AC.2020.0354
CDAP - AC.2020.0354 - 2022-09-27 - A._____ à O.__ /Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, P.__ et Q._____
27 septembre 2022Français72 min
et J.________, K.________ et L.________, M.________ et N.________, ainsi que O.________
Source vd.ch
.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 septembre 2022
Composition
M. Serge Segura, président; M. Pascal Langone, juge; Mme Christina Zoumboulakis,
assesseure; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
3.
C.________,
4.
D.________,
5.
E.________,
6.
F.________,
7.
G.________,
8.
H.________,
9.
I.________,
10.
J.________,
11.
K.________,
12.
L.________,
13.
M.________,
14.
N.________,
15.
O.________
et représentés par Me Pierre Chiffelle,
avocat, à Vevey,
Autorités intimées
1.
Département des institutions et du
territoire, représenté par la Direction générale du territoire et du
logement, Service juridique, à Lausanne,
2.
Conseil communal de
Blonay-Saint-Légier, à Blonay-Saint-Légier, représenté par Me Jacques
Haldy, avocat, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
P.________ à ********
représentée par Me Amédée Kasser, avocat, à Lausanne,
2.
Q.________ à ******** représentée par Me Monica G. Mitrea, avocate, à Lausanne.
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ et consorts c/ décisions du Département
des institutions et du territoire du 12 novembre 2020 et de la Municipalité
de St-Légier-La Chiésaz du 20 février 2019 approuvant, sous réserve des
droits des tiers, le plan d'affection "En Porteau" sur la Commune
de St-Légier-la-Chiésaz.
Vu les faits suivants:
A.
Les anciennes Communes de Blonay et de St-Légier-La
Chiésaz ont fusionné en la Commune de Blonay-Saint-Légier depuis le 1er
janvier 2022. Le territoire de l'actuelle Commune de Blonay-Saint-Légier est
encore régi par les plans d'affectation adoptés par les autorités des anciennes
communes.
Le Plan général d'affectation de
l'ancienne Commune de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: PGA) a été adopté par
le Conseil communal le 7 décembre 1981 puis approuvé par le Conseil d'Etat le
13 mai 1983, de même que le règlement communal sur le plan d'extension et la
police des construction (ci-après: RPE).
B.
Le périmètre du plan d'affectation "En
Porteau" qui est l'objet du présent arrêt comprend les parcelles nos
1122, 1886, 1889 et 1960 de l'ancienne commune de St-Légier-La Chiésaz. Elles
sont situées au sud du village de St-Légier-La Chiésaz, en bordure - sur son
côté nord - de l'autoroute A9.
Les parcelles nos 1122,
1886 et 1960 appartenaient à la famille propriétaire du domaine R.________ (qui
est situé au sud de l'autoroute A9) dont elles faisaient partie. Le
17 décembre 2015, la parcelle n° 1960 a été vendue à Q.________. Les
parcelles nos 1122 et 1186 sont toujours propriété de la Fondation R.________.
La parcelle n° 1889 est propriété de S.________ et T.________.
P.________ est titulaire de droits
d'emption sur les parcelles nos 1122 et 1886.
La parcelle n° 1122, d'une surface de 16'419 m2 (en
pré-champ), la parcelle n° 1886, d'une surface de 9'568 m2 (en
pré-champ), et la parcelle n° 1960, d'une surface de 27'508 m2
(23'099 m2 en champ, pré, pâturage et 4'409 m2 en
forêt), sont colloquées en zone d'habitations collectives selon le PGA. La parcelle n° 1889, d'une surface de 4'431 m2 (1'666 m2
en pré-champ, 1'901 m2 en place-jardin et 864 m2 de
bâtiments [la ferme des Boulingrins]), est colloquée en zone agricole. Les
parcelles nos 1122, 1886 et 1960 sont actuellement utilisées comme
parcelles agricoles pour la production de fourrages.
C.
Le 15 décembre 2009, un premier projet de plan partiel
d'affectation (PPA) concernant les parcelles précitées a été déposé auprès du Service
du développement territorial (SDT; ancienne dénomination de la Direction
générale du territoire et du logement [DGTL]). Le SDT a toutefois
estimé que le projet n'était pas recevable dès lors qu'il prévoyait un
coefficient d'utilisation du sol insuffisant (de 0.35 alors que dans le PGA, il
était de 0.6 pour la zone d'habitation collective).
D.
En 2013, un nouveau projet de plan partiel
d'affectation, intitulé "En Porteau", a été déposé, au sujet duquel
le SDT est entré en matière. Son périmètre est, comme déjà indiqué, constitué
des quatre parcelles citées ci-dessus, ainsi que d'une bande le long de
l'autoroute A9 affectée en zone de verdure. Il est délimité à l'est par le
cordon boisé couvrant les rives du ruisseau de la Scie, au sud-ouest par
l'autoroute A9 et au nord par une zone de villas ainsi
qu'une zone d'habitations collectives. Il est longé sur son côté nord par le
chemin de Grandchamp, le chemin des Cerisiers et le chemin de la Forestallaz,
et est traversé en son centre par le chemin du Porteau.
E.
Un rapport d'aménagement, élaboré conformément à l'art. 47
de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT;
RS 700.1) par le bureau d'architecture U.________, a été soumis à un examen
préalable en mai 2013.
Un rapport de synthèse d'examen
préalable a été rendu le 10 décembre 2013 par le SDT.
En 2014, le bureau d'urbanisme V.________
a repris le pilotage du projet de PPA, en collaboration avec le bureau U.________.
Un rapport de synthèse d'examen
préalable complémentaire a été rendu le 21 décembre 2015 par le SDT.
Un rapport selon l'art. 47 OAT
(ci-après: rapport 47 OAT), dans une version du 20 février 2017, a été déposé.
Il comprenait les annexes suivantes: une étude acoustique du 20 février 2017,
une notice d'impact sur l'environnement du 22 mai 2015, une étude de
circulation du 21 mai 2015, un avis sur les dangers naturels géologiques du 27
mars 2013, une retranscription des dangers naturels géologiques du 20 avril
2016, un avis sur les dangers d'inondation du 2 mars 2016, une intégration des
dangers naturels géologiques du 20 juin 2016, un concept énergétique
d'affectation du 31 mai 2016, un préavis de l'Office fédéral des routes du 11
septembre 2014, ainsi qu'un cahier des charges pour l'élaboration du PPA Grand
d'Hauteville.
F.
Il ressort du rapport 47 OAT notamment les points
suivants:
a) Le périmètre du PPA est
actuellement affecté principalement à la zone d'habitation collective;
toutefois, le règlement de cette zone ne permet pas de réaliser un quartier de
qualité, notamment en termes d'impact paysager et de protection contre le bruit
(rapport 47 OAT, p. 7).
b) La capacité d'accueil actuelle de la zone
d'habitation collective est d'environ 470 habitants. Cette estimation se base
sur la surface en zone d'habitation collective (45'070 m2), le coefficient
d'occupation du sol (COS) de 0.15 et le nombre de niveaux maximal de 4,
incluant les combles comptées à 0.5 (45'070 * 0.15 * 3.5 / 50 = 473). Le PPA
prévoit une capacité d'accueil d'environ 440 nouveaux habitants et emplois. La
zone de site construit protégé, légalisant la situation actuelle sans augmenter
son potentiel constructible de la ferme des Boulingrins, présente une capacité
d'accueil supplémentaire théorique de 16 habitants et emplois pour un total de
456. Le PPA ne prévoit donc pas d'augmenter la capacité d'accueil mais bien de
valoriser une réserve difficilement réalisable pour des questions
règlementaires (rapport 47 OAT, p. 7).
c) Une étude
acoustique et une notice d'impact sur l'environnement montrent la nécessité de
réaliser un dispositif antibruit en bordure de l'autoroute, permettant le
respect des degrés de sensibilités des différentes zones constructibles (DSII
et DSIII). Le projet prévoit donc la création d'une butte antibruit
(végétalisée, afin de limiter l'impact visuel du dispositif) sur la parcelle
n° 1960, surmontée d'une paroi de petite dimension. La paroi sera
prolongée sur la parcelle n° 1889, le domaine autoroutier et sur la
commune de Blonay de l'autre côté du ruisseau de la Scie (rapport
47 OAT, p. 9).
d) Le périmètre du PPA dispose d'une
desserte en transports publics relativement bonne. Il est
en effet situé à moins de 500 m de la halte de Saint-Légier-Gare de la ligne
Vevey-Blonay du GoldenPass. La cadence de cette ligne est actuellement de trois
trains par heure durant les heures de pointe et de deux trains par heure le
reste de la journée (entre 6h et 23h en semaine). Cette ligne permet de
rejoindre la gare CFF de Vevey (10 minutes), puis Lausanne (30 minutes),
Montreux (20 minutes) ou Aigle (30 minutes) (rapport 47
OAT, p. 14).
e) Le périmètre du projet a une
emprise globale de 57'796 m2, affectés comme suit: 19'750 m2
de surface de plancher déterminante destinés à du logement collectif ou
accessoirement à des activités en zone d'habitation de moyenne densité
(équivalent IUS de 0.71); 2'225 m2 de surface de plancher
déterminante destinés à du logement individuel contigu en zone d'habitation de
très faible densité (équivalent IUS de 0.33); 6'468 m2 de surface au
sol destinés à des espaces de rencontre et de jeu à usage public (rapport 47 OAT, p. 15).
f) Avec environ 450 nouveaux habitants, le projet va
générer des charges de trafic supplémentaires sur les principaux accès. Le
chemin du Porteau, principal axe du quartier, verra probablement sa charge
journalière augmenter considérablement avec plus de 800 véhicules
supplémentaires par jour liés au développement du quartier et plus de 700
véhicules liés au développement des secteurs voisins. L'augmentation sur les
routes d'accès sera plus diffuse et principalement axée sur le chemin des
Boulingrins (route qui longe l'autoroute A9 sur son côté sud, qui est raccordée
au chemin du Porteau par un passage sous l'autoroute et qui
rejoint, plus à l'ouest, la route de Saint-Légier par un giratoire). Ces
éléments ont fait l'objet d'une étude mobilité montrant que l'impact sur la
capacité des différentes infrastructures du périmètre de réflexion sera
largement supportable (rapport 47 OAT, p. 16).
g) Afin d'assurer un traitement progressif de la
densité de construction, est prévue sur la partie nord-ouest du PPA (bordée
directement par des secteurs d'habitation de faible densité) une zone
d'habitation de très faible densité afin d'accueillir des habitations
individuelles mitoyennes. Par ailleurs, plus à l'est, les bâtiments au nord de
la zone d'habitation de moyenne densité prévue présenteront des nombres de
niveaux maximaux limités afin d'éviter une rupture trop importante avec les
villas sises à l'amont (rapport 47 OAT, p. 21). Les nombres de niveaux prévus
sont ainsi de: rez + combles et rez + 1 niveau + combles au nord du chemin des
Cerisiers, et de: rez + 1 niveau + attique et rez + 2 niveaux + attique au sud
du chemin des Cerisiers (rapport 47 OAT, p. 22).
h) S'agissant de l'inscription du projet dans le
paysage, il est relevé ce qui suit (rapport 47 OAT, p. 23):
"Inscription du projet dans le paysage
S'insérant dans des terrains actuellement destinés à
l'agriculture, le PPA a un impact visuel relativement important tout en
s'intégrant dans le contexte. L'impact visuel peut être différencié selon le
secteur d'observation :
- Depuis les secteurs bâtis à l'amont du périmètre, le
secteur représente actuellement un espace de verdure (culture) offrant un
dégagement visuel vers le Léman et les Alpes. La réalisation du PPA aura un
impact important sur le premier plan, sans pour autant perturber fortement les
vues sur le grand paysage. Diverses mesures sont prévues par le PPA pour
limiter cet impact.
- Implantation des bâtiments en
"terrasses" dans les pentes, maintenant les vues des bâtiments situés
à l'amont.
- Distance des premiers bâtiments
comprise en moyenne entre 15 et 35 mètres des parcelles privées situées à
l'amont, augmentant le dégagement visuel.
- Végétalisation des toitures non
exploitées en terrasses, limitant l'impact visuel des constructions.
- Bâtiments suivant les courbes
de niveau, permettant de maintenir la fluidité des vues actuelles.
- Création de dispositifs
antibruit (butte végétalisée et paroi), limitant l'impact visuel et sonore de
l'autoroute également sur les secteurs à l'amont du périmètre de projet.
- Depuis l'autoroute ou les secteurs à l'aval, l'impact
visuel et paysager est plus limité. Le périmètre est actuellement en partie
isolé visuellement par les plantations le long de l'autoroute et ces dernières
seront renforcées et complétées d'une butte et d'une paroi anti bruit. Le PPA
va donc renforcer l'occlusion visuelle depuis l'autoroute, sans pour autant
modifier sensiblement la perception du secteur.
Les principales structures naturelles du site sont bien
conservées et mises en valeur. Il s'agit principalement du cordon boisé du
Ruisseau de la Scie, qui est valorisé et protégé par l'aire forestière de la
partie arborisée, mais également par une zone tampon inconstructible de 15 m,
plus large que le minimum légal de 10 m.
La seconde structure naturelle est représentée par
l'arborisation à l'aval du périmètre, le long de l'autoroute. Cette structure
sera également renforcée, par la réalisation d'une aire de transition en zone
de verdure, prévoyant une arborisation à caractère naturel et favorisant la
biodiversité. Cette structure permet de limiter les impacts visuels et sonores
de l'autoroute, et ainsi d'améliorer la qualité générale du site. Cette
structure sera également le support à un ruisselet provenant du PPA de Grandchamp
à l'amont du périmètre. Ce Ruisselet a pour vocation de rappeler le cours de
l'ancien Ruisseau de la Bousse visible sur les cartes historiques et
aujourd'hui enterré."
i) L'ensemble du bâtiment de la ferme
des Boulingrins (sur la parcelle n° 1889), classé au recensement architectural
du canton de Vaud comme objet d'intérêt local, sera préservé par l'affectation
d'une zone de site protégé ne permettant ni la réalisation de nouvelles
constructions ni des modifications risquant de dénaturer le bâtiment existant
(rapport 47 OAT, p. 24). La parcelle n° 1889 actuellement affectée
à de la zone agricole sera affectée en zone à bâtir. Même si son potentiel
constructif n'évolue pas, une mise en conformité de son affectation doit être
compensée (rapport 47 OAT, p. 27).
G.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 28 mars au 27 avril 2017. Il a suscité 87 oppositions, dont
celles déposées par les recourants (cités ci-dessous). Une séance de
conciliation a eu lieu, suite à laquelle 22 oppositions ont été retirées.
H.
Le projet a fait l'objet d'un préavis n° 13/2018 de la Municipalité
de St-Légier-La Chiésaz (ci-après: la municipalité) au Conseil communal de
St-Légier-La Chiésaz (ci-après: le conseil communal). Il en ressort notamment
le passage suivant (p. 16):
"3. Les terrains sont dignes de protection (secteur a)
selon l'inventaire fédéral des sites construites d'importances nationales
(ISOS).
Réponse de la municipalité
Le périmètre de l'ISOS englobe le noyau villageois ancien,
situé de part et d'autre de la route des Deux-Villages, ainsi que l'ensemble
bâti légèrement détaché situé autour du carrefour entre la route du Tirage et
la route des Areneys.
La fiche de l'ISOS "site" a défini plusieurs
périmètres environnant (PE) autour du village, dont le PE III qui inclut le
périmètre du plan partiel d'affectation "En Porteau". Pour le PE Ill,
la fiche ISOS (datant de 1983) décrit une campagne préservée au sud, fiche qui
est rendue obsolète sur certains aspects suite aux constructions réalisées
entre temps. En particulier, le secteur au-dessous de la ligne de chemin de fer
Vevey-Blonay entièrement construit jusqu'à la limite du secteur "En
Porteau" a rompu le lien existant entre "En Porteau" et le
village. Faute de pouvoir préserver l'environnement du noyau villageois, la
préservation d'un espace non bâti dans le secteur "En Porteau" serait
une mesure disproportionnée et injustifiée.
Interrogé sur le sujet, le Service immeubles, patrimoine et
logistique (SIPAL) a admis cette position de la municipalité et confirmé son
préavis positif sur le projet déposé à l'enquête publique."
Faits
I.
Dans sa séance du 19 février 2019, le conseil communal a adopté les
propositions de réponse aux oppositions, adopté le PPA, pris acte de la
convention réglant les aspects financiers et la répartition des coûts
d'équipement ainsi que les différentes servitudes publiques et privées à
inscrire au Registre foncier et autorisé la municipalité à signer tous les
actes notariés nécessaires.
J.
Par décision du 12 novembre 2020, envoyée le 16 novembre 2020, la Cheffe
du Département des institutions et du territoire a approuvé le PPA.
K.
Par acte du 23 décembre 2020, A.________ et B.________, C.________
et D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________, I.________
et J.________, K.________ et L.________, M.________ et N.________, ainsi que O.________
ont interjeté recours contre la décision du conseil communal du 18 février 2019
et celle de la Cheffe du Département des institutions et du territoire du
12 novembre 2020 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu, avec suite de frais et
dépens, à l'admission du recours et l'annulation des décisions.
En substance, ils ont
reproché au planificateur communal de justifier la collocation constructible du
PPA par le fait que les trois parcelles principales étaient déjà constructibles
en vertu du PGA, alors que - selon eux - le PGA était obsolète dès lors qu'il
avait été adopté en 1983. Ils ont fait valoir que les parcelles comprises
dans le périmètre du PPA - en tout cas la parcelle n° 1960, voire la
parcelle n° 1122 - devaient être colloquées en surface d'assolement (SDA) et
donc soustraites à la construction. Ils ont également
fait valoir que le projet litigieux ne respectait pas le plan directeur
communal (PDCom). Ils ont soutenu qu'en raison du classement de la parcelle
n° 1889 en zone à bâtir, une compensation fondée sur l'art. 38a de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) était
nécessaire. Ils ont aussi fait valoir que l'augmentation du nombre d'usagers
des routes concernées qui résulterait du projet viendrait s'ajouter à celle
résultant de la concrétisation du PPA "En Grandchamp" voisin et
d'autres constructions récentes, et que cela créerait un trafic supplémentaire
incompatible avec la structure actuelle du réseau routier, même avec les
réaménagements projetés. Ils ont enfin soutenu que le PPA créerait un îlot de
forte densité en périphérie d'un secteur résidentiel de faible densité, avec
des bâtiments qui seraient en complète rupture d'échelle comparés à ceux qui
leur étaient contigus.
Dans ses déterminations du 5 mars 2021, le Conseil
communal de Blonay-St-Légier a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 19 mars 2021, la DGTL a
conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 12 avril 2021, Q.________
a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 13 avril 2021, P.________
a conclu au rejet du recours.
L.
Les recourants ont répliqué le 7 octobre 2021. Ils
ont notamment requis que soit ordonnée une expertise agro-pédologique pour
déterminer si les parcelles nos 1960, 1122 et 1886 revêtaient les
qualités nécessaires pour être considérées comme des SDA.
Le 19 octobre 2021, P.________ a
conclu au rejet de la demande d'expertise agro-pédologique.
Le 21 octobre 2021, la DGTL a conclu
au rejet de la demande d'expertise agro-pédologique.
Le 21 octobre 2021, le Conseil
communal de Blonay-St-Légier a conclu au rejet de la demande d'expertise
agro-pédologique.
Le 21 octobre 2021, Q.________ a
conclu au rejet de la demande d'expertise agro-pédologique.
Le 8 novembre 2021, le Conseil
communal de Blonay-St-Légier s'est déterminé sur la réplique des recourants.
Le 11 novembre 2021, Q.________ s'est
déterminée sur la réplique des recourants.
Le 19 novembre 2021, P.________ s'est
déterminée sur la réplique des recourants.
Le 22 novembre 2021, les recourants se
sont déterminés.
Le 26 novembre
2021, le juge instructeur a rejeté la demande des recourants tendant à la mise
en oeuvre d'une expertise agro-pédologique.
Le 10 décembre 2021, la DGTL s'est
déterminée sur la réplique des recourants.
Le 17 janvier 2022, les recourants se sont déterminés.
Ils ont notamment produit une étude préliminaire d'expertise pédologique des
parcelles nos 1886, 1122 et 1960 établie le 12 janvier 2022 par le
bureau d'ingénieurs, planificateurs et conseillers ******** à Lausanne qu'ils
avaient mandaté, et ont renouvelé leur demande que soit ordonnée
une expertise pédologique.
Le 8 février 2022, le Conseil communal
de Blonay-St-Légier a maintenu son opposition à une expertise agro-pédologique.
Le 14 février 2022, P.________ a
maintenu son opposition à une expertise agro-pédologique.
Le 23 février 2022, la DGTL a maintenu
son opposition à une expertise agro-pédologique.
Le 23 février 2022, Q.________ a
maintenu son opposition à une expertise agro-pédologique.
Le 1er
mars 2022, le juge instructeur a rejeté la requête des recourants tendant à la
mise en oeuvre d'une expertise agro-pédologique.
M.
Le Tribunal a approuvé l'arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36) et il
respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Plusieurs recourants, dont les parcelles jouxtent
le périmètre du PPA (en particulier les parcelles nos 2615 [propriété de A.________
et B.________] et 1957 [propriété de C.________ et D.________ ainsi que de K.________
et L.________]), et qui ont vu leurs oppositions levées au terme de la
procédure devant les autorités précédentes, ont manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il n'est dès lors pas nécessaire
d'examiner la qualité pour recourir de l'ensemble des recourants et il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
a) Lorsqu'elles adoptent un plan d'affectation, les autorités locales
doivent bénéficier de la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement
de leurs tâches (art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire – LAT; RS 700). La Constitution vaudoise garantit
aux communes une autonomie dans l'aménagement local du territoire (art. 139
let. d Cst-VD [BLV 101.01]). Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas
totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux
principes de l'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la
Constitution fédérale (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT). Il incombe
au Tribunal cantonal de contrôler librement (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT) si
la planification contestée est conforme aux différentes normes du droit
cantonal et fédéral régissant l'aménagement du territoire, tout en préservant
la liberté d'appréciation reconnue à la commune (cf. notamment arrêt TF
1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1). L'autorité cantonale de recours
examine donc si l'autorité communale a exercé de façon correcte la liberté
d'appréciation que lui reconnaît l'art. 2 al. 3 LAT, et si la décision cantonale
d'approbation respecte elle aussi le droit fédéral. En dépit de son pouvoir
d'examen complet, l'autorité de recours ne peut substituer sa propre
appréciation à celle des autorités de planification que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. arrêts TF
1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2; 1C_150/2014 du 6 janvier 2015
consid. 2.2; 1C_629/2013 du 5 mai 2014 consid. 7.1; arrêts CDAP AC.2018.0154 du
1er février 2019 consid. 1a; AC.2017.0246 du 12 avril 2018 consid.
4b/bb).
b) L'aménagement du territoire a pour but une
utilisation judicieuse et mesurée du sol (art. 75 al. 1 Cst., art. 1 al. 1
LAT). Les autorités compétentes doivent soutenir par des mesures d’aménagement
les efforts qui sont entrepris notamment aux fins d’orienter le développement
de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti en maintenant une qualité de
l’habitat appropriée et en créant un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let.
abis et b LAT). On entend par qualité de l'habitat les caractéristiques qui ont
une influence positive sur la qualité de vie des habitants (notamment de bonnes
liaisons de transport, des nuisances sonores modérées, une faible pollution de
l'air, une offre adéquate d'espaces verts, une architecture de qualité); la
qualité de l'habitat ne doit pas pâtir de la densification à l'intérieur du
milieu bâti (cf. Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification
directrice et sectorielle, pesée des intérêts, Zurich 2019, N. 33 ad art. 1
LAT). Les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités
économiques doivent être aménagés selon les besoins de la population et leur
étendue limitée (art. 3 al. 3 LAT). Il convient notamment de répartir
judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les
planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les
transports publics (art. 3 al. 3 let. a LAT) et de prendre les mesures propres
à assurer une meilleure utilisation des friches dans les zones à bâtir, ainsi
que des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des
surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT). Il faut donc
combiner les mesures visant la densification avec les mesures de promotion de
la qualité de l'urbanisation (cf. Message du 20 janvier 2010 relatif à une
révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire; FF 2010 980 ch.
2.3.4) et cela exige en principe une répartition territoriale optimale des
lieux d'habitation et de travail, notamment par une mixité fonctionnelle
équilibrée en zone à bâtir. Le développement de l'urbanisation doit se faire en
priorité là où la desserte par les transports publics présente la qualité
appropriée (cf. Tschannen, op. cit., N. 65 ss ad art. 3 LAT).
3.
En premier lieu, les recourants remettent en cause l'opportunité du PPA.
Dans le cadre de ce grief, ils développent plusieurs arguments. Ils reprochent
au planificateur communal de justifier la collocation constructible du PPA par
le fait que les trois parcelles principales sont déjà constructibles en vertu
du PGA, alors que ledit PGA est selon eux obsolète dès lors qu'il a été adopté
en 1983. Ils font valoir que la commune présente un surdimensionnement de sa
zone à bâtir et qu'il conviendrait par conséquent de classer les parcelles litigieuses
en zone réservée dès lors qu'elles constituent un secteur non construit situé
en périphérie. Ils font également valoir que la construction de ces parcelles
se justifie d'autant moins qu'elle suppose la réalisation coûteuse de
dispositifs anti-bruit sous forme de paroi ainsi que de butte végétalisée et de
paroi sur près de 400 m (le dispositif comprenant à la fois butte végétalisée
et paroi occupant une longueur de 160 m), et que ces ouvrages auront un impact
significatif sur le paysage, alors que les parcelles sont incluses dans le
périmètre environnant de l'inventaire fédéral des sites construits à protéger
(ISOS).
Les autorités intimées ayant fait valoir dans leurs
réponses que le PPA est situé à l'intérieur du périmètre compact du projet
d'agglomération Rivelac, les recourants font valoir dans leur réplique qu'il ne
s'agit pas d'un critère déterminant, dès lors que le projet d'agglomération
Rivelac est obsolète et a été adopté d'une façon non démocratique. Ils
soutiennent par ailleurs néanmoins que les parcelles du PPA font partie des "villages
des coteaux" selon le projet d'agglomération Rivelac, soit dans un secteur
où le paysage est sensible, nécessitant d'être préservé. Ils font
également valoir que la décision du conseil communal autorisant le PPA est
entachée de vices du consentement qui permettent de mettre en doute sa
légalité. Ils contestent aussi que les parcelles litigieuses fassent partie de
la zone densément bâtie au sens de l'art. 36 al. 3 LAT, soutenant qu'elles sont
au contraire relativement excentrées. À l'appui de ce dernier point, ils
produisent avec leurs déterminations du 22 novembre 2021 les calculs de six
itinéraires à pied depuis le chemin du Porteau jusqu'à des points tels que la gare, les commerces ou les écoles, dont il ressort
que les itinéraires sont les suivants: de 1 km, respectivement seize
minutes à pied, en raison de la pente, des principaux commerces du village; de 600
m de la gare, soit huit minutes à pied; de 650 m, respectivement onze minutes à
pied, en raison de la pente, du centre historique du village; de 1,1 km, soit dix-huit
minutes à pied en raison de la pente, du Collège Clos Béguin.
a) Comme on l'a vu, l'aménagement
du territoire vise à assurer une utilisation judicieuse du sol et une
occupation rationnelle du territoire (art. 1er LAT). Pour garantir
une gestion cohérente de l'espace dans sa globalité, le système suisse est
organisé selon une construction pyramidale ("Stufenbau") dans
laquelle chacun des éléments (en particulier le plan directeur [art. 6 ss LAT],
le plan d'affectation et l'autorisation de construire) remplit une fonction
spécifique. Les plans directeurs des cantons (art. 6 à 12 LAT) indiquent les
moyens de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du
territoire (art. 8 LAT). Les plans d'affectation (art. 14 ss LAT) règlent le
mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT); ils devront donc concorder avec
les plans directeurs (art. 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT). Quant à la procédure
d'autorisation de construire, elle a pour fonction de contrôler la conformité
des projets aux normes de la zone concernée; elle concrétise le plan
d'affectation de cas en cas. Les plans directeurs et les plans d'affectation se
complètent: les premiers permettent de mettre en évidence les interdépendances
en temps utile et dans toute leur ampleur; ils doivent montrer comment il faut
faire concorder les activités qui influent sur l'organisation du territoire, au
niveau national, régional et cantonal. Les seconds règlent le mode
d'utilisation de chaque parcelle, de façon contraignante pour les propriétaires
(ATF 137 II 254 consid. 3.1 et les références).
S'agissant du plan directeur
cantonal, son contenu minimal résulte de l'art. 8 al. 1 LAT et comprend les
indications sur: le cours que doit suivre l'aménagement du territoire (let. a),
la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du
territoire, afin d'atteindre le développement souhaité (let. b), ainsi qu'une
liste des priorités et les moyens à mettre en œuvre (let. c). A cet égard,
l'art. 5 al. 1 OAT, intitulé "Contenu et structure", dispose que le
plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la
mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des
études d’aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la
Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins;
il détermine l’orientation future de la planification et de la collaboration
entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de
l’affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels;
il en définit les étapes nécessaires. La planification directrice se définit en
définitive comme un plan de gestion continu du territoire, avec pour objet la
coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale (ATF 146 I 36
consid. 2.3; 143 II 276 consid. 4.1; arrêt TF 1C_32/2020 du 29
décembre 2020 consid. 2.1).
En vertu de l'art. 7 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les construction (LATC; BLV
700.11), le plan directeur cantonal définit la stratégie d'aménagement du
canton et les mesures de mise en oeuvre. Il a force obligatoire pour les
autorités (art. 10 LATC). Aux termes de l'art. 8 LATC, le Conseil d'Etat
établit le plan directeur cantonal conformément aux art. 6 et suivants LAT et
le soumet à une consultation publique pendant 60 jours (al. 1); il établit et
rend public un rapport de consultation (al. 2). Aux termes de l'art. 9 LATC, le
Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil le plan directeur cantonal et le
rapport de consultation (al. 1); le Grand Conseil adopte le plan; ce dernier
peut prévoir que certaines parties peuvent être modifiées par le Conseil d'Etat
(al. 2); le Conseil d'Etat transmet le plan au Conseil fédéral pour approbation
(al. 3).
b) Aux termes de l'art.
22.
al. 1 LATC, les plans d'affectation communaux règlent le mode d'utilisation
du sol en définissant des zones sur tout ou partie du territoire d'une ou
plusieurs communes. L'art. 24 LATC, qui prescrit le contenu des plans
d'affectation, dispose notamment que dans l'élaboration et l'application des
plans d'affectation, la municipalité favorise le recours aux transports
publics. L'art. 26 LATC prévoit en outre que les plans d'affectation sont
accompagnés d'un rapport selon l'art. 47 OAT (al. 1), lequel, en plus des
exigences découlant dudit article, démontre le respect des législations
cantonales et du plan directeur cantonal (al. 2).
c) Le Plan directeur cantonal (PDCn)
est entré en vigueur le 1er août 2008. Il a fait l'objet de
diverses mises à jour. Le Conseil d'Etat a notamment adopté une quatrième
adaptation du PDCn ayant pour objectif de mettre en conformité le
domaine de l'urbanisation aux exigences de la LAT entrée en vigueur en mai
2014.
La dernière adaptation - la seconde partie de l'adaptation 4ter -
a été approuvée le 7 juillet 2022 par la Confédération.
Le PDCn s'attache notamment à combattre le phénomène
d'étalement urbain par un développement judicieux des centres, soit des
quartiers disposant d'équipements, services et transports publics (cf. TF
1C_630/2015 du 15 septembre 2016 consid. 7.1). Le PDCn fixe trois lignes
d'action: localiser l'urbanisation dans les centres (ligne d'action A1),
développer une mobilité multimodale (ligne d'action A2) et protéger l'homme et
l'environnement contre les risques liés aux activité humaines (ligne d'action
A3). Il prescrit notamment que le canton, les communes et, le cas échéant, les
régions orientent leurs politiques pour offrir un cadre de vie de qualité à
environ 940'000 habitants en 2030 et 1'040'000 habitants en 2040 en renforçant
le poids démographique des centres
(PDCn, ligne d'action A1, p. 47). La
ligne d'action B1 du PDCn confirme pour sa part que, pour jouer son rôle de
moteur économique et assurer à une grande part de la population des services et
équipements de proximité, le réseau des centres doit se renforcer en
accueillant une partie importante du développement cantonal (PDCn, ligne
d'action B1, p.107).
d) Les projets d'agglomération sont des instruments
de planification territoriale qui permettent de coordonner le développement
dans différents domaines à l'échelle de l'agglomération; ils définissent des
lignes stratégiques de développement et des mesures pour les mettre en oeuvre
en spécifiant leur degré de priorité (PDCn, ligne d'action R1, p. 357).
L'objectif des projets d'agglomération est de
renforcer la vitalité des centres sur l'ensemble du territoire cantonal en
créant des noyaux dynamiques disposant de services et d'équipements de niveau régional
ou suprarégional attractifs et d'un bassin de clientèle de proximité suffisant.
Pour cette raison, la localisation des nouvelles zones à bâtir y est
encouragée, ainsi qu'une densité adaptée à un centre (PDCn, mesure B11, p.
109).
Le canton de Vaud compte cinq projets
d'agglomération sur son territoire, parmi lesquels le projet d'agglomération
Riviera-Veveyse-Haut-Lac (ci-après: Rivelac) qui comprend les dix communes de
la Riviera (Chardonne, Jongny, Corseaux, Vevey, Corsier-sur-Vevey, La
Tour-de-Peilz, Blonay, St-Légier-La Chiésaz, Montreux et Veytaux) et quatre
communes du Haut-Lac (Noville, Rennaz, Villeneuve et Roche) ainsi que la commune
fribourgeoise de Châtel-St-Denis (PDCn, mesure R14, p. 385). Les mesures R11 à
R15 décrivent ces cinq projets d'agglomération et explicitent les objectifs
poursuivis, ainsi que leurs principales mesures. Selon la mesure R14 qui
concerne le projet d'agglomération Rivelac (PDCn, mesure R14, p. 385 ss):
"L’agglomération se compose de quatre espaces aux
caractéristiques différentes.
La ville des deltas est une bande littorale au caractère
urbain très marqué dans laquelle est située la majorité de la population, des
emplois, des équipements et des services. Elle est très bien desservie par un
double axe structurant routier et ferroviaire. L'entrée sud de l'agglomération
est marquée par le pôle de développement du bassin du Haut-Lac qui accueillera
dès 2017 l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais.
Les villages des coteaux se caractérisent par un coteau
viticole et agricole avec des noyaux villageois et la présence de trains et de
funiculaires historiques. Une urbanisation récente de faible densité ne
favorise pas l'utilisation des chemins de fer qui pourtant relient les villages
aux centres de la ville des deltas. De part et d'autre de l'autoroute se trouve
un « entre-deux » paysager encore relativement préservé, dans lequel est situé
le site de La Veyre du pôle de développement de La Veyre-Fenil.
Les « nids d’aigle » sont des sites de grande qualité
paysagère, peu urbanisés, à proximité immédiate de bassins de population
importants et accessibles en train et funiculaires historiques. Caractérisés
par un paysage de pâturages, de forêts et de reliefs montagneux, et parsemés
d'imposants bâtiments isolés de grande valeur patrimoniale, ces sites uniques
sont des attractions touristiques.
Enfin, de grandes entités agricoles ponctuées de noyaux
villageois (excepté Villeneuve) et présentant une faible dispersion de
l’habitat, sont caractéristiques du Haut-Lac.
Dans l’agglomération, la forte pression foncière qui s’exerce
sur les paysages ouverts de grande qualité et les milieux naturels les soumet à
un risque de fermeture et de cloisonnement. L’étalement urbain de faible
densité grignote peu à peu les espaces de respiration favorisant la disparition
progressive du vignoble et un morcellement continu du coteau agricole. Le
secteur agricole du Haut-Lac reste un secteur clé de l’agriculture périurbaine
et à ce titre, il doit être préservé.
L’usage de la voiture est privilégié sur les coteaux et pour
accéder aux zones d’activités et commerciales développées en périphérie des
centres.
Les charges de trafic élevées sur certains tronçons routiers
engendrent des dépassements de seuils de pollution et de fortes nuisances
sonores. Hormis l’axe fort du littoral, le réseau urbain de bus reste peu
attractif. La mobilité douce est très peu mise en valeur dans les secteurs
urbains propices tandis qu’une grande partie du territoire accusant une pente
assez forte rend difficile son développement."
Les objectifs du projet d'agglomération Rivelac sont
les suivants (PDCn, mesure R14, p. 387):
- densifier le tissu urbain déjà bâti ainsi
qu’autour des axes de transport public et des gares;
- favoriser l’usage des transports publics et de la
mobilité douce en renforçant l’axe structurant du littoral, en améliorant
l’attractivité des chemins de fer de montagne et en développant un réseau
régional de liaisons de mobilité douce;
- limiter les mouvements pendulaires en développant
l’emploi en priorité près des gares principales et en renforçant les trois
pôles stratégiques de développement économique de l’agglomération (sud de
Villeneuve/secteur du futur hôpital, La Veyre-Fenil et Châtel St-Denis);
- préserver du mitage le paysage agricole et
viticole des coteaux, celui des grands sites montagnards et du Haut Lac.
En décembre 2011, le projet d'agglomération a été
soumis à la Confédération mais, n’ayant pas obtenu une évaluation favorable, il
n’a pas été éligible aux cofinancements fédéraux. Toutefois, le canton soutient
le projet et, le cas échéant, il participera au financement du bureau
d'agglomération, de certaines études et mesures (PDCn, mesure R14, pp.
388-389).
Pour atteindre les objectifs précités, le projet d'agglomération
prévoit notamment ce qui suit (PDCn, mesure R14, p. 388):
"Le projet d’agglomération prévoit un développement
différencié entre la ville des deltas, les villages des coteaux, les nids
d’aigle et les entités plus agricoles ainsi que la mise en place d’une mobilité
durable basée sur les atouts des transports publics et de la mobilité douce. Le
concept urbanisation du PA Rivelac, requalifie et densifie la ville des deltas,
consolide le rôle des centralités principales (Vevey, Montreux) et secondaires
(Clarens, Villeneuve) et fixe la limite de l’urbanisation de la villes des
Deltas au nord (entre-deux paysager). Pour les villages des coteaux, les
secteurs situés à proximité des haltes de chemin de fer et des funiculaires
ainsi que le long des lignes de bus structurantes sont développés en priorité.
Enfin, pour le grand paysage et les nids d’aigle, le concept prévoit la
préservation des grandes entités paysagères et naturelles, la mise en valeur
des nids d’aigle et leur valorisation par une meilleure desserte en transports
publics pour les loisirs."
Le périmètre compact des
agglomérations est défini sur la base du principe suivant: "les équipements publics, notamment le centre commercial
de la ville ou du quartier, et un arrêt de transports publics urbains
(périmètre compact d'agglomération ou de centre cantonal) ou offrant au moins
un accès par heure à un centre cantonal (périmètre de centre régional), doivent
être accessibles en moins de 10 minutes à pied par des enfants ou des personnes
âgées, par des cheminements adéquats en termes d'accessibilité et de sécurité.
Ceci correspond en général à une distance maximale d'environ 500m pour les
gares et de 300m pour les arrêts de bus". Ce périmètre compact
est défini par les agglomérations elles-mêmes, et le périmètre des centres est
défini par les communes en partenariat avec le canton (PDCn, mesure B11, p. 109).
Le périmètre compact d'agglomération Rivelac couvre
pratiquement l’entier de la ville des deltas et se concentre sur les zones
pouvant être densifiées autour des haltes de chemin de fer et funiculaires
ainsi que celles desservies par le réseau de bus urbain/structurant pour les
villages des coteaux (PDCn, mesure R14, p. 390).
La mesure A11 du PDCn autorise une augmentation de
la population de 19'200 personnes entre 2015 et 2030 au sein du périmètre
compact d'agglomération Rivelac (PDCn, mesure A11, p. 48). Toujours selon la
mesure A11 du PDCn, la densité des nouvelles zones d'habitation et mixte ne
peut être inférieure, dans un tel site, à 125 habitants + emplois à l'hectare,
avec un indice d'utilisation du sol (IUS) minimum de 0.625 (PDCn, mesure A11,
p. 49).
e) En l'espèce, les parcelles du PPA, déjà
colloquées en zone à bâtir par le PGA (sauf la parcelle n° 1889, en zone
agricole), sont entourées de secteurs bâtis: elles sont en effet bordées sur
tout le côté sud-ouest par l'autoroute A9, et, au nord-est et à l'est, par des
parcelles construites de villas et par un quartier d'habitations collectives
récemment construit (En Grandchamp).
Par ailleurs, ces terrains se trouvent dans le
périmètre compact d'agglomération Rivelac. Ils ont reçu ce statut en raison de
leur situation, soit à moins de 500 m d'une gare et des commodités, comme le
requiert la mesure B11 du PDCn (cf. PDCn, mesure B11, p. 109, citée ci-dessus
au consid. 3d). Ils se situent en effet à 500 m du centre du village de
Saint-Légier-La Chiésaz et ses commerces et à 500 m de la gare de
Saint-Légier-Gare de la ligne Vevey-Blonay du GoldenPass. Le rapport 47 OAT,
sur ce point, relève ce qui suit (p. 14): "Le périmètre du PPA dispose
d'une desserte en transports publics relativement bonne. Il est en effet
situé à moins de 500 m de la halte de Saint-Légier-Gare de la ligne Vevey -
Blonay du GoldenPass. La cadence de la ligne de chemin de fer est actuellement
de trois trains par heures durant les heures de pointe et de deux trains par
heure le reste de la journée (entre 6h et 23h en semaine). Cette ligne permet
de rejoindre la gare CFF de Vevey en dix minutes, puis Lausanne en 30 minutes,
Montreux en 20 minutes ou Aigle en 30 minutes".
Or, comme cela est exposé ci-dessus (consid. 3d), le
périmètre compact d'agglomération Rivelac est destiné à être densifié selon le
plan directeur cantonal. En effet, selon la mesure A11 du PDCn, la densité des
nouvelles zones d'habitation et mixte au sein du périmètre compact d'agglomération
Rivelac ne peut être inférieure à 125 habitants + emplois à l'hectare, avec un IUS
minimum de 0.625 (PDCn, mesure A11, pp. 48 et 49, citée ci-dessus au consid.
3d). Il ressort également de la mesure R14 du PDCn que "Pour les
villages des coteaux, les secteurs situés à proximité des haltes de chemin de
fer et des funiculaires ainsi que le long des lignes de bus structurantes sont
développés en priorité" (PDCn, mesure R14, p. 388, citée ci-dessus au
consid. 3d).
Le rapport 47 OAT indique également que le périmètre
du PPA dispose d'une bonne accessibilité piétonne en direction de la halte
Saint-Légier-Gare par un cheminement piétonnier (le sentier de la Clavaz), et
également en direction du centre villageois par le chemin des Cerisiers. S'agissant
du grief des recourants selon lequel le terrain serait trop en pente pour
accéder aux commodités en moins de dix minutes à pied par des enfants ou des
personnes âgées depuis le périmètre du PPA, comme le requiert la mesure B11 du
PDCn, on relève que s'il est effectivement relevé dans le rapport 47 OAT que le
terrain présente une certaine pente, il est néanmoins souligné que les
cheminements publics présenteront des pentes suffisamment faibles pour
permettre une circulation aisée pour les personnes à mobilité réduite (cf.
rapport OAT, p. 24).
Au vu de la situation de ces parcelles dans le
milieu bâti, leur accessibilité en transports en commun et la distance les
séparant du centre de l'agglomération, il apparaît justifié de la part du
planificateur communal d'y développer de nouvelles habitations.
On relève du reste que, comme cela ressort du rapport
47.
OAT (cf. ci-dessus, partie Faits, lettre F/b), la capacité d'accueil
actuelle de la zone d'habitation collective est d'environ 470 habitants,
qu'avec le PPA, elle passera à 456 habitants, et que le PPA ne prévoit donc pas
d'augmentation de la capacité d'accueil.
Quant aux objectifs de
redimensionnement et de déclassement cités par les recourants, ils ne
concernent pas un tel secteur. Le surdimensionnement de la zone à bâtir
et mixte de la Commune de Blonay-Saint-Légier concerne en effet uniquement la
partie située en dehors du périmètre de centre. Les parcelles nos
1122, 1886, 1889 et 1960, situées à l'intérieur de ce dernier, ne sont par
conséquent pas concernées par une réduction de la zone à bâtir surdimensionnée
au sens de l'art. 15 al. 2 LAT.
S'agissant du
caractère sensible du paysage dont se prévalent les recourants, on relève ce
qui suit. Tout d'abord, l'ISOS ne fait pas obstacle à la concrétisation des
objectifs d'agglomération comme celle prévue par le PPA; en effet, comme cela
ressort du préavis n° 13/2018 de la municipalité au conseil communal (cf.
ci-dessus, partie Faits, lettre H), les constructions réalisées depuis la fiche
ISOS (datant de 1983) notamment entre le village et le PPA ne peuvent plus
permettre de justifier un dégagement qui n'existe plus. En second lieu, s'il est vrai que le périmètre du PPA fait partie de
l'ensemble appelé "ville des coteaux" et que ce secteur est sensible
sur le plan environnemental, il se trouve néanmoins à proximité de la
"ville des deltas" qui est le site privilégié par le projet
d'agglomération pour le développement de l'urbanisation. Comme cela ressort du
rapport 47 OAT, "la ville des coteaux, tout comme la ville des deltas,
doit limiter son extension dans cet entre-deux paysager", et, afin
de tenir compte de ces exigences, "le périmètre du PPA, actuellement
non urbanisé, doit prendre en compte sa proximité directe à l'entre-deux
paysager par un traitement des espaces verts et une implantation des bâtiments
respectant le caractère paysager et topographique du site" (rapport 47
OAT, p. 3). Or, on constate qu'en l'espèce, le PPA a pris en considération le
caractère sensible du paysage. Les mesures prévues pour garantir une bonne
intégration dans le paysage et le bâti existant des nouvelles constructions prévues
sont décrites dans le rapport 47 OAT (cf. ci-dessus partie Faits, lettre F/h). Le
rapport (annexé au rapport 47 OAT), intitulé "Notice d'impact sur
l'environnement", établi le 22 mai 2015 par le bureau d'études en
environnement Y.________ SA, à Lausanne, souligne également que la
planification respecte la topographie du terrain, permet la reconstitution de
cordons de végétation et garantit la présence de vastes espaces de transition
et de dégagement autour des périmètres d'implantation (rapport d'Y.________,
p. 34).
Les recourants font encore valoir que trois jours
avant la séance du conseil communal, les promoteurs du PPA ont mis à l'enquête
un projet prévoyant l'utilisation des droits à bâtir des parcelles offerts par
le PGA de 1983 qui offrait théoriquement une plus grande densité encore que le
PPA proposé, et que c'est ainsi dans un contexte d'information erronée
sur la portée du PPA et de pression stratégique des promoteurs que le
PPA a été adopté de justesse (par 26 voix pour, 23 contre et 1
abstention) et le référendum spontané été refusé
d'une seule voix. Or, on ne peut que
constater que le projet a
suivi la procédure habituelle, terminant par l'approbation du conseil communal, et que le
référendum spontané a en outre été refusé. Les promoteurs ont exercé leur droit
de soumettre un projet conforme au PGA, et le conseil communal a ensuite voté.
On ne peut retenir un vice de consentement qui entacherait sa décision.
L'argument des recourants sur ce point est dès lors sans fondement.
Il ressort de ce qui précède que le
développement de nouvelles constructions dans le périmètre comme le prévoit le
PPA est conforme aux objectifs de la LAT et du plan directeur cantonal.
Le recours doit être rejeté sur ce
point.
4.
Les recourants font valoir que les parcelles comprises dans le périmètre du PPA devraient
être colloquées en surface d'assolement (SDA) et donc soustraites à la
construction. Selon eux, ces parcelles revêtent
apparemment toutes les caractéristiques de SDA, que ce soit par leur surface
(2,75 ha pour la parcelle n° 1960, 1,64 ha pour la parcelle n° 1122
et presque 1 ha pour la parcelle n° 1886), par la nature apparente de
leur sol et par l'activité agricole qui y est déployée depuis des décennies. Elles se situent en outre dans la continuité de SDA
classées à l'inventaire.
Dans leur réplique du 7 octobre 2021,
les recourants ont fait valoir qu'il ressortait de la mesure F12 du PDCn que
toutes les SDA n'étaient pas identifiées dans l'inventaire actuel, et qu'afin
de garantir en tout temps le contingent et de pouvoir autoriser les projets
prévus, le canton devait protéger de nouvelles SDA, et que cet objectif serait
atteint en recensant les surfaces qui répondaient aux critères des SDA mais qui
n'avaient pas été prises en considération à ce jour, en retrouvant des SDA
notamment lors du redimensionnement des zones à bâtir, en procédant à des
améliorations de sol dégradé et en révisant l'inventaire cantonal. Les
recourants ont requis que le juge instructeur
ordonne une expertise agro-pédologique pour déterminer si les parcelles nos 1960,
1122.
et 1886 revêtaient les qualités nécessaires pour être considérées comme des
SDA.
Le 26 novembre 2021, le juge
instructeur a rejeté cette demande, précisant que l'avis de la section appelée
à statuer demeurait toutefois réservé. Le 17 janvier 2022, les recourants, se
fondant sur une étude préliminaire établie le 12 janvier
2022.
par le bureau d'ingénieurs W.________, à Lausanne, au
sujet des qualités agro-pédologiques des parcelles concernées, ont à
nouveau requis la mise en oeuvre d'une expertise agro-pédologique. Le 1er mars 2022, le juge instructeur a rejeté la requête
des recourants, précisant à nouveau que l'avis de la section appelée à statuer
demeurait réservé.
a) aa) Les surfaces d'assolement sont des parties du
territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui
doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26
OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres
ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles
arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al.
1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de
végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de
labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du
terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité
d'assurer une compensation écologique doit également être prise en
considération (al. 2). Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale
d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement
suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le
ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT.
Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la
Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement
dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties
du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT).
L'art. 30 OAT a pour sa part la teneur
suivante:
"Art. 30
Garantie des surfaces d'assolement
1.
Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient
classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures
nécessaires à cet effet.
1bis Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir
que:
a)
lorsqu'un objectif que le canton également estime
important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces
d'assolement; et
b)
lorsqu'il peut être assuré que les surfaces
sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des
connaissances.
2.
Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale
d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne
peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées
(art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3.
Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère
temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées
dans des zones à bâtir.
4.
Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement,
l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins
tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1)."
bb) Le Plan directeur cantonal traite de la question
des SDA dans sa mesure F12. Celle-ci a fait l'objet de modifications lors de la
4ème adaptation ter approuvée le 7 juillet 2022 par le Conseil fédéral, affinant
et complétant la liste des projets pouvant empiéter sur les meilleures terres
cultivables du canton. La mesure F12 rappelle notamment que les SDA constituent
les terres potentiellement les plus productives pour l’agriculture de par leur
situation climatique, leur qualité pédologique, leur superficie, leur forme et
leur pente, et que leur protection fait l'objet d'un plan sectoriel de la
Confédération qui a été révisé en 2020. Le plan sectoriel alloue à chaque
canton concerné une surface minimale de SDA à maintenir à long terme. Le
contingent du Canton de Vaud s’élève à 75'800 ha. Le
Conseil d’Etat a validé, le 10 juin 2021, la Stratégie cantonale des surfaces d’assolement
2021-2024. Cette stratégie a notamment pour objectifs de: poursuivre l’identification
de nouvelles SDA; réviser la géodonnée cantonale et préparer la cartographie
des sols; et identifier une base de données de sols dégradés et un processus
pour réhabiliter ces sols (compensation des emprises des projets fédéraux). La
mesure F12 relève que toutes les SDA ne sont pas identifiées dans l'inventaire
actuel. Afin de garantir en tout temps le contingent et de pouvoir autoriser
les projets prévus, le canton doit protéger de nouvelles SDA. Cet objectif sera
atteint en recensant des surfaces qui répondent aux critères des SDA mais qui
n'ont pas été́ prises en considération à ce jour, en retrouvant des
SDA notamment lors du redimensionnement des zones à bâtir, en procédant
à des améliorations de sols dégradés et en révisant l'inventaire cantonal
(PDCn, mesure F12, p. 297). Lors de la révision des plans d'affectation, des
études sont conduites afin d’établir si des surfaces non recensées aujourd’hui
dans l’inventaire cantonal répondent aux caractéristiques des SDA. Si ces
révisions permettent une extension des zones à bâtir, les communes
financent et conduisent à l'échelle de la commune les investigations
pédologiques permettant de vérifier si ces surfaces répondent aux critères des
nouvelles surfaces d'assolement fixés par le plan sectoriel des surfaces
d'assolement. Si ces révisions suppriment des zones à bâtir, le Canton prend à
sa charge et conduit ces investigations pédologiques. Dans le cadre des
modifications à apporter aux affectations, les communes affectent prioritairement
ces surfaces à la zone agricole ou dans une zone apte à garantir durablement
leur fertilité.
cc) Il ressort du Rapport explicatif du plan
sectoriel des surfaces d'assolement remanié (p. 16) que les exigences minimales
pour les nouvelles terres à inventorier dans les inventaires de SDA sont les
suivantes:
Critère
Seuil
Remarques
Zone climatique
A / B / C / D1-4
Pente
≤
18%
Profondeur utile du sol
pour les plantes (PNG)
≥
50.
cm
Polluant selon l'OSol
≤
seuil d'investigation
Seuils d’investigation pour les cultures
alimentaires (OSol, annexe 1, chapitre 12)
Superficie d'un seul tenant
Au moins 1 ha de
superficie et forme adéquate de la parcelle
Indépendamment de leur taille, des surfaces
peuvent être comptabilisées en SDA quand elles jouxtent des SDA et
constituent avec elles une unité d’exploitation rationnelle qui présente une
superficie d’au moins 1 ha.
b) Le 2 décembre 2021, la DGTL a
établi un rapport intitulé "Evolution des zones d'affectation et des
surfaces d'assolement en 2020" dont il ressort (p. 1 et p. 16) qu'entre le
31.
décembre 2019 et le 31 décembre 2020, les SDA avaient augmenté de
+5.3 hectares dans le canton, portant le total de SDA que comptait le
canton au 31 décembre 2020 à 76'191 hectares.
c) En l'espèce, les recourants ont
produit le rapport d'une étude préliminaire pour
déterminer si les parcelles du PPA possèdent les qualités agro-pédologiques
nécessaires pour être répertoriées en SDA. Il en ressort ce qui
suit. Les auteurs se sont fondés sur les données publiques sur le territoire
(photos aériennes, données numériques du terrain). Etudiant d'abord les
parcelles sous l'angle de l'usage qui est fait de leur sol, ils concluent que
celui-ci est potentiellement compatible avec les SDA. Ils concluent en second
lieu que le critère de la zone climatique est respecté. S'agissant du critère
de la pente, ils concluent qu'il est rempli s'agissant des parcelles n° 1122
et n° 1960, mais pas concernant la parcelle n° 1886 qui a une pente
supérieure à 18% en son centre. Quant au critère de la superficie d'un seul
tenant, ils concluent qu'il est rempli s'agissant des deux plus grandes
parcelles n° 1122 et n° 1960, mais que la parcelle n° 1886 n'a
en raison de la pente et de sa configuration qu'une SDA potentielle d'un seul
tenant d'environ 0,27 ha. Les auteurs relèvent également que, n'ayant pas
de cartographie des sols ni de sondages pédologiques à disposition, ils ne
peuvent se prononcer sur les critères de la profondeur utile du sol et de
polluant ni du critère - supplémentaire - de "classe d'aptitude à
l'exploitation agricole NEK".
Les recourants font valoir que leur cas est analogue
à celui ayant fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_102/2019 du 17
août 2020. Selon eux, au vu de l'étude préliminaire produite, il se justifie
d'ordonner une expertise judiciaire sous l'autorité de laquelle il pourrait
être procédé aux sondages nécessaires pour compléter l'étude.
d) En l'espèce, les parcelles que comprend le PPA
sont situées au sud du village de St-Légier-La Chiésaz, au nord de l'autoroute
A9. Historiquement, ces terrains (sauf la parcelle n°1889) étaient rattachés au
domaine de la famille R.________, qui est situé au sud de l'autoroute A9.
Toutefois, la construction de dite autoroute dans les années 60 les en a
séparés physiquement. Mise à part la parcelle n° 1889 qui est colloquée en
zone agricole, les parcelles du PPA (soit celles nos 1122, 1886 et
1960) sont colloquées en zone à bâtir selon le PGA.
Le secteur du PPA se trouve entre le village de
St-Légier-La Chiésaz et l'autoroute A9, entouré de zones bâties. Se situant à
500.
m d'une gare et du centre du village, il est colloqué dans le
périmètre compact de l'agglomération Rivelac qui, comme cela est exposé
ci-dessus (consid. 3d et 3e), fait l'objet d'une densification voulue par le
plan directeur cantonal. Cette situation l'a destiné et le destine par
conséquent à être construit et ainsi à ne pas être inventorié en SDA, et cela
indépendamment des caractéristiques du sol. Le fait qu'une parcelle soit
exploitée ou exploitable pour des activités agricoles n'est par ailleurs pas un
critère déterminant (arrêt CDAP AC.2017.0172 du 20 mars 2019 consid. 3c).
Le cas du plan de quartier Le Closelet à Chéserex
ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_102/2019 et sur lequel les
recourants fondent leur argumentation est différent. Dans ce dossier, il
existait en effet des indices laissant penser que la parcelle n° 117
pourrait avoir la qualité de SDA: la parcelle était recensée en qualité de SDA
sur la carte cantonale des SDA de la région de Nyon de 1992 et elle n'est
séparée de la zone agricole recensée dans les SDA que par la parcelle n° 829,
non bâtie, colloquée en zone de verdure et d'utilité publique, qui forme une
bande d'une largeur d'environ 15 m. La cause a été renvoyée au Tribunal
cantonal pour déterminer si la parcelle concernée revêtait les qualités d'une
SDA, établir si le canton disposait encore d'une marge de manoeuvre par rapport
au contingent de SDA et statuer sur l'admissibilité d'une collocation du
bien-fonds concerné en zone constructible par le biais d'un plan de quartier
(cf. également l'arrêt CDAP qui s'en est ensuivi AC.2020.0227 du 25 août 2021).
Or, la situation n'est pas comparable pour le périmètre du PPA objet de la
présente procédure. En effet, celui-ci n'est pas situé dans la prolongation de
terrains affectés en zone agricole. Au contraire, il se trouve dans un milieu
bâti et les terrains actuellement inventoriés dans les SDA sont séparés des
parcelles nos 1122, 1886, 1889 et 1960 par l'autoroute.
Contrairement à la planification de Chéserex, il n'existe en l'espèce pas de
lien direct entre les parcelles du PPA et les surfaces actuellement
inventoriées dans les SDA. Une exploitation de ces premières dans la continuité
des SDA existantes n'est dès lors pas possible. Il n'existe ainsi pas dans le
présent cas d'indice allant dans le sens que les parcelles concernées seraient
susceptibles d'être inventoriées dans les SDA. Dès lors, les motifs qui ont
conduit le Tribunal fédéral à demander un complément d'instruction dans le
dossier de Chéserex, in fine la réalisation d'une expertise agro-pédologique,
ne sont pas réalisés dans le cas d'espèce.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner
suite à la requête des recourants d'ordonner une expertise
judiciaire pour compléter l'étude préliminaire.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
5.
Les recourants font valoir que le projet litigieux ne respecte pas le
plan directeur communal (PDCom). Ils expliquent que la
Commune de St-Légier-La Chiésaz s'est dotée d'un plan directeur communal en
2003, et que le projet de PPA est en contradiction avec ses chapitres 3.7
"sites, paysages et environnement" et 3.8 "agriculture et
tourisme", où il est relevé que "les caractéristiques
paysagères de St-Légier-La Chiésaz constituent l'un des principaux atouts de la
commune" et qu'il s'agit pour la commune de "favoriser, dans
la mesure de ses compétences, le maintien de l'activité agricole et pastorale
qui joue notamment un rôle décisif dans la préservation du paysage".
a) Dans un arrêt AC.2020.0065 du 15 mars 2021
relatif à la commune de Crissier, qui dispose d'un PDCom de 2000, le Tribunal
cantonal a estimé qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le contenu ou la portée
de la planification directrice communale. En effet, avant la révision de la
LATC entrée en vigueur au 1er septembre 2018, cet instrument
constituait un simple plan d'intention ou document de travail, sans portée
juridique contraignante pour les autorités (cf. art. 31 et 35 ss aLATC, dans
leur teneur avant le 1er septembre 2018). Par ailleurs, dans le même
arrêt, le tribunal a souligné que le plan directeur communal ne peut pas faire
obstacle au plan directeur cantonal ni aux mesures d'aménagement du territoire
destinées à mettre en oeuvre la LAT, depuis la révision de 2014 (arrêt CDAP du
15.
mars 2021 AC.2020.0065 consid. 3d).
b) En l'espèce, le PDCom a été adopté par le conseil
communal le 26 mai 2003 et approuvé par le Conseil d'Etat le 6 octobre 2004.
Lorsqu'il a rendu sa décision d'approbation, le Conseil d'Etat n'a donc pas pu
prendre en considération la modification de la LAT entrée en vigueur au 1er
mai 2014 ni le PDCn dans son état actuel (la première version du PDCn actuel
remonte à 2008). Les mesures prévues par le PDCom, qui ont pour effet de
réduire la densification dans le périmètre de centre, ne sont du reste pas compatibles
avec les exigences de la LAT découlant de la révision entrée en vigueur au 1er
mai 2014, notamment quant à la densification vers l'intérieur du milieu bâti.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
6.
Les recourants soutiennent qu'en raison du classement de la parcelle
n° 1889 en zone à bâtir, une compensation fondée sur l'art. 38a LAT est
nécessaire.
a) L'art. 38a LAT, intitulé "Dispositions
transitoires de la modification du 15 juin 2012", a la teneur suivante:
"1 Les cantons adaptent leurs plans
directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de
l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.
2.
Jusqu’à l’approbation de cette adaptation
du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir
légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné.
3.
A l’échéance du délai prévu à l’al. 1,
aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que
l’adaptation de son plan directeur n’a pas été approuvée par le Conseil
fédéral.
4.
Dans les cinq ans à compter de l’entrée en
vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une
compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des
exigences de l’art. 5.
5.
A l’échéance du délai prévu à l’al. 4,
aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne
disposent pas d’un régime de compensation équitable répondant aux exigences de
l’art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus."
Selon l'art. 38a LAT, la compensation n'est
nécessaire que "jusqu'à l'approbation de l'adaptation du plan directeur
aux art. 8 et 8a LAT par le Conseil fédéral". Dans le canton de Vaud,
c'est la 4ème adaptation du PDCn qui a mis en oeuvre la LAT révisée
entrée en vigueur le 1er mai 2014. Celle-ci a été adoptée par le
Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier
2018.
Depuis le 31 janvier 2018, il n'y a par conséquent plus
d'obligation de compenser les nouveaux classements en zone à bâtir dans le
canton de Vaud.
b) En l'espèce, le rapport 47 OAT a été établi en
vue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 28 mars au 27 avril 2017. Lors
de sa rédaction, l'obligation de compenser était toujours en vigueur (la 4ème
adaptation du PDCn n'ayant été approuvée que le 31 janvier 2018). Toutefois, au
moment de l'adoption du PPA par le conseil communal, le 19 février 2019, puis
lors de son approbation par le Département des institutions et du territoire,
le 20 novembre 2020, l'art. 38a LAT n'était plus applicable.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
7.
Les recourants font valoir que l'augmentation du nombre d'usagers des
routes concernées qui résultera du projet viendra s'ajouter à celle issue de la
concrétisation du PPA En Grandchamp voisin et d'autres constructions récentes,
et que cela créera un trafic supplémentaire incompatible avec la structure
actuelle du réseau routier, même avec les réaménagements projetés. Ils font
valoir que l'étude qui a été réalisée par le bureau X.________ avant la mise à
l'enquête du PPA En Porteau l'a été avant la concrétisation des constructions
prévues par le PPA En Grandchamp qui sont aujourd'hui achevées. Les recourants
demandent par conséquent une réactualisation des données, afin de tenir compte
notamment des développements récents dans le quartier, notamment la parcelle
n° 1962, le lotissement Guex et le PPA En Grandchamp. Ils se plaignent que
le trafic routier dans le secteur a augmenté ces dernières années de manière
importante, et que les habitants supplémentaires du PPA En Porteau vont encore
augmenter celui présent au chemin des Cerisiers aux heures de pointe pour
accéder aux écoles et autres services que le village développe actuellement
dans la zone du centre, notamment avec la création du complexe de la future
Coop et des commerces qui y seront rattachés. Les recourants font par ailleurs
valoir qu'il ressort de l'étude de mobilité réalisée en janvier 2020 dans le
cadre de l'élaboration du plan d'affectation A la Raisse - Au Plan Bourdin,
récemment mis à l'enquête et qui prévoit en sus 110 places de parc
supplémentaires que les charges de trafic sont actuellement importantes sur la
route d'Hauteville et la route des Deux-Villages (de 8'500 à 11'500 véhicules
par jour) qui est la principale voie d'accès à Vevey et à l'autoroute A9 depuis
Saint-Légier-La Chiésaz. Les recourants font également valoir qu'une
augmentation aussi importante du nombre de véhicules dans le secteur aura des
conséquences environnementales néfastes en termes de bruit et de qualité de
l'air.
a) Se fondant sur ce qui précède, les recourants
invoquent dans un premier temps une insuffisance de l'équipement routier du
plan partiel d'affectation contraire aux art. 19 LAT et 104 LATC.
aa) En principe, la question de l’équipement routier
doit être examinée au stade de l’autorisation de construire. L’art. 22 al. 2
let. b LAT dispose en effet que l'autorisation de construire n'est délivrée que
si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Au stade de
la planification, l’aménagement des accès n’a pas à être étudié dans le détail
(arrêts AC.2016.0335 du 22 juin 2017 consid. 7a; AC.2011.0193 du 24 mai 2012
consid. 3a; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 1c/bb). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n’est que lorsqu'un plan partiel
d'affectation est à ce point précis qu'il permet d'appréhender les problèmes de
trafic que la question de l'équipement en accès doit être résolue au stade de
l'adoption du plan et non au stade ultérieur du permis de construire (TF
1C_298/2007 du 7 mars 2008 consid. 8.1; 1P.166/1999 et 1A.56/1999 du 31
mars 2000 consid. 5, résumé dans la RDAF 2000 I 427; ATF 120 Ib 436 consid.
2d/bb et 118 Ib 66 consid. 2a s'agissant du respect des prescriptions en
matière d'environnement). Dans l’arrêt 1P.166/1999 et 1A.56/1999 précité, le
Tribunal fédéral a jugé que tel était le cas de deux plans partiels
d’affectation dont le périmètre d’implantation comprenait à chaque fois une
seule parcelle. Les plans partiels d'affectation en cause définissaient de
manière détaillée l’implantation, la volumétrie et la destination des
constructions, ainsi que la position des terrasses extérieures et l’emplacement
des places de stationnement. Dans ce cas, le Tribunal fédéral a jugé qu’il
était conforme au principe de coordination que la question de l’équipement
routier soit résolue au stade du plan partiel d'affectation et non au stade de
l’autorisation de construire.
En l'espèce, le plan de quartier est suffisamment
précis pour que le tribunal de céans examine la question de l'équipement
routier, dès lors qu'il fixe des éléments tels que l'implantation des
bâtiments, la surface de plancher déterminante destinée à du logement et le tracé
des accès.
bb) Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain
est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation
prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de
se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en
énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. L'art. 19 LAT exige
l'aménagement des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Un bien-fonds
ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles
du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui
ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes
nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2). La loi
n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs
(cf. TF 1C_897/2013 du 23 juin 2014 consid. 3.1).
cc) En l'espèce, il ressort du rapport du 21 mai
2015.
de l'étude de trafic effectuée par le bureau d'ingénieurs-conseils X.________
(ci-après: étude X.________) lors de l'élaboration du PPA En Porteau ce qui
suit: le PPA génèrera un trafic supplémentaire d'environ 1'250 véhicules par jour
(450 habitants x 2,5 à 3 trajets par véhicule par habitant par jour) (étude X.________,
p. 14); la route des Deux-Villages, qui traverse le village de Saint-Légier-La Chiésaz, supporte
actuellement un trafic de transit important, lié à l'accessibilité des parties
nord-est de St-Légier-La Chiésaz et de Blonay; afin de délester le centre de
St-Légier-La Chiésaz, l'accessibilité au PPA En Porteau devra donc être
favorisée par le chemin des Boulingrins, qui se situe au sud du périmètre du
PPA (étude X.________, p. 12) (Le chemin des Boulingrins est une route
qui longe l'autoroute A9 sur son côté sud, à laquelle on accède depuis le
chemin du Porteau par un passage sous l'autoroute, et qui
rejoint, plus à l'ouest, la route de Saint-Légier par un giratoire).
S'agissant des griefs des recourants, on relève que
l'étude X.________, effectuée entre avril 2011 et mai 2015, a bien pris en
considération le trafic généré par les développements à l'est du PPA En Porteau
(le lotissement Guex et la parcelle n° 1962, soit l'implantation de 22
villas) et au nord (le PPA En Grandchamp, impliquant la création d'environ 150
appartements). Pour ces deux développements, l'étude a retenu une augmentation
du trafic d'environ 300 véhicules par jour, respectivement 800-900 véhicules
par jour. Au vu des chiffres de trafic supplémentaire généré par le PPA En
Porteau, la génération totale de trafic supplémentaire engendrée par les
différents projets de développement dans le périmètre d'étude sera d'environ
2'350 véhicules par jour (étude X.________, p. 14). Les estimations de
répartition de l'étude (étude X.________, figure n° 6) montrent un usage
principal du chemin des Boulingrins au sud de l'autoroute (65% des flux). Or, cet
itinéraire, tant en direction de Vevey que de Blonay, présente l'avantage de ne
pas générer de perturbations en zone urbanisée. Les 35% des flux restant
devraient se faire principalement par le chemin des Cerisiers en direction du
nord-est (25%). Seuls 10% des flux devraient se faire par le chemin des
Cerisiers en direction du nord-ouest (soit en direction de la route des
Deux-Villages et du centre de St-Légier-La Chiésaz).
Les auteurs de l'étude concluent que les charges de
trafic supplémentaires générées par le PPA En Porteau et par le développement
futur de la totalité du secteur restent relativement faibles, que
l'augmentation de trafic sur le chemin des Cerisiers, de l'ordre de 30 à 50%,
ne devrait pas poser de problème du fait que le carrefour en liaison avec la
route des Deux-Villages (au centre du village de Saint-Légier-La Chiésaz) a été
aménagé récemment en carrefour à feu et que les autres carrefours d'accès au
PPA En Porteau ne présentent pas de problème de capacité (étude X.________, p.
21).
Par ailleurs, comme le relèvent les recourants, une étude
de mobilité et de stationnement a effectivement été réalisée par le bureau X.________
le 31 janvier 2020 dans le quartier en vue de l'enquête publique du plan
d'affectation A La Raisse - Au Plan Bourdin, qui tient compte des trois plans
d'affectation majeurs dans le secteur (A La Raisse - Au Plan Bourdin, En
Porteau et En Grandchamp). Cette étude ne relève toutefois pas de problème
particulier aux carrefours concernés. Elle met notamment les éléments suivants
en évidence: les charges de trafic ont peu évolué entre les comptages de
2010-2012 et les comptages réalisés en 2018 (étude X.________ du 31 janvier
2020, p. 8); les plans de charges réalisés à partir des études du PPA En
Porteau et du réaménagement du chemin des Boulingrins font apparaître une
diminution des charges de trafic sur la route des Deux-Villages et une
augmentation sur la partie sud du périmètre, mais, pour ce secteur, les
carrefours ont la réserve de capacité nécessaire (étude X.________ du 31
janvier 2020, p. 13).
b) Les recourants font également valoir qu'une
augmentation aussi importante du nombre de véhicules dans le secteur aura des
conséquences environnementales néfastes en termes de bruit et de qualité de
l'air. Ils relèvent que "L'annexe F du rapport du bureau CSD indique
que les valeurs-limites découlant de l'OPB seront dépassées en trois endroits
au moins avec le trafic induit" et que, "S'agissant de la
pollution de l'air, il apparaît que les normes sont déjà dépassées (rapport Y.________
SA, pp. 8 ss)".
aa) Les autorités de planification doivent,
lorsqu’elles adoptent un plan d’affectation spécial, prendre en considération
les exigences de la législation fédérale sur la protection de l’environnement.
L’étendue de l’examen qui doit être effectué à cet égard dépend du degré de
précision du plan. Lorsque la modification de la planification a lieu en vue
d’un projet précis et détaillé qui doit être mis à l’enquête ultérieurement,
l’autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière
conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de
l’environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue qu’un
développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences
moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure
d’autorisation de construire (TF 1C_351/2008 du 25 février 2009 consid. 2.1;
1A.281/2005 du 21 juillet 2006 consid. 1.3 in DEP 2006 p. 887 et les références
citées).
bb) En l'espèce, dans le cadre de l'élaboration du
PPA, une étude d'impact sur l'environnement a été réalisée par le bureau
d'études en environnement Y.________ SA, à Lausanne. Elle porte sur l'effet du
projet sur la pollution de l'air, la conformité du projet en matière de rayons
non ionisants, la gestion des eaux pluviales et les impacts sur les eaux
souterraines, ainsi que sur les milieux naturels sur le site et l'aménagement
des espaces verts dans le PPA. Le rapport, intitulé "Notice d'impact sur
l'environnement", a été établi le 22 mai 2015. Le rapport d'aménagement
selon l'art. 47 OAT se réfère entièrement à cette notice concernant les impacts
environnementaux du PPA (cf. rapport 47 OAT, p. 20).
S'agissant des effets du PPA sur la pollution de
l'air, si le rapport d'Y.________ (qui traite de ce thème dans ses pages 4 à 12)
indique effectivement à titre préliminaire que dans le périmètre d'étude, la
valeur limite moyenne annuelle fixée par l'OPair à 20 µg/m3 n'est globalement pas respectée et que la valeur limite
journalière fixée à 50 µg/m3
est dépassée plus d'une dizaine de fois par an (rapport Y.________, p.
8), il conclut néanmoins que les effets du PPA En Porteau en matière d'oxyde
d'azote (NOx), de particules fines (PM10) et de dioxyde
de carbone (CO2) sont susceptibles d'augmenter d'au maximum 2% à 3%
(rapport Y.________, p. 12), et qualifie cette augmentation de modérée (rapport
Y.________, p. 12). Dans le rapport de synthèse d'examen préalable du 21
décembre 2015, la Direction générale de l'environnement, Division air, climat
et risques technologiques (DGE-ARC) a, après avoir relevé que le projet se
trouvait dans une zone à immissions excessives dans laquelle les normes
prescrites par l'ordonnance fédérale pour la protection de l'air pour les
valeurs limites d'immissions pour les particules fines et le dioxyde d'azote
étaient atteintes, voire dépassées, préavisé favorablement le projet de PPA
quant aux aspects liés à la protection de l'air.
Par ailleurs, une étude
acoustique a été réalisée afin de vérifier la conformité du projet aux
exigences de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre
le bruit (OPB; RS 814.41). Celle-ci a été effectuée par le bureau CSD
Ingénieurs, à Lausanne. Il ressort du rapport établi le 20 février 2017
(troisième version) que l'augmentation de
trafic due au PPA En Porteau entraînera sur le secteur avoisinant du PPA (en
zones de degrés de sensibilité au bruit II et III) un dépassement des valeurs-limites
découlant de l'OPB seulement pour deux villas existantes situées au chemin des
Cerisiers (rapport CSD, p. 8 et Annexe F). Dans ses conclusions, le rapport
prescrit que les fenêtres de ces villas soient insonorisées (rapport CSD, p.
16). Il conviendra d'envisager les mesures concrètes à prendre dans le cadre de
la procédure de permis de construire les bâtiments du PPA. On relève que le
rapport porte par ailleurs sur le problème du dépassement des valeurs limites
d'immissions dont seront objet les bâtiments du PPA, dépassement causé par la
proximité avec l'autoroute, et aux mesures nécessaires pour assurer le respect
des normes applicables, dont notamment la construction d'une butte et d'une
paroi anti-bruit (mesures décrites ci-dessus, partie Faits, lettre F/c).
c) Ainsi, il ressort du dossier que les accès
routiers seront suffisants pour garantir la fluidité de la circulation suite à
l'accueil des nouveaux habitants du PPA, qu'il n'est pas justifié de faire une
nouvelle étude en matière de circulation ni de nouveaux comptages, les données
à disposition étant suffisantes, que le projet ne causera pas d'atteinte
excessive en matière de dégradation de la qualité de l'air, et que, s'agissant
du bruit, le rapport établi prescrit les mesures nécessaires qui permettront de
respecter les normes applicables.
Le recours doit être rejeté sur ces points.
8.
Les recourants font valoir que la trame et le gabarit des bâtiments
projetés sur les parcelles nos 1122 et 1960 sont disproportionnés par rapport
aux constructions environnantes qui, colloquées en zone de villas, sont toutes
de modestes dimensions et emprises. Selon eux, le PPA créerait un îlot de forte
densité en périphérie d'un secteur résidentiel de faible densité, avec des
bâtiments qui seraient en totale rupture d'échelle comparés à ceux qui leur
sont contigus. Or, une telle rupture dans la trame bâtie ne respecterait pas la
règle générale d'intégration inscrite à l'art. 55 al. 3 RPE, selon laquelle les
constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec celles de l'environnement
déjà bâti, notamment en termes de dimensions. Les recourant critiquent par
ailleurs le fait que, alors que dans son chapitre fixant les règles applicables
à toutes les zones, le règlement communal prévoit que les toits plats,
asymétriques ou à pans inversés sont interdits sauf dans la zone industrielle
(art. 59 al. 2), le règlement du PPA prévoit au contraire, pour ce qui est de
la zone de moyenne densité, que les toitures plates sont obligatoires, une
pente maximale de 5° étant tolérée (art. 2.4 al. 4 RPPA).
a) Dans l'accomplissement de leurs tâches, les
autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir
compte de la nécessité de préserver le paysage et veiller à ce que les
constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les
installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). La portée
de cette disposition dépend avant tout du degré de protection que requiert le
paysage en question. S’il s’agit d’un site, porté à l’inventaire ou présentant
des caractéristiques particulières, une exigence plus élevée d’intégration peut
se justifier qu’en présence d’un paysage de moindre intérêt (Bebhard Waldmann/
Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, n. 27 ad art. 3 LAT, p. 85). Une
construction ou une installation s’intègre dans le paysage lorsque son
implantation et ses dimensions n’affectent ni les caractéristiques ni
l’équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l’originalité (DFJP/ OFAT, Etude relative à la LAT, Berne 1981, n. 28
ad art. 3 LAT). Pour qu’un projet puisse être condamné sur la base de l’art. 3
al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à un paysage d’une valeur
particulière, qui serait inacceptable dans le cadre d’une appréciation
soigneuse des différents intérêts en présence (ATF 134 II 117 consid. 6.3 et
réf.). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé un refus fondé sur cette
disposition d’admettre un bâtiment au toit à forte pente dans un paysage
sensible (arrêt 1A.93/2005 du 23 août 2005 consid 2.4 publié in ZBL 107/2006 p.
601) et d’autoriser un bâtiment qui, par ses dimensions, ne s’intégrait pas aux
maisons traditionnelles appenzelloises (TF 1A.147/1988 du 14 mars 1990 consid
5b publié in ZBL 93/1991 p. 601).
b) En l'espèce, le périmètre du PPA se situe dans un
environnement bâti, entre l'autoroute et des zones d'habitations. Si ces
dernières sont certes occupées par des villas, le périmètre du PPA En
Grandchamp, situé juste au nord du périmètre du PPA En Porteau, accueille onze
bâtiments locatifs de quatre niveaux (cf. arrêt CDAP AC.2009.0246 du 28 février
2011, qui traite du PPA En Grandchamp). Dans ces circonstances, les
constructions les plus élevées autorisées par le PPA En Porteau au sud du
chemin des Cerisiers, soit de deux niveaux sur rez-de-chaussée plus attique
(cf. rapport 47 OAT, p. 22, cité ci-dessus dans la partie Faits, lettre F/g),
ne poseront pas de problème particulier d'intégration dans l'environnement
bâti. Le fait que les secteurs sis immédiatement au nord et à l'ouest se
caractérisent par des constructions moins volumineuses ne saurait remettre en
cause ce constat. Les griefs des recourants relatifs à l'intégration des
futures constructions dans le paysage et par rapport à l'environnement bâti
doivent par conséquent être écartés.
S'agissant des toitures, on relève que le recourant
dans la cause traitant du plan d'affectation En Grandchamp a formulé le même
grief (le PPA En Grandchamp prévoyant également des toitures plates), et que la
CDAP a jugé qu'il n'y avait pas une volonté communale clairement exprimée dans
le plan directeur communal visant à exiger des toitures en pente dans tout le
territoire communal et que le PPA pouvait donc s'écarter des règles du plan de
zones, ce que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêts CDAP AC.2009.0246 du 28
février 2011 consid. 6, et TF 1C_153/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2).
Le recours doit dès lors être rejeté sur ces points.
9.
Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et les
décisions du Département des institutions et du territoire du 12 novembre 2020
et du Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz du 20 février 2019 être
confirmées. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge
des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Blonay-Saint-Légier,
à P.________ et à Q.________, qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires
professionnels.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Département des institutions et du territoire du 12
novembre 2020 et du Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz du 20 février 2019
sont confirmées.
III.
Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Blonay-Saint-Légier
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre
de dépens.
V.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à P.________ une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VI.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à Q.________ une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 septembre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.