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Décision

AC.2020.0347

CDAP - AC.2020.0347 - 2023-03-10 - A.________ c/ Direction générale de l'environnement (DGE)

10 mars 2023Français35 min

Nord vaudois a reconnu E.________, F.________ et C.________, coupables d'incendie par négligence et les

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 mars 2023

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. François Kart, juge, et Mme

Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourante

A.________ à ********

représentée par Me Philippe MERCIER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________ à

******** représenté par Me Sylvie Saint-Marc, avocate à Nyon.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'environnement (DGE) du 10 novembre 2020 (frais de pollution survenue le 6

février 2018 dans la chaufferie de l'immeuble sis route de Berne 13 à

Payerne, propriété de B.________).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, à ********, dont les gérants sont C.________ (président) et D.________,

tous deux avec signature individuelle, a pour but l'exploitation d'une

entreprise d'installations sanitaires et de chauffage.

B.________ est

propriétaire de la parcelle n° 1745 de la commune de Payerne, sise à ********,

sur laquelle est construit un bâtiment avec affectation mixte (n° ECA 2062). Ce bâtiment comporte notamment des logements, une

station-service et un "shop" attenant.

B.

Dans la matinée du 6 février 2018, E.________ et F.________, alors tous

deux employés de la société A.________, sont intervenus pour réparer des fuites

d'eau dans le local à chaufferie du bâtiment n° ECA

2062. À midi, un incendie s'est déclaré dans ce local et a nécessité

l'intervention des pompiers et de la police. Outre la lutte contre l'incendie,

les pompiers ont également procédé, le 9 février 2018, à l'élimination des

déchets spéciaux afin de prévenir une éventuelle pollution. Les frais

d'intervention pour ces travaux se sont élevés à 5'690 fr. 70. Le décompte

justificatif de l'intervention mentionne un "constat de pollution dans le

vide sanitaire sous la maison suite à l'incendie" et décrit les travaux de

dépollution effectués en ces termes: "dégrappage du sous-sol à la

main, épendage de naturasorb et évacuation des matières souillées. Mise en

place d'une ventilation d'extraction et d'une pulsion de palier. Traitement des

murs et du sol au ********." Ces travaux ont été exécutés à l'aide de

"2 cureuses pour récupération des eaux d'extinction et curage des

canalisations jusqu'à la station de pompage."

E.________ et F.________

ont été entendus par la police le jour même de l'incendie. Ils ont expliqué

qu'ils étaient intervenus le matin du 6 février 2018 pour réparer des fuites

d'eau localisées sur un tuyau dans le local à chaufferie du bâtiment n° ECA

2062. E.________ avait notamment découpé un tuyau défectueux à l'aide d'une

meuleuse. Ils étaient ensuite restés jusqu'à midi environ dans le local à

chaufferie puis ils étaient sortis manger dans leur camionnette, stationnée

devant le bâtiment.

Le mercredi 7 février 2018, l'inspecteur G.________

de la brigade de police scientifique (BPS), accompagné de l'inspecteur H.________

de la cellule incendie, se sont rendus sur le lieu de l'incendie pour effectuer

une enquête sur les causes de l'incendie et constituer un dossier

photographique. Un rapport d'incendie a ensuite été établi le 8 mars 2018

(ci-après: le rapport d'incendie). Il en ressort que l'incendie s'est déclaré

dans le local à chaufferie situé au rez-de-chaussée du bâtiment n° ECA 2062.

La pièce était entièrement noircie. Les objets les plus calcinés par l'incendie

étaient une cuve à mazout se trouvant sous la fenêtre, un boiler et une

chaudière. Un tableau électrique et des prises se trouvaient dans le local.

Toutes ces installations ont été contrôlées. Elles étaient un peu noircies par

les suies et avaient fondu à cause de la chaleur. Selon les inspecteurs, elles

n'étaient pas en cause dans le départ de l'incendie; aucun câble électrique

n'était raccordé aux prises lors du constat. Les inspecteurs ont également

constaté la présence d'une meuleuse posée sur le boiler, d'un aspirateur au sol

et d'un projecteur à côté de la chaudière; pour ce dernier, il s'agissait d'un

appareil à faible échauffement, équipé d'une ampoule de 55 watts. L'emplacement

de ce projecteur au moment de l'incendie et l'intensité de son flux énergétique

ne permettaient pas de déclencher un incendie. Tous ces appareils étaient

brûlés et hors tension. Selon les déclarations des deux employés de A.________,

la cuve à mazout, la chaudière et le boiler n'étaient pas en service durant

toute la matinée car ils avaient pris soin de les débrancher pour la durée des

travaux. Ils avaient également débranché l'aspirateur, la meuleuse et le

projecteur lorsqu'ils étaient allés manger. Les observations effectuées par les

deux inspecteurs confirmaient les dires des employés. Un problème technique

n'était donc pas la cause de l'incendie. Les inspecteurs ont également constaté

que la porte d'accès au rez-de-chaussée se verrouillait automatiquement: puisque

les ouvriers étaient sortis manger lorsque l'incendie s'était déclaré, une

intervention extérieure pouvait être exclue. Selon les inspecteurs, la seule

source de chaleur possible provenait des étincelles engendrées par le disque de

la meuleuse. Une reconstitution avait été faite dans les laboratoires de la

police. Un tuyau en acier avait été meulé avec un disque identique à celui

utilisé par les employés de A.________, à proximité d'une isolation en mousse,

similaire à celle du boîtier de la chaufferie. Les inspecteurs ont précisé que,

dans certains cas, les étincelles produites par le disque de la meuleuse

pouvaient mettre le feu à l'isolation périphérique; il s'agit d'une combustion

lente due à des particules. L'origine de l'incendie avait probablement débuté

sur l'isolation du boiler ou sur un autre objet à proximité, détruit par

l'incendie. Les inspecteurs en ont conclu qu'il s'agissait vraisemblablement

d'un accident provoqué par les employés de A.________.

C.

Le 13 février 2018, B.________ et sa compagne I.________ ont déposé

plainte pénale et se sont constitués parties civiles.

Le 26 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement

du Nord vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en

matière au motif que les deux ouvriers de A.________ paraissaient avoir

pris toutes les dispositions nécessaires et ne pouvaient se voir reprocher une

négligence. À la suite du recours formé par B.________ et I.________ contre

ladite ordonnance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP) a

annulé l'ordonnance de non-entrée en matière et renvoyé la cause au Ministère

public pour qu'il ouvre une instruction pénale (arrêt CREP n° 595 du 9

août 2018 dans la cause PE.18.006021).

D.

Le 25 avril 2018, la Direction générale de l'environnement, Direction de

l'environnement industriel, urbain et rural (ci-après: la DGE) a transmis à B.________

une facture de 5'690 fr. 70 pour les frais d'intervention liés à la

dépollution en lien avec l'incendie du 6 février 2018 qui s'était déclaré dans

son bâtiment. La DGE priait le propriétaire de l'immeuble n° ECA 2062 de

bien vouloir rembourser cette somme à l'autorité qui les avait avancés en vue

de l'assainissement de la situation. Elle indiquait que le propriétaire (ou son

assurance en responsabilité civile) était tenu au remboursement en vertu du

principe du pollueur payeur.

Le 11 juillet 2018, étant sans nouvelles du

propriétaire et n'ayant reçu aucun versement, la DGE a notifié à B.________ une

décision par laquelle elle mettait à sa charge les frais relatifs à la

pollution liés à l'intervention du 6 février 2018 par 5'690 francs 70.

Le 10 octobre 2018, B.________, représenté par un

avocat, a contesté la "facture" relative aux frais d'intervention de

l'incendie du 6 février 2018. Il exposait que selon les conclusions du rapport d'incendie

du 8 mars 2018, l'incendie avait vraisemblablement été provoqué par les

employés de A.________ lors des travaux réalisés le matin même dans le local à chaufferie

de son bâtiment. Il précisait avoir déposé plainte pénale et s'être constitué

partie civile, l'instruction pénale étant toujours en cours.

E.

Par lettre du 19 novembre 2018, la DGE a réclamé à la société A.________

le remboursement des frais d'intervention susmentionnés,

par 5'690 fr. 70, faisant valoir qu'il ressortait du rapport

d'incendie du 8 mars 2018 un lien de causalité entre les travaux effectués par ses

employés le 6 février 2018 au matin et l'incendie. Elle mentionnait derechef le

principe du pollueur payeur pour fonder sa demande de remboursement.

Dans sa correspondance du 27 novembre 2018 adressée

à la DGE, A.________, représentée par un avocat, a contesté l'existence d'un

lien de causalité entre les travaux réalisés par son entreprise et l'incendie,

relevant au surplus que l'instruction pénale était toujours en cours.

Par avis du 12 décembre 2018, la DGE a indiqué

suspendre la procédure administrative dans la mesure où la procédure pénale était

susceptible d'apporter des éléments de fait pertinents. Elle relevait toutefois

qu'en droit administratif, seules les causes de la pollution sont en principe déterminantes

indépendamment de l'existence d'un acte illicite ou d'une faute.

F.

Dans le cadre de l'instruction pénale, le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois a mandaté J.________ - (ci-après: l'J.________)

afin qu'elle réalise une expertise sur l'étendue, respectivement la prise en

compte, des mesures de prévention contre les risques d'incendie lors des

travaux de meulage réalisés par les employés de la société A.________ le 6

février 2018. Cette expertise a été confiée à K.________, responsable du

service inspection au sein de l'J.________. Le rapport d'expertise établi le 8

novembre 2019 contient les conclusions suivantes:

"Après étude des éléments, il

est probable que des étincelles de meulage aient pu être projetées sur un

élément combustible comme par exemple l'isolation du boiler peut-être un

élément comme un chiffon se trouvant à proximité. Il est également

vraisemblable que de la poussière se trouvait un peu partout sur ces éléments.

Ces étincelles de métal en fusion ont transmis leur énergie à un tout petit

élément qui à son tour l'a transmise à d'autres. Ce processus peut prendre

plusieurs heures sans forcément dégager d'odeur, et ce jusqu'à ce qu'assez

d'éléments soient suffisamment chaud[s] pour déclencher une combustion. Et si

aucune surveillance n'est mise en place, cette combustion va se propager pour

devenir un incendie. L'ensemble des éléments au dossier tendent à démontrer que

les deux ouvriers n'ont pas eu conscience des risques qu'ils prenaient. Ce

manque de conscience est vraisemblablement dû à leur manque de formation ainsi

qu'au manque de procédures de sécurité que leur employeur aurait dû mettre en

place ou qu'il a mises en place mais qui ne sont pas respectées."

En substance, l'expert a retenu un défaut de

formation des employés de la société A.________ pour des opérations de soudage

et de meulage. Au vu de leurs déclarations, il semblait assez clair que les

deux employés n'avaient pas de notions en matière de prévention des incendies;

ils n'avaient pas été formés correctement sur les dangers potentiels des

travaux qu'ils réalisaient. L'expert a également constaté que sur les

photographies au dossier, la meuleuse ne disposait pas de son carter de

protection. Ce carter est un élément en acier fixé sur le corps de la meuleuse

et qui entoure le disque; il protège l'utilisateur de la meuleuse des

projections (étincelles), mais également d'une coupure en cas de dérapage de la

meule ainsi que d'un éclatement du disque; ce carter sert aussi à diriger les

étincelles. L'expert a précisé qu'il est strictement interdit de travailler

sans cet élément de sécurité. Au vu des restes de la meuleuse sur les photos,

il est quasiment impossible que ce carter de protection ait pu fondre lors de

l'incendie car il est conçu pour résister à de hautes températures. Sans ce

carter de protection, une partie des étincelles ne sont pas dirigées et

peuvent se propager dans toutes les directions. À propos de l'affirmation des

deux ouvriers selon lesquels les meules actuelles produisent moins d'étincelles

qu'auparavant, l'expert a expliqué que la production d'étincelles est le

résultat d'une friction entre un abrasif (le disque) et une pièce; les

paramètres sont la vitesse de rotation de la meule ainsi que la force appliquée

sur celle-ci. Ainsi, à moins de changer la vitesse de rotation de la meule ‑ opération

qui la rendrait bien moins performante ‑ la quantité

d'étincelles n'a pas changé. L'expert a spécifié que l'absence du carter sur la

meuleuse durant les travaux de découpe du tuyau a vraisemblablement facilité la

propagation d'étincelles dans la pièce (cf. p. 7, 8 et 9 du rapport

d'expertise).

G.

Le 7 juillet 2020, la DGE a informé B.________, ainsi que A.________ qu'elle

ouvrait à leur encontre une procédure administrative au sens des art. 62 ss de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Cette procédure avait pour but d'identifier les perturbateurs et par voie de

conséquence les débiteurs des frais d'intervention à la suite de l'incendie du

6 février 2018.

A.________ s'est

déterminée le 28 août 2020 en rappelant que l'instruction pénale était toujours

en cours; elle demandait que la procédure administrative soit suspendue jusqu'à

droit jugé dans la procédure pénale. Sur le fond, elle contestait l'existence

d'un lien de causalité entre les travaux réalisés le 6 février 2018 par ses

employés et l'incendie du même jour en faisant valoir que plusieurs heures

s'étaient écoulées entre la fin des travaux de meulage et le début de

l'incendie.

B.________ s'est également

déterminé le 28 août 2020. Il contestait que les frais d'intervention puissent

être mis à sa charge.

Par avis du 2 septembre 2020, la DGE a informé B.________

et A.________ de son refus de suspendre la procédure administrative jusqu'à

droit connu dans la procédure pénale. Les parties ont été invitées à se

déterminer sur la responsabilité des uns et des autres dans la procédure

administrative.

A.________ s'est déterminée le 22 septembre 2020. B.________

s'est déterminé le 9 octobre 2020.

Par décision du 10 novembre 2020, la DGE a mis à la

charge de B.________ une part de 10%, soit 569 fr. 05, des frais d'intervention

de dépollution à la suite de l'incendie du 6 février 2018 et une part de 90%,

soit 5'121 fr. 65, à la charge de la société A.________.

H.

Par acte du 9 décembre 2020, A.________, agissant par l'intermédiaire

d'un avocat, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP) à l'encontre de la décision précitée en concluant,

avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement, à son

annulation et au renvoi de la cause à la DGE pour qu'elle suspende la procédure

dans l'attente d'un jugement pénal définitif et exécutoire.

B.________, par la plume de son avocat, a répondu le

12 janvier 2021 en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa

recevabilité et au paiement d'une indemnité de 3'500 fr. à titre de

dépens, les frais étant en outre mis à la charge de A.________.

La DGE a répondu le 21 janvier 2021 en concluant au

rejet du recours, avec suite de frais. Elle se réfère aux motifs qui figurent

dans sa décision attaquée.

L'instruction de la procédure de recours a ensuite été

suspendue jusqu'à jugement pénal définitif et exécutoire.

Faits

I.

Par jugement du 14 juin 2021, le Tribunal de police de La Broye et du

Nord vaudois a reconnu E.________, F.________ et C.________, coupables d'incendie par négligence et les

a condamnés à des peines pécuniaires, avec sursis pendant deux ans. Il a par

ailleurs renvoyé B.________ et I.________ à agir par la voie civile et a rejeté

leurs conclusions tendant au versement de montants à titre de réparation pour

tort moral.

Le tribunal a considéré en substance que c'était

bien le travail des ouvriers de A.________ qui avait créé un risque d'incendie

et l'utilisation de la meuleuse qui était la cause naturelle de l'incendie. E.________

avait utilisé la meuleuse sans capot de protection (carter) qui servait

notamment à diriger les étincelles. Se référant à l'avis de l'expert, le

tribunal a relevé que l'absence de ce carter peut vraisemblablement faciliter

la propagation des étincelles dans la pièce. Après les travaux de meulage, les

ouvriers n'avaient fait aucune vérification. Ils n'avaient donc pas pris toutes

les précautions nécessaires afin d'éviter un incendie et leur comportement

était propre à causer l'incendie qui s'était produit, ce qu'ils ne pouvaient ignorer.

La causalité adéquate était donc également réalisée. Le tribunal a par ailleurs

retenu à l'encontre de C.________ un défaut d'instruction suffisante des deux

ouvriers en lien avec l'utilisation d'une meuleuse et les risques liés à son

utilisation.

J.

E.________, F.________, d'une part, et C.________, d'autre part, ont

fait appel de ce jugement devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal

(CAPE).

Par arrêt du 18 novembre 2021, la CAPE a admis les

appels et réformé le jugement pénal précité en ce sens que les appelants ont

été libérés du chef d'accusation d'incendie par négligence. La CAPE a par

ailleurs confirmé le rejet des conclusions civiles de B.________ et I.________

en versement de montants à titre de réparation pour tort moral et les a renvoyés

à agir par la voie civile.

La CAPE a considéré en substance que, sur la base de l'expertise, il se justifiait de conclure que

les ouvriers étaient à l'origine de l'incendie

provoqué par une étincelle projetée sur un élément combustible lors du meulage d'un

tuyau de la chaufferie. Compte tenu de l'absence de toute mesure de

précaution, E.________ et F.________ devaient se voir reprocher une violation

de leur devoir de prudence lors de la découpe du tuyau. Il ressortait des

déclarations des deux ouvriers qu'ils ne s'étaient pas préoccupés sérieusement

du risque d'incendie lié à dite découpe; ils n'avaient pris aucune mesure

particulière pour protéger les lieux lors de leur intervention. Ils avaient en

particulier tolérer l'absence du capot de protection (carter) sur la meuleuse

qui devait les protéger des étincelles et également éviter des projections

incontrôlées dans le local. Les appelants soutenaient avoir été formés contre

le risque incendie mais l'absence de toute mesure de protection quelconque

démontrait que cette formation était nettement insuffisante en ce qui les

concernait. C'est ce qu'avait retenu à raison le Tribunal de police, qui se

fondait en cela sur les conclusions de l'expert (cf. arrêt de la CAPE consid. 3.3.1,

p. 19 et 20 ss). La CAPE a toutefois considéré que pour retenir une

violation fautive de leur devoir de prudence, il fallait encore pouvoir

reprocher aux appelants une inattention ou un manque d'effort blâmable, compte

tenu des circonstances personnelles. Or en l'occurrence, l'exécution des

opérations de meulage pour la découpe du tuyau n'avait pas duré plus de

quelques secondes. Le temps nécessaire avait été indiqué en cours d'enquête par

E.________ et ce point n'avait jamais été discuté ou remis en question ni par

l'expert ni par aucune des parties. Les opérations de meulage avaient donc pris

fin peu après 9h30. Les ouvriers avaient quitté le local au plus tôt vers 11h55

et étaient donc restés dans la chaufferie plus de deux heures après la découpe

du tuyau. Vu ce laps de temps, les juges de la CAPE, conformément à l'avis de

l'expert, ont considéré que les deux ouvriers avaient assuré une surveillance

suffisante des lieux. En effet, l'expert avait clairement indiqué lors de son audition

devant le Tribunal de police que les règles de la SUVA préconisaient une

surveillance après les travaux et que selon lui une surveillance de deux heures

était suffisante dans le cas d'une chaufferie, tout en précisant que la durée

de cette surveillance n'était pas influencée par le fait que la meuleuse

utilisée par les ouvriers n'était pas équipée d'une protection (carter). Il

fallait donc en déduire que les ouvriers avaient respecté leur devoir de

surveillance du seul fait de leur présence dans le local durant plus de deux

heures, étant souligné que le plastique brûlé est particulièrement odorant.

Dans ces conditions, aucun défaut de vigilance, respectivement un manque de

prudence, ne pouvait leur être reproché. À suivre l'avis de l'expert, les

ouvriers étaient en droit de considérer que le local de chauffage ne risquait

rien au moment où ils l'avaient quitté pour aller manger, étant rappelé qu'ils avaient

l'un et l'autre indiqué n'avoir rien remarqué de particulier ce jour-là. Pour

ces motifs, les appelants ont été libérés du chef d'infraction d'incendie par

négligence (cf. arrêt de la CAPE consid. 3.3.2, p. 21 ss).

K.

B.________ et I.________ ont recouru contre l'arrêt de la CAPE du 18

novembre 2021 devant le Tribunal fédéral. Leur recours a été déclaré

irrecevable par arrêt du 26 octobre 2022 (6B_405/2022).

L.

La procédure pénale étant terminée, l’instruction de la cause

AC.2020.0347 a été reprise le 25 novembre 2022 par la juge instructrice. Les

parties ont été invitées à déposer d'ultimes déterminations.

La DGE s'est déterminée le 28 novembre 2022. Elle a déclaré

maintenir sa décision du 10 novembre 2020, estimant que l'état de fait retenu

dans l'arrêt de la CAPE du 18 novembre 2021, tout comme celui retenu dans le

jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord

vaudois du 22 juin 2021, était similaire à l'état de fait à la base de sa

décision.

La recourante a produit d'ultimes observations le 27

janvier 2023.

Le tiers intéressé s'est encore déterminé le 6

février 2023.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif conformément aux art. 92 ss LPA-VD. La recourante, destinataire

de la décision, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD). L'acte de recours a été déposé dans le délai légal (art. 95

LPA-VD) et il satisfait aux autres exigences formelles de recevabilité (art. 79

LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la prise en charge des frais d'intervention liés à

la dépollution en lien avec l'incendie du 6 février 2018. L'autorité intimée a

imputé 90% de ces frais à la recourante, au motif que l'incendie avait été

provoqué par ses ouvriers qui étaient intervenus dans le local à chaufferie le

matin même. Elle considère que les travaux de meulage entrepris par ceux-ci

dans le local à chaufferie sont la cause de l'incendie qui a débuté dans ce

local.

3.

La recourante critique en premier lieu le fait que la DGE ait rendu la

décision querellée alors que la procédure pénale était toujours en cours et quand

bien même dite autorité avait dans un premier temps suspendu la procédure

administrative pour ce motif. La recourante dénonce à cet égard une attitude

contradictoire de la part de l'autorité intimée; elle conclut, à titre

subsidiaire, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à

la DGE pour qu'elle suspende la procédure dans l'attente d'un jugement pénal

définitif et exécutoire.

Cette conclusion est désormais sans objet dès lors

que l'instruction de la procédure de recours devant la CDAP a été suspendue

jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, laquelle s'est poursuivie jusqu'au

Tribunal fédéral, qui a rendu le 26 octobre 2022 un arrêt déclarant irrecevable

le recours contre l'arrêt de la CAPE du 18 novembre 2021. Toutes les décisions

rendues par les autorités pénales ont été versées au dossier et les parties ont

eu l'occasion de déposer des déterminations complémentaires dans le cadre de la

présente cause au terme de la procédure pénale. Il a donc été donné suite à la

demande de la recourante de suspendre la procédure en droit administratif

jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale, de sorte que les griefs qu'elle

fait valoir à ce propos n'ont plus d'objet.

4.

Sur le fond, la recourante conteste la mise à sa charge des frais

d'intervention pour prévenir une pollution consécutive à l'incendie du 6

février 2018. Elle nie en substance un lien de causalité entre les travaux réalisés

par ses ouvriers dans le local à chaufferie le 6 février 2018 et l'incendie

survenu quelques heures plus tard dans ce même local.

a) À

l'appui de sa décision, l'autorité intimée invoque l'art. 54 de la loi fédérale

du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et 59 de

la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS

814.01).

L'art. 59 LPE dispose que les frais provoqués par

des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente,

ainsi que pour en déterminer l’existence et y remédier, sont mis à la charge de

celui qui en est la cause. L'art. 2

LPE pose le principe de causalité en prévoyant que celui qui est à

l’origine d’une mesure prescrite par cette loi en supporte les frais.

La LEaux a

pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible (art. 1

LEaux). Elle s’applique aux eaux superficielles, soit les eaux de surface, les

lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent (cf.

art. 4 let. a LEaux) et aux eaux souterraines (art. 2 LEaux).

Chacun doit s’employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant

la diligence qu’exigent les circonstances (art. 3 LEaux).

L'art. 3a

LEaux, qui reprend le principe de causalité fixé à l'art. 2 LPE, dispose que

celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en supporte les

frais.

Quant à l'art. 54

LEaux, intitulé "Coûts résultant des mesures de prévention et de

réparation des dommages", il a la teneur suivante:

"Les coûts résultant des mesures prises par

l’autorité pour prévenir un danger immi­nent pour les eaux, pour établir un

constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué

ces interventions."

b) En droit cantonal, la loi du 2 mars 2010 sur

le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS; BLV 963.15) vise

à régler l'organisation et le fonctionnement de la défense contre l'incendie et

des secours en cas de dommages causés par le feu ou les éléments naturels ou

dans d'autres situations présentant un caractère d'urgence (art. 1). L'art.

22b al. 1 LSDIS, intitulé "Autres frais en matière de lutte contre les

cas de pollution", dispose que "les frais d'intervention,

d'assainissement et des autres mesures de lutte contre les cas de pollution,

ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution, sont mis à

la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du département".

Le règlement en matière d'organisation et de gestion

en cas d'événements ABC du 16 décembre 2015 (R-ABC; BLV 814.31.4) prévoit la

compétence du département en charge de la protection de l'environnement et de

la protection des eaux (actuellement, le Département de la jeunesse, de

l'environnement et de la sécurité (DJES), dont dépend la DGE) pour arrêter les

frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures à recouvrer

conformément à l'art. 22b LSDIS (art. 21 R-ABC); il contient un tarif pour ces

frais (art. 22 R-ABC; cf. CDAP AC.2020.0318 du 11 mars 2021 consid. 2a).

c) aa) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne

fixent pas plus précisément les règles de responsabilité applicables. Le

Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont la cause des mesures de

sécurité ‑ soit celles qui ont provoqué les interventions et

qui doivent en supporter les conséquences financières ‑ en

recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par

situation. Doit être considérée comme un perturbateur la personne qui crée un

dommage ou un danger en raison de ses propres actes ou omissions ou de ceux

d'un tiers placé sous sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais

aussi la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose

ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public (perturbateur par

situation) (ATF 144 II 332 consid. 3.1, 131 II 743 consid. 3.1; TF 1C_223/2021

du 21 juin 2022 consid. 3.1; 1C_600/2019 du 20 novembre 2020 consid. 5.1;

1C_484/2018 du 6 février 2020 consid. 2.2).

bb) Il y a deux cas de responsabilité du fait

d'un tiers: celle du chef de famille (art. 333 CC par analogie) et celle de

l'employeur (art. 55 CO par analogie). La

responsabilité de l'employeur du fait d'un auxiliaire suppose l'existence d'un

lien de subordination entre les deux et que l'auxiliaire ait causé le dommage

(ou créé le danger) dans l'accomplissement de son travail (lien fonctionnel).

Typiquement, l'employeur répond du fait de ses employés. L'application par

analogie des art. 333 CC et 55 CO est toutefois limitée dans la mesure où la

preuve libératoire n'est pas admise en droit de l'environnement, du moment que

celui-ci institue une responsabilité indépendante de toute faute. Ainsi, la

responsabilité du fait d'autrui en droit de l'environnement est parfois

qualifiée d'exorbitante, car elle dépend seulement d'un résultat (CDAP AC.2021.0086 du 9 novembre 2021 consid. 2b/cc

et les références de doctrine citées).

cc) Pour que le perturbateur soit appelé au

remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou

d'assainissement, il ne suffit pas que sa situation ou son comportement soit en

relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité

ces mesures. Il doit également provoquer directement l'atteinte nuisible,

exigence désignée comme étant le critère de l'immédiateté (ATF 138 II 111

consid. 5.3.2; TF 1C_524/2014, 1C_526/2014 du 24 février 2016 consid.

5.1). La causalité immédiate requiert que la cause elle-même

(comportement/situation) ait directement franchi les limites de la mise en

danger justifiant des mesures, quelle que soit la façon dont elle a été créée

(tierce intervention, événements naturels, force majeure). Le perturbateur par

comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte. Pour

qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait

constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib

492.

consid. 4b/dd; 118 Ib 407 consid. 4c).

dd) L'immédiateté s'apprécie selon la règle du

degré de vraisemblance prépondérante prévalant dans les cas où une preuve

matérielle directe, absolue et irréfutable ne peut être rapportée (cf. Isabelle

Fellrath, Paramètres généraux de répartition des frais d'investigation, de

surveillance et d'assainissement des sites pollués: état de la pratique et

de la jurisprudence en droit suisse, URP/DEP 2018, p. 289 ss; CDAP AC.2020.0318

du 11 mars 2021 consid. 2c; AC.2019.0397 du 16 juin 2020 consid. 4;

AC.2019.0140 du 3 septembre 2019 consid. 2 et les références)

ee) La désignation des

perturbateurs est indépendante de l'existence d'une faute ou du caractère

illicite d'un comportement. L'illicéité est toutefois requise pour

reconnaître comme perturbateur celui qui répond d'une omission: l'autorité doit

alors démontrer que le perturbateur avait un devoir d'agir selon le droit en

vigueur au moment des faits et qu'il ne s'y est pas conformé (TF 1C_524/2014,

1C_526/2014 du 24 février 2016 consid. 5.1 et la référence). Le principe de

causalité constitue en effet un principe d'imputation des coûts qui n'a pas

pour but de réprimer des comportements illicites (ATF 142 II 232 consid. 3.4 ;

TF 1C_315/2020 du 22 mars 2021 consid. 2.1).

d) En l'espèce, les juges pénaux (que ce soit

la CAPE ou le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois) ont

retenu que l'incendie avait été provoqué par une étincelle projetée sur un

élément combustible lors des travaux de meulage réalisés par les ouvriers de la

recourante. Ceux-ci étaient intervenus dans le local à chaufferie le 6 février

2018.

au matin et avaient procédé à la découpe d'un tuyau à l'aide d'une

meuleuse dépourvue de son capot de sécurité (carter). Les juges pénaux ont

considéré que le fait que l'incendie se fût déclaré deux heures au moins après

les travaux de meulage litigieux pouvait s'expliquer, selon l'avis de l'expert

mandaté par le Ministère public, par une combustion lente. L'expert avait en

effet expliqué qu'en cas d'étincelles de métal en fusion, celles-ci peuvent transmettre

leur énergie à un tout petit élément qui à son tour le transmet à d'autres. Ce

processus peut prendre plusieurs heures sans forcément dégager d'odeur ni de

fumée, et ce jusqu'à ce qu'assez d'éléments soient suffisamment chauds pour

déclencher une combustion. Cette lente combustion pouvait donc expliquer que

les ouvriers de la recourante n'aient décelé aucune odeur ni fumée durant le

laps de temps où ils étaient restés dans le local à chaufferie après les

travaux de meulage (soit près de deux heures et demie). Ils ont également

considéré que l'absence de capot de protection (carter) sur la meuleuse lors

des travaux litigieux avait pu faciliter la propagation des étincelles dans la

pièce. Les juges de la CAPE ont néanmoins libéré les ouvriers du chef

d'accusation d'incendie par négligence, dès lors que les prévenus avaient assuré

une présence de plus de deux heures dans le local à chaufferie après les

travaux de meulage, ce qui d'après l'expert constituait une surveillance

suffisante des lieux. Du simple fait de leur présence, les ouvriers avaient

assuré leur devoir de surveillance, de sorte qu'aucun défaut de diligence ou

manque de prudence ne pouvait leur être imputé.

e) Selon la jurisprudence, s'il est vrai que le

juge administratif est libre de forger sa propre conviction, il sied néanmoins

d'éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues sur la base des

mêmes faits. L'autorité administrative ne doit ainsi pas s'écarter sans raisons

sérieuses des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a

donné lieu à des investigations approfondies et lorsque le juge a entendu

directement les parties et les témoins. L’autorité administrative ne peut s’écarter

du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations

de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération

par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à

un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé

toutes les questions de droit (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid.

2.3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; CDAP PS.2018.0100 du 3

juin 2020 consid. 2b; PE.2014.0249 du 11 novembre 2015 consid. 4b et les

références).

f) Dans un premier moyen, la recourante met en

doute le fait que ses ouvriers aient utilisé la meuleuse sans capot de

protection.

L'absence de capot sur la meuleuse au moment de la

découpe du tuyau a été admise par les ouvriers concernés lors de leur audition

par le Tribunal de police de La Broye et du Nord

vaudois (cf. p.14 du jugement pénal du 22 juin 2021); ce fait a également été

confirmé par l'expert qui s'est fondé sur les photographies de l'incendie

au dossier pénal sur lesquelles il a constaté que la meuleuse était dépourvue

du capot de protection tout en précisant qu'il était quasiment impossible que celui-ci

ait pu fondre lors de l'incendie.

Il n'y a aucun motif de

s'écarter des faits établis dans la procédure pénale dont il ressort que les

ouvriers de la recourante ont utilisé la meuleuse sans capot de protection pour

découper le tuyau défectueux, ce qui de l'avis de l'expert et des juges pénaux

a pu faciliter la propagation des étincelles dans le local à chaufferie.

g) La recourante soutient ensuite que le tuyau

sur lequel les travaux de meulage avaient été réalisés était en inox et non en

acier. Selon elle, le meulage d'un tuyau en inox produirait beaucoup moins

d'étincelles et s'effectuerait beaucoup plus rapidement que celui d'un tuyau en

acier. Cela rendrait beaucoup moins plausible la thèse selon laquelle les

travaux de meulage seraient à l'origine de l'incendie.

L'inox est un alliage d'acier. Dans le rapport

d'incendie du 8 mars 2018, les inspecteurs de la BPS et de la cellule incendie

ont indiqué avoir fait une reconstitution des travaux de meulage sur un tuyau

en acier. Ils n'ont pas précisé de quel type d'acier il s'agissait. Quoi qu'il

en soit, la recourante ne conteste pas que des travaux de meulage réalisés sur

un tuyau en inox provoquent également des étincelles même si elles pourraient être

produites en moins grande quantité. Lors de son audition par le Tribunal de

police de La Broye et du Nord vaudois, l'ouvrier qui a

effectué les travaux de meulage (E.________) a confirmé que ces travaux

avaient produit des étincelles (cf. p.15 du jugement pénal du 22 juin 2021);

quant à la durée des travaux, il a indiqué lors de l'instruction pénale une

durée de 3 à 5 secondes. Toutefois devant la CAPE, il a déclaré que la découpe du

tuyau avait pris entre 30 secondes et une minute (cf. arrêt de la CAPE du 8 novembre

2021.

consid. 3.3.2).

Il n'y a là encore aucun motif de s'écarter des faits

établis soigneusement dans la procédure pénale dont il ressort que les travaux

de meulage du tuyau ont provoqué des étincelles à l'origine de l'incendie.

h) La recourante fait enfin valoir que plus de

deux heures se sont écoulées entre les travaux de meulage litigieux et

l'incendie. Durant ce laps de temps, les ouvriers n'ont rien remarqué

d'anormal. Dans ses ultimes observations, elle relève que dès lors que la CAPE

a considéré que les ouvriers avaient exercé correctement leur devoir de

surveillance en demeurant deux heures sur place après les travaux litigieux et

qu'aucun incendie n'avait pris durant ce laps de temps, la causalité adéquate

(causalité immédiate) entre les travaux litigieux et l'incendie ne serait pas

réalisée.

Selon les explications de l'expert, les étincelles

de métal en fusion peuvent transmettre leur énergie à un tout petit élément qui

à son tour le transmet à d'autres. Ce processus de combustion lente peut prendre

plusieurs heures sans forcément dégager d'odeur ni de fumée, et ce jusqu'à ce

qu'assez d'éléments soient suffisamment chauds pour déclencher une combustion. Il

est dès lors tout à fait plausible, comme l'ont retenu les juges pénaux, que

l'incendie provoqué par les travaux de meulage ne se soit déclaré que plusieurs

heures après la fin de ces travaux, alors que les ouvriers étaient sortis du

bâtiment pour prendre leur pause de midi.

Sur la base des faits retenus par les juges pénaux,

ainsi que de l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure pénale, il faut

admettre un rapport de causalité immédiate entre les travaux de meulage

réalisés par les employés de la recourante le 6 février 2018 dans le local à

chaufferie et l'incendie qui s'est déclaré dans ce local quelque deux heures

après l'achèvement desdits travaux. Il n'y a aucune autre circonstance qui

permettrait de mettre sérieusement en doute le caractère déterminant des travaux

de meulage dans la survenue de l'incendie.

Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à

considérer que la recourante, en sa qualité d'employeur, devait être considérée

comme le perturbateur par comportement, étant rappelé que l'existence d'une

faute ou du caractère illicite d'un comportement n'est pas requise pour imputer

la responsabilité des frais d'intervention au perturbateur (supra

consid. 4c/ee). Ainsi, le fait que les ouvriers de la recourante, de même

que son gérant, aient été libérés du chef d'accusation d'incendie par

négligence par la CAPE n'exclut pas la responsabilité de la recourante en vertu

des art. 54 LEaux et 59 LPE.

i) Pour le surplus la recourante ne paraît pas

contester la répartition des frais d'intervention entre elle et le propriétaire

du bâtiment n° ECA 2062, perturbateur par situation.

Selon la jurisprudence, qui se fonde en cela sur la

doctrine, 10 à 30 % des frais sont reportés sur les perturbateurs par situation

dont la responsabilité n'est pas engagée à un autre titre tandis que la part du

perturbateur par comportement est de 60 à 90% (CDAP AC.2020.0318 du 11 mars

2021.

consid. 2e; AC.2019.0323 du 8 février 2021 consid. 2a/dd; AC.2019.0397 du

16.

juin 2020 consid. 7b et les références). En l'espèce, hormis le fait qu'il

soit propriétaire du bâtiment dans lequel est survenu l'incendie, il ne ressort

pas des faits établis dans la procédure pénale que la responsabilité du tiers

intéressé dans l'incendie serait engagée à un autre titre. Vu le déroulement

des faits, la DGE n'a pas mal exercé son pouvoir d'appréciation en fixant la

part de la recourante au maximum de la "fourchette", soit à 90%.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. La

recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1,

91.

et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Elle n'a pas

droit à des dépens mais devra en verser en faveur du tiers intéressé, qui a agi

avec le concours d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 10

et 11 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 10

novembre 2020 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

La recourante A.________ versera à B.________ une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.