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Décision

AC.2020.0289

CDAP - AC.2020.0289 - 2021-06-11 - A._____, B.__ et C._ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Le Vaud, D.__ à O._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale de l'environ

11 juin 2021Français66 min

qu'elle ne connaissait pas la nature des dépôts et qu'elle ne pouvait par conséquent

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juin 2021

Composition

M. François Kart, président;

Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; M. Serge Segura, juge.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

3.

C.________ à ********

tous représentés par Me Cédric AGUET, avocat

à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique,

Autorités concernées

1.

Municipalité de Le Vaud,

2.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact,

3.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact,

Opposants

1.

D.________ à ********

2.

E.________ à ********

3.

F.________ à ********

4.

G.________ à ********

5.

H.________ à ********

6.

I.________ à ********

7.

J.________ à ********

8.

K.________ à ********

9.

L.________ à ********

10.

M.________ à ********

11.

N.________ à ********

12.

O.________ à ********

tous représentés par Me Thibault

BLANCHARD, avocat à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction

générale du territoire et du logement du 21 août 2020

Vu les faits suivants:

A.

B.________ a exploité à Le Vaud une société individuelle active dans le

domaine du transport depuis le mois de décembre 1966. Ultérieurement, il a

étendu ses activités au domaine de la construction, notamment en réalisant des

travaux de terrassement. Le 1er février 2008, B.________ a créé avec

ses enfants P.________ et Q.________ la société C.________ dont le but est

l'exploitation d'une entreprise de terrassement, de génie civil et

d'aménagements extérieurs, le transport de machines et matériaux, ainsi que

l'exécution de tous travaux dans le domaine de la construction. Le siège de la

société est à Le Vaud. La société emploie une vingtaine de personnes.

B.

A.________ et B.________ sont

copropriétaires

de

la

parcelle n° 567 de la Commune de Le Vaud, d'une surface de 2'853 m2,

située à proximité du centre du village. B.________ est également propriétaire

de la parcelle n° 684, d'une surface de 675 m2, sise immédiatement au

Sud-Est. Ce dernier bien-fonds, classé en zone intermédiaire par le plan des

zones approuvé par le Conseil d'Etat le 24 avril 1985 (ci-après: le plan des

zones de 1985), est longé côté Est par la route de Pensaz.

La parcelle n° 567 est bordée à l'Ouest

par le chemin de la Barillette. Les parcelles nos 567 et 684 sont

bordées au Nord par le chemin du Champ Marion. Au Nord, de l'autre côté du

chemin du Champ Marion, se trouvent les parcelles nos 130, 132 et

568. Les parcelles nos 130, 132, 567, 568 et 684, colloquées soit en

zone intermédiaire soit en zone sans affectation spéciale, forment un secteur

non-bâti d'un seul tenant de 15'366 m2, à l'exception d'une petite

construction sise à l'extrémité Ouest de la parcelle n° 567. Ce secteur est

entouré au Nord et à l'Est par des parcelles bâties colloquées en zone de

village et au Sud et à l'Ouest par des parcelles bâties sises en zone de villas

et chalets.

C.

Le précédent plan communal des zones (plan des zones du 18 décembre 1970)

affectait la parcelle n° 567 en zone de village à raison de 2/3 de sa surface

et en zone de villas à raison de 1/3 de sa surface. Les 21 décembre 1981 et 8 juillet

1982, le Conseil général de Le Vaud a adopté un nouveau plan des zones, qui

classait la partie anciennement en zone de village de la parcelle n° 567 en

zone intermédiaire et le solde en zone de villas et chalets. Par avis motivé du

21 décembre 1981, le Conseil général de Le Vaud a écarté l'opposition que le

propriétaire de l'époque de la parcelle n° 567 avait formulée. Le propriétaire

a déposé une requête contre cet avis motivé auprès du Conseil d'Etat. Par

décision du 24 avril 1985, le Conseil d'Etat a admis la requête "dans le

sens des considérants" et a notamment annulé l'avis motivé mis en cause en

tant qu'il concernait la parcelle n° 567. Dans les considérants de sa décision,

il a notamment relevé ce qui suit:

ʺII. Au sujet de la parcelle no 567 près

du centre du village, la municipalité a, dans son avis motivé, justifié la

mesure attaquée pour le motif que la zone intermédiaire dans ce secteur du

territoire communal doit permettre de constituer une réserve de la commune pour

conserver une possibilité d’agrandissement des bâtiments communaux d’intérêt

public. La commune invoque qu’elle considère que la parcelle du recourant est

constructible.

Dans ses

déterminations sur la requête la municipalité a confirmé que «la parcelle no

567 se trouve dans le prolongement des parcelles nos 130 et 132 propriété de

l’hoirieR.________. Elle appartient à l’espace de dégagement que la Municipalité

juge nécessaire à la réalisation des projets d’intérêt public. Il eût été

concevable de créer là une zone intermédiaire; la municipalité explique à

nouveau que, d’une part, les besoins communautaires n’étant pas encore

exactement déterminés ni, d’autre part, une planification arrêtée, il est

préférable de prévoir une affectation en zone intermédiaire, support nécessaire

d’un futur plan d’extension partiel. L’autorité municipale est prête à entrer

en tractation avec M. B.________ afin, pour couper court, d’acquérir à un prix

convenable la parcelle no 567».

C’est avec

raison que le requérant a relevé qu’au vu des motifs invoqués par la

municipalité intimée la classification de dite parcelle en zone intermédiaire

ne remplit pas les conditions posées par la loi, de même que les conditions

d’une collocation en zone d’utilité publique ne sont pas davantage remplies.

Il y a lieu de rappeler

que la zone intermédiaire n’est pas une institution censée permettre aux

communes de décider de ne rien décider et n’est pas davantage liée aux besoins

des propriétaires. Elle ne peut pas être justifiée que par la situation des

terrains en cause et le développement, ou plutôt, l’absence de développement

prévisible de la commune dans tel ou tel secteur qui justifie la création d’une

zone d’attente, soit, au sens de l’exposé des motifs de la novelle, une zone de

transition entre les zones dites d’extension et les zones agricoles, une zone

non affectée à la construction dans laquelle le développement n’est pas prévu

dans l’immédiat et n’est d’ailleurs pas encore arrêté.

Il y a lieu de

relever que la parcelle du requérant se trouve plus éloignée des bâtiments communaux

d’intérêt public que la parcelle propriété de l’hoirie R.________. Dans la

mesure où la commune entend conférer à ce secteur une affectation d’utilité

publique, elle doit le soumettre à une réglementation conforme à une telle

affectation, soit la zone d’utilité publique.

Toutefois, la

commune ne doit pas perdre de vue que, conformément à la jurisprudence du Tribunal

fédéral (RO 94 p. 136 et RO 102 p. 368), une zone d’utilité publique ne peut se

justifier que par un intérêt public suffisant; une telle affectation doit

répondre à un besoin futur de la collectivité, pour autant que ce besoin soit

indiqué de façon aussi précise que possible et que sa réalisation puisse être

attendue avec quelque certitude.

Force est de

constater en l’espèce que l’on peut se demander si la situation de la parcelle

litigieuse permet de justifier une affectation d’intérêt public, les besoins

invoqués par la commune apparaissant trop flous au regard de cette

jurisprudence.

Il est donc

nécessaire que la commune précise ses intentions et opte plus clairement soit

entre une zone intermédiaire justifiée par une absence de développement prévisible

ou une zone d’utilité publique fondée sur des besoins communaux suffisamment

définis. Dans la mesure où la commune invoque que la parcelle est

constructible, il apparaît comme difficile de la colloquer en zone

intermédiaire.

Vu ce qui précède

l’avis motivé relatif à la parcelle no 567 ne peut être approuvé et doit être

annulé, la requête étant pleinement admise en ce qui concerne cette parcelle.ʺ

D.

L'entreprise C.________ (ci-après également: l'entreprise ou

l'entreprise C.________) a longtemps utilisé pour ses activités la parcelle n°

1 de Le Vaud, propriété de la commune et sise en zone d'utilité publique. Il y

a quelques années, la commune l'a informée qu'elle n'entendait plus

mettre à sa disposition cette parcelle et l'a invitée à trouver une autre solution.

L'entreprise a ensuite effectué des démarches dans des communes avoisinantes

afin de trouver des terrains adaptés à ses activités, apparemment sans succès.

Au mois de mai 2016, l'entreprise a informé la

commune de son souhait de s'installer provisoirement sur les parcelles nos

567 et 684. La Municipalité de Le Vaud (ci-après: la municipalité) lui a alors

délivré une autorisation provisoire afin qu'elle puisse utiliser ces parcelles

comme "place de dépôt".

Depuis lors, cette place a été

utilisée par l'entreprise pour entreposer du matériel de construction (sable,

briques, fers à béton, etc.) et des engins de chantier (trax, camions, roulottes,

etc.).

E.

Par courriers des 18 et 30 avril 2019, différents propriétaires des environs

(ci-après: les propriétaires voisins) se sont plaints auprès de la municipalité

de nuisances (sonores, esthétiques, poussière) induites par l'utilisation des

parcelles nos 567 et 684 par l'entreprise C.________. Ils

mentionnaient en outre des dommages au revêtement du chemin des Barillettes et

de Champ Marion, des problèmes de sécurité, notamment pour les enfants, et un

risque de contamination du sol et des eaux souterraines. Ils se disaient surpris

d'avoir constaté depuis le printemps 2019 la réalisation de travaux de

terrassement sur les deux parcelles, sans en avoir été avisés. Ils indiquaient

ne pas admettre que la situation, illégale selon eux, s'éternise et demandaient

à être informés dans les plus brefs délais des intentions de la commune avec

présentation d'un échéancier.

Dans une réponse du 21 mai 2019, la municipalité a

indiqué que l'entreprise C.________, lorsqu'elle avait dû abandonner

l'utilisation de la parcelle n° 1 de Le Vaud, avait fait de nombreuses

recherches pour trouver une solution, sans résultats probants, raison pour

laquelle elle avait demandé à pouvoir utiliser les parcelles nos 567

et 684. Consciente des difficultés de l'entreprise, la municipalité avait

délivré une autorisation provisoire pour une utilisation de ces parcelles comme

places de dépôt. Par la suite, elle avait constaté que les places prenaient des

allures de capharnaüm. Elle avait par conséquent demandé à l'entreprise une

réorganisation provisoire du site. Celle-ci avait alors remis un plan de

réorganisation (réduction de l'emprise du dépôt le long du chemin de la

Barillette, aménagement de la zone de dépôt le long de la route de Penaz, les

matériaux entreposés étant uniquement des matériaux de chantier [tout-venant,

sable, gravier, terre végétale, etc.] et fermeture du pourtour par un grillage).

La municipalité donnait également des informations au sujet d'une future zone

artisanale intercommunale pour laquelle une démarche avait été lancée en 2014

avec les communes de Burtigny, Marchissy, Longirod et St-George. Elle précisait

que le Conseil d'Etat venait de lever le moratoire des zones artisanales, qu'il

avait demandé aux régions d'établir une stratégie régionale et qu'elle attendait

de savoir si la zone intercommunale proposée allait être acceptée. Elle se

disait consciente des désagréments tout en demandant aux intéressés de la

patience et de la tolérance afin que l'entreprise C.________ puisse rester

proche du village.

F.

Par courrier du 7 juillet 2019, les propriétaires voisins se sont adressés

au Département cantonal compétent. Ils indiquaient que, depuis leur lettre à la

municipalité, des travaux de terrassement, des aménagements structurels fixes

de chargement et de déchargement de matériaux de construction ainsi qu'un

goudronnage du terrain et de la chaussée avaient été réalisés, sans permis de

construire. Ils demandaient l'arrêt immédiat des activités industrielles sur

les parcelles concernées.

G.

Le 25 novembre 2019, le Service du développement territorial (SDT,

actuellement Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a adressé

à A.________, B.________ et C.________ un projet de décision relatif à

l'interdiction de l'utilisation des parcelles nos 567 et 684 pour le

dépôt de matériaux de construction, machines et véhicules de chantier et

relatif à différentes mesures de remise en état. Une copie de ce projet de

décision a été transmise à la municipalité.

Par l'intermédiaire de leur mandataire, A.________, B.________

et C.________ ont déposé des déterminations le 30 janvier 2020. Ils faisaient

valoir pour l'essentiel que la décision du Conseil d'Etat du 24 avril 1985

impliquait que la parcelle n° 567 était colloquée en zone à bâtir (zone

village) et que le SDT n'était dès lors pas compétent pour rendre la décision

envisagée. Ils relevaient en outre que la parcelle n° 684 allait être classée

en zone constructible dans le cadre du nouveau plan d'affectation de la commune

et ils demandaient par conséquent la suspension de toute décision relative à

cette parcelle jusqu'à ce que le nouveau plan d'affectation soit adopté.

Dans des déterminations du 30 janvier 2020, la

municipalité a relevé qu'une partie de la parcelle n° 567 (environ 2250 m2)

n'avait pas été affectée en zone intermédiaire lors de la dernière révision du

plan général d'affectation (plan des zones) et était actuellement sans affectation

spéciale. Le solde (environ 600 m2) avait été classé en zone de

villas et chalets. La municipalité confirmait qu'elle avait délivré une autorisation

provisoire pour l'utilisation du secteur litigieux comme place de dépôt, dans

l'attente d'un site en zone industrielle ou artisanale. Elle précisait que

l'entreprise C.________ s'était engagée, après le déplacement de la place de

dépôt, à remettre la parcelle dans son état initial, soit une nature de

pré-champs et de verger. Elle faisait état d'un projet de création d'une SGZA

(système de gestion des zones d'activité)

dans le cadre de son nouveau

plan d'affectation destinée à l'entreprise C.________. Elle demandait que le

délai de remise en état coïncide avec la réponse du canton sur le potentiel de

développement de zones SGZA sur le district de Nyon et plus particulièrement

dans sa région. Elle demandait que, dans cette attente, le Canton accorde une

autorisation provisoire et que celle-ci puisse être accordée a posteriori.

Par courrier du 2 avril 2020, le SDT s'est déterminé

sur les arguments de la municipalité et du mandataire de A.________, B.________

et C.________. Il a fait état de son intention de maintenir l'ordre de remise en

état et a indiqué qu'une décision serait notifiée à la fin de la "situation

extraordinaire" instaurée par le Conseil fédéral en lien avec la pandémie

de Covid-19.

Indiquant agir pour une "association des

riverains de Pensaz", Me Thibault Blanchard a écrit à la DGTL le 14 août

2020 pour être informé de l'avancement de la procédure ouverte contre A.________

et B.________ visant la remise en état des parcelles nos 567 et 684.

Il demandait à la DGTL d'agir dans ce sens sans désemparer et de lui

communiquer les décisions qui auraient déjà été rendues. Par courriel du 17

août 2020, la DGTL a informé Me Blanchard du fait qu'elle reconnaissait la

qualité de partie à ses mandants au sens de l'art. 13 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) compte tenu de la

proximité de leur domicile par rapport aux parcelles où était exercée

l'activité litigieuse.

H.

Le 21 août 2020, la DGTL a rendu une décision dont le dispositif a, pour

l'essentiel, la teneur suivante:

ʺA. Utilisation

des parcelles nos 567 et 684 de Le Vaud

1. L’utilisation des parcelles nos

567 (dans la mesure où elle est colloquée en zone sans affectation spéciale) et

684 de Le Vaud pour le dépôt de matériaux de construction, machines et

véhicules de chantier est interdite.

B. Mesures de

remise en état

2. Evacuation du matériel de construction

(sable, briques, fers à béton, etc.).

3. Evacuation des machines et véhicules de

chantier (trax, camions, roulottes, etc.).

4. Démontage des installations pour le

chargement et le déchargement de matériaux de construction.

5. Suppression du goudron et des matériaux

destinés à permettre le parcage de camions et d’engins de chantier.

6. Evacuation des matériaux vers un lieu

approprié.

7. Revégétalisation des surfaces remises en

état, de manière à ce que la partie de la parcelle colloquée en zone agricole

retrouve une nature de pré-champ ou de verger.

C. Autres

mesures

8. Un délai

au 31 août 2021 est imparti aux propriétaires et à l’entreprise C.________ pour

procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

9. Une

séance de constat, conduite par la Municipalité de Le Vaud, sera organisée sur

place en septembre 2021. Les propriétaires et l’entreprise C.________ devront

être présents ou se faire représenter. La date sera fixée à l’entrée en force

de la décision.ʺ

Dans sa décision, la DGTL relève que la partie nord

de la parcelle n° 567 (environ 2250 m2) est affectée en zone sans

affectation spéciale et que la parcelle n° 684 qui la jouxte est affectée en

zone intermédiaire. Elle soutient que la partie sans affectation spéciale de la

parcelle n° 567 et la parcelle n° 684 n'appartiennent pas à la zone à bâtir. A

cet égard, elle se fonde notamment sur l'art. 36 al. 3 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Elle souligne que les

travaux litigieux concernent l'utilisation des parcelles nos 567 et

684 en lien avec l'entreprise de construction C.________, le dépôt de matériel

de construction et d'engins de chantier, des installations pour le chargement

et le déchargement de matériaux de construction, ainsi que le goudronnage du

terrain et de la chaussée à des fins de parcage de camions et de machines de

chantier. Elle fait valoir qu'on est en présence d'aménagements qui sont

durablement implantés au sol avec des effets sur l'affectation du territoire,

l'environnement, le voisinage, ceci sur une surface de près de 3000 m2.

Elle en déduit qu'une autorisation cantonale au sens de l'art. 25 al. 2 LAT est

nécessaire, quand bien même il s'agirait d'une situation provisoire. Elle

s'oppose à une suspension de la procédure de remise en état dans l'attente

d'une éventuelle régularisation de la situation que permettrait la légalisation

du nouveau plan d'affectation communal. Elle soutient qu'une autorisation en

application de l'art. 22 al. 1 LAT pour une installation conforme à la zone ne

peut pas être délivrée. Il en va de même d'une dérogation fondée sur les art.

24 à 24 e LAT. Elle fait valoir que les conditions posées par la jurisprudence

pour qu'un ordre de remise en état soit prononcé en application des art. 24 à 24e

LAT sont réunies.

Faits

I.

Par acte du 23 septembre 2020, A.________, B.________ et C.________

(ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGTL du 21 août

2020. Ils formulent les conclusions suivantes:

ʺFondés

sur ce qui précède, A.________, B.________ et C.________ ont l’honneur de

conclure à ce qu’il plaise à la Cour de droit administratif et public, sous

suite de frais et dépens:

Préalablement:

I. Suspendre la présente procédure jusqu’à l’entrée en vigueur du

nouveau plan d’affectation communal, respectivement jusqu’à la réponse du

Canton sur le développement des zones d’activités dans le district de Nyon.

Principalement:

II. Admettre le présent recours.

III. Constater la nullité de la décision du 21 août 2020 rendue par

la Direction générale du territoire et du logement dans la cause MCL/AM Le Vaud

– 286, en tant qu’elle porte sur la parcelle n° 567.

IV. Réformer la décision du 21 août 2020 rendue par la Direction

générale du territoire et du logement dans la cause MCL/AM Le Vaud – 286, en

tant qu’elle porte sur la parcelle n° 684, en ce sens que :

1. L’utilisation de la

parcelle n° 6884 de Le Vaud est régularisée pour le dépôt des matériaux de

construction de la société C.________.

2 à 9. Supprimé.

10 (nouveau). Les frais de procédure de CHF 1'280 sont laissés

à la charge de l’Etat.

11 (nouveau). L’Etat est débiteur de A.________, B.________ et C.________

d’une juste indemnité à titre de dépens.

Subsidiairement:

V. Le recours est admis.

VI. La décision du 21 août 2020 rendue par la Direction générale du

territoire et du logement dans la cause MCL/AM Le Vaud – 286 est annulée et la

cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.ʺ

Invitée à se déterminer en qualité d'autorité

concernée, la Direction générale de l'environnement (DGE) a indiqué le 15

octobre 2020 qu'elle n'avait pas de dossier relatif aux parcelles litigieuses,

qu'elle ne connaissait pas la nature des dépôts et qu'elle ne pouvait par conséquent

pas se déterminer et s'en remettait à justice.

La municipalité s'est déterminée le 22 octobre 2020.

Elle demande qu'un effet suspensif soit octroyé jusqu'à la détermination d'une

SGZA adéquate dans la région.

La DGTL a déposé sa réponse le 27 octobre 2020. Elle

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

D.________, E.________, F.________, G.________, H.________,

J.________, I.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________

(ci-après: les opposants D.________ et consorts) ont déposé des déterminations

le 10 novembre 2020. Ils concluent au rejet du recours et à la confirmation de

la décision attaquée.

Les recourants, les opposants Corino et consorts et

la DGTL ont déposé des observations complémentaires. Les opposants Corino et

consorts ont requis la levée de l'effet suspensif.

A la requête du juge instructeur, la municipalité a

produit le 28 janvier 2021 quelques pièces du dossier de la procédure qui a

abouti à la décision du Conseil d'Etat du 24 avril 1985 relative à la requête déposée

parS.________.

Le 12 février 2021, les recourants ont requis la

production de la stratégie d'aménagement communal et du dossier relatif à

l'adoption du nouveau plan d'affectation communal.

Le tribunal a tenu audience le 10 mars 2021. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la

teneur suivante:

ʺ(…) L'audience est ouverte à 9h30 au nord-est

de la parcelle n° 684 appartenant à B.________.

Le président rappelle qu'est

litigieux le statut de la parcelle n° 567 et qu'il n'est en revanche pas

contesté que la parcelle n° 684 est classée en zone intermédiaire. Pour ce qui

est de la parcelle n° 567, il est rappelé qu'un tiers de la parcelle est

colloqué en zone de villas et chalets, ce qui n'est pas contesté, mais que le

statut des deux tiers restant est litigieux. Me Wiedler est d'avis que cette

partie de la parcelle n° 567 est en zone agricole, car elle n'est pas en zone à

bâtir. La DGTL estime pour sa part que cette portion de la parcelle se trouve

dans une situation assimilable à celle d'une zone agricole, bien que

juridiquement parlant, elle est sans affectation particulière, étant précisé

qu'elle n'est pas en zone à bâtir. Pour la municipalité, cette partie de la

parcelle est sans affectation particulière. La syndique précise que le plan

d'affectation de la commune est en cours de révision et que comme la zone à

bâtir de Le Vaud est surdimensionnée, il y a peu de chance que la parcelle n°

567 soit affectée en zone à bâtir. Le président souligne que dans le cadastre

des restrictions de droit public à la propriété foncière (RDPPF), il est

indiqué que la parcelle en question est à 79,1 % en zone intermédiaire, le

solde de la parcelle étant classé en zone de villas et de chalets. Interpellé

sur ce point, Me Monnerat [représentant la

DGTL] indique qu'il s'agit certainement d'une erreur de la part du cadastre

cantonal qui s'est répercutée dans le cadastre RDPPF.

Le président explique que la

question se pose de savoir si, dans l'hypothèse où l'on se trouvait dans le cas

d'une parcelle sans affectation particulière, l'on pouvait appliquer par

analogie les art. 36 LAT et 135 LATC. Il rappelle que l'art. 36 LAT est une

disposition transitoire prévoyant que tant qu'un plan d'affectation conforme à

la LAT, délimitant notamment les zones à bâtir des zones agricoles, n'avait pas

été adopté, en appliquant cette disposition pour déterminer les affectations

des différentes zones du territoire. L'art. 135 LATC est une disposition

d'application de la disposition du droit fédéral. Le président expose que le

Tribunal administratif a appliqué cette disposition par analogie dans une

affaire de 2005 pour qualifier l'affectation d'une zone. Me Monnerat indique

qu'à son avis, ces dispositions ne sont pas applicables en l'occurrence car il

existe un plan d'affectation communal, c'est juste l'affectation d'une parcelle

qui est manquante. Me Monnerat ajoute qu’on n’est pas en présence d'une brèche

dans le milieu bâti car l'espace non bâti est trop important, étant largement

supérieur à un hectare. La syndique répète que le secteur va probablement

rester non constructible puisque même la zone à bâtir actuelle devra être

diminuée afin d'atteindre l'objectif cantonal, mais que l'application de l'art.

36 LAT permettrait d'avoir une phase de transition. Elle ajoute que

l'autorisation provisoire a été accordée à l'entreprise T.________ et fils Sàrl

en tant que solution transitoire car une zone artisanale manque cruellement

dans la région et les travaux de mise en œuvre d'une telle zone, qui sont en

cours, prennent beaucoup de temps.

Le président interroge les parties

au sujet du statut des deux parcelles situées de l'autre côté du chemin de

Champ-Marion. Il est précisé qu'une partie est en zone intermédiaire et l'autre

sans affectation particulière, car suite au recours de l'ancien propriétaire de

la parcelle n° 567 devant le Conseil d'Etat, ce dernier a refusé d'approuver

l'entier de la zone intermédiaire initialement prévue également pour cette

portion de territoire.

Sur question, la municipalité

indique que la parcelle n° 1 qui était autrefois utilisée par l'entreprise

comme zone de dépôt posait les mêmes problèmes que celle utilisée actuellement

et qu'il y a eu des oppositions à son utilisation en 2014-2015. C'est pour cette

raison que la parcelle n° 1 a dû être libérée et que l'entreprise C.________ a

dû trouver une autre solution.

Le président demande aux

recourants s'ils ont cherché un autre terrain dans la région pour entreposer le

matériel de l'entreprise. Ils répondent que oui mais qu'il est très difficile

de trouver des terrains pour une entreprise dans la région. Ils exposent s'être

notamment renseignés pour louer le terrain occupé par l'ancienne scierie

Schacher à Begnins, mais que l'endroit n'est pas très propice pour une

entreprise de génie civil. Il en va de même pour la zone artisanale située à

Burtigny dont le terrain est trop encaissé pour une telle entreprise.

Le président relève que l'art. 30a

OAT prévoit que le canton a une obligation de mettre en œuvre un système de

gestion des zones d'activités et demande à la DGTL ce qu'il en est de

l'avancement de la mise en place de ce système de gestion. Me Monnerat répond

que sa mise en œuvre soulève des questions assez complexes tout en relevant

qu'au niveau du territoire cantonal il existe suffisamment de zones disponibles

pour l'artisanat, pour les dix prochaines années. Il précise que la DGTL refuse

la création de nouvelles zones d'activités tant que le système de gestion des

zones d'activité n'est pas en place. Il souligne encore que ce n'est pas parce

qu'un terrain est difficile à trouver pour des activités artisanales, que cela

justifie de construire hors zone à bâtir et que la DGTL aurait voulu être

informée de l'affectation provisoire de la parcelle litigieuse. La syndique

expose pour sa part que le projet de gestion intercommunal des zones d'activité

est prêt et qu'elle souhaiterait une réponse de la part du canton. Elle précise

que cela fait plus de quinze ans que la municipalité travaille sur la création d'une

zone artisanale locale, mais qu'il n'y a pas de réponse du canton. Elle

souligne qu'elle a peur de perdre une entreprise locale qui emploie des

personnes dans la région, paie des impôts et effectue des travaux pour la

commune. Les recourants relèvent pour leur part qu'ils souhaitent rester

proches de la commune de Le Vaud car leur activité et les chantiers en cours se

trouvent dans la région.

Le président demande à Q.________

pourquoi il n'utilise pas sa parcelle n° 284 sise en zone à bâtir et sur laquelle

un projet de construction d'un immeuble a été mis à l'enquête publique, pour

entreposer le matériel en cause. Il est répondu que cette parcelle n'est pas

adéquate, car elle mesure 1'200 m2, se trouve au milieu des

habitations et est en dévers. Il admet également avoir voulu se prémunir contre

un éventuel dézonage.

La municipalité répète qu'elle a

décidé d'accorder une autorisation provisoire à l'entreprise Q.________ pour

l'utilisation de la parcelle n° 567 jusqu'à ce qu'une décision soit prise au sujet

de la zone artisanale de la Serine mais que si ce projet n'aboutit pas, elle

demandera à l'entreprise d'aller s'installer ailleurs. La municipalité indique

qu'une décision au sujet de la zone artisanale intercommunale devrait être

prise en 2023, au mieux.

L'audience se poursuit plus au sud

de la parcelle n° 684, là où des travaux de terrassement ont été réalisés.

La municipalité précise qu'il

s'agit de blocs qui peuvent être déplacés et qui devront être enlevés à la fin

de l'autorisation provisoire de la municipalité.

L'entreprise C.________ indique

qu'à cet endroit, elle procède au déchargement de gravier et de sable. Une

opposante expose que cela crée beaucoup de poussière.

Le président rappelle que les

opposants ont demandé la levée de l'effet suspensif, dont l'octroi impliquerait

que toute activité doive cesser sur le site, notamment en cas de risque de

pollution des eaux. A cet égard, le juge instructeur demande à la DGE ce qu'il

en est à son avis. M. U.________[hydrogéologue,

de la DIRNA] explique que la parcelle en cause se trouve en secteur AU

de protection des eaux, soit en secteur vulnérable, dès lors qu'il y a des

captages d'eau dans la partie basse du village. On se trouve en amont des zones

de protection, ce qui signifie qu'il faut un niveau de sécurisation adéquat

pour éviter les accidents. M. V.________[ingénieur

chantier, de la DIREV] explique pour sa part que les graisses, huiles et

carburants représentent un risque pour les eaux. En cas de surfaces perméables,

il peut y avoir un problème de lessivage de ces matières et en cas de surface

imperméable, le risque pour l'environnement est surtout lié aux matières en

suspension. La sécurisation intervient donc par la lutte contre les excès de

matière en suspension, telles que les poussières. M. V.________ ajoute que les

véhicules lourds (+ 3,5 tonnes), présentent un risque lié aux hydrocarbures. Il

précise qu'il y aurait en l'occurrence des mesures de sécurisation à prendre,

notamment que les véhicules de chantier devraient être déposés sur une plaque

avec séparateurs d'hydrocarbures. Il ajoute que sur sol imperméable comme en

l'occurrence, la terre en excès est un problème en raison des poussières et

qu'une mise en conformité devrait être faite. La DGE indique qu'elle aurait dû

être consultée en l'occurrence, ce qui lui aurait permis d'émettre des

recommandations. Elle précise néanmoins qu'elle ne voit pas ici de danger

imminent, mais que si le recours était admis, elle interviendrait pour prendre

des mesures de sécurisation.

Un opposant indique qu'en 2014, il

y a eu un épisode de stockage d'hydrocarbures sur la parcelle et qu'avant la

tenue de l'audience, les recourants ont nettoyé la parcelle qui présentait des

taches d'huile. Les recourants répondent qu'en principe ils ne stockent pas

d'hydrocarbures ni d'huile à cet endroit, que le lavage et la réparation des

véhicules se fait à l'atelier où il y a un séparateur d'hydrocarbures et qu'ils

n'ont pas dissimulé de taches d'huile sur la parcelle.

Sur question du président qui

demande à la municipalité pourquoi elle n'a pas consulté les services de

l'Etat, vu le potentiel risque pour les eaux, la syndique répond que la

municipalité voulait laisser un endroit pour déposer des matériaux non

polluants, comme du gravier et qu'il n'était pas prévu que des véhicules soient

parqués à cet endroit. Elle ajoute que la nappe phréatique de Le Vaud est très profonde

et en dévers, ce qui lui offre une certaine protection.

Me Wiedler produit une série de

photographies de la parcelle datant d'avant l'audience.

L'audience se poursuit à l'endroit

où les différents outils et matériaux sont stockés. Il y a notamment des barres

en fer utilisées sur les chantiers, une benne avec différentes pièces de métal,

au sujet de laquelle la DGE souligne qu'il y a un risque de pollution car il y

a de l'huile minérale sur certaines d'entre elles. Il est aussi constaté la

présence d'une tête de pelle mécanique. La DGE relève que celle-ci devrait être

rangée à l'intérieur pour des raisons de sécurité.

Sur question du président au sujet

des pneus qui étaient stockés sur la parcelle, Q.________ explique que

l'entreprise en utilise pour déplacer certaines machines, mais qu'elle est

aussi victime de déchets sauvages par des particuliers. La DGE relève que les

pneus ne représentent pas de problème particulier en relation avec la

protection des eaux.

Le président précise enfin qu'il

ne voit pas de raison de remettre en cause la qualité de partie des opposants,

et que cette question est en réalité déjà tranchée vu que les parties

participent de fait à la procédure.

Il est relevé que les problèmes

qui se présentaient sur la parcelle n° 1 lorsque l'entreprise C.________ y

entreposait son matériel ont été déplacés sur les parcelles nos 567

et 684. La DGTL est d'avis pour sa part que la situation a empiré car

actuellement le dépôt se trouve hors zone à bâtir alors que la parcelle n° 1 était

en zone d'utilité publique (…)ʺ

Le 17 mars 2021, la municipalité a transmis au

tribunal un courrier émanant de propriétaires voisins où ils indiquent notamment

ne pas être incommodés par les activités de l'entreprise T.________.

Le 18 mars 2021, la DGE s'est déterminée comme suit

sur le procès-verbal de l'audience:

« …

Par la présente, nous faisons

suite à votre avis du 15 mars 2021 nous transmettant le procès-verbal de l’audience

du 10 mars 2021.

La Direction générale de l’environnement

tient à préciser, ou plus précisément compléter le procès-verbal de la façon

indiquée ci-dessous.

Monsieur V.________ n’est pas ingénieur

chantier (DIREV). Il est ingénieur en technique de l’environnement.

Par ailleurs, en page 3,

paragraphe 5, 5ème phrase, la DIREV complète ce procès-verbal de la

manière suivante :

M. V.________ explique pour sa part

que les graisses, huiles et carburants représentent un risque pour les eaux.

Entreposés sur une surface

perméable, les machines, engins, véhicules lourds (+ 3,5 tonnes), godets

articulés et déchets stockés en benne contenant ces matières (hydrocarbures)

représentent un risque pour les eaux souterraines lors d’intempéries

(infiltration d’eaux météoriques contenant des hydrocarbures).

Entreposés sur une surface

imperméable (revêtue d’enrobé bitumineux), ces mêmes éléments représentent un

risque pour les eaux superficielles, respectivement le cours d’eau récepteur,

lors d’intempéries. Tenant compte de la disposition des casiers de stockage des

matières minérales (pente en direction de la chaussée adjacente avec récolte

des eaux météoriques), il peut y avoir un problème additionnel de lessivage de

ces matières insolubles et décantables (matières en suspension).

La sécurisation des zones d’activités

intervient donc par la lutte contre les excès de matières minérales en

suspension (valeur limite supérieure : 20 mg/l selon OEaux) et les

hydrocarbures (valeur limite supérieure : 10 mg/l selon OEaux).

Il précise qu’il y aurait en l’occurrence

des mesures de sécurisation à prendre, notamment que les véhicules d’exploitation

devraient être stationnés sur une surface étanche dont les eaux résiduaires d’exploitation

seraient traitées dans un décanteur/séparateur d’hydrocarbures avec filtre à

coalescence, avant évacuation dans le réseau communal d’eaux claires.

Il ajoute qu’une mise en conformité

devrait être faite.

La DIRNA tient

quant à elle à compléter le procès-verbal de la manière suivante, au même

paragraphe, dernière phrase.

La DGE indique qu’elle aurait dû en l’occurrence

pour toute installation de ce type pouvant mettre en danger les eaux dans un

tel secteur Au particulièrement menacé, ce qui lui aurait permis d’émettre des

recommandations l’autorisation cantonale requise au sens de l’art. 19 LEaux

et les conditions de protection des eaux y relatives. Elle précise qu’elle

ne voit pas ici de danger imminent sur la base de l’inspection du jour,

mais que si le recours était admis, elle interviendrait pour prendre

demander que des mesures de sécurisation soient prises par le

propriétaire de la parcelle et son exploitant. En cas de maintien des

installations, un plan de sécurisation et de mise en conformité du site est

attendu dans un délai de 6 mois à partir du 10 mars 2021. Dans l’intervalle,

les objets qui représentent un risque de pollution identifiés lors de l’inspection

du jour doivent être mis en sécurité sans délai.

Il s’agit des

propos tenus lors de l’audience que la DGE tient à faire figurer dans ce

procès-verbal et vous remercie de le modifier en conséquence.

… »

Le 19 mars 2021, la municipalité s'est déterminée comme

suit sur le procès-verbal de l'audience:

« …

Nous avons bien reçu le

procès-verbal du 10 mars 2021 et vous en remercions.

Il a toutefois été relevé une

erreur dans celui-ci. En page 2, 4ème paragraphe, avant-dernière

ligne, la zone artisanale n’est pas située sur le territoire de la Commune de

Burtigny, il faudrait lire : « … située à le Vaud, route du Bois

Laurent, menant en direction de Burtigny, dont le … »

Nous vous remercions de bien

vouloir faire la correction nécessaire et restons volontiers à votre disposition.

… »

Le 30 mars 2021, les opposants Corino et consorts se

sont déterminés comme suit sur le procès-verbal de l'audience:

« …

1. Procès-verbal

de l’audience

-

Noms des parties : pour les opposants, était présent

M. F.________ et non F.________.

-

Page 1 (1er paragraphe) : Me Wiedler a

également mentionné que l’affectation en zone agricole de la parcelle 567

ressortait du plan des zones (elle est de couleur blanche, comme les autres

parcelles en zone agricole).

-

Page 2 (4ème paragraphe) : Il n’est pas

mentionné que le recourant Q.________ a fait remarquer qu’une zone artisanale

disponible à Etoy était jugée trop éloignée car il souhaitait rester « local ».

-

Page 3 (6ème paragraphe) : il doit être

précisé que M. Q.________ a confirmé qu’en 2014 des hydrocarbures avaient été

stockés sur la parcelle.

-

Page 3 (8ème paragraphe) : Me Wiedler a

produit une série de photographies de la parcelle datant d’avant l’audience, « afin

que la Cour puisse constater que la parcelle a été nettoyée et débarrassée des

véhicules en vue de l’audience ». Cette précision est importante.

-

Page 4 (dernier paragraphe) : Mme L.________ – qui a « relevé

que les problèmes qui se présentaient sur la parcelle n° 1 lorsque l’entreprise

C.________ y entreposait son matériel ont été déplacés sur les parcelles nos

567 et 684 » - fait remarquer qu’elle a mentionné que la syndique était

domiciliée près de la parcelle 1.

-

Les opposants souhaitent également qu’il soit précisé que Me Zryd

a indiqué qu’elle ferait parvenir au tribunal le courrier de la Municipalité de

Le Vaud autorisant l’installation temporaire de l’entreprise C.________ sur les

parcelles 567 et 684.

… »

Le 30 mars 2021, la DGTL s'est déterminée comme suit

sur le procès-verbal de l'audience:

« …

Page 1, 2e

paragraphe : « Interpellé sur ce point, Me Monnerat indique qu’il s’agit

certainement d’une erreur de la part du cadastre cantonal qui s’est répercutée

dans le cadastre RDPPF »

La DGTL sollicite que le terme « cadastre

cantonal » soit remplacé par « Guichet cartographique cantonal ».

Page 2, 5e

paragraphe : « La DGTL aurait voulu être informée de l’affectation

provisoire de la parcelle litigieuse ».

Cette formulation ne reflète pas

ce qui a été dit. Le soussigné a expliqué qu’avant d’autoriser l’installation

de C.________ sur les fonds, la Municipalité aurait dû, comme pour toutes les

demandes de permis de construire hors de la zone à bâtir, consulter la DGTL.

Cas échéant, notre direction générale aurait refusé d’accorder une autorisation

cantonale, de sorte que les terrassements et dépôts de machines de chantier et

matériaux n’auraient jamais pu être réalisés sur les fonds nos 567

et 684. L’entreprise C.________ aurait dû rechercher un autre site.

Page 2, 5e

paragraphe : « Elle [la Syndique] précise que cela fait plus

de quinze ans que la municipalité travaille sur la création d’une zone

artisanale locale, mais qu’il n’y a pas de réponse du canton »

Pour être complet, il faudrait

mentionner que Madame la Syndique de Le Vaud a exposé que plusieurs

propositions ont été faites par la Commune, qu’une discussion a eu lieu avec l’urbaniste

de la DGTL mais qu’aucune de ces propositions n’a pu être admise par la DGTL.

Il est rappelé que la nécessité de mettre en place un système de gestion des

zones d’activités n’a été introduite dans la LAT que le 1er mai

2014, alors que les démarches pour instaurer une zone artisanale intercommunale

étaient en cours depuis plusieurs années.

Page 4, 3e paragraphe :

« La DGTL est d’avis pour sa part que la situation a empiré car

actuellement le dépôt se trouve hors zone à bâtir alors que la parcelle n° 1

était en zone d’utilité publique »

Le soussigné avait précisé que l’utilisation

d’un fonds non constructible en lieu et place d’une parcelle située en zone à bâtir

cause un mitage du territoire.

… »

Le 9 avril 2021, les recourants se sont déterminés

comme suit sur le procès-verbal de l'audience:

« …

-

En p. 2 § 5 : sur interpellation de la syndique qui

lui a fait remarquer qu’il n’y avait pas de zones disponibles pour l’artisanat

dans le district de Nyon – posant de ce fait de nombreux problèmes dans la

région -, Me Monnerat a répondu qu’il existait « suffisamment de zones (…)

pour les dix prochaines années », sans qu’il ne soit possible de

déterminer la localisation de ces dernières.

Sur ce point,

mes mandants rappellent que C.________ est une société locale exclusivement

active dans la région de Le Vaud, de sorte qu’un déménagement de l’autre côté

du canton impliquerait pour elle de devoir renoncer à tous ses chantiers (cf.

déterminations du 26 novembre 2020).

-

En p. 3 § 1 : Me Monnerat n’a quant à lui pas été en

mesure d’indiquer le délai dans lequel le canton entend se prononcer sur la

création de la zone artisanale intercommunale. Sur ce point, il semble que la

situation n’est donc pas prête de se débloquer au niveau cantonal.

-

En p. 3 § 6 (pour répondre au courrier du 30 mars 2021 des

opposants) : M. Q.________ n’a jamais admis que des hydrocarbures avaient

été intentionnellement stockés sur les parcelles.

… »

Le 30

mars 2021, les recourants se sont déterminés sur la requête de levée de l'effet

suspensif. Par décision du juge instructeur du 1er avril 2021, cette

requête a été rejetée.

Les opposants D.________ et consorts ont encore

déposé des déterminations le 31 mai 2021. A cette occasion, ils ont notamment demandé

qu'il soit formellement interdit aux recourants d'entreposer sur les parcelles

nos 567 et 684 des véhicules et machines de chantier présentant un

risque de pollution des eaux aux huiles minérales et hydrocarbures.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée, refusant la régularisation de divers aménagements

extérieurs et prononçant des mesures de remise en état, peut faire l’objet d’un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les propriétaires

et la société exploitante à l'encontre desquels cette décision a été rendue ont

qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les autres conditions de

recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière.

2.

Les recourants mettent en cause la participation à la procédure des

opposants Corino et consorts en invoquant le fait que les parcelles dont ils

sont propriétaires ne sont pas directement adjacentes aux parcelles nos

567.

et 684.

a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 let. a LPA-VD, ont

notamment qualité de partie en procédure administrative les personnes

susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la

procédure.

b) En l'occurrence, les opposants E.________ et consorts

vivent à proximité des parcelles nos 567 et 684 et sont susceptibles

d'être affectés par les nuisances, notamment sonores, induites par les

activités de l'entreprise C.________, quand bien même leurs parcelles ne sont

pas directement adjacentes aux parcelles nos 567 et 684. Pour ce

motif, la qualité de partie leur a été reconnue par la DGTL dans le cadre de la

procédure qui a abouti à la décision du 21 août 2020, décision qui leur a été

notifiée.

Vu ce qui précède, leur qualité de partie dans le

cadre de la procédure de recours devant la CDAP doit également être admise.

3.

Les recourants requièrent la suspension de la procédure devant le

tribunal de céans jusqu'à droit connu sur le nouveau plan d'affectation de la

Commune de Le Vaud, respectivement jusqu'à la réponse du Canton sur le

développement des zones d'activité dans le district de Nyon. Ils font valoir

que, dans le cadre de la nouvelle planification communale, le secteur litigieux

va certainement être colloqué en zone à bâtir, compte tenu de sa situation au

centre du village.

a) L'autorité peut, d'office ou sur requête,

suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à

prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver

influencée d'une manière déterminante (art. 25 LPA-VD). La suspension de la

procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de

sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence

de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. L'autorité saisie dispose d'une certaine

marge d'appréciation dont elle doit faire usage en procédant à une pesée des

intérêts des parties (cf. arrêts AC.2019.0017 du 26 juillet 2019 consid. 1a et

la réf. cit.; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 2a).

b) aa) Les mesures dites d'effet anticipé positif

permettent d'appliquer des règles de droit qui ne sont pas encore adoptées, en

lieu et place du droit en vigueur. Par effet anticipé, on entend l'application

du droit futur, qui n'est pas encore entré en vigueur, en lieu et place du

droit actuel. Cet effet se distingue de l'effet anticipé négatif par le fait

que, lors d'une décision en cas de litige, on tient uniquement compte du droit

à venir en occultant le droit existant. L'effet anticipé positif se heurte à

l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité. Il n'est par

conséquent pas admissible même s'il est prévu par une loi (Alexander Ruch in:

Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planifier

l'affectation, 2016, n° 55 ad art. 27 LAT; voir aussi ATF 136 I 142 consid.

3.2; 125 II 278 consid. 3c; 100 Ia 157 consid. 5d; TF 1C_531/2018, 1C_541/2018

du 29 juillet 2019 consid. 5.4; arrêts AC.2019.0032 du 29 novembre 2019 consid.

3c; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 4).

bb) S'il connaît un effet anticipé négatif des plans

d'affectation, le droit vaudois de la construction ne prévoit en revanche pas

d'effet anticipé positif pour la période qui précède l'entrée en vigueur des

plans et règlements (cf. arrêt AC.2019.0032 précité consid. 3c; AC.2017.0108 du

13.

novembre 2017 consid. 5c/aa).

Partant, les recourants ne sauraient rien déduire en

leur faveur de la modification du plan d'affectation communal qui va intervenir

ces prochaines années, procédure dont l'issue en ce qui concerne les parcelles

litigieuses est au demeurant très incertaine compte tenu du surdimensionnement

de la Commune de Le Vaud. Il n'est ainsi à tout le moins pas acquis que le

vaste secteur non-bâti d'un seul tenant de 15'366 m2 dont font

partie les parcelles nos 567 et 684 sera affecté à la zone à bâtir,

étant précisé que la syndique a admis lors de l'audience que ce ne serait

probablement pas le cas. A cela s'ajoute qu'il apparaît quoi qu'il en soit très

peu probable que, dans l'hypothèse d'un classement en zone à bâtir, le nouveau règlement

permette à cet endroit une activité telle que celle qui est exercée

actuellement par l'entreprise T.________.

cc) Dans ces circonstances, le fait que l'autorité

intimée n'ait pas suspendu la procédure de régularisation et de remise en état dans

l'attente de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation communale ne

prête pas le flanc à la critique. De même, il n'appartient pas au tribunal de

céans de donner suite pour ce motif à la requête tendant à la suspension de la

procédure formulée dans le recours. Dès lors qu'il résulte clairement des

déclarations de la syndique lors de l'audience que le nouveau plan

d'affectation communal ne permettra pas de maintenir les activités litigieuses

sur les parcelles nos 567 et 684, il n'y a au surplus pas lieu de

donner suite à la requête des recourants tendant à la production de la

stratégie d'aménagement communal et au dossier relatif à l'adoption du nouveau

plan d'affectation communal.

Une

suspension de la procédure de régularisation et de remise en état

jusqu'à

la réponse du Canton sur le développement des zones d'activité dans le district

de Nyon n'entre également pas en considération.

Il est vrai qu'il semble

envisagé que les activités de l'entreprise des recourants s'exercent à l'avenir

dans une future zone artisanale intercommunale. La mise en place de cette zone

d'activité va toutefois prendre du temps en raison de la nécessité d'introduire

un système cantonal de gestion des zones d'activité résultant de l'art. 30a de l'ordonnance

du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.11). Pour ce

motif, la création de nouvelles zones d'activité fait actuellement l'objet d'un

moratoire (cf. déterminations de la DGTL du 8 janvier 2021). Au mois de mars

2021, la Cheffe du Département des institutions et du territoire a indiqué que

la création de nouvelles zones d'activité dans le canton implique une

modification du Plan directeur cantonal puis l'élaboration de plans directeurs

régionaux ou intercommunaux et enfin l'adoption des plans d'affectation proprement

dits prévoyant les zones d'activités (cf. allocution de la Conseillère

d'Etat Christelle Luisier Brodard de mars 2021 sur le système de gestion des zones

d'activité régionales et les stratégies régionales consultable sur le site de

l'Etat de Vaud www.vd.ch> territoire et construction>

aménagement du territoire, site consulté le 2 juin 2021). En l'état, l'issue de

ces procédures est incertaine et elles prendront probablement plusieurs années.

Or, il n'est pas admissible d'imposer aux voisins pendant plusieurs années la

présence d'une installation dont, comme on le verra ci-dessous, l'illicéité est

manifeste (pour un cas comparable voir arrêt AC 2011.0120 du 4 novembre 2011

confirmé par l'arrêt TF 1C_543/2011 du 14 janvier 2013 concernant un paddock en

zone agricole faisant l'objet d'un ordre de remise en état, ordre qui avait été

suspendu par le SDT dans l'attente d'une modification de l'affectation de la

parcelle).

4.

Les recourants soutiennent que la décision attaquée est nulle dès lors

qu'elle a été rendue par une autorité incompétente. Se référant au dispositif

de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 24 avril 1985, ils font valoir que

l'entier de la parcelle

n° 567 est classé en zone à bâtir. Ils invoquent une violation du principe de

l'autorité de chose jugée, de l'art. 4 al. 3 let. a de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), a

contrario, ainsi que du règlement communal de Le Vaud sur le plan

d'extension et la police des constructions et du plan des zones auquel il

renvoie.

a) aa) La Commune de Le Vaud dispose d'un plan des

zones approuvé par le Conseil d'Etat le 24 avril 1985 et d'un règlement sur le

plan d'extension et la police des constructions ultérieur puisqu'adopté par le

Conseil d'Etat le 25 septembre 1992. Ce plan des zones a succédé à celui du 18

décembre 1970 (mentionné en p. 1 de la décision du Conseil d'Etat du 24 avril

1985). Il n'y a pas lieu de tenir compte du plan de 1970 dès lors que celui-ci

est largement antérieur à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire, étant précisé que l'art. 87 du règlement actuel abroge toutes les

dispositions antérieures. On peut ainsi considérer que le nouveau règlement de

1985.

a abrogé celui de 1970. On ne saurait par conséquent suivre les recourants

lorsqu'ils soutiennent que le refus du Conseil d'Etat en 1985 de confirmer

l'affectation prévue du secteur litigieux en zone intermédiaire implique que celui-ci

a conservé l'affectation en zone constructible prévue par le plan des zones de

1970.

bb) Le plan des zones (ou PGA) de Le Vaud, adopté

par le Conseil général les 21 décembre 1981 et 8 juillet 1982, colloquait le

nord de la parcelle n° 567 en zone intermédiaire. Le propriétaire de l'époque

avait formulé une opposition contre cette affectation puis déposé une requête

au Conseil d'Etat contre la décision levant son opposition. Dans sa décision du

24.

avril 1985, le Conseil d'Etat a admis la requête "dans le sens des

considérants" et annulé la décision sur opposition en tant qu'elle

concernait la parcelle n° 567. Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, il faut par conséquent se fonder sur les considérants de cette

décision pour déterminer le sens exact, la nature et la portée du dispositif. Il

ressort des considérants en question que la commune était invitée à préciser

ses intentions et opter plus clairement entre une zone intermédiaire ou une zone

d'utilité publique. Dès lors que la commune n'a pas mené à bien cette démarche,

la parcelle est restée sans affectation ou "sans affectation

spéciale" selon les termes utilisés par la DGTL dans sa décision et sa

réponse au recours. Sur ce point, on peut relever avec la DGTL que

l'affectation d'un terrain dans une zone donnée constitue une décision

formatrice. Or, la décision du Conseil d'Etat du 24 avril 1985 n'avait qu'un

effet cassatoire en se limitant à annuler la décision prise par l'autorité communale.

On ne saurait par conséquent considérer que cette décision a conféré une

nouvelle affectation à la parcelle n° 567 et notamment une affectation en zone

à bâtir.

cc) On peut encore se demander si on ne devrait pas faire

application (par analogie) des art. 36 al. 3 LAT et 135 LATC. On peut rappeler

à cet égard que les plans établis selon l'ancien droit (soit avant la LAT

entrée en vigueur le 1er janvier 1980, non approuvés conformément à

l'art. 35 al. 3 LAT et contraires à la LAT) tel que le plan des zones de 1970

ont perdu leur validité à partir du 1er janvier 1988 en ce qui

concerne le territoire destiné à la construction (art. 35 al. 1 let. b LAT); à

compter de cette date, la zone à bâtir comprend la partie de l'agglomération

déjà largement bâtie jusqu'à ce qu'un plan d'affectation respectant les principes

de la LAT soit établi (art. 36 al. 3 LAT; cf. jurisprudence citée in Bovay et

al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010 n. ad

art. 35 LAT p.152-153). L'art. 135 al. 1 LATC, qui est une disposition

d'application de l'art. 36 al. 3 LAT, dispose pour sa part que les territoires

ou fractions de territoire d'une commune qui ne sont pas encore régis par un

plan d'affectation ou un règlement

comprennent, de par la loi, le périmètre

de localité et le territoire agricole. Selon la jurisprudence, l’art. 135 LATC

constitue une disposition transitoire qui n’est pas directement applicable en

présence d’un plan d’affectation existant adopté après l’entrée en vigueur de

la LAT (comme c'est le cas en l'espèce du plan des zones de 1985; cf. AC.2008.0008

du 21 octobre 2008 consid. 7). La jurisprudence a toutefois admis l’application

de cet article par analogie dans le cas de zones d’utilité publique à la

réglementation lacunaire (AC.2001.0215 du 31 janvier 2003; AC.2006.0186 du 17

août 2007). Dans ces affaires, l’affectation du sol en zone à bâtir n’était pas

litigieuse. Seule la mesure des possibilités de construire restait à définir.

Dans un arrêt AC.2005.0181 (du 9 mars 2006), le tribunal administratif a

également admis l'application de l'art. 135 LATC afin d'autoriser une

construction dans une zone dite d’« agglomération » dont le plan

d'affectation, postérieur à l'adoption de la LAT, prévoyait qu'elle devrait

être traitée par plan spécial, plan qui n'avait toutefois jamais été élaboré.

Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal et admis l'application des

critères de l'art. 135 LATC pour reconnaître le caractère constructible d’une

zone située dans le « périmètre de localité » défini par cet article,

jugeant que, en l'espèce, la solution était conforme aux conditions de l'art.

15.

LAT (TF 1A.74/2006 du 19 mai 2006). Il a considéré que, malgré l’absence de

plan spécial, l’intention des autorités communale et cantonale au jour de

l’adoption du plan général d’affectation n’était pas de différer la décision sur

l’affectation de ce périmètre au-delà de l’horizon ordinaire des quinze ans.

On ne saurait dans le cas d'espèce raisonner comme

dans l'arrêt précité. Les "conditions particulières" relevées au

consid. 2 de l'arrêt du TF 1A.74/2006 ne sont en effet pas réunies (à savoir

plus particulièrement la volonté clairement établie d'avoir une zone à bâtir à

cet endroit et le fait que le secteur en question fait partie des zones à bâtir

répondant matériellement à la définition de l'art. 15 LAT). On relève sur ce point

que, lors de l'élaboration du plan des zones actuellement en vigueur, la

volonté des autorités communales était de classer le secteur litigieux en zone

intermédiaire, soit une zone inconstructible. De plus, compte tenu de l'art. 15

LAT dans sa teneur actuelle et du surdimensionnement des zones à bâtir de la

commune, on a vu qu'il apparaît douteux que le secteur litigieux puisse être

affecté à la zone à bâtir dans le cadre du nouveau plan d'affectation communal

en cour d'élaboration. Dans ces circonstances, le constat d'une appartenance à

la zone à bâtir fondée sur une application par analogie des art. 36 al. 3 LAT

et 135 LATC n'entre pas en considération.

b) Dès lors que la parcelle n° 567 est sans

affectation ou "sans affectation spéciale" et n'a par conséquent pas

été valablement affectée à la zone à bâtir, la DGTL est seule compétente pour

décider si un projet de construction peut être autorisé comme conforme à

l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être octroyée (cf. art. 25

al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC). Certes, on peut relever avec les recourants

(cf. déterminations du 26 novembre 2020 p. 5) qu'il apparaît difficilement

admissible que le secteur litigieux n'ait toujours pas été affecté près de 35

ans après la décision du Conseil d'Etat. On ne saurait toutefois déduire de ce

constat que l'écoulement du temps et la violation par les autorités cantonale

et communale de l'obligation de planifier découlant des art. 2 al. 1 et 14 LAT (obligation

qui implique que les collectivités publiques doivent procéder à la répartition

de l’entier de leur territoire entre les trois zones prévues aux art. 14 al. 2

LAT, à savoir la zone à bâtir, la zone agricole et la zone à protéger) a pour

conséquence que le secteur litigieux devrait être considéré comme affecté à la

zone à bâtir.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à la nullité

de la décision attaquée au motif que celle-ci n'aurait pas été rendue par

l'autorité compétente n'est pas fondé.

5.

Les recourants soutiennent qu'on est en présence de travaux de minime

importance au sens de l'art. 68a du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), non soumis à autorisation.

a) aa) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction

ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de

l’autorité compétente. L'art. 103 al. 1 LATC prévoit pour sa part qu'aucun

travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant

de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou

d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Aux termes de

l'art. 68a al. 1 RLATC, tout projet de construction ou de démolition doit être

soumis à la municipalité, laquelle, avant de décider s'il nécessite une

autorisation, vérifie si les travaux sont de minime importance au sens de l'al.

2, s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle que la

protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites

naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés

dignes de protection tels ceux des voisins et s'ils n'ont pas d'influence sur

l'équipement et l'environnement.

bb) Selon la jurisprudence, sont considérés comme

des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les

aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une

incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement

l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou

soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de

contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation

et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est

soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours

ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un

intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (arrêt TF 1C_618/2014

du 29 juillet 2015 consid. 3.1 et les références).

L'assujettissement a été admis pour des clôtures et

barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), un jardin d'hiver, une véranda,

une cabane de jardin, un pavillon d'agrément ou un couvert servant de garage

(arrêt TF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 3 et les références citées).

Il en va de même pour des aménagements extérieurs tels que des balustrades

préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (arrêt TF 1A.156/2004 du

5.

novembre 2004 consid. 3.3). En revanche, l'aménagement d'une terrasse non

couverte de dimensions réduites – soit quelques dalles de béton sur une surface

totale de 20 m² – n’a pas été soumise à autorisation (AC.2003.0115 du 27

octobre 2006), de même qu’un poulailler constitué d'un abri en bois de 2 m2

dépourvu de fondation et érigé en zone village (AC.1999.0110 du 12 août

2002). Le tribunal a aussi jugé qu’un dépôt de bois séchant à proximité d’un chalet

ne pouvait pas être considéré comme une construction ou une installation

soumise à autorisation spéciale (AC.2006.0321 du 30 septembre 2008). Il a en

revanche considéré que, dans la mesure où un aménagement de type dépôt de bois

ou de matériaux avait pour effet de modifier l'affectation agricole de la

parcelle, il était soumis à autorisation (AC.2007.0246 du 1er

décembre 2008). Il a aussi été jugé que l'aménagement des deux nouvelles places

de parc en zone agricole ayant impliqué l'aménagement d'une surface de 50 m2,

mais également des mouvements de terre et la construction d'un mur de

soutènement, constituait un ensemble de travaux fixes et durables, modifiant

sensiblement l'espace extérieur et susceptible de porter atteinte à

l'environnement agricole, par conséquent soumis à autorisation (cf. arrêt AC.2016.0348

du 17 novembre 2017).

b)

En l'occurrence, l'entreprise C.________,

active dans le domaine de la construction, utilise les parcelles nos

567.

et 684 pour déposer du matériel de construction et des engins de chantier.

Son activité sur ces parcelles implique notamment des déplacements de véhicules

lourds et des opérations de chargement et de déchargement. Cette activité,

exercée sur une surface de près de 3'000 m2, est susceptible de

provoquer des nuisances pour le voisinage (bruit, poussière). Elle a également

impliqué la réalisation d'aménagements durablement implantés au sol (notamment

un goudronnage d'une partie des parcelles et une zone de chargement). Dans ces

circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'on

était en présence d'une activité et d'aménagements soumis à autorisation.

6.

Les recourants soutiennent que l'autorité intimée aurait dû régulariser

la situation en application de l'art. 24 LAT.

a) L'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation à l'art. 22

al. 2 let. a LAT, des autorisations de construire peuvent être délivrées pour

de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement

d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de

la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt

prépondérant ne s'y oppose (let. b).

L'implantation d'une

construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT (Standortgebundenheit), lorsqu'un

emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs

liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage

est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que

l'emplacement soit relativement imposé par la destination: il n'est pas

nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération; il doit

toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui

laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que d'autres endroits

situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218 et les

références citées). Sont exclus les points de vue subjectifs du constructeur ou

de motifs de convenance personnelle (ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218, 129 II 63 consid. 3.1. p. 68, 123 II 256 consid. 5a p.

261). L'application de la condition de l'art. 24 let. a LAT

doit être stricte, dès lors que cette dernière contribue à l'objectif de

séparation du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a p. 256, 117 Ib 270

consid. 4a p. 281, 379 consid. 3a p. 383; arrêt TF 1C_877/2013 du 31 juillet

2014.

consid. 3.1.1).

b) aa) En l'espèce, on ne saurait considérer que les

activités exercées par l'entreprise T.________ & Fils Sàrl sur les

parcelles nos 567 et 684 doivent être exclues de la zone à bâtir pour

des motifs particuliers. Normalement, de telles activités ont leur place en

zone artisanale ou en zone industrielle, soit dans des zones à bâtir. Pour le

surplus, il faut constater que c'est essentiellement des motifs de convenance

personnelle qui ont amené l'entreprise C.________ à recourir aux parcelles précitées,

soit le fait que ces parcelles étaient propriété de la familleT.________.

S'ajoute à cela qu'un intérêt prépondérant au sens de l'art. 24 let. b LAT,

l'intérêt public à la séparation du bâti et du non-bâti, s'oppose au stockage sur

les parcelles litigieuses.

bb) Les recourants ont allégué qu'ils ont fait de

nombreuses démarches afin de trouver un terrain en zone artisanale ou en zone

industrielle susceptible d'accueillir les activités exercées actuellement sur les

parcelles nos 567 et 684. Même si ces efforts et ces difficultés ne

peuvent pas être niés, ceci n'implique pas que l'implantation de ces activités sur

les parcelles nos 567 et 684 est imposée par

leur destination au sens de l'art. 24 let. a LAT. Les

difficultés invoquées, de nature essentiellement conjoncturelle, ne

sauraient en effet être considérées comme des motifs particulièrement

importants et objectifs au sens de la jurisprudence, qui pourraient justifier

un maintien de ces activités en dehors de la zone à bâtir.

c) Vu ce qui précède, c'est à

juste titre que l'autorité cantonale a refusé de régulariser la situation en

application de l'art. 24 LAT.

7.

Les recourants soutiennent que l'ordre de remise en état (cessation des activités

de l'entreprise C.________ sur

les parcelles nos 567 et 684

et mesures de remise en état) n'est pas conforme au principe de la

proportionnalité, à la liberté économique et à l'art. 36 Cst. Ils invoquent

plus particulièrement leur bonne foi et les conséquences de cet ordre de remise

en état sur la survie de l'entreprise C.________.

a) Lorsque des constructions ou des installations

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la

séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts

publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion

d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst.

(arrêt TF 1C_482/2017 du 26 février 2018 consid. 2.2 et les références citées).

Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la

loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid.

6.4; arrêt TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c, publié in ZBI 2002

p. 364). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement

du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible,

le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un

comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (arrêt TF 1C_61/2018 du

13.

août 2018 consid. 3.1). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit

encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des

dimensions des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4, 111 Ib 213 consid. 6b; arrêt TF

1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c publié in ZBI 2002 p. 364) ainsi que

le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C_276/2016 du 2

juin 2017 consid. 3.3).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être

accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y

a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248

consid. 3a/bb; cf. ég. arrêts TF 1C_61/2018 du 13 août 2018

consid. 3.1; 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1 et 1C_29/2016

du 18 janvier 2017 consid. 7.1). Dans le cadre de l'examen de la

proportionnalité d'un ordre de remise en état, il convient notamment de prendre

en compte une planification en cours d'élaboration dans la mesure où celle-ci a

connu un début de concrétisation (arrêt AC.2011.0121 du 4 novembre 2011 consid.

2b). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe

de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23

février 2017 consid. 5.1 et 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1).

L'argument selon lequel l'activité litigieuse a été

autorisée par la municipalité n'est pas déterminant. En effet, de

jurisprudence constante, une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir

par l'autorité communale est nulle, l'autorisation cantonale étant un élément

constitutif et indispensable de l'art. 24 LAT (ATF 132 II 21, traduit in

JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p. 710; 111 Ib 213, traduit in JdT 1987

I p. 630; arrêt TF 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3; 1C_537/2011 du

26.

avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi arrêt AC.2014.0169 du 3 novembre 2014

consid. 2a). Un administré ne peut dès lors pas de prévaloir de sa bonne

foi en rapport avec une autorisation communale (cf. arrêt AC.2019.0077 du 9

décembre 2019 consid. 6c).

b) En l'espèce, sous réserve de la question du délai

qui sera examinée ci-dessous, il n'existe pas de raison de mettre en cause

l'ordre de remise en état (notamment la cessation des activités sur les

parcelles litigieuses) sous l'angle du principe de la proportionnalité. On

relève à cet égard que les dérogations à la règle ne sont pas mineures, plus

particulièrement en ce qui concerne l'atteinte qui est portée au

principe

de la séparation de l'espace bâti et non bâti. L'espace occupé par

l'entreprise représente en effet près de 3'000 m2 et la présence de

machines de chantier, de véhicules de grande taille et de matériaux de

construction ne s'intègre pas harmonieusement au site. En outre, pour les

raisons mentionnées plus haut, il ne se justifie pas de renoncer à l'ordre de

remise en état en raison de la planification communale en cours d'élaboration

ou dans l'attente de la légalisation d'une zone d'activité susceptible d'accueillir

les activités litigieuses.

Dans la pesée des intérêts, il convient

également de tenir compte des nuisances dont font état les voisins opposants

(bruit, poussière, problèmes de sécurité etc.), nuisances qui justifient qu'une

solution soit trouvée dans des délais raisonnables.

Par ailleurs, le fait que les recourants ont obtenu

une autorisation communale temporaire pour l'activité litigieuse n'est pas déterminant.

Il convient certes de leur reconnaître la bonne foi, mais celle-ci ne justifie

pas de renoncer à une remise en état en raison de l'incompétence de l'autorité

qui a autorisé les aménagements temporaires.

Il est vrai que l'ordre de remise en état pourrait

placer l'entreprise C.________

dans une situation délicate, notamment si

elle n'est pas en mesure de trouver rapidement un nouveau terrain pour

accueillir ses activités.

Ce seul élément ne saurait toutefois mettre en

cause l'ordre de remise en état litigieux, en tous les cas dans son principe.

On note à cet égard que des ordres de remise en état en dehors de la zone à

bâtir ont été confirmés, quand bien même ils avaient des conséquences graves

sur des activités économiques (cf. notamment arrêt AC.2007.0322 du 26 février

2009, confirmé par l'arrêt TF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 concernant un

ordre de remise en état qui allait probablement entraîner l'obligation de

mettre en vente un domaine agricole et la faillite du propriétaire; cf. également

arrêt TF 1C_44/2009 du 1er février 2010 concernant des activité

illicites hors de la zone à bâtir générant de graves nuisances pour le

voisinage dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé un ordre de remise en état

malgré le fait que recourant soutenait qu'il signerait la "mise à

mort" de son entreprise).

Dans la pesée d'intérêts auquel il a procédé dans

l'arrêt 1C_44/2009, le Tribunal fédéral a notamment relevé que la décision

litigieuse ne conduisait pas à la cessation totale des activités de l'entreprise.

Le même constat peut être fait en l'espèce. Dans la mesure où un délai

raisonnable lui est octroyé pour cesser ses activités sur les nos

567.

et 684 et remettre les lieux en état, l'entreprise C.________ devrait

pouvoir continuer tout ou partie de ses activités. A cet égard, le fait que la

décision entreprise prononce l'interdiction immédiate de l'utilisation des

parcelles nos 567 et 684 (dans la mesure où elles sont colloquées en

zone sans affectation spéciale) pour le dépôt de matériaux de construction, machine

et véhicules de chantier, pose problème. Tout bien considéré, compte tenu de la

relative bonne foi des recourants (qui exercent leurs activités sur la base

d'une autorisation délivrée par la municipalité) et des difficultés à trouver

un autre terrain dans la région, le tribunal considère que, en application du

principe de la proportionnalité, un délai de six mois dès arrêt définitif et

exécutoire doit être accordé aux recourants pour cesser l'utilisation des

parcelles nos 567 et 684. En outre, un délai d'une année dès arrêt

définitif et exécutoire doit leur être octroyé pour procéder aux mesures de

remise en état. Ce délai d'une année, largement supérieur au délai usuel, prend

en compte les difficultés alléguées par l'entreprise et respecte ainsi le principe

de la proportionnalité.

c) Pour ce qui est de la liberté économique, on

relève qu'une décision qui confirme le refus d'autoriser une activité et des

aménagements hors de la zone à bâtir au motif que ceux-ci ne peuvent pas être

autorisés sur la base de l'art. 22 LAT ou à titre dérogatoire sur la base des

art. 24 s LAT ne saurait a priori être remise en cause pour ce motif.

Quoi qu'il en soit, la décision attaquée repose sur une base légale suffisante

et se fonde sur un intérêt public pertinent. En outre, sous réserve de la

question des délais examinée ci-dessus, la décision respecte le principe de la

proportionnalité. Partant, ce grief doit également être écarté.

8.

Il ressort

des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. Le

chiffre 1 du dispositif de la décision de la DGTL du 21 août 2020 est réformé

en ce sens que l'utilisation des parcelles nos 567 (dans la mesure

où elle est colloquée en zone sans affectation spéciale) et 684 pour le dépôt

de matériaux de construction, machines et véhicules de chantier doit cesser

dans un délai de six mois dès arrêt définitif et exécutoire. Le chiffre 8 est

réformé en ce sens qu'un délai d'une année dès arrêt définitif et exécutoire

est imparti pour procéder aux mesures de remise en état. Le chiffre 9 est

réformé en ce sens qu'une séance de constat, conduite par la Municipalité de Le

Vaud, sera organisée sur place dans le mois suivant l'échéance du délai imparti

pour procéder aux mesures de remise en état.

Vu le sort du recours, les frais sont principalement

mis à la charge des recourants. Le solde des frais est laissé à la charge de

l'Etat. Les recourants verseront des dépens réduits aux opposants D.________ et

consorts, qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

Le chiffre

1.

du dispositif de la décision de la DGTL du 21 août 2020 est réformé en ce

sens que l'utilisation des parcelles nos 567 (dans la mesure où elle

est colloquée en zone sans affectation spéciale) et 684 pour le dépôt de

matériaux de construction, machines et véhicules de chantier doit cesser dans

un délai de six mois dès arrêt définitif et exécutoire. Le chiffre 8 du

dispositif de la décision de la DGTL du 21 août 2020 est réformé en ce sens

qu'un délai d'une année dès arrêt définitif et exécutoire est imparti aux

propriétaires et à l'entreprise C.________ pour procéder aux mesures de remise

en état ordonnées ci-dessus. Le chiffre 9 du dispositif de la décision de la

DGTL du 21 août 2020 est réformé en ce sens qu'une séance de constat, conduite

par la Municipalité de Le Vaud, sera organisée sur place dans le mois suivant

l'échéance du délai imparti pour procéder aux mesures de remise en état. Les

propriétaires et l'entreprise C.________ devront être présents ou se faire

représenter.

La décision

de la DGTL du 21 août 2020 est confirmée pour le surplus.

II.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________,

B.________ et C.________, débiteurs solidaires.

III A.________, B.________ et C.________,

débiteurs solidaires, verseront à D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, J.________, I.________, K.________, L.________, M.________, N.________

et O.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.