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Décision

AC.2020.0311

CDAP - AC.2020.0311 - 2021-10-06 - A._, B., C., D., E., F., G., H., I. J., K., L./Municipalité de La Tour-de-Peilz, M., N., O._

6 octobre 2021Français65 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 octobre 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;

M. Emmanuel Vodoz et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Nicole Riedle,

greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

3.

C.________ à ********

4.

D.________ à ********

5.

E.________ à ********

6.

F.________ à ********

7.

G.________ à ********

8.

H.________ à ********

9.

I.________ à ********

10.

J.________ à ********

11.

K.________ à ********

tous

représentés par Me Luc PITTET,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de La Tour-de-Peilz,

représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,

Constructeurs

1.

L.________ à ********

2.

M.________ à ********

3.

N.________ à ********

tous représentés par O.________, à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de La Tour-de-Peilz du 10 septembre 2020 rejetant leur

opposition et octroyant le permis de construire pour la transformation, pose

d'une isolation périphérique et surélévation du bâtiment existant,

aménagement d'une place de parc extérieure sur la parcelle n° 742, propriété

de M.________, L.________ et N.________, CAMAC 193514

Vu les faits suivants:

A.

L.________, M.________ et N.________ (ci-après: les constructeurs) sont

propriétaires de la parcelle n° 742 du cadastre de la commune de La Tour-de-Peilz.

D'une surface totale de 1'158 m2, la parcelle comporte un bâtiment

d'habitation (ECA n° 1628) de 143 m2 au

sol et un garage (ECA n° 2177) de 18 m2, le solde étant en place-jardin,

selon l'extrait correspondant du registre foncier. Conformément au nouveau plan

général d'affectation de la commune de La Tour-de-Peilz (PGA), en vigueur

depuis le 15 mai 2019, la parcelle est colloquée en zone d'habitation de forte

densité (art. 63 à 69 du Règlement du plan général d'affectation et de police

des constructions; RPGA), soit une "zone destinée à l'habitation

collective et aux activités moyennement gênantes" (art. 63 RPGA),

l'indice d'utilisation du sol (IUS) maximal autorisé étant désormais de 0.80

(art. 65 RPGA). En outre, dans cette zone, la distance aux limites de propriété

est de 6 m (art. 66 RPGA), la longueur maximale des façades de 40 m (art. 67

RPGA) et la hauteur maximale autorisée de 12,50 m (art. 68 RPGA).

On accède à la parcelle n° 742 par le chemin

Adolphe-Burnat, qui relie l'avenue des Alpes à l'avenue de Bel-Air. Ce chemin

est bordé, sur une partie de son tracé, de parcelles dont les jardins sont

recensés à l'ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites).

B.

Un projet de transformations, pose d'une isolation périphérique et

surélévation du bâtiment existant (ECA n° 1628) sur la parcelle n° 742,

avec aménagement d'une place de parc extérieure, a été mis à l'enquête publique

du 30 mai au 28 juin 2020. Il a suscité l'opposition commune, notamment, de D.________

et E.________, respectivement habitant et propriétaire de la parcelle n° 823,

de F.________, propriétaire également de la parcelle n° 823, de A.________ et C.________,

propriétaires en commun de la parcelle n° 824, de K.________, propriétaire de

la parcelle n° 741, de B.________, propriétaire de la parcelle n° 831, de I.________

et J.________, et de H.________ et G.________, respectivement copropriétaires des

lots nos 2 et 3 de la propriété par étages (PPE) constituée sur la

parcelle de base n° 817. En substance, les opposants ont soulevé des

griefs liés à la densification permise par le nouveau PGA sur la parcelle

concernée, à l'équipement, à l'empiètement du bâtiment sur la limite des

constructions, à la place de stationnement projetée et à l'esthétique.

La centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive le 21 juillet 2020.

C.

Par décisions du 10 septembre 2020, la Municipalité de la Tour-de-Peilz

(ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré aux constructeurs

le permis de construire sollicité (n° 3936). On extrait de la décision de levée

d'oppositions les passages suivants:

1.

Equipement

[…]

Le chemin Adolphe-Burnat sort de quatre mois de travaux et a été entièrement refait

(revêtement, équipements, canalisations). La vitesse y est limitée à 30 km/h.

Les aménagements induits par cette limitation, notamment à l'entrée du chemin,

sont maintenant terminés. Un nouvel éclairage a été installé. La bande longitudinale

pour piétons sera redessinée une fois le tapis posé. Ce chemin répond donc maintenant

mieux à l'usage qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. La sécurité est amplement

garantie, de même que l'accès aux véhicules d'urgence.

Le projet ne prévoyant la création

que d'une seule nouvelle place de parc, de très faibles mouvements journaliers

supplémentaires en seront induits. Le chemin Adolphe-Burnat est parfaitement en

mesure de les absorber.

2.

Dérogation LRou

Le bâtiment existant date de 1946,

antérieurement à la loi sur les routes de 1991. Le dépassement de la limite des

7 m à l'axe de la route concerne la cage d'escaliers de l'immeuble. L'emplacement

de la cage d'escaliers est dicté par l'architecture existante du bâtiment et ne

peut par conséquent pas être placée ailleurs. Enfin, le dépassement est légèrement

accentué par la pose d'une isolation périphérique afin de répondre aux

exigences de la norme SIA 380/1 sur l'isolation thermique d'un bâtiment. Dès

lors, et vu l'empiètement minime sur la limite des constructions, il apparaît

comme une évidence d'accorder une dérogation à l'art. 36 de la loi sur les

routes.

3.

Stationnement

Le projet prévoit la création de 2

nouveaux logements, portant le nombre total de logements dans l'immeuble à 4.

Selon la norme VSS 640 281, le nombre de places de parc requis est de minimum une

par logement et 10% de places de parc visiteurs, ce qui dans notre cas donne un

nombre de 5 places de parc minimum. Le projet prévoit la création d'une place

supplémentaire, ce qui porte le nombre total de places sur la parcelle à 8. Le

nombre de places de stationnement est donc totalement suffisant au regard des

normes.

La dimension d'une case de

stationnement telle que celle prévue par le projet est de 2,35 m de large pour

5 m de long selon la norme VSS 640 291a. La place prévue fait 2,50 m de large

pour 5 m de long. Elle est donc conforme à la norme VSS.

[...]

La visibilité étant assurée, il

n'y a pas lieu à penser ici que la place de stationnement supplémentaire nuit à

la sécurité du trafic sur le chemin Adolphe-Burnat.

4.

Esthétique

[...]

De plus, il est à relever que le

projet n'exploite pas à 100% les possibilités admises par l'indice

d'utilisation du sol. Le projet compte 519 m2 de surface de plancher

déterminante (SPd), ce qui équivaut à un indice d'utilisation du sol de 0.45. Avec

un indice de 0.8, la surface de plancher déterminante pourrait être de 926 m2.

Cela pourrait se traduire par la démolition du bâtiment existant et la

reconstruction d'un volume beaucoup plus imposant. La conservation du bâtiment

existant démontre l'intérêt du maître d'ouvrage pour l'aspect patrimonial du

lieu, tout en augmentant les capacités de logement dans le respect de la zone

de forte densité fixée par le plan général d'affectation.

Le projet ne prévoit pas

d'augmentation de l'emprise du bâtiment. Il ne dénature pas les jardins

historiques recensés à l'ICOMOS.

[...]".

D.

Par acte du 12 octobre 2020, A.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________

(ci-après: les recourants), agissant par la plume de leur conseil commun, ont

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

la CDAP ou le tribunal) d'un recours à l'encontre de ces décisions, en concluant

principalement à leur réforme en ce sens que l'autorisation de construire sollicitée

est refusée et, subsidiairement, à leur annulation, le dossier étant retourné à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans cet

acte, les recourants ont repris les griefs développés dans leur opposition et en

ont soulevé d'autres, relatifs au respect des normes de protection incendie et à

la hauteur du bâtiment projeté.

Les constructeurs, par l'intermédiaire de leur architecte,

se sont déterminés sur le recours le 20 novembre 2020 et ont implicitement conclu

à son rejet.

Le 14 décembre 2020, la municipalité, assistée d'un

avocat, a déposé sa réponse et également conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé une réplique le 2 mars 2021,

par laquelle ils ont confirmé les conclusions prises dans leur recours. Ils ont

notamment produit, à l'appui de leur écriture, un rapport technique établi par

la société P.________le 29 avril 2020 en lien avec le projet de construction prévu

sur la parcelle voisine n° 743 (qui fait également l'objet d'un recours devant

le tribunal, enregistré sous la référence AC.2020.0051).

La municipalité a dupliqué dans son écriture du 16

avril 2021 et a produit un rapport complémentaire au concept de protection

incendie au dossier, établi le 23 mars 2021 par Q.________. Ce document a la

teneur suivante:

"[...]

Concernant l'objet cité en titre

et notamment l'interpellation des recourants, il est à noter que dans le

dossier déposé à l'enquête publique, le plan de protection incendie mentionne

au titre "organisation SDIS" qu'une zone pouvant être utilisée par

les sapeurs-pompiers a été prévue. Ce pictogramme montre que dans l'idéal la

zone devrait être de la dimension de 6 mètres par 11 mètres. Mais il est évident

que le concept tient compte du bâti existant et qu'en aucune manière, il est exigé

de modifier les éléments construits pour satisfaire à cette théorie. La

proportionnalité s'applique alors dans ce cas de figure.

Dans le cas d'un sinistre, chaque

chef d'intervention fera ses choix de positionnement des véhicules en fonction

des paramètres perturbants rencontrés à ce moment-là et notamment les véhicules

mal parqués, des objets entreposés provisoirement, etc... Les endroits de

dépose seront choisis aussi en fonction des caractéristiques des chemins, rues

et routes sur lesquelles il doit évoluer.

Mes 20 ans d'expérience en tant

qu'ancien commandant d'un SDIS me confortent dans la solution proposée. A la

vue des moyens et techniques d'intervention modernes dont dispose le SDIS

Riviera, il est évident qu'aucune des maisons de ce quartier, ni celle projetée,

ne sont péjorées par la largeur du chemin.

Compte tenu de la hauteur du bâtiment,

la méthode de mesure est celle employée dans le document AIHC version 2004 et

qui fixe le mode de calcul de la hauteur. Cette méthode sert à déterminer la géométrie

précise de la construction afin de la classifier pour les besoins de la protection

incendie. Dans le cas qui nous occupe, la hauteur déterminée est de 15,15 mètres

et classe ce bâtiment en hauteur moyenne.

[...]".

Les 28 et 29 avril 2021, les recourants et la

municipalité se sont encore exprimés sur la question de la conformité du projet

aux normes de protection incendie.

E.

Dans la cause AC.2020.0051 concernant le projet de construction prévu sur

la parcelle voisine (n° 743), autorisé par la municipalité le 27 janvier 2020

et portant sur la construction d'un bâtiment de cinq appartements, d'un garage

double et l'aménagement de cinq places de stationnement extérieures, après

démolition du bâtiment existant, le tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 16 novembre 2020. On peut extraire les passages suivants du compte rendu

dressé à cette occasion:

"[...]

La question de l'accès est abordée.

Les représentants de la municipalité

exposent que le chemin Adolphe-Burnat, qui relie l'avenue des Alpes à l'avenue

de Bel-Air, constitue une zone limitée à 30 km/h, étant précisé que la

circulation s'y effectue en sens unique en direction de l'avenue de Bel-Air (exceptés

pour les cyclistes qui sont autorisés à circuler dans les deux sens). Ils ajoutent

que des travaux et aménagements ont récemment été réalisés sur ce chemin: une

légère différence de niveaux a été créée à l'entrée du chemin, soit à l'intersection

avec l'avenue des Alpes, et quelques places de stationnement ont été délimitées

au début du chemin, afin de marquer l'entrée dans la zone 30 km/h, qui est

également indiquée par un panneau de signalisation; en outre, une petite place

et un banc ont été aménagés à l'endroit où la route forme un coude, et un

nouveau revêtement, de type non phono-absorbant, a été posé. L'ancien marquage

jaune sur le côté de la route, correspondant au trottoir, n'a pas été rétabli

pour le moment; les autorités municipales décideront, après une phase d'observation,

de la nécessité ou non de le rétablir. Les représentants de la municipalité

précisent que ce nouveau dispositif est en place depuis l'automne 2019 et qu'il

avait fait l'objet d'une publication dans la FAO, sans qu'il ne suscite d'oppositions.

[...]

S'agissant du volume de trafic,

les représentants de la municipalité expliquent que la municipalité a effectué des

comptages sur le chemin Adolphe-Burnat et dispose ainsi de chiffres précis, qui

pourraient être communiqués au tribunal si besoin. De mémoire, ils indiquent

que le volume de trafic se situerait en-dessous de 500 mouvements par jour.

Pour ce qui est de l'avenue des Alpes et de l'avenue de Bel-Air, il serait de

l'ordre, respectivement, de 4'000 et 1'200 mouvements par jour.

[...]

Le tribunal procède aux constatations

suivantes:

- le chemin Adolphe-Burnat est

rectiligne jusqu'au coude qu'il forme à l'angle de la parcelle n° 744;

- il ne présente aucun marquage au

sol;

- il est bordé, de part et d'autre,

d'un muret, interrompu par les voies d'accès aux

différentes habitations, les places de parc, voire les garages; sur le muret

sont le plus souvent installées des barrières et quelques buissons qui laissent

cependant une grande visibilité en direction des jardins et des maisons;

- sur la parcelle n° 742, directement

voisine à l'ouest de la parcelle des constructeurs, se trouvent deux places de

parc perpendiculaires au chemin Adolphe-Burnat, en bordure immédiate de celui-ci.

Les questions du bâti environnant,

des caractéristiques du projet incriminé et de l'esthétique sont ensuite

abordées.

L'assesseur Vodoz fait remarquer

que les deux fronts de rue du chemin Adolphe-Burnat (amont et aval) présentent

des aspects distincts, tant s'agissant de la densité du bâti que du style de constructions.

Me Meylan relève qu'il est

également intéressant d'observer l'environnement bâti à l'avenue de Bel-Air,

ainsi qu'à l'avenue de la Perrausaz, où se trouvent de plus grands bâtiments.

Concernant le chemin Adolphe-Burnat, M. R.________ désigne les deux premiers

bâtiments situés à l'entrée du chemin et indique qu'il s'agit de locatifs,

comprenant chacun plusieurs appartements. Il mentionne en outre que les autres

bâtiments ne sont pas des villas familiales individuelles mais des maisons de

plusieurs appartements qui abritent toutes plusieurs ménages.

[...]

Le tribunal constate que pendant

le temps qu'a duré l'audience, trois véhicules ont emprunté le chemin

Adolphe-Burnat. En outre, après avoir entendu la cloche de l'école sonner, des

parents et des enfants ont été observés empruntant le chemin à pied, voire en

vélo, en direction de l'avenue des Alpes.

[...]"

F.

Le tribunal a délibéré à huis clos et a adopté la motivation du présent arrêt

par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Les recourants ont tous participé à la

procédure devant l'autorité précédente, conformément aux exigences posées par

l'art. 75 LPA-VD. Ils sont en outre dans leur grande majorité propriétaires de

fonds voisins de la parcelle n° 742; la question de savoir si certains d'entre

eux sont situés suffisamment près du projet litigieux pour qu'ils puissent

invoquer un intérêt digne de protection peut rester ouverte, de même que celle

de savoir si des locataires non propriétaires peuvent agir en pareille

situation, dès lors que les recourants procèdent ensemble, représentés par un

seul et même conseil, leurs conclusions étant toutes communes. En effet, la

qualité pour agir de l'un des recourants valide la recevabilité de la procédure

du groupe de consorts (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000,

pp. 138-139). Le mémoire de recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants estiment que la hauteur du bâtiment projeté serait excessive.

a) En substance, les recourants exposent, d'une

part, que l'altitude moyenne du terrain naturel retenue pour définir la hauteur

du bâtiment serait erronée. L'altitude moyenne à prendre en considération,

résultant de l'addition de toutes les cotes figurant sur la coupe AA, serait de

399,78 m, et non de 400,15 m. D'autre part, se référant au commentaire de l'Accord

intercantonal sur l'harmonisation de la terminologie dans le domaine des constructions

(AIHC), les recourants soutiennent que le garde-corps prévu sur l'acrotère devrait

être pris en compte dans la mesure de la hauteur du bâtiment. En l'occurrence,

la hauteur maximale prescrite serait dépassée.

b) L'art. 68 RPGA, applicable à la zone de forte

densité dans laquelle se situe la parcelle n° 742, prévoit que la hauteur

maximale autorisée des constructions, mesurée conformément à l'art. 17 RPGA, est

de 12,50 m.

L'art. 17 RPGA, applicable à toutes les zones, se

lit comme suit:

"1 La hauteur des

constructions se mesure, à la corniche, à l'acrotère (annexe I, schémas B et D)

ou selon toute autre disposition constructive qui en tient lieu, depuis

l'altitude moyenne du terrain naturel.

2 L'altitude moyenne

est définie par la moyenne arithmétique des niveaux du terrain naturel aux

angles principaux du bâtiment projeté (annexe I, schéma G).

3 En cas de terrain

aménagé en déblai, la hauteur des constructions se mesure depuis le niveau fini

du terrain aménagé.

4 Un terrain aménagé

peut être considéré comme terrain naturel si les conditions cumulatives suivantes

sont remplies:

§ l'apport de terre est

intervenu au moins 15 ans avant l'édification de la construction projetée;

§ les travaux ont porté

sur un secteur d'une certaine étendue;

§ ils n'ont pas été

effectués en vue de l'édification d'une construction."

c) En l'espèce, l'autorité intimée s'est fondée sur les

cotes d'altitude suivantes pour définir l'altitude moyenne à prendre en

considération pour mesurer la hauteur du bâtiment projeté: 399,55 m pour l'angle

sud, 399,56 m pour l'angle ouest, 400,25 m pour l'angle nord et 401,24 m pour

l'angle est. Il ressort des plans de façades (n° 4.33.3) que ces cotes correspondent

au niveau du terrain mesuré aux angles principaux du bâtiment projeté, et plus

particulièrement au niveau du terrain naturel aux angles où ce niveau n'est pas

modifié (angles nord, ouest et est) et au niveau du terrain aménagé à l'angle sud,

le projet prévoyant d'abaisser le niveau du terrain le long de la façade sud-est.

Sur la base de la moyenne arithmétique des cotes précitées, on arrive, comme l'autorité

intimée, à une altitude moyenne de 400,15 m ([399,55 m + 399,56 m + 400,25 m +

401,24 m] / 4).

En application de l'art. 17 al. 1 RPGA et du schéma D

de l'annexe 1 au règlement, c'est à bon droit que l'autorité intimée a mesuré

la hauteur du bâtiment à l'acrotère (correspondant à la cote d'altitude de

411,49 m) et retenu que la hauteur maximale autorisée de 12,50 m était

respectée (411,49 m - 400,15 m = 11,34 m). On notera que, même si l'on se

fondait sur l'altitude moyenne calculée par les recourants (399,78 m), la

hauteur du bâtiment n'en demeurerait pas moins réglementaire (411,49 m - 399,78

m = 11,71 m). Enfin, il sied de préciser que le règlement est explicite sur la

manière de mesurer la hauteur des constructions et en particulier sur les points

de référence à prendre en considération à cet effet, de sorte qu'il n'y pas

lieu d'interpréter l'art. 17 RPGA à la lumière du commentaire de l'AIHC, ni de mesurer

la hauteur du bâtiment à l'extrémité supérieure du garde-corps prévu sur

l'acrotère.

Partant, le projet est réglementaire sous l'angle de

la hauteur. Le grief, mal fondé, est dès lors rejeté.

3.

Les recourants s'en prennent à l'empiètement du bâtiment projeté sur la

limite des constructions.

a) En substance, les recourants exposent que l'entrée

du bâtiment existant avancerait au-delà de la limite des constructions, en direction

de la route, au niveau du rez-de-chaussée, et que le projet prévoirait de reproduire

le dépassement litigieux aux étages supérieurs. Or, d'après les recourants, une

dérogation aux exigences posées par la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou;

BLV 725.01) ne se justifierait pas dans le cas d'espèce, faute d'intérêt public

ou de circonstances objectives pertinentes; en particulier, le maintien de la

cage d'escalier à son emplacement actuel ne pourrait être considéré comme tel.

Pour sa part, l'autorité intimée expose que le bâtiment

concerné a été construit en 1946, soit avant l'entrée en vigueur de la loi sur

les routes de 1991. Le tambour d'entrée, sis au rez-de-chaussée, dépasserait effectivement

la limite des constructions (découlant de la LRou) sur une profondeur de 25 cm et

une longueur de 3,00 m, la façade nord-est restant pour le surplus dans les

limites admissibles. Dans le cadre du projet, le décrochement existant au rez-de-chaussée

serait reproduit aux étages, sur une largeur de 3,58 m. L'empiètement demeurerait

néanmoins minime et ne poserait pas problème sous l'angle de la sécurité

routière.

b) aa) Selon l'art. 36 LRou, à défaut de plan fixant

la limite des constructions, la construction de tout bâtiment ou annexe de

bâtiment doit respecter une distance minimale à l'axe de la chaussée, définie

dans ladite disposition selon les catégories de route. Dans le cas d'espèce, il

n'est pas contesté qu'une distance de 7 m à l'axe de la chaussée doit être

respectée (art. 36 al. 1 let. c LRou).

D'après l'art. 38 LRou, s'agissant de la

transformation ou de l'agrandissement de bâtiments existants frappés d'une

limite de construction découlant de cette loi, l'art. 82 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), relatif

aux bâtiments frappés d'une limite des constructions, est applicable par

analogie. L'autorisation nécessaire est notamment refusée lorsque la transformation

ou l'agrandissement projeté sont de nature à diminuer la sécurité du trafic.

L'art. 82 LATC, auquel renvoie l'art. 38 LRou, précise

que l'art. 80 LATC est applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une

limite des constructions, sous les réserves suivantes: le permis pour les

travaux de transformation partielle ou d'agrandissement ne peut être accordé

que moyennant une convention préalable de précarité passée entre le

propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage à

renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux;

des exceptions peuvent être prévues par voie réglementaire (let. a); la convention

de précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier qui en précise la

portée; elle est opposable en tout temps au propriétaire, notamment en cas

d'expropriation matérielle ou formelle (let. b); la reconstruction empiétant

sur une limite des constructions n'est pas autorisée (let. c).

L'art. 80 LATC (relatif aux bâtiments existants non

conformes aux règles de la zone à bâtir) prévoit, quant à lui, que les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions,

peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les

limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour

autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage (al. 2).

Sur le plan communal, le RPGA ne contient pas de

disposition spécifique relative à la transformation de bâtiments frappés d'une

limite de constructions.

bb) De jurisprudence constante, la question de l'existence

d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie au

regard du but visé par la norme transgressée (CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre

2020 consid. 3cc; AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6b et les références

citées). A cet égard, il convient de rappeler que les limites des constructions

fixées par la LRou ont notamment pour objectif de réserver les espaces

nécessaires à la construction ou à la modification de routes afin d'assurer la

sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupe

de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation routière en bordure

de la voie publique (CDAP AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid. 4c; AC.2012.0066

du 31 mai 2013 consid. 6 et les références citées).

Dans l'arrêt AC.2011.0021 du 30 janvier 2012 (consid.

3e), la CDAP a statué sur une affaire concernant la surélévation d'un bâtiment

empiétant sur une limite des constructions fixée par un plan d'alignement. Elle

a retenu que, dans la mesure où le projet ne prévoyait pas d'extension en plan

(au sol) du bâtiment, mais la création d'un volume supplémentaire par ladite

surélévation, l'agrandissement en cause n'entraînait aucune aggravation de l'empiétement

et partant de la violation de la réglementation en vigueur; cela, pour autant qu'il

n'en résulte aucune diminution de la sécurité du trafic et à condition que l'agrandissement

fasse l'objet d'une convention de précarité. Dans une précédente affaire, le Tribunal

administratif (désormais la CDAP) avait déjà eu l'occasion de juger qu'un

projet de construction portant sur le rehaussement d'un bâtiment empiétant sur une

limite des constructions - par l'adjonction d'un étage supplémentaire, sans

accroissement de la surface au sol - n'entraînait pas une aggravation à la

réglementation en vigueur sur ce point (arrêt du Tribunal administratif AC.2000.0182

du 5 juin 2003 consid. 6b).

Quant aux inconvénients pour le voisinage qui

résulteraient de l'agrandissement (au sens de l'art. 80 al. 2 LATC), il résulte

de la jurisprudence que par inconvénients, il ne faut pas entendre tout

préjudice, mais uniquement ceux qui ne sont pas supportables sans sacrifices

excessifs (cf. CDAP AC.2019.0118 précité consid. 3cc et les références citées).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le

bâtiment ECA n° 1628 a été construit avant l'entrée en vigueur de la loi sur

les routes et qu'il empiète sur la limite des constructions, fixée à 7,00 m à

l'axe de la chaussée. Il ressort en effet des plans au dossier que l'extrémité

de l'entrée sise au rez-de-chaussée, qui accueille la cage d'escaliers, dépasse

ladite limite sur une profondeur d'environ 50 cm et une largeur de 3,00 m,

formant ainsi un léger décrochement en direction de la voie publique. Il

convient dès lors d'examiner si les travaux projetés respectent les conditions posées

par les normes rappelées ci-avant.

Comme relevé par les parties, le projet prévoit de maintenir

le décrochement précité au rez-de-chaussée et de le reproduire - approximativement

dans les mêmes proportions - aux étages supérieurs (premier, deuxième et attique).

Il ressort en outre des plans qu'une isolation périphérique d'une épaisseur d'environ

20 cm sera posée sur l'ensemble des façades, y compris sur la façade côté rue. En

d'autres termes, le projet de surélévation du bâtiment n'implique pas

d'extension de la surface bâtie au sol, en direction de la voie publique, hormis

pour la pose de l'isolation périphérique résultant des nouvelles contraintes

énergétiques imposées par la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV

730.01). Dans ces circonstances, il convient de retenir que le projet incriminé

n'entraîne pas d'aggravation de l'empiètement et partant de la violation de la réglementation

en vigueur, pour autant qu'il ne soit pas de nature à diminuer la sécurité du

trafic, ni à aggraver les inconvénients pour le voisinage et à condition qu'il

fasse l'objet d'une convention de précarité.

Dans le cas particulier, ces différentes conditions

sont réalisées. En effet, sous l'angle de la sécurité du trafic, l'inspection

locale tenue dans la cause AC.2020.0051 (concernant la parcelle n° 743) a permis

de constater que le chemin Adolphe-Burnat est rectiligne, que la circulation

s'y effectue en sens unique sur le tronçon concerné et que la vitesse y est

limitée à 30 km/h. Dans ces circonstances, on voit mal en quoi la reproduction du

décrochement litigieux dans les étages - sis à plus de 6,00 m de l'axe de la chaussée

- pourrait créer un quelconque risque pour la sécurité du trafic. Quant à la

convention de précarité requise, il ressort expressément du permis de

construire attaqué que ce dernier ne sera pas exécutoire "tant qu'une

mention de précarité en faveur de la Commune n'aura pas été inscrite au Registre

foncier". Enfin, les recourants n'invoquent pas d'inconvénients insupportables

sans sacrifices excessifs que l'agrandissement litigieux serait susceptible d'entraîner.

En conclusion, il apparaît que la surélévation du

bâtiment avec son décrochement doit être considérée comme conforme à la loi sur

les routes. La décision attaquée n'est donc pas critiquable sur ce point.

4.

Les recourants estiment que l'accès ne serait pas suffisant.

a) En substance, invoquant les normes établies par

l'Association suisse des professionnels de la route et des transports

(ci-après: normes VSS), les recourants soutiennent que le chemin Adolphe-Burnat,

qui dessert notamment la parcelle n° 742, ne serait pas suffisamment large. Le

projet litigieux viendrait dès lors aggraver une situation déjà non conforme. En

outre, faisant référence au projet de construction concernant la parcelle voisine

(n° 743), les recourants font valoir que la question de l'équipement devrait

être traitée de manière globale, cohérente et coordonnée. L'autorité intimée ne

saurait délivrer des autorisations de construire en retenant, pour chaque projet,

que les quelques mouvements journaliers supplémentaires induits ne seraient pas

problématiques; à cet égard, les recourants s'appuient sur le rapport technique

produit dans la cause AC.2020.0051 (établi le 29 avril 2020 par la société P.________).

Enfin, les recourants estiment que la largeur du chemin ne permettrait pas de

respecter les prescriptions découlant de la "Directive concernant les

accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention

sapeurs-pompiers".

Pour sa part, l'autorité intimée fait valoir que le

chemin serait d'une extrême tranquillité s'agissant du trafic. Vu les aménagements

et la limitation de vitesse mis en place récemment, le chemin Adolphe-Burnat

serait devenu un exemple de cohabitation, étant précisé que le projet ne serait

pas susceptible d'augmenter de manière perceptible le trafic. En d'autres

termes, l'équipement, sous l'angle de l'accès, serait suffisant.

b) aa) Dans la mesure où le chemin

Adolphe-Burnat n'a pas été créé récemment et où il dessert les bâtiments

d'habitation érigés de part et d'autre depuis des décennies, on peut se

demander si l'examen de la notion d'équipement est véritablement nécessaire en

l'espèce. Il ne fait en effet aucun doute que toutes les parcelles du centre de

La Tour-de-Peilz, désormais colloquées en zone d'habitation de forte densité,

sont considérées comme "équipées" au sens de la LAT et de la LATC. Il

convient toutefois de répondre au grief soulevé par les recourants.

bb) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la

loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation

de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3

LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé

équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par

des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se

raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,

ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie

d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un

point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; arrêt TF 1C_532/2012 du 25 avril

2013 consid. 3.1 et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit

adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle

des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type

de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance,

service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois

construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne

un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou

s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (arrêts

TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février

2010 consid. 4.1 et les références citées).

Sur le plan cantonal, la définition de l’accès adapté

à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des

voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation

du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques

auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien

qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous

les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant

les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière

(CDAP AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4d/aa; AC.2016.0305 du 3 août 2017

consid. 3a).

En outre, dans le cadre de l'interprétation et de

l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales

disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit

d'évaluer les circonstances locales (cf. arrêt TF 1C_382/2018 du 10 juillet

2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Les autorités peuvent se fonder sur les

normes VSS. Ces normes, non contraignantes, sont l’expression de la science et

de l’expérience de professionnels éprouvés et peuvent donc être prises en

considération comme un avis d’expert. Elles doivent être appliquées en fonction

des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont

celui de la proportionnalité (CDAP AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1a;

AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 2a et les références citées).

c) En l'espèce, on accède à la

parcelle n° 742 par le chemin Adolphe-Burnat. Ce chemin relie l'avenue des Alpes

à l'avenue de Bel-air et dessert les différentes parcelles qui le bordent de

part et d'autre, notamment la parcelle n° 751 (sise en bout de chemin) qui

accueille une école. L'inspection locale tenue dans la cause AC.2020.0051 a

permis de constater que le chemin concerné ne présente pas de marquage au sol (du

moins à la date de l'inspection locale) et est rectiligne entre son extrémité

ouest (à l'angle avec l'avenue des Alpes) et la parcelle n° 744 où il forme un

coude et où sont aménagés une petite place et un banc. Lors de la vision locale

susmentionnée, le tribunal a pu noter que le chemin est bordé, de part et

d'autre, d'un muret - interrompu par les voies d'accès aux différentes

habitations, les places de parc, voire les garages - surmonté en général de

barrières et bordé de plantations. Il ressort par ailleurs des explications

données par l'autorité intimée que le chemin a récemment fait l'objet de

travaux d'aménagements et qu'un nouveau dispositif de circulation a été mis en place

dans ce cadre. A cet égard, le tribunal a constaté que la circulation s'effectue

en sens unique (en direction de l'avenue de Bel-Air) sur le tronçon concerné - excepté

pour les cyclistes qui sont autorisés à circuler dans les deux sens - et que la

vitesse est limitée à 30 km/h, étant précisé que le début de la limitation de vitesse

(à l'angle avec l'avenue des Alpes) est indiqué à la fois par un panneau de

signalisation, ainsi que par une légère différence de niveau et quelques places

de stationnement latérales. Enfin, toujours lors de l'audience sur place tenue

dans la cause AC.2020.0051, le tribunal a relevé que le chemin présente un

faible trafic motorisé, mais est passablement emprunté par les piétons et les

vélos, notamment les enfants se rendant à l'école sise sur la parcelle n° 751.

Ainsi, nonobstant le fait que le chemin Adolphe-Burnat

relie deux avenues présentant un trafic motorisé plus important, il est constant

qu'il ne sert pas d'itinéraire de transit. Il s'agit bien plutôt d'un chemin de

quartier, présentant un faible trafic, principalement emprunté par les

habitants des parcelles qu'il dessert, sur lequel la sécurité doit être considérée

comme garantie; comme on l'a constaté, le chemin est en effet rectiligne, à

sens unique sur le tronçon concerné et la vitesse y est limitée à 30 km/h. L'absence

de marquage au sol, les accès des différentes parcelles débouchant sur le

chemin et le fait que ce dernier soit emprunté par des écoliers à certaines

heures sont autant de circonstances qui tendront probablement à induire un comportement

prudent des conducteurs et une vitesse plus basse que la vitesse signalée. En tout

état, les aménagements récemment réalisés sont sans aucun doute de nature à renforcer

la sécurité de l'ensemble des usagers du chemin. L'accès doit au demeurant être

considéré comme suffisamment large, étant précisé qu'il ne doit pas permettre les

croisements de véhicules motorisés. Le projet ne prévoit d'ailleurs pas de modifier

la largeur du chemin au droit de la parcelle n° 742; il n'est en effet question

que du maintien de l'accès existant, dont il n'est pas allégué qu'il serait source

de difficultés particulières.

Pour ce qui est de l'augmentation de trafic liée au

projet, elle sera faible voire nulle, le projet litigieux ne prévoyant qu'une

place de stationnement supplémentaire par rapport à la situation existante (place

supplémentaire qui, comme on le verra ci-après, ne peut pas être autorisée). Quant au projet de construction prévu sur la parcelle n°

743, évoqué par les recourants, il aura une influence négligeable sur le trafic

avec seulement cinq places de stationnement supplémentaires.

S'agissant de l'argument des recourants relatif au

respect de la "Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et

d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers", il n'a pas à

être examiné sous l'angle de l'accès suffisant au sens de l'art. 19 LAT, les

recourants ne soutenant pas que la largeur du chemin empêcherait l'accès des services

de secours à la parcelle concernée. La question soulevée par les recourants porte

bien plutôt sur la possibilité pour les pompiers de disposer d'une surface de manœuvre

et d'appui suffisante. Cette question sera examinée au considérant suivant, sous

l'angle de la conformité du projet aux normes de protection incendie. La jurisprudence

a en effet précisé qu'il ne saurait être question de qualifier d'accès

insuffisant une route existante du domaine public, desservant un quartier résidentiel

et conçue comme une voie d'accès adaptée au sens de l'art. 19 al. 1 LAT, au

motif que sa largeur ou sa configuration, dans les tronçons rectilignes et les virages,

ne correspondraient pas aux recommandations de la directive précitée édictée

après la construction de la route et du quartier (CDAP AC.2019.0072 du 19 juin

2020 consid. 3d).

Au regard de l'ensemble des éléments évoqués, il apparaît

que le chemin Adolphe-Burnat constitue une voie d'accès suffisante à la

parcelle n° 742, praticable pour le trafic et n'exposant pas ses usagers à des

dangers excessifs. Partant, mal fondé, le grief doit être écarté.

5.

Les recourants contestent la conformité du projet aux normes de protection

incendie.

a) En substance, les recourants font valoir que la

largeur du chemin Adolphe-Burnat ne permettrait pas de respecter la "Directive

concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention

sapeurs-pompiers" qui exigerait, pour les bâtiments de moyenne hauteur,

une surface de manœuvre et d'appui d'une largeur minimale de 6 m et d'une longueur

minimale de 11 m.

b) La loi du 27 mai 1970 sur la prévention des

incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11)

énonce des mesures destinées à prévenir les dangers d'incendie. L'art. 11 LPIEN

dispose que les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes

les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de

construction et d'exploitation ou d'utilisation. Cette loi permet au Conseil

d'Etat de déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises

par les autorités fédérales (art. 3 al. 2 LPIEN). Sur cette base, le Conseil

d'Etat a adopté le 30 janvier 2019 un règlement concernant les prescriptions

sur la prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2), qui énumère les normes techniques

applicables dans le canton de Vaud à titre de mesures de prévention contre

l'incendie; il en va ainsi de la Norme de protection incendie (01.01.2015/1-15fr;

ci-après: la norme AEAI) de l'Association des établissements cantonaux d'assurance

incendie (AEAI) (art. 1 let. a RPPI) et de certaines directives élaborées par

cette association (art. 1 let. b RPPI). Il incombe en principe à la municipalité

d'appliquer les prescriptions de la norme AEAI dans la procédure de permis de

construire (CDAP AC.2019.0072 précité consid. 3d).

Aux termes de l'art. 44 de la norme AEAI, dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2015, les bâtiments et les

autres ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les sapeurs-pompiers

puissent intervenir rapidement et efficacement.

Le 18 mars 2015, la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers

(ci-après: CSSP) a adopté la "Directive concernant les accès, surfaces

de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers"

(ci-après: directive CSSP), qui règle les exigences de base concrètes concernant

l'accessibilité des sapeurs-pompiers aux bâtiments et aux aménagements (cf. directive

CSSP, ch. 1, p. 4).

Cette directive - qui n'est pas mentionnée par

l'art. 1 RPPI et qui ne fait donc pas partie des normes techniques que le

Conseil d'Etat a déclarées applicables avec force de loi (cf. AC.2019.0072 précité

consid. 3d) - prévoit que les accès doivent conduire aussi près que nécessaire

des bâtiments et des installations desservis afin de permettre un engagement efficace

des sapeurs-pompiers (cf. directive CSSP, ch. 3, p. 5).

S'agissant comme ici de bâtiments de moyenne hauteur

(jusqu'à 30 m, cf. ch. 9 p. 12), la directive CSSP prescrit que la surface

de manœuvre et d'appui du véhicule d'extinction doit présenter une largeur de 6

m et une longueur de 11 m au moins (let. a) et que la longueur de la conduite

déployée entre ce véhicule et l'entrée du bâtiment ne doit pas dépasser 60 m

(let. b). La directive prévoit en outre que la surface de manœuvre et d'appui

de l'engin de sauvetage et de travail aériens doit, elle aussi, présenter une

largeur de 6 m et une longueur de 11 m au moins (let. c) et que l'emplacement dudit

engin doit se trouver à une distance minimale de 5 m et maximale de 6,50 m de

l'axe de la surface d'appui (ch. 9, p. 12). La directive précise toutefois que

des dérogations aux exigences prescrites peuvent être autorisées; elles doivent

être justifiées dans les documents de demande d'autorisation de construire et

l'équivalence des mesures de remplacement appropriées à une intervention

efficace des sapeurs-pompiers doit être démontrée. Ces dérogations sont à

autoriser par l'autorité de protection incendie compétente en accord avec les sapeurs-pompiers

concernés (cf. directive CSSP, ch. 3 in fine, p. 5).

c) En l'espèce, l'autorité intimée fait valoir que les

prescriptions contenues dans la directive CSSP vaudraient pour les

constructions nouvelles, et non les transformations de bâtiments existants. La

situation des bâtiments existants devrait être traitée en application du principe

de proportionnalité énoncé à l'art. 2 al. 2 de la norme AEAI. La place d'appui

(de 6 m par 11 m) indiquée dans les plans d'enquête représenterait la situation

idéale. En l'occurrence, quand bien même le chemin concerné ne présenterait qu'une

largeur de 4,50 m, il serait exclu de l'élargir ou de repositionner l'éclairage

public. Le but principal serait en effet que les véhicules des pompiers

puissent accéder. Une surlargeur permettrait certes la pose de béquilles latérales,

ce qui ne serait toutefois pas nécessaire dans le cas particulier, les camions

restant proches des ouvrages à protéger. On comprend en outre des explications techniques

apportées par l'autorité intimée qu'elle estime que les véhicules de secours à

disposition permettraient d'intervenir de manière adéquate. Sur ce point,

l'autorité intimée se réfère expressément au rapport complémentaire de Q.________

du 23 mars 2021 et relève que son auteur confirme, en tant qu'ancien commandant

d'un Service de Défense contre l'Incendie et de Secours (SDIS), qu'au vu des

moyens et techniques d'intervention modernes dont dispose le SDIS Riviera (dont

la commune de la Tour-de-Peilz fait partie), il serait évident qu'aucune des maisons

du quartier, pas même la construction projetée, ne serait à risque au regard de

la largeur du chemin.

En l'occurrence, il résulte des plans versés au dossier

que la parcelle et ses abords ne semblent pas présenter l'espace en principe nécessaire

pour accueillir les surfaces d'appui et de manœuvre prescrites par la directive

CSSP. Cela étant, le tribunal ne voit pas de raison de remettre en cause les explications

de l'autorité intimée, selon lesquelles il serait possible, pour les sapeurs-pompiers,

d'intervenir de manière adéquate sur la parcelle concernée. On observe du reste

que les recourants se contentent de déplorer l'absence d'une zone d'appui et de

manœuvre d'une largeur de 6 m, sans invoquer de risques particuliers liés à

cette situation. On retiendra ainsi que le bâtiment litigieux doit être tenu pour

accessible moyennant l'engagement de véhicules adaptés par les services de

secours, qui sont en mesure de choisir les moyens d'intervention adéquats, sans

qu'il ait lieu de compléter l'instruction à ce propos (arrêt TF 1C_532/2010 du

29 mars 2011 consid. 2.6; CDAP AC.2019.0072 précité consid. 3e). On rappellera pour

le surplus que la directive invoquée par les recourants n'a pas force de loi et

que les aspects liés à la prévention incendie sont de compétence municipale.

En définitive, l'accessibilité du projet aux services

de secours doit être considérée comme suffisante, de sorte que cet aspect ne

saurait faire obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité.

Mal fondé, le grief est écarté.

6.

Les recourants critiquent la place de stationnement supplémentaire projetée.

a) Dans leur opposition, les recourants font valoir

que le nombre de places de stationnement après travaux serait insuffisant. Dans

leur recours en revanche, ils soutiennent que ce nombre de places serait

excessif. Ils exposent, à cet égard, qu'à suivre le raisonnement tenu par

l'autorité intimée dans la décision attaquée, cinq places de stationnement

seraient suffisantes; la parcelle comptant déjà sept places de stationnement

selon l'autorité intimée, il n'y aurait dès lors pas lieu d'autoriser la création

d'une place supplémentaire en bordure du chemin Adolphe-Burnat. Cette place

poserait du reste problème sous l'angle de la sécurité et de la visibilité, l'autorité

intimée ayant, de l'avis des recourants, omis d'examiner la licéité de dite

place au regard de la législation sur les routes (en particulier les art. 39

LRou et 8 du règlement d'application du 19 janvier 1994 de la LRou [RLRou; BLV

725.01.1]). A l'appui de leur argumentation, les recourants se réfèrent par

ailleurs au rapport du 29 avril 2020 de la société P.________.

b) aa) On examinera en premier lieu la question de

savoir si la place de stationnement supplémentaire autorisée doit être considérée

comme problématique au regard de son implantation. Selon le plan de situation,

dite place extérieure, d'une largeur de 2,50 m et d'une longueur de 5,00 m, serait

aménagée perpendiculairement au chemin Adolphe-Burnat, en bordure immédiate de celui-ci,

à l'instar des places existantes auxquelles elle serait accolée.

On constate ainsi que la place litigieuse s'inscrit au-delà

de la limite des constructions. Dans cette mesure, il s'agit de déterminer si

cette place est conforme à l'art. 39 LRou relatif aux aménagements extérieurs (pouvant

prendre place au-delà d'une limite des constructions), les

places de stationnement à l'air libre étant assimilées à des aménagements extérieurs

au sens de cette disposition (CDAP AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4).

L'art. 39 LRou prévoit que des aménagements extérieurs

tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du

trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans

autorisation sur les fonds riverains de la route. L'art. 8 RLRou précise en

particulier que les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs

importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien

ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route (al. 1); les

hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont

(al. 2) de 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue (a), de 2

mètres dans les autres cas (b).

bb) Dans le cas particulier, la disposition de la

place projetée impose, soit d'y entrer en marche avant et d'en ressortir en

marche arrière, soit de manœuvrer de manière à y entrer en marche arrière, puis

d'en ressortir en marche avant.

En application de la norme

VSS 40 291a portant sur la disposition et la géométrie des installations de

stationnement, la place projetée devrait présenter une largeur minimale de 2,65

m, compte tenu de la largeur du chemin (soit 4,00 m selon le plan de situation),

pour être admissible dans la configuration choisie, soit perpendiculairement au

chemin Adolphe-Burnat, en bordure immédiate celui-ci (cf. tableau 1, p. 5, pour

le niveau de confort, en l'occurrence un niveau de confort "A";

tableau 3, p. 13, pour les dimensions minimales des cases de stationnement

obliques ou perpendiculaires en fonction du niveau de confort). Or, on constate

que la largeur de la place de stationnement projetée n'est que de 2,50 m, de

sorte que dite place ne saurait être autorisée dans la disposition choisie. Cela

est d'autant plus vrai que la visibilité au sortir de la place (que ce soit en

marche avant ou arrière) n'est pas dégagée en direction de l'avenue des Alpes

d'où provient le trafic motorisé, en raison des aménagements sis en bordure de

la parcelle n° 742 (portail, muret surmonté d'un treillis, buissons et

lampadaire, selon les images disponibles sur Google Street View). Il convient

en outre de préciser que la situation de la place projetée se distingue de celle

des places existantes auxquelles elle devrait être accolée, qui présentent la

même disposition mais des dimensions supérieures (soit 3 m de long et 3 m de

large selon le plan de situation) et qui ne font pas l'objet du présent litige.

S'agissant de la place projetée, on ne saurait tolérer qu'elle vienne aggraver

la situation, sous l'angle de la sécurité du trafic, au droit de la parcelle n° 742.

Il résulte de ce qui précède que le projet, en tant qu'il

autorise l'aménagement d'une place de stationnement extérieure supplémentaire en

bordure immédiate du chemin Adolphe-Burnat, n'est pas conforme aux art. 39 LRou

et 8 RLRou. Le recours doit dès lors être admis sur ce point et la décision attaquée

réformée, en ce sens que la place de stationnement projetée n'est pas autorisée.

c) Nonobstant la suppression de cette place de stationnement,

le projet demeure néanmoins conforme sous l'angle du nombre total de places de

stationnement existantes, pour les motifs qui suivent.

aa) L'art.

116 RPGA, relatif au stationnement, se lit comme suit:

"1 Le nombre de

places de stationnement (véhicules et deux-roues) est déterminé conformément

aux normes VSS en vigueur lors de la demande de permis de construire.

[...]

4 Le présent article

est également applicable aux cas de transformation ou de changement de destination

d'une construction ayant pour effet d'accroître les besoins en

stationnement."

Conformément à cette disposition, il convient de se

référer, pour le dimensionnement de l'offre en cases de stationnement, aux

normes VSS.

La norme VSS 40 281 distingue l’offre en cases de

stationnement afférente au logement, de celle afférente à d’autres

affectations. Concernant les cases afférentes au logement, la norme recommande

d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou

une case par logement (ch. 9.1). A ces cases de stationnement pour les

habitants, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs.

Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit

intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier

supérieur (ch. 9.3). La norme précise qu’il peut être judicieux de

s’écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte de conditions locales

particulières ou de formes spéciales de logement (par exemple, habitat sans

voiture; ch. 9.4).

Pour ce qui concerne en particulier le logement, le

tribunal a déjà eu l'occasion de relever que

la norme ne fixe qu'une seule valeur indicative (ch. 9.1). Celle-ci

n'est cependant pas absolue puisque l'art. 9.4 de la norme permet précisément

de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte des conditions

locales particulières (CDAP AC.2015.0278 du 31 août 2016 consid. 4e). En outre,

la municipalité dispose d’un pouvoir d’appréciation important pour décider si

les conditions locales particulières nécessitent de s’écarter des valeurs

indicatives, le Tribunal fédéral accordant une importance toujours plus grande

et déterminante à l’autonomie communale, dans ce domaine également (CDAP AC.2018.0080

du 7 mai 2018 consid. 5a et les références citées).

bb) En l'espèce, le formulaire de demande de permis

de construire indique que la parcelle n° 742 comporterait déjà cinq places de

stationnement (deux intérieures, trois extérieures) et que, dans le cadre du

projet litigieux, il est question d'en ajouter une à l'extérieur, portant le

nombre total de places à six. Il ressort par ailleurs du même formulaire que le

projet de construction porte le nombre de logements dans le bâtiment à quatre

et que la surface brute de plancher totale s'élève à 519,20 m2 (après travaux).

On observe encore que la décision attaquée retient un nombre de places existantes

différent de celui indiqué dans le formulaire précité, soit sept, portant

potentiellement le total à huit places après travaux.

En application de la norme VSS concernée et en se

basant sur le nombre de logements prévus, on obtient un nombre de places de

stationnement de 4, auquel il faut ajouter un 10% de case en plus pour les

visiteurs, à savoir 0,4. Arrondi à l'entier supérieur, l'offre en cases de

stationnement est de 5. Si l'on se réfère à la surface brute de plancher,

s'élevant à 519,20 m2 pour l'ensemble du projet, on obtient un nombre de 5,19

places de stationnement pour les habitants, auquel il faut ajouter 0,51 de places

visiteurs. Arrondi à l'entier supérieur, l'offre en cases de stationnement est

de 6. Dans le cas d'espèce, il est toutefois justifié de s'écarter de cette

dernière valeur indicative et d'admettre le projet avec ses cinq places de

stationnement existantes, compte tenu de l'emplacement de la parcelle n° 742,

à proximité immédiate du centre-ville et des commerces, ainsi que de la gare et

des lignes de bus. On observe au demeurant que le chiffre de huit places de

stationnement après travaux, mentionné dans la décision attaquée, relève

manifestement d'une erreur; on voit en effet mal où sur la parcelle pourrait se

trouver les prétendues sept places existantes.

7.

Dans un dernier grief, les recourants s'en prennent à l'esthétique du

projet et à son intégration à l'environnement bâti.

a) aa) La LAT a pour but de veiller à une occupation

du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays

(art. 1 al. 1 LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire

doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage, notamment de

veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi

que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT).

Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non

seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également

les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones

à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour

"les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou

culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition

comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs

constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib

257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger

de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17

al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates

(art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien

déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF

111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).

bb) La loi vaudoise sur la protection de la nature,

des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) fait partie des

autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection

générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit

tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique,

scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une

protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier

des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture

ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent

un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif

(art. 46 al. 1 LPNMS). Sont également protégés les terrains contenant ces

objets et leurs abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur

être portée qui en altère le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS). Lorsqu'un danger

imminent menace un tel objet, le département en charge des monuments, sites et

archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde (art. 47 LPNMS). La

protection générale des monuments historiques et des antiquités consiste ainsi

dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en

faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait

omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).

Le recensement architectural n'est pas prévu par la

LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi (RLPNMS; BLV

450.11.1), qui dispose que le département "établit le recensement architectural

des constructions en collaboration avec les communes concernées, selon les directives

publiées à cet effet". Le recensement architectural, dont le processus est

décrit dans une plaquette intitulée "Recensement architectural du canton

de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section monuments historiques et archéologie

du Service des bâtiments et rééditée en mai 2002, est une mesure qui tend à

repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à

permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les mesures de protection

prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes qui sont les suivantes:

*1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*:

Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant

des qualités et des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le

site.

A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent

une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement

indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection. Elles

sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités

chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones

à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de

construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration

et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale

spéciale (CDAP AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid. 3a/bb).

Le recensement des parcs et jardins historiques du

canton de Vaud a été réalisé dans le cadre d'un projet initié par la section suisse

de l'ICOMOS. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un recensement architectural

des constructions mais la jurisprudence considère sa portée comparable.

L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à l'inventaire ni à un

classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des autorités chargées de

la protection des monuments et des sites, permettant d'évaluer le besoin de

protection en cas de risque d'atteinte (CDAP AC.2018.0225 du 9 octobre 2019

consid. 1 b/ba; AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 6 et les références

citées).

cc) La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la

protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud.

Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures appropriées

pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés

selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou

lorsqu'elles délivrent un permis de construire. L'art. 86 LATC impose à la

municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité

peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre

l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPGA

contient la disposition suivante en matière d'esthétique:

" Article 19 Esthétique et

intégration des constructions

1 La

Municipalité prend toutes les mesures utiles pour obtenir un aspect

architectural harmonieux et une bonne intégration environnementale des constructions

et installations.

2 Elle

peut imposer l'implantation des constructions, l'orientation des faîtes, la

dimension des avant-toits, la pente des toitures et la couverture de celles-ci,

la couleur et les matériaux, afin notamment de tenir compte des bâtiments

voisins et du caractère de la zone concernée.

3 Elle peut exiger la plantation d'arbres,

de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes

inesthétiques et en fixer les essences.

4 Les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du

public sont interdits."

dd) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en

matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les

circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire,

bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours

contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution

communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la

commune par les dispositions applicables (arrêt TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019

consid. 4.1.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'en

va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas

justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de

manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation

applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également

respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit

supérieur, respectivement de ne pas se laisser guider par des considérations

étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59). En

matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige que les intérêts

locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les

intérêts privés et publics à la réalisation du projet litigieux (ATF 145 I 52

consid. 3.6 p. 59; 115 Ia 370). Il convient en particulier de tenir compte des

objectifs poursuivis par la législation fédérale au sens large sur l'aménagement

du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59). On relève à cet égard qu'il

existe un intérêt public à densifier les centres urbains conformément à ce que

prescrit désormais la loi sur l'aménagement du territoire (art. 3 al. 3 let. abis

LAT; arrêt TF 1C_360/2018 consid. 4.2.3). En effet, la politique suisse de

l'aménagement du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation

vers l'intérieur du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer

un milieu bâti compact. C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain

volume sont autorisées, une réduction de leur volume ne peut être imposée que

si elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme par exemple

en présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4 p. 63; arrêt TF 1C_116/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.3 et

les références citées). Il n'est ainsi pas admissible, sous prétexte d'une meilleure

intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce que le

règlement autorise, ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière d'une

zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future

réglementation nouvelle (arrêt TF 1C_349/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2; CDAP

AC.2018.0281/0282 du 6 mai 2019 consid. 1b). Cela étant, dans un cas

particulier, l'intérêt à la bonne intégration dans l'environnement bâti,

respectivement à une utilisation raisonnable des possibilités de construire réglementaires

peut l'emporter sur l'intérêt à densifier les centres urbains et justifier un refus

du permis de construire. Ceci a notamment été le cas dans une affaire récente

concernant la commune de Lausanne (arrêt TF 1C_360/2018 précité). Dans cette

affaire, le Tribunal fédéral a relevé que l'application de la clause

d'esthétique et/ou d'intégration n'est pas réservée à des sites protégés ou

présentant des qualités esthétiques remarquables, même si ces critères peuvent

entrer en ligne de compte. Il faut et il suffit que l'installation apparaisse déraisonnable

compte tenu de son environnement (arrêt TF 1C_360/2018 précité consid. 4.2.3 et

l'arrêt cité).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 al. 1 let.

a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement

bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un

goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de

la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les

limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément

admises (CDAP AC.2018.0281/0282 précité consid. 1b; AC.2015.0182 du 26 avril

2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les

références).

b) Dans le cas d'espèce, les recourants critiquent

tant l'esthétique, que l'intégration du projet dans l'environnement. Ils s'en

prennent à la hauteur du bâtiment et à son "avancement dans les espaces

inconstructibles", ainsi qu'à son aspect de "bloc monolithique".

Par ses caractéristiques, le bâtiment projeté viendrait altérer le bâti environnant,

en particulier le front est de la rue accueillant des constructions de style

bourgeois du milieu du 20ème siècle; ces constructions présenteraient

des toitures travaillées, à pans, et une implantation caractéristique donnant

sur des jardins recensés à l'ICOMOS. Se référant à la jurisprudence de la CDAP

et du Tribunal fédéral, les recourants font valoir que, dans son examen de l'esthétique,

l'autorité intimée n'aurait pas procédé à une pesée des intérêts entre l'intérêt

à densifier et celui visant la protection du patrimoine bâti.

L'autorité intimée, pour sa part, rappelle que le

PGA de la commune est récent et que, dans ce cadre, les services cantonaux auraient

eu l'occasion de recenser les éléments dignes de protection et d'examiner les

questions liées à la préservation du patrimoine architectural, sans pour autant

faire le choix d'inscrire le quartier dans un inventaire. L'autorité intimée reconnaît

que le bâtiment projeté ne correspondrait certes pas au style bourgeois évoqué

par les recourants, mais fait remarquer que tel serait déjà le cas du bâtiment

existant (ECA n° 1628) sur la parcelle n° 742, doté d'une simple toiture à deux

pans. Un effort architectural serait toutefois fait dans le cadre de la

transformation projetée, "les matériaux et couleurs étant travaillés (blanc

en bas, lambourdage en bois sur la hauteur, avec à cet égard un rappel des

matériaux des constructions du quartier"). Par ailleurs, la parcelle n°

742 ne serait pas comprise dans les deux périmètres recensés à l'ICOMOS (347-5

et 347-6), lesquels ne seraient du reste pas, en eux-mêmes, protégés. En tout

état, aucun jardin historique ne serait touché par le projet. Enfin, le projet

n'exploiterait pas la totalité des possibilités de bâtir offertes par le

nouveau PGA, le projet prévoyant une surface de plancher déterminant bien

inférieure à celle que le PGA permettrait.

c) En l'occurrence, le projet prévoit de surélever

et de transformer la villa existante sur la parcelle n° 742. La photographie produite

par les architectes des constructeurs (prise de l'angle sud-est depuis le

chemin Adolphe-Burnat) permet de constater, d'une part, que ladite villa, dotée

d'un toit à deux pans, ne présente pas de qualités architecturales particulières

et, d'autre part, qu'elle est séparée de la rue par un muret surmonté d'un treillis.

D'après les plans au dossier, il est prévu de surélever le bâtiment sans emprise

supplémentaire au sol et de le doter d'un toit plat, étant précisé que l'étage

supérieur (attique) accueille une terrasse qui s'inscrit à l'intérieur du gabarit

du bâtiment. Vu de la rue (face nord-ouest), le bâtiment présente deux étages

supplémentaires. Il ressort en outre des plans que le décrochement du bâtiment vers

l'avant est reproduit dans les mêmes proportions aux étages supérieurs, comme

on l'a vu ci-avant (cf. consid. 3). Au regard de ces caractéristiques, il

apparaît que le bâtiment, tel que modifié, aura un aspect plus moderne que

l'existant et sera plus imposant que celui-ci. Selon les indications contenues

dans le formulaire de demande de permis de construire et les explications de

l'autorité intimée (non contestées par les recourants), le projet n'exploite toutefois

pas au maximum les possibilités de bâtir découlant du nouveau PGA. S'agissant des

matériaux utilisés sur les façades, il semblerait qu'un crépi blanc soit maintenu

sur la partie inférieure du bâtiment et qu'un lambourdage en bois soit prévu sur

la hauteur. Pour ce qui est des ouvertures, le projet prévoit à la fois l'ajout

d'ouvertures de dimensions similaires aux ouvertures existantes et d'ouvertures

de plus grandes dimensions. Quant aux aménagements extérieurs, le plan de situation

(n° 4.33.2) semble indiquer que le muret bordant la limite de parcelle le long

du chemin sera supprimé sur la portion correspondant à la nouvelle place de

stationnement et qu'il sera maintenu pour le surplus.

S'agissant du bâti environnant, l'inspection locale tenue dans la cause AC.2020.0051

concernant la parcelle n° 743 a permis de constater que les fronts de rue (est

et ouest) du chemin Adolphe-Burnat présentent des aspects très différents, tant

s'agissant de la densité du bâti que du style des constructions. Cette différence

ressort également des photographies disponibles sur le site du Guichet

cartographique cantonal (sous la thématique "patrimoine"); les constructions

paraissent globalement plus bourgeoises et cossues du côté est. L'inspection locale

susmentionnée a par ailleurs mis en évidence le fait que le chemin en question accueille

non seulement des villas (qui pour certaines en tout cas comportent plusieurs appartements),

mais également deux bâtiments locatifs plus imposants sis à l'entrée du chemin (sur

les parcelles nos 816 et 817), étant précisé que des bâtiments de

relativement grande taille se trouvent à l'avenue de Bel-Air et l'avenue de la

Perrausaz. S'agissant de l'implantation des bâtiments le

long du chemin Adolphe-Burnat, les vues aériennes disponibles sur le site

du Guichet cartographique cantonal permettent d'observer que les bâtiments sont

alignés sur une bonne partie du chemin. Le tribunal a en outre constaté, lors de

l'inspection locale précitée, que le chemin Adolphe-Burnat est bordé, de part

et d'autre (sur une partie de sa longueur), d'un muret marquant une continuité

entre les parcelles. Enfin, l'un des plans produit par les recourants dans la

cause AC.2020.0051 (relatif aux bâtiments existants) permet d'observer une certaine

diversité dans les toitures des bâtiments bordant le chemin.

Sous l'angle de la protection du patrimoine, il

ressort des informations disponibles sur le site du Guichet cartographique

cantonal que les bâtiments bordant le chemin Adolphe-Burnat ne sont pas

recensés dans un quelconque inventaire. Pour ce qui est des jardins historiques

évoqués par les recourants, il apparaît que la parcelle n° 742 ne fait pas

partie des deux périmètres de jardins recensés à l'ICOMOS (347-5 et 347-6), lesquels

ne bénéficient au demeurant pas d'une protection particulière du fait de leur

recensement, comme l'a relevé l'autorité intimée.

Il apparaît ainsi que le quartier présente déjà, à

certains égards, une diversité des constructions. En outre, la parcelle n° 742

se trouve du côté ouest du chemin, où les constructions sont de style moins bourgeois

et cossu. Enfin, le projet ne modifie pas l'implantation du bâtiment - et donc l'alignement

avec les autres bâtiments sis du côté ouest du chemin - et permettra le

maintien du muret bordant le chemin (la place supplémentaire ne pouvant être

autorisée comme on l'a vu, cf. consid. 6b/bb), garantissant un effet de continuité

entre les parcelles. S'il est vrai que le bâtiment transformé sera plus haut et

plus moderne que certains autres bâtiments sis au chemin

Adolphe-Burnat, il n'en demeure pas moins qu'il est situé dans une zone qui

ne fait pas l'objet d'une protection particulière sous l'angle du patrimoine

bâti et qui permet désormais une densité de constructions plus importante (zone d'habitation de forte densité), laquelle n'est du

reste que partiellement exploitée dans le cas d'espèce. Conformément à la jurisprudence

rappelée ci-avant, l'exploitation des possibilités de construire correspond à

un intérêt public, qui de l'avis - certes implicite - de l'autorité intimée, l'emporte

dans le cas particulier sur le maintien du chemin et de ses abords dans leurs aspects

actuels. Enfin, le projet ne modifiera d'aucune manière les jardins recensés à

l'ICOMOS.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, on retiendra

que l'appréciation de l'autorité intimée repose sur des critères objectifs et

pertinents (style de construction, toiture, matériaux, protection des bâtiments

et jardins, possibilités de bâtir). Si elle estime, sur la base de ceux-ci, que

le projet litigieux respecte la clause d'esthétique et d'intégration, on voit

mal en quoi son appréciation prêterait le flanc à la critique, étant rappelé

que les communes disposent d'une importante latitude de jugement en la matière,

que le tribunal ne revoit qu'avec retenue.

Partant, la décision attaquée doit être confirmée

sur ce point.

8.

Enfin, les recourants n'ont pas expressément repris dans leur recours le

grief soulevé dans leur opposition relatif au fait que le projet aurait dû, à

leur sens, être soumis à la Commission consultative d'urbanisme (CCU) pour préavis.

On précisera toutefois, sur ce point, que le projet litigieux est situé dans la

zone de forte densité ne requérant pas de préavis de la CCU et qu'il ne porte

au demeurant pas sur une matière que le RPGA réserve à l'examen de cette

commission. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a statué sans recourir

à la CCU.

9.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être très

partiellement admis. Le permis de construire délivré le 10 septembre 2020 par

l'autorité intimée est réformé, en ce sens que la place de stationnement extérieure

en bordure du chemin Adolphe-Burnat n'est pas autorisée; le permis est confirmé

pour le surplus. En tant que de besoin, la décision de levée d'oppositions rendue

à la même date est également confirmée, hormis s'agissant de la question de la place

de stationnement.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure

met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs

autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en

principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et

dépens (arrêts AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 8; AC.2019.0258,

AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 6 et AC.2019.0307 du 14 février 2020

consid. 3). Ainsi, dans le cas d'espèce, les recourants succombant sur l'ensemble

des griefs soulevés sauf un, les frais de justice seront principalement mis à

leur charge; les constructeurs supporteront, quant à eux, un émolument réduit. La

commune, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit

à des dépens légèrement réduits à la charge des recourants. Il n'est en

revanche pas octroyé de dépens aux constructeurs dès lors qu'ils n'étaient pas

assistés d'un conseil juridique (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 -

BLV 173.36.5.1).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est très partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 10 septembre 2020,

délivrant le permis de construire n° 3936, portant sur la transformation, pose

d'une isolation périphérique et surélévation du bâtiment existant (ECA n° 1628)

sur la parcelle n° 742, avec aménagement d'une place de parc extérieure, est réformée,

en ce sens que la place de stationnement extérieure n'est pas autorisée; elle

est confirmée pour le surplus.

III.

En tant que de besoin, la décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz

du 10 septembre 2020, levant les oppositions formées au projet de construction,

est confirmée, hormis pour la question de la place de stationnement.

IV.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________,

solidairement entre eux.

V.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de L.________, M.________ et N.________, solidairement entre eux.

VI.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, I.________, J.________ et K.________ verseront, solidairement entre

eux, à titre de dépens légèrement réduits, une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à la commune de La Tour-de-Peilz.

Lausanne, le 6 octobre 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.