AC.2020.0296
CDAP - AC.2020.0296 - 2021-12-14 - A.________/Département des institutions et du territoire, Conseil communal de la Commune de Chardonne
14 décembre 2021Français22 min
réservée en l'absence de tout intérêt public. Il expose que sa parcelle supportait
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 décembre 2021
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Serge Segura, juge et Mme Renée-Laure Hitz, assesseure; Mme Aurélie
Tille, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Laurent MAIRE, avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département des institutions et du
territoire, représenté par Direction générale du territoire et du
logement, Service juridique, à Lausanne,
2.
Conseil communal de la Commune de
Chardonne, représenté par Me Denis
SULLIGER, avocat, à Vevey,
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ c/ décision du Département des
institutions et du territoire du 16 mars 2020 et décisions du Conseil
communal de Chardonne du 27 février 2018 et du 25 juin 2019, approuvant
respectivement adoptant une zone réservée communale
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 2361 de la Commune de
Chardonne. D'une surface totale de 13'830 m2, cette parcelle est occupée
par un espace pré de 3'588 m2, une forêt de 6'707 m2, un
espace jardin de 3'217 m2, un bâtiment de 314 m2,
ainsi qu'une route de 4 m2. Elle est colloquée
partiellement en zone mixte de Baumaroche ainsi qu'en zone verte pour sa partie
forêt, en vertu du Plan général d'affectation du 10 octobre 2005 (PGA) et du Règlement
communal sur le Plan général d'affectation et la police des constructions
approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures le 5
décembre 2005 et entré en vigueur le 22 février 2007 (RPGA). La zone mixte de
Baumaroche est régie par les dispositions de la zone d'habitation de faible densité.
Il peut y être autorisé la construction d'hôtels, pensions, pensionnats et homes
pour personnes âgées ainsi que des constructions dont la destination se situe
dans le domaine de la formation, du tourisme et de la santé pour lesquelles les
dispositions de la zone de moyenne densité sont applicables (art. 31 RPGA).
B.
Par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 30 août
2016, la Municipalité de Chardonne (ci-après: la Municipalité) a avisé la
population de la révision du PGA et de son intention d'établir une zone réservée
sur les zones à bâtir, à mettre à l'enquête prochainement. Elle invitait les propriétaires
ou promoteurs intéressés à prendre contact avec elle, se réservant de faire
application de l'art. 77 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) pour refuser tout projet de
construction qui serait contraire aux planifications envisagées, mais non encore
soumises à l'enquête.
C.
Du 22 avril 2017 au 22 mai 2017, la Municipalité a mis à l'enquête
publique un projet de zone réservée sur l'ensemble de la zone d'habitation et
mixte située en dehors du périmètre compact, hormis quelques parcelles avec des
projets de développement soumis au bureau technique antérieurement à la
communication précitée dans la FAO. Le Règlement de la zone réservée avait la
teneur suivante:
"Art. 1 But:
La zone réservée selon l'art. 46 LATC est instaurée afin de sauvegarder
les buts et principes régissant l'aménagement du territoire.
Elle doit permettre d'assurer une utilisation rationnelle et cohérente
du sol et d'adapter le dimensionnement des zones à bâtir aux besoins conformément
à la LAT.
Art. 2 Périmètre:
La zone réservée déploie ses effets sur le périmètre défini sur le
plan.
Art. 3 Effets:
1 Le
périmètre de la zone réservée est strictement inconstructible, à l'exception
des dépendances de peu d'importance au sens des articles 39 RLATC et 60 du PGA,
situées à moins de 3 mètres du bâtiment principal.
2 Les
rénovations, transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées dans
les limites des volumes existants, pour autant qu'elles n'augmentent pas les surfaces
habitables de façon disproportionnée. De petits agrandissements du volume peuvent
être autorisés pour des lucarnes, sas d'entrée, isolation périphérique, éléments
techniques, etc.
3 Des agrandissements
mesurés des bâtiments existants peuvent être autorisés s'ils sont destinés à
augmenter la surface liée à des activités professionnelles.
Art. 4 Mise en vigueur, durée et abrogation:
La zone réservée déploie ses effets dès sa mise en vigueur par le
Département compétent pour la période prévue par l'art. 46 LATC, à savoir 5 ans,
prolongeable 3 ans aux conditions de l'art. 46 alinéa 1, LATC.
Elle abroge provisoirement toutes les dispositions antérieures,
notamment celles des règlements communaux, qui lui sont contraires."
S'agissant de la nécessité et du périmètre de la
zone réservée, le rapport élaboré le 17 mars 2017 conformément à l'art. 47 de
l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS
700.1) mentionne ce qui suit:
"3. Justification
3.1 Nécessité de la zone réservée (art. 15 LAT)
La mesure A11 du PDCn, selon le projet de 4e
adaptation soumis à l'adoption du Grand Conseil prévoit, hors-centre, un taux
de croissance annuel maximal correspondant à 0.75 % de la population recensée
au 31.12.2014. Pour Chardonne, la situation est la suivante:
Population au 31.12.2014 (périmètre hors centre)
1'204 habitants
Taux de croissance annuel maximal selon la mesure
A11 du PDCn
0.75 % de la population au 31.12.2014
Population maximale à l'horizon 2036 selon la mesure
A11 du PDCn
1'403 habitants
Augmentation maximale de la population selon la
mesure A11 du PDCn entre 2014 et 2036
199 habitants
La commune disposant d'une capacité d'accueil de 457 habitants hors
centre, une réduction de son potentiel d'accueil de 258 habitants (457 –
199) est nécessaire.
Le redimensionnement des réserves, conformément à la mesure A11 du
PDCn, sera mis en œuvre à travers la révision du PGA, prévue dès 2017. […]
[…]
3.2 Périmètre de la zone réservée
Sous réserve de 10 parcelles faisant l'objet de projets
de construction mentionnés ci-dessous, la zone réservée est établie sur l'ensemble
de la zone des villages, de la zone d'habitation de moyenne densité, de la zone
d'habitation à faible densité, ainsi que sur la zone d'utilité publique et d'équipements
collectifs située dans le territoire urbanisé. La zone réservée est également établie
sur le PPA "La Garde-Mont-Pèlerin", sur le PQ "Le Mirador"
et sur le PQ "Résidences du Parc", situés en zone à bâtir, qui feront
l'objet d'une réflexion dans le cadre de la révision du PGA.
Les 10 parcelles non concernées par la zone réservée sont celles sur
lesquelles un dossier de projet de construction a été déposé au BTI avant le 30
août 2016, c'est-à-dire préalablement à la publication de l'avis sur la FAO indiquant
l'intention de la Municipalité d'établir une zone réservée. Cette exception se justifie
en raison des frais déjà engagés de bonne foi par les propriétaires concernés,
sur la base des plans en vigueur. Il s'agit des parcelles n° 2234 / 2253 /
2396 / 3252 / 3415 / 3465 / 3481 / 3506 / 3525 et 3555.
[…]
4. Conformité
La mise en place d'une zone réservée permet de geler
temporairement la totalité de la capacité d'accueil des parcelles libres ou
partiellement libres, ainsi que les potentiels de densification hors-centre de
la commune de Chardonne, hormis pour 12 parcelles sur lesquelles un dossier a
été déposé au BTI préalablement à la publication de l'avis sur la FAO indiquant
l'intention de la Municipalité d'établir une zone réservée.
[…]"
Le rapport précise en outre que le potentiel
d'accueil total avec la zone réservée est de 60 habitants, ce qui est inférieur
au taux de croissance maximal de 199 habitants admis selon la mesure A11 du PDCn,
de sorte que la révision du PGA, planifiée dès 2017, "permettra d'entreprendre
une réflexion d'ensemble sur le territoire hors-centre de la commune, afin de
faire correspondre son potentiel d'accueil avec les besoins identifiés à l'horizon
2036".
D.
Le projet de zone réservée a suscité le dépôt de 39 oppositions, dont
celle d'A.________. Une séance de conciliation avec l'intéressé s'est tenue le 5
septembre 2017. Les arguments développés par chacun des opposants ont ensuite été
discutés dans le préavis du 15 janvier 2018 établi par la Municipalité à l'attention
du Conseil communal de Chardonne (ci-après: le Conseil communal).
E.
Le 27 février 2018, le Conseil communal a adopté le préavis 08/2017-2018
du 15 janvier 2018 avec deux amendements modifiant la teneur des aliénas 1 et 3
de l'art. 3 du règlement relatif aux effets de la zone réservée qui ont
justifié une enquête publique complémentaire. Un second préavis a été adressé
au Conseil communal le 6 mai 2019 lequel a été adopté par le Conseil communal dans
sa séance du 25 juin 2019. Les amendements adoptés sont les suivants:
"Art. 3, al. 1
Le périmètre de la zone réservée est strictement
inconstructible, à l'exception des dépendances de peu d'importance, au sens de
l'art. 39 RLATC, pour autant qu'elles remplissent les conditions de cette
dernière disposition.
Art. 3, al. 3
Des agrandissements mesurés des bâtiments existants
peuvent être autorisés s'ils sont destinés à augmenter la surface liée à des
activités professionnelles et aux besoins familiaux et des propriétaires sans
en augmenter le nombre de logements."
F.
Le 16 mars 2020, la Cheffe du Département du territoire et de
l'environnement (DTE) a approuvé, sous réserve des droits des tiers, la zone
réservée communale selon l'art. 46 LATC, sise sur la Commune de Chardonne.
Elle relevait que la zone communale ne couvrant pas l'entier des potentiels, le
Service du développement territorial (SDT, actuellement Direction générale du
territoire et du logement: DGTL) poursuivait la surveillance des permis de
construire.
Le 28 août 2020, la DGTL, agissant pour le Département
des institutions et du territoire (DIT), qui a remplacé le DTE, a notifié au
conseil d'A.________ la décision du 16 mars 2020 et les décisions du Conseil
communal de Chardonne du 27 février 2018 et du 25 juin 2019.
G.
Par acte du 1er octobre 2020, rédigé sous la plume de son
conseil, A.________ a formé recours contre ces décisions devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), formant les
conclusions suivantes :
"Préalablement
Faits
I.
Admettre le présent recours.
Principalement
II.
Annuler partiellement la décision
d'approbation de la zone réservée communale rendue le 16 mars 2020 par le
Département du territoire et de l'environnement;
III.
Dire que la parcelle n°2361,
propriété d'A.________, est exclue de la zone réservée approuvée par le
Département du territoire et de l'environnement dans sa décision du 16 mars
2020;
IV.
Annuler partiellement les
décisions du Conseil communal de Chardonne des 27 février 2018 et 25 juin 2019;
V.
Dire que l'opposition formée le 22
mai 2017 par le recourant est admise et que la parcelle n° 2361, propriété
d'A.________, est exclue de la zone réservée adoptée par décisions du Conseil
communal de Chardonne des 27 février 2018 et 25 juin 2019;
VI.
Condamner le Département du
territoire et de l'environnement et le Conseil communal de Chardonne en tous
les frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront une équitable
participation aux honoraires d'avocat d'A.________."
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir
violé le principe de proportionnalité en intégrant sa parcelle dans la zone
réservée en l'absence de tout intérêt public. Il expose que sa parcelle supportait
historiquement un établissement hôtelier qui était le cœur du centre villageois
actuel du Mont-Pèlerin. Il aurait pour projet de vendre sa maison actuelle, qui
nécessiterait des travaux de rénovation. Or l'instauration d'une zone réservée l'empêcherait
de pouvoir mettre en œuvre ses droits de propriétaire.
Dans sa réponse du 9 décembre 2020, le DIT,
représenté par la DGTL, a conclu au rejet du recours et à la confirmation des
décisions attaquées.
Le Conseil communal a déposé sa réponse le 23
décembre 2020 sous la plume de son conseil, concluant au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire de réplique le 12
avril 2021.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
L’art. 75 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre
2008.
(LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée.
Dès lors qu'il est directement touché par la
décision attaquée en tant que propriétaire d'une parcelle incluse dans la zone
réservée litigieuse, le recourant dispose manifestement de la qualité pour
recourir.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD,
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a requis une conciliation.
Conformément à l'art. 84 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité tente la conciliation entre les parties,
si l'affaire s'y prête. En l'occurrence, les autorités communales ont déjà tenu
une séance de conciliation avec le recourant, le 5 septembre 2017. A cette
occasion, ces autorités ont pris note des propositions du recourant. Il
n'apparaît ainsi pas nécessaire d'organiser une nouvelle séance de conciliation
à ce stade. Il n'est dès lors pas donné suite à cette requête.
3.
Le recourant invoque un vice de forme par le fait que la décision du
Conseil communal de Chardonne du 27 février 2018 d'adopter notamment la zone
réservée et de lever son opposition ne lui a pas été formellement notifiée dès
lors qu'elle n'était pas jointe à la lettre du DTE du 31 août 2020.
Il admet toutefois avoir pu en prendre connaissance
par l'intermédiaire de la Municipalité de Chardonne et avoir pu l'attaquer dans
le délai, de sorte que ce grief est sans objet.
4.
Le recourant invoque en substance une violation de la garantie constitutionnelle
de la propriété en raison de l'institution d'une zone réservée. Il fait valoir une
absence d'intérêt public. Il expose que sa parcelle comporte déjà plusieurs
constructions et reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en compte
la particularité du patrimoine architectural du quartier avant d'instaurer la zone
réservée. Selon lui, dans la mesure où elle se trouve à quelques mètres de la zone
de village du Mont-Pèlerin et à quelques mètres seulement de deux importants complexes
hôteliers, sa parcelle sera manifestement appelée à demeurer bâtie, dans un quartier
résidentiel. Il relève l'utilisation historique de sa parcelle à des fins
hôtelières et soutient qu'il devrait procéder prochainement à des gros travaux
de rénovation en vue de pouvoir la revendre.
a) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2014, l'art. 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin
1979.
(LAT; RS 700) prévoit notamment que "les zones à bâtir sont
définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les
quinze années suivantes" (al. 1) et que "les zones à bâtir
surdimensionnées doivent être réduites".
Dans le Canton de Vaud, le Plan directeur cantonal
(PDCn), dont la 4ème version a été approuvée le 20 décembre 2019 par le Conseil
fédéral, a constaté en substance que la capacité d'accueil d'habitants et
d'emplois des zones à bâtir actuellement légalisées dans le canton est bien
plus importante que ce qui est nécessaire pour les besoins prévisibles à quinze
ans, horizon temporel déterminé par l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les
communes à définir leurs besoins, à savoir la croissance démographique
programmée à quinze ans, puis à évaluer leur capacité existante de développement
résidentiel (capacité d'accueil, réserves) et enfin à faire le bilan en
vérifiant que leur capacité de développement est à la mesure de leurs besoins,
sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11). Dans sa version actuelle, le
PDCn retient que le réseau des centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton,
est menacé par l'étalement urbain, à savoir la dispersion de la population et
de l’habitat hors des centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier,
il préconise en priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé,
la valorisation du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification
adaptée au contexte (PDCn4, ligne d'action A1).
La mesure A11 du PDCn préconise que la révision des
PGA prenne en compte au moins les aspects suivants:
"- la qualité de la desserte en transports publics;
- l'accès en mobilité douce aux services et équipements;
- la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces
d'assolement;
- l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise
d'éventuels risques et nuisances;
- la capacité des équipements et des infrastructures;
- la possibilité d'équiper à un coût proportionné;
- la disponibilité des terrains.
Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre:
1.
réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement;
2.
densifient le territoire urbanisé;
3.
mettent en valeur les réserves et les friches, notamment par la
densification."
b) L'art. 27 LAT, intitulé "zones
réservées", prévoit ce qui suit:
"1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation
d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées
dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne
doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.
2.
Une zone
réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut
prolonger ce délai".
Au niveau cantonal, sous la note marginale
"zone réservée", l'art. 46 LATC, dans sa teneur en vigueur au 1er
septembre 2018, dispose ce qui suit:
"1 Les communes ou le département peuvent établir des
zones réservées selon l'article 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la
constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant
être prolongée de trois ans au maximum.
2.
La procédure
d'approbation est celle des plans d'affectation."
Les zones réservées ont pour but de garantir
(provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en
particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire
la liberté de planifier et de décider et d'éviter que des projets de
construction viennent entraver cette liberté (ATF 136 I 142; TF 1C_394/2019 du
14.
août 2020 et les références citées).
Selon la jurisprudence (cf. AC.2020.0244 du 30 juin
2021.
consid. 3, AC.2019.0114 du 20 janvier 2020 consid. 1b et les références
citées), l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions
matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation
exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité:
la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est
nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). Dans le périmètre de la zone réservée, on peut interdire
toute construction nouvelle, voire toute transformation – si le principe de la
proportionnalité est respecté –, ou bien n'autoriser que celles qui ne menacent
pas le futur plan d'aménagement (cf. Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 460 p.
201/202). En raison de l'importance de la restriction de la propriété que peut
représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe de la proportionnalité
(cf. art. 36 al. 3 Cst.) exige que cette mesure provisionnelle ne soit
prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels une
adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial, elle
ne doit pas aller au-delà du "territoire exactement délimité" pour lequel
elle est nécessaire (cf. Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier
l'affectation, 2016, n° 47 ad art. 27; Bernhard Waldmann / Peter Hänni,
Handkommentar RPG, Berne 2006, n° 21 ad art. 27). Le Tribunal fédéral a encore
précisé que la réflexion sur le sort définitif à donner à un secteur n'est pas
aboutie au stade de la zone réservée, celle-ci servant précisément à suspendre
toute intervention sur l'état existant dans l'attente d'une planification élaborée
dans le détail et selon une vue d'ensemble de tout le territoire communal,
voire au-delà. Aussi, ce n'est que dans l'hypothèse où toute modification de la
planification sur les parcelles en cause serait d'emblée et manifestement
contraire à la loi ou à la planification directrice que la zone réservée
pourrait être considérée comme illicite. Cela revient à limiter l'examen du
bien-fondé d'une modification de l'affectation des terrains litigieux à la
vraisemblance (TF 1C_394/2019 précité consid. 4.2).
En général, une zone réservée satisfait à l'exigence
d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de
préserver la liberté de planification de l'autorité compétente. La règle de la
nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre
concerné par l'obligation de planifier (1C_545/2018 du 19 novembre 2019,
consid. 4.3).
Au fil des arrêts rendus en matière de zones
réservées, le Tribunal fédéral a été amené à considérer qu'en cas de
surdimensionnement de la zone à bâtir, la zone réservée ne doit pas s'étendre à
tout le territoire communal mais doit inclure seulement les secteurs qui entrent
en considération pour une réduction de la zone à bâtir (1C_511/2018 du 3
septembre 2019: ATF 145 II 354, consid. 5.4 non publié et les références
citées). Inversement, pour confirmer une zone réservée communale à Founex qui
s'étendait à l'ensemble des surfaces constructibles à faible densité, le
Tribunal fédéral a retenu que cela permettait d'assurer une liberté d'action
suffisante de la commune dans le cadre de la révision de son plan d'affectation
à l'échelle de tout le territoire communal et que dans ce cadre, le principe
d'égalité de traitement empêchait que certaines parcelles soient exclues du
périmètre visé, à moins qu'il apparaisse d'emblée qu'elles ne pourront pas être
concernées par le remaniement de la zone à bâtir (1C_16/2019 du 18 octobre 2019,
consid. 4.4, cf. également AC.2018.0009 du 23 novembre 2018). Dans le cadre
d'un recours formé contre l'exclusion d'une parcelle d'une zone réservée à
St-Légier – La Chiésaz, le Tribunal fédéral a considéré que l'institution d'une
zone réservée s'étendant à l'ensemble des surfaces non encore construites
situées hors centre permettait d'assurer une liberté d'action suffisante de la
commune dans le cadre de la révision de son plan d'affectation à l'échelle de
tout le territoire communal (TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 précité consid. 5.2).
En cas d'adaptation d'un plan, le propriétaire ne peut tirer de la garantie de
la propriété un droit acquis au maintien du régime applicable à son bien-fonds
(AC.2018.0025 du 15 novembre 2019 consid. 3c et les références citées, en
particulier Thierry Tanquerel, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation,
Genève 2016, n. 56 ad art. 21 LAT).
c) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas le
surdimensionnement constaté pour la Commune de Chardonne. Sa parcelle, entourée
certes de parcelles construites à l'est, au sud et à l'ouest, borde la forêt au
nord. Elle est d'ailleurs occupée par la forêt sur près de la moitié de sa surface.
Elle est située dans la partie nord du territoire communal, dans une zone
décentrée et dans une zone résidentielle alternant des parcelles construites et
des parcelles non construites ou forestières. Par sa situation et ses dimensions
particulièrement importantes, il n'apparaît pas d'emblée que la parcelle du
recourant ne pourrait pas être concernée par le remaniement de la zone à bâtir,
étant relevé que le fait qu'elle soit équipée et que s'y trouve déjà une construction
n'est pas déterminant. En conséquence, son inclusion dans la zone réservée
permettra à la Commune de disposer d'une marge d'appréciation suffisante dans
le cadre de la révision à venir de la planification communale.
Au demeurant, le règlement de la zone réservée
permet certains agrandissements et les transformations (cf. art. 3 al. 2 et 3).
Il n'est dès lors pas établi que les projets du recourant visant à mettre
"au goût du jour" la construction actuelle ne pourraient être
autorisés. Aucune violation du principe de la proportionnalité ne saurait donc
en être tiré.
En conclusion, la Cour de céans ne voit pas de raison
de s'écarter de l'appréciation des autorités intimées selon laquelle cette
mesure provisoire que constitue la zone réservée litigieuse est conforme aux
art. 27 LAT et 46 LATC, répond à un intérêt public et est adéquate et
proportionnée. Il résulte de ce qui précède que la zone réservée communale sur
la parcelle n° 2361 peut être confirmée.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et que les décisions du Département des institutions et du territoire du
16.
mars 2020 et du Conseil communal de Chardonne des 27 février 2018 et 25 juin
2019.
doivent être confirmées. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont
mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD et 4 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La Commune de Chardonne ayant procédé avec
l'assistance d'un conseil, elle a droit à une indemnité à titre de dépens à la
charge du recourant qui succombe (art. 55 LPA-VD et 10 et 11 TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Conseil communal de Chardonne, du 27 février 2018 et du
26 juin 2019, sont confirmées.
III.
La décision du Département des institutions et du territoire, du 16 mars
2020, est confirmée.
IV.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge de A.________.
V.
A.________ versera à la Commune de Chardonne la somme de 2'000 (deux
mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2021
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement
territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.