AC.2020.0314
CDAP - AC.2020.0314 - 2021-05-21 - A._____/Municipalité de La Sarraz, B._____
21 mai 2021Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai 2021
Composition
M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz et M.
Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Laurence KUNZ, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de La Sarraz, représentée
par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
Constructeur
B.________, à ********, représenté par Me Alexandre REIL, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de La
Sarraz du 14 septembre 2020 levant son opposition et délivrant le permis de
construire pour la création d'un garde-corps sur une dépendance sur la
parcelle n° 964, propriété de B.________ (CAMAC 195541).
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 964 du registre foncier
sur le territoire de la commune de La Sarraz. Cette parcelle, sur laquelle une
villa (bâtiment ECA n° 784) et un bâtiment annexe (ECA n° 785
"dépendance") sont construits, est comprise dans le périmètre du plan
partiel d'affectation "Côtes du Mormont" en vigueur depuis le 26
novembre 2004, plus précisément dans le sous-secteur 3 du PPA destiné à
l'habitation individuelle dans six bâtiments distincts (art. 3.1 ss du
règlement du PPA [RPPA]).
La villa construite sur la parcelle n° 964 est
prolongée par une terrasse. L’annexe n° 785 se trouve devant la terrasse. Le
terrain est en pente jusqu’à la limite sud de la parcelle. Le toit plat de
l'annexe est accessible depuis la terrasse (directement), depuis le jardin à
l'est et par des escaliers aménagés le long de la façade ouest de l'annexe.
B.
Le permis de construire les bâtiments sur la parcelle n° 964, délivré le
20 novembre 2004 par la Municipalité de La Sarraz (ci-après: la municipalité), figure
au dossier (permis n° 4/2005). Il comprend notamment les conditions suivantes :
"Les toitures inaccessibles
des annexes doivent absolument être végétalisées et non simplement recouvertes
d'un tapis mousse vert [...].
Le cas échéant, les
recommandations et normes SIA devront être appliquées (garde-corps, parapets,
balustrades, mains courantes etc.)."
C.
En septembre 2018, A.________, propriétaire de la parcelle n° 963, qui
est contiguë à l'est à la parcelle n° 964, a écrit à la municipalité pour se
plaindre que des aménagements non autorisés avaient été réalisés sur le toit de
l'annexe n° 785. Elle a joint des photographies sur lesquelles on peut voir
notamment qu'un garde-corps en verre opaque a été posé sur le pourtour de
l'annexe et qu’une table et des chaises ont été installées sur ce toit.
Des représentants de la municipalité se sont rendus
sur la parcelle n° 964, le 25 septembre 2018. Il s’en est suivi plusieurs
échanges entre le propriétaire concerné et la municipalité relatifs aux travaux
réalisés sur le toit de l’annexe n° 785.
Le 24 juillet 2019, la municipalité a écrit au propriétaire
de la parcelle n° 964 pour l'informer que les aménagements constatés sur place,
à savoir l'extension surélevée de la terrasse sur l'annexe n° 785, la pose sur
cette extension d'une structure d'ombrage (store) et la pose sur le pourtour de
cette terrasse d'un garde-corps, ne pouvaient pas être régularisés; elle
enjoignait le propriétaire à remettre les lieux dans leur état "licite"
au 30 septembre 2019 ou de lui présenter une proposition d'aménagements en vue
de régulariser les travaux sur sa parcelle, d'ici à fin août 2019.
Le 2 juillet 2020, l’architecte du propriétaire, a
transmis au service technique communal un projet de "création de
garde-corps" sur le toit de l’annexe n° 785. Selon les plans au dossier, le
garde-corps projeté est composé de panneaux de verre translucides, de 144 cm de
haut, séparés par des panneaux en inox (45 cm de large). Il est également prévu
un garde-corps en verre opaque d’une longueur totale de 189 cm sur le côté
ouest de la terrasse aménagée devant le bâtiment n° 784.
Le projet a été mis à l’enquête publique du 11
juillet au 9 août 2020.
A.________ a formé opposition le 31 juillet 2020. Elle
se plaignait du défaut d’esthétique et du manque d’intégration de l’ouvrage
projeté ainsi que de la perte de vue depuis sa villa (il se trouve en effet sur
la parcelle n° 963 une maison comparable ou symétrique à celle de la parcelle
n° 964). Elle relevait que selon le RPPA, le toit de cette annexe était
inaccessible et qu'il ne pouvait donc pas être aménagé. Elle estimait que si le
principe d’un garde-corps devait être admis, il devrait prendre place sur le
pourtour de la terrasse (entre la limite sud de la terrasse et le toit de
l'annexe n° 785) et non pas sur le pourtour du toit de l’annexe.
D.
Par une décision du 14 septembre 2020, la municipalité a levé l’opposition
et délivré à B.________ le permis de construire requis. Elle a estimé en
substance que l’aménagement d’un garde-corps sur le toit de l’annexe n° 785
était fondé pour des motifs de sécurité et qu’aucune disposition du RPPA
n’interdisait de prévoir une barrière sur la toiture inaccessible d’une
dépendance. Par ailleurs, son intégration n’était pas problématique.
Le permis de construire (n° 20-042) indique
notamment que cette autorisation "vise à mettre en conformité un aménagement
réalisé sans autorisation. Les travaux présentement autorisés devront donc
impérativement être terminés dans un délai de 6 mois à compter de la date de
délivrance du permis. Dans le cas contraire, la municipalité se réserve le
droit de donner toute suite utile nécessaire à ce dossier."
La municipalité rappelait également que la toiture
plate de la dépendance n° 785 ne pouvait en aucun cas être utilisée comme une
extension de la terrasse et qu'elle devait être végétalisée.
E.
Par acte du 21 octobre 2020, A.________ recourt contre la décision du 14
septembre 2020 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant au refus du permis de construire. Elle fait grief à la
municipalité de n'avoir pas ordonné la remise en état des aménagements
litigieux sur la parcelle n° 785, en violation de l’art. 105 LATC. Sur le fond,
elle maintient que l’aménagement d’un garde-corps sur la toiture d’une
dépendance inaccessible est contraire au RPPA et qu'il ne respecte pas la clause
d’esthétique et d’intégration. Elle requiert des mesures d’instruction, en
particulier la tenue d’une inspection locale ainsi que son audition et celle
des locataires de sa villa.
La municipalité a répondu le 18 janvier 2021 en
concluant au rejet du recours. Elle estime que le grief de violation de l’art.
105 LATC est irrecevable; sur le fond, elle maintient que le garde-corps
litigieux est réglementaire et justifié pour des raisons de sécurité, en précisant
que la hauteur de chute depuis le toit est supérieure à un mètre.
B.________ a répondu le 7 janvier 2021 en concluant
au rejet du recours, car il estime que l’aménagement du garde-corps sur la toiture
de l’annexe n° 785 peut être autorisé.
La recourante a répliqué le 1er mars 2021
en confirmant ses conclusions. Sa réplique a été transmise aux autres parties,
pour information.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à
un projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif
au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et
il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à
l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet
article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la
jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a
formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour
recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la
construction projetée. En l'occurrence, la recourante, propriétaire d'une
maison très proche de l'ouvrage litigieux, d'où il est clairement visible,
remplit les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le recours.
2.
Dans un premier grief, la recourante reproche à la municipalité de ne
pas avoir ordonné la suppression du garde-corps litigieux, en vertu de l’art.
105 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11).
Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son
défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,
supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Le prononcé d'un ordre
de démolition ou de remise en état présuppose toutefois une analyse de la
légalité des ouvrages concernés, même s'ils ont été réalisés sans autorisation
(cf. arrêts AC.2020.0016 du 28 octobre 2020 consid. 2a; AC.2019.0336 du 19
octobre 2020 consid. 4).
En l’occurrence, à la suite d'une dénonciation de la
recourante, la municipalité s'est rendue sur la parcelle n° 964 pour constater ce
qui avait été aménagé aux abords de la terrasse; elle a ensuite écrit au propriétaire
que les travaux réalisés sans autorisation sur le toit de l’annexe n° 785, à savoir
l’extension surélevée de la terrasse sur cette annexe, la pose sur cette extension
d'une structure d'ombrage (store) et la pose sur le pourtour de cette terrasse
d'un garde-corps devaient être supprimés ou qu'une demande d'autorisation de
construire en vue de régulariser lesdits travaux devait être déposée. Le
propriétaire de la parcelle n° 964 a ainsi soumis en juillet 2020 une demande
d’autorisation de construire (cf. art. 108 ss LATC) pour la réalisation d’un
garde-corps sur le pourtour du toit de l’annexe n° 785. La municipalité a mis
cette demande à l'enquête publique (art. 109 al. 1 LATC). La recourante a fait
opposition (art. 109 al. 3 LATC). Statuant ensuite sur la demande, la municipalité
a estimé que cet aménagement était réglementaire et justifié pour des motifs de
sécurité; elle a donc levé l'opposition de la recourante pour délivrer le
permis de construire en vue de régulariser le garde-corps. La procédure suivie
par la municipalité respecte le droit cantonal (art. 108 ss LATC); cela a permis
de supprimer certains aménagement illicites et de soumettre le garde-corps,
avec certaines modifications, à l'examen prescrit par la loi en cas de demande
d'autorisation. Ce n'est qu'en cas d'annulation de la décision d'octroi du
permis de construire que la question de la remise en état ou de la démolition du
garde-corps existant devrait être examinée (art. 105 LATC). Les griefs de la
recourante sont sur ce point mal fondés.
3.
La recourante soutient que le garde-corps litigieux sur le toit de
l’annexe n° 785 n’est pas réglementaire et qu’il ne respecte pas les exigences
d’esthétique et d’intégration. Elle conteste également que son implantation s'impose
pour des motifs de sécurité. Elle estime que le garde-corps devrait être
implanté au niveau de la terrasse afin d'empêcher l'accès au toit de l'annexe.
a) La parcelle n° 964 est comprise dans le périmètre
du PPA "Côtes du Mormont", dans le sous-secteur 3 régi par les art.
3.1 ss RPPA. L’art. 3.7 RPPA, applicable aux constructions annexes, prévoit que
les toitures inaccessibles doivent être végétalisées. Quant à l’art. 3.8 RPPA,
il prévoit que les toitures sont à très faible pente (plate) pour les
habitations et les constructions annexes.
Le RPPA ne contient pas de dispositions sur les garde-corps.
Les art. 3.7 et 3.8 RPPA n’interdisent pas la pose de garde-corps sur les
toitures de bâtiments annexes, même s'il s’agit de toitures
"inaccessibles". La partie générale du règlement communal du plan
général d’affectation et la police des constructions (RPGA), qui contient les
dispositions applicables à toutes les zones, n’interdit pas non plus de tels
ouvrages sur les toitures de bâtiments (cf. art. 83 RPGA applicables aux
toitures). Au demeurant, aucune disposition du RPPA n'impose de prendre des
mesures d'aménagement ou de construction pour interdire l'accès aux toitures
des dépendances "inaccessibles" (par exemple la pose d'une barrière
entre la terrasse et le toit de l'annexe). La municipalité estime que la
mention à l'art. 3.7 RPPA des "toitures inaccessibles" n'empêche pas
la pose d'un garde-corps sur le pourtour de ces toitures, comme mesure de
protection au cas où quelqu'un accéderait néanmoins à l'espace sur la toiture,
malgré la règle excluant tout aménagement qui rendrait cette toiture utilisable
pour les activités extérieures (mobilier de terrasse, installations de loisirs,
etc). Cette interprétation du règlement communal n'apparaît pas critiquable.
b) Cela étant, dans sa décision, la municipalité
expose que le garde-corps litigieux est nécessaire pour des motifs de sécurité;
elle rappelle que la condition relative à la sécurisation des toitures des
annexes figure déjà dans le permis de construire délivré en 2005.
Selon l'art. 90 LATC, le règlement cantonal fixe les
normes applicables aux différents genres de constructions et de matériaux
utilisés, en vue d'assurer la stabilité, la solidité et la salubrité des
constructions et de garantir la sécurité des habitants et celle des ouvriers
pendant l'exécution des travaux. Le règlement cantonal fixe également les
normes en matière d'isolation phonique et thermique, de ventilation,
d'éclairage et de chauffage des locaux (art. 90 al. 2 LATC). Aux termes de
l’art. 24 du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC;
BLV 700.11.1), les bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs
abords doivent être aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger
pour les usagers (al. 1). Les ouvertures donnant sur le vide, telles que
fenêtres, balcons, escaliers ou terrasses, doivent être pourvues d'une
protection suffisante (art. 24 al. 4 RLATC). Quant à l’art. 84 RPGA, il précise
que le constructeur doit veiller en particulier à l’application des normes
prescrites par la législation cantonale en matière de solidité et de sécurité,
notamment.
En l’occurrence, il ressort des plans mis à l’enquête
publique et des photographies au dossier que le terrain situé devant la villa
sur lequel est construit l’annexe n° 785 est en pente. La toiture de l’annexe
surplombe d’environ deux mètres le terrain en aval. Dans ces conditions, compte
tenu du risque de chute depuis la toiture litigieuse, même si en principe
personne ne devrait y accéder (environ deux mètres à l'endroit le plus haut par
rapport au terrain situé en aval), le droit cantonal impose de munir cette
toiture plate d’une protection suffisante (art. 24 al. 4 RLATC). La recourante
admet d’ailleurs que la sécurisation du toit de la dépendance n° 785 est
indispensable, compte tenu de la hauteur de cette construction (p. 8 du recours).
Elle estime toutefois que la seule solution permettant d’assurer une sécurité
suffisante et d’éviter l’utilisation du toit de la dépendance comme terrasse
habitable serait d’implanter un garde-corps au niveau de la terrasse et non du
toit de l’annexe (p. 8 du recours). La municipalité fait valoir en revanche
qu’il est cohérent que le garde-corps soit réalisé en bordure de la toiture de
l’annexe afin de sécuriser les lieux même si d’autres propriétaires de villas
dans le sous-secteur 3 du PPA ont opté pour une méthode différente. Du point de
vue de la sécurité, l’installation du garde-corps à l’endroit où la hauteur de
chute est la plus élevée, en retenant l'hypothèse de la présence occasionnelle
de personnes (adultes, enfants) sur la toiture de l’annexe, se justifie pleinement.
Dans ces conditions, l'autorisation de d'aménager un garde-corps sur le
pourtour de l'annexe litigieuse respecte les exigences de sécurité découlant de
l'art. 24 RLATC, qui concrétise les dispositions légales en matière de sécurité
des constructions.
c) La recourante se plaint également d'une violation
des règles sur l'esthétique et l'intégration des constructions. Elle estime que
la construction serait particulièrement imposante et qu’elle briserait la ligne
de cohérence architecturale des six maisons du quartier, alignées dans la pente.
En droit cantonal, une règle générale sur
l'esthétique et l'intégration des constructions est prévue à l'art. 86 LATC.
Cet article dispose que la municipalité veille à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont
liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Au niveau communal, l’art.
82 RPGA, applicable dans toutes les zones, reprend les principes énoncés à
l’art. 86 LATC. Quant à l’art. 3.12 RPPA, applicable aux constructions dans le
sous-secteur 3 du PPA, il prévoit que tous les bâtiments auront le même
traitement architectural. En matière d'esthétique des constructions, l'autorité
communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une
autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3
LAT; cf. notamment AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid. 11 et les arrêts
cités).
Il ressort des plans et des photomontages au dossier
que le garde-corps litigieux est constitué de panneaux en verre translucide et
d’une structure légère en inox. La municipalité estime que l’ouvrage projeté
s’intègre relativement bien dans le site construit et qu’il reprend dans les
grandes lignes le traitement apporté aux façades sud des bâtiments du secteur
concerné qui doivent être entièrement vitrées (cf. art. 3.9 RPPA). Dans le
permis de construire n° 20-042, il est précisé que les éléments du garde-corps
en verre doivent être réalisés avec des matériaux entièrement translucides et
incolores; les éléments en inox seront peu réfléchissants. L’appréciation de la
municipalité qui estime que cette structure s’intègre correctement dans
l’environnement bâti, compte tenu notamment de la présence de verre sur les
façades sud des bâtiments d'habitation surplombant les annexes, n'est pas
critiquable. Le garde-corps n'obstrue pas sensiblement la vue depuis la
parcelle voisine et sa hauteur (moins de 1.5 m, dans un terrain en pente) est
justifiée pour des motifs de sécurité. Dans ces conditions, l'autorité
communale n'a pas fait un mauvais usage du pouvoir d'appréciation qui lui est
reconnu en matière d'intégration et d'esthétique des constructions Des
constatations sur place (inspection locale – cf. art. 29 al. 1 let. b LPA-VD)
ne sont pas nécessaires car les caractéristiques de la structure projetée et
l'environnement bâti ressortent bien du dossier de la demande de permis de construire
(plans, photomontages) et des photographies produites par la recourante. Pour
cette raison, la requête d'inspection locale formulée par la recourante à titre
de mesure d'instruction supplémentaire doit être rejetée.
Il n'y a pas non plus lieu de donner suite à la
requête d'audition de la recourante (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD) ou de ses
locataires (art. 29 al. 1 let. f LPA-VD) lors d'une audience. La procédure est
en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD, art. 33 al. 2 LPA-VD) et la
recourante s'est exprimée de manière circonstanciée dans son recours et sa
réplique. On ne voit pas, au surplus, sur quels éléments pertinents du litige il
serait nécessaire d'entendre les locataires de sa villa. Cette requête doit par
conséquent également être rejetée.
d) En définitive, la décision attaquée qui autorise l’installation
d’un garde-corps sur le toit de l’annexe n° 785 ne viole pas les dispositions
du droit communal et cantonal en matière de police des constructions et elle
répond aux exigences légales en matière de sécurité des bâtiments.
4.
Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, doit supporter les
frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle aura en outre à verser des dépens
au propriétaire concerné ainsi qu'à la Commune de La Sarraz, dès lors qu'ils
ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de La Sarraz du 14 septembre 2020 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs, à payer à la Commune
de La Sarraz à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.
V.
Une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs, à payer à B.________, à
titre de dépens, est mise à la charge de A.________.
Lausanne, le 21 mai 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.