AC.2020.0353
CDAP - AC.2020.0353 - 2022-11-22 - A.________/Conseil général de Suscévaz, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)
22 novembre 2022Français44 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 novembre 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Stéphane Parrone, juge, et Mme
Silvia Uehlinger, assesseure; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Conseil général de Suscévaz, représenté
par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,
2.
Département des institutions et du
territoire (actuellement Département des institutions,
du territoire et du sport), représenté par la Direction générale du
territoire et du logement, à Lausanne.
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ c/ décision du Conseil général de
Suscévaz du 24 juin 2020 adoptant le plan d'affectation communal, son
règlement et les réponses aux oppositions et c/ décision du Département
des institutions et du territoire du 16 novembre 2020 approuvant le plan
d'affectation communal de la commune de Suscévaz et son règlement
Vu les faits suivants:
A.
Le territoire de la Commune de Suscévaz est actuellement régi par le
plan général d'affectation du 2 septembre 1981 (PGA, qui comprend les plans des
zones nos 1 et 2, le plan n° 3 de la zone village ancien et le
plan n° 4 fixant la limite des constructions), par son règlement du 16
mars 1994 (RPGA), ainsi que par le plan d'extension cantonal n° 125 "Canal
d'Entreroches" du 18 septembre 1959, le plan d'extension partiel "Extension
de la zone du village" du 10 juin 1983 et le plan partiel d'affectation "Au
Coin" du 12 août 1997.
B.
A.________ est propriétaire des parcelles nos 34 et 35
du cadastre de la Commune de Suscévaz. La première représente une surface de 1'182
m2, soit 93 m2 au sol pour le bâtiment d'habitation (ECA
n° 52), 363 m2 en nature de place-jardin et 732 m2
en nature de pré-champ; elle est longée au nord-ouest par le chemin du Muret,
au sud-ouest par un chemin sans nom et sans issue (DP 1005) et au sud-est par la
parcelle n° 83; enfin, la parcelle n° 34 jouxte la parcelle n° 35
sur toute sa longueur au nord-est. Cette dernière occupe une surface totale de 628 m2
en nature de pré-champ et est libre de toute construction. A ce jour, les parcelles
nos 34 et 35 sont colloquées pour l'essentiel en zone du village,
à l'exception de la partie accueillant l'immeuble ECA n° 52 (bâtiment
protégé) qui se situe en zone du village ancien inconstructible.
La parcelle n° 83 située au sud-est de la
propriété de A.________, de même que toutes les parcelles qui se trouvent au
sud-ouest de la parcelle n° 34, sont actuellement colloquées en zone intermédiaire,
soit une zone dans laquelle, conformément à l'art. 49 RPGA, "il ne peut
être entrepris aucune construction sans adoption préalable d'un plan de quartier
ou d'un plan partiel d'affectation".
C.
Dès le début des années 2000, la Commune de Suscévaz s'est attelée à la
révision de sa planification générale. Un premier examen préalable par les
services cantonaux a eu lieu le 15 juillet 2016. Le premier rapport de synthèse
d'examen préalable mentionnait notamment ce qui suit au sujet du dimensionnement
de la zone à bâtir (p. 3):
"[...] La révision de la loi sur l'aménagement du territoire [du 22 juin 1979] (LAT; [RS 700]) a renforcé les principes relatifs au
dimensionnement de la zone à bâtir. L'art. 15 LAT précise que la zone à bâtir
doit répondre aux besoins prévisibles des quinze prochaines années et qu'elle
doit être construite à cette échéance.
[...]
La mesure A11 de la 4e adaptation du PDCn [Plan directeur cantonal] définit que les communes de moins de
200 habitants peuvent dimensionner leur zone à bâtir sur la base d'une
croissance de 45 habitants au maximum. L'année de référence pour calculer cette
croissance est 2008. [...]
Selon le bilan des réserves établi
par la Commune et le SDT, la zone à bâtir de la Commune de Suscévaz est
surdimensionnée. Par la révision de son PGA, la Commune entreprend de réduire
sa zone à bâtir en supprimant plusieurs terrains constructibles.
Suscévaz comptait 172 habitants en
2008, ainsi un dimensionnement correct de la zone d'habitation et mixte
correspond à une capacité d'accueil totale de 217 habitants. En tenant compte
de la croissance de la population depuis 2008, les réserves ne doivent donc pas
dépasser une capacité d'accueil pour 22 nouveaux habitants. [...]
La Commune devra donc d'avantage
réduire sa capacité d'accueil. [...]
Le SDT [Service du territoire, désormais Direction générale du territoire et
du logement – DGTL] réserve son avis sur le dimensionnement de la zone à
bâtir au résultat des adaptations, tant celles qui concernent le bilan des
réserves que les changements d'affectation qui seront retenus. [...]"
Le projet de nouveau plan
d'affection communal (PACom) a été mis à l'enquête publique une première fois du
12 juin au 12 juillet 2019. Il a suscité huit oppositions dont celle de A.________.
Ce dernier contestait la collocation de ses parcelles nos 34 et
35 qui restaient constructibles uniquement à l'emplacement de l'immeuble
d'habitation ECA n° 52 (colloqué à l'avenir en zone centrale, cf. infra),
le solde étant désormais inconstructible car colloqué en zone agricole.
A la suite de séances de conciliation et de
discussions avec le SDT (désormais DGTL), un rapport complémentaire a été rendu
le 13 novembre 2019 incluant le préavis favorable des services cantonaux sur le
projet de plan d'affectation communal. Dans la version
de novembre 2019 du rapport d'aménagement prescrit par l'art. 47 de l'ordonnance
sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) figurent notamment
les passages suivants:
"[...]
2.1 ZONE CENTRALE
La nouvelle zone
de type village, appelée désormais zone centrale selon la nomenclature NORMAT,
simplifie l'outil réglementaire précédent en procédant à une fusion des
anciennes zone village et zone de village ancien (PPA "Village" de 1983).
[...]
La surface totale de la zone de
centre de localité a également été sensiblement réduite (au profit de la zone
agricole ou de la zone de verdure) pour la mise en conformité avec la LAT, son ordonnance
d'application et pour la mise en conformité avec le PDCn.
2.2 ZONE DE VERDURE
Une zone de verdure est introduite
sur des secteurs aujourd'hui constructibles (zone de village, PPA Village ancien
et zone de faible densité parcelles 503 et 504). Elle est instaurée en franges
de village et à l'endroit de poches de verdure. Elle a pour objectif de
préserver des dégagements significatifs à composante essentiellement végétale,
raison pour laquelle les constructions sont en principe proscrites sur ces
secteurs. Cette limitation, en empêchant l'implantation de nouvelles
constructions pour du logement et en n'octroyant pas de droits à bâtir pour la
parcelle, participe également à la conformité du projet au regard de la mesure
A11 du PDCn.[...]
2.6 ZONE AGRICOLE
Toutes les zones intermédiaires
existantes sont affectées à la zone agricole ou à la zone agricole protégée.
Des réductions de la zone de
village sont effectuées sur les parcelles 1, 35 et sur les portions de parcelles
2, 26, 34, 37, 84 et 420 au profit de la zone agricole pour un total de près de
4'000 m2. [...] Le bilan
de la zone agricole est donc largement positif. [...]
La protection
du paysage est également prise en compte par l'introduction d'un principe de regroupement
des constructions ainsi que par l'introduction d'une zone agricole protégée et
d'une zone viticole protégée. [...]"
Une
seconde mise à l'enquête publique a eu lieu du 20 novembre au 20 décembre 2019.
Dans cette nouvelle version, seule la portion accueillant l'immeuble
d'habitation ECA n° 52 et son prolongement le long du chemin du Muret sur
la parcelle n° 34 est maintenue en zone constructible (zone centrale); le
solde de la parcelle n° 34 au sud-ouest de l'immeuble et toute
la parcelle n° 35 sont colloquées pour moitié en zone de verdure et pour
moitié en zone agricole. En date du 19 décembre 2020, A.________ a derechef
formé opposition; il a exprimé son souhait de voir maintenue en zone
constructible à tout le moins une partie plus importante de chacune de ses parcelles
nos 34 et 35, à défaut de voir l'entier y figurer; il a
également requis que le solde de ses propriétés soit colloqué en zone de
verdure et non en zone agricole. Il a produit avec son opposition un plan
figurant sa proposition de modification des zones sur ses parcelles.
Le 24 février 2020, la Municipalité de Suscévaz
(ci-après: la municipalité) a soumis deux préavis au Conseil général, le
premier (n° 25/2016-2021) proposant à l'organe législatif "d'adopter
le PACom de Suscévaz et son règlement tels que mis en consultation publique du
20 novembre au 20 décembre 2020" et le second (n° 26/2016-2021)
relatif au traitement des oppositions. Au sujet de
l'opposition formée par A.________, le préavis municipal était rédigé en
ces termes:
"CHAPITRE II
Zone verdure – réduction de la
zone centrale
Opposants
concernés: B.________, A.________, C.________ et D.________
Oppositions de B.________, de A.________
et de C.________ et D.________ au sujet de la réduction des droits à bâtir de
la zone centrale (zone de verdure et/ou zone agricole). Ces réductions des
droits à bâtir ont pour objectif principal la mise en conformité du projet avec
la mesure A11 du PDCn et de la LAT. Pour cette raison et convaincue que tout a
été entrepris pour minimiser les atteintes aux droits des propriétaires concernés,
la Municipalité maintient son projet tel que présenté à la seconde enquête
publique (adapté suite à la première enquête publique pour le secteur appartenant
à A.________) et propose la levée de ces oppositions. [...]"
Le Conseil général de Suscévaz a accepté les deux
préavis dans sa séance du 24 juin 2020, adoptant ainsi le PACom et son règlement
et levant les oppositions formées à leur encontre.
Par décision du 16 novembre 2020, la Cheffe du Département
des institutions et du territoire (ci-après: DIT, désormais Département des institutions,
du territoire et des sports, DITS) a approuvé le plan d'affectation communal de
Suscévaz et abrogé le plan d'extension cantonal PEC n° 125 "Canal
d'Entreroches" sur le territoire communal de Suscévaz. La motivation de la
décision comprend le passage suivant concernant les parcelles de A.________:
"A.________, opposition
relative à la réduction de la zone village de 1981 (zone centrale 15 LAT et
zone de verdure 15 LAT de 2020). Dans son courrier du 25 juin 2020, la Municipalité
estime opportun de maintenir la réduction de la zone centrale 15 LAT au profit
de la zone de verdure 15 LAT et de la zone agricole sur une partie des parcelles
n° 34 et 35 pour rendre conforme le PACom à la mesure A11 du plan directeur
cantonal (PDCn) et à la LAT."
D.
Le 22 décembre 2020, A.________ (ci-après: le recourant), agissant par l'intermédiaire
de son avocat, a saisi la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de
ces décisions concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
leur annulation dans la mesure où elles concernent les parcelles nos 34
et 35 de Suscévaz, subsidiairement à leur réforme en ce sens que les parcelles
nos 34 et 35 dont il est propriétaire sont colloquées intégralement
en zone centrale et, plus subsidiairement, à leur réforme en ce sens que les
parcelles nos 34 et 35 sont colloquées pour partie en zone centrale
et pour partie en zone de verdure selon le plan établi par le recourant le 19
décembre 2019.
Le DIT, représenté par la DGTL,
a déposé sa réponse le 26 février 2021 et conclu au rejet du recours et à la confirmation
des décisions attaquées.
Le Conseil général de
Suscévaz, par l'entremise de son avocat, a également conclu au rejet du recours
dans sa réponse du 22 mars 2021. Le même jour, l'autorité intimée communale a
en outre sollicité la levée de l'effet suspensif du recours de A.________ à l'encontre
de la décision d'adoption du PACom et de son règlement, respectivement de la
décison d'approbation par l'autorité cantonale, subsidiairement sous réserve de
ce qui concerne les parcelles nos 34 et 35 du recourant.
Par courrier du 13 avril 2021,
la DGTL s'en est remise à justice sur la question de la levée de l'effet suspensif.
Le 14 avril 2021, le conseil du recourant a conclu au
rejet de la requête.
Par décision du 16 avril 2021, la juge instructrice
de la CDAP a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif (I), indiquant que
le sort des frais et dépens de la cause incidente suivrait la cause au fond
(II).
Le 21 avril 2021, le recourant a déposé une
réplique. Il a confirmé les conclusions de son recours du 22 décembre 2020 et
requis, à titre de mesures d'instruction, qu'une inspection locale ait lieu
afin de pouvoir comparer la situation des parcelles nos 34 et
35 par rapport à celles des parcelles nos 36, 37, 57, 59 et 60. De
plus, il a sollicité qu'une expertise pédologique soit mise en oeuvre, aux fins
d'établir l'absence d'intérêt à colloquer une partie des parcelles nos
34 et 35 en zone agricole.
Dans sa duplique du 21 mai 2021, l'autorité intimée
communale a maintenu sa position et conclu en outre au rejet des mesures d'instruction
requises par le recourant, à tout le moins en ce qui concerne l'expertise pédologique.
La DGTL a renoncé à déposer une duplique.
Par avis du 11 août 2021, la
juge instructrice a requis production, en mains de l'autorité communale, du
plan général d'affectation du 2 septembre 1981, du plan d'extension partiel "Extension
de la zone du village" du 10 juin 1983, du plan partiel d'affectation
"Au Coin" du 12 août 1997 et du plan d'extension cantonal "Canal
d'Entreroches" du 18 septembre 1959. Ces documents ont été versés au
dossier dans le délai imparti.
E.
La CDAP a procédé à une inspection locale le 1er octobre 2021
à laquelle étaient présents: le recourant et son conseil; pour l'autorité intimée
communale, le syndic E.________ et la conseillère municipale F.________ en charge
de la police des constructions, accompagnés de l'architecte G.________ du
bureau d'urbanisme à l'origine du nouveau PACom, assistés de l'avocat de la
commune; et pour l'autorité intimée cantonale, un urbaniste (H.________) et une
juriste (I.________) de la DGTL. Le compte rendu de l'audience ‑ rectifié
après que les parties se sont déterminées sur son contenu par lettres repectivement
des 21, 28 et 29 octobre 2021 - comprend les passages suivants:
"[...] La présidente rappelle que les parcelles nos 34
et 35 du recourant sont actuellement classées en zone du village, la partie de
la parcelle n° 34 accueillant la maison étant située en zone du village ancien actuellement
inconstructible. Le PACom prévoit de faire passer la partie nord de la parcelle
n° 34 comprenant la maison en zone centrale destinée à l'habitation, la partie
non construite des deux terrains étant affectée pour partie en zone de verdure
destinée aux dégagements de verdure et pour partie en zone agricole. Le recourant,
qui perd ainsi des droits à bâtir, souhaite que ses terrains passent en zone
centrale ou à tout le moins que la partie "jardin" soit intégralement
colloquée en zone de verdure.
Selon Me Henny, le terrain du recourant
s'apparenterait à un jardin privé dans sa partie non construite. Il serait
bordé à l'ouest par un chemin (route d'Ependes) marquant la séparation entre le
village et la zone agricole et au sud-est par la parcelle n° 83 dont le bâtiment
d'habitation marquerait le début de la zone agricole. Dès lors, il ne serait pas
cohérent de déjà classer les parcelles du recourant en zone agricole. Me Henny
rappelle aussi que la commune avait autrefois envisagé de classer la parcelle
n° 83 en zone à bâtir, compte tenu de la présence d'une construction non agricole
sur ce terrain. G.________ rappelle cependant que cette approche remonte à 2006
et qu'elle s'inscrivait dans un autre contexte légal.
H.________ déclare que la maison du
recourant a obtenu la note *4* au recensement architectural et qu'il est donc
possible de construire aux abords de ce bâtiment. C'est ainsi que le PACom classe
la partie nord de la parcelle n° 34 en zone centrale destinée à l'habitation. Me
Henny souligne que les droits à bâtir qui en découlent sont très restreints,
avec un indice d'utilisation du sol maximal de 0.6. Le syndic relève que la
situation est meilleure qu'avec l'actuelle zone du village, qui prévoit un coefficient
d'utilisation du sol de 0.5. Il ajoute que la municipalité a essayé plusieurs fois
de négocier avec la DGTL pour inclure les terrains du recourant dans la nouvelle
zone à bâtir, en vain. H.________ rappelle ensuite que tous les terrains de la
commune de Suscévaz situés en zone agricole au sens de l'art. 16 LAT sont répertoriés
en surfaces d'assolement. Selon Me Henny, cette situation ne justifie pas l'affectation
des terrains du recourant en zone agricole, car ces derniers ne répondent pas
aux critères des surfaces d'assolement compte tenu de leur surface limitée et de
la nature du sol qui contient de la molasse à faible profondeur; ils ne
pourront donc jamais être exploités pour un usage agricole. Le syndic estime qu'il
en va de même pour la parcelle n° 83, qui est aussi classée en zone agricole. La
présidente rappelle qu'en l'état de la jurisprudence, il est très difficile de
toucher à l'inventaire des surfaces d'assolement, même si l'on sait que
certaines parcelles sont inventoriées à tort alors que d'autres qui devraient
l'être ne sont pas inventoriées; de nouveaux relevés pédologiques doivent être
effectués, mais le processus n'en est qu'à son début. H.________ rappelle que le
Conseil fédéral a approuvé le plan sectoriel des surfaces d'assolement remanié
en 2020 et que l'inventaire est ainsi confirmé.
La cour et les parties se
déplacent sur la terrasse du recourant, qui surplombe le jardin classé en zone de
verdure et en zone agricole dans le PACom.
Me Henny déploie le plan des zones
avant modification ainsi qu'un exemplaire du PACom; il désigne le centre du village
et les parcelles du recourant sur les différents plans. Il rappelle que les terrains
du centre du village actuellement compris dans la zone à bâtir passent en
partie en zone de verdure dans le PACom, à l'exception des parcelles du recourant
qui sont pour partie affectées aussi en zone agricole. La situation du
recourant serait pourtant comparable à celle des propriétaires des parcelles nos
57, 59 et 60 plus au nord-est, qui sont classées en zone centrale au nord et en
zone de verdure au sud. Il conviendrait donc de colloquer une partie au moins de
la parcelle n° 35 en zone centrale pour assurer une égalité de traitement avec
les propriétaires des parcelles nos 57, 59 et 60. Me Keller explique
que les parcelles nos 57, 59 et 60 supportent déjà une série de
constructions et qu'elles n'auraient donc pas pu être intégrées dans la zone agricole.
La situation serait différente de celle du recourant, dont les terrains ne sont
pas du tout bâtis au sud. Me Henny doute du bien-fondé de cette explication et
met en évidence, à titre de comparaison, la présence d'une construction sur la parcelle
n° 83 classée en zone agricole. H.________ rappelle cependant que les parcelles
du recourant se trouvent à la limite du territoire urbanisé et jouissent d'une grande
échappée en direction du sud et de la zone agricole, alors que les parcelles nos
57, 59 et 60 sont situées au cœur du village.
Selon G.________, les terrains du
recourant se trouvent à la limite de la zone de construction du village, ce qui
explique que leur portion non bâtie soit affectée en zone agricole, sous réserve
d'un espace de dégagement classé en zone de verdure. La présence du DP 1005
désignée par Me Henny ne serait pas de nature à faire obstacle à cette situation;
ce chemin est une simple route de desserte qui conduit à la maison d'habitation
sur la parcelle n° 83 mais n'a pas d'autre issue. G.________ affirme que le
PACom garantit une cohérence urbanistique au niveau de la distinction entre la
zone bâtie et la zone agricole. Il ajoute que la zone de verdure litigieuse présente
une profondeur comparable sur les autres parcelles du centre du village.
La présidente constate qu'il est
difficile de percevoir d'emblée une différence notable entre les deux parties
de jardin qui sont traitées différemment dans le PACom. H.________ fait une distinction
entre le jardin d'agrément attenant à la maison et le fond du jardin qui est de
nature agricole; il souligne la présence d'arbres fruitiers qui font la liaison
entre le bâti et la zone agricole. Il désigne ensuite un robot tondeuse en activité
sur la parcelle n° 36 ainsi qu'une haie suivant la limite parcellaire et divers
aménagements extérieurs dont une terrasse, un salon de jardin et un cabanon;
ces éléments démontreraient que le terrain sur la parcelle n° 36 remplit une
fonction de jardin d'agrément. Me Henny désigne le robot tondeuse du recourant,
qui est actuellement inactif et "en recharge" mais qui tond l'entier
du jardin du recourant jusqu'à la limite avec la parcelle n° 83 et devrait
permettre, selon les explications de la DGTL, de classer l'intégralité du jardin
en zone de verdure.
H.________ explique que la zone centrale
au sens de l'art. 15 LAT est prise en compte dans le cadre du calcul du potentiel
de croissance démographique et qu'il n'est pas possible d'en étendre le
périmètre à toute la partie jardin de la propriété du recourant, étant donné que
la commune de Suscévaz est encore légèrement surdimensionnée. La présidente
donne lecture d'un extrait du rapport 47 OAT consacré à la zone de verdure, dont
il ressort que les constructions y sont en principe proscrites. G.________ explique
que la zone de verdure doit être assimilée à de la zone à bâtir de compétence
communale, au sens de la LAT, dans laquelle des restrictions de construction
sont prévues. Me Keller donne lecture de l'art. 3 nRPGA, qui prévoit que la
zone de verdure fait partie de la zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT; il
rappelle que des dépendances, au sens de l'art. 39 LATC, peuvent y être
aménagées alors que cela n'est pas le cas en zone agricole.
Selon H.________, une telle solution
n'est pas envisageable sous l'angle de la mesure A11 du plan directeur
cantonal, car elle augmenterait le potentiel de construction de nouvelles habitations
dans une commune déjà surdimensionnée. Le syndic rappelle que la DGTL avait dans
un premier temps exigé que les terrains non construits situés aux abords du
centre du village soient classés en zone agricole. La municipalité a toutefois
réussi à négocier la création de zones de verdure pour permettre aux propriétaires
de faire des aménagements de jardin. Le PACom est le résultat d'une négociation
entre la commune et le canton. Me Keller relève ensuite qu'il n'est pas exclu
que la zone de verdure retourne un jour à la zone à bâtir traditionnelle en cas
d'abandon du critère des besoins prévisibles à 15 ans. Le recourant estime qu'il
est le seul propriétaire du centre du village à pâtir de l'application stricte de
la mesure A11 du plan directeur cantonal. Il ne comprend pas pourquoi les
autorités refusent de classer l'intégralité de son jardin en zone de verdure,
de façon à préserver ses droits à bâtir en vue d'une future nouvelle révision
du plan des zones. Me Keller rappelle que cette solution n'est pas envisageable
car elle augmenterait le potentiel constructible dans la commune.
Me Henny revient sur le problème de
la dévaluation des terrains du recourant lié à leur dézonage. Il met aussi en
évidence les inconvénients liés au fait qu'une affectation en zone agricole
implique que les parcelles de son client seront soumises à la LDFR. Ce dernier
point est contesté par Me Keller, qui rappelle que la LDFR s'applique aux
terrains présentant une surface minimale de 2'500 m2, ce qui n'est pas
le cas en l'occurrence.
[...]
Me Henny revient sur le fait que la
zone de verdure ne peut pas être considérée comme de la zone constructible, même
si on parle de zone à bâtir au sens de la LAT. Me Keller rappelle cependant qu'il
est possible d'y réaliser des aménagements qui ne seraient pas autorisés en zone
agricole. [...]"
F.
La Cour a délibéré à huis clos, puis adopté les considérants de l'arrêt
par circulation.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 42 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et
des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), pour l'adoption d'un
plan d'affectation communal, la municipalité transmet le dossier au conseil communal
ou général pour adoption, accompagné d'un préavis avec les propositions de
réponses aux éventuelles oppositions (al. 1); le conseil statue sur les
projets de réponses aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur le plan
(al. 2). En vertu de l'art. 43 LATC, le département compétent approuve le
plan d'affectation communal adopté par l'autorité communale sous l'angle de la légalité
et de sa conformité au plan directeur cantonal (al. 1). La décision du
département ainsi que les décisions communales sur les oppositions sont
notifiées par écrit à la municipalité et aux opposants; ces décisions sont susceptibles
d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen (al. 2).
Interjeté dans le délai de 30 jours prévu par l'art.
95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant a participé
à la procédure devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt digne de
protection au sens de l'art. 75 LPA-VD dès lors qu'il est propriétaire de parcelles
qui font l'objet d'un changement d'affectation dans le cadre du PACom de
Suscévaz, objet de l'adoption communale et de l'approbation cantonale litigieuses.
Le recours satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité formelle
(art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d'être
entendu dans le cadre de la procédure de levée des oppositions, lesquelles auraient
été traitées par thèmes et non individuellement.
a) Le droit d'être entendu est garanti par l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et
l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD;
BLV 101.01). Ce droit implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver
sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il
y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit
que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on
peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à
une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.
La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants
de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83
consid. 4.1). L'obligation pour l'autorité administrative de
motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la
décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et
les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle,
sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment
du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la
violation du droit d'être entendu peut être réparée, conformément à la théorie
dite "de la guérison", lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).
b) En l'espèce, les oppositions au PACom ont
été levées par le Conseil général dans sa séance du 24 juin 2020. Ledit conseil
a accepté le préavis n° 26/2016-2021 "concernant le traitement des
oppositions à la révision du plan d'affectation communal et à son
règlement" que lui avait soumis la municipalité. Ce préavis proposait de
lever notamment l'opposition de A.________; il s'y réfère dans un tableau qui expose
que le projet a été modifié en faveur de cet opposant entre la première et la
deuxième mise à l'enquête; il explique également que la surface globale de la zone
centrale a été réduite pour passer des portions de parcelles en zone de verdure
et/ou en zone agricole, cette réduction ayant pour objectif principal la mise
en conformité du projet avec la mesure A11 du PDCn et la LAT. Le préavis
rappelle que la municipalité a tout entrepris pour minimiser les atteintes aux
droits des propriétaires concernés. Avant la rédaction de ce préavis, plusieurs
séances de conciliation ont été tenues au cours desquelles les opposants ont pu
exprimer leur point de vue et entendre les impératifs auxquels l'autorité
communale était confrontée. Comme évoqué, s'agissant des parcelles nos 34
et 35, la municipalité a du reste modifié le projet de PACom entre la première
et la seconde mise à l'enquête pour tenir compte autant que possible de la position
développée par A.________ et son conseil. Si le préavis regroupe en effet les
problématiques soulevées par les opposants, il résulte clairement du document
que chaque opposition a été examinée pour elle-même. La décision d'approbation
de l'autorité cantonale du 16 novembre 2020 mentionne également chaque
opposition séparément et expose pour chaque propriétaire opposant pour quel(s)
motif(s) des réductions de droits à bâtir ont dû être imposées.
Il apparaît ainsi que les autorités intimées
ont exposé les motifs fondant leurs décisions, ce qui a permis au recourant d'en
saisir la portée et de les contester utilement devant le tribunal de céans, en
exerçant son droit de recours en connaissance de cause. Au
surplus, les autorités intimées ont encore précisé leurs motifs dans le cadre
de leur réponse respective, puis lors de l'inspection locale qui s'est tenue à
Suscévaz. Quant au recourant, dans le cadre de la procédure de recours, il a eu
l'occasion de répliquer par écrit puis de s'exprimer oralement devant le
tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d'examen en fait et en droit,
de sorte que le défaut de motivation présumé serait de toute façon réparé dans
ce cadre.
Partant, ce premier grief doit être rejeté.
3.
A titre principal, le recourant conteste le changement d'affectation de ses
parcelles dans le nouveau plan d'affectation communal. Actuellement entièrement
en zone à bâtir, les deux parcelles du recourant sont colloquées dans le
nouveau PACom en zone de verdure et en zone agricole toutes deux inconstructibles,
à l'exception de la portion de la parcelle n° 34 sur laquelle est érigé le
bâtiment d'habitation (ECA n° 52) et son prolongement à l'est, qui est
prévue en zone centrale. Le recourant fait valoir une violation du principe de
la proportionnalité (infra consid. 5), le nouvel aménagement étant à son
avis inutilement restrictif et la situation se trouvant désormais figée de
manière arbitraire alors que sa propriété n'aurait aucune caractéristique de
terres agricoles. Il invoque également une violation du principe d'égalité (infra
consid. 6), ses voisins directs bénéficiant d'un traitement sensiblement
différent dès lors qu'une portion plus grande de leur parcelle est maintenue en
zone à bâtir en raison simplement de l'ampleur des constructions s'y trouvant
érigées; enfin, il considère que les décisions entreprises entérinent une violation
de la garantie de propriété (infra consid. 7).
4.
a) L'art. 43 al. 2 LATC prévoit, pour les plans d'affectation communaux,
que les décisions du département et les décisions communales sur les oppositions
sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir
d'examen.
Selon la jurisprudence, le libre
examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en vertu de l'art.
33 al. 3 let. b LAT, ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des
faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.
L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et
adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas
avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la
liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa
tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure
d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas
habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; AC.2019.0387 du 28 janvier
2021). Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce
avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux,
tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre
supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle
strict (TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1 et les références citées).
Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les différents
points faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment
de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant
l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également de
s'assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont
respectés (AC.2019.0298 du 8 septembre 2021 consid. 2; AC.2018.0318 du 2 juin
2020 consid. 3 et les références citées).
b) L'aménagement du territoire
a pour but une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation
rationnelle du territoire (art. 75 al. 1 Cst. et art. 1 al. 1
LAT). Pour garantir une gestion cohérente de l'espace dans sa globalité, le
système suisse d'aménagement du territoire est organisé selon une construction
pyramidale ("Stufenbau"), dans laquelle chacun des éléments - le plan
directeur, le plan d'affectation et l'autorisation de construire - remplit une
fonction spécifique (ATF 137 II 254 consid. 3.1; arrêt TF 1C_405/2016 du 30 mai
2018 consid. 3.1; cf. aussi ATF 140 II 262 consid. 2.3.1).
Selon l'art. 11 al. 1 LAT, les plans directeurs
cantonaux doivent être approuvés par le Conseil fédéral, qui contrôle s'ils
sont conformes aux principes de la LAT. Conformément à l'art. 9 LAT, le plan
directeur cantonal a force obligatoire pour les autorités (cf. ATF 143 II 476
consid. 3.7).
L'art. 15 LAT se lit comme suit:
"1 Les zones
à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles
pour les quinze années suivantes.
2 Les zones à
bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3 L'emplacement et
la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnées par-delà les frontières
communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du
territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et
préserver la nature et le paysage.
4 [...]
5 La Confédération
et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au
classement des terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la
surface répondant aux besoins."
Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral
relatifs aux zones à bâtir, les autorités cantonales vaudoises ont notamment
élaboré, lors de la 4e adaptation du PDCn ‑ adoptée
par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31
janvier 2018 ‑ une mesure A11, intitulée "zones
d'habitation et mixtes". Cette mesure prévoit en particulier ce qui suit (la
version de la 4e adaptation ter approuvée le 22 juillet 2022 par le
Conseil fédéral n'étant pas différente à cet égard):
"Mesure
Les communes évaluent, avant de soumettre
au Canton tout plan d'affectation, la nécessité de redimensionner leurs zones à
bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en habitants et
la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du projet de
territoire cantonal selon le tableau suivant:
Périmètre [...]
Croissance annuelle
maximale
Villages et
quartiers hors centre
0,75 % de la
population 2015
[...]
Les communes qui
doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation
et soumettent leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après
l'adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date,
les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de
planification.
[...]
Pour répondre
aux besoins à quinze ans, les communes, dans l'ordre:
1. réaffectent
les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement
2.
[...]
Principes de mise en oeuvre
Les communes
justifient leur dimensionnement dans le projet d'agglomération, le plan
directeur (inter-)communal ou le rapport de conformité selon l'art. 47 OAT.
[...]
Les communes
réaffectent les réserves excédant les besoins à l'usage souhaité des terrains,
voire en zone d'affectation différée si les terrains seront bâtis dans un
horizon de 25 ans. La croissance projetée entre les horizons de 15 et 25 ans ne
peut pas faire l'objet d'une affectation en zone à bâtir. Elle peut être
décrite, le cas échéant, dans les planifications directrices.
[...]
Les communes de moins de 200
habitants peuvent dimensionner leur zone à bâtir sur la base d'une croissance
de 45 habitants au maximum, anticipant ainsi l'utilisation de leur croissance
au-delà de 15 ans."
c) Le rapport 47 OAT réalisé dans le cadre de
la révision du plan d'affectation communal de Suscévaz (version finale de
juillet 2020) mentionne dans sa partie introductive que, conformément aux buts
et principes de la LAT, le projet de PACom répond aux besoins identifiés pour
les 15 prochaines années pour les zones à bâtir, un équilibre ayant été cherché
pour garantir d'une part un certain dynamisme et d'autre part pour préserver
les terres agricoles et contenir l'urbanisation dans une forme compacte à
l'intérieur du tissu bâti. Au chapitre 5.11 intitulé "cohérence avec le
plan directeur cantonal (PDCN 4)", on trouve les tableaux suivants:
"Bilan
selon le PGA en vigueur
Selon les directives de la mesure
A11 et les dispositions du PGA en vigueur, on observe la situation suivante:
besoins habitants
population de référence 31.12.2015 199
population au moment du bilan 31.12.2017 200
possibilités selon A11 pour >200 habitants (2015)
45
besoins
au moment du bilan
44
capacités
capacités des réserves
77
potentiel de densification tiers
retenu 49
capacités
d'accueil 31.12.2017 126
bilan
état de la capacité d'accueil surcapacité
82
Bilan selon le projet de révision de PGA
La
zone centrale a été sensiblement réduite au profit de la zone de verdure ou de
la zone agricole, de telle sorte que les capacités d'accueil sur des parcelles
libres ou partiellement construites sont toutes supprimées.
Des
simulations ont été effectuées en testant divers indices d'utilisation du sol et
leurs impacts sur les capacités. [...] L'indice de 0.6 a
été retenu (voir chapitre sur la zone centrale) et impacte le bilan de la
manière suivante:
besoins habitants
population
de référence 31.12.2015 199
population
au moment du bilan 31.12.2017 200
possibilités
selon A11 pour >200 habitants (2015)
45
besoins au moment du bilan
44
capacités habitants
capacités
des réserves
0
potentiel
de densification tiers retenu 46
capacités d'accueil 31.12.2017 46
bilan
état de la capacité d'accueil surcapacité
2
En
supprimant tous les potentiels pour des nouvelles constructions, en confirmant
un indice approprié pour une zone de centre de localité dans le territoire
urbanisé, on peut estimer que tout a été entrepris pour parenir à un bilan
conforme à la mesure A11."
Il convient encore de mentionner qu'au chapitre 4 du
rapport 47 OAT, intitulé "justification du projet", on trouve également
l'explication suivante:
"Les zones à bâtir légalisées
de Suscévaz sont adaptées pour accueillir les nouveaux habitants et les
activités pour les quinze prochaines années.
Le projet opère de nombreuses
réductions des zones à bâtir selon 15 LAT [...]
pour plus de 10'000 m2.
Seules deux petites extensions de
la zone à bâtir selon 15 LAT sont proposées, pour une mise en conformité d'une
habitation existante dans le territoire urbanisé sur la parcelle 85 (~600
m2) ainsi que pour un ajustement de la zone à bâtir au
parcellaire (~500 m2) sur la parcelle 633."
d) La fiche d'application de la DGTL intitulée
"Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins
à 15 ans ou peu adéquates pour le développement" (sur le site internet
vd.ch, rubrique: Territoire et construction > Aménagement du territoire >
Plan d'affectation communal [actuellement: version de juin 2021]) définit la
stratégie de redimensionnement suivante:
"[...] les communes surdimensionnées identifient les zones à
bâtir d'habitation et mixtes peu adéquates pour leur développement et les
redimensionnent ou les suppriment en changeant leur affectation. [...] En matière de redimensionnement de la zone
à bâtir, la DGTL attend des communes qu'elles appliquent les principes suivants:
‑ Dézoner toutes les
franges de la zone à bâtir en zone agricole; ces franges sont identifiées lors
de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la
commune. Ces franges sont identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé
et des noyaux largement bâtis de la commune [...]
- Traiter les petites zones à
bâtir (noyaux bâtis comprenant entre 1 et 10 bâtiments), en commençant par réduire
la zone à bâtir afin que celle-ci soit calée au plus près des constructions
existantes. Selon le résultat, analyser s'il est pertinent ou non de maintenir le
bâti en zone à bâtir. Si tel n'est pas le cas, la zone entière doit être
affectée en zone agricole. [...]
- [...]"
5.
Dans le cas présent, il n'est pas contesté que les zones à bâtir de la Commune
de Suscévaz sont surdimensionnées et qu'elles doivent être réduites. Il résulte
du rapport 47 OAT et du préavis municipal à l'attention du Conseil général qu'une
réduction d'environ 10'000 m2 a été opérée pour répondre aux
exigences de conformité à l'art. 15 LAT et à la mesure A11 du PDCn. Le
redimensionnement est conditionné par la capacité d'accueil d'habitants, que le
PDCn considère comme bien plus importante que nécessaire pour les besoins
prévisibles à quinze ans. Sur le territoire de la Commune de Suscévaz, les
zones à bâtir existantes présentaient une surcapacité d'accueil de 86 habitants
selon le PGA de 1981. La réduction des zones à bâtir prévues par le nouveau
PACom permet de ramener cette surcapactié d'accueil à 2 habitants.
Le principe de la proportionnalité dont le recourant
invoque la violation (art. 5 al. 2 Cst.) exige qu'une mesure restrictive
soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que
ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé
et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou
privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 et la réf. cit.).
Au vu de la configuration des lieux au centre de la
Commune de Suscévaz, force est de constater qu'il n'existe pas de solution
alternative lorsque des zones à bâtir doivent être réduites: seule la suppression
du caractère constructible de certaines parcelles permet d'atteindre le but
fixé par l'art. 15 LAT et la mesure A11 du PDCn. On ne voit pas en l'espèce quelle
mesure moins incisive aurait pu être adoptée. Le projet de PACom maintient en
zone à bâtir les portions de parcelles déjà construites "en calant au plus
près des constructions" conformément aux principes développés par la DGTL;
en revanche, il supprime les droits à bâtir sur les parties de jardin de ces
mêmes parcelles, rendant lesdits jardins inconstructibles. C'est ainsi que
l'intérêt public tendant à une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une
occupation rationnelle du territoire, telle qu'exigée par les art. 75 Cst. et 1
al. 1 LAT, est garanti. A l'inverse, afin de préserver un tant soit peu les intérêts
privés des propriétaires, les jardins des parcelles concernées ‑ de
même que la parcelle n° 35 du recourant libre de toute construction ‑ ont
été colloqués pour moitié en zone de verdure et pour moitié en zone agricole là
où elles rejoignent la zone agricole préexistante. Certes, les deux zones sont
inconstructibles, mais il est tout de même possible d'ériger des dépendances en
zone de verdure et d'y cultiver un jardin potager, ce qui est en revanche exclu
en zone agricole. Bien qu'intégrée à la zone à bâtir, la zone de verdure permet
cependant d'atteindre l'objectif de la réduction de la capacité d'accueil qui
sert de jauge du surdimensionnement dans le Canton de Vaud. Ainsi, il appert que
les parcelles du recourant entrent raisonnablement en considération pour la
réduction des zones à bâtir. Situées en limite de la zone agricole, il paraît
en outre cohérent d'en colloquer une partie dans cette zone plutôt que de tout
soumettre aux règles de la zone de verdure. S'il est indéniable que les intérêts
privés ont dû passer au second plan face à l'intérêt public prépondérant des
règles d'aménagement du territoire, il n'en demeure pas moins qu'une pesée des
intérêts a bien eu lieu et que le principe de proportionnalité a été respecté.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6.
Le recourant fait valoir une inégalité de traitement surtout par rapport
à la parcelle n° 36 qui jouxte immédiatement sa propriété et qui bénéficie
d'une plus grande surface maintenue en zone à bâtir.
Une décision ou une norme viole le principe de
l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions
qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou
semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.4; 136 II 120
consid. 3.3.2). Ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des
plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même
de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que
des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en
ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur
possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification
soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249; TF 1C_352/2014 du 10
octobre 2014 consid. 4.1; TF 1C_76/2011 consid. 4.1; AC.2021.0001 du 2 juillet
2021 consid. 5; AC.2018.0176 du 28 août 2019 consid. 3c; AC.2015.0175 du 14
octobre 2016 consid. 3).
En l'occurence, comme exposé au consid. 6 supra,
l'autorité intimée communale était tenue de réduire drastiquement la zone à
bâtir du territoire communal. Il résulte du dossier qu'elle a tenté de sauvegarder
les droits à bâtir qui pouvaient l'être. En revanche, les parcelles du recourant,
très peu construites, entraient manifestement dans les catégories de parcelles
qui, selon les principes résultant de la mesure A11 PDCn et des fiches élaborées
par la DGTL, devaient être en tout ou partie dézonnées. La parcelle n° 36,
d'une part présente une plus grande surface bâtie au sol et, d'autre part, est
entourée sur trois côtés par des parcelles construites, contrairement à la propriété
du recourant qui se trouve véritablement en frange du noyau bâti, sur deux
côtés à tout le moins,.étant en outre rappelé que la parcelle n° 35 ne supporte
aucune construction. Au demeurant, la parcelle n° 83 qui jouxte les
parcelles du recourant au sud-est sera colloquée entièrement en zone agricole à
l'avenir (nonobstant la construction qui s'y trouve), alors qu'elle était en
zone intermédiaire selon le PGA de 1981. Quant aux parcelles nos 57,
59 et 60 auxquelles le recourant se réfère, elles se situent dans un quartier différent,
dans une autre configuration: elles sont concrètement séparées de la zone agricole
par le chemin des Osches (alors que rien ne se trouve entre les parcelles nos 34-35
et les parcelles nos 83-84) et leur forme carrée permet difficilement
de diviser le jardin existant en une partie de zone verdure et une partie de
zone agricole, alors que les parcelles nos 34 et 35, allongées
en rectangle, s'y prêtent parfaitement. Il n'y a ainsi aucune inégalité de
traitement vu les différences constatées entre les parcelles désignées.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
7.
Enfin, le recourant considère que le changement d'affectation de ses
parcelles porte atteinte à la garantie de la propriété.
La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1
Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte
aux conditions fixées par l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer
sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et respecter le
principe de la proportionnalité. L'atteinte au droit de propriété est tenue
pour particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force
ou lorsque des interdictions ou des prescriptions positives rendent impossibles
ou beaucoup plus difficiles une utilisation du sol actuelle ou future conforme
à sa destination (cf. ATF 135 III 633 consid. 4.3; 131 I 333 consid. 4.2).
En l'occurence, les décisions attaquées reposent sur
une base légale suffisante, soit l'art. 15 LAT et la mesure A11 du PDCn qui a
force obligatoire pour les autorités en vertu de l'art. 9 LAT. La procédure des
art. 34ss LATC a été suivie rigoureusement, ce que le recourant ne conteste
pas. S'agissant de l'intérêt public, il est manifeste et découle en premier
lieu de l'art. 75 Cst. qui met en exergue les impératifs de l'aménagement du
territoire en vue d'une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une
occupation rationnelle du territoire. Au surplus, les communes vaudoises surdimensionnées
n'ont pas le choix de remettre à plus tard les modifications de leur plan d'affectation;
en effet, la mesure A11 du PDCn impartissait aux autorités communales concernées
un délai au 20 juin 2022 pour prendre les décisions de mise en oeuvre de dite
mesure. Enfin, sous l'angle du respect du principe de proportionnalité, il peut
être renvoyé au consid. 6 supra.
Le grief tiré d'une violation de la garantie de propriété
est également mal fondé.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et les décisions entreprises confirmées en tant qu'elles concernent les
parcelles du recourant.
Succombant, le recourant devra supporter l'émolument
judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ainsi que
l'indemnité à titre de dépens à laquelle a droit l'autorité communale, qui obtient
gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11
TFJDA). Sur ce dernier point, il convient de rappeler que la décision sur effet
suspensif, qui rejetait la requête de levée dudit effet présentée par
l'autorité intimée communal, indiquait que le sort des frais et dépens suivait
le sort de la cause au fond. Il s'agit dès lors de tenir compte de la décision
incidente rendue dans l'évaluation des frais et dépens mis à la charge du
recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions du Conseil général de Suscévaz, du 24 juin 2020, et du
Département des institutions et du territoire, du 16 novembre 2020, sont
confirmées en tant qu'elles concernent les parcelles nos 34 et
35.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Suscévaz une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2022
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial
(ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.