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Décision

AC.2020.0314

CDAP - AC.2020.0314 - 2021-05-21 - A._____/Municipalité de La Sarraz, B._____

21 mai 2021Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 mai 2021

Composition

M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz et M.

Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Laurence KUNZ, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de La Sarraz, représentée

par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

Constructeur

B.________, à ********, représenté par Me Alexandre REIL, avocat à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de La

Sarraz du 14 septembre 2020 levant son opposition et délivrant le permis de

construire pour la création d'un garde-corps sur une dépendance sur la

parcelle n° 964, propriété de B.________ (CAMAC 195541).

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 964 du registre foncier

sur le territoire de la commune de La Sarraz. Cette parcelle, sur laquelle une

villa (bâtiment ECA n° 784) et un bâtiment annexe (ECA n° 785

"dépendance") sont construits, est comprise dans le périmètre du plan

partiel d'affectation "Côtes du Mormont" en vigueur depuis le 26

novembre 2004, plus précisément dans le sous-secteur 3 du PPA destiné à

l'habitation individuelle dans six bâtiments distincts (art. 3.1 ss du

règlement du PPA [RPPA]).

La villa construite sur la parcelle n° 964 est

prolongée par une terrasse. L’annexe n° 785 se trouve devant la terrasse. Le

terrain est en pente jusqu’à la limite sud de la parcelle. Le toit plat de

l'annexe est accessible depuis la terrasse (directement), depuis le jardin à

l'est et par des escaliers aménagés le long de la façade ouest de l'annexe.

B.

Le permis de construire les bâtiments sur la parcelle n° 964, délivré le

20 novembre 2004 par la Municipalité de La Sarraz (ci-après: la municipalité), figure

au dossier (permis n° 4/2005). Il comprend notamment les conditions suivantes :

"Les toitures inaccessibles

des annexes doivent absolument être végétalisées et non simplement recouvertes

d'un tapis mousse vert [...].

Le cas échéant, les

recommandations et normes SIA devront être appliquées (garde-corps, parapets,

balustrades, mains courantes etc.)."

C.

En septembre 2018, A.________, propriétaire de la parcelle n° 963, qui

est contiguë à l'est à la parcelle n° 964, a écrit à la municipalité pour se

plaindre que des aménagements non autorisés avaient été réalisés sur le toit de

l'annexe n° 785. Elle a joint des photographies sur lesquelles on peut voir

notamment qu'un garde-corps en verre opaque a été posé sur le pourtour de

l'annexe et qu’une table et des chaises ont été installées sur ce toit.

Des représentants de la municipalité se sont rendus

sur la parcelle n° 964, le 25 septembre 2018. Il s’en est suivi plusieurs

échanges entre le propriétaire concerné et la municipalité relatifs aux travaux

réalisés sur le toit de l’annexe n° 785.

Le 24 juillet 2019, la municipalité a écrit au propriétaire

de la parcelle n° 964 pour l'informer que les aménagements constatés sur place,

à savoir l'extension surélevée de la terrasse sur l'annexe n° 785, la pose sur

cette extension d'une structure d'ombrage (store) et la pose sur le pourtour de

cette terrasse d'un garde-corps, ne pouvaient pas être régularisés; elle

enjoignait le propriétaire à remettre les lieux dans leur état "licite"

au 30 septembre 2019 ou de lui présenter une proposition d'aménagements en vue

de régulariser les travaux sur sa parcelle, d'ici à fin août 2019.

Le 2 juillet 2020, l’architecte du propriétaire, a

transmis au service technique communal un projet de "création de

garde-corps" sur le toit de l’annexe n° 785. Selon les plans au dossier, le

garde-corps projeté est composé de panneaux de verre translucides, de 144 cm de

haut, séparés par des panneaux en inox (45 cm de large). Il est également prévu

un garde-corps en verre opaque d’une longueur totale de 189 cm sur le côté

ouest de la terrasse aménagée devant le bâtiment n° 784.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 11

juillet au 9 août 2020.

A.________ a formé opposition le 31 juillet 2020. Elle

se plaignait du défaut d’esthétique et du manque d’intégration de l’ouvrage

projeté ainsi que de la perte de vue depuis sa villa (il se trouve en effet sur

la parcelle n° 963 une maison comparable ou symétrique à celle de la parcelle

n° 964). Elle relevait que selon le RPPA, le toit de cette annexe était

inaccessible et qu'il ne pouvait donc pas être aménagé. Elle estimait que si le

principe d’un garde-corps devait être admis, il devrait prendre place sur le

pourtour de la terrasse (entre la limite sud de la terrasse et le toit de

l'annexe n° 785) et non pas sur le pourtour du toit de l’annexe.

D.

Par une décision du 14 septembre 2020, la municipalité a levé l’opposition

et délivré à B.________ le permis de construire requis. Elle a estimé en

substance que l’aménagement d’un garde-corps sur le toit de l’annexe n° 785

était fondé pour des motifs de sécurité et qu’aucune disposition du RPPA

n’interdisait de prévoir une barrière sur la toiture inaccessible d’une

dépendance. Par ailleurs, son intégration n’était pas problématique.

Le permis de construire (n° 20-042) indique

notamment que cette autorisation "vise à mettre en conformité un aménagement

réalisé sans autorisation. Les travaux présentement autorisés devront donc

impérativement être terminés dans un délai de 6 mois à compter de la date de

délivrance du permis. Dans le cas contraire, la municipalité se réserve le

droit de donner toute suite utile nécessaire à ce dossier."

La municipalité rappelait également que la toiture

plate de la dépendance n° 785 ne pouvait en aucun cas être utilisée comme une

extension de la terrasse et qu'elle devait être végétalisée.

E.

Par acte du 21 octobre 2020, A.________ recourt contre la décision du 14

septembre 2020 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant au refus du permis de construire. Elle fait grief à la

municipalité de n'avoir pas ordonné la remise en état des aménagements

litigieux sur la parcelle n° 785, en violation de l’art. 105 LATC. Sur le fond,

elle maintient que l’aménagement d’un garde-corps sur la toiture d’une

dépendance inaccessible est contraire au RPPA et qu'il ne respecte pas la clause

d’esthétique et d’intégration. Elle requiert des mesures d’instruction, en

particulier la tenue d’une inspection locale ainsi que son audition et celle

des locataires de sa villa.

La municipalité a répondu le 18 janvier 2021 en

concluant au rejet du recours. Elle estime que le grief de violation de l’art.

105 LATC est irrecevable; sur le fond, elle maintient que le garde-corps

litigieux est réglementaire et justifié pour des raisons de sécurité, en précisant

que la hauteur de chute depuis le toit est supérieure à un mètre.

B.________ a répondu le 7 janvier 2021 en concluant

au rejet du recours, car il estime que l’aménagement du garde-corps sur la toiture

de l’annexe n° 785 peut être autorisé.

La recourante a répliqué le 1er mars 2021

en confirmant ses conclusions. Sa réplique a été transmise aux autres parties,

pour information.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à

un projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et

il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à

l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet

article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la

jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a

formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour

recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la

construction projetée. En l'occurrence, la recourante, propriétaire d'une

maison très proche de l'ouvrage litigieux, d'où il est clairement visible,

remplit les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le recours.

2.

Dans un premier grief, la recourante reproche à la municipalité de ne

pas avoir ordonné la suppression du garde-corps litigieux, en vertu de l’art.

105 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11).

Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son

défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,

supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Le prononcé d'un ordre

de démolition ou de remise en état présuppose toutefois une analyse de la

légalité des ouvrages concernés, même s'ils ont été réalisés sans autorisation

(cf. arrêts AC.2020.0016 du 28 octobre 2020 consid. 2a; AC.2019.0336 du 19

octobre 2020 consid. 4).

En l’occurrence, à la suite d'une dénonciation de la

recourante, la municipalité s'est rendue sur la parcelle n° 964 pour constater ce

qui avait été aménagé aux abords de la terrasse; elle a ensuite écrit au propriétaire

que les travaux réalisés sans autorisation sur le toit de l’annexe n° 785, à savoir

l’extension surélevée de la terrasse sur cette annexe, la pose sur cette extension

d'une structure d'ombrage (store) et la pose sur le pourtour de cette terrasse

d'un garde-corps devaient être supprimés ou qu'une demande d'autorisation de

construire en vue de régulariser lesdits travaux devait être déposée. Le

propriétaire de la parcelle n° 964 a ainsi soumis en juillet 2020 une demande

d’autorisation de construire (cf. art. 108 ss LATC) pour la réalisation d’un

garde-corps sur le pourtour du toit de l’annexe n° 785. La municipalité a mis

cette demande à l'enquête publique (art. 109 al. 1 LATC). La recourante a fait

opposition (art. 109 al. 3 LATC). Statuant ensuite sur la demande, la municipalité

a estimé que cet aménagement était réglementaire et justifié pour des motifs de

sécurité; elle a donc levé l'opposition de la recourante pour délivrer le

permis de construire en vue de régulariser le garde-corps. La procédure suivie

par la municipalité respecte le droit cantonal (art. 108 ss LATC); cela a permis

de supprimer certains aménagement illicites et de soumettre le garde-corps,

avec certaines modifications, à l'examen prescrit par la loi en cas de demande

d'autorisation. Ce n'est qu'en cas d'annulation de la décision d'octroi du

permis de construire que la question de la remise en état ou de la démolition du

garde-corps existant devrait être examinée (art. 105 LATC). Les griefs de la

recourante sont sur ce point mal fondés.

3.

La recourante soutient que le garde-corps litigieux sur le toit de

l’annexe n° 785 n’est pas réglementaire et qu’il ne respecte pas les exigences

d’esthétique et d’intégration. Elle conteste également que son implantation s'impose

pour des motifs de sécurité. Elle estime que le garde-corps devrait être

implanté au niveau de la terrasse afin d'empêcher l'accès au toit de l'annexe.

a) La parcelle n° 964 est comprise dans le périmètre

du PPA "Côtes du Mormont", dans le sous-secteur 3 régi par les art.

3.1 ss RPPA. L’art. 3.7 RPPA, applicable aux constructions annexes, prévoit que

les toitures inaccessibles doivent être végétalisées. Quant à l’art. 3.8 RPPA,

il prévoit que les toitures sont à très faible pente (plate) pour les

habitations et les constructions annexes.

Le RPPA ne contient pas de dispositions sur les garde-corps.

Les art. 3.7 et 3.8 RPPA n’interdisent pas la pose de garde-corps sur les

toitures de bâtiments annexes, même s'il s’agit de toitures

"inaccessibles". La partie générale du règlement communal du plan

général d’affectation et la police des constructions (RPGA), qui contient les

dispositions applicables à toutes les zones, n’interdit pas non plus de tels

ouvrages sur les toitures de bâtiments (cf. art. 83 RPGA applicables aux

toitures). Au demeurant, aucune disposition du RPPA n'impose de prendre des

mesures d'aménagement ou de construction pour interdire l'accès aux toitures

des dépendances "inaccessibles" (par exemple la pose d'une barrière

entre la terrasse et le toit de l'annexe). La municipalité estime que la

mention à l'art. 3.7 RPPA des "toitures inaccessibles" n'empêche pas

la pose d'un garde-corps sur le pourtour de ces toitures, comme mesure de

protection au cas où quelqu'un accéderait néanmoins à l'espace sur la toiture,

malgré la règle excluant tout aménagement qui rendrait cette toiture utilisable

pour les activités extérieures (mobilier de terrasse, installations de loisirs,

etc). Cette interprétation du règlement communal n'apparaît pas critiquable.

b) Cela étant, dans sa décision, la municipalité

expose que le garde-corps litigieux est nécessaire pour des motifs de sécurité;

elle rappelle que la condition relative à la sécurisation des toitures des

annexes figure déjà dans le permis de construire délivré en 2005.

Selon l'art. 90 LATC, le règlement cantonal fixe les

normes applicables aux différents genres de constructions et de matériaux

utilisés, en vue d'assurer la stabilité, la solidité et la salubrité des

constructions et de garantir la sécurité des habitants et celle des ouvriers

pendant l'exécution des travaux. Le règlement cantonal fixe également les

normes en matière d'isolation phonique et thermique, de ventilation,

d'éclairage et de chauffage des locaux (art. 90 al. 2 LATC). Aux termes de

l’art. 24 du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC;

BLV 700.11.1), les bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs

abords doivent être aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger

pour les usagers (al. 1). Les ouvertures donnant sur le vide, telles que

fenêtres, balcons, escaliers ou terrasses, doivent être pourvues d'une

protection suffisante (art. 24 al. 4 RLATC). Quant à l’art. 84 RPGA, il précise

que le constructeur doit veiller en particulier à l’application des normes

prescrites par la législation cantonale en matière de solidité et de sécurité,

notamment.

En l’occurrence, il ressort des plans mis à l’enquête

publique et des photographies au dossier que le terrain situé devant la villa

sur lequel est construit l’annexe n° 785 est en pente. La toiture de l’annexe

surplombe d’environ deux mètres le terrain en aval. Dans ces conditions, compte

tenu du risque de chute depuis la toiture litigieuse, même si en principe

personne ne devrait y accéder (environ deux mètres à l'endroit le plus haut par

rapport au terrain situé en aval), le droit cantonal impose de munir cette

toiture plate d’une protection suffisante (art. 24 al. 4 RLATC). La recourante

admet d’ailleurs que la sécurisation du toit de la dépendance n° 785 est

indispensable, compte tenu de la hauteur de cette construction (p. 8 du recours).

Elle estime toutefois que la seule solution permettant d’assurer une sécurité

suffisante et d’éviter l’utilisation du toit de la dépendance comme terrasse

habitable serait d’implanter un garde-corps au niveau de la terrasse et non du

toit de l’annexe (p. 8 du recours). La municipalité fait valoir en revanche

qu’il est cohérent que le garde-corps soit réalisé en bordure de la toiture de

l’annexe afin de sécuriser les lieux même si d’autres propriétaires de villas

dans le sous-secteur 3 du PPA ont opté pour une méthode différente. Du point de

vue de la sécurité, l’installation du garde-corps à l’endroit où la hauteur de

chute est la plus élevée, en retenant l'hypothèse de la présence occasionnelle

de personnes (adultes, enfants) sur la toiture de l’annexe, se justifie pleinement.

Dans ces conditions, l'autorisation de d'aménager un garde-corps sur le

pourtour de l'annexe litigieuse respecte les exigences de sécurité découlant de

l'art. 24 RLATC, qui concrétise les dispositions légales en matière de sécurité

des constructions.

c) La recourante se plaint également d'une violation

des règles sur l'esthétique et l'intégration des constructions. Elle estime que

la construction serait particulièrement imposante et qu’elle briserait la ligne

de cohérence architecturale des six maisons du quartier, alignées dans la pente.

En droit cantonal, une règle générale sur

l'esthétique et l'intégration des constructions est prévue à l'art. 86 LATC.

Cet article dispose que la municipalité veille à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Au niveau communal, l’art.

82 RPGA, applicable dans toutes les zones, reprend les principes énoncés à

l’art. 86 LATC. Quant à l’art. 3.12 RPPA, applicable aux constructions dans le

sous-secteur 3 du PPA, il prévoit que tous les bâtiments auront le même

traitement architectural. En matière d'esthétique des constructions, l'autorité

communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une

autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

LAT; cf. notamment AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid. 11 et les arrêts

cités).

Il ressort des plans et des photomontages au dossier

que le garde-corps litigieux est constitué de panneaux en verre translucide et

d’une structure légère en inox. La municipalité estime que l’ouvrage projeté

s’intègre relativement bien dans le site construit et qu’il reprend dans les

grandes lignes le traitement apporté aux façades sud des bâtiments du secteur

concerné qui doivent être entièrement vitrées (cf. art. 3.9 RPPA). Dans le

permis de construire n° 20-042, il est précisé que les éléments du garde-corps

en verre doivent être réalisés avec des matériaux entièrement translucides et

incolores; les éléments en inox seront peu réfléchissants. L’appréciation de la

municipalité qui estime que cette structure s’intègre correctement dans

l’environnement bâti, compte tenu notamment de la présence de verre sur les

façades sud des bâtiments d'habitation surplombant les annexes, n'est pas

critiquable. Le garde-corps n'obstrue pas sensiblement la vue depuis la

parcelle voisine et sa hauteur (moins de 1.5 m, dans un terrain en pente) est

justifiée pour des motifs de sécurité. Dans ces conditions, l'autorité

communale n'a pas fait un mauvais usage du pouvoir d'appréciation qui lui est

reconnu en matière d'intégration et d'esthétique des constructions Des

constatations sur place (inspection locale – cf. art. 29 al. 1 let. b LPA-VD)

ne sont pas nécessaires car les caractéristiques de la structure projetée et

l'environnement bâti ressortent bien du dossier de la demande de permis de construire

(plans, photomontages) et des photographies produites par la recourante. Pour

cette raison, la requête d'inspection locale formulée par la recourante à titre

de mesure d'instruction supplémentaire doit être rejetée.

Il n'y a pas non plus lieu de donner suite à la

requête d'audition de la recourante (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD) ou de ses

locataires (art. 29 al. 1 let. f LPA-VD) lors d'une audience. La procédure est

en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD, art. 33 al. 2 LPA-VD) et la

recourante s'est exprimée de manière circonstanciée dans son recours et sa

réplique. On ne voit pas, au surplus, sur quels éléments pertinents du litige il

serait nécessaire d'entendre les locataires de sa villa. Cette requête doit par

conséquent également être rejetée.

d) En définitive, la décision attaquée qui autorise l’installation

d’un garde-corps sur le toit de l’annexe n° 785 ne viole pas les dispositions

du droit communal et cantonal en matière de police des constructions et elle

répond aux exigences légales en matière de sécurité des bâtiments.

4.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, doit supporter les

frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle aura en outre à verser des dépens

au propriétaire concerné ainsi qu'à la Commune de La Sarraz, dès lors qu'ils

ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de La Sarraz du 14 septembre 2020 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs, à payer à la Commune

de La Sarraz à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

V.

Une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs, à payer à B.________, à

titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

Lausanne, le 21 mai 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.