Lexipedia

Décision

AC.2020.0343

CDAP - AC.2020.0343 - 2021-06-04 - A._____, B._____/Municipalité d'Epalinges

4 juin 2021Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juin 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme

Silvia Uehlinger et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

P_FIN

Recourants

A.________ et B.________, à ********

Autorité intimée

Municipalité d'Epalinges, représentée par Me Amédée Kasser et Me Gaspard

GENTON, avocats à Lausanne

P_FIN

Objet

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité d'Epalinges du 10 novembre 2020 refusant l'abattage d'un pin

noir sur leur parcelle 897

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont propriétaires

de la parcelle 897 de la Commune d'Epalinges, sise au chemin de la Pierraz 8.

D'une surface de 1'518 m2, cette parcelle comporte une

habitation avec garage de 180 m2 et une place-jardin de

1'338 m2. Elle est colloquée en "zone de villas I"

par le plan général d'affectation (PGA) et son règlement (RPGA) du 16 novembre

2005.

B.

Le 26 septembre 2020, les recourants ont déposé une demande

d'autorisation d'abattage d'un pin noir mature de 55 cm de diamètre et

13 m de hauteur, en bon état de santé et d'une durée de vie restante de plus

de quinze ans, planté à l'angle sud-ouest de leur parcelle. Dite demande était

motivée par un "manque de visibilité".

Un rapport d'expertise a été dressé le 28 septembre

2020 par le service communal des travaux et de l'environnement. II relevait

qu'il s'agissait d'un arbre protégé "magnifique", d'effectivement

55 cm de diamètre et 13 m de hauteur, situé à 5 m de la distance

aux limites. Il confirmait que son état sanitaire était bon et précisait qu'il

avait une belle couronne, qu'il était bien entretenu (pas de branches sèches),

qu'il était fourchu dans la cime sans que cela soit inquiétant, mais qu'il

était "juste imposant" et créait "un manque de luminosité sur la

pelouse". Comprenant plusieurs photographies du pin en question, le

rapport d'expertise mentionnait encore que les risques étaient faibles et que

les intérêts paysager et biologique étaient moyens. Il recommandait ainsi de

refuser l'autorisation d'abattage et d'envisager une réévaluation dans quelques

années.

L'avis d'abattage a été mis à l'enquête publique du

9 au 28 octobre 2020. Il n'a pas suscité d'opposition.

Par décision du 10 novembre 2020, la Municipalité

d'Epalinges (ci-après: la municipalité) a refusé l'autorisation d'abattage aux

recourants, compte tenu de l'état sanitaire du pin noir et des motifs invoqués.

Elle proposait néanmoins d'évaluer à nouveau leur demande d'ici quelques

années, si celle-ci était réitérée.

C.

Par acte du 4 décembre 2020, les recourants ont saisi le Tribunal de

céans d'un recours contre cette décision, en concluant à ce que l'autorisation

d'abattage leur soit accordée. Ils allèguent en substance que leur terrain

compte déjà de très nombreux arbres et arbustes, que le pin noir est trop

imposant et n'est pas adapté à un jardin familial, que ses aiguilles acides

brûlent tout ce qui se trouve en dessous et débordent chez le voisin, qu'ils

ont pour projet de varier les espèces en plantant des arbres fruitiers et qu'il

n'y aurait pas d'autre endroit pour installer une sonde géothermique. Ils en

infèrent que leur demande s'inscrit tant dans une logique écologique que dans

un esprit de convivialité et de bons rapports de voisinage. Ils produisent une

photographie satellite de leur parcelle (avec l'indication manuscrite des

principaux arbres) et des biens-fonds alentours.

Dans sa réponse du 15 février 2021, la municipalité

conclut au rejet du recours. Elle estime en bref que le pin noir est protégé, qu'aucune

des conditions légales permettant son abattage n'est réalisée et qu'il existe un

intérêt public prépondérant à sa préservation.

Les recourants n'ont pas fait usage de la

possibilité qui leur a été offerte de déposer un mémoire complémentaire.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Les recourants, propriétaires de la

parcelle sur laquelle pousse l'arbre litigieux et destinataires de la décision

attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99

LPA-VD). Leur recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à

l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a

lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le refus de la municipalité d'autoriser l'abattage

d'un pin noir implanté sur la parcelle des recourants.

3.

a) L’art. 5 let. b de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) prévoit

que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement

ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur

valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent.

L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés comme suit:

"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes

protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire

n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs

techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation

de ruisseau, etc.).

2

L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances

ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3

Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans

lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage".

L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989

d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) est libellé comme suit:

"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons

boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité

lorsque:

1. la plantation prive un

local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure

excessive;

2. la plantation nuit

notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine

agricoles;

3. le voisin subit un préjudice

grave du fait de la plantation;

4. des impératifs

l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la

stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la

canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure

du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de

l'abattage ou de l'arrachage".

b) En application de ces principes, la Commune

d'Epalinges a adopté le 4 juillet 2016 un règlement sur la protection des

arbres (ci-après: RPA). Celui-ci protège tous les arbres dont le diamètre est

de 30 cm et plus, mesuré à 130 cm au-dessus du sol (art. 2 RPA). La

procédure de demande et d'autorisation d'abattage est réglée aux art. 3 et 4

RPA. Suivant l'art. 5 RPA, la municipalité autorise l'abattage des arbres d'un

diamètre de 30 cm et plus lorsque les conditions de l'art. 6 LPNMS et 15

RLPNMS sont remplies. L'autorisation d'abattage peut être conditionnée à une

arborisation ou à une taxe compensatoire (art. 6 et 7 RPA).

c) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées

tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité

doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance

l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré

à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur

les oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède

à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public

à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou

privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il

convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. CDAP AC.2020.0059 du 2 février

2021 consid. 2d; AC.2019.0263 du 17 décembre 2020 consid. 3a/aa et les

références citées). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre

être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des

terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement

définis par les plans directeurs. Doit notamment être pris en considération

l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification

des constructions (cf. TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 5.2; 1C_883/2013

du 10 juin 2014 consid. 3.3; 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5 et les

références citées); autrement dit, même si cela ne

résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de

manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés

au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en

vigueur (cf. CDAP AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 7b; AC.2018.0092 du

29 octobre 2019 consid. 12a/bb; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c

et les références citées).

Lorsque la protection instaurée par le droit

communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un

règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines

caractéristiques, comme dans le cas de la Commune d'Epalinges, il faut tenir

compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage

et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une

construction. Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être

considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il

s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant

à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir

les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS)

qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,

parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (cf.

CDAP AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid.

4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; CDAP

AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 7a/bb et les références citées).

4.

a) En l'espèce, le pin noir litigieux est protégé en vertu des art. 5

let. b LPNMS et 2 RPA, dès lors que son diamètre atteint 55 cm. Les

recourants ne le contestent d'ailleurs pas. Reste donc à examiner si c'est à bon

droit que l'autorité intimée a refusé d'en autoriser l'abattage, en application

des art. 6 LPNMS, 15 RLPNMS et 5 RPA, ce qui implique de procéder à une pesée

de l'ensemble des intérêts en présence.

b) Les recourants font valoir qu'ils ont un jardin

"très écologique" comprenant plus de vingt-quatre arbres, dont un

autre pin presque deux fois plus grand. Ils affirment que le pin litigieux est

devenu trop imposant au fil du temps, qu'il n'est adapté ni à la taille du

jardin, ni à une famille, et que ses épines sont si acides qu'elles empêchent

l'herbe ou les fleurs de pousser en dessous. De leur avis, la taille du jardin

ne permet pas d'avoir deux arbres imposants; ils seraient ainsi privés de la

pleine jouissance de leur jardin. Ils soulignent que le pin noir litigieux fait

en outre écran sur toute une façade de la maison d'en face et qu'il empiète

chez le voisin, lequel leur a déjà fait part de son mécontentement et de ses inquiétudes

en cas de forts vents. Ils ajoutent que la forêt se trouve juste à côté, si bien

que les "poumons" d'Epalinges ne dépendraient pas de l'arbre à

abattre. Ils précisent qu'ils souhaiteraient planter un pommier en compensation

et d'autres arbres fruitiers, dans l'optique d'ajouter de la variété, d'attirer

les oiseaux, mais aussi d'en partager les fruits avec leur entourage, et qu'un

forage d'une sonde géothermique serait uniquement possible à cet endroit. Ils

se disent en accord avec la politique de la commune, tendant à donner la

priorité aux espaces verts, et considèrent que leur demande s'inscrit dans

cette même approche, en favorisant la biodiversité, leur vie familiale et les

bons rapports de voisinage.

c) A juste titre, les recourants ne soutiennent pas que

le pin noir litigieux (sis à l'angle sud-ouest de leur parcelle, soit au couchant)

priverait leur habitation de son ensoleillement normal dans une mesure

excessive.

Les recourants n'établissent pas non plus que le

maintien de l'arbre litigieux causerait un préjudice grave à leur voisin.

Certes, ils allèguent que le pin s'avancerait en partie sur son terrain et

qu'il ferait écran à l'une de ses façades, ce qui leur aurait valu de

régulières doléances. Selon la jurisprudence toutefois, l'exception déduite de

l'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS doit être interprétée de manière très restrictive,

l'atteinte portée aux prérogatives de droit civil du propriétaire touché devant

être à ce point grave et inhabituelle qu'elle justifierait une indemnité pour

expropriation matérielle si elle était maintenue (cf. CDAP AC.2020.0059 du 2

février 2021 consid. 2d et les références). Or, les inconvénients décrits en

l'occurrence par les recourants, fussent-ils avérés, ne revêtent pas un tel

degré de gravité. Quant aux craintes qu'aurait exprimées leur voisin pour sa

sécurité en cas de forts vents, elles se révèlent infondées, puisque le rapport

d'expertise du 28 septembre 2020 décrit un arbre sain, bien entretenu, sans

branches sèches et dont la cime est fourchue sans être inquiétante, tandis que l'évaluation

des risques est qualifiée de faible.

L'argument des recourants tendant à dire que la pose

d'une sonde géothermique ne serait réalisable qu'à cet endroit ne permet pas de

changer la donne. Seul un projet concret de construction, démontrant de

surcroît la nécessité d'installer la sonde à cet endroit, pourrait être pris en

compte dans la pesée des intérêts. A ce stade, il n'y a donc pas d'impératif technique

qui imposerait l'abattage du pin noir, en application des art. 6 al. 1 LPNMS et

15 al. 1 ch. 4 RLPNMS.

Il n'y a pas non plus lieu de considérer que le pin

noir priverait les recourants de manière excessive de la jouissance de leur

jardin. Certes, le rapport d'expertise confirme à cet égard que l'arbre est

"imposant" et qu'il crée "un manque de luminosité sur la

pelouse". Il est également vrai que le jardin compte un autre pin

"majestueux" qui occupe presque à lui seul un quart du jardin

"ou la taille de 3-4 voitures bout-à-bout". Le jardin s'étend toutefois

sur 1'338 m2 et comprend notamment une terrasse de plus de

60 m2, trois balançoires et un but de football, ainsi qu'il

ressort des photographies versées au dossier et des images du guichet

cartographique cantonal. Selon les déclarations des recourants, leur jardin

accueille encore plus d'une vingtaine d'arbres. Le pin noir litigieux ne les

empêche pas donc pas d'exploiter à suffisance leurs espaces extérieurs. Enfin,

les recourants n'établissent en rien qu'il empêcherait le pin voisin de se

développer encore.

Pour le reste, il importe de rappeler que le pin

noir est en bon état sanitaire, que sa longévité est encore supérieure à quinze

ans et qu'il assure des fonctions paysagère et biologique, comme il résulte de

la demande d'autorisation d'abattage et du rapport d'expertise. L'intérêt public à sa préservation s'avère ainsi

important. Il n'est pas décisif à cet égard qu'il se

situe à proximité d'un autre pin, respectivement à quelque 200 m de la

forêt.

d) Les intentions des

recourants, qui souhaiteraient dans un but d'écologie, de biodiversité et de

souci de bon voisinage, remplacer le pin litigieux par un arbre fruitier, sont certes

compréhensibles. Vu ce qui précède toutefois, la municipalité n'a pas abusé

de sa marge d'appréciation en retenant que l'intérêt public à la conservation de

l'arbre litigieux l'emporte sur intérêt privé des recourants à le supprimer. Il

s'ensuit que le rejet de la demande d'autorisation d'abattage doit être

confirmé.

e) Il peut être relevé au surplus qu'aux dires des

recourants, le pin noir ne supporterait pas un élagage intensif. En présence

d'un résineux, un écimage n'apparaît pas plus judicieux (cf. notamment CDAP

AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4d/ee et la référence).

5.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice

ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée, qui obtient gain de cause

avec l'assistance d'avocats (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 10 novembre 2020 par la Municipalité d'Epalinges

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs solidaires d'une indemnité de dépens de

1'000 (mille) francs en faveur de la Commune d'Epalinges.

Lausanne, le 4 juin 2021

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.