AC.2020.0294
CDAP - AC.2020.0294 - 2021-05-03 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J._____/Municipalité de Bassins
3 mai 2021Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mai 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président;
M. François Kart, juge; M. Gilles Giraud, assesseur.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
3.
C.________
4.
D.________
5.
E.________
6.
F.________
7.
G.________
8.
H.________
9.
I.________
10.
J.________
tous à ******** représentés par A.________,
Autorité intimée
Municipalité de Bassins,
représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Bassins du 1er septembre 2020 levant leurs
oppositions et délivrant le permis de construire un parking souterrain après
démolition des bâtiments existants ECA 221a et 221b, et refusant la
construction d'un immeuble de 11 appartement et parcelle n° 82
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Bassins (ci-après: la commune) est propriétaire de la
parcelle n° 82 du territoire communal. D'une surface de 3'408 m2,
cette parcelle supporte un bâtiment commercial sur 332 m2 (ECA n°
58), un bâtiment public sur 533 m2 (ECA n° 221a) avec une partie
souterraine de 171 m2 (ECA n° 221b), ainsi que deux bâtiments
scolaires de 239 m2 (ECA n° 57) et 102 m2 (ECA n° 56). Elle
est en nature place-jardin sur 2'202 m2. Le bien-fonds se situe au
centre du village et il est bordé à l'ouest par la rue de la Couronne (DP
1008), au nord et au sud par des parcelles construites et à l'est par les
parcelles nos 70 et 74, en nature de jardin, également propriétés de
la commune. Il supporte en outre la Place de la Couronne au nord et la ruelle
Coudray au sud.
L'intégralité de la parcelle est colloquée en zone
de village au sens de l'art. 3.1 du règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire adopté par le Conseil général de Bassins en 1978,
1987, 1988, 1992 et 1995 et ratifié par le Conseil d'Etat en 1979, 1989, 1993
et 1995 (ci-après: RCAT), dans un périmètre de plan de quartier obligatoire
(art. 2.2 RCAT).
B.
En date du 16 décembre 2019, la Municipalité de la Commune de Bassins
(ci-après: la municipalité) a déposé une demande de permis de construire
relative à la "construction d'un immeuble de 11 appartements avec un
parking souterrain et démolition d'un bâtiment existant".
En substance, le projet prévoyait la démolition du
bâtiment ECA n° 221a sis à l'est de la parcelle et la réalisation d'un bâtiment
d'habitation construit sur une partie souterraine attenante à une construction enterrée
existante, soit un abri atomique (ECA n° 221b). Il était ainsi prévu de créer un
parking souterrain de 20 places de stationnement, sur 488,85 m2,
accessible par une rampe de 14% à l'ouest. Dans sa partie centrale, le sous-sol
devait comporter un nouvel abri atomique de 3 compartiments (de 51,53 m2,
53,52 m2 et 44,55 m2) et 138 places. Onze caves destinées
aux habitants de l'immeuble étaient agencées dans ces compartiments reliés par
un sas à l'abri de 142 places existant. Le sous-sol était également composé au
nord d'une buanderie de 39,83 m2, d'une cage d'escalier et d'un
local technique de 13,35 m2.. A l'est de cette partie souterraine, une
chaufferie de 77,99 m2 et un silo à bois de 51 m2 étaient
projetés. Il s'agissait d'un chauffage central destiné à chauffer plusieurs
bâtiments. Au sud-ouest, était également projeté un local d'archives de 112,14
m2. Sur cette partie souterraine, un bâtiment d'habitation de trois
étages (rez-de-chaussée, étage et combles) d'une hauteur au faite de 10,57 m devait
être construit sur une surface au sol de 349 m2 et comprenant 11
logements, soit huit appartements de 2 pièces et trois de 3 pièces.
La partie chaufferie et silo à bois souterraine du
projet était implantée sur les parcelles voisines nos 70 et 74,
également propriété de la commune. Une division de parcelles était ainsi
projetée à cet endroit et figurée sur le plan de situation. Une division de la
parcelle était également projetée au sud du bien-fonds, parallèle à
l'implantation des bâtiments existant. En surface, des accès et places de
stationnement extérieures (17) devaient être aménagés.
Le dossier était composé d'une demande de permis de
construire, d'un plan de situation daté du 4 décembre 2019, de plans d'architecte
et d'un concept de protection incendie.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 28
janvier au 27 février 2020. Il a suscité treize oppositions déposées entre le
14 et le 27 février 2020, notamment celles de A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, et J.________.
A.________, D.________ et G.________ sont domiciliés
rue du Battoir ******** et C.________, rue du Battoir ********, soit à une
distance à vol d'oiseau d'environ 180 mètres de la parcelle n° 82.
B.________ est domiciliée rue du Cardelay ********,
soit à une distance à vol d'oiseau d'environ 80 mètres de la parcelle n° 82.
Elle est propriétaire en main commune de la parcelle n° 92 qui jouxte la
parcelle n° 82 à son angle est.
I.________ et H.________ sont domiciliés route des Montagnes
respectivement au nos ******** et ********, soit à une distance à
vol d'oiseaux d'environ 630m pour l'un et 1'100m pour l'autre de la parcelle n°
82. I.________ est en outre propriétaire de la parcelle non construite n° 65
sise à environ 100 m à l'est de la parcelle n° 82.
E.________ est domicilié place de la Tillette ********,
soit à environ 60m à vol d'oiseau au sud de la parcelle n° 82.
F.________ est domicilié rue de Carelay ********
soit à environ 60 m à vol d'oiseau au sud de la parcelle n° 82. Il est
propriétaire de la parcelle n° 67 sise à environ 60m au nord-est de la parcelle
n° 82.
J.________ est domicilié chemin des Pervenches ********,
soit à environ 900m à vol d'oiseau au nord de la parcelle n° 82.
Dans leurs oppositions, les intéressés ont invoqué en
substance, que la nouvelle construction était située en zone de village avec un
périmètre de plan de quartier obligatoire, plan de quartier qui n'avait en
l'occurrence pas été adopté. Ils ont également fait valoir que le nombre de
places de stationnement était nettement insuffisant et que la chaufferie
projetée disposerait d'une puissance de 400 kWh, ce qui était surdimensionné par
rapport aux 11 appartements projetés.
L'ensemble des opposants a été invité à une séance
de conciliation le vendredi 12 juin 2020, chacun séparément. Un procès-verbal a
été établi pour chaque rencontre. Aucun des opposants n'a retiré son
opposition.
La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse
n° 191364, le 13 août 2020, dans laquelle les services concernés ont accordé
leurs autorisations spécifiques et préavisé positivement le projet.
C.
Par décisions du 27 août 2020 adressées individuellement à chaque
opposant, la municipalité a levé les oppositions. Dans ses décisions, elle
indiquait qu'à ce stade de la procédure, elle avait décidé d'autoriser la
construction d'un parking souterrain de 20 places ainsi que d'autres locaux
souterrains (notamment la chaufferie), mais qu'en revanche, elle n'autorisait
pas la construction de l'immeuble de 11 appartements. Elle précisait que la
construction du parking souterrain et de la rampe serait financée par un fonds
alimenté par des taxes compensatoires perçues pour des places de stationnement non
réalisées. S'agissant de l'immeuble projeté, sa construction serait à nouveau
envisagée lorsque le nouveau plan d'affectation communal aurait été adopté et
elle n'était en l'état pas autorisée.
La municipalité a ainsi délivré à la commune le 27
août 2020 un permis de construire limité à la construction de l'ouvrage
souterrain et de la rampe d'accès. Elle a indiqué dans son permis de construire
(n° CAMAC 191364) que l'exécution serait conforme "aux plans modifiés
approuvés par la Municipalité (plans n° 30305B ci-joints).", Une copie
d'un plan du sous-sol non daté était jointe au permis de construire.
Ce plan figure le sous-sol et certaines
modifications envisagées par la constructrice, en particulier les aménagements
intérieurs de la construction souterraine. Il ressort de ce plan que
l'implantation de la construction sera légèrement modifiée. En particulier, le
mur nord devient linéaire avec la suppression d'un décrochement engendré par la
buanderie telle que prévue à l'origine. Au sud, le mur sera prolongé dans la
partie est de la construction afin de cloisonner un espace vide et de créer un
nouveau local constituant un compartiment du futur abri. S'agissant de
l'aménagement intérieur, le plan prévoit un réaménagement des espaces dû
notamment à la suppression des caves destinées au bâtiment d'habitation. Ainsi,
elles seront principalement remplacées par de nouvelles places de parking concentrées
dans la partie ouest de la construction, avec un total de 32 places prévues,
alors qu'à l'origine 20 places étaient projetées. Le plan indique encore que la
construction se réalisera par étapes, soit une première étape impliquant la construction
d'un parking de 14 places, de 7 cases de stationnement à la place du local d'archives
initialement prévu, et de la chaufferie. Dans une seconde étape, il est prévu
de construire un parking de 11 places, les abris et des caves et de supprimer
les 7 places qui seront remplacées par le local d'archives initialement prévu.
A terme, le parking souterrain devrait ainsi compter 25 places de stationnement.
Par acte commun du 29 septembre 2020, A.________, B.________,
C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,
et J.________ (ci-après: les recourants) ont formé recours devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à
l'annulation des décisions de levées d'opposition et du permis de construire
délivré et requérant que le "nouveau projet" soit soumis au Conseil
communal de Bassins. En substance, les recourants estiment que le projet
finalement autorisé est "totalement différent" de celui mis à
l'enquête et que le rapport CAMAC "n'a plus rien à voir" avec ce
nouveau projet, la nature de travaux ayant complètement changé. Les recourants
relèvent également que le projet autorisé prévoit 32 places de stationnement au
lieu de 20.
Dans sa réponse du 25 novembre 2020, sous la plume
de son conseil, la municipalité a conclu principalement à l'irrecevabilité du
recours et subsidiairement à son rejet.
Les recourants se sont déterminés le 14 décembre
2020 en maintenant leurs conclusions.
La municipalité s'est encore déterminée le 6 janvier
2021 en confirmant les conclusions prises au pied de sa réponse.
Sur demande du juge instructeur, la municipalité a
produit le 11 mars 2021 une copie du plan modifié n° 30305B daté du 26 août
2020 et qui était annexé au permis de construire, en précisant qu'il n'y avait
pas d'autre plan modifié.
D.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
La qualité pour recourir des recourants est contestée.
a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour
former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal a expressément refusé de
faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,
telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89
al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS
173.110]). Le Tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas
que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD
exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la
décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF; AC.2010.0046 du 17
janvier 2011 consid. 1 et les références citées). Ainsi, pour disposer de la
qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est
pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un
intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que
l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,
idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la
loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées
de manière à empêcher l' "action populaire", lorsqu'un particulier
conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p.
406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts
cités).
b) Dans le domaine des constructions, le voisin a
qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve
à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid.
1.3 p. 413; cf. ATF 110 Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273
consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement
faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45, respectivement
70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière),
voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la
réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles
litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les cas où
cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de
l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet
immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux)
et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans TF
1A.179/1996 du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).
Le critère déterminant la qualité pour agir du
voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de
celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient
ainsi compte de l'ensemble des circonstances. S'il est certain ou très
vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions -
bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les
voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir
qualité pour recourir (cf. AC.2018.0156 du 21 mars 2019 consid. 1b et les
références citées).
c) En l'occurrence, A.________, D.________, et G.________
sont domiciliés rue du Battoir ******** et C.________ rue du Battoir ********,
soit à une distance à vol d'oiseau d'environ 180 mètres de la parcelle n° 82, H.________
est domicilié à une distance à vol d'oiseaux d'environ 1'100m et J.________ est
domicilié à environ 900m à vol d'oiseau au nord de la parcelle n° 82. Faute
d'une proximité suffisante avec la parcelle concernée, ces recourants ne
démontrent pas être touchés par le projet litigieux dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés. Le projet contesté concerne
la construction d'un bâtiment relativement éloigné de leurs parcelles
respectives et ils n'allèguent ni ne démontrent que ce projet serait
susceptible de leur occasionner des nuisances, nonobstant la distance par
rapport à leurs parcelles. Leur qualité pour recourir doit en conséquence être
niée.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 92 à
proximité immédiate de l'angle sud-est de la parcelle n° 82, I.________ est
propriétaire de la parcelle non construite n° 65 sise à environ 100m à l'est de
la parcelle n° 82, E.________ et F.________ sont domiciliés à environ 60m à vol
d'oiseau au sud de la parcelle n° 82. Ce dernier est aussi propriétaire de la
parcelle n° 98 sise à environ 60m au nord est de la parcelle n° 82. La qualité
pour recourir de ces recourants ne fait aucun doute, dans la mesure où ils sont
propriétaires de parcelles à proximité immédiate de celle sur laquelle la
construction litigieuse devrait être érigée. Il convient donc d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les recourants estiment, compte tenu de la modification des plans au
dossier, que le projet aurait dû être soumis à une nouvelle enquête publique et
que le projet autorisé "n'a plus rien à voir" avec le projet mis à
l'enquête.
a) La procédure de mise à l’enquête publique, prévue
à l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; BLV 700.11), possède un double but. D'une part, elle
est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires
voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de construction au sens
large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un
fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet
angle, elle vise à garantir leur droit d’être entendus. D'autre part, l'enquête
publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles
interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales des
autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au
respect de ces dispositions (AC.2017.0410 du 26 juin 2018 consid. 1b et les
références citées). De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas
une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de
façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être
affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils
ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et
qu'il en subit un préjudice (AC.2018.0364 du 22 mai 2019; AC.2017.0280 du 14
janvier 2019 consid. 2a et les références citées).
b) Lorsqu'une modification est apportée
ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui
ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête
complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes
doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf.
AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 4a; AC.2016.0145 du 16 janvier 2017
consid. 2a; AC.2015.0155 du 10 juin 2016 consid. 2 et les références citées).
La distinction est déterminante puisque dans le cadre d'une enquête complémentaire,
les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter que sur les
modifications soumises à autorisation, sans remettre en cause l'entier du
projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu définitif et
exécutoire (AC.2016.0040 du 10 mars 2017 consid. 1b; AC.2015.0209 du 21 avril
2016 consid. 1b; AC.2014.0087 du 17 août 2015 consid. 8 et les références
citées). Ainsi, les éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête
complémentaire ont acquis force de chose jugée et les griefs concernant ces
aspects sont irrecevables dans la procédure ultérieure de l'enquête
complémentaire (cf. CDAP arrêt AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b).
Ont notamment été considérées par la jurisprudence
comme de peu d'importance, dans la mesure où elles ne changent pas la structure
du projet, et susceptibles d'une enquête complémentaire, les modifications d'un
projet concernant l'implantation et la surface d'un garage enterré, la
suppression de murs de soutènement d'une rampe d'accès au garage, la modification
de l'éclairage des combles, la création d'un exutoire de fumée à chaque niveau
d'une construction avec agrandissement de l'abri de protection civile
(AC.2005.0107 du 16 mars 2007 cité in RDAF 2008 I p. 265 n° 68). Il a également
été considéré que la création d'un sous-sol dans un bâtiment commercial ne
remettait pas en cause la globalité du projet dans son équilibre et dans sa
conception et qu'elles pouvaient faire l'objet d'une enquête complémentaire
(AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b). Dans un autre arrêt, la CDAP a
retenu qu’une enquête complémentaire pour la réduction de la largeur des
bâtiments, le déplacement d’une rampe d'accès à un garage souterrain, le
réaménagement des places de parc visiteurs et l'adjonction de places vélos
concernait certes des modifications d'une certaine importance, mais ne
remettait pas en cause la globalité du projet dans son équilibre et sa
conception (AC.2016.0013 du 9 octobre 2017 consid. 5d).
b) En l’espèce, la municipalité a déposé un projet
de demande de permis de construire portant sur la construction d'un immeuble de
11 appartements avec un parking souterrain et démolition d'un bâtiment
existant. Selon le plan du sous-sol mis à l'enquête, le projet prévoyait une
rampe de parking permettant d'accéder à un parking souterrain de 20 places,
puis divers locaux de service, tels que buanderie ou caves, lesquels jouxtaient
des abris existants. Les plans prévoyaient la construction d'un nouvel abri
ainsi que d'une chaufferie avec un silo à bois, l'ensemble de ces constructions
étant souterraines. Face aux oppositions, l'autorité intimée n'a pas autorisé
la construction de l'immeuble de 11 appartements, notamment en tenant compte du
fait que le nouveau plan d'affectation de la commune, qui a été récemment
adopté par le Conseil communal, n'avait pas été mis en vigueur et que le RCAT
imposait, pour certaines parties du territoire délimitées au plan des zones, dont
la parcelle litigieuse, un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation devant
être adopté avant toute construction sauf s'agissant de travaux de minime
importance et pour la réalisation d'ouvrage qui ne mettent pas en cause
l'aménagement de la partie du territoire concerné. La municipalité a estimé que
la réalisation de la partie souterraine du projet ne mettait pas en cause
l'aménagement de la partie du territoire concerné et pouvait être réalisée,
contrairement à l'immeuble d'habitation.
Quoi qu'il en soit, des modifications ont été apportées
aux plans mis à l'enquête initialement (datés du 23 janvier 2020 et portant la
référence n° 30305) et elles ont fait l'objet d'un nouveau plan du sous-sol annexé
au permis de construire (daté du 26 août 2020 et portant la référence n° 30305B).
Il ressort des explications de la municipalité que c'est sur la base de ce plan
modifié qu'elle a approuvé le projet retenu, qui doit désormais se réaliser en
deux étapes représentées par des couleurs distinctes.
Selon ce plan, une première étape de la construction
(en rose) sera constituée par la réalisation de la rampe de parking, la création
d'un parking de 14 places, auquel s'ajouteront, en première étape, 7 places de
stationnement côté sud et la chaufferie à l'est. Dans une deuxième étape (en
bleu), les 7 places de stationnement au sud deviendront des locaux d'archives
et un parking complémentaire de 11 places, ainsi que des locaux de service
(buanderie et caves) et un abri, seront créés sous les bâtiments actuels (salle
communale).
S'agissant des constructions envisagées, il est
renoncé au bâtiment d'habitation initialement revu. La municipalité indique que
la construction du parking souterrain et de la chaufferie n'aura aucun impact
sur l'aménagement extérieur (recours, p. 8). Selon ses indications, ces travaux
seront réalisés sans destruction des bâtiments existants. Ils se feront par
étapes et de manière souterraine. La municipalité explique encore qu'il serait
cas échéant possible de recouvrir l'ensemble de cet ouvrage souterrain par de
la terre si le projet de construction de l'immeuble de 11 appartements ne
devait pas être autorisé ultérieurement (recours, p. 6).
c) Ainsi, selon le plan modifié et adopté par la
municipalité, force est de constater que la construction souterraine comporte
des changements d'une certaine importance relatifs aux dimensions et à
l'implantation, avec notamment la prolongation d'un des murs de la cave, la
modification de la distribution intérieure, avec la création au final d'un
nombre plus élevé de places de stationnement intérieures. Par ailleurs, la
commune entend désormais réaliser son projet par étapes, sans que les échéances
de celles-ci ne soient déterminées.
Le refus par la municipalité d'autoriser la
construction du bâtiment d'habitation et la construction de la partie souterraine
change drastiquement la nature du projet: alors que la demande d'enquête
concernait la construction d'un ensemble formé par un immeuble d'habitation
sous lequel s'implantait un parking et des locaux souterrains, la décision
attaquée autorise finalement la seule construction de locaux souterrains et d'un
parking, sans véritablement préciser l'aménagement qui les surplombera, les
plans sur ce point étant inexistants et les intentions de la commune peu
claires. L'abandon du bâtiment envisagé change ainsi sensiblement la nature et
la structure du projet. Il le remet en cause dans sa conception et sa globalité.
La construction finalement autorisée à ce stade présentera un aspect, un impact
et des fonctions qui s'écartent sensiblement de ce qui avait été conçu à
l'origine.
Il n'est en outre pas exclu que les modifications
prévues, en particulier la création de 12 places de stationnement non prévues à
l'origine, puissent entraîner un impact supplémentaire sur le voisinage par
rapport aux plans antérieurs.
Aucun plan ne figure les aménagements extérieurs de
la parcelle sans la réalisation du bâtiment d'habitation. Il ne ressort pas non
plus du dossier, si et quand une démolition du bâtiment existant interviendra. Les
indications de la municipalité mentionnant que les travaux seront réalisés sans
destruction des bâtiments existants et le plan produit figurant en jaune le
sous-sol de la maison existante apparaissent contradictoires. On ne sait pas
non plus si l'aménagement des places de stationnement extérieures ou leur accès
seront maintenus, ou si le morcellement des parcelles prévu initialement est
toujours d'actualité. Bref, en l'état, le tribunal n'est pas en mesure de se
déterminer sur la construction souterraine autorisée, à défaut de plans complets,
en particulier de plans des aménagements extérieurs et d'une coupe montrant le
parking couvert et son intégration dans le terrain.
Dans ces circonstances, il convient de considérer
que les changements apportés au projet initial sont trop importants pour ne
constituer qu'une modification de peu d'importance de ce projet, de telle sorte
que la municipalité a en réalité présenté un nouveau projet de construction,
lequel aurait dû faire l’objet d’une nouvelle enquête. Le grief des recourants,
qui reprochent à l'autorité d'avoir autorisé "un projet totalement
différent de celui mis à l'enquête", est dès lors fondé. L'autorisation de
construire ne peut par conséquent pas être confirmée.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être
admis dans la mesure où il est recevable, et la décision du 1er
septembre 2020 de la municipalité octroyant le permis de construire annulée. Il
appartiendra à la constructrice de déposer une nouvelle demande de permis de
construire.
3.
Compte tenu du fait que la commune agit en l'espèce également en tant
que constructrice poursuivant des intérêts patrimoniaux et qu'elle succombe, il
se justifie de mettre les frais de la procédure à sa charge. Les recourants,
qui obtiennent gain de cause, n'ont pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, et n'ont pas droit à des dépens. (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Bassins du 1er septembre
2020.
est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la Commune de Bassins.
Lausanne, le 3 mai 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.