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Décision

AC.2020.0341

CDAP - AC.2020.0341 - 2021-06-04 - A.________/Municipalité de Bassins

4 juin 2021Français39 min

estimant que le projet pour la remise ne pouvait être autorisé au titre de transformation

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juin 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge,

et Mme Dominique von der Mühll, assesseure.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Mathilde BESSONNET, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Bassins,

représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Bassins du 11 novembre 2020 ordonnant la cessation immédiate des travaux sis

sur la parcelle n° 700 et le dépôt d'un dossier de mise à l'enquête

complémentaire

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 700 du cadastre de la

Commune de Bassins (ci-après: la commune). D'une surface de 1'346 m2,

cette parcelle supporte une habitation et un rural attenant (ECA 144) représentant

une surface de 277 m2, implantés au nord-ouest de la parcelle.

La partie sud-est du bien-fonds est en nature de jardin pour 1'068 m2.

L'intégralité de la parcelle est colloquée en zone

de village au sens de l'art. 3.1 du règlement communal sur les constructions et

l'aménagement du territoire adopté par le Conseil général de Bassins en 1978,

1987, 1988, 1992 et 1995 et ratifié par le Conseil d'Etat en 1979, 1989, 1993

et 1995 (ci-après: RCAT).

Le bien-fonds est également régi par un plan

d'extension fixant la limite des constructions en bordure des rues du village (plan

d'alignement) validé en 2010 et approuvé par le département compétent le 18

février 2010. Ce plan a remplacé un plan précédent qui datait du 9 juillet 1968.

Il se présente pour la parcelle n° 700 ainsi:

Le côté est de la parcelle n° 700 est bordé par la

rue du Raulan (DP 1016). La parcelle est entourée des parcelles nos

699, 60, et 49. La parcelle n° 60 supporte un bâtiment d'habitation (ECA 145)

contigu au bâtiment ECA 144. Pour le reste, les autres parcelles mentionnées,

ainsi que les parcelles se situant à l'ouest dans le périmètre dit

"Cardelay" demeurent libres de construction.

B.

En date du 17 mai 2018, A.________ a déposé une demande de permis de

construire auprès de la commune visant la transformation d'une habitation villageoise

et la création de trois nouveaux appartements. Le projet de construction

prévoyait de transformer le bâtiment existant (ECA 144), en y créant trois

nouveaux logements en sus de celui existant, et en y ajoutant une annexe en

bordure de la route communale, le long de la limite est de la parcelle. Sept

places de stationnement étaient prévues.

Le projet a été soumis au Service technique

intercommunal (STI). Celui-ci a pris position en date du 15 juin 2018.

Il a ensuite été mis à l'enquête du 6 juillet 2018 au

6 août 2018 et a notamment suscité, le 6 août 2018, l'opposition des

propriétaires des parcelles nos 59 et 62 sises à l'ouest de la

parcelle n° 700.

C.

Selon la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 11 décembre

2018 (ci-après: synthèse CAMAC), les autorités cantonales ont préavisé

favorablement au projet, moyennant le respect de certaines conditions,

notamment l'obligation d'établir un rapport amiante.

D.

Par décision du 26 février 2019, la Municipalité de la Commune de Bassins

(ci-après: la municipalité) a levé l'opposition précitée et a délivré le permis

de construire. Elle a notifié sa décision le jour même, en l'accompagnant d'une

copie de la synthèse CAMAC et d'une copie du permis. La municipalité, estimant

que ce projet, pour le rural attenant, ne pouvait pas être autorisé au titre de

transformation au sens de l'art. 80 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) même si le

gabarit de l'immeuble restait inchangé, a ordonné au constructeur de conserver

les murs existants et a spécifiquement précisé que la démolition et la

reconstruction de la remise n'étaient pas autorisées (5ème point des

conditions spéciales faisant partie du permis).

De nouveaux plans de situation et d'architecte,

datés respectivement des 1er et 4 mars 2019, ont été déposés

par le constructeur, ainsi que les plans de protection incendie. Certains

détails architecturaux apparaissaient modifiés sur ces plans, comme le balcon

et les ouvertures en toiture. Les places de stationnement ont été portées à dix

et placées finalement au nord de la parcelle ainsi que sur la parcelle voisine

n° 49 également propriété du constructeur.

Un recours contre cette décision a été déposé le 29

mars 2019 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) par les opposants précités. Ils concluaient, avec suite de dépens, à

l'annulation de la décision contestée. La cause a été ouverte sous la référence

AC.2019.0097.

Après un échange complet d'écritures, la CDAP a tenu

audience le 30 septembre 2019. A cette occasion, il a été procédé à une

vision locale en présence des parties, qui ont été entendues dans leurs

explications.

Par arrêt du 3 janvier 2020, la CDAP a rejeté le

recours et confirmé la décision de la municipalité du 26 février 2019. En

substance, le tribunal a retenu que dans la mesure où la limite du bâtiment à

rénover, objet du permis de construire attaqué, respectait le tracé du plan

d'alignement communal, le projet respectait la législation tant communale que

cantonale relatives aux limites de constructions. Ensuite, le tribunal a

considéré que le projet de construction portait sur un bâtiment existant, non

conforme aux règles de la zone à bâtir (Coefficient d'utilisation du sol [CUS]

et distance aux limites). En revanche, n'étant pas frappé par la limite des

constructions puisque celle-ci passe le long de ses murs extérieurs et longe sa

façade est (remise), l'art. 82 LATC, régissant les bâtiments frappés d'une

limite des constructions, ne trouvait pas application et aucune convention de

précarité n'était nécessaire. Après analyse de la jurisprudence déduite de

l’art. 80 al. 2 et 3 LATC, le tribunal a retenu que même si pour la remise ils étaient

importants, les travaux projetés laisseraient subsister une grande partie du

bâtiment existant. Il constatait qu'il n’était pas prévu de démolir les murs

extérieurs qui étaient conservés. Si des ouvertures étaient créées en toiture

et en façade nord-ouest (plusieurs fenêtres) et que la façade sud-est était transformée

en lien avec l’aménagement des logements, la façade pignon nord-est, qui donne

sur la route communale, était laissée intacte, sous réserve de l'ajout de trois

fenêtres fixes, qui devaient remplacer la porte de grange actuelle, et la

façade sud-ouest n'était pas modifiée. Le tribunal en a conclu que l'ampleur

des éléments maintenus ainsi que la nature des modifications permettait de

conserver à suffisance l'identité du bâtiment actuel et que le projet ne

dénaturait pas les caractéristiques volumétrique et architecturale de la

construction existante. Cela permettait de qualifier les travaux de

transformation et non de démolition/reconstruction, comme le soutenaient les

recourants. Retenant que les travaux projetés n'entraînaient par ailleurs pas

une aggravation de l'atteinte à la réglementation ou des inconvénients qui en

résultaient pour le voisinage, le tribunal a estimé que le projet ne contrevenait

pas à l'art. 80 LATC. Le recours a été ainsi rejeté et la décision de la municipalité

du 26 février 2019 confirmée.

E.

Le 16 juillet 2020, l'architecte-technique mandaté par le constructeur en

charge du chantier a déposé un avis d'ouverture du chantier et du début de la

construction des murs auprès de la municipalité selon lequel les travaux

commenceraient durant le mois de septembre 2020.

Le 21 août 2020, le Syndic de la commune a visité le

chantier qui avait débuté. A cette occasion, il a pu constater que le mur est,

jouxtant la rue de Raulan, avait été entièrement étayé et que le mur nord était

existant. La problématique de la sécurité du maintien des murs de la remise a

été discutée. Des photographies ont été prises à cette occasion.

Selon les déclarations du constructeur, le Syndic se

serait en réalité rendu à deux reprises sur le chantier, soit d'une part le 20

août 2020, où il aurait rencontré le constructeur et des entrepreneurs. Lors de

cette visite de chantier, il aurait constaté que l'étayage des murs avait bel

et bien été effectué par les ouvriers, mais que malgré toutes les mesures qui

avaient été prises, les murs est et nord de la remise présentaient des défauts

sécuritaires. Le Syndic aurait alors indiqué aux entrepreneurs qu'ils ne

pouvaient "rien faire d'autre que les démolir". Ces derniers

auraient alors exigé une autorisation écrite, afin d'éviter tout litige. Le Syndic

aurait alors demandé à l'architecte-technique de rédiger lui-même un projet de

lettre allant dans ce sens et de le lui faire parvenir pour approbation. Selon

le constructeur, le Syndic n'aurait jamais, à cette occasion, indiqué que seule

une partie du mur, de l'ordre d'un mètre, pouvait être détruite. D'autre part,

le 21 août 2020, en l'absence du constructeur, le Syndic se serait à nouveau

rendu sur le chantier afin de prendre en photo l'étayage effectué.

Selon les déclarations du Syndic, il n'aurait effectué

qu'une seule visite du chantier. A cette occasion, il aurait constaté la

dangerosité des murs et indiqué que seule une petite partie, de l'ordre d'un

mètre, du mur est pourrait être détruite, soit la partie située au sud qui

était déjà fortement endommagée. En ce qui concerne le mur nord, le Syndic

aurait précisé que "le mur existant situé entre la route et sur une

distance de 3 m devait être intégralement maintenu".

F.

Le 25 août 2020, la municipalité sous la plume du Syndic, a adressé à l'architecte-technique,

une lettre dont la teneur était la suivante:

"Par

la présente nous faisons suite à la visite de chantier du 21 août 2020.

A ce sujet, nous confirmons que,

avec l'aide de photos et du rapport, l'étayage du mur a été entrepris et correspond

aux plans et mesures préconisées.

Aussi, la réalisation de l'ouvrage

peut se poursuivre.

Nous vous prions de bien vouloir

en prendre note et vous adressons, Monsieur, nos salutations les

meilleures".

Selon les déclarations du constructeur, face à ce

courrier du 25 août 2020 qui ne correspondait pas à ce que les différents

entrepreneurs, le constructeur et le Syndic avaient discuté lors de la visite

du chantier, l'architecte-technique aurait contacté téléphoniquement le Syndic.

Ce dernier lui aurait alors indiqué qu'il attendait toujours son projet de lettre

autorisant la démolition des murs litigieux. Le mandataire aurait alors rédigé

un projet qu'il aurait fait parvenir au Syndic le 2 septembre 2020.

Selon les déclarations du Syndic, à la suite de l'envoi

de la lettre du 25 août 2020, l'architecte-technique du constructeur l'aurait

contacté téléphoniquement pour lui demander des modifications et lui aurait

transmis, par courrier électronique du 2 septembre 2020, une lettre

corrigée avec les changements qu'il désirait pour la suite de l'ouvrage.

G.

Le 3 septembre 2020, le Syndic, au nom de la municipalité, s'est adressé

à l'architecte-technique de la façon suivante:

"Par

la présente, nous faisons suite à la visite de chantier du 20.8.2020.

A ce sujet, nous confirmons que,

avec l'aide de photos et du rapport, l'étayage du mur a été entrepris et

correspond aux plans et mesures préconisés.

Malgré les précautions prises, le

mur «façade est» jouxtant la route et le mur «façade nord» sont fragiles, en

raison d'importantes et nombreuses fissures. Ils présentent un danger tant pour

les ouvriers du chantier que pour les passants de la rue de Raulan.

Pour les raisons précitées, nous

autorisons la démolition de ces deux murs permettant la réalisation de la suite

de l'ouvrage dans des conditions sécuritaires pour tous."

Selon la municipalité, elle aurait alors constaté

son erreur et adressé un nouveau courrier en précisant que l'autorisation de procéder

à la démolition ne portait que sur une démolition partielle.

Par une nouvelle lettre datée du 17 septembre 2020, le

Syndic, au nom de la municipalité, s'est alors adressé à l'architecte-technique

de la façon suivante:

"Par

la présente, nous faisons suite à la visite de chantier du 20.8.2020. A ce

sujet, nous confirmons que, avec l'aide des photos et du rapport, l'étayage du

mur a été entrepris et correspond aux plans et mesures préconisées.

Malgré toutes les précautions

prises, le mur «façade est» jouxtant la route et le mur «façade nord» sont

fragiles. Ils peuvent présenter un danger tant pour les ouvriers du chantier

que pour les passants de la Rue de Raulan.

Pour des raisons citées

ci-dessus et en fonction de l'avancement des travaux, nous vous demandons de ne

pas mettre en danger les personnes et de procéder à la démolition partielle de

ces deux murs permettant la réalisation de la suite de l'ouvrage dans des

conditions sécuritaires pour tous.

Nous vous prions de bien vouloir

en prendre note et restons à votre entière disposition pour de plus amples renseignements."

H.

Le 2 novembre 2020, le propriétaire a fait procéder à la démolition

complète des deux murs est et nord.

Faits

I.

Par courrier du 3 novembre 2020 adressé à la municipalité, des habitants

et propriétaires de la commune, soit B.________et C.________, D.________ ainsi

qu' E.________ et F.________, ces dernières ayant été également recourantes

dans la cause AC.2019.0097, ont dénoncé à la municipalité les travaux effectués

sur la parcelle n° 700 de la façon suivante:

"En

2018, vous avez accordé un permis de construire à M. A.________ sur sa parcelle

n° 700. Ce permis de construire a soulevé des oppositions. Il s'en est

suivi un recours à la CDAP. Le Tribunal cantonal a rendu son arrêt le 3 janvier

2020.

Cet arrêt, dans son point 5,

stipule expressément que dans la partie est du bâtiment (la remise), le projet

de base prévoyait une reconstruction de trois murs de façades (sur trois) et la

modification de la plupart des autres parties essentielles. La Municipalité

estimant que le projet pour la remise ne pouvait être autorisé au titre de transformation

au sens de l'article 80 al. 2 LATC même si le gabarit de l'immeuble restait

inchangé, a ordonné au constructeur de conserver les murs existants et a

spécifiquement précisé que la démolition et la reconstruction de la remise n'étaient

pas autorisées selon le point n° 5 page 16 à 21. Le permis de construire le

mentionne expressément (5ème point des conditions spéciales faisant

partie du permis).

Ce lundi 2 novembre 2020, l'entreprise

G.________ a démoli la totalité de la remise (3 murs). C'est pourquoi, nous vous

demandons l'arrêt immédiat des travaux. L'arrêt du Tribunal Cantonal du 3

janvier 2020 ainsi que les déclarations des parties ont été violées.

Nous demandons à ce qu'un nouvel

avis d'enquête soit déposé concernant les modifications postérieures de l'objet

de la construction émanant du permis de construire susmentionné."

Par courrier du 10 novembre 2020 adressé à la

municipalité, l'architecte-technique du chantier et le constructeur ont écrit

notamment ce qui suit:

"[...] Pour rappel, sur les

plans initiaux pour lesquels nous avons reçu un permis de construire, les murs

de l'annexe, appelée «La Remise», étaient supprimés, en raison d'importantes

fissures, contrairement au bâtiment principal dont les murs pouvaient tous être

conservés.

Sur votre

demande, nous avons étayé le mur nord-est de "La Remise" au maximum

afin de pouvoir le conserver. Vous avez fait le constat lors de votre visite de

chantier du 21.08.20 que cela avait été fait "dans les règles de l'art".

Selon le programme des travaux, les fondations de La Remise ont été creusées.

Cela a rendu les murs nord-est et nord-ouest plus instables et de plus en plus

dangereux. Plutôt que de subir l'effondrement des murs en mettant

potentiellement en danger les passants éventuels comme les ouvriers, il a été

impératif de contenir et guider la direction de chute de ceux-ci à la pelle

mécanique afin de prévenir tout accident [...]".

J.

Par décision du 11 novembre 2020, la municipalité a ordonné au constructeur

l'arrêt immédiat du chantier et l'a invité à déposer sans délai un dossier de

mise à l'enquête complémentaire. Une copie de la lettre du 3 novembre 2020 des

dénonciateurs était jointe à cette décision.

K.

Dans un courrier du 19 novembre 2020 adressé à l'architecte-technique et

au constructeur, H.________, tailleur de pierre, a notamment relevé ce qui

suit:

"[...] Les anciens murs étant en l'état, la ruine les menaçaient et,

bien que correctement étayés, l'entrepreneur ne voulait pas envoyer ses

travailleurs sous un édifice tremblant. La sécurité selon les normes de la SUVA

est drastique et un faux pas suffit à radier une entreprise même réputée. Je

comprends donc l'entrepreneur qui a fait passer la sécurité avant la pratique

[...]".

Le 25 novembre 2020, la société I.________,

sollicitée par le constructeur, a rédigé un rapport dont les termes sont les

suivants:

"En réponse à votre demande,

nous vous faisons parvenir, ci-après, nos déterminations concernant la

démolition des murs de l'annexe en façades nord et est du projet mentionné en

titre.

Etat de la structure

Les murs de façade concernés sont

composés de moellons assemblés avec du mortier qui, avec le temps, s'est

fortement dégradé, laissant apparaître de nombreuses fissures.

Afin de tenter de maintenir ces

deux murs, la structure a été étayée pour permettre à l'entreprise de continuer

les travaux (sous-œuvre, canalisations, terrassements).

En terme de capacité thermique, la

partie existante du bâtiment qui devait être transformée n'était économiquement

et écologiquement pas efficiente.

Conséquences

Les aspects précités, cumulés avec

les travaux futurs, auraient pu amener à une instabilité générale. Par

conséquent, le maintien de ces murs ne pouvait être garanti.

En outre, la non homogénéité des

matériaux composant les structures des deux murs posait un problème de sécurité

pour les ouvriers et les passants de la rue du Raulan. En effet, il est

probable que lors des travaux de sous-œuvre et de terrassement, des vibrations

auraient été engendrées et que ces éléments soient encore plus fragilisés, avec

le risque d'un effondrement desdits murs.

Conclusion

Au vu des points détaillés

ci-dessus, la commune de Bassins a donné son accord écrit le 03.09.2020 pour la

démolition de ces deux murs, ceci afin de garantir la sécurité des travailleurs

et du public.[...]"

L.

Par acte du 1er décembre 2020, le constructeur A.________

(ci-après: le recourant) a recouru devant la CDAP contre la décision municipale

du 11 novembre 2020 en concluant principalement à son annulation, subsidiairement

à sa réforme en ce sens que seuls les travaux de la remise doivent être

interrompus.

Interpellée par le juge instructeur sur la question

de l'effet suspensif au recours et en particulier sur une éventuelle poursuite

des travaux limités au bâtiment principal, la municipalité a, par lettre du 14

décembre 2020, répondu qu'elle admettait l'effet suspensif du recours sur la

remise et que les travaux du bâtiment principal pouvaient se poursuivre.

Par décision incidente du 17 décembre 2020, le juge instructeur

a accordé l'effet suspensif au recours contre la décision du 11 novembre 2020

pour la partie des travaux concernant le bâtiment principal (partie ouest) à

l'exclusion de la remise.

Par l'entremise de son conseil, la municipalité a

déposé sa réponse le 18 janvier 2021. Elle conclut au rejet du recours.

Le recourant s'est déterminé le 3 février 2021 en

maintenant ses conclusions.

La municipalité a déposé des observations

complémentaires le 8 mars 2021 en précisant notamment que le Syndic avait

visité le chantier le 20 août 2020 et non le 21 août 2020 comme indiqué

par erreur dans sa dernière écriture. Elle soutient que lors de la séance de

chantier du 20 août 2020, au cours de laquelle le Syndic aurait pris les photos

produites au dossier, celui-là aurait rappelé que l'étayage avait été fait en

respect de la décision municipale de conserver dans toute la mesure possible

les murs, que les murs, hors ceux sis sur une distance de 3 m depuis la route,

pourraient cas échéant être démolis et qu'il lui paraissait important de

construire un mur devant le mur existant afin de solidifier ce dernier,

proposition qui aurait été refusée par l'architecte-technique. Il aurait aussi

précisé que si un mur tombait, malgré l'étayage mis en place, il s'agirait d'un

élément démontrant que le recourant avait tout entrepris pour respecter la

décision municipale.

Le recourant s'est encore déterminé le 29 mars 2021.

Il conteste notamment que le Syndic ait rappelé qu'il lui paraissait important

de construire un mur devant le mur existant afin de solidifier ce dernier ou qu'il

ait évoqué une démolition partielle.

A la requête du juge instructeur, le recourant a

produit, le 24 avril 2021, le procès-verbal tenu à l'occasion de la séance de

chantier du 20 août 2020.

M.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le propriétaire visé par

l'ordre d'arrêt des travaux a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let.

a LPA-VD). Son acte respecte de plus les conditions formelles énoncées,

notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si

bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est en l'occurrence litigieuse la décision du 11 novembre 2020 par

laquelle la municipalité a ordonné la suspension des travaux et exigé le dépôt

d'un dossier d'enquête complémentaire.

a) Il convient de rappeler au préalable que dans la

procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer

sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés

de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision

qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite,

pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision

attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 131 V 164 consid. 2.1;

arrêt AC.2018.0296 du 14 janvier 2019 consid. 1). Le Tribunal cantonal ne peut

donc pas se prononcer en dehors de l'objet de la contestation et il n'a pas à

traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée,

conformément à la règle exprimée à l'art. 79 al. 1 LPA-VD (par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD).

b) Aucune construction ou installation ne peut être

créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS

700]). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est

conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2

LAT). L'assujettissement à l'autorisation de construire est régi au niveau

cantonal par l'art. 103 LATC. A teneur de son alinéa 1, aucun travail de

construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

durable la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Lorsqu'elle constate que

des travaux en cours n'ont pas été autorisés, soit qu'ils n'aient pas fait

l'objet d'une demande de permis de construire (art. 105 al. 1 LATC), soit

qu'ils ne soient pas conformes aux plans autorisés (art. 127 LATC), la

municipalité doit ordonner la suspension des travaux puis, si elle est

justifiée, leur démolition ou la remise en état (Bovay et al., Droit fédéral et

vaudois de la construction, 4e éd., 2010, n. 1 ad art. 105 LATC).

c) A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de

l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un

comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce

principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la

protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9

in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi

protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met

dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après

des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il

se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment

où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid.

6.1; TF 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 1C_277/2020 du 27 août 2020

consid. 2.2 et les références).

d) En l'occurrence, la décision attaquée ordonne

premièrement l'arrêt des travaux, sans ordre de remise en état des lieux. La

municipalité n'a pas, à ce stade, examiné si les travaux visés étaient

(matériellement) conformes aux dispositions légales et réglementaires (cf. art.

105.

LATC). A fortiori, elle ne s'est pas prononcée sur les conditions d'une

régularisation, au cas où la non-conformité serait établie. La municipalité a

simplement statué en application de l'art. 127 LATC, disposition qui a la

teneur suivante:

"La municipalité ordonne la

suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés,

aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de

construire."

Lorsqu'elle ordonne la suspension de travaux en

cours sur la base de l'art. 127 LATC, la municipalité rend en quelque sorte une

décision de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas

à examiner d'emblée, en détail, si les travaux en cause sont ou non

réglementaires: pour une telle décision, provisoire, il suffit de procéder à un

examen rapide de la situation. La suspension des travaux doit être ordonnée

avant que leur avancement n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel

on ne pourrait revenir qu'à grands frais (cf. arrêts AC.2018.0401 du 13 mars

2019.

consid. 1; AC.2016.0070 du 28 avril 2016; AC.2007.0068 du 13 août 2007,

rés. in RDAF 2008 I p. 281). La décision attaquée étant assimilée à une décision

sur mesures provisionnelles, elle peut faire directement l'objet d'un recours

de droit administratif, en vertu de l'art. 74 al. 3 LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD (cf. arrêt AC.2013.0491 du 26 juin 2014, consid. 1b). Le

propriétaire foncier destinataire de l'ordre de suspension des travaux a

qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).

Le projet de construction porte sur un bâtiment

existant, non conforme aux règles de la zone à bâtir (CUS, distance aux

limites). La municipalité a néanmoins délivré le permis de construire en application

de l'art. 80 LATC, dont la teneur est la suivante :

"Art. 80 Bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

1.

Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol ou à l'affectation de la zone,

mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus

ou réparés.

2.

Leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent

pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui

en résultent pour le voisinage.

3.

Les bâtiments en

ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone

mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas

de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

La municipalité, estimant que ce projet pour la

remise ne pouvait pas être autorisé au titre de transformation au sens de

l'art. 80 al. 2 LATC même si le gabarit de l'immeuble restait inchangé, a ordonné

au constructeur de conserver les murs existants et a spécifiquement précisé que

la démolition et la reconstruction de la remise n'étaient pas autorisées. Le

permis de construire le mentionne expressément (5ème point des conditions

spéciales faisant partie du permis). Dans son arrêt du 3 janvier 2020 précité,

la CDAP a confirmé la validité de ce permis.

En l'espèce, compte tenu de la démolition des murs

intervenue et du fait que des habitants du village se sont plaints de ces

travaux, la municipalité a considéré, sur la base d'un examen de la situation,

que la question de la qualification des travaux (transformation ou

reconstruction) se posait. Elle a manifestement envisagé qu'on ne se trouvait

plus en présence d'une transformation mais d'une reconstruction susceptible

d'être, sur la base d'un examen plus complet, soumise à une nouvelle autorisation.

Le recourant explique qu'il a procédé à la

démolition des façades est et nord de la remise en raison de la décision que la

municipalité avait rendue le 3 septembre 2020, confirmée par celle du 17

septembre 2020. Il invoque sa bonne foi.

Or, si rien dans le dossier n'indique que le

recourant savait – ou aurait dû se douter – que la mauvaise qualité des murs

extérieurs ne permettrait pas de les conserver intégralement, force est de

constater que les lettres de la municipalité des 3 et 17 septembre 2020, qui

apparaissent pour le moins singulières, ont été rédigées dans des circonstances

qui demeurent floues vu les déclarations contradictoires des parties. On ne comprend

en particulier pas ce qui a conduit l'autorité intimée à rédiger successivement

deux courriers et surtout pourquoi le deuxième ne fait pas référence au

premier. Compte tenu de leur teneur contradictoire, le recourant ne pouvait se

contenter de ces lettres pour réaliser une démolition totale le 2 novembre 2019,

soit près de deux semaines plus tard, sans éclaircir la position de la

municipalité et alors qu'il savait que le permis de construire avait été délivré

sur la base de l'art. 80 al. 2 LATC et d'une transformation d'un bâtiment existant,

contestée par des voisins. Cela est d'autant plus vrai qu'à en croire les

dénonciateurs ce sont en réalité les trois murs de la remise qui ont été

démolis. Or, à aucun moment, dans les courriers de la municipalité, il n'a été

question de démolir le mur sud de la remise.

Le recourant estime que ces décisions lui ont

octroyé de nouveaux droits, alors que le permis de construire ne lui permettait

initialement pas de démolir les murs de la remise. On ne saurait le suivre dans

ce raisonnement. Compte tenu des circonstances, il apparaît en réalité que ces

deux décisions ont été prises manifestement dans l'urgence à la suite de la

visite du Syndic, pour des raisons de sécurité et sans que l'autorité n'examine

d'emblée, en détail, si les travaux en cause étaient ou non réglementaires.

Compte tenu des pièces figurant au dossier, l'intérêt à démolir les murs pour

des questions de sécurité et afin d'éviter leur effondrement pendant les

travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers, voire des passants sur le domaine

public est établie. En revanche, la municipalité n'examine pas dans ces deux

décisions successives si les travaux visés sont (matériellement) conformes aux

dispositions légales et réglementaires (cf. art. 105 LATC) et elles ne

préjugent en aucune façon de la règlementarité des travaux opérés ni de la

nécessité de mettre à l'enquête les modifications vis-à-vis du permis de

construire en vigueur. Dans le cadre des lettres du 3 et 17 septembre 2019 la

municipalité a rendu en quelque sorte des décisions de mesures provisionnelles tendant

à la suspension des travaux avant que leur poursuite ne crée encore plus une

situation sur laquelle on ne pourrait revenir qu'à grands frais. On ne saurait

retenir à l'instar du recourant que ces décisions constituent ou impliquent une

autorisation de reconstruire la remise après démolition des murs. Elles se

bornent à constater que, pour des raisons purement sécuritaires, une démolition

(au moins partielle) des murs censés être préservés peut être réalisée. A cet

égard, le recourant ne saurait se prévaloir d'assurances données par la municipalité

s'agissant de la reconstruction des murs et d'une éventuelle violation du

principe de la bonne foi, étant par ailleurs précisé que la décision du 11

novembre 2020 attaquée ne constitue pas une décision de révocation, comme il

semble le penser.

On ajoutera que le recourant ne peut valablement

soutenir qu'il aurait maintenu les murs litigieux sans l'intervention du Syndic

sur le chantier dans la mesure où les pièces figurant au dossier attestent que

la sécurité imposait leur destruction sans qu'une autre possibilité technique

de les maintenir ne soit envisagée ou envisageable. Dans tous les cas, le

recourant ne pouvait pas poursuivre les travaux comme il les avait envisagés et

conformément au permis de construire délivré. Ce sont donc bien les impératifs

techniques et sécuritaires du chantier qui ont réglé sa conduite.

Vu ce qui précède, le fait que la municipalité ait

ordonné la suspension des travaux dans l'attente qu'un dossier complémentaire

lui soit soumis ne prête pas le flanc à la critique.

e) Le recourant se plaint d'une violation de son

droit d'être entendu. Or, s'il est exact qu'il n'a pas pu se déterminer sur la

lettre des dénonciateurs devant l'autorité intimée avant que celle-ci ne rende

la décision litigieuse, on peut admettre dans le cadre d'une décision dont les

effets sont de l'ordre de mesures provisionnelles, que celle-ci soit rendue

sans préaviser le recourant. Par ailleurs, le droit d'être entendu du recourant

a été garanti devant le tribunal de céans – qui jouit du même pouvoir de

cognition que l'autorité inférieure – dans le cadre de la présente procédure de

recours au cours de laquelle il a eu tout loisir de s'exprimer par écrit.

S'agissant de la motivation de la décision attaquée,

il est exact que l'autorité intimée se fonde uniquement sur le contenu du

courrier du 3 novembre 2020 que lui ont adressé les dénonciateurs. Cette

lettre, jointe à la décision attaquée qui y fait expressément référence, énonce

de façon parfaitement claire les griefs formulés à l'encontre des travaux en mentionnant

les conditions du permis de construire accordé et l'arrêt de la CDAP qui s'est ensuivi.

Elle expose de manière claire et suffisante les motifs ayant conduit la

municipalité, qui se réfère à cette dénonciation et à la destruction des

façades, à suspendre les travaux.

3.

La décision attaquée invite ensuite le recourant à déposer sans délai un

dossier de mise à l'enquête complémentaire.

a) La procédure de mise à l’enquête publique, prévue

à l'art. 109 LATC, possède un double but. D'une part, elle est destinée à

porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,

associations à but idéal ou autre, les projets de construction au sens large du

terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou

d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle,

elle vise à garantir leur droit d’être entendus. D'autre part, l'enquête publique

doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales des

autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au

respect de ces dispositions (AC.2017.0410 du 26 juin 2018 consid. 1b et les

références citées). De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une

fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de

façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être

affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils

ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et

qu'il en subit un préjudice (AC.2018.0364 du 22 mai 2019; AC.2017.0280 du 14

janvier 2019 consid. 2a et les références citées).

b) Lorsqu'une modification est apportée

ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner

si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC).

Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le

projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art.

72b RLATC. Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une

nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. AC.2016.0217 du 28 février

2017.

consid. 4a; AC.2016.0145 du 16 janvier 2017 consid. 2a; AC.2015.0155 du 10

juin 2016 consid. 2 et les références citées). La distinction est déterminante

puisque dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours

éventuels ne pourront porter que sur les modifications soumises à autorisation,

sans remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis

de construire devenu définitif et exécutoire (AC.2016.0040 du 10 mars 2017

consid. 1b; AC.2015.0209 du 21 avril 2016 consid. 1b; AC.2014.0087 du 17 août

2015.

consid. 8 et les références citées). Ainsi, les éléments qui ne sont pas

modifiés par l'enquête complémentaire ont acquis force de chose jugée et les griefs

concernant ces aspects sont irrecevables dans la procédure ultérieure de

l'enquête complémentaire (cf. arrêt AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b). Si

le constructeur décide de modifier en cours de route son projet, il convient

que la procédure d'enquête – si elle est nécessaire – soit scrupuleusement

respectée de façon à permettre à tout un chacun de prendre connaissance des

changements et, le cas échéant, de s'y opposer état (Bovay et al., op. cit., n.

1.

ad art. 127 LATC).

Ont notamment été considérées par la jurisprudence

comme de peu d'importance, dans la mesure où elles ne changent pas la structure

du projet, et susceptibles d'une enquête complémentaire, les modifications d'un

projet concernant l'implantation et la surface d'un garage enterré, la

suppression de murs de soutènement d'une rampe d'accès au garage, la

modification de l'éclairage des combles, la création d'un exutoire de fumée à

chaque niveau d'une construction avec agrandissement de l'abri de protection

civile (AC.2005.0107 du 16 mars 2007 cité in RDAF 2008 I p. 265 n° 68). Il a

également été considéré que la création d'un sous-sol dans un bâtiment

commercial ne remettait pas en cause la globalité du projet dans son équilibre

et dans sa conception et qu'elles pouvaient faire l'objet d'une enquête

complémentaire (AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b). Dans un autre arrêt,

la CDAP a retenu qu’une enquête complémentaire pour la réduction de la largeur

des bâtiments, le déplacement d’une rampe d'accès à un garage souterrain, le

réaménagement des places de parc visiteurs et l'adjonction de places vélos

concernait certes des modifications d'une certaine importance, mais ne

remettait pas en cause la globalité du projet dans son équilibre et sa

conception (AC.2016.0013 du 9 octobre 2017 consid. 5d).

b) En l’espèce, le bâtiment ECA 144 à transformer

existe toujours, quand bien même les travaux sont désormais plus importants que

prévu, au point que la question de leur qualification (transformation ou

reconstruction) se pose. Comme évoqué, il n'y a pas lieu à ce stade d'examiner si

les travaux non prévus à l'origine et induits par la démolition des murs sont

réglementaires, ces questions sortant de l'objet du litige et du cadre fixé par

la décision attaquée. Mais, dans la mesure où des travaux de démolition

importants touchant deux voire trois des façades de la remise d'origine, non

conformes au dossier de mise à l'enquête et au permis de construire délivré,

ont été réalisés, il faut constater qu'ils constituent une modification de ce

projet. Peu importe à cet égard les motifs ayant conduit à la démolition ou que

les murs puissent être reconstruits à l'identique. On ne saurait considérer qu'il

s'agit de modifications de "minime importance" compte tenu des

conditions qui accompagnaient le permis. Une enquête complémentaire doit en l'occurrence

permettre d’atteindre le but fixé par la loi, soit de renseigner les intéressés

sur les modifications apportées au projet de construction, mais également celui

de vérifier si le projet est conforme à la réglementation (cf. consid. 3a

ci-dessus). Les tiers intéressés, qui se sont d'ailleurs manifestés auprès de

la municipalité, ne doivent pas être gênés dans l’exercice de leurs droits face

à une situation qui a évolué après l'autorisation du projet qu'ils ont pour

certains combattue. Dès lors que le projet a été modifié en cours de

réalisation, cela impose de vérifier s'il est admissible sous l'angle

réglementaire dans sa nouvelle mouture. Les conditions d'une enquête

complémentaire sont ainsi réunies en l'espèce et le choix opéré par la commune de

l'exiger ne paraît pas inapproprié. C'est donc à juste titre que l'autorité

intimée a requis le dépôt d'une enquête publique complémentaire, afin de

permettre à l'ensemble des voisins de cas échéant se déterminer sur cette

demande, y compris sur la question de la violation ou non de l'art. 80 al. 2

LATC, et au recourant de faire alors valoir, cas échéant, l'existence de motifs

justifiant la destruction totale et non partielle, des murs.

4.

Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité

en relevant que l'autorité intimée avait prononcé l'arrêt immédiat du chantier alors

que la démolition des murs litigieux ne concernent que la remise et non

l'entier des travaux du chantier sis rue de Raulan 9. Il considère qu'en

ordonnant l'arrêt immédiat de l'intégralité du chantier sans aucune distinction

entre la remise et le bâtiment principal, dans lequel il vit, l'autorité

intimée a manifestement violé le principe de proportionnalité en portant atteinte

de manière disproportionnée au recourant et à ses conditions de vie suspendues

à la reprise du chantier. Il considère que l'autorité intimée n'aurait pas dû

prononcer l'arrêt immédiat du chantier ou aurait à tout le moins dû limiter

cette suspension aux travaux de la remise uniquement.

Dans le cadre de la présente procédure et à la suite

du dépôt du recours, le juge instructeur a interpellé l'autorité intimée sur la

question de l'effet suspensif au recours et en particulier sur une éventuelle

poursuite des travaux limitée au bâtiment principal. Par lettre du 14 décembre

2020, la municipalité a répondu qu'elle admettait l'effet suspensif du recours

sur la remise et que les travaux du bâtiment principal pouvaient se poursuivre.

Par décision incidente du 17 décembre 2020, le juge instructeur a accordé l'effet

suspensif au recours contre la décision du 11 novembre 2020 pour la partie des

travaux concernant le bâtiment principal (partie ouest) à l'exclusion de la

remise. En substance et après avoir constaté qu'il existait un intérêt

indéniable pour le recourant à pouvoir poursuivre une partie des travaux prévus,

le juge instructeur a retenu que rien ne s'opposait à ce que le chantier et les

travaux puissent se poursuivre sur le bâtiment principal dans la mesure où les travaux

qui ont été autorisés sur cette partie de l'immeuble et ont été admis dans le

même permis de construire ne sont pas litigieux et ne compromettent pas les

intérêts défendus par la municipalité.

Cette conclusion reste valable sur le fond. On

rappellera que dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou

recours éventuels ne peuvent porter que sur les modifications soumises à

autorisation, sans remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet du

premier permis de construire devenu définitif et exécutoire (AC.2016.0040 précité

et les références citées). Ainsi, les éléments qui ne sont pas modifiés par

l'enquête complémentaire ont acquis force de chose jugée et les griefs

concernant ces aspects sont irrecevables dans la procédure ultérieure de

l'enquête complémentaire.

En l'occurrence, l'enquête complémentaire ne doit

porter que sur la démolition et la reconstruction des murs de la remise à

l'exclusion des autres travaux autorisés dans le permis de construire du 26

février 2020 dont rien n'empêche la poursuite. Il en découle que le recours

peut être sur ce point admis et la décision attaquée réformée en ce sens que

l'arrêt du chantier peut se limiter aux travaux sur la remise uniquement.

5.

Vu le sort du recours, les frais sont principalement mis à la charge du

recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le recourant versera

des dépens à la commune, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel. Ces dépens seront toutefois largement réduits pour tenir compte de

l'ambiguïté de la situation dont l'autorité intimée est en partie responsable

(art. 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis et la décision du 11 novembre 2020 de

la Municipalité de Bassins ordonnant la cessation immédiate des travaux du

chantier sis rue de Raulan 9, sur la parcelle n° 700 et une mise à l'enquête

complémentaire est réformée en ce sens que seuls les travaux sur la remise

doivent être interrompus. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

II.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de A.________.

III.

A.________ versera à la Commune de Bassins une indemnité de 500 (cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.