Lexipedia

Décision

AC.2020.0352

CDAP - AC.2020.0352 - 2021-09-01 - A._____ /Municipalité de Dully, B.__, Direction générale du territoire et du logement, C._____

1 septembre 2021Français35 min

lettre de son architecte du 5 janvier 2021, il apparaissait que la constructrice

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er

septembre 2021

Composition

Mme Mélanie Chollet, présidente;

M. André Jomini et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Valérie

Duvanel-Donzel, greffière.

Recourante

A.________ à ********, représentée

par son fils E.________, lui-même représenté par Me Gloria CAPT, avocate à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Dully, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

2.

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Constructrice

B.________ à ********, représentée

par Me Cécile BERGER MEYER, avocate à Genève,

Tiers intéressé

C.________ à ********, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Dully

du 13 novembre 2020 levant son opposition et octroyant un permis de construire

complémentaire relatif aux travaux de raccordement à l'eau, à l'électricité

et au téléréseau et décision de la DGTL du 29 octobre 2020, parcelles n° 62

et n° 457, CAMAC 196136.

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 62 de la commune de

Dully (ci-après: la commune), qu’elle a acquise le 14 octobre 2019 de C.________.

D’une surface de 4'078 m2, elle est, selon le Registre foncier (RF),

en nature de champ, pré et pâturage sur une surface de 3'501 m2 et

comprend une forêt de 559 m2 ainsi qu’un accès/place privée de 18 m2.

Cette parcelle, de forme rectangulaire dans le sens nord-ouest – sud-est, est colloquée

en zone de villas A, en zone du plan d’extension cantonal n° 27 et en aire

forestière selon le Plan des zones de la commune approuvé par le Conseil d’Etat

le 7 février 1979 (ci-après: le PZ) et le Règlement communal sur le plan

général d’affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil

d’Etat le 31 janvier 1992 (ci-après: le RPGA).

C.________ est propriétaire de la parcelle

n° 457, contiguë au nord-ouest du bien-fonds n° 62. D’une surface de

4'110 m2, elle est en nature de champ, pré et pâturage sur une

surface de 3'739 m2 et comprend une route/chemin de 371 m2.

Elle provient de la division du bien-fonds n° 62 effectuée le 2 novembre

2018. Elle est colloquée en zone agricole selon le PZ et le RPGA.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 63,

contiguë au sud du bien-fonds n° 62. D’une surface de 8'188 m2,

elle comprend notamment le bâtiment d’habitation n° ECA 196. Trois platanes

sont sis dans l’angle nord de la parcelle n° 63.

B.

Les parcelles n° 62, 63 et 457 sont à la fois fonds servants et

fonds dominants de la servitude n° 002-54248/ID.002-2003/005440 (passage à

pied et pour tous véhicules). Il est précisé au RF à propos de cette servitude que

c’est un "Droit de passage à pied et pour tous véhicules, d’une largeur

de 3 m. dont 2.50 m. de piste roulable et 2 x 25 cm. de banquettes,

graveleux". Les trois platanes précités sous lettre A se trouvent

partiellement sur l’assiette de cette servitude.

C.

Le 28 août 2015, C.________, alors propriétaire de la parcelle n° 62,

a déposé une demande de permis de construire sur la partie du bien-fonds n° 62

qui allait constituer la nouvelle parcelle n° 62, de laquelle allait être

détaché le nouveau bien-fonds n° 457 le 2 novembre 2018. Cette demande de

permis de construire avait pour objet la construction d’une villa avec piscine,

d’un garage enterré et de trois dépendances. Il était prévu que les

raccordements en eaux claires et en eaux usées passent par la partie sud de la

parcelle n° 62. Aucun autre raccordement n’était prévu.

Mis à l’enquête publique du 15 avril au 15 mai 2016,

le projet a suscité l’opposition d’A.________, propriétaire de la parcelle

voisine n° 63, et celle du propriétaire d’alors du bien-fonds n° 346

voisin au nord-est.

Le 10 juin 2016, la Centrale des autorisations CAMAC

a adressé à la Municipalité de Dully (ci-après: la municipalité) sa synthèse

(n° 157870), par laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires

ont été octroyés.

Le 22 août 2016, la municipalité a levé les oppositions.

Le 3 octobre 2016, la municipalité a délivré à C.________

le permis de construire requis.

Le 16 avril 2018, la municipalité a accordé à C.________,

à sa requête, la prolongation d’une année de son permis de construire, soit

jusqu’au 3 octobre 2019.

D.

Par courrier reçu le 10 septembre 2020 par l’autorité compétente, B.________

et C.________ ont déposé une demande de permis de construire complémentaire ayant

pour objet le "Passage des tubes d’introduction sur la parcelle N° 457

pour le raccordement (à l’eau, à l’électricité et au téléréseau) de la villa en

construction sur la parcelle 62 et la concentration de tous ces réseaux dans

une seule fouille. L’intervention inclut la creuse d’une fouille de 1.2m de profondeur

par rapport au terrain naturel, la pose des tubes, le remblayage et la remise

en état". La demande était accompagnée de plans des conduites souterraines

existantes ou à créer ainsi que du formulaire 66B "Construction ou

installation hors zone à bâtir. Non conforme à la destination de la zone (pas

de relation avec une exploitation agricole)".

Le projet porte sur l’installation en souterrain, à

la limite est de la parcelle n° 457, d’un tuyau pour l’eau sur une

longueur d’environ 15 m en zone agricole. Il concerne également l’aménagement en

zone agricole, sur une cinquantaine de centimètres, d’un deuxième tuyau pour

permettre le raccordement au tube déjà existant pour le téléréseau sis parallèlement

au futur tuyau pour l’eau. Il est en outre prévu qu’une vanne de concession

soit posée sur la conduite principale d’eau potable déjà existante à l’endroit

d’où partirait le nouveau tuyau pour l’eau, vanne qui doit être accessible

(robinet d’arrêt), mais qui ne dépasse pas le niveau du sol. Les tuyaux doivent

être posés sous un chemin carrossable, avec l’accord de la propriétaire du

bien-fonds (petit tronçon du chemin des Gabions, muni d’un revêtement en dur).

Mis à l’enquête publique du 19 septembre au 18

octobre 2020, le projet a suscité l’opposition d’A.________, propriétaire de la

parcelle voisine n° 63. Elle se prévalait en particulier du fait que le

projet prévu en zone agricole heurtait les principes fondamentaux de la planification

territoriale et de la protection des terres agricoles, violait le principe de

la proportionnalité et risquait de porter atteinte à ses trois platanes.

E.

Le 1er octobre 2020, B.________ a déposé auprès du Président

du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte une action confessoire et en dommages-intérêts

en procédure simplifiée. Elle a en particulier conclu principalement à ce qu’il

soit constaté que les trois platanes ainsi que leurs racines situés sur la

parcelle n° 63 de la commune appartenant à A.________ empiétaient sur

l’assiette de servitude de passage à pied et pour tous véhicules ID.002-2003/005440

(I. Conclusions ch. 2), à ce qu’il soit ordonné à A.________ de procéder à

l’abattage, au dessouchage ainsi qu’au déracinage des trois arbres susmentionnés

(ch. 3) et à ce que cette dernière soit condamnée à la remise en état du chemin

suite à l’abattage, au dessouchage et au déracinage desdits arbres, soit à la

remise en état d’une voie carrossable conformément à la servitude ID.002-2003/005440

(ch. 4).

F.

Le 29 octobre 2020, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la

municipalité sa synthèse (n° 196136). Il en ressortait que la Direction

générale du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (ci-après: la

DGTL), délivrait l’autorisation spéciale requise, seule autorisation cantonale nécessitée

par le projet et qui précisait en particulier ce qui suit:

"A

l’analyse du dossier, le présent projet consiste en un raccordement de la future

construction sur la parcelle n° 62 (eau, électricité et Télécom) aux

conduites existantes. Ces travaux visent à l’extension des réseaux pour

l’habitation en zone à bâtir, actuellement pourvue de fosses septiques

individuelles.

Dans le cas présent, les travaux

projetés ne sont pas destinés à l’exploitation agricole et ne sont donc pas

conformes à l’affectation de la zone (art. 16a de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700] et 34 de l’ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). En

dérogation à la conformité de l’affectation de la zone, peuvent notamment être

autorisés, hors de la zone à bâtir, les travaux imposés par leur destination

pour des motifs techniques (art. 24 LAT).

En l’occurrence, les travaux

consistent principalement en un prolongement des conduites et n’auront aucun impact

sur le paysage, étant donné que ceux-ci seront souterrains. Dans ce contexte,

au vu de la nature du projet et des considérations qui précèdent, les travaux

prévus hors zone à bâtir peuvent ainsi être considérés comme imposés par leur

destination pour des motifs techniques (art. 24 LAT).

En conséquence, après avoir pris

connaissance du résultat de l’enquête publique, ainsi que des déterminations des

autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant

qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’oppose au projet, le service délivre

l’autorisation spéciale requise, sous réserve du respect des prescriptions

émises par les autres services concernés".

Le 5 novembre 2020, l’architecte de B.________ et C.________

s’est déterminée auprès de la municipalité sur l’opposition d’A.________. Au

sujet du respect du principe de la proportionnalité, elle a indiqué, en les

explicitant, les raisons techniques pour lesquelles le projet se présentait tel

qu’il était prévu. S’agissant de la question de la protection de la zone

agricole, elle relevait avoir obtenu l’autorisation spéciale de la DGTL et

avoir essayé d’optimiser le passage des réseaux afin que l’impact sur la zone

agricole soit minime, tout en tenant compte des impératifs techniques imposés.

Concernant enfin la question de la protection des arbres, elle relevait notamment

que, comme les plans le montraient, le tracé des travaux proposés était aussi

loin que possible (du point de vue technique) du bien-fonds n° 63, sur lequel

aucuns travaux, qui se concentraient sur la parcelle n° 457, n’étaient prévus.

G.

Par décision du 13 novembre 2020, la municipalité a levé l’opposition d’A.________

et octroyé à B.________ le permis de construire complémentaire requis. L’autorité

intimée a en particulier relevé que, s’agissant de la protection de la zone

agricole, la DGTL avait délivré l’autorisation spéciale requise. La position et

les dimensions des fouilles avaient par ailleurs été déterminées selon les

prescriptions des différentes entreprises concernées et les tubes seraient

concentrés dans une seule fouille, évitant ainsi le creusement de la parcelle

agricole en différents endroits, une servitude de passage étant ensuite

suffisante pour couvrir la totalité des tubes. Le respect du principe de

proportionnalité serait de la sorte assuré. Les plantations de l’opposante ne

faisaient enfin pas partie de la demande d’autorisation.

H.

Par acte du 16 décembre 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre les décisions de la municipalité du 13 novembre 2020

octroyant le permis de construire complémentaire requis et levant son

opposition ainsi que contre l’autorisation spéciale délivrée par la DGTL le 29

octobre 2020. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce

que la décision de la municipalité du 13 novembre 2020 levant son opposition

soit réformée en ce sens que celle-ci est admise et le permis de construire

complémentaire annulé et à ce que la décision de la municipalité du 13 novembre

2020 octroyant le permis de construire complémentaire et l’autorisation spéciale

de la DGTL ainsi que toute autre décision figurant dans la synthèse CAMAC du 29

octobre 2020 soient annulées, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité

et au Département des institutions et du territoire, par la DGTL, pour nouvelles

décisions sur le permis de construire requis, sur la synthèse CAMAC et sur la

réponse à son opposition. Elle a également requis la fixation d’une inspection

locale et de débats et s’est réservé la possibilité d’offrir les preuves

complémentaires suivantes: une expertise des arbres protégés et des tubes et

canalisations existants, la production de pièces ainsi que l’audition des

parties et de témoins.

Le 25 janvier 2021, la DGTL a conclu, avec suite de

frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

Le 25 janvier 2021, B.________ (ci-après: la

constructrice) a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet

du recours ainsi qu’à la confirmation des décisions de la DGTL du 29 octobre

2020 et de la municipalité du 13 novembre 2020 levant l’opposition de la

recourante et à ce que cette dernière soit déboutée de toutes autres

conclusions.

Elle a notamment produit à l’appui de ses

déterminations un courrier du 5 janvier 2021 de son architecte, dans lequel celle-ci

s’est également déterminée sur le recours. Cette dernière a en partie repris

les explications qu’elle avait données le 5 novembre 2020 à la municipalité

concernant l’opposition de la recourante. Elle a toutefois également relevé

que, compte tenu des difficultés de communication de la constructrice avec la

recourante, propriétaire de la parcelle n° 63, et du fait que l’entreprise

concernée avait besoin de l’accord de cette dernière pour le passage du câble de

l’électricité pour rejoindre sa fouille, elle avait finalement décidé de se

raccorder pour l’électricité en passant par Bursinel et de faire procéder à une

fouille sur une grande partie du bien-fonds n° 58, ce à quoi le propriétaire

de dite parcelle avait donné son accord.

La constructrice fait valoir dans son écriture avoir

ainsi changé de projet, tel qu’indiqué ci-dessus, concernant le raccordement

pour l’électricité.

Le 10 février 2021, la municipalité a conclu, avec suite

de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

Elle conteste en particulier la qualité pour recourir de la recourante.

Dans sa réplique du 23 mars 2021, la recourante a

confirmé ses conclusions. Elle conteste en particulier ne pas disposer de la

qualité pour recourir. Elle requiert par ailleurs la réalisation d’une première

expertise sur l’impact des travaux envisagés sur les arbres situés sur la

parcelle n° 63 par un expert en matière d’arbres, ainsi que d’une seconde expertise

sur la faisabilité de raccordements à angle droit avec la parcelle n° 62 pour

l’eau potable, l’électricité et le téléréseau par le biais d’un bureau

d’ingénieurs. Elle requiert également l’audition des parties, de même que du

collaborateur, géomètre, du bureau d’ingénieurs qui aurait réalisé entre 2009

et 2010 les plans relatifs aux travaux notamment de remplacement de la conduite

principale en eau potable du quartier de la commune dans lequel est sise la

parcelle n° 62 et de collaborateurs de D.________ et du Service intercommunal

de distribution d’eau potable de Rolle et environs (SIDERE), auprès duquel

l’architecte de la constructrice s’est renseignée pour le raccordement en eau

potable. Elle requiert enfin une nouvelle fois la fixation d’une inspection

locale avec débats.

Le 1er avril 2021, la constructrice a

déposé une écriture spontanée. Elle y indique contester formellement

l’intégralité des allégations de la recourante et s’opposer aux mesures

d’instruction sollicitées. Elle précise par ailleurs une nouvelle fois s’être

tournée vers un autre voisin pour se raccorder à l’électricité. Elle maintient enfin

ses conclusions.

Faits

I.

Le 12 mai 2021, constatant qu’à la lecture des écritures de la

constructrice des 25 janvier et 1er avril 2021 ainsi que de la

lettre de son architecte du 5 janvier 2021, il apparaissait que la constructrice

avait décidé d’apporter des modifications à son projet, la juge instructrice a imparti

un délai à cette dernière pour donner des précisions à ce propos. Elle a également

imparti le même délai à toutes les parties pour se déterminer sur les conséquences

qui pourraient découler des modifications apportées par la constructrice à son

projet, notamment sur la nécessité éventuelle de procéder à une nouvelle mise à

l’enquête publique.

Le 28 mai 2021, la constructrice a confirmé renoncer

au raccordement à l’électricité tel qu’il avait été autorisé dans le cadre du permis

de construire et des travaux à intervenir. Elle estimait toutefois que sa

renonciation à concevoir un seul des raccordements sur les trois compris dans

le permis de construire constituait une réduction du projet de minime

importance qui ne saurait déclencher un nouveau processus de mise à l’enquête. En

vertu de l’adage "qui peut le plus peut le moins", elle considérait

qu’il serait disproportionné de soumettre la modification du projet en question

à une nouvelle enquête publique.

Le 31 mai 2021, la DGTL a pour sa part relevé qu’il

revenait en premier lieu à l’autorité communale de décider d’une mise à l’enquête

publique complémentaire éventuelle, s’en remettant pour le surplus à justice sur

cette question.

Le 9 juin 2021, la municipalité a informé le

Tribunal de céans que, dès lors que la constructrice renonçait à l’un des trois

raccordements, soit celui pour l’électricité, elle-même modifiait, en application

de l’art. 117 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), le permis de construire en

intégrant à celui-ci la suppression de ce raccordement. Elle estimait que, s’agissant

d’une réduction du projet, une nouvelle enquête publique n’était pas

nécessaire, l’art. 117 LATC permettant cette modification de minime importance.

Le 30 juin 2021, la recourante a indiqué s’en

remettre aux déterminations de la municipalité du 9 juin 2021.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La municipalité met en cause la qualité pour recourir de la recourante.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.

a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la

décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit

public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence

développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1

LTF) (voir AC.2019.0137 du 12 septembre 2019 consid. 2a).

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection

consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au

recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique

que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et

avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt

invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la

contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3

p. 43, et les arrêts cités; cf. aussi ATF 143 II 506 consid. 5.1; 1C_499/2020

du 24 septembre 2020 consid. 2; 1C_510/2019 du 25 mai 2020

consid. 3.1).

Le voisin direct de la construction ou de

l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. Le critère de

la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très

vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine

d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant

spécialement le voisin, même situé à une certaine distance, celui-ci peut avoir

qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid.

2.3.1

p. 285, et les arrêts cités; voir aussi arrêt TF 1C_164/2019 du 20

janvier 2021 consid. 1). Ainsi ont qualité pour recourir les riverains

d'une route d'accès à un projet de construction si l'augmentation des nuisances

induites par le trafic supplémentaire est nettement perceptible (cf. ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 p. 285; 120 Ib 379 consid. 4c p. 7; 113 Ib 225 consid.

1c p. 228; cf. aussi arrêt TF 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1).

D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent toutefois

que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un

tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire

(ATF 131 II 649 consid. 3.1; 124 II 499 consid. 3b, et les nombreuses

références citées).

b) On ne saurait en l’occurrence dénier, ainsi que l’invoque

la municipalité, la qualité pour recourir à la recourante. On ne peut que

considérer que cette dernière, en tant que voisine directe des parcelles nos 62

et 457, sur lesquelles les travaux sont prévus, et qui a en outre fait

opposition au projet litigieux, est touchée de manière directe, concrète et

dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés.

Cela est d’autant plus le cas que, comme elle le relève elle-même, la parcelle

n° 63 dont elle est propriétaire est à la fois fonds servant et fonds

dominant de la servitude n° 002-54248/ID.002-2003/005440 (passage à pied

et pour tous véhicules) sous laquelle les travaux sont projetés.

Le recours, déposé en temps utile, satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.

79.

al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante sollicite plusieurs mesures d’instruction. Elle requiert

ainsi la tenue d’une audience avec inspection locale, audition des parties et

débats, la réalisation d’expertises, l’une sur l’impact des travaux envisagés

sur les arbres situés sur sa parcelle et l’autre sur la faisabilité de

raccordements à angle droit avec la parcelle n°62 pour l’eau potable et le

téléréseau ainsi que l’audition de témoins, en particulier de collaborateurs d’un

bureau d’ingénieurs conseils et géomètres brevetés et du réseau d’eau potable

SIDERE.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé

de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant

sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer

à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer

sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité

peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts

cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1;

1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) En l’espèce, les pièces au dossier, qui

comprennent notamment les plans des travaux projetés, les explications de

spécialistes, tels que l’architecte de la constructrice et un collaborateur de

SIDERE, le service intercommunal en charge de la distribution d’eau potable, les

décisions des autorités compétentes, les écritures des parties, ainsi que la copie

de plans établis en 2009-2010 concernant des travaux de réfection de conduites

et de canalisations dans le quartier de la recourante et de la constructrice,

apparaissent suffisantes pour établir les faits pertinents et traiter en toute

connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants

ci-après. Le Tribunal est ainsi en mesure de se prononcer sur la question de l’admissibilité

des raccordements prévus, compte tenu notamment des contraintes techniques

existantes. La recourante a de son côté pu faire valoir ses arguments lors de l’échange

d’écritures intervenu dans la présente procédure, ayant même pu déposer une

réplique. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les

requêtes de mesures d’instruction déposées par la recourante.

3.

Dans ses écritures, la constructrice a indiqué avoir finalement renoncé au

raccordement pour l’électricité tel qu’il avait été autorisé dans le cadre du permis

de construire et des travaux à intervenir. Au vu de cette modification, se pose

dès lors la question de la nécessité d’une nouvelle enquête publique (complémentaire).

a) La procédure de mise à l'enquête est notamment

régie par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle

est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au

sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation

d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Le

droit d'être entendu doit en effet pouvoir être respecté. D'autre part,

l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme

aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés

ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de

tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les

conditions nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2020.0079 du 14 avril

2021.

consid. 2a; AC.2020.0181 du 1er décembre 2020 consid. 3a;

AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 2b).

De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est

pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les

intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont

elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une

décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice

de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2019.0210 du 27 février 2020 consid.

1; AC.2019.0184 du 8 janvier 2020 consid. 2a, et les références citées).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement

de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les

modifications de "minime importance" (art. 117 LATC). Les modifications

plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être

soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement

vaudois du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1).

Les modifications plus importantes encore doivent faire l’objet d’une nouvelle

enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu

de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées

à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent

à supprimer ou à corriger divers éléments critiqués par les opposants (AC.2020.0079

du 14 avril 2021 consid. 2a; AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid.

2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/aa).

b) La constructrice a en l’occurrence précisé avoir

renoncé au raccordement à l’électricité tel qu’il avait été autorisé dans le cadre

du permis de construire litigieux et des travaux à intervenir, ayant choisi de

se tourner vers un autre voisin pour ce faire. Elle maintient en revanche les

deux autres raccordements projetés.

La modification du projet a ainsi pour objet la suppression

de l’un des raccordements projetés, ce qui implique une réduction du projet.

Celui-ci ne comprend dès lors plus le raccordement à l’électricité, mais

seulement ceux à l’eau potable et au téléréseau. Même en l’absence de plans

produits par la constructrice quant à la modification apportée à son projet, on

ne voit pas qu’excepté la suppression du raccordement à l’électricité, les

autres raccordements prévus, compte tenu en particulier des contraintes techniques

existantes, feront l’objet d’une quelconque modification par rapport à ce qui a

été autorisé par la municipalité, en particulier s’agissant de leur cheminement.

La constructrice ne le prétend d’ailleurs pas. La recourante, qui a pu prendre

connaissance dans le cadre de la présente procédure de recours des

modifications apportées au projet, a d’ailleurs précisé dans son courrier du 30

juin 2021 qu’elle s’en remettait aux déterminations du conseil de la

municipalité sur la nécessité de procéder à une nouvelle mise à l’enquête

publique. Or, l’autorité intimée a indiqué modifier, en application de l’art.

117.

LATC, le permis de construire délivré en intégrant à celui-ci la

suppression du raccordement à l’électricité. Elle a en effet considéré que, s’agissant

d’une réduction du projet, une nouvelle enquête publique n’était pas nécessaire.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la municipalité a estimé qu’une

nouvelle enquête publique (complémentaire) ne se justifiait pas.

La municipalité a modifié le 9 juin 2021 dans le

sens précité le permis de construire octroyé sans disposer toutefois d’aucun

plan ayant pour objet les modifications prévues par la constructrice (cf. art.

69.

RLATC, disposition relative aux pièces et indications à fournir avec la demande

de permis de construire). Compte tenu des éléments qui précèdent, il ne se justifie

pas de requérir production de nouveaux plans de la part de la constructrice, les

plans d’exécution étant suffisants.

4.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe

être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la

lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine

l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un

recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des

conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige

dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision

attaquée dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en

question par la partie recourante. L'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand")

et l'objet du litige ("Streitgegenstand") sont identiques

lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche,

les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la

contestation, mais pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être

réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf

exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3;

arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3

juillet 2020 consid. 4.2.1).

Aux termes de l’art. 83 LPA-VD, en lieu et place de

ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement

ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1). L’autorité poursuit l’instruction

du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2).

b) La constructrice a en l’occurrence renoncé au raccordement

à l’électricité tel qu’autorisé par le permis de construire octroyé le 13 novembre

2020.

Ainsi que l’indique la municipalité dans son courrier du 9 juin 2021 au

Tribunal de céans, elle a modifié le permis de construire en intégrant à celui-ci

la suppression du raccordement à l’électricité. Sachant en outre qu’une enquête

publique (complémentaire) n’est pas nécessaire (cf. supra consid. 3),

l’objet du litige ne porte désormais ainsi plus que sur les raccordements à l’eau

potable et au téléréseau.

5.

Les raccordements à l’eau potable et au téléréseau sont prévus en zone

agricole.

a) L'art. 16a LAT fixe les conditions générales auxquelles

des constructions et des installations peuvent être considérées comme conformes

à l'affectation de la zone agricole. Il dispose en particulier (al. 1) que sont

conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations

qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice,

mais que cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16

al. 3 LAT. Sont également conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions

et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole

ou d’une exploitation pratiquant l’agriculture productrice (al. 2).

Conformément à l’art. 22 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité

compétente (al. 1). L’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation

est conforme à l’affectation de la zone et si le terrain est équipé (al. 2).

b) Les conduites litigieuses pour le raccordement à l’eau

potable et au téléréseau sont principalement prévues en zone agricole pour un

immeuble sis en zone à bâtir et qui n’a aucune vocation agricole. Il est patent

que les conduites en cause ne sont pas conformes à l’affectation de la zone agricole,

ce que ne conteste aucune des parties. Se pose dès lors la question de savoir elles

peuvent faire l’objet d’une dérogation au sens de l’art. 24 LAT.

6.

a) L'art. 24 LAT régit les exceptions prévues hors de la zone à bâtir.

Selon cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de

nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation,

en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, lorsque sont réunies deux

conditions. D'une part, l'implantation de ces constructions ou installations

hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a). D'autre part,

aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont

cumulatives (arrêts TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1; 1C_292/2019

du 12 mai 2020 consid. 5.2; 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2).

L'implantation d'une construction est imposée par sa

destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la

zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation

d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir

pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé

par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre

en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants

et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que

d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid.

7.6.2

p. 253 s.; 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; cf. aussi arrêts TF 1C_50/2020

du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1; 1C_292/2019 du 12 mai 2020 consid. 5.2;

1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2.1). Seuls des critères objectifs sont

déterminants, à l'exclusion des préférences dictées par des raisons de

commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; 129 II 63 consid.

3.1

p. 68; arrêts TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1; 1C_292/2019

du 12 mai 2020 consid. 5.2; 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 4,

et les références citées).

b) S’agissant de l’équipement des zones à bâtir, il

convient en principe que les routes nécessaires passent par le territoire bâti

existant et ne mettent pas à contribution le terrain en zone agricole (ATF 118

Ib 497 consid. 4a; TF 1C_501/2018 du 15 mai 2019 consid. 6.2, et les

références citées). Des constructions non conformes à la zone agricole peuvent –

le cas échéant – nécessiter tout au plus une légère extension des équipements

existants (art. 43a let. c OAT; cf. aussi arrêt TF 1C_501/2018 du 15 mai 2019

consid. 6.2).

7.

C’est en l’occurrence à tort que la recourante s’oppose aux

raccordements à l’eau potable et au téléréseau tels que prévus en zone agricole.

a) aa) Dès lors que la situation doit être examinée

sous l’angle de l’art. 24 LAT, le grief de violation du principe de la proportionnalité

invoqué par la recourante doit être écarté d’emblée, ce principe n’étant pas

pertinent dans le cadre de la procédure d’autorisation de l’art. 24 LAT. En

effet, par l’octroi d’une telle autorisation, il n’est pas porté atteinte au

droit de propriété du voisin, de sorte que les conditions posées par l’art. 36

Cst. aux restrictions des droits fondamentaux ne s’appliquent pas.

Le nouveau tube pour le téléréseau se raccordera à

celui déjà existant sur la parcelle n° 457, soit en zone agricole, et n’aura

ainsi un impact que d’une cinquantaine de centimètres sur la zone agricole,

soit un impact tout à fait minime. On peut constater à la lecture du plan du 5

janvier 2010 du Service des eaux de Dully-Bursinel que le tube pour le téléréseau

auquel se raccordera le nouveau tube projeté figurait d’ailleurs déjà sur ce

plan. S’il est en revanche vrai que le nouveau tube de raccordement à l’eau

potable est en partie prévu, dans la partie est du bien-fonds n° 457, plus

ou moins en parallèle à un tube de raccordement à l’eau potable déjà existant

en zone agricole, probablement depuis les années 2010, des motifs techniques

justifient la création de ce nouveau tube d’une longueur d’environ 15 mètres en

zone agricole. Se fondant sur les discussions qu’elle avait eues avec un

collaborateur de SIDERE, l’architecte de la constructrice a expliqué que la position

et la longueur en zone agricole de la conduite projetée pour le raccordement à

l’eau potable dépendaient du positionnement de la vanne de concession qui devrait

être installée sur le réseau existant SIDERE. Le collaborateur de ce dernier a

ainsi précisé dans un message électronique du 31 mars 2020 que cette vanne

devait être posée sur la conduite principale d’eau potable, et non pas de

manière décalée, et sur une surface en dur (béton, goudron, etc.). Il a dès

lors indiqué sur un plan le positionnement que devait avoir cette vanne, soit à

l’endroit où la conduite principale fait un coude sur la parcelle n° 457, dans

son coin sud, au seul endroit où cette conduite passe sous une surface bétonnée,

soit celle de la servitude n° 002-54248/ID.002-2003/005440.

Etant donné qu’après la fin du chantier, les deux

tuyaux et la vanne seront invisibles et qu’ils prendront place à un endroit qui

n’est plus disponible pour la culture agricole (chemin en dur), il est ainsi correct

que la DGTL ait examiné sommairement la demande d’autorisation complémentaire

et qu’elle ait admis d’emblée que l’installation des conduites pour le

téléréseau et l’eau potable telle que prévue était imposée par sa destination

hors zone à bâtir pour des motifs techniques. L’avis du SIDERE est en effet suffisant

pour admettre cette nécessité technique.

On peut également rappeler que les tronçons de tuyaux

concernés ne sont pas des ouvrages d’équipement au sens de l’art. 19 LAT, mais

seulement des éléments de raccordement privés, ce qui explique pourquoi la

jurisprudence sur la réalisation en zone agricole d’ouvrages d’équipement de la

zone à bâtir n’est pas directement applicable.

bb) La recourante s’oppose aussi aux travaux projetés

en faisant valoir qu’ils mettraient en danger les trois arbres se trouvant sur

sa parcelle, en partie sur la servitude n° 002-54248/ID.002-2003/005440.

Il est vrai que, durant le chantier, il est possible

que la recourante, propriétaire voisine, subisse des immissions ou des dommages,

tels qu’une atteinte à ses plantations. Les éventuels griefs à cet égard relèvent

cependant du droit privé (Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210],

Code rural et foncier du 7 décembre 1987 [CRF; BLV 211.41]) et ni la

municipalité ni la DGTL n’ont à se prononcer sur ces questions dans leurs

autorisations respectives. On peut par ailleurs relever que la liste annexée au

Règlement et Plan communal sur la protection des arbres, approuvé par le Département

de la sécurité et de l’environnement le 13 juin 2012 (cf. le site Internet de

la commune), permet de constater que le groupe de trois platanes de la recourante

n’est pas protégé.

b) Compte tenu de ce qui précède, on doit considérer

que l’installation des conduites pour le téléréseau et l’eau potable telle que

prévue est imposée par sa destination hors zone à bâtir pour des raisons

techniques et ne viole ainsi pas le droit fédéral.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision de la municipalité du 13 novembre 2020 levant l’opposition de la

recourante et octroyant le permis de construire complémentaire requis, tel que modifié

le 9 juin 2021 par la municipalité, soit compte tenu de la suppression du permis

de construire délivré du raccordement à l’électricité, confirmée; la décision

de la DGTL du 29 octobre 2020 doit également être confirmée.

Succombant, la recourante supportera les frais de la

cause et n'a pas droit à des dépens. Elle versera en outre des dépens à la municipalité

et à la constructrice qui, obtenant gain de cause, ont procédé par

l'intermédiaire de mandataires professionnels, mais pas au tiers intéressé, qui

n’a pas déposé de conclusions (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Dully du 13 novembre 2020 levant l’opposition

d’A.________ et octroyant le permis de construire complémentaire requis, tel

que modifié le 9 juin 2021, est confirmée.

III.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 29

octobre 2020 est confirmée.

IV.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge d’A.________.

V.

A.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

à la Municipalité de Dully à titre de dépens.

VI.

A.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

à B.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 1er septembre 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.