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Décision

AC.2020.0344

CDAP - AC.2020.0344 - 2022-03-16 - A._____ à D.__/Municipalité de Jorat-Mézières, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale du territoire et du logement, E._____

16 mars 2022Français70 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mars 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M.

André Jomini et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,

greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

3.

C.________,

à ********,

4.

D.________,

à ********,

tous

représentés par Me Gilles MONNIER,

avocat à Pully,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Jorat-Mézières, représentée

par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

2.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact,

Autorité concernée

Direction générale du territoire et

du logement,

Constructrice

E.________,

c/o F.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Jorat-Mézières du 6 novembre 2020 levant leur opposition et autorisant

la construction de 40 boxes de stockage et de 60 cases de stationnement sur

la parcelle n° 821, propriété de E.________ (CAMAC

n° 191'816)

Vu les faits suivants:

A.

La société E.________ est propriétaire de la

parcelle n° 821 de la Commune de Jorat-Mézières.

La Commune de Jorat-Mézières est issue

de la fusion des anciennes Communes de Carrouge, Ferlens et Mézières, effective

à compter du 1er juillet 2016. Le territoire de l'actuelle Commune

de Jorat-Mézières est encore régi par les plans d'affectation adoptés par les autorités

des anciennes communes.

La parcelle n° 821, d'une surface

totale est de 11'783 m2, de forme allongée dans un axe nord/sud, est

sise sur le territoire de l'ancienne Commune de Carrouge, un peu à l'écart du

village. Non encore construite, elle est affectée en grande partie (6'979 m2)

en zone artisanale, au sens du chapitre 17 du règlement général sur

l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: le règlement

communal ou RGA), adopté par le Conseil communal de Carrouge les 10 mars 2009,

16 février 2010 et 22 juin 2010 et mis en vigueur par le département cantonal

compétent le 20 décembre 2011. La partie sud de la parcelle est située en zone

artisanale hachurée, à propos de laquelle l'art. 17.1 (dernier tiret)

du règlement communal prévoit que "par égard aux mesures prises pour

protéger la qualité du patrimoine bâti du hameau (zones agricoles protégées),

ne seront admises que des activités et constructions qui s'intègrent visuellement

au paysage environnant". Le solde de la parcelle n° 821

est affecté en zone de verdure (1'640 m2) et en

aire forestière (3'164 m2). Le terrain présente une

légère pente dans l'axe est/ouest. La parcelle est longée au nord par la route du

Borgeau (DP 142).

La parcelle n° 821

est bordée à l'ouest par le ruisseau Le

Carrouge et un cordon boisé portés à l'inventaire (IMNS 163: "vallon ouvert avec cordon boisé, petit marais à

Pra Botsard") et à l'est par la parcelle n° 430, classée en zone

agricole protégée, correspondant aux parties de la zone agricole qui, en raison

de leur situation géographique ou de l’intérêt paysager qu’elles représentent,

doivent rester non bâties (art. 24.1 RGA). Quant à la parcelle n° 405,

qui jouxte au nord-est la parcelle n° 821, elle est classée en zone hameaux.

La zone artisanale comprend également deux autres

parcelles déjà construites (n° 402 et n° 439), situées en limite nord-ouest

de la parcelle n° 821. La parcelle n° 402 supporte le bâtiment mixte

ECA n° 149, qui est pour l’essentiel utilisé comme entrepôt et dont le

parking adjacent sert de dépôt, notamment pour des véhicules et objets divers

(bateau, tuiles, échafaudages, etc.). Quant à la parcelle n° 439, elle supporte

un bâtiment comportant deux logements.

La Commune de Jorat-Mézières a adopté

une zone réservée dans le but de redimensionner sa zone à bâtir, mise en

vigueur le 1er mars 2018; celle-ci ne concerne pas la parcelle n° 821.

B.

Du 13 mai 2020 au 11 juin 2020, E.________ (ci-après aussi:

la constructrice) a mis à l'enquête publique un projet portant sur la

construction d'un bâtiment de 40 boxes de stockage, avec 60 places de parc

extérieures. Le bâtiment projeté est d'une longueur de 117.33 mètres et d'une

hauteur au faîte de 8 mètres, pour une surface au sol de 2'093 m2 et

3544 m2 de surface brute utile de plancher. La demande de permis de construire

mentionne "Bât. administratif, bureaux" sous la rubrique "Type d'ouvrage".

Des plans très légèrement modifiés (sur la question des places

de parc à proximité de la zone agricole) ont été adressés par l'architecte

de la constructrice à la Municipalité de Jorat-Mézières (ci-après: la municipalité),

le 10 juin 2020, à la suite d'une remarque de la Direction générale du

territoire et du logement, Domaine Hors zone à bâtir (DGTL-HZB).

C.

En cours d'enquête, trois oppositions ont été

déposées, par A.________, propriétaire de la parcelle

contigüe n° 405, par B.________ et C.________, qui logent également dans le bâtiment situé sur ladite parcelle,

ainsi que par D.________, propriétaire de la parcelle n° 581,

distante de plusieurs centaines de mètres du projet en cause.

D.

La Centrale des autorisations CAMAC a établi sa synthèse (n° 191'816),

le 20 juillet 2020, après avoir eu connaissance des oppositions. Il en résulte

que l'ensemble des autorisations spéciales cantonales requises ont été délivrées,

à certaines conditions:

"(…)

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division

Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA /BIODI) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives

ci-dessous:

Le projet consiste à construire un

bâtiment de 40 boxes de stockage ainsi que des aménagements extérieurs sur la

parcelle N° 821 sise sur le territoire communal de Jorat-Mézières. Les

eaux claires seront rejetées dans le cours d'eau voisin.

Le

ruisseau Le Carrouge et son cordon boisé sont répertoriés dans l'Inventaire des

monuments naturels et des sites (IMNS N° 163). A ce titre, le projet

requiert une autorisation spéciale au sens de l'article 17 de la Loi sur la

protection de la nature des monuments naturels et des sites, ainsi qu'une

autorisation spéciale au sens de l'article 51 de la loi du 29 novembre 1978 sur

la pêche.

Des

travaux de débroussaillage et d'abattage d'arbres sont nécessaires pour

réaliser les travaux dans l'aire forestière et dans un secteur non soumis au

régime forestier.

Considérant

ce qui précède, la DGE-BIODIV délivre l'autorisation spéciale requise moyennant

le respect des conditions impératives suivantes:

- le garde-pêche (..) sera

contacté au minimum deux semaines avant le début des travaux à proximité du cours

d'eau. (…) effectuera, si nécessaire, une pêche de sauvetage avant le début des

travaux dans la berge. Si un ancien exutoire des EC existe déjà dans la berge boisée

à cet endroit celui-ci sera réutilisé ou entièrement démonté et le site sera

remis dans son état naturel.

- la tête de décharge du

collecteur d'eaux claires sera réalisée de manière à ce que son emprise sur le

cours d'eau soit réduite au maximum. Dans la mesure du possible, elle sera

érigée en dehors de son lit mouillé,

Les

débroussaillages préalables seront réalisés avant la période de nidification

des oiseaux soit avant le début du mois de mars ou après le premier juillet,

-

la fouille traversant le cordon boisé sera soigneusement remise en état de

manière à ce que la végétation naturelle ligneuse puisse se réinstaller. Si

nécessaire, en accord avec le garde forestier, des plantations d'essences

indigènes adaptées à la station seront réalisées pour stabiliser le terrain,

-

les terres de chantier déplacées ne seront pas infestées par des graines ou des

rhizomes de plantes exotiques indésirables (espèces de la liste noire). Une

surveillance attentive du site sera assurée les années suivant la fin du chantier.

En cas de prolifération, les plantes invasives seront éliminées

systématiquement aux frais du maître de l'ouvrage.

Plus

d'informations à ce sujet sont disponibles à ces adresses: (…)

- L'abattage

d'arbres non soumis au régime forestier doit obtenir l'autorisation de la

Municipalité conformément à l'article 15 du RLPNMS. La DGE-BIODIV considère

qu'il est de la responsabilité des autorités communales de s'assurer que les

conditions d'abattage soient bien remplies et que les arbres soient dûment compensés

selon le plan des aménagements.

(…)

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division

Inspection cantonale des forêts du 5ème arrondissement (DGE/DIRNA/FO05) délivre l'autorisation spéciale requise aux

conditions impératives ci-dessous :

FORET

La

forêt est figurée correctement sur le plan de situation. La constatation de la

nature forestière a été effectuée le 24 novembre 2005 et validée par

l'inspecteur des forêts du 5ème arrondissement lors d'une visite de terrain

effectuée le 11 novembre 2019.

L'opposition de A.________ du 10 juin 2020 ainsi que

l'opposition de B.________ et C.________ également du 10 juin 2020, demandent au point 1 qu'une vérification de

la lisière soit effectuée. Cela a été fait lors d'une visite de terrain

effectuée le 11 novembre 2019, effectuée par Monsieur G.________, inspecteur

des forêts, ce qui a permi de confirmer la constatation de nature de 2005,

effectuée dans le cadre de la révision du plan d'affectation de la commune de Carrouge

(actuellement Jorat-Mézières).

Les

deux oppositions précitées mentionnent en outre, au point 4, que les places de

stationnement ne respecteraient pas les dispositions légales/réglementaires en

matière d'implantation et d'évacuation des eaux claires au ruisseau. Les places

en question sont toutes situées au minimum à 10 mètres de la lisière et

respectent donc parfaitement la législation forestière. Pour ce qui est de

l'évacuation des eaux claires, le collecteur les conduisant au cours d'eau passe

immanquablement et logiquement dans la berge boisée et c'est pour cette raison

que des autorisations spéciales doivent être délivrées.

Les

boxes de stockage et les aménagements extérieurs projetés, notamment les places

de stationnement, respectent les dispositions légales en matière de forêt.

En

revanche, la conduite d'évacuation des eaux claires qui traverse la berge

boisée du Flon requiert l'octroi d'une dérogation à l'article 27 LVLFo et d'une

autorisation pour exploitation préjudiciable (art. 16 LFo).

Considérant que :

-

l'emplacement de la conduite est imposé,

-

la forêt qui compose la berge boisée, située sur la parcelle 821 de

Jorat-Mézières, reste accessible,

-

les aménagements projetés n'ont pas d'incidence sur la lisière,

la

Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts du 5ème arrondissement,

délivre la dérogation et l'autorisation spéciale cette dérogation aux

conditions suivantes:

1. Les travaux

seront réalisés conformément aux plans déposés à l'enquête.

2.

Le tracé définitif de la conduite d'eau claire sera établi sur place en accord

avec le garde forestier qui précisera au requérant les mesures de protection

des arbres situés de part et d'autre de la fouille et la remise en état des

lieux à l'issue des travaux.

3.

Une barrière légère matérialisera la bande inconstructible des 10 mètres afin qu'il

n'y ait aucun aménagement ou dépôt dans cet espace de transition entre l'aire

de circulation/stationnement et la forêt.

4.

Pendant les travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter des

dommages à la forêt et aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à

moins de deux mètres des troncs.

5.

En cas d'atteintes à l'aire forestière, l'Inspection cantonale des forêts, en application

de l'article 50, al. 2, LFo exigera la remise en état de l'aire forestière

aux frais du requérant.

(...).

La Direction générale du territoire et du logement, Division Hors zone à

bâtir (DGTL/HZB5) formule la

remarque suivante:

Selon

les plans modifiés et datés du 10 juin 2020, il apparait que le projet envisagé

sur la parcelle n° 821 de la commune de Jorat-Mézières - qui consiste en la

construction d'un bâtiment de 40 boxes de stockage - est compris entièrement en

zone à bâtir (zone artisanale) selon le plan général d'affectation communal. De

sorte que notre direction générale n'a pas d'autorisation spéciale à délivrer

pour ces travaux (art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC).

Au

vu de la limite avec la zone agricole notre direction générale attire toutefois

l'attention des propriétaires et de l'autorité communale que, conformément à la

jurisprudence en la matière du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral

(1A.36/2001, AC.2005.0236, 1A.276/2006), tous les aménagements (routes privées,

places de stationnement, terrasse, chemin, cabanon de jardin, bûcher, serres,

couverts, balançoires et toboggans, piscine, étangs, mouvement de terre, murs,

etc.) en rapport direct avec des constructions situées en zone à bâtir, doivent

être exclusivement prévus à l'intérieur de cette dernière.

En

l'occurrence, toutes constructions et installations en rapport avec le bâtiment

situé en zone à bâtir doivent dès lors impérativement être exécutées dans

ladite zone à bâtir.

Au

vu des éléments qui précèdent, il sera mentionné dans le permis de construire

que:

- aucun travaux ne peuvent être réalisés hors des zones à

bâtir;

- le projet sera réalisé selon les plans modifiés et

datés du 10 juin 2020".

La municipalité a organisé une séance

de conciliation qui a eu lieu le 31 août 2020. Cela n'a toutefois pas permis

d'aboutir à un retrait des oppositions. Les opposants ont pris position à cet

égard par courrier du 14 septembre 2020.

E.

Par décision du 6 novembre 2020, la municipalité a levé les

oppositions et délivré le permis de construire requis, qui porte le n° 05/2020,

aux conditions figurant dans la synthèse CAMAC du 20 juillet 2020.

F.

A.________, B.________, C.________

et D.________ (ci-après: les recourants) ont attaqué devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP),

par pourvoi du 7 décembre 2020:

-

la décision du 6 novembre 2020 de la municipalité,

-

la décision du Département de l'environnement et de la sécurité

(DES), par sa Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité

et paysage (DGE/DIRNA/BIODI), contenue dans la décision de synthèse CAMAC du 20

juillet 2020, délivrant l'autorisation spéciale requise,

-

la décision du DES, par sa Direction des ressources et du

patrimoine naturels, Division Inspection cantonale des forêts du 5ème

arrondissement (DGE/DIRNA/FO05), contenue dans la décision de synthèse CAMAC du

20 juillet 2020, délivrant l'autorisation spéciale requise.

Les recourants concluent à l'annulation de la décision

du 6 novembre 2020, "le permis de construire requis (CAMAC 191'816) étant

définitivement refusé". Ils soutiennent en premier lieu que la

planification serait désuète et devrait être révisée, ce qui justifierait la

mise en place d'une zone réservée. Par ailleurs, le projet ne serait ni conforme

à l'affectation ni règlementaire, à plusieurs égards. En outre, les autorités

cantonales (Division Inspection cantonale des forêts du 5ème arrondissement

et Division Biodiversité et paysage) auraient procédé à une appréciation contraire

à la loi.

G.

La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est déterminée le 29

janvier 2021 et a confirmé les autorisations spéciales délivrées, en précisant les

conditions posées au système de raccordement du collecteur dans le cours d'eau.

La constructrice s'est également déterminée le 29

janvier 2021 et a conclu à ce que la décision du 6 novembre 2020 soit confirmée

et le permis de construire requis "délivré de manière exécutoire".

Elle relève que son projet est entièrement réglementaire et que les recourants ne

peuvent pas remettre en cause à ce stade une planification qu'ils n'ont pas

attaquée en temps utile.

La municipalité a répondu au recours le 1er

mars 2021 et a conclu à son rejet. Elle estime qu'aucun élément ne justifie le contrôle

incident de la validité du plan d'affectation actuellement en vigueur. Au

surplus, le projet serait tout à fait réglementaire.

Le 4 mars 2021, la Direction générale du territoire et du

logement (DGTL) a indiqué qu'elle renonçait à se déterminer, vu qu'il

s'agissait d'un permis de construire pour un projet situé en zone à bâtir, donc

de compétence communale.

Les recourants ont déposé une réplique le 6 mai 2021,

confirmant les conclusions prises en recours et requérant diverses mesures

d'instruction. Ils déplorent notamment que l'autorité municipale n'ait

nullement renseigné la CDAP s'agissant des travaux de révision en cours et de

ses projets quant au dimensionnement des zones d'activités dans le cadre régional

imposé par le plan directeur cantonal. En outre, pour ce qui concerne la

conformité à l'affectation, les recourants soulignent le flou qui entoure

l'affectation future réelle des boxes projetés.

La municipalité s'est déterminée le 7 juillet 2021; elle

expose que le projet autorisé porte sur la construction de 40 boxes devant servir

à du stockage. Si d'autres activités devaient être déployées, cela nécessiterait

une nouvelle autorisation de sa part.

Les recourants se sont déterminés spontanément le 16

juillet 2021.

Les recourants se sont encore déterminés le 9 et le

27 septembre 2021, ainsi que le 20 octobre 2021; la municipalité en a fait de même

le 11 octobre 2021.

Les autorités concernées ne se sont pas déterminées

dans le délai qui leur avait été octroyé à cet effet par le juge instructeur.

Le Tribunal a tenu une audience le 31 janvier 2022

en présence des parties. Le compte-rendu d'audience est formulé dans ces termes.

"Il n'est

pas présenté de réquisitions d'entrée de cause.

Il est constaté que le bâtiment

ECA n° 149, sis sur la parcelle n° 402, est utilisé comme dépôt

d'objets, le parking servant également de dépôt, notamment pour des véhicules et

objets divers (bateau, tuiles, échafaudages, etc.).

F.________ explique que la bâtisse

comporte un logement ainsi qu'un bureau, occupés par elle. Ce logement donne

sur la route du Borgeau. La hauteur au faîte de ce bâtiment d'habitation atteint

environ 10 m.

Selon la municipalité, la parcelle

n° 439, affectée à la zone artisanale, supporte un bâtiment comportant

deux logements.

Il est constaté que le terrain de

la parcelle n° 821 présente une légère pente dans l'axe est/ouest.

H.________ fait remarquer que la

parcelle n° 821 est longée par un talus (entre 2 et 4 m) en limite de propriété

avec les parcelles n° 405 et 430 (zone agricole). Il précise que, de ce

fait, la construction sera en quelque sorte "encaissée".

Les recourants font remarquer l'environnement

de campagne et de forêt, objet de la protection particulière qu'ils invoquent.

Me Monnier confirme ses

réquisitions figurant en page 9 et 10 de la réplique du 6 mai 2021 et sous ch.

4 p. 2 des déterminations du 16 juillet 2021.

L'audience est suspendue à 15h25.

L'audience est reprise à 15h35.

Me Monnier indique qu'il renonce à

plaider et qu'il se réfère à ses écritures".

Considérant en droit:

1.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36;

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a

LPA-VD).

Selon la jurisprudence et dans le domaine des

constructions, le voisin direct de la construction litigieuse a en principe la qualité

pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère

essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque

l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet litigieux

(ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2;

1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3, et les références citées). La

proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer

la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les

voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la

modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés

dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres

habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133

II 249 consid. 1.3.1; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2;

Aemisegger/Haag, Commentaire pratique de la protection juridique en matière

d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad

art. 34 LAT, p. 182

s.). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre

avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin

en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b;

arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Par ailleurs, s'il

est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine

d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant

spécialement les voisins, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation

pour recourir, même s'ils sont situés à une distance supérieure à celle habituellement

requise pour reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3;

136 II 281 consid. 2.3.1; cf. aussi arrêts TF 1C_609/2017 du 4 décembre

2018 consid. 2.1.1; 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2).

b) En l'espèce, la qualité pour recourir du propriétaire

de la parcelle directement voisine n° 405, qui a formé opposition lors de

l’enquête publique et subirait des immissions du fait de l'intensification de l'usage

de la parcelle n° 821, est d'emblée

donnée. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus en détail la qualité pour recourir

des autres recourants (notamment du propriétaire d’une parcelle distante de quelques

centaines de mètres).

Déposé dans le délai légal de trente jours (art. 95

LPA-VD) et répondant aux conditions formelles posées par la loi (art. 79

LPA-VD), le recours est pour le surplus recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer

en matière.

2.

a) aa) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un

plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application

est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel,

lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21

al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700) sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44; 121 II 317 consid. 12c

p. 346).

Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque

les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront

l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances

au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également

d'ordre juridique, comme une modification législative (ATF 144 II 41 consid. 5.1

p. 44 s. et les références; 127 I 103 consid. 6b p. 105). Ainsi,

l'entrée en vigueur de la nouvelle LAT (en vigueur depuis le 1er mai

2014), en particulier de son art. 15 al. 2 –

commandant expressément la réduction des zones à bâtir –, constitue

une modification juridique des circonstances susceptible d'ouvrir la voie à un

contrôle préjudiciel de la planification en cause. Cela étant, pour que le

changement entraîné par l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LAT

puisse être qualifié de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il

faut que s'y ajoutent d'autres circonstances parmi lesquelles se trouvent

notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir

existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur

du plan d'affectation (cf. ATF 144 II 41 consid. 5

ss, en particulier consid. 5.2 p. 45 s.; arrêts TF 1C_126/2020 du 15

février 2021 consid. 5.1; 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3).

La jurisprudence récente retient que

le contrôle préjudiciel se justifie quand, après l'adoption du plan général d'affectation,

le village est inscrit à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger

en Suisse (ISOS). Le risque existe alors que la délivrance d'une autorisation

de construire, pour un projet conforme à l'affectation de la zone, altère les

caractéristiques du site, qui doit être protégé par le biais de mesures fixées

dans le plan d'affectation; il se justifie donc de contrôler si la

réglementation de la zone est adéquate (cf. TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020

consid. 3.2). Le contrôle préjudiciel du plan d'affectation a également été

prescrit par le Tribunal fédéral dans une procédure de permis de construire

pour un projet à réaliser dans une zone industrielle excentrée et située au

sein d'une vaste zone agricole et viticole, cette zone à bâtir étant qualifiée d'incongrue ;

la planification adoptée en 1979 apparaissait inadaptée (cf. arrêts TF 1C_308/2017

du 4 juillet 2018 consid. 3.2.2 et 1C_296/2020 du 8

juillet 2021 concernant tous deux la commune de Concise). En

revanche, en l'absence de circonstances spéciales – s'agissant en particulier

de la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, du

niveau d'équipement ou encore de l'âge du plan – la règle excluant le contrôle

préjudiciel doit s'appliquer (ATF 144 II 41 consid. 5.2).

bb) Selon les recourants, la zone artisanale de l'ancienne

Commune de Carrouge est obsolète puisqu'après l'adoption du plan d'affectation

communal, la Commune de Carrouge a été intégrée à la Commune de Jorat-Mezières,

qui dispose de nombreuses zones d'activités sur son territoire, dont la plupart

sont plus judicieusement implantées et surtout sont regroupées. Le bilan total des

zones artisanales sur le territoire communal démontrerait une surcapacité

d'accueil. Conformément à l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées

(art. 15 al. 2 LAT), il conviendrait de geler tout nouveau projet sur

les parcelles excentrées et non bâties telles que la parcelle n° 821, et

ce jusqu'à réexamen complet des besoins locaux et régionaux en zone artisanale

et industrielle, afin de ne pas gaspiller le sol et de ne pas compromettre la

révision à venir. Le statut de la parcelle n° 821 mériterait d'autant plus

un réexamen qu'elle se trouve dans un secteur environnemental sensible, à

proximité d'habitations et d'un hameau protégé. Pour toutes ces raisons, les recourants

relèvent que le permis aurait également dû être refusé en application de l'art. 47

de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11), puis par la mise en place d'une zone réservée (art. 27

LAT), le temps que le canton, la région et les communes aient pu définir une

véritable politique en matière de zone d'activité permettant un correct

redimensionnement des zones d'activités sur la commune fusionnée de Jorat-Mézières.

La constructrice relève pour sa part qu'il n'est pas

prévu de revoir la planification en ce qui concerne la parcelle n° 821. En

outre, lors de la précédente procédure de planification, les recourants n'ont

aucunement contesté le statut de la parcelle n° 821 ni n'ont ultérieurement

demandé l'inclusion de la parcelle n° 821 dans la zone réservée.

Quant à la municipalité, elle précise que la planification

contestée est entrée en vigueur il y a moins de dix ans et qu'aucune circonstance

particulière ne justifie de revoir la planification. Par ailleurs, la question

du surdimensionnement des réserves de zone à bâtir ne serait d'aucune pertinence,

s'agissant d'un secteur destiné à l'artisanat et non à l'habitation.

b) aa) S'agissant de l'ancienneté du plan d'affectation,

on relève que la LAT est entrée en vigueur le 1er janvier 1980.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un plan d'affectation a été établi

sous l'empire de la LAT, il existe une présomption qu'il est conforme aux buts

et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas

encore été adaptés aux exigences de cette loi ne bénéficient pas de cette

présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT;

cf. ATF 127 I 103 consid. 6b/aa; 120 Ia 227 consid. 2c).

En l'occurrence, le plan d'affectation est

postérieur à l'entrée en vigueur de la LAT puisqu'il date de 2011; il est donc relativement

récent. Il doit par conséquent s'appliquer, sauf si une modification sensible

des circonstances justifie un contrôle incident.

bb) Il faut tout d'abord déterminer si la création de

la nouvelle Commune de Jorat-Mézières, issue de la fusion des anciennes

Communes de Carrouge, Ferlens et Mézières, effective à compter du 1er

juillet 2016, constitue une modification sensible. Le territoire de l'actuelle Commune

de Jorat-Mézières est encore régi par les plans d'affectation adoptés par les

autorités des anciennes communes. La fusion implique qu'une nouvelle

réglementation uniforme devra être adoptée pour la nouvelle entité fusionnée,

ceci d'autant plus que la planification de Ferlens date de 1997 et celle de Mézières

de 1984. En outre, la Commune de Jorat-Mézières a mis en place une zone réservée

en 2018. Il ressort de ces éléments qu'une réflexion sur la planification de la

nouvelle commune de Jorat-Mézières est imminente, voire en cours, si l'on

comprend bien la succincte détermination de l'autorité intimée du 11 octobre

2021.

Cela étant, dans cette détermination, l'autorité intimée

précise que, dans le cadre de la révision du plan d'affectation, il n'est pas

prévu de modifier l'affectation de la parcelle n° 821 et que celle-ci est incluse

dans le projet de système de gestion des zones d'activités (SGZA) du district

de Lavaux-Oron. Rien dans le dossier ne vient contredire cette affirmation et ne

permet de dire que la parcelle en cause devrait être exclue de la zone

constructible sous peine de compromettre les objectifs de l'art. 15 al. 2

LAT. Il y a par ailleurs lieu de constater que la parcelle, qui bénéficie d’une

bonne desserte, est équipée (cf. consid. 3c ci-après) et que, dans la zone

artisanale du secteur du Borgeau formée par les parcelles nos 402,

439 et 821, seule cette dernière n’est pas encore construite.

Rien non plus ne permet de supposer que le plan d'affectation

actuel aurait été établi sans tenir compte des zones d'activités existant dans

les communes environnantes et que la réalisation du projet compromettrait l'objectif

de coordination poursuivi par l'outil du SGZA (cf. art. 30a

de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT; RS 700.1] qui concerne

uniquement la délimitation de nouvelles zones économiques ).

D'ailleurs, la commune

a adopté un plan des zones réservées, dont le périmètre comprend les parcelles de

la zone de hameaux mais pas celles de la zone artisanale. Le choix de ne pas imposer

de mesures conservatoires dans la zone artisanale apparaît ainsi réfléchi. A

cela s’ajoute que le projet litigieux ne prévoit pas la création de logements.

Si une

planification en cours d'élaboration peut justifier que l'autorité de délivrance

des permis de construire s'en inspire, voire, si le droit cantonal le prévoit,

bloque temporairement la procédure d'autorisation de construire, il ne peut

s'agir d'une modification de circonstances justifiant l'adaptation du plan,

auquel cas chaque planification cesserait systématiquement d'être valable sitôt

une révision – à la durée, voire à l'issue, incertaine – entreprise (arrêt TF 1C_126/2020

du 15 février 2021 consid. 5.2.1).

Quant au fait que

la parcelle n° 821 soit bordée à l'ouest par le ruisseau Le Carrouge et par

un cordon boisé portés à l'inventaire (IMNS 163 sous cette description: "vallon ouvert avec cordon boisé, petit marais à

Pra Botsard"), il ne constitue pas une circonstance nouvelle,

puisque le plan général d’affectation – qui n’a pas atteint l’horizon

des 15 ans au sens de l’ancien art. 15 let. b LAT et de l’art. 15

al. 1 LAT – a été élaboré en tenant compte de l’IMNS 163 (art. 10.2

RGA), de même que de la zone agricole

protégée (surfaces d'assolement) et de la zone hameaux, qui entourent la

parcelle n° 821.

En résumé, aucun élément de

fait ou de droit ne justifie en l'espèce un contrôle incident du plan en

vigueur pour la parcelle en question. Partant, c'est à tort que les recourants

soutiennent que sont réunies les conditions exceptionnelles qui permettraient

de refuser le permis de construire pour un projet conforme au règlement communal

en vigueur sur la base d'un contrôle incident ou préjudiciel de cette

réglementation.

3.

Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'autorisation est délivrée

si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone

(let. a) et si le terrain est équipé (let. b).

a) Le chapitre 17 du règlement communal qui fixe

les règles de la zone artisanale dispose ce qui suit quant à son affectation:

"17.1 La

zone artisanale est une surface affectée aux constructions, installations et aménagements

destinés à des activités socio-économiques de type industriel, artisanal,

commercial, technique ou administratif avec les services qui leur sont attachés

et les logements de gardiennage nécessaires sous réserve des conditions

suivantes:

-

la surface de vente au détail des établissements commerciaux est limitée à 600

m2 par bâtiment ou groupe de bâtiments implantés sur le même bien-fonds

-

les places de dépôt ou d'exposition à ciel ouvert de tout produit, matériaux ou

choses ne peuvent être autorisées que dans la mesure où ces réalisations ont un

statut de dépendance d'un bâtiment d'exploitation implanté sur le même

bien-fonds

-

les activités ou usages susceptibles de provoquer des nuisances ou inconvénients

majeurs au-delà des limites de la zone tels que par exemple, bruit, odeurs, fumée,

trépidations, rayonnement, ne sont pas admis sur cette surface.

-

Dans la partie hachurée de la zone artisanale, par égard aux mesures prises

pour protéger la qualité du patrimoine bâti du hameau (zones agricoles

protégées), ne seront admises que des activités et constructions qui s'intègrent

visuellement au paysage environnant".

b) aa) A teneur de l'art. 103 al. 1 1ère

phr. LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé. A la rigueur de son texte, cette disposition n'exige la délivrance

d'un permis de construire que lorsque des travaux sont effectués sur un bâtiment

ou un terrain. Il n'est cependant pas contesté qu'une autorisation peut être

également nécessaire en présence d'un changement d'affectation. Il faut cependant

veiller à ne pas étendre le champ d'application d'une telle autorisation au point

d'en faire l'instrument d'un contrôle systématique de l'autorité sur la

présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation de biens dans les

constructions existantes. Le permis de "construire" ne doit pas

devenir une autorisation générique à laquelle l'autorité pourrait sans autre

subordonner tous les faits de la vie qu'il pourrait lui paraître souhaitable de

soumettre à son contrôle (cf. arrêts AC.2014.0108 du 21 octobre 2014 consid. 4a;

AC.2012.0369 du 11 décembre 2013 consid. 3a/cc; AC.2003.0178 du 27 avril

2004).

L'art. 109 al. 2 LATC prévoit que l’avis

d’enquête doit notamment indiquer de façon précise la destination du bâtiment. L'art. 72

let. f du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la

LATC (RLATC; BLV 700.11.1) ajoute qu’il doit indiquer la destination précise de

l'ouvrage et la nature des travaux. L'art. 70a RLATC exige en outre que la

demande mentionne la destination de l'ouvrage de manière claire et complète en

indiquant la nature de l'utilisation des locaux. Cette règle vaut pour toutes

les constructions pour lesquelles une autorisation de construire est demandée,

ce qui est le cas en l’espèce. Elle doit permettre tant aux autorités concernées

qu’aux tiers intéressés d’être renseignés de manière complète sur la nature

véritable des travaux projetés (cf. AC.2014.0322 du 14 octobre 2015 consid. 2;

AC.2014.0121 du 24 avril 2015 consid. 3a; AC.2013.0475 du 8 décembre 2014 consid. 2a;

AC.2005.0157 du 30 novembre 2005 consid. 2).

Cela étant, indépendamment de la destination mentionnée

dans les documents de mise à l'enquête, c'est la configuration du bâtiment,

telle qu'elle ressort des plans mis à l'enquête, qui est déterminante (AC.2000.0081

du 18 octobre 2000 consid. 2). Le fait que, selon les plans, certains locaux

restent "disponibles" n'équivaut pas à un blanc-seing et ne s'oppose

pas à la délivrance d'un permis de construire. Dans ce cas, si le propriétaire

devait entendre ultérieurement attribuer à ces locaux une affectation

susceptible de porter atteinte aux intérêts dignes de protection de tiers, ce

changement serait soumis à l'enquête publique (art. 111 LATC et 72d

RLATC), ce qui permettrait d'examiner sa conformité à la législation sous tous

ses aspects (cf. AC.2014.0384 du 17 mars 2015 consid. 3b).

bb) Selon la décision attaquée, l'exploitation de

boxes de stockage est conforme à l'affectation de la zone artisanale qui est

définie de manière très large par l'art. 17.1 du règlement communal. Il

est au surplus inévitable qu'une activité génère un certain nombre de

nuisances, surtout en zone artisanale, en termes de bruit et de trafic. Sont

proscrits uniquement les nuisances et inconvénients majeurs que n'occasionnent

pas des boxes de stockage.

Selon les recourants, il ne fait nul doute que les

nuisances provoquées par 40 boxes et 60 places de parc seront majeures,

d'autant plus que ces boxes ne serviront pas qu'à du stockage mais pourront

accueillir toutes sortes d'activités comme cela se pratique dans des structures

similaires ailleurs dans le canton. Ils tirent cette conclusion des

déclarations de la constructrice elle-même qui mentionne explicitement que les boxes

pourront servir à autre chose qu'à du stockage et qui évoque un usage par des

artisans de la région et des circuits courts. Les recourants se réfèrent aussi

au site www.streetbox.com, qui expose diverses utilisations

et met en avant les synergies des différentes activités à déployer sur ce genre

de site. Ils soulignent encore que la présence d'étages ne correspond pas à

l'affectation en dépôt. Il est en effet rare qu'un dépôt soit conçu avec un

accès par un escalier. Ils relèvent à ce propos que la demande de permis de

construire mentionne que le projet constitue un bâtiment administratif et de

bureaux. Les recourants supposent par exemple que plusieurs boxes pourraient être

réunis pour former un magasin d'alimentation.

Les recourants se réfèrent à cet égard aussi à

l'historique de la gestion de la parcelle par sa propriétaire. Ils soulignent que,

par le passé, l'autorité municipale n'est pas parvenue à obtenir de la propriétaire

le respect de ses obligations légales et ils estiment vraisemblable qu'il ne sera

pas non plus possible de faire en sorte que la propriétaire respecte l'utilisation

prévue selon le permis de construire. Ils citent à titre d'exemple une correspondance

qui a été adressée au mois d'avril 2020 à A.________, en lien avec à une

situation non conforme ne cessant de perdurer, dans laquelle la municipalité se

détermine comme suit: "La Municipalité regrette également la situation

actuelle sur cette parcelle voisine de la vôtre. La propriétaire a déjà reçu des

correspondances et des téléphones de la Commune l'enjoignant à prendre les

dispositions nécessaires pour régulariser la situation sur son terrain.

Malheureusement, nous constatons également que la situation perdure". Les

recourants ajoutent que la situation en cause n'avait toujours pas été régularisée

en décembre 2020. Au vu de la situation, perdurant des mois et des mois, face à

un seul propriétaire, ils craignent, s'agissant non plus d'un seul mais de 40

propriétaires ou locataires de boxes et de 60 places de parc, une aggravation

du laisser-aller général.

cc) En l'espèce, il apparaît que l'affectation de la

construction litigieuse a été définie de diverses manières. Tout d'abord la demande

de permis de construite décrit l'ouvrage comme un ensemble de 40 boxes de stockage,

tout en indiquant "Bât. administratif, bureaux" sous la rubrique "Type d'ouvrage".

Dans la suite de la procédure, la constructrice a évoqué un usage par

des artisans de la région et des circuits courts. Au vu de la configuration des

plans, typiques de locaux commerciaux flexibles du genre streetbox, ainsi que

des déclarations de la constructrice, il est clair que les boxes ne serviront

pas exclusivement à du stockage. Cette constatation ne justifie pas en tant que

telle un refus du permis de construire. En effet, compte tenu de la formulation

très large de l'affectation de la zone artisanale par le règlement communal, qui

autorise "des activités socio-économiques de type industriel,

artisanal, commercial, technique ou administratif avec les services qui leur sont

attachés et les logements de gardiennage nécessaires sous réserve des

conditions suivantes (…)", les activités autres que le stockage ne

sont pas proscrites dans cette zone. Il est toutefois nécessaire que la municipalité

sache précisément quelles activités seront exercées dans la construction projetée

afin d'identifier les nuisances qui y seraient potentiellement liées. Toute activité

exercée dans les boxes devra ainsi impérativement être annoncée à la municipalité,

comme le prévoit la loi (cf. art. 103 al. 4 LATC). Le Tribunal a déjà

eu à plusieurs reprises l’occasion de juger que même lorsqu’une autorisation n’est

pas nécessaire, le constructeur doit annoncer son projet (cf. AC.2019.0380, AC.2020.0037

du 8 juin 2021 consid. 4d et les références citées).

Une fois l'activité annoncée, la municipalité évaluera,

en application de l'art. 103 LATC, la compatibilité de l'activité avec les

règles de la zone artisanale et décidera de cas en cas soit de soumettre le projet

à une enquête publique, soit de le dispenser d'enquête et de statuer sur l'autorisation

requise, soit enfin de considérer qu'aucune autorisation n'est requise. Il ne sera

pas ainsi nécessaire de passer par la procédure d'enquête publique s'il s'agit uniquement

d'autoriser une activité conforme à l'affectation de la zone artisanale, car il

n'est alors pas question d'un changement d'affectation devant faire l'objet

d'un permis de construire, tel que mentionné ci-dessus. Bien entendu, si l'activité

projetée est de nature à porter atteinte à l'objet mis à l'inventaire ou à

d'autres éléments de compétence cantonale, l'autorité municipale devra

transmettre le dossier également aux autorités cantonales compétentes. Enfin, une

vérification par l'autorité intimée aura encore lieu lors de la délivrance du

permis d'habiter ou d'utiliser. En effet, aux termes de l'art. 128

al. 1 LATC, aucune construction nouvelle ou transformée

ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation,

donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les locaux

satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements et si la

construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le

permis de construire (art. 79 al. 1 let. a et let. b RLATC).

Quant à la question de l'impossibilité pour l'autorité

municipale de contrôler les activités qui seront effectivement déployées dans

le bâtiment litigieux, elle n'est pas pertinente dans la présente affaire. Même

si le Tribunal a pu constater lors de l'inspection locale que les parcelles étaient

utilisées pour entasser des objets de toute sorte, et qu'il ressort du dossier

que cet état de fait a suscité plusieurs interventions de la part de l'autorité

municipale, il ne revient pas au Tribunal de statuer sur cette question.

L'objet du litige se limite à la vérification de la conformité aux règles

légales de la décision attaquée, à savoir le permis de construire délivré et les

autorisations cantonales qui en font partie intégrante.

c) Les recourants laissent entendre que la parcelle

n° 821 ne serait pas équipée.

aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une

voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un

point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; arrêt TF 1C_532/2012

du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées). Pour qu'une desserte

routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité,

trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les

piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction

du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités

de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance,

service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois

construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne

un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou

s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (arrêts

TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er

février 2010 consid. 4.1 et les références citées).

Sur le plan cantonal, la définition de l’accès adapté

à l’utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des

voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement,

une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du

bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle

se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse,

remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner

la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence

qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (AC.2020.0311 du 6 octobre

2021 consid. 4b/bb et 4c; AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4d/aa;

AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 3a).

En outre, dans le cadre de l'interprétation et de

l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales

disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit

d'évaluer les circonstances locales (cf. arrêt TF 1C_382/2018 du 10 juillet

2019 consid. 5.1 et les arrêts cités).

bb) Selon les recourants, le permis aurait dû être

refusé sur la base de l'art. 19 LAT, les accès étant insuffisants, notamment

au de l'éloignement des axes autoroutiers. Ils estiment aussi que les activités

qui pourraient être déployées dans les boxes ne se limiteront pas au stockage

mais engendreront un fort trafic totalement incompatible avec les équipements

existants et l'absence de modération du trafic, ainsi par exemple si plusieurs boxes

étaient réunis pour former un magasin d'alimentation.

La constructrice relève, dans sa réponse du 29

janvier 2021, que l'éloignement des axes autoroutiers n'est pas déterminant, soulignant

que les artisans de la région ont aussi besoin d'être proches du village (circuits

courts). Selon la municipalité, l'accès à la parcelle par la route du Borgeau est

facile.

Le Tribunal considère que l'accès direct depuis la route

du Borgeau à la parcelle n° 821 ne présente pas de difficulté

particulière. Il n'a pas non plus été allégué que cette route posait actuellement

problème en termes de circulation. Certes, la construction du bâtiment litigieux

entraînera une augmentation de la circulation dans le secteur concerné.

Toutefois, la route du Borgeau, à deux voies, est supposée pouvoir absorber une

augmentation modérée de trafic, même s'il s'agit d'une route secondaire. En outre,

le fait que les usagers de la route devront faire preuve d'une prudence accrue dans

le secteur concerné ne fait pas apparaître l'accès comme insuffisant en l'absence

d'autre particularité. Force est de constater que le bien-fonds concerné dispose

d'un accès suffisant au sens de l'art. 19 LAT permettant à sa propriétaire

d'utiliser les droits à bâtir conférés par le règlement communal. A défaut, on rendrait

ce bien-fonds inconstructible pour des motifs qui n'ont pas de lien direct avec

son accessibilité (cf. AC.2019.0366, 2099.0367 du 17 septembre 2020 consid. 5b).

4.

a) Les recourants se plaignent d’une mauvaise intégration du projet de

construction à son environnement.

aa) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant

et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de

construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère

d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).

Le règlement communal précise notamment ce qui suit

à son art. 9.1:

"Dans les limites de ses

prérogatives, la Municipalité prend toutes mesures pour sauvegarder les sites

et éviter l'altération du paysage. Ainsi, les constructions, les installations

et les aménagements qui, par leur destination ou leur apparence, sont de nature

à porter atteinte à la qualité d'un ouvrage digne de protection, à l'aspect

d'un site ou au paysage en général, ne sont pas admis.

Sur un bien-fonds, l'octroi d'un

permis de construire pour une réalisation nouvelle ou la transformation d'un

ouvrage peut être subordonné à l'exécution de travaux ayant pour effet de

remédier à un état existant qui n'est pas satisfaisant du point de vue esthétique.

Les installations et les ouvrages

non soumis à autorisation ou dispensés d'enquête (art. 111 LATC) doivent s'intégrer

à l'environnement".

Le plan d'affectation communal tient au surplus compte

de l'environnement particulier dans lequel se situe la parcelle n° 821 en

plaçant une partie de celle-ci en zone hachurée. L'art. 17.1 par. 5 du

règlement communal prévoit ainsi que dans la partie hachurée de la zone artisanale,

"par égard aux mesures prises pour protéger la qualité du patrimoine

bâti du hameau (zones agricoles protégées), ne seront admises que des activités

et constructions qui s'intègrent visuellement au paysage environnant".

Le chapitre 17 du règlement communal fixe aussi les

règles plus précises s'appliquant aux constructions pouvant être érigée dans la

zone artisanale. Dès lors que les parties s'y réfèrent en lien avec l'intégration

et l'esthétique de la construction projetée, il convient de les citer ci-après:

"CAPACITE

CONSTRUCTIVE

17.2 La

surface bâtie, cadastrée ou cadastrable en nature de bâtiment ne peut excéder

les 30 % de la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir.

ORDRE DES CONSTRUCTIONS

17.3 Non

contigu.

DISTANCES

17.4 d

= 8,00 m D = 10,00 m

HAUTEURS

17.5 h

= 8,00 m H = 13,00 m

ARCHITECTURE

17.6 Les

toitures peuvent être plates ou à pan(s).

Dans

le secteur du Champ du Trey, les toitures sont, pour l'essentiel, à 2 pans de

pentes identiques comprises entre 40 % et 80 %

AMENAGEMENTS

EXTERIEURS

17.7 La

Municipalité peut imposer le long des voies publiques et des limites de

propriétés voisines, la plantation de rideaux d'arbres et de haies choisies parmi

des essences indigènes".

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral (arrêt 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction

ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et

ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural

des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; AC.2017.0226

du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 2b).

Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne

vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur

(ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; arrêt TF 1C_506/2011 du 22 février

2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86

LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables.

Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée

sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 145 I 52 consid. 4.4 p. 63;

arrêt TF 1C_116/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.3 et les références

citées). Il n'est ainsi pas admissible, sous prétexte d'une

meilleure intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce que

le règlement autorise, ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière d'une

zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future réglementation

nouvelle (arrêt TF 1C_349/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2; AC.2018.0281/0282

du 6 mai 2019 consid. 1b). Ceci implique que l’autorité

motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques –

ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du

projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant

apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119;

arrêt TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal observe une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais

se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; arrêt

TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.4; arrêt précité AC.2016.0052 consid. 2b).

Ainsi, le Tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction

ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de

critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (AC.2018.0434 du 10 février 2020

consid. 3b et les références citées).

cc) En l'espèce, les recourants estiment que l'absence

totale d'intégration du projet à son environnement naturel et bâti est

choquante. Ils relèvent les points suivants:

-

la longueur excessive du bâtiment;

-

le nombre et positionnement des places de parc qui, avec les accès

imperméables, tendent à bétonner une proportion excessive de la parcelle, en particulier

dans la zone hachurée. Ainsi, la décision attaquée, quand elle évoque une surface

au sol du bâtiment ne dépassant pas le 30% de la parcelle, ferait à tort abstraction

des surfaces bétonnées d'accès et de stationnement qui auront également un impact

visuel lourd et négatif sur l'environnement rural et protégé. A titre de comparaison,

les recourants exposent qu'on exige, pour la zone hameaux, de limiter au strict

nécessaire les surfaces minérales et de privilégier un revêtement perméable (art. 21.7

du règlement communal);

-

l'absence de végétalisation des aménagements extérieurs, pourtant

imposée par la réglementation communale (art. 17.7). La proposition de

végétalisation figurant au dossier, de faible envergure et sans un détail des

essences proposées ni de hauteur des plantations, n'est pas reproduite dans le

permis de construire. En outre, les propositions de plantations ne seraient pas

conformes au droit privé;

-

la violation de l'art. 17.3 du règlement communal qui pose l'exigence

de l'ordre non contigu, afin précisément de respecter l'esprit de la zone. Or le

projet consiste à construire 40 "unités immobilières indépendantes"

totalement contigües les unes avec les autres;

-

le toit choisi selon le projet s'avère de type radicalement

industriel et intervient en violation de l'art. 17.6 du règlement communal,

lequel pose la règle des toitures plates ou à deux pans.

La constructrice réfute les griefs liés au manque d'intégration

du projet. Elle expose que les règles de la zone permettraient la construction

maximale d'un volume de 21'741 m3 avec une hauteur maximale de 13 mètres

au faîte, mais que le projet ne comporte que 15'451 m3 avec une hauteur

de 8 mètres; cette réduction du volume correspond à environ 30%. Pour ce qui

concerne la toiture, elle explique qu'il y a eu une volonté d'annuler l'impact

visuel d'une toiture à deux pans en inscrivant des pans inversés.

Pour sa part, l'autorité intimée estime que l'intégration

de la construction projetée est correcte. Elle considère en particulier que, au

vu de la configuration des lieux, exiger la plantation de rideaux d'arbres le

long du domaine public ou en bordure de la parcelle ne présenterait guère

d'intérêt. Quant à l'exigence de l'ordre non contigu, il n'est pas violé dès

lors qu'il ne s'agit que d'un seul bâtiment formant une unité architecturale.

dd) La Cour de céans relève tout d'abord que le

projet litigieux est réglementaire pour ce qui concerne l'obligation de l'ordre

non contigu, le bâtiment devant être considéré comme un unique élément. Il est

aussi réglementaire sur le plan de la toiture, dès lors que le toit à pans

inversés constitue un toit "à pans" autorisé par le règlement.

Quant à la surface bâtie, dont le règlement précise qu'elle est "en nature

de bâtiment", elle ne comprend pas les surfaces goudronnées et n'excède

pas les 30% de la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir. Enfin, la

hauteur au faîte maximale de 13 mètres n’est pas atteinte par le bâtiment

projeté présentant une hauteur de seulement 8 mètres, les pans étant

inversés. Ces éléments n'impliquent pas encore que le projet s'intègre à son

environnement, ce qu'il convient d'examiner ci-après.

Le cas d'espèce est particulier, dans la mesure où

il impose de tenir compte de règles de planification en principe opposées par

nature. En effet, dans la zone artisanale, les règles sur l'esthétique n'ont

pas la même portée que dans les zones d'habitation. Or l'art. 17.1 4ème

tiret du règlement communal prévoit que, dans la partie hachurée de la zone

artisanale, "par égard aux mesures prises pour protéger la qualité du

patrimoine bâti du hameau (zones agricoles protégées), ne seront admises que

des activités et constructions qui s'intègrent visuellement au paysage environnant".

Il y a ainsi lieu, pour apprécier l'intégration du bâtiment dans la zone artisanale,

de prendre en considération le hameau voisin faisant l'objet d'une protection

particulière en raison de la qualité de son patrimoine bâti. La pesée des intérêts

est ainsi particulièrement délicate à effectuer dans cette situation. On

rappelle toutefois qu’il faut tenir compte du fait que l’autorité communale,

qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire,

bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que

l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue. Compte tenu de cette retenue,

il y a lieu de confirmer dans un large mesure l'appréciation de l'autorité

intimée. Certes, le bâtiment projeté ne se distingue pas par une esthétique

spécialement soignée. Il s'agit toutefois du genre de bâtiment que l'on trouve

ordinairement en zone artisanale. La situation est plus problématique pour ce

qui concerne le hameau voisin. Force est toutefois de constater que le

contraste formé entre le bâtiment projeté et le hameau voisin, voire le ruisseau

et son cordon boisé, résulte en premier lieu de l'affectation à deux zones différentes

de deux parcelles voisines. Le Tribunal de céans estime en outre que le projet tient

compte de l'environnement dans lequel il s'insère en n'utilisant pas toutes les

possibilités constructives que lui offre le règlement communal et en se limitant

à 8 mètres plutôt que 13 mètres de hauteur au faîte. Il n'est pas contestable

que la longueur du bâtiment (117 m) est considérable et modifiera le paysage

environnant. Toutefois, sa hauteur réduite et le fait qu'il se trouve légèrement

en contre-bas du hameau atténueront son impact visuel, qui sera ainsi admissible

pour la zone artisanale non hachurée.

Il n'en va pas de même pour la partie du bâtiment

située dans la zone artisanale hachurée pour laquelle l'autorité intimée n'a pas

imposé de condition supplémentaire, alors même que la zone hachurée crée une

situation particulière et pose une exigence accrue en matière d'intégration. À

cet égard, l’inspection locale a permis de constater que la plantation d'un rideau

d'arbres en limite de propriété Est s'avère nécessaire pour permettre l'intégration

correcte du bâtiment dans la partie hachurée de la zone artisanale de la parcelle.

L'art. 17.7 du règlement communal permet à la municipalité d'imposer une

telle plantation et c'est à tort qu'elle n'a pas intégré une telle condition au

permis de construire.

Il y a ainsi lieu d'annuler la décision attaquée et

de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle exige de la constructrice

la plantation d’un rideau d’arbres le long de la limite Est de la parcelle n° 821

avec la parcelle n° 430, soit au niveau de la partie du bâtiment projeté

situé en zone hachurée de la zone artisanale afin de garantir la protection

voulue par l'art. 17.1 4ème tiret du règlement communal. Compte

tenu des dimensions de la zone hachurée, les plantations s'étendront sur une

longueur de 80 mètres environ. Des places de parc devront être supprimées, si

cela s'avère nécessaire. Le rideau d'arbres devra, sur sa longueur, garantir l'objectif

posé par le règlement communal, à savoir la protection de la qualité du patrimoine

bâti du hameau du Borgeau, en permettant à la construction projetée de s'intégrer

visuellement au paysage environnant. Cette exigence se justifie d'autant plus que

le projet est situé à proximité immédiate d’un site naturel, soit du ruisseau

Le Carrouge et de son cordon boisé portés à l'inventaire (IMNS 163: "vallon

ouvert avec cordon boisé, petit marais à Pra Botsard") et de la

parcelle n° 430, classée en zone agricole protégée, correspondant aux

parties de la

zone agricole qui, en raison de leur situation

géographique ou de l’intérêt paysager qu’elles représentent, doivent rester non

bâties (art. 24.1 RGA).

ll reviendra à la constructrice de soumettre un plan

d'arborisation à l'autorité intimée pour approbation. Il y a lieu de préciser

que l'autorité intimée ne devra alors statuer que sur la question de l'arborisation,

les autres éléments du litige étant définitivement tranchés par le présent

arrêt.

5.

Les recourants se plaignent d’un nombre trop élevé de places de stationnement

prévues, soit 60 (dont 6 places visiteurs).

a) Le règlement communal dispose ce qui suit en matière

de stationnement des véhicules:

"8.4 Toute construction générant du trafic automobile doit

être pourvue de places de stationnement pour véhicules réservées à ses usagers.

Le nombre de cases est calculé de la manière suivante :

Maison individuelle : minimum 2 cases par

logement

Autres bâtiments ou : selon norme 640.281 de l'Association

suisse des

autres affectations professionnels de la route

et des transports

Dans la règle, la moitié au moins des places nécessaires

pour des réalisations privées doivent être aménagées à l'intérieur d'un bâtiment

ou sous abri.

La surface des places de parc à ciel ouvert n'entre pas

en compte dans le calcul de la surface bâtie ou de la surface brute de plancher

habitable. Leur implantation en limites de propriétés est autorisée si elle

n'entraîne pas d'inconvénients appréciables pour les voisins dont l'accord

écrit peut être requis par la Municipalité.

Les garages, places de stationnement à ciel ouvert ou couvertes

sont en principe situés sur la même parcelle que la construction qu'ils

desservent. Toutefois, lorsqu'un propriétaire se trouve dans l'impossibilité de

construire ou d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, la

Municipalité peut autoriser l'aménagement de ces places sur une autre parcelle,

moyennant l'inscription au Registre foncier, lors de l'octroi du permis de construire,

d'une servitude en faveur de la commune et des ayants droit.

Dans les mêmes conditions, la Municipalité peut aussi

autoriser la construction de garages collectifs ou de parcs à voitures communs

à plusieurs biens-fonds".

Dans sa réponse, la municipalité explique, en se référant

à la norme 640 281, que pour les entrepôts et les dépôts, l'offre en cases de

stationnement, par 100 m2 de surface brute de plancher, est de 0.1

pour le personnel et de 0.01 pour les visiteurs/clients. En l'espèce, la surface

brute de plancher étant de 3'544 m2, elle calcule que 40 places de

parc au moins devraient être aménagées (pour des calculs corrects, cf. let. c

ci-après). Le dossier prévoit l'aménagement de 54 places, ce qui - à son avis -

peut être autorisé compte tenu, d'une part, du fait que le bâtiment est divisé

en petites surfaces indépendantes les unes des autres et, d'autre part, du fait

que la mise en œuvre de la norme ne doit pas être mécanique.

Les recourants relèvent tout d'abord qu'il n'est en

l'occurrence pas possible d'appliquer la norme 640 281 puisqu'elle prescrit des

calculs différents selon l'usage des constructions et que l'on ne sait

justement pas quel usage sera fait des boxes projetés.

Ils ajoutent qu'il n'existe aucune base légale pour autoriser

une dérogation à l'art. 8.4 du règlement communal, quant au nombre de places

de stationnement devant être aménagées à l'intérieur d'un bâtiment ou sous abri.

Ceci ne serait envisageable qu'en cas d'impossibilité pour le propriétaire de

construire ou d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, ce

qui ne serait pas le cas en l'espèce. Le projet ne serait dès lors pas réglementaire

sous cet aspect non plus. Ils réfutent l'argument de l'autorité intimée selon

lequel la création de couverts reviendrait à augmenter d'une manière démesurée

les constructions sur la parcelle et la règle de l'art. 8.4 n'aurait pas

de sens pour l'aménagement d'un parking pour 40 boxes de stockage. Les recourants

estiment qu'il incombe le cas échéant à la municipalité de modifier sa

planification si elle entend modifier une règle qui aurait perdu son sens, mais

qu'elle n'est pas libre d'y déroger en l'état.

b) La norme établie par l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports (ci-après: norme VSS) 40 281 (anciennement

numérotée SN 640 281), applicable dans le cas d'espèce, définit son but de la

manière suivante (ch. 3 de la norme):

"La norme sert à établir

l'offre en cases de stationnement selon les principes fixés dans la SN 640 280

"Stationnement; bases" en fonction des affectations dans des constructions

et des équipements. (...)".

Ces normes, non contraignantes, sont l’expression de

la science et de l’expérience de professionnels éprouvés et peuvent donc être prises

en considération comme un avis d’expert. Elles doivent être appliquées en fonction

des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont

celui de la proportionnalité (AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1a; AC.2018.0225

du 9 octobre 2019 consid. 2a et les références citées). Ainsi lorsqu'un

règlement communal y renvoie à titre d'exemple ou de manière générale, elles ne

sont pas contraignantes. Il n'en va pas de même lorsque, comme en l'espèce, le

règlement communal les déclare applicables sans réserve (cf. à ce propos AC.2016.0151

du 28 novembre 2017 consid. 10, dans lequel l'autorité cantonale a réduit le

nombre de places prévus aux abords d'un bâtiment streetbox pour être conforme à

la norme VSS).

Pour ce qui concerne les autres affectations que le

logement, le Tribunal a déjà eu l'occasion de relever que la norme VSS fixe un

nombre minimal et un nombre maximal de cases de stationnement (a contrario

par exemple AC.2020.0124 du 13 avril 2021 consid. 8; AC.2019.0358 du 17 mars

2021 consid. 6b, relevant que les valeurs pour le logement ne sont qu'indicatives,

contrairement à ce qui prévaut pour les autres affectations).

Concernant les cases afférentes au dépôt, la norme

recommande d'offrir 0.1 case de stationnement par 100 m2 de surface

brute de plancher pour le personnel. A ces cases de stationnement pour le

personnel, il est nécessaire d'ajouter 0.01 de cases en plus pour les visiteurs.

Pour l'industrie ou l'artisanat, elle recommande d'offrir, par 100 m2

de surface brute de plancher, 1 case de stationnement pour le personnel et 0.2 cases

en plus pour les visiteurs. Pour une entreprise telle qu'un cabinet de soin,

elle recommande d'offrir, par 100 m2 de surface brute de plancher, 2

cases de stationnement pour le personnel et 1 case en plus pour les visiteurs. Pour

une entreprise de prestations de service à clientèle réduite ou moyenne (telle

qu'un laboratoire ou une fiduciaire), elle recommande d'offrir, par 100 m2

de surface brute de plancher, 2 cases de stationnement pour le personnel et 0.5

cases en plus pour les visiteurs. Pour une un magasin à clientèle réduite ou moyenne

(telle qu'une papeterie), elle recommande d'offrir, par 100 m2 de

surface de vente, 1.5 cases de stationnement et 3.5 cases en plus pour les visiteurs.

c) En l'occurrence, la destination exacte qui sera celle

des 40 boxes du projet litigieux n'est pas encore connue. S'ils étaient affectés

uniquement au dépôt, l'offre en cases de stationnement, par 100 m2 de

surface brute de plancher, devrait être de 0.1 pour le personnel et de 0.01

pour les visiteurs/clients. En l'espèce, la surface brute de plancher étant de

3'544 m2, 3.5 places de parc devraient être aménagées pour le

personnel et 0.35 pour les visiteurs, soit en arrondissant 5 places au maximum au

total. Or le dossier prévoit l'aménagement de 54 places pour le personnel

et de 6 places visiteurs.

Il paraît toutefois admis que les locaux projetés ne

seront pas affectés exclusivement au dépôt. Il se justifie ainsi de tenir

compte du fait que pourront s’y exercer des activités socio-économiques de type

industriel, artisanal, commercial (y compris surface de vente au détail), technique

ou administratif au sens de l’art. 17.1 RGA, ce qui qui nécessiteront plus

de places stationnement que le dépôt, à savoir 35 places pour le personnel et 7

pour les visiteurs (soit 42 places au total). Il est en outre vraisemblable que

certains boxes seront utilisés par des prestataires de services ou comme surfaces

de vente au détail ce qui justifie d'aller au-delà de 42 places. La municipalité

justifie l'aménagement de 54 (et de 6 places visiteurs) également par le fait

que le bâtiment est divisé en petites surfaces indépendantes les unes des

autres.

Tout bien pesé, la municipalité n’a pas commis un

excès ni un abus de son large pouvoir d’appréciation en autorisant 60 places de

parc en lien avec un bâtiment comportant 40 boxes indépendants avec de

multiples affectations possibles.

Il faut encore relever que le règlement communal dispose

que "dans la règle", la moitié au moins des places nécessaires

pour des réalisations privées doivent être aménagées à l'intérieur d'un bâtiment

ou sous abri. L'autorité intimée pouvait ainsi dispenser la constructrice de

suivre cette règle, le motif indiqué à cet égard (à savoir que la création de

couverts reviendrait à augmenter de manière démesurée les constructions sur la

parcelle) étant raisonnable.

6.

a) En vertu de l'art. 104 LATC, avant de délivrer

le permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme

aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés

ou en voie d'élaboration (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales

et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2). Selon l'art. 113

LATC, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans tous ceux où

l'autorisation ou l'approbation cantonale est requise, la municipalité transmet

la demande d'autorisation et les pièces annexes aux départements intéressés,

avant l'ouverture de l'enquête publique (al. 1). D'après l'art. 75 RLATC,

le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation

spéciale cantonale (al. 1). Le permis indique les autorisations spéciales

délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées par celles-ci

pour l'exécution de l'ouvrage (al. 2).

L'art. 120 al. 1

let. c LATC prévoit que ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits,

reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination:

"c. sous réserve de l'alinéa

2, les constructions, les ouvrages, les entreprises et les installations

publiques ou privées, présentant un intérêt général ou susceptibles de porter

préjudice à l'environnement ou créant un danger ou un risque inhérent à leur

présence ou à leur exploitation, faisant l'objet d'une liste annexée au

règlement cantonal; cette liste, partie intégrante de ce dernier, indique le

département qui a la compétence d'accorder ou de refuser l'autorisation exigée.

[...]

d. . les constructions, les

ouvrages, les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui

doivent être approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires fédérales

ou cantonales".

L'autorité cantonale statue sur les conditions de

situation de la construction ainsi que sur les éventuelles mesures de surveillance,

indépendamment des dispositions des plans et règlements communaux d'affectation.

Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité

ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 LATC).

b) Lorsque des travaux sont envisagés sur un objet à

l'inventaire, ces derniers doivent être annoncés au département compétent (art. 16

de la loi sur la protection de la nature et des monuments et des sites du 10

décembre 1969 [LPNMS; BLV 450.11]). Le département doit alors soit autoriser

ces travaux, soit ouvrir une enquête en vue de classement (art. 17 LPNMS).

Pour ce qui concerne plus particulièrement les cours d'eau, la DGE se réfère

aussi à l'art. 51 de la loi du 29 novembre

1978 (LPêche; BLV 923.01), selon

lequel le service délivre les autorisations pour les interventions techniques

prévues par la loi fédérale sur la pêche.

Le règlement communal prévoit en outre ce qui suit

pour ce qui concerne la protection du milieu naturel:

"10.1 Dans les limites de ses

prérogatives, la Municipalité prend toutes mesures pour protéger la nature et

éviter les atteintes portées à l'environnement. Ainsi, les constructions, les

installations et les aménagements qui, par leur caractère, leur destination ou

leur fonctionnement, peuvent avoir un effet négatif sur les personnes et sur le

milieu en général ne sont pas admis.

10.2 Le site naturel recensé sur

le territoire communal par l'IMNS figure sur le plan général d'affectation. Ce

site est protégé par les législations fédérale et Cantonale (LPN - LPNMS - loi

sur la faune). Il s'agit :

- IMNS 163: cours de la Broye et

ses affluents, le Carrouge, la Bressonne.

Toute intervention susceptible de

porter atteinte à ce site doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la

Municipalité et du Centre Cantonal de la conservation de la faune et de la

nature".

Les recourants soutiennent que les mesures édictées par

la DGE sont totalement insuffisantes et ne concernent que la phase du chantier,

alors que l'exploitation des 40 boxes, autrement dit 40 entreprises, aura des

nuisances majeures pour la forêt et le ruisseau, surtout si le site est ouvert

au public. Il leur paraît évident que l'accroissement de la circulation induit

par le projet portera préjudice à l'aire forestière et causera des atteintes à

la végétation voisine. Or cette question n'aurait pas du tout été soupesée par

l'autorité cantonale dans la décision attaquée. Pour les mêmes raisons, la décision

violerait la loi sur la pêche qui vise à la préservation des rives naturelles

et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à

leur progéniture.

Ensuite, dans leur réplique, les recourants

soutiennent qu'à défaut de connaître les activités qui seront déployées sur le site,

il n'est pas possible de déterminer si la faune et la flore mentionnées à

l'inventaire auront à pâtir des activités qui prendront place dans les 40 boxes

et du trafic induit par ces activités.

Ce grief n'est pas fondé dès lors que,

comme indiqué ci-dessus (consid. 3b), aucune activité ne pourra être exercée

sans avoir fait l'objet d'une autorisation municipale, voire cantonale si elle

est susceptible de porter atteinte à la faune ou à la flore.

Implicitement en délivrant l'autorisation requise puis

expressément dans sa détermination du 29 janvier 2021, la DGE a expliqué que le

projet en cause ne portait pas atteinte au cours d'eau ni à ses rives boisées

et que, pour le reste, l'IMNS 163 ne protégeait pas le paysage ni le hameau. Certes,

elle mentionne à tort dans son préavis qu'"[a]ucune restriction (zone

hachurée) n'est visible sur le PGA publié au guichet cartographique".

Cela ne suffit cependant pas à entraîner l'annulation de son préavis, dès lors

que la portée de la zone hachurée s'évalue en lien avec la question de l'intégration

et de l'esthétique, de compétence communale (cf. consid. 4 ci-dessus).

c) Selon l'art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre

1991 sur les forêts (loi sur les forêts, LFo; RS 921.0), les constructions et

installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles

n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation (al. 1).

Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les

constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance

est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du

peuplement (al. 2). Si des raisons importantes le justifient, les autorités

compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des

conditions et des charges (al. 3).

L'art. 27 de la loi forestière du 8 mai 2012

(LVLFo; BLV 921.01) prévoit que la distance minimale des constructions et

installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la situation

et de la hauteur prévisible du peuplement et que, dans tous les cas, les constructions

et installations sont interdites à moins de dix mètres de la limite de la forêt

(al. 1). Des dérogations ne peuvent être octroyées par le service que si

la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis

et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée (al. 4).

Selon les recourants, vu la multiplicité des activités

envisagées sur le site et l'implantation de nombreuses places de stationnement

à proximité immédiate de la forêt protégée, l'autorisation dérogatoire est

arbitraire et doit être annulée, les modalités d'octroi n'étant pas réunies (art. 26

RLVLFo). Ils relèvent en particulier qu'un danger sérieux est à craindre pour

l'environnement, en particulier si des activités commerciales ouvertes au public

se développent. Les clients du futur centre provoqueront immanquablement des

atteintes, nonobstant la pose d'une "barrière légère" telle

que mentionnée dans la forêt, et qui n'assurera certainement pas une "transition

claire entre l'aire de circulation/stationnement et la forêt" (synthèse

CAMAC, p. 5).

Comme déjà évoqué ci-avant, ce grief

n'est pas fondé dès lors qu'aucune activité ne pourra être exercée sans avoir

fait l'objet d'une autorisation municipale, voire cantonale si elle est susceptible

de porter atteinte à la forêt (cf. consid. 3b).

En outre, dans sa détermination du 29 janvier 2021,

la DGE a souligné que tant le projet que les aménagements extérieurs sont situés

à plus de 10 mètres de la lisière légale. Quant à la dérogation à l'art. 27

LVLFo et à l'autorisation spéciale pour exploitation préjudiciable selon l'art. 16

LFo, la DGE explique qu'elles concernent uniquement la conduite EC; elles seraient

proportionnées et nécessaires à la réalisation d'un projet conforme à la zone à

bâtir. Dans sa détermination du 29 janvier 2021, la DGE a également précisé que

la parcelle ne se trouvait pas dans un corridor à faune mais dans un réservoir

pour la faune dont les contours correspondent à un territoire d'intérêt

biologique supérieur (TIBS). Celui-ci ne faisait pas partie d'un objet avec un

statut de protection déterminant; il ne faisait pas obstacle à la réalisation

du projet.

Les recourants n'ont pas allégué d'arguments de

nature à remettre en cause ces constatations. Il n'y a ainsi pas lieu de considérer

qu'elles ne sont pas conformes aux exigences légales.

7.

Les recourants ont requis plusieurs mesures d'instruction.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par

les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le

droit pour l'administré d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y

soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou

à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer

sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent

à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des

offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée

par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2

LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en

effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; arrêt

TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l'espèce, en date du 6 mai 2021 et du 16 juillet

2021, les recourants ont requis des mesures d'instruction portant sur les éléments

suivants:

-

renseignements concernant la révision en cours du plan d'affectation

communal et interpellation de la DGTL sur la mise en place de son système de

gestion de zones d'activités et la coordination régionale: il a été expliqué au

consid. 2b ci-dessus que l'existence d'un processus de révision n'était pas

déterminant d'autant plus que la parcelle n° 821 n'est pas concernée par cette

révision;

-

audition d'un représentant de la municipalité sur le comportement

de la constructrice, à savoir son non-respect des lois et décisions concernant

l'exploitation de la parcelle n° 821: il a été exposé au consid. 3b in

fine ci-dessus que cette question ne relevait pas de l'objet du litige; la

même réflexion s'impose pour la demande de production de tous documents et

dossiers concernant les terres et matériaux divers déversés sur ou à proximité

de la parcelle n° 821 ainsi que pour la demande de production de tous

documents et dossiers concernant l'abattage des grands arbres qui se trouvaient

dans la forêt à proximité immédiate de la parcelle n° 821, ainsi que la disparition

des tas de branches en lisière;

-

production d'un dossier complet par la municipalité, comprenant

notamment échanges qui seraient intervenus avant que le projet ne soit déposé à

l'enquête: ces éléments ne sont pas pertinents, dès lors que le Tribunal doit

apprécier uniquement la légalité du projet ayant fait l'objet du permis de construire.

Les requêtes d'instruction formulées par les

recourants doivent dès lors être écartées.

8.

Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, la décision

de la municipalité étant annulée au sens des considérants et la cause lui étant

renvoyée pour nouvelle décision relative au plan d'arborisation qui lui sera

soumis par la constructrice (cf. consid. 4 ci-dessus).

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure

met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts

AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 8; AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars

2020 consid. 6 et AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 3).

Ainsi, dans le cas d'espèce, les recourants succombant

sur l'ensemble des griefs soulevés sauf un, les frais de justice seront principalement

mis à leur charge; la constructrice supportera, quant à elle, un émolument réduit.

La commune, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, mais

qui voit sa décision réformée, a droit à des dépens réduits à la charge des recourants.

Il n'est en revanche pas octroyé de dépens à la constructrice dès lors qu'elle n'était

pas assistée d'un conseil juridique (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 6 novembre 2020 par la Municipalité de Jorat-Mézières

est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens du

considérant 4.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la

constructrice E.________.

V.

Les recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à

la Commune de Jorat-Mézières une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.