AC.2020.0347
CDAP - AC.2020.0347 - 2023-03-10 - A.________ c/ Direction générale de l'environnement (DGE)
10 mars 2023Français35 min
Nord vaudois a reconnu E.________, F.________ et C.________, coupables d'incendie par négligence et les
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars 2023
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. François Kart, juge, et Mme
Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Philippe MERCIER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à
******** représenté par Me Sylvie Saint-Marc, avocate à Nyon.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement (DGE) du 10 novembre 2020 (frais de pollution survenue le 6
février 2018 dans la chaufferie de l'immeuble sis route de Berne 13 à
Payerne, propriété de B.________).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, à ********, dont les gérants sont C.________ (président) et D.________,
tous deux avec signature individuelle, a pour but l'exploitation d'une
entreprise d'installations sanitaires et de chauffage.
B.________ est
propriétaire de la parcelle n° 1745 de la commune de Payerne, sise à ********,
sur laquelle est construit un bâtiment avec affectation mixte (n° ECA 2062). Ce bâtiment comporte notamment des logements, une
station-service et un "shop" attenant.
B.
Dans la matinée du 6 février 2018, E.________ et F.________, alors tous
deux employés de la société A.________, sont intervenus pour réparer des fuites
d'eau dans le local à chaufferie du bâtiment n° ECA
2062. À midi, un incendie s'est déclaré dans ce local et a nécessité
l'intervention des pompiers et de la police. Outre la lutte contre l'incendie,
les pompiers ont également procédé, le 9 février 2018, à l'élimination des
déchets spéciaux afin de prévenir une éventuelle pollution. Les frais
d'intervention pour ces travaux se sont élevés à 5'690 fr. 70. Le décompte
justificatif de l'intervention mentionne un "constat de pollution dans le
vide sanitaire sous la maison suite à l'incendie" et décrit les travaux de
dépollution effectués en ces termes: "dégrappage du sous-sol à la
main, épendage de naturasorb et évacuation des matières souillées. Mise en
place d'une ventilation d'extraction et d'une pulsion de palier. Traitement des
murs et du sol au ********." Ces travaux ont été exécutés à l'aide de
"2 cureuses pour récupération des eaux d'extinction et curage des
canalisations jusqu'à la station de pompage."
E.________ et F.________
ont été entendus par la police le jour même de l'incendie. Ils ont expliqué
qu'ils étaient intervenus le matin du 6 février 2018 pour réparer des fuites
d'eau localisées sur un tuyau dans le local à chaufferie du bâtiment n° ECA
2062. E.________ avait notamment découpé un tuyau défectueux à l'aide d'une
meuleuse. Ils étaient ensuite restés jusqu'à midi environ dans le local à
chaufferie puis ils étaient sortis manger dans leur camionnette, stationnée
devant le bâtiment.
Le mercredi 7 février 2018, l'inspecteur G.________
de la brigade de police scientifique (BPS), accompagné de l'inspecteur H.________
de la cellule incendie, se sont rendus sur le lieu de l'incendie pour effectuer
une enquête sur les causes de l'incendie et constituer un dossier
photographique. Un rapport d'incendie a ensuite été établi le 8 mars 2018
(ci-après: le rapport d'incendie). Il en ressort que l'incendie s'est déclaré
dans le local à chaufferie situé au rez-de-chaussée du bâtiment n° ECA 2062.
La pièce était entièrement noircie. Les objets les plus calcinés par l'incendie
étaient une cuve à mazout se trouvant sous la fenêtre, un boiler et une
chaudière. Un tableau électrique et des prises se trouvaient dans le local.
Toutes ces installations ont été contrôlées. Elles étaient un peu noircies par
les suies et avaient fondu à cause de la chaleur. Selon les inspecteurs, elles
n'étaient pas en cause dans le départ de l'incendie; aucun câble électrique
n'était raccordé aux prises lors du constat. Les inspecteurs ont également
constaté la présence d'une meuleuse posée sur le boiler, d'un aspirateur au sol
et d'un projecteur à côté de la chaudière; pour ce dernier, il s'agissait d'un
appareil à faible échauffement, équipé d'une ampoule de 55 watts. L'emplacement
de ce projecteur au moment de l'incendie et l'intensité de son flux énergétique
ne permettaient pas de déclencher un incendie. Tous ces appareils étaient
brûlés et hors tension. Selon les déclarations des deux employés de A.________,
la cuve à mazout, la chaudière et le boiler n'étaient pas en service durant
toute la matinée car ils avaient pris soin de les débrancher pour la durée des
travaux. Ils avaient également débranché l'aspirateur, la meuleuse et le
projecteur lorsqu'ils étaient allés manger. Les observations effectuées par les
deux inspecteurs confirmaient les dires des employés. Un problème technique
n'était donc pas la cause de l'incendie. Les inspecteurs ont également constaté
que la porte d'accès au rez-de-chaussée se verrouillait automatiquement: puisque
les ouvriers étaient sortis manger lorsque l'incendie s'était déclaré, une
intervention extérieure pouvait être exclue. Selon les inspecteurs, la seule
source de chaleur possible provenait des étincelles engendrées par le disque de
la meuleuse. Une reconstitution avait été faite dans les laboratoires de la
police. Un tuyau en acier avait été meulé avec un disque identique à celui
utilisé par les employés de A.________, à proximité d'une isolation en mousse,
similaire à celle du boîtier de la chaufferie. Les inspecteurs ont précisé que,
dans certains cas, les étincelles produites par le disque de la meuleuse
pouvaient mettre le feu à l'isolation périphérique; il s'agit d'une combustion
lente due à des particules. L'origine de l'incendie avait probablement débuté
sur l'isolation du boiler ou sur un autre objet à proximité, détruit par
l'incendie. Les inspecteurs en ont conclu qu'il s'agissait vraisemblablement
d'un accident provoqué par les employés de A.________.
C.
Le 13 février 2018, B.________ et sa compagne I.________ ont déposé
plainte pénale et se sont constitués parties civiles.
Le 26 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière au motif que les deux ouvriers de A.________ paraissaient avoir
pris toutes les dispositions nécessaires et ne pouvaient se voir reprocher une
négligence. À la suite du recours formé par B.________ et I.________ contre
ladite ordonnance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP) a
annulé l'ordonnance de non-entrée en matière et renvoyé la cause au Ministère
public pour qu'il ouvre une instruction pénale (arrêt CREP n° 595 du 9
août 2018 dans la cause PE.18.006021).
D.
Le 25 avril 2018, la Direction générale de l'environnement, Direction de
l'environnement industriel, urbain et rural (ci-après: la DGE) a transmis à B.________
une facture de 5'690 fr. 70 pour les frais d'intervention liés à la
dépollution en lien avec l'incendie du 6 février 2018 qui s'était déclaré dans
son bâtiment. La DGE priait le propriétaire de l'immeuble n° ECA 2062 de
bien vouloir rembourser cette somme à l'autorité qui les avait avancés en vue
de l'assainissement de la situation. Elle indiquait que le propriétaire (ou son
assurance en responsabilité civile) était tenu au remboursement en vertu du
principe du pollueur payeur.
Le 11 juillet 2018, étant sans nouvelles du
propriétaire et n'ayant reçu aucun versement, la DGE a notifié à B.________ une
décision par laquelle elle mettait à sa charge les frais relatifs à la
pollution liés à l'intervention du 6 février 2018 par 5'690 francs 70.
Le 10 octobre 2018, B.________, représenté par un
avocat, a contesté la "facture" relative aux frais d'intervention de
l'incendie du 6 février 2018. Il exposait que selon les conclusions du rapport d'incendie
du 8 mars 2018, l'incendie avait vraisemblablement été provoqué par les
employés de A.________ lors des travaux réalisés le matin même dans le local à chaufferie
de son bâtiment. Il précisait avoir déposé plainte pénale et s'être constitué
partie civile, l'instruction pénale étant toujours en cours.
E.
Par lettre du 19 novembre 2018, la DGE a réclamé à la société A.________
le remboursement des frais d'intervention susmentionnés,
par 5'690 fr. 70, faisant valoir qu'il ressortait du rapport
d'incendie du 8 mars 2018 un lien de causalité entre les travaux effectués par ses
employés le 6 février 2018 au matin et l'incendie. Elle mentionnait derechef le
principe du pollueur payeur pour fonder sa demande de remboursement.
Dans sa correspondance du 27 novembre 2018 adressée
à la DGE, A.________, représentée par un avocat, a contesté l'existence d'un
lien de causalité entre les travaux réalisés par son entreprise et l'incendie,
relevant au surplus que l'instruction pénale était toujours en cours.
Par avis du 12 décembre 2018, la DGE a indiqué
suspendre la procédure administrative dans la mesure où la procédure pénale était
susceptible d'apporter des éléments de fait pertinents. Elle relevait toutefois
qu'en droit administratif, seules les causes de la pollution sont en principe déterminantes
indépendamment de l'existence d'un acte illicite ou d'une faute.
F.
Dans le cadre de l'instruction pénale, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a mandaté J.________ - (ci-après: l'J.________)
afin qu'elle réalise une expertise sur l'étendue, respectivement la prise en
compte, des mesures de prévention contre les risques d'incendie lors des
travaux de meulage réalisés par les employés de la société A.________ le 6
février 2018. Cette expertise a été confiée à K.________, responsable du
service inspection au sein de l'J.________. Le rapport d'expertise établi le 8
novembre 2019 contient les conclusions suivantes:
"Après étude des éléments, il
est probable que des étincelles de meulage aient pu être projetées sur un
élément combustible comme par exemple l'isolation du boiler peut-être un
élément comme un chiffon se trouvant à proximité. Il est également
vraisemblable que de la poussière se trouvait un peu partout sur ces éléments.
Ces étincelles de métal en fusion ont transmis leur énergie à un tout petit
élément qui à son tour l'a transmise à d'autres. Ce processus peut prendre
plusieurs heures sans forcément dégager d'odeur, et ce jusqu'à ce qu'assez
d'éléments soient suffisamment chaud[s] pour déclencher une combustion. Et si
aucune surveillance n'est mise en place, cette combustion va se propager pour
devenir un incendie. L'ensemble des éléments au dossier tendent à démontrer que
les deux ouvriers n'ont pas eu conscience des risques qu'ils prenaient. Ce
manque de conscience est vraisemblablement dû à leur manque de formation ainsi
qu'au manque de procédures de sécurité que leur employeur aurait dû mettre en
place ou qu'il a mises en place mais qui ne sont pas respectées."
En substance, l'expert a retenu un défaut de
formation des employés de la société A.________ pour des opérations de soudage
et de meulage. Au vu de leurs déclarations, il semblait assez clair que les
deux employés n'avaient pas de notions en matière de prévention des incendies;
ils n'avaient pas été formés correctement sur les dangers potentiels des
travaux qu'ils réalisaient. L'expert a également constaté que sur les
photographies au dossier, la meuleuse ne disposait pas de son carter de
protection. Ce carter est un élément en acier fixé sur le corps de la meuleuse
et qui entoure le disque; il protège l'utilisateur de la meuleuse des
projections (étincelles), mais également d'une coupure en cas de dérapage de la
meule ainsi que d'un éclatement du disque; ce carter sert aussi à diriger les
étincelles. L'expert a précisé qu'il est strictement interdit de travailler
sans cet élément de sécurité. Au vu des restes de la meuleuse sur les photos,
il est quasiment impossible que ce carter de protection ait pu fondre lors de
l'incendie car il est conçu pour résister à de hautes températures. Sans ce
carter de protection, une partie des étincelles ne sont pas dirigées et
peuvent se propager dans toutes les directions. À propos de l'affirmation des
deux ouvriers selon lesquels les meules actuelles produisent moins d'étincelles
qu'auparavant, l'expert a expliqué que la production d'étincelles est le
résultat d'une friction entre un abrasif (le disque) et une pièce; les
paramètres sont la vitesse de rotation de la meule ainsi que la force appliquée
sur celle-ci. Ainsi, à moins de changer la vitesse de rotation de la meule ‑ opération
qui la rendrait bien moins performante ‑ la quantité
d'étincelles n'a pas changé. L'expert a spécifié que l'absence du carter sur la
meuleuse durant les travaux de découpe du tuyau a vraisemblablement facilité la
propagation d'étincelles dans la pièce (cf. p. 7, 8 et 9 du rapport
d'expertise).
G.
Le 7 juillet 2020, la DGE a informé B.________, ainsi que A.________ qu'elle
ouvrait à leur encontre une procédure administrative au sens des art. 62 ss de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Cette procédure avait pour but d'identifier les perturbateurs et par voie de
conséquence les débiteurs des frais d'intervention à la suite de l'incendie du
6 février 2018.
A.________ s'est
déterminée le 28 août 2020 en rappelant que l'instruction pénale était toujours
en cours; elle demandait que la procédure administrative soit suspendue jusqu'à
droit jugé dans la procédure pénale. Sur le fond, elle contestait l'existence
d'un lien de causalité entre les travaux réalisés le 6 février 2018 par ses
employés et l'incendie du même jour en faisant valoir que plusieurs heures
s'étaient écoulées entre la fin des travaux de meulage et le début de
l'incendie.
B.________ s'est également
déterminé le 28 août 2020. Il contestait que les frais d'intervention puissent
être mis à sa charge.
Par avis du 2 septembre 2020, la DGE a informé B.________
et A.________ de son refus de suspendre la procédure administrative jusqu'à
droit connu dans la procédure pénale. Les parties ont été invitées à se
déterminer sur la responsabilité des uns et des autres dans la procédure
administrative.
A.________ s'est déterminée le 22 septembre 2020. B.________
s'est déterminé le 9 octobre 2020.
Par décision du 10 novembre 2020, la DGE a mis à la
charge de B.________ une part de 10%, soit 569 fr. 05, des frais d'intervention
de dépollution à la suite de l'incendie du 6 février 2018 et une part de 90%,
soit 5'121 fr. 65, à la charge de la société A.________.
H.
Par acte du 9 décembre 2020, A.________, agissant par l'intermédiaire
d'un avocat, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP) à l'encontre de la décision précitée en concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause à la DGE pour qu'elle suspende la procédure
dans l'attente d'un jugement pénal définitif et exécutoire.
B.________, par la plume de son avocat, a répondu le
12 janvier 2021 en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité et au paiement d'une indemnité de 3'500 fr. à titre de
dépens, les frais étant en outre mis à la charge de A.________.
La DGE a répondu le 21 janvier 2021 en concluant au
rejet du recours, avec suite de frais. Elle se réfère aux motifs qui figurent
dans sa décision attaquée.
L'instruction de la procédure de recours a ensuite été
suspendue jusqu'à jugement pénal définitif et exécutoire.
Faits
I.
Par jugement du 14 juin 2021, le Tribunal de police de La Broye et du
Nord vaudois a reconnu E.________, F.________ et C.________, coupables d'incendie par négligence et les
a condamnés à des peines pécuniaires, avec sursis pendant deux ans. Il a par
ailleurs renvoyé B.________ et I.________ à agir par la voie civile et a rejeté
leurs conclusions tendant au versement de montants à titre de réparation pour
tort moral.
Le tribunal a considéré en substance que c'était
bien le travail des ouvriers de A.________ qui avait créé un risque d'incendie
et l'utilisation de la meuleuse qui était la cause naturelle de l'incendie. E.________
avait utilisé la meuleuse sans capot de protection (carter) qui servait
notamment à diriger les étincelles. Se référant à l'avis de l'expert, le
tribunal a relevé que l'absence de ce carter peut vraisemblablement faciliter
la propagation des étincelles dans la pièce. Après les travaux de meulage, les
ouvriers n'avaient fait aucune vérification. Ils n'avaient donc pas pris toutes
les précautions nécessaires afin d'éviter un incendie et leur comportement
était propre à causer l'incendie qui s'était produit, ce qu'ils ne pouvaient ignorer.
La causalité adéquate était donc également réalisée. Le tribunal a par ailleurs
retenu à l'encontre de C.________ un défaut d'instruction suffisante des deux
ouvriers en lien avec l'utilisation d'une meuleuse et les risques liés à son
utilisation.
J.
E.________, F.________, d'une part, et C.________, d'autre part, ont
fait appel de ce jugement devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
(CAPE).
Par arrêt du 18 novembre 2021, la CAPE a admis les
appels et réformé le jugement pénal précité en ce sens que les appelants ont
été libérés du chef d'accusation d'incendie par négligence. La CAPE a par
ailleurs confirmé le rejet des conclusions civiles de B.________ et I.________
en versement de montants à titre de réparation pour tort moral et les a renvoyés
à agir par la voie civile.
La CAPE a considéré en substance que, sur la base de l'expertise, il se justifiait de conclure que
les ouvriers étaient à l'origine de l'incendie
provoqué par une étincelle projetée sur un élément combustible lors du meulage d'un
tuyau de la chaufferie. Compte tenu de l'absence de toute mesure de
précaution, E.________ et F.________ devaient se voir reprocher une violation
de leur devoir de prudence lors de la découpe du tuyau. Il ressortait des
déclarations des deux ouvriers qu'ils ne s'étaient pas préoccupés sérieusement
du risque d'incendie lié à dite découpe; ils n'avaient pris aucune mesure
particulière pour protéger les lieux lors de leur intervention. Ils avaient en
particulier tolérer l'absence du capot de protection (carter) sur la meuleuse
qui devait les protéger des étincelles et également éviter des projections
incontrôlées dans le local. Les appelants soutenaient avoir été formés contre
le risque incendie mais l'absence de toute mesure de protection quelconque
démontrait que cette formation était nettement insuffisante en ce qui les
concernait. C'est ce qu'avait retenu à raison le Tribunal de police, qui se
fondait en cela sur les conclusions de l'expert (cf. arrêt de la CAPE consid. 3.3.1,
p. 19 et 20 ss). La CAPE a toutefois considéré que pour retenir une
violation fautive de leur devoir de prudence, il fallait encore pouvoir
reprocher aux appelants une inattention ou un manque d'effort blâmable, compte
tenu des circonstances personnelles. Or en l'occurrence, l'exécution des
opérations de meulage pour la découpe du tuyau n'avait pas duré plus de
quelques secondes. Le temps nécessaire avait été indiqué en cours d'enquête par
E.________ et ce point n'avait jamais été discuté ou remis en question ni par
l'expert ni par aucune des parties. Les opérations de meulage avaient donc pris
fin peu après 9h30. Les ouvriers avaient quitté le local au plus tôt vers 11h55
et étaient donc restés dans la chaufferie plus de deux heures après la découpe
du tuyau. Vu ce laps de temps, les juges de la CAPE, conformément à l'avis de
l'expert, ont considéré que les deux ouvriers avaient assuré une surveillance
suffisante des lieux. En effet, l'expert avait clairement indiqué lors de son audition
devant le Tribunal de police que les règles de la SUVA préconisaient une
surveillance après les travaux et que selon lui une surveillance de deux heures
était suffisante dans le cas d'une chaufferie, tout en précisant que la durée
de cette surveillance n'était pas influencée par le fait que la meuleuse
utilisée par les ouvriers n'était pas équipée d'une protection (carter). Il
fallait donc en déduire que les ouvriers avaient respecté leur devoir de
surveillance du seul fait de leur présence dans le local durant plus de deux
heures, étant souligné que le plastique brûlé est particulièrement odorant.
Dans ces conditions, aucun défaut de vigilance, respectivement un manque de
prudence, ne pouvait leur être reproché. À suivre l'avis de l'expert, les
ouvriers étaient en droit de considérer que le local de chauffage ne risquait
rien au moment où ils l'avaient quitté pour aller manger, étant rappelé qu'ils avaient
l'un et l'autre indiqué n'avoir rien remarqué de particulier ce jour-là. Pour
ces motifs, les appelants ont été libérés du chef d'infraction d'incendie par
négligence (cf. arrêt de la CAPE consid. 3.3.2, p. 21 ss).
K.
B.________ et I.________ ont recouru contre l'arrêt de la CAPE du 18
novembre 2021 devant le Tribunal fédéral. Leur recours a été déclaré
irrecevable par arrêt du 26 octobre 2022 (6B_405/2022).
L.
La procédure pénale étant terminée, l’instruction de la cause
AC.2020.0347 a été reprise le 25 novembre 2022 par la juge instructrice. Les
parties ont été invitées à déposer d'ultimes déterminations.
La DGE s'est déterminée le 28 novembre 2022. Elle a déclaré
maintenir sa décision du 10 novembre 2020, estimant que l'état de fait retenu
dans l'arrêt de la CAPE du 18 novembre 2021, tout comme celui retenu dans le
jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois du 22 juin 2021, était similaire à l'état de fait à la base de sa
décision.
La recourante a produit d'ultimes observations le 27
janvier 2023.
Le tiers intéressé s'est encore déterminé le 6
février 2023.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif conformément aux art. 92 ss LPA-VD. La recourante, destinataire
de la décision, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD). L'acte de recours a été déposé dans le délai légal (art. 95
LPA-VD) et il satisfait aux autres exigences formelles de recevabilité (art. 79
LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Le litige porte sur la prise en charge des frais d'intervention liés à
la dépollution en lien avec l'incendie du 6 février 2018. L'autorité intimée a
imputé 90% de ces frais à la recourante, au motif que l'incendie avait été
provoqué par ses ouvriers qui étaient intervenus dans le local à chaufferie le
matin même. Elle considère que les travaux de meulage entrepris par ceux-ci
dans le local à chaufferie sont la cause de l'incendie qui a débuté dans ce
local.
3.
La recourante critique en premier lieu le fait que la DGE ait rendu la
décision querellée alors que la procédure pénale était toujours en cours et quand
bien même dite autorité avait dans un premier temps suspendu la procédure
administrative pour ce motif. La recourante dénonce à cet égard une attitude
contradictoire de la part de l'autorité intimée; elle conclut, à titre
subsidiaire, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
la DGE pour qu'elle suspende la procédure dans l'attente d'un jugement pénal
définitif et exécutoire.
Cette conclusion est désormais sans objet dès lors
que l'instruction de la procédure de recours devant la CDAP a été suspendue
jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, laquelle s'est poursuivie jusqu'au
Tribunal fédéral, qui a rendu le 26 octobre 2022 un arrêt déclarant irrecevable
le recours contre l'arrêt de la CAPE du 18 novembre 2021. Toutes les décisions
rendues par les autorités pénales ont été versées au dossier et les parties ont
eu l'occasion de déposer des déterminations complémentaires dans le cadre de la
présente cause au terme de la procédure pénale. Il a donc été donné suite à la
demande de la recourante de suspendre la procédure en droit administratif
jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale, de sorte que les griefs qu'elle
fait valoir à ce propos n'ont plus d'objet.
4.
Sur le fond, la recourante conteste la mise à sa charge des frais
d'intervention pour prévenir une pollution consécutive à l'incendie du 6
février 2018. Elle nie en substance un lien de causalité entre les travaux réalisés
par ses ouvriers dans le local à chaufferie le 6 février 2018 et l'incendie
survenu quelques heures plus tard dans ce même local.
a) À
l'appui de sa décision, l'autorité intimée invoque l'art. 54 de la loi fédérale
du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et 59 de
la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS
814.01).
L'art. 59 LPE dispose que les frais provoqués par
des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente,
ainsi que pour en déterminer l’existence et y remédier, sont mis à la charge de
celui qui en est la cause. L'art. 2
LPE pose le principe de causalité en prévoyant que celui qui est à
l’origine d’une mesure prescrite par cette loi en supporte les frais.
La LEaux a
pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible (art. 1
LEaux). Elle s’applique aux eaux superficielles, soit les eaux de surface, les
lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent (cf.
art. 4 let. a LEaux) et aux eaux souterraines (art. 2 LEaux).
Chacun doit s’employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant
la diligence qu’exigent les circonstances (art. 3 LEaux).
L'art. 3a
LEaux, qui reprend le principe de causalité fixé à l'art. 2 LPE, dispose que
celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en supporte les
frais.
Quant à l'art. 54
LEaux, intitulé "Coûts résultant des mesures de prévention et de
réparation des dommages", il a la teneur suivante:
"Les coûts résultant des mesures prises par
l’autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un
constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué
ces interventions."
b) En droit cantonal, la loi du 2 mars 2010 sur
le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS; BLV 963.15) vise
à régler l'organisation et le fonctionnement de la défense contre l'incendie et
des secours en cas de dommages causés par le feu ou les éléments naturels ou
dans d'autres situations présentant un caractère d'urgence (art. 1). L'art.
22b al. 1 LSDIS, intitulé "Autres frais en matière de lutte contre les
cas de pollution", dispose que "les frais d'intervention,
d'assainissement et des autres mesures de lutte contre les cas de pollution,
ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution, sont mis à
la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du département".
Le règlement en matière d'organisation et de gestion
en cas d'événements ABC du 16 décembre 2015 (R-ABC; BLV 814.31.4) prévoit la
compétence du département en charge de la protection de l'environnement et de
la protection des eaux (actuellement, le Département de la jeunesse, de
l'environnement et de la sécurité (DJES), dont dépend la DGE) pour arrêter les
frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures à recouvrer
conformément à l'art. 22b LSDIS (art. 21 R-ABC); il contient un tarif pour ces
frais (art. 22 R-ABC; cf. CDAP AC.2020.0318 du 11 mars 2021 consid. 2a).
c) aa) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne
fixent pas plus précisément les règles de responsabilité applicables. Le
Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont la cause des mesures de
sécurité ‑ soit celles qui ont provoqué les interventions et
qui doivent en supporter les conséquences financières ‑ en
recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par
situation. Doit être considérée comme un perturbateur la personne qui crée un
dommage ou un danger en raison de ses propres actes ou omissions ou de ceux
d'un tiers placé sous sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais
aussi la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose
ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public (perturbateur par
situation) (ATF 144 II 332 consid. 3.1, 131 II 743 consid. 3.1; TF 1C_223/2021
du 21 juin 2022 consid. 3.1; 1C_600/2019 du 20 novembre 2020 consid. 5.1;
1C_484/2018 du 6 février 2020 consid. 2.2).
bb) Il y a deux cas de responsabilité du fait
d'un tiers: celle du chef de famille (art. 333 CC par analogie) et celle de
l'employeur (art. 55 CO par analogie). La
responsabilité de l'employeur du fait d'un auxiliaire suppose l'existence d'un
lien de subordination entre les deux et que l'auxiliaire ait causé le dommage
(ou créé le danger) dans l'accomplissement de son travail (lien fonctionnel).
Typiquement, l'employeur répond du fait de ses employés. L'application par
analogie des art. 333 CC et 55 CO est toutefois limitée dans la mesure où la
preuve libératoire n'est pas admise en droit de l'environnement, du moment que
celui-ci institue une responsabilité indépendante de toute faute. Ainsi, la
responsabilité du fait d'autrui en droit de l'environnement est parfois
qualifiée d'exorbitante, car elle dépend seulement d'un résultat (CDAP AC.2021.0086 du 9 novembre 2021 consid. 2b/cc
et les références de doctrine citées).
cc) Pour que le perturbateur soit appelé au
remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou
d'assainissement, il ne suffit pas que sa situation ou son comportement soit en
relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité
ces mesures. Il doit également provoquer directement l'atteinte nuisible,
exigence désignée comme étant le critère de l'immédiateté (ATF 138 II 111
consid. 5.3.2; TF 1C_524/2014, 1C_526/2014 du 24 février 2016 consid.
5.1). La causalité immédiate requiert que la cause elle-même
(comportement/situation) ait directement franchi les limites de la mise en
danger justifiant des mesures, quelle que soit la façon dont elle a été créée
(tierce intervention, événements naturels, force majeure). Le perturbateur par
comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte. Pour
qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait
constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib
492.
consid. 4b/dd; 118 Ib 407 consid. 4c).
dd) L'immédiateté s'apprécie selon la règle du
degré de vraisemblance prépondérante prévalant dans les cas où une preuve
matérielle directe, absolue et irréfutable ne peut être rapportée (cf. Isabelle
Fellrath, Paramètres généraux de répartition des frais d'investigation, de
surveillance et d'assainissement des sites pollués: état de la pratique et
de la jurisprudence en droit suisse, URP/DEP 2018, p. 289 ss; CDAP AC.2020.0318
du 11 mars 2021 consid. 2c; AC.2019.0397 du 16 juin 2020 consid. 4;
AC.2019.0140 du 3 septembre 2019 consid. 2 et les références)
ee) La désignation des
perturbateurs est indépendante de l'existence d'une faute ou du caractère
illicite d'un comportement. L'illicéité est toutefois requise pour
reconnaître comme perturbateur celui qui répond d'une omission: l'autorité doit
alors démontrer que le perturbateur avait un devoir d'agir selon le droit en
vigueur au moment des faits et qu'il ne s'y est pas conformé (TF 1C_524/2014,
1C_526/2014 du 24 février 2016 consid. 5.1 et la référence). Le principe de
causalité constitue en effet un principe d'imputation des coûts qui n'a pas
pour but de réprimer des comportements illicites (ATF 142 II 232 consid. 3.4 ;
TF 1C_315/2020 du 22 mars 2021 consid. 2.1).
d) En l'espèce, les juges pénaux (que ce soit
la CAPE ou le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois) ont
retenu que l'incendie avait été provoqué par une étincelle projetée sur un
élément combustible lors des travaux de meulage réalisés par les ouvriers de la
recourante. Ceux-ci étaient intervenus dans le local à chaufferie le 6 février
2018.
au matin et avaient procédé à la découpe d'un tuyau à l'aide d'une
meuleuse dépourvue de son capot de sécurité (carter). Les juges pénaux ont
considéré que le fait que l'incendie se fût déclaré deux heures au moins après
les travaux de meulage litigieux pouvait s'expliquer, selon l'avis de l'expert
mandaté par le Ministère public, par une combustion lente. L'expert avait en
effet expliqué qu'en cas d'étincelles de métal en fusion, celles-ci peuvent transmettre
leur énergie à un tout petit élément qui à son tour le transmet à d'autres. Ce
processus peut prendre plusieurs heures sans forcément dégager d'odeur ni de
fumée, et ce jusqu'à ce qu'assez d'éléments soient suffisamment chauds pour
déclencher une combustion. Cette lente combustion pouvait donc expliquer que
les ouvriers de la recourante n'aient décelé aucune odeur ni fumée durant le
laps de temps où ils étaient restés dans le local à chaufferie après les
travaux de meulage (soit près de deux heures et demie). Ils ont également
considéré que l'absence de capot de protection (carter) sur la meuleuse lors
des travaux litigieux avait pu faciliter la propagation des étincelles dans la
pièce. Les juges de la CAPE ont néanmoins libéré les ouvriers du chef
d'accusation d'incendie par négligence, dès lors que les prévenus avaient assuré
une présence de plus de deux heures dans le local à chaufferie après les
travaux de meulage, ce qui d'après l'expert constituait une surveillance
suffisante des lieux. Du simple fait de leur présence, les ouvriers avaient
assuré leur devoir de surveillance, de sorte qu'aucun défaut de diligence ou
manque de prudence ne pouvait leur être imputé.
e) Selon la jurisprudence, s'il est vrai que le
juge administratif est libre de forger sa propre conviction, il sied néanmoins
d'éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues sur la base des
mêmes faits. L'autorité administrative ne doit ainsi pas s'écarter sans raisons
sérieuses des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a
donné lieu à des investigations approfondies et lorsque le juge a entendu
directement les parties et les témoins. L’autorité administrative ne peut s’écarter
du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations
de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération
par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à
un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé
toutes les questions de droit (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid.
2.3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; CDAP PS.2018.0100 du 3
juin 2020 consid. 2b; PE.2014.0249 du 11 novembre 2015 consid. 4b et les
références).
f) Dans un premier moyen, la recourante met en
doute le fait que ses ouvriers aient utilisé la meuleuse sans capot de
protection.
L'absence de capot sur la meuleuse au moment de la
découpe du tuyau a été admise par les ouvriers concernés lors de leur audition
par le Tribunal de police de La Broye et du Nord
vaudois (cf. p.14 du jugement pénal du 22 juin 2021); ce fait a également été
confirmé par l'expert qui s'est fondé sur les photographies de l'incendie
au dossier pénal sur lesquelles il a constaté que la meuleuse était dépourvue
du capot de protection tout en précisant qu'il était quasiment impossible que celui-ci
ait pu fondre lors de l'incendie.
Il n'y a aucun motif de
s'écarter des faits établis dans la procédure pénale dont il ressort que les
ouvriers de la recourante ont utilisé la meuleuse sans capot de protection pour
découper le tuyau défectueux, ce qui de l'avis de l'expert et des juges pénaux
a pu faciliter la propagation des étincelles dans le local à chaufferie.
g) La recourante soutient ensuite que le tuyau
sur lequel les travaux de meulage avaient été réalisés était en inox et non en
acier. Selon elle, le meulage d'un tuyau en inox produirait beaucoup moins
d'étincelles et s'effectuerait beaucoup plus rapidement que celui d'un tuyau en
acier. Cela rendrait beaucoup moins plausible la thèse selon laquelle les
travaux de meulage seraient à l'origine de l'incendie.
L'inox est un alliage d'acier. Dans le rapport
d'incendie du 8 mars 2018, les inspecteurs de la BPS et de la cellule incendie
ont indiqué avoir fait une reconstitution des travaux de meulage sur un tuyau
en acier. Ils n'ont pas précisé de quel type d'acier il s'agissait. Quoi qu'il
en soit, la recourante ne conteste pas que des travaux de meulage réalisés sur
un tuyau en inox provoquent également des étincelles même si elles pourraient être
produites en moins grande quantité. Lors de son audition par le Tribunal de
police de La Broye et du Nord vaudois, l'ouvrier qui a
effectué les travaux de meulage (E.________) a confirmé que ces travaux
avaient produit des étincelles (cf. p.15 du jugement pénal du 22 juin 2021);
quant à la durée des travaux, il a indiqué lors de l'instruction pénale une
durée de 3 à 5 secondes. Toutefois devant la CAPE, il a déclaré que la découpe du
tuyau avait pris entre 30 secondes et une minute (cf. arrêt de la CAPE du 8 novembre
2021.
consid. 3.3.2).
Il n'y a là encore aucun motif de s'écarter des faits
établis soigneusement dans la procédure pénale dont il ressort que les travaux
de meulage du tuyau ont provoqué des étincelles à l'origine de l'incendie.
h) La recourante fait enfin valoir que plus de
deux heures se sont écoulées entre les travaux de meulage litigieux et
l'incendie. Durant ce laps de temps, les ouvriers n'ont rien remarqué
d'anormal. Dans ses ultimes observations, elle relève que dès lors que la CAPE
a considéré que les ouvriers avaient exercé correctement leur devoir de
surveillance en demeurant deux heures sur place après les travaux litigieux et
qu'aucun incendie n'avait pris durant ce laps de temps, la causalité adéquate
(causalité immédiate) entre les travaux litigieux et l'incendie ne serait pas
réalisée.
Selon les explications de l'expert, les étincelles
de métal en fusion peuvent transmettre leur énergie à un tout petit élément qui
à son tour le transmet à d'autres. Ce processus de combustion lente peut prendre
plusieurs heures sans forcément dégager d'odeur ni de fumée, et ce jusqu'à ce
qu'assez d'éléments soient suffisamment chauds pour déclencher une combustion. Il
est dès lors tout à fait plausible, comme l'ont retenu les juges pénaux, que
l'incendie provoqué par les travaux de meulage ne se soit déclaré que plusieurs
heures après la fin de ces travaux, alors que les ouvriers étaient sortis du
bâtiment pour prendre leur pause de midi.
Sur la base des faits retenus par les juges pénaux,
ainsi que de l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure pénale, il faut
admettre un rapport de causalité immédiate entre les travaux de meulage
réalisés par les employés de la recourante le 6 février 2018 dans le local à
chaufferie et l'incendie qui s'est déclaré dans ce local quelque deux heures
après l'achèvement desdits travaux. Il n'y a aucune autre circonstance qui
permettrait de mettre sérieusement en doute le caractère déterminant des travaux
de meulage dans la survenue de l'incendie.
Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à
considérer que la recourante, en sa qualité d'employeur, devait être considérée
comme le perturbateur par comportement, étant rappelé que l'existence d'une
faute ou du caractère illicite d'un comportement n'est pas requise pour imputer
la responsabilité des frais d'intervention au perturbateur (supra
consid. 4c/ee). Ainsi, le fait que les ouvriers de la recourante, de même
que son gérant, aient été libérés du chef d'accusation d'incendie par
négligence par la CAPE n'exclut pas la responsabilité de la recourante en vertu
des art. 54 LEaux et 59 LPE.
i) Pour le surplus la recourante ne paraît pas
contester la répartition des frais d'intervention entre elle et le propriétaire
du bâtiment n° ECA 2062, perturbateur par situation.
Selon la jurisprudence, qui se fonde en cela sur la
doctrine, 10 à 30 % des frais sont reportés sur les perturbateurs par situation
dont la responsabilité n'est pas engagée à un autre titre tandis que la part du
perturbateur par comportement est de 60 à 90% (CDAP AC.2020.0318 du 11 mars
2021.
consid. 2e; AC.2019.0323 du 8 février 2021 consid. 2a/dd; AC.2019.0397 du
16.
juin 2020 consid. 7b et les références). En l'espèce, hormis le fait qu'il
soit propriétaire du bâtiment dans lequel est survenu l'incendie, il ne ressort
pas des faits établis dans la procédure pénale que la responsabilité du tiers
intéressé dans l'incendie serait engagée à un autre titre. Vu le déroulement
des faits, la DGE n'a pas mal exercé son pouvoir d'appréciation en fixant la
part de la recourante au maximum de la "fourchette", soit à 90%.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. La
recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1,
91.
et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Elle n'a pas
droit à des dépens mais devra en verser en faveur du tiers intéressé, qui a agi
avec le concours d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 10
et 11 TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 10
novembre 2020 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
La recourante A.________ versera à B.________ une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.