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Décision

AC.2020.0316

CDAP - AC.2020.0316 - 2021-06-30 - A.________/Département des infrastructures et des ressources humaines, Conseil communal de la Commune de Crissier, Conseil communal de Prilly, Conseil communal de la Commune de Renens, Transports publics de la région lausannoise SA

30 juin 2021Français48 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juin 2021

Composition

M. François Kart, président; M. Victor Desarnaulds, assesseur, et M. Raymond Durussel, assesseur.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Département des

infrastructures et des ressources humaines,

2.

Conseil communal de la

Commune de Crissier, représenté par Me Alain THÉVENAZ,

avocat à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Conseil communal de

Prilly, représenté par Me Alain THÉVENAZ, avocat à

Lausanne,

2.

Conseil communal de la

Commune de Renens, représentée par Me Alain

THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

Tiers intéressé

Transports publics de

la région lausannoise SA, à ********.

Objet

plan routier

Recours A.________ c/ décisions du

Département des infrastructures et des ressources humaines du 3 septembre

2020 et du Conseil communal de la Commune de Crissier du 4 mai 2020 (adoption

du projet route BHNS - Porte de Prilly)

Vu les faits suivants:

A.

Le Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) a

été signé en 2007 par l'Etat, les communes et les associations régionales

concernées. Le PALM a été révisé en 2012. L'agglomération Lausanne-Morges fait

partie des régions urbaines reconnues comme agglomérations par le Plan

directeur cantonal (cf. Mesures B11 et R11 du Plan directeur cantonal [PDCn]).

Comme toutes les agglomérations, elle a défini un périmètre compact (ou

périmètre de centre). Il ressort de la Mesure R11 du PDCn que l'agglomération

Lausanne-Morges compte dans son périmètre de centre plus de 277'000 habitants,

soit 39% de la population du Canton de Vaud et 52% des emplois.

Le PALM comprend notamment une

stratégie de mobilité qui vise une maîtrise du trafic automobile et l'utilisation

prépondérante des transports publics et de la mobilité douce à l'intérieur du

périmètre compact de l'agglomération. Cette stratégie se concrétise notamment

par un réseau d'axes forts de transports publics urbains composé des métros m1,

m2 et futur m3, de la ligne de tramway entre Lausanne-Flon et Croix-Péage et de

trois lignes de bus à haut niveau de service (BHNS). Le PALM prévoit que, sur

l'armature principale des axes forts, se greffe un réseau de bus et de

trolleybus urbains dense, hiérarchisé et cadencé offrant une desserte fine du

périmètre compact.

La ligne Lutry-Crissier-Bussigny

constitue une des trois lignes de BHNS (ligne de BHNS t2). Il est prévu que la mise

en service de cette ligne sera faite dans une première étape entre Lutry et

Crissier en remplacement de la ligne TL n° 9. Le prolongement en direction de

Bussigny est planifié dans un second temps. La ligne Lutry-Crissier-Bussigny

est divisée en sept tronçons de réaménagement routier (tronçon Est entre Lutry

et Paudex, traversée de Pully, tronçon Est de Lausanne, tronçon central

St-François-Bel-Air-Chauderon, tronçon Ouest de Lausanne [avenue d'Echallens],

tronçon Crissier-Renens-Prilly et tronçon prolongement vers Bussigny).

Le tronçon Crissier-Renens-Prilly, généralement

en site propre, est prévu entre Prilly (arrêt Huttins) et Crissier (arrêt Bré).

Ce tronçon empruntera la route cantonale [RC] 251 dite "route de

Cossonay" (route de Prilly sur Crissier), dont il implique la

requalification. Les autres lignes des TL seront maintenues et utiliseront les

aménagements prévus pour le BHNS (voies réservées et priorité aux carrefours).

Ceci concerne notamment la ligne 18, qui continuera à circuler sur cet axe avec

une fréquence améliorée. De manière générale, le BHNS circulera sur des

aménagements routiers, soit sur une voie réservée, soit en site mixte avec le

trafic individuel motorisé.

Le tronçon Prilly-Renens-Crissier constitue

une des parties du projet d'ensemble, appelée projet partiel d'aménagement n° 5

(ci-après: le projet partiel de ligne de BHNS Crissier-Renens-Prilly ou le PP5).

Ce projet partiel d'aménagement comprend un concept paysager, des aménagements

pour les piétons et les vélos, un renouvellement de l'éclairage public et un

système de gestion des eaux de chaussée. Les besoins futurs pour le trafic individuel

motorisé sont également pris en compte. Au plan foncier, le projet implique

l'acquisition de terrains par les collectivités publiques pour permettre

l'élargissement de la chaussée. L'acquisition se fait soit en pleine propriété

soit par la constitution de servitudes de passage publique. L'acquisition des

droits (propriété ou servitude) s'effectue soit par convention avec les propriétaires,

soit par la voie de l'expropriation en cas de désaccord.

B.

Le projet partiel de ligne de BHNS Crissier-Renens-Prilly

prévoit notamment une emprise de 784 m2 sur la parcelle n° 824 de

Crissier, sise en bordure Nord de la RC 251, propriété de la société A.________.

Cette parcelle, d'une surface de 7513 m2, se situe à la route de

Prillly 23 à Crissier. Elle est comprise dans le périmètre du PEP "à la

fin de Ley-Outre", qui prévoit une affectation industrielle, artisanale ou

commerciale. Elle supporte deux bâtiments et un sous-sol sous la surface séparant

les deux bâtiments. Ces bâtiments abritent des bureaux et un magasin de vélos.

Du côté Sud des bâtiments, entre ce derniers et la route, se trouve un terrain engazonné

accueillant une lignée d'arbres de grande taille.

En ce qui concerne la parcelle n° 824,

le projet prévoit la pose de canalisations d'égouts en faveur de l'Etat de

Vaud, un passage à pied en faveur de la Commune de Crissier et un passage

public à pied, tous véhicules et canalisations quelconques, en faveur de la

Commune de Crissier. Au droit de la parcelle, il est prévu d'aménager la

chaussée de la RC 251 de la manière suivante, en allant du Sud au Nord: trottoir

élargi avec piste cyclable et piste réservée aux piétons, voie réservée au trafic

individuel (sens Crissier-Renens), deux voies réservées aux bus (l'une dans le sens

Crissier-Renens et l'autre dans le sens Renens-Crissier), voie réservée au trafic

individuel (sens Renens-Crissier), puis à nouveau trottoir élargi avec piste

cyclable et piste réservée aux piétons.

Au Sud de la chaussée, en contrebas

d'un talus, se trouvent une sous-station électrique (qui sera utilisée pour l'électrification

de la ligne de bus) et un bassin de rétention et traitement.

Globalement,

la chaussée sera déplacée d'environ 5 m en direction des bâtiments sis sur la

parcelle n° 824, la voie réservée au trafic individuel étant déplacée d'environ

1,50 m. L'emprise du projet sur la parcelle n° 824 est prévue sur une largeur d'environ

3,50 m; elle implique la suppression des arbres.

C.

En application de l'art. 13 al. 3 de la loi du 10

décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), le projet partiel de ligne de

BHNS Crissier-Renens-Prilly a été soumis à l'enquête publique du 13 septembre

au 12 octobre 2017 par les trois communes concernées. Le dossier d'enquête publique

comprenait notamment un rapport d'impact sur l'environnement 2ème

étape du 25 août 2017 (ci-après: le REIE 2). Le maître de l'ouvrage est "Transports

lausannois SA", par délégation des communes de Crissier, Renens, Prilly et

Lausanne.

D.

A.________ a formulé une opposition le 12 octobre

2017. Elle faisait valoir que, compte tenu du potentiel constructible de la

parcelle n° 824, la perte de valeur induite par l'emprise de 784 m2 se

montait à 1'410'000 fr. selon un expert qu'elle avait mis en œuvre. Tout en ne

remettant pas en cause l'intérêt public du projet de BHNS, elle contestait

l'implantation choisie qui, selon elle, aurait pu se faire de manière plus

aisée et moins dommageable au Sud de la route. Elle invoquait de fortes

nuisances pour les utilisateurs de ses bâtiments compte tenu de la proximité

des équipements prévus, sans compter les problèmes de sensibilité aux champs

électriques. Elle demandait à être renseignée sur le respect des normes d'exposition.

E.

Les municipalités des trois communes concernées ont

élaboré un préavis intercommunal relatif au projet partiel de ligne de BHNS

Crissier-Renens-Prilly (préavis n° 59/2016-2021 intitulé "projet routier

de BHNS-Réaménagement de la route de Prilly"). Celui-ci comprend notamment un projet de réponse aux oppositions.

Pour ce qui est de l'opposition de A.________, le préavis mentionne ce qui suit:

"Opposition de A.________

Résumé de l'opposition

L'opposition de la société

Berogil porte sur :

1. La pose de canalisations d'égouts en faveur de

l'Etat de Vaud et passage public en faveur de la Commune de Crissier.

2.

le montant

de l'indemnisation de l'emprise prise par le projet sur leur parcelle ; Le

montant de l'indemnisation

des emprises est largement contesté par l'opposant à l'aide d'une contre-expertise.

Pour les 804 m2 de terrain nécessaire au projet, il est proposé une

servitude ; la Commission immobilière BHNS - PP5 propose un montant de 108'540

CHF (135.-CHF/m2), alors que la société A.________ souhaite obtenir

1,4 millions de CHF.

3. le nouvel axe

de la route qui s'approche des bâtiments situés sur la parcelle, avec des

craintes concernant les émissions électriques.

Les représentants de la société A.________

ont été rencontrés par la Commission immobilière et la direction de projet le 22

novembre 2016 pour préparer la convention à l'amiable relative à la servitude

de terrain sur leur parcelle.

À la suite de l'opposition, une

séance a été organisée le 16 janvier 2018 à la Commune de Crissier avec des représentants

de la société A.________ (Maître Pache, MM. B.________

et C.________), de la Commune (M. D.________), de la direction de projet (MM. E.________

et F.________) et de la commission immobilière (M. G.________).

Proposition de réponse

Point 1

Les deux servitudes sont déjà

existantes au Registre foncier. La nouvelle servitude pour le passage à pied et

tous véhicules comprendra également le passage de ces conduites. Ce point a été

considéré comme réglé lors de la séance du 16 janvier 2018.

Point 2 :

Ce point a fait l'objet d'un courrier de la commission

immobilière BHNS-PP5 à l'intention de la société A.________ dont les principaux

éléments sont repris ci-dessous.

Le projet prévoit la diminution

de l'emprise de la parcelle 824 de Crissier pour être aménagée selon le permis

de construire mis à l'enquête publique du 13 septembre au 12 octobre 2017, en

piste cyclable et piétonnière, ce qui impliquera jusqu'à dite concurrence la

diminution d'une surface de verdure à réaménager d'entente avec la

propriétaire.

Il est admis que la circulation

de cyclistes et de piétons ne génère qu'un modeste préjudice à la propriété A.________,

mais qu'en revanche la circulation automobile sera déportée au droit de

l'actuelle piste cyclable. La question posée consiste à chiffrer quel est le

préjudice causé par ce déplacement de la circulation automobile en direction du

bâti.

Usuellement il est admis que la

valeur d'une surface conservée dans le cadre d'une expropriation, mais grevée

dans l'espace non bâti d'une servitude de passage publique pour tous véhicules

en faveur de la Commune de Crissier telle que proposée fait subir une

dépréciation de l'ordre de 20% à 30% de la valeur du terrain. La Commission

confirme qu'il a été proposé une valeur d'indemnité motivée basée sur un prix

de terrain de CHF, 450.- / m2, ce qui représente une valeur d'indemnité

comprise entre CHF. 90.- à 135.- / m2.

La Commission immobilière relève que l'approche qui

précède est identique à tout ce qui a été soumis et conclu pour les autres

propriétés touchées par le projet BHNS-PP5.

Point 3 :

Le tracé de la nouvelle route de

Cossonay (route de Prilly à Crissier) vise à optimiser les trajectoires de la

circulation des bus pour leur assurer les objectifs de vitesse commerciale

recherchés par le projet du BHNS (bus à haut niveau de service). Ainsi, le

tracé en section courante sur la Commune de Crissier a été défini en prenant en

compte les contraintes des carrefours du Bois Genoud à l'Est et de la rue des

Alpes à l'Ouest. D'autre part, les éléments constructifs existants au Sud de la

route cantonale ont également été intégrés, comme la station-service Tamoil ou

encore la sous-station électrique des Services Industriels (SI).

D'autre part, la topographie de

ce secteur est plus favorable à un élargissement de la route sur la partie Nord

puisqu'un important talus surplombe la station électrique des SI et la Mèbre.

En effet, un autre positionnement de la route aurait nécessité la réalisation

d'un important mur de soutènement engendrant un surcoût au projet.

La chaussée se rapproche d'environ 5 m du bâtiment. Un

revêtement phono-absorbant sera déposé sur la route avec pour objectif de

réduire les nuisances sonores émises par les véhicules.

Enfin concernant la sensibilité

aux champs électriques, il est à relever que pour les lignes de trolleybus avec

une ligne de contact transportant du courant continu, l'Ordonnance sur la

protection contre le rayonnement non-ionisant (ORNI, RS 814.710) ne connaît pas

de limitation préventive des émissions, et les valeurs limites d'émissions ne

sont jamais atteintes par de telles installations. D'autres considérations sur

ce point ne sont donc pas nécessaires.

Concernant la sous-station électrique, le rapport

d'impact mentionne au chapitre 5.4 Rayonnement non ionisant (pp.54-56) qu'elle

respecte les limites définies par l'ORNI et ne nécessite pas de mesures supplémentaires

pour contenir le champ magnétique."

F.

Dans sa séance du 4 mai 2020, le Conseil communal de

Crissier a adopté le projet routier de BHNS-Réaménagement de la route de

Prilly, a levé les oppositions et a adopté les emprises et rétrocession de terrain,

décadastration partielle et transfert aux domaines publics communaux et

cantonaux. Le projet avait auparavant été adopté par les conseils communaux de

Renens et Prilly en date des 5 mars et 9 mars 2020.

Le 3 septembre 2020, le Département

des infrastructures et des ressources humaines a approuvé le projet des Axes forts

de transports publics urbains Projet partiel 5-BHNS et levé les oppositions y

relatives.

Les décisions communale et cantonale

adoptant et approuvant le projet, y compris les projets de réponse aux

oppositions, ont été notifiées au mandataire de A.________ le 18 septembre

2020.

G.

Par acte du 22 octobre 2020, A.________ a recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

la décision du Conseil communal de Crissier du 4 mai 2020 et contre la décision

du Département des infrastructures et des ressources humaines du 3 septembre

2020. Elle conclut à leur annulation. La recourante fait valoir que la Commune

de Paudex a refusé tout un pan du projet BHNS, que ce refus empêche également

la réalisation du projet à Lutry et à Pully et que c'est par conséquent

l'ensemble du projet qui est remis en cause. Elle invoque une violation du

principe de coordination. La recourante invoque également une atteinte grave à la

garantie de la propriété, ainsi que des nuisances disproportionnées. Elle

mentionne à cet égard l'importance de l'emprise sur sa parcelle, la suppression

d'une importante surface verte atténuant la minéralité du secteur, l'absence

d'une étude paysagère et, enfin, les nuisances sonores induites par le rapprochement

de la chaussée. Sur ce dernier point, elle invoque l'insuffisance du préavis

municipal qui se contente de mentionner la pose d'un revêtement phono-absorbant.

La recourante indique avoir proposé le déplacement du projet sur le domaine

public 510, variante qui ne présenterait que des avantages selon elle.

Le Département des infrastructures et

des ressources humaines (ci-après: le département) a déposé sa réponse le 17

décembre 2020, par l'intermédiaire de la Direction générale de la mobilité et

des routes (DGMR). Il relève notamment que la Commune de Paudex n'a pas refusé

les crédits pour la réalisation du projet, mais a indiqué qu'elle "suspendait"

sa participation. Il en déduit que la réalisation du projet sur la Commune de

Paudex est simplement décalée dans le temps, ce qui n'est pas un frein à la

réalisation "des autres parties de réaménagement des routes de Cossonay et

de Prilly". Il relève ainsi que la suspension du projet sur le territoire de

la Commune de Paudex n'empêchera pas sa mise en œuvre sur le territoire des

communes de Pully et Lutry. Il ajoute que, comme d'autres projets routiers

importants, la réalisation du BHNS doit se faire par étapes, ce qui n'empêche

pas que le projet global a fait l'objet d'une coordination. Il souligne qu'un

tel projet concernant plusieurs collectivités territoriales avec des

investissements importants implique des projets partiels avec une temporalité

différente, surtout au stade de la mise en œuvre. Pour ce qui est des nuisances

sonores, le département fait valoir que, s'agissant de la parcelle de la

recourante, le mise en place du BHNS constitue une mesure d'assainissement du

bruit (diminution du trafic individuel motorisé et diminution de la vitesse autorisée

de 60 km/h à 50 km/h), tout en admettant que le rapport d'impact sur

l'environnement ne traite pas spécifiquement de la parcelle n° 824. Compte tenu

de son pouvoir d'appréciation limité à la légalité, le département indique au

surplus ne pas vouloir se déterminer sur la variante évoquée par la recourante.

Les conseils communaux de Crissier,

Prilly et Renens ont déposé des déterminations communes le 18 décembre 2020.

Ils concluent au rejet du recours. Pour ce qui est du principe de coordination,

ils relèvent que le projet de BHNS va se faire par étapes avec des projets

partiels qui ont des temporalités différentes, dans les phases d'étude, puis

dans les mises à l'enquête et dans les travaux. Ils confirment que le projet

est faisable à Pully et Lutry malgré la suspension de la participation de

Paudex en précisant que le tronçon sur la commune de Pully va être mis à

l'enquête publique. Ils relèvent que la réalisation décalée du projet à Paudex

ne remet pas en cause l'intérêt du réaménagement des routes de Cossonay et de

Prilly dès lors que celui-ci favorise la circulation des bus, notamment ceux de

la ligne 18 (Crissier, Timonet, Lausanne-Flon) et prévoit l'électrification de

la ligne 9. Les communes font également valoir que la variante préconisée par

la recourante ne serait pas réalisable d'un point de vue technique, car elle

impacterait l'accès à la sous-station électrique qui se trouve de l'autre côté

de la route et créerait des problématiques de raccord sur les futurs giratoires

imposant de nouvelles emprises sur d'autres parcelles et une zone boisée. Cette

variante nécessiterait en outre la réalisation d'ouvrages de soutènement et

générerait un surcoût de 600'000 fr. Les communes joignent une note du bureau

d'ingénieur en charge du projet dans laquelle est également examinée une

variante intermédiaire, qui n'impacterait pas les parcelles voisines, mais

toucherait une zone boisée. Cette variante impliquerait un surcoût d'environ

510'000 fr. à quoi s'ajouteraient des frais d'entretien et des contraintes liées

à la réalisation d'un mur de soutènement. Les communes font ainsi valoir que la

variante soumise à l'enquête publique serait la meilleure d'un point de vue

spatial, technique et économique. Elles relèvent également que le projet impliquera

une diminution des nuisances sonores au droit des bâtiments de la parcelle n° 824,

ceci compte tenu de l'augmentation de la part modale d'utilisation des transports

publics. Elles relèvent enfin que si le projet litigieux engendre une perte de

surfaces naturelles ou semi-naturelles conséquente, les mesures de compensation

prévues représentent une valeur écologique légèrement plus élevée.

La recourante a déposé des

observations complémentaires le 21 janvier 2021. Elle fait valoir à nouveau que

le projet va certainement être refusé à Pully et à Lutry, ce qui met selon elle

en péril l'ensemble du concept de la ligne BHNS entre Lutry et Bussigny. Elle

produit un article du journal "24

heures" du 7 janvier 2021 qui rapporte les propos d'un municipal de la commune

de Lutry qui indique que, selon une étude technique réalisée par les TL, une

absence d'infrastructure sur le territoire de Paudex gommerait toute la

plus-value en termes de vitesse et de régularité des bus, raison pour laquelle

la commune de Lutry aurait renoncé à une variante sans Paudex. L'article

précise que les trois communes de Paudex, Pully et Lutry "se laissent

jusqu'au printemps pour rouvrir le dossier de base et poursuivre leurs

réflexions". La recourante soutient également que le projet de BHNS est largement

dépassé vu l'évolution des mœurs en matière de déplacements. Elle invoque

l'absence d'information en ce qui concerne les immissions sonores au niveau de ses

bâtiments. Elle soutient que des variantes sans emprise sur sa parcelle sont possibles

mais n'ont pas été suffisamment étudiées. Elle invoque enfin l'absence de

compensations paysagères sur le site.

Le 25 janvier 2021, le mandataire des

communes a produit une copie du procès-verbal relatif à la séance du Conseil

communal de Crissier du 4 mai 2020, ainsi qu'une copie des préavis des

Commissions chargées d'étudier les préavis 59/2016-2021 et 60/2016-2021. En

réponse à une demande formulée par la recourante, il précise que le seul

recours formé contre le projet partiel de ligne de BHNS Crissier-Renens-Prilly

est celui de A.________.

La recourante s'est déterminée le 29

janvier 2021 sur les pièces produites par le mandataire des communes le 25

janvier 2021. Elle relève que son opposition a été présentée au conseil communal

en trois lignes, que plusieurs éléments n'étaient pas mentionnés et que les

informations au sujet de l'indemnité demandée étaient trompeuses.

Par décision du 9 février 2021, le

juge instructeur a confirmé l'effet suspensif du recours en tant qu'il concerne

la réalisation du projet routier BHNS-Réaménagement de la route de Prilly sur

la parcelle n° 824 de Crissier et l'a levé pour le surplus.

Le département et les conseils

communaux de Crissier, Prilly et Renens ont renoncé à déposer des déterminations

complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 27

avril 2021. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal

de l'audience a la teneur suivante:

"L’audience débute à 9h30 au Nord de la parcelle n° 824

de la Commune de Crissier; il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause. A la

demande du président, M. C.________ [gérant de la société recourante] précise que les bâtiments sis sur cette parcelle

abritent pour près de 90% des bureaux, ainsi qu'un magasin de vélos.

La cour et les parties se rendent sur l'espace de

verdure situé entre la parcelle n° 824 et la route de Prilly, où ont été

plantés des piquets dont il est indiqué qu'ils délimitent la limite cadastrale

de la parcelle n° 824. Invité par le président à détailler les aménagements

prévus au droit de la parcelle n° 824, M. H.________ [chef de projet Axes forts Ouest

lausannois] explique que la portion routière se composera

(depuis l'autre côté de la route) d'un trottoir élargi avec piste cyclable et

espace pour les piétons, d'une voie réservée aux transports individuels, de

deux voies réservées aux bus (l'une dans le sens Crissier-Renens, l'autre

Renens-Crissier), d'une voie pour les transports individuels et, au droit de la

parcelle n° 824, d'un trottoir élargi avec piste cyclable et espace pour les

piétons. Il ajoute que seront également réalisés une sous-station électrique

propre aux trolley-bus, ainsi qu'un bassin de rétention pour les eaux de

chaussée. Sur question de M. B.________ [administrateur président de la société recourante], M. H.________ explique que la voie empruntée

par les voitures se rapprochera d'environ 1,50 m des bâtiments sis sur la

parcelle n° 824, le reste de l'emprise étant occupé par le trafic

vélos/piétons. M. Durussel indique que, par rapport à la situation actuelle, la

route se rapprochera en réalité de près de 5 m des bâtiments sis sur la

parcelle n° 824 et que l'emprise du projet sur cette dernière sera d'environ

3,50 m depuis la limite de propriété, espace qui comprend la ligne d'arbres

dont l'abattage est prévu. Me Pache relève que la recourante considère la perte

de cette surface verte ainsi que des arbres comme très importante, dans la

mesure ils constituent un atout pour le bâtiment. Me Thévenaz déclare qu'une

compensation est prévue, avec des essences analogues dans la mesure du possible,

M. H.________ précisant que le choix des essences n'a pas encore été arrêté.

S'agissant des nuisances sonores. M. Desarnaulds

relève que selon le rapport d'impact du bureau I.________, la valeur actuelle

de 68 dB(A) sera abaissée à 66 dB(A) (évaluation avec ou sans les lignes de

bus) après réalisation du projet litigieux, qui impliquera notamment la pose

d'un revêtement phonoabsorbant. Concédant que le projet ne conduira pas à une

aggravation au niveau des nuisances sonores, Me Pache souligne qu'une telle

amélioration pourrait aussi se faire indépendamment de la réalisation du projet

litigieux.

Il est discuté de la variante «verte» proposée par la

recourante. Me Pache explique que cette alternative, techniquement réalisable

pour un surcoût estimé à 510'000 fr. a pour avantage de ne pas impliquer

d'emprises sur des parcelles privées et d'être plus commode au niveau

procédural, ce que conteste Me Thévenaz qui objecte qu'une telle alternative pose

d'autres contraintes et divers problèmes techniques. M. H.________ précise que

c'est principalement l'impact sur le cordon boisé qui a conduit à ne pas

retenir la variante proposée par la recourante, ce que confirme Me Thévenaz qui

insiste sur le fait que l'aspect financier n'a pas été décisif. M. H.________

ajoute que cette variante «verte» pourrait également poser problème par rapport

au chemin d'accès à la sous-station et au déplacement de la ligne haute

tension. Me Pache relève que l'on ignore en l'état le statut du cordon boisé en

question, point qui a son importance dans la pesée des intérêts à effectuer. Me

Pache requiert formellement que la DGE-forêt soit interpellée à ce sujet. M. J.________

[syndic de la

Commune de Crissier] indique que

ce secteur a été cadastré en tant que forêt. Après que la cour et les parties ont

traversé la route de Prilly, M. H.________ désigne approximativement l'emprise

du projet au regard de la variante proposée par la recourante, en relevant que,

plus au Nord, deux parcelles privées seraient également concernées.

De retour au Nord de la parcelle n° 824, il est

discuté du grief en lien avec la violation du principe de coordination. Me

Pache verse au dossier un article de presse du 31 mars 2021. Me Pache indique

que trois communes (Lutry, Pully et Paudex) n'ont pour l'heure pas encore

approuvé le projet BHNS et qu'un refus remettrait en question le tracé prévu.

Me Thévenaz relève l'existence de projets partiels autonomes et que chaque

tronçon a sa propre logique. Mme K.________ [municipale de la commune de Renens en

charge de l'urbanisme et des travaux, ainsi que présidente du Conseil

d'administration des Transports publics de la région lausannoise] indique que les communes se sont engagées à présenter

le projet à leur conseil communal. Elle soutient que pour Pully, Lutry, Paudex

et Lausanne, ce projet présente un avantage substantiel en raison de

l'utilisation des transports publics et qu'il conserve un sens même s'il n'est

accepté que partiellement. M. J.________ ajoute que le projet permettra à une

majorité d'habitants de se rendre au centre de Lausanne, ce qui est l'objectif

de base. A la demande du président, M. E.________ [chef de projet aux Transports

publics de la région lausannoise] donne des

informations au sujet des procédures en cours pour les différents tronçons à

Lausanne, Pully, Paudex et Lutry.

A la question du président de savoir si les décisions

relatives aux oppositions ont été notifiées simultanément par les communes, Me

Thévenaz répond par l'affirmative, en précisant qu'à Crissier la décision a été

légèrement reportée en raison de la pandémie de Covid-19.

Le grief relatif aux explications prétendument

trompeuses données au Conseil communal en ce qui concerne l'indemnité requise

est discuté. Rappelant l'historique des négociations financières, Me Pache estime

inadmissible d'avoir mentionné à ce propos dans le préavis municipal,

délibérément ou pas, un montant de 1,4 millions, somme 14 fois supérieure à ce

que propose la commune, avec une confusion entre la valeur du terrain et celle

de la servitude, ce qui a eu pour effet de couper court à toute discussion en

vue d'un compromis. Me Thévenaz relève que le montant de 400'000 fr.proposé par

la recourante s'avère encore beaucoup trop élevé et que ce point n'a quoi qu'il

en soit pas eu d'incidence, ce que Me Pache conteste en indiquant qu'il s'agit

d'un élément d'appréciation pour les conseillers communaux. Me Pache suggère

que le Conseil communal, qui a été trompé, soit à nouveau saisi.

M. J.________ relève que la recourante pourra

bénéficier d'un parc de verdure que la commune va réaliser sur l'emplacement de

l'actuelle casse de voitures (au Nord de la parcelle n° 824). M. B.________

indique qu'il ne veut pas d'argent mais souhaite que le bâtiment soit conservé dans

son état actuel et sans perte de valeur. Il ajoute que l'examen de la variante «verte»

devrait être approfondi, dès lors qu'elle permet de maintenir l'immeuble, la

zone de verdure et le rideau d'arbres. Il relève à cet égard que ce n'est pas

le futur parc qui changera l'effet du projet litigieux sur sa parcelle.

M. C.________ pose la question de savoir si une

diminution de l'emprise du projet est concevable. M. H.________ répond qu'une

interruption de la continuité du trottoir et de la piste cyclable au droit de

la parcelle n° 824 poserait problème en termes de sécurité et d'homogénéité du

réseau."

La recourante a déposé des déterminations

complémentaires le 18 mai 2021. Elle indique notamment être prête à participer

au surcoût de la variante discutée à l'audience ("variante verte").

Le 19 mai 2021, le mandataire des conseils communaux de Crissier, Prilly et Renens

a indiqué qu’il n’avait pas de remarque à formuler s’agissant du procès-verbal

d’audience.

Considérant en droit:

1.

Les deux décisions attaquées concernent un plan

communal pour un projet de construction de route. Un tel plan est défini aux

art. 11 ss LRou. L'art. 13 al. 1 LRou prévoit que les projets de construction

de route sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans les communes territoriales

intéressées. Pour ce qui est des routes communales, l'art. 13 al. 3 LRou

prévoit l'application, par analogie, des règles sur la procédure d'adoption et

d'approbation des plans d'affectation communaux. Il s'ensuit que les décisions

du conseil communal et du département cantonal relatives à l'adoption et à

l'approbation du plan routier peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de

droit administratif au Tribunal cantonal après la notification simultanée aux

opposants de ces deux décisions (art. 43 al. 2 de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 [LATC; BLV 700.11]).

Le recours a été déposé en temps utile

(art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et

79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante, dont la propriété

est touchée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD.

Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le projet litigieux, qui est un projet de

construction de route communale (modification d'un tronçon de route cantonale en

traversée de localité), est matériellement et formellement un plan

d'affectation, même s'il contient déjà l'autorisation de réaliser les travaux

(cf. ATF 112 Ib 164). Pour la réalisation de cet ouvrage, deux procédures successives

pourraient être nécessaires, celle du projet routier (art. 11 ss LRou) puis la

procédure d'expropriation, afin d'acquérir la surface de l'emprise. Le droit

cantonal prévoit expressément, lorsque des terrains doivent être acquis et

qu'il n'est pas possible de le faire de gré à gré, ni par remaniement

parcellaire, que "les expropriations nécessaires à la réalisation de

l'ouvrage font l'objet d'une procédure distincte; la loi sur l'expropriation

est applicable" (art. 14 al. 2 LRou). Cette procédure subséquente comporte,

le cas échéant, une nouvelle décision, prise par le Département des finances,

qui statue sur l’intérêt public du projet et les emprises sur fonds privés

nécessaires à sa réalisation (art. 23 de la loi vaudoise sur l’expropriation du

25 novembre 1974 [LE; BLV 710.01]). Cette décision ne peut cependant pas modifier

le projet de construction adopté selon la procédure des art. 11 ss LRou (cf.

arrêt AC.2018.0131 du 20 mai 2019 consid. 3).

3.

La recourante fait valoir que, au mois d'août 2020,

la Commune de Paudex (qui se trouve sur la ligne de BHNS Lutry-Crissier-Bussigny)

a refusé tout un pan du projet BHNS, ce qui implique selon elle que le projet

ne pourra également pas être mené à bien à Lutry et à Pully. Elle mentionne des

problèmes d'acceptation du projet dans ces deux communes avec de nombreuses

oppositions. Elle soutient que c'est par conséquent l'entier du projet qui est

remis en cause. Elle fait valoir que, compte tenu du lien entre le projet de

BHNS et le projet routier qui lui est intrinsèquement lié, le principe de

coordination doit être respecté, ce qui n'est pas le cas. En relation avec cet

argument, elle relève que, dès lors que le projet de BHNS est impossible à

réaliser, le projet routier a perdu son objet. Elle demande que la CDAP ait

connaissance de toutes les décisions de toutes les communes impactées par le

projet. Elle requiert une suspension de la cause jusqu'à ce que toutes les communes

entre Lutry et Bussigny se soient prononcées.

a) L'art. 25a de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) énonce, à ses al. 1 à

3, des principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la

transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions

émanant de plusieurs autorités. Le principe de la coordination des procédures

vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue matériel, une application

cohérente des normes sur la base desquelles des décisions administratives

doivent être prises (cf. ATF 120 Ib 400 consid. 5). Le moyen d'y parvenir,

lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une

installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités, relève de

la coordination formelle. A ce titre, l'art. 25a LAT prévoit qu'une

autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes

les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à

l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une

concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une

notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces

décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT; cf.

arrêt TF 1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1). Ces principes ont été

conçus pour être mis en œuvre au stade de l'autorisation de construire; la loi

prévoit cependant qu'ils sont applicables par analogie à la procédure des plans

d'affectation (art. 25a al. 4 LAT). En vertu de ce principe de la

coordination des procédures, l'autorité de planification doit aussi prendre en

compte, dans le cadre de l'adoption d'un plan partiel d'affectation ou d'un

plan de quartier, tous les éléments déterminants du point de vue de la

protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui sont objectivement

en relation les uns avec les autres, notamment ceux qui se trouvent dans une

relation si étroite qu'ils ne peuvent être appliqués de manière indépendante

(ATF 123 II 88 consid. 2a; arrêt TF 1C_163/2011 du 15 juin 2012 consid. 3).

L'obligation de coordination s'impose ainsi à l'autorité

cantonale d'approbation des plans d'affectation (art. 26 LAT), qui est tenue de coordonner (procéduralement et matériellement) les décisions de

tous les services cantonaux participant à la procédure d'approbation, afin de

pondérer et apprécier de manière globale tous les points de vue qui, matériellement,

dépendent les uns des autres, que ce soit sous l'angle de l'aménagement du

territoire, de la protection de l'environnement ou sous d'autres angles encore

et importants pour le cas en cause (cf. Alexander Ruch, Commentaire pratique

LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 17 ad

art. 26 LAT). La loi ne

tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination

suffisante (cf. arrêt TF 1C_693/2017 du 26 février 2020 consid. 3.1 et les

références citées).

Un plan d'affectation constitue déjà

lui-même un instrument de coordination (arrêt TF 1C_630/2015 du 15 septembre

2016 consid. 5.3.2; Arnold Marti, Commentaire LAT, 2010, n. 42 ad art.

25a LAT).

b) aa) On peut d'emblée relever que le

projet routier litigieux constitue en lui-même un instrument de coordination

puisque, on l'a vu, il s'agit matériellement et formellement d'un plan

d'affectation. Il convient également de souligner qu'il a fait l'objet d'un

rapport d'examen réunissant les préavis de l'ensemble des services de l'Etat

concernés en application des art. 3 et 10 LRou et que, à cet égard, il répond

également aux exigences du principe de coordination. A cela s'ajoute qu'une

coordination a autant que possible été mise en place au niveau des trois communes

de Crissier, Prilly et Renens avec une mise à l'enquête simultanée dans les

trois communes concernées puis l'élaboration d'un préavis intercommunal à

l'attention des trois conseils communaux.

Des séances de conciliation ont

également été organisées de manière coordonnée dans les trois communes.

bb)

Pour le surplus, ainsi que

cela ressort de la réponse des communes et de la DGMR, il est prévu que la

ligne BHNS Lutry-Crissier-Bussigny soit réalisée par étapes avec des projets

partiels ayant des temporalités différentes, ceci concernant aussi bien les

phases d'étude, que les mises à l'enquête et la réalisation des travaux. Il est

ainsi possible que des communes puissent aller de l'avant alors que d'autres rencontrent

des difficultés susceptibles de retarder, voire d'impliquer un abandon du

projet de BHNS sur leur territoire. Cette configuration est propre à un projet

de cette importance, impliquant des procédures d'adoption de plans routiers dans

plusieurs communes, et on ne saurait y voir une violation du principe de

coordination au sens de l'art. 25a LAT. Le choix des communes de Crissier,

Prilly et Renens d'aller de l'avant avec le projet de BHNS malgré les

difficultés rencontrées dans les communes de l'Est de l'agglomération lausannoise

est en effet avant tout un choix de nature politique, dans lequel il

n'appartient a priori pas au tribunal de s'immiscer. Il convient de rappeler

à cet égard qu'il découle de l'art. 2 al. 3 LAT que les autorités en charge de

l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation

dans l'accomplissement de leurs tâches et notamment dans leurs tâches de

planification.

Cela étant, on peut relever que la

réalisation des aménagements prévus sur le territoire des communes de Crissier,

Prilly et Renens en relation avec le projet de BHNS, notamment la réalisation

de voies en site propre, permettra d'améliorer de manière significative

l'efficacité des transports publics (vitesse commerciale, régularité) dans ce

secteur de l'agglomération lausannoise et notamment l'accès depuis l'Ouest de

l'agglomération au centre de Lausanne. Le projet sera notamment favorable à la

ligne 18 Crissier, Timonet, Lausanne-Flon. Dans une note du 24 novembre 2020,

que le tribunal n'a pas de raison de mettre en cause, les Transports publics de

la région lausannoise SA réaffirment ainsi la nécessité de réaliser le tronçon

de BHNS entre Prilly, Renens et Crissier en relevant qu'il apportera de

nouvelles dessertes pour les habitants, les commerçants et les employés situés

le long du projet avec une liaison directe entre Crissier, Prilly, Chauderon,

St-François et l'Est de l'agglomération. Sur ce point, il convient de noter que

le tronçon central a déjà un financement acquis et une autorisation de

construire en force (cf. réponse au recours des communes p. 6).

On peut

également relever que le projet de requalification de la route de Cossonay

(route de Prilly à Crissier) est une mesure inscrite au PALM 2007, au même

titre que deux autres tronçons de la ligne BHNS Lutry-Crissier-Bussigny, soit le

tronçon central à Lausanne et le tronçon Est sur les communes de Pully, Paudex

et Lutry. Ceci confirme que ce tronçon présente un intérêt en lui-même,

indépendamment des autres tronçons de la ligne dans la mesure où il permettra à

de nombreux habitants des communes de Crissier, Renens et Prilly d'accéder plus

aisément au centre de Lausanne en utilisant les transports publics.

c) aa) L'autorité peut, d'office ou

sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la

décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en

trouver influencée d'une manière déterminante (art. 25 LPA-VD). La suspension

de la procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la

procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu

égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. L'autorité saisie

dispose d'une certaine marge d'appréciation dont elle doit faire usage en procédant

à une pesée des intérêts des parties (arrêts AC.2019.0017 du 26 juillet 2019

consid. 1a et la réf. cit.; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 2a).

bb) En l'occurrence, on a vu que le

tribunal n'a pas de raison de mettre en cause le choix des communes de Renens,

Crissier et Prilly d'aller de l'avant avec le projet litigieux, ceci quand bien

même sa réalisation dans les communes de l'Est de l'agglomération n'est pas

certaine. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à la

requête tendant à une suspension de la cause jusqu'à ce que toutes les communes

entre Lutry et Bussigny se soient prononcées. Il n'y a également pas lieu de

donner suite à la requête tendant à ce que la CDAP ait connaissance de toutes

les décisions de toutes les communes impactées par le projet.

d) Vu ce qui précède, les arguments de

la recourante relatifs aux difficultés rencontrées par le projet de ligne BHNS

Lutry-Crissier-Bussigny dans les communes de l'Est lausannois (Pully, Paudex et

Lutry) ne sauraient justifier une admission du recours et une annulation des

décisions attaquées.

4.

La recourante invoque une atteinte grave à la

garantie de la propriété ainsi que des nuisances disproportionnées. Elle mentionne

à cet égard une emprise de plus de 10 % sur sa parcelle avec la suppression d'une

importante surface verte (comprenant une série d'arbres essentiels et une

surface engazonnée), surface qui atténue la minéralité du secteur. Elle fait

valoir qu'aucune étude paysagère digne de ce nom n'a été effectuée qui

prendrait en considération la structure paysagère existante. Elle relève qu'une

partie asphaltée viendrait se coller à quelques mètres de la façade d'un

bâtiment et invoque l'insuffisance des décisions cantonale et communale

s'agissant des nuisances sonores induites par cette proximité. Elle propose la

réalisation d'une variante consistant dans le déplacement du projet sur le

domaine public 510. Elle soutient que cette variante présenterait l'avantage

d'éviter une procédure d'expropriation et qu'elle n'impliquerait pas de surcoûts,

contrairement à ce qui est indiqué dans le préavis municipal. Elle relève que

les travaux de génie civil concerneraient essentiellement les piétons, voire

les vélos, de sorte que des structures légères seraient suffisantes. Selon la

recourante, ce léger déplacement du projet n'aurait aucune conséquence sur le

reste du tracé, si ce n'est une modeste augmentation de la courbe.

a) A l'égard de la recourante,

l'adoption du plan routier constitue une restriction du droit de propriété –

puisqu'elle implique une expropriation –, laquelle n'est admissible que si elle

est justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé (art. 36 al. 2

et 3 Cst. en relation avec l'art. 26 al. 1 Cst.). Il en découle l'obligation,

pour l'autorité qui adopte le plan, d'examiner concrètement quels sont les intérêts du propriétaire et de les mettre en balance avec

l'intérêt public poursuivi (cf. notamment ATF 118 Ia 394 consid. 4 et 5, à propos

de la création d'un chemin le long d'une rive de lac). Pour les mesures

d'aménagement du territoire, les art. 2 et 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précisent les points qu'il incombe

à l'autorité de planification d'examiner, et définissent le processus de pesée

des intérêts. Ces règles sont applicables dans le cas particulier, étant donné

que le plan routier équivaut à un plan d'affectation spécial (TF 1C_330/2007 du

21 décembre 2007 consid. 8.2). En vertu notamment de l'art. 2 al. 1 let. b OAT,

les autorités doivent en principe examiner quelles possibilités et variantes

entrent en ligne de compte. Le droit fédéral n'oblige toutefois pas, de façon

générale, l'auteur du projet à élaborer des projets alternatifs et il n'exige de

toute manière pas une analyse des variantes aussi détaillée que celle qui est

faite pour le projet lui-même. L'art. 3 al. 1 OAT prévoit pour sa part que

lorsque, dans l'accomplissement et la coordination des tâches ayant des effets

sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation,

elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:

déterminent les intérêts concernés (let. a), apprécient ces intérêts, notamment

en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent

(let. b) et fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre

en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés

(let. c). Selon l'art. 3 al. 2 OAT, les autorités exposent leur pondération

dans la motivation de leur décision.

En relation avec ce qui précède, il

convient de relever que, même lorsqu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen, le

juge doit respecter la latitude de jugement dont dispose l'autorité de planification

dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence. Il doit certes rectifier

une décision erronée, mais peut s'en remettre au choix de l'autorité inférieure

entre plusieurs solutions appropriées (arrêt TF 1C_97/2017 du 19 septembre 2017

consid. 5.1 et les références). Pour ce qui est du pouvoir

d'examen de la CDAP, on peut encore préciser que celui-ci est en principe

limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité. Toutefois,

les règles de procédure applicables en matière de plans d'affectation communaux

dérogent à ce principe. En effet, à la suite des modifications des 11 février

et 4 mars 2003 qui concernaient notamment la

LATC, le recours intermédiaire au département cantonal a été supprimé au

profit d'un recours direct au Tribunal cantonal. Afin de respecter l'art. 33

al. 3 let. b LAT, qui impose aux cantons de prévoir au moins une autorité de

recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen, le législateur cantonal a

étendu le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal à l'opportunité (BGC janvier-février

2003, p. 6565 à 6572 et p. 6567). En conséquence, le pouvoir de cognition

du tribunal de céans n'est pas restreint à la légalité du projet litigieux,

mais s'étend également à l'examen de son opportunité (arrêts AC.2017.0246 du 12

avril 2018 consid. 2; AC.2018.0082 du 19 septembre 2018 consid. 5a;

AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 2). L'autorité de recours doit ainsi

vérifier que la planification contestée devant elle est juste et adéquate. Dans

ce cadre, elle doit toutefois préserver la liberté d'appréciation dont les

communes ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce

que prescrit l'art. 2 al. 3 LAT. Cette liberté d'appréciation implique qu'une

mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est

pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également

appropriée. Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points

concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la

prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la

sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (arrêts

TF 1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2; 1C_630/2015 précité

consid. 5.1.1; 1C_574/2015, 1C_575/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1; 1C_365/2010

du 18 janvier 2011 consid. 2.3, non publié in

ATF 137 II 23; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, et les références citées).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté

que le plan routier litigieux répond à un intérêt public important dès lors

qu'il permettra d'améliorer l'accès en transports publics au centre de Lausanne

depuis l'Ouest de l'agglomération lausannoise et qu'il s'inscrit dans la

stratégie de mobilité du PALM, qui vise notamment à une utilisation prépondérante

des transports publics.

Pour ce qui est des atteintes aux

intérêts de la recourante, on relève principalement l'impact du projet sur les

aménagements extérieurs côté Sud des bâtiments sis sur la parcelle n° 824. La

vision locale a montré qu'il s'agit d'aménagements de qualité (étant précisé

que les places de parc sont implantées côté Nord) avec une rangée de beaux arbres

et un gazon soigné, aménagements qui, pour l'essentiel, sont appelés à

disparaître. L'intérêt de ces espaces extérieurs doit toutefois être relativisé

dans la mesure où, comme la vision locale l'a également montré, ils ne se prêtent

que peu à une utilisation par les occupants des immeubles de la recourante compte

tenu de la proximité de la route et des nuisances sonores qu'elle induit. Il

convient également de tenir compte qu'il ne s'agit pas d'espaces extérieurs

liés à des habitations puisque les bâtiments de la recourante sont exclusivement

utilisés pour des activités professionnelles.

En ce qui concerne les nuisances sonores,

le projet n'aura pas d'impact négatif puisqu'il ressort du dossier (cf. annexe

3 du RIE 2) que la pose d'un revêtement phonoabsorbant permettra d'abaisser le

niveau d'évaluation à 66 dB(A) (évaluation avec ou sans les lignes de bus),

soit 2 dB(A) en dessous de la valeur actuelle qui est de 68 dB(A). Dans tous

les cas, la valeur limite d'immission de 70 dB(A) est respectée au niveau de la

parcelle n° 824. Cet élément n'est par conséquent pas déterminant dans la pesée

des intérêts.

c) La recourante a proposé une

variante, soit un décalage de la chaussée vers le Sud qui éviterait toute

emprise sur sa parcelle. Cette variante a fait l'objet d'une étude par les mandataires

des communes constructrices. Il ressort de cette étude, dont le tribunal n'a

pas de raison de mettre en doute les conclusions, que la variante proposée ne

peut pas être retenue dès lors qu'elle impacte l'accès à la sous-station électrique

existante, qu'elle crée des problèmes de raccord sur les futurs giratoires,

qu'elle transfère la problématique des emprises sur d'autres parcelles, qu'elle

impacte une zone boisée sise au Sud de la RC 251 et qu'elle nécessite la réalisation

d'ouvrages de soutènement avec un surcoût supérieur à 600'000 fr.

Les mandataires des constructrices ont

également spontanément étudié une variante intermédiaire dite "variante

verte". Celle-ci propose de décaler la route vers le Sud sur une distance

variable selon les profils avec un décalage maximal de 4m. Elle implique de

simples travaux de remblaiement dans sa partie Ouest (où le décalage est le

moins important) puis la réalisation d'un mur de soutènement d'une longueur de

110 m. Cette variante, que la recourante a déclaré soutenir lors de l'audience,

présente l'avantage d'impliquer un empiètement minimal sur la parcelle n° 824.

Selon les bureaux mandatés, elle implique un surcoût entre 440'000 fr. et

575'000 fr. (installation de chantier supplémentaire, travaux de terrassement,

réalisation du mur de soutènement [nécessitant l'utilisation de micropieux en raison

de la mauvaise qualité du terrain], mise hors tension de câbles hautes et

moyennes tensions [rendue nécessaire par la présence d'une batterie de tubes à

proximité du mur envisagé contenant des lignes hautes, moyennes et basses

tension]), surcoût que la recourante accepterait de prendre en charge à raison

de 10%, au maximum 60'000 fr. (cf. déterminations du 18 mai 2021). Elle

implique également des frais supplémentaires d'entretien et pourrait poser

problème en cas de modification de la route induite par d'autres projets (nécessité

de démolir le mur de soutènement).

Outre les surcoûts, cette "variante

verte" aurait un impact sur une zone boisée longeant la RC 251 du côté

Sud. Lors de la vision locale, il a également pu être constaté qu'elle rapprocherait

la route d'un secteur comprenant des habitations. Même si ce rapprochement

n'est pas très important, on ne saurait exclure qu'il suscite des oppositions

du voisinage. A cet égard, le projet litigieux présente l'avantage d'impacter

des bâtiments qui sont voués à des activités (soit les bâtiments de la recourante)

et non pas à l'habitation. Pour ce qui est du tracé choisi par les concepteurs

du projet, on peut encore relever qu'on se trouve entre deux ronds-points

(carrefours giratoires) à créer (Alpes à l'Ouest et Bois Genoud à l'Est). Or, compte

tenu de cette contrainte, le tracé retenu est le plus direct et par conséquent le

plus cohérent par rapport à l'objectif de vitesse commerciale qui caractérise

les bus à haut niveau de service.

d) Finalement, le tribunal constate

que le projet litigieux et la "variante verte" soutenue par la

recourante présentent des avantages et des inconvénients qui, globalement, semblent

s'équilibrer. En tous les cas, on ne saurait affirmer qu'une de ces solutions

l'emporte clairement sur l'autre. On ne saurait notamment considérer que la "variante

verte" devrait nécessairement être choisie dès lors qu'elle ne nécessite

pas d'emprise sur des parcelles privées. On se trouve ainsi en présence de deux

solutions pouvant être considérées comme appropriées. Or, on l'a vu, dans ce type

de situation, le juge doit respecter la latitude de jugement dont dispose

l'autorité de planification dans le cadre de la pesée des intérêts en présence.

e) Vu ce qui précède, le recours ne

saurait être admis au motif qu'il existerait une variante préférable au projet

litigieux. De manière plus générale, on ne saurait considérer que l'atteinte

aux intérêts privés de la recourante (perte de 10% de la

surface de sa parcelle comprenant notamment une surface verte) – qu'il convient de relativiser pour les motifs évoqués plus hauts –

l'emporterait sur l'intérêt public du projet. En d'autres termes, les atteintes dont se plaint la recourante demeurent proportionnées par

rapport au but d'intérêt public qui est visé. Partant, les griefs relatifs à la

garantie de la propriété doivent également être écartés.

5.

La recourante soutient que la présentation de son

opposition au Conseil communal était incomplète et trompeuse en ce qui concernait

l'indemnité demandée. Elle relève sur ce dernier point que le montant de 1'410'000

fr. mentionné dans le préavis municipal avait été fixé par une expertise et

concernait une acquisition en pleine propriété, qu'elle avait accepté de

réduire ce montant à 1'000'000 fr., que la discussion avait finalement porté

sur une servitude en lieu et place d'une acquisition et que, dans ce cadre,

c'était le montant de 400'000 fr. qui était évoqué, proposition proche de celle

faite par la commission immobilière des Axes forts de transports publics

urbains (108'540 fr.). Elle ajoute que cette proposition de 400'000 fr. correspondait

à peu près au budget prévu par les initiants, puisque ceux-ci, dans un premier

temps, avaient budgété 361'800 fr. La recourante soutient ainsi que la

présentation faite aux Conseils communaux n'était pas loyale puisqu'on leur a

fait croire qu'elle voulait près de quatre fois le montant évoqué dans le cadre

des discussions sur la servitude. Selon la recourante, il s'agit d'un élément

supplémentaire justifiant l'admission du recours et le renvoi du dossier aux

Conseils communaux avec un préavis correct.

a) Dans un arrêt AC.2016.0421,

AC.2016.0422 du 11 septembre 2018, le Tribunal cantonal a admis des recours

formé contre un plan partiel d'affectation au motif que des informations erronées

avaient été données par la Municipalité au Conseil communal en ce qui

concernait différents points importants pour la pesée des intérêts (accès

routier et pédestre, impact des constructions permises par le PPA sur un

bâtiment existant) et que cette pesée des intérêts n'avait par conséquent pas

pu être effectuée correctement par le Conseil communal.

b) En l'espèce, pour se prononcer sur

l'opposition de la recourante et sur le tracé de la route à l'endroit

litigieux, le Conseil communal de Crissier a dû effectuer une pesée entre l'intérêt

public du projet et l'atteinte portée au droit de propriété de la recourante,

ceci dans le cadre d'une procédure d'adoption d'un plan communal pour un projet

de construction de route fondée sur les art. 11 à 13 LRou. On l'a vu, cette procédure

doit être distinguée de l'éventuelle procédure subséquente d'expropriation

relative à l'acquisition de la surface de l'emprise et doit également être

distinguée, de manière plus générale, des négociations en vue de l'acquisition

des terrains nécessaires pour la réalisation concrète du projet routier. En

l'occurrence, les discussions financières avec la recourante ne concernaient

que cet aspect foncier (acquisition de gré à gré du terrain) et n'avaient aucun

lien avec la pesée d'intérêts qui doit être effectuée dans le cadre de la procédure

de légalisation d'un plan routier fondée sur la LRou.

Certes, on peut s'étonner avec la

recourante de l'inexactitude des informations fournies au Conseil communal en

relation avec les discussions financières en cours. Contrairement à ce qui

était le cas dans l'arrêt précité, ces informations erronées ne concernaient

toutefois pas des éléments pertinents pour la pesée des intérêts à laquelle le

Conseil communal devait procéder et qui a abouti à la décision litigieuse.

Partant, elles ne sauraient remettre en cause la décision prise par le

législatif communal, ceci quand bien même elles ont pu donner une image peu

favorable de la recourante.

6. Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation des

décisions attaquées.

La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Elle versera en outre des dépens aux communes

de Crissier, Renens et Prilly, qui ont procédé conjointement par l'intermédiaire

d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions du Conseil communal de Crissier du 4

mai 2020 et la décision du Département des infrastructures et des ressources

humaines du 3 septembre 2020 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera aux communes de Crissier, Renens

et Prilly, créancières solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2021

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à

l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral

des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.