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Décision

AC.2020.0350

CDAP - AC.2020.0350 - 2021-06-02 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G._____/Municipalité de Denges

2 juin 2021Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juin 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et

M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à

********,

6.

F.________, à

********,

7.

G.________, à

********,

tous

représentés par Me Marc-Etienne

FAVRE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Denges,

représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à

Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A._______ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Denges du 12 novembre 2020 (changement d'affectation d'une

surface commerciale en logements, création de 2 logements - parcelle n° 531,

CAMAC n° 195783).

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no 531 du registre foncier, sur le

territoire de la commune de Denges, se trouve dans le périmètre

du plan de quartier "Sur les Moulins" approuvé par le Département des

infrastructures le 1er mai 1998. Selon le registre foncier, cette

parcelle, d'une surface de 1'274 m2, supporte un bâtiment commercial

(no ECA 446) de 420 m2 au sol; le reste est en

nature de place-jardin et une partie du sous-sol est occupée par un garage

souterrain. La parcelle est constituée en propriété par étages (PPE),

divisée en sept lots appartenant respectivement à A._______ (531-14 et 531-18),

B._______ (531-15 et 531-16), la D._______ (531-17), E._______ (531-13), C._______

F.________ et G._______ (531-19).

Le quartier "Sur les

Moulins" comporte quatre compartiments de terrains perpendiculaires à la

route cantonale (route de Genève), qui sont séparés par des cordons boisés. Le

front sud, au bord de la route cantonale, est constitué de bâtiments réservés à

des activités (artisanales, commerciales, etc.) ou l'habitation; la parcelle n°

531 fait partie de ce front sud. A l'arrière se trouvent quatre secteurs

d'habitat groupé.

B.

Le 16 juillet 2020, A._______ a demandé un permis de construire pour le

changement d'affectation de la surface commerciale de son lot 531-18 en

logement en y créant deux appartements (au rez supérieur du bâtiment, route de

Genève 107). Les travaux d'aménagement de ces logements avaient au demeurant

déjà été effectués. La propriétaire a demandé une dérogation à l'art. 11 du règlement sur le plan de quartier "Sur les Moulins"

(ci-après: RPQ), qui fixe les exigences en matière de garages et de places de

stationnement. Cette disposition exige au minimum une place couverte par logement.

La propriétaire a donc indiqué que les deux places de parc couvertes nécessaires

à la réalisation de son projet seraient disponibles dans le garage d'un autre

bâtiment du quartier, sis à la route de Genève 103, sur la parcelle no 614

propriété de B._______. Elle a produit une convention datée du 20 juillet 2020 aux

termes de laquelle B._______ s'engage à lui vendre, sous réserve de l'obtention

du permis de construire sollicité par elle, deux places de parc situées dans le

garage souterrain de son bâtiment, qui comprend des logements pour étudiants. La

parcelle no 614 est également située dans le périmètre du plan de

quartier "Sur les Moulins", à une centaine de mètre de la parcelle no

531.

C.

Mis à l'enquête publique du 12 août au 10 septembre 2020, ce projet a

suscité six oppositions formées par des habitants du quartier, lesquels contestaient

en particulier la justification d'une dérogation à l'art. 11 RPQ.

Par une décision du 12 novembre 2020, la

Municipalité de Denges (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le

permis de construire sollicité en indiquant ce qui suit:

"[L'art. 11 RPQ] oblige

la construction d'au moins une place couverte par logement dans le périmètre

constructible du bâtiment.

Or, dans le dossier d'enquête de l'époque pour le bâtiment O

(des étudiants), rte de Genève 103, nous avions relevé qu'il y a 34 places

couvertes pour 33 appartements, donc l'utilisation de 2 places supplémentaires

couvertes dans ce bâtiment excède les possibilités de cette parcelle 614.

Après avoir étudié d'autres possibilités, il s'avère que la

parcelle 531 n'a pas de place couverte mais elle peut en créer deux, par

exemple au Nord du bâtiment. Dès lors la dérogation à l'art. 11 ne se justifie

plus."

D.

Le 11 décembre 2020, les copropriétaires A._______, B._______, C._______,

D._______, E._______, F._______ et G._______ (A._______ et consorts) ont ensemble

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal. Ils concluent principalement à ce que la décision

attaquée soit annulée et le permis de construire requis délivré à A._______,

subsidiairement à l'ensemble des copropriétaires de la parcelle no

531, à charge et sous la condition d'affecter deux places couvertes à

destination du lot de PPE Denges RF 531-18 sur la parcelle no 614

propriété de B._______ par l'inscription au Registre foncier d'une servitude

d'usage de deux places couvertes grevant la parcelle no 614 en faveur

du lot 531-18. Ils concluent subsidiairement à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. Ils requièrent une inspection locale.

Les recourants font valoir en substance que la norme

VSS 640 281, applicable selon eux par renvoi de l'art. 127 du règlement communal

sur le plan général d'affectation entré en vigueur le 29 janvier 2008 (RPGA), de

l'art. 24 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11) et de l'art. 40a du règlement d'application du

19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), permet de prévoir un nombre

plus bas de places de parc lorsqu'un bâtiment est un foyer d'étudiants, comme

c'est le cas du bâtiment sis sur la parcelle no 614, de sorte

qu'il est possible d'affecter deux places de parc du parking de ce bâtiment à

l'usage du lot 531-18. Ils précisent que ce parking est actuellement occupé par

le concierge pour deux places, par des étudiants pour quatre places, qu'une

place de parc est libre et que les autres places sont louées à des tiers habitant

ailleurs. Ils ajoutent que tant la parcelle no 531 que la parcelle no

614 sont situées dans le même périmètre du plan de quartier, soit le périmètre

E, de sorte qu'en affectant deux places de parc de cette parcelle à l'autre, la

condition posée par l'art. 11 RPQ serait remplie. Ils produisent une lettre écrite

par leur architecte dans le cadre d'un autre projet (projet de transformation

et de surélévation du bâtiment sur la parcelle n° 531 pour créer sept

appartements) dans laquelle ce dernier expliquait que les places de parc

nécessaires à la réalisation de ce projet pourraient être soit louées soit

achetées au propriétaire de la parcelle no 614. Ils produisent aussi

la réponse de la municipalité du 31 mars 2020 dans laquelle cette dernière

indique que cette solution serait envisageable moyennant une dérogation à

l'art. 11 RPQ.

Dans sa réponse du 22 février 2021, la municipalité

conclut au rejet du recours. Elle précise que l'art. 11 RPQ exige que "chaque

étape" du plan de quartier offre les places de stationnement nécessaire et

que les parcelles nos 531 et 614 n'appartiennent pas à la même étape

de construction (cf. art. 19 RPQ). Elle estime qu'il n'existe aucun motif

d'octroyer une dérogation à l'art. 11 RPQ puisque des places de parc

couvertes pourraient être aménagées sur la parcelle no 531, par

exemple au nord du bâtiment.

Dans leur réplique du 15 mars 2021, les recourants font

valoir que l'interprétation selon laquelle les places de parc devraient se

trouver non seulement dans le même périmètre constructible, mais dans le

périmètre de la même étape de construction que le bâtiment considéré, est

arbitraire et ne repose sur aucun intérêt public. Ils relèvent que la création

de places de parc au nord de leur bâtiment générerait un trafic à l'intérieur

des périmètres de construction du plan de quartier, à proximité directe des

jardins des habitations voisines, alors que la mise à disposition de places de

parc dans le bâtiment des étudiants (parcelle no 614), distant d'une

centaine de mètres, présente l'avantage de concentrer le trafic sur le chemin

des Cèdres (contre-allée, parallèle à la route cantonale), aménagé pour un

trafic de transit, sans exposer les habitants des secteurs d'habitat groupé à

du trafic automobile supplémentaire.

Le 19 avril 2021, les recourants ont requis "la

fixation de l'audience d'instruction et de jugement, soit l'inspection

locale".

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité refuse un permis de construire

peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Le

présent recours respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD,

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants, copropriétaires de la parcelle

concernée , ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il convient d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Les recourants contestent le refus de l'autorité intimée de leur

délivrer le permis de construire sollicité en faisant valoir qu'il peut être

satisfait à la condition énoncée à l'art. 11 RPQ – qui prévoit que chaque logement

doit disposer d'une place de parc couverte – par la mise à disposition de deux places

de parc dans le garage souterrain situé sur la parcelle voisine no 614

(appartenant à l'un des recourants). Les propriétaires intéressés sont convenus

de garantir cette mise à disposition.

a) L'art. 11 al. 1 RPQ dispose ce qui suit:

"Garages et

places de stationnement

Chaque étape doit offrir les places de stationnement

nécessaires. Il faut une place couverte par 80 m2 de surface de

plancher brut pour l'habitation, mais au minimum une place couverte par

logement dans les périmètres constructibles. Il faut prévoir 10% de places

supplémentaires à l'attention des visiteurs. Leur emplacement en stationnement

non couvert est donné à titre indicatif sur le plan."

L'article 11 al. 1 RPQ exige ainsi que chaque

logement dispose d'une place de parc couverte. Cet article est applicable, dans

le périmètre du plan de quartier, non seulement lors de la construction d'un

nouveau bâtiment comportant des logements, mais également dans le cas de travaux

de transformation qui, comme en l'espèce, visent à créer de nouveaux logements

en changeant l'affectation d'une surface commerciale existante (cf. AC.2016.0007

du 21 octobre 2016 consid. 5).

Les recourants ne contestent pas que la création de

deux nouveaux logements entraîne l'obligation de mettre à disposition deux

places de stationnement couvertes. Ils ne contestent pas non plus que

l'exigence de l'art. 11 al. 1 RPQ ne peut pas être satisfaite grâce aux places

de stationnement actuellement aménagées sur la parcelle n° 531. Ils admettent

que la solution qu'ils proposent – la mise à disposition de deux places dans un

garage existant, sur la parcelle voisine n° 614 – requiert l'octroi d'une

dérogation, mais, en l'absence de tout intérêt public contraire et en

application du principe de la proportionnalité, cette dérogation devrait leur

être accordée.

b) Selon les indications du dossier, le bâtiment sur

la parcelle n° 614 (logements pour étudiants) comporte actuellement 34 places

de stationnement, dont 33 sont affectées strictement aux logements (une place

par logement). La municipalité retient qu'il n'existe pas de disponibilité dans

ce bâtiment. En d'autres termes, pour qu'il y ait une disponibilité de deux places,

il faudrait que le parking comporte au moins 35 places de stationnement. Cela

n'est pas contesté par les recourants.

Les recourants font cependant valoir que si l'on

considérait qu'avec moins de 33 places réservées aux habitants du bâtiment, les

exigences en matière de places de stationnement seraient également satisfaites,

l'objection de la municipalité ne serait plus valable. Il suffirait pour cela

de renoncer à appliquer l'art. 11 al. 1 RPQ sur la parcelle n° 614, au

profit de normes imposant un nombre ou une proportion moindre de places de

stationnement. A ce propos, les recourants invoquent une norme de l'Association suisse des professionnels de la route et des

transports (VSS), à savoir la norme VSS-40281 (anciennement: 640 281),

"Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme". Ils se réfèrent à son chiffre 9, lequel est formulé ainsi :

"9. Affectations au logement

9.1 Cas normal

L'offre en cases de stationnement à mettre à disposition

correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal

- pour les habitants

1 case de stationnement par 100 m² de SBP ou 1 case de stationnement par appartement

- pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de cases

de stationnement pour les habitants

Le nombre de cases de stationnement établi avec ces valeurs

indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment

du type de besoin.

9.2 Cas spéciaux

Des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées

pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers

d'étudiants.

[…]"

Puisque la norme admet des valeur indicatives

inférieures pour les foyers d'étudiants (ch. 9.2 – à savoir moins d'une case

par appartement), il serait donc possible de considérer que dans le garage du

bâtiment de la parcelle n° 614, le nombre de places de stationnement réservées

aux habitants de ce bâtiment soit inférieur à 33, ce qui créerait une réserve

pour d'autres utilisateurs.

Les recourants soutiennent que cette norme VSS

devrait être appliquée dans le périmètre du plan de quartier, nonobstant l'art.

11 RPQ qui n'y fait pas référence, parce que l’art. 40a RLATC imposerait l'application des normes VSS à

défaut de réglementation communale conforme à ces prescriptions.

En effet, l'art. 40a RLATC dispose, dans sa teneur

en vigueur depuis le 1er mars 2008, que la réglementation communale

fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les

deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association

suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de

l'importance et de la destination de la construction (al. 1); à défaut de

réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont

applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al.

2).

L'art. 40a al. 2 RLATC a toutefois été jugé

inapplicable, pour défaut de base légale, par un arrêt de la CDAP du 4 novembre

2010 (arrêt AC.2009.0064 consid. 4). Cette jurisprudence a été confirmée

récemment, après la révision en 2018 de la partie "aménagement" de la

LATC, le nouvel art. 24 al. 3 LATC – selon lequel les plans d'affectation

"prévoient en particulier des références aux normes professionnelles en

matière de stationnement" – ne conférant pas au Conseil d'Etat la compétence de poser des exigences matérielles

en matière de places de stationnement (AC.2019.0060 du 6 janvier 2021 consid. 4;

cf. également AC.2020.0144 du 1er mars 2021 consid. 7). Aussi l'art.

40a RLATC ne fait-il pas obstacle à l'application de l'art. 11 RPQ.

c) On ne

saurait non plus considérer que l'art. 127 RPGA, qui fait partie des

"règles applicables à toutes les zones" (chapitre 18, art. 117 ss

RPGA) et dont le 2e alinéa prévoit que "les normes de l'Association

suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) sont applicables

pour le calcul du nombre de places obligatoires", a abrogé l'art. 11 RPQ.

L'art. 155 RPGA énonce expressément les plans d'affectation spéciaux qui ont

été abrogés lors de la mise en vigueur du plan général d'affectation révisé, en

2008; le plan de quartier "Sur les Moulins" n'en fait pas partie. La

réglementation spéciale de ce plan de quartier, quand bien même elle est

antérieure au RPGA de 2008, demeure donc applicable.

Ainsi, la municipalité n'est en principe pas habilitée

à délivrer une autorisation de construire qui rendrait le bâtiment existant sur

la parcelle n° 614 non conforme aux exigences de l'art. 11 al. 1 RPQ, qui

s'appliquent indistinctement aux logements pour étudiants et aux logements

"ordinaires", et qui ont été respectées lors de la construction de ce

bâtiment.

d) Une dérogation a cependant d'emblée été requise

pour le projet litigieux. L'art. 26 RPQ dispose que "dans le sens de

l'art. 85 LATC, la commune peut accorder des dérogations de moindre importance".

Le droit cantonal règle en effet les conditions pour les dérogations dans la

zone à bâtir, l'art. 85 al. 1 LATC énonçant le principe suivant:

"Dans la mesure

où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les

dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de

manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une

dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets

rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit

servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre

les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une

dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention

d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale

du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (cf. AC.2020.0121

du 7 janvier 2021 consid. 2d et les réf.cit.).

e) En l'espèce, l'argumentation des recourants,

selon laquelle il serait plus judicieux d'affecter aux deux nouveaux logements

deux places de parc déjà existantes dans un garage souterrain situé à une

centaine de mètres, qui n'est actuellement pas entièrement utilisé par des

habitants du quartier, plutôt que d'aménager deux nouvelles places de parc, est

compréhensible. Mais la volonté de la municipalité d'appliquer la

réglementation en vigueur, en renonçant à une dérogation qui rendrait non

conforme un bâtiment existant, est pour le moins défendable. Ce choix n'est en

rien arbitraire et on ne saurait déduire de la lettre du 31 mars 2020 envoyée

par la municipalité à l'architecte de la recourante A._______ (en relation avec

un autre projet) une promesse de déroger dans tous les cas aux exigences de

l'art. 11 RPQ.

La municipalité estime par ailleurs que pour

satisfaire à la condition de l'art. 11 al. 1 RPQ, les places de stationnement pour

les logements d'un bâtiment de la première étape de réalisation du plan de

quartier (c'est la situation du bâtiment des recourants) doivent se trouver à

l'intérieur du secteur de cette première étape (voir la première phrase de

cette disposition: "chaque étape doit offrir les places de stationnement

nécessaires"). Le bâtiment pour étudiants se trouvant dans le secteur de

la troisième étape de réalisation, il serait quoi qu'il en soit exclu d'y

aménager les places de stationnement d'un bâtiment de la première étape.

D'après

la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une autorité communale interprète

son règlement en matière de police des constructions et apprécie les

circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de

construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire: LAT; RS 700). Dans la

mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances

pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit

la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir

et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités

communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au

droit supérieur (ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_279/2019 du 9 avril 2020

consid. 2.1.3 et les arrêts cités; cf. au niveau cantonal: AC.2018.0338

du 27 février 2020; AC.2019.0161 du

8 janvier 2020 consid. 1b/bb; AC.2019.0097 du 3 janvier 2020 consid. 6b). En

fonction de cette jurisprudence, il n'est pas évident, pour la Cour de droit

administratif et public, de critiquer l'interprétation faite par la municipalité

de l'art. 11 al. 1 RPQ dans le cas particulier. Cette question n'a toutefois

pas à être examinée plus avant.

En effet, en l'occurrence, une solution existe pour

l'aménagement de deux nouvelles places de stationnement couvertes sur la

parcelle n° 531. Les recourants ne contestent pas qu'un espace suffisant est

disponible au nord de leur bâtiment, sur une place déjà accessible aux voitures

– ce qui peut également être constaté sur les plans et photographies du guichet

cartographique cantonal. Cela entraînerait certes un peu de trafic supplémentaire,

à proximité de maisons et de jardins du groupe d'habitations directement

voisines, mais ces nuisances seraient objectivement insignifiantes (bruit,

sécurité des piétons). Cette circonstance permet de considérer que l'aménagement

de deux places de parc, pour les deux nouveaux logements, pourrait être réalisé

sans difficulté particulière sur la parcelle du bâtiment concerné, de sorte qu'il

n'existe aucun motif commandant d'accorder une dérogation à l'art. 11 al. 1 RPQ,

tel qu'il est interprété par la municipalité.

f) Les éléments du dossier ainsi que les données

cartographiques officielles accessibles sur internet sont suffisants pour

statuer sur le recours. Il n'est donc pas nécessaire de compléter l'instruction

par une inspection locale. Les recourants ont requis la mise en œuvre de ce

moyen de preuve (cf. art. 29 al. 1 let. b LPA-VD), dans leur recours et dans

leur écriture du 19 avril 2021 – requête qui, telle qu'elle est formulée, ne

saurait être interprétée comme tendant à l'organisation d'une audience de

débats (cf. art. 27 al. 3 LPA-VD, art. 6 par. 1 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS

0.101]); cette requête doit donc être écartée.

3.

Il résulte des considérants que le recours doit être

rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les

recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 al.

1 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la Municipalité de Denges,

représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Denges du 12 novembre 2020 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants A._______ et consorts, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Denges, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______ et

consorts, solidairement entre eux.

Lausanne, le 2 juin 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.