AC.2020.0311
CDAP - AC.2020.0311 - 2021-10-06 - A._, B., C., D., E., F., G., H., I. J., K., L./Municipalité de La Tour-de-Peilz, M., N., O._
6 octobre 2021Français65 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;
M. Emmanuel Vodoz et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Nicole Riedle,
greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
8.
H.________ à ********
9.
I.________ à ********
10.
J.________ à ********
11.
K.________ à ********
tous
représentés par Me Luc PITTET,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,
Constructeurs
1.
L.________ à ********
2.
M.________ à ********
3.
N.________ à ********
tous représentés par O.________, à ********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de La Tour-de-Peilz du 10 septembre 2020 rejetant leur
opposition et octroyant le permis de construire pour la transformation, pose
d'une isolation périphérique et surélévation du bâtiment existant,
aménagement d'une place de parc extérieure sur la parcelle n° 742, propriété
de M.________, L.________ et N.________, CAMAC 193514
Vu les faits suivants:
A.
L.________, M.________ et N.________ (ci-après: les constructeurs) sont
propriétaires de la parcelle n° 742 du cadastre de la commune de La Tour-de-Peilz.
D'une surface totale de 1'158 m2, la parcelle comporte un bâtiment
d'habitation (ECA n° 1628) de 143 m2 au
sol et un garage (ECA n° 2177) de 18 m2, le solde étant en place-jardin,
selon l'extrait correspondant du registre foncier. Conformément au nouveau plan
général d'affectation de la commune de La Tour-de-Peilz (PGA), en vigueur
depuis le 15 mai 2019, la parcelle est colloquée en zone d'habitation de forte
densité (art. 63 à 69 du Règlement du plan général d'affectation et de police
des constructions; RPGA), soit une "zone destinée à l'habitation
collective et aux activités moyennement gênantes" (art. 63 RPGA),
l'indice d'utilisation du sol (IUS) maximal autorisé étant désormais de 0.80
(art. 65 RPGA). En outre, dans cette zone, la distance aux limites de propriété
est de 6 m (art. 66 RPGA), la longueur maximale des façades de 40 m (art. 67
RPGA) et la hauteur maximale autorisée de 12,50 m (art. 68 RPGA).
On accède à la parcelle n° 742 par le chemin
Adolphe-Burnat, qui relie l'avenue des Alpes à l'avenue de Bel-Air. Ce chemin
est bordé, sur une partie de son tracé, de parcelles dont les jardins sont
recensés à l'ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites).
B.
Un projet de transformations, pose d'une isolation périphérique et
surélévation du bâtiment existant (ECA n° 1628) sur la parcelle n° 742,
avec aménagement d'une place de parc extérieure, a été mis à l'enquête publique
du 30 mai au 28 juin 2020. Il a suscité l'opposition commune, notamment, de D.________
et E.________, respectivement habitant et propriétaire de la parcelle n° 823,
de F.________, propriétaire également de la parcelle n° 823, de A.________ et C.________,
propriétaires en commun de la parcelle n° 824, de K.________, propriétaire de
la parcelle n° 741, de B.________, propriétaire de la parcelle n° 831, de I.________
et J.________, et de H.________ et G.________, respectivement copropriétaires des
lots nos 2 et 3 de la propriété par étages (PPE) constituée sur la
parcelle de base n° 817. En substance, les opposants ont soulevé des
griefs liés à la densification permise par le nouveau PGA sur la parcelle
concernée, à l'équipement, à l'empiètement du bâtiment sur la limite des
constructions, à la place de stationnement projetée et à l'esthétique.
La centrale des autorisations en matière de
construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive le 21 juillet 2020.
C.
Par décisions du 10 septembre 2020, la Municipalité de la Tour-de-Peilz
(ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré aux constructeurs
le permis de construire sollicité (n° 3936). On extrait de la décision de levée
d'oppositions les passages suivants:
1.
Equipement
[…]
Le chemin Adolphe-Burnat sort de quatre mois de travaux et a été entièrement refait
(revêtement, équipements, canalisations). La vitesse y est limitée à 30 km/h.
Les aménagements induits par cette limitation, notamment à l'entrée du chemin,
sont maintenant terminés. Un nouvel éclairage a été installé. La bande longitudinale
pour piétons sera redessinée une fois le tapis posé. Ce chemin répond donc maintenant
mieux à l'usage qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. La sécurité est amplement
garantie, de même que l'accès aux véhicules d'urgence.
Le projet ne prévoyant la création
que d'une seule nouvelle place de parc, de très faibles mouvements journaliers
supplémentaires en seront induits. Le chemin Adolphe-Burnat est parfaitement en
mesure de les absorber.
2.
Dérogation LRou
Le bâtiment existant date de 1946,
antérieurement à la loi sur les routes de 1991. Le dépassement de la limite des
7 m à l'axe de la route concerne la cage d'escaliers de l'immeuble. L'emplacement
de la cage d'escaliers est dicté par l'architecture existante du bâtiment et ne
peut par conséquent pas être placée ailleurs. Enfin, le dépassement est légèrement
accentué par la pose d'une isolation périphérique afin de répondre aux
exigences de la norme SIA 380/1 sur l'isolation thermique d'un bâtiment. Dès
lors, et vu l'empiètement minime sur la limite des constructions, il apparaît
comme une évidence d'accorder une dérogation à l'art. 36 de la loi sur les
routes.
3.
Stationnement
Le projet prévoit la création de 2
nouveaux logements, portant le nombre total de logements dans l'immeuble à 4.
Selon la norme VSS 640 281, le nombre de places de parc requis est de minimum une
par logement et 10% de places de parc visiteurs, ce qui dans notre cas donne un
nombre de 5 places de parc minimum. Le projet prévoit la création d'une place
supplémentaire, ce qui porte le nombre total de places sur la parcelle à 8. Le
nombre de places de stationnement est donc totalement suffisant au regard des
normes.
La dimension d'une case de
stationnement telle que celle prévue par le projet est de 2,35 m de large pour
5 m de long selon la norme VSS 640 291a. La place prévue fait 2,50 m de large
pour 5 m de long. Elle est donc conforme à la norme VSS.
[...]
La visibilité étant assurée, il
n'y a pas lieu à penser ici que la place de stationnement supplémentaire nuit à
la sécurité du trafic sur le chemin Adolphe-Burnat.
4.
Esthétique
[...]
De plus, il est à relever que le
projet n'exploite pas à 100% les possibilités admises par l'indice
d'utilisation du sol. Le projet compte 519 m2 de surface de plancher
déterminante (SPd), ce qui équivaut à un indice d'utilisation du sol de 0.45. Avec
un indice de 0.8, la surface de plancher déterminante pourrait être de 926 m2.
Cela pourrait se traduire par la démolition du bâtiment existant et la
reconstruction d'un volume beaucoup plus imposant. La conservation du bâtiment
existant démontre l'intérêt du maître d'ouvrage pour l'aspect patrimonial du
lieu, tout en augmentant les capacités de logement dans le respect de la zone
de forte densité fixée par le plan général d'affectation.
Le projet ne prévoit pas
d'augmentation de l'emprise du bâtiment. Il ne dénature pas les jardins
historiques recensés à l'ICOMOS.
[...]".
D.
Par acte du 12 octobre 2020, A.________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________
(ci-après: les recourants), agissant par la plume de leur conseil commun, ont
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
la CDAP ou le tribunal) d'un recours à l'encontre de ces décisions, en concluant
principalement à leur réforme en ce sens que l'autorisation de construire sollicitée
est refusée et, subsidiairement, à leur annulation, le dossier étant retourné à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans cet
acte, les recourants ont repris les griefs développés dans leur opposition et en
ont soulevé d'autres, relatifs au respect des normes de protection incendie et à
la hauteur du bâtiment projeté.
Les constructeurs, par l'intermédiaire de leur architecte,
se sont déterminés sur le recours le 20 novembre 2020 et ont implicitement conclu
à son rejet.
Le 14 décembre 2020, la municipalité, assistée d'un
avocat, a déposé sa réponse et également conclu au rejet du recours.
Les recourants ont déposé une réplique le 2 mars 2021,
par laquelle ils ont confirmé les conclusions prises dans leur recours. Ils ont
notamment produit, à l'appui de leur écriture, un rapport technique établi par
la société P.________le 29 avril 2020 en lien avec le projet de construction prévu
sur la parcelle voisine n° 743 (qui fait également l'objet d'un recours devant
le tribunal, enregistré sous la référence AC.2020.0051).
La municipalité a dupliqué dans son écriture du 16
avril 2021 et a produit un rapport complémentaire au concept de protection
incendie au dossier, établi le 23 mars 2021 par Q.________. Ce document a la
teneur suivante:
"[...]
Concernant l'objet cité en titre
et notamment l'interpellation des recourants, il est à noter que dans le
dossier déposé à l'enquête publique, le plan de protection incendie mentionne
au titre "organisation SDIS" qu'une zone pouvant être utilisée par
les sapeurs-pompiers a été prévue. Ce pictogramme montre que dans l'idéal la
zone devrait être de la dimension de 6 mètres par 11 mètres. Mais il est évident
que le concept tient compte du bâti existant et qu'en aucune manière, il est exigé
de modifier les éléments construits pour satisfaire à cette théorie. La
proportionnalité s'applique alors dans ce cas de figure.
Dans le cas d'un sinistre, chaque
chef d'intervention fera ses choix de positionnement des véhicules en fonction
des paramètres perturbants rencontrés à ce moment-là et notamment les véhicules
mal parqués, des objets entreposés provisoirement, etc... Les endroits de
dépose seront choisis aussi en fonction des caractéristiques des chemins, rues
et routes sur lesquelles il doit évoluer.
Mes 20 ans d'expérience en tant
qu'ancien commandant d'un SDIS me confortent dans la solution proposée. A la
vue des moyens et techniques d'intervention modernes dont dispose le SDIS
Riviera, il est évident qu'aucune des maisons de ce quartier, ni celle projetée,
ne sont péjorées par la largeur du chemin.
Compte tenu de la hauteur du bâtiment,
la méthode de mesure est celle employée dans le document AIHC version 2004 et
qui fixe le mode de calcul de la hauteur. Cette méthode sert à déterminer la géométrie
précise de la construction afin de la classifier pour les besoins de la protection
incendie. Dans le cas qui nous occupe, la hauteur déterminée est de 15,15 mètres
et classe ce bâtiment en hauteur moyenne.
[...]".
Les 28 et 29 avril 2021, les recourants et la
municipalité se sont encore exprimés sur la question de la conformité du projet
aux normes de protection incendie.
E.
Dans la cause AC.2020.0051 concernant le projet de construction prévu sur
la parcelle voisine (n° 743), autorisé par la municipalité le 27 janvier 2020
et portant sur la construction d'un bâtiment de cinq appartements, d'un garage
double et l'aménagement de cinq places de stationnement extérieures, après
démolition du bâtiment existant, le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 16 novembre 2020. On peut extraire les passages suivants du compte rendu
dressé à cette occasion:
"[...]
La question de l'accès est abordée.
Les représentants de la municipalité
exposent que le chemin Adolphe-Burnat, qui relie l'avenue des Alpes à l'avenue
de Bel-Air, constitue une zone limitée à 30 km/h, étant précisé que la
circulation s'y effectue en sens unique en direction de l'avenue de Bel-Air (exceptés
pour les cyclistes qui sont autorisés à circuler dans les deux sens). Ils ajoutent
que des travaux et aménagements ont récemment été réalisés sur ce chemin: une
légère différence de niveaux a été créée à l'entrée du chemin, soit à l'intersection
avec l'avenue des Alpes, et quelques places de stationnement ont été délimitées
au début du chemin, afin de marquer l'entrée dans la zone 30 km/h, qui est
également indiquée par un panneau de signalisation; en outre, une petite place
et un banc ont été aménagés à l'endroit où la route forme un coude, et un
nouveau revêtement, de type non phono-absorbant, a été posé. L'ancien marquage
jaune sur le côté de la route, correspondant au trottoir, n'a pas été rétabli
pour le moment; les autorités municipales décideront, après une phase d'observation,
de la nécessité ou non de le rétablir. Les représentants de la municipalité
précisent que ce nouveau dispositif est en place depuis l'automne 2019 et qu'il
avait fait l'objet d'une publication dans la FAO, sans qu'il ne suscite d'oppositions.
[...]
S'agissant du volume de trafic,
les représentants de la municipalité expliquent que la municipalité a effectué des
comptages sur le chemin Adolphe-Burnat et dispose ainsi de chiffres précis, qui
pourraient être communiqués au tribunal si besoin. De mémoire, ils indiquent
que le volume de trafic se situerait en-dessous de 500 mouvements par jour.
Pour ce qui est de l'avenue des Alpes et de l'avenue de Bel-Air, il serait de
l'ordre, respectivement, de 4'000 et 1'200 mouvements par jour.
[...]
Le tribunal procède aux constatations
suivantes:
- le chemin Adolphe-Burnat est
rectiligne jusqu'au coude qu'il forme à l'angle de la parcelle n° 744;
- il ne présente aucun marquage au
sol;
- il est bordé, de part et d'autre,
d'un muret, interrompu par les voies d'accès aux
différentes habitations, les places de parc, voire les garages; sur le muret
sont le plus souvent installées des barrières et quelques buissons qui laissent
cependant une grande visibilité en direction des jardins et des maisons;
- sur la parcelle n° 742, directement
voisine à l'ouest de la parcelle des constructeurs, se trouvent deux places de
parc perpendiculaires au chemin Adolphe-Burnat, en bordure immédiate de celui-ci.
Les questions du bâti environnant,
des caractéristiques du projet incriminé et de l'esthétique sont ensuite
abordées.
L'assesseur Vodoz fait remarquer
que les deux fronts de rue du chemin Adolphe-Burnat (amont et aval) présentent
des aspects distincts, tant s'agissant de la densité du bâti que du style de constructions.
Me Meylan relève qu'il est
également intéressant d'observer l'environnement bâti à l'avenue de Bel-Air,
ainsi qu'à l'avenue de la Perrausaz, où se trouvent de plus grands bâtiments.
Concernant le chemin Adolphe-Burnat, M. R.________ désigne les deux premiers
bâtiments situés à l'entrée du chemin et indique qu'il s'agit de locatifs,
comprenant chacun plusieurs appartements. Il mentionne en outre que les autres
bâtiments ne sont pas des villas familiales individuelles mais des maisons de
plusieurs appartements qui abritent toutes plusieurs ménages.
[...]
Le tribunal constate que pendant
le temps qu'a duré l'audience, trois véhicules ont emprunté le chemin
Adolphe-Burnat. En outre, après avoir entendu la cloche de l'école sonner, des
parents et des enfants ont été observés empruntant le chemin à pied, voire en
vélo, en direction de l'avenue des Alpes.
[...]"
F.
Le tribunal a délibéré à huis clos et a adopté la motivation du présent arrêt
par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Les recourants ont tous participé à la
procédure devant l'autorité précédente, conformément aux exigences posées par
l'art. 75 LPA-VD. Ils sont en outre dans leur grande majorité propriétaires de
fonds voisins de la parcelle n° 742; la question de savoir si certains d'entre
eux sont situés suffisamment près du projet litigieux pour qu'ils puissent
invoquer un intérêt digne de protection peut rester ouverte, de même que celle
de savoir si des locataires non propriétaires peuvent agir en pareille
situation, dès lors que les recourants procèdent ensemble, représentés par un
seul et même conseil, leurs conclusions étant toutes communes. En effet, la
qualité pour agir de l'un des recourants valide la recevabilité de la procédure
du groupe de consorts (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000,
pp. 138-139). Le mémoire de recours satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants estiment que la hauteur du bâtiment projeté serait excessive.
a) En substance, les recourants exposent, d'une
part, que l'altitude moyenne du terrain naturel retenue pour définir la hauteur
du bâtiment serait erronée. L'altitude moyenne à prendre en considération,
résultant de l'addition de toutes les cotes figurant sur la coupe AA, serait de
399,78 m, et non de 400,15 m. D'autre part, se référant au commentaire de l'Accord
intercantonal sur l'harmonisation de la terminologie dans le domaine des constructions
(AIHC), les recourants soutiennent que le garde-corps prévu sur l'acrotère devrait
être pris en compte dans la mesure de la hauteur du bâtiment. En l'occurrence,
la hauteur maximale prescrite serait dépassée.
b) L'art. 68 RPGA, applicable à la zone de forte
densité dans laquelle se situe la parcelle n° 742, prévoit que la hauteur
maximale autorisée des constructions, mesurée conformément à l'art. 17 RPGA, est
de 12,50 m.
L'art. 17 RPGA, applicable à toutes les zones, se
lit comme suit:
"1 La hauteur des
constructions se mesure, à la corniche, à l'acrotère (annexe I, schémas B et D)
ou selon toute autre disposition constructive qui en tient lieu, depuis
l'altitude moyenne du terrain naturel.
2 L'altitude moyenne
est définie par la moyenne arithmétique des niveaux du terrain naturel aux
angles principaux du bâtiment projeté (annexe I, schéma G).
3 En cas de terrain
aménagé en déblai, la hauteur des constructions se mesure depuis le niveau fini
du terrain aménagé.
4 Un terrain aménagé
peut être considéré comme terrain naturel si les conditions cumulatives suivantes
sont remplies:
§ l'apport de terre est
intervenu au moins 15 ans avant l'édification de la construction projetée;
§ les travaux ont porté
sur un secteur d'une certaine étendue;
§ ils n'ont pas été
effectués en vue de l'édification d'une construction."
c) En l'espèce, l'autorité intimée s'est fondée sur les
cotes d'altitude suivantes pour définir l'altitude moyenne à prendre en
considération pour mesurer la hauteur du bâtiment projeté: 399,55 m pour l'angle
sud, 399,56 m pour l'angle ouest, 400,25 m pour l'angle nord et 401,24 m pour
l'angle est. Il ressort des plans de façades (n° 4.33.3) que ces cotes correspondent
au niveau du terrain mesuré aux angles principaux du bâtiment projeté, et plus
particulièrement au niveau du terrain naturel aux angles où ce niveau n'est pas
modifié (angles nord, ouest et est) et au niveau du terrain aménagé à l'angle sud,
le projet prévoyant d'abaisser le niveau du terrain le long de la façade sud-est.
Sur la base de la moyenne arithmétique des cotes précitées, on arrive, comme l'autorité
intimée, à une altitude moyenne de 400,15 m ([399,55 m + 399,56 m + 400,25 m +
401,24 m] / 4).
En application de l'art. 17 al. 1 RPGA et du schéma D
de l'annexe 1 au règlement, c'est à bon droit que l'autorité intimée a mesuré
la hauteur du bâtiment à l'acrotère (correspondant à la cote d'altitude de
411,49 m) et retenu que la hauteur maximale autorisée de 12,50 m était
respectée (411,49 m - 400,15 m = 11,34 m). On notera que, même si l'on se
fondait sur l'altitude moyenne calculée par les recourants (399,78 m), la
hauteur du bâtiment n'en demeurerait pas moins réglementaire (411,49 m - 399,78
m = 11,71 m). Enfin, il sied de préciser que le règlement est explicite sur la
manière de mesurer la hauteur des constructions et en particulier sur les points
de référence à prendre en considération à cet effet, de sorte qu'il n'y pas
lieu d'interpréter l'art. 17 RPGA à la lumière du commentaire de l'AIHC, ni de mesurer
la hauteur du bâtiment à l'extrémité supérieure du garde-corps prévu sur
l'acrotère.
Partant, le projet est réglementaire sous l'angle de
la hauteur. Le grief, mal fondé, est dès lors rejeté.
3.
Les recourants s'en prennent à l'empiètement du bâtiment projeté sur la
limite des constructions.
a) En substance, les recourants exposent que l'entrée
du bâtiment existant avancerait au-delà de la limite des constructions, en direction
de la route, au niveau du rez-de-chaussée, et que le projet prévoirait de reproduire
le dépassement litigieux aux étages supérieurs. Or, d'après les recourants, une
dérogation aux exigences posées par la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou;
BLV 725.01) ne se justifierait pas dans le cas d'espèce, faute d'intérêt public
ou de circonstances objectives pertinentes; en particulier, le maintien de la
cage d'escalier à son emplacement actuel ne pourrait être considéré comme tel.
Pour sa part, l'autorité intimée expose que le bâtiment
concerné a été construit en 1946, soit avant l'entrée en vigueur de la loi sur
les routes de 1991. Le tambour d'entrée, sis au rez-de-chaussée, dépasserait effectivement
la limite des constructions (découlant de la LRou) sur une profondeur de 25 cm et
une longueur de 3,00 m, la façade nord-est restant pour le surplus dans les
limites admissibles. Dans le cadre du projet, le décrochement existant au rez-de-chaussée
serait reproduit aux étages, sur une largeur de 3,58 m. L'empiètement demeurerait
néanmoins minime et ne poserait pas problème sous l'angle de la sécurité
routière.
b) aa) Selon l'art. 36 LRou, à défaut de plan fixant
la limite des constructions, la construction de tout bâtiment ou annexe de
bâtiment doit respecter une distance minimale à l'axe de la chaussée, définie
dans ladite disposition selon les catégories de route. Dans le cas d'espèce, il
n'est pas contesté qu'une distance de 7 m à l'axe de la chaussée doit être
respectée (art. 36 al. 1 let. c LRou).
D'après l'art. 38 LRou, s'agissant de la
transformation ou de l'agrandissement de bâtiments existants frappés d'une
limite de construction découlant de cette loi, l'art. 82 de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), relatif
aux bâtiments frappés d'une limite des constructions, est applicable par
analogie. L'autorisation nécessaire est notamment refusée lorsque la transformation
ou l'agrandissement projeté sont de nature à diminuer la sécurité du trafic.
L'art. 82 LATC, auquel renvoie l'art. 38 LRou, précise
que l'art. 80 LATC est applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une
limite des constructions, sous les réserves suivantes: le permis pour les
travaux de transformation partielle ou d'agrandissement ne peut être accordé
que moyennant une convention préalable de précarité passée entre le
propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage à
renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux;
des exceptions peuvent être prévues par voie réglementaire (let. a); la convention
de précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier qui en précise la
portée; elle est opposable en tout temps au propriétaire, notamment en cas
d'expropriation matérielle ou formelle (let. b); la reconstruction empiétant
sur une limite des constructions n'est pas autorisée (let. c).
L'art. 80 LATC (relatif aux bâtiments existants non
conformes aux règles de la zone à bâtir) prévoit, quant à lui, que les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions,
peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les
limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour
autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au
caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver
l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent
pour le voisinage (al. 2).
Sur le plan communal, le RPGA ne contient pas de
disposition spécifique relative à la transformation de bâtiments frappés d'une
limite de constructions.
bb) De jurisprudence constante, la question de l'existence
d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie au
regard du but visé par la norme transgressée (CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre
2020 consid. 3cc; AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6b et les références
citées). A cet égard, il convient de rappeler que les limites des constructions
fixées par la LRou ont notamment pour objectif de réserver les espaces
nécessaires à la construction ou à la modification de routes afin d'assurer la
sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupe
de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation routière en bordure
de la voie publique (CDAP AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid. 4c; AC.2012.0066
du 31 mai 2013 consid. 6 et les références citées).
Dans l'arrêt AC.2011.0021 du 30 janvier 2012 (consid.
3e), la CDAP a statué sur une affaire concernant la surélévation d'un bâtiment
empiétant sur une limite des constructions fixée par un plan d'alignement. Elle
a retenu que, dans la mesure où le projet ne prévoyait pas d'extension en plan
(au sol) du bâtiment, mais la création d'un volume supplémentaire par ladite
surélévation, l'agrandissement en cause n'entraînait aucune aggravation de l'empiétement
et partant de la violation de la réglementation en vigueur; cela, pour autant qu'il
n'en résulte aucune diminution de la sécurité du trafic et à condition que l'agrandissement
fasse l'objet d'une convention de précarité. Dans une précédente affaire, le Tribunal
administratif (désormais la CDAP) avait déjà eu l'occasion de juger qu'un
projet de construction portant sur le rehaussement d'un bâtiment empiétant sur une
limite des constructions - par l'adjonction d'un étage supplémentaire, sans
accroissement de la surface au sol - n'entraînait pas une aggravation à la
réglementation en vigueur sur ce point (arrêt du Tribunal administratif AC.2000.0182
du 5 juin 2003 consid. 6b).
Quant aux inconvénients pour le voisinage qui
résulteraient de l'agrandissement (au sens de l'art. 80 al. 2 LATC), il résulte
de la jurisprudence que par inconvénients, il ne faut pas entendre tout
préjudice, mais uniquement ceux qui ne sont pas supportables sans sacrifices
excessifs (cf. CDAP AC.2019.0118 précité consid. 3cc et les références citées).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le
bâtiment ECA n° 1628 a été construit avant l'entrée en vigueur de la loi sur
les routes et qu'il empiète sur la limite des constructions, fixée à 7,00 m à
l'axe de la chaussée. Il ressort en effet des plans au dossier que l'extrémité
de l'entrée sise au rez-de-chaussée, qui accueille la cage d'escaliers, dépasse
ladite limite sur une profondeur d'environ 50 cm et une largeur de 3,00 m,
formant ainsi un léger décrochement en direction de la voie publique. Il
convient dès lors d'examiner si les travaux projetés respectent les conditions posées
par les normes rappelées ci-avant.
Comme relevé par les parties, le projet prévoit de maintenir
le décrochement précité au rez-de-chaussée et de le reproduire - approximativement
dans les mêmes proportions - aux étages supérieurs (premier, deuxième et attique).
Il ressort en outre des plans qu'une isolation périphérique d'une épaisseur d'environ
20 cm sera posée sur l'ensemble des façades, y compris sur la façade côté rue. En
d'autres termes, le projet de surélévation du bâtiment n'implique pas
d'extension de la surface bâtie au sol, en direction de la voie publique, hormis
pour la pose de l'isolation périphérique résultant des nouvelles contraintes
énergétiques imposées par la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV
730.01). Dans ces circonstances, il convient de retenir que le projet incriminé
n'entraîne pas d'aggravation de l'empiètement et partant de la violation de la réglementation
en vigueur, pour autant qu'il ne soit pas de nature à diminuer la sécurité du
trafic, ni à aggraver les inconvénients pour le voisinage et à condition qu'il
fasse l'objet d'une convention de précarité.
Dans le cas particulier, ces différentes conditions
sont réalisées. En effet, sous l'angle de la sécurité du trafic, l'inspection
locale tenue dans la cause AC.2020.0051 (concernant la parcelle n° 743) a permis
de constater que le chemin Adolphe-Burnat est rectiligne, que la circulation
s'y effectue en sens unique sur le tronçon concerné et que la vitesse y est
limitée à 30 km/h. Dans ces circonstances, on voit mal en quoi la reproduction du
décrochement litigieux dans les étages - sis à plus de 6,00 m de l'axe de la chaussée
- pourrait créer un quelconque risque pour la sécurité du trafic. Quant à la
convention de précarité requise, il ressort expressément du permis de
construire attaqué que ce dernier ne sera pas exécutoire "tant qu'une
mention de précarité en faveur de la Commune n'aura pas été inscrite au Registre
foncier". Enfin, les recourants n'invoquent pas d'inconvénients insupportables
sans sacrifices excessifs que l'agrandissement litigieux serait susceptible d'entraîner.
En conclusion, il apparaît que la surélévation du
bâtiment avec son décrochement doit être considérée comme conforme à la loi sur
les routes. La décision attaquée n'est donc pas critiquable sur ce point.
4.
Les recourants estiment que l'accès ne serait pas suffisant.
a) En substance, invoquant les normes établies par
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports
(ci-après: normes VSS), les recourants soutiennent que le chemin Adolphe-Burnat,
qui dessert notamment la parcelle n° 742, ne serait pas suffisamment large. Le
projet litigieux viendrait dès lors aggraver une situation déjà non conforme. En
outre, faisant référence au projet de construction concernant la parcelle voisine
(n° 743), les recourants font valoir que la question de l'équipement devrait
être traitée de manière globale, cohérente et coordonnée. L'autorité intimée ne
saurait délivrer des autorisations de construire en retenant, pour chaque projet,
que les quelques mouvements journaliers supplémentaires induits ne seraient pas
problématiques; à cet égard, les recourants s'appuient sur le rapport technique
produit dans la cause AC.2020.0051 (établi le 29 avril 2020 par la société P.________).
Enfin, les recourants estiment que la largeur du chemin ne permettrait pas de
respecter les prescriptions découlant de la "Directive concernant les
accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention
sapeurs-pompiers".
Pour sa part, l'autorité intimée fait valoir que le
chemin serait d'une extrême tranquillité s'agissant du trafic. Vu les aménagements
et la limitation de vitesse mis en place récemment, le chemin Adolphe-Burnat
serait devenu un exemple de cohabitation, étant précisé que le projet ne serait
pas susceptible d'augmenter de manière perceptible le trafic. En d'autres
termes, l'équipement, sous l'angle de l'accès, serait suffisant.
b) aa) Dans la mesure où le chemin
Adolphe-Burnat n'a pas été créé récemment et où il dessert les bâtiments
d'habitation érigés de part et d'autre depuis des décennies, on peut se
demander si l'examen de la notion d'équipement est véritablement nécessaire en
l'espèce. Il ne fait en effet aucun doute que toutes les parcelles du centre de
La Tour-de-Peilz, désormais colloquées en zone d'habitation de forte densité,
sont considérées comme "équipées" au sens de la LAT et de la LATC. Il
convient toutefois de répondre au grief soulevé par les recourants.
bb) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la
loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation
de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3
LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé
équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par
des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se
raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,
ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie
d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un
point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone
qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; arrêt TF 1C_532/2012 du 25 avril
2013 consid. 3.1 et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit
adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle
des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en
particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type
de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance,
service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone
qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois
construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne
un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou
s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (arrêts
TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février
2010 consid. 4.1 et les références citées).
Sur le plan cantonal, la définition de l’accès adapté
à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une
jurisprudence constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des
voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation
du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques
auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien
qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous
les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant
les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière
(CDAP AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4d/aa; AC.2016.0305 du 3 août 2017
consid. 3a).
En outre, dans le cadre de l'interprétation et de
l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales
disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit
d'évaluer les circonstances locales (cf. arrêt TF 1C_382/2018 du 10 juillet
2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Les autorités peuvent se fonder sur les
normes VSS. Ces normes, non contraignantes, sont l’expression de la science et
de l’expérience de professionnels éprouvés et peuvent donc être prises en
considération comme un avis d’expert. Elles doivent être appliquées en fonction
des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont
celui de la proportionnalité (CDAP AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1a;
AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 2a et les références citées).
c) En l'espèce, on accède à la
parcelle n° 742 par le chemin Adolphe-Burnat. Ce chemin relie l'avenue des Alpes
à l'avenue de Bel-air et dessert les différentes parcelles qui le bordent de
part et d'autre, notamment la parcelle n° 751 (sise en bout de chemin) qui
accueille une école. L'inspection locale tenue dans la cause AC.2020.0051 a
permis de constater que le chemin concerné ne présente pas de marquage au sol (du
moins à la date de l'inspection locale) et est rectiligne entre son extrémité
ouest (à l'angle avec l'avenue des Alpes) et la parcelle n° 744 où il forme un
coude et où sont aménagés une petite place et un banc. Lors de la vision locale
susmentionnée, le tribunal a pu noter que le chemin est bordé, de part et
d'autre, d'un muret - interrompu par les voies d'accès aux différentes
habitations, les places de parc, voire les garages - surmonté en général de
barrières et bordé de plantations. Il ressort par ailleurs des explications
données par l'autorité intimée que le chemin a récemment fait l'objet de
travaux d'aménagements et qu'un nouveau dispositif de circulation a été mis en place
dans ce cadre. A cet égard, le tribunal a constaté que la circulation s'effectue
en sens unique (en direction de l'avenue de Bel-Air) sur le tronçon concerné - excepté
pour les cyclistes qui sont autorisés à circuler dans les deux sens - et que la
vitesse est limitée à 30 km/h, étant précisé que le début de la limitation de vitesse
(à l'angle avec l'avenue des Alpes) est indiqué à la fois par un panneau de
signalisation, ainsi que par une légère différence de niveau et quelques places
de stationnement latérales. Enfin, toujours lors de l'audience sur place tenue
dans la cause AC.2020.0051, le tribunal a relevé que le chemin présente un
faible trafic motorisé, mais est passablement emprunté par les piétons et les
vélos, notamment les enfants se rendant à l'école sise sur la parcelle n° 751.
Ainsi, nonobstant le fait que le chemin Adolphe-Burnat
relie deux avenues présentant un trafic motorisé plus important, il est constant
qu'il ne sert pas d'itinéraire de transit. Il s'agit bien plutôt d'un chemin de
quartier, présentant un faible trafic, principalement emprunté par les
habitants des parcelles qu'il dessert, sur lequel la sécurité doit être considérée
comme garantie; comme on l'a constaté, le chemin est en effet rectiligne, à
sens unique sur le tronçon concerné et la vitesse y est limitée à 30 km/h. L'absence
de marquage au sol, les accès des différentes parcelles débouchant sur le
chemin et le fait que ce dernier soit emprunté par des écoliers à certaines
heures sont autant de circonstances qui tendront probablement à induire un comportement
prudent des conducteurs et une vitesse plus basse que la vitesse signalée. En tout
état, les aménagements récemment réalisés sont sans aucun doute de nature à renforcer
la sécurité de l'ensemble des usagers du chemin. L'accès doit au demeurant être
considéré comme suffisamment large, étant précisé qu'il ne doit pas permettre les
croisements de véhicules motorisés. Le projet ne prévoit d'ailleurs pas de modifier
la largeur du chemin au droit de la parcelle n° 742; il n'est en effet question
que du maintien de l'accès existant, dont il n'est pas allégué qu'il serait source
de difficultés particulières.
Pour ce qui est de l'augmentation de trafic liée au
projet, elle sera faible voire nulle, le projet litigieux ne prévoyant qu'une
place de stationnement supplémentaire par rapport à la situation existante (place
supplémentaire qui, comme on le verra ci-après, ne peut pas être autorisée). Quant au projet de construction prévu sur la parcelle n°
743, évoqué par les recourants, il aura une influence négligeable sur le trafic
avec seulement cinq places de stationnement supplémentaires.
S'agissant de l'argument des recourants relatif au
respect de la "Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et
d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers", il n'a pas à
être examiné sous l'angle de l'accès suffisant au sens de l'art. 19 LAT, les
recourants ne soutenant pas que la largeur du chemin empêcherait l'accès des services
de secours à la parcelle concernée. La question soulevée par les recourants porte
bien plutôt sur la possibilité pour les pompiers de disposer d'une surface de manœuvre
et d'appui suffisante. Cette question sera examinée au considérant suivant, sous
l'angle de la conformité du projet aux normes de protection incendie. La jurisprudence
a en effet précisé qu'il ne saurait être question de qualifier d'accès
insuffisant une route existante du domaine public, desservant un quartier résidentiel
et conçue comme une voie d'accès adaptée au sens de l'art. 19 al. 1 LAT, au
motif que sa largeur ou sa configuration, dans les tronçons rectilignes et les virages,
ne correspondraient pas aux recommandations de la directive précitée édictée
après la construction de la route et du quartier (CDAP AC.2019.0072 du 19 juin
2020 consid. 3d).
Au regard de l'ensemble des éléments évoqués, il apparaît
que le chemin Adolphe-Burnat constitue une voie d'accès suffisante à la
parcelle n° 742, praticable pour le trafic et n'exposant pas ses usagers à des
dangers excessifs. Partant, mal fondé, le grief doit être écarté.
5.
Les recourants contestent la conformité du projet aux normes de protection
incendie.
a) En substance, les recourants font valoir que la
largeur du chemin Adolphe-Burnat ne permettrait pas de respecter la "Directive
concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention
sapeurs-pompiers" qui exigerait, pour les bâtiments de moyenne hauteur,
une surface de manœuvre et d'appui d'une largeur minimale de 6 m et d'une longueur
minimale de 11 m.
b) La loi du 27 mai 1970 sur la prévention des
incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11)
énonce des mesures destinées à prévenir les dangers d'incendie. L'art. 11 LPIEN
dispose que les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes
les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de
construction et d'exploitation ou d'utilisation. Cette loi permet au Conseil
d'Etat de déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises
par les autorités fédérales (art. 3 al. 2 LPIEN). Sur cette base, le Conseil
d'Etat a adopté le 30 janvier 2019 un règlement concernant les prescriptions
sur la prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2), qui énumère les normes techniques
applicables dans le canton de Vaud à titre de mesures de prévention contre
l'incendie; il en va ainsi de la Norme de protection incendie (01.01.2015/1-15fr;
ci-après: la norme AEAI) de l'Association des établissements cantonaux d'assurance
incendie (AEAI) (art. 1 let. a RPPI) et de certaines directives élaborées par
cette association (art. 1 let. b RPPI). Il incombe en principe à la municipalité
d'appliquer les prescriptions de la norme AEAI dans la procédure de permis de
construire (CDAP AC.2019.0072 précité consid. 3d).
Aux termes de l'art. 44 de la norme AEAI, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2015, les bâtiments et les
autres ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les sapeurs-pompiers
puissent intervenir rapidement et efficacement.
Le 18 mars 2015, la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers
(ci-après: CSSP) a adopté la "Directive concernant les accès, surfaces
de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers"
(ci-après: directive CSSP), qui règle les exigences de base concrètes concernant
l'accessibilité des sapeurs-pompiers aux bâtiments et aux aménagements (cf. directive
CSSP, ch. 1, p. 4).
Cette directive - qui n'est pas mentionnée par
l'art. 1 RPPI et qui ne fait donc pas partie des normes techniques que le
Conseil d'Etat a déclarées applicables avec force de loi (cf. AC.2019.0072 précité
consid. 3d) - prévoit que les accès doivent conduire aussi près que nécessaire
des bâtiments et des installations desservis afin de permettre un engagement efficace
des sapeurs-pompiers (cf. directive CSSP, ch. 3, p. 5).
S'agissant comme ici de bâtiments de moyenne hauteur
(jusqu'à 30 m, cf. ch. 9 p. 12), la directive CSSP prescrit que la surface
de manœuvre et d'appui du véhicule d'extinction doit présenter une largeur de 6
m et une longueur de 11 m au moins (let. a) et que la longueur de la conduite
déployée entre ce véhicule et l'entrée du bâtiment ne doit pas dépasser 60 m
(let. b). La directive prévoit en outre que la surface de manœuvre et d'appui
de l'engin de sauvetage et de travail aériens doit, elle aussi, présenter une
largeur de 6 m et une longueur de 11 m au moins (let. c) et que l'emplacement dudit
engin doit se trouver à une distance minimale de 5 m et maximale de 6,50 m de
l'axe de la surface d'appui (ch. 9, p. 12). La directive précise toutefois que
des dérogations aux exigences prescrites peuvent être autorisées; elles doivent
être justifiées dans les documents de demande d'autorisation de construire et
l'équivalence des mesures de remplacement appropriées à une intervention
efficace des sapeurs-pompiers doit être démontrée. Ces dérogations sont à
autoriser par l'autorité de protection incendie compétente en accord avec les sapeurs-pompiers
concernés (cf. directive CSSP, ch. 3 in fine, p. 5).
c) En l'espèce, l'autorité intimée fait valoir que les
prescriptions contenues dans la directive CSSP vaudraient pour les
constructions nouvelles, et non les transformations de bâtiments existants. La
situation des bâtiments existants devrait être traitée en application du principe
de proportionnalité énoncé à l'art. 2 al. 2 de la norme AEAI. La place d'appui
(de 6 m par 11 m) indiquée dans les plans d'enquête représenterait la situation
idéale. En l'occurrence, quand bien même le chemin concerné ne présenterait qu'une
largeur de 4,50 m, il serait exclu de l'élargir ou de repositionner l'éclairage
public. Le but principal serait en effet que les véhicules des pompiers
puissent accéder. Une surlargeur permettrait certes la pose de béquilles latérales,
ce qui ne serait toutefois pas nécessaire dans le cas particulier, les camions
restant proches des ouvrages à protéger. On comprend en outre des explications techniques
apportées par l'autorité intimée qu'elle estime que les véhicules de secours à
disposition permettraient d'intervenir de manière adéquate. Sur ce point,
l'autorité intimée se réfère expressément au rapport complémentaire de Q.________
du 23 mars 2021 et relève que son auteur confirme, en tant qu'ancien commandant
d'un Service de Défense contre l'Incendie et de Secours (SDIS), qu'au vu des
moyens et techniques d'intervention modernes dont dispose le SDIS Riviera (dont
la commune de la Tour-de-Peilz fait partie), il serait évident qu'aucune des maisons
du quartier, pas même la construction projetée, ne serait à risque au regard de
la largeur du chemin.
En l'occurrence, il résulte des plans versés au dossier
que la parcelle et ses abords ne semblent pas présenter l'espace en principe nécessaire
pour accueillir les surfaces d'appui et de manœuvre prescrites par la directive
CSSP. Cela étant, le tribunal ne voit pas de raison de remettre en cause les explications
de l'autorité intimée, selon lesquelles il serait possible, pour les sapeurs-pompiers,
d'intervenir de manière adéquate sur la parcelle concernée. On observe du reste
que les recourants se contentent de déplorer l'absence d'une zone d'appui et de
manœuvre d'une largeur de 6 m, sans invoquer de risques particuliers liés à
cette situation. On retiendra ainsi que le bâtiment litigieux doit être tenu pour
accessible moyennant l'engagement de véhicules adaptés par les services de
secours, qui sont en mesure de choisir les moyens d'intervention adéquats, sans
qu'il ait lieu de compléter l'instruction à ce propos (arrêt TF 1C_532/2010 du
29 mars 2011 consid. 2.6; CDAP AC.2019.0072 précité consid. 3e). On rappellera pour
le surplus que la directive invoquée par les recourants n'a pas force de loi et
que les aspects liés à la prévention incendie sont de compétence municipale.
En définitive, l'accessibilité du projet aux services
de secours doit être considérée comme suffisante, de sorte que cet aspect ne
saurait faire obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité.
Mal fondé, le grief est écarté.
6.
Les recourants critiquent la place de stationnement supplémentaire projetée.
a) Dans leur opposition, les recourants font valoir
que le nombre de places de stationnement après travaux serait insuffisant. Dans
leur recours en revanche, ils soutiennent que ce nombre de places serait
excessif. Ils exposent, à cet égard, qu'à suivre le raisonnement tenu par
l'autorité intimée dans la décision attaquée, cinq places de stationnement
seraient suffisantes; la parcelle comptant déjà sept places de stationnement
selon l'autorité intimée, il n'y aurait dès lors pas lieu d'autoriser la création
d'une place supplémentaire en bordure du chemin Adolphe-Burnat. Cette place
poserait du reste problème sous l'angle de la sécurité et de la visibilité, l'autorité
intimée ayant, de l'avis des recourants, omis d'examiner la licéité de dite
place au regard de la législation sur les routes (en particulier les art. 39
LRou et 8 du règlement d'application du 19 janvier 1994 de la LRou [RLRou; BLV
725.01.1]). A l'appui de leur argumentation, les recourants se réfèrent par
ailleurs au rapport du 29 avril 2020 de la société P.________.
b) aa) On examinera en premier lieu la question de
savoir si la place de stationnement supplémentaire autorisée doit être considérée
comme problématique au regard de son implantation. Selon le plan de situation,
dite place extérieure, d'une largeur de 2,50 m et d'une longueur de 5,00 m, serait
aménagée perpendiculairement au chemin Adolphe-Burnat, en bordure immédiate de celui-ci,
à l'instar des places existantes auxquelles elle serait accolée.
On constate ainsi que la place litigieuse s'inscrit au-delà
de la limite des constructions. Dans cette mesure, il s'agit de déterminer si
cette place est conforme à l'art. 39 LRou relatif aux aménagements extérieurs (pouvant
prendre place au-delà d'une limite des constructions), les
places de stationnement à l'air libre étant assimilées à des aménagements extérieurs
au sens de cette disposition (CDAP AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4).
L'art. 39 LRou prévoit que des aménagements extérieurs
tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du
trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans
autorisation sur les fonds riverains de la route. L'art. 8 RLRou précise en
particulier que les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs
importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien
ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route (al. 1); les
hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont
(al. 2) de 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue (a), de 2
mètres dans les autres cas (b).
bb) Dans le cas particulier, la disposition de la
place projetée impose, soit d'y entrer en marche avant et d'en ressortir en
marche arrière, soit de manœuvrer de manière à y entrer en marche arrière, puis
d'en ressortir en marche avant.
En application de la norme
VSS 40 291a portant sur la disposition et la géométrie des installations de
stationnement, la place projetée devrait présenter une largeur minimale de 2,65
m, compte tenu de la largeur du chemin (soit 4,00 m selon le plan de situation),
pour être admissible dans la configuration choisie, soit perpendiculairement au
chemin Adolphe-Burnat, en bordure immédiate celui-ci (cf. tableau 1, p. 5, pour
le niveau de confort, en l'occurrence un niveau de confort "A";
tableau 3, p. 13, pour les dimensions minimales des cases de stationnement
obliques ou perpendiculaires en fonction du niveau de confort). Or, on constate
que la largeur de la place de stationnement projetée n'est que de 2,50 m, de
sorte que dite place ne saurait être autorisée dans la disposition choisie. Cela
est d'autant plus vrai que la visibilité au sortir de la place (que ce soit en
marche avant ou arrière) n'est pas dégagée en direction de l'avenue des Alpes
d'où provient le trafic motorisé, en raison des aménagements sis en bordure de
la parcelle n° 742 (portail, muret surmonté d'un treillis, buissons et
lampadaire, selon les images disponibles sur Google Street View). Il convient
en outre de préciser que la situation de la place projetée se distingue de celle
des places existantes auxquelles elle devrait être accolée, qui présentent la
même disposition mais des dimensions supérieures (soit 3 m de long et 3 m de
large selon le plan de situation) et qui ne font pas l'objet du présent litige.
S'agissant de la place projetée, on ne saurait tolérer qu'elle vienne aggraver
la situation, sous l'angle de la sécurité du trafic, au droit de la parcelle n° 742.
Il résulte de ce qui précède que le projet, en tant qu'il
autorise l'aménagement d'une place de stationnement extérieure supplémentaire en
bordure immédiate du chemin Adolphe-Burnat, n'est pas conforme aux art. 39 LRou
et 8 RLRou. Le recours doit dès lors être admis sur ce point et la décision attaquée
réformée, en ce sens que la place de stationnement projetée n'est pas autorisée.
c) Nonobstant la suppression de cette place de stationnement,
le projet demeure néanmoins conforme sous l'angle du nombre total de places de
stationnement existantes, pour les motifs qui suivent.
aa) L'art.
116 RPGA, relatif au stationnement, se lit comme suit:
"1 Le nombre de
places de stationnement (véhicules et deux-roues) est déterminé conformément
aux normes VSS en vigueur lors de la demande de permis de construire.
[...]
4 Le présent article
est également applicable aux cas de transformation ou de changement de destination
d'une construction ayant pour effet d'accroître les besoins en
stationnement."
Conformément à cette disposition, il convient de se
référer, pour le dimensionnement de l'offre en cases de stationnement, aux
normes VSS.
La norme VSS 40 281 distingue l’offre en cases de
stationnement afférente au logement, de celle afférente à d’autres
affectations. Concernant les cases afférentes au logement, la norme recommande
d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou
une case par logement (ch. 9.1). A ces cases de stationnement pour les
habitants, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs.
Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit
intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier
supérieur (ch. 9.3). La norme précise qu’il peut être judicieux de
s’écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte de conditions locales
particulières ou de formes spéciales de logement (par exemple, habitat sans
voiture; ch. 9.4).
Pour ce qui concerne en particulier le logement, le
tribunal a déjà eu l'occasion de relever que
la norme ne fixe qu'une seule valeur indicative (ch. 9.1). Celle-ci
n'est cependant pas absolue puisque l'art. 9.4 de la norme permet précisément
de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte des conditions
locales particulières (CDAP AC.2015.0278 du 31 août 2016 consid. 4e). En outre,
la municipalité dispose d’un pouvoir d’appréciation important pour décider si
les conditions locales particulières nécessitent de s’écarter des valeurs
indicatives, le Tribunal fédéral accordant une importance toujours plus grande
et déterminante à l’autonomie communale, dans ce domaine également (CDAP AC.2018.0080
du 7 mai 2018 consid. 5a et les références citées).
bb) En l'espèce, le formulaire de demande de permis
de construire indique que la parcelle n° 742 comporterait déjà cinq places de
stationnement (deux intérieures, trois extérieures) et que, dans le cadre du
projet litigieux, il est question d'en ajouter une à l'extérieur, portant le
nombre total de places à six. Il ressort par ailleurs du même formulaire que le
projet de construction porte le nombre de logements dans le bâtiment à quatre
et que la surface brute de plancher totale s'élève à 519,20 m2 (après travaux).
On observe encore que la décision attaquée retient un nombre de places existantes
différent de celui indiqué dans le formulaire précité, soit sept, portant
potentiellement le total à huit places après travaux.
En application de la norme VSS concernée et en se
basant sur le nombre de logements prévus, on obtient un nombre de places de
stationnement de 4, auquel il faut ajouter un 10% de case en plus pour les
visiteurs, à savoir 0,4. Arrondi à l'entier supérieur, l'offre en cases de
stationnement est de 5. Si l'on se réfère à la surface brute de plancher,
s'élevant à 519,20 m2 pour l'ensemble du projet, on obtient un nombre de 5,19
places de stationnement pour les habitants, auquel il faut ajouter 0,51 de places
visiteurs. Arrondi à l'entier supérieur, l'offre en cases de stationnement est
de 6. Dans le cas d'espèce, il est toutefois justifié de s'écarter de cette
dernière valeur indicative et d'admettre le projet avec ses cinq places de
stationnement existantes, compte tenu de l'emplacement de la parcelle n° 742,
à proximité immédiate du centre-ville et des commerces, ainsi que de la gare et
des lignes de bus. On observe au demeurant que le chiffre de huit places de
stationnement après travaux, mentionné dans la décision attaquée, relève
manifestement d'une erreur; on voit en effet mal où sur la parcelle pourrait se
trouver les prétendues sept places existantes.
7.
Dans un dernier grief, les recourants s'en prennent à l'esthétique du
projet et à son intégration à l'environnement bâti.
a) aa) La LAT a pour but de veiller à une occupation
du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays
(art. 1 al. 1 LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire
doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage, notamment de
veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi
que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT).
Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non
seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également
les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones
à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour
"les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou
culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition
comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs
constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib
257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger
de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17
al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates
(art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien
déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF
111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).
bb) La loi vaudoise sur la protection de la nature,
des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) fait partie des
autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection
générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit
tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique,
scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une
protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier
des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture
ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent
un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif
(art. 46 al. 1 LPNMS). Sont également protégés les terrains contenant ces
objets et leurs abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur
être portée qui en altère le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS). Lorsqu'un danger
imminent menace un tel objet, le département en charge des monuments, sites et
archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde (art. 47 LPNMS). La
protection générale des monuments historiques et des antiquités consiste ainsi
dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en
faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait
omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).
Le recensement architectural n'est pas prévu par la
LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi (RLPNMS; BLV
450.11.1), qui dispose que le département "établit le recensement architectural
des constructions en collaboration avec les communes concernées, selon les directives
publiées à cet effet". Le recensement architectural, dont le processus est
décrit dans une plaquette intitulée "Recensement architectural du canton
de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section monuments historiques et archéologie
du Service des bâtiments et rééditée en mai 2002, est une mesure qui tend à
repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à
permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les mesures de protection
prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes qui sont les suivantes:
*1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*:
Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant
des qualités et des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le
site.
A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent
une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement
indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection. Elles
sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités
chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones
à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de
construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration
et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale
spéciale (CDAP AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid. 3a/bb).
Le recensement des parcs et jardins historiques du
canton de Vaud a été réalisé dans le cadre d'un projet initié par la section suisse
de l'ICOMOS. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un recensement architectural
des constructions mais la jurisprudence considère sa portée comparable.
L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à l'inventaire ni à un
classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des autorités chargées de
la protection des monuments et des sites, permettant d'évaluer le besoin de
protection en cas de risque d'atteinte (CDAP AC.2018.0225 du 9 octobre 2019
consid. 1 b/ba; AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 6 et les références
citées).
cc) La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la
protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud.
Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures appropriées
pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés
selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou
lorsqu'elles délivrent un permis de construire. L'art. 86 LATC impose à la
municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect
architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité
peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre
l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPGA
contient la disposition suivante en matière d'esthétique:
" Article 19 Esthétique et
intégration des constructions
1 La
Municipalité prend toutes les mesures utiles pour obtenir un aspect
architectural harmonieux et une bonne intégration environnementale des constructions
et installations.
2 Elle
peut imposer l'implantation des constructions, l'orientation des faîtes, la
dimension des avant-toits, la pente des toitures et la couverture de celles-ci,
la couleur et les matériaux, afin notamment de tenir compte des bâtiments
voisins et du caractère de la zone concernée.
3 Elle peut exiger la plantation d'arbres,
de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes
inesthétiques et en fixer les essences.
4 Les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du
public sont interdits."
dd) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en
matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les
circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire,
bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours
contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution
communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la
commune par les dispositions applicables (arrêt TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019
consid. 4.1.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'en
va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas
justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de
manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation
applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également
respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit
supérieur, respectivement de ne pas se laisser guider par des considérations
étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59). En
matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige que les intérêts
locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les
intérêts privés et publics à la réalisation du projet litigieux (ATF 145 I 52
consid. 3.6 p. 59; 115 Ia 370). Il convient en particulier de tenir compte des
objectifs poursuivis par la législation fédérale au sens large sur l'aménagement
du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59). On relève à cet égard qu'il
existe un intérêt public à densifier les centres urbains conformément à ce que
prescrit désormais la loi sur l'aménagement du territoire (art. 3 al. 3 let. abis
LAT; arrêt TF 1C_360/2018 consid. 4.2.3). En effet, la politique suisse de
l'aménagement du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation
vers l'intérieur du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer
un milieu bâti compact. C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain
volume sont autorisées, une réduction de leur volume ne peut être imposée que
si elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme par exemple
en présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4 p. 63; arrêt TF 1C_116/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.3 et
les références citées). Il n'est ainsi pas admissible, sous prétexte d'une meilleure
intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce que le
règlement autorise, ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière d'une
zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future
réglementation nouvelle (arrêt TF 1C_349/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2; CDAP
AC.2018.0281/0282 du 6 mai 2019 consid. 1b). Cela étant, dans un cas
particulier, l'intérêt à la bonne intégration dans l'environnement bâti,
respectivement à une utilisation raisonnable des possibilités de construire réglementaires
peut l'emporter sur l'intérêt à densifier les centres urbains et justifier un refus
du permis de construire. Ceci a notamment été le cas dans une affaire récente
concernant la commune de Lausanne (arrêt TF 1C_360/2018 précité). Dans cette
affaire, le Tribunal fédéral a relevé que l'application de la clause
d'esthétique et/ou d'intégration n'est pas réservée à des sites protégés ou
présentant des qualités esthétiques remarquables, même si ces critères peuvent
entrer en ligne de compte. Il faut et il suffit que l'installation apparaisse déraisonnable
compte tenu de son environnement (arrêt TF 1C_360/2018 précité consid. 4.2.3 et
l'arrêt cité).
Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue
dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas
son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se
borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la
solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 al. 1 let.
a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement
bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un
goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de
la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les
limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément
admises (CDAP AC.2018.0281/0282 précité consid. 1b; AC.2015.0182 du 26 avril
2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les
références).
b) Dans le cas d'espèce, les recourants critiquent
tant l'esthétique, que l'intégration du projet dans l'environnement. Ils s'en
prennent à la hauteur du bâtiment et à son "avancement dans les espaces
inconstructibles", ainsi qu'à son aspect de "bloc monolithique".
Par ses caractéristiques, le bâtiment projeté viendrait altérer le bâti environnant,
en particulier le front est de la rue accueillant des constructions de style
bourgeois du milieu du 20ème siècle; ces constructions présenteraient
des toitures travaillées, à pans, et une implantation caractéristique donnant
sur des jardins recensés à l'ICOMOS. Se référant à la jurisprudence de la CDAP
et du Tribunal fédéral, les recourants font valoir que, dans son examen de l'esthétique,
l'autorité intimée n'aurait pas procédé à une pesée des intérêts entre l'intérêt
à densifier et celui visant la protection du patrimoine bâti.
L'autorité intimée, pour sa part, rappelle que le
PGA de la commune est récent et que, dans ce cadre, les services cantonaux auraient
eu l'occasion de recenser les éléments dignes de protection et d'examiner les
questions liées à la préservation du patrimoine architectural, sans pour autant
faire le choix d'inscrire le quartier dans un inventaire. L'autorité intimée reconnaît
que le bâtiment projeté ne correspondrait certes pas au style bourgeois évoqué
par les recourants, mais fait remarquer que tel serait déjà le cas du bâtiment
existant (ECA n° 1628) sur la parcelle n° 742, doté d'une simple toiture à deux
pans. Un effort architectural serait toutefois fait dans le cadre de la
transformation projetée, "les matériaux et couleurs étant travaillés (blanc
en bas, lambourdage en bois sur la hauteur, avec à cet égard un rappel des
matériaux des constructions du quartier"). Par ailleurs, la parcelle n°
742 ne serait pas comprise dans les deux périmètres recensés à l'ICOMOS (347-5
et 347-6), lesquels ne seraient du reste pas, en eux-mêmes, protégés. En tout
état, aucun jardin historique ne serait touché par le projet. Enfin, le projet
n'exploiterait pas la totalité des possibilités de bâtir offertes par le
nouveau PGA, le projet prévoyant une surface de plancher déterminant bien
inférieure à celle que le PGA permettrait.
c) En l'occurrence, le projet prévoit de surélever
et de transformer la villa existante sur la parcelle n° 742. La photographie produite
par les architectes des constructeurs (prise de l'angle sud-est depuis le
chemin Adolphe-Burnat) permet de constater, d'une part, que ladite villa, dotée
d'un toit à deux pans, ne présente pas de qualités architecturales particulières
et, d'autre part, qu'elle est séparée de la rue par un muret surmonté d'un treillis.
D'après les plans au dossier, il est prévu de surélever le bâtiment sans emprise
supplémentaire au sol et de le doter d'un toit plat, étant précisé que l'étage
supérieur (attique) accueille une terrasse qui s'inscrit à l'intérieur du gabarit
du bâtiment. Vu de la rue (face nord-ouest), le bâtiment présente deux étages
supplémentaires. Il ressort en outre des plans que le décrochement du bâtiment vers
l'avant est reproduit dans les mêmes proportions aux étages supérieurs, comme
on l'a vu ci-avant (cf. consid. 3). Au regard de ces caractéristiques, il
apparaît que le bâtiment, tel que modifié, aura un aspect plus moderne que
l'existant et sera plus imposant que celui-ci. Selon les indications contenues
dans le formulaire de demande de permis de construire et les explications de
l'autorité intimée (non contestées par les recourants), le projet n'exploite toutefois
pas au maximum les possibilités de bâtir découlant du nouveau PGA. S'agissant des
matériaux utilisés sur les façades, il semblerait qu'un crépi blanc soit maintenu
sur la partie inférieure du bâtiment et qu'un lambourdage en bois soit prévu sur
la hauteur. Pour ce qui est des ouvertures, le projet prévoit à la fois l'ajout
d'ouvertures de dimensions similaires aux ouvertures existantes et d'ouvertures
de plus grandes dimensions. Quant aux aménagements extérieurs, le plan de situation
(n° 4.33.2) semble indiquer que le muret bordant la limite de parcelle le long
du chemin sera supprimé sur la portion correspondant à la nouvelle place de
stationnement et qu'il sera maintenu pour le surplus.
S'agissant du bâti environnant, l'inspection locale tenue dans la cause AC.2020.0051
concernant la parcelle n° 743 a permis de constater que les fronts de rue (est
et ouest) du chemin Adolphe-Burnat présentent des aspects très différents, tant
s'agissant de la densité du bâti que du style des constructions. Cette différence
ressort également des photographies disponibles sur le site du Guichet
cartographique cantonal (sous la thématique "patrimoine"); les constructions
paraissent globalement plus bourgeoises et cossues du côté est. L'inspection locale
susmentionnée a par ailleurs mis en évidence le fait que le chemin en question accueille
non seulement des villas (qui pour certaines en tout cas comportent plusieurs appartements),
mais également deux bâtiments locatifs plus imposants sis à l'entrée du chemin (sur
les parcelles nos 816 et 817), étant précisé que des bâtiments de
relativement grande taille se trouvent à l'avenue de Bel-Air et l'avenue de la
Perrausaz. S'agissant de l'implantation des bâtiments le
long du chemin Adolphe-Burnat, les vues aériennes disponibles sur le site
du Guichet cartographique cantonal permettent d'observer que les bâtiments sont
alignés sur une bonne partie du chemin. Le tribunal a en outre constaté, lors de
l'inspection locale précitée, que le chemin Adolphe-Burnat est bordé, de part
et d'autre (sur une partie de sa longueur), d'un muret marquant une continuité
entre les parcelles. Enfin, l'un des plans produit par les recourants dans la
cause AC.2020.0051 (relatif aux bâtiments existants) permet d'observer une certaine
diversité dans les toitures des bâtiments bordant le chemin.
Sous l'angle de la protection du patrimoine, il
ressort des informations disponibles sur le site du Guichet cartographique
cantonal que les bâtiments bordant le chemin Adolphe-Burnat ne sont pas
recensés dans un quelconque inventaire. Pour ce qui est des jardins historiques
évoqués par les recourants, il apparaît que la parcelle n° 742 ne fait pas
partie des deux périmètres de jardins recensés à l'ICOMOS (347-5 et 347-6), lesquels
ne bénéficient au demeurant pas d'une protection particulière du fait de leur
recensement, comme l'a relevé l'autorité intimée.
Il apparaît ainsi que le quartier présente déjà, à
certains égards, une diversité des constructions. En outre, la parcelle n° 742
se trouve du côté ouest du chemin, où les constructions sont de style moins bourgeois
et cossu. Enfin, le projet ne modifie pas l'implantation du bâtiment - et donc l'alignement
avec les autres bâtiments sis du côté ouest du chemin - et permettra le
maintien du muret bordant le chemin (la place supplémentaire ne pouvant être
autorisée comme on l'a vu, cf. consid. 6b/bb), garantissant un effet de continuité
entre les parcelles. S'il est vrai que le bâtiment transformé sera plus haut et
plus moderne que certains autres bâtiments sis au chemin
Adolphe-Burnat, il n'en demeure pas moins qu'il est situé dans une zone qui
ne fait pas l'objet d'une protection particulière sous l'angle du patrimoine
bâti et qui permet désormais une densité de constructions plus importante (zone d'habitation de forte densité), laquelle n'est du
reste que partiellement exploitée dans le cas d'espèce. Conformément à la jurisprudence
rappelée ci-avant, l'exploitation des possibilités de construire correspond à
un intérêt public, qui de l'avis - certes implicite - de l'autorité intimée, l'emporte
dans le cas particulier sur le maintien du chemin et de ses abords dans leurs aspects
actuels. Enfin, le projet ne modifiera d'aucune manière les jardins recensés à
l'ICOMOS.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, on retiendra
que l'appréciation de l'autorité intimée repose sur des critères objectifs et
pertinents (style de construction, toiture, matériaux, protection des bâtiments
et jardins, possibilités de bâtir). Si elle estime, sur la base de ceux-ci, que
le projet litigieux respecte la clause d'esthétique et d'intégration, on voit
mal en quoi son appréciation prêterait le flanc à la critique, étant rappelé
que les communes disposent d'une importante latitude de jugement en la matière,
que le tribunal ne revoit qu'avec retenue.
Partant, la décision attaquée doit être confirmée
sur ce point.
8.
Enfin, les recourants n'ont pas expressément repris dans leur recours le
grief soulevé dans leur opposition relatif au fait que le projet aurait dû, à
leur sens, être soumis à la Commission consultative d'urbanisme (CCU) pour préavis.
On précisera toutefois, sur ce point, que le projet litigieux est situé dans la
zone de forte densité ne requérant pas de préavis de la CCU et qu'il ne porte
au demeurant pas sur une matière que le RPGA réserve à l'examen de cette
commission. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a statué sans recourir
à la CCU.
9.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être très
partiellement admis. Le permis de construire délivré le 10 septembre 2020 par
l'autorité intimée est réformé, en ce sens que la place de stationnement extérieure
en bordure du chemin Adolphe-Burnat n'est pas autorisée; le permis est confirmé
pour le surplus. En tant que de besoin, la décision de levée d'oppositions rendue
à la même date est également confirmée, hormis s'agissant de la question de la place
de stationnement.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure
met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs
autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en
principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et
dépens (arrêts AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 8; AC.2019.0258,
AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 6 et AC.2019.0307 du 14 février 2020
consid. 3). Ainsi, dans le cas d'espèce, les recourants succombant sur l'ensemble
des griefs soulevés sauf un, les frais de justice seront principalement mis à
leur charge; les constructeurs supporteront, quant à eux, un émolument réduit. La
commune, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit
à des dépens légèrement réduits à la charge des recourants. Il n'est en
revanche pas octroyé de dépens aux constructeurs dès lors qu'ils n'étaient pas
assistés d'un conseil juridique (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 -
BLV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est très partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 10 septembre 2020,
délivrant le permis de construire n° 3936, portant sur la transformation, pose
d'une isolation périphérique et surélévation du bâtiment existant (ECA n° 1628)
sur la parcelle n° 742, avec aménagement d'une place de parc extérieure, est réformée,
en ce sens que la place de stationnement extérieure n'est pas autorisée; elle
est confirmée pour le surplus.
III.
En tant que de besoin, la décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz
du 10 septembre 2020, levant les oppositions formées au projet de construction,
est confirmée, hormis pour la question de la place de stationnement.
IV.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________,
solidairement entre eux.
V.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de L.________, M.________ et N.________, solidairement entre eux.
VI.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________, I.________, J.________ et K.________ verseront, solidairement entre
eux, à titre de dépens légèrement réduits, une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à la commune de La Tour-de-Peilz.
Lausanne, le 6 octobre 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.