

Par décision du 25 août 2020, la Municipalité de la commune de

Saint-Prex (ci-après l'autorité intimée II) a refusé la délivrance du permis de

construire sollicité en raison du refus des autorisations cantonales requises.

Par acte de recours du 24 septembre 2020, A.________

(ci-après le recourant) a déféré la décision rendue par l'autorité intimée I le

27 juillet 2020 et celle de l'autorité intimée II du 25 août 2020 auprès de la Cour

de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut principalement à

la réforme de ces décisions en ce sens que les autorisations de construction

d'un garage à bateau avec rails de mise à l'eau et ponton d'embarquement d'une

longueur de 10 mètres sont délivrées. Subsidiairement, il conclut à

l'annulation des deux décisions et au renvoi du dossier aux autorités intimées

pour nouvelles décisions au sens des considérants.

L'autorité intimée II a répondu au recours, par son

mandataire, le 30 novembre 2020 et conclu, avec suite de dépens, à l'admission

du recours en tant qu'il porte contre la décision de l'autorité intimée I.

Par réponse du 4 décembre 2020, l'autorité intimée I

a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le recourant, par son conseil, s'est encore

déterminé le 14 janvier 2021.

Les arguments des parties seront repris, autant que

nécessaire, dans la partie droit ci-dessous.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant, qui a repris

les droits et obligations liés à la demande de permis de construire, et qui est

propriétaire de la parcelle n° 1204, a manifestement qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD). Son acte respecte de plus les conditions formelles

énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le point crucial des arguments du recourant et de l'autorité intimée

II porte sur les conditions auxquelles les constructions et installations

visées par le projet peuvent être réalisées. Il convient donc tout d'abord de

poser le cadre juridique applicable et de distinguer le ponton et les rails de

mise à l'eau – érigés sur le domaine public cantonal – du hangar à bateau qui

serait édifié sur la parcelle du recourant.

a) Aux termes de l'art. 78 al. 1 Cst., la protection

de la nature et du patrimoine est en principe du ressort des cantons. La

Confédération prend en compte cette protection dans l'accomplissement de ses

tâches (al. 2). En ce sens, la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700) prévoit des zones à protéger, qui comprennent, en

particulier, " les cours d'eau, les lacs et leurs rives " (art. 17

al. 1 let. a LAT). L'art. 17 al. 2 LAT dispose que le droit cantonal peut

prescrire d'autres mesures adéquates. Par ailleurs, dans l'énumération des

principes régissant l'aménagement, l'art. 3 al. 2 let. c LAT prévoit, à propos

de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de tenir libres les

bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives

et le passage le long de celles-ci. En effet, les lacs et leurs rives doivent

en principe rester vierges de constructions, quand bien même des exceptions à

ce principe sont possibles (arrêt TF 1C_233/2019 du 16 juin 2000 consid. 4.2 et

les références citées). Il s'agit d'offrir une protection renforcée de ces

espaces, non limitée à des sites qui mériteraient particulièrement d'être

protégés. Cela vaut tant pour des constructions privées que pour des

constructions d'intérêt public (ibidem). La jurisprudence n'exclut cependant

pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur ses rives

soient conformes à l'affectation de la zone à protéger. Hors de la zone à

bâtir, de façon générale et notamment pour les zones à protéger au sens de

l'art. 17 LAT, la conformité est toutefois liée à la nécessité: la construction

doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins

objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (ATF 132 II 10 consid. 2.4 p. 17;

arrêt TF 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.1).

b) Dans le canton de Vaud, les lacs, les cours d'eau

et leurs lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les

rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, sont dépendants du domaine

public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du

12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]). En vertu de l'art. 65 al. 1 CDPJ,

l'exploitation et le commun usage du domaine public font l'objet de

dispositions spéciales. Il s'agit en l'occurrence des dispositions de la loi du

5 septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du

domaine public (LLC; BLV 731.01) qui pose le principe selon lequel le droit de

disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l’Etat (art. 1 LLC).

L’art. 2 LLC prévoit que nul ne peut détourner les eaux du domaine public ni

les utiliser sans l’autorisation préalable du département en charge de la

gestion des eaux et du domaine public. L’autorisation du département est

accordée sous la forme d’une concession dont la durée est de 80 ans au maximum

(art. 4 al. 1 LLC). Le règlement d’application du 17 juillet 1953 de la loi sur

l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public et de la loi

réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du

domaine public cantonal (RLLC; BLV 731.01.1) précise que l’autorisation est

donnée sous forme de concession dont la durée n’excède pas cinquante ans s’il

s’agit d’installations communales et trente ans s'il s'agit d'installations

privées (art. 84 RLLC). L'Etat jouit d'une importante liberté d'appréciation

dans la gestion de son domaine public et, plus particulièrement, dans l'octroi

ou le refus de permission d'utilisation de ce domaine excédant l'usage commun

(Pierre Moor/François Bellanger/Thierry Tanquerel, Droit administratif, vol.

III, L'organisation des activités administratives. Les biens de l'Etat, 2ème

éd. 2018, ch. 8.4.4.4 p. 723 s. et les références citées; dans ce sens

également l'arrêt TF 2C_462/2012 du 23 octobre 2012 consid. 4.4, voir aussi TF

1C_233/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.3).

S'agissant de l'aménagement d'un ponton, un arrêt récent

de la Cour de céans a rappelé les principes applicables (arrêt CDAP

AC.2019.0253 du 22 janvier 2020 consid. 2a). Une telle construction implique

préalablement la délivrance d’une autorisation en application de l’art. 12 al.

1 LPDP, qui dispose qu'est subordonnée à l'autorisation préalable du

département tout ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation,

consolidation, déversement, dépôt, etc.) de même que toute intervention dans

les lacs et sur leurs grèves, dans les cours d’eau, sur leurs rives et dans

l’espace cours d’eau. Les installations lacustres requièrent aussi une

autorisation fondée sur la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700). L'espace lacustre fait en effet partie des zones à

protéger au sens de l’art. 17 LAT, qui comprennent notamment les cours d’eau,

les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 let. a LAT). Par ailleurs, dans

l'énumération des principes régissant l'aménagement, l'art. 3 al. 2 let. c LAT

prévoit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de

tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public

l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci. Cela ne signifie pas que

les lacs et leurs rives doivent, en vertu du droit fédéral, rester libres de

constructions ou d'installations. Les installations lacustres peuvent être

admises - sur la base d'une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2

let. a LAT, le cas échéant après l'adoption d'un plan d'affectation spécial

(par exemple pour un port ou des installations nautiques importantes), ou au

contraire sur la base d'une dérogation selon les art. 24 ss LAT - si leur

implantation sur le lac ou sur la rive est justifiée par des intérêts prépondérants

ou si elle est imposée par leur destination. Même sans plan d'affectation

spécial établi pour un projet précis, le droit fédéral n'exclut pas que

certaines constructions ou installations sur un lac ou sur ses rives soient

conformes à l'affectation de la zone à protéger. Comme indiqué plus haut, hors

de la zone à bâtir, les besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant

orientent la question de la nécessité (cf. ATF 132 II 10; arrêt CDAP

AC.2017.0428 du 19 septembre 2018). Doivent également être prises en compte les

exigences de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature

et du paysage (LPN; RS 451), qui tend à la protection des biotopes (art. 18 ss

LPN) et notamment de la végétation des rives (art. 21 LPN), ou encore celles de

la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0), qui vise à la

préservation des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de

frayères aux poissons ou d’habitat à leur progéniture (art. 7 ss LFSP).

Il résulte de ces différentes prescriptions que la

réalisation de nouvelles installations par des particuliers concessionnaires

sur le domaine public du Lac Léman ne peut être admise que restrictivement. A

cela s'ajoute que selon la mesure E25 du Plan directeur cantonal (PDCn), l'autorité

cantonale compétente doit veiller à la préservation du paysage des rives,

notamment lors de l'octroi de concessions pour les installations destinées aux

activités nautiques. Comme cela est relevé dans la jurisprudence cantonale,

cela a justifié depuis quelques années l'adoption d'une pratique plus

restrictive, chaque propriétaire riverain ne pouvant plus compter sur la possibilité

d'aménager un ponton sur le lac, au droit de sa propriété, pour autant que les

dimensions de l'ouvrage soient modestes (à propos de l'ancienne pratique, cf.

ATF 132 II 10 consid. 2.3; à propos de l'évolution de la pratique, tendant à

restreindre le nombre des installations nautiques: arrêts CDAP AC.2019.0253 du

22 janvier 2020, AC.2018.0391 du 7 août 2019, AC.2015.0203 du 7 octobre 2016,

AC.2015.0206 du 21 juillet 2016).

3. Le recourant fait tout d'abord valoir que

l'égalité de traitement imposerait d'octroyer les autorisations requises pour

l'édification du ponton et des rails de mise à l'eau, les parcelles voisines

disposant de ponton, voire même de rails de mise à l'eau. On en déduit qu'il

entend se fonder sur la pratique des autorités qui auraient permis

l'édification de ces installations par le passé. Toutefois, comme la

jurisprudence l'a rappelé plus haut, la pratique a changé et on ne saurait se

fonder sur la présence d'infrastructure plus ancienne pour justifier de

l'octroi d'une autorisation. En effet, depuis l'adoption de la mesure E25 du

PDCn, la pratique est devenue plus restrictive et consacre une volonté de restreindre

le nombre des installations nautiques (voir notamment arrêts CDAP AC.2018.0391

du 7 août 2019 consid. 2a; AC.2015.0203 du 7 octobre 2016 consid. 1b/aa; en

particulier AC.2015.0206 du 21 juillet 2016 consid. 1b/cc qui exclut,

s'agissant de la commune de Saint-Prex l'application d'une "ancienne

pratique" autorisant les installations de ponton). Le grief doit donc être

rejeté.

4. Il convient cependant d'examiner si des

motifs d'intérêt public s'opposent à la construction du ponton et des rails de

mise à l'eau.

Le recourant considère que le projet litigieux est

conforme à la zone. En outre, il soutient disposer d'un besoin objectif et

invoque une jurisprudence fédérale qui énonce les principes applicables pour

accepter un ponton hors zone à bâtir (ATF 132 II 10 consid. 2.5). S'agissant de

son intérêt, il expose ne disposer d'aucun ouvrage lui permettant de rejoindre

une embarcation accostée et ne pouvoir dès lors atteindre son bateau depuis sa

parcelle, les places de ports à Saint-Prex faisant en outre l'objet d'une liste

d'attente très importante.

Le besoin décrit par le recourant n'est toutefois pas

établi – pour autant qu'il puisse être pris en compte. En effet, le recourant,

assisté d'un conseil, qui ne donne aucune information sur la nature de la ou des

embarcations pour lesquelles l'appontement serait nécessaire, n'a examiné que

la possibilité de faire mouiller son bateau au port de Saint-Prex. Pourtant,

mêmes si les places d'amarrage sont restreintes, il est envisageable qu'il

puisse obtenir une place de port, en eau ou à terre, dans une autre commune ou

même en France (voir l'état des lieux figurant dans le Plan directeur cantonal

des rives vaudoises du lac Léman, Cahier 1, pp. 67 ss [ci-après PDRL]). Le PDRL

relève en particulier qu'il convient de faire en sorte que les places de port

soient attribuées aux personnes qui en ont vraiment l'usage, beaucoup de

bateaux ne naviguant que très rarement. Or, en l'espèce, le recourant ne

fournit aucun élément permettant d'évaluer concrètement le besoin dont il se

prévaut.

Cela étant, avec l'autorité intimée, il convient

d'admettre que le besoin d'un endroit pour amarrer un bateau n'est pas une

utilisation normale de la rive du lac, contrairement à l'accès à pied à

celui-ci. Or, ce dernier est déjà assuré, le recourant disposant de marches lui

permettant d'accéder au lac. En outre, le recourant ne fait pas état que son

projet viserait à atteindre un intérêt public quelconque. Or, même si la DGE

aurait en l'espèce délivré un avis favorable, les principes d'aménagement du

territoire et en particulier l'art. 3 al. 2 let. c LAT impose, sauf intérêt

prépondérant, de laisser les rives du lac libres de toute construction.

S'agissant d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT, les critères n'en sont

pas réalisés, le critère de l'emplacement imposé par la destination de

l'ouvrage étant en fait plus strict que celui du besoin dans le contexte de

l'art. 22 LAT (TF 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 4 in fine).

Ainsi, lorsque le besoin objectif n'est pas avéré, son emplacement n'est pas

imposé par sa destination au sens de l'art. 24 LAT (idem). En l'espèce, il n'y

a donc pas lieu d'examiner plus en détail les conditions d'applications de

cette dernière disposition.

En définitive, le grief doit être rejeté.

5. L'autorité intimée II évoque que les

autorités cantonales, par la précédente Cheffe de département, auraient admis

la possibilité de la construction d'un ponton si celui-ci répondait aux

conditions fixées dans l'avis de la DGE/BIODIV figurant dans la décision du 26

septembre 2019, soit un ponton de 10 m de long sans plateforme dont la

construction se ferait le plus discrète possible, sans balustrade/garde-corps,

avec un patelage en bois, l'ancrage de la bouée devant être réalisé avec une

vis et bouée intermédiaire permettant d'éviter le dragage du fond lacustre.

L'autorité précitée considère ainsi que la position prise par l'autorité

intimée I est contraire au principe de la bonne foi.

a) A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de

l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un

comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce

principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la

protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9

in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi

protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il

met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite

d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir

agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se

rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut

encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se

prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment

où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid.

6.1; TF 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 1C_277/2020 du 27 août 2020

consid. 2.2 et les références).

b) En l'espèce, les spécifications présentées par la

DGE/BIODIV figurant dans la décision du 26 septembre 2019 constituent les

critères auxquelles cette autorité était en mesure d'entrer en matière sur le

projet des précédents propriétaires de la parcelle n° 1204. Elles ne

représentent pas, contrairement à ce que paraît soutenir la municipalité, les

conditions auxquelles l'ensemble des services de l'Etat étaient prêts à

examiner un nouveau projet. En particulier, la décision du 26 septembre 2019

reproduit les différents avis des services consultés et ne se détermine pas sur

un nouveau projet, respectivement ne s'engage pas à l'admettre s'il devait se

conformer aux critères évoqués par la DGE/BIODIV. Dès lors, il n'engageait que

cette dernière autorité, qui a d'ailleurs rendu un préavis positif dans le

cadre du présent projet. Quant à l'autorité intimée I, elle a maintenu le refus

exprimé dans la décision du 26 septembre 2019. En ce sens, la position de cette

autorité dans le cadre de la présente procédure est conforme à celle qu'elle a

toujours adoptée, transcrite d'ailleurs également dans les échanges avec les

anciens propriétaires. Le recourant ne saurait donc se prévaloir d'assurances

données par les autorités cantonales et d'une éventuelle violation du principe

de la bonne foi.

6. Le ponton et les rails de mise à l'eau ne

pouvant être autorisés – car non conformes à la zone – il n'y a pas lieu

d'examiner le bien-fondé des griefs liés à la construction du hangar à bateau,

celui-ci n'ayant aucun intérêt sans la construction des autres installations.

7. Les motifs qui précédent entraînent le

rejet du recours et la confirmation des décisions attaquées. Un émolument de

justice sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD;

art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu à

l'allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du 27 juillet 2020 de la Direction générale du territoire et

du logement est confirmée.

III.

La décision du 25 août 2020 de la Municipalité de la commune de

Saint-Prex est confirmée.

IV.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

V.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Lausanne, le 6 avril 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.