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Décision

AC.2020.0309

CDAP - AC.2020.0309 - 2021-05-07 - A.________ /Municipalité de ********

7 mai 2021Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 mai 2021

Composition

Mme Mélanie Chollet, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel et

M. François Kart, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat, à Morges,

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité de ********,

représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat,

à Lausanne.

P_FIN

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de ********

du 8 septembre 2020 ordonnant la mise en conformité du bâtiment E sis chemin ********

à ********

Vu les faits suivants:

A.

A.________, dont le siège est à ********, est l'une des propriétaires des

propriétés par étages sises sur la parcelle n° ******** de la commune de ********.

Elle a pour administrateur unique B.________. Sur cette parcelle d'une surface

de ******** m2, sise sur le territoire de l'ancienne commune de ********,

sont édifiés trois bâtiments, dont le bâtiment d'habitation E, sis chemin ********.

B. Le bâtiment E se situe à l'intérieur d'un

périmètre régi par le plan d'extension partiel (ci-après: le PEP) ******** du

19 mars 1986 et par son règlement, modifiés par addenda approuvé par le Conseil

d'Etat le 18 décembre 1992 et par addenda II approuvé par le D.artement des

infrastructures le 22 décembre 2000.

Dans le cadre de l'addenda de 1992,

l'article 4 PEP ********, concernant les affectations du secteur 1, a été

modifié et précisé en ce sens que les bâtiments D, E et F sont affectés à

l'habitat individuel contigu avec quatre logements pour les bâtiments D et E et

deux logements pour le bâtiment F.

L'addenda II, selon lequel le PEP

s'appelle désormais "plan partiel d'affectation" (ci-après: PPA ********),

ne concerne pour sa part que le secteur 2 du PEP ******** et les périmètres

d'implantation G et H. Il ne s'applique pas au bâtiment E.

Par préavis municipal du 3 septembre

2014, la Municipalité de ******** avait proposé au conseil général de la

commune de modifier l'art. 4 PEP ******** afin de permettre d'augmenter le

nombre d'appartements admissibles dans le secteur 1. Cet addenda n'a toutefois

jamais fait l'objet d'aucune procédure selon la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et n'a

jamais été mis à l'enquête publique.

Il ressort par contre du dossier que le

plan d'affectation communal et le règlement sur le plan d'affectation communal

et la police des constructions sont en cours de modification. Le nouveau plan

d'affectation communal et son règlement, qui prévoit d'abroger le PPA ********

ainsi que ses addendas, ont été mis à l'enquête publique du 18 janvier au 18

février 2020 et ont fait l'objet de plus de 25 oppositions. Leur adoption a été

soumise au Conseil général de la commune de ********, lequel l'a refusée dans

sa séance du 4 mars 2021.

Depuis le 18 octobre 2016, l'entier du

territoire de la commune de ******** est placé en zone réservée.

C. Le 13 mai 2013, C.________, alors propriétaire

des parcelles nos ******** et ******** de la commune de ********,

lesquelles ont été regroupées le 5 août 2015 sous le bien-fonds n° ********, et

A.________, "promettant acquéreur" de ces parcelles, ont déposé une

demande de permis de construire portant sur la construction de trois bâtiments d'habitation

C, D et E.

Ce projet prévoyait la réalisation de

quatre appartements dans le bâtiment E.

La Municipalité de ******** a délivré le

permis de construire le 7 mai 2014. Ce dernier n'ayant pas fait l'objet d'un

recours, il est entré en force.

Le 25 février 2016, A.________ a déposé

une demande de mise à l'enquête complémentaire portant sur différentes

modifications. La demande de permis complémentaire comprenait notamment une

demande de dérogation à l'art. 4 PEP ******** afin d'augmenter le nombre

d'appartements dans les bâtiments C et E. Il ressort de cette demande et des

plans produits à l'appui de cette dernière que de quatre, le nombre d'appartements

projetés est passé à neuf pour le bâtiment E.

Le 30 juin 2016, la Municipalité de ********

a délivré un permis de construire assorti de différentes conditions particulières

communales. Ce document précise notamment ce qui suit :

"Le présent permis n'autorise pas une

augmentation d'appartements de 5 unités. Le bâtiment E ne pourra comporter que

4 logements"

Ce permis de construire n'a fait l'objet

d'aucune contestation de la part de la recourante.

Postérieurement à une visite

d'inspection, la Municipalité de ******** a délivré, le 31 juillet 2018, un

permis d'habiter indiquant qu'il était valable pour "Bâtiment E, Chemin

********. Un bâtiment comprenant 4 appartements, selon plans, dûment

scellés et joints au présent permis."

D. Durant l'été 2019, la Municipalité de ********

a constaté, par le biais des inscriptions au contrôle des habitants de la

commune, l'existence de neuf appartements dans le bâtiment E au lieu des quatre

prévus dans le permis de construire et le permis d'habiter délivrés.

E. Le 21 novembre 2019, la Municipalité de ********

a dénoncé l'administrateur de A.________, B.________, auprès de la Préfecture ********

pour infractions aux art. 103, 105 et 128 LATC.

Par ordonnance pénale rendue le 23

juillet 2020, le Préfet ******** a constaté que B.________ s'était rendu

coupable d'infraction à la LATC et l'a condamné à une amende de 12'000 fr.

ainsi qu'à une créance compensatrice de 102'600 francs. Il a enfin mis les

frais à sa charge. Le Préfet a retenu que B.________, en sa qualité d'administrateur

de A.________, avait aménagé, après la visite et l'obtention du permis

d'habiter y afférent, neuf appartements dans le bâtiment E, sis chemin ********

à ******** malgré la limitation à quatre appartements et que, de plus, au jour

de l'ordonnance, sept appartements étaient loués. Il a ainsi estimé que B.________

avait violé les art. 103, 105 et 128 LATC.

B.________ a formé opposition à

l'encontre de dite ordonnance.

Le dossier a ainsi été renvoyé au

Tribunal de police compétent, lequel a suspendu la cause jusqu'à droit connu

sur le sort de la présente procédure.

F.

Par décision du 8 septembre 2020, la Municipalité de ******** a exigé de

A.________ la mise en conformité du bâtiment E conformément au permis de

construire et au permis d'habiter délivrés en application du "PPA ********

qui arrête dans son article 4 le nombre d'appartements à quatre". Elle

lui a ainsi fixé un délai de six mois dès l'entrée en vigueur définitive de sa

décision pour reconstituer les quatre appartements conformément aux plans

d'exécution remis lors de la visite et faisant partie intégrante du permis

d'habiter.

G. Par acte du 9 octobre 2020, A.________

(ci-après: la recourante) a recouru contre la décision précitée auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP

ou la Cour de céans) concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à

ce que l'effet suspensif soit ordonné et principalement à l'annulation de la

décision querellée.

Par courrier du 12 octobre 2020, la juge

instructrice a notamment relevé que le recours avait effet suspensif

conformément aux art. 80 al. 1 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Dans sa réponse du 19 novembre 2020, la

Municipalité de ******** (ci-après: l'autorité intimée) a conclu, sous suite de

dépens, au rejet du recours.

Par réplique du 1er février

2021, la recourante a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce

que la cause soit suspendue jusqu'à l'adoption du plan d'affectation en cours

d'élaboration et principalement à l'annulation de la décision querellée. Elle a

en outre requis production de trois pièces (51 à 53), la fixation d'une

audience ainsi que l'audition de deux témoins.

Par courrier du 2 février 2021, la juge

instructrice a invité l'autorité intimée à produire les pièces requises 52 et 53

et n'a pas donné suite à la réquisition de production de la pièce 51.

Par duplique du 19 février 2021,

l'autorité intimée a confirmé les conclusions de sa réponse et conclu, sous

suite de dépens, au rejet de la demande de suspension de cause.

Par courrier du 8 mars 2021, la

recourante a réitéré sa réquisition tendant à la fixation d'une audience ainsi

qu'à l'audition de deux témoins.

Par courrier du 9 mars 2021, le conseil

de l'autorité intimée a informé la juge instructrice que, dans sa séance du 4

mars 2021, le Conseil général de la commune de ******** avait refusé le projet

de nouveau plan d'affectation communal, de sorte que la procédure de

planification était interrompue, la municipalité étant contrainte de réexaminer

son plan d'affectation et de faire de nouvelles propositions au conseil

général. Il a ajouté que la procédure allait encore durer sans que l'on

connaisse son issue. Il a ainsi indiqué que sa mandante considérait que la

fixation d'une audience et l'assignation d'un témoin ne se justifiaient pas et

que, "compte tenu de l'enlisement de la procédure de planification",

l'affaire devait être jugée.

Par courrier du 10 mars 2021, la juge instructrice

a rejeté, en l'état, les requêtes en fixation d'une inspection locale et en audition

de témoins, l'avis de la section appelée à juger étant réservé.

Par déterminations motivées du 29 mars

2021, la recourante a maintenu, avec suite de frais et dépens, les conclusions

de son recours et de sa réplique et a à nouveau requis la fixation d'une

audience et l'audition de témoins.

H. La Cour de céans a statué par voie de

circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui ordonne la mise en conformité du bâtiment E,

peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss

LPA-VD. Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans sa réplique du 1er février 2021, la recourante a requis

la suspension de la présente procédure jusqu'à l'adoption du plan d'affectation

en cours d'élaboration.

a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,

d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,

notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure

ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La suspension

de la procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la

procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu

égard à l'exigence de célérité posée par l'art 29 al. 1 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). L'autorité saisie

dispose d'une certaine marge d'appréciation dont elle doit faire usage en

procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêts AC.2019.0017 du 26

juillet 2019 consid. 1a et la réf. cit.; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019

consid. 2a).

b) En l'espèce, on l'a vu, l'adoption

d'un nouveau plan d'affectation communal a été refusée par le Conseil général

de la commune de ******** dans sa séance du 4 mars 2021. Il s'ensuit que la

procédure de planification est interrompue et que la municipalité doit

réexaminer son projet de plan d'affectation en vue de faire de nouvelles

propositions au conseil général. Il est ainsi patent que la procédure sera

encore longue, sans compter qu'une fois éventuellement adopté par le conseil

général, et approuvé par le département cantonal compétent, le futur plan d'affectation

devra encore cas échéant faire face à d'éventuels recours.

Dans ces circonstances, une suspension de la

procédure ne se justifie pas et la requête de la recourante en ce sens doit dès

lors être rejetée.

3.

La recourante a sollicité la tenue d'une audience et l'audition de deux

témoins afin de recueillir la position de la nouvelle municipalité par rapport

à la cause, de vérifier que la construction actuelle sera "certainement

conforme au plan d'affectation qui doit inéluctablement être adopté"

et de démontrer que la taille des appartements construits correspond au besoin

du marché et de la population de ********. Sans qu'elle n'ait réitéré cette

réquisition après qu'elle avait été rejetée par la juge instructrice, elle

avait en outre requis production d'une pièce 51, soit les oppositions "lors

de la mise à l'enquête du projet de construction querellé".

a) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l’intéressé

de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;

124 I 49 consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit

de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend

toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). L’autorité peut donc

mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne

pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt

TF 1C_96/2019 du 27 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées).

b) En l'espèce, les pièces au

dossier, qui comprennent notamment la planification communale déterminante actuellement

en vigueur, le projet de nouveau plan d'affectation communal et celui de

règlement sur le plan d'affectation communal et la police des constructions, les

permis de construire et d'habiter délivrés ainsi que les plans de mise à

l'enquête du bâtiment E, apparaissent suffisantes pour établir les faits

pertinents et traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés,

conformément aux considérants ci-après. Pour le reste, il n'est pas contesté

que la révision du plan d'affectation communal a été refusée par le Conseil

général de la commune de ******** dans sa séance du 4 mars dernier. Certes, une

nouvelle municipalité a depuis été élue mais cet élément ne permet pas à lui

seul de présumer de l'adoption d'un nouveau plan d'affectation et d'un nouveau règlement

conformes aux vœux de la recourante, étant d'ailleurs rappelé que la précédente

municipalité était favorable au projet refusé par le conseil général. Pour le

surplus, la pièce requise n'est pas susceptible d'influencer le sort de la

cause. Enfin, la recourante et l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs

arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure,

la recourante ayant même déposé des déterminations motivées complémentaires.

L'ensemble de ces éléments rend superflues la tenue d'une audience, l'audition

de témoins ainsi que la production de la pièce 51 et il y a dès lors lieu de

rejeter les requêtes en ce sens.

4. La recourante soutient en premier lieu que

la décision de mise en conformité querellée serait arbitraire au motif que

l'art. 4 PEP ******** ne préciserait pas si le chiffre de quatre logements est

un maximum ou un minimum et si des logements supplémentaires sont ou non

envisageables. Elle fait encore valoir que le PEP ********, sur lequel se fonde

l'autorité intimée pour exiger la mise en conformité du bâtiment E, n'est pas

conforme à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700) dans sa version actuelle et va certainement être abrogé par un

règlement sur le plan d'affectation qui ne prévoira plus cette limite. Dans ces

conditions, il serait, selon elle, arbitraire et contradictoire de la part de

l'autorité intimée d'imposer une solution qui ne se justifierait plus dans

quelques mois. La recourante soutient encore que la modification du plan

d'affectation communal est certaine et inéluctable, l'autorité intimée étant

obligée de le modifier "en vertu de la LAT et de l'art. 47 OAT".

a) Une décision est arbitraire,

lorsqu'elle viole gravement une règle ou un principe juridique clair et

indiscuté ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la

justice ou de l'équité (cf. ATF 134 I 263; 132 I 13). Elle est également

arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable et qu'elle se trouve en contradiction

claire avec la situation de fait (ATF 132 I 13; 129 I 8). La première des

exigences posées par la prohibition de l'arbitraire est celle de la cohérence

interne : l'ordre juridique ne peut tolérer des actes qui sont contradictoires.

L'autorité doit en outre fonder sa décision sur des faits suffisamment établis

au regard des dispositions applicables. Les mesures de puissance publique ne

doivent pas apparaître dépourvues de but ou de sens. En matière de décisions,

elle sanctionne l'abus du pouvoir d'appréciation, la liberté d'appréciation ne

pouvant être utilisée à des motifs étrangers aux buts posés par la norme qui

l'institue. Enfin, sera arbitraire une décision littérale qui mène à un résultat

que le législateur ne peut avoir voulu ou qui dénature le but et la portée de

la norme (Moor, Flückiger, Martenet, Droit administratif, Volume I, 3ème

éd., Berne 2012, n. 6.3.2.4).

b) La Cour de céans relève en premier

lieu que l'art. 4 PEP ******** est parfaitement clair lorsqu'il prévoit que le

nombre de logements admissibles dans le bâtiment E est limité à quatre. Il

n'existe aucune autre interprétation possible, contrairement à ce que soutient

la recourante. Au reste, celle-ci ne s'y est pas trompée puisque, dans sa

demande de mise à l'enquête complémentaire du 25 février 2016, elle a requis

une dérogation à cette disposition afin d'augmenter le nombre d'appartements

prévus dans le bâtiment E.

Pour le surplus, la Cour de céans a eu

l'occasion de se pencher sur le PEP ******** dans l'arrêt AC.2008.******** du ********

2009, qui traite d'une affaire dans laquelle un voisin se plaignait du fait que

la municipalité avait accordé, dans le cadre de la délivrance d'un permis de

construire, une dérogation au nombre d'appartements autorisés dans le bâtiment

F qui, selon le PEP ********, ne peut en accueillir plus de deux. La Cour de

céans avait alors retenu ce qui suit :

"En l'espèce, l'art. 27 du

règlement du PEP ******** prévoit que "la municipalité peut autoriser des

dérogations de minime importance aux dispositions du présent plan à condition

qu’il n’en résulte aucune atteinte d’ordre esthétique ou pour les tiers".

Ainsi, la règle communale limite la possibilité d’accorder des dérogations aux

seuls cas de minime importance. Or, l’augmentation du nombre de logements de

deux à cinq représente tout de même une augmentation de 150 % du nombre de

logements autorisés, c’est-à-dire plus du double de ce que prévoit la

réglementation communale. L’octroi d’une dérogation excède ainsi la notion de

minime importance et n’est pas conforme à l’art. 27 du règlement du PEP ********.

Aussi, l’octroi de la dérogation ne s’inscrit pas dans le but visé par l’addenda

de 1992 qui consistait précisément à limiter le nombre de logements

admissibles. La dérogation, par son importance, entraîne une modification

sensible de la capacité du plan, qui était déterminante pour le Service de

l’aménagement du territoire à l’époque de l’adoption de l’addenda. Seule une

procédure de révision du plan d’extension partiel ******** permettrait de

modifier de manière aussi importante le nombre de logements admissibles dans le

périmètre d’implantation « F »."

En l'espèce, il ressort clairement du

permis de construire délivré à la recourante le 30 juin 2016 que l'autorité

intimée a interdit une augmentation de cinq appartements et que le bâtiment E

ne pouvait ainsi comporter que quatre logements. Il était ainsi parfaitement évident

que la recourante ne pouvait pas créer neuf appartements. Or, cette dernière

n'a pas recouru contre cette décision, laquelle est ainsi définitive et

exécutoire. Cette condition est au reste rappelée dans le permis d'habiter du

31 juillet 2018. Il ressort de ce qui précède que la décision querellée, qui ne

fait en réalité que d'imposer le respect des règles du permis de construire

entré en force et qui repose sur une base légale claire, n'est pas arbitraire.

La décision de mise en conformité est d'ailleurs conforme à la décision

précitée de la Cour de céans aux termes de laquelle le nombre de logements fixé

par le PEP ******** ne peut pas être dépassé sans procéder à la révision de ce

dernier.

c) La recourante fait pour le surplus

valoir que le PEP ******** ne serait pas conforme à la LAT dans sa version

actuellement en vigueur et qu'il va certainement être abrogé par un règlement

sur le plan d'affectation qui ne contiendra plus de limite du nombre

d'appartements admissibles, de sorte qu'il serait arbitraire d'imposer une

solution qui ne se justifierait plus dans quelques mois.

aa) S'agissant de ce dernier argument,

force est de répéter que le nouveau plan d'affectation communal et le nouveau règlement

sur le plan d'affectation communal et la police des constructions n'ont pas été

adoptés et que des nouveaux projets devront dès lors être mis à l'enquête

publique. Dans ces conditions, on ignore tout de ce qui sera prévu dans le futur

règlement sur le plan d'affectation s'agissant du bâtiment E litigieux et du

nombre d'appartements admissibles, de sorte que le grief de la recourante à cet

égard est mal fondé.

bb) Il reste à déterminer si les

nouvelles dispositions de la LAT imposent que les droits à bâtir de la parcelle

n° ******** soient augmentés par rapport à ceux prévus par le PEP ********

actuellement en vigueur.

Aux termes de l'art. 15 al. 2 LAT, les

zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.

En l'espèce, il ressort du préavis

municipal no ******** relatif au plan d'affectation communal et au règlement

sur celui-ci du 14 décembre 2020, lequel cite un extrait du rapport explicatif

selon l'article 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS

700.1), que "lors des premiers travaux de la révision du Plan

d'affectation communal, le surdimensionnement de la zone à bâtir s'est

rapidement imposé comme la problématique majeure à traiter". Il

s'ensuit que la Commune de ******** est manifestement surdimensionnée. Afin de

rendre sa planification conforme à la LAT, elle devra par conséquent principalement

réduire ses zones à bâtir en application de l'art. 15 al. 2 LAT. Pour répondre

aux exigences du plan directeur cantonal, elle devra également, de manière

générale, réduire le potentiel constructible de ses zones à bâtir.

Certes, il n'est pas impossible que la

Commune de ******** puisse augmenter le potentiel constructible de certains

secteurs. On ne saurait toutefois déduire de la LAT que cette augmentation

devrait nécessairement concerner la parcelle n° ********. En tous les cas, la

recourante ne le démontre pas. Une telle conclusion ne saurait au surplus être

déduite du seul fait que la municipalité a proposé au conseil général une

augmentation des droits à bâtir de cette parcelle dans le cadre du nouveau

règlement sur le plan d'affectation communal, ce d'autant que l'adoption de ce

dernier a récemment été refusée par le conseil général.

Partant, mal fondé, ce grief doit être

écarté.

5. La recourante soutient encore que le droit

administratif connaît l'effet anticipé de la loi nouvelle et qu'il se justifie

ainsi de tenir compte de l'évolution du droit. Selon elle, le PEP ******** n'est

pas conforme à la LAT et à sa tendance générale visant la densification et il

sera abrogé "dans quelques mois, mais au plus tard en 2023",

se référant en cela à l'art. 42 du projet de révision du plan d'affectation

communal et de son règlement. Le nouveau règlement sur le plan d'affectation ne

prévoyant pas de limite au nombre de logements admissibles, il serait, d'après

elle, "aberrant" d'imposer une modification qui ne se

justifierait plus dans quelques mois.

a) Les mesures dites d'effet anticipé positif

permettent d'appliquer des règles de droit qui ne sont pas encore adoptées, en

lieu et place du droit en vigueur. Par effet anticipé positif, on entend

l'application du droit futur, qui n'est pas encore entré en vigueur, en lieu et

place du droit actuel. Cet effet se distingue de l'effet anticipé négatif par

le fait que, lors d'une décision en cas de litige, on tient uniquement compte

du droit à venir en occultant le droit existant. L'effet anticipé positif se

heurte à l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité. Il

n'est par conséquent pas admissible même s'il est prévu par une loi (Alexander

Ruch in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planifier

l'affectation, 2016, n° 55 ad art. 27 LAT; voir aussi ATF 136 I 142 consid.

3.2; 125 II 278 consid. 3c; 100 Ia 157 consid. 5d; TF 1C_531/2018, 1C_541/2018

du 29 juillet 2019 consid. 5.4; arrêts AC.2019.0032 du 29 novembre 2019 consid.

3c; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 4).

S'il connaît un effet anticipé négatif des plans

d'affectation, le droit vaudois de la construction ne prévoit en revanche pas

d'effet anticipé positif pour la période qui précède l'entrée en vigueur des

plans et règlements (cf. arrêts AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 12b; AC.2019.0032

précité consid. 3c; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 5c/aa).

b) Il résulte de ce qui précède que la recourante ne

saurait rien déduire en sa faveur de la modification législative envisagée,

procédure dont l'issue est par ailleurs incertaine, ce d'autant que la

modification du plan d'affectation communal et de son règlement a récemment été

refusée par le Conseil général de la commune de ********.

6. Dans sa

réplique, la recourante estime encore que la décision attaquée serait disproportionnée.

Elle relève à cet égard que la mise en conformité demandée n'est nécessaire que

pour quelques mois, puisque la modification du plan d'affectation communal et

de son règlement est certaine, obligatoire et inéluctable.

a) L'art.

105 al. 1 LATC dispose que la municipalité, et à son défaut le département, est

en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires (cf. aussi art. 130 al. 2 LATC). D’après la

jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans

permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe

pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6). Les

mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui

est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet

renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si

l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé

dans l'intervalle (cf. ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123 II 248 consid. 4b). Le

prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en état présuppose donc une

analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils ont été réalisés sans

autorisation (cf. arrêts AC.2020.0189 du 1er février 2021 consid.

2a; AC.2020.0016 du 28 octobre 2020 consid. 2a; AC.2019.0336 du 19 octobre 2020

consid. 4). Ensuite, la proportionnalité des mesures imposées doit être

vérifiée.

b) En

l'espèce, force est de retenir en premier lieu que la recourante a fait preuve

d'une mauvaise foi crasse puisqu'elle a construit neuf appartements alors même

qu'une décision formelle lui refusant cette possibilité avait été rendue à son

encontre et que le permis d'habiter prévoyait également que le bâtiment ne

devait comprendre que quatre appartements seulement. Elle était ainsi

parfaitement consciente de la situation et s'en est accommodée puisqu'elle n'a

pas contesté le permis de construire du 30 juin 2016, lequel est dès lors entré

en force. La recourante a ainsi mis l'autorité intimée devant le fait accompli

en réalisant sans droit un nombre surnuméraire d'appartements au mépris des

exigences communales qui lui étaient parfaitement connues. Il ne s'agit au

reste pas de dérogations mineures puisqu'elle a construit plus du double

d'appartements que le nombre autorisé. Pour le surplus, la législation

actuellement en vigueur empêche le maintien de ces neuf appartements. On ignore

en outre quand un nouveau plan d'affectation sera approuvé, de sorte qu'il

n'est pas question de n'attendre que quelques mois, contrairement à ce que

soutient la recourante. De même, on ignore si le nouveau règlement sur le plan

d'affectation ne prévoira bel et bien plus aucune limite au nombre

d'appartements autorisés. La décision de mise en conformité apparaît ainsi parfaitement

justifiée et proportionnée.

7. Il résulte

des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

litigieuse confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de la

cause et n'a pas droit à des dépens. Elle versera en outre des dépens à

l'autorité intimée qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de ******** du 8 septembre 2020 est

confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Municipalité de ******** une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 mai 2021

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.