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Décision

AC.2020.0291

CDAP - AC.2020.0291 - 2023-12-08 - A._____ à I.__/Municipalité de Lausanne Office des permis de construire, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, J.__, K.__ à N._____

8 décembre 2023Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 décembre 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Emmanuel

Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

7.

G.________, à ********,

8.

H.________, à ********,

9.

I.________, à ********,

ci-après: A.________ et consorts, tous les

neuf représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

2.

Municipalité

de Lausanne, à Lausanne,

Direction

générale des immeubles et du patrimoine,

Division monuments et sites,

à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne,

Constructrice

J._______, à ********, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Propriétaires

1.

K._______, à ********,

2.

L._______, à ********,

3.

M._______, à ********,

4.

N._______, à ********,

ci-après: K._______ et consorts, tous les

quatre représentés par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne.

Objet

Recours A._______ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Lausanne du 26 août 2020 levant leurs oppositions et

autorisant la construction de trois immeubles d'habitation avec abattage

d'arbres sur la parcelle no 3980, propriété de K._______ et

consorts, et promise-vendue à J._______, et contre les autorisations

spéciales délivrées par la Direction générale de l'environnement (CAMAC

177187 et 188686) (AC.2020.0291).

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction

générale des immeubles et du patrimoine du 2 décembre 2021, refusant

d'inclure la parcelle n°3980 de Lausanne dans le plan de classement de la

villa Eupalinos (AC.2022.0011).

Reprise de la cause après l’arrêt du Tribunal fédéral

1C_182/2022 du 20 octobre 2023.

Considérant :

1.

Le 7 septembre 2018, la société J._______ a déposé une demande de permis

de construire trois immeubles d'habitation, avec abattage d'arbres, sur la

parcelle n° 3980 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Lausanne, appartenant à K._______ et consorts, lesquels avaient signé une

promesse de vente en faveur de la société J._______.

Le 26 août 2020, la Municipalité de Lausanne (la

municipalité) a levé les oppositions déposées par plusieurs propriétaires de

maisons situées dans le quartier et délivré le permis de construire sollicité. Des

autorisations spéciales ont été délivrées par les services cantonaux.

Le 25 septembre 2020, les opposants A._______ et

consorts ont recouru contre ces décisions devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP); la cause a été enregistrée sous la

référence AC.2020.0291.

D'autres opposants ont également recouru contre ces

décisions devant la CDAP (cause AC.2020.0293).

2.

En date du 17 mars 2021, A._______ et consorts ont adressé au

Département des finances et des relations extérieures, Direction générale des

immeubles et du patrimoine (ci-après: DGIP), une demande de classement de la

parcelle n° 3980 "au titre des abords dignes de protection de la maison de

maître Eupalinos […] et de son parc classés sur les parcelles 3060 et 3061 de

Pully". Le 2 décembre 2021, la DGIP a statué sur cette demande et l'a

écartée.

Le 21 janvier 2022, A._______ et consorts ont recouru

contre cette décision devant la CDAP (cause AC.2022.0011).

3.

La CDAP a statué par un arrêt du 17 février 2022 dont le

dispositif est ainsi libellé:

" I. Les procédures AC.2020.0291 et AC.2020.0293, d'une

part, et AC.2022.0011, d'autre part, sont jointes.

II. Les recours

AC.2020.0291 et AC.2020.0293 sont rejetés.

III. La décision de la

Municipalité de Lausanne du 26 août 2020 est confirmée.

IV. Le recours

AC.2022.0011 est rejeté dans la mesure où il est recevable.

V. La décision de la Direction générale des immeubles et du

patrimoine du 2 décembre 2021 est confirmée.

VI. Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est

mis à la charge des recourants I.________, A._______, B._______,

C._______, D._______, E._______, F._______, G._______ et H._______.

VII. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs

est mis à la charge des recourants [dans la

cause AC.2020.0293].

VIII. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à K.________,

N.________, L.________ et M.________, créanciers solidaires, à titre de dépens,

est mise à la charge des recourants I.________, A._______, B._______, C._______,

D._______, E._______, F._______, G._______ et H._______, solidairement entre

eux.

IX. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à K.________,

N.________, L.________ et M.________, créanciers solidaires, à titre de dépens,

est mise à la charge des recourants [dans la

cause AC.2020.0293].

X. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à J.________,

à titre de dépens, est mise à la charge des recourants I.________, A._______, B._______,

C._______, D._______, E._______, F._______, G._______ et H._______,

solidairement entre eux.

XI. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à J._______,

à titre de dépens, est mise à la charge des recourants [dans la cause AC.2020.0293]"

4.

A._______ et consorts (les recourants dans les causes AC.2020.0291 et

AC.2022.0011) ont formé un recours en matière de droit public contre l'arrêt

précité.

La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a statué

par un arrêt du 20 octobre 2023 (1C_182/2022), dont le dispositif est le

suivant:

"1. Le recours est admis dans la

mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée à la

Municipalité de Lausanne pour que les mesures de remplacement consécutives à

l'atteinte au biotope soient définies dans leur emplacement et leur étendue et

intégrées à l'autorisation de construire.

2. Les

frais judiciaires arrêtés à 6'000 fr. sont mis à la charge des intimés,

solidairement entre eux.

3. Une

indemnité de 3'000 fr. est allouée aux recourants à titre de dépens, à la

charge des intimés, solidairement entre eux.

4. La

cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et

les dépens de la procédure cantonale.

5.

[Communication]"

Les intimés, selon le ch. 2 du dispositif, sont J._______

ainsi que K._______ et consorts.

Dans les motifs de son arrêt, en substance, en tant

que la contestation avait pour objet le permis de construire, le Tribunal

fédéral a confirmé qu'aucune circonstance, que ce soit l'inscription de

Lausanne à l'ISOS ou la présence de biotopes sur la parcelle, ne justifiait un

contrôle préjudiciel du PGA (consid. 4) et qu'il n'existait pas non plus de

motif de réexaminer la limite forestière (consid. 5). Le Tribunal fédéral a

rejeté les griefs relatifs au manque d'intégration du projet, à l'abattage des

arbres, à l'IUS et au nombre de niveaux (consid. 6, 7, 8 et 9). A propos de

l'objet de la cause AC.2022.0011, il a considéré que la CDAP avait correctement

traité la demande de réexamen de la décision de classement de la villa

Eupalinos et de son parc (consid. 10). Il a enfin relevé que l'atteinte portée

par le projet de construction à un biotope était justifiée mais il a considéré

que les mesures de remplacement consécutives à cette atteinte devaient être

directement définies dans le permis de construire. Le consid. 11 in fine

et le consid. 12 ont la teneur suivante:

"11.4.2

[…] La charge prévue par la DGE-BIODIV […] n'est pas assez précise pour être exécutée

en l'état, ni pour permettre à l'autorité chargée de contrôler l'exécution des

mesures de vérifier qu'elles répondent effectivement au but visé, à savoir la

compensation de l'atteinte technique portée au biotope. Ces mesures doivent

ainsi être concrétisées à ce stade dans leur emplacement et leur étendue, et

intégrées à l'autorisation de construire afin de s'assurer de leur force

juridique. Les exigences de l'art. 22 LAT, en lien avec l'art. 18 al. 1ter

LPN, ne sont par conséquent pas respectées en l'état et le recours doit être

partiellement admis sur ce point.

12. Il résulte de ce qui précède

que le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt

attaqué annulé. La cause est renvoyée à la Municipalité de Lausanne pour que

les mesures de remplacement consécutives à l'atteinte au biotope soient

définies dans leur emplacement et leur étendue et intégrées à l'autorisation de

construire.

[…] La cause est

renvoyée au Tribunal cantonal afin qu'il statue sur les frais et dépens de la

procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF)."

5.

Il incombe à la CDAP de statuer à nouveau sur les frais et dépens,

l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral limitant à cet aspect l'objet de la

présente décision. Dans la mesure où seuls A._______ et consorts ont recouru au

Tribunal fédéral, l'arrêt de la CDAP du 17 février 2022 est entré en force pour

les autres recourants (dans la cause AC.2020.0293). Cela signifie que la CDAP

ne peut pas revoir les chiffres VII, IX et XI du dispositif de l'arrêt précité (cf.,

à ce propos, arrêt CDAP AC.2016.0259 du 20 décembre 2016 consid. 1). Conformément

à l'arrêt de renvoi, seuls les chiffres VI, VIII et X du dispositif doivent

être revus.

6.

a) Selon la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont

supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD). Lorsque plusieurs

parties succombent en procédure, les frais sont répartis entre elles compte

tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs

conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD). Les parties qui ont procédé en qualité de

consorts répondent solidairement des frais mis à leur charge (art. 51 al. 2

LPA-VD). Par ailleurs, en procédure de recours, l'autorité alloue

une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de

cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts

(art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui

succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement

gain de cause, l'autorité peut réduire ses dépens ou les compenser (art. 56 al.

2 LPA-VD).

7.

En dépit de la formulation du ch. 1 du dispositif

de l'arrêt 1C_182/2022, il ressort clairement des considérants que le recours

en matière de droit public a en réalité été partiellement admis (consid. 11.4.2

in fine) et que, matériellement, le jugement cantonal attaqué ne violait

pour l'essentiel ni le droit fédéral ni le droit cantonal. Le Tribunal fédéral

a du reste considéré que si une clause ou un élément du permis de construire

devait être réexaminé par la municipalité (cause AC.2020.0291), le rejet du

recours AC.2022.0011 était entièrement fondé.

Dans ces circonstances, il se justifie de mettre quatre

cinquièmes des frais judiciaires de la procédure cantonale, soit 4'000 francs,

à la charge des recourants A._______ et consorts, et un cinquième, soit 1'000

francs, à parts égales, à la charge des intimés J._______, d'une part, et K._______

et consorts, d'autre part.

S'agissant des dépens, arrêtés à

2'000 francs aux ch. VIII et X du dispositif de l'arrêt du 17 février 2022, il

se justifie de les répartir en appliquant la même règle de calcul. Ainsi, les

recourants A._______ et consorts devraient se voir allouer 400 francs à la

charge d'J._______, et 400 francs à la charge de K._______ et consorts;

ces recourants devraient par ailleurs payer 1'600 francs de

dépens à J._______, et 1'600 francs à K._______ et

consorts. Après compensation, les recourants doivent verser 1'200

francs de dépens à l'intimée J._______, d'une

part, et aux intimés K._______ et consorts, d'autre part.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille)

francs est mis à la charge des recourants A._______ et consorts, solidairement

entre eux.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est

mis à la charge de l'intimée J._______.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des

intimés K._______ et

consorts, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à payer à l'intimée J._______,

à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______ et consorts, solidairement

entre eux.

V.

Une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à payer aux intimés K._______

et consorts, pris solidairement, à titre de dépens, est mise à la charge des

recourants A._______ et consorts, solidairement entre eux.

Lausanne, le 8 décembre 2023.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.