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Décision

AC.2020.0330

CDAP - AC.2020.0330 - 2021-04-12 - A.________/Municipalité de Crissier, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR

12 avril 2021Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 avril 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Bertrand Dutoit et Mme

Fabienne Despot, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________,

à ********, représentée par Me Philippe

VOGEL, avocat à Vevey,

Autorité intimée

Municipalité de Crissier, à

Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de la mobilité et

des routes (DGMR), Section juridique, à Lausanne,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Crissier du 4 novembre 2020 (refus d'implantation de deux totems sur la

parcelle no 617 à Crissier).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle no 617 du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Crissier. D'une surface de 11'715 m2,

cette parcelle supporte un bâtiment commercial de 5'366 m2 (n° ECA

1340) abritant des locaux loués à des entreprises, notamment différents

commerces, dont un magasin d'alimentation de l'enseigne B.________, récemment ouvert.

Cette parcelle est classée dans la zone industrielle

1B du plan général d'affectation de la commune de Crissier. Elle est desservie

par le chemin de ********, route communale qui la longe au sud. On accède à cette

route par la rue du ******** (à l'est), qui est une route cantonale (RC no

251-BP), ou par le chemin de ******** (à l'ouest), qui est une route communale;

des routes principales ainsi qu'une entrée/sortie d'autoroute se trouvent à

proximité. Les terrains voisins sont occupés par des locaux d'entreprises ou

des commerces, notamment un important supermarché.

B.

En août 2020, A.________ a demandé à pouvoir installer des procédés de

réclame sur sa parcelle. Selon le plan de l'architecte du 3 août 2020, ce

projet prévoit l'installation de trois totems publicitaires, soit le totem

0-T01 (1 m 70 de large et 4 m 20 de haut) prévu à l'angle sud-ouest de la parcelle,

à 50 cm de la limite de propriété côté est et à 3 m de la limite de propriété

côté sud; le totem 0-T02 (1 m 05 de large et 2 m 95 de haut) prévu également au

sud-ouest mais en retrait des limites de propriété, plus proche du bâtiment; et

le totem E-T03 (2 m 10 de large et 5 m 50 de haut) prévu à l'angle nord-est de

la parcelle, à 3 m de la limite de propriété côté nord et à 6 m 50 de la limite

de propriété côté est (limite qui correspond à celle de la route cantonale RC

251). Les plans des façades datés du 6 juillet 2020 montrent que sur chaque

façade est, sud et ouest du bâtiment sont prévues une enseigne de 12,93 m2

avec l'inscription C.________ et une enseigne de 3 m2 avec

l'inscription D.________ et sur la façade nord une enseigne de 1,88 m2

avec l'inscription D.________. Ces plans figurent en plus des espaces pour des

enseignes publicitaires non encore attribués de différentes dimensions; sur la

façade ouest est ainsi prévu un espace publicitaire de 15,42 m2

partagé en six parties et sur la façade sud un espace publicitaire de 23,11 m2

partagé en neuf parties. Selon le plan figurant les quatre façades daté du 2

juillet 2020, des enseignes B.________ de 4,41 m2 sont prévues sur

les façades nord, est et ouest, ainsi que dans chacun des espaces publicitaires

en façade ouest et en façade sud.

C.

Les façades nord et est du bâtiment situé sur la parcelle no

617 étant visibles de la route cantonale RC 251, qui se situe hors traversée de

localité (un panneau d'entrée de localité se trouve au début du chemin de

********), le Service de l'urbanisme, développement et mobilité de la commune

de Crissier a transmis cette demande à la Direction générale de la mobilité et

des routes (ci-après: la DGMR), pour que le voyer donne son préavis (cf. art.

13 al. 2 de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame [LPR; BLV

943.11] et art. 28 al. 2 du règlement du 31 janvier 1990 d'application de la

loi du 6 décembre 1968 sur les procédés de réclame [RLPR; BLV 943.11.1]).

Le 26 août 2020, la DGMR a indiqué que la possibilité

d'installer des procédés de réclame ailleurs qu'en façade ne pouvait être

donnée que pour des motifs impératifs, comme par exemple l'impossibilité de

lire les procédés de réclame depuis la route. Elle a dès lors rendu un préavis

négatif pour le totem E-T03 prévu à l'angle nord-est de la parcelle et visible

depuis la route cantonale. Elle a par contre émis un préavis favorable pour les

enseignes B.________ et C.________

D.________ en façade, à proximité de la route cantonale. Elle a validé sur le

principe le concept des espaces publicitaires, tout en rappelant qu'une demande

devrait lui être transmise pour chaque nouvelle société voulant installer une

enseigne dans les espaces non encore attribués.

D.

Par décision du 28 août 2020, le service communal de l'urbanisme,

développement et mobilité a refusé l'installation des deux totems publicitaires

O-T01et E-T03, en application de l'art. 4 RLPR, qui dispose que les procédés de

réclame sont en principe installés en façade. Il a ajouté que la surface

publicitaire prévue serait de toute façon trop importante pour être installée

hors façade, car les commerces, entreprises, établissements publics non

visibles ou difficilement perceptibles de la route et qui doivent être signalés

au public, peuvent disposer d'une enseigne d'une surface maximale de 3 m2,

posée à proximité de l'endroit où se situe l'établissement (art. 5 al. 2 RLPR).

Le service communal a en revanche, en dérogation à l'art. 4 RLPR, autorisé le

totem 0-T02, afin de signaler l'entrée du site. Il a par ailleurs autorisé

l'installation des enseignes B.________ et C.________

D.________ en façade et validé le concept des espaces publicitaires.

E.

Par acte du 30 septembre 2020, complété le 5 octobre 2020, A.________ a

recouru contre cette décision du service communal devant la Municipalité de

Crissier (ci-après: la municipalité). Elle a conclu à l'annulation des refus et

à l'autorisation d'implanter les totems E-T03 et O-T01. Elle a fait valoir que la

façade est du bâtiment ne permet pas d'inscrire des publicités, respectivement

l'installation d'un espace publicitaire, de sorte que l'installation du totem

E-T03 est indispensable pour fournir un élément publicitaire sur le flanc de ce

bâtiment. Elle a ajouté que les enseignes publicitaires sur les façades sud et

ouest se présentent de biais par rapport à la route et sont cachées par des

plantations de sorte qu'elles sont difficilement visibles et le totem O-T01 est

le seul moyen de marquer l'entrée aux clients qui arrivent au volant de leur

véhicule. Elle a précisé qu'elle était prête à réduire le label de l'enseigne

commerciale si ce dernier était trop important sur le totem E-T03 et à déplacer

l'un des totems s'il était considéré comme n'étant pas à une distance

suffisante de la signalisation routière. Elle a également invoqué le principe

de l'égalité de traitement, des totems étant installés pour la surface

commerciale située à proximité. Elle a notamment produit des représentations

des faces avant et arrière des trois totems, ainsi que des photomontages des

façades du bâtiment. Il apparaît que le totem E-T03 doit servir à afficher une

enseigne publicitaire B.________, une enseigne publicitaire C.________ D.________,

une enseigne publicitaire pour une boulangerie et les horaires d'ouverture des

magasins. Le totem O-T01 doit afficher les enseignes d'autres magasins et

services présents dans le bâtiment. Le totem O-T02, qui a quant à lui été

autorisé, affiche notamment également une enseigne publicitaire B.________ et

les horaires des ouvertures des magasins.

F.

Le 20 octobre 2020, la recourante a proposé à la municipalité de

modifier l'emplacement initialement prévu pour le totem E-T03, à savoir

l'éloigner de la signalisation routière en l'installant non plus à l'angle

nord-est de la parcelle mais plus au sud, toujours sur la limite est de la

parcelle en bordure de la route cantonale.

Le 27 octobre 2020, la DGMR a indiqué que cette

proposition ne modifiait pas son préavis négatif.

G.

Statuant le 4 novembre 2020, la municipalité a confirmé la décision de

son service de l'urbanisme de refuser les totems E-T03 et 0-T01 projetés au

nord-est, respectivement au sud-ouest de la parcelle no 617, en

reprenant la même motivation, à savoir que les façades du bâtiment sont

visibles depuis les voies publiques, de sorte que rien ne justifie d'autoriser

des procédés de réclame en dehors des façades. S'agissant des totems existants

dans les environs, elle a précisé qu'elle ne demandait pas actuellement

l'enlèvement des procédés de réclame existants qui ne sont plus conformes à la

loi, mais qui ne présentent pas de danger direct pour la circulation, mais

qu'elle entendait par contre se conformer strictement aux dispositions en

vigueur s'agissant des nouvelles demandes d'autorisation.

H.

Le 13 novembre 2020, A.________ a recouru contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à

l'annulation de la décision attaquée et à ce que les totems E-T03 (au nord-est

de la parcelle no 617) et 0-T01 (au sud-ouest de la même parcelle)

soient autorisés.

Dans ses déterminations du 22 décembre 2020, la DGMR

conclut au rejet du recours.

Dans sa réponse du 4 février 2021, la municipalité

conclut au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 17 mars 2021.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle la municipalité, statuant comme autorité de

recours administratif contre une décision d'un de ses services, refuse une

autorisation pour des procédés de réclame, peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et il respecte les

exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). La recourante, destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD). Il convient d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La recourante conteste le refus de l'autorité intimée d’autoriser

l’installation de deux totems sur sa parcelle, à savoir l'un à l'est, à

proximité de la route cantonale (E-TO3) et l'autre à l'ouest, au bord du chemin

de ********, où l'accès aux commerces est prévu pour les véhicules (O-TO1). La

contestation ne porte pas sur les autres procédés de réclame (sur les façades,

ou totem O-TO2) qui ont été autorisés par la commune.

a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) réserve en principe la souveraineté

cantonale sur les routes (art. 3 al. 1 LCR) mais cette loi comprend des règles en

matière d'affichage le long des routes: l'art. 6 al. 1 LCR interdit en

particulier les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion

avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité

de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la

route, sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi

qu'à leurs abords. Cette réglementation n'est toutefois pas exhaustive et les

cantons peuvent la compléter pour les questions qui ont trait à l'aménagement

du territoire, notamment la protection du paysage, de l'environnement construit

et des sites historiques (GE.2017.0204 du 3 septembre 2018 consid. 2a et la

réf. cit.).

Le droit vaudois régit la matière par la loi du 6

décembre 1988 sur les procédés de réclame (LPR; BLV 943.11), qui vise à assurer la protection des sites, le repos public, ainsi que la

sécurité routière, des piétons et des véhicules (art. 1 al. 1 LPR). Sont considérés comme procédés de réclame tous les moyens graphiques,

plastiques, éclairés, lumineux ou sonores destinés à attirer l'attention du

public, à l'extérieur, dans un but direct ou indirect de publicité, de

promotion d'une idée ou d'une activité ou de propagande politique ou religieuse

(art. 2 LPR). Sont soumis à la loi et à ses dispositions d'application tous les

procédés de réclame de quelque nature qu'ils soient, perceptibles à l'extérieur

par le public (art. 3 al. 1 LPR).

Sont interdits de façon générale tous

les procédés de réclame qui, notamment par leur emplacement ou leurs

dimensions, nuisent au bon aspect ou à la tranquillité d'une localité, d'un quartier

ou d'une voie publique, en particulier tout procédé de réclame susceptible de

créer une confusion avec les marques et signaux routiers ou de diminuer leur

efficacité (cf. art. 4 let. d LPR). L'art. 13 al. 2 LPR précise qu'au

bord d'une route cantonale ou communale hors localités, seuls sont autorisés les

procédés de réclame pour compte propre (c'est-à-dire pas pour le compte de

tiers). Ils seront posés à une distance suffisante pour ne constituer aucun

danger pour la circulation. Pour tous les procédés de réclame hors localité, le

voyer sera consulté.

Aux termes de l'art. 4 RLPR, les procédés de réclame

sont posés en principe en façade. Pour un immeuble abritant plus de quatre

commerces ou entreprises, les procédés de réclame feront l'objet d'un plan

d'ensemble.

L'art. 5 al. 1 RLPR permet de déroger à cette règle

en précisant que l'autorité compétente peut autoriser d'autres emplacements sur

le fonds même où se situe l'immeuble abritant le commerce ou l'entreprise, pour

des motifs impératifs, notamment la surcharge évidente de la façade, une

atteinte à l'unité architecturale, ou l'impossibilité de lire les procédés de

réclame depuis la voie publique.

b) Aux termes de l'art. 18 al. 1 LPR, les communes

peuvent édicter, en matière de procédés de réclame, un règlement communal d'application

de la LPR, destiné à assurer la protection des sites et des monuments, le repos

public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules. Faisant

usage de cette possibilité, le Conseil communal de la commune de Crissier a

adopté, le 2 juillet 2001, un règlement sur les procédés de réclame, qui a été approuvé

par le Conseil d'Etat le 29 octobre 2001 (ci-après: le RPR).

Le RPR contient une règle identique à l'art. 4 RLPR.

En effet, aux termes de l'art. 17 RPR, les procédés de réclame sont posés

en principe en façade. Pour un immeuble abritant plus de quatre commerces ou

entreprises, les procédés de réclame feront l'objet d'un plan d'ensemble à

adopter par la Municipalité ou la Commission d'urbanisme.

L'art. 18 let. a RPR dispose que la municipalité

peut autoriser d'autres emplacements sur le fonds même où se situe l'immeuble

abritant le commerce ou l'entreprise, pour des motifs impératifs, notamment la

surcharge évidente de la façade ou l'atteinte à l'unité architecturale. Cette

disposition permet ainsi, comme l'art. 5 RLPR, de déroger à la règle selon

laquelle les procédés de réclame sont installés en façade. L'adverbe

"notamment" laisse penser que la liste des motifs impératifs

mentionnés par l'art. 18 RPR est exemplative et non pas exhaustive, de sorte

qu'à Crissier, il paraît a priori également possible d'autoriser des

procédés de réclame en dehors des façades en cas d'impossibilité de lire les

procédés de réclame depuis la voie publique (ce que prévoit, expressément le

règlement cantonal, comme cela a été rappelé plus haut).

L'art. 19 let. a RPR interdit quant à lui les

procédés de réclame "sous forme de totem érigés sur le fonds".

L'autorité intimée précise toutefois dans sa réponse

que la pratique communale autorise certains totems dans les cas justifiant une

signalisation de l'entrée du site, comme elle l'a fait en l'espèce pour le

totem O-T02 sur la parcelle de la recourante.

d) Dans le cas d'espèce, la recourante fait valoir,

à l'appui de sa demande d'autorisation pour les totems E-T03 et O-T01, que la

publicité n'est pas possible sur la façade est en raison de sa disposition

architecturale, d'une part, et que la publicité est difficilement lisible sur

la façade ouest en raison de son orientation par rapport à la route, d'autre

part.

En l'occurrence, par décision du 28 août 2020, le

service communal a autorisé l'installation des enseignes B.________ et C.________

D.________ en façade et validé le concept des espaces publicitaires. Le magasin

B.________ est ainsi au bénéfice d'une autorisation pour une enseigne

publicitaire d'une surface de 4,4 m2 en façade est, de sorte qu'on

ne comprend pas l'argument de la recourante selon lequel la conception

architecturale de cette façade ne permettrait pas d'y installer des procédés de

réclame.

Ceci dit, tant les plans produits par la recourante

à l'appui de sa demande que les photographies produites par l'autorité intimée

montrent que les façades est et sud, ainsi qu'une partie des façades ouest et nord,

sont visibles depuis les voies publiques, de sorte que les personnes y

circulant peuvent clairement voir les enseignes C.________

D.________ et B.________ installées sur ces façades, ainsi que les autres

enseignes occupant les espaces publicitaires qui permettent d'identifier les

commerces se trouvant dans ce bâtiment.

A cela s'ajoute que le service communal compétent a

autorisé l'installation du totem O-T02 afin de signaler l'entrée du site aux

clients. Vu son emplacement et ses dimensions, il sera visible des

automobilistes qui empruntent le chemin de ******** (depuis la rue du ********

ou le chemin du ********). Cette interprétation de l'art. 19 let. a RPR, qui

n'applique pas strictement l'interdiction des totems, n'est pas critiquable à

cet endroit. On ne saurait cependant en déduire que la municipalité était

tenue, si elle autorisait un totem à proximité du débouché sur le chemin de

********, d'accorder une dérogation pour un second totem à proximité directe.

Sa décision, s'agissant du totem O-TO1, est fondée sur des critères objectifs,

tendant à éviter la multiplication des procédés de réclame hors des façades;

elle n'a pas exercé de manière irrégulière le pouvoir d'appréciation que lui

confère le droit cantonal.

Par ailleurs, le long de la route cantonale, qui

n'est pas en traversée de localité, on ne voit du reste pas quel argument

objectif aurait permis à la municipalité de s'écarter de l'avis de la DGMR, qui

doit se prononcer en tenant compte des aspects de sécurité, vu la fonction de

la route et le volume du trafic. La recourante, qui a produit plusieurs

photographies de totems installés à proximité de commerces ou d'entreprises à

Crissier, n'a pas signalé de cas de dérogation à la règle de l'art. 19 let. a

RPR (interdiction des totems) le long de ce tronçon de route cantonale, entre

le carrefour de la route de ******** et celui de la route de ********. Le refus

d'autorisation pour ce totem est lui aussi conforme au droit communal et au

droit cantonal, l'exercice de leur pouvoir d'appréciation par les autorités

compétentes (la municipalité et le service cantonal responsable des routes)

n'étant pas critiquable.

3.

La recourante invoque une violation de l'égalité de traitement en

relevant que des totems existent sur des parcelles environnantes, dans les

quartiers de la commune abritant des commerces et d'autres entreprises. Elle relève

que selon les art. 30 et 30a LPR, les procédés de réclame qui ne sont plus

conformes à la législation en vigueur doivent être enlevés au plus tard dans

les dix ans. Elle fait valoir qu'il n'y a aucun motif pour que l'autorité

intimée admette le maintien de totems qui auraient légalement dû être enlevés,

d'une part, et refuse aux concurrents les mêmes totems d'autre part, sous

prétexte d'une application stricte de la loi.

Le principe de la légalité de l'activité

administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le

justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité

devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors

qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas.

Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée,

la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en

question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y

a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la

loi, et pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose

(ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6).

En l’occurrence, l'autorité intimée a clairement

exprimé le fait que si elle laisse actuellement subsister d'anciens procédés

publicitaires qui ne sont pas conformes à la loi, pour autant qu'ils ne créent

pas de danger pour la circulation routière, elle se conforme aux dispositions

en vigueur lorsqu'elle statue sur les nouvelles demandes. Elle ne saurait dès

lors se voir reprocher une violation de l'égalité de traitement pour n'avoir pas

octroyé les autorisations requises pour les deux totems litigieux, alors qu'elle

n'accorde plus de telles autorisations sauf pour les totems signalant l'entrée

des sites, comme elle l'a fait pour le totem O-T02 situé en retrait de la route.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Succombant,

la recourante doit supporter les frais de justice ainsi que des dépens en

faveur de l'autorité intimée qui a agi avec l'assistance d'un mandataire

professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Crissier du 4 novembre 2020 est

confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Crissier

à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

Lausanne, le 12 avril 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.