AC.2020.0291
CDAP - AC.2020.0291 - 2023-12-08 - A._____ à I.__/Municipalité de Lausanne Office des permis de construire, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, J.__, K.__ à N._____
8 décembre 2023Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2023
Composition
M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
7.
G.________, à ********,
8.
H.________, à ********,
9.
I.________, à ********,
ci-après: A.________ et consorts, tous les
neuf représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
2.
Municipalité
de Lausanne, à Lausanne,
Direction
générale des immeubles et du patrimoine,
Division monuments et sites,
à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne,
Constructrice
J._______, à ********, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
K._______, à ********,
2.
L._______, à ********,
3.
M._______, à ********,
4.
N._______, à ********,
ci-après: K._______ et consorts, tous les
quatre représentés par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne.
Objet
Recours A._______ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 26 août 2020 levant leurs oppositions et
autorisant la construction de trois immeubles d'habitation avec abattage
d'arbres sur la parcelle no 3980, propriété de K._______ et
consorts, et promise-vendue à J._______, et contre les autorisations
spéciales délivrées par la Direction générale de l'environnement (CAMAC
177187 et 188686) (AC.2020.0291).
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction
générale des immeubles et du patrimoine du 2 décembre 2021, refusant
d'inclure la parcelle n°3980 de Lausanne dans le plan de classement de la
villa Eupalinos (AC.2022.0011).
Reprise de la cause après l’arrêt du Tribunal fédéral
1C_182/2022 du 20 octobre 2023.
Considérant :
1.
Le 7 septembre 2018, la société J._______ a déposé une demande de permis
de construire trois immeubles d'habitation, avec abattage d'arbres, sur la
parcelle n° 3980 du registre foncier, sur le territoire de la commune de
Lausanne, appartenant à K._______ et consorts, lesquels avaient signé une
promesse de vente en faveur de la société J._______.
Le 26 août 2020, la Municipalité de Lausanne (la
municipalité) a levé les oppositions déposées par plusieurs propriétaires de
maisons situées dans le quartier et délivré le permis de construire sollicité. Des
autorisations spéciales ont été délivrées par les services cantonaux.
Le 25 septembre 2020, les opposants A._______ et
consorts ont recouru contre ces décisions devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP); la cause a été enregistrée sous la
référence AC.2020.0291.
D'autres opposants ont également recouru contre ces
décisions devant la CDAP (cause AC.2020.0293).
2.
En date du 17 mars 2021, A._______ et consorts ont adressé au
Département des finances et des relations extérieures, Direction générale des
immeubles et du patrimoine (ci-après: DGIP), une demande de classement de la
parcelle n° 3980 "au titre des abords dignes de protection de la maison de
maître Eupalinos […] et de son parc classés sur les parcelles 3060 et 3061 de
Pully". Le 2 décembre 2021, la DGIP a statué sur cette demande et l'a
écartée.
Le 21 janvier 2022, A._______ et consorts ont recouru
contre cette décision devant la CDAP (cause AC.2022.0011).
3.
La CDAP a statué par un arrêt du 17 février 2022 dont le
dispositif est ainsi libellé:
" I. Les procédures AC.2020.0291 et AC.2020.0293, d'une
part, et AC.2022.0011, d'autre part, sont jointes.
II. Les recours
AC.2020.0291 et AC.2020.0293 sont rejetés.
III. La décision de la
Municipalité de Lausanne du 26 août 2020 est confirmée.
IV. Le recours
AC.2022.0011 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
V. La décision de la Direction générale des immeubles et du
patrimoine du 2 décembre 2021 est confirmée.
VI. Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est
mis à la charge des recourants I.________, A._______, B._______,
C._______, D._______, E._______, F._______, G._______ et H._______.
VII. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs
est mis à la charge des recourants [dans la
cause AC.2020.0293].
VIII. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à K.________,
N.________, L.________ et M.________, créanciers solidaires, à titre de dépens,
est mise à la charge des recourants I.________, A._______, B._______, C._______,
D._______, E._______, F._______, G._______ et H._______, solidairement entre
eux.
IX. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à K.________,
N.________, L.________ et M.________, créanciers solidaires, à titre de dépens,
est mise à la charge des recourants [dans la
cause AC.2020.0293].
X. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à J.________,
à titre de dépens, est mise à la charge des recourants I.________, A._______, B._______,
C._______, D._______, E._______, F._______, G._______ et H._______,
solidairement entre eux.
XI. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à J._______,
à titre de dépens, est mise à la charge des recourants [dans la cause AC.2020.0293]"
4.
A._______ et consorts (les recourants dans les causes AC.2020.0291 et
AC.2022.0011) ont formé un recours en matière de droit public contre l'arrêt
précité.
La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a statué
par un arrêt du 20 octobre 2023 (1C_182/2022), dont le dispositif est le
suivant:
"1. Le recours est admis dans la
mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée à la
Municipalité de Lausanne pour que les mesures de remplacement consécutives à
l'atteinte au biotope soient définies dans leur emplacement et leur étendue et
intégrées à l'autorisation de construire.
2. Les
frais judiciaires arrêtés à 6'000 fr. sont mis à la charge des intimés,
solidairement entre eux.
3. Une
indemnité de 3'000 fr. est allouée aux recourants à titre de dépens, à la
charge des intimés, solidairement entre eux.
4. La
cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et
les dépens de la procédure cantonale.
5.
[Communication]"
Les intimés, selon le ch. 2 du dispositif, sont J._______
ainsi que K._______ et consorts.
Dans les motifs de son arrêt, en substance, en tant
que la contestation avait pour objet le permis de construire, le Tribunal
fédéral a confirmé qu'aucune circonstance, que ce soit l'inscription de
Lausanne à l'ISOS ou la présence de biotopes sur la parcelle, ne justifiait un
contrôle préjudiciel du PGA (consid. 4) et qu'il n'existait pas non plus de
motif de réexaminer la limite forestière (consid. 5). Le Tribunal fédéral a
rejeté les griefs relatifs au manque d'intégration du projet, à l'abattage des
arbres, à l'IUS et au nombre de niveaux (consid. 6, 7, 8 et 9). A propos de
l'objet de la cause AC.2022.0011, il a considéré que la CDAP avait correctement
traité la demande de réexamen de la décision de classement de la villa
Eupalinos et de son parc (consid. 10). Il a enfin relevé que l'atteinte portée
par le projet de construction à un biotope était justifiée mais il a considéré
que les mesures de remplacement consécutives à cette atteinte devaient être
directement définies dans le permis de construire. Le consid. 11 in fine
et le consid. 12 ont la teneur suivante:
"11.4.2
[…] La charge prévue par la DGE-BIODIV […] n'est pas assez précise pour être exécutée
en l'état, ni pour permettre à l'autorité chargée de contrôler l'exécution des
mesures de vérifier qu'elles répondent effectivement au but visé, à savoir la
compensation de l'atteinte technique portée au biotope. Ces mesures doivent
ainsi être concrétisées à ce stade dans leur emplacement et leur étendue, et
intégrées à l'autorisation de construire afin de s'assurer de leur force
juridique. Les exigences de l'art. 22 LAT, en lien avec l'art. 18 al. 1ter
LPN, ne sont par conséquent pas respectées en l'état et le recours doit être
partiellement admis sur ce point.
12. Il résulte de ce qui précède
que le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt
attaqué annulé. La cause est renvoyée à la Municipalité de Lausanne pour que
les mesures de remplacement consécutives à l'atteinte au biotope soient
définies dans leur emplacement et leur étendue et intégrées à l'autorisation de
construire.
[…] La cause est
renvoyée au Tribunal cantonal afin qu'il statue sur les frais et dépens de la
procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF)."
5.
Il incombe à la CDAP de statuer à nouveau sur les frais et dépens,
l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral limitant à cet aspect l'objet de la
présente décision. Dans la mesure où seuls A._______ et consorts ont recouru au
Tribunal fédéral, l'arrêt de la CDAP du 17 février 2022 est entré en force pour
les autres recourants (dans la cause AC.2020.0293). Cela signifie que la CDAP
ne peut pas revoir les chiffres VII, IX et XI du dispositif de l'arrêt précité (cf.,
à ce propos, arrêt CDAP AC.2016.0259 du 20 décembre 2016 consid. 1). Conformément
à l'arrêt de renvoi, seuls les chiffres VI, VIII et X du dispositif doivent
être revus.
6.
a) Selon la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont
supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD). Lorsque plusieurs
parties succombent en procédure, les frais sont répartis entre elles compte
tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs
conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD). Les parties qui ont procédé en qualité de
consorts répondent solidairement des frais mis à leur charge (art. 51 al. 2
LPA-VD). Par ailleurs, en procédure de recours, l'autorité alloue
une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de
cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts
(art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui
succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement
gain de cause, l'autorité peut réduire ses dépens ou les compenser (art. 56 al.
2 LPA-VD).
7.
En dépit de la formulation du ch. 1 du dispositif
de l'arrêt 1C_182/2022, il ressort clairement des considérants que le recours
en matière de droit public a en réalité été partiellement admis (consid. 11.4.2
in fine) et que, matériellement, le jugement cantonal attaqué ne violait
pour l'essentiel ni le droit fédéral ni le droit cantonal. Le Tribunal fédéral
a du reste considéré que si une clause ou un élément du permis de construire
devait être réexaminé par la municipalité (cause AC.2020.0291), le rejet du
recours AC.2022.0011 était entièrement fondé.
Dans ces circonstances, il se justifie de mettre quatre
cinquièmes des frais judiciaires de la procédure cantonale, soit 4'000 francs,
à la charge des recourants A._______ et consorts, et un cinquième, soit 1'000
francs, à parts égales, à la charge des intimés J._______, d'une part, et K._______
et consorts, d'autre part.
S'agissant des dépens, arrêtés à
2'000 francs aux ch. VIII et X du dispositif de l'arrêt du 17 février 2022, il
se justifie de les répartir en appliquant la même règle de calcul. Ainsi, les
recourants A._______ et consorts devraient se voir allouer 400 francs à la
charge d'J._______, et 400 francs à la charge de K._______ et consorts;
ces recourants devraient par ailleurs payer 1'600 francs de
dépens à J._______, et 1'600 francs à K._______ et
consorts. Après compensation, les recourants doivent verser 1'200
francs de dépens à l'intimée J._______, d'une
part, et aux intimés K._______ et consorts, d'autre part.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille)
francs est mis à la charge des recourants A._______ et consorts, solidairement
entre eux.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est
mis à la charge de l'intimée J._______.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des
intimés K._______ et
consorts, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à payer à l'intimée J._______,
à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______ et consorts, solidairement
entre eux.
V.
Une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à payer aux intimés K._______
et consorts, pris solidairement, à titre de dépens, est mise à la charge des
recourants A._______ et consorts, solidairement entre eux.
Lausanne, le 8 décembre 2023.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.