AC.2020.0309
CDAP - AC.2020.0309 - 2021-05-07 - A.________ /Municipalité de ********
7 mai 2021Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2021
Composition
Mme Mélanie Chollet, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel et
M. François Kart, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat, à Morges,
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Autorité intimée
Municipalité de ********,
représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat,
à Lausanne.
P_FIN
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de ********
du 8 septembre 2020 ordonnant la mise en conformité du bâtiment E sis chemin ********
à ********
Vu les faits suivants:
A.
A.________, dont le siège est à ********, est l'une des propriétaires des
propriétés par étages sises sur la parcelle n° ******** de la commune de ********.
Elle a pour administrateur unique B.________. Sur cette parcelle d'une surface
de ******** m2, sise sur le territoire de l'ancienne commune de ********,
sont édifiés trois bâtiments, dont le bâtiment d'habitation E, sis chemin ********.
B. Le bâtiment E se situe à l'intérieur d'un
périmètre régi par le plan d'extension partiel (ci-après: le PEP) ******** du
19 mars 1986 et par son règlement, modifiés par addenda approuvé par le Conseil
d'Etat le 18 décembre 1992 et par addenda II approuvé par le D.artement des
infrastructures le 22 décembre 2000.
Dans le cadre de l'addenda de 1992,
l'article 4 PEP ********, concernant les affectations du secteur 1, a été
modifié et précisé en ce sens que les bâtiments D, E et F sont affectés à
l'habitat individuel contigu avec quatre logements pour les bâtiments D et E et
deux logements pour le bâtiment F.
L'addenda II, selon lequel le PEP
s'appelle désormais "plan partiel d'affectation" (ci-après: PPA ********),
ne concerne pour sa part que le secteur 2 du PEP ******** et les périmètres
d'implantation G et H. Il ne s'applique pas au bâtiment E.
Par préavis municipal du 3 septembre
2014, la Municipalité de ******** avait proposé au conseil général de la
commune de modifier l'art. 4 PEP ******** afin de permettre d'augmenter le
nombre d'appartements admissibles dans le secteur 1. Cet addenda n'a toutefois
jamais fait l'objet d'aucune procédure selon la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et n'a
jamais été mis à l'enquête publique.
Il ressort par contre du dossier que le
plan d'affectation communal et le règlement sur le plan d'affectation communal
et la police des constructions sont en cours de modification. Le nouveau plan
d'affectation communal et son règlement, qui prévoit d'abroger le PPA ********
ainsi que ses addendas, ont été mis à l'enquête publique du 18 janvier au 18
février 2020 et ont fait l'objet de plus de 25 oppositions. Leur adoption a été
soumise au Conseil général de la commune de ********, lequel l'a refusée dans
sa séance du 4 mars 2021.
Depuis le 18 octobre 2016, l'entier du
territoire de la commune de ******** est placé en zone réservée.
C. Le 13 mai 2013, C.________, alors propriétaire
des parcelles nos ******** et ******** de la commune de ********,
lesquelles ont été regroupées le 5 août 2015 sous le bien-fonds n° ********, et
A.________, "promettant acquéreur" de ces parcelles, ont déposé une
demande de permis de construire portant sur la construction de trois bâtiments d'habitation
C, D et E.
Ce projet prévoyait la réalisation de
quatre appartements dans le bâtiment E.
La Municipalité de ******** a délivré le
permis de construire le 7 mai 2014. Ce dernier n'ayant pas fait l'objet d'un
recours, il est entré en force.
Le 25 février 2016, A.________ a déposé
une demande de mise à l'enquête complémentaire portant sur différentes
modifications. La demande de permis complémentaire comprenait notamment une
demande de dérogation à l'art. 4 PEP ******** afin d'augmenter le nombre
d'appartements dans les bâtiments C et E. Il ressort de cette demande et des
plans produits à l'appui de cette dernière que de quatre, le nombre d'appartements
projetés est passé à neuf pour le bâtiment E.
Le 30 juin 2016, la Municipalité de ********
a délivré un permis de construire assorti de différentes conditions particulières
communales. Ce document précise notamment ce qui suit :
"Le présent permis n'autorise pas une
augmentation d'appartements de 5 unités. Le bâtiment E ne pourra comporter que
4 logements"
Ce permis de construire n'a fait l'objet
d'aucune contestation de la part de la recourante.
Postérieurement à une visite
d'inspection, la Municipalité de ******** a délivré, le 31 juillet 2018, un
permis d'habiter indiquant qu'il était valable pour "Bâtiment E, Chemin
********. Un bâtiment comprenant 4 appartements, selon plans, dûment
scellés et joints au présent permis."
D. Durant l'été 2019, la Municipalité de ********
a constaté, par le biais des inscriptions au contrôle des habitants de la
commune, l'existence de neuf appartements dans le bâtiment E au lieu des quatre
prévus dans le permis de construire et le permis d'habiter délivrés.
E. Le 21 novembre 2019, la Municipalité de ********
a dénoncé l'administrateur de A.________, B.________, auprès de la Préfecture ********
pour infractions aux art. 103, 105 et 128 LATC.
Par ordonnance pénale rendue le 23
juillet 2020, le Préfet ******** a constaté que B.________ s'était rendu
coupable d'infraction à la LATC et l'a condamné à une amende de 12'000 fr.
ainsi qu'à une créance compensatrice de 102'600 francs. Il a enfin mis les
frais à sa charge. Le Préfet a retenu que B.________, en sa qualité d'administrateur
de A.________, avait aménagé, après la visite et l'obtention du permis
d'habiter y afférent, neuf appartements dans le bâtiment E, sis chemin ********
à ******** malgré la limitation à quatre appartements et que, de plus, au jour
de l'ordonnance, sept appartements étaient loués. Il a ainsi estimé que B.________
avait violé les art. 103, 105 et 128 LATC.
B.________ a formé opposition à
l'encontre de dite ordonnance.
Le dossier a ainsi été renvoyé au
Tribunal de police compétent, lequel a suspendu la cause jusqu'à droit connu
sur le sort de la présente procédure.
F.
Par décision du 8 septembre 2020, la Municipalité de ******** a exigé de
A.________ la mise en conformité du bâtiment E conformément au permis de
construire et au permis d'habiter délivrés en application du "PPA ********
qui arrête dans son article 4 le nombre d'appartements à quatre". Elle
lui a ainsi fixé un délai de six mois dès l'entrée en vigueur définitive de sa
décision pour reconstituer les quatre appartements conformément aux plans
d'exécution remis lors de la visite et faisant partie intégrante du permis
d'habiter.
G. Par acte du 9 octobre 2020, A.________
(ci-après: la recourante) a recouru contre la décision précitée auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP
ou la Cour de céans) concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à
ce que l'effet suspensif soit ordonné et principalement à l'annulation de la
décision querellée.
Par courrier du 12 octobre 2020, la juge
instructrice a notamment relevé que le recours avait effet suspensif
conformément aux art. 80 al. 1 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Dans sa réponse du 19 novembre 2020, la
Municipalité de ******** (ci-après: l'autorité intimée) a conclu, sous suite de
dépens, au rejet du recours.
Par réplique du 1er février
2021, la recourante a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce
que la cause soit suspendue jusqu'à l'adoption du plan d'affectation en cours
d'élaboration et principalement à l'annulation de la décision querellée. Elle a
en outre requis production de trois pièces (51 à 53), la fixation d'une
audience ainsi que l'audition de deux témoins.
Par courrier du 2 février 2021, la juge
instructrice a invité l'autorité intimée à produire les pièces requises 52 et 53
et n'a pas donné suite à la réquisition de production de la pièce 51.
Par duplique du 19 février 2021,
l'autorité intimée a confirmé les conclusions de sa réponse et conclu, sous
suite de dépens, au rejet de la demande de suspension de cause.
Par courrier du 8 mars 2021, la
recourante a réitéré sa réquisition tendant à la fixation d'une audience ainsi
qu'à l'audition de deux témoins.
Par courrier du 9 mars 2021, le conseil
de l'autorité intimée a informé la juge instructrice que, dans sa séance du 4
mars 2021, le Conseil général de la commune de ******** avait refusé le projet
de nouveau plan d'affectation communal, de sorte que la procédure de
planification était interrompue, la municipalité étant contrainte de réexaminer
son plan d'affectation et de faire de nouvelles propositions au conseil
général. Il a ajouté que la procédure allait encore durer sans que l'on
connaisse son issue. Il a ainsi indiqué que sa mandante considérait que la
fixation d'une audience et l'assignation d'un témoin ne se justifiaient pas et
que, "compte tenu de l'enlisement de la procédure de planification",
l'affaire devait être jugée.
Par courrier du 10 mars 2021, la juge instructrice
a rejeté, en l'état, les requêtes en fixation d'une inspection locale et en audition
de témoins, l'avis de la section appelée à juger étant réservé.
Par déterminations motivées du 29 mars
2021, la recourante a maintenu, avec suite de frais et dépens, les conclusions
de son recours et de sa réplique et a à nouveau requis la fixation d'une
audience et l'audition de témoins.
H. La Cour de céans a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, qui ordonne la mise en conformité du bâtiment E,
peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss
LPA-VD. Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans sa réplique du 1er février 2021, la recourante a requis
la suspension de la présente procédure jusqu'à l'adoption du plan d'affectation
en cours d'élaboration.
a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,
d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La suspension
de la procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la
procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu
égard à l'exigence de célérité posée par l'art 29 al. 1 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). L'autorité saisie
dispose d'une certaine marge d'appréciation dont elle doit faire usage en
procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêts AC.2019.0017 du 26
juillet 2019 consid. 1a et la réf. cit.; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019
consid. 2a).
b) En l'espèce, on l'a vu, l'adoption
d'un nouveau plan d'affectation communal a été refusée par le Conseil général
de la commune de ******** dans sa séance du 4 mars 2021. Il s'ensuit que la
procédure de planification est interrompue et que la municipalité doit
réexaminer son projet de plan d'affectation en vue de faire de nouvelles
propositions au conseil général. Il est ainsi patent que la procédure sera
encore longue, sans compter qu'une fois éventuellement adopté par le conseil
général, et approuvé par le département cantonal compétent, le futur plan d'affectation
devra encore cas échéant faire face à d'éventuels recours.
Dans ces circonstances, une suspension de la
procédure ne se justifie pas et la requête de la recourante en ce sens doit dès
lors être rejetée.
3.
La recourante a sollicité la tenue d'une audience et l'audition de deux
témoins afin de recueillir la position de la nouvelle municipalité par rapport
à la cause, de vérifier que la construction actuelle sera "certainement
conforme au plan d'affectation qui doit inéluctablement être adopté"
et de démontrer que la taille des appartements construits correspond au besoin
du marché et de la population de ********. Sans qu'elle n'ait réitéré cette
réquisition après qu'elle avait été rejetée par la juge instructrice, elle
avait en outre requis production d'une pièce 51, soit les oppositions "lors
de la mise à l'enquête du projet de construction querellé".
a) Le droit d’être entendu tel que
garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l’intéressé
de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;
124 I 49 consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit
de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend
toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). L’autorité peut donc
mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne
pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt
TF 1C_96/2019 du 27 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées).
b) En l'espèce, les pièces au
dossier, qui comprennent notamment la planification communale déterminante actuellement
en vigueur, le projet de nouveau plan d'affectation communal et celui de
règlement sur le plan d'affectation communal et la police des constructions, les
permis de construire et d'habiter délivrés ainsi que les plans de mise à
l'enquête du bâtiment E, apparaissent suffisantes pour établir les faits
pertinents et traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés,
conformément aux considérants ci-après. Pour le reste, il n'est pas contesté
que la révision du plan d'affectation communal a été refusée par le Conseil
général de la commune de ******** dans sa séance du 4 mars dernier. Certes, une
nouvelle municipalité a depuis été élue mais cet élément ne permet pas à lui
seul de présumer de l'adoption d'un nouveau plan d'affectation et d'un nouveau règlement
conformes aux vœux de la recourante, étant d'ailleurs rappelé que la précédente
municipalité était favorable au projet refusé par le conseil général. Pour le
surplus, la pièce requise n'est pas susceptible d'influencer le sort de la
cause. Enfin, la recourante et l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs
arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure,
la recourante ayant même déposé des déterminations motivées complémentaires.
L'ensemble de ces éléments rend superflues la tenue d'une audience, l'audition
de témoins ainsi que la production de la pièce 51 et il y a dès lors lieu de
rejeter les requêtes en ce sens.
4. La recourante soutient en premier lieu que
la décision de mise en conformité querellée serait arbitraire au motif que
l'art. 4 PEP ******** ne préciserait pas si le chiffre de quatre logements est
un maximum ou un minimum et si des logements supplémentaires sont ou non
envisageables. Elle fait encore valoir que le PEP ********, sur lequel se fonde
l'autorité intimée pour exiger la mise en conformité du bâtiment E, n'est pas
conforme à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700) dans sa version actuelle et va certainement être abrogé par un
règlement sur le plan d'affectation qui ne prévoira plus cette limite. Dans ces
conditions, il serait, selon elle, arbitraire et contradictoire de la part de
l'autorité intimée d'imposer une solution qui ne se justifierait plus dans
quelques mois. La recourante soutient encore que la modification du plan
d'affectation communal est certaine et inéluctable, l'autorité intimée étant
obligée de le modifier "en vertu de la LAT et de l'art. 47 OAT".
a) Une décision est arbitraire,
lorsqu'elle viole gravement une règle ou un principe juridique clair et
indiscuté ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la
justice ou de l'équité (cf. ATF 134 I 263; 132 I 13). Elle est également
arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable et qu'elle se trouve en contradiction
claire avec la situation de fait (ATF 132 I 13; 129 I 8). La première des
exigences posées par la prohibition de l'arbitraire est celle de la cohérence
interne : l'ordre juridique ne peut tolérer des actes qui sont contradictoires.
L'autorité doit en outre fonder sa décision sur des faits suffisamment établis
au regard des dispositions applicables. Les mesures de puissance publique ne
doivent pas apparaître dépourvues de but ou de sens. En matière de décisions,
elle sanctionne l'abus du pouvoir d'appréciation, la liberté d'appréciation ne
pouvant être utilisée à des motifs étrangers aux buts posés par la norme qui
l'institue. Enfin, sera arbitraire une décision littérale qui mène à un résultat
que le législateur ne peut avoir voulu ou qui dénature le but et la portée de
la norme (Moor, Flückiger, Martenet, Droit administratif, Volume I, 3ème
éd., Berne 2012, n. 6.3.2.4).
b) La Cour de céans relève en premier
lieu que l'art. 4 PEP ******** est parfaitement clair lorsqu'il prévoit que le
nombre de logements admissibles dans le bâtiment E est limité à quatre. Il
n'existe aucune autre interprétation possible, contrairement à ce que soutient
la recourante. Au reste, celle-ci ne s'y est pas trompée puisque, dans sa
demande de mise à l'enquête complémentaire du 25 février 2016, elle a requis
une dérogation à cette disposition afin d'augmenter le nombre d'appartements
prévus dans le bâtiment E.
Pour le surplus, la Cour de céans a eu
l'occasion de se pencher sur le PEP ******** dans l'arrêt AC.2008.******** du ********
2009, qui traite d'une affaire dans laquelle un voisin se plaignait du fait que
la municipalité avait accordé, dans le cadre de la délivrance d'un permis de
construire, une dérogation au nombre d'appartements autorisés dans le bâtiment
F qui, selon le PEP ********, ne peut en accueillir plus de deux. La Cour de
céans avait alors retenu ce qui suit :
"En l'espèce, l'art. 27 du
règlement du PEP ******** prévoit que "la municipalité peut autoriser des
dérogations de minime importance aux dispositions du présent plan à condition
qu’il n’en résulte aucune atteinte d’ordre esthétique ou pour les tiers".
Ainsi, la règle communale limite la possibilité d’accorder des dérogations aux
seuls cas de minime importance. Or, l’augmentation du nombre de logements de
deux à cinq représente tout de même une augmentation de 150 % du nombre de
logements autorisés, c’est-à-dire plus du double de ce que prévoit la
réglementation communale. L’octroi d’une dérogation excède ainsi la notion de
minime importance et n’est pas conforme à l’art. 27 du règlement du PEP ********.
Aussi, l’octroi de la dérogation ne s’inscrit pas dans le but visé par l’addenda
de 1992 qui consistait précisément à limiter le nombre de logements
admissibles. La dérogation, par son importance, entraîne une modification
sensible de la capacité du plan, qui était déterminante pour le Service de
l’aménagement du territoire à l’époque de l’adoption de l’addenda. Seule une
procédure de révision du plan d’extension partiel ******** permettrait de
modifier de manière aussi importante le nombre de logements admissibles dans le
périmètre d’implantation « F »."
En l'espèce, il ressort clairement du
permis de construire délivré à la recourante le 30 juin 2016 que l'autorité
intimée a interdit une augmentation de cinq appartements et que le bâtiment E
ne pouvait ainsi comporter que quatre logements. Il était ainsi parfaitement évident
que la recourante ne pouvait pas créer neuf appartements. Or, cette dernière
n'a pas recouru contre cette décision, laquelle est ainsi définitive et
exécutoire. Cette condition est au reste rappelée dans le permis d'habiter du
31 juillet 2018. Il ressort de ce qui précède que la décision querellée, qui ne
fait en réalité que d'imposer le respect des règles du permis de construire
entré en force et qui repose sur une base légale claire, n'est pas arbitraire.
La décision de mise en conformité est d'ailleurs conforme à la décision
précitée de la Cour de céans aux termes de laquelle le nombre de logements fixé
par le PEP ******** ne peut pas être dépassé sans procéder à la révision de ce
dernier.
c) La recourante fait pour le surplus
valoir que le PEP ******** ne serait pas conforme à la LAT dans sa version
actuellement en vigueur et qu'il va certainement être abrogé par un règlement
sur le plan d'affectation qui ne contiendra plus de limite du nombre
d'appartements admissibles, de sorte qu'il serait arbitraire d'imposer une
solution qui ne se justifierait plus dans quelques mois.
aa) S'agissant de ce dernier argument,
force est de répéter que le nouveau plan d'affectation communal et le nouveau règlement
sur le plan d'affectation communal et la police des constructions n'ont pas été
adoptés et que des nouveaux projets devront dès lors être mis à l'enquête
publique. Dans ces conditions, on ignore tout de ce qui sera prévu dans le futur
règlement sur le plan d'affectation s'agissant du bâtiment E litigieux et du
nombre d'appartements admissibles, de sorte que le grief de la recourante à cet
égard est mal fondé.
bb) Il reste à déterminer si les
nouvelles dispositions de la LAT imposent que les droits à bâtir de la parcelle
n° ******** soient augmentés par rapport à ceux prévus par le PEP ********
actuellement en vigueur.
Aux termes de l'art. 15 al. 2 LAT, les
zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
En l'espèce, il ressort du préavis
municipal no ******** relatif au plan d'affectation communal et au règlement
sur celui-ci du 14 décembre 2020, lequel cite un extrait du rapport explicatif
selon l'article 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS
700.1), que "lors des premiers travaux de la révision du Plan
d'affectation communal, le surdimensionnement de la zone à bâtir s'est
rapidement imposé comme la problématique majeure à traiter". Il
s'ensuit que la Commune de ******** est manifestement surdimensionnée. Afin de
rendre sa planification conforme à la LAT, elle devra par conséquent principalement
réduire ses zones à bâtir en application de l'art. 15 al. 2 LAT. Pour répondre
aux exigences du plan directeur cantonal, elle devra également, de manière
générale, réduire le potentiel constructible de ses zones à bâtir.
Certes, il n'est pas impossible que la
Commune de ******** puisse augmenter le potentiel constructible de certains
secteurs. On ne saurait toutefois déduire de la LAT que cette augmentation
devrait nécessairement concerner la parcelle n° ********. En tous les cas, la
recourante ne le démontre pas. Une telle conclusion ne saurait au surplus être
déduite du seul fait que la municipalité a proposé au conseil général une
augmentation des droits à bâtir de cette parcelle dans le cadre du nouveau
règlement sur le plan d'affectation communal, ce d'autant que l'adoption de ce
dernier a récemment été refusée par le conseil général.
Partant, mal fondé, ce grief doit être
écarté.
5. La recourante soutient encore que le droit
administratif connaît l'effet anticipé de la loi nouvelle et qu'il se justifie
ainsi de tenir compte de l'évolution du droit. Selon elle, le PEP ******** n'est
pas conforme à la LAT et à sa tendance générale visant la densification et il
sera abrogé "dans quelques mois, mais au plus tard en 2023",
se référant en cela à l'art. 42 du projet de révision du plan d'affectation
communal et de son règlement. Le nouveau règlement sur le plan d'affectation ne
prévoyant pas de limite au nombre de logements admissibles, il serait, d'après
elle, "aberrant" d'imposer une modification qui ne se
justifierait plus dans quelques mois.
a) Les mesures dites d'effet anticipé positif
permettent d'appliquer des règles de droit qui ne sont pas encore adoptées, en
lieu et place du droit en vigueur. Par effet anticipé positif, on entend
l'application du droit futur, qui n'est pas encore entré en vigueur, en lieu et
place du droit actuel. Cet effet se distingue de l'effet anticipé négatif par
le fait que, lors d'une décision en cas de litige, on tient uniquement compte
du droit à venir en occultant le droit existant. L'effet anticipé positif se
heurte à l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité. Il
n'est par conséquent pas admissible même s'il est prévu par une loi (Alexander
Ruch in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planifier
l'affectation, 2016, n° 55 ad art. 27 LAT; voir aussi ATF 136 I 142 consid.
3.2; 125 II 278 consid. 3c; 100 Ia 157 consid. 5d; TF 1C_531/2018, 1C_541/2018
du 29 juillet 2019 consid. 5.4; arrêts AC.2019.0032 du 29 novembre 2019 consid.
3c; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 4).
S'il connaît un effet anticipé négatif des plans
d'affectation, le droit vaudois de la construction ne prévoit en revanche pas
d'effet anticipé positif pour la période qui précède l'entrée en vigueur des
plans et règlements (cf. arrêts AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 12b; AC.2019.0032
précité consid. 3c; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 5c/aa).
b) Il résulte de ce qui précède que la recourante ne
saurait rien déduire en sa faveur de la modification législative envisagée,
procédure dont l'issue est par ailleurs incertaine, ce d'autant que la
modification du plan d'affectation communal et de son règlement a récemment été
refusée par le Conseil général de la commune de ********.
6. Dans sa
réplique, la recourante estime encore que la décision attaquée serait disproportionnée.
Elle relève à cet égard que la mise en conformité demandée n'est nécessaire que
pour quelques mois, puisque la modification du plan d'affectation communal et
de son règlement est certaine, obligatoire et inéluctable.
a) L'art.
105 al. 1 LATC dispose que la municipalité, et à son défaut le département, est
en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux
frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires (cf. aussi art. 130 al. 2 LATC). D’après la
jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans
permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe
pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité
devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de
rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en
découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6). Les
mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui
est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet
renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si
l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé
dans l'intervalle (cf. ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123 II 248 consid. 4b). Le
prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en état présuppose donc une
analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils ont été réalisés sans
autorisation (cf. arrêts AC.2020.0189 du 1er février 2021 consid.
2a; AC.2020.0016 du 28 octobre 2020 consid. 2a; AC.2019.0336 du 19 octobre 2020
consid. 4). Ensuite, la proportionnalité des mesures imposées doit être
vérifiée.
b) En
l'espèce, force est de retenir en premier lieu que la recourante a fait preuve
d'une mauvaise foi crasse puisqu'elle a construit neuf appartements alors même
qu'une décision formelle lui refusant cette possibilité avait été rendue à son
encontre et que le permis d'habiter prévoyait également que le bâtiment ne
devait comprendre que quatre appartements seulement. Elle était ainsi
parfaitement consciente de la situation et s'en est accommodée puisqu'elle n'a
pas contesté le permis de construire du 30 juin 2016, lequel est dès lors entré
en force. La recourante a ainsi mis l'autorité intimée devant le fait accompli
en réalisant sans droit un nombre surnuméraire d'appartements au mépris des
exigences communales qui lui étaient parfaitement connues. Il ne s'agit au
reste pas de dérogations mineures puisqu'elle a construit plus du double
d'appartements que le nombre autorisé. Pour le surplus, la législation
actuellement en vigueur empêche le maintien de ces neuf appartements. On ignore
en outre quand un nouveau plan d'affectation sera approuvé, de sorte qu'il
n'est pas question de n'attendre que quelques mois, contrairement à ce que
soutient la recourante. De même, on ignore si le nouveau règlement sur le plan
d'affectation ne prévoira bel et bien plus aucune limite au nombre
d'appartements autorisés. La décision de mise en conformité apparaît ainsi parfaitement
justifiée et proportionnée.
7. Il résulte
des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de la
cause et n'a pas droit à des dépens. Elle versera en outre des dépens à
l'autorité intimée qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de ******** du 8 septembre 2020 est
confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Municipalité de ******** une indemnité de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2021
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.