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Décision

AC.2020.0346

CDAP - AC.2020.0346 - 2021-03-17 - A._____, B._____/Municipalité de Grandcour, Direction générale des immeubles et du patrimoine

17 mars 2021Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mars 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Georges Arthur Meylan et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

A.________ et B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Grandcour, à

Grandcour,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine, à Lausanne,

Objet

Remise en état

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la

Municipalité de Grandcour du 2 novembre 2020 délivrant un permis de

construire pour la mise en conformité de travaux réalisés sur le bâtiment n° ECA

25 (CAMAC n° 193981).

Vu les faits suivants:

A.

A._______ et B._______ sont propriétaires de la parcelle n° 2 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Grandcour. Il s'y trouve

un bâtiment qui était auparavant une ferme dépendante du château de Grandcour,

situé à proximité directe. Ce bâtiment (n° ECA 25) a obtenu la note 2 lors du

recensement architectural et il a été inscrit en 1985 à l'inventaire cantonal des

monuments historiques. La parcelle n° 2 est classée en zone à bâtir (dans le

périmètre du plan partiel d'affectation "Village de Grandcour").

B.

Le 23 novembre 2012, un architecte mandaté par A._______ et B._______ a

informé la Section monuments et sites du Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique (SIPAL/MS) de leur projet de transformer en logement la partie nord

du bâtiment n° ECA 25. Le Conservateur cantonal des monuments historiques lui a

répondu le 13 décembre 2012 que la transformation pouvait être acceptée à

condition de conserver le caractère du bâtiment.

Une demande de permis de construire a été déposée par

les propriétaires en 2013 (mise à l'enquête publique du 6 novembre au 5

décembre 2013) et le dossier a été transmis aux services concernés de

l'administration cantonale, en particulier au SIPAL/MS. La synthèse CAMAC n°

142505 du 13 mars 2014 indique ce qui suit:

"Le Service

Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites (SIPAL/MS2)

délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

Protection du site bâti:

L'inventaire des sites construits à préserver en Suisse (ISOS)

identifie Grandcour comme un village d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le

bâtiment susmentionné fait partie de l'ensemble 0.1: "groupement de la

maison seigneuriale" caractérisé par l'"authenticité de la substance

d'origine". Au vu de la forte valeur spatiale, architecturale et de

l'entité, l'ISOS recommande la "sauvegarde de la substance et de la

structure" de ce périmètre.

[...]

Développement du projet: Suite à l'examen du projet mis à

l'enquête, la Section monuments et sites a demandé lors d'une séance sur place

en présence d'un représentant de la Municipalité, du propriétaire et de

l'architecte des modifications afin de conserver au mieux les caractéristiques

de ce rural. Des plans du 06.12.13 ont été envoyés à la Section. Ce projet de

transformation modifié tient compte des demandes de la Section.

Examen du projet mis à l'enquête et conditions particulières

de la Section monuments et sites: La transformation de ce rural en logement

peut être acceptée à condition que celle-ci soit réalisée selon les plans

modifiés au 06.12.13 ci-joints.

Conditions générales:

– Le projet ainsi que sa réalisation doivent être effectués

par un architecte qualifié (art. 124 LATC). Au cas où l'auteur du projet

n'assure pas le suivi du chantier, les coordonnées de ce dernier doivent être

transmises à la Section.

– Toute la substance patrimoniale doit être conservée et

restaurée dans les règles de l'art.

– Les détails d'exécution touchant à la

conservation-restauration de la substance ancienne doivent être soumis à la

Section pour validation avant la commande des travaux.

– Tous les aménagements ou modifications n'apparaissant pas

dans le présent dossier, y compris les mises aux normes légales (sécurité,

incendie, énergie...) devront être soumises à la Section pour autorisation.

– La Section demande à être conviée à la 1ère séance de

chantier afin de définir les modalités de suivi de celui-ci.

Conclusion: La Section monuments et sites considère que cette

réalisation ne porterait peu atteinte au bâtiment protégé et délivre

l'autorisation spéciale au sens des art. 17 et 51 LPNMS pour autant que soient

prises en compte les conditions énoncées ci-dessus."

Le 24 mars 2014, la Municipalité de Grandcour

(ci-après: la municipalité) a accordé à A._______ et B._______ le permis de

construire requis, compte tenu des nouveaux plans établis à la suite des

remarques de la Section monuments et sites. Cette décision précise que les

autorisations spéciales et les conditions particulières cantonales figurant

dans la synthèse CAMAC n° 142505 font partie intégrante du permis de

construire.

C.

Le 16 janvier 2019, la Section monuments et sites (il s'agit dorénavant

d'une section de la Direction générale des immeubles et du patrimoine

[DGIP/MS2]) a écrit à la municipalité, en réponse à un courrier électronique de

cette autorité. Cette lettre a la teneur suivante:

"[...] Il

apparaît que le chantier n'a pas suivi les plans du 6 décembre 2013,

conformément aux demandes émises par le SIPaL-MS dans son autorisation spéciale

du 12 décembre 2013.

Suite à trois séances sur place, sans que l'accès à

l'intérieur du bâtiment ne soit possible, il a été constaté en tout cas que la

couverture a été changée sans que ce point ne soit prévu au permis de

construire. Des ouvertures en façades ne sont également pas conformes au plan

du permis de construire validé, soit les plans du 6 décembre 2013.

Aucune autorisation cantonale n'a été transmise pour ces

modifications.

Contrairement à ce qu'allègue l'avocat du maître de

l'ouvrage, la tuile proposée ne correspond pas aux réserves et exigences

patrimoniales en la matière. Par ailleurs, ce point n'a pas [fait] l'objet d'échange entre M. C._______ [architecte] et le SIPaL-MS. Comme nous l'a

confirmé M. C._______ dans son mail du 5 décembre 2018, l'architecte a reçu

pour mandat d'établir la demande de permis de construire, en aucun cas

d'assurer le suivi de chantier et le direction des travaux. Il précise en outre

que le choix de la tuile s'est fait après la fin de son mandat et ne pas avoir

participé au choix de ces dernières. Il a par ailleurs pris langue avec Mme D._______,

avant d'affirmer les points ci-avant et les précédents courriers du SIPaL-MS.

Il est rappelé, comme signalé au maître d'ouvrage et dans nos

précédents courriers, que le revers de la fiche établie par l'Unité recensement

constitue une description visuelle de l'ouvrage. Cette description ne reprend

pas tous les détails existants et cristallise un état "X" de l'état

du bâtiment au moment du passage du recenseur. Ces données du recensement ne

constituent pas une autorisation spéciale au sens de la LPNMS et de la LATC, ni

ne correspond aux autorisations formellement émises par l'Unité sauvegarde au

nom du Chef de département.

Considérant les infractions au permis de construire déjà

constatées selon les plans du 6 décembre 2013, l'établissement de plans détaillant

l'ensemble des divergences permettra aux différents intérêts représentés de

statuer sur ces derniers.

Le SIPaL-MS se réserve en outre le droit de dénoncer des

travaux portant atteinte à la substance patrimoniale devant être conservée,

ainsi qu'au non-respect des procédures telles que prévues par la LPNMS pour un

bâtiment inscrit à l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés.

Il se réserve également le droit de prendre les mesures conservatoires et de

classer le bâtiment, conformément à la LPNMS, et ce dès réception du dossier

complet."

D.

A._______ et B._______ ont fait l'objet d'une dénonciation pénale de la

part de la municipalité, pour avoir réalisé des travaux non autorisés et non

conformes sur leur bâtiment. Le Préfet du district de la Broye-Vully a rendu

deux ordonnances pénales le 26 novembre 2019, condamnant les intéressés à une

amende. Ceux-ci ont formé opposition et ils ont été renvoyés devant le Tribunal

de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour infraction à

la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions et infraction à la

loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites. Ils ont comparu

à l'audience du Tribunal de police du 13 mars 2020. Ils ont signé au

procès-verbal de l'audience, avec les représentants de la Commune de Grandcour,

la "convention sous seing privé" suivante:

"I. Les époux A._______ et B._______ s'engagent à

déposer un nouveau projet pour enquête d'ici au 30 avril 2020.

II. Les époux A._______ et B._______ sollicitent, avec

l'accord de la dénonçante commune de Grandcour, du juge pénal qu'il suspende

l'instruction de la cause le temps que la nouvelle enquête et les travaux y

relatifs de correction soient opérés et approuvés; le tribunal est autorisé à

se renseigner régulièrement auprès de la dénonçante sur l'évolution de la

situation, pour la première fois début octobre 2020, sauf nécessités

contraires".

Le président du Tribunal de police a suspendu l'instruction

de la cause pénale.

E.

A._______ et B._______ ont ensuite déposé, avec un nouvel architecte (E._______),

une demande de permis de construire pour un ouvrage ainsi décrit: "Mise

en conformité des travaux réalisés sur le bâtiment ECA n° 25 et changement

d'affectation du rural en réduits à usage privé". L'architecte a

établi un jeu de plans des différents niveaux ainsi que des façades avec, d'une

part, le "plan du permis de construire 2013" et, d'autre part,

le "plan selon exécution". Ces plans indiquent à quels

endroits la réalisation des travaux de transformation est non conforme au

permis de 2013 et ils précisent, pour chaque élément, si les propriétaires

entendent réaliser une mise en conformité ou si au contraire ils demandent la

validation ou régularisation par les autorités des travaux effectués.

La demande de permis de construire a été mise à

l'enquête publique du 20 juin au 19 juillet 2020. Elle a été transmise à la

Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites

(DGIP-MS), qui a délivré une autorisation spéciale dont la teneur est la

suivante, d'après la synthèse CAMAC n° 193981 du 3 août 2020:

"[...]

Développement du projet:

Un permis de construire est délivré en 2013, Autorisé par la

Section, le projet laissait intact la toiture. Une seconde demande est déposée

en mai 2017 concernant les jardins. La DGIP-MS est contactée par la

Municipalité suite au constat de changement de la couverture avec une tuile non

intégrée au village le 24 mai 2017. Cette intervention n'a fait l'objet

d'aucune demande, tant auprès de la Municipalité qu'auprès de la DGIP-MS. Après

visite de l'ensemble, il est constaté plusieurs infractions au permis de

construire, ainsi que des travaux non autorisés dans la partie sud-ouest du

rural. L'ensemble de ces travaux ont fait l'objet d'une dénonciation à la

Préfecture conduisant à la présente enquête.

Examen du projet:

Mise en conformité des travaux réalisés sur le bâtiment ECA

25 et changement d'affectation du rural.

Considérant le projet transmis, la DGIP-MS est forcée de

constater que le projet porte atteinte à l'objet inscrit à l'inventaire.

Néanmoins le Département n'engage pas la procédure de classement conformément à

l'art. 17 LPNMS et autorise par conséquent le présent projet d'enquête.

Cependant, nous notons que certains points ne sont pas

intégrés et pourraient être améliorés compte tenu de la note du bâtiment et du

site ISOS. A leur égard, nous formulons les recommandations suivantes:

– Remplacement de la tuile mise en place par une petite

tuile, de couleur rouge naturel, conforme à l'existant avant le renouvellement

de la couverture.

– Suppression de l'OSB en sous-toiture et remplacement par

des lambris bruts afin d'assurer la perméabilité à la vapeur d'eau de la

toiture sur toute la tranche. Selon les détails constructifs, un lé

d'étanchéité perméable à la vapeur d'eau pourrait être mis en place en lieu et

place du lambris ou ajouté à ce dernier afin d'assurer l'étanchéité à l'eau.

Cette mesure est d'autant plus souhaitable compte tenu de l'isolation des

combles.

– Remplacement des fenêtres PVC par des fenêtres en bois afin

d'assurer la cohérence des matériaux et l'intégration des nouvelles ouvertures

et de rectifier la problématique des teintes.

– Remise en état des détails de l'avant-toit aux endroits où

on voit actuellement dépasser l'OSB selon proposition à valider par les

autorités compétentes.

Décision:

Le Département délivre, sous réserve de la stricte

observation des conditions ci-dessus, l'autorisation spéciale au sens des

articles 17 et 51 de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et

des site."

F.

Après avoir reçu cette synthèse CAMAC, la municipalité a délivré le 2

novembre 2020 à A._______ et B._______ le permis de construire requis (permis

n° 309_2020_06). A la rubrique "autorisations spéciales et conditions

particulières cantonales (art. 120 LATC)", ce permis indique ce qui suit:

"L'intégralité

des conditions fixées dans la synthèse de la CAMAC n° 193981 du 03.08.2020

ainsi que dans les annexes devront être respectées. Les autorisations spéciales

et conditions particulières cantonales citées en annexe, font partie intégrante

du présent permis".

La rubrique finale du permis (ch. 8.1,

"décision de la Municipalité") est ainsi libellée:

"Dans sa séance du 26.10.2020, la Municipalité décide

de:

Conditionner la délivrance du permis de construire n°

309_2020_06, CAMAC n° 193981, aux remarques impératives suivantes et

conformément aux recommandations de la DGIP/MS2 (Voir synthèse CAMAC):

- Remplacement de la tuile mise

en place par une petite tuile, de couleur rouge naturel, conforme à l'existant

avant le renouvellement de la couverture.

– Suppression de l'OSB en

sous-toiture et remplacement par des lambris bruts afin d'assurer la

perméabilité à la vapeur d'eau de la toiture sur toute la tranche. Selon les

détails constructifs, un lé d'étanchéité perméable à la vapeur d'eau pourrait

être mis en place en lieu et place du lambris ou ajouté à ce dernier afin

d'assurer l'étanchéité à l'eau. Cette mesure est d'autant plus souhaitable

compte tenu de l'isolation des combles.

– Remplacement des fenêtres PVC

par des fenêtres en bois afin d'assurer la cohérence des matériaux et

l'intégration des nouvelles ouvertures et de rectifier la problématique des

teintes.

– Remise en état des détails de

l'avant-toit aux endroits où on voit actuellement dépasser l'OSB selon

proposition à valider par les autorités compétentes.

- La Municipalité, la DGIP/MS2

(Mme F._______) et l'AISTBV seront avertis avant le début des travaux. Une séance

sera organisée sur place par la direction des travaux (M. E._______,

architecte).

Délivrer le permis de construire 309_2020_06, CAMAC n°

193981, propriété de A._______ et B._______.

G.

Le 27 novembre 2020, A._______ et B._______ ont écrit à la municipalité

pour l'aviser qu'ils déposaient un recours contre le permis de construire n

309_2020_06.

Puis, le 8 décembre 2020, A._______ et B._______ ont

adressé un acte de recours motivé à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Expliquant qu'ils avaient adressé par erreur un

recours à la municipalité, ils demandent. au fond, un "allègement des

mesures prescrites" en contestant certaines clauses du permis de

construire (au ch. 8.1), à savoir les exigences relatives au remplacement de la

tuile, de la sous-couverture et des fenêtres.

Dans sa réponse du 21 janvier 2021, la DGIP-MS

conclut au rejet du recours, en ce qui concerne le traitement des toitures et

des menuiseries, et elle s'en remet à justice pour le surplus.

Dans sa réponse du 26 janvier 2021, la municipalité

expose qu'elle "maintient les conditions émises dans la synthèse CAMAC n°

193981 ainsi que dans le permis de construire n° 309_2020_06 obligeant les

époux A._______ et B._______ à la remise en état de la toiture et des fenêtres,

conditions demandées tant par l'autorité communale que cantonale".

A._______ et B._______ ont répliqué le 18 février

2021.

Considérant en droit:

1.

Le recours est dirigé contre certaines clauses d'un permis de

construire, imposant aux propriétaires d'un bâtiment des mesures de remise en

état. La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les propriétaires concernés ont

manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Un acte de recours a été déposé auprès de la municipalité,

dans le délai de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD; il aurait pu être transmis

d'office par cette autorité au Tribunal cantonal (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD) mais

quoi qu'il en soit, ce recours lui est parvenu après que les recourants ont

envoyé directement un acte complémentaire. Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants se plaignent de certaines exigences fixées dans le permis

de construire, qu'ils qualifient d'excessives ou de disproportionnées.

La décision attaquée est, formellement, un permis de

construire au sens des art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Cette

autorisation a été requise, à l'invitation des autorités, pour mettre en

conformité ou régulariser des travaux effectués sans autorisation lors de la

transformation de la ferme. La municipalité a décidé de régulariser une grande

partie de ces travaux. La contestation porte sur les travaux non régularisés,

pour lesquels le permis de construire impose des conditions.

3.

La première condition porte sur le "remplacement de la tuile mise

en place par une petite tuile, de couleur rouge naturel, conforme à l'existant

avant le renouvellement de la couverture".

a) Sur les plans du 20 mai 2020 de l'architecte E._______,

il est indiqué, à propos de la couverture du toit: "tuiles non

conformes", "propriétaires proposent la validation par la DGIP +

commune". Un document annexé à ces plans précise à ce sujet, à la suite de

photographies de la façade sud-est et de la toiture, avec des nouvelles tuiles

sur la moitié d'un pan: "On voit la petite tuile plate dont la teinte

n'est pas conforme mais que les propriétaires estiment en harmonie avec le

bâtiment. La remarque concernant le décalage des couvertures tombera dès lors

que les propriétaires pourront terminer la rénovation de la toiture". Ce

document contient encore une vue aérienne du bâtiment transformé, avec les

explications suivantes: "On voit la partie du toit rénovée. Cette image

montre que la teinte des tuiles utilisées s'harmonise dans le contexte de ces

bâtiments anciens. Le traitement des tuiles posées empêche également la formation

de mousses, qui prolifèrent sur les façades Nord et nécessitent de fréquents et

coûteux nettoyages".

b) La décision de la municipalité ne contient aucune

prise de position au sujet de la couleur des tuiles posées. Au ch. 3.10 des

"conditions particulières communales", elle indique que lorsque les

travaux incluent la réfection de toitures, un exemplaire de la tuile choisie

doit être soumis à l'AISTBV (Association Intercommunale Service Technique Broye

Vaudoise) pour décision de la municipalité, et qu'en cas de réalisation sans

accord préalable de cette autorité, "les couleurs ou types de toiture

contrevenant au RPGA en vigueur seront obligatoirement changés, aux frais du

maître de l'ouvrage". Cette clause, qui figure sans doute dans tous les

permis de construire délivrés par la municipalité, n'est cependant pas directement

pertinente en l'espèce puisque les tuiles ont déjà été posées, la municipalité

n'ayant pas besoin de voir un échantillon pour se prononcer.

La clause précitée du permis de construire fait

référence au RPGA. En effet, ce règlement (règlement communal sur le plan

d'affectation et la police des constructions, entré en vigueur le 27 mars 1996)

prévoit ce qui suit, à l'art. 29, à propos des "matériaux de

toitures":

"A l'exception

des toits plats, la couverture des toitures, y compris celle des lucarnes, doit

être réalisée, en principe, en tuiles terre cuite ou en ardoises, dont la

couleur correspondra à celle des toitures traditionnelles du village.

D'autres types de matériaux, favorisant une solution

architecturale satisfaisante peuvent être autorisés par la Municipalité".

La couverture de la toiture litigieuse a été

réalisée en tuiles de terre cuite. Le règlement ne précise pas quelle est la

couleur des toitures traditionnelles du village. La décision attaquée n'indique

pas si l'art. 29 al. 1 RPGA est respecté ou non, ni si la forme des tuiles posées

est conforme au règlement communal.

c) En réalité, l'exigence formulée dans le permis de

construire a été reprise de l'autorisation spéciale de la DGIP, sans autre

motivation. Comme le bâtiment des recourants a été inscrit à l'inventaire des

monuments historiques institué par la loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11), les travaux de

transformation – le projet initial et le projet de mise en conformité –

requièrent une autorisation de la DGIP; si la DGIP n'entend pas autoriser les

travaux annoncés, elle doit ouvrir une enquête en vue de classement (cf. art.

17 LPNMS par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Dans le cas particulier, la DGIP a

clairement indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de classer la ferme comme

monument historique, parce que cette mesure serait disproportionnée, et que,

par conséquent, elle autorisait en principe les travaux. Cette autorité

cantonale a indiqué dans sa réponse qu'elle n'avait "pas d'autre choix que

de délivrer l'autorisation spéciale" mais que, "pour signifier dans

la limite du droit sa position à la municipalité, elle a usé de l'expédient de

la recommandation à l'attention du maître d'ouvrage et de la

municipalité". En conséquence, selon ces explications, la municipalité

aurait la possibilité, en exerçant son pouvoir d'appréciation et en appliquant

les prescriptions qui la chargent de veiller à la préservation ou à la bonne

intégration des bâtiments, de concrétiser ou non cette recommandation dans une

clause impérative du permis de construire.

d) Lorsque le droit cantonal prévoit, en plus du

permis de construire, une autorisation spéciale d'un département cantonal (cf.

art. 120 al. 1 let. d LATC), cette autorisation est communiquée à la

municipalité qui doit la notifier au propriétaire concerné (cf. art. 123 al. 3

LATC – cette communication s'effectue par la synthèse CAMAC). En l'occurrence,

la formulation de l'autorisation de la DGIP est équivoque: elle expose, avant

l'énumération des éléments litigieux, que "certains points pourraient être

améliorés", en employant le conditionnel; puis elle indique formuler des

"recommandations" et non pas des exigences. Plus bas en revanche, elle

évoque une autorisation spéciale conditionnelle ("sous réserve de la

stricte observation des conditions ci-dessus"). Ainsi, la décision de la

DGIP emploie à la fois le terme de "recommandations", qui ne seraient

pas impératives, et celui de "conditions", imposées aux

propriétaires. Dans le permis de construire, la municipalité n'a pas indiqué

clairement si elle faisait de ces recommandations de l'autorité cantonale des

conditions stricto sensu du permis de construire, imposées cette fois

par l'autorité communale; elle a reproduit le texte de la synthèse CAMAC sans

se prononcer plus en détail sur la couverture de la toiture.

e) L'art. 105 al. 1 LATC dispose que la

municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,

le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. D’après

la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans

permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en

principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe

davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid.

4a; 111 Ib 213 consid.

6). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à

ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet

renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si

l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé

dans l'intervalle (cf. ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123

II 248 consid. 4b). Le prononcé d'un ordre de démolition ou de

remise en état présuppose donc une analyse de la légalité des ouvrages

concernés, même s'ils ont été réalisés sans autorisation (cf. arrêts

AC.2020.0189 du 1 février 2021 consid. 2a; AC.2020.0016 du 28 octobre 2020

consid. 2a; AC.2019.0336 du 19 octobre 2020 consid. 4). Ensuite, la

proportionnalité des mesures imposées doit être vérifiée.

f) Il n'est pas évident d'apprécier la

situation sur la base du dossier. Le remplacement des tuiles d'une toiture est

souvent une opération onéreuse et la jurisprudence a eu plusieurs fois

l'occasion de considérer qu'un ordre de remise en état, après la pose de tuiles

non conformes, violait le principe de la proportionnalité (cf. notamment

arrêts AC.2018.0405 du 25 octobre 2019; AC.2017.0450 du 16 juillet 2018; AC.2009.0187

du 23 mars 2010). Quoi qu'il en soit, le permis de construire et l'autorisation

spéciale de la DGIP ne sont pas suffisamment motivés sur cet aspect.

La garantie du droit d'être entendu,

énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe,

qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette

garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à

fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières

du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins

brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen

des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable

puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient,

et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid.

3.1 et les références). L'obligation, pour l'autorité administrative, de

motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la

décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et

les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Une

règle spécifique figure dans la LATC, en cas de refus du permis de construire:

l'art. 115 al. 1 LATC prescrit à la municipalité de communiquer ce refus

au requérant "avec référence aux dispositions légales et réglementaires

invoquées".

La violation du droit d'être entendu

peut être réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière

dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il

n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée. Dans certaines

circonstances, la jurisprudence admet que l'autorité puisse donner connaissance

de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite à l'administré

de compléter ses moyens (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

g) En l'espèce, la motivation figurant dans le

permis de construire est clairement insuffisante. Il en va de même de

l'autorisation spéciale de la DGIP. Il n'est pas expliqué pourquoi la toiture

de la ferme, munie à l'origine de quatre sortes différentes de tuiles (d'après

les recourants), serait actuellement problématique. Les recourants indiquent

avoir posé de la petite tuile plate engobée rouge; il semble que la finition

avec engobe soit critiquée, parce qu'une terre cuite rouge naturel aurait été

préférable. Mais on ne trouve aucune explication sur les différences de couleur

ou de patine, ni sur les critères pertinents. On peut relever qu'on trouve sur

le site internet de la DGIP la référence d'une publication sur les "Tuiles

anciennes du Pays de Vaud" (de Denis Weidmann et Charles Matile, de la

Section monuments historiques www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/patrimoine_bati/fichiers_pdf/Tuiles_anciennes_du_Pays_de_Vaud.pdf);

il paraît donc possible, pour les spécialistes de l'administration cantonale,

d'évaluer de façon motivée l'intégration d'une toiture sur la base de données

objectives. Quoi qu'il en soit, la simple mention, dans la synthèse CAMAC, de

la "couverture avec une tuile non intégrée au village" n'est pas une

motivation suffisante. Les explications données dans les réponses au recours ne

sont pas plus explicites.

Dans ces circonstances, l'autorité de recours n'a

pas à compléter elle-même l'instruction, en demandant aux autorités intimées de

fournir a posteriori des explications complètes au sujet de la toiture

du bâtiment litigieux (dans son état actuel, dans son état précédent et dans

l'état futur après une autre étape de rénovation), et en recueillant les

renseignements nécessaires au sujet du coût d'un remplacement des tuiles déjà

posées. Il incombe aux autorités administratives de se prononcer en première

instance sur ces questions, après avoir procédé aux opérations d'instruction

nécessaires.

La décision attaquée étant insuffisamment motivée

sur ce point, elle doit être annulée pour violation des garanties formelles de

l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 42 let. c LPA-VD.

h) A propos de la motivation exigée dans le cas

particulier, il convient de relever que comme ces autorités administratives –

la municipalité et la DGIP – doivent déterminer quelles mesures de remise en

état peuvent être ordonnées, il importe que tous les éléments pertinents

découlant de la jurisprudence relative à l'art. 105 LATC (cf. supra, consid.

3e) puissent être pris en considération. Cela étant, les recourants ont placé

les autorités devant le fait accompli alors qu'ils devaient savoir, en étant

propriétaires d'un bâtiment inscrit à l'inventaire, que le changement de

couverture de la toiture était une opération importante, ne pouvant pas être en

quelque sorte improvisée, c'est-à-dire réalisée sans consultation préalable de

la DGIP par l'architecte ou la direction des travaux. En d'autres termes, le

propriétaire d'un tel bâtiment doit faire preuve d'une diligence particulière,

pour éviter les atteintes. Ces circonstances doivent elles aussi être établies

et exposées dans la décision de remise en état, car elles sont pertinentes pour

apprécier la proportionnalité.

4.

Les recourants critiquent l'exigence relative à la suppression de l'OSB

(panneaux constitués de copeaux de bois) en sous-toiture et au remplacement de

ces panneaux par des lambris bruts.

Sur ce point également, ni le permis de construire

ni l'autorisation spéciale de la DGIP ne contiennent une motivation suffisante.

On ne voit pas à quelles prescriptions en matière de sécurité ou de salubrité

des constructions cet aménagement contreviendrait. Du point de vue de la

protection des monuments historiques, la DGIP n'explique pas les raisons de

cette recommandation ou de cette condition. Elle évoque des problèmes

d'étanchéité qui, d'après les recourants, ne sont pas actuels étant donné

qu'une bâche synthétique de sous-couverture a été posée. Dans sa réponse, cette

autorité mentionne la conservation de la charpente, sans autre précision. Pour

les raisons déjà exposées au considérant précédent, la décision attaquée,

insuffisamment motivée sur ce point, doit être annulée pour violation des

garanties formelles de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 42 let. c LPA-VD.

5.

Les recourants contestent l'obligation de remplacer les fenêtres en PVC

par des fenêtres en bois.

Les plans annexés à la demande de permis de

construire de 2020 figurent, sur trois façades ainsi que sur un pan de toit,

des ouvertures qui n'avaient pas été autorisées dans le permis de construire du

24 mars 2014 (2 fenêtres de 60/80 sur la façade Nord-Est; 2 fenêtres de 137/60

sur la façade Nord-Ouest; 4 fenêtres/baies et 2 velux sur la façade Sud-Est).

La création de ces nouvelles ouvertures a été régularisée dans le permis de

construire du 2 novembre 2020; la contestation porte encore sur le matériau,

les fenêtres en PVC devant être remplacées par des fenêtres en bois.

La décision attaquée n'est pas claire, s'agissant

des fenêtres visées. On ne sait pas si les autorités veulent le remplacement de

toutes les fenêtres par des fenêtres en bois, ou seulement de celles créées

sans autorisation en 2014. Les recourants affirment avoir posé, en 2014, des

fenêtres en "PVC décor bois"; si l'objectif est d'"assurer la

cohérence des matériaux", comme cela est indiqué dans la décision

attaquée, on ne voit pas pourquoi les fenêtres autorisées a posteriori en

2020 ne pourraient pas également être en "PVC décor bois". Il n'est

pas non plus expliqué pourquoi la "problématique des teintes" ne

pourrait pas être "rectifiée" en conservant le même matériau (PVC),

les recourants ayant du reste d'emblée précisé que les fenêtres en PVC blanc

seraient peintes de la teinte des autres baies (voir le document explicatif de

l'architecte). Les raisons historiques ou architecturales de préférer un

matériau à un autre, pour les ouvertures d'un ancien rural – donc des

ouvertures qui n'existaient pas lorsque le bâtiment avait la fonction de ferme

du château – ne sont pas davantage expliquées.

Même dans une décision de régularisation d'ouvrages

réalisés sans autorisation, il est nécessaire que les travaux de mise en

conformité exigés soient décrits précisément. Quand il s'agit de remplacer un

élément de construction admissible par un autre, identique dans sa structure et

ses dimensions mais réalisé dans un autre matériau, il est indispensable que

cette exigence soit justifiée de manière convaincante et que sa

proportionnalité (au regard du coût du remplacement) soit démontrée par

l'autorité. Dans le cas particulier, on ne trouve aucune explication précise

dans la décision attaquée. Sur ce point également, elle est insuffisamment

motivée et elle doit être annulée pour violation des garanties formelles de

l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 42 let. c LPA-VD.

On relève toutefois qu'en créant sans autorisation,

et sans consultation préalable des spécialistes de la protection des monuments

historiques, des ouvertures sur les façades d'un bâtiment inscrit à

l'inventaire, les recourants ont pris le risque de devoir supporter des travaux

coûteux de remise en état.

6.

Les recourants ne contestent pas la décision attaquée en tant qu'elle

exige la "remise en état des détails de l'avant-toit aux endroits où on

voit actuellement dépasser l'OSB". Selon eux, il s'agit d'une finition

déjà programmée, qui pourra être réalisée dans le courant de l'année 2021.

7.

Dans leurs griefs, les recourants ont critiqué les exigences de la

décision attaquée pour des motifs non pas formels (le droit à une décision

motivée), mais matériels (le respect du principe de la proportionnalité). Il

incombe toutefois au tribunal, qui applique d'office le droit fédéral et

cantonal, de sanctionner la violation d'une garantie formelle quand, à cause de

cette irrégularité, le dossier ne permet pas un jugement au fond. En

l'occurrence, vu ce qui a été exposé aux considérants précédents, il y a donc lieu

d'annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle est contestée, et de

renvoyer la cause à la municipalité pour nouvelle décision, avec une motivation

correspondant aux exigences du droit d'être entendu (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD).

Dès lors que les exigences litigieuses, à propos de la toiture et des fenêtres,

sont liées aux caractéristiques historiques du bâtiment et à son inscription à

l'inventaire des monuments, il incombera à la municipalité de transmettre une

fois encore le dossier à la DGIP, afin que la Section monuments historiques

précise les motifs pour lesquels elle énonce des recommandations ou le cas

échéant des conditions formelles. Une inspection locale en présence des

autorités administratives compétentes et des propriétaires (cf. art. 29 al. 1

let. b LPA-VD) pourrait aider à l'établissement des faits pertinents, le

procès-verbal (cf. art. 29 al. 4 LPA-VD) pouvant alors décrire les

caractéristiques essentielles des éléments de construction devant encore être

mis en conformité. Une décision constatant de façon exacte et complète les

faits pertinents pourrait alors être efficacement soumise à un contrôle

judiciaire (cf. art. 76 let. b LPA-VD).

8.

Vu l'issue de la cause, il se justifie de statuer sans frais (cf. art.

49 LPA-VD). Les recourants, qui ne sont pas assistés par un avocat, n'ont pas

droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

Le chiffre 8.1 du permis de construire délivré le 2 novembre 2020 par la

Municipalité de Grandcour est annulé en tant qu'il prévoit de conditionner la

délivrance du permis de construire aux remarques impératives de la Direction

générale des immeubles et du patrimoine concernant le remplacement de la tuile

mise en place, la suppression de l'OSB en sous-toiture et son remplacement par

des lambris bruts ainsi que le remplacement des fenêtres PVC par des fenêtres

en bois.

III.

La cause est renvoyée à la Municipalité de Grandcour pour nouvelle

décision sur les points précités, au sens des considérants.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.