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Décision

AC.2020.0327

CDAP - AC.2020.0327 - 2021-06-02 - A._____, B._____ /Municipalité de Cuarny

2 juin 2021Français34 min

I.

Source vd.ch

C.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juin 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M.

Stéphane Parrone, juge et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur.

Recourants

A.________ et B.________, à

********, représentés par Société rurale d'assurance de protection juridique

FRV SA, à Lausanne

Autorité intimée

Municipalité de Cuarny

Objet

permis de construire

Recours B.________ et A.________ c/ décisions de la

Municipalité de Cuarny des 8 et 20 octobre 2020 refusant de délivrer un

permis de construire et un permis d'habiter sur la parcelle n° 539, CAMAC

185239

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________ (ci-après : également les intéressés) sont

propriétaires de la parcelle n° 539 du registre foncier de la commune de

Cuarny. Ce bien-fonds, d'une surface de 571 m2, répartis en une

habitation de 129 m2 (bâtiment ECA 90) un accès, place privée de 113

m2 et un jardin de 329 m2, est situé en zone du village

au sens des art. 5 ss du règlement sur le plan général d'affectation et la

police des constructions de la commune de Cuarny, adopté par le Conseil général

le 8 octobre 1992 et approuvé par le Conseil d'Etat le 19 février 1993 (ci-après

: RPGA). La parcelle litigieuse est bordée par la rue du Couchant au nord-est,

par la parcelle n° 538 au sud-est, et par la parcelle n° 540 au nord-ouest et

au sud-ouest. Cette dernière est propriété de C.________. Le mur nord-ouest du

bâtiment ECA 90 est situé sur la limite de propriété entre la parcelle des

intéressés et celle de C.________.

B.

Les intéressés ont déposé le 23 juillet 2019 une demande de permis de

construire auprès de la Municipalité de la commune de Cuarny (ci-après : la

municipalité) portant sur la pose d'une isolation extérieure, l'ajout de velux

et la rénovation du bâtiment ECA 90, ainsi que la création de quatre places de

parc. Il ressort des plans d'enquête datés du 25 mai 2018, que l'isolation à poser

(figurant en rouge sur les plans) est située à l'intérieur des murs au

rez-de-chaussée, mais à l'extérieur au premier étage et dans les combles. La

coupe A-A montre le bâtiment dans une orientation nord-est/sud-ouest. Le

dossier ne comprend pas de coupe nord-ouest/sud-est (coupe B – B). Une

extension de la toiture en direction du nord-ouest figure en rouge (signifiant

"à construire") sur le plan de façade nord.

Dans un avis du 13 août 2019, le bureau technique de

la commune a mentionné notamment ce qui suit :

"- L'empiètement de la nouvelle isolation périphérique

sur la parcelle n°540 ne figure pas sur ce plan [ndr le plan de situation du

géomètre] :

®

Elle ne figure pas non plus sur le plan de l'architecte (limites

de propriétés non ou peu visibles).

®

La réalisation de cet empiètement peut être envisagée aux

conditions alternatives suivantes :

®

Consentement à "bien plaire" (oral) entre les

propriétaires des parcelles n° 540 et n° 539 (déconseillé puisque sujet à

recours juridique par le prochain propriétaire du bien-fonds n°540),

®

ou création d'une servitude d'empiètement officielle (en principe

par acte notarié),

®

ou encore rectification notariée de la limite.

®

En tous les cas, la Commune doit s'assurer que les démarches ont

été entreprises par le Maître de l'ouvrage, respectivement la DT, et que le

propriétaire de la parcelle n° 540 a donné son consentement pour cet

empiètement."

Il ne ressort pas du dossier communal que ce

document ait été transmis à B.________ et A.________.

Par courrier de son mandataire du 12 septembre 2019,

faisant suite à son interpellation par les intéressés, C.________ a fait part

de son opposition à une solution d'isolation du bâtiment ECA 90 passant par un

empiètement sur sa parcelle. B.________ et A.________ ont écrit à la prénommée

le 11 octobre 2019. Ce courrier relève notamment :

"Au vu de votre refus d'entrer en matière pour

l'isolation de la façade par l'extérieur, nous avons dû trouver une alternative

que nous aimerions tout de même vous exposer:

Vu que nous rénovons les façades, nous devons atteindre une

valeur d'isolation de U=0.25.

Au niveau des combles, cela ne pose pas de problème puisque

nous disposons de l'épaisseur de la charpente en bois pour une isolation de

l'épaisseur de la paroi.

Au premier étage, les pièces sont très étroites (moins de

2m50 par endroit) et nécessitent déjà une dérogation pour être considérées

comme habitables, donc nous ne pouvons réduire davantage leur largeur. En

l'occurrence, comme il n'y a ni conduites d'eau, ni électricité dans ce mur, la

solution qui s'impose est d'isoler dans l'épaisseur du mur en remplaçant les

briques traditionnelles actuelles par des briques isolantes en découpant le mur

en briques actuel par tranches pour ne pas affaiblir trop la structure et

remplacer ainsi les briques actuelles par des briques Ytong. […] Il n'y aura au

final pas de surépaisseur et la partie au niveau du garage ne sera pas affectée

par ces changements.

[…]

Pour terminer, nous aimerions vous proposer de reconsidérer

une dernière fois votre position quand [sic] à l'isolation de la façade par

l'extérieur qui reste néanmoins la solution la plus simple, la plus rapide et

générant le moins de nuisances : Comme déjà proposé, nous pouvons diminuer

l'épaisseur de l'isolant à 12cm (+ 2-3cm pour l'enduit final), il n'y a jamais

été question de creuser pour isoler plus bas que le sol (le sol du garage étant

déjà plus haut que le terrain de votre côté) et nous nous engageons à ne pas

affecter le muret dans votre jardin. En contrepartie, vous et de futurs occupants

de votre maison, auront une vue sur une façade propre et remise à neuf au lieu

du mur gris et défraichi actuel (l'amiante est à supprimer dans tous les cas et

nécessite un échafaudage).

Vu qu'initialement, vous nous aviez donné votre accord oral,

le dossier de cette variante (isolation extérieure) est actuellement déposé

(mais bloqué) à la commune pour la mise à l'enquête. A moins d'un changement

d'avis de votre part, nous modifierons le dossier pour la variante avec les

briques isolantes qui générera malheureusement des travaux plus longs et plus

bruyants mais aura l'avantage de rester sur notre parcelle sans nécessiter de

servitude d'empiétement. […]"

Par courrier du 28 octobre 2019 adressé à la

municipalité, C.________ a confirmé sa position antérieure relative à une

isolation par l'extérieur, ce qui a été encore confirmé aux intéressés le 7

novembre 2019 par son mandataire.

Un nouveau plan de situation a été établi le 15

novembre 2019.

Le projet des intéressés a été mis à l'enquête du 25

janvier au 23 février 2020. Il a fait l'objet d'une opposition de C.________

(ci-après : également l'opposante), par son mandataire, le 19 février 2020,

portant notamment sur l'installation d'une pompe à chaleur et sur l'isolation

du bâtiment. Sur ce dernier point l'opposition relève notamment :

"[…]

Or, à teneur des plans qui ont pu être consultés, les

requérants ont néanmoins opté pour une isolation extérieure.

L'examen des plans permet de penser que l'isolation semble

prévue à l'intérieur au rez-de-chaussée.

Toutefois, au 1er étage, la solution

projetée est une isolation de 10 cm prise sur l'épaisseur du mur actuel.

Au niveau des combles, les plans ne permettent pas de

déterminer si l'isolation est à l'intérieur ou à l'extérieur.

La lisibilité des traits rouges sur les plans symbolisant

l'isolation est insuffisante et ce manque de précision risque de générer une

solution inacceptable pour ma mandante si cela conduit à un empiètement sur son

bien-fonds.

C'est le lieu de rappeler que la propriété du sol emporte

celle du dessus et du dessous, ce qui autorise le propriétaire foncier à

s'opposer à tout empiètement.

Les plans consultés contiennent une coupe A – A du bâtiment

mais il n'a pas été trouvé la coupe perpendiculaire B – B. Or, vu la solution

projetée (où l'épaisseur et le positionn[em]ent de l'isolation varient selon

les étages), seule la présentation de cette coupe permettrait à C.________ de

s'assurer que l'isolation n'a aucun impact sur sa propriété, ceci sur toute la

façade du bâtiment qui jouxte la propriété de C.________.

[…]"

Copie de cette opposition a été transmise à la

Centrale cantonale des autorisations (CAMAC) le 24 février 2020. Il n'est pas

établi qu'elle ait été adressée aux intéressés.

Une synthèse CAMAC n° 185239 positive a été rendue

le 29 juillet 2020.

C.

Le 6 août 2020, B.________ a informé par courriel la municipalité avoir

pris connaissance de l'opposition formulée par C.________. Elle évoquait notamment

que le "nouveau projet" prévoyait l'isolation par l'intérieur au

rez-de-chaussée et par prise sur l'épaisseur du mur au 1er étage. En

effet, le mur étant creux, il était prévu de remplir l'espace avec une mousse

isolante et de remplacer partiellement les briques extérieures par de la brique

isolante de même épaisseur. Ainsi, il n'y avait pas de débordement sur la

parcelle voisine. Au niveau des combles, il était prévu que l'isolation soit

située entre la charpente sans débordement sur l'extérieur. L'intéressée

mentionnait l'engagement à ne pas dépasser la limite de propriété. Elle

s'inquiétait en outre de la procédure pour lever l'opposition, afin de procéder

à l'isolation avant l'hiver.

Le mandataire de C.________, auquel le courriel

précité avait été adressé en copie, a pris position le 11 septembre 2020 auprès

de la municipalité en précisant que l'opposition était maintenue, à tout le

moins jusqu'à ce que de nouveaux plans conformes soient produits.

Le 14 septembre 2020, les intéressés ont sollicité

le traitement séparé de la demande relative à l'installation d'une pompe à

chaleur. Ils rappelaient en outre que l'isolation ne déborderait pas sur la

parcelle de l'opposante. Par courrier du 17 septembre 2020, ils ont également

requis qu'une réponse leur soit donnée sur les autres travaux (hors pompe à

chaleur). La municipalité a réagi le 28 septembre 2020 à cette requête en

mentionnant en particulier être dans l'attente d'un plan de situation officiel,

comprenant une coupe actuellement manquante. L'autorité relevait avoir

sollicité auprès des intéressés ce document à "maintes reprises".

Par ailleurs, suite à l'interpellation de B.________

et A.________, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) était

intervenue le 17 septembre 2020 auprès de la municipalité en lui fixant un

délai de dix jours pour se déterminer sur la demande de permis.

La municipalité a cherché à organiser une rencontre

entre les intéressés et l'opposante. Elle s'est adressée le 1er

octobre 2020 en ce sens au mandataire de cette dernière, qui a indiqué que sans

être opposé au principe, une telle séance n'avait de sens qu'une fois que le

dossier de demande d'autorisation aurait été "mis en ordre". Cette

réponse a été transmise à B.________ et A.________ le 2 octobre 2020, en

réitérant la demande de document selon le courrier du 28 septembre 2020.

Le 2 octobre 2020, les intéressés ont répondu à la

municipalité. Le courriel adressé mentionne notamment :

"Vous argumentez qu'il manque un "plan de situation

comprenant une coupe manquante" mais sans jamais préciser de quel document

il s'agit et quelle information non existante actuellement il comblerait. Nous

ne trouvons aucune trace de demande concernant un document manquant concernant

l'isolation, les places de parc et les vélux. Le dossier était jugé complet

par vous-même et votre bureau technique lors de son dépôt pour la mise à

l'enquête, par le géomètre qui a établi son plan de situation selon ces

plans et par la CAMAC qui a rendu sa synthèse en juillet. Le fait que l'étude

LEGALEX demande une "mise en ordre du dossier" (leur mail ci-dessous)

ne veut pas dire qu'il soit officiellement incomplet.

L'opposition se base sur la crainte que l'isolation pourrait

empiéter sur la parcelle de C.________, je vous invite une dernière fois à

consulter les plans: l'isolation est clairement intérieure au rez, clairement

prise sur l'épaisseur du mur (mur creux) au 1er et dans l'épaisseur de la

charpente au niveau des combles. Ce dernier point est mis en doute par l'avocat

(mais non par le géomètre M. D.________de E.________à ******** qui a confirmé

cela par téléphone à M. F.________ en août). Si l'isolation empiétait au niveau

des combles mais pas des autres étages, ce décrochement se verrait sur les

plans de façades (plan façade nord), or ce plan indique un mur rectiligne du

haut en bas avec une cote de 1273 cm, ce qui correspond au plan des combles,

isolation comprise. Dès lors, la situation nous paraît claire."

Toujours le 2 octobre 2020, la municipalité et B.________

ont été convoqués à une séance de bons offices par le Préfet du district du

Jura-Nord vaudois, à la suite du rapport de dénonciation établi par le contrôle

des habitants communal concernant la présence d'un employé agricole dans le

bâtiment ECA 90 en transformation.

D.

Par décision du 8 octobre 2020, la municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire requis au motif que malgré différentes demandes et au vu

de l'opposition systématique des intéressés à transmettre "le document

officiel souhaité", elle n'était plus en mesure d'entrer en matière. La

décision ne comporte pas l'indication des voies de recours.

La séance de bons-offices sous les auspices du

Préfet s'est tenue le 13 octobre 2020 et à cette occasion, les parties ont

convenu notamment que la municipalité transmettrait aux intéressés une copie de

l'opposition de C.________, que ceux-ci transmettraient le plan de la coupe B –

B ainsi que tout autre document permettant d'expliciter les points considérés

comme problématiques par l'opposante et qu'à réception, la municipalité

traiterait sans délai le dossier d'enquête en vue de délivrer le permis de

construire ou de confirmer son refus de délivrer. Par courrier du 15 octobre

2020, la municipalité a rappelé ces termes. Le 16 octobre 2020, B.________

s'est en particulier inquiétée des conditions permettant de rendre une nouvelle

décision et a évoqué la possibilité de déposer un recours à l'encontre de la

décision du 8 octobre 2020.

Il ressort du dossier que les travaux d'isolation

ont été effectués, les intéressés ayant produit une photographie de l'isolation

effectuée dans les combles.

La coupe B – B mentionnée dans le procès-verbal de

la séance du 13 octobre 2020 n'a jamais été produite.

E.

Le 20 octobre 2020, la municipalité (ci-après : l'autorité intimée) a

refusé la délivrance d'un permis d'habiter pour le bâtiment ECA 90. Cette

décision relève notamment :

". Lors de l'achat de votre propriété, vous avez été

informés par le précédent propriétaire que ce bâtiment n'était pas habitable en

l'état ;

. La surface habitable de l'appartement n'est pas suffisante

pour loger 4 personnes ;

. Actuellement, il n'y a pas de chemin de fuite autre que la

porte d'entrée, en cas de sinistre ;

. Il n'y a pas de ventilation dans la salle de bains ;

. Ce logement ne dispose pas de chauffage."

F.

Par acte du 10 novembre 2020, B.________ et A.________ (ci-après : les

recourants), par leur conseil, ont déféré les décisions des 8 et 20 octobre 2020

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et

conclu à leur annulation ainsi qu'à ce qu'ordre soit donné à l'autorité intimée

de rendre une nouvelle décision relative au permis de construire CAMAC no

185239 dans un délai de 10 jours. En substance, les recourants invoquent un

formalisme excessif de la part de l'autorité intimée quant à l'exigence du

document mentionné dans la décision du 8 octobre 2020, sans que celui-ci ne

soit précisé, l'absence de base légale, respectivement celle des voies de

recours sur les décisions. Par ailleurs, ils indiquent qu'aucun délai ne leur a

été imparti pour remédier aux défauts constatés dans la décision du 20 octobre

2020, ceux-ci ne relevant en outre pas de l'insalubrité ou de la dangerosité.

L'autorité intimée a répondu le 3 décembre 2020.

Elle n'a pas formellement pris de conclusions, mais il ressort des motifs

invoqués qu'elle conclut au rejet du recours. L'acte déposé mentionne que le

plan de coupe a été demandé oralement à plusieurs reprises et ressortait de

l'opposition de C.________ à laquelle la recourante a eu accès lors d'une

consultation au greffe communal. Au sens de l'autorité intimée, les

"aspects négatifs" des relations précédant les bons offices du Préfet

devraient être gommés. Par la suite, elle aurait respecté ses engagements

contrairement aux recourants. S'agissant des travaux intérieurs, l'autorité

intimée considère que les travaux réellement effectués ne correspondent pas aux

déclarations effectuées par la recourante. Celle-ci aurait indiqué qu'il

s'agissait de rafraîchissement des murs alors qu'en fait les travaux se seraient

avérés plus conséquents, l'évacuation de gravats en attestant. S'agissant du

permis d'habiter, l'autorité intimé relève qu'il ne s'agissait pas d'un

document en lien logique avec le permis de construire, celui-ci n'ayant pas été

délivré, mais plus d'une autorisation à bien-plaire pour régulariser une

situation existante.

Les recourants, par leur conseil, se sont encore

déterminés les 12 janvier et 4 février 2021.

G.

La Cour a approuvé le présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Les recourants, propriétaires de la parcelle n° 539, qui ont participé à

la procédure devant l'autorité inférieure, sont directement touchés par les

décisions dont est recours et ont manifestement un intérêt digne de protection

à pouvoir les contester (cf. art. 75 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours remplissant au

demeurant les autres conditions de forme (art. 79, 95 et 99 LPA-VD), il se

justifie d'entrer en matière.

2.

Les recourants concluent tout d'abord à l'annulation de la décision

prise par l'autorité intimée le 8 octobre 2020, soit le refus de délivrer le

permis de construire CAMAC n° 185239. Ils fondent leur conclusion sur le fait

que l'autorité intimée motive sa décision par l'absence de production par leurs

soins d'un plan, dont on ne leur aurait jamais précisé la nature. Ils invoquent

une violation du principe de l'interdiction du formalisme excessif et le fait

qu'aucune base légale ne serait mentionnée dans la décision. Au vu des motifs

invoqués, il convient donc d'examiner si le droit d'être entendu des recourants

a été violé.

L'autorité intimée se réfère quant à elle aux

demandes orales de sa part et à l'opposition formulée par le conseil de C.________

qui auraient précisé de quel document dite autorité avait besoin pour pouvoir

statuer.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la

Confédération suisse (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, de consulter le dossier, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et

les références; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). Les garanties

minimales en matière de droit d'être entendu découlant de cette disposition ne

comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68

consid. 9.6.1 et les références; TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid.

2.3, 2C_460/2020 du 29 septembre 2020 consid. 4.2).

En droit vaudois, l'art. 33 LPA-VD prévoit dans ce

cadre qu'hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit

d'être entendues avant toute décision les concernant (al. 1); sauf disposition

expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité

(al. 2; cf. ég. art. 27 al. 1 LPA-VD, dont il résulte que la procédure est en

principe écrite). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à

l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres

de preuve (al. 2 let. d). Les modalités de consultation du dossier et les

restrictions applicables à ce propos sont prévues par les art. 35 et 36 LPA-VD

b) Le droit d'être entendu implique également pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que le justiciable puisse

la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de

recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle

n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 134 I 83

consid. 4.1 et les références). La motivation peut en outre être implicite et

résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.

3.2.1; TF 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1; CDAP PE.2020.0210 du 24

mars 2021 consid. 1a).

En droit vaudois et comme déjà évoqué (consid. 1a),

l'art. 42 LPA-VD prévoit dans ce cadre que la décision doit notamment contenir

les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let.

c).

c) aa) Les recourants se plaignent que l'autorité

intimée ne leur a jamais indiqué la nature du plan complémentaire qui devait

être produit. On comprend dès lors qu'ils se prévalent du fait qu'ils

n'auraient jamais pu déterminer le document requis par l'autorité et dont

l'absence motive la décision de refus du permis de construire.

Les recourants ne sauraient toutefois être suivis

sur ce point. En effet, il ressort du dossier que le document auquel se réfère

l'autorité intimée dans sa décision est un plan de coupe B – B, tel que requis

par C.________ dans l'opposition formulée par son conseil le 19 février 2020. Certes,

il n'est pas établi que cette opposition ait été transmise aux recourants.

Toutefois, ils en ont eu connaissance dans la mesure où dans son courriel du 6

août 2020 la recourante indique expressément avoir consulté cette pièce. A tout

le moins dès cet instant, elle pouvait comprendre que le plan mentionné dans

l'opposition était un document requis par la municipalité – qui lui en avait

fait part par oral. D'ailleurs, dans ce même courriel, la recourante explique

que l'empiètement craint par l'opposante ne se réalisera pas, la méthodologie

retenue pour réaliser l'isolation du bâtiment ECA 90 ayant changé. Il n'y a dès

lors pas doute que la recourante avait compris sur quel élément portait la

production du plan. Par la suite, le conseil de l'opposante a ensuite réitéré

le besoin du plan de coupe B – B par courrier du 11 septembre 2020. Ainsi,

lorsque l'autorité intimée, dans son courrier du 28 septembre 2020, indiquant

le besoin "d'un plan de situation officiel, comprenant une coupe

actuellement manquante", les recourants ne pouvaient que savoir qu'il

s'agissait du plan de coupe litigieux, tel que formulé dans l'opposition.

Implicitement, ils ont considéré que ce plan n'était pas utile, ayant répété

leurs explications relatives à l'isolation par courriel du 2 octobre 2020 et la

décision querellée, qui se fonde sur l'absence du plan requis, n'est que la

suite des débats entre l'autorité intimée et les recourants. On ne saurait dès lors

admettre une violation du droit d'être entendu des recourants, qui ont pu

s'exprimer suffisamment sur le besoin d'un plan respectivement sur le risque

d'empiètement.

bb) Il n'y a pas plus de violation du droit d'être

entendu en lien avec la motivation de la décision querellée. En effet, si la

motivation de la décision est sommaire, elle se réfère expressément à l'absence

du "document officiel" requis, dont les recourants pouvaient

clairement reconnaître la nature, soit le plan de coupe B – B. Cette motivation

s'inscrit dans l'ensemble des échanges entre les parties et les explications

données précédemment par l'autorité intimée sont suffisantes pour comprendre à

quel document il est fait référence. En outre, implicitement, l'autorité

intimée se réfère au risque d'empiètement et au fait qu'elle ne peut constater,

sans la production du plan litigieux, que ce risque ne se réalisera pas.

L'absence de référence à des dispositions légales n'empêchait dès lors pas les

recourants de s'opposer aux motifs de fond invoqués.

d) En définitive, le droit d'être entendu des

recourants n'a pas été violé.

3.

Les recourants invoquent l'interdiction du formalisme excessif, le refus

ne se fondant que sur un document manquant.

a) Le formalisme excessif est un aspect particulier

du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la

stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt

digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable

la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux

tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6

consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5; 130 V 177 consid. 5.4.1). L'excès de

formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au

justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée.

En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses

relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit

le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst.

A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par

l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient

pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et

les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 125 I 166 consid.

3a; TF 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1; 2C_197/2010 du 30 avril

2010 consid. 6.1).

b) En l'espèce, à comprendre les recourants, ceux-ci

soutiennent, au moins implicitement, que le dossier était complet et que le

plan demandé était inutile. Il convient donc d'examiner les documents requis

dans le cadre de la délivrance d'un permis en lien avec une transformation.

aa) Avant de délivrer le permis, la municipalité

s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

et au plan d'affectation légalisé ou en voie d'élaboration. Cet examen

intervient sur la base du dossier d’enquête. La forme de la demande de permis

de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en

vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), par

les art. 68 à 73 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC

(RLATC; BLV 700.11.1). Le principe général est que la demande de permis doit

être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de

l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; cf

arrêt AC.2015.0247 du 12 février 2016 consid. 2a et les arrêts cités). Sont exigés

notamment les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les

profils du terrain naturel et aménagé (art. 69 al. 1 ch. 3 RLATC). Pour les

transformations, les plans fourniront les indications suivantes : état ancien :

teinte grise; démolition : teinte jaune; ouvrage projeté : teinte rouge (ch.

9). Lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent

la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner les

tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire

une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur

conformité aux règles de la police des constructions (arrêt AC.2007.0116 du 30

septembre 2008 consid. 8a et les références citées). Il en va ainsi en

particulier des plans de coupe (arrêt AC.2007.0154 du 9 septembre 2009 consid.

3).

bb) En l'espèce, le bâtiment ECA 90 est situé sur la

limite avec la parcelle n° 540, propriété de l'opposante. En ce sens,

cette construction bénéfice d'une dérogation à la règlementation communale, qui

prévoit à l'art. 8 RPGA que la distance à la limite de la propriété voisine est

de 5 mètres au minimum. En outre, l'empiètement éventuel dont il était question

dans l'opposition constitue manifestement une atteinte aux droits de

l'opposante. Dès lors, les conditions fixées aux art. 14 RPGA et 80 LATC

devaient être réalisées, et en particulier les plans fournis dans le cadre de

l'enquête – respectivement plus tard – devaient permettre à l'autorité intimée

de s'assurer que les travaux envisagés n'aggraveraient pas l'atteinte existante

au règlement, respectivement aux droits des tiers. Or, les plans figurant au

dossier sont datés du 25 mai 2018 et font état d'une isolation posée à

l'extérieur au premier étage et dans les combles. Ils n'ont pas été modifiés à

la suite des discussions avec l'opposante, même si le plan de situation a été

établi le 15 novembre 2019. Certes, les recourants ont modifié leur projet

en adoptant une autre manière de poser cette isolation, notamment en utilisant

un vide se trouvant dans les murs du premier étage et en changeant un certain

nombre des briques extérieures. Les plans disponibles ne reflètent toutefois

pas cette modification et il n'en ressort pas manifestement que tout

empiètement sur la parcelle voisine serait proscrit. Dès lors, le plan de coupe

B – B requis par la municipalité était manifestement nécessaire pour que cette

autorité puisse se rendre compte de l'impact éventuel de l'isolation et son

exigence n'était pas constitutive d'un formalisme excessif.

c) Au vu des motifs qui précèdent, le recours contre

la décision du 8 octobre 2020 doit être rejeté et celle-ci confirmée.

4.

Les recourants contestent ensuite la décision du 20 octobre 2020, soit

le refus du permis d'habiter. Ils estiment d'une part que les griefs ne

relèvent pas de la salubrité ou de la dangerosité et, d'autre part, qu'aucun

délai ne leur a été imparti pour procéder à des corrections. Ils se plaignent

ainsi d'une violation du principe de proportionnalité.

a) Aux termes de l'art. 128 LATC, aucune

construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation

de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne

peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont

été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le

préavis de la commission de salubrité est requis (al. 1). En outre, selon l'art.

79 al. 1 RLATC, applicable par renvoi de l'art. 129 LATC, le permis d'habiter

ou d'utiliser ne peut être délivré que si les locaux satisfont aux conditions

fixées par la loi et les règlements (let. a), si la construction est conforme

aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire (let.

b), si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour

assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs (let. c) et

si l'équipement du terrain est réalisé (let. d).

L'institution du permis d'habiter a pour seul but de

permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux

plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire, et

que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer

la sécurité et la santé des habitants. Ainsi, le permis d'habiter est lié à la

procédure de permis de construire. Il représente un constat final de la

conformité des travaux et permet à l'autorité d'intervenir si le constructeur

n'a pas respecté les plans et les conditions posées dans le permis de

construire. La délivrance du permis d'habiter n'est pas destinée à vérifier une

nouvelle fois si les dispositions réglementaires sont respectées: en effet, cet

examen a déjà eu lieu lors de l'octroi du permis de construire (AC.2017.0358 du

27 mars 2019). Il est par ailleurs douteux que l'autorité municipale puisse

imposer le respect d'une nouvelle norme sur un point qui n'a fait l'objet

d'aucune condition ou charge dans le permis de construire, car une telle

situation reviendrait à remettre en cause l'autorisation entrée en force

(AC.2010.0219 du 12 juin 2012 consid. 4). L'art. 79 al. 1 let. a RLATC prévoit

certes de vérifier "si les locaux satisfont aux conditions fixées par la

loi et les règlements", mais cette disposition de niveau réglementaire

doit être interprétée dans le cadre de la base légale que constitue l'art. 128

LATC: lorsque rien n'indique que, aux termes de cette disposition, les

constructions réalisées ne respecteraient pas les conditions du permis de

construire, le permis d'habiter doit être délivré (cf. AC.2020.0004 du 10 août

2020 consid. 2, AC.2017.0002 du 18 août 2017 consid. 2a, AC.2015.0272 du 3 juin

2016 consid. 1a).

Lorsque la municipalité constate que les travaux ne

sont pas conformes ou que des modifications du projet autorisé requièrent des autorisations

spéciales ou préavis complémentaires, elle doit transmettre le dossier aux

services concernés, pour qu'ils se déterminent, cas échéant qu'ils prennent les

mesures requises. Dans l'intervalle, il lui appartient de prendre elle-même des

mesures appropriées aux circonstances, notamment sous l'angle de la

proportionnalité, par exemple la suspension, la suppression ou la modification

des travaux, le refus du permis d'utiliser ou d'habiter, ou encore le retrait

de celui-ci s'il a été délivré (cf. AC.2012.0139 du 2 septembre 2013: consid.

1).

b) L'art. 93 LATC, sous le titre "inspection

des bâtiments" (dans le chapitre "solidité, sécurité et salubrité des

constructions"), prévoit encore que:

" 1 La municipalité fait procéder à des

inspections des bâtiments chaque fois qu'elle le juge nécessaire, ainsi que sur

la demande motivée des propriétaires, des locataires ou des médecins notamment;

le propriétaire et les personnes qui ont requis l'inspection en sont avisés. Le

règlement communal peut prescrire des inspections périodiques.

2 Lorsqu'un bâtiment est reconnu insalubre ou

dangereux et que le propriétaire ne prend aucune mesure pour y remédier dans le

délai qui lui est imparti, la municipalité en ordonne l'évacuation et retire le

permis d'habiter."

L'art. 93 al. 2 LATC permet donc à la municipalité

de rendre un bâtiment ou certains de ses locaux inhabitables s'il existe un

danger pour les habitants. La municipalité ne saurait toutefois retirer le

permis d'habiter sans avoir préalablement mis en demeure le propriétaire

d'exécuter les mesures propres à éviter un éventuel danger (AC.2016.0241 du 10

mars 2017 consid. 4). Le législateur a prévu que la municipalité fixe, dans un

premier temps, un délai pour d'éventuelles mesures de réparation. Ce régime

tient compte du fait que le retrait du permis d'habiter, qui correspond à la

révocation d'une autorisation dont le propriétaire a fait usage, ne peut

intervenir qu'après une pesée complète des intérêts en jeu (AC.2019.0139 du 30

octobre 2019, consid. 2/a).

c) Comme évoqué plus haut, le droit d'être entendu comprend

notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents

avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de

consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021

consid. 5.1). Il implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement

s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient.

En droit vaudois, l'art. 33 al. 1 LPA-VD prévoit

dans ce cadre qu'hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit

d'être entendues avant toute décision les concernant.

c) aa) Il convient dans un premier temps d'établir dans

quel cadre s'inscrit la décision prise par l'autorité intimée le 20 octobre

2020, qui ne le précise pas, ne citant en particulier pas les bases légales sur

lesquelles elle se fonde. Le "dispositif" de cette décision porte sur

le fait qu'il n'est pas possible de délivrer un permis d'habiter. A comprendre

l'autorité, le bâtiment ECA 90 ne ferait donc pas actuellement l'objet d'un

permis d'habiter permettant son occupation, malgré le fait que le registre

foncier retienne qu'une habitation est présente sur la parcelle. Certes, les

recourants ne paraissent pas contester ce point. La situation du bâtiment ne

ressort toutefois pas clairement du dossier, même si, pour les raisons qui

suivent, cette question peut souffrir de rester indécise.

Toujours à comprendre l'autorité intimée, la

décision querellée ne doit pas être mise en rapport avec la demande de permis

de construire CAMAC n° 185239 mais avec l'occupation du logement par un

locataire frontalier non inscrit au contrôle des habitants, et sans permis de travail.

La motivation de la décision est toutefois muette sur ce point, celle-ci se

fondant sur divers problèmes constatés lors d'une visite du bâtiment le

20 octobre 2020, qui de l'avis du bureau technique, auquel s'est rallié

l'autorité intimée, entraîneraient un risque pour la sécurité des locataires.

On déduit donc de la motivation que l'autorité

intimée a fait application de l'art. 93 LATC, portant sur l'inspection des

bâtiments.

bb) Cela étant, on ne peut que constater que la

motivation de la décision est lacunaire. En effet, l'autorité intimée n'expose

pas de quelle manière la sécurité des éventuels locataires – ou occupants –

serait mise immédiatement en danger, ce qui justifierait un refus de

délivrance, respectivement un retrait, du permis d'habiter. Elle se contente de

se référer à un avis du bureau technique, qui n'est pas présent au dossier. Les

recourants seraient dès lors bien en peine de contester efficacement la

décision, à défaut de comprendre le lien effectué par l'autorité intimée entre

les constats et la conclusion. En particulier, on ne perçoit pas que l'absence

de ventilation de la salle de bains ou de chauffage central (qui pourrait

temporairement être remplacé par des chauffages d'appoint) présentent un risque

immédiat et important. Le fait que la surface habitable soit insuffisante pour

loger quatre personnes, alors que le reproche semble porter sur la présence

d'une seule personne dans le logement, ne paraît pas plus pertinent. Enfin,

l'absence d'un autre chemin de fuite que la porte d'entrée peut en effet

constituer un risque, mais celui-ci doit être explicité et l'autorité intimée

devait également préciser quels types de travaux étaient nécessaires.

En outre, il n'est toutefois pas établi que les

recourants aient été interpellés sur les constats effectués et que la

possibilité leur a été donnée de se déterminer.

Pour ce motif déjà, la décision doit être annulée,

le droit d'être entendu des recourants ayant été manifestement violé.

cc) Au demeurant, l'autorité intimée n'a pas respecté

les conditions fixées par l'art. 93 al. 2 LATC en n'impartissant pas un délai

aux recourants pour procéder aux mesures nécessaires pour remédier aux défauts

constatés. Elle n'expose pas plus en quoi le danger serait immédiat, ce qui

pourrait justifier une décision d'extrême urgence. Dès lors, les conditions

d'un refus – retrait – du permis d'habiter n'étaient en l'état pas données.

Pour ce second motif, la décision doit être annulée.

d) En définitive, pour les raisons exposées

ci-dessus, la décision du 20 octobre 2020 doit être annulée.

4. Les considérants qui précédent entraînent

l'admission partielle du recours et l'annulation de la décision du 20 octobre

2020, celle du 8 octobre 2020 étant confirmée. Chaque partie succombant, elle

supportera une partie des frais (art. 49 al. 1 LPA-VD; 4 al. 1 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Les recourants, qui sont intervenus par le biais d'un

mandataire professionnel, ont droit à des dépens réduits à charge de l'autorité

intimée (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD; art. 11 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 8 octobre 2020 par la Municipalité de la commune

de Cuarny est confirmée.

III.

La décision rendue le 20 octobre 2020 par la Municipalité de la commune

de Cuarny est annulée.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est

mis à la charge des recourants.

V.

Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est

mis à la charge de la Commune de Cuarny.

VI.

La Commune de Cuarny versera à B.________ et A.________, solidairement

entre eux, la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.