AC.2020.0330
CDAP - AC.2020.0330 - 2021-04-12 - A.________/Municipalité de Crissier, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR
12 avril 2021Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 avril 2021
Composition
M. André Jomini, président; M. Bertrand Dutoit et Mme
Fabienne Despot, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________,
à ********, représentée par Me Philippe
VOGEL, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Crissier, à
Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR), Section juridique, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Crissier du 4 novembre 2020 (refus d'implantation de deux totems sur la
parcelle no 617 à Crissier).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle no 617 du registre
foncier, sur le territoire de la commune de Crissier. D'une surface de 11'715 m2,
cette parcelle supporte un bâtiment commercial de 5'366 m2 (n° ECA
1340) abritant des locaux loués à des entreprises, notamment différents
commerces, dont un magasin d'alimentation de l'enseigne B.________, récemment ouvert.
Cette parcelle est classée dans la zone industrielle
1B du plan général d'affectation de la commune de Crissier. Elle est desservie
par le chemin de ********, route communale qui la longe au sud. On accède à cette
route par la rue du ******** (à l'est), qui est une route cantonale (RC no
251-BP), ou par le chemin de ******** (à l'ouest), qui est une route communale;
des routes principales ainsi qu'une entrée/sortie d'autoroute se trouvent à
proximité. Les terrains voisins sont occupés par des locaux d'entreprises ou
des commerces, notamment un important supermarché.
B.
En août 2020, A.________ a demandé à pouvoir installer des procédés de
réclame sur sa parcelle. Selon le plan de l'architecte du 3 août 2020, ce
projet prévoit l'installation de trois totems publicitaires, soit le totem
0-T01 (1 m 70 de large et 4 m 20 de haut) prévu à l'angle sud-ouest de la parcelle,
à 50 cm de la limite de propriété côté est et à 3 m de la limite de propriété
côté sud; le totem 0-T02 (1 m 05 de large et 2 m 95 de haut) prévu également au
sud-ouest mais en retrait des limites de propriété, plus proche du bâtiment; et
le totem E-T03 (2 m 10 de large et 5 m 50 de haut) prévu à l'angle nord-est de
la parcelle, à 3 m de la limite de propriété côté nord et à 6 m 50 de la limite
de propriété côté est (limite qui correspond à celle de la route cantonale RC
251). Les plans des façades datés du 6 juillet 2020 montrent que sur chaque
façade est, sud et ouest du bâtiment sont prévues une enseigne de 12,93 m2
avec l'inscription C.________ et une enseigne de 3 m2 avec
l'inscription D.________ et sur la façade nord une enseigne de 1,88 m2
avec l'inscription D.________. Ces plans figurent en plus des espaces pour des
enseignes publicitaires non encore attribués de différentes dimensions; sur la
façade ouest est ainsi prévu un espace publicitaire de 15,42 m2
partagé en six parties et sur la façade sud un espace publicitaire de 23,11 m2
partagé en neuf parties. Selon le plan figurant les quatre façades daté du 2
juillet 2020, des enseignes B.________ de 4,41 m2 sont prévues sur
les façades nord, est et ouest, ainsi que dans chacun des espaces publicitaires
en façade ouest et en façade sud.
C.
Les façades nord et est du bâtiment situé sur la parcelle no
617 étant visibles de la route cantonale RC 251, qui se situe hors traversée de
localité (un panneau d'entrée de localité se trouve au début du chemin de
********), le Service de l'urbanisme, développement et mobilité de la commune
de Crissier a transmis cette demande à la Direction générale de la mobilité et
des routes (ci-après: la DGMR), pour que le voyer donne son préavis (cf. art.
13 al. 2 de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame [LPR; BLV
943.11] et art. 28 al. 2 du règlement du 31 janvier 1990 d'application de la
loi du 6 décembre 1968 sur les procédés de réclame [RLPR; BLV 943.11.1]).
Le 26 août 2020, la DGMR a indiqué que la possibilité
d'installer des procédés de réclame ailleurs qu'en façade ne pouvait être
donnée que pour des motifs impératifs, comme par exemple l'impossibilité de
lire les procédés de réclame depuis la route. Elle a dès lors rendu un préavis
négatif pour le totem E-T03 prévu à l'angle nord-est de la parcelle et visible
depuis la route cantonale. Elle a par contre émis un préavis favorable pour les
enseignes B.________ et C.________
D.________ en façade, à proximité de la route cantonale. Elle a validé sur le
principe le concept des espaces publicitaires, tout en rappelant qu'une demande
devrait lui être transmise pour chaque nouvelle société voulant installer une
enseigne dans les espaces non encore attribués.
D.
Par décision du 28 août 2020, le service communal de l'urbanisme,
développement et mobilité a refusé l'installation des deux totems publicitaires
O-T01et E-T03, en application de l'art. 4 RLPR, qui dispose que les procédés de
réclame sont en principe installés en façade. Il a ajouté que la surface
publicitaire prévue serait de toute façon trop importante pour être installée
hors façade, car les commerces, entreprises, établissements publics non
visibles ou difficilement perceptibles de la route et qui doivent être signalés
au public, peuvent disposer d'une enseigne d'une surface maximale de 3 m2,
posée à proximité de l'endroit où se situe l'établissement (art. 5 al. 2 RLPR).
Le service communal a en revanche, en dérogation à l'art. 4 RLPR, autorisé le
totem 0-T02, afin de signaler l'entrée du site. Il a par ailleurs autorisé
l'installation des enseignes B.________ et C.________
D.________ en façade et validé le concept des espaces publicitaires.
E.
Par acte du 30 septembre 2020, complété le 5 octobre 2020, A.________ a
recouru contre cette décision du service communal devant la Municipalité de
Crissier (ci-après: la municipalité). Elle a conclu à l'annulation des refus et
à l'autorisation d'implanter les totems E-T03 et O-T01. Elle a fait valoir que la
façade est du bâtiment ne permet pas d'inscrire des publicités, respectivement
l'installation d'un espace publicitaire, de sorte que l'installation du totem
E-T03 est indispensable pour fournir un élément publicitaire sur le flanc de ce
bâtiment. Elle a ajouté que les enseignes publicitaires sur les façades sud et
ouest se présentent de biais par rapport à la route et sont cachées par des
plantations de sorte qu'elles sont difficilement visibles et le totem O-T01 est
le seul moyen de marquer l'entrée aux clients qui arrivent au volant de leur
véhicule. Elle a précisé qu'elle était prête à réduire le label de l'enseigne
commerciale si ce dernier était trop important sur le totem E-T03 et à déplacer
l'un des totems s'il était considéré comme n'étant pas à une distance
suffisante de la signalisation routière. Elle a également invoqué le principe
de l'égalité de traitement, des totems étant installés pour la surface
commerciale située à proximité. Elle a notamment produit des représentations
des faces avant et arrière des trois totems, ainsi que des photomontages des
façades du bâtiment. Il apparaît que le totem E-T03 doit servir à afficher une
enseigne publicitaire B.________, une enseigne publicitaire C.________ D.________,
une enseigne publicitaire pour une boulangerie et les horaires d'ouverture des
magasins. Le totem O-T01 doit afficher les enseignes d'autres magasins et
services présents dans le bâtiment. Le totem O-T02, qui a quant à lui été
autorisé, affiche notamment également une enseigne publicitaire B.________ et
les horaires des ouvertures des magasins.
F.
Le 20 octobre 2020, la recourante a proposé à la municipalité de
modifier l'emplacement initialement prévu pour le totem E-T03, à savoir
l'éloigner de la signalisation routière en l'installant non plus à l'angle
nord-est de la parcelle mais plus au sud, toujours sur la limite est de la
parcelle en bordure de la route cantonale.
Le 27 octobre 2020, la DGMR a indiqué que cette
proposition ne modifiait pas son préavis négatif.
G.
Statuant le 4 novembre 2020, la municipalité a confirmé la décision de
son service de l'urbanisme de refuser les totems E-T03 et 0-T01 projetés au
nord-est, respectivement au sud-ouest de la parcelle no 617, en
reprenant la même motivation, à savoir que les façades du bâtiment sont
visibles depuis les voies publiques, de sorte que rien ne justifie d'autoriser
des procédés de réclame en dehors des façades. S'agissant des totems existants
dans les environs, elle a précisé qu'elle ne demandait pas actuellement
l'enlèvement des procédés de réclame existants qui ne sont plus conformes à la
loi, mais qui ne présentent pas de danger direct pour la circulation, mais
qu'elle entendait par contre se conformer strictement aux dispositions en
vigueur s'agissant des nouvelles demandes d'autorisation.
H.
Le 13 novembre 2020, A.________ a recouru contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à
l'annulation de la décision attaquée et à ce que les totems E-T03 (au nord-est
de la parcelle no 617) et 0-T01 (au sud-ouest de la même parcelle)
soient autorisés.
Dans ses déterminations du 22 décembre 2020, la DGMR
conclut au rejet du recours.
Dans sa réponse du 4 février 2021, la municipalité
conclut au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 17 mars 2021.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle la municipalité, statuant comme autorité de
recours administratif contre une décision d'un de ses services, refuse une
autorisation pour des procédés de réclame, peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le
recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et il respecte les
exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). La recourante, destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD). Il convient d'entrer en matière sur le
fond.
2.
La recourante conteste le refus de l'autorité intimée d’autoriser
l’installation de deux totems sur sa parcelle, à savoir l'un à l'est, à
proximité de la route cantonale (E-TO3) et l'autre à l'ouest, au bord du chemin
de ********, où l'accès aux commerces est prévu pour les véhicules (O-TO1). La
contestation ne porte pas sur les autres procédés de réclame (sur les façades,
ou totem O-TO2) qui ont été autorisés par la commune.
a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01) réserve en principe la souveraineté
cantonale sur les routes (art. 3 al. 1 LCR) mais cette loi comprend des règles en
matière d'affichage le long des routes: l'art. 6 al. 1 LCR interdit en
particulier les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion
avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité
de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la
route, sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi
qu'à leurs abords. Cette réglementation n'est toutefois pas exhaustive et les
cantons peuvent la compléter pour les questions qui ont trait à l'aménagement
du territoire, notamment la protection du paysage, de l'environnement construit
et des sites historiques (GE.2017.0204 du 3 septembre 2018 consid. 2a et la
réf. cit.).
Le droit vaudois régit la matière par la loi du 6
décembre 1988 sur les procédés de réclame (LPR; BLV 943.11), qui vise à assurer la protection des sites, le repos public, ainsi que la
sécurité routière, des piétons et des véhicules (art. 1 al. 1 LPR). Sont considérés comme procédés de réclame tous les moyens graphiques,
plastiques, éclairés, lumineux ou sonores destinés à attirer l'attention du
public, à l'extérieur, dans un but direct ou indirect de publicité, de
promotion d'une idée ou d'une activité ou de propagande politique ou religieuse
(art. 2 LPR). Sont soumis à la loi et à ses dispositions d'application tous les
procédés de réclame de quelque nature qu'ils soient, perceptibles à l'extérieur
par le public (art. 3 al. 1 LPR).
Sont interdits de façon générale tous
les procédés de réclame qui, notamment par leur emplacement ou leurs
dimensions, nuisent au bon aspect ou à la tranquillité d'une localité, d'un quartier
ou d'une voie publique, en particulier tout procédé de réclame susceptible de
créer une confusion avec les marques et signaux routiers ou de diminuer leur
efficacité (cf. art. 4 let. d LPR). L'art. 13 al. 2 LPR précise qu'au
bord d'une route cantonale ou communale hors localités, seuls sont autorisés les
procédés de réclame pour compte propre (c'est-à-dire pas pour le compte de
tiers). Ils seront posés à une distance suffisante pour ne constituer aucun
danger pour la circulation. Pour tous les procédés de réclame hors localité, le
voyer sera consulté.
Aux termes de l'art. 4 RLPR, les procédés de réclame
sont posés en principe en façade. Pour un immeuble abritant plus de quatre
commerces ou entreprises, les procédés de réclame feront l'objet d'un plan
d'ensemble.
L'art. 5 al. 1 RLPR permet de déroger à cette règle
en précisant que l'autorité compétente peut autoriser d'autres emplacements sur
le fonds même où se situe l'immeuble abritant le commerce ou l'entreprise, pour
des motifs impératifs, notamment la surcharge évidente de la façade, une
atteinte à l'unité architecturale, ou l'impossibilité de lire les procédés de
réclame depuis la voie publique.
b) Aux termes de l'art. 18 al. 1 LPR, les communes
peuvent édicter, en matière de procédés de réclame, un règlement communal d'application
de la LPR, destiné à assurer la protection des sites et des monuments, le repos
public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules. Faisant
usage de cette possibilité, le Conseil communal de la commune de Crissier a
adopté, le 2 juillet 2001, un règlement sur les procédés de réclame, qui a été approuvé
par le Conseil d'Etat le 29 octobre 2001 (ci-après: le RPR).
Le RPR contient une règle identique à l'art. 4 RLPR.
En effet, aux termes de l'art. 17 RPR, les procédés de réclame sont posés
en principe en façade. Pour un immeuble abritant plus de quatre commerces ou
entreprises, les procédés de réclame feront l'objet d'un plan d'ensemble à
adopter par la Municipalité ou la Commission d'urbanisme.
L'art. 18 let. a RPR dispose que la municipalité
peut autoriser d'autres emplacements sur le fonds même où se situe l'immeuble
abritant le commerce ou l'entreprise, pour des motifs impératifs, notamment la
surcharge évidente de la façade ou l'atteinte à l'unité architecturale. Cette
disposition permet ainsi, comme l'art. 5 RLPR, de déroger à la règle selon
laquelle les procédés de réclame sont installés en façade. L'adverbe
"notamment" laisse penser que la liste des motifs impératifs
mentionnés par l'art. 18 RPR est exemplative et non pas exhaustive, de sorte
qu'à Crissier, il paraît a priori également possible d'autoriser des
procédés de réclame en dehors des façades en cas d'impossibilité de lire les
procédés de réclame depuis la voie publique (ce que prévoit, expressément le
règlement cantonal, comme cela a été rappelé plus haut).
L'art. 19 let. a RPR interdit quant à lui les
procédés de réclame "sous forme de totem érigés sur le fonds".
L'autorité intimée précise toutefois dans sa réponse
que la pratique communale autorise certains totems dans les cas justifiant une
signalisation de l'entrée du site, comme elle l'a fait en l'espèce pour le
totem O-T02 sur la parcelle de la recourante.
d) Dans le cas d'espèce, la recourante fait valoir,
à l'appui de sa demande d'autorisation pour les totems E-T03 et O-T01, que la
publicité n'est pas possible sur la façade est en raison de sa disposition
architecturale, d'une part, et que la publicité est difficilement lisible sur
la façade ouest en raison de son orientation par rapport à la route, d'autre
part.
En l'occurrence, par décision du 28 août 2020, le
service communal a autorisé l'installation des enseignes B.________ et C.________
D.________ en façade et validé le concept des espaces publicitaires. Le magasin
B.________ est ainsi au bénéfice d'une autorisation pour une enseigne
publicitaire d'une surface de 4,4 m2 en façade est, de sorte qu'on
ne comprend pas l'argument de la recourante selon lequel la conception
architecturale de cette façade ne permettrait pas d'y installer des procédés de
réclame.
Ceci dit, tant les plans produits par la recourante
à l'appui de sa demande que les photographies produites par l'autorité intimée
montrent que les façades est et sud, ainsi qu'une partie des façades ouest et nord,
sont visibles depuis les voies publiques, de sorte que les personnes y
circulant peuvent clairement voir les enseignes C.________
D.________ et B.________ installées sur ces façades, ainsi que les autres
enseignes occupant les espaces publicitaires qui permettent d'identifier les
commerces se trouvant dans ce bâtiment.
A cela s'ajoute que le service communal compétent a
autorisé l'installation du totem O-T02 afin de signaler l'entrée du site aux
clients. Vu son emplacement et ses dimensions, il sera visible des
automobilistes qui empruntent le chemin de ******** (depuis la rue du ********
ou le chemin du ********). Cette interprétation de l'art. 19 let. a RPR, qui
n'applique pas strictement l'interdiction des totems, n'est pas critiquable à
cet endroit. On ne saurait cependant en déduire que la municipalité était
tenue, si elle autorisait un totem à proximité du débouché sur le chemin de
********, d'accorder une dérogation pour un second totem à proximité directe.
Sa décision, s'agissant du totem O-TO1, est fondée sur des critères objectifs,
tendant à éviter la multiplication des procédés de réclame hors des façades;
elle n'a pas exercé de manière irrégulière le pouvoir d'appréciation que lui
confère le droit cantonal.
Par ailleurs, le long de la route cantonale, qui
n'est pas en traversée de localité, on ne voit du reste pas quel argument
objectif aurait permis à la municipalité de s'écarter de l'avis de la DGMR, qui
doit se prononcer en tenant compte des aspects de sécurité, vu la fonction de
la route et le volume du trafic. La recourante, qui a produit plusieurs
photographies de totems installés à proximité de commerces ou d'entreprises à
Crissier, n'a pas signalé de cas de dérogation à la règle de l'art. 19 let. a
RPR (interdiction des totems) le long de ce tronçon de route cantonale, entre
le carrefour de la route de ******** et celui de la route de ********. Le refus
d'autorisation pour ce totem est lui aussi conforme au droit communal et au
droit cantonal, l'exercice de leur pouvoir d'appréciation par les autorités
compétentes (la municipalité et le service cantonal responsable des routes)
n'étant pas critiquable.
3.
La recourante invoque une violation de l'égalité de traitement en
relevant que des totems existent sur des parcelles environnantes, dans les
quartiers de la commune abritant des commerces et d'autres entreprises. Elle relève
que selon les art. 30 et 30a LPR, les procédés de réclame qui ne sont plus
conformes à la législation en vigueur doivent être enlevés au plus tard dans
les dix ans. Elle fait valoir qu'il n'y a aucun motif pour que l'autorité
intimée admette le maintien de totems qui auraient légalement dû être enlevés,
d'une part, et refuse aux concurrents les mêmes totems d'autre part, sous
prétexte d'une application stricte de la loi.
Le principe de la légalité de l'activité
administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le
justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité
devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors
qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas.
Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée,
la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en
question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y
a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la
loi, et pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose
(ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6).
En l’occurrence, l'autorité intimée a clairement
exprimé le fait que si elle laisse actuellement subsister d'anciens procédés
publicitaires qui ne sont pas conformes à la loi, pour autant qu'ils ne créent
pas de danger pour la circulation routière, elle se conforme aux dispositions
en vigueur lorsqu'elle statue sur les nouvelles demandes. Elle ne saurait dès
lors se voir reprocher une violation de l'égalité de traitement pour n'avoir pas
octroyé les autorisations requises pour les deux totems litigieux, alors qu'elle
n'accorde plus de telles autorisations sauf pour les totems signalant l'entrée
des sites, comme elle l'a fait pour le totem O-T02 situé en retrait de la route.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Succombant,
la recourante doit supporter les frais de justice ainsi que des dépens en
faveur de l'autorité intimée qui a agi avec l'assistance d'un mandataire
professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Crissier du 4 novembre 2020 est
confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Crissier
à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
Lausanne, le 12 avril 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.