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Décision

AC.2020.0332

CDAP - AC.2020.0332 - 2022-04-08 - A._____, B.__/Municipalité de Servion, Direction générale de l'environnement (DGE), C.___, D.___, E.___, F._______

8 avril 2022Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 avril 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Victor Desarnaulds et Mme Fabienne

Despot, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********, représentée

par Me Stève KALBERMATTEN, avocat à Clarens,

2.

B.________, à ********, représenté

par Me Stève KALBERMATTEN, avocat à Clarens,

Autorité intimée

Municipalité de Servion, à Servion,

représentée par Me Adrian SCHNEIDER, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE),

Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

Propriétaires

1.

C.________, à ********, représenté

par CAP Compagnie d'Assurance de protection juridique SA, à Etoy,

2.

D.________, à ********, représentée

par CAP Compagnie d'Assurance de protection juridique SA, à Etoy,

3.

E.________, à ********, représenté

par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne,

4.

F.________, à ********, représentée par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________

et consort c/ décision de la Municipalité de Servion du 30 octobre 2020

levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour une mise en

conformité de l'emplacement de deux pompes à chaleur air-eau type split sur

la parcelle n° 212, constituée en PPE, dont les copropriétaires sont C.________

et D.________, d'une part, et E.________ et F.________, d'autre part (CAMAC

193800).

Vu les faits suivants:

A.

C.________ et D.________, d'une part, et E.________ et F.________,

d'autre part, sont copropriétaires respectivement du lot 212-2 (villa mitoyenne

A ; n° ECA ECA 1462) et du lot 212-3 (villa mitoyenne B ; n° ECA 1463)

de la propriété par étages (PPE) sise sur la parcelle de base n° 212 de la

Commune de Servion.

A.________ et B.________ sont copropriétaires du lot

1030 (villa mitoyenne ; n° ECA 417) de la propriété par étages (PPE) sise

sur la parcelle de base n° 571, jouxtant au nord la parcelle n° 212. La chambre

à coucher de la villa n° ECA 417 est orientée au sud ; la distance entre

la façade sud de ladite villa et la façade nord de la villa de C.________ et D.________

est d'environ 12 m. Environ 13 m séparent la villa de E._________ et F.________

et celle de A.________ et B.________.

Les parcelles nos 212 et 571 sont

colloquées en zone de village B, selon le règlement communal sur l’aménagement du

territoire et les constructions (ci-après : RCATC) approuvé par le département

cantonale compétent le 25 août 2004. Le degré de sensibilité au bruit III a été

attribué à la zone de village B (art. 72 RCATC).

B.

Le projet de construction des villas mitoyennes nos

ECA 1462 et 1463, tel qu'il avait été autorisé

par la Municipalité de Servion (ci-après: la municipalité ou l'autorité

intimée) le 16 mai 2015, prévoyait l'installation de deux pompes à chaleur

(PAC) air-eau de type split à l'intérieur des bâtiments.

Finalement, les propriétaires des villas mitoyennes nos

ECA 1462 et 1463 ont fait installer leur PAC à l'extérieur, au pied de la

façade nord de leur villa respective.

Le 25 juin 2019, la municipalité a délivré un permis

d'habiter pour chacune des villas.

C.

Par acte du 11 février 2020, la municipalité a informé C.________ et D.________,

d'une part, et E.________ et F.________, d'autre part (ci-après: les

propriétaires), des plaintes du voisinage au sujet de nuisances sonores

occasionnées par les deux PAC. Constatant que celles-ci n'avaient pas été

installées à l'endroit prévu sur les plans d’enquête et qu'aucune demande de modification

des emplacements n'avait été déposée, la municipalité a imparti aux

propriétaires un délai au 31 mars 2020 pour déplacer les PAC à l'intérieur de

leur maison.

Le 21 février 2020, la société G.________, en sa

qualité de mandataire des quatre propriétaires prénommés, a notamment informé

la municipalité qu'elle avait demandé un rapport d'expertise phonique auprès d'un

acousticien, afin d'évaluer le respect des niveaux sonores des PAC.

Le 28 février 2020, G.________ a remis à la municipalité

un rapport d'expertise réalisée par H.________ établi le 26 février 2020, ainsi

qu'une copie du "formulaire d'attestation du respect des exigences de

protection contre le bruit pour pompe à chaleur [PAC] air/eau" élaboré

par le groupement des responsables cantonaux de protection contre le bruit

("Cercle Bruit"). Le rapport d'expertise du 26 février 2020 retient

en particulier ce qui suit :

"2. Base d'évaluation

[...]

Les villas sont situées dans une zone avec un degré de

sensibilité 2. Les valeurs de planification à respecter sont donc de 55 dB(A)

pour le jour respectivement 45 dB(A) pour la nuit. L'évaluation se borne au

calcul du niveau nocturne qui est déterminant.

3. Méthodes

Le matin du 21 février 2020, des mesurages de bruit ont été

faits sur place avec un sonomètre de classe 1, étalonné (Norsonic NOR-140).

Les mesures ont été prises directement en face de la PAC à 1

m du ventilateur du split extérieur. Un contrôle à plus grande distance ainsi

qu'un enregistrement du bruit de fond ont été effectués.

Sur la base du niveau mesuré à 1 m de distance, l'évaluation

a été faite à l'aide du formulaire du Cercle Bruit.

[...]

L'évaluation se fait pour l'immeuble sis sur l'article 571 au

nord de la villa jumelée qui se trouve à 12.8 m (PAC C.________) respectivement

11.4 m (PAC E.________). L'immeuble est aussi situé en zone du DSII.

4. Résultats et évaluation

L'évaluation est présentée pour les deux PACs sur les formulaires

en annexe.

Le niveau d'évaluation constaté pour la PAC C.________

s'élève à 35.5 dB(A).

Le niveau d'évaluation constaté pour la PAC E.________

s'élève à 38.4 dB(A).

Dans les deux cas, les valeurs de planification sont

respectées auprès de l'immeuble de l'art. 571. Elles le seront même sans considérer

le facteur de correction temporelle.

Relevons que le niveau de bruit de fond constaté sur place

variait entre 38 et 42 dB(A). Ceci signifie que déjà à une distance de 5 m, le

niveau rayonné des PAC se situe proche du bruit de fond.

5. Conclusion

En conclusion, il est retenu que les niveaux d'évaluation se

situent à 35.5 respectivement à 38.4 dB(A). Les valeurs de planification, jour

et nuit, sont donc respectées."

Sur la base de ce rapport, la municipalité a, le 10

mars 2020, annulé sa décision du 11 février 2020 et a imparti un délai au 10

avril 2020 aux propriétaires pour déposer une demande de mise en conformité de

l'emplacement actuel des deux PAC.

Le 2 avril 2020, les propriétaires ont déposé une

demande de mise en conformité, accompagnée notamment du rapport d'expertise H.________

ainsi que du formulaire d'attestation de conformité du Cercle Bruit.

Cette demande a été mise à l'enquête publique du 13

mai au 11 juin 2020. Elle a fait l'objet d'une opposition de la part de A.________

et de B.________.

Le 4 juin 2020, la Centrale des autorisations en

matière d'autorisations de construire (CAMAC) a établi une première synthèse,

laquelle comporte un préavis favorable de la Direction de l'environnement industriel,

urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (ci-après: la

DGE). Le 9 juillet 2020, la CAMAC a émis une seconde synthèse, remplaçant et

annulant celle du 4 juin 2020. La DGE a une nouvelle fois préavisé favorablement

le projet, considérant que, selon le rapport acoustique du bureau H.________ daté

du 26 février 2020, les niveaux d'évaluation des deux PAC respectaient les

valeurs de planification pour la période nocturne pour les voisins les plus

proches. Les niveaux d’évaluation étaient de 35.5 dB(A) pour la PAC de l’habitation

1462 et 38.4 pour l’habitation ECA 1463.

Le 13 octobre 2020, G.________ a transmis à la

municipalité un rapport d'expertise complémentaire du 28 septembre 2020 réalisé

par H.________. Ce complément avait pour objectif de définir quelles mesures préventives

supplémentaires pouvaient être prises par les propriétaires des PAC afin de

réduire les immissions de bruit. L'expert a également corrigé les valeurs de

planification pour le degré de sensibilité au bruit III (et non II comme retenu

à tort) applicable à la zone du village B, soit de 60 dB(A) le jour et de 50

dB(A) la nuit. Le rapport retient en particulier ce qui suit:

"4. Résultats et évaluation

Les formulaires de résultats pour l'état sans mesure, avec obstacle

proche et obstacle à la limite sont donnés en annexe.

A l'état actuel sans mesure une valeur d'immissions de 37 dBA

est calculée au droit du 1er étage de l'immeuble de l'art. 571, la

marge avec les VP (qui sont de 50 dBA de nuit en degré de sensibilité DS III) est

alors de 13 dBA. Ces résultats calculés confirment les valeurs mesurées en

février.

L'étude montre que pour qu'un obstacle proche de la source

soit efficace, à une distance de 2m de la source, une hauteur d'obstacle de

1.5m est nécessaire. L'obstacle doit se situer face à la source et être de la

même largeur que la source. Ainsi une valeur d'immission de 23 dBA est

attendue.

L'étude montre que pour qu'un obstacle à la limite de

parcelle soit efficace, une hauteur d'obstacle de 2.8m est nécessaire. Ainsi une

valeur d'immissions de 24 dBA est attendue.

Relevons que le niveau de bruit de fond constaté sur place en

février variait entre 38 et 42 dB(A).

5. Conclusion

Au vu des résultats obtenus, si une protection supplémentaire

est demandée, la construction de murets à proximité des PACs est la solution

acoustiquement la plus efficace d'une part et d'autre part, en raison des dimensions

importantes d'un obstacle en limite de parcelle, financièrement plus

raisonnable et également plus mesurée en quantité de matériaux de construction

à mobiliser.

Pour des raisons de coût/efficacité une solution en bordure

de parcelle doit être écartée. Une telle solution n'est économiquement pas

supportable en termes de prévention.

[...]

En résumé, on retient que les valeurs de planification sont respectées

avec de la marge et que des mesures préventives ne sont dans le cas de figure

pas forcément nécessaires. Du reste, les propriétaires ont déjà choisi un modèle

de PAC silencieux et efficace et ont donc déjà tenu compte du principe de

prévention."

D.

Par décision du 30 octobre 2020, la municipalité a levé l'opposition de A.________

et de B.________ et a délivré aux propriétaires les permis de construire

sollicité pour la mise en conformité de l'emplacement de deux pompes à chaleur

air-eau type split sur la parcelle n° 212 est confirmée.

E.

Le 18 novembre 2020, A.________ et B.________ ont, par le biais de leur

mandataire, recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) concluant à l'annulation de la décision de la municipalité du

30 octobre 2020 et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision.

Dans sa réponse du 26 janvier 2021, la DGE s'est

déterminée comme suit :

"[...]

Le préavis de la DGE/DIREV-ARC à cette demande de permis de

construire fait référence au rapport acoustique du bureau H.________ daté du 20

février 2020.

Les niveaux sonores des pompes à chaleur ont été déterminés à

1 mètre des pompes à chaleur. Le bureau H.________ a ensuite utilisé ces

valeurs pour compléter le formulaire d'attestation du respect des exigences de

protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau. Le formulaire indique

par erreur un DSB II pour le local de réception.

Ce formulaire montre que le niveau sonore d'évaluation (Lr) d'une

pompe à chaleur à 11.4 m des voisins les plus exposés serait de 38.4 dB(A), ce

qui donne une marge de plus de 10 dB(A) par rapport à la valeur de planification

pour la période nocturne (50 dB(A)). Le niveau d'évaluation pour la deuxième

pompe à chaleur à 12.8 m des voisins les plus exposés serait de 35.5 dB(A).

L'addition de ces deux niveaux d'évaluation donnerait un niveau

d'évaluation pour les deux pompes à chaleur de 40.2 dB(A) pour les voisins les plus

exposés, ce qui est nettement inférieur à la valeur de planification applicable

en zone de DSB III.

La DGE/DIREV-ARC considère donc que ces pompes à chaleur

respectent le principe de prévention de l'art. 11 de la LPE."

Dans leur réponse respective du 29 janvier 2021 et

du 2 mars 2021, les propriétaires concluent au rejet du recours.

Dans sa réponse du 16 février 2020, la municipalité

conclut également au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 30 mars 2021. Ils ont

demandé, à titre subsidiaire et au vu des déterminations des parties, la mise

en œuvre d'une expertise judiciaire ou, à tout le moins, d'une inspection

locale.

La DGE s'est encore déterminée le 20 avril 2021, donnant

les détails de son calcul du niveau d'évaluation Lr.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, par laquelle la municipalité lève l'opposition à

un projet de construction et délivre un permis de construire, est susceptible d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

été déposé en temps utile et respecte les exigences légales de motivation (art.

76, 77 et 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant de la qualité

pour recourir, définie à l'art. 75 LPA-VD, la jurisprudence a admis qu'un copropriétaire

d'une PPE puisse agir en son nom propre, sans le concours des autres copropriétaires,

à l'encontre d'une parcelle tierce lorsqu'il est lui-même atteint par cet

ouvrage (cf. arrêts AC.2020.0119 du 3 mars 2021 consid. 1a; AC.2018.0364 du 22

mai 2019 consid. 1a; AC.2018.0135 du 4 mars 2019 consid. 1a). Copropriétaires

d'un lot de la PPE constituée sur la parcelle n° 571, les recourants, qui ont

agi en leur nom propre dans la présente procédure et devant l'autorité intimée,

doivent se voir reconnaître la qualité pour recourir dès lors qu'ils critiquent

les effets des PAC installées sur la parcelle n° 212, directement voisine à la

leur, et pour lesquelles un permis de construire a été délivré. Il y a lieu dès

lors d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d’instruction, les recourants

requièrent la désignation d'un expert neutre afin d'évaluer les nuisances

sonores liées à la présence des PAC à proximité des fenêtres de leur chambre à

coucher. A titre subsidiaire, ils sollicitent la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst;

RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst./VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature

à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1;

131 I 153 consid. 3). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent

pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de

témoins ou la mise en œuvre d’une expertise ou d'une inspection locale à

moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 122 II 464 consid. 4c; arrêt AC.2019.0062 du 2 décembre 2019

consid. 2a).

b) Le Tribunal s'estime en mesure de se prononcer

dans le cas d'espèce sans qu'il soit nécessaire de mettre préalablement en

œuvre une expertise judiciaire, ni une inspection locale. En effet, une

expertise suivie d'un complément d'expertise, validés par la DGE, soit

l'autorité cantonale spécialisée en matière de protection contre le bruit, a déjà

été réalisée à l'initiative des propriétaires des PAC. La DGE a été consultée

et s'est prononcée de manière circonstanciée sur le projet, tant lors de la

procédure CAMAC que lors de la présente procédure de recours. Partant, il ne sera

pas donné suite aux requêtes formulées par les recourants.

3.

Les recourants critiquent l'expertise acoustique réalisée et soutiennent

que le principe de prévention n'a pas été respecté.

a) Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art.

1 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement

([LPE; RS 814.01]; art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au

sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE).

L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le

bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises

à la source (limitation des émissions). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que

le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions

applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce

qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes

de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.41). L'art. 23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection

contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la

planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs

limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.

En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a

une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant

d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de

planification; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic

de bruit. Les émissions de bruit doivent en outre être limitées par des mesures

préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de

l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let.

a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application

cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation

préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir

aussi TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs

de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de

l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes

les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions

aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la

protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas

d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1

let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation

supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2). Conformément à

la jurisprudence, si les valeurs de planification sont respectées, les

limitations plus sévères des émissions ne sont cependant considérées comme proportionnées

que si un investissement relativement faible permet d'obtenir une réduction

supplémentaire substantielle des émissions (cf. TF 1C_10/2011 du 28 septembre

2011, in DEP 2012 p. 19; AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 2d/aa).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu

du principe de prévention, les mesures à prendre doivent permettre d'éviter

toutes émissions inutiles (ATF 133 II 169 consid. 3.1 et les références). Il ne

faut toutefois pas interpréter ce principe dans le sens d'une interdiction

complète de tout bruit inutile. Il n'existe aucun droit au silence absolu et les

dérangements bénins doivent être tolérés. Selon la conception de la loi sur la

protection de l'environnement, le principe de prévention vise à limiter les

émissions et non à les éliminer (ATF 126 II 399 consid. 4c). Le principe de prévention

ne s'applique ainsi pas dans des situations dites de "bagatelles"

(ATF 124 II 219 consid. 8b et les références citées). Dans l'ATF 133 II 169

précité, le Tribunal fédéral a souligné qu'une telle expression était trop

absolue. On pourrait en effet en déduire une impossibilité d'examiner et de

fixer des mesures de prévention lorsque les valeurs d'émissions sont trop

basses. Selon le Tribunal fédéral, dans un tel cas, c'est en réalité la

question de la proportionnalité qui doit être examinée, en tant que principe

constitutionnel (art. 5 al. 2 Cst.). Il en résulte que, dans les cas de bagatelles,

des dispositions particulières en termes de prévention ne se justifient

normalement pas. Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal fédéral a précisé à

ce sujet que, dans la mesure où l'on peut diminuer concrètement et facilement

des émissions de peu d'importance, il apparaît comme proportionné de l'exiger.

Lorsqu'une réduction semble au contraire disproportionnée ou impossible, il

faut en conclure que les personnes touchées doivent supporter de telles

immissions (ATF 133 II 169 consid. 3.2; voir aussi arrêt CDAP AC.2016.0004

précité consid. 2d/aa).

b) Une pompe à chaleur est une installation fixe

nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB. Elle ne peut être mise en

place que si les immissions sonores (bruit au lieu de leur effet; cf. art. 7 al.

2 LPE) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à

l'annexe 6 OPB (art. 25 al. 1 LPE et art. 7 al. 1 let. b OPB). En particulier,

l'annexe 6 OPB prévoit les valeurs limites applicables aux installations de

chauffage, de ventilation et de climatisation (art. 6 al. 1 let. e de l'annexe

6 OPB) qui sont applicables aux pompes à chaleur. Pour une zone ayant, comme

c'est le cas en l'occurrence, le degré de sensibilité au bruit de III (DS III),

les valeurs de planification sont de 60 dB(A) en journée et 50 dB(A) durant la

nuit.

Dans l'arrêt 1C_82/2015 du 18 novembre 2015,

partiellement publié aux ATF 141 II 476, qui concerne précisément un ordre de

remise en état d'une PAC extérieure installée sans autorisation, le Tribunal

fédéral a considéré qu'une pompe à chaleur extérieure n’était pas conforme à la

législation sur l’environnement lorsque les mesures de limitation imposées par

le principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE) n’ont pas été prises, et ce, même

si l'installation respecte les valeurs de planification. Il faut examiner si le

principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références; voir également ATF 124 II 517 consid.

4b; TF 1C_218/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3; 1C_80/2017 du 20 avril 2018

consid. 4.1; 1C_506/2008 du 12 mai 2009 consid. 3.3). Pour l'installation d'une

PAC extérieure, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement

d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci

produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes:

ce principe commande de choisir l'emplacement le moins bruyant (ATF 141 II 476

consid. 3.2 et les références). Dans le cadre de son appréciation, l'autorité

cantonale peut s'appuyer sur des directives d'organisations spécialisées (ATF 140 II 33 consid. 4.3), notamment la directive intitulée "Aide à

l'exécution 6.21 pour l'évaluation acoustique des pompes à chaleur

air/eau", élaborée le 7 juin 2019 par le Cercle Bruit (ci-après: la

directive du Cercle Bruit).

Dans un arrêt CDAP AC.2020.0019 du 3 mars 2021

consid. 5c, la Cour de céans a admis que le principe de prévention était

respecté, pour une pompe à chaleur intérieure aspirant et rejetant de l'air par

deux sauts-de-loup à une distance de 7,40 mètres de la parcelle des recourants,

dans la mesure où le niveau de bruit prévisible était inférieur de 10 dB(A) aux

valeurs de planification. Des mesures supplémentaires ne devaient donc pas être

imposées. En particulier, un déplacement de la pompe à chaleur a été considéré

comme disproportionné dans la mesure où le bruit émis par l'installation serait

pratiquement inaudible.

c) Les recourants soutiennent que la décision

litigieuse se fonde sur les conclusions d'un expert tout sauf indépendant et que

les mesures de bruit effectuées ne respectent pas les normes en vigueur. Ils

critiquent particulièrement le fait que ces mesures n'ont pas été réalisées

depuis la fenêtre de leur chambre à coucher, contrairement à ce que prévoirait

la directive du Cercle Bruit. Ils ajoutent que la problématique des vibrations

engendrées par les PAC n'a pas été évaluée. Enfin, même si les valeurs de

planification étaient respectées, ils déplorent que des mesures préventives additionnelles,

telles que le déplacement ou la réorientation des PAC, la pose d'un capot ou

l'aménagement de parois antibruit, n'aient pas été prises.

d) aa) En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'expertise

réalisée par H.________ n'est pas une expertise judiciaire, mise en œuvre par

le Tribunal, mais une expertise privée, commandée par l'entreprise générale G.________,

elle-même mandatée par les propriétaires.

Selon la jurisprudence, l'expertise privée n'a pas

la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une

partie n'étant ni indépendant ni impartial, en raison notamment de sa relation contractuelle

avec l'intéressé. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée sont soumis

au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties, dont le juge doit tenir compte

avec circonspection (ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6).

Cela étant, la méthode et les conclusions de

l'expert ont été vérifiées et validées par la DGE, soit l'autorité cantonale

spécialisée en matière de protection contre le bruit, dont l'appréciation

convainc la cour de céans composée d’assesseurs spécialisés. Selon le ch. 1.2

de l'annexe 3 de la directive du Cercle Bruit, "dans la mesure du

possible, les mesurages sont réalisés chez le plaignant, pour autant que les bruits

parasites ne perturbent pas les mesurages. Le cas échéant, le bruit de fond

sera mesuré séparément et soustrait énergétiquement de la valeur mesurée, ou

alors le niveau de pression acoustique sera mesuré plus près de la source et

extrapolé au lieu d'évaluation (fenêtre) en fonction de la distance". La

directive indique également qu' "à l'endroit du mesurage, le bruit de

fond doit être nettement plus bas que le niveau de pression acoustique de la pompe

à chaleur. Le cas échéant, le mesurage doit se faire plus près de l'installation,

pour autant que cela soit possible et justifiable". Dans son rapport

du 26 février 2020, l'expert a indiqué avoir effectué les mesurages directement

en face des PAC, à 1 m du ventilateur du split extérieur. Il a également procédé

à un contrôle à plus grande distance et à un enregistrement du bruit de fond. Il

a constaté que déjà à une distance de 5 m, le niveau rayonné des PAC se situait

proche du bruit de fond. Le bruit des PAC aurait ainsi été difficilement décelable

depuis la fenêtre des recourants, située à 11.4 m et 12.8 m des PAC respectives.

Dans ces circonstances, il se justifiait, conformément à la directive du Cercle

Bruit, de mesurer le bruit plus près des installations. Les valeurs obtenues ont

ensuite été utilisées pour compléter le formulaire d'attestation du respect des

exigences de protection contre le bruit et calculer les niveaux d'évaluation (Lr)

des PAC chez les recourants. La méthode employée par l'expert, conforme à la

pratique et à la jurisprudence cantonale, n'est pas critiquable.

Pour le reste, les vibrations prétendument

engendrées par les PAC n'avaient pas à être évaluées en tant que telles, étant

précisé qu’elles sont imperceptibles pour les recourants.

bb) Dans son préavis favorable figurant dans la synthèse

CAMAC du 9 juillet 2020, la DGE a relevé qu'il ressortait du rapport

d'expertise que les valeurs de planification de l'annexe 6 de l'OPB pour la

période nocturne étaient respectées pour les voisins les plus proches. Elle a

précisé dans ses déterminations du 26 janvier 2021 que, selon le formulaire d'attestation

du respect des exigences de protection contre le bruit, le niveau d'évaluation (Lr)

d'une PAC à 11.4 m des voisins les plus exposés – soit la distance séparant la

PAC des époux C.________ et D.________ de la fenêtre la plus proche des

recourants – serait de 38.4 dB(A). Le niveau d'évaluation (Lr) d'une

PAC à 12.8 m (PAC E.________) serait de 35.5 dB(A). La DGE a en outre retenu, sans

être contredite, que l'addition de ces deux valeurs donnait un niveau

d'évaluation (Lr) pour les deux PAC de 40.2 dB(A) pour les voisins

les plus exposés, ce qui était nettement inférieur aux valeurs de planification

applicables en zone ayant un degré III de sensibilité au bruit.

Le tribunal de céans n'a pas de motifs de s'écarter

des données retenues par ce service spécialisé, les recourants n'ayant

d'ailleurs pas procédé à une autre mesure de bruit qui tendrait à mettre en

doute les constats de la DGE.

cc) A l'instar de la DGE, le tribunal ne peut que

constater que les PAC litigieuses respectent largement les valeurs de

planification et, par conséquent, les art. 25 al. 1 LPE et 7 OPB. Compte tenu

d'un niveau de bruit inférieur de quasi 10 dB(A) aux dites valeurs de planification,

ce qui est important (cf., dans ce sens, l'arrêt AC.2020.0119 du 3 mars 2021

consid. 5c), il y a lieu d'admettre que le principe de prévention (art. 11 al.

2 LPE et 7 al. 1 OPB) est respecté et on ne voit pas que des mesures supplémentaires

devraient être imposées. Il est le lieu de relever que les propriétaires ont

choisi un modèle de PAC particulièrement silencieux. Selon la fiche technique

de ce modèle, jointe à la demande de permis de construire du 2 avril 2020, le

niveau de puissance acoustique de la PAC à l'extérieur est de 50 dB(A), ce qui

la rend très adaptée aux constructions très rapprochées. A cela s'ajoute que les

propriétaires ont, depuis le 25 mars 2020, bridé leur PAC afin que, durant la nuit

(de 21h à 6h45), elle ne fonctionne qu'à 70% de sa puissance maximale, ce qui

réduit encore davantage les immissions de bruit nocturnes. Enfin, une haie de

végétation s'élève en bordure de parcelle, devant les PAC, ce qui tend

également à réduire très légèrement le bruit perceptible depuis la villa des

recourants. Compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu d'admettre que le

bruit émis par les PAC, particulièrement durant la nuit, n'est que très

faiblement audible depuis la façade sud des recourants. Dans ces conditions, il

serait disproportionné d'exiger un déplacement ou une réorientation des PAC,

tel que proposé par les recourants. Le coût d'une telle démarche serait trop important

pour les propriétaires par rapport au bénéfice qu'en tirerait les recourants, desquels

on peut exiger, en vertu de la jurisprudence précitée, qu'ils tolèrent des émissions

de très peu d'importance. A cet égard, le cas d'espèce diffère de celui ayant

fait l'objet de l'arrêt AC.2018.0337 du 26 août 2019, dès lors que les PAC

n'ont pas été installées par les propriétaires en limite de parcelle, que la

distance les séparant de la villa des recourants est plus grande et que les

propriétaires ont choisi un modèle de PAC plus silencieux. Pour les mêmes

raisons, la construction de parois antibruit devant les PAC, solution examinée

par l'expert dans son complément d'expertise du 13 octobre 2020, n'est pas non

plus exigible.

Au vu de ce qui précède, les griefs des recourants

relatifs au respect de la législation sur le bruit sont mal fondés.

4.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée être

confirmée.

Succombant, les recourants supporteront les frais de

la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre des dépens à

la Commune de Servion et aux deux groupes de propriétaires, qui ont tous deux procédé

par l'intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Servion du 30 octobre est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont

mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront, à titre de dépens :

- une

indemnité de 2’000 (deux mille) francs à la Commune de Servion,

- une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs à C.________ et D.________, créanciers solidaires,

- ainsi qu’une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à E.________ et F.________, créanciers

solidaires.

Lausanne, le 8 avril 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.