AC.2020.0297
CDAP - AC.2020.0297 - 2021-09-21 - A._____ et B.__ /Municipalité de Cugy, C._____
21 septembre 2021Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 septembre 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;
M. André Jomini, juge, et Mme Dominique Von der Mühll, assesseure.
Recourants
1.
A.________ représentée
par
son administrateur président B.________,
à ********
2.
B.________ à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Cugy, à Cugy, représentée
par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
Constructrice
C.________ à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Cugy du 2 septembre 2020 levant leur opposition et délivrant
le permis de construire des bâtiments mixtes sur la parcelle n°205 (CAMAC n° 194865)
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire, depuis le 3 mars 2020, de la parcelle
n° 205 du cadastre de la commune de Cugy (VD) d'une surface de
6'175 m2 en nature de pré-champ actuellement libre de toute construction.
Située en zone industrielle selon le plan d'extension partiel aux lieux-dits
"Es Champs de Tailaz" "A la Foretalaz" en vigueur depuis le
28 juillet 1976, elle est régie par les art. 3 à 12 du règlement spécial du
plan d'extension partiel, lequel renvoie pour tout ce qui n'y figure pas à la
législation cantonale applicable et au règlement du plan d'extension communal, soit
désormais le règlement général sur l'aménagement du territoire et les
constructions de la commune de Cugy (RGATC) en vigueur depuis le 3 mai 2005. L'art.
15.9 RGATC mentionne que la zone industrielle et artisanale connaît un degré de
sensibilité au bruit III.
La parcelle n° 205 est bordée au sud par la
route de Morrens, à l'ouest par le chemin de l'Etoile et au nord par le chemin
des Dailles; en outre, elle est contiguë à l'est aux parcelles nos
209 et 206, la première étant propriété de B.________ sur laquelle a été
construite la Résidence D.________ qui accueille, dans deux immeubles, une vingtaine
d'appartements protégés.
B.
Le 17 septembre 2019, la Municipalité de Cugy (ci-après: la municipalité)
a délivré aux anciens propriétaires de la parcelle n° 205 un permis de
construire (n° 83-2019-09) autorisant la construction de deux bâtiments mixtes
de bureaux, atelier, stockage et logements de service. C.________ était
mentionnée comme promettant acquéreur. Au chapitre "Conditions particulières
communales", le permis précisait ce qui suit sous la rubrique "signalisation
verticale": "une signalisation verticale d'obligation de tourner
à droite devra être installée à l'entrée et à la sortie du parking (selon plan
du rez-de-chaussée du 17.09.2019 avec modifications extérieur suite
oppositions)". En effet, dans le cadre de la mise à l'enquête publique
qui avait eu lieu du 27 avril au 26 mai 2019, B.________ avait formé une
opposition au projet, contestant principalement l'emplacement des places de
parc qui se situeraient directement face aux terrasses de ses futurs locataires;
d'autres opposants avaient émis des griefs relatifs à la signalisation pour
l'accès et la sortie de la parcelle. Lors de la séance de conciliation du 3
juillet 2019, il avait été convenu, en particulier, que la mise en place de
panneaux de signalisation pour les voies d'accès à la parcelle serait inscrite
sur le permis de construire et qu'une nouvelle proposition pour les places de
stationnement serait soumise à B.________ pour validation. Le procès-verbal de
cette séance de conciliation mentionnait également que la constructrice prévoyait
de remplacer les pompes à chaleur air-eau du projet initial par des pompes
géothermiques avec forage et qu'une enquête complémentaire serait initiée sur
ce point.
A l'exception de B.________, tous les opposants au
projet initial ont retiré leurs oppositions. La municipalité a, par décision du
27 septembre 2019, levé l'opposition de B.________ dès lors que les
modifications apportées au projet par les propriétaires, en déplaçant les
places de parc se trouvant initialement le long de la parcelle n° 209, répondaient
à la demande formulée par cet opposant. B.________ n'a pas recouru contre cette
décision. Le permis de construire du 17 septembre 2019 est par conséquent
devenu définitif et exécutoire.
C.
Souhaitant apporter quelques modifications au projet autorisé par le permis
de construire n° 83-2019-09, C.________ a soumis son projet modifié à l'enquête
publique du 18 juillet au 16 août 2020. Plusieurs oppositions ont été formées à
l'encontre de ce projet modifié, dont celle datée du 10 août 2020, signée par B.________
écrivant sur papier à entête de la A.________ et au nom de trente-trois
habitants du quartier selon une liste de noms et de signatures jointe à
l'opposition. Celle-ci indiquait que la construction en tant que telle ne suscitait
aucun commentaire, mais que l'opposition concernait l'accès en sens unique aux
bâtiments, les opposants étant convaincus que la signalisation envisagée ne
serait pas respectée; afin de permettre une circulation à double sens avec une
entrée et une sortie par la même voie d'accès, les opposants suggéraient de "déplacer
le bâtiment de quelques mètres vers l'ouest."
Comme pour le projet objet du permis de construire n° 83-2019-09,
toutes les oppositions ont été retirées, à l'exception de celle formée par B.________
et consorts. Les autres opposants ont retiré leurs oppositions après avoir reçu
la confirmation que les accords passés dans le cadre du premier permis délivré
en 2019 seraient repris par le nouveau permis à octroyer pour le projet modifié.
Le 2 septembre 2020, la municipalité a informé "A.________,
B.________ " que, dans sa séance du 31 août précédent, elle avait décidé
de lever l'opposition formée à l'encontre du second projet de C.________ au
motif que "les modifications apportées [audit] projet réduis[ai]ent l'impact
sur la Résidence D.________, notamment avec l'abaissement du bâtiment de 60 cm
et le remplacement de la pompe à chaleur air-eau par une pompe géothermique."
La centrale des autorisations en matière de construction
(CAMAC) a rendu une synthèse positive le 29 septembre 2020 (n° 194865), les autorisations spéciales cantonales
requises ayant été délivrées, en particulier celle de la Direction générale de
la mobilité et des routes (DGMR) qui se lit comme suit:
"Spécifique au dossier
Il convient d'assurer que les
conditions de visibilité au sens de la norme VSS 40273a soient garanties au
débouché du chemin de l'Etoile sur la route cantonale no 546-CS [recte: n° 446-CS]. En particulier
les haies, mur, etc. doivent être mis en conformité (NB: dans les triangles de
visibilité, rien qui dépasse 60 cm, voir Généralités ci-dessous).
Généralité sur les accès (rappel)
Etant donné qu'il s'agit de la route
cantonale no 546-CS [recte: n° 446-CS]
en traversée de localité, il incombe à la Municipalité d'appliquer les
dispositions légales. En application des dispositions des articles 32 et 39 de
la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01), tous les travaux
relatifs aux aménagements à créer ou à modifier à proximité de la route cantonale,
haies, murs, clôtures, parking, etc, devront être conformes et respecter les
normes particulièrement en matière de visibilité et de sécurité du trafic.
L'art. 32 de la LRou précise,
entre autre, que l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est
soumis à autorisation du département.
La norme sur les
accès riverains (VSS 40050) précise les points suivants:
Un accès riverain constitue un
débouché sur la route prioritaire. C'est pourquoi il est assimilé à un carrefour
quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui
concerne les distances de visibilité (norme VSS 40273a).
Selon l'art. 8 du règlement d'application
de la loi sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1), les ouvrages, plantations,
cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la
visibilité ni gêner la circulation et l'entretien, ni compromettre la
réalisation des corrections prévues de la route. La hauteur maxima admissible,
mesurée depuis les bords de la chaussée est de 60 centimètres lorsque la
visibilité doit être maintenue.
Les conditions de visibilité au
sens de la norme VSS 40273a doivent être garanties de manière pérenne, en tout
temps (ex. aucun aménagement d'une hauteur supérieure à 60 cm à l'intérieur des
triangles de visibilité).
Les accès riverains seront
aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans les deux sens ne
compromettent la sécurité et n'entravent la circulation ni sur les routes
publiques, ni sur les pistes cyclables. La géométrie des accès riverains n'est
en principe basée que sur la viabilité [recte: visibilité].
Pour des raisons de sécurité, la
disposition et l'aménagement des accès riverains seront tels que l'entrée et la
sortie des véhicules se fassent toujours en marche avant.
Pour permettre le croisement dans
la zone de débouché, la largeur sur les 5 premiers mètres devra être de 5 m.
Les rayons de raccordement au bord de la voie de circulation devront être de 5 m
au minimum et de 6 m au maximum.
Les accès riverains sont revêtus sur
une longueur d'au moins 5 m à partir du bord de la chaussée de manière à
ne pas salir la route et d'éviter que des matériaux (grave, gravier, sable,...)
créent un danger en particulier pour les deux roues.
La pente maximale sur les 5
premiers mètres, à compter du bord de la chaussée ne pourra dépasser 5 %.
Les eaux de surface des accès riverains
seront évacuées de manière qu'elles ne s'écoulent pas sur la route prioritaire.
Ces remarques figureront sur le
permis de construire."
D.
Par acte du 2 octobre 2020, B.________, sur papier à en-tête de la A.________
dont il est l'administrateur président, a saisi la Cour de droit administratif
et public (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision du 2
septembre 2020, concluant implicitement à sa réforme. L'acte de recours, succinct,
comprend notamment le passage suivant:
"[...] Les réponses de la commune de Cugy, selon leur lettre du 2
septembre, ne répondent absolument pas à notre opposition du 2 [recte: 10] août 2020.
D'une part, concernant la circulation
autour du bâtiment, et d'autre part concernant le positionnement du bâtiment
trop à l'est.
Tout d'abord, je me permets de
répéter que le sens unique de circulation, planifié par la commune, va engendrer
de fortes nuisances. En effet, tous les usagers de cette construction n'auront
qu'un sens de circulation, les obligeant à passer plusieurs fois par jour devant
les appartements protégés de la résidence D.________.
Alors que, en déplaçant l'immeuble
de quelques mètres vers l'ouest, permettrait de ressortir par leur chemin
d'arrivée le plus court ! Ceci en diminuant les nuisances pour les locataires
de la résidence, mais ainsi que pour les habitants propriétaires du chemin de
l'Etoile à l'ouest ! Donc, tout le monde autour de cette propriété en profiterait
de cette méthode de double circulation.
Je me permets de soulever, que je
ne suis absolument pas opposé à cette construction, mais à son positionnement
et au sens de circulation autour du bâtiment. […]"
C.________ (ci-après: la constructrice) a déposé
sa réponse le 9 novembre 2020 et conclu au rejet du recours. Elle a exposé avoir
décidé d'améliorer le premier projet pour lequel elle bénéficie d'un permis de
construire exécutoire, étant souligné qu'en ce qui concerne l'implantation des
bâtiments et les voies de circulation, la nouvelle demande correspond
exactement au permis en force et aux divers accords passés avec tous les
opposants, y compris le recourant.
Par acte du 14 janvier 2021 de son conseil, la
municipalité a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Elle relève en particulier que la A.________ semble ne pas bénéficier de la
qualité pour recourir, B.________ étant seul propriétaire à titre personnel de
la parcelle n° 209, voisine de la parcelle n° 205. Elle souligne
également que la constructrice est déjà au bénéfice d'un permis de construire
sur la parcelle n° 205 pour un projet proche de celui mis à l'enquête
publique en 2020, la hauteur des bâtiments ayant été diminuée et les unités
d'exploitation redistribuées, le système de circulation n'ayant en revanche pas
été modifié.
Le 21 janvier 2021, la municipalité a versé au
dossier de la cause le permis de construire n° 83-2020-05 délivré à la constructrice
le 18 janvier 2021 pour son second projet relatif à la construction de deux bâtiments
mixtes sur la parcelle n° 205. Le permis précise que les conditions fixées
dans la synthèse CAMAC n° 194865 du 29 septembre 2020 et dans les annexes devront
être respectées; il est notamment mentionné, dans la rubrique conditions particulières
communales, sous le titre "signalisation verticale": "une
signalisation verticale d'obligation de tourner à droite pour l'accès au site
(création d'un sens unique/accès et parking en sens unique) devra être
installée à l'entrée du chemin d'accès ainsi qu'une obligation de tourner à
droite (côté nord) à la sortie du parking donnant sur le chemin des Dailles."
Par courriers des 15 février et 16 juin 2021, la
juge instructrice a interpellé la A.________ pour lui demander de préciser les
conclusions de son recours, respectivement indiquer si elle maintenait celui-ci.
A.________ n'a pas répondu.
Le 19 août 2021, en réponse à la réquisition en production
de pièces de la juge instructrice du 6 août 2021, la municipalité a produit l'ensemble
des plans auxquels se réfère le permis de construire délivré le 18 janvier 2021.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, par laquelle la municipalité lève les oppositions
à un projet de construction et délivre un permis de construire, est susceptible
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92ss de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence,
la municipalité a levé l'opposition le 2 septembre 2020 et délivré le permis de
construire ultérieurement en janvier 2021. Interjeté le 2 octobre 2020, soit dans
le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est
intervenu en temps utile (art. 95 LPA-VD). Bien que succinct, il respecte les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD.
La question de la qualité pour agir de la A.________
a été soulevée par la municipalité. Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD,
a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision
attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée. Dans le cas d'espèce, B.________ est propriétaire de la
parcelle n° 209, qui jouxte à l'est la parcelle n° 205 sur laquelle
doit être construit le projet litigieux. B.________ est également administrateur
président, avec signature individuelle, de la A.________ dont le siège se
trouve à Cugy, à l'adresse du chemin des Dailles 5, soit sur la parcelle
n° 209. B.________ est le signataire de toutes les écritures (y compris
l'opposition du 10 août 2021) adressées à la commune de Cugy, puis à la CDAP
dans le cadre du second projet de construction sur la parcelle n° 205; il
a utilisé à chaque fois le papier à entête de la A.________. La municipalité a
adressé la décision entreprise du 2 septembre 2020 à l'adresse suivante: "A.________,
B.________, Ch. des Dailles 5, 1053 Cugy". Il ne fait aucun doute que B.________,
à titre personnel, a qualité pour agir au sens de l'art. 75 LPA-VD en tant que
propriétaire du fonds voisin. En revanche, la question est plus délicate pour
ce qui concerne la A.________, dont le siège se trouve dans l'un des immeubles
construits depuis peu sur la parcelle n° 209, mais dont on ignore si elle
y déploie une activité régulière et dans quelle mesure elle pourrait faire valoir
un intérêt digne de protection à l'encontre du projet litigieux. Dans la mesure
où B.________ et la A.________ ont agi par un seul et même acte et pris des
conclusions en commun, la question de la qualité pour agir de la société peut
souffrir de rester indécise.
2.
Le recourant s'oppose au projet de construction autorisé pour un seul
motif: il soutient que les voies de circulation à sens unique ‑ telles
qu'elles sont prévues dans le projet autorisé ‑ généreront d'importantes
nuisances pour les locataires de la parcelle n° 209, alors qu'une circulation
à double sens, avec entrée et sortie au même endroit sur le chemin de l'Etoile,
permettrait selon lui de limiter l'impact sonore de la circulation autour des
bâtiments à construire. Le recourant suggère un déplacement de l'implantation
des bâtiments vers l'ouest de la parcelle n° 205 pour permettre l'aménagement
d'une circulation à double sens dans le parking. Il précise expressément ne pas
s'opposer au projet de construction des deux immeubles mixtes.
a) La municipalité et la constructrice relèvent
en premier lieu que les voies de circulation telles qu'elles ont été conçues
dans le projet de 2020 correspondent exactement à ce qui avait été adapté et autorisé
dans le projet de 2019 après discussion avec les opposants dans le cadre des
séances de conciliation. Elles invoquent implicitement une violation du
principe de la bonne foi de la part du recourant qui n'avait pas contesté le
permis de construire n° 83-2019-09 délivré après que son opposition avait
été levée.
aa) En droit vaudois, la procédure de mise à
l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Le droit d'être entendu tel qu’il
est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend en effet le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p.
170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). D'autre part, l’enquête publique
doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions
légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2020.0079 du 14 avril 2021 consid. 2a;
AC.2020.0181 du 1er décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0284 du
7 octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 1a/aa).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement
de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les
modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC).
Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le
projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art.
72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement
du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Les modifications
plus importantes encore doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique
selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à
une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de
construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou
corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP AC.2019.0284 précité
consid. 2b; AC.2019.0087 précité consid. 11a/aa; AC.2018.0420 - AC.2018.0427 du
13 mai 2020 consid. 7a; AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid. 1a).
L'importance de la modification apportée au projet
initial est le critère à utiliser pour décider de la nécessité d'une enquête
complémentaire. Ainsi, une modification de minime importance peut faire l'objet
d'une dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC,
alors qu'à l'opposé, un changement trop important ne constitue plus une
modification du projet, mais bien un projet différent devant faire l'objet
d'une nouvelle enquête publique. Dans bien des situations, cette distinction
est déterminante puisque dans le cadre d'une enquête complémentaire, les
oppositions ou recours éventuels ne pourront porter que sur les modifications
soumises à autorisation, sans remettre en cause l'entier du projet ayant fait
l'objet d’un premier permis de construire (cf. CDAP AC. 2019.0186 du 20 juillet
2020 consid. 4c; AC.2019.0291 du 10 juillet 2020 consid. 3a; AC.2019.0109 du 19
février 2020 consid. 4).
bb) Dans le cas particulier, la constructrice a
mis à l'enquête un second projet au titre de projet principal (par opposition à
complémentaire), la hauteur des bâtiments ayant été modifiée et les unités
d'exploitation redistribuées. Le nouveau projet prévoit en outre que les pompes
à chaleur air-eau envisagées en 2019 sont désormais remplacées par des pompes
géothermiques. Ce second projet a été soumis à une nouvelle enquête publique,
au cours de laquelle toute personne intéressée a eu la faculté de déposer une opposition.
Une nouvelle synthèse CAMAC a été rendue par les autorités cantonales compétentes.
Au terme de la procédure, la municipalité a délivré un nouveau permis de
construire, distinct du permis du 17 septembre 2019. Ainsi, dans le cadre du
nouveau projet, tout peut être rediscuté, respectivement réexaminé qu'il s'agisse
des griefs soulevés par les opposants/recourants ou des décisions prises par
les autorités communales et cantonales. Il y a lieu dès lors d'examiner le
grief soulevé par le recourant nonobstant l'absence de modification des voies
de circulation dans le cadre du second projet par rapport au premier.
b) Le recourant n'invoque aucune disposition
légale ni réglementaire, dont il soutiendrait qu'elle aurait été violée. Il se borne
à soutenir que la circulation à sens unique prévue pour entrer et sortir de la
parcelle n° 205 serait moins adéquate qu'une circulation à double sens avec
entrée et sortie de la parcelle au même endroit.
aa) Il convient de souligner que les voies de
circulation contestées ne relèvent pas de l'accès à la parcelle n° 205,
mais concernent uniquement les aménagements privés permettant le raccordement à
la voie publique. A cet égard, les dispositions relatives à l'équipement d'un
terrain au sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), ainsi que de l'art. 104
al. 3 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre
1985 (LATC; BLV 700.11) ne trouvent pas application dans le cas d'espèce (cf. notamment
CDAP AC.2020.0144 du 1er mars 2021 consid. 6 et AC.2014.0068 du 21
juillet 2014 consid. 4a). Il ne fait en effet aucun doute que la parcelle
n° 205 ‑ que longent la route de Morrens (route cantonale)
au sud, le chemin de l'Etoile à l'est et le chemin des Dailles au nord – dispose
d'un accès routier suffisant.
bb) L'art. 24 du règlement d'application du 19
décembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit à son art. 24 que les bâtiments
et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être aménagés et
entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers (al. 1)
et que les accès réservés aux véhicules sont conçus de manière à garantir une
visibilité suffisante (al. 2).
L'art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les
routes (LRou; BLV 725.01) dispose notamment que l'aménagement d'un accès privé
aux routes cantonales est soumis à autorisation du département, l'autorisation
étant délivrée par la municipalité pour les routes communales (al. 1). La
disposition précise, à son al. 2, que l'autorisation n'est donnée que si
l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage
commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la
fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à
l'aménagement du territoire et à l'environnement.
cc) Le projet litigieux prévoit l'accès aux
bâtiments à construire sur la parcelle n° 205 par le chemin de l'Etoile (DP
1045) en quittant la route de Morrens, soit la route cantonale n° 446-CS
(DP 1044). Le chemin de l'Etoile (route communale) sera emprunté sur un tronçon
très court, l'accès à la parcelle n° 205 étant prévu au sud-ouest de
celle-ci. La circulation en sens unique direction est, puis nord, permettra
d'accéder à toutes les places de parc prévues, puis de ressortir au nord-est de
la parcelle sur le chemin des Dailles (DP 1046), pour rejoindre ensuite la route
de Bottens, soit la route cantonale n° 501-BP (DP 1048). Tant la jonction
de la route de Morrens sur le chemin de l'Etoile que celle du chemin des
Dailles sur la route de Bottens sont des jonctions existantes; le projet ne
crée pas de nouveaux accès au débouché des routes cantonales. Les voies de circulation
prévues par le projet litigieux concernent uniquement l'accès à la parcelle
n° 205 elle-même et la circulation sur cette parcelle; en outre, elles empêchent
de tourner à gauche en direction de l'ouest en sortant de ladite parcelle pour
éviter une surcharge sur le chemin de l'Etoile. A l'extérieur de la parcelle
concernée, les véhicules se déplaceront sur des routes et chemins existants.
Sur la parcelle elle-même, seules des manœuvres pour le parcage des véhicules
seront réalisées, la circulation en sens unique limitant à cet égard les besoins
d'effectuer des marches arrière ou des demi-tours.
Ce projet n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part
de la DGMR. Tout au plus une recommandation à l'attention de l'autorité
communale ‑ qui doit faire respecter les conditions de visibilité
(notamment pas de haies ou de mur d'une hauteur supérieure à 60 cm) – a-t-elle
été émise, ainsi qu'un rappel des généralités sur les accès avec une référence
à la norme VSS 40273a et au règlement du 19 janvier 1994 d'application de la
loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1). Aucun élément
spécifique du projet de voies de circulation n'est remis en cause par la DGMR,
qui a délivré son autorisation spéciale après un examen circonstancié. La municipalité
a elle aussi apprécié le projet et ses voies de circulation internes avec
attention, reprenant les recommandations de la DGMR dans le permis de construire
et prévoyant une signalisation spécifique assurant la circulation en sens
unique pour entrer et sortir de la parcelle après avoir soigneusement examiné
ces questions lors du premier, puis du second projet.
c) Le recourant mentionne dans son bref recours
que, dans le contexte actuel, il importe de tenir compte des nuisances telles
que le bruit, la pollution et l'impact écologique.
aa) S'agissant du bruit, l'ordonnance sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) ‑ qui
a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant (art. 1 al. 1) ‑ prévoit
à son art. 9 que l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou
notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites
d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let.
a) ni la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation
accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b).
Les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers
sont réglementées par l'annexe 6 de l'OPB (cf. en particulier art. 1 al. 1
let. c et art. 2).
Le projet litigieux prévoit la construction de deux
bâtiments mixtes en zone industrielle avec degré de sensibilité au bruit III,
ce qui implique des valeurs limites d'immission de 65 dB (A) le jour et 55 dB
(A) la nuit. Il ressort des plans du 4 juin 2020 que 45 places de parc sont prévues
sur l'ensemble de la parcelle. Le recourant a expressément indiqué ne pas
s'opposer au projet en tant que tel. Il est évident que les quelques voitures
supplémentaires qui emprunteront chaque jour le chemin de l'Etoile ou le chemin
des Dailles ou qui occuperont les places de stationnement sur la parcelle
n° 205 n'entraîneront pas de dépassement des valeurs limites d'immission
rappelées ci-dessus, l'impact de ces véhicules sur les routes cantonales avoisinantes
ne pouvant être considéré comme notable au sens de l'art. 9 OPB.
Hormis le bruit évoqué ci-dessus et dont on a vu qu'il
n'y a pas lieu de craindre un dépassement des valeurs autorisées, les véhicules
qui entreront et sortiront de la parcelle n° 205 n'induiront a priori
aucun risque de pollution spécifique, aucun élément du dossier ne le laissant
présager et le recourant ne précisant pas quelle pollution il craint.
Enfin, sous l'angle du principe de prévention
découlant de l'art. 11 al. 2 de la loi sur la protection de l'environnement du
7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01), aucun motif objectif résultant du dossier (critères
de sécurité, de fluidité, de protection contre les nuisances) ne justifie qu'on
modifie l'organisation des voies de circulation sur et autour de la parcelle
n° 205 pour limiter préventivement les nuisances dans le voisinage.
d) En définitive, au vu de la configuration des
lieux, il appert que le projet de la constructrice est conforme à la
législation et que la municipalité a validé à juste titre le système de
circulation pour entrer sur la parcelle n° 205, circuler le long des bâtiments
sur dite parcelle et en ressortir, le trafic étant ainsi réparti entre la route
de Morrens et le chemin de l'Etoile pour accéder à la parcelle, puis le chemin
des Dailles et la route de Bottens pour en sortir. Ce dispositif n'implique pas
de nuisances excessives pour le voisinage, le trafic induit par les quelque cinquante
places de parc nouvelles n'empruntant le chemin de l'Etoile que sur un très
court tronçon en entrée, puis en sortie sur le chemin des Dailles sur une
portion qui dessert essentiellement des entreprises.
Dans la mesure où il n'y a pas lieu de remettre en
cause les voies de circulation adoptées, l'examen d'une implantation différente
des bâtiments à construire n'a plus d'objet.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
(dans la mesure de sa recevabilité) et la décision entreprise confirmée.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de
justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), dont le montant peut être réduit vu l'absence
d'audience. La municipalité, qui contrairement à la constructrice a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – BLV 173.36.5.1), à charge du
recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Cugy du 2 septembre 2020 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de B.________.
IV.
B.________ versera à la Commune de Cugy une indemnité de 1'000 (mille) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 21 septembre 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.