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Décision

AC.2020.0292

CDAP - AC.2020.0292 - 2021-12-14 - A.________/Département des institutions et du territoire, Conseil communal de la Commune de Chardonne

14 décembre 2021Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 décembre 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M.

Serge Segura, juge et Mme Renée-Laure Hitz, assesseure; Mme Aurélie

Tille, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorités intimées

1.

Département des institutions et du

territoire, représenté par Direction générale du territoire et du

logement, Service juridique, à Lausanne,

2.

Conseil communal de la Commune de

Chardonne,

représenté par Me Denis SULLIGER, avocat,

à Vevey,

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ c/ décision du Département des

institutions et du territoire du 16 mars 2020 et décisions du Conseil

communal de Chardonne du 27 février 2018 et du 25 juin 2019, approuvant

respectivement adoptant une zone réservée communale

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire des parcelles nos 3767, 3768,

3787 et 3789 de la Commune de Chardonne. La parcelle n° 3789, non

construite, est colloquée en zone d'habitation de faible densité au sens du

Plan général d'affectation du 10 octobre 2005 (PGA) et du Règlement communal

sur le Plan général d'affectation et la police des constructions approuvé par

le Département des institutions et des relations extérieures le 5 décembre 2005

et entré en vigueur le 22 février 2007 (RPGA). Les parcelles nos

3767, 3768 et 3787 sont colloquées en zone viticole.

B.

Par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 30 août 2016,

la Municipalité de Chardonne (ci-après: la Municipalité) a avisé la population

de la révision du PGA et de son intention d'établir une zone réservée sur les zones

à bâtir, à mettre à l'enquête prochainement. Elle invitait les propriétaires ou

promoteurs intéressés à prendre contact avec elle, se réservant de faire

application de l'art. 77 de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) pour refuser tout projet de

construction qui serait contraire aux planifications envisagées, mais non encore

soumises à l'enquête.

C.

Du 22 avril 2017 au 22 mai 2017, la Municipalité a mis à l'enquête

publique un projet de zone réservée sur l'ensemble de la zone d'habitation et

mixte située en dehors du périmètre compact, hormis quelques parcelles avec des

projets de développement soumis au bureau technique antérieurement à la

communication précitée dans la FAO. Le Règlement de la zone réservée avait la

teneur suivante:

"Art. 1 But:

La zone réservée selon l'art. 46 LATC est instaurée afin de sauvegarder

les buts et principes régissant l'aménagement du territoire.

Elle doit permettre d'assurer une utilisation rationnelle et cohérente

du sol et d'adapter le dimensionnement des zones à bâtir aux besoins

conformément à la LAT.

Art. 2 Périmètre:

La zone réservée déploie ses effets sur le périmètre défini sur le

plan.

Art. 3 Effets:

1 Le

périmètre de la zone réservée est strictement inconstructible, à l'exception

des dépendances de peu d'importance au sens des articles 39 RLATC et 60 du PGA,

situées à moins de 3 mètres du bâtiment principal.

2 Les

rénovations, transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées dans

les limites des volumes existants, pour autant qu'elles n'augmentent pas les

surfaces habitables de façon disproportionnée. De petits agrandissements du

volume peuvent être autorisés pour des lucarnes, sas d'entrée, isolation

périphérique, éléments techniques, etc.

3 Des agrandissements

mesurés des bâtiments existants peuvent être autorisés s'ils sont destinés à

augmenter la surface liée à des activités professionnelles.

Art. 4 Mise en vigueur, durée et abrogation:

La zone réservée déploie ses effets dès sa mise en vigueur par le

Département compétent pour la période prévue par l'art. 46 LATC, à savoir 5 ans,

prolongeable 3 ans aux conditions de l'art. 46 alinéa 1, LATC.

Elle abroge provisoirement toutes les dispositions antérieures,

notamment celles des règlements communaux, qui lui sont contraires."

Le périmètre de la zone réservée inclut notamment la

parcelle n° 3789 de A.________, ainsi que les parcelles contiguës nos

590 et 3790. S'agissant de la nécessité et du périmètre de la zone réservée, le

rapport élaboré le 17 mars 2017 conformément à l'art. 47 de l'ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) mentionne

ce qui suit:

"3. Justification

3.1 Nécessité de la zone réservée (art. 15 LAT)

La mesure A11 du PDCn, selon le projet de 4e

adaptation soumis à l'adoption du Grand Conseil prévoit, hors-centre, un taux

de croissance annuel maximal correspondant à 0.75 % de la population recensée

au 31.12.2014. Pour Chardonne, la situation est la suivante:

Population au 31.12.2014 (périmètre hors centre)

1'204 habitants

Taux de croissance annuel maximal selon la mesure

A11 du PDCn

0.75 % de la population au 31.12.2014

Population maximale à l'horizon 2036 selon la mesure

A11 du PDCn

1'403 habitants

Augmentation maximale de la population selon la

mesure A11 du PDCn entre 2014 et 2036

199 habitants

La commune disposant d'une capacité d'accueil de 457 habitants hors

centre, une réduction de son potentiel d'accueil de 258 habitants (457 –

199) est nécessaire.

Le redimensionnement des réserves, conformément à la mesure A11 du

PDCn, sera mis en œuvre à travers la révision du PGA, prévue dès 2017. […]

[…]

3.2 Périmètre de la zone réservée

Sous réserve de 10 parcelles faisant l'objet de

projets de construction mentionnés ci-dessous, la zone réservée est établie sur

l'ensemble de la zone des villages, de la zone d'habitation de moyenne densité,

de la zone d'habitation à faible densité, ainsi que sur la zone d'utilité publique

et d'équipements collectifs située dans le territoire urbanisé. La zone

réservée est également établie sur le PPA "La Garde-Mont-Pèlerin", sur

le PQ "Le Mirador" et sur le PQ "Résidences du Parc",

situés en zone à bâtir, qui feront l'objet d'une réflexion dans le cadre de la

révision du PGA.

Les 10 parcelles non concernées par la zone réservée sont celles sur

lesquelles un dossier de projet de construction a été déposé au BTI avant le 30

août 2016, c'est-à-dire préalablement à la publication de l'avis sur la FAO indiquant

l'intention de la Municipalité d'établir une zone réservée. Cette exception se justifie

en raison des frais déjà engagés de bonne foi par les propriétaires concernés,

sur la base des plans en vigueur. Il s'agit des parcelles n° 2234 / 2253 /

2396 / 3252 / 3415 / 3465 / 3481 / 3506 / 3525 et 3555.

[…]

4. Conformité

La mise en place d'une zone réservée permet de geler

temporairement la totalité de la capacité d'accueil des parcelles libres ou

partiellement libres, ainsi que les potentiels de densification hors-centre de

la commune de Chardonne, hormis pour 12 parcelles sur lesquelles un dossier a

été déposé au BTI préalablement à la publication de l'avis sur la FAO indiquant

l'intention de la Municipalité d'établir une zone réservée.

[…]"

Le rapport précise en outre que le potentiel

d'accueil total avec la zone réservée est de 60 habitants, ce qui est inférieur

au taux de croissance maximal de 199 habitants admis selon la mesure A11 du PDCn,

de sorte que la révision du PGA, planifiée dès 2017, "permettra

d'entreprendre une réflexion d'ensemble sur le territoire hors-centre de la commune,

afin de faire correspondre son potentiel d'accueil avec les besoins identifiés

à l'horizon 2036".

D.

Le projet de zone réservée a suscité le dépôt de 39 oppositions, dont

celle de A.________. Les arguments développés par chacun des opposants ont été

discutés dans le préavis du 15 janvier 2018 établi par la Municipalité à

l'attention du Conseil communal de Chardonne (ci-après: le Conseil communal).

E.

Le 27 février 2018, le Conseil communal a adopté le préavis 08/2017-2018

du 15 janvier 2018 avec deux amendements modifiant la teneur des aliénas 1 et 3

de l'art. 3 du règlement relatif aux effets de la zone réservée qui ont

justifié une enquête publique complémentaire. Un second préavis a été adressé

au Conseil communal le 6 mai 2019 lequel a été adopté par le Conseil communal dans

sa séance du 25 juin 2019. Les amendements adoptés sont les suivants:

"Art. 3, al. 1

Le périmètre de la zone réservée est strictement inconstructible, à

l'exception des dépendances de peu d'importance, au sens de l'art. 39 RLATC, pour

autant qu'elles remplissent les conditions de cette dernière disposition.

Art. 3, al. 3

Des agrandissements mesurés des bâtiments existants peuvent être

autorisés s'ils sont destinés à augmenter la surface liée à des activités

professionnelles et aux besoins familiaux et des propriétaires sans en augmenter

le nombre de logements."

F.

Le 16 mars 2020, la Cheffe du Département du territoire et de

l'environnement (DTE) a approuvé, sous réserve des droits des tiers, la zone

réservée communale selon l'art. 46 LATC, sise sur la Commune de Chardonne.

Elle relevait que la zone communale ne couvrant pas l'entier des potentiels, le

Service du développement territorial (SDT, actuellement Direction générale du territoire

et du logement: DGTL) poursuivait la surveillance des permis de construire.

Le 28 août 2020, la DGTL, agissant pour le Département

des institutions et du territoire (DIT), qui a remplacé le DTE, a notifié à A.________

la décision du 16 mars 2020 et les décisions du Conseil communal du 27 février

2018 et du 25 juin 2019.

G.

Par acte du 25 septembre 2020, A.________ a formé recours contre ces

décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Il fait principalement valoir que la zone réservée contredit son droit

acquis de construire sur sa parcelle en vertu du droit fédéral. Il forme les

conclusions suivantes:

"[…], je demande au Tribunal de bien vouloir:

1.

Ordonner aux Autorités de

Chardonne et au BTI de bien vouloir restituer les droits de bâtir fédéraux qu'ils

nous ont enlevés sur la parcelle n° 3789.

2.

De faire restituer sur cette

parcelle les possibilités qui étaient les nôtres avant 1972.

3.

De même que faire restituer les

droits de bâtir et les possibilités d'avant 1972 sur toutes les parcelles A._____,

sur Corseaux et sur Chardonne, restées constructibles depuis toujours ou restituées

à la construction.

4.

De même que les faire payer ce

qu'ils nous doivent et que vous nous devez, puisque la loi ordonnait de payer.

Le Grand Conseil vaudois, responsable de la mise en application de la loi, en connaît

le prix, qu'il n'a pas contesté, mais il a botté en touche."

Dans sa réponse du 9 décembre 2020, le DIT, représenté

par la DGTL, a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions

attaquées.

Le Conseil communal a conclu au rejet du recours, sous

la plume de son conseil, le 23 décembre 2020.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

L’art. 75 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre

2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée.

Dès lors qu'il est directement touché par la

décision attaquée en tant que propriétaire d'une parcelle incluse dans la zone

réservée litigieuse, le recourant dispose manifestement de la qualité pour

recourir.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD,

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant reproche en substance au projet de zone réservée de violer

son droit acquis de construire dont il dispose sur sa parcelle en vertu du

droit fédéral. Il invoque notamment le Plan d'affectation cantonal de Lavaux

("PAC Lavaux") qui aurait réglementé selon lui de manière exhaustive et

définitive les droits à bâtir de la Commune. Il se réfère également aux

"AFU" (arrêtés fédéraux urgents) antérieurs à 1972 qui feraient

bénéficier sa parcelle d'un droit acquis fédéral de rester classé en zone à bâtir.

S'agissant du PAC Lavaux, il ressort notamment du

site de l'Etat de Vaud que la procédure d'élaboration de ce plan est

actuellement en cours. Le recourant a d'ailleurs produit des échanges de

correspondance en relation avec son opposition ou intervention dans ce cadre.

Dès lors que cette procédure n'est pas achevée, on peine à suivre le recourant

qui fait valoir des droits qui résulteraient de cette future réglementation en

sa faveur. Force est ainsi de constater que cette réglementation n'est pas en vigueur

et qu'elle n'est en conséquence pas applicable dans le cas présent.

Quant à la référence aux AFU, l'argumentaire du

recourant perd de vue l'évolution du droit fédéral avec l'entrée en vigueur, le

1er janvier 1980, de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700). La situation doit donc être examinée au regard de la

législation fédérale et cantonale en vigueur.

a) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2014, l'art. 15 LAT prévoit notamment que "les zones à bâtir sont

définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les

quinze années suivantes" (al. 1) et que "les zones à

bâtir surdimensionnées doivent être réduites".

Dans le Canton de Vaud, le Plan directeur

cantonal (PDCn), dont la 4ème version a été approuvée le 20 décembre

2019 par le Conseil fédéral, a constaté en substance que la capacité d'accueil

d'habitants et d'emplois des zones à bâtir actuellement légalisées dans le

canton est bien plus importante que ce qui est nécessaire pour les besoins

prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par l'art. 15 LAT. Il a

ainsi enjoint les communes à définir leurs besoins, à savoir la croissance

démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur capacité existante

de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves) et enfin à faire le

bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à la mesure de leurs

besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11). Dans sa version

actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois, qui garantit la

cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir la dispersion

de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie et en

campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à l'intérieur

du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et la recherche

d'une densification adaptée au contexte (PDCn4, ligne d'action A1).

La mesure A11 du PDCn préconise que la

révision des PGA prenne en compte au moins les aspects suivants:

"- la qualité de la desserte en transports

publics;

- l'accès en mobilité douce aux services et

équipements;

- la qualité des sols et les ressources, dont

les surfaces d'assolement;

- l'environnement, notamment la nature, le

paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances;

- la capacité des équipements et des

infrastructures;

- la possibilité d'équiper à un coût

proportionné;

- la disponibilité des terrains.

Pour répondre aux besoins à 15 ans, les

communes, dans l'ordre:

1. réaffectent les terrains excédant les besoins

ou peu adéquats au développement;

2. densifient le territoire urbanisé;

3. mettent en valeur les réserves et les friches,

notamment par la densification."

b) L'art. 27 LAT, intitulé "zones réservées",

prévoit ce qui suit:

"1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation

d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées

dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne

doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.

2 Une

zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal

peut prolonger ce délai".

Cette disposition de droit fédéral constitue ainsi

une base légale expresse justifiant l'élaboration d'une zone réservée sur une

portion du territoire.

c) Au niveau cantonal, sous la note marginale "zone

réservée", l'art. 46 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dans sa

teneur en vigueur au 1er septembre 2018, dispose ce qui suit:

"1 Les communes ou le département peuvent établir

des zones réservées selon l'article 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent

la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant

être prolongée de trois ans au maximum.

2 La

procédure d'approbation est celle des plans d'affectation."

Les zones réservées ont pour but de garantir (provisoirement)

la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en particulier de garantir

aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier

et de décider et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette

liberté (ATF 136 I 142; TF 1C_394/2019 du 14 août 2020 et les références citées).

Selon la jurisprudence (cf. AC.2020.0244 du 30 juin

2021 consid. 3; AC.2019.0114 du 20 janvier 2020 consid. 1b et les références

citées), l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions

matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation

exacte des territoires concernés et le respect du principe de la

proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller

au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la

nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). Dans le périmètre de

la zone réservée, on peut interdire toute construction nouvelle, voire toute

transformation – si le principe de la proportionnalité est respecté –, ou bien

n'autoriser que celles qui ne menacent pas le futur plan d'aménagement (cf.

Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 460

p. 201/202). En raison de l'importance de la restriction de la propriété

que peut représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe de la proportionnalité

(cf. art. 36 al. 3 Cst.) exige que cette mesure provisionnelle ne soit

prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels une

adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial, elle

ne doit pas aller au-delà du "territoire exactement délimité"

pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander Ruch, in Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 47 ad art.

27; Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006,

n° 21 ad art. 27). Le Tribunal fédéral a encore précisé

que la réflexion sur le sort définitif à donner à un secteur n'est pas aboutie

au stade de la zone réservée, celle-ci servant précisément à suspendre toute

intervention sur l'état existant dans l'attente d'une planification élaborée

dans le détail et selon une vue d'ensemble de tout le territoire communal,

voire au-delà. Aussi, ce n'est que dans l'hypothèse où toute modification de la

planification sur les parcelles en cause serait d'emblée et manifestement

contraire à la loi ou à la planification directrice que la zone réservée pourrait

être considérée comme illicite. Cela revient à limiter l'examen du bien-fondé d'une

modification de l'affectation des terrains litigieux à la vraisemblance (TF 1C_394/2019

précité consid. 4.2).

En général, une zone réservée

satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité

puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité

compétente. La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée

correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier (TF 1C_545/2018

du 19 novembre 2019, consid. 4.3).

Au fil des arrêts rendus en matière de

zones réservées, le Tribunal fédéral a été amené à considérer qu'en cas de

surdimensionnement de la zone à bâtir, la zone réservée ne doit pas s'étendre à

tout le territoire communal mais doit inclure seulement les secteurs qui entrent

en considération pour une réduction de la zone à bâtir (TF 1C_511/2018 du 3

septembre 2019: ATF 145 II 354, consid. 5.4 non publié et les références

citées). Inversement, pour confirmer une zone réservée communale à Founex qui

s'étendait à l'ensemble des surfaces constructibles à faible densité, le

Tribunal fédéral a retenu que cela permettait d'assurer une liberté d'action

suffisante de la commune dans le cadre de la révision de son plan d'affectation

à l'échelle de tout le territoire communal et que dans ce cadre, le principe

d'égalité de traitement empêchait que certaines parcelles soient exclues du

périmètre visé, à moins qu'il apparaisse d'emblée qu'elles ne pourront pas être

concernées par le remaniement de la zone à bâtir (TF 1C_16/2019 du 18 octobre

2019, consid. 4.4, cf. également AC.2018.0009 du 23 novembre 2018). Dans

le cadre d'un recours formé contre l'exclusion d'une parcelle d'une zone

réservée à St-L.ier – La Chiésaz, le Tribunal fédéral a considéré que l'institution

d'une zone réservée s'étendant à l'ensemble des surfaces non encore construites

situées hors centre permettait d'assurer une liberté d'action suffisante de la

commune dans le cadre de la révision de son plan d'affectation à l'échelle de

tout le territoire communal (TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 précité consid. 5.2).

En cas d'adaptation d'un plan, le propriétaire ne peut tirer de la garantie de

la propriété un droit acquis au maintien du régime applicable à son bien-fonds

(AC.2018.0025 du 15 novembre 2019 consid. 3c et les références citées, en

particulier Thierry Tanquerel, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation,

Genève 2016, n. 56 ad art. 21 LAT).

d) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas le surdimensionnement

constaté dans la Commune de Chardonne, qui s'élève à 258 habitants. Sa parcelle

ne peut être considérée comme faisant partie d'un secteur largement construit. Située

au sud, sous la route nationale A9, la parcelle n° 3789, ainsi que les deux

parcelles voisines nos 590 et 3790 sont pour l'essentiel entourées

de parcelles colloquées en zone viticole. Par sa situation, ses dimensions importantes

et l'absence de construction, il n'apparaît pas d'emblée que la parcelle du

recourant ne pourrait être concernée par le remaniement de la zone à bâtir. En

conséquence, son inclusion dans la zone réservée permettra à la commune de

disposer d'une marge d'appréciation suffisante dans le cadre de la révision à

venir de la planification communale. Elle respecte ainsi les buts posés à l'art. 27

LAT et elle est en ce sens conforme au droit fédéral, ainsi qu'au droit cantonal

(art. 46 LATC).

La zone réservée litigieuse en tant qu'elle inclut

la parcelle du recourant est conforme à la loi et proportionnée. Elle peut en

conséquence être confirmée.

3.

Le recourant fait valoir que les parcelles n° 590 et n° 3790 adjacentes

et également soumises à la zone réservée sont déjà construites. Leur mise en

zone réservée dénoterait une planification arbitraire et désordonnée.

Il est douteux que le recourant dispose d'un intérêt

digne de protection au sens de l'art. 75 LPA-VD pour contester la planification

litigieuse en tant qu'elle concerne des parcelles dont il n'est pas propriétaire.

Quoi qu'il en soit, la zone réservée litigieuse est destinée à réduire le

surdimensionnement et peut en conséquence également s'étendre sur des parcelles

disposant encore d'un potentiel constructible, même si elles sont déjà construites.

L'autorité communale intimée a notamment précisé, dans sa réponse au recours,

que tel était bien le cas s'agissant des bien-fonds nos 590 et 3790.

Ce grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où

il est recevable.

4.

Quant aux conclusions du recourant concernant d'autres parcelles dont il

est propriétaire et situées dans d'autres communes, elles sont irrecevables. En

effet, la présente procédure se limite à la zone réservée concernant la Commune

de Chardonne. Les éventuels griefs du recourant en relation avec des parcelles

sises hors du territoire communal excèdent ainsi l'objet du litige.

5.

Le recourant conclut à l'allocation d'une indemnité pour cause d'expropriation,

si sa parcelle devait être affectée à une zone non constructible, contrairement

selon lui au droit fédéral.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci

(AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid. 1 et les références citées). L’objet

du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni

modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en

matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est

soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références citées).

b) L'instauration d'une zone réservée ne conduit pas

à un changement d'affectation mais constitue uniquement une mesure provisionnelle

destinée à geler la situation sur les fonds susceptibles de subir une

modification de leur affectation. La question d'une éventuelle demande d'indemnisation

relève d'une procédure distincte (cf. art. 5 LAT et art. 71 ss LATC) et

excède l'objet du présent litige. Elle n’a ainsi pas à être examinée à ce stade

(cf. à cet égard AC.2021.0001 du 2 juillet 2021 consid. 6).

Ce grief est irrecevable.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la mesure de sa recevabilité et que les décisions du Département

des institutions et du territoire du 16 mars 2020 et du Conseil communal de Chardonne

des 27 février 2018 et 25 juin 2019 doivent être confirmées. Vu le sort du

recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.

49 LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La Commune de

Chardonne ayant procédé avec l'assistance d'un avocat, elle a droit à une

indemnité à titre de dépens à la charge du recourant qui succombe (art. 55 LPA-VD

et 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision du Département des institutions et du territoire, du 16 mars

2020, est confirmée.

III.

Les décisions du Conseil communal de Chardonne, du 27 février 2018 et du

26.

juin 2019, sont confirmées.

IV.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de A.________.

V.

A.________ versera à la Commune de Chardonne la somme de 2'000 (deux

mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial

(OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.