AC.2020.0318
CDAP - AC.2020.0318 - 2021-03-11 - A._____/Direction générale de l'environnement (DGE), B._____
11 mars 2021Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars 2021
Composition
M. André Jomini, président; Mme Fabienne Despot et M. Gilles Pirat, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
P_FIN
Tiers intéressé
B.________, à ********,
P_FIN
Objet
Divers
Recours A._______ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement (DGE) du 2 octobre 2020 (mettant à sa charge les frais pour
l'intervention du 12 décembre 2019 à l'EMS C._______, à ********).
Vu les faits suivants:
A.
En octobre 2019, l'Office cantonal de la consommation, section qualité
et distribution de l'eau, a procédé à un contrôle sanitaire de l'EMS C._______,
à ******** (********), qui est administré par B._______. Ce contrôle a révélé
la présence de bactéries légionnelles dans l'eau courante à un taux non
conforme aux prescriptions sanitaires. L'Office de la consommation a constaté
ce dépassement dans une décision du 14 novembre 2019; il a exigé une mise en
conformité et il a conseillé à la direction de l'EMS de faire intervenir la
société A._______ pour effectuer un traitement désinfectant des conduites d'eau
du bâtiment. B.________ a alors conclu un contrat avec cette entreprise en vue
de cette opération.
B.
Le lundi 9 décembre 2019, A._______ a envoyé une équipe sur place,
dirigée par D._______. Un incident s'est produit le jeudi 12 décembre 2019,
dans les circonstances suivantes – selon les déclarations de D._______ à la
gendarmerie, le jour même:
"Je travaille
pour une entreprise sanitaire-chauffage et qui s'occupe également du traitement
des eaux et du nettoyage de canalisations. Depuis lundi passé, moi et mon
équipe nous nous affairons à nettoyer les canalisations d'eau chaude de tout le
bâtiment de l'EMS de C._______. Ce jour, vers 1100, alors que nous injections
une solution nettoyante à base d'acide chlorhydrique, ceci depuis environ 2
heures de temps, l'un de mes collègues, lequel se trouvait dans la chaufferie,
a été alerté par l'un des employés de l'établissement que du liquide coulait
d'une canalisation. Dès lors mon collègue m'a appelé pour me prévenir d'une
fuite dans le local technique et je suis tout de suite descendu. En constatant
la fuite, laquelle provenait d'un vieux tuyau galvanisé fixé au plafond, j'ai
fait tout de suite arrêter les travaux. Malgré cela, le liquide de traitement
s'était répandu sur le tableau électrique se trouvant à proximité, faisant
ainsi sauter différents plombs et créant des étincelles. J'ai ensuite fait
appel au responsable du bâtiment lequel a fait appel au service d'urgence.
Pour vous répondre, ce n'est pas la première fois que cela
arrive dans ce bâtiment au vu de l'état de vétusté des canalisations.
Pour effectuer ce genre de travail, nous utilisons une pompe
qui envoie une solution à base d'acide dans les canalisations ceci à haute
pression, ce qui peut provoquer par moment des ruptures au sein de la
tuyauterie."
Le responsable technique de l'EMS, E._______, a lui
aussi été entendu par les gendarmes le 12 décembre 2019. Il a en particulier
déclaré ce qui suit:
"Ce jour, jeudi
12.12.2019, l'entreprise a œuvré normalement et ils devaient injecter un
produit acide dans la tuyauterie du bâtiment. A un moment donné, une
canalisation a cédé et le produit chimique ainsi que les fluides se sont
déversés sur le tableau électrique situé juste au-dessous de cette dernière. Ce
tableau se situe au sous-sol du bâtiment. Ce dernier a été endommagé créant
ainsi des court-circuits. Dès lors le courant électrique a été coupé dans tout
le bâtiment. Il est à relever qu'en 16 ans dans cet établissement, c'est la
première fois qu'un contrôle et que des travaux sont effectués. Nous n'avons
jamais eu de problèmes auparavant."
Le rapport de gendarmerie établi le 13 décembre 2019
décrit l'incident en reprenant le contenu des déclarations de D._______, et en
précisant que le liquide injecté dans les conduites était de l'acide
chlorhydrique à 32%. Les gendarmes indiquent par ailleurs que lorsqu'ils sont
arrivés sur place, la veille, les pompiers du SDIS ******** œuvraient à la
décontamination du site, en ayant sécurisé tout le sous-sol du bâtiment vu la
toxicité du produit. Un inspecteur de la Direction générale de l'environnement
(DGE) était présent sur les lieux.
C.
Le 27 mai 2020, la Direction générale de l'environnement (par la
Direction de l'environnement industriel, urbain et rural [DIREV]) a écrit à B._______
pour lui demander de rembourser les frais d'intervention des sapeurs-pompiers
(intervention chimique du 12 décembre 2019, à la suite d'un déversement
accidentel de produit chimique). Selon cette lettre, les frais d'intervention
s'élèvent à 9'810 fr. 60. Il résulte d'un décompte établi le 4 février 2020 que
ce total correspond aux postes suivants:
Main d'œuvre personnel DGE (3.5 heures): CHF 595.00
Main d'œuvre du SDIS ******** (66 heures) : CHF 6'600.00
Véhicules et engins, kilomètres: CHF 362.50
Véhicules et engins, travail stationnaire: CHF 600.00
Frais d'élimination et facture tiers: CHF 323.10
Frais usure matériel: CHF 1'000.00
Frais administratifs du dossier: CHF 330.00
Le 4 juin 2020, B._______ a répondu à la DGE en
affirmant contester la facture qui, d'après elle, devait être payée par A._______.
D.
Le 30 juin 2020, la DGE, par sa Direction de l'environnement industriel,
urbain et rural (DIREV), division assainissement, unité des interventions ABC, a
écrit à B._______ et à A._______ pour proposer une clé de répartition des frais
de l'intervention chimique du 12 décembre 2019. La DGE a d'abord expliqué que
dans un premier temps, sans connaissance des circonstances exactes de l'incident,
elle avait envoyé la facture à l'EMS mais qu'elle avait ensuite effectué une
nouvelle évaluation du dossier, en tenant compte de la position respective des
divers acteurs ayant contribué à la pollution. La DGE a dès lors estimé que la
propriétaire de l'EMS devait, en tant que perturbatrice par situation, prendre
en charge une part de 10% des frais d'intervention (981 fr.) et que
l'entreprise qui effectuait les travaux au moment des faits, en tant que perturbatrice
par comportement, devait prendre en charge le solde (8'829 fr.).
A._______ n'a pas réagi à cette proposition dans le
délai imparti par la DGE. Le 24 juillet 2020, la DGE a adressé une facture de
8'829 francs à A._______, en lui demandant de payer ce montant dans les
meilleurs délais ou de veiller à ce que son assurance en responsabilité civile
le fasse. Cette facture n'a pas été réglée.
E.
Par une décision du 2 octobre 2020 ("décision quant à la
responsabilité administrative – mise à charge des frais"), la DGE a mis à
la charge de A._______ les frais relatifs à l'intervention du 12 décembre 2019
pour un montant de 8'829 francs. Elle motive sa décision ainsi:
"En vertu des articles 54 de la loi fédérale sur la
protection des eaux (LEaux) et 22b de la loi vaudoise sur les services de
défense contre l'incendie et de secours (LSDIS), les frais provoqués par les
mesures que les autorités compétentes prennent pour empêcher une pollution
imminente des eaux ainsi que pour déterminer l'existence d'une pollution et y
remédier peuvent être mis à la charge de ceux qui en sont la cause. Il s'agit
des frais d'intervention à proprement parler, des frais d'assainissement, des
frais de prévention, des frais administratifs et des frais liés aux autres
mesures nécessaires.
La responsabilité administrative qui découle des dispositions
légales précitées se base sur la notion de perturbateur qui est plus large que
la notion de responsabilité pénale ou civile. Elle ne nécessite notamment pas
de faute de la part du responsable, ni de lien de causalité entre le comportement
dommageable et le dommage.
La fixation des frais d'intervention et autres mesures en cas
de pollution fait l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat du 16 décembre 2015."
F.
Le 23 octobre 2020, A._______ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à
l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'elle-même soit libérée de toute
responsabilité financière par rapport à la pollution survenue le 12 décembre
2019 et aux frais d'assainissement qui en ont découlé. La recourante conteste
qu'il existe un lien de causalité immédiate entre son traitement chimique et la
fuite qui s'est produite au-dessus du tableau électrique. Elle fait valoir que
la clé de répartition (10%-90%) des frais d'intervention n'est ni équitable ni
fondée, compte tenu du fait qu'elle n'a eu aucun comportement illicite. Selon
elle, au vu de l'absence avérée d'entretien de la tuyauterie et des
canalisations de l'EMS, la DGE aurait dû retenir une responsabilité
prépondérante, voire exclusive de B._______.
Dans sa réponse du 26 novembre 2020, la DGE conclut
au rejet du recours. Elle relève que, selon les déclarations de l'employé de la
recourante à la police, cette dernière était déjà intervenue à l'EMS C._______
et devait donc connaître l'état de la tuyauterie. La DGE expose en substance que
la recourante est bien perturbatrice par comportement, car sans l'injection
d'acide chlorhydrique, il n'y aurait pas eu de rupture de canalisation et donc
pas de pollution. Elle ajoute qu'un professionnel effectuant ce genre
d'intervention journellement devrait chercher à se renseigner sur l'état des
installations avant d'engager un produit chimique aussi violent que l'acide
chlorhydrique à 32%. Elle relève également que la clé de répartition se
justifie pleinement car B._______, perturbatrice par situation, n'a commis
aucune faute. L'autorité intimée requiert à titre de mesure d'instruction la
production par le Ministère public du dossier pénal qui a fait suite au rapport
de la gendarmerie du 13 décembre 2019.
Dans ses déterminations du 1er décembre
2020, B._______ conclut au rejet du recours. Elle conteste le fait qu'elle
n'aurait pas entretenu les canalisations. Elle ajoute qu'il appartenait à
l'employé de la recourante de se renseigner sur l'état des canalisations avant
d'y déverser un produit chimique. Elle estime qu'elle ne peut être considérée
que comme perturbatrice par situation.
Dans sa réplique du 13 janvier 2021, la recourante
précise que son employé s'est trompé lorsqu'il a déclaré à la police cantonale
que l'entreprise était déjà intervenue dans les locaux de l'EMS C._______. La
recourante considère que le responsable technique de l'EMS, et, par voie de
conséquence, B._______, en ne l'avertissant pas du fait que la tuyauterie était
fragile, a commis une faute prépondérante. Elle requiert l'audition par le
tribunal de D._______ et E._______. Elle produit une attestation établie par D._______
le 8 janvier 2021 dans laquelle ce dernier indique qu'à sa connaissance, A._______
n'est jamais intervenue pour l'EMS C._______ avant 2019, et que lui-même n'y était
pas non plus intervenu auparavant, que ce soit à titre personnel ou pour un
autre employeur.
Une copie de la réplique a été transmise aux autres
parties le 15 janvier 2021.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La société recourante, condamnée
à payer des frais d’intervention, a qualité pour recourir (art. 75 let. a
LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). L'acte de recours a été déposé dans le
délai légal (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres exigences formelles de
recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a lieu
d’entrer en matière.
2.
La recourante conteste la mise à sa charge de la part de 90% du montant des
frais d'intervention du 12 décembre 2019, en faisant valoir que la cause
immédiate de la pollution est le comportement de B._______, propriétaire de
l'immeuble, qui n'a pas entretenu les conduites de son bâtiment ni averti la
recourante de la vétusté de ces installations. La recourante conteste ainsi sa
qualité de perturbatrice par comportement.
a) La décision attaquée est fondée sur l'art. 54 de
la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS
814.20) ainsi que sur l'art. 22b al. 1
de la loi du 2 mars 2010 sur
le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS; BLV 963.15). Elle
se réfère également à un règlement du Conseil d'Etat qui est le règlement du 16
décembre 2015 en matière d'organisation et de gestion en cas d'évènement ABC
(R-ABC; BLV 814.31.4).
A teneur de l'art. 54 LEaux, "les coûts
résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent
pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la
charge de celui qui a provoqué ces interventions". Cette règle du
droit fédéral, qui découle du principe de causalité énoncé à l'art. 3a LEaux
("celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi
en supporte les frais"), est reprise en droit cantonal à l'article 22b
al. 1 LSDIS qui, sous le titre "Autres frais en matière de lutte contre
les cas de pollution", dispose que "les frais d'intervention,
d'assainissement et des autres mesures de lutte contre les cas de pollution,
ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution, sont mis à
la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du département";
cette disposition s'applique notamment quand des moyens de secours sont mis en œuvre
pour des missions en matière de lutte contre les pollutions et des événements
impliquant des produits chimiques (cf. art. 2 al. 3 let. b LSDIS). Le règlement
du 16 décembre 2015 (R-ABC), fondé sur le droit fédéral (LEaux notamment) et
sur la LSDIS, contient des dispositions en matière d'organisation et de gestion
de la lutte contre les pollutions et les évènements impliquant des
hydrocarbures ou des produits chimiques; il prévoit la compétence du département
en charge de la protection de l'environnement et de la protection des eaux –
actuellement, le Département de l'environnement et de la sécurité, dont dépend la
DGE - pour arrêter les frais d'intervention, d'assainissement et des autres
mesures à recouvrer conformément à l'art. 22b LSDIS (art. 21 R-ABC) et il
contient un tarif pour ces frais (art. 22 R-ABC).
b) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas
qu'une intervention du SDIS Riviera était nécessaire le 12 décembre 2019, après
la rupture d'une conduite d'eau dans le bâtiment de l'EMS, compte tenu du
risque que le liquide utilisé pour la désinfection, avec une concentration
importante d'acide chlorhydrique, s'écoule dans les eaux usées, et compte tenu
aussi des risques pour les personnes présentes sur place (brûlures de la peau,
lésions oculaires, irritation des voies respiratoires). La recourante ne
conteste pas non plus les montants arrêtés par la DGE dans les différentes
rubriques (frais du personnel engagé, frais de véhicules, etc.) et elle ne
prétend pas que des moyens disproportionnés auraient été employés par les
services de secours. Il n'est pas non plus prétendu que d'autres dispositions
légales auraient dû être appliquées. La contestation porte exclusivement sur la
répartition de ces frais, la recourante estimant qu'en l'absence de faute de sa
part, et à défaut d'un lien de causalité suffisant, elle devrait être
entièrement exonérée du paiement des frais.
c) La jurisprudence relative à l'art. 54 LEaux
désigne les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité (celles qui ont
provoqué les interventions) et qui doivent en supporter les conséquences
financières en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de
perturbateur par situation. Les frais peuvent être mis à la charge tant du
perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (cf. ATF 131 II 743 consid. 3.1 et les références; arrêts CDAP AC.2019.0397 du 16 juin 2020
consid. 4; AC.2019.0140 du 3 septembre 2019 consid. 2). Ces notions de
perturbateur sont également utilisées lorsqu'il s'agit de répartir les frais de
mesures prises par les autorités sur la base de la loi fédérale du 7 octobre
1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), en application de
la règle générale de l'art. 59 LPE, dont la teneur correspond à celle de l'art.
54 LEaux, ou bien des dispositions sur l'assainissement des sites pollués (cf.
art. 32d LPE); les prétentions de la collectivité publique font ainsi l'objet
de réglementations analogues (cf. notamment, dans la jurisprudence récente du TF,
1C_600/2019 du 20 novembre 2020 consid. 3.5).
Cette responsabilité de droit public pour les frais,
qu'il convient de dissocier d'une éventuelle responsabilité civile et qui n'en
préjuge en rien, implique une situation ou comportement perturbateur, une
atteinte ou une menace d'atteinte à l'environnement et une relation de
causalité naturelle et immédiate entre la situation ou le comportement et
l'atteinte ou menace d'atteinte. Une situation ou un comportement est considéré
comme perturbateur lorsqu'il provoque une atteinte ou menace d'atteinte,
indépendamment de son caractère autorisé, légal, illégal ou fautif. Le
perturbateur par comportement crée directement un dommage ou un danger en
raison de son propre comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa
responsabilité (organe, auxiliaire). Le perturbateur par situation dispose de
la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant généré l'atteinte ou la
menace d'atteinte; est déterminant pour définir cette maîtrise le pouvoir de disposition,
qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à
la réglementation en vigueur ou d'éliminer la source de danger. S'agissant du
caractère causal, il est défini d'une part selon le principe factuel de
causalité naturelle et d'autre part selon le principe de causalité immédiate,
plutôt que le principe de causalité adéquate du droit privé. La causalité
immédiate requiert que la cause elle-même (comportement/situation) ait
directement franchi les limites de la mise en danger justifiant des mesures,
quelle que soit la façon dont elle a été créée (tierce intervention, événements
naturels, force majeure). L'immédiateté s'apprécie selon la règle du degré de
vraisemblance prépondérante prévalant dans les cas où une preuve matérielle
directe, absolue et irréfutable ne peut être rapportée (cf. Isabelle Fellrath,
Paramètres généraux de répartition des frais d'investigation, de surveillance
et d'assainissement des sites pollués: état de la pratique et de la
jurisprudence en droit suisse, URP/DEP 2018, p. 289 ss; AC.2019.0397 du 16 juin
2020 consid. 4, AC.2019.0140 du 3 septembre 2019 consid. 2 et les références).
d) Il est évident, en l'espèce, que la recourante –
à cause de l'intervention sur place de ses auxiliaires – est un perturbateur
par comportement. Elle fait cependant valoir que si elle avait eu connaissance
de l'état des conduites de l'EMS avant d'injecter le traitement chimique, elle
ne serait pas intervenue de la même manière et aurait privilégié une solution
plus douce et adaptée (peut-être aussi moins efficace); la pollution ne se
serait pas produite. La recourante se réfère à des recommandations de l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP) intitulées "légionelles et
légionellose", d'août 2018 (module 11), qui se rapportent notamment à la
conception d'installations techniques d'approvisionnement en eau des bâtiments
lors de la construction ou de la rénovation, à la gestion de l'exploitation
lors d'une contamination et aux mesures relatives à la lutte contre Legionella
spp. (c'est ainsi que l'on appelle couramment ce genre de bactéries). La
recourante déduit de ces recommandations que, dans les EMS, il faudrait
procéder à un auto-contrôle annuel et veiller à maintenir les canalisations
dans un état conforme aux normes techniques et sanitaires les plus actuelles.
La recourante n'indique pas précisément le passage des recommandations de
l'OFSP où ces consignes seraient données aux exploitants des EMS. Quoi qu'il en
soit, un contrôle a bel et bien été effectué dans l'EMS en automne 2019 et la
fondation propriétaire a pris des mesures pour mettre fin à la contamination,
en demandant l'intervention de la recourante. Au demeurant, rien n'indique
qu'un remplacement anticipé du vieux tuyau galvanisé fixé au plafond du local
technique, voire d'autres tronçons de conduite visiblement usés, aurait permis
d'éviter la contamination constatée en octobre 2019.
Les recommandations précitées de l'OFSP mentionnent
différentes mesures ou options d'assainissement pour la lutte contre Legionella
spp. Comme mesures immédiates, elles citent les mesures mécaniques (détartrage,
remplacement de parties corrodées), les mesures physiques (utilisation de
filtres), la désinfection par choc thermique ou la désinfection par choc
chimique au chlore ou au dioxyde de chlore (module 11, p. 16 ss). A propos de
ces dernières mesures, les recommandations indiquent ce qui suit (p. 18):
"Tous les
traitements indiqués à base de chlore ont comme conséquence commune la forte
dégradation corrosive d'installations métalliques ainsi qu'une eau impropre à
la consommation et préjudiciable à la santé pendant le traitement. Les
désinfections par choc chimique peuvent également provoquer de graves dommages
dans le cas de parties de l'installation composées de matières synthétiques, de
revêtements de matériaux, etc. Des mesures de neutralisation de l'eau traitée
sont impératives dans le cas des eaux usées, avant de pouvoir les déverser dans
les canalisations. Par ailleurs, il ne faut pas appliquer de désinfection par
choc chimique simultanément à un traitement thermique. Ces indications montrent
clairement qu'il ne faut effectuer une lutte contre Legionella spp. à l'aide de
chlore ou de dioxyde de chlore qu'en présence d'un spécialiste qualifié et
expérimenté."
L'équipe de la recourante, qui était déjà sur place
trois jours avant l'incident, n'effectuait pas une intervention en urgence et
elle avait la possibilité de vérifier l'état des conduites d'eau avant de
choisir d'effectuer une désinfection par choc chimique. La direction de l'EMS a
eu recours à un spécialiste qualifié et expérimenté, à qui il incombait
d'évaluer les risques de la méthode choisie. De ce point de vue, il importe peu
que l'intervention de décembre 2019 fût la première de l'entreprise dans le
bâtiment de l'EMS – car, contrairement à ce qu'allègue l'autorité intimée dans
sa réponse, il n'est pas établi ni même vraisemblable que la recourante
connaissait déjà les lieux –, étant donné qu'une analyse préalable de la
situation pouvait être effectuée dans tous les cas. Une entreprise spécialisée
en matière de nettoyage et de décontamination de circuits sanitaires et de
canalisations, devait choisir les mesures appropriées en se renseignant de
manière adéquate, même en cas de première intervention dans un bâtiment.
Puisque la méthode de désinfection par choc
chimique, en l'occurrence avec de l'acide chlorhydrique, est susceptible de
causer la rupture d'une canalisation en mauvais état (corrosion), il faut
admettre un rapport de causalité immédiate entre l'action de la recourante et l'atteinte
ou la menace d'atteinte. Ce lien de causalité est clairement décrit dans la
réponse de l'autorité intimée: le mauvais état des conduites a rendu
l'installation fragile et a peut-être favorisé l'accident; cependant, sans
addition d'acide chlorhydrique, il n'y aurait probablement pas eu de rupture
des conduites car l'utilisation de ce produit chimique pourrait avoir attaqué
les parois des canalisations ou certains points faibles tels que les joints et par
voie de conséquence provoqué la pollution (p. 3). Cette analyse du service
spécialisé de l'administration cantonale en matière de protection des eaux est
concluante; sur le plan de la causalité naturelle et immédiate, elle n'est du
reste pas véritablement discutée par la recourante. Les éléments du dossier
sont suffisants pour se prononcer sur ces questions – c'est-à-dire sur la
position de perturbateur par comportement et sur la causalité immédiate –, de
sorte qu'il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction par l'audition de personnes
présentes sur place lors de l'incident ni par la production du dossier du
Ministère public. Les requêtes de la recourante et de l'autorité intimée tendant
à compléter la procédure probatoire sont donc rejetées.
e) La décision attaquée prévoit une répartition des
frais entre la recourante, perturbateur par comportement, et la propriétaire du
bâtiment, perturbateur par situation. Cette fondation n'a pas contesté le
principe d'une prise en charge partielle des frais ni la clé de répartition. La
décision concernant sa part est définitive. Au demeurant, on ne saurait retenir
que la fondation propriétaire du bâtiment était également un perturbateur par
comportement, en plus d'être un perturbateur par situation, car il n'y a pas de
rapport de causalité immédiate entre le comportement de ses organes ou
auxiliaires, en décembre 2019 voire auparavant, et la rupture de la conduite,
qui était utilisée et qui ne fuyait pas à l'emplacement en question (une fuite
aurait été remarquée notamment à cause de la proximité du tableau électrique,
ce qui a immédiatement provoqué des court-circuits le jour de l'incident).
Il reste à examiner si la mise à la charge de la
recourante de 90% des frais est conforme au droit fédéral, dans cette situation
où l'autorité compétente a retenu l'existence d'une pluralité de perturbateurs,
ou si éventuellement il y a lieu de laisser une part de ces frais à la charge de
la collectivité publique. L'art. 54 LEaux confère à cette autorité un large
pouvoir d'appréciation à ce propos (cf. Beatrice Wagner Pfeifer, Commentaire
LEaux [Hettich/Jansen/Norer éd.], Zurich 2016, n. 69 ad art. 54). Dans
l'application de cette disposition, on peut retenir une règle de base selon
laquelle le perturbateur par situation doit prendre en charge 10 à 30% des frais
tandis que la part du perturbateur par comportement est de 60 à 90% (Wagner
Pfeifer, ibid., n. 70; cf. également AC.2019.0397 du 16 juin 2020 consid. 7a).
La décision attaquée tient compte de cette règle de base. Vu le déroulement des
faits – la désinfection par choc chimique ayant entraîné directement la rupture
de la conduite, et la présence du produit chimique ayant justifié l'appel au
SDIS –, on ne voit pas quelles circonstances particulières permettraient de
considérer que la DGE a mal exercé son pouvoir d'appréciation en fixant la part
de la recourante au maximum de la "fourchette", soit à 90%. Les
griefs de violation du droit fédéral sont donc mal fondés.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante
supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et
99 LPA-VD). Ayant agi sans être représentées par un mandataire professionnel, B._______
et la DGE n'ont pas non plus droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 2
octobre 2020 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de A._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.