AC.2020.0336
CDAP - AC.2020.0336 - 2021-02-19 - A._____/Municipalité de La Sarraz, C._____
19 février 2021Français17 min
la Sarraz. Elle a aussi produit une copie de la requête de mesures superprovisionnelles
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2021
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M.
Stéphane Parrone, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________,
c/o B.________, à Morges,
Autorité intimée
Municipalité de La Sarraz, représentée
par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat, à Lausanne,
Propriétaire
C.________,
à Eclépens,
représentée
par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de La
Sarraz du 30 octobre 2020 (retrait du permis d'habiter à C.________, parcelle
n° 506 - bâtiment n° 492)
Vu les faits suivants:
A.
La colline du Mormont, sise sur le territoire des communes de Bavois,
d'Eclépens, de La Sarraz et d'Orny, représente un important promontoire rocheux
calcaire qui s'élève entre les plaines alluviales de la Venoge, au sud, et du
Nozon, au nord. Elle figure à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et
monuments naturels d'importance nationale (IFP, n° 1023 "Le
Mormont"), de même qu'à l'Inventaire cantonal des monuments naturels et
des sites (IMNS: n° 95 "Collines du Mormont et de la Tilerie"). Une
carrière de calcaire est exploitée à cet endroit depuis le début des années
1950 pour la fabrication de ciment, essentiellement sur la commune d'Eclépens.
La société actuellement exploitante est C.________, à Eclépens.
C.________ est propriétaire des parcelles nos 499,
505, 506, 509 et 510 de la commune de La Sarraz, au lieu-dit La Birette, chemin
du Mormont 7, voisines de la carrière exploitée. Deux bâtiments sont érigés sur
la parcelle n° 506: une maison (ECA n° 492) et un couvert (ECA
n° 563).
Au mois de juin 2020, un projet d'extension de la
carrière sur les parcelles nos 499, 505, 506, 509 et 510 de La
Sarraz a été autorisé par le Tribunal cantonal vaudois (arrêt AC.2019.0047,
AC.2019.0048 du 26 mai 2020). Un recours a été interjeté contre le jugement
cantonal et est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral.
En date du 17 octobre 2020, une trentaine de
personnes ont investi le site composé des parcelles nos 499,
505, 506, 509 et 510 de La Sarraz. Leur identité n'est pas connue. Entre autres
démarches d'appropriation des lieux, les occupants ont pris possession de la
maison (ECA n° 492) sise sur la parcelle n° 506 pour s'y installer.
B.
Le 30 octobre 2020, la Municipalité de La Sarraz (ci-après: la
municipalité) a rendu une décision de retrait du permis d'habiter / d'utiliser
les bâtiments ECA nos 492 et 563.
C.
Le 30 novembre 2020, A.________ (ci-après: l'association ou la
recourante) a déposé un recours contre la décision de la municipalité devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a
formulé les conclusions suivantes:
"Principalement:
Faits
I. Admettre
le présent Recours.
II. Annuler la décision de la
Municipalité de La Sarraz du 2 novembre 2020.
Subsidiairement:
III. Admettre le présent Recours.
IV. Annuler la décision de la Municipalité
de La Sarraz du 2 novembre 2020 et renvoyer la cause à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants après avoir valablement
entendu A.________.
En tous les cas:
V. Laisser les frais judiciaires de la
présente procédure à la charge de l'État".
La recourante se prévaut d'une violation de son
droit d'être entendue ainsi que de l'art. 93 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Elle
estime également que la municipalité aurait abusé de son pouvoir
d'appréciation.
Le 21 décembre 2020, C.________ a produit devant la
CDAP une copie de la plainte pénale déposée le 2 novembre 2020 "contre
inconnu pour violation de domicile, dommages à la propriété, contrainte et
toute autre infraction" qui serait tentée ou réalisée au vu des faits
se déroulant sur les parcelles nos 499, 505, 506, 509 et 510 de
la Sarraz. Elle a aussi produit une copie de la requête de mesures superprovisionnelles
(subsidiairement provisionnelles) et de cas clairs déposée le 3 décembre 2020
auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte, de façon
à montrer qu'elle avait et faisait tout son possible pour obtenir l'évacuation
des occupants illicites du site. C.________ a indiqué qu'elle laissait pour le
surplus la commune se prononcer et qu'elle restait à disposition pour tous
renseignements.
La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a
répondu le 15 janvier 2021. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet intégral du recours et de ses conclusions dans la mesure où ils étaient
recevables. Elle met en cause la qualité pour agir de l'association au vu de
ses statuts, ainsi que la réalisation des conditions de l'art. 75 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Sur
le fond, il serait, de son point de vue, patent que le bâtiment occupé ne
satisferait pas aux conditions minimales d'habitabilité. A titre de mesures
d'instruction, l'autorité intimée requiert la levée de l'effet suspensif avec
effet immédiat ainsi qu'un prononcé préjudiciel constatant l'irrecevabilité du
recours à titre principal, subsidiairement à son rejet, celui-ci étant
manifestement mal fondé. En outre, elle indique que, si la CDAP entendait
instruire plus avant ce dossier, elle solliciterait que la Direction générale
du territoire et du logement soit interpellée en tant qu'autorité concernée par
les constructions hors zone à bâtir.
La recourante a déposé des observations complémentaires
le 8 février 2021 et a persisté dans les conclusions prises au pied de son
recours. Elle se prononce en particulier sur l'absence d'un intérêt public ou
privé qui justifierait le retrait de l'effet suspensif et estime bénéficier de
la qualité pour recourir.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) La qualité pour recourir est régie par l'art. 75
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Cette disposition a la
teneur suivante:
"A qualité pour former
recours:
a. toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée;
b. toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."
Le législateur cantonal a expressément refusé de
faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,
telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public selon
l'art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110). Le Tribunal cantonal a cependant relevé que cela ne signifiait pas
que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige
un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la
décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la
jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 de
l'ancienne loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (aLJPA), 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre
1943.
d’organisation judiciaire (aOJ) et 89 LTF, s'agissant de la notion
d'intérêt digne de protection, s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a
LPA-VD (voir AC.2016.0330 du 24 mars 2017 consid. 1a, AC.2016.0091 du 6 octobre
2016.
consid. 1a et les références; voir également TF 1C_198/2015 du 1er
février 2016 consid. 4.1 et les références).
b) Constitue ainsi un intérêt digne de protection, tout
intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la
décision attaquée. Il consiste dans l'utilité pratique que l'admission du
recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de
nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le
recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment
étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans
une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés
(ATF 138 II 162 consid. 2.1.2, 135 II 145 consid. 6.1, 133 II 400 consid. 2.2,
133.
II 409 consid. 1.3; TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les
références). Un intérêt de fait suffit pour que la condition de l'intérêt digne
de protection soit remplie. Pour que l'intéressé puisse recourir, il n'est donc
pas nécessaire qu'il soit affecté dans des intérêts que la norme prétendument
violée a pour but de protéger. Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne
disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un
intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt
général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence
directe sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3, 135
II 145 consid. 6.2; TF 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2). Le recours
d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche
irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher une "action
populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à
un tiers (ATF 139 II 499 consid. 2.2, 137 II 30; 133 II 400 consid. 2.4.2, 133
V 239 consid. 6.2, 131 V 298 consid. 3).
Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres
à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon
évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 142 V 395 consid. 4.3.2, 133
II 249 consid. 1.1, 120 Ia 227 consid. 1, 115 Ib 505 consid. 2; TF 1C_390/2010
du 17 mai 2011; AC.2016.0061 du 5 avril 2017).
c) Lorsque les intérêts du propriétaire et du
locataire sont opposés, la jurisprudence a parfois admis à certaines conditions
que le locataire dispose de qualité pour recourir contre une décision adressée
au propriétaire. Il est toutefois constant que les personnes qui ne sont plus
au bénéfice d’un droit personnel d’occuper un immeuble, notamment parce que le
contrat de bail ou de prêt dont elles bénéficiaient est arrivé à terme, ne
peuvent pas faire valoir un intérêt suffisant (AC.2019.0009 du 31 juillet 2019
consid. 2, AC.2016.0417 du 20 décembre 2016 consid. 2b, AC.2015.0170 du 19
août 2016 consid. 2b).
2.
En l'espèce, il convient d'examiner si l'association recourante dispose
de la qualité pour recourir.
a) A l'instar des particuliers, les personnes
morales de droit privé ont la qualité pour recourir lorsqu'elles sont
personnellement touchées par la décision attaquée, c'est-à-dire, lorsqu'elles
possèdent un intérêt propre et direct à la modification ou à l'annulation de la
décision. En revanche, suivant les conditions ordinaires de recevabilité, il ne
leur est pas possible de recourir pour des motifs d'intérêt général en leur
nom, alors même qu'elles poursuivent un but idéal, sauf lorsque la loi leur
accorde ce droit (cf. art. 75 let. b LPA-VD; Laurent Pfeiffer, La qualité pour
recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, thèse Lausanne
2013, p. 133; AC.2016.0212 du 7 août 2017 consid. 3). L'existence
d'un intérêt idéal ne suffit ainsi pas à lui seul à fonder la qualité pour
recourir d'une partie; il est à cet égard insuffisant de s'intéresser
spécialement à une question ou à un projet pour des motifs idéaux ou par
conviction personnelle; encore faut-il se trouver dans un rapport étroit,
spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation,
ce qui sous-entend notamment l'existence d'un intérêt pratique ou juridique à
l'annulation de la décision litigieuse (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2, 123 II
376.
consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3).
La qualité pour recourir d'une association peut ainsi
être reconnue si celle-ci est touchée par la décision entreprise à l'instar
d'un particulier, par exemple lorsqu'une association est propriétaire d'une
parcelle voisine de celle sur laquelle doit s'implanter un projet litigieux. En
l'occurrence, l'association recourante ne prétend pas être touchée comme un particulier.
b) La jurisprudence admet aussi que les associations
agissent pour défendre les intérêts de leurs membres, alors qu'elles ne sont
pas touchées elles-mêmes par l'acte entrepris. Ce droit est reconnu à trois
conditions cumulatives: il faut que les statuts leur assignent ce but (i), que
la majorité ou un nombre important d'entre eux soient touchés (ii) et que
chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (iii). On
parle dans ce cas de recours "corporatif" ou "égoïste" (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2, 137 II 40 consid. 2.6.4; AC.2016.0212 du 7 août
2017.
consid. 3 et les nombreuses références citées). Comme déjà indiqué
ci-dessus, celui qui invoque non pas ses propres intérêts mais des intérêts
généraux ou des intérêts publics n'est pas autorisé à recourir. Le droit de
recours n'appartient donc pas à toute association qui se voue de manière
générale au domaine concerné. Il faut bien plutôt qu'il existe un rapport
étroit et immédiat entre le but statutaire de l'association et le domaine dans
lequel la décision litigieuse a été rendue (ATF 136 II 539 consid. 1.1). De
plus, l'association ne peut prendre fait et cause pour un de ses membres ou
pour une minorité d'entre eux (ATF 133 V 239 consid. 6.4 et la référence
citée).
c) En l'espèce, le recours est déposé par l'association
A.________, représentée par B.________, président du comité, et par D.________,
membre du comité de l'association. La recourante expose que, dès
lors que les occupants de la maison comptent au nombre de ses membres, elle
dispose de la qualité pour recourir afin de faire valoir les intérêts de ses
membres qui ont eux-mêmes un intérêt à l'annulation, respectivement à la
modification de la décision entreprise.
On l'a vu, selon les conditions du
recours corporatif, qui peut être interjeté par une association pour
défendre les intérêts de ses membres, alors qu'elle n'est pas touchée elle-même
par l'acte entrepris, il faut que les statuts de l'association lui assignent ce
but (i), que la majorité ou un nombre important d'entre eux soient touchés (ii)
et que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel
(iii).
La recourante est une association de droit suisse
dont le but statutaire est notamment "de rassembler et défendre les
intérêts de toute-s-x les personnes qui prennent ancrage sur la colline du
Mormont, dans le cadre de la ZAD qui y a été implantée" (art. 1er
des statuts du 29 octobre 2020). Pour
atteindre ce but, elle peut notamment "défendre les intérêts de ses
membres, y compris en justice" (art. 2 des statuts). Selon l'art.
4.
des statuts, peut être membre "toute personne physique qui s'installe
dans le périmètre de la ZAD constituée sur la colline du Mormont. Les membres
du comité de l'Association n'ont pas à être membres de l'Association".
Il ressort des dispositions précitées
que la présente procédure relève effectivement du but que les statuts
assignent à la recourante, à savoir la défense des intérêts
de toutes les personnes qui prennent ancrage sur la colline du Mormont, dans le
cadre de la ZAD qui y a été implantée. L'état du dossier ne permet toutefois
pas d'examiner la seconde condition posée à la recevabilité du recours
corporatif, exigeant que la majorité ou un nombre important d'entre les membres
soient touchés par la décision attaquée. En effet, le dossier ne comporte ni
les noms des personnes occupant le bâtiment ni le nom des membres de la
recourante. Il semble d'ailleurs que cette absence de noms relève plutôt d'une
stratégie délibérée (cf. article de l'Illustré du 5 novembre 2020, produit par
la recourante, soulignant notamment que les "zadistes" dissimulent
leur identité) que d'un oubli auquel le tribunal pourrait remédier par une
mesure d'instruction. La non-réalisation de cette condition pourrait entraîner
à elle seule l'irrecevabilité du recours s'agissant d'éléments qu'il incombait à
la recourante d'alléguer (cf. consid. 1b ci-dessus). Il n'y a pas lieu d'approfondir
cette question dès lors que la troisième condition posée au recours corporatif n'est
de toute manière pas réalisée. En effet, les éventuels membres de la recourante
séjournant dans le bâtiment n° 492 ne peuvent pas se prévaloir à titre
individuel d'un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée.
On a vu qu'un locataire qui ne dispose plus d'un droit personnel à occuper un
immeuble, notamment parce que le contrat de bail ou de prêt dont il bénéficie
est arrivé à terme, ne peut pas faire valoir un intérêt digne de protection suffisant
au sens de la LPA-VD (cf. consid. 1c ci-dessus). Si un locataire séjournant
légalement dans un logement ne peut agir contre une décision adressée à son
propriétaire, force est de considérer que la personne y séjournant sans être au
bénéfice d'un titre juridique quelconque peut d'autant moins se voir reconnaître
un tel droit. La recourante ne soutient d'ailleurs pas que le séjour de ses éventuels
membres serait conforme à la loi ou que ceux-ci seraient titulaires du permis
d'habiter litigieux. Comme le relève l'autorité intimée, la recourante se
prévaut justement de sa situation d'occupante des lieux contraire au droit. Or
un intérêt qui n'est pas licite n'est pas digne de protection (cf. Pfeiffer,
op. cit., p. 47).
Dans un arrêt du 22 juin 2006 (1P.109/2006 consid.
3.5), le Tribunal fédéral avait certes considéré qu'il n'était "pas
manifestement insoutenable" de considérer que des squatters disposaient d'un intérêt digne de protection
au contrôle d'une décision d'évacuation. Il a toutefois relevé l'existence de
circonstances très particulières dans cette affaire, notamment le fait que la
majorité des occupants avait annoncé à l'office compétent vouloir constituer un
domicile légal dans les immeubles occupés, et il a tenu compte du rôle tenu par
les autorités cantonales, qui avaient fait perdurer cette situation par leur
inaction. De même, il a relevé que le contrôle avait pour objet la seule
question de l'évacuation des squatters, contre
lesquels il serait au besoin fait usage de la force publique. Cet arrêt n'est ainsi
pas déterminant pour la présente affaire.
3.
Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être déclaré
irrecevable sans qu'il se justifie d'entrer en matière sur le fond. La
recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD).
Elle versera en outre des dépens à la commune de La Sarraz, la municipalité
ayant mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD). La propriétaire, n'ayant pas pris de
conclusions, n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
III.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la commune de
La Sarraz à titre de dépens, est mise à la charge de A.________
Lausanne, le 19 février 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.