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Décision

AC.2020.0326

CDAP - AC.2020.0326 - 2022-01-27 - A._____/Municipalité de Cossonay, Direction générale des immeubles et du patrimoine, B._____

27 janvier 2022Français60 min

d'Etat le 8 août 1984. Elle a également produit une copie d'un plan de situation

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 janvier 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Pascale

Fassbind-de Weck et Mme Christina Zoumboulakis, assesseures; Mme Cécile Favre,

greffière.

Recourante

A.________,

à ********, représentée par Me Kathleen HACK, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Cossonay, représentée

par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine, à Lausanne,

Constructrice

B.________,

à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Cossonay

du 2 octobre 2020 levant son opposition et délivrant un permis de construire

pour la démolition et la reconstruction d'une maison de village sur la

parcelle n° 159, CAMAC 193510.

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 159 du registre foncier sur le territoire de la Commune

de Cossonay appartient à ladite Commune. Cette parcelle d'une surface de 93 m2

supporte un bâtiment n° ECA 276 de 72 m2 et une place jardin

de 21 m2. Il s'agit d'un ancien abattoir. La parcelle précitée est colloquée

en zone de la Vieille Ville selon le plan partiel d'affectation "Vieille

Ville" (PPA), et son règlement (RPPA), entrés en vigueur le 11 décembre

2017, tout comme d'ailleurs l'ensemble du périmètre du PPA. Cette zone est destinée

à l'habitation et aux activités moyennement gênantes pour le voisinage, telles

que commerces, services ou artisanat, et qui ne compromettent pas le caractère

historique du secteur. La construction d'édifices et d'aménagements publics est

également autorisée (art. 1.4 RPPA). Le bâtiment n° ECA 276 se trouve dans

l'aire de constructions nouvelles (art. 1.5 RPPA), qui est figurée en rouge sur

le PPA. Les aires de constructions nouvelles sont destinées à la réalisation de

nouveaux volumes bâtis, permettant soit de compléter le tissu existant, soit

par démolition-reconstruction de remédier à des situations perturbant le site (implantation

et/ou architecture) (cf. art. 2.2.1 RPPA). Selon le PPA, trois niveaux sont

autorisés pour un nouveau bâtiment sur la parcelle n° 159. La partie arrière de

ladite parcelle est colloquée dans l'aire de jardin (art. 3.2.1 et ss RPPA). Un

front d'implantation, figuré en couleur jaune claire sur le PPA, est fixé le

long de la rue ********.

B.

Le bâtiment n° ECA 276 a obtenu la note 4 au recensement architectural

de la Commune de Cossonay.

C.

La ville de Cossonay figure notamment à l'Inventaire fédéral des sites

construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) comme petite

ville d'importance nationale (voir l'annexe I de l'ordonnance du 9 septembre

1981 concernant l'ISOS [OISOS]; RS 451.12). La parcelle n° 159 est située dans

le périmètre 1 (P1) "Bâti médiéval établi sur le bord d'un plateau,

dominant la vallée de la Venoge, prenant une forme ovalisée, doté jadis d'une enceinte

dont le tracé reste perceptible, dès le 13e s." L'objectif

de sauvegarde A a été attribué à ce secteur. La catégorie A indique l'existence

d'une substance d'origine. La plupart des bâtiments et des espaces présentent

les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région (voir la fiche

ISOS concernant Cossonay).

D.

Le 29 mai 2020, la Commune de Cossonay et B.________ (promettante-acquéreuse;

ci-après: la constructrice) ont déposé une demande de permis de construire portant

sur la construction, après démolition du bâtiment existant n° ECA 276, d'un

bâtiment d'habitation (maison villageoise) sur la parcelle n° 159. Le

formulaire de demande de permis de construire mentionne l'aménagement d'une

place de parc à l'intérieur du bâtiment.

Selon les plans établis par l'architecte C.________

du bureau D.________, le 3 mars 2020, le nouveau bâtiment, contigu avec les

bâtiments construits sur les parcelles adjacentes (nos 158 et 160), aura

3 niveaux (rez, étage, combles). Le garage est prévu au rez-de-chaussée, côté

rue ********. Les pièces à vivre sont essentiellement prévues à l'étage et dans

les combles. Sur la façade sud, côté rue, il est prévu au rez-de-chaussée,

l'entrée du garage recouverte d'un bardage de bois gris et une portée d'entrée vitrée,

en retrait de la rue. Au niveau de l'étage, sont prévues trois fenêtres mesurant

2.50 m de haut et au niveau du plancher des combles, deux fenêtres de plus petites

dimensions. Sur le pan sud de la toiture, il est prévu deux lucarnes, surmontées

de trois rangées de panneaux solaires (21 au total). Toujours selon les plans

précités, le bâtiment projeté sera plus haut de 4.50 m par rapport au faîte du

bâtiment existant n° ECA 276.

E.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 10 juillet au 10 août 2020.

Il a suscité l'opposition de A.________, propriétaire

de la parcelle n° 160, qui est contiguë à l'est à la parcelle n° 159. Un

bâtiment n° ECA 275 est construit, sur cette parcelle, en ordre contigu avec le

bâtiment n° ECA 276. Le bâtiment sur la parcelle n° 160 surplombe actuellement ce

bâtiment de plusieurs mètres. Il dispose sur la façade ouest, contiguë au

bâtiment n° 276, d'une petite fenêtre donnant sur la cuisine. Avec le projet de

nouveau bâtiment sur la parcelle n° 159, cette fenêtre serait obturée. L'opposante

se plaignait d'un manque d'intégration de la façade sud, compte tenu des dimensions

des fenêtres prévues. Elle indiquait en outre ce qui suit:

"Je fais opposition à la mise

à l'enquête sur la façade ouest de ma maison

1. Je ne donne pas mon droit de jour

à la construction de ces plans.

[...]"

F.

Le dossier a ensuite circulé auprès des services cantonaux compétents, le

1er septembre 2020. La Centrale des autorisations du Département des

infrastructures et des ressources humaines (CAMAC) a communiqué sa synthèse 193510

qui comporte un préavis négatif de la Direction générale des immeubles et du

patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et

sites (ci-après: la DGIP-MS), dont la teneur est la suivante:

"[...]

Qualité de l'objet et du site

Recensement architectural:

Lors du recensement architectural

de la commune de Cossonay en 1975, le bâtiment a reçu la note *4*, qui désigne

un « objet bien intégré ». Le bâtiment est bien intégré par son volume, sa

composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie

forment en général la majorité des bâtiments d’une localité. lls sont donc déterminants

pour l'image d’une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité

mérite d'être sauvegardée.

Inventaire des sites construits à

protéger en Suisse (ISOS):

L’lSOS identifie Cossonay comme une

petite ville/bourg d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné

fait partie du périmètre P1: "bâti médiéval établi sur le bord d'un plateau,

dominant la vallée de la Venoge, prenant une forme ovalisée, doté jadis d’une

enceinte dont le tracé reste perceptible, dès 13e s." caractérisé par l'existence

d’une authenticité de la substance et de la structure d‘origine et pour lequel

un objectif de protection maximum a été émis (A). Au vu de sa valeur de site,

de ses qualités spatiales et historico- architecturales, l'lSOS recommande la

sauvegarde de la substance de ce périmètre.

Examen de la demande et remarques

de la DGIP-MS:

La demande porte sur une démolition

et reconstruction du bâtiment.

Les qualités d’intégration du

petit bâtiment existant ainsi que, sans nul doute, l’historique de sa parcelle

ayant accueilli divers usages communautaires (four, laiterie, boucherie,...) au

fil du temps lui ont valu une note *4*. Dans ce cas particulier, compte tenu de

la récente réglementation communale et du gabarit actuel, la DGIP-MS ne remet

pas en question la possibilité de reconstruire un bâtiment plus haut à cet

emplacement. Toutefois, la DGIP-MS estime qu’il serait nécessaire d’assurer un

suivi archéologique pendant les travaux de démolition et d’établir une bonne

documentation de l’état actuel et des constats archéologiques avant et pendant

le chantier.

En ce qui concerne le traitement

de la façade sur la rue ********, la DGIP-MS relève une nouvelle fois que les baies verticales hautes de 2m – 2,5m seraient des éléments

tout à fait étrangers au contexte villageois traditionnel et porteraient

atteinte au caractère remarquable de la Rue. Leur hauteur devrait être limitée

(1,5m de hauteur suffiraient pour l'éclairage et le respect des proportions

traditionnelles). Leur caractère résolument contemporain mais sobre et

soigné n'est pas de nature à porter atteinte au site. La DGIP-MS recommande que

les menuiseries soient en bois.

Par ailleurs, le retrait et le

bardage de bois de la partie inférieure de la façade inverse en quelque sorte

la hiérarchie traditionnelle (rez-de-chaussée voisin avec appareil à refends). Cette

proposition répond certainement à l’exigence d’insérer un garage sans qu’il en

résulte une large porte. A défaut de pouvoir éviter le stationnement à l’intérieur

de l'édifice, ce qui serait idéal pour préserver le caractère de la rue, une

attention particulière aux détails et une mise en œuvre soignée des portes et

des façades du rez-de-chaussée seront nécessaires (profondeur de la saillie

bien maîtrisée, traitement continu entre la porte du garage et ses montants, finition

du crépi en partie supérieure, etc.). En outre, il conviendrait d'éviter que la

porte d'entrée soit uniquement vitrée.

Enfin, compte tenu de la pente de

toiture, les baies en façades ne suffiraient pas à éclairer le niveau du comble

et assurer une vue. Dès lors, les fenêtres à châssis rampant dans des

dimensions minimales devraient être les seuls percements. En effet, les

fenêtres au sommet de la façade sur rue, bien que dissimulées, devraient être

évitées pour ne pas créer des éléments trop hétéroclites sur cette face. Le

larmier devrait être en bois et l'épaisseur de l'avant-toit (qui n'est pas isolé)

devrait et pourrait aisément être réduite.

Conclusion :

La DGIP-MS estime que le projet

tel que présenté porterait atteinte aux abords des bâtiments protégés et au site

reconnu d'intérêt national. Les remarques et recommandations ci-dessus

devraient être prises en compte et le projet modifié en conséquence. La DGIP-MS

préavise négativement à sa réalisation et à la délivrance des autorisations

requises. La protection de ce patrimoine local relève cependant de la

compétence et de la responsabilité de l'autorité communale.

Le présent préavis vaut opposition

pour le cas où il serait donné suite au projet tel que présenté sans tenir compte

des remarques formulées.

La DGIP-MS demande à être informée

de la décision de la Municipalité. Elle se réserve le droit de recourir au sens

de l'article 104a LATC contre une décision de la Municipalité accordant un

permis de construire en divergence avec les objectifs de protection du

patrimoine tels que signifiés a l’article 46 LPNMS. Le cas échéant, elle peut

prendre les mesures conservatoires prévues par les articles 47 et 48 LPNMS [...]."

G.

Le 2 octobre 2020, la Municipalité de Cossonay a rendu la décision

suivante:

"Madame,

Nous nous référons à l'opposition que vous avez formulée à

l'encontre du projet cité en titre en août dernier:

A ce sujet, vous avez fait valoir votre droit d'être entendue

en étant reçue, le 25 septembre écoulé par [...], Municipale et [...],

responsable du Service technique communal. A cette occasion, [ils] ont répondu

à vos interrogations et vous ont exposé la situation en détails.

Jugeant que votre opposition n'était juridiquement pas

recevable, la Municipalité a décidé, lors de sa séance du 28 septembre 2020, de

la lever et de délivrer le permis de construire.

[suivent l'indication des voies de

droit]"

Le même jour, la Municipalité a délivré le permis de

construire n° 2423 relatif au projet de démolition du bâtiment n° ECA 276 et

reconstruction d'une maison de village. Ce permis autorise le projet moyennant

les modifications suivantes pour tenir compte des remarques de la DGIP-MS:

"- Les 3 fenêtres du 1er

sont réduites à 1.50 m de hauteur, menuiseries en bois

- Les 2 ouvertures au niveau des

combles en façade sont supprimées

- Les 2 vélux sont descendu[s]

pour avoir la vue droite."

H.

Le 5 octobre 2020, le Service technique communal a adressé à la Conservatrice

des monuments et des sites un courriel dans lequel il indiquait que, suite au

préavis émis par la DGIP-MS, le projet allait être modifié dans le sens que les

fenêtres hautes seront réduites à 1.50 m (contre coeur plein), le larmier sera

aminci, et les deux ouvertures au sol du comble seront supprimées. Il a joint

un plan intitulé "variante retenue" figurant la façade sur rue

du nouveau bâtiment avec les modifications prévues.

La Conservatrice des monuments et des sites a

répondu au Service technique communal, le 12 octobre 2020, en indiquant que les

modifications envisagées seraient à même d'assurer une meilleure intégration du

bâtiment neuf dans son contexte à forte valeur patrimoniale. Elle renouvelait

sa demande de prévoir des menuiseries en bois et de prêter une attention

particulière à la matérialité des éléments neufs tels que les larmiers, les

tablettes des fenêtres, etc. Elle regrettait la solution retenue d'affecter une

partie du rez-de-chaussée du bâtiment au garage, sans toutefois remettre en

question ce choix. Elle estimait que compte tenu de la tendance à revitaliser les

bourgs et villages et la volonté de densifier, un tel espace donné à un

véhicule était regrettable.

Le 5 octobre 2020, encore, la constructrice a informé

l'opposante A.________ qu'elle ne pouvait pas modifier le projet pour conserver

l'ouverture existante sur la façade ouest du bâtiment n° 275 et qu'après

vérifications au registre foncier, aucun droit de vue n'était inscrit en faveur

de la parcelle n° 159. Elle évoquait plusieurs solutions en vue de compenser

les désagréments de la perte de cette ouverture pour l'opposante, reprises ci-dessous:

"[...]

Faisant suite à notre visite de mardi

dernier (29.09.20[20]), nous souhaitons par ce courrier vous confirmer nos

propositions de solutions, qui sont diverses et peut-être complémentaires.

- la luminosité que vous

recherchez est en partie bloquée par l'avancée ainsi que l’état de votre avant-toit:

en effet, ce dernier descend profondément devant vos surfaces vitrées et

occulte de manière conséquente la lumière naturelle; par ailleurs, les tuiles

de verre qui ferment l'avant-toit et qui devraient permettre un apport de

lumière, sont couvertes de mousse, ne leur permettant pas de jouer leur rôle de

source lumineuse.

Sous réserve que la commune offre

son accord de principe, nous suggérons que cette surface de tuiles de verres

soit nettoyée et sa surface doublée. Ainsi, la surface augmentée pourrait être

de 1,50 m², soit 10 fois supérieure à celle de la fenêtre de pignon.

Si votre besoin réside également

dans la ventilation naturelle de votre fourneau situé sous la fenêtre, nous

sommes disposés à installer un canal de ventilation naturelle dans l'épaisseur

du mur porteur de notre projet.

- Enfin, les techniques modernes

permettent l'installation de panneaux lumineux artificiels qui donnent

l'illusion d'une lumière naturelle. Cette solution permettrait de conserver

votre fenêtre dans son état et son ouvrant donnerait alors accès à une étagère

illuminée.

[...]."

Faits

I.

Par acte du 2 novembre 2020, A.________, représentée par une avocate, a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision de la Municipalité levant son opposition et

délivrant le permis de construire du 2 octobre 2020 en concluant, sous suite de

frais et dépens, à son annulation; subsidiairement à son annulation et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Elle a requis plusieurs mesures d'instruction dont

la tenue d'une inspection locale, la production de la fiche ISOS, ainsi que la

production des demandes de permis de construire déposées par tous les

propriétaires de la rue **************** depuis l'entrée en vigueur du PPA.

La DGIP-MS, autorité concernée, a répondu le 6

janvier 2021 sans prendre de conclusions formelles. Elle se réfère au contenu

de sa correspondance du 12 octobre 2020.

La Municipalité, représentée par un avocat, a

répondu, le 8 février 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, au

rejet du recours.

La constructrice ne s'est pas déterminée.

J.

Le Tribunal a tenu audience le 27 avril 2021. A cette occasion il a

procédé à une inspection locale en présence des parties qui ont été entendues

dans leurs explications. Le compte-rendu d'audience a été communiqué aux

parties avec un délai pour qu'elles transmettent les éventuelles remarques

d'ordre factuel sur celui-ci.

Le 18 mai 2021, la Municipalité a indiqué qu'elle

n'avait pas de remarques à faire sur le compte-rendu d'audience. Elle a produit

l'ancien règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions,

adopté par le Conseil communal le 18 janvier 1982 et approuvé par le Conseil

d'Etat le 8 août 1984. Elle a également produit une copie d'un plan de situation

non daté sur lequel figure le gabarit du bâtiment n° 276. Il est mentionné sur

ce plan, en lettres manuscrites, la surface de la cuisine, les dimensions des

trois ouvertures, soit pour la petite fenêtre sur la façade ouest: 40/60 cm;

pour la fenêtre sur la façade nord: 90/100 cm et pour la porte vitrée sur la

façade nord: 90/200 cm, ainsi que le calcul suivant des surfaces éclairantes

sans la petite fenêtre:

"cuisine [environ] 11 m²

Fenêtre 90/100 = 0.90

Porte vitrée 90/90 = 0.81

Ouverture m² 1.71 X 8 = 13.68 m²"

Le 18 mai 2021 également, la recourante a indiqué

qu'elle n'avait pas de remarques à faire sur le compte-rendu d'audience. Elle a

produit d'anciens plans de sa maison datant de 1964 sur lesquels on peut voir

la petite fenêtre de la cuisine (plan du rez-de-chaussée).

La DGIP-MS et la constructrice n'ont pas transmis de

remarques sur le compte-rendu d'audience.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La recourante semble se plaindre d'un manque d'objectivité de la Municipalité,

dans la mesure où la Commune est propriétaire de la parcelle concernée et

qu'elle aurait appliqué de manière non uniforme les règlements communaux. Elle

estime que la Municipalité a par le passé fait preuve d'exigences beaucoup plus

strictes d'intégration pour des projets de construction concernant d'autres

bâtiments situés à la rue ********. La recourante n'a toutefois pas requis la

récusation des membres de la Municipalité in corpore, conformément aux art.

9.

et 10 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36).

Quoi qu'il en soit, selon une jurisprudence constante,

les dispositions sur la récusation sont, en principe, moins sévères pour les

membres des autorités administratives et gouvernementales que pour les autorités

judiciaires (ATF 140 I 326 consid. 5.2; 137 II 431 consid. 5.2; arrêt TF

1C_44/2019 du 29 mai 2019, consid. 4.2 et 4.3). Contrairement à l'art. 30 al. 1

Cst., qui ne concerne que les procédures judiciaires, l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose

en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation

d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas,

dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux

(cf. ATF 125 I 209 consid. 8a; arrêts TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid.

3.2; 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2). Une demande de récusation doit

en principe être dirigée contre des personnes physiques déterminées - susceptibles

de connaître une situation de conflit d'intérêts privés - et non contre une

autorité dans son ensemble (cf. ATF 122 II 471 consid. 3b).

Les représentants d'une commune ne doivent pas, par

principe, se récuser lorsqu'ils statuent sur des projets de construction dont

leur commune est le maître d'œuvre; ce faisant ils poursuivent en effet des

intérêts publics et n'agissent pas en fonction de leurs intérêts personnels (ATF

107.

Ia 135 consid. 2b; arrêts TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1;

1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.2: CDAP AC.2019.0109 du 19 février

2019.

consid. 2; AC.2010.0314 du 21 juin 2012 consid. 1 et les références

citées). Dans le canton de Vaud, la municipalité est en effet l’autorité

désignée par la loi pour statuer sur les demandes de permis de construire (art.

108.

ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des

constructions [LATC; BLV 700.11]). Elle est aussi responsable de l’administration

des biens communaux, en particulier du domaine privé (art. 42 ch. 2 et 44 ch. 1

de la loi du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Il arrive

ainsi que la municipalité soit amenée à statuer sur des travaux de construction

relatifs à des propriétés communales. La loi ne prévoit pas en pareil cas un

dessaisissement de l’autorité municipale au profit d’une autre autorité (préfet

ou département cantonal par exemple). La jurisprudence a ainsi retenu qu'il n’y

a pas de motif de contester à la municipalité la compétence de se prononcer sur

un projet de construction concernant une parcelle que la commune a vendue à un

tiers. Il n’y a, à priori, aucune raison de penser qu’elle se montrera, dans

l’application de la réglementation sur les constructions et l’aménagement du

territoire, moins rigoureuse à l’égard de cet acquéreur, qu’envers d’autres

propriétaires, ni qu’elle privilégiera les objectifs qu’elle s’est fixée dans

la gestion du patrimoine communal au détriment d’une application objective et

consciencieuse des normes légales et réglementaires (CDAP AC.2009.0182 du 5

novembre 2010; AC.2007.0244 du 15 janvier 2009; AC.2006.0213 du 13 mars 2008).

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre en

doute la procédure suivie au seul motif que la Commune est propriétaire de la

parcelle n° 159.

2.

La recourante a requis des mesures d'instruction.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 140 I 285 consid. 6.3.1;

138.

III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; cf. aussi arrêts TF

6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2; 1C_608/2014 du 3 septembre 2015

consid. 2.1).

b) En l'occurrence, il a été donné suite à la

requête tendant à la tenue d'une inspection locale.

Quant à la production de la fiche ISOS concernant

Cossonay, celle-ci peut être consultée librement sur le site géoportail de la

Confédération à l'adresse suivante: www.bak.admin.ch/bak/fr/home/baukultur/isos-und-ortsbildschutz/ortsbildaufnahmen.html.

c) La recourante sollicite par ailleurs la production

de tous les permis de construire délivrés concernant des bâtiments sis à la rue

********.

Le dossier en mains du Tribunal comporte les plans et

coupes du futur bâtiment, ainsi qu'un plan intitulé ("variante

retenue") de la façade sud du nouveau bâtiment avec les modifications figurant

dans le permis de construire délivré. Le Tribunal a également procédé aux

constatations utiles relatives aux griefs de la recourante lors de l'inspection

locale qui s'est tenue le 27 avril 2021 et s'estime suffisamment renseigné par

les éléments au dossier. Enfin, la réglementation communale applicable (PPA)

distingue entre les aires de constructions existantes et les aires de

constructions nouvelles. Or à teneur de cette planification, la parcelle

litigieuse semble être la seule parcelle de la rue ******** qui est colloquée

en aire de constructions nouvelles. Il n'apparaît dans cette mesure pas

pertinent d'instruire la situation d'autres constructions dans cette rue qui

sont soumises à une réglementation distincte, soit celle relative à l'aire de constructions

existantes. Il n'est en conséquence pas donné suite à la requête de production de

tous les permis de construire délivrés relatifs aux bâtiments sis à la rue ********.

Cette requête est partant rejetée.

3.

La recourante se plaint d'un défaut de motivation de la décision

attaquée.

a) Le droit d’être entendu implique en particulier

pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse

la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. Selon l'art. 42 LPA-VD, la décision doit contenir

les indications suivantes, exprimées en termes clairs et précis, en particulier

les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let.

c). L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I

232.

consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et

résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.

3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 ll 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation

peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer

devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).

b) En l'occurrence, force est de constater que la

décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, dès lors qu'elle se limite à

indiquer que l'opposition de la recourante ne serait pas juridiquement

recevable. Une telle formulation ne permet pas de comprendre les motifs et les

règles juridiques sur lesquelles l'autorité intimée entend se fonder. L'absence

de toute motivation justifie en principe l'annulation pure et simple de la

décision (cf. notamment CDAP FI.2019.0123 du 29 août 2019). Selon la

jurisprudence précitée, la violation du droit d’être entendu peut cependant

être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une

autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).

La Municipalité se réfère cependant, dans sa

décision, à une séance du 25 septembre 2020, au cours de laquelle la recourante

a été reçue par un membre de la Municipalité et le responsable du Service

technique communal. A cette occasion, toutes les explications sur le projet et

son opposition auraient été données à la recourante. Il n'y a pas de traces de

cette séance dans le dossier, hormis sa mention dans la décision attaquée. La

Municipalité a toutefois précisé ses motifs dans sa réponse au recours et elle

a donné des explications complémentaires, en particulier au sujet de la fenêtre

litigieuse, durant l'inspection locale. La recourante elle-même indique dans

son acte de recours qu'elle part du principe qu'un éventuel vice à cet égard

pourra être réparé dans le cadre de la procédure de recours. Elle n'a pas non plus

remis cause dans la présente procédure l'éventuelle guérison du vice relatif à

l'absence de motivation de la décision attaquée.

Compte tenu de ce qui précède, on retiendra que ce

grief n'a plus d'objet dès lors qu'il a pu être réparé dans le cadre de la

présente procédure.

4.

La recourante se plaint d'une atteinte à la garantie de la propriété (art.

26.

al. 1 Cst.). Elle fait valoir que la construction d'un nouveau bâtiment plus

haut que le bâtiment existant aura un impact important pour elle dans la mesure

où elle perdrait une ouverture donnant sur sa cuisine qui a pour fonction,

selon elle, outre d'éclairer cette pièce, d'évacuer la fumée émanant de son

fourneau. Elle fait grief à la Municipalité de n'avoir pas examiné les possibilités

de transformations du bâtiment existant permettant le maintien de la fenêtre

existante.

a) La garantie de la propriété, ancrée à l'art. 26

al. 1 Cst., peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La

restriction doit ainsi notamment être justifiée par un intérêt public (al. 2) et

respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe exige qu'une

mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés - règle de

l'aptitude -, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive

- règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but

visé et les intérêts publics ou privés compromis - règle de la proportionnalité

au sens étroit (cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et la référence; 140 I 168

consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1).

b) Selon la jurisprudence, lorsque la contestation

porte sur la modification d'un plan d'affectation, les parties admises à se

prévaloir de la garantie de la propriété peuvent se plaindre du fait que les

nouvelles restrictions qui leur sont imposées ne sont pas justifiées par un

intérêt public (cf. art. 36 al. 2 Cst.), ni conformes au principe de la

proportionnalité (cf. art. 36 al. 2 Cst) (cf. principe de la proportionnalité

au sens étroit tel que défini ci-dessus, impliquant une pesée des intérêts; CDAP

AC.2018.00035 du 4 décembre 2018 consid. 3).

En revanche, lorsque la contestation porte sur la délivrance

d'un permis de construire, qui est une autorisation de police qui doit être

délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit

public sont réunies, un propriétaire voisin ne saurait faire échec à l'octroi

de l'autorisation requise en invoquant la garantie de la propriété, notamment

pour des questions de vue (CDAP AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 6b et 8 et

les références).

c) En l'occurrence, l'ouverture litigieuse est

aménagée en façade ouest, sur le mur mitoyen des bâtiments n° ECA 275 et 276. Avec

le nouveau bâtiment prévu, cette ouverture sera murée, compte tenu de l'élévation

prévue selon le projet de démolition/reconstruction litigieux.

Il ne ressort pas du dossier que la recourante bénéficierait

d'un droit de jour à cet égard. La Municipalité a confirmé lors de l'inspection

locale que cette ouverture était ancienne mais qu'elle n'avait pas trouvé d'autorisation

relative à sa construction. La recourante a produit des plans datant de 1964 qui

attestent déjà la présence de la fenêtre litigieuse, à cette époque déjà. Quoi

qu'il en soit, la question de savoir si la construction de cette fenêtre a été

autorisée peut demeurer indécise pour les motifs suivants.

d) Les possibilités de construire sur la parcelle n°

159.

sont régies par le PPA et son règlement, entrés en vigueur le 11 décembre

2017.

Le bâtiment existant n° ECA 276 est sis dans les aires de constructions nouvelles

qui sont destinées à la réalisation de nouveaux volumes bâtis (cf. art 2.2.1

RPPA). Les règles prévues par le PPA et son règlement permettent la réalisation

d'un nouveau bâtiment sur la parcelle n° 159 de trois niveaux (rez+ étage +

comble). La hauteur maximale est fixée à l'art. 2.2.4 RPPA, qui prévoit pour un

bâtiment comportant un rez+ étage + comble une hauteur maximale à la corniche

de 7 m, calculée à l'aplomb, en tout point de la façade sur rue. L'art. 2.2.3 RPPA

prévoit en outre que les bâtiments nouveaux s'implantent à l'intérieur des

aires de constructions nouvelles. L'ordre contigu y est obligatoire. Si l'aire

de construction nouvelle se situe en contiguïté d'une autre aire l'ordre

contigu est obligatoire avec cette dernière.

En l'espèce, dans la partie nord de la parcelle n°

159, l'aire de construction nouvelle jouxte l'aire de jardin. Ainsi, un retrait

de la façade est du nouveau bâtiment permettant le maintien de la fenêtre

existante donnant sur la cuisine de la recourante ne serait pas possible. Il

suit de ce qui précède que l'atteinte à la propriété invoquée par la

recourante, à savoir la supression de la fenêtre sur la façade mitoyenne

donnant sur sa cuisine, résulte des règles prévues par le PPA, en particulier

la possibilité de construire un nouveau bâtiment, nettement plus haut que le bâtiment

existant n° 276. Or, la recourante ne s'est pas opposée à cette mesure de

planification qui est en vigueur depuis décembre 2017, alors que, conformément

à la jurisprudence précitée (AC.2018.0244 précité), elle aurait dû faire opposition

durant la procédure de planification, si elle souhaitait contester l'atteinte à

son droit de propriété découlant de la perte possible de l'ouverture litigieuse

résultant de cette planification. Il ne ressort pas du dossier que la

recourante se serait opposée au nouveau PPA; elle ne le prétend au demeurant pas.

Ainsi, au stade de la procédure de permis de construire, elle ne peut en

principe plus invoquer une atteinte à son droit de propriété pour s'opposer à

un projet conforme aux possibilités de construire prévues par le PPA et son règlement.

En outre et contrairement à ce que soutient la

recourante, la Commune n'avait pas l'obligation de prévoir un

projet alternatif, le cas échéant en maintenant le gabarit du bâtiment

existant, qui aurait permis de conserver la fenêtre litigieuse. Conformément à

la jurisprudence du Tribunal, le permis de

construire constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit

pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables.

L'autorité municipale n'a pas à élaborer des variantes destinées à s'imposer

aux constructeurs, ni à subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions

accessoires non prévues par la loi (CDAP AC.2010.0315 du 24 décembre 2010).

Ce grief est partant rejeté.

5.

Toujours en relation avec la suppression de la fenêtre de sa cuisine sur

la façade ouest de sa maison, la recourante invoque une éventuelle violation

des règles sur la salubrité concernant sa cuisine en matière d'éclairage et de

ventilation.

a) L'art. 90 LATC, intitulé "Normes de

construction" a la teneur suivante:

"1 Le règlement

cantonal fixe les normes applicables aux différents genres de constructions et

de matériaux utilisés, en vue d'assurer la stabilité, la solidité et la

salubrité des constructions et de garantir la sécurité des habitants et celle

des ouvriers pendant l'exécution des travaux. Le droit fédéral est réservé.

2.

Le règlement cantonal

fixe également les normes en matière d'isolation phonique et thermique, de ventilation,

d'éclairage et de chauffage des locaux.

3.

Il est tenu compte

des normes professionnelles en usage."

b) L'art. 28 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) fixe les exigences en matière d'éclairage.

Il a la teneur suivante:

"1 Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement

et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas

inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette

proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au

minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état

existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres,

les lucarnes et les tabatières.

2.

Les conditions fixées par l'alinéa 1 peuvent être

satisfaites par une véranda ou une serre accolée à l'immeuble."

c) En l'occurrence, le Tribunal a constaté, en

audience, les dimensions de la cuisine et des ouvertures éclairant cette pièce.

Après l'inspection locale, la Municipalité a produit un plan/croquis comportant

un calcul des surfaces éclairantes de la cuisine de la recourante sans tenir

compte de la fenêtre litigieuse sur la façade ouest. Selon les indications figurant

sur ce document, la surface approximative de la cuisine est de 11 m2.

L'éclairage naturel minimum, selon les exigences de l'art. 28 al. 1 RLATC, est

donc pour la cuisine de 1.375 m2 (1/8 de 11 m2).

Selon le calcul produit par la Municipalité et non

contesté, la surface vitrée de la porte-fenêtre sur la façade nord est de 0.81

m2 (90 x 90 cm)

et celle de la fenêtre sur la même façade

de 0.9 m2 (90 x 100). La surface totale éclairante des deux

ouvertures sur la façade nord est donc de 1.71 m2 (0.9 + 0.81). Ces

dimensions confirment les constatations faites en audience et force est ainsi

de conclure que les ouvertures restantes seront suffisantes pour assurer un éclairage

de la cuisine (11 m2) conforme aux exigences

de l'art. 28 al. 1 RLATC.

d) Quant à l'évacuation de la fumée du fourneau de

la cuisine, l'art. 31 RLATC, applicable aux locaux sanitaires et aux cuisines, dispose

ce qui suit:

"1 Les locaux sanitaires qui n'ont pas

d'ouverture directe sur l'extérieur doivent être ventilés mécaniquement ou

naturellement. Les installations respecteront les dispositions figurant dans le

règlement d'application de la loi cantonale sur l'énergie (RLVLEne).

2.

à 3[…]

4.

Les cuisines ont une ouverture directe sur

l'extérieur. Des exceptions peuvent être admises :

a. lorsque les contraintes de l'état existant

l'imposent;

b. pour des logements inférieurs à 50 m².

5.

L'alinéa 1 est applicable par analogie."

Il a été constaté lors de l'inspection locale que le four à bois se trouve dans l’angle nord-ouest de la cuisine. Il dispose

d’un conduit d’évacuation de la fumée qui sort sur le toit, de sorte que la

fenêtre litigieuse n'apparaît pas indispensable pour évacuer la fumée. De

surcroît, la cuisine dispose d'une fenêtre et d'une porte donnant sur

l'extérieur situées sur la façade nord permettant l'aération naturelle de la

pièce. Les exigences de l'art. 31 al. 4 RLATC sont donc respectées, malgré

la suppression de la fenêtre existante sur la façade ouest du

bâtiment.

e) Vu ce qui précède, la construction

du nouveau bâtiment sur la parcelle n° 159 n'aura pas pour conséquence de

rendre la cuisine de la recourante inhabitable; les conditions de salubrité prévues

par le règlement cantonal seront respectées malgré la suppression de la fenêtre

sur la façade ouest du mur mitoyen (art. 28 et ss RLATC).

Ce grief, mal fondé, doit partant être

rejeté.

6.

Concernant le projet, la recourante reproche tout d'abord à la

Municipalité de ne pas avoir étudié un projet de restauration du bâtiment existant

n° ECA 276 qui a obtenu la note 4 au recensement architectural. Elle estime que

l'autorité intimée aurait dû examiner au préalable les possibilités de

transformation, sans démolition complète, du bâtiment n° ECA 276, afin de

préserver l'ensemble bâti.

a) Comme indiqué ci-dessus, le permis de construire

constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant

qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables. L'autorité

municipale n'a pas à élaborer des variantes destinées à s'imposer aux

constructeurs, ni à subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions

accessoires non prévues par la loi.

b) Quant à la portée du recensement architectural,

celui-ci n'est pas prévu par la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11), mais

par l'art. 30 de son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1),

aux termes duquel le département établit le recensement architectural des

constructions en collaboration avec les communes concernées, selon les

directives publiées à cet effet. Le recensement architectural, dont le processus

est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement architectural du

canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section monuments

historiques et archéologie de l'ancien Service des bâtiments et rééditée en mai

2002.

(ce document est disponible sur le site internet de l'Etat de Vaud à l'adresse

suivante: https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/patrimoine_bati/fichiers_pdf/MS_Brochure_Recensement_mai2002.pdf),

est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes

d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les

mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes qui

sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument

d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien

intégré; *5*: Objet présentant qualités et défauts; *6*: Objet sans intérêt;

*7*: Objet altérant le site. Le recensement architectural couvre en principe

tous les bâtiments et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciales

au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54

LPNMS (objets classés). A l'exception des notes 1 et 2 (qui impliquent une mise

à l'inventaire), les notes attribuées dans le recensement architectural ont un

caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure

de protection. Les véritables mesures de protection prises en application de la

LPNMS relèvent de la "protection spéciale" au sens des art. 49 ss: il

s'agit de la mise à l'inventaire et du classement, mesures décidées par le département

cantonal (cf. notamment CDAP AC.2020.0014 du 14 décembre 2020 consid. 1c;

AC.2019.0278 du 7 juillet 2020 consid. 2c). Elles sont en revanche un élément

d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du

territoire, notamment dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités

appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions (cf. arrêt TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP

AC.2019.0155 - AC.2019.0315 du 24 novembre 2020 consid. 3a/bb; AC.2018.0178 du

18.

décembre 2019 consid. 2b et les références).

La note 4 est attribuée à un objet bien intégré par

son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette

catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont

donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce

titre, leur identité mérite d'être sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas

une authenticité ni une qualité architecturale justifiant une intervention systématique

de la section des monuments historiques en cas de travaux. Ces objets

nécessitent néanmoins un traitement approprié et soigné afin de préserver

l'image du site. Leur sauvegarde et leur mise en valeur doivent être garanties

dans le cadre de la planification communale (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017

consid. 2.5; CDAP AC.2020.0054 du 9 mars 2021 consid. 6d/bb; AC.2018.0178 du 18

décembre 2019 consid. 2b et les références).

c) En l'occurrence, comme indiqué plus haut, le

bâtiment n° ECA 276 est situé dans l'aire des constructions nouvelles qui est

destinée à la réalisation de nouveaux volumes bâtis et non dans l'aire des

constructions existantes dans laquelle le gabarit des bâtiments doit être

maintenu (cf. chapitre 2.1 RPPA; art. 2.1.1 RPPA précité). Ceci signifie que le

législateur communal, en adoptant le PPA n'a pas voulu conserver le bâtiment existant

n° ECA 276. Dans son préavis précité, la DGIP-MS ne remet d'ailleurs pas en cause

la possibilité de démolir le bâtiment existant n° ECA 276, recensé en note 4,

et de reconstruire à la place un bâtiment plus haut à cet emplacement. La Municipalité

n'est donc pas tenue d'étudier une éventuelle variante relative au maintien du

bâtiment existant, alors que l'objet du permis de construire porte sur la démolition

de celui-ci et la construction d'un nouveau bâtiment.

Ce grief est rejeté.

7.

La recourante se plaint essentiellement du défaut d'esthétique et d'intégration

du nouveau bâtiment projeté sur la parcelle n° 159. Elle fait valoir plusieurs

griefs à ce sujet.

a) L’art. 86 LATC impose à la Municipalité de veiller

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al.

2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter

l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Sous le titre "Matériaux, couleurs et

esthétique", l'art. 3.2.2 RPPA prévoit ce qui suit:

"Le choix de tous les matériaux entrant dans l'aspect

extérieur du bâtiment (crépis, maçonnerie, tuiles, contrevents, etc.), de ses

abords ainsi que leur teinte est soumis à la Municipalité.

Les constructions nouvelles et les transformations doivent se

faire selon une expression architecturale contemporaine sobre, dans le respect

de l'architecture des bâtiments de la Vieille Ville."

L'art. 4.1 RPPA renvoie pour le surplus à titre subsidiaire

au règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions

de décembre 2013 (ci-après: le RPGA). L'art. 27.1 RPGA comporte une clause

générale d'esthétique et d'intégration, applicable à toutes les zones à bâtir,

dont la teneur est la suivante:

"La Municipalité peut prendre

toutes mesures tendant à éviter l'enlaidissement du territoire communal,

conformément aux dispositions des articles 86 et 87 LATC.

Les entrepôts et dépôts ouverts à

la vue du public sont interdits.

La Municipalité peut exiger la

plantation d'arbres, de groupes d‘arbres ou de haies pour masquer les

installations existantes. Elle peut en fixer les essences. Les dispositions des

articles 8 et 9 du règlement d'application de la loi sur les routes restent

réservées.

Les constructions, agrandissement, transformations de toute espèce, les crépis et les

peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect du lieu, sont

interdits.

Toutes les couleurs de peinture

extérieure ou les enduits des constructions nouvelles et des réfections, tous

les murs et clôtures, ainsi que les matériaux utilisés pour leur construction

et notamment les matériaux de couverture doivent être approuvés par la Municipalité,

qui peut exiger un échantillonnage.

Sur l'ensemble du territoire

communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les

installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect

satisfaisant.

D‘une manière générale, il est

recommandé de rencontrer la Municipalité durant la phase préalable à un dépôt

de permis de construire afin de recueillir son avis sur les grands principes du

projet."

b) Selon le Tribunal fédéral, en matière

d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie les

circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de

construire bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité

de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la

décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances

pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir

d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement

pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (arrêts TF 1C_337/2015 du 21

décembre 2015 consid. 6.1.1; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;

1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2 et les références).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; arrêt TF 1C_450/2008 du

19.

mars 2009; CDAP AC.2021.0101 du 21 juin 2021 consid. 3b et les références).

Ainsi, le Tribunal de céans s’assurera que la question de l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la

base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (CDAP AC.2018.0260 du 6 mai 2019

consid. 6b et les références).

c) Comme déjà indiqué, la ville de Cossonay figure à

l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en

Suisse (ISOS) comme petite ville d'importance nationale. La parcelle n° 159 est

située dans le périmètre 1 (P1) "Bâti médiéval établi sur le bord d'un

plateau, dominant la vallée de la Venoge, prenant une forme ovalisée, doté

jadis d'une enceinte dont le tracé reste perceptible, dès le 13e s."

L'objectif de sauvegarde A a été attribué à ce secteur. La catégorie A indique

l'existence d'une substance d'origine. La plupart des bâtiments et des espaces

présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région.

L’inscription d’un objet d’importance nationale dans

un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé

intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de

mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN).

Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle

selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées

par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs,

d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2

LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause,

comme l’al. 2 l’indique clairement.

En cas de tâches cantonales ou communales, la

protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal

pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux.

Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les

objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau

plan d’affectation (arrêt TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP 2009 p.

509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement

applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis

de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre

de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,

notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur

d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires

fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à

disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause

d'esthétique (CDAP AC.2018.0285 du 4 septembre 2019; AC.2017.0060 du 23 mai

2018.

et les références; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015; AC.2015.0089 du 11

novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb;

AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011

consid. 3c). Cette répartition des compétences découle directement de la

disposition constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine

(art. 78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629; CDAP AC.2015.0089

précité consid. 3a/dd; AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb; AC.2010.0127 du 6

janvier 2011).

d) La Commune de Cossonay a adopté un plan partiel

d'affectation "Vieille Ville", en vigueur depuis décembre

2017, qui a pour objectifs, conformément aux buts de protection de l'ISOS, de

fixer les mesures nécessaires à la préservation de la structure et de la

substance historique des éléments construits et paysagers, ainsi que du

caractère de la vieille ville; il définit les possibilités de constructions

nouvelles dans le tissu historique, en garantissant l'intégration architecturale

et urbanistique de chaque bâtiment à l'ensemble bâti et précise les

transformations possibles du bâti existant (cf. art. 1.3 RPPA). Le chapitre 2.2

applicable aux aires de constructions nouvelles contient des règles spécifiques

de construction pour les nouveaux bâtiments. Le chapitre 2.3 du RPPA comporte

en outre des règles de construction applicables à toutes les aires de

constructions qui ont pour fonction d'assurer l'intégration et l'esthétique des

bâtiments dans le tissu bâti existant.

La parcelle n° 159 étant colloquée en zone de la Vieille

Ville (art. 1.4 RPPA), le bâtiment existant n° ECA 276 est sis dans les aires

de constructions nouvelles qui sont destinées à la réalisation de nouveaux

volumes bâtis permettant soit de compléter le tissu existant soit par

démolition-reconstruction de remédier à des situations perturbant le site

(implantation et/ou architecture; cf. art 2.2.1 RPPA). Les conditions spécifiques

d'intégration et d'esthétique applicables ici sont celles mentionnées au chaptire

2.2

et 2.3 du RPPA. C'est partant à la lumière de ce qui précède qu'il

convient d'examiner les différents griefs de la recourant en relation avec

l'esthétique du projet litigieux.

8.

La recourante estime que le bâtiment projeté serait trop moderne pour

s'intégrer harmonieusement avec les autres constructions de la rue ********.

Elle estime qu'il ne respecte pas plusieurs dispositions du RPPA, s'agissant du

traitement des façades, des obscurcissements et des panneaux solaires.

a) La recourante se plaint en premier lieu du garage.

Elle reproche à la Municipalité d'avoir autorisé un garage au rez-de-chaussée

du bâtiment alors qu'elle refuserait systématiquement aux propriétaires de

bâtiments sis à la rue ******** d'autoriser des travaux afin d'aménager un garage.

Elle estime que la réalisation d'un garage donnant sur la rue n'est pas en

harmonie avec le bâti existant.

L'art. 2.3.1 RPPA dispose ceci:

"Dans les aires de constructions

concernées par un front d'implantation obligatoire, les constructions nouvelles

et les reconstructions doivent s'implanter sur le front d'implantation obligatoire.

L'aménagement de garages dans les

rez-de-chaussée des fronts d'implantation obligatoire se

fait par une approche au cas par cas, basée sur un potentiel de densification

et sur le respect patrimonial des bâtiments et du site. Pour les bâtiments

existants, l'aménagement de garages dans les rez-de-chaussée de ces fronts n'est

en principe pas autorisé en particulier s'il y a nécessité d'agrandir et de

modifier l'ouverture en façade."

La recourante se réfère au préavis de la DGIP-MS qui

mentionnait notamment ceci:

"Le retrait et le bardage de

bois de la partie inférieure de la façade inverse en quelque sorte la

hiérarchie traditionnelle (rez-de-chaussée voisin avec appareil à refends).

Cette proposition répond certainement à l’exigence d’insérer un garage sans

qu’il en résulte une large porte. A défaut de pouvoir éviter le stationnement à

l’intérieur de l'édifice, ce qui serait idéal pour préserver le caractère de la

rue, une attention particulière aux détails et une mise en œuvre soignée des portes

et des façades du rez-de-chaussée seront nécessaires (profondeur de la saillie

bien maîtrisée traitement continu entre la porte du garage et ses montants,

finition du crépi en partie supérieure, etc.). En outre, il conviendrait

d'éviter que la porte d'entrée soit uniquement vitrée."

En l'espèce, l'aire de constructions nouvelles sur

la parcelle n° 159 est concernée par un front d'implantation obligatoire, côté

rue, qui est figuré par une ligne en jaune sur le PPA.

Le projet prévoit un garage au rez-de-chaussée, côté

rue, du nouveau bâtiment. Selon une interprétation a contrario de l'art.

2.3.1

RPPA, l'aménagement de garages dans les rez-de-chaussée des fronts

d'implantation est autorisé pour l'aire de constructions nouvelles,

l'appréciation se faisant par une approche au cas par cas, basée sur un

potentiel de densification et sur le respect patrimonial des bâtiments et du

site.

Lors de l'inspection locale, la

Municipalité a confirmé que l'art. 2.3.1 RPPA fait une

distinction entre les constructions existantes et les constructions nouvelles

et qu'elle est plus stricte s'agissant de l’aménagement de garages en front de

rue pour les bâtiments existants que pour les bâtiments nouveaux. Elle a indiqué

qu'elle était favorable au projet de garage dans le nouveau bâtiment, compte

tenu des problèmes de stationnement dans la Vieille Ville.

La différence de traitement entre propriétaires de

bâtiments sis à la rue ********, résulte donc de l'application du RPPA qui n'autorise

en principe pas l'aménagement d'un garage en front de rue pour les bâtiments dans

l'aire de constructions existantes. Les critiques de la recourante, à propos d'une

inégalité de traitement du présent projet par rapport aux propriétaires d'autres

bâtiments existants à la rue ******** sont donc mal fondés, la différence de

traitement entre ces deux catégories de bâtiments résultant de la volonté du législateur

communal. A cela s'ajoute que le Tribunal a constaté lors de l'inspection locale

que plusieurs bâtiments de la rue ********, dont celui de la recourante,

disposent d'un garage en front de rue. La recourante est donc mal venue de se plaindre

ici d'une inégalité de traitement.

Vu ces éléments, l'appréciation de la Municipalité selon

laquelle l'aménagement d'un garage dans le rez-de-chaussée du nouveau bâtiment,

côté rue, peut être autorisé en vertu de l'art. 2.3.1 RPPA peut être confirmée.

b) La recourante critique également le bardage en

bois prévu sur l'ouverture du garage, dans la partie inférieure de la façade

côté rue. Elle reprend à cet égard les critiques émises par la DGIP.

L'art. 2.3.2 RPPA précité prévoit que le choix de

tous les matériaux entrant dans l'aspect extérieur du bâtiment est soumis à la

Municipalité. L'art. 2.3.9 RPPA relatif aux façades prévoit notamment que les

couleurs et matériaux de façades doivent être en harmonie avec ceux des

immeubles voisins existants, dans la mesure où ces derniers sont jugés acceptables

par la Municipalité.

Le Tribunal a constaté lors de l'inspection locale qu'un

bâtiment directement voisin, situé de l'autre côté de la rue ******** en face

du bâtiment projeté, dispose d'une façade en front de rue entièrement en bois (plusieurs

photographies de ce bâtiment figurent d'ailleurs au dossier de la Municipalité).

Le bardage en bois prévu sur la partie inférieure du nouveau bâtiment n'apparaît

donc pas insolite dans le bâti existant, étant relevé que la porte du garage de

la recourante, en front de rue, est également en bois. Il n'y a partant aucun motif

de mettre en doute l'appréciation de la Municipalité qui estime que le garage

s'intègre dans le bâti existant, conformément aux exigences de l'art 2.3.9 RPPA.

Ce grief est partant rejeté.

9.

La recourante se plaint ensuite du nombre d'ouvertures sur la façade

côté rue qui restent selon elles très conséquentes et peu conformes au reste du

bâti. Elle se plaint de la porte d'entrée, qui serait entièrement vitrée. Elle critique

également les ouvertures sur la façade côté jardin (cour). Elle ne critique en

revanche pas les lucarnes sur les deux pans de la toiture (cf. art. 2.3.7

RPPA).

a) Les art. 2.3.5 et 2.3.6 RPPA régissent les

ouvertures en façades. Ils ont la teneur suivante:

"Article 2.3.5 Ouvertures

en façade (portes et fenêtres)

Les cadres des fenêtres doivent

être réalisés en bois ou en bois-métal, les portes en bois.

Pour les ouvertures historiques,

le verre des fenêtres doit présenter un effet de subdivision en carreaux prenant

la forme de rectangles debout ou de carrés. Leur réalisation doit se faire :

> soit par une subdivision

structurelle si la technique utilisée permet de répondre aux exigences

d'isolation thermique,

> soit par un vitrage isolant

d'un seul tenant avec la pose de petit-bois fixes ("clips" interdits).

Ceux-ci doivent être appliqués sur les faces intérieures et extérieures, et

complétés par un intercalaire noyé entre les 2 verres du vitrage isolant afin

de garantir l'aspect d'une division de vitrage structurelle de toutes parts.

L'épaisseur du petit-bois doit s'inscrire dans le nu du cadre de la fenêtre.

Pour les percements contemporains

traités comme tels (sans encadrement dans la maçonnerie, etc.) ainsi que pour

les percements de forme particulière, des verres sans subdivision sont admis.

Lors de remplacement d'ouvertures existantes,

le dormant de l'ancienne menuiserie ne pourra pas être maintenu pour y fixer un

dormant nouveau.

Article

2.3.6

Ajourement des rez-de-chaussée et vitrines

L'aménagement du rez-de-chaussée doit

respecter l'harmonie et l'architecture du reste de la façade: rythme des pleins

et des vides, symétries, continuités des appuis, etc.

L'ouverture des façades existantes

par des baies d'une largeur telle qu'elle oblige à en modifier excessivement

l'aspect visuel et la structure porteuse est interdite.

L'aménagement

de vitrines dans les rez-de-chaussée est autorisé de cas en cas, pour autant

qu'il n'en résulte pas d'altération des caractéristiques esthétiques du

bâtiment ni du secteur concerné.

La vitrine ne peut pas s'étendre

sur la largeur totale de la façade; elle doit respecter notamment un retrait

latéral par rapport au mur mitoyen ou à la façade latérale, au moins égal à

celui des ouvertures aux étages supérieurs.

Dans le cas d'ouverture d'une largeur supérieure à 5.00m, la

Municipalité peut exiger l'implantation d'au moins un pilier entre la vitrine

et l'entrée, placé au nu de la façade; l'implantation et le dimensionnement de

ce dernier doivent être en harmonie avec le reste de la façade.

Les vitrines donnant sur des locaux d'activités sont de

préférence transparentes sur toute leur surface. Si l'activité sise au rez-de-chaussée

l'impose, des verres translucides sont admis.

En aucun cas, la zone de vitrine

ne peut s'étendre au-delà de la hauteur du rez-de-chaussée."

b) Le permis de construire délivré le 2 octobre 2020

comporte les conditions suivantes relatives aux ouvertures prévues sur la

façade côté rue (et en toiture).

"- Les 3 fenêtres du 1er sont réduites à 1.50 m de hauteur,

menuiseries en bois

- Les 2 ouvertures au niveau des combles en façade sont supprimées

- Les 2 vélux sont descendu[s] pour avoir la vue droite"

c) S'agissant de la façade sur rue, le nouveau bâtiment

projeté ne prévoit pas de vitrine ou baie vitrée au rez-de-chaussée. Seule, l'entrée

du logement sera vitrée sur un tiers de sa surface, les deux tiers restant

étant en bois (cf. plans au dossier et réponse de la Municipalité, p. 6 ). L'entrée

au logement est en outre prévue en retrait de la façade, de sorte qu'elle sera peu

visible depuis la rue. Les exigences relatives à l'ajournement des rez-de-chaussée

selon l'art. 2.3.6 RPPA sont ainsi respectées.

Quant aux ouvertures à l'étage, il est prévu trois fenêtres

au 1er étage de 1.5 m de haut selon les conditions figurant au

permis de construire. Leur largeur ne dépasse pas un mètre (90 cm selon le plan

du 1er étage). La Municipalité a tenu compte des remarques de la

DGIP-MS qui estimait que les ouvertures prévues initialement sur la façade côté

rue, au premier étage, soit des baies verticales hautes de 2 m à 2.5 m, portaient

atteinte au caractère remarquable de la rue ******** et qu'elles devaient être

limitées à 1.5 m de haut. La Municipalité a également tenu compte de la demande

de l'autorité cantonale précitée de supprimer les deux ouvertures prévues au niveau

du sol des combles qui ne s'intégraient pas. Un plan de la façade modifiée a

été transmis à la DGIP-MS. Celle-ci a estimé que les modifications apportées à

la façade sud étaient à même d'assurer une meilleure intégration du bâtiment

dans son contexte à forte valeur patrimoniale. La Municipalité a ainsi tenu

compte de l'appréciation de cette autorité cantonale spécialisée, de sorte que

le Tribunal ne voit pas de raison de remettre en cause l'appréciation de ces

autorités à cet égard. Il convient en conséquence de retenir que les ouvertures

prévues sur la façade, côté rue, s'intègrent dans le bâti existant et sont conformes

à la réglementation.

d) Quant à la façade nord sur laquelle il est prévu

deux baies vitrées, les critiques de la recourante sont peu motivées; elle se

limite à relever que la façade serait "quasiment" entièrement vitrée

et que les ouvertures prévues ne s'intégreront pas dans le bâti existant.

La DGIP-MS n'a pas émis de critiques sur les ouvertures

prévues sur la façade nord qui donne sur le jardin, en particulier les deux

baies vitrées situées au rez-de-chaussée. Prévues sur un bâtiment à caractère

contemporain, ces baies vitrées sont certes de nature plus moderne que les

fenêtres des bâtiments voisins. L'aspect du nouveau bâtiment, côté jardin, diffèrera

donc des bâtiments existants contigus, mais il convient de garder à l'esprit qu'une

telle construction est expressément possible au regard du PPA et qu'au

demeurant cette façade ne sera pas visible depuis la rue. Dans ces conditions, le

Tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter de l'appréciation de la

Municipalité qui estime que l'aspect de cette façade ne pose pas de problème

d'esthétique ni d'intégration.

e) La recourante se plaint encore que le bâtiment ne

sera pas pourvu de volets au milieu d'un ensemble bâti disposant de tels volets;

elle estime que cela nuira à l'unité du bâti.

aa) L'art. 2.3.8 RPPA dispose que:

"Pour les constructions

existantes, les obscurcissements des fenêtres sont fonction du niveau de protection

du bâtiment concernés:

> pour les bâtiments protégés

et les bâtiments à conserver, les obscurcissements doivent être de type contrevent en bois exclusivement,

>pour les autres bâtiments, les

obscurcissements doivent être de type contrevent en bois et en métal.

Les stores à lamelles sont

interdits, sauf si l'architecture d'origine du bâtiment ne se prête pas à la

pose de contrevents.

Pour les

nouvelles constructions, les obscurcissements des fenêtres doivent être en fonction

de la répartition, de la taille et de la forme des ouvertures et soumis pour autorisation

à la Municipalité.

Dans un souci d'harmonie d'ensemble,

les contrevents autorisés sont de 2 types:

> le contrevent plein,

> le contrevent présentant des

jalousies sur le tiers supérieur et plein dans sa partie inférieure.

La teinte de l'obscurcissement

doit être en harmonie avec la teinte du revêtement de façade. Elle peut

toutefois contraster avec cette dernière.

Les dispositions de protection

contre le rayonnement solaire, tels que les toiles fixes ou projection par

exemple, sont soumis pour autorisation à la Municipalité."

bb) En l'occurrence, la Municipalité expose que cette

disposition, s'agissant des constructions nouvelles, laisse un large pouvoir

d'appréciation à la Municipalité. Elle estime que les obscurcissements prévus

pour les fenêtres (stores) s'intègrent dans le bâti existant et relève que la

DGIP-MS indiquait dans son préavis que le caractère résolument contemporain

mais sobre et soignée des fenêtres ne porte pas atteinte au site.

cc) L'art. 2.3.8 RPPA n'impose pas obligatoirement la

pose de volets pour les nouveaux bâtiments, la pose de stores n'étant pas

interdite dans tous les cas (cf. al. 2). Elle peut être justifiée, comme en

l'espèce, compte tenu du caractère contemporain du bâtiment, ce qui a d'ailleurs

été admis par la DGIP-MS. Le Tribunal a constaté lors de l'inspection locale

que plusieurs bâtiments de la rue ******** ne disposent pas de volets. Dans ces

conditions, l'appréciation de la Municipalité selon laquelle la pose de volets ne

contrevient pas à l'art. 2.3.8 RPPA peut être confirmée.

10.

La recourante estime enfin que les panneaux solaires prévus sur le pan sud

du toit, côté rue, doivent être supprimés ou qu'une autre variante aurait dû être

choisie. Elle expose qu'étant le seul bâtiment avec des panneaux solaires sur

le toit dans toute la rue ********, ils sont particulièrement visibles et ne

s'intègrent pas. La constructrice a indiqué en audience que le déplacement des

panneaux sur le pan nord du toit diminuerait le rendement de ceux-ci de l'ordre

de 20%.

a) Depuis le 1er mai 2014, l'art. 18a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) régit

l'installation des panneaux solaires en toiture. Il a la teneur suivante:

"1 Dans les zones

à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment

adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De

tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente.

2.

Le droit cantonal

peut:

a. désigner des types

déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels

d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation;

b. prévoir une

obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.

3.

Les installations

solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale

ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne

doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites.

4.

Pour le reste,

l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes

ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques."

b) L'art. 2.3.10 RPPA intitulé "Capteur

solaire" dispose ce qui suit:

"En référence aux articles

18a de la LAT (Loi fédérale sur l'aménagement du territoire) et 32b de l'OAT

(Ordonnance sur l'aménagement du territoire), l'installation en toiture de

capteurs solaires ou autres équipements de même nature doit faire l'objet d'un

contrôle d'opportunité qui prend en compte le respect de l'intégrité d'une construction

ancienne et les qualités des vues sur le quartier concerné.

La Municipalité peut autoriser ce type

d'installations sous certaines conditions:

> la meilleure intégration

devra être recherchée en examinant notamment les éventuelles variantes possibles

(le cas échéant pose sur une annexe, un mur, ...).

> dans tous les cas, les

panneaux solaires font l'objet d'une pose affleurée par rapport au pan de

toiture.

Avant de refuser une installation

solaire, la Municipalité doit solliciter l'avis de la Commission consultative

pour la promotion et l'intégration de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique,

en application de l'art. 14a LVLEne."

c) L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la

primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions

existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Le Tribunal fédéral a considéré

que l'interprétation d'un règlement communal à la lumière du droit supérieur,

en l'occurrence l'art. 18a LAT, doit être celle qui fait prévaloir les intérêts à l'utilisation de l'énergie solaire sur les aspects

esthétiques (ATF 146 II 367 consid. 3.2.2). Ce n'est qu'en présence d'une

atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance cantonale

ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires pourrait être

refusée (CDAP AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 7b; AC.2018.0437 du 17

décembre 2019 consid. 7b et la référence citée).

d) En l'espèce, les panneaux solaires sont prévus

sur la partie supérieure du pan sud du toit du bâtiment projeté. Le Tribunal a constaté

lors de l'inspection locale que le toit du nouveau bâtiment, tous comme les

toits des bâtiments voisins, n'était quasiment pas visible depuis la rue ********.

Les panneaux solaires ne seront ainsi à l'évidence pas de nature à porter

atteinte à l'esthétique du quartier, étant aussi rappelé que selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, les intérêts à l'utilisation de l'énergie

solaire l'emportent en principe sur les aspects esthétiques. Or la constructrice

a précisé que le rendement de ces panneaux serait considérablement inférieur (environ

20%) s'ils devaient être déplacés sur le pan nord de la toiture.

Il s'ensuit que l'appréciation de la Municipalité selon

laquelle les panneaux solaires sont correctement intégrés dans leur

environnement ne prête manifestement pas le flanc à la critique et peut être

confirmée.

11.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. L'émolument de justice sera mis à la charge de

la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV

173.36.5.1). La recourante versera une indemnité à titre de dépens à la Commune

de Cossonay, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA).

S'agissant du montant de cette indemnité, il comprend une participation aux

honoraires et les débours indispensables (art. 11 al. 1 TFJDA). Vu notamment

les opérations effectuées, cette indemnité sera arrêtée à 3'000 fr., pour

l'autorité intimée. Il n'est pas alloué de dépens à la constructrice qui n'a

pas pris de conclusions et qui n'est pas représentée (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Cossonay, du 2 octobre 2020, est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Cossonay une indemnité de 3'000

(trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2022

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.