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Décision

AC.2020.0318

CDAP - AC.2020.0318 - 2021-03-11 - A._____/Direction générale de l'environnement (DGE), B._____

11 mars 2021Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 mars 2021

Composition

M. André Jomini, président; Mme Fabienne Despot et M. Gilles Pirat, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne,

P_FIN

Tiers intéressé

B.________, à ********,

P_FIN

Objet

Divers

Recours A._______ c/ décision de la Direction générale de

l'environnement (DGE) du 2 octobre 2020 (mettant à sa charge les frais pour

l'intervention du 12 décembre 2019 à l'EMS C._______, à ********).

Vu les faits suivants:

A.

En octobre 2019, l'Office cantonal de la consommation, section qualité

et distribution de l'eau, a procédé à un contrôle sanitaire de l'EMS C._______,

à ******** (********), qui est administré par B._______. Ce contrôle a révélé

la présence de bactéries légionnelles dans l'eau courante à un taux non

conforme aux prescriptions sanitaires. L'Office de la consommation a constaté

ce dépassement dans une décision du 14 novembre 2019; il a exigé une mise en

conformité et il a conseillé à la direction de l'EMS de faire intervenir la

société A._______ pour effectuer un traitement désinfectant des conduites d'eau

du bâtiment. B.________ a alors conclu un contrat avec cette entreprise en vue

de cette opération.

B.

Le lundi 9 décembre 2019, A._______ a envoyé une équipe sur place,

dirigée par D._______. Un incident s'est produit le jeudi 12 décembre 2019,

dans les circonstances suivantes – selon les déclarations de D._______ à la

gendarmerie, le jour même:

"Je travaille

pour une entreprise sanitaire-chauffage et qui s'occupe également du traitement

des eaux et du nettoyage de canalisations. Depuis lundi passé, moi et mon

équipe nous nous affairons à nettoyer les canalisations d'eau chaude de tout le

bâtiment de l'EMS de C._______. Ce jour, vers 1100, alors que nous injections

une solution nettoyante à base d'acide chlorhydrique, ceci depuis environ 2

heures de temps, l'un de mes collègues, lequel se trouvait dans la chaufferie,

a été alerté par l'un des employés de l'établissement que du liquide coulait

d'une canalisation. Dès lors mon collègue m'a appelé pour me prévenir d'une

fuite dans le local technique et je suis tout de suite descendu. En constatant

la fuite, laquelle provenait d'un vieux tuyau galvanisé fixé au plafond, j'ai

fait tout de suite arrêter les travaux. Malgré cela, le liquide de traitement

s'était répandu sur le tableau électrique se trouvant à proximité, faisant

ainsi sauter différents plombs et créant des étincelles. J'ai ensuite fait

appel au responsable du bâtiment lequel a fait appel au service d'urgence.

Pour vous répondre, ce n'est pas la première fois que cela

arrive dans ce bâtiment au vu de l'état de vétusté des canalisations.

Pour effectuer ce genre de travail, nous utilisons une pompe

qui envoie une solution à base d'acide dans les canalisations ceci à haute

pression, ce qui peut provoquer par moment des ruptures au sein de la

tuyauterie."

Le responsable technique de l'EMS, E._______, a lui

aussi été entendu par les gendarmes le 12 décembre 2019. Il a en particulier

déclaré ce qui suit:

"Ce jour, jeudi

12.12.2019, l'entreprise a œuvré normalement et ils devaient injecter un

produit acide dans la tuyauterie du bâtiment. A un moment donné, une

canalisation a cédé et le produit chimique ainsi que les fluides se sont

déversés sur le tableau électrique situé juste au-dessous de cette dernière. Ce

tableau se situe au sous-sol du bâtiment. Ce dernier a été endommagé créant

ainsi des court-circuits. Dès lors le courant électrique a été coupé dans tout

le bâtiment. Il est à relever qu'en 16 ans dans cet établissement, c'est la

première fois qu'un contrôle et que des travaux sont effectués. Nous n'avons

jamais eu de problèmes auparavant."

Le rapport de gendarmerie établi le 13 décembre 2019

décrit l'incident en reprenant le contenu des déclarations de D._______, et en

précisant que le liquide injecté dans les conduites était de l'acide

chlorhydrique à 32%. Les gendarmes indiquent par ailleurs que lorsqu'ils sont

arrivés sur place, la veille, les pompiers du SDIS ******** œuvraient à la

décontamination du site, en ayant sécurisé tout le sous-sol du bâtiment vu la

toxicité du produit. Un inspecteur de la Direction générale de l'environnement

(DGE) était présent sur les lieux.

C.

Le 27 mai 2020, la Direction générale de l'environnement (par la

Direction de l'environnement industriel, urbain et rural [DIREV]) a écrit à B._______

pour lui demander de rembourser les frais d'intervention des sapeurs-pompiers

(intervention chimique du 12 décembre 2019, à la suite d'un déversement

accidentel de produit chimique). Selon cette lettre, les frais d'intervention

s'élèvent à 9'810 fr. 60. Il résulte d'un décompte établi le 4 février 2020 que

ce total correspond aux postes suivants:

Main d'œuvre personnel DGE (3.5 heures): CHF 595.00

Main d'œuvre du SDIS ******** (66 heures) : CHF 6'600.00

Véhicules et engins, kilomètres: CHF 362.50

Véhicules et engins, travail stationnaire: CHF 600.00

Frais d'élimination et facture tiers: CHF 323.10

Frais usure matériel: CHF 1'000.00

Frais administratifs du dossier: CHF 330.00

Le 4 juin 2020, B._______ a répondu à la DGE en

affirmant contester la facture qui, d'après elle, devait être payée par A._______.

D.

Le 30 juin 2020, la DGE, par sa Direction de l'environnement industriel,

urbain et rural (DIREV), division assainissement, unité des interventions ABC, a

écrit à B._______ et à A._______ pour proposer une clé de répartition des frais

de l'intervention chimique du 12 décembre 2019. La DGE a d'abord expliqué que

dans un premier temps, sans connaissance des circonstances exactes de l'incident,

elle avait envoyé la facture à l'EMS mais qu'elle avait ensuite effectué une

nouvelle évaluation du dossier, en tenant compte de la position respective des

divers acteurs ayant contribué à la pollution. La DGE a dès lors estimé que la

propriétaire de l'EMS devait, en tant que perturbatrice par situation, prendre

en charge une part de 10% des frais d'intervention (981 fr.) et que

l'entreprise qui effectuait les travaux au moment des faits, en tant que perturbatrice

par comportement, devait prendre en charge le solde (8'829 fr.).

A._______ n'a pas réagi à cette proposition dans le

délai imparti par la DGE. Le 24 juillet 2020, la DGE a adressé une facture de

8'829 francs à A._______, en lui demandant de payer ce montant dans les

meilleurs délais ou de veiller à ce que son assurance en responsabilité civile

le fasse. Cette facture n'a pas été réglée.

E.

Par une décision du 2 octobre 2020 ("décision quant à la

responsabilité administrative – mise à charge des frais"), la DGE a mis à

la charge de A._______ les frais relatifs à l'intervention du 12 décembre 2019

pour un montant de 8'829 francs. Elle motive sa décision ainsi:

"En vertu des articles 54 de la loi fédérale sur la

protection des eaux (LEaux) et 22b de la loi vaudoise sur les services de

défense contre l'incendie et de secours (LSDIS), les frais provoqués par les

mesures que les autorités compétentes prennent pour empêcher une pollution

imminente des eaux ainsi que pour déterminer l'existence d'une pollution et y

remédier peuvent être mis à la charge de ceux qui en sont la cause. Il s'agit

des frais d'intervention à proprement parler, des frais d'assainissement, des

frais de prévention, des frais administratifs et des frais liés aux autres

mesures nécessaires.

La responsabilité administrative qui découle des dispositions

légales précitées se base sur la notion de perturbateur qui est plus large que

la notion de responsabilité pénale ou civile. Elle ne nécessite notamment pas

de faute de la part du responsable, ni de lien de causalité entre le comportement

dommageable et le dommage.

La fixation des frais d'intervention et autres mesures en cas

de pollution fait l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat du 16 décembre 2015."

F.

Le 23 octobre 2020, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à

l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'elle-même soit libérée de toute

responsabilité financière par rapport à la pollution survenue le 12 décembre

2019 et aux frais d'assainissement qui en ont découlé. La recourante conteste

qu'il existe un lien de causalité immédiate entre son traitement chimique et la

fuite qui s'est produite au-dessus du tableau électrique. Elle fait valoir que

la clé de répartition (10%-90%) des frais d'intervention n'est ni équitable ni

fondée, compte tenu du fait qu'elle n'a eu aucun comportement illicite. Selon

elle, au vu de l'absence avérée d'entretien de la tuyauterie et des

canalisations de l'EMS, la DGE aurait dû retenir une responsabilité

prépondérante, voire exclusive de B._______.

Dans sa réponse du 26 novembre 2020, la DGE conclut

au rejet du recours. Elle relève que, selon les déclarations de l'employé de la

recourante à la police, cette dernière était déjà intervenue à l'EMS C._______

et devait donc connaître l'état de la tuyauterie. La DGE expose en substance que

la recourante est bien perturbatrice par comportement, car sans l'injection

d'acide chlorhydrique, il n'y aurait pas eu de rupture de canalisation et donc

pas de pollution. Elle ajoute qu'un professionnel effectuant ce genre

d'intervention journellement devrait chercher à se renseigner sur l'état des

installations avant d'engager un produit chimique aussi violent que l'acide

chlorhydrique à 32%. Elle relève également que la clé de répartition se

justifie pleinement car B._______, perturbatrice par situation, n'a commis

aucune faute. L'autorité intimée requiert à titre de mesure d'instruction la

production par le Ministère public du dossier pénal qui a fait suite au rapport

de la gendarmerie du 13 décembre 2019.

Dans ses déterminations du 1er décembre

2020, B._______ conclut au rejet du recours. Elle conteste le fait qu'elle

n'aurait pas entretenu les canalisations. Elle ajoute qu'il appartenait à

l'employé de la recourante de se renseigner sur l'état des canalisations avant

d'y déverser un produit chimique. Elle estime qu'elle ne peut être considérée

que comme perturbatrice par situation.

Dans sa réplique du 13 janvier 2021, la recourante

précise que son employé s'est trompé lorsqu'il a déclaré à la police cantonale

que l'entreprise était déjà intervenue dans les locaux de l'EMS C._______. La

recourante considère que le responsable technique de l'EMS, et, par voie de

conséquence, B._______, en ne l'avertissant pas du fait que la tuyauterie était

fragile, a commis une faute prépondérante. Elle requiert l'audition par le

tribunal de D._______ et E._______. Elle produit une attestation établie par D._______

le 8 janvier 2021 dans laquelle ce dernier indique qu'à sa connaissance, A._______

n'est jamais intervenue pour l'EMS C._______ avant 2019, et que lui-même n'y était

pas non plus intervenu auparavant, que ce soit à titre personnel ou pour un

autre employeur.

Une copie de la réplique a été transmise aux autres

parties le 15 janvier 2021.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La société recourante, condamnée

à payer des frais d’intervention, a qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). L'acte de recours a été déposé dans le

délai légal (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres exigences formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a lieu

d’entrer en matière.

2.

La recourante conteste la mise à sa charge de la part de 90% du montant des

frais d'intervention du 12 décembre 2019, en faisant valoir que la cause

immédiate de la pollution est le comportement de B._______, propriétaire de

l'immeuble, qui n'a pas entretenu les conduites de son bâtiment ni averti la

recourante de la vétusté de ces installations. La recourante conteste ainsi sa

qualité de perturbatrice par comportement.

a) La décision attaquée est fondée sur l'art. 54 de

la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS

814.20) ainsi que sur l'art. 22b al. 1

de la loi du 2 mars 2010 sur

le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS; BLV 963.15). Elle

se réfère également à un règlement du Conseil d'Etat qui est le règlement du 16

décembre 2015 en matière d'organisation et de gestion en cas d'évènement ABC

(R-ABC; BLV 814.31.4).

A teneur de l'art. 54 LEaux, "les coûts

résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent

pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la

charge de celui qui a provoqué ces interventions". Cette règle du

droit fédéral, qui découle du principe de causalité énoncé à l'art. 3a LEaux

("celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi

en supporte les frais"), est reprise en droit cantonal à l'article 22b

al. 1 LSDIS qui, sous le titre "Autres frais en matière de lutte contre

les cas de pollution", dispose que "les frais d'intervention,

d'assainissement et des autres mesures de lutte contre les cas de pollution,

ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution, sont mis à

la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du département";

cette disposition s'applique notamment quand des moyens de secours sont mis en œuvre

pour des missions en matière de lutte contre les pollutions et des événements

impliquant des produits chimiques (cf. art. 2 al. 3 let. b LSDIS). Le règlement

du 16 décembre 2015 (R-ABC), fondé sur le droit fédéral (LEaux notamment) et

sur la LSDIS, contient des dispositions en matière d'organisation et de gestion

de la lutte contre les pollutions et les évènements impliquant des

hydrocarbures ou des produits chimiques; il prévoit la compétence du département

en charge de la protection de l'environnement et de la protection des eaux –

actuellement, le Département de l'environnement et de la sécurité, dont dépend la

DGE - pour arrêter les frais d'intervention, d'assainissement et des autres

mesures à recouvrer conformément à l'art. 22b LSDIS (art. 21 R-ABC) et il

contient un tarif pour ces frais (art. 22 R-ABC).

b) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas

qu'une intervention du SDIS Riviera était nécessaire le 12 décembre 2019, après

la rupture d'une conduite d'eau dans le bâtiment de l'EMS, compte tenu du

risque que le liquide utilisé pour la désinfection, avec une concentration

importante d'acide chlorhydrique, s'écoule dans les eaux usées, et compte tenu

aussi des risques pour les personnes présentes sur place (brûlures de la peau,

lésions oculaires, irritation des voies respiratoires). La recourante ne

conteste pas non plus les montants arrêtés par la DGE dans les différentes

rubriques (frais du personnel engagé, frais de véhicules, etc.) et elle ne

prétend pas que des moyens disproportionnés auraient été employés par les

services de secours. Il n'est pas non plus prétendu que d'autres dispositions

légales auraient dû être appliquées. La contestation porte exclusivement sur la

répartition de ces frais, la recourante estimant qu'en l'absence de faute de sa

part, et à défaut d'un lien de causalité suffisant, elle devrait être

entièrement exonérée du paiement des frais.

c) La jurisprudence relative à l'art. 54 LEaux

désigne les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité (celles qui ont

provoqué les interventions) et qui doivent en supporter les conséquences

financières en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de

perturbateur par situation. Les frais peuvent être mis à la charge tant du

perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (cf. ATF 131 II 743 consid. 3.1 et les références; arrêts CDAP AC.2019.0397 du 16 juin 2020

consid. 4; AC.2019.0140 du 3 septembre 2019 consid. 2). Ces notions de

perturbateur sont également utilisées lorsqu'il s'agit de répartir les frais de

mesures prises par les autorités sur la base de la loi fédérale du 7 octobre

1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), en application de

la règle générale de l'art. 59 LPE, dont la teneur correspond à celle de l'art.

54 LEaux, ou bien des dispositions sur l'assainissement des sites pollués (cf.

art. 32d LPE); les prétentions de la collectivité publique font ainsi l'objet

de réglementations analogues (cf. notamment, dans la jurisprudence récente du TF,

1C_600/2019 du 20 novembre 2020 consid. 3.5).

Cette responsabilité de droit public pour les frais,

qu'il convient de dissocier d'une éventuelle responsabilité civile et qui n'en

préjuge en rien, implique une situation ou comportement perturbateur, une

atteinte ou une menace d'atteinte à l'environnement et une relation de

causalité naturelle et immédiate entre la situation ou le comportement et

l'atteinte ou menace d'atteinte. Une situation ou un comportement est considéré

comme perturbateur lorsqu'il provoque une atteinte ou menace d'atteinte,

indépendamment de son caractère autorisé, légal, illégal ou fautif. Le

perturbateur par comportement crée directement un dommage ou un danger en

raison de son propre comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa

responsabilité (organe, auxiliaire). Le perturbateur par situation dispose de

la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant généré l'atteinte ou la

menace d'atteinte; est déterminant pour définir cette maîtrise le pouvoir de disposition,

qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à

la réglementation en vigueur ou d'éliminer la source de danger. S'agissant du

caractère causal, il est défini d'une part selon le principe factuel de

causalité naturelle et d'autre part selon le principe de causalité immédiate,

plutôt que le principe de causalité adéquate du droit privé. La causalité

immédiate requiert que la cause elle-même (comportement/situation) ait

directement franchi les limites de la mise en danger justifiant des mesures,

quelle que soit la façon dont elle a été créée (tierce intervention, événements

naturels, force majeure). L'immédiateté s'apprécie selon la règle du degré de

vraisemblance prépondérante prévalant dans les cas où une preuve matérielle

directe, absolue et irréfutable ne peut être rapportée (cf. Isabelle Fellrath,

Paramètres généraux de répartition des frais d'investigation, de surveillance

et d'assainissement des sites pollués: état de la pratique et de la

jurisprudence en droit suisse, URP/DEP 2018, p. 289 ss; AC.2019.0397 du 16 juin

2020 consid. 4, AC.2019.0140 du 3 septembre 2019 consid. 2 et les références).

d) Il est évident, en l'espèce, que la recourante –

à cause de l'intervention sur place de ses auxiliaires – est un perturbateur

par comportement. Elle fait cependant valoir que si elle avait eu connaissance

de l'état des conduites de l'EMS avant d'injecter le traitement chimique, elle

ne serait pas intervenue de la même manière et aurait privilégié une solution

plus douce et adaptée (peut-être aussi moins efficace); la pollution ne se

serait pas produite. La recourante se réfère à des recommandations de l'Office

fédéral de la santé publique (OFSP) intitulées "légionelles et

légionellose", d'août 2018 (module 11), qui se rapportent notamment à la

conception d'installations techniques d'approvisionnement en eau des bâtiments

lors de la construction ou de la rénovation, à la gestion de l'exploitation

lors d'une contamination et aux mesures relatives à la lutte contre Legionella

spp. (c'est ainsi que l'on appelle couramment ce genre de bactéries). La

recourante déduit de ces recommandations que, dans les EMS, il faudrait

procéder à un auto-contrôle annuel et veiller à maintenir les canalisations

dans un état conforme aux normes techniques et sanitaires les plus actuelles.

La recourante n'indique pas précisément le passage des recommandations de

l'OFSP où ces consignes seraient données aux exploitants des EMS. Quoi qu'il en

soit, un contrôle a bel et bien été effectué dans l'EMS en automne 2019 et la

fondation propriétaire a pris des mesures pour mettre fin à la contamination,

en demandant l'intervention de la recourante. Au demeurant, rien n'indique

qu'un remplacement anticipé du vieux tuyau galvanisé fixé au plafond du local

technique, voire d'autres tronçons de conduite visiblement usés, aurait permis

d'éviter la contamination constatée en octobre 2019.

Les recommandations précitées de l'OFSP mentionnent

différentes mesures ou options d'assainissement pour la lutte contre Legionella

spp. Comme mesures immédiates, elles citent les mesures mécaniques (détartrage,

remplacement de parties corrodées), les mesures physiques (utilisation de

filtres), la désinfection par choc thermique ou la désinfection par choc

chimique au chlore ou au dioxyde de chlore (module 11, p. 16 ss). A propos de

ces dernières mesures, les recommandations indiquent ce qui suit (p. 18):

"Tous les

traitements indiqués à base de chlore ont comme conséquence commune la forte

dégradation corrosive d'installations métalliques ainsi qu'une eau impropre à

la consommation et préjudiciable à la santé pendant le traitement. Les

désinfections par choc chimique peuvent également provoquer de graves dommages

dans le cas de parties de l'installation composées de matières synthétiques, de

revêtements de matériaux, etc. Des mesures de neutralisation de l'eau traitée

sont impératives dans le cas des eaux usées, avant de pouvoir les déverser dans

les canalisations. Par ailleurs, il ne faut pas appliquer de désinfection par

choc chimique simultanément à un traitement thermique. Ces indications montrent

clairement qu'il ne faut effectuer une lutte contre Legionella spp. à l'aide de

chlore ou de dioxyde de chlore qu'en présence d'un spécialiste qualifié et

expérimenté."

L'équipe de la recourante, qui était déjà sur place

trois jours avant l'incident, n'effectuait pas une intervention en urgence et

elle avait la possibilité de vérifier l'état des conduites d'eau avant de

choisir d'effectuer une désinfection par choc chimique. La direction de l'EMS a

eu recours à un spécialiste qualifié et expérimenté, à qui il incombait

d'évaluer les risques de la méthode choisie. De ce point de vue, il importe peu

que l'intervention de décembre 2019 fût la première de l'entreprise dans le

bâtiment de l'EMS – car, contrairement à ce qu'allègue l'autorité intimée dans

sa réponse, il n'est pas établi ni même vraisemblable que la recourante

connaissait déjà les lieux –, étant donné qu'une analyse préalable de la

situation pouvait être effectuée dans tous les cas. Une entreprise spécialisée

en matière de nettoyage et de décontamination de circuits sanitaires et de

canalisations, devait choisir les mesures appropriées en se renseignant de

manière adéquate, même en cas de première intervention dans un bâtiment.

Puisque la méthode de désinfection par choc

chimique, en l'occurrence avec de l'acide chlorhydrique, est susceptible de

causer la rupture d'une canalisation en mauvais état (corrosion), il faut

admettre un rapport de causalité immédiate entre l'action de la recourante et l'atteinte

ou la menace d'atteinte. Ce lien de causalité est clairement décrit dans la

réponse de l'autorité intimée: le mauvais état des conduites a rendu

l'installation fragile et a peut-être favorisé l'accident; cependant, sans

addition d'acide chlorhydrique, il n'y aurait probablement pas eu de rupture

des conduites car l'utilisation de ce produit chimique pourrait avoir attaqué

les parois des canalisations ou certains points faibles tels que les joints et par

voie de conséquence provoqué la pollution (p. 3). Cette analyse du service

spécialisé de l'administration cantonale en matière de protection des eaux est

concluante; sur le plan de la causalité naturelle et immédiate, elle n'est du

reste pas véritablement discutée par la recourante. Les éléments du dossier

sont suffisants pour se prononcer sur ces questions – c'est-à-dire sur la

position de perturbateur par comportement et sur la causalité immédiate –, de

sorte qu'il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction par l'audition de personnes

présentes sur place lors de l'incident ni par la production du dossier du

Ministère public. Les requêtes de la recourante et de l'autorité intimée tendant

à compléter la procédure probatoire sont donc rejetées.

e) La décision attaquée prévoit une répartition des

frais entre la recourante, perturbateur par comportement, et la propriétaire du

bâtiment, perturbateur par situation. Cette fondation n'a pas contesté le

principe d'une prise en charge partielle des frais ni la clé de répartition. La

décision concernant sa part est définitive. Au demeurant, on ne saurait retenir

que la fondation propriétaire du bâtiment était également un perturbateur par

comportement, en plus d'être un perturbateur par situation, car il n'y a pas de

rapport de causalité immédiate entre le comportement de ses organes ou

auxiliaires, en décembre 2019 voire auparavant, et la rupture de la conduite,

qui était utilisée et qui ne fuyait pas à l'emplacement en question (une fuite

aurait été remarquée notamment à cause de la proximité du tableau électrique,

ce qui a immédiatement provoqué des court-circuits le jour de l'incident).

Il reste à examiner si la mise à la charge de la

recourante de 90% des frais est conforme au droit fédéral, dans cette situation

où l'autorité compétente a retenu l'existence d'une pluralité de perturbateurs,

ou si éventuellement il y a lieu de laisser une part de ces frais à la charge de

la collectivité publique. L'art. 54 LEaux confère à cette autorité un large

pouvoir d'appréciation à ce propos (cf. Beatrice Wagner Pfeifer, Commentaire

LEaux [Hettich/Jansen/Norer éd.], Zurich 2016, n. 69 ad art. 54). Dans

l'application de cette disposition, on peut retenir une règle de base selon

laquelle le perturbateur par situation doit prendre en charge 10 à 30% des frais

tandis que la part du perturbateur par comportement est de 60 à 90% (Wagner

Pfeifer, ibid., n. 70; cf. également AC.2019.0397 du 16 juin 2020 consid. 7a).

La décision attaquée tient compte de cette règle de base. Vu le déroulement des

faits – la désinfection par choc chimique ayant entraîné directement la rupture

de la conduite, et la présence du produit chimique ayant justifié l'appel au

SDIS –, on ne voit pas quelles circonstances particulières permettraient de

considérer que la DGE a mal exercé son pouvoir d'appréciation en fixant la part

de la recourante au maximum de la "fourchette", soit à 90%. Les

griefs de violation du droit fédéral sont donc mal fondés.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce qui

entraîne la confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante

supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et

99 LPA-VD). Ayant agi sans être représentées par un mandataire professionnel, B._______

et la DGE n'ont pas non plus droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 2

octobre 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mars 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.