AC.2020.0320
CDAP - AC.2020.0320 - 2023-08-10 - A._____ et B.__ /Municipalité de Rougemont, C.__, D.__ et E._____, Direction générale du territoire et du logement, ECA
10 août 2023Français38 min
rejet des recours. Les constructeurs ont transmis leurs observations le 11 janvier
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 août 2023
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jacques Haymoz et
Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.
Recourants
1.
A.________ à
******** représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne,
2.
B.________ à
******** représentée par Me Anton Henninger et Me Anna Scheidegger, avocats à Morat,
Autorité intimée
Municipalité de Rougemont, représentée
par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale du territoire et
du logement (DGTL), à Lausanne,
2.
Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), à Pully,
Constructeur
C.________ à
********
Propriétaires
1.
D.________ à
********
2.
E.________ à
********
tous trois représentés par Me Jean-Rodolphe
Fiechter, avocat à Berne
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et recours B.________ c/ décision de la
Municipalité de Rougemont du 22 septembre 2020 levant leurs oppositions et
autorisant la construction d'un chalet d'habitation de deux logements avec garage
souterrain sur une parcelle "1072a", propriété de D.________ et E.________
(CAMAC 191110) - dossier joint: AC.2020.0321
Vu les faits suivants:
A.
D.________ et E.________ sont propriétaires de la parcelle 1072 de la
Commune de Rougemont. D'une surface de 29'007 m², cette parcelle, essentiellement
en nature de champ, pré et pâturage, est intégrée dans le périmètre régi par le
plan partiel d'affectation "Pra Lieu" (PPA) et son règlement (RPPA),
en vigueur depuis le 3 juillet 2007, modifié le 30 août 2017. Pour le surplus,
elle est soumise aux dispositions fédérales, cantonales et communales (art. 38
RPPA), notamment par le plan général des zones de mars 2007 et le règlement
communal sur le plan d'extension et de la police des constructions (RCPEPC), en
vigueur depuis le 16 décembre 1988, modifié en dernier lieu le 7 mars 2006
Selon la version 2007 du
PPA, la parcelle 1072 est colloquée en secteur naturel à préserver, en aire
constructible, en aire de transition et en espace de dégagement. Le PPA de 2007
prévoit en outre une "assiette d'implantation de la desserte principale à
créer" (liséré gris), traversant son périmètre d'ouest en est. Sur la partie
ouest de la parcelle 1072, dite assiette est colloquée en aire de transition, voire
en secteur naturel à préserver dans sa marge nord et en aire constructible dans
sa marge sud. Sur la partie est de la parcelle 1072, l'assiette est intégrée en
aire constructible. Le PPA représente également une servitude de passage à pied
et à char incluse dans les limites de dite assiette. Toujours sur le bien-fonds
1072, la desserte existe actuellement sous forme de voie carrossable non
goudronnée. Elle constitue, avec ses tronçons successifs plus à l'est, le chemin
du Clos de l'Eau. Un extrait du PPA de 2007 est reproduit ainsi:
La révision du PPA du 30
août 2017, actuellement en vigueur, a porté sur la partie nord du bien-fonds
1072, qu'elle a entièrement transférée en zone agricole protégée. Quant à la
partie sud, elle est restée inaltérée, conformément à l'extrait du PPA de 2017 ci-dessous:
La parcelle 1072 est répertoriée en zone de danger
de glissement de terrain permanent, avec un niveau de danger moyen (5) et en
zone de glissements superficiels spontanés avec un niveau de danger faible
(4a). Le chemin du Clos de l'Eau constitue, avec sa partie ouest dénommée route
du Pra Lieu, une voie historique d'importance locale (tracé historique avec
substance, VD 743). C'est enfin le lieu de préciser que Rougemont est inscrite
à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger
en Suisse (ISOS). La parcelle 1072 est située dans une "échappée dans
l'environnement III
" (EE III).
B.
Par acte du 23 décembre 2019, D.________ et E.________ d'une part, et C.________
d'autre part ont conclu une promesse de vente et d'achat et droit d'emption
portant sur une parcelle à détacher de la partie sud de la parcelle 1072.
C.
En février 2020, D.________ et E.________, ainsi que C.________ (ci-après:
les constructeurs) ont déposé une demande de permis de construire sur une future
parcelle "1072a", portant sur l'édification d'un chalet d'habitation de
deux logements avec garage souterrain ainsi que sur un léger déplacement au
nord-ouest, vers l'amont, du chemin du Clos de l'Eau. Le dossier comportait des
plans d'architecte du 12 février 2020 et un plan de situation du même jour. A
lire le formulaire de demande de permis, la future parcelle, de 1'951 m2,
serait entièrement en zone à bâtir et les travaux seraient réalisés exclusivement
dans ladite zone (cf. ch. 61, 102.1 et 102.2). Le projet compterait une surface
bâtie de 264,25 m2, une surface brute de plancher utile (SBPU)
de 780,25 m2, entièrement consacrée au logement, et un volume (cube
SIA) de 6'733,05 m3. Il prévoyait onze places de parc, dont
deux non couvertes. Plus précisément, il s'agissait d'une construction sur cinq
niveaux, à savoir un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles
habitables, ainsi qu'un premier sous-sol, dont le débordement au nord-est
serait occupé par le garage souterrain, de même qu'un second sous-sol, dont le
débordement au sud-est abriterait un spa et une piscine intérieure. Le dossier incluait
un calcul des volumes enterrés des sous-sols. Des extraits du plan de situation,
puis du plan de l'aménagement extérieur, sont reproduits ci-après:
D.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 21 février au 22 mars 2020 (CAMAC
191110). A.________ et B.________, propriétaires des parcelles voisines 347 et
346 respectivement, ont formé opposition.
E.
Les constructeurs ont encore produit une évaluation locale de risque (ELR)
réalisée le 20 avril 2020, ainsi qu'un plan de toiture modifié du 8 mai 2020 (s'agissant
des panneaux solaires).
La synthèse CAMAC a été établie le 14 mai 2020. Les
autorisations spéciales demandées ont été accordées. En particulier, l'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a délivré
son autorisation relative aux dangers naturels, moyennant le respect de conditions
impératives. La Direction générale du territoire et du logement (DGTL), Division
hors zone à bâtir, a formulé une remarque ainsi libellée:
"Selon le plan d'affectation communal, la
parcelle n° 1072 est affectée à la zone de chalets et à la zone agricole
protégée.
Selon le
plan de situation daté du 12 février 2020, les travaux projetés seront exécutés
exclusivement à l'intérieur de la zone de chalets. Vu sa destination, cette
zone est considérée comme une zone à bâtir au sens de l'article 15 de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT).
Le service en
charge de l'aménagement du territoire n'a pas d'autorisation à délivrer pour
travaux hors de la zone à bâtir (art. 4 al. 3 LATC). Il incombe à la municipalité
d'examiner si ces travaux sont conformes à la réglementation applicable."
Une séance de conciliation est intervenue le 21 juillet
2020, avec le conseil de l'opposant A.________, laquelle n'a pas abouti.
F.
Par décision du 22 septembre 2020, la Municipalité de Rougemont (ci-après:
la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Elle
indiquait que la parcelle 1072 était en cours de fractionnement et la partie
sud destinée au projet était appelée parcelle "1072a" par souci de
lisibilité et de compréhension.
G.
Agissant le 23 octobre 2020 par l'intermédiaire de son avocat, A.________
a déféré la décision de la municipalité du 22 septembre 2020 et l'autorisation
spéciale de l'ECA du 14 mai 2020 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce que la nullité de la décision
du 22 septembre 2020 soit constatée, faute de décision de la DGTL pour la partie
de la construction sise en zone agricole, subsidiairement à ce que les deux
décisions soient annulées. A.________ a communiqué des pièces, notamment un extrait
du registre foncier des propriétés de C.________, des extraits du registre du
commerce de F.________ et de G.________, un avis d'enquête publique relatif à
la parcelle 2315 de Rougemont appartenant à C.________ et G.________, ainsi qu'un
extrait de l'inventaire des logements et proportion de résidences secondaires
relatif à la commune de Rougemont (Office fédéral du développement territorial).
La cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0320.
Agissant également le 23 octobre 2020 sous la plume de
ses mandataires, B.________ a recouru devant la CDAP à l'encontre de la décision
de la municipalité du 22 septembre 2020 et de l'autorisation spéciale de l'ECA
du 14 mai 2020, concluant à ce que la décision sur opposition et le permis de
construire du 22 septembre 2020 soient annulés, de même que l'autorisation
spéciale de l'ECA du 14 mai 2020. Subsidiairement, à savoir en cas d'octroi du
permis de construire, B.________ a conclu à l'octroi d'une indemnité d'au moins
1 million de francs pour expropriation matérielle et à ce que les constructeurs
soient astreints à faire établir des protocoles de fissures documentant l'état
de sa maison avant et après les travaux, en précisant qu'elle se réservait le
droit de réclamer aux constructeurs une indemnité selon les art. 679 et 679a du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) pour les immissions subies. Elle
a déposé des pièces, notamment un extrait du registre foncier de la parcelle 1191
de Rougemont appartenant à C.________, ainsi que le préavis 15/2016 de la
municipalité au Conseil communal relatif à la révision du 30 août 2017 du PPA
Pra Lieu. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0321.
Les deux causes AC.2020.0320 et AC.2020.0321 ont été
jointes le 24 novembre 2020 sous la première référence.
H.
Dans l'intervalle, soit du 2 novembre au 18 décembre 2020, la Commune
de Rougemont a mis à l'enquête publique la révision de son plan d'aménagement
communal (nouveau PACom) et de ses plans partiels d'affectation, y compris le
PPA Pra Lieu. La partie sud de la parcelle 1072, restée jusque-là inaltérée (cf.
let. A supra), passerait partiellement en "zone agricole protégée 16
LAT" (en amont du chemin du Clos de l'Eau, teinte vert pomme) et partiellement
en "zone de verdure 15 LAT - A" (à l'extrémité sud, teinte vert
clair). La portion médiane destinée au bâtiment ici litigieux, enserrée par la
zone agricole protégée et la zone de verdure, demeurerait inchangée, comme suit:
Une enquête publique complémentaire de la révision
du PACom s'est ouverte du 16 février au 17 mars 2022, sans incidence sur la
parcelle qui nous occupe.
A ce jour, le PACom n'a pas encore été adopté par le
Conseil communal.
Faits
I.
L'ECA s'est exprimé le 23 novembre 2020. La DGTL a fait de même le 26 novembre
2020. La municipalité a communiqué sa réponse le 11 janvier 2021, concluant au
rejet des recours. Les constructeurs ont transmis leurs observations le 11 janvier
2021, concluant également au rejet des recours.
Le 19 mars 2021, le recourant A.________ a déposé une
réplique, ainsi que des pièces, notamment son opposition des 1er et
18 décembre 2020 au projet de révision du plan d'aménagement communal. Il a en
outre requis de nouvelles mesures d'instruction. Le 15 mars 2021, B.________ a également
communiqué une réplique et transmis des pièces relatives à la révision du plan d'aménagement
communal, en particulier l'examen préalable des 17 et 18 juillet 2019, les
notes de l'ancien Service du développement territorial (SDT; aujourd'hui la
DGTL) d'une séance de coordination du 12 décembre 2019, un courrier du SDT du 6
avril 2020 adressé à la municipalité, enfin le rapport justificatif du 6
octobre 2020 selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement
du territoire (OAT; RS 700.1).
L'ECA a indiqué le 19 avril 2021 ne pas avoir d'élément
complémentaire à son écriture précédente. Les constructeurs se sont exprimés le
3 mai 2021. La municipalité a déposé de nouvelles déterminations le 21 mai 2021.
Le 3 juin 2021, le recourant A.________ a transmis une
écriture spontanée.
Une séance de pourparlers est intervenue le 9 juin
2021, en présence des conseils de B.________, sans succès. Le 16 août 2021, la municipalité
a déposé le rapport justificatif selon l'art. 47 OAT du 31 août 2016 concernant
la modification du 30 août 2017 du PPA Pra Lieu. La recourante B.________ s'est
exprimée le 19 octobre 2021 et le recourant A.________ a fait de même le 20
octobre 2021.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposés dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les
recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Enfin, les recourants, propriétaires de parcelles
jouxtant le terrain destiné au projet litigieux, ont la qualité pour recourir.
Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant A.________ requiert une série de mesures d'instruction.
a) Plus précisément, il
sollicite notamment la production de tous les plans ayant concerné la parcelle 1072,
les rapports justificatifs selon l'art. 47 OAT des planifications successives,
le dossier d'enquête de la révision du plan d'aménagement communal (PACom), ainsi
que la convention signée avec l'Etat de Vaud relative au versement d'un "bonus
LAT". Il demande que la DGTL soit expressément interpellée s'agissant d'un
contrôle préjudiciel de la conformité de la planification de la loi fédérale du
22.
juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), notamment à son
art. 15. Il requiert de même l'interpellation de la Commission fédérale des monuments
historiques (CFMH), voire de la Commission fédérale pour la protection de la
nature et du paysage (CFNP) au vu des travaux prévus sur une voie de
communication historique. Il demande également la production de la convention d'équipement
relative aux chemins d'accès. Enfin, il sollicite la tenue d'une audience de débats
publics au sens de l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), couplée
d'une inspection locale.
b) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance, de se
déterminer à leur propos et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.
Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167
consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_397/2021 du 7 février 2022 consid.
3.1.1; CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 consid. 2a/aa et les références).
c) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet
pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. En
particulier, les plans de zone, règlements et rapports 47 OAT déjà au dossier,
ainsi que les plans détaillés du projet, lui suffisent à se forger une conviction.
Aussi apparaît-il superflu d'ordonner les mesures d'instruction requises.
3.
Les recourants considèrent, en bref, que le secteur litigieux entre les
parcelles 347 et 346 ne serait pas en zone à bâtir. Subsidiairement, à supposer
que ce secteur soit en zone à bâtir, l'art. 15 LAT s'opposerait à ce qu'il y
soit maintenu.
a) Formellement à ce jour, le secteur sud de la
parcelle 1072 destiné à la construction litigieuse est régi par le PPA Pra Lieu
en vigueur. Sous cet angle, il est colloqué pour sa plus grande partie en "aire
constructible" (cf. let. A supra), régie par l'art. 6 RPPA ainsi libellé:
Art. 6 Aire constructible
Le Plan définit une aire
constructible à l'intérieur de laquelle les constructions nouvelles d'inscrivent.
Les espaces non bâtis situés à
l'intérieur de l'aire constructible peuvent comporter des aménagements
extérieurs tels que des jardins, plantations, espaces verts, chemins d'accès,
emplacements de stationnements extérieurs et dépendances.
L'implantation
des constructions nouvelles doit obligatoirement garantir la réalisation de coulées
transversales du paysage.
b) Les recourants affirment d'une part que l'instauration,
par le PPA Pra Lieu de 2007, d'une zone à bâtir sur le secteur litigieux entre les
parcelles 347 et 346 serait illicite. En effet, le plan général des zones colloquerait
certes le périmètre de Pra Lieu en "zone régie par des plans spéciaux en
vigueur", mais à l'exclusion, précisément, du secteur litigieux entre les
parcelles 347 et 346, affecté à la "zone intermédiaire" (art. 31 et
32.
RCPEPC).
Ils soutiennent d'autre part que la commune de Rougemont
serait surdimensionnée, qu'un contrôle préjudiciel de l'affectation du secteur
litigieux devrait s'imposer et que celui-ci, non bâti, devrait être déclassé.
Ce dézonage serait conforme à la volonté qu'aurait exprimée l'ancien SDT au
cours de la procédure de modification du PPA Pra Lieu, par un courrier adressé le
6.
avril 2020 à la municipalité. Selon ce courrier en effet, les surfaces non construites
du périmètre de Pra Lieu et ne bénéficiant pas d'autorisation de construire en force
devaient être affectées en zone agricole.
c) Il sied de relever que la révision du plan d'aménagement
communal, impliquant celle du PPA Pra Lieu, est en cours (cf. let. H supra) et
fait l'objet d'oppositions, notamment par le recourant A.________. En outre, les
recours doivent de toute façon être admis (cf. consid. 4 à 7 infra).
Au vu de ces circonstances prises dans leur ensemble,
la question du contrôle préjudiciel de l'affectation de la surface destinée au
projet litigieux souffre de demeurer indécise. En l'état, afin de permettre
l'examen des griefs qui suivent, la validité de l'affectation formelle actuelle
du secteur litigieux sera toutefois admise par hypothèse.
4.
La recourante B.________ soutient que la demande de permis de construire
devait être écartée d'emblée, dès lors que la parcelle "1072a" serait
inexistante.
a) Selon l'art. 108 al. 2 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),
le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent les plans et les
pièces à produire avec la demande. Celle-ci n'est tenue pour régulièrement
déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) exige notamment le
dépôt d'un plan de situation portant l'indication des distances de la construction
aux limites du terrain. Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un
chacun de se faire une idée claire, précise et concrète des travaux envisagés
et de leur conformité aux règles de la police des constructions (CDAP AC.2022.0310
du 24 juillet 2023 consid. 3; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a; voir
aussi art. 36 RPPA).
b) En l'occurrence, sur le formulaire de demande de
permis de construire, les constructeurs indiquent que la construction sera
érigée sur la parcelle "1072a" et que celle-ci comptera une surface
de 1'951 m2. Toutefois, le plan de situation du 12 février 2020 se
contente d'indiquer les limites de la parcelle 1072 originale, sans montrer un quelconque
fractionnement à venir. Quant au plan de géomètre annexé à l'acte du 23
décembre 2019 (cf. let. B supra), à supposer même qu'il puisse avoir une portée
dans une procédure de permis de construire, il est insuffisamment précis, dès
lors qu'il est dessiné à une échelle au 1:2500, sans compter qu'il n'indique pas
l'implantation du futur bâtiment.
Autrement dit, à ce stade, la parcelle appelée "1072a"
par la municipalité dans un souci de lisibilité et de compréhension, n'existe
pas. Le dossier mis à l'enquête ne permet donc pas de vérifier, en particulier,
si le fractionnement allégué permet de respecter le coefficient d'occupation du
sol (COS), la surface du parcellaire et les distances de l'ouvrage aux limites de
toutes les propriétés voisines.
Les recours doivent ainsi être admis sur ce point.
b) Cela étant, il convient par économie de procédure
d'examiner certains griefs supplémentaires. Par conséquent, aux fins de permettre
la suite du raisonnement, il sera admis par hypothèse qu'une future parcelle 1072a
doit advenir, qu'elle comptera une surface de 1'951 m2 et qu'elle se
situera entre les parcelles 347 et 346, peu ou prou en aval du chemin du Clos
de l'Eau, conformément au plan de situation et au plan de l'aménagement
extérieur (cf. let. C supra).
5.
La recourante B.________ considère que l'orientation des faîtes ne
serait pas conforme à la réglementation.
a) L'art. 8 al. 2 RPPA dispose que " l'orientation
des constructions présente un faîte perpendiculaire aux courbes de
niveaux" (voir aussi le Guide d'aménagement annexé au RPPA, p. 13).
b) En l'occurrence, la recourante B.________ a
présenté au n. 35 de son recours, auquel il est renvoyé, un extrait du guichet
cartographique cantonal comprenant les courbes de niveaux (thème: altimétrie;
courbes altimétriques), sur lequel elle a implanté le futur bâtiment, avec les
faîtes principal et secondaire.
Dans leurs déterminations du 11 janvier 2021, les
constructeurs se sont limités à alléguer qu'au vu des courbes de niveau, qui "tournent
du côté est" du chalet, les deux faîtes seraient bien perpendiculaires à
celles-ci. Quant à la municipalité, elle a affirmé que la façade pignon donnerait
sur l'aval, "selon la pratique à Rougemont", et que le projet de
construction serait parfaitement aligné avec la construction voisine, sur la
parcelle 347 du recourant A.________.
c) Conformément à la pratique alléguée de la municipalité,
selon laquelle la façade pignon doit donner sur l'aval, l'art. 8 al. 2 RPPA doit
être interprété en ce sens que la perpendicularité doit être respectée par le
faîte principal.
Il en découle, du moins selon un examen attentif de l'image
produite par la recourante au n. 35 de son recours - image non contestée par les
constructeurs et la municipalité -, que le faîte principal ne présente
effectivement pas un angle de 90° avec l'axe général des courbes de niveaux, mais
plutôt de 50°, à savoir très loin de la perpendicularité expressément voulue
par le règlement. Par conséquent, même en tenant compte d'une marge dans la
détermination de l'axe des courbes de niveau et dans l'application du règlement,
l'art. 8 al. 2 RPPA n'est pas respecté.
Peu importe à cet égard que l'orientation du projet
soit peu ou prou alignée sur celle du bâtiment voisin appartenant au recourant,
dès lors que ce critère ne ressort en rien de l'art. 8 al. 2 RPPA applicable
aux bâtiments érigés dans le périmètre du PPA et que la situation topographique
de cet immeuble voisin est différente.
Les recours doivent ainsi être également admis sur
ce point.
6.
Les recourants soutiennent que le projet dépasserait la surface bâtie maximale.
a) La surface bâtie maximale est régie par les art.
7.
RPPA et 48 RCPEPC (modifié), dans les termes suivants:
RPPA Art.
7.
Occupation au sol
La surface bâtie
est calculée sur la base d'un coefficient d'occupation du sol (COS) de 1/7.
La surface totale
de la parcelle est prise en compte pour le calcul du COS, à la seule exception des
espaces affectés au secteur naturel à préserver et de l'aire forestière. Les
surfaces des dépendances ne sont pas comptées dans la surface bâtie.
RCPEPC Art.
48.
modifié
La surface bâtie est mesurée à
l'étage de la construction présentant les plus grandes dimensions du plan,
compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des
galeries, des balcons, des piscines privées non couvertes et des constructions
enterrées.
Sont
considérées comme enterrées, les constructions dont les ¾ du volume sont situés
en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente
une fois le terrain aménagé et dont la toiture est recouverte d’une couche de
terre végétale de 30 cm. d’épaisseur.
La municipalité
peut toutefois autoriser l’aménagement de places de stationnement sur la toiture
de ces constructions, si la création et le maintien de surfaces de verdures
suffisantes sont alors garantis.
b) En l'occurrence, la parcelle 1072a destinée à la
construction compte - par hypothèse - une surface de 1'951 m2, de
sorte que la surface bâtie peut atteindre 278,71 m2 (1951 m2
/ 7).
Selon le formulaire de demande de permis de construire,
le projet impliquerait une surface bâtie de 264,25 m2. Dans sa
réponse, la municipalité allègue que la surface bâtie au premier étage, à
savoir au niveau comprenant la plus grande dimension, serait de 268,95 m2.
Quoi qu'il en soit, il subsisterait une marge, de 14,46 m2, respectivement
de 9,76 m2. A ce stade du raisonnement, les art. 7 RPPA et 48 RCPEPC
semblent ainsi respectés.
Cela étant, les constructeurs ont exclu du calcul de
la surface bâtie les balcons, ainsi que les ouvrages qu'ils tiennent pour
enterrés au sens de l'art. 48 al. 2 RCPEPC, procédé que les recourants contestent.
c) S'agissant des "balcons", l'art. 48 al.
1.
RCPEPC les exclut sur le principe du calcul de la surface bâtie. En outre, l'ancien
Tribunal administratif a expressément admis que la Municipalité de Rougemont
n'abuse pas de sa latitude de jugement en interprétant la notion de balcon au
sens de l'art. 48 RCPEPC en relation avec l'art. 54 RCPEPC (qui fixe à un minimum
de 2 m la largeur des avant-toits pour les bâtiments de deux étages), à savoir
en excluant du calcul de la surface bâtie un balcon d'une profondeur de 2 m couvert
par l'avant-toit (CDAP AC.2004.0200 du 13 février 2006 consid. 2b/bb, confirmé
par TF 1P.146/2006 du 21 juin 20026 consid. 2).
En l'occurrence cependant, la profondeur des balcons
situés à l'étage en façade est et en façade sud s'avère - formellement - cotée
sur les plans à 2,07 m (est), respectivement à 2,52 m (sud). Leur profondeur
est dès lors supérieure à 2 m. Or, la jurisprudence précitée, qui a admis pour Rougemont
que des balcons de 2 m ne comptaient pas dans la surface bâtie, constitue déjà une
dérogation à la jurisprudence constante selon laquelle, en l'absence de
réglementation communale contraire, un balcon d'une profondeur supérieure à
1,50 m doit être considéré comme un avant-corps et, partant, entrer dans le calcul
de la surface bâtie (entre autres arrêts, CDAP AC.2019.0027 du 11 novembre 2019
consid. 4a). Dans ces conditions, les constructeurs ne sauraient abuser de
cette dérogation en augmentant encore la profondeur de leurs balcons. Peu
importe que la taille des avant-toits prévus dépasse les 2 m obligatoire. Les
balcons formellement cotés à une profondeur supérieure à 2 m doivent ainsi être
pris en considération dans la détermination de la surface bâtie.
Par ailleurs, une lecture attentive des plans révèle
que la cote de la profondeur des balcons ne tient pas compte de l'épaisseur de
la balustrade, de 0,18 m (cf. plan de la façade sud), ce qui laisse perplexe,
dès lors qu'en principe, sous l'angle de l'appréciation de la surface bâtie, ce
sont bien les dimensions hors tout qui importent à un observateur extérieur. La
question peut néanmoins demeurer ouverte.
d) L'art. 48 RCPEPC, relatif aux constructions
enterrées, doit s'inscrire dans le cadre de l'art. 84 LATC, dont la teneur est
la suivante:
Art. 84 LATC Constructions souterraines
1.
Le règlement communal
peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises
en considération:
- dans le calcul de la distance
aux limites ou entre bâtiments;
- dans le cœfficient d'occupation
ou d'utilisation du sol.
2.
Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure
où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en
résulte pas d'inconvénient pour le voisinage.
En d'autres termes, selon l'art. 84 al. 2 LATC, les
constructions enterrées ne peuvent être exclues du calcul du COS que dans la
mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et
s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage.
La jurisprudence a précisé qu'une construction
souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la
configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par
l’art. 84 al. 1 LATC. Est décisive la modification de la configuration (ou de
la topographie) entraînée par la construction de l'ouvrage souterrain, soit
notamment le haussement ou l'abaissement du terrain, l'aménagement de remblais
ou de déblais, ainsi que l'édification de murs de soutènement, lorsque ces mouvements
de terre ou ces murs rendent particulièrement visible à un œil extérieur
l'ouvrage souterrain créé. Ainsi, le critère déterminant pour apprécier si la
configuration des lieux n’est pas sensiblement modifiée au sens de l’art. 84
al. 2 LATC dépend aussi de l’impact visuel de la construction souterraine dans
l’environnement construit, et non pas uniquement de savoir si la construction
se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel (CDAP AC.2020.0058
du 24 juin 2021 consid. 6a; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 4a; AC.2012.0324
du 31 octobre 2013 consid. 3c et les arrêts cités).
aa) Le projet ici litigieux compte deux sous-sols.
Le premier sous-sol s'étend sous l'entier du bâtiment et en déborde au nord-est,
à raison, en substance, d'une largeur de 11 m sur une longueur de 10,75 m. Sa toiture,
entourée d'une balustrade sur la plus grande partie de son périmètre, est occupée
pour l'essentiel par deux places de stationnement extérieures et une terrasse privée.
Ce premier sous-sol est destiné notamment au garage souterrain. Une façade est entièrement
apparente, à savoir sa façade nord-est, sur sa longueur de 10,75 m, dégageant
ainsi deux portes contiguës du garage souterrain. Celles-ci sont couvertes d'un
avant-toit de 1 m de profondeur et s'ouvrent sur une rampe ascendante
permettant l'accès au chemin du Clos de l'Eau. Sa façade sud-est est
partiellement apparente (cf. plan de la façade sud).
Le second sous-sol s'étend également sous l'entier
du bâtiment et en déborde, cette fois au sud-est, à raison d'une largeur moyenne
de 9,7 m ([13,99 m + 5,42 m] / 2) sur une longueur (front sud-est) de
19,14 m. Sa toiture est entièrement recouverte d'une couche de terre de l'épaisseur
d'un niveau, soutenue sur ses côtés sud, sud-est et est par un talus végétalisé
et un "talus type terramur" surmonté d'un muret. Dite couche de terre
permet de créer un vaste replat desservant le rez. Ce replat, en substance
d'une largeur moyenne de l'ordre de 9 m sur une longueur moyenne de l'ordre de 20
m (soit environ 180 m2), est entouré du muret précité et d'une balustrade.
Il est occupé notamment par une "terrasse privée 20 m2" et
par un bassin extérieur. Le second sous-sol est destiné au nord à divers locaux
techniques, puis aux sud et sud-est à une piscine intérieure avec spa, jacuzzi,
hammam, vestiaire et sanitaires notamment. Il est apparent sur une partie de sa
façade sud-est. Sont en effet dégagées deux baies vitrées contiguës, d'une
hauteur de 2,40 m sur une longueur de l'ordre de 8 m, ainsi que deux fenêtres de
1,17 m de long sur 0,64 m de haut. Les baies sont surmontées d'un avant-toit de
1.
m de profondeur. Elles s'ouvrent sur un nouveau replat qui, supporté par un
talus supplémentaire, s'étend sur une largeur moyenne de l'ordre de 6 m sur une
longueur moyenne de l'ordre de 16 m (soit environ 96 m2). Ce replat est
occupé notamment par une "terrasse privée 17,50 m2" (cf. plan
de l'aménagement extérieur, let. C supra).
bb) Selon le plan des volumes enterrés, le premier
sous-sol serait enterré à 93,57%. et le deuxième à 92,42% de sorte que l'on
peut admettre qu'ils respectent tous deux la proportion de ¾ (75%) imposée par
l'art. 48 RCPEPC. Ils ne comptent en outre qu'une façade - entièrement - apparente,
conformément à ladite disposition.
La lecture de l'ensemble des plans révèle toutefois que
ces niveaux formellement enterrés auront un impact visuel considérable. D'une
part, il s'agit non pas d'un, mais de deux niveaux, présentant chacun une façade
apparente d'une dizaine de mètres de longueur, qui plus est surmontées d'un
avant-toit d'une profondeur de 1 m. D'autre part, ces niveaux débordent largement
des façades supérieures. Le second sous-sol en particulier, s'avance considérablement
vers l'aval (9,7 m en moyenne). Leur création s'accompagne enfin de l'aménagement
de deux replats successifs, de dimensions imposantes, s'agissant surtout du replat
desservant le rez, dont la taille colossale (de l'ordre de 180 m2) est
encore soulignée par un muret et une balustrade.
Autrement dit, et quand bien même les volumineux sous-sols
prévus seraient plaqués de talus végétalisés, type terramur, destinés à favoriser
leur camouflage, les imposantes plates-formes, cassures
et protubérances qui en résultent apparaissent manifestement artificielles et sont
particulièrement visibles pour un observateur extérieur (cf. plan de
l'aménagement extérieur, let. C supra; voir également plan de la façade sud). C'est
dès lors en abusant de sa large marge d'appréciation que la municipalité affirme
que "le décalage entre les étages supérieurs et les sous-sols, végétalisés
sur le dessus, permet au contraire d'épouser judicieusement la forme de la
parcelle, compte tenu de sa forte déclivité".
Les sous-sols en cause ne sont donc pas conformes à l'art.
84.
LATC et doivent être comptés dans le COS. Il s'ensuit, en particulier, la
violation de l'art. 7 RPPA et l'admission des recours.
7.
Les recourants considèrent que le projet ne respecte pas les normes d'esthétique,
d'intégration et de protection du patrimoine.
a) L'ISOS identifie Rougemont comme un village d'intérêt
national. Le secteur destiné au projet se trouve dans une "échappée dans
l'environnement III
" (EE III), décrite comme un
"espace préservé sur le versant adret de la vallée, compartimenté par
le réseau hydrographique et composé d'un habitat rural traditionnel dispersé,
avec prés et champs". L'EE III est au bénéfice d'une catégorie d'inventaire
"a", indiquant qu'il s'agit d'une partie indispensable du site
construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l'état
d'origine de l'environnement. L'EE III fait en outre l'objet d'un objectif de sauvegarde
"a", lequel préconise la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace
agricole ou libre, la conservation de la végétation et des constructions anciennes
essentielles pour l’image du site, ainsi que la suppression des altérations; pour
ce degré d'objectif, les suggestions générales de sauvegarde suivantes s'appliquent:
zone non constructible, prescriptions strictes pour les constructions dont la
destination impose l'implantation, et prescriptions particulières pour les transformations
de constructions anciennes.
Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451),
l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique
que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être
ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de
remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans
la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement
de tâches purement cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un
intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité
de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu
de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (cf.
TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2 et les références).
Comme déjà exposé, la route du Pra Lieu et le chemin
du Clos de l'Eau figurent pour leur part à l'Inventaire fédéral des voies de communication
historiques de la Suisse (IVS) en qualité de tracés historiques d'importance
locale.
b) En matière d'esthétique, l'art. 86 LATC impose à
la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle
refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2).
Un projet peut être interdit sur la base de l'art.
86.
LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales
et communales en matière de construction. Selon la jurisprudence, l'application
d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que, de façon générale,
la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention
des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne
serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans
la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent
en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi,
lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent
être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC – par exemple en raison du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier
que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision
en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,
l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable
(ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a, 370 consid. 5; 101 Ia 213 consid. 6c;
TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3). Tel sera par exemple le cas s’il s’agit
de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en
péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_3/2018
du 23 octobre 2018 consid. 3.2; 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les
références; CDAP AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb
et les références).
Les communes jouissent d'une autonomie maintes fois
reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire,
et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 50 al. 1 Cst. et art.
139.
al. 1 let. d Cst./VD; cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_493/2016
du 30 mai 2017 consid. 2.1; 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1, in RDAF
2015.
I 474). L'art. 2 al. 3 LAT retient également que les autorités chargées de
l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées
en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de
leurs tâches.
c) Selon son art. 1, le PPA Pra Lieu a notamment de contribuer
à l'aménagement et à la réalisation de nouveaux logements, mais aussi d'assurer
un développement cohérent et équilibré des constructions et aménagements extérieurs
du secteur. L'art. 1 RPPA met l'accent sur l'organisation du bâti, en imposant
en particulier de tenir compte de la déclivité du terrain naturel lors de la mise
en œuvre du programme de constructions, d'assurer la qualité du projet urbanistique
et architectural et de limiter les mouvements de terrain et les murs de
soutènement. S'agissant du paysage et des milieux naturels, l'art. 1 RPPA
oblige notamment à préserver la lecture des éléments naturels qui rythment le
bâti. L'art. 3 RPPA dispose que le suivi du/des projets est assuré par la
municipalité, qui s'appuie, selon les besoins, sur l'avis d'experts en urbanisme
et en architecture pour accompagner et guider le processus de développement du
secteur, afin de garantir la qualité d'ensemble; l'architecture des constructions
et les aménagements qui y sont liés doivent présenter une cohérence et une
qualité à la fois intrinsèque au bâtiment et en respect du caractère du lieu
(nature du terrain, paysage, contexte environnement, etc.). L'art. 5 RPPA
précise encore que le périmètre est destiné exclusivement aux habitations
"de type chalet". Le PPA s'accompagne de recommandations, établies
sous forme d'un Guide d'aménagement (voir également les art. 39 et 41 RCPEPC).
En d'autres termes, par le RPPA, le législateur
communal a entendu préserver de manière accrue l'habitat rural, le paysage et
les milieux naturels de Pra Lieu. Il a ainsi voulu qu'une attention et un soin tout
particuliers soient apportés à l'intégration des nouveaux bâtis, afin de sauvegarder
au plus près les éléments caractéristiques du périmètre. Une telle volonté
s'inscrit au demeurant dans l'objectif de l'ISOS, dont le relevé est antérieur
à l'adoption du PPA, visant à conserver le secteur en tant qu' "espace
préservé sur le versant adret de la vallée, compartimenté par le réseau
hydrographique et composé d'un habitat rural traditionnel dispersé, avec prés
et champs" (cf. consid. 7a supra).
d) En l'occurrence, il est vrai que le projet respecte
certaines caractéristiques d'une construction de type chalet de la région, du
moins par sa structure supérieure en bois (rez, étage et combles), par ses
larges avant-toits et par ses escaliers extérieurs menant au balcon de l'étage.
En revanche, ses dimensions, compte tenu en particulier des façades apparentes
des sous-sols, surtout des baies vitrées du second sous-sol, des vastes replats
et de la succession de talus aussi visibles que démesurés, sans compter la présence
d'un escalier extérieur de 3 m de large à l'ouest (menant du rez à l'étage), ne
correspondent en rien à celles d'un chalet traditionnel caractéristique de l'habitat
d'un paysage de montagne. Au contraire, un tel projet surdimensionné dénature et
dégrade excessivement la typicité rurale que le PPA entend précisément préserver
dans son périmètre.
Peu importe que le projet se situe entre deux
constructions déjà existantes, l'une de longue date (bâtiment sur la parcelle
347.
de A.________) et l'autre récente (bâtiment sur la parcelle 346 de B.________).
En effet, le chalet de A.________ est d'un volume modeste et celui de B.________,
certes déjà imposant, n'atteint cependant pas les dimensions monumentales du projet
pris dans son ensemble. On notera au demeurant que le chalet de B.________ se
situe hors du périmètre du PPA.
En considérant que le projet observe les principes de
respect de l'habitat rural, du paysage et des milieux naturels imposés par le RPPA,
la municipalité a dès lors abusé de sa grande latitude d'appréciation.
Les recours sont ainsi bien fondés, pour ce motif
également.
8.
Compte tenu de l'admission des recours, il apparaît inutile d'examiner
les autres griefs des recourants, tenant en particulier à la violation du droit
d'être entendu, à la législation sur les résidences secondaires, à l'applicabilité
de la législation sur le droit foncier rural, à l'effet anticipé négatif des
plans (art. 47 et 49 LATC), à l'affectation exacte du chemin du Clos de l'Eau
(existant et projeté), à la conformité de son déplacement avec la protection des
voies historiques, aux accès, aux canalisations, à la protection d'un réservoir
d'eau, aux dangers naturels, à la protection de la nature et de la faune, à la
protection contre le bruit, à la garantie de la propriété, au nombre de places
de parc, à la distance aux limites de propriété, au nombre de niveaux, à la hauteur
du bâtiment, à la taille des terrasses ainsi qu'aux dimensions des surfaces
étanches.
9.
Vu ce qui précède, les recours doivent être admis et la décision municipale
attaquée annulée. La décision de l'ECA étant intrinsèquement liée au projet,
elle doit également être annulée conformément aux conclusions des recourants. Succombant,
les propriétaires et le constructeur assumeront, solidairement entre eux, un
émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants ont droit à des
dépens, à charge des propriétaires et du constructeur (art. 55 LPA-VD). La
municipalité, qui succombe, ne participe pas aux frais et n'a pas droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
La décision de la Municipalité de Rougemont du 22 septembre 2020 est
annulée.
III.
La décision de l'ECA du 14 mai 2020 est annulée.
IV.
Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge
des propriétaires D.________ et E.________ et du constructeur C.________, solidairement
entre eux.
V.
Les propriétaires D.________ et E.________ et le constructeur C.________
sont débiteurs, solidairement entre eux, du recourant A.________ d'un montant
de 5'000 (cinq mille) francs au titre d'indemnité de dépens.
VI.
Les propriétaires D.________ et E.________ et le constructeur C.________
sont débiteurs, solidairement entre eux, de la recourante B.________ d'un
montant de 5'000 (cinq mille) francs au titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 10 août 2023
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.