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Décision

AC.2020.0333

CDAP - AC.2020.0333 - 2022-01-20 - A.____, B.____/Municipalité de Corsier-sur-Vevey, Département des institutions et du territoire

20 janvier 2022Français40 min

la CDAP contre la décision cantonale précitée instaurant une zone réservée cantonale

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 janvier 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini, juge; Mme Pascale

Fassbind-de Weck, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________ ********

2.

B.________ ********

tous deux représentés par Me Marc-Etienne

FAVRE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Département des institutions et du

territoire, représenté par la Direction générale du territoire et du logement,

Service juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Corsier-sur-Vevey,

représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département

des institutions et du territoire, du 20 octobre 2020, levant leur opposition

et approuvant, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée cantonale

sur la parcelle n° 1211 de la Commune de Corsier-sur-Vevey

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la Commune de Corsier-sur-Vevey est régi par le plan

des zones et le règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions (RPE), entrés en vigueur le 3 avril 1985. Le plan de zones

réserve les plans de quartiers ou d'extension partiels (PEP).

A.________ et B.________ sont propriétaires de la

parcelle n°1211 du registre foncier sur le territoire de la Commune précitée.

Cette parcelles est colloquée en zone de villas selon le Plan d'extension (PEP)

"L'Hautigny" du 12 avril 1966, dans son état au 16 juillet 1986

(ci-après: le PEP "L'Hautigny"). D'une surface totale de 1'879 m2,

elle est occupée exclusivement par un jardin. Située au sud

du hameau "L'Hautigny", elle est bordée au sud-est par la route du ********,

au-delà de laquelle s'étend une zone agricole. La parcelle n° 689 attenante à

l'ouest appartient également à la zone agricole. Une autre parcelle (n°

1205), un peu plus au nord, colloquée également dans la zone de villas du PEP

"L'Hautigny" n'est également pas bâtie.

Le territoire de la Commune

de Corsier-sur-Vevey comprend deux secteurs situés dans le périmètre compact de

l'agglomération Rivelac; le premier englobe toute la zone du village et le

second la zone industrielle dans un périmètre d'intérêt cantonal. La plus

grande partie du territoire communal ("Les Monts-de-Corsier") est

comprise entre le canton de Fribourg au nord et la Veveyse au sud. Le hameau "L'Hautigny"

se trouve dans ce secteur, à environ 4 km du centre de Châtel-Saint-Denis.

Situé de part et d'autre de la route cantonale du même nom, ce secteur, composé

de villas, est entouré par la zone agricole.

B.

Le 8 mai 2019, A.________ et B.________ ont soumis à la Commune de

Corsier-sur-Vevey un projet de construction portant sur la construction d'une

villa de deux logements sur la parcelle n° 1211. La demande formelle de

permis de construire a été déposée le 5 septembre 2019.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 14 août

au 12 septembre 2019 (dossier n° CAMAC 186772). La DGTL a formé opposition

contre ce projet de construction le 28 août 2019, faisant valoir le surdimensionnement

de la zone à bâtir communale et en indiquant qu'elle allait mettre à l'enquête

publique une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 1211.

C.

La DGTL a ensuite élaboré un projet de zone réservée cantonale sur la parcelle

n° 1211. Selon l'art. 1 du règlement (RZR), "la zone réservée est

destinée à rendre, provisoirement, inconstructible la surface de la parcelle n°

1211 comprise dans le périmètre défini sur le plan". La durée de la

zone réservée est de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, une prolongation

de trois ans étant possible (art. 4 RZR). La DGTL a rédigé un "Rapport

d'aménagement (selon article 47 OAT)", du 5 septembre 2019, qui décrit

notamment le contexte et les objectifs de cette mesure. Ce rapport fait référence

à l'art. 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979

(LAT; RS 700). A propos du dimensionnement des zones à bâtir, il expose ce qui

suit (p. 1):

"La Commune de Corsier-sur-Vevey

dispose d'une zone à bâtir surdimensionnée et doit entreprendre des démarches

afin de réviser son plan d'affectation communal.

L'instauration d'une zone réservée

cantonale a pour objectif d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou

plus difficiles et d'inciter la Municipalité de Corsier-sur-Vevey à poursuivre

la révision de son plan d'affectation communal, conformément à la législation

fédérale et cantonale en matière d'aménagement du territoire"

Il est précisé que l'objectif

de l'instauration d'une zone réservée cantonale sur la parcelle précitée est "de

permettre à la Municipalité de réfléchir sereinement au dimensionnement de sa

zone d'habitation et mixte et d'éviter de rendre de futurs dézonages

impossibles ou plus difficiles" (rapport 47 OAT, p. 5).

Par avis publié dans la Feuille des avis officiels (FAO)

le 10 septembre 2019, la DGTL a mis à l'enquête publique, du 10 septembre au 10

octobre 2019, le projet de zone réservée cantonale sur la parcelle n° 1211.

A.________ et B.________ ont formé opposition à la zone réservée cantonale, le

10 octobre 2019.

Une séance de conciliation s'est tenue le 26 novembre

2019, en présence d'A.________ et B.________, de leur conseil, et des

représentants de la DGTL et de la Municipalité.

Par lettre du 3 décembre 2019 adressée au Département,

A.________ et B.________, sous la plume de leur conseil, ont requis une suspension

de la procédure d'opposition contre la zone réservée cantonale jusqu'à ce que

le redimensionnement projeté par la Commune de Corsier-sur-Vevey soit validé

par la DGTL, "ce qui devrait être le cas, d'ici le mois de juin 2020".

La DGTL a fait droit à cette demande.

Par lettre du 5 juin 2020,

sur nouvelle requête d'A.________ et B.________ du 29 mai 2020, la DGTL a

prolongé la suspension "de l'approbation de la zone réservée" jusqu'au

15 septembre 2020.

Par lettre du 1er octobre 2020, répondant

à un courrier d'A.________ et B.________ du 16 septembre 2020, la Commune de

Corsier-sur-Vevey a exposé que le processus de révision de son PGA était en

cours, la prochaine étape consistant en la mise en place de la démarche participative

auprès de la population dans le courant de l'année 2021, avant soumission du projet

à la DGTL pour examen préalable.

D.

Par décision du 20 octobre 2020, le Département a levé l'opposition

formée par A.________ et B.________ et approuvé la zone réservée cantonale selon

l'art. 46 LATC sur la parcelle n° 1211. Cette décision était motivée

notamment comme suit:

"La Commune de Corsier-sur-Vevey a des zones d'habitations et

mixtes surdimensionnées en dehors du périmètre compact de l'agglomération Rivelac.

Elles peuvent en effet accueillir 292 habitants (selon l'état de la population

au 31 décembre 2018) alors que selon la mesure A11 du Plan directeur cantonal,

les zones d'habitation et mixtes de Corsier-sur-Vevey ne devraient pouvoir accueillir

que 113 habitants supplémentaires. Un redimensionnement est donc nécessaire.

Le 18 juillet 2018, une zone réservée communale selon l'art. 46 LATC,

couvrant plusieurs grandes parcelles du territoire communal, a été approuvée préalablement

par la soussignée. Des recours sont pendants au Tribunal fédéral. Cette zone réservée

communale permet de geler la constructibilité de zones à bâtir permettant

l'accueil de 126 habitants. Elle ne permet donc pas d'atteindre le seuil de redimensionnement

fixé par le plan directeur cantonal."

A propos de la situation de la parcelle n° 1211, la décision

de rejet des oppositions expose notamment ce qui suit (p. 3).

"Selon, le PGA en vigueur, la

parcelle est affectée en zone à bâtir. Par contre, du fait de sa localisation et

du fait qu'elle est attenante à la zone agricole, son affectation est remise en

cause:"

E.

Une zone réservée cantonale a également été instaurée par le Département

des institutions et du territoire (DIT) sur la parcelle voisine au nord n° 1205,

le 19 mars 2021. Un recours contre cette décision a été formé devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) suite au recours

formé par la propriétaire contre la décision cantonale d'approbation de la zone

réservée sur cette parcelle (cf. arrêt AC.2021.0149 de ce jour).

F.

Pour mettre en œuvre l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées

(art. 15 al. 2 LAT), les autorités cantonales ont notamment élaboré, lors de la

4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn) – adaptation adoptée

par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31

janvier 2018 –, une mesure A11, intitulée "Zones d'habitation et mixtes".

La fiche du PDCn relative à cette mesure A11 indique

en introduction ce qui suit:

"Problématique

Les réserves légalisées de terrains

à bâtir sont réparties inégalement entre les communes et leur localisation ne

répond souvent plus aux critères de qualité actuels. L’article 15 LAT établit

que les zones à bâtir ne doivent pas dépasser les besoins prévisibles pour les

15 prochaines années. Les communes définissent leur croissance démographique

dans les limites fixées par la présente mesure, selon la typologie du projet de

territoire et les perspectives démographiques établies par Statistique Vaud.

En 2015, hors des centres, les

réserves sont le plus souvent excédentaires. Dans les centres, en tenant compte

de l'ensemble des projets des communes, le potentiel est souvent également

supérieur aux besoins à 15 ans et nécessite donc une priorisation."

La mesure proprement dite est ainsi libellée:

"Les communes évaluent, avant

de soumettre au Canton tout plan d'affectation, la nécessité de redimensionner

leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en

habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du

projet de territoire cantonal selon le tableau suivant:

Périmètre compact d'agglomération

et de centre cantonal [...]

Périmètre des centres régionaux [...]

Périmètre des centres locaux [...]

Périmètre des localités à densifier

[...]

Villages et quartiers hors centre:

croissance annuelle maximale: 0.75% de la population 2015.

Il peut être dérogé au potentiel

de croissance démographique prévu si un intérêt public le justifie, notamment

lorsqu’il s’agit d’utiliser le volume bâti existant et de préserver le bâti

densifié existant dans la zone à bâtir.

La dérogation par rapport à la

croissance prévue sera compensée par les localités qui n’utilisent pas leur potentiel

de croissance démographique. Les extensions du territoire d’urbanisation ne peuvent

pas dépasser les chiffres décrits dans la ligne d’action A1.

Les communes qui doivent redimensionner

leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur projet

à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après l’adoption du Plan directeur

cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date, les communes peuvent

utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification.

[...]

Pour répondre aux besoins à 15 ans,

les communes, dans l’ordre:

1. réaffectent les terrains excédant

les besoins ou peu adéquats au développement;

2. densifient le territoire

urbanisé;

3. mettent en valeur les réserves

et les friches, notamment par la densification.

L’extension de la zone à bâtir

n’est admise que lorsque la capacité découlant des trois points précédents est

insuffisante pour répondre aux besoins à 15 ans. [...]"

Le SDT (actuellement: la DGTL) a publié plusieurs fiches

d'application en vue de la mise en œuvre de la mesure A11 du PDCn. La fiche

d'application intitulée "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et

mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le

développement" (sur le site internet www.vd.ch, rubrique: Territoire et

construction > Aménagement du territoire > Plan d'affectation communal)

définit la stratégie de redimensionnement suivante:

"– Dézoner toutes les franges

de la zone à bâtir en zone agricole; ces franges sont identifiées lors de la délimitation

du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune.

– Traiter les petites zones à bâtir,

en commençant par dézoner les espaces non-bâtis et, selon le résultat, analyser

s'il est pertinent ou non de maintenir le bâti en zone à bâtir.

– Affecter en zone agricole ou en

zone de verdure les espaces vides de plus de 2500 m2 situés au

milieu du bâti.

– Mener une réflexion qualitative

sur le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend afin d'identifier les

secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les préserver par des mesures de

planification.

– Assurer la disponibilité des terrains

libres de construction sur le territoire communal et, le cas échéant, affecter

les parcelles concernées en conformité avec leur usage futur."

Cette fiche d'application ajoute ce qui suit:

"La stratégie de redimensionnement

doit se baser sur ces cinq principes. Si l'application de toutes ces mesures ne

permet pas de répondre aux exigences du plan directeur cantonal (PDCn), un surdimensionnement

incompressible de la zone à bâtir d'habitation et mixte sera accepté dans le

projet de révision du plan d'affectation communal. Il s'agira cependant de

prouver que toutes les mesures de redimensionnement pertinentes du point de vue

de l'aménagement du territoire ont été prises."

La fiche d'application prévoit une première phase

dans le processus de révision du plan général d'affectation, à savoir la

délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis. La notion de

"territoire urbanisé" est définie dans une autre fiche d'application

de la DGTL (qui porte ce titre, version de février 2019), donnant notamment les

explications suivantes:

"Le territoire urbanisé est

une donnée de base nécessaire pour cadrer le développement de l'urbanisation.

Il comprend les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir formant le cœur

d'une localité, y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine.

Une fois tracé, le territoire urbanisé

permet de distinguer les zones à bâtir à densifier de celles qui ne doivent pas

l'être. [...]

Dans une démarche de redimensionnement

des zones à bâtir, la délimitation du territoire urbanisé permet d'identifier

les différentes actions à mener pour réduire le potentiel d'accueil des zones à

bâtir. Celles-ci sont en effet différentes si l'on se trouve à l'intérieur ou

hors du territoire urbanisé.

La commune délimite le périmètre

du territoire urbanisé en amont d'une révision d'un plan d'affectation. Le

périmètre du territoire urbanisé est intégré dans la stratégie d'aménagement

qu'elle soumet au Service du développement territorial au début de la procédure

de planification."

G.

Corsier-sur-Vevey fait partie des "villages et quartiers hors

centre devant réviser leur plan général d'affectation en raison du surdimensionnement

des zones à bâtir" (voir la liste établie en juillet 2017 par le SDT

[actuellement la DGTL], publiée sur le site www.vd.ch, rubrique Territoire et

construction > Aménagement du territoire > Zones à bâtir d'habitation et

mixtes).

A la suite de l'entrée en vigueur, au 1er

mai 2014, de la modification de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,

la Municipalité de Corsier-sur-Vevey a élaboré un bilan des réserves à bâtir

sur le territoire communal. Ce bilan, approuvé par le SDT le 19 juillet 2015, concluait

à une surcapacité d'accueil hors centre.

Un rapport d'aménagement selon

l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) relatif à une zone réservée

communale sur le territoire de Corsier-sur-Vevey (ci-après: le rapport 47 OAT)

a été élaboré le 17 mars 2017. Il retenait en résumé une surcapacité d'accueil

de 90 habitants et proposait d'établir une zone réservée sur des secteurs de la

commune disposant de potentiels de développement importants en limite du

territoire urbanisé. Il retenait ainsi tous les secteurs situés en limite ou en

dehors du territoire urbanisé et disposant de capacités de développement importantes,

supérieures à 650 m2 de surface de plancher déterminante (SPd) avec

un coefficient de saturation de 80%. Le rapport 47 OAT indiquait encore que ce

gel temporaire de la capacité d'accueil hors centre permettrait de maintenir une

capacité d'accueil de 112 habitants sur d'autres parcelles (nos 400,

470, 683, 866, 1205, 1207, 1211, 2303, 2326, 2331, 2332, 2336) qu'il n'y avait

pas lieu d'inclure dans la zone réservée (pour plus de précisions sur le calcul

du surdimensionnement figurant dans le rapport 47 OAT; voir arrêt AC.2018.0309,

AC.2018.0310 du 16 décembre 2019).

S'agissant de la parcelle n° 1211, le rapport

47 OAT indiquait un potentiel d'accueil de 9 habitants. Il mentionnait cette

parcelle comme appartenant à une zone de très faible densité et disposant d'une

surface de plancher déterminante encore réalisable de 450 m2.

Plusieurs oppositions contre le projet de zone

réservée communale ont été déposées; elles ont toutes été levées par décision du

Conseil communal de Corsier-sur-Vevey, du 12 mars 2018, adoptant le plan de zone

réservée communale.

Le 18 juillet 2018, le Département du territoire et

de l'environnement (DTE; désormais le DIT) a approuvé préalablement le plan de

zone réservée communale. Deux recours ont été formés contre les décisions

communale et cantonale précitées devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP).

Par arrêt du 16 décembre 2019

rendus dans les causes jointes AC.2018.0309 et AC.2018.0310, la CDAP a rejeté

les recours, retenant que la zone litigieuse était correctement délimitée dès

lors qu'elle reposait sur des critères objectifs, et respectait le principe de

la proportionnalité. Elle rejetait également les griefs d'inégalité de

traitement et de violation du principe de la bonne foi. Le Tribunal fédéral a rejeté

le recours formé devant lui par l'un des propriétaires, par arrêt 1C_57/2020 du

3 février 2021.

H.

Le 16 octobre 2020, A.________ et B.________, sous la plume de leur conseil,

ont renouvelé auprès de la Municipalité leur demande de permis de construire

n° CAMAC 186772.

Faits

I.

Par acte du 20 novembre 2020, A.________ et B.________ ont recouru devant

la CDAP contre la décision cantonale précitée instaurant une zone réservée cantonale

sur leur parcelle (cf. supra let. D). Ils concluent à son annulation, la

parcelle n'étant soumise à aucune zone réservée. Les recourants contestent en

substance la légalité de la zone réservée cantonale litigieuse, reprochant à

l'autorité cantonale de ne pas avoir procédé à un examen concret de la situation

de leur parcelle, laquelle ferait partie selon eux d'un secteur déjà largement

bâti et ne pouvant entrer en ligne de compte pour une affectation autre que la

construction, vu notamment sa déclivité. Ils font également valoir que la zone

réservée cantonale aurait été adoptée tardivement, soit après le délai d'une

année imposé à l'art. 47 al. 2 LATC.

A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent

notamment la mise en œuvre d'une inspection locale et d'une audience publique.

Dans sa réponse du 5 janvier 2021, agissant sous la

plume de son conseil, la Municipalité de Corsier-sur-Vevey s'en est remise à justice

sur les conclusions du recours. Elle estime que la zone réservée communale approuvée

par le Département en 2018 était suffisante pour pallier le surdimensionnement

communal.

La DGTL a déposé sa réponse le 8 mars 2021, concluant

au rejet du recours. Elle soutient que même si l'autorité communale a, dans le

cadre de sa vision communale, proposé un certain redimensionnement d'une partie

de son territoire et instauré une zone réservée communale garantissant le

redimensionnement, celui-ci ne serait pas nécessairement suffisant pour

permettre d'atteindre les objectifs par la 4ème adaptation du PDCn.

Il ressort du document intitulé "Simulation pour

le dimensionnement de la zone à bâtir [de Corsier-sur-Vevey] (d'habitation et mixte)

– Pré-estimation automatique des réserves réalisée le 31.12.2019", établi

le 26 janvier 2021 par la DGTL, figurant au dossier produit par cette autorité,

les données suivantes:

"Population à la date de référence (31 décembre 2015): hors

centre 958 habitants

Possibilités de développement allouées par la mesure A11 [hors

centre] entre l'année de référence et l'horizon [habitants]: 151

Capacités d'accueil [hors centre] au moment du bilan: 276 habitants

Etat de la capacité d'accueil par rapport aux besoins (sur-capacité

si positif) [hors centre]: 182 habitants."

Le 21 avril 2021, les recourants ont déposé un mémoire

de réplique, maintenant leurs conclusions.

La DGTL s'est déterminée le 11 mai 2021.

J.

Parallèlement à cette procédure, la Municipalité a refusé, par décision

du 12 janvier 2021, de délivrer à A.________ et B.________ le permis de construire

dans le dossier n° CAMAC 186772, au motif, d'une part, que l'autorisation

spéciale de la Direction des ressources et du patrimoine naturels, division

ressources en eaux et économie hydraulique, section eaux souterraines, avait

été refusée selon synthèse CAMAC du 3 décembre 2020, et d'autre part, que la

parcelle n° 1211 faisait l'objet d'une zone réservée cantonale.

A.________ et B.________ ont recouru contre cette

décision devant la CDAP le 12 février 2021, sous la plume de leur conseil. La

cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0061.

Le 12 mai 2021, la juge instructrice a suspendu la cause,

vu la suspension intervenue dans la procédure AC.2021.0061 instruite de manière

coordonnée. La cause a été reprise le 3 août 2021.

K.

Par lettre du 13 août 2021, les recourants ont notamment relevé que la

DGTL ne s'était pas déterminée sur le grief de tardiveté de l'adoption de la

zone réservée litigieuse. La juge instructrice a invité la DGTL à se prononcer sur

cette question par avis du 16 août 2021.

Par lettre du 30 août 2021, la DGTL s'est déterminée

comme suit:

"Il s'agit du retard du secrétariat de la DGTL, chargé de faire

signer l'approbation.

En effet, comme vous le savez, l'année 2020 a été marquée par une crise

sanitaire et nous avons dû vivre avec des contraintes liées à cette pandémie.

Cela a notamment engendré des difficultés de communication en lien avec

l'éloignement géographique des différents collaborateurs de la DGTL."

Par lettre du 1er septembre 2021, les

recourants ont contesté ces explications, faisant valoir que le délai de l'art.

47 al. 2 LATC n'était pas susceptible de prolongation.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision du

département cantonal en charge de l'aménagement du territoire portant sur l'approbation

d'un plan de zone réservée (art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]), qui équivaut à un plan

d'affectation cantonal au sens des art. 11 ss LATC. Cette décision, par laquelle

il est également statué sur les oppositions, est susceptible d'un recours au Tribunal

cantonal (art. 15 LATC). Il s'agit du recours de droit administratif réglé aux

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 et 96

al. 1 let. a LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76

et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les propriétaires touchés, qui

ont formé opposition, ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants requièrent la mise en œuvre d'une audience publique avec

inspection locale, en vue en particulier d'examiner la délimitation du

territoire urbanisé et d'entendre la Municipalité sur les démarches en cours

pour la révision de sa planification.

a) La procédure devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Le

droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend

notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al.

2.

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).

b) Il n'est pas nécessaire, pour examiner la validité

de la zone réservée cantonale, d'effectuer une inspection locale (moyen de

preuve qui peut être ordonné sur la base de l'art. 29 al. 1 let. c LPA-VD, et

qui a été requis en l'espèce). Les documents au dossier, les renseignements

transmis par les autorités cantonale intimée et communale concernée, ainsi que

les données pouvant être consultées sur le guichet cartographique cantonal permettent

au Tribunal cantonal de se faire une idée suffisamment précise des

circonstances locales pertinentes (cf. TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 2.2).

c) Les recourants requièrent également la tenue d'une

audience publique.

L'art. 6 par. 1 CEDH n'exige pas nécessairement la

tenue d'une audience dans toutes les procédures. Lorsqu'il n'y a que des

questions de droit ou portant sur des faits, pour lesquelles le différend à

traiter se prête mieux à des écritures qu'à des plaidoiries, un examen sur la base

du dossier peut suffire. Il en va de même pour les affaires ne suscitant pas de

controverse sur les faits qui auraient requis une audience et pour lesquelles

les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la

base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces. De manière

générale, il peut être fait abstraction d'une audience de débats publics

lorsque le tribunal doit uniquement décider sur des questions de droit qui ne

sont pas particulièrement complexes et qui ne soulèvent pas des questions de

portée générale (TF 1C_493/2018 du 8 avril 2019 consid. 6.2 et les références).

L'obligation d'organiser des débats publics fondée

sur l'art. 6 par. 1 CEDH suppose une demande, formulée de manière claire et

indiscutable; de simples requêtes de preuves, comme des demandes tendant à une

comparution ou à une interrogation personnelle, à un interrogatoire des

parties, à une audition des témoins ou à une inspection locale, ne suffisent

pas pour fonder une telle obligation (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.2; 130 II 425

consid. 2.4; TF 2C_1056/2017 du 5 juillet 2018 consid. 3.2 et les références).

La demande formée dans le cas présent ne satisfait

pas à ces exigences. Au surplus, il apparaît en l'espèce, compte tenu des

explications précitées que la présente affaire ne présente pas un état de faits

complexe et porte essentiellement sur la résolution de questions juridiques. Un

examen sur la base du dossier paraît ici suffisant. Il n'est donc pas nécessaire

d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH.

3.

Les recourants soutiennent que la zone réservée litigieuse devrait être

annulée dans la mesure où elle serait "dénuée de portée et par

conséquent inutile", ceci au motif que son adoption est intervenue

plus d'une année après sa mise à l'enquête publique. A l'appui de ce grief, les

recourants invoquent l'art. 47 al. 2 LATC.

a) Les art. 47 et 49 LATC ont la

teneur suivante:

"Art. 47 Plans en voie d'élaboration

1.

La municipalité peut refuser un permis de

construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification

de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.

2.

L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête

publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire,

puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.

3.

Lorsque ces délais n'ont pas été observés,

le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité

doit alors statuer dans les 30 jours."

"Art. 49 Plans soumis à l'enquête publique

1.

La municipalité refuse tout permis de construire

allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant

un plan d'affectation.

2.

L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois

qui suivent le refus du permis."

L'art. 47 LATC vise la situation où le

plan d'affectation envisagé (ou le plan d'une zone réservée) n'a pas encore été

mis à l'enquête publique. La municipalité a alors la faculté de refuser le permis

de construire lorsque le projet est contraire à ce plan envisagé (cf. art. 77

al. 1 aLATC). Cet effet anticipé négatif du projet de plan d'affectation est

cependant limité dans le temps et l'autorité de planification doit concrétiser

son projet dans un certain délai; telle est la portée des alinéas 2 et 3 de l'art.

47.

LATC (cf. AC.2019.0216 du 15 janvier 2020 consid. 2c). Les délais

prévus par ces dispositions ne sont pas des délais d'ordre, mais des délais impératifs

destinés à limiter strictement l'effet paralysant des dispositions futures sur

le droit des requérants (cf. jurisprudence relative aux art. 77 à 79 aLATC en

vigueur jusqu'au 30 août 2018: AC.2016.456 du 24 juillet 2018 consid. 3a

et les références citées; AC.2005.0283 du 2 juin 2006 consid. 2a/cc; RDAF

2009.

I 75).

En l'occurrence, contrairement à ce

que soutiennent les recourants, on ne se trouve pas dans la situation visée par

les art. 47 et 49 LATC, qui permet à la Municipalité de refuser la délivrance d'un

permis de construire en présence d'une intention de réviser la planification, respectivement

dès la mise à l'enquête publique d'un tel plan. L'art. 47 al. 2 LATC impose

alors à l'autorité en charge du plan, en premier lieu, de mettre son projet à

l'enquête publique dans les 14 mois dès le refus du permis, puis d'adopter son

projet de plan dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique. Ces dispositions

présupposent ainsi l'existence d'une décision de refus de permis de construire,

ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, il ressort du dossier

que les recourants ont déposé une demande de permis de construire le 5 août

2019, sur laquelle la Municipalité a statué négativement pour la première fois,

le 12 janvier 2021. Les parties avaient toutefois d'un commun accord suspendu la

procédure pendant cette période, dans l'attente de la révision en cours de la

planification communale. Ainsi, à défaut d'une première décision négative de la

Municipalité, les délais prescrits aux art. 47 et 49 LATC ne

s'appliquent pas à la présente cause. Ce grief doit dès lors être rejeté. Au

demeurant, la portée de ces délais se limite à un éventuel permis de construire

qui aurait été refusé en application de ces dispositions. Le non-respect

éventuel de ces délais n'a en revanche pas d'incidence sur la planification

litigieuse elle-même.

c) Il y a encore lieu de relever que pour s'opposer

à un projet de construction en raison d'un surdimensionnement de la zone à

bâtir, le Département doit également respecter le délai imposé à l'art. 134 al.

1.

let. a LATC, qui fait partie des dispositions transitoires et finales de la

LATC (TF 1C_267/2019 précité; CDAP AC.2018.0440 du 28 janvier 2021 consid. 3). L'art.

134.

LATC a la teneur suivante:

Art. 134 Plans

d'affectation non conformes

1.

Dans les communes ayant un plan d'affectation et un règlement non conformes aux

dispositions de la loi, ce plan et ce règlement s'appliquent avec les restrictions

suivantes:

a.

dans les zones à bâtir, le département peut s'opposer à la délivrance

d'un permis de construire s'il s'agit d'une zone manifestement trop étendue, ne

répondant pas aux critères des articles 48 et 51; dans ce cas, l'Etat doit, dans

les trois mois qui suivent son opposition, soumettre à l'enquête publique une

zone réservée;

b.

hors des zones à bâtir, notamment dans les zones sans affectation spéciale,

la délivrance de tout permis de construire est subordonnée à l'autorisation

préalable du département, qui statue conformément aux articles 81 et 120,

lettre a."

Dans le cas présent, le Département, par la DGTL, s'est

opposé à la délivrance du permis de construire en raison du caractère trop étendu

de la zone à bâtir, durant le délai d'enquête. La zone réservée cantonale a

ensuite été mise à l'enquête publique du 10 septembre au 10 octobre 2019, soit

dans le respect du délai de trois mois posé à l'art. 134 al. 1 let. a LATC dès

lors que la mise à l'enquête publique pour le projet de construction a eu lieu

du 14 août au 12 septembre 2019.

Vu ce qui précède, force est de constater que la

DGTL n'a pas violé de délai impératif imposé par la loi lors de l'adoption de

la zone réservée.

4.

Sur le fond, est litigieuse l'inclusion de la parcelle n° 1211 de la

Commune de Corsier-sur-Vevey dans une zone réservée cantonale. Les

recourants nient la possibilité qu'un déclassement de leur parcelle puisse

raisonnablement être pris en considération dans le cadre de la révision du plan

d'affectation communal.

Il convient d'examiner, en premier lieu, si cette

zone réservée s'avère bien fondée dans son principe.

a) L'art.

27.

LAT, intitulé "zones réservées",

prévoit ce qui suit:

"1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que

l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des

zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces

zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan

d'affectation.

2.

Une

zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal

peut prolonger ce délai".

Sous la note marginale "zone réservée",

l'art. 46 LATC, dans sa teneur en vigueur au 1er septembre 2018,

dispose ce qui suit:

"1 Les communes ou le département peuvent établir

des zones réservées selon l'article 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent

la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans,

pouvant être prolongée de trois ans au maximum.

2.

La

procédure d'approbation est celle des plans d'affectation."

b) Les zones réservées ont

pour but de garantir (provisoirement) la planification (telle qu'elle a été

envisagée). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement

du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets

de constructions viennent entraver cette liberté (cf. notamment ATF 136 I 142;

TF 1C_394/2019 du 14 août 2020 et les références citées).

La zone réservée est une mesure conservatoire

(cf. titre des art. 46 ss LATC). Selon la jurisprudence,

l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions

matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation

exacte des territoires concernés et le respect du principe de la

proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller

au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la

nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP

AC.2019.0384 du 2 décembre 2020 consid. 2a, AC.2019.0386 du 14 octobre 2020

consid. 2a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé que la réflexion sur le sort

définitif à donner à un secteur n'est pas aboutie au stade de la zone réservée,

celle-ci servant précisément à suspendre toute intervention sur l'état existant

dans l'attente d'une planification élaborée dans le détail et selon une vue

d'ensemble de tout le territoire communal, voire au-delà. Aussi, ce n'est que

dans l'hypothèse où toute modification de la planification sur les parcelles en

cause serait d'emblée et manifestement contraire à la loi ou à la planification

directrice que la zone réservée pourrait être considérée comme illicite. Cela

revient à limiter l'examen du bien-fondé d'une modification de l'affectation

des terrains litigieux à la vraisemblance (TF 1C_394/2019 précité consid. 4.2).

Du point de vue temporel, la

limitation à cinq ans de la durée de la zone réservée lie les cantons. Il doit

être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de l'art. 27

al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (AC.2016.0420 du 6

juin 2017 consid. 2b et les références citées).

c) En l'occurrence, l'autorité

cantonale intimée invoque le surdimensionnement de la zone à bâtir de la

Commune de Corsier-sur-Vevey.

aa) L’art. 15 LAT, en vigueur

depuis le 1er mai 2014, dispose ce qui suit:

"Art. 15 Zones à bâtir

1.

Les zones à bâtir sont

définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les

quinze années suivantes.

2.

Les zones à bâtir surdimensionnées

doivent être réduites.

3.

L'emplacement et la dimension

des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en

respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En

particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature

et le paysage.

(...)".

bb) Dans le canton de Vaud,

la question de l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette

notion: TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze

années suivantes a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur

cantonal (PDCn - cf. supra let. F; à propos des principes contenus dans le

PDCn et de la mesure A11, on peut renvoyer à l'arrêt AC.2020.0237, AC.2020.0251

du 15 septembre 2021 consid. 2c/aa).

Une zone réservée

adoptée en relation avec une révision du plan général d'affectation d'une

commune destinée à mettre en œuvre l'obligation de l'art. 15 al. 2 LAT précité dans

le cadre prévu par la mesure A11 du PDCn peut être une zone réservée communale

(décidée par le conseil de la commune et approuvée par le département cantonal);

cette mesure conservatoire peut alors viser certains secteurs de la zone à

bâtir, voire l'ensemble des zones d'habitation et zones mixtes du territoire

communal (cf. TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020). Une zone réservée cantonale,

décidée par le département cantonal (sous la forme d'un plan d'affectation

cantonal – cf. art. 46 al. 2 LATC en relation avec les art. 11 ss LATC), est

également admissible, le cas échéant en complément à une zone réservée

communale, ou encore lorsque la commune n'entend pas prendre elle-même une telle

mesure conservatoire. Aussi une zone réservée cantonale peut-elle être instaurée

sur des parcelles que la commune entend maintenir en zone à bâtir, la question de l'ampleur du redimensionnement

requis devant être examinée ultérieurement dans la procédure de révision du plan

général d'affectation (cf. AC.2021.0109 du 1er

avril 2021 consid. 2e; AC.2019.0386 du 14 octobre 2020 consid. 2d et les arrêts

cités).

Le Tribunal fédéral a encore

précisé qu'il était indifférent que le bien-fonds ne se prête pas à une utilisation

agricole. La commune doit en effet rechercher les territoires susceptibles de

ne plus répondre à la définition de l'art. 15 LAT. Dans

ce cadre, les critères posés par le droit fédéral et le PDCn sont notamment la

situation des terrains par rapport au milieu densément construit, les

possibilités de densification, l'accessibilité (en particulier la desserte en

transports publics et les équipements). La qualité des sols et les surfaces

d'assolement ne constituent qu'un des critères (art. 15 al. 3

LAT) mais l'autorité planificatrice peut aussi, compte tenu des exigences

de réduction qui s'imposent à elle, être amenée à déclasser des terrains

n'ayant aucune vocation agricole (TF 1C_267/2019 précité consid. 3.3).

cc) Le Tribunal cantonal a déjà confirmé l'instauration d'une zone

réservée cantonale sur certaines parcelles dans une commune ayant mis en œuvre une

zone réservée communale en vue de garantir le redimensionnement de ses zones à

bâtir (AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 et AC.2018.0361 du 15 avril 2019

concernant la Commune de St-Légier; récemment AC.2020.0237, AC.2020.0251 du 15

septembre 2021 concernant la Commune de Yens). Dans l'arrêt AC.2018.0361, il a

notamment souligné que la décision attaquée ne restreignait pas la marge de

manœuvre dont pouvait bénéficier la commune dans le cadre de la révision de son

plan d'affectation. La commune gardait en effet la possibilité de maintenir

la parcelle faisant l'objet de la zone réservée cantonale en zone à bâtir si

elle redimensionnait correctement par ailleurs les zones constructibles, de

manière à respecter les exigences de la LAT (notamment de l'art. 15 al. 2

LAT) et du PDCn. Il n'y avait dès lors pas lieu de

retenir que l'instauration d'une zone réservée cantonale portait atteinte aux

prérogatives communales en matière d'aménagement du territoire (voir également

AC.2019.0035 du 9 décembre 2019 consid. 3b/ee).

d) Dans le cas de la Commune de Corsier-sur-Vevey, le

Tribunal de céans a déjà constaté, lorsqu'il a statué sur les recours formés contre

les décisions cantonale et communale instaurant une zone réservée communale, qu'une

partie importante du territoire communal était située en dehors du périmètre du

centre et comportait des constructions en dehors du territoire urbanisé. Une

réduction de la zone à bâtir sur le territoire communal s'avérait nécessaire

(art. 15 LAT) et la création d'une zone réservée était justifiée de manière à

ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements et à

garantir un redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision

de la planification communale (AC.2018.0309, AC.2018.0310 du 16 décembre 2019 consid.

3e).

Le surdimensionnement de la zone à bâtir de

Corsier-sur-Vevey n'est donc pas contesté. Il n'est pas non plus contesté qu'une

révision du plan d'affectation communal doit intervenir, en principe avant la

fin du 1er semestre 2022; celle-ci est d'ailleurs en cours. Comme indiqué

ci-dessus, une zone réservée communale a été instaurée et elle est en force. Cela

étant, la DGTL estime que la mesure conservatoire communale laisse encore trop

de possibilités de construire, dans des secteurs qui n'ont pas été inclus dans

cette zone réservée, et que les objectifs de réduction du potentiel d'accueil

excédentaire hors centre imposent des mesures conservatoires complémentaires. Selon

les chiffres calculés par l'autorité cantonale, la surcapacité d'accueil, hors

centre, est de 182 habitants, ce qui va au-delà de la surcapacité retenue lors

de l'instauration de la zone réservée communale en 2018 (90 habitants; AC.2018.0309,

AC.2018.0310 du 16 décembre 2019). L'appréciation de l'autorité intimée n'est

donc pas critiquable, quand bien-même elle avait validé la zone réservée

communale en 2018, qui ne prévoyait alors pas l'inclusion de la parcelle

litigieuse dans ladite zone.

Il s'ensuit que la création d'une zone réservée cantonale

est bien liée à la nécessité de modifier la planification pour mettre en œuvre

l'art. 15 al. 2 LAT. Dans ces circonstances, la création d'une zone réservée cantonale

demeure justifiée. Il faut en effet éviter de rendre plus difficiles, voire impossibles,

de futurs déclassements et garantir le redimensionnement de la zone à bâtir

dans le cadre de la révision du plan d'affectation communal. La zone réservée

doit par conséquent être confirmée dans son principe.

5.

Les recourants font grief à l'autorité intimée de n'avoir pas effectué

une pesée des intérêts en présence. Elle n'aurait pas procédé à l'analyse détaillée

de la situation de leur parcelle, le contenu du rapport 47 OAT étant selon eux

insuffisant à cet égard. Les recourants soutiennent que le secteur où se trouve

la parcelle n° 1211 aurait subi une densification importante ces dernières

années et que la parcelle litigieuse formerait une brèche dans le milieu bâti.

a) Comme cela a déjà été relevé, l'instauration

d'une zone réservée s'étendant à l'ensemble des surfaces, construites ou non,

situées hors centre doit permettre d'assurer une liberté d'action suffisante de

la commune dans le cadre de la révision de son plan d'affectation à l'échelle

de tout le territoire communal. Dans ce cadre, le choix de l'autorité peut

porter sur l'ensemble ou une partie de la zone à bâtir hors centre, ou se concentrer

sur des parcelles qui, par leur importance, leur situation ou leurs

caractéristiques, se prêteraient le mieux à un éventuel dézonage afin de permettre

à la commune de disposer d'une marge d'appréciation suffisante (TF 1C_94/2020 précité

consid. 3).

En l'occurrence, le territoire de la commune de Corsier-sur-Vevey

comprend deux secteurs situés dans le périmètre compact de l'agglomération

Rivelac (le premier englobe toute la zone du village et le second la zone

industrielle dans un périmètre d'intérêt cantonal). Le reste du territoire

communal en zone à bâtir, y compris la parcelle n° 1211, est situé hors du périmètre

centre, dans une zone de faible densité (dans le secteur "Les Monts-de-Corsier").

Cette parcelle, qui est éloignée du centre de Corsier-sur-Vevey de plusieurs

kilomètres, est située en bordure du périmètre du PEP "L'Hautigny". Jouxtant

directement la zone agricole au sud et à l'ouest, elle n'est pas construite. Une

parcelle voisine, également située dans ce périmètre, fait d'ailleurs également

l'objet d'une mesure de zone réservée cantonale (il s'agit de la parcelle n° 1205;

un recours est actuellement pendant devant la CDAP contre la décision cantonale d'approbation de la zone réservée – supra,

let. E ).

b) Les recourants estiment que leur parcelle constitue

une brèche dans le milieu bâti qui serait vouée à être construite selon les principes

prévus par le droit fédéral.

La loi fédérale sur l'aménagement du territoire

prévoit la densification, dans les objectifs relatifs à la zone bâtir (art. 1 al.

2.

let. abis et b et art. 3 al. 3 let. abis LAT). Selon la

jurisprudence, dans un contexte général d'habitat de très faible densité et

dispersé dans une même commune, cumulé à un surdimensionnement de la zone à

bâtir, toutes les "brèches" créées par ce type d'urbanisme ne sont toutefois

pas raisonnablement destinée à être comblées (TF 1C_394/2019 précité consid. 3.2.1).

En l'occurrence, il n'apparaît pas d'emblée évident

que dans cette frange du secteur "L'Hautigny", soit un ancien

quartier de villas décentré, les dernières parcelles non bâties et en bordure

de la zone agricole soient vouées à être construites. Cet argument des

recourants ne permet pas de considérer que, manifestement, la parcelle n° 1211

devrait être maintenue en zone de villas et qu'une évolution du régime

d'affectation est d'emblée exclue. En outre, le fait que la plupart des

parcelles du quartier "L'Hautigny" soient construites n'empêche pas l'instauration

d'une zone réservée sur la parcelle concernée.

S'agissant d'une mesure provisoire, il n'est pas nécessaire

d'instruire davantage l'état de la révision de la planification communale. Il

suffit de constater que celle-ci n'est pas encore achevée et que dans cette

mesure, l'instauration d'une zone réservée demeure justifiée, nécessaire et adéquate

et respecte ainsi le principe de la proportionnalité.

Il s'ensuit que la décision du département cantonal

d'approbation de la zone réservée et de rejet de l'opposition énonce de manière

suffisamment complète quels sont les intérêts concernés, au stade de la mesure

conservatoire, et comment le pouvoir d'appréciation a été exercé. La pesée des

intérêts a été effectuée d'une manière conforme à l'art. 3 OAT.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront

l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV

173.36.5.1). La Municipalité, qui s'en est remise à justice, n'a pas droit à

des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). Il en va même pour le département intimé,

qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des institutions et du territoire du 20

octobre 2020, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2022

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial

ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.