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Décision

AC.2020.0354

CDAP - AC.2020.0354 - 2022-09-27 - A._____ à O.__ /Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, P.__ et Q._____

27 septembre 2022Français72 min

et J.________, K.________ et L.________, M.________ et N.________, ainsi que O.________

Source vd.ch

.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 septembre 2022

Composition

M. Serge Segura, président; M. Pascal Langone, juge; Mme Christina Zoumboulakis,

assesseure; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourants

1.

A.________,

2.

B.________,

3.

C.________,

4.

D.________,

5.

E.________,

6.

F.________,

7.

G.________,

8.

H.________,

9.

I.________,

10.

J.________,

11.

K.________,

12.

L.________,

13.

M.________,

14.

N.________,

15.

O.________

et représentés par Me Pierre Chiffelle,

avocat, à Vevey,

Autorités intimées

1.

Département des institutions et du

territoire, représenté par la Direction générale du territoire et du

logement, Service juridique, à Lausanne,

2.

Conseil communal de

Blonay-Saint-Légier, à Blonay-Saint-Légier, représenté par Me Jacques

Haldy, avocat, à Lausanne,

Tiers intéressés

1.

P.________ à ********

représentée par Me Amédée Kasser, avocat, à Lausanne,

2.

Q.________ à ******** représentée par Me Monica G. Mitrea, avocate, à Lausanne.

Objet

Plan d'affectation

Recours A.________ et consorts c/ décisions du Département

des institutions et du territoire du 12 novembre 2020 et de la Municipalité

de St-Légier-La Chiésaz du 20 février 2019 approuvant, sous réserve des

droits des tiers, le plan d'affection "En Porteau" sur la Commune

de St-Légier-la-Chiésaz.

Vu les faits suivants:

A.

Les anciennes Communes de Blonay et de St-Légier-La

Chiésaz ont fusionné en la Commune de Blonay-Saint-Légier depuis le 1er

janvier 2022. Le territoire de l'actuelle Commune de Blonay-Saint-Légier est

encore régi par les plans d'affectation adoptés par les autorités des anciennes

communes.

Le Plan général d'affectation de

l'ancienne Commune de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: PGA) a été adopté par

le Conseil communal le 7 décembre 1981 puis approuvé par le Conseil d'Etat le

13 mai 1983, de même que le règlement communal sur le plan d'extension et la

police des construction (ci-après: RPE).

B.

Le périmètre du plan d'affectation "En

Porteau" qui est l'objet du présent arrêt comprend les parcelles nos

1122, 1886, 1889 et 1960 de l'ancienne commune de St-Légier-La Chiésaz. Elles

sont situées au sud du village de St-Légier-La Chiésaz, en bordure - sur son

côté nord - de l'autoroute A9.

Les parcelles nos 1122,

1886 et 1960 appartenaient à la famille propriétaire du domaine R.________ (qui

est situé au sud de l'autoroute A9) dont elles faisaient partie. Le

17 décembre 2015, la parcelle n° 1960 a été vendue à Q.________. Les

parcelles nos 1122 et 1186 sont toujours propriété de la Fondation R.________.

La parcelle n° 1889 est propriété de S.________ et T.________.

P.________ est titulaire de droits

d'emption sur les parcelles nos 1122 et 1886.

La parcelle n° 1122, d'une surface de 16'419 m2 (en

pré-champ), la parcelle n° 1886, d'une surface de 9'568 m2 (en

pré-champ), et la parcelle n° 1960, d'une surface de 27'508 m2

(23'099 m2 en champ, pré, pâturage et 4'409 m2 en

forêt), sont colloquées en zone d'habitations collectives selon le PGA. La parcelle n° 1889, d'une surface de 4'431 m2 (1'666 m2

en pré-champ, 1'901 m2 en place-jardin et 864 m2 de

bâtiments [la ferme des Boulingrins]), est colloquée en zone agricole. Les

parcelles nos 1122, 1886 et 1960 sont actuellement utilisées comme

parcelles agricoles pour la production de fourrages.

C.

Le 15 décembre 2009, un premier projet de plan partiel

d'affectation (PPA) concernant les parcelles précitées a été déposé auprès du Service

du développement territorial (SDT; ancienne dénomination de la Direction

générale du territoire et du logement [DGTL]). Le SDT a toutefois

estimé que le projet n'était pas recevable dès lors qu'il prévoyait un

coefficient d'utilisation du sol insuffisant (de 0.35 alors que dans le PGA, il

était de 0.6 pour la zone d'habitation collective).

D.

En 2013, un nouveau projet de plan partiel

d'affectation, intitulé "En Porteau", a été déposé, au sujet duquel

le SDT est entré en matière. Son périmètre est, comme déjà indiqué, constitué

des quatre parcelles citées ci-dessus, ainsi que d'une bande le long de

l'autoroute A9 affectée en zone de verdure. Il est délimité à l'est par le

cordon boisé couvrant les rives du ruisseau de la Scie, au sud-ouest par

l'autoroute A9 et au nord par une zone de villas ainsi

qu'une zone d'habitations collectives. Il est longé sur son côté nord par le

chemin de Grandchamp, le chemin des Cerisiers et le chemin de la Forestallaz,

et est traversé en son centre par le chemin du Porteau.

E.

Un rapport d'aménagement, élaboré conformément à l'art. 47

de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT;

RS 700.1) par le bureau d'architecture U.________, a été soumis à un examen

préalable en mai 2013.

Un rapport de synthèse d'examen

préalable a été rendu le 10 décembre 2013 par le SDT.

En 2014, le bureau d'urbanisme V.________

a repris le pilotage du projet de PPA, en collaboration avec le bureau U.________.

Un rapport de synthèse d'examen

préalable complémentaire a été rendu le 21 décembre 2015 par le SDT.

Un rapport selon l'art. 47 OAT

(ci-après: rapport 47 OAT), dans une version du 20 février 2017, a été déposé.

Il comprenait les annexes suivantes: une étude acoustique du 20 février 2017,

une notice d'impact sur l'environnement du 22 mai 2015, une étude de

circulation du 21 mai 2015, un avis sur les dangers naturels géologiques du 27

mars 2013, une retranscription des dangers naturels géologiques du 20 avril

2016, un avis sur les dangers d'inondation du 2 mars 2016, une intégration des

dangers naturels géologiques du 20 juin 2016, un concept énergétique

d'affectation du 31 mai 2016, un préavis de l'Office fédéral des routes du 11

septembre 2014, ainsi qu'un cahier des charges pour l'élaboration du PPA Grand

d'Hauteville.

F.

Il ressort du rapport 47 OAT notamment les points

suivants:

a) Le périmètre du PPA est

actuellement affecté principalement à la zone d'habitation collective;

toutefois, le règlement de cette zone ne permet pas de réaliser un quartier de

qualité, notamment en termes d'impact paysager et de protection contre le bruit

(rapport 47 OAT, p. 7).

b) La capacité d'accueil actuelle de la zone

d'habitation collective est d'environ 470 habitants. Cette estimation se base

sur la surface en zone d'habitation collective (45'070 m2), le coefficient

d'occupation du sol (COS) de 0.15 et le nombre de niveaux maximal de 4,

incluant les combles comptées à 0.5 (45'070 * 0.15 * 3.5 / 50 = 473). Le PPA

prévoit une capacité d'accueil d'environ 440 nouveaux habitants et emplois. La

zone de site construit protégé, légalisant la situation actuelle sans augmenter

son potentiel constructible de la ferme des Boulingrins, présente une capacité

d'accueil supplémentaire théorique de 16 habitants et emplois pour un total de

456. Le PPA ne prévoit donc pas d'augmenter la capacité d'accueil mais bien de

valoriser une réserve difficilement réalisable pour des questions

règlementaires (rapport 47 OAT, p. 7).

c) Une étude

acoustique et une notice d'impact sur l'environnement montrent la nécessité de

réaliser un dispositif antibruit en bordure de l'autoroute, permettant le

respect des degrés de sensibilités des différentes zones constructibles (DSII

et DSIII). Le projet prévoit donc la création d'une butte antibruit

(végétalisée, afin de limiter l'impact visuel du dispositif) sur la parcelle

n° 1960, surmontée d'une paroi de petite dimension. La paroi sera

prolongée sur la parcelle n° 1889, le domaine autoroutier et sur la

commune de Blonay de l'autre côté du ruisseau de la Scie (rapport

47 OAT, p. 9).

d) Le périmètre du PPA dispose d'une

desserte en transports publics relativement bonne. Il est

en effet situé à moins de 500 m de la halte de Saint-Légier-Gare de la ligne

Vevey-Blonay du GoldenPass. La cadence de cette ligne est actuellement de trois

trains par heure durant les heures de pointe et de deux trains par heure le

reste de la journée (entre 6h et 23h en semaine). Cette ligne permet de

rejoindre la gare CFF de Vevey (10 minutes), puis Lausanne (30 minutes),

Montreux (20 minutes) ou Aigle (30 minutes) (rapport 47

OAT, p. 14).

e) Le périmètre du projet a une

emprise globale de 57'796 m2, affectés comme suit: 19'750 m2

de surface de plancher déterminante destinés à du logement collectif ou

accessoirement à des activités en zone d'habitation de moyenne densité

(équivalent IUS de 0.71); 2'225 m2 de surface de plancher

déterminante destinés à du logement individuel contigu en zone d'habitation de

très faible densité (équivalent IUS de 0.33); 6'468 m2 de surface au

sol destinés à des espaces de rencontre et de jeu à usage public (rapport 47 OAT, p. 15).

f) Avec environ 450 nouveaux habitants, le projet va

générer des charges de trafic supplémentaires sur les principaux accès. Le

chemin du Porteau, principal axe du quartier, verra probablement sa charge

journalière augmenter considérablement avec plus de 800 véhicules

supplémentaires par jour liés au développement du quartier et plus de 700

véhicules liés au développement des secteurs voisins. L'augmentation sur les

routes d'accès sera plus diffuse et principalement axée sur le chemin des

Boulingrins (route qui longe l'autoroute A9 sur son côté sud, qui est raccordée

au chemin du Porteau par un passage sous l'autoroute et qui

rejoint, plus à l'ouest, la route de Saint-Légier par un giratoire). Ces

éléments ont fait l'objet d'une étude mobilité montrant que l'impact sur la

capacité des différentes infrastructures du périmètre de réflexion sera

largement supportable (rapport 47 OAT, p. 16).

g) Afin d'assurer un traitement progressif de la

densité de construction, est prévue sur la partie nord-ouest du PPA (bordée

directement par des secteurs d'habitation de faible densité) une zone

d'habitation de très faible densité afin d'accueillir des habitations

individuelles mitoyennes. Par ailleurs, plus à l'est, les bâtiments au nord de

la zone d'habitation de moyenne densité prévue présenteront des nombres de

niveaux maximaux limités afin d'éviter une rupture trop importante avec les

villas sises à l'amont (rapport 47 OAT, p. 21). Les nombres de niveaux prévus

sont ainsi de: rez + combles et rez + 1 niveau + combles au nord du chemin des

Cerisiers, et de: rez + 1 niveau + attique et rez + 2 niveaux + attique au sud

du chemin des Cerisiers (rapport 47 OAT, p. 22).

h) S'agissant de l'inscription du projet dans le

paysage, il est relevé ce qui suit (rapport 47 OAT, p. 23):

"Inscription du projet dans le paysage

S'insérant dans des terrains actuellement destinés à

l'agriculture, le PPA a un impact visuel relativement important tout en

s'intégrant dans le contexte. L'impact visuel peut être différencié selon le

secteur d'observation :

- Depuis les secteurs bâtis à l'amont du périmètre, le

secteur représente actuellement un espace de verdure (culture) offrant un

dégagement visuel vers le Léman et les Alpes. La réalisation du PPA aura un

impact important sur le premier plan, sans pour autant perturber fortement les

vues sur le grand paysage. Diverses mesures sont prévues par le PPA pour

limiter cet impact.

- Implantation des bâtiments en

"terrasses" dans les pentes, maintenant les vues des bâtiments situés

à l'amont.

- Distance des premiers bâtiments

comprise en moyenne entre 15 et 35 mètres des parcelles privées situées à

l'amont, augmentant le dégagement visuel.

- Végétalisation des toitures non

exploitées en terrasses, limitant l'impact visuel des constructions.

- Bâtiments suivant les courbes

de niveau, permettant de maintenir la fluidité des vues actuelles.

- Création de dispositifs

antibruit (butte végétalisée et paroi), limitant l'impact visuel et sonore de

l'autoroute également sur les secteurs à l'amont du périmètre de projet.

- Depuis l'autoroute ou les secteurs à l'aval, l'impact

visuel et paysager est plus limité. Le périmètre est actuellement en partie

isolé visuellement par les plantations le long de l'autoroute et ces dernières

seront renforcées et complétées d'une butte et d'une paroi anti bruit. Le PPA

va donc renforcer l'occlusion visuelle depuis l'autoroute, sans pour autant

modifier sensiblement la perception du secteur.

Les principales structures naturelles du site sont bien

conservées et mises en valeur. Il s'agit principalement du cordon boisé du

Ruisseau de la Scie, qui est valorisé et protégé par l'aire forestière de la

partie arborisée, mais également par une zone tampon inconstructible de 15 m,

plus large que le minimum légal de 10 m.

La seconde structure naturelle est représentée par

l'arborisation à l'aval du périmètre, le long de l'autoroute. Cette structure

sera également renforcée, par la réalisation d'une aire de transition en zone

de verdure, prévoyant une arborisation à caractère naturel et favorisant la

biodiversité. Cette structure permet de limiter les impacts visuels et sonores

de l'autoroute, et ainsi d'améliorer la qualité générale du site. Cette

structure sera également le support à un ruisselet provenant du PPA de Grandchamp

à l'amont du périmètre. Ce Ruisselet a pour vocation de rappeler le cours de

l'ancien Ruisseau de la Bousse visible sur les cartes historiques et

aujourd'hui enterré."

i) L'ensemble du bâtiment de la ferme

des Boulingrins (sur la parcelle n° 1889), classé au recensement architectural

du canton de Vaud comme objet d'intérêt local, sera préservé par l'affectation

d'une zone de site protégé ne permettant ni la réalisation de nouvelles

constructions ni des modifications risquant de dénaturer le bâtiment existant

(rapport 47 OAT, p. 24). La parcelle n° 1889 actuellement affectée

à de la zone agricole sera affectée en zone à bâtir. Même si son potentiel

constructif n'évolue pas, une mise en conformité de son affectation doit être

compensée (rapport 47 OAT, p. 27).

G.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 28 mars au 27 avril 2017. Il a suscité 87 oppositions, dont

celles déposées par les recourants (cités ci-dessous). Une séance de

conciliation a eu lieu, suite à laquelle 22 oppositions ont été retirées.

H.

Le projet a fait l'objet d'un préavis n° 13/2018 de la Municipalité

de St-Légier-La Chiésaz (ci-après: la municipalité) au Conseil communal de

St-Légier-La Chiésaz (ci-après: le conseil communal). Il en ressort notamment

le passage suivant (p. 16):

"3. Les terrains sont dignes de protection (secteur a)

selon l'inventaire fédéral des sites construites d'importances nationales

(ISOS).

Réponse de la municipalité

Le périmètre de l'ISOS englobe le noyau villageois ancien,

situé de part et d'autre de la route des Deux-Villages, ainsi que l'ensemble

bâti légèrement détaché situé autour du carrefour entre la route du Tirage et

la route des Areneys.

La fiche de l'ISOS "site" a défini plusieurs

périmètres environnant (PE) autour du village, dont le PE III qui inclut le

périmètre du plan partiel d'affectation "En Porteau". Pour le PE Ill,

la fiche ISOS (datant de 1983) décrit une campagne préservée au sud, fiche qui

est rendue obsolète sur certains aspects suite aux constructions réalisées

entre temps. En particulier, le secteur au-dessous de la ligne de chemin de fer

Vevey-Blonay entièrement construit jusqu'à la limite du secteur "En

Porteau" a rompu le lien existant entre "En Porteau" et le

village. Faute de pouvoir préserver l'environnement du noyau villageois, la

préservation d'un espace non bâti dans le secteur "En Porteau" serait

une mesure disproportionnée et injustifiée.

Interrogé sur le sujet, le Service immeubles, patrimoine et

logistique (SIPAL) a admis cette position de la municipalité et confirmé son

préavis positif sur le projet déposé à l'enquête publique."

Faits

I.

Dans sa séance du 19 février 2019, le conseil communal a adopté les

propositions de réponse aux oppositions, adopté le PPA, pris acte de la

convention réglant les aspects financiers et la répartition des coûts

d'équipement ainsi que les différentes servitudes publiques et privées à

inscrire au Registre foncier et autorisé la municipalité à signer tous les

actes notariés nécessaires.

J.

Par décision du 12 novembre 2020, envoyée le 16 novembre 2020, la Cheffe

du Département des institutions et du territoire a approuvé le PPA.

K.

Par acte du 23 décembre 2020, A.________ et B.________, C.________

et D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________, I.________

et J.________, K.________ et L.________, M.________ et N.________, ainsi que O.________

ont interjeté recours contre la décision du conseil communal du 18 février 2019

et celle de la Cheffe du Département des institutions et du territoire du

12 novembre 2020 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu, avec suite de frais et

dépens, à l'admission du recours et l'annulation des décisions.

En substance, ils ont

reproché au planificateur communal de justifier la collocation constructible du

PPA par le fait que les trois parcelles principales étaient déjà constructibles

en vertu du PGA, alors que - selon eux - le PGA était obsolète dès lors qu'il

avait été adopté en 1983. Ils ont fait valoir que les parcelles comprises

dans le périmètre du PPA - en tout cas la parcelle n° 1960, voire la

parcelle n° 1122 - devaient être colloquées en surface d'assolement (SDA) et

donc soustraites à la construction. Ils ont également

fait valoir que le projet litigieux ne respectait pas le plan directeur

communal (PDCom). Ils ont soutenu qu'en raison du classement de la parcelle

n° 1889 en zone à bâtir, une compensation fondée sur l'art. 38a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) était

nécessaire. Ils ont aussi fait valoir que l'augmentation du nombre d'usagers

des routes concernées qui résulterait du projet viendrait s'ajouter à celle

résultant de la concrétisation du PPA "En Grandchamp" voisin et

d'autres constructions récentes, et que cela créerait un trafic supplémentaire

incompatible avec la structure actuelle du réseau routier, même avec les

réaménagements projetés. Ils ont enfin soutenu que le PPA créerait un îlot de

forte densité en périphérie d'un secteur résidentiel de faible densité, avec

des bâtiments qui seraient en complète rupture d'échelle comparés à ceux qui

leur étaient contigus.

Dans ses déterminations du 5 mars 2021, le Conseil

communal de Blonay-St-Légier a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 19 mars 2021, la DGTL a

conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 12 avril 2021, Q.________

a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 13 avril 2021, P.________

a conclu au rejet du recours.

L.

Les recourants ont répliqué le 7 octobre 2021. Ils

ont notamment requis que soit ordonnée une expertise agro-pédologique pour

déterminer si les parcelles nos 1960, 1122 et 1886 revêtaient les

qualités nécessaires pour être considérées comme des SDA.

Le 19 octobre 2021, P.________ a

conclu au rejet de la demande d'expertise agro-pédologique.

Le 21 octobre 2021, la DGTL a conclu

au rejet de la demande d'expertise agro-pédologique.

Le 21 octobre 2021, le Conseil

communal de Blonay-St-Légier a conclu au rejet de la demande d'expertise

agro-pédologique.

Le 21 octobre 2021, Q.________ a

conclu au rejet de la demande d'expertise agro-pédologique.

Le 8 novembre 2021, le Conseil

communal de Blonay-St-Légier s'est déterminé sur la réplique des recourants.

Le 11 novembre 2021, Q.________ s'est

déterminée sur la réplique des recourants.

Le 19 novembre 2021, P.________ s'est

déterminée sur la réplique des recourants.

Le 22 novembre 2021, les recourants se

sont déterminés.

Le 26 novembre

2021, le juge instructeur a rejeté la demande des recourants tendant à la mise

en oeuvre d'une expertise agro-pédologique.

Le 10 décembre 2021, la DGTL s'est

déterminée sur la réplique des recourants.

Le 17 janvier 2022, les recourants se sont déterminés.

Ils ont notamment produit une étude préliminaire d'expertise pédologique des

parcelles nos 1886, 1122 et 1960 établie le 12 janvier 2022 par le

bureau d'ingénieurs, planificateurs et conseillers ******** à Lausanne qu'ils

avaient mandaté, et ont renouvelé leur demande que soit ordonnée

une expertise pédologique.

Le 8 février 2022, le Conseil communal

de Blonay-St-Légier a maintenu son opposition à une expertise agro-pédologique.

Le 14 février 2022, P.________ a

maintenu son opposition à une expertise agro-pédologique.

Le 23 février 2022, la DGTL a maintenu

son opposition à une expertise agro-pédologique.

Le 23 février 2022, Q.________ a

maintenu son opposition à une expertise agro-pédologique.

Le 1er

mars 2022, le juge instructeur a rejeté la requête des recourants tendant à la

mise en oeuvre d'une expertise agro-pédologique.

M.

Le Tribunal a approuvé l'arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36) et il

respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Plusieurs recourants, dont les parcelles jouxtent

le périmètre du PPA (en particulier les parcelles nos 2615 [propriété de A.________

et B.________] et 1957 [propriété de C.________ et D.________ ainsi que de K.________

et L.________]), et qui ont vu leurs oppositions levées au terme de la

procédure devant les autorités précédentes, ont manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il n'est dès lors pas nécessaire

d'examiner la qualité pour recourir de l'ensemble des recourants et il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

a) Lorsqu'elles adoptent un plan d'affectation, les autorités locales

doivent bénéficier de la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement

de leurs tâches (art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire – LAT; RS 700). La Constitution vaudoise garantit

aux communes une autonomie dans l'aménagement local du territoire (art. 139

let. d Cst-VD [BLV 101.01]). Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas

totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux

principes de l'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la

Constitution fédérale (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT). Il incombe

au Tribunal cantonal de contrôler librement (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT) si

la planification contestée est conforme aux différentes normes du droit

cantonal et fédéral régissant l'aménagement du territoire, tout en préservant

la liberté d'appréciation reconnue à la commune (cf. notamment arrêt TF

1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1). L'autorité cantonale de recours

examine donc si l'autorité communale a exercé de façon correcte la liberté

d'appréciation que lui reconnaît l'art. 2 al. 3 LAT, et si la décision cantonale

d'approbation respecte elle aussi le droit fédéral. En dépit de son pouvoir

d'examen complet, l'autorité de recours ne peut substituer sa propre

appréciation à celle des autorités de planification que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. arrêts TF

1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2; 1C_150/2014 du 6 janvier 2015

consid. 2.2; 1C_629/2013 du 5 mai 2014 consid. 7.1; arrêts CDAP AC.2018.0154 du

1er février 2019 consid. 1a; AC.2017.0246 du 12 avril 2018 consid.

4b/bb).

b) L'aménagement du territoire a pour but une

utilisation judicieuse et mesurée du sol (art. 75 al. 1 Cst., art. 1 al. 1

LAT). Les autorités compétentes doivent soutenir par des mesures d’aménagement

les efforts qui sont entrepris notamment aux fins d’orienter le développement

de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti en maintenant une qualité de

l’habitat appropriée et en créant un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let.

abis et b LAT). On entend par qualité de l'habitat les caractéristiques qui ont

une influence positive sur la qualité de vie des habitants (notamment de bonnes

liaisons de transport, des nuisances sonores modérées, une faible pollution de

l'air, une offre adéquate d'espaces verts, une architecture de qualité); la

qualité de l'habitat ne doit pas pâtir de la densification à l'intérieur du

milieu bâti (cf. Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification

directrice et sectorielle, pesée des intérêts, Zurich 2019, N. 33 ad art. 1

LAT). Les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités

économiques doivent être aménagés selon les besoins de la population et leur

étendue limitée (art. 3 al. 3 LAT). Il convient notamment de répartir

judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les

planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les

transports publics (art. 3 al. 3 let. a LAT) et de prendre les mesures propres

à assurer une meilleure utilisation des friches dans les zones à bâtir, ainsi

que des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des

surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT). Il faut donc

combiner les mesures visant la densification avec les mesures de promotion de

la qualité de l'urbanisation (cf. Message du 20 janvier 2010 relatif à une

révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire; FF 2010 980 ch.

2.3.4) et cela exige en principe une répartition territoriale optimale des

lieux d'habitation et de travail, notamment par une mixité fonctionnelle

équilibrée en zone à bâtir. Le développement de l'urbanisation doit se faire en

priorité là où la desserte par les transports publics présente la qualité

appropriée (cf. Tschannen, op. cit., N. 65 ss ad art. 3 LAT).

3.

En premier lieu, les recourants remettent en cause l'opportunité du PPA.

Dans le cadre de ce grief, ils développent plusieurs arguments. Ils reprochent

au planificateur communal de justifier la collocation constructible du PPA par

le fait que les trois parcelles principales sont déjà constructibles en vertu

du PGA, alors que ledit PGA est selon eux obsolète dès lors qu'il a été adopté

en 1983. Ils font valoir que la commune présente un surdimensionnement de sa

zone à bâtir et qu'il conviendrait par conséquent de classer les parcelles litigieuses

en zone réservée dès lors qu'elles constituent un secteur non construit situé

en périphérie. Ils font également valoir que la construction de ces parcelles

se justifie d'autant moins qu'elle suppose la réalisation coûteuse de

dispositifs anti-bruit sous forme de paroi ainsi que de butte végétalisée et de

paroi sur près de 400 m (le dispositif comprenant à la fois butte végétalisée

et paroi occupant une longueur de 160 m), et que ces ouvrages auront un impact

significatif sur le paysage, alors que les parcelles sont incluses dans le

périmètre environnant de l'inventaire fédéral des sites construits à protéger

(ISOS).

Les autorités intimées ayant fait valoir dans leurs

réponses que le PPA est situé à l'intérieur du périmètre compact du projet

d'agglomération Rivelac, les recourants font valoir dans leur réplique qu'il ne

s'agit pas d'un critère déterminant, dès lors que le projet d'agglomération

Rivelac est obsolète et a été adopté d'une façon non démocratique. Ils

soutiennent par ailleurs néanmoins que les parcelles du PPA font partie des "villages

des coteaux" selon le projet d'agglomération Rivelac, soit dans un secteur

où le paysage est sensible, nécessitant d'être préservé. Ils font

également valoir que la décision du conseil communal autorisant le PPA est

entachée de vices du consentement qui permettent de mettre en doute sa

légalité. Ils contestent aussi que les parcelles litigieuses fassent partie de

la zone densément bâtie au sens de l'art. 36 al. 3 LAT, soutenant qu'elles sont

au contraire relativement excentrées. À l'appui de ce dernier point, ils

produisent avec leurs déterminations du 22 novembre 2021 les calculs de six

itinéraires à pied depuis le chemin du Porteau jusqu'à des points tels que la gare, les commerces ou les écoles, dont il ressort

que les itinéraires sont les suivants: de 1 km, respectivement seize

minutes à pied, en raison de la pente, des principaux commerces du village; de 600

m de la gare, soit huit minutes à pied; de 650 m, respectivement onze minutes à

pied, en raison de la pente, du centre historique du village; de 1,1 km, soit dix-huit

minutes à pied en raison de la pente, du Collège Clos Béguin.

a) Comme on l'a vu, l'aménagement

du territoire vise à assurer une utilisation judicieuse du sol et une

occupation rationnelle du territoire (art. 1er LAT). Pour garantir

une gestion cohérente de l'espace dans sa globalité, le système suisse est

organisé selon une construction pyramidale ("Stufenbau") dans

laquelle chacun des éléments (en particulier le plan directeur [art. 6 ss LAT],

le plan d'affectation et l'autorisation de construire) remplit une fonction

spécifique. Les plans directeurs des cantons (art. 6 à 12 LAT) indiquent les

moyens de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du

territoire (art. 8 LAT). Les plans d'affectation (art. 14 ss LAT) règlent le

mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT); ils devront donc concorder avec

les plans directeurs (art. 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT). Quant à la procédure

d'autorisation de construire, elle a pour fonction de contrôler la conformité

des projets aux normes de la zone concernée; elle concrétise le plan

d'affectation de cas en cas. Les plans directeurs et les plans d'affectation se

complètent: les premiers permettent de mettre en évidence les interdépendances

en temps utile et dans toute leur ampleur; ils doivent montrer comment il faut

faire concorder les activités qui influent sur l'organisation du territoire, au

niveau national, régional et cantonal. Les seconds règlent le mode

d'utilisation de chaque parcelle, de façon contraignante pour les propriétaires

(ATF 137 II 254 consid. 3.1 et les références).

S'agissant du plan directeur

cantonal, son contenu minimal résulte de l'art. 8 al. 1 LAT et comprend les

indications sur: le cours que doit suivre l'aménagement du territoire (let. a),

la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du

territoire, afin d'atteindre le développement souhaité (let. b), ainsi qu'une

liste des priorités et les moyens à mettre en œuvre (let. c). A cet égard,

l'art. 5 al. 1 OAT, intitulé "Contenu et structure", dispose que le

plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la

mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des

études d’aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la

Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins;

il détermine l’orientation future de la planification et de la collaboration

entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de

l’affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels;

il en définit les étapes nécessaires. La planification directrice se définit en

définitive comme un plan de gestion continu du territoire, avec pour objet la

coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale (ATF 146 I 36

consid. 2.3; 143 II 276 consid. 4.1; arrêt TF 1C_32/2020 du 29

décembre 2020 consid. 2.1).

En vertu de l'art. 7 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les construction (LATC; BLV

700.11), le plan directeur cantonal définit la stratégie d'aménagement du

canton et les mesures de mise en oeuvre. Il a force obligatoire pour les

autorités (art. 10 LATC). Aux termes de l'art. 8 LATC, le Conseil d'Etat

établit le plan directeur cantonal conformément aux art. 6 et suivants LAT et

le soumet à une consultation publique pendant 60 jours (al. 1); il établit et

rend public un rapport de consultation (al. 2). Aux termes de l'art. 9 LATC, le

Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil le plan directeur cantonal et le

rapport de consultation (al. 1); le Grand Conseil adopte le plan; ce dernier

peut prévoir que certaines parties peuvent être modifiées par le Conseil d'Etat

(al. 2); le Conseil d'Etat transmet le plan au Conseil fédéral pour approbation

(al. 3).

b) Aux termes de l'art.

22.

al. 1 LATC, les plans d'affectation communaux règlent le mode d'utilisation

du sol en définissant des zones sur tout ou partie du territoire d'une ou

plusieurs communes. L'art. 24 LATC, qui prescrit le contenu des plans

d'affectation, dispose notamment que dans l'élaboration et l'application des

plans d'affectation, la municipalité favorise le recours aux transports

publics. L'art. 26 LATC prévoit en outre que les plans d'affectation sont

accompagnés d'un rapport selon l'art. 47 OAT (al. 1), lequel, en plus des

exigences découlant dudit article, démontre le respect des législations

cantonales et du plan directeur cantonal (al. 2).

c) Le Plan directeur cantonal (PDCn)

est entré en vigueur le 1er août 2008. Il a fait l'objet de

diverses mises à jour. Le Conseil d'Etat a notamment adopté une quatrième

adaptation du PDCn ayant pour objectif de mettre en conformité le

domaine de l'urbanisation aux exigences de la LAT entrée en vigueur en mai

2014.

La dernière adaptation - la seconde partie de l'adaptation 4ter -

a été approuvée le 7 juillet 2022 par la Confédération.

Le PDCn s'attache notamment à combattre le phénomène

d'étalement urbain par un développement judicieux des centres, soit des

quartiers disposant d'équipements, services et transports publics (cf. TF

1C_630/2015 du 15 septembre 2016 consid. 7.1). Le PDCn fixe trois lignes

d'action: localiser l'urbanisation dans les centres (ligne d'action A1),

développer une mobilité multimodale (ligne d'action A2) et protéger l'homme et

l'environnement contre les risques liés aux activité humaines (ligne d'action

A3). Il prescrit notamment que le canton, les communes et, le cas échéant, les

régions orientent leurs politiques pour offrir un cadre de vie de qualité à

environ 940'000 habitants en 2030 et 1'040'000 habitants en 2040 en renforçant

le poids démographique des centres

(PDCn, ligne d'action A1, p. 47). La

ligne d'action B1 du PDCn confirme pour sa part que, pour jouer son rôle de

moteur économique et assurer à une grande part de la population des services et

équipements de proximité, le réseau des centres doit se renforcer en

accueillant une partie importante du développement cantonal (PDCn, ligne

d'action B1, p.107).

d) Les projets d'agglomération sont des instruments

de planification territoriale qui permettent de coordonner le développement

dans différents domaines à l'échelle de l'agglomération; ils définissent des

lignes stratégiques de développement et des mesures pour les mettre en oeuvre

en spécifiant leur degré de priorité (PDCn, ligne d'action R1, p. 357).

L'objectif des projets d'agglomération est de

renforcer la vitalité des centres sur l'ensemble du territoire cantonal en

créant des noyaux dynamiques disposant de services et d'équipements de niveau régional

ou suprarégional attractifs et d'un bassin de clientèle de proximité suffisant.

Pour cette raison, la localisation des nouvelles zones à bâtir y est

encouragée, ainsi qu'une densité adaptée à un centre (PDCn, mesure B11, p.

109).

Le canton de Vaud compte cinq projets

d'agglomération sur son territoire, parmi lesquels le projet d'agglomération

Riviera-Veveyse-Haut-Lac (ci-après: Rivelac) qui comprend les dix communes de

la Riviera (Chardonne, Jongny, Corseaux, Vevey, Corsier-sur-Vevey, La

Tour-de-Peilz, Blonay, St-Légier-La Chiésaz, Montreux et Veytaux) et quatre

communes du Haut-Lac (Noville, Rennaz, Villeneuve et Roche) ainsi que la commune

fribourgeoise de Châtel-St-Denis (PDCn, mesure R14, p. 385). Les mesures R11 à

R15 décrivent ces cinq projets d'agglomération et explicitent les objectifs

poursuivis, ainsi que leurs principales mesures. Selon la mesure R14 qui

concerne le projet d'agglomération Rivelac (PDCn, mesure R14, p. 385 ss):

"L’agglomération se compose de quatre espaces aux

caractéristiques différentes.

La ville des deltas est une bande littorale au caractère

urbain très marqué dans laquelle est située la majorité de la population, des

emplois, des équipements et des services. Elle est très bien desservie par un

double axe structurant routier et ferroviaire. L'entrée sud de l'agglomération

est marquée par le pôle de développement du bassin du Haut-Lac qui accueillera

dès 2017 l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais.

Les villages des coteaux se caractérisent par un coteau

viticole et agricole avec des noyaux villageois et la présence de trains et de

funiculaires historiques. Une urbanisation récente de faible densité ne

favorise pas l'utilisation des chemins de fer qui pourtant relient les villages

aux centres de la ville des deltas. De part et d'autre de l'autoroute se trouve

un « entre-deux » paysager encore relativement préservé, dans lequel est situé

le site de La Veyre du pôle de développement de La Veyre-Fenil.

Les « nids d’aigle » sont des sites de grande qualité

paysagère, peu urbanisés, à proximité immédiate de bassins de population

importants et accessibles en train et funiculaires historiques. Caractérisés

par un paysage de pâturages, de forêts et de reliefs montagneux, et parsemés

d'imposants bâtiments isolés de grande valeur patrimoniale, ces sites uniques

sont des attractions touristiques.

Enfin, de grandes entités agricoles ponctuées de noyaux

villageois (excepté Villeneuve) et présentant une faible dispersion de

l’habitat, sont caractéristiques du Haut-Lac.

Dans l’agglomération, la forte pression foncière qui s’exerce

sur les paysages ouverts de grande qualité et les milieux naturels les soumet à

un risque de fermeture et de cloisonnement. L’étalement urbain de faible

densité grignote peu à peu les espaces de respiration favorisant la disparition

progressive du vignoble et un morcellement continu du coteau agricole. Le

secteur agricole du Haut-Lac reste un secteur clé de l’agriculture périurbaine

et à ce titre, il doit être préservé.

L’usage de la voiture est privilégié sur les coteaux et pour

accéder aux zones d’activités et commerciales développées en périphérie des

centres.

Les charges de trafic élevées sur certains tronçons routiers

engendrent des dépassements de seuils de pollution et de fortes nuisances

sonores. Hormis l’axe fort du littoral, le réseau urbain de bus reste peu

attractif. La mobilité douce est très peu mise en valeur dans les secteurs

urbains propices tandis qu’une grande partie du territoire accusant une pente

assez forte rend difficile son développement."

Les objectifs du projet d'agglomération Rivelac sont

les suivants (PDCn, mesure R14, p. 387):

- densifier le tissu urbain déjà bâti ainsi

qu’autour des axes de transport public et des gares;

- favoriser l’usage des transports publics et de la

mobilité douce en renforçant l’axe structurant du littoral, en améliorant

l’attractivité des chemins de fer de montagne et en développant un réseau

régional de liaisons de mobilité douce;

- limiter les mouvements pendulaires en développant

l’emploi en priorité près des gares principales et en renforçant les trois

pôles stratégiques de développement économique de l’agglomération (sud de

Villeneuve/secteur du futur hôpital, La Veyre-Fenil et Châtel St-Denis);

- préserver du mitage le paysage agricole et

viticole des coteaux, celui des grands sites montagnards et du Haut Lac.

En décembre 2011, le projet d'agglomération a été

soumis à la Confédération mais, n’ayant pas obtenu une évaluation favorable, il

n’a pas été éligible aux cofinancements fédéraux. Toutefois, le canton soutient

le projet et, le cas échéant, il participera au financement du bureau

d'agglomération, de certaines études et mesures (PDCn, mesure R14, pp.

388-389).

Pour atteindre les objectifs précités, le projet d'agglomération

prévoit notamment ce qui suit (PDCn, mesure R14, p. 388):

"Le projet d’agglomération prévoit un développement

différencié entre la ville des deltas, les villages des coteaux, les nids

d’aigle et les entités plus agricoles ainsi que la mise en place d’une mobilité

durable basée sur les atouts des transports publics et de la mobilité douce. Le

concept urbanisation du PA Rivelac, requalifie et densifie la ville des deltas,

consolide le rôle des centralités principales (Vevey, Montreux) et secondaires

(Clarens, Villeneuve) et fixe la limite de l’urbanisation de la villes des

Deltas au nord (entre-deux paysager). Pour les villages des coteaux, les

secteurs situés à proximité des haltes de chemin de fer et des funiculaires

ainsi que le long des lignes de bus structurantes sont développés en priorité.

Enfin, pour le grand paysage et les nids d’aigle, le concept prévoit la

préservation des grandes entités paysagères et naturelles, la mise en valeur

des nids d’aigle et leur valorisation par une meilleure desserte en transports

publics pour les loisirs."

Le périmètre compact des

agglomérations est défini sur la base du principe suivant: "les équipements publics, notamment le centre commercial

de la ville ou du quartier, et un arrêt de transports publics urbains

(périmètre compact d'agglomération ou de centre cantonal) ou offrant au moins

un accès par heure à un centre cantonal (périmètre de centre régional), doivent

être accessibles en moins de 10 minutes à pied par des enfants ou des personnes

âgées, par des cheminements adéquats en termes d'accessibilité et de sécurité.

Ceci correspond en général à une distance maximale d'environ 500m pour les

gares et de 300m pour les arrêts de bus". Ce périmètre compact

est défini par les agglomérations elles-mêmes, et le périmètre des centres est

défini par les communes en partenariat avec le canton (PDCn, mesure B11, p. 109).

Le périmètre compact d'agglomération Rivelac couvre

pratiquement l’entier de la ville des deltas et se concentre sur les zones

pouvant être densifiées autour des haltes de chemin de fer et funiculaires

ainsi que celles desservies par le réseau de bus urbain/structurant pour les

villages des coteaux (PDCn, mesure R14, p. 390).

La mesure A11 du PDCn autorise une augmentation de

la population de 19'200 personnes entre 2015 et 2030 au sein du périmètre

compact d'agglomération Rivelac (PDCn, mesure A11, p. 48). Toujours selon la

mesure A11 du PDCn, la densité des nouvelles zones d'habitation et mixte ne

peut être inférieure, dans un tel site, à 125 habitants + emplois à l'hectare,

avec un indice d'utilisation du sol (IUS) minimum de 0.625 (PDCn, mesure A11,

p. 49).

e) En l'espèce, les parcelles du PPA, déjà

colloquées en zone à bâtir par le PGA (sauf la parcelle n° 1889, en zone

agricole), sont entourées de secteurs bâtis: elles sont en effet bordées sur

tout le côté sud-ouest par l'autoroute A9, et, au nord-est et à l'est, par des

parcelles construites de villas et par un quartier d'habitations collectives

récemment construit (En Grandchamp).

Par ailleurs, ces terrains se trouvent dans le

périmètre compact d'agglomération Rivelac. Ils ont reçu ce statut en raison de

leur situation, soit à moins de 500 m d'une gare et des commodités, comme le

requiert la mesure B11 du PDCn (cf. PDCn, mesure B11, p. 109, citée ci-dessus

au consid. 3d). Ils se situent en effet à 500 m du centre du village de

Saint-Légier-La Chiésaz et ses commerces et à 500 m de la gare de

Saint-Légier-Gare de la ligne Vevey-Blonay du GoldenPass. Le rapport 47 OAT,

sur ce point, relève ce qui suit (p. 14): "Le périmètre du PPA dispose

d'une desserte en transports publics relativement bonne. Il est en effet

situé à moins de 500 m de la halte de Saint-Légier-Gare de la ligne Vevey -

Blonay du GoldenPass. La cadence de la ligne de chemin de fer est actuellement

de trois trains par heures durant les heures de pointe et de deux trains par

heure le reste de la journée (entre 6h et 23h en semaine). Cette ligne permet

de rejoindre la gare CFF de Vevey en dix minutes, puis Lausanne en 30 minutes,

Montreux en 20 minutes ou Aigle en 30 minutes".

Or, comme cela est exposé ci-dessus (consid. 3d), le

périmètre compact d'agglomération Rivelac est destiné à être densifié selon le

plan directeur cantonal. En effet, selon la mesure A11 du PDCn, la densité des

nouvelles zones d'habitation et mixte au sein du périmètre compact d'agglomération

Rivelac ne peut être inférieure à 125 habitants + emplois à l'hectare, avec un IUS

minimum de 0.625 (PDCn, mesure A11, pp. 48 et 49, citée ci-dessus au consid.

3d). Il ressort également de la mesure R14 du PDCn que "Pour les

villages des coteaux, les secteurs situés à proximité des haltes de chemin de

fer et des funiculaires ainsi que le long des lignes de bus structurantes sont

développés en priorité" (PDCn, mesure R14, p. 388, citée ci-dessus au

consid. 3d).

Le rapport 47 OAT indique également que le périmètre

du PPA dispose d'une bonne accessibilité piétonne en direction de la halte

Saint-Légier-Gare par un cheminement piétonnier (le sentier de la Clavaz), et

également en direction du centre villageois par le chemin des Cerisiers. S'agissant

du grief des recourants selon lequel le terrain serait trop en pente pour

accéder aux commodités en moins de dix minutes à pied par des enfants ou des

personnes âgées depuis le périmètre du PPA, comme le requiert la mesure B11 du

PDCn, on relève que s'il est effectivement relevé dans le rapport 47 OAT que le

terrain présente une certaine pente, il est néanmoins souligné que les

cheminements publics présenteront des pentes suffisamment faibles pour

permettre une circulation aisée pour les personnes à mobilité réduite (cf.

rapport OAT, p. 24).

Au vu de la situation de ces parcelles dans le

milieu bâti, leur accessibilité en transports en commun et la distance les

séparant du centre de l'agglomération, il apparaît justifié de la part du

planificateur communal d'y développer de nouvelles habitations.

On relève du reste que, comme cela ressort du rapport

47.

OAT (cf. ci-dessus, partie Faits, lettre F/b), la capacité d'accueil

actuelle de la zone d'habitation collective est d'environ 470 habitants,

qu'avec le PPA, elle passera à 456 habitants, et que le PPA ne prévoit donc pas

d'augmentation de la capacité d'accueil.

Quant aux objectifs de

redimensionnement et de déclassement cités par les recourants, ils ne

concernent pas un tel secteur. Le surdimensionnement de la zone à bâtir

et mixte de la Commune de Blonay-Saint-Légier concerne en effet uniquement la

partie située en dehors du périmètre de centre. Les parcelles nos

1122, 1886, 1889 et 1960, situées à l'intérieur de ce dernier, ne sont par

conséquent pas concernées par une réduction de la zone à bâtir surdimensionnée

au sens de l'art. 15 al. 2 LAT.

S'agissant du

caractère sensible du paysage dont se prévalent les recourants, on relève ce

qui suit. Tout d'abord, l'ISOS ne fait pas obstacle à la concrétisation des

objectifs d'agglomération comme celle prévue par le PPA; en effet, comme cela

ressort du préavis n° 13/2018 de la municipalité au conseil communal (cf.

ci-dessus, partie Faits, lettre H), les constructions réalisées depuis la fiche

ISOS (datant de 1983) notamment entre le village et le PPA ne peuvent plus

permettre de justifier un dégagement qui n'existe plus. En second lieu, s'il est vrai que le périmètre du PPA fait partie de

l'ensemble appelé "ville des coteaux" et que ce secteur est sensible

sur le plan environnemental, il se trouve néanmoins à proximité de la

"ville des deltas" qui est le site privilégié par le projet

d'agglomération pour le développement de l'urbanisation. Comme cela ressort du

rapport 47 OAT, "la ville des coteaux, tout comme la ville des deltas,

doit limiter son extension dans cet entre-deux paysager", et, afin

de tenir compte de ces exigences, "le périmètre du PPA, actuellement

non urbanisé, doit prendre en compte sa proximité directe à l'entre-deux

paysager par un traitement des espaces verts et une implantation des bâtiments

respectant le caractère paysager et topographique du site" (rapport 47

OAT, p. 3). Or, on constate qu'en l'espèce, le PPA a pris en considération le

caractère sensible du paysage. Les mesures prévues pour garantir une bonne

intégration dans le paysage et le bâti existant des nouvelles constructions prévues

sont décrites dans le rapport 47 OAT (cf. ci-dessus partie Faits, lettre F/h). Le

rapport (annexé au rapport 47 OAT), intitulé "Notice d'impact sur

l'environnement", établi le 22 mai 2015 par le bureau d'études en

environnement Y.________ SA, à Lausanne, souligne également que la

planification respecte la topographie du terrain, permet la reconstitution de

cordons de végétation et garantit la présence de vastes espaces de transition

et de dégagement autour des périmètres d'implantation (rapport d'Y.________,

p. 34).

Les recourants font encore valoir que trois jours

avant la séance du conseil communal, les promoteurs du PPA ont mis à l'enquête

un projet prévoyant l'utilisation des droits à bâtir des parcelles offerts par

le PGA de 1983 qui offrait théoriquement une plus grande densité encore que le

PPA proposé, et que c'est ainsi dans un contexte d'information erronée

sur la portée du PPA et de pression stratégique des promoteurs que le

PPA a été adopté de justesse (par 26 voix pour, 23 contre et 1

abstention) et le référendum spontané été refusé

d'une seule voix. Or, on ne peut que

constater que le projet a

suivi la procédure habituelle, terminant par l'approbation du conseil communal, et que le

référendum spontané a en outre été refusé. Les promoteurs ont exercé leur droit

de soumettre un projet conforme au PGA, et le conseil communal a ensuite voté.

On ne peut retenir un vice de consentement qui entacherait sa décision.

L'argument des recourants sur ce point est dès lors sans fondement.

Il ressort de ce qui précède que le

développement de nouvelles constructions dans le périmètre comme le prévoit le

PPA est conforme aux objectifs de la LAT et du plan directeur cantonal.

Le recours doit être rejeté sur ce

point.

4.

Les recourants font valoir que les parcelles comprises dans le périmètre du PPA devraient

être colloquées en surface d'assolement (SDA) et donc soustraites à la

construction. Selon eux, ces parcelles revêtent

apparemment toutes les caractéristiques de SDA, que ce soit par leur surface

(2,75 ha pour la parcelle n° 1960, 1,64 ha pour la parcelle n° 1122

et presque 1 ha pour la parcelle n° 1886), par la nature apparente de

leur sol et par l'activité agricole qui y est déployée depuis des décennies. Elles se situent en outre dans la continuité de SDA

classées à l'inventaire.

Dans leur réplique du 7 octobre 2021,

les recourants ont fait valoir qu'il ressortait de la mesure F12 du PDCn que

toutes les SDA n'étaient pas identifiées dans l'inventaire actuel, et qu'afin

de garantir en tout temps le contingent et de pouvoir autoriser les projets

prévus, le canton devait protéger de nouvelles SDA, et que cet objectif serait

atteint en recensant les surfaces qui répondaient aux critères des SDA mais qui

n'avaient pas été prises en considération à ce jour, en retrouvant des SDA

notamment lors du redimensionnement des zones à bâtir, en procédant à des

améliorations de sol dégradé et en révisant l'inventaire cantonal. Les

recourants ont requis que le juge instructeur

ordonne une expertise agro-pédologique pour déterminer si les parcelles nos 1960,

1122.

et 1886 revêtaient les qualités nécessaires pour être considérées comme des

SDA.

Le 26 novembre 2021, le juge

instructeur a rejeté cette demande, précisant que l'avis de la section appelée

à statuer demeurait toutefois réservé. Le 17 janvier 2022, les recourants, se

fondant sur une étude préliminaire établie le 12 janvier

2022.

par le bureau d'ingénieurs W.________, à Lausanne, au

sujet des qualités agro-pédologiques des parcelles concernées, ont à

nouveau requis la mise en oeuvre d'une expertise agro-pédologique. Le 1er mars 2022, le juge instructeur a rejeté la requête

des recourants, précisant à nouveau que l'avis de la section appelée à statuer

demeurait réservé.

a) aa) Les surfaces d'assolement sont des parties du

territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui

doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26

OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres

ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles

arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al.

1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de

végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de

labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du

terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité

d'assurer une compensation écologique doit également être prise en

considération (al. 2). Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale

d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement

suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le

ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT.

Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la

Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement

dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties

du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT).

L'art. 30 OAT a pour sa part la teneur

suivante:

"Art. 30

Garantie des surfaces d'assolement

1.

Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient

classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures

nécessaires à cet effet.

1bis Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir

que:

a)

lorsqu'un objectif que le canton également estime

important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces

d'assolement; et

b)

lorsqu'il peut être assuré que les surfaces

sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des

connaissances.

2.

Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale

d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne

peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées

(art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.

3.

Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère

temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées

dans des zones à bâtir.

4.

Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement,

l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins

tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1)."

bb) Le Plan directeur cantonal traite de la question

des SDA dans sa mesure F12. Celle-ci a fait l'objet de modifications lors de la

4ème adaptation ter approuvée le 7 juillet 2022 par le Conseil fédéral, affinant

et complétant la liste des projets pouvant empiéter sur les meilleures terres

cultivables du canton. La mesure F12 rappelle notamment que les SDA constituent

les terres potentiellement les plus productives pour l’agriculture de par leur

situation climatique, leur qualité pédologique, leur superficie, leur forme et

leur pente, et que leur protection fait l'objet d'un plan sectoriel de la

Confédération qui a été révisé en 2020. Le plan sectoriel alloue à chaque

canton concerné une surface minimale de SDA à maintenir à long terme. Le

contingent du Canton de Vaud s’élève à 75'800 ha. Le

Conseil d’Etat a validé, le 10 juin 2021, la Stratégie cantonale des surfaces d’assolement

2021-2024. Cette stratégie a notamment pour objectifs de: poursuivre l’identification

de nouvelles SDA; réviser la géodonnée cantonale et préparer la cartographie

des sols; et identifier une base de données de sols dégradés et un processus

pour réhabiliter ces sols (compensation des emprises des projets fédéraux). La

mesure F12 relève que toutes les SDA ne sont pas identifiées dans l'inventaire

actuel. Afin de garantir en tout temps le contingent et de pouvoir autoriser

les projets prévus, le canton doit protéger de nouvelles SDA. Cet objectif sera

atteint en recensant des surfaces qui répondent aux critères des SDA mais qui

n'ont pas été́ prises en considération à ce jour, en retrouvant des

SDA notamment lors du redimensionnement des zones à bâtir, en procédant

à des améliorations de sols dégradés et en révisant l'inventaire cantonal

(PDCn, mesure F12, p. 297). Lors de la révision des plans d'affectation, des

études sont conduites afin d’établir si des surfaces non recensées aujourd’hui

dans l’inventaire cantonal répondent aux caractéristiques des SDA. Si ces

révisions permettent une extension des zones à bâtir, les communes

financent et conduisent à l'échelle de la commune les investigations

pédologiques permettant de vérifier si ces surfaces répondent aux critères des

nouvelles surfaces d'assolement fixés par le plan sectoriel des surfaces

d'assolement. Si ces révisions suppriment des zones à bâtir, le Canton prend à

sa charge et conduit ces investigations pédologiques. Dans le cadre des

modifications à apporter aux affectations, les communes affectent prioritairement

ces surfaces à la zone agricole ou dans une zone apte à garantir durablement

leur fertilité.

cc) Il ressort du Rapport explicatif du plan

sectoriel des surfaces d'assolement remanié (p. 16) que les exigences minimales

pour les nouvelles terres à inventorier dans les inventaires de SDA sont les

suivantes:

Critère

Seuil

Remarques

Zone climatique

A / B / C / D1-4

Pente

18%

Profondeur utile du sol

pour les plantes (PNG)

50.

cm

Polluant selon l'OSol

seuil d'investigation

Seuils d’investigation pour les cultures

alimentaires (OSol, annexe 1, chapitre 12)

Superficie d'un seul tenant

Au moins 1 ha de

superficie et forme adéquate de la parcelle

Indépendamment de leur taille, des surfaces

peuvent être comptabilisées en SDA quand elles jouxtent des SDA et

constituent avec elles une unité d’exploitation rationnelle qui présente une

superficie d’au moins 1 ha.

b) Le 2 décembre 2021, la DGTL a

établi un rapport intitulé "Evolution des zones d'affectation et des

surfaces d'assolement en 2020" dont il ressort (p. 1 et p. 16) qu'entre le

31.

décembre 2019 et le 31 décembre 2020, les SDA avaient augmenté de

+5.3 hectares dans le canton, portant le total de SDA que comptait le

canton au 31 décembre 2020 à 76'191 hectares.

c) En l'espèce, les recourants ont

produit le rapport d'une étude préliminaire pour

déterminer si les parcelles du PPA possèdent les qualités agro-pédologiques

nécessaires pour être répertoriées en SDA. Il en ressort ce qui

suit. Les auteurs se sont fondés sur les données publiques sur le territoire

(photos aériennes, données numériques du terrain). Etudiant d'abord les

parcelles sous l'angle de l'usage qui est fait de leur sol, ils concluent que

celui-ci est potentiellement compatible avec les SDA. Ils concluent en second

lieu que le critère de la zone climatique est respecté. S'agissant du critère

de la pente, ils concluent qu'il est rempli s'agissant des parcelles n° 1122

et n° 1960, mais pas concernant la parcelle n° 1886 qui a une pente

supérieure à 18% en son centre. Quant au critère de la superficie d'un seul

tenant, ils concluent qu'il est rempli s'agissant des deux plus grandes

parcelles n° 1122 et n° 1960, mais que la parcelle n° 1886 n'a

en raison de la pente et de sa configuration qu'une SDA potentielle d'un seul

tenant d'environ 0,27 ha. Les auteurs relèvent également que, n'ayant pas

de cartographie des sols ni de sondages pédologiques à disposition, ils ne

peuvent se prononcer sur les critères de la profondeur utile du sol et de

polluant ni du critère - supplémentaire - de "classe d'aptitude à

l'exploitation agricole NEK".

Les recourants font valoir que leur cas est analogue

à celui ayant fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_102/2019 du 17

août 2020. Selon eux, au vu de l'étude préliminaire produite, il se justifie

d'ordonner une expertise judiciaire sous l'autorité de laquelle il pourrait

être procédé aux sondages nécessaires pour compléter l'étude.

d) En l'espèce, les parcelles que comprend le PPA

sont situées au sud du village de St-Légier-La Chiésaz, au nord de l'autoroute

A9. Historiquement, ces terrains (sauf la parcelle n°1889) étaient rattachés au

domaine de la famille R.________, qui est situé au sud de l'autoroute A9.

Toutefois, la construction de dite autoroute dans les années 60 les en a

séparés physiquement. Mise à part la parcelle n° 1889 qui est colloquée en

zone agricole, les parcelles du PPA (soit celles nos 1122, 1886 et

1960) sont colloquées en zone à bâtir selon le PGA.

Le secteur du PPA se trouve entre le village de

St-Légier-La Chiésaz et l'autoroute A9, entouré de zones bâties. Se situant à

500.

m d'une gare et du centre du village, il est colloqué dans le

périmètre compact de l'agglomération Rivelac qui, comme cela est exposé

ci-dessus (consid. 3d et 3e), fait l'objet d'une densification voulue par le

plan directeur cantonal. Cette situation l'a destiné et le destine par

conséquent à être construit et ainsi à ne pas être inventorié en SDA, et cela

indépendamment des caractéristiques du sol. Le fait qu'une parcelle soit

exploitée ou exploitable pour des activités agricoles n'est par ailleurs pas un

critère déterminant (arrêt CDAP AC.2017.0172 du 20 mars 2019 consid. 3c).

Le cas du plan de quartier Le Closelet à Chéserex

ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_102/2019 et sur lequel les

recourants fondent leur argumentation est différent. Dans ce dossier, il

existait en effet des indices laissant penser que la parcelle n° 117

pourrait avoir la qualité de SDA: la parcelle était recensée en qualité de SDA

sur la carte cantonale des SDA de la région de Nyon de 1992 et elle n'est

séparée de la zone agricole recensée dans les SDA que par la parcelle n° 829,

non bâtie, colloquée en zone de verdure et d'utilité publique, qui forme une

bande d'une largeur d'environ 15 m. La cause a été renvoyée au Tribunal

cantonal pour déterminer si la parcelle concernée revêtait les qualités d'une

SDA, établir si le canton disposait encore d'une marge de manoeuvre par rapport

au contingent de SDA et statuer sur l'admissibilité d'une collocation du

bien-fonds concerné en zone constructible par le biais d'un plan de quartier

(cf. également l'arrêt CDAP qui s'en est ensuivi AC.2020.0227 du 25 août 2021).

Or, la situation n'est pas comparable pour le périmètre du PPA objet de la

présente procédure. En effet, celui-ci n'est pas situé dans la prolongation de

terrains affectés en zone agricole. Au contraire, il se trouve dans un milieu

bâti et les terrains actuellement inventoriés dans les SDA sont séparés des

parcelles nos 1122, 1886, 1889 et 1960 par l'autoroute.

Contrairement à la planification de Chéserex, il n'existe en l'espèce pas de

lien direct entre les parcelles du PPA et les surfaces actuellement

inventoriées dans les SDA. Une exploitation de ces premières dans la continuité

des SDA existantes n'est dès lors pas possible. Il n'existe ainsi pas dans le

présent cas d'indice allant dans le sens que les parcelles concernées seraient

susceptibles d'être inventoriées dans les SDA. Dès lors, les motifs qui ont

conduit le Tribunal fédéral à demander un complément d'instruction dans le

dossier de Chéserex, in fine la réalisation d'une expertise agro-pédologique,

ne sont pas réalisés dans le cas d'espèce.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner

suite à la requête des recourants d'ordonner une expertise

judiciaire pour compléter l'étude préliminaire.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

5.

Les recourants font valoir que le projet litigieux ne respecte pas le

plan directeur communal (PDCom). Ils expliquent que la

Commune de St-Légier-La Chiésaz s'est dotée d'un plan directeur communal en

2003, et que le projet de PPA est en contradiction avec ses chapitres 3.7

"sites, paysages et environnement" et 3.8 "agriculture et

tourisme", où il est relevé que "les caractéristiques

paysagères de St-Légier-La Chiésaz constituent l'un des principaux atouts de la

commune" et qu'il s'agit pour la commune de "favoriser, dans

la mesure de ses compétences, le maintien de l'activité agricole et pastorale

qui joue notamment un rôle décisif dans la préservation du paysage".

a) Dans un arrêt AC.2020.0065 du 15 mars 2021

relatif à la commune de Crissier, qui dispose d'un PDCom de 2000, le Tribunal

cantonal a estimé qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le contenu ou la portée

de la planification directrice communale. En effet, avant la révision de la

LATC entrée en vigueur au 1er septembre 2018, cet instrument

constituait un simple plan d'intention ou document de travail, sans portée

juridique contraignante pour les autorités (cf. art. 31 et 35 ss aLATC, dans

leur teneur avant le 1er septembre 2018). Par ailleurs, dans le même

arrêt, le tribunal a souligné que le plan directeur communal ne peut pas faire

obstacle au plan directeur cantonal ni aux mesures d'aménagement du territoire

destinées à mettre en oeuvre la LAT, depuis la révision de 2014 (arrêt CDAP du

15.

mars 2021 AC.2020.0065 consid. 3d).

b) En l'espèce, le PDCom a été adopté par le conseil

communal le 26 mai 2003 et approuvé par le Conseil d'Etat le 6 octobre 2004.

Lorsqu'il a rendu sa décision d'approbation, le Conseil d'Etat n'a donc pas pu

prendre en considération la modification de la LAT entrée en vigueur au 1er

mai 2014 ni le PDCn dans son état actuel (la première version du PDCn actuel

remonte à 2008). Les mesures prévues par le PDCom, qui ont pour effet de

réduire la densification dans le périmètre de centre, ne sont du reste pas compatibles

avec les exigences de la LAT découlant de la révision entrée en vigueur au 1er

mai 2014, notamment quant à la densification vers l'intérieur du milieu bâti.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

6.

Les recourants soutiennent qu'en raison du classement de la parcelle

n° 1889 en zone à bâtir, une compensation fondée sur l'art. 38a LAT est

nécessaire.

a) L'art. 38a LAT, intitulé "Dispositions

transitoires de la modification du 15 juin 2012", a la teneur suivante:

"1 Les cantons adaptent leurs plans

directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de

l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.

2.

Jusqu’à l’approbation de cette adaptation

du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir

légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné.

3.

A l’échéance du délai prévu à l’al. 1,

aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que

l’adaptation de son plan directeur n’a pas été approuvée par le Conseil

fédéral.

4.

Dans les cinq ans à compter de l’entrée en

vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une

compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des

exigences de l’art. 5.

5.

A l’échéance du délai prévu à l’al. 4,

aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne

disposent pas d’un régime de compensation équitable répondant aux exigences de

l’art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus."

Selon l'art. 38a LAT, la compensation n'est

nécessaire que "jusqu'à l'approbation de l'adaptation du plan directeur

aux art. 8 et 8a LAT par le Conseil fédéral". Dans le canton de Vaud,

c'est la 4ème adaptation du PDCn qui a mis en oeuvre la LAT révisée

entrée en vigueur le 1er mai 2014. Celle-ci a été adoptée par le

Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier

2018.

Depuis le 31 janvier 2018, il n'y a par conséquent plus

d'obligation de compenser les nouveaux classements en zone à bâtir dans le

canton de Vaud.

b) En l'espèce, le rapport 47 OAT a été établi en

vue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 28 mars au 27 avril 2017. Lors

de sa rédaction, l'obligation de compenser était toujours en vigueur (la 4ème

adaptation du PDCn n'ayant été approuvée que le 31 janvier 2018). Toutefois, au

moment de l'adoption du PPA par le conseil communal, le 19 février 2019, puis

lors de son approbation par le Département des institutions et du territoire,

le 20 novembre 2020, l'art. 38a LAT n'était plus applicable.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

7.

Les recourants font valoir que l'augmentation du nombre d'usagers des

routes concernées qui résultera du projet viendra s'ajouter à celle issue de la

concrétisation du PPA En Grandchamp voisin et d'autres constructions récentes,

et que cela créera un trafic supplémentaire incompatible avec la structure

actuelle du réseau routier, même avec les réaménagements projetés. Ils font

valoir que l'étude qui a été réalisée par le bureau X.________ avant la mise à

l'enquête du PPA En Porteau l'a été avant la concrétisation des constructions

prévues par le PPA En Grandchamp qui sont aujourd'hui achevées. Les recourants

demandent par conséquent une réactualisation des données, afin de tenir compte

notamment des développements récents dans le quartier, notamment la parcelle

n° 1962, le lotissement Guex et le PPA En Grandchamp. Ils se plaignent que

le trafic routier dans le secteur a augmenté ces dernières années de manière

importante, et que les habitants supplémentaires du PPA En Porteau vont encore

augmenter celui présent au chemin des Cerisiers aux heures de pointe pour

accéder aux écoles et autres services que le village développe actuellement

dans la zone du centre, notamment avec la création du complexe de la future

Coop et des commerces qui y seront rattachés. Les recourants font par ailleurs

valoir qu'il ressort de l'étude de mobilité réalisée en janvier 2020 dans le

cadre de l'élaboration du plan d'affectation A la Raisse - Au Plan Bourdin,

récemment mis à l'enquête et qui prévoit en sus 110 places de parc

supplémentaires que les charges de trafic sont actuellement importantes sur la

route d'Hauteville et la route des Deux-Villages (de 8'500 à 11'500 véhicules

par jour) qui est la principale voie d'accès à Vevey et à l'autoroute A9 depuis

Saint-Légier-La Chiésaz. Les recourants font également valoir qu'une

augmentation aussi importante du nombre de véhicules dans le secteur aura des

conséquences environnementales néfastes en termes de bruit et de qualité de

l'air.

a) Se fondant sur ce qui précède, les recourants

invoquent dans un premier temps une insuffisance de l'équipement routier du

plan partiel d'affectation contraire aux art. 19 LAT et 104 LATC.

aa) En principe, la question de l’équipement routier

doit être examinée au stade de l’autorisation de construire. L’art. 22 al. 2

let. b LAT dispose en effet que l'autorisation de construire n'est délivrée que

si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Au stade de

la planification, l’aménagement des accès n’a pas à être étudié dans le détail

(arrêts AC.2016.0335 du 22 juin 2017 consid. 7a; AC.2011.0193 du 24 mai 2012

consid. 3a; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 1c/bb). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n’est que lorsqu'un plan partiel

d'affectation est à ce point précis qu'il permet d'appréhender les problèmes de

trafic que la question de l'équipement en accès doit être résolue au stade de

l'adoption du plan et non au stade ultérieur du permis de construire (TF

1C_298/2007 du 7 mars 2008 consid. 8.1; 1P.166/1999 et 1A.56/1999 du 31

mars 2000 consid. 5, résumé dans la RDAF 2000 I 427; ATF 120 Ib 436 consid.

2d/bb et 118 Ib 66 consid. 2a s'agissant du respect des prescriptions en

matière d'environnement). Dans l’arrêt 1P.166/1999 et 1A.56/1999 précité, le

Tribunal fédéral a jugé que tel était le cas de deux plans partiels

d’affectation dont le périmètre d’implantation comprenait à chaque fois une

seule parcelle. Les plans partiels d'affectation en cause définissaient de

manière détaillée l’implantation, la volumétrie et la destination des

constructions, ainsi que la position des terrasses extérieures et l’emplacement

des places de stationnement. Dans ce cas, le Tribunal fédéral a jugé qu’il

était conforme au principe de coordination que la question de l’équipement

routier soit résolue au stade du plan partiel d'affectation et non au stade de

l’autorisation de construire.

En l'espèce, le plan de quartier est suffisamment

précis pour que le tribunal de céans examine la question de l'équipement

routier, dès lors qu'il fixe des éléments tels que l'implantation des

bâtiments, la surface de plancher déterminante destinée à du logement et le tracé

des accès.

bb) Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain

est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. L'art. 19 LAT exige

l'aménagement des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Un bien-fonds

ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles

du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui

ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes

nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2). La loi

n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs

(cf. TF 1C_897/2013 du 23 juin 2014 consid. 3.1).

cc) En l'espèce, il ressort du rapport du 21 mai

2015.

de l'étude de trafic effectuée par le bureau d'ingénieurs-conseils X.________

(ci-après: étude X.________) lors de l'élaboration du PPA En Porteau ce qui

suit: le PPA génèrera un trafic supplémentaire d'environ 1'250 véhicules par jour

(450 habitants x 2,5 à 3 trajets par véhicule par habitant par jour) (étude X.________,

p. 14); la route des Deux-Villages, qui traverse le village de Saint-Légier-La Chiésaz, supporte

actuellement un trafic de transit important, lié à l'accessibilité des parties

nord-est de St-Légier-La Chiésaz et de Blonay; afin de délester le centre de

St-Légier-La Chiésaz, l'accessibilité au PPA En Porteau devra donc être

favorisée par le chemin des Boulingrins, qui se situe au sud du périmètre du

PPA (étude X.________, p. 12) (Le chemin des Boulingrins est une route

qui longe l'autoroute A9 sur son côté sud, à laquelle on accède depuis le

chemin du Porteau par un passage sous l'autoroute, et qui

rejoint, plus à l'ouest, la route de Saint-Légier par un giratoire).

S'agissant des griefs des recourants, on relève que

l'étude X.________, effectuée entre avril 2011 et mai 2015, a bien pris en

considération le trafic généré par les développements à l'est du PPA En Porteau

(le lotissement Guex et la parcelle n° 1962, soit l'implantation de 22

villas) et au nord (le PPA En Grandchamp, impliquant la création d'environ 150

appartements). Pour ces deux développements, l'étude a retenu une augmentation

du trafic d'environ 300 véhicules par jour, respectivement 800-900 véhicules

par jour. Au vu des chiffres de trafic supplémentaire généré par le PPA En

Porteau, la génération totale de trafic supplémentaire engendrée par les

différents projets de développement dans le périmètre d'étude sera d'environ

2'350 véhicules par jour (étude X.________, p. 14). Les estimations de

répartition de l'étude (étude X.________, figure n° 6) montrent un usage

principal du chemin des Boulingrins au sud de l'autoroute (65% des flux). Or, cet

itinéraire, tant en direction de Vevey que de Blonay, présente l'avantage de ne

pas générer de perturbations en zone urbanisée. Les 35% des flux restant

devraient se faire principalement par le chemin des Cerisiers en direction du

nord-est (25%). Seuls 10% des flux devraient se faire par le chemin des

Cerisiers en direction du nord-ouest (soit en direction de la route des

Deux-Villages et du centre de St-Légier-La Chiésaz).

Les auteurs de l'étude concluent que les charges de

trafic supplémentaires générées par le PPA En Porteau et par le développement

futur de la totalité du secteur restent relativement faibles, que

l'augmentation de trafic sur le chemin des Cerisiers, de l'ordre de 30 à 50%,

ne devrait pas poser de problème du fait que le carrefour en liaison avec la

route des Deux-Villages (au centre du village de Saint-Légier-La Chiésaz) a été

aménagé récemment en carrefour à feu et que les autres carrefours d'accès au

PPA En Porteau ne présentent pas de problème de capacité (étude X.________, p.

21).

Par ailleurs, comme le relèvent les recourants, une étude

de mobilité et de stationnement a effectivement été réalisée par le bureau X.________

le 31 janvier 2020 dans le quartier en vue de l'enquête publique du plan

d'affectation A La Raisse - Au Plan Bourdin, qui tient compte des trois plans

d'affectation majeurs dans le secteur (A La Raisse - Au Plan Bourdin, En

Porteau et En Grandchamp). Cette étude ne relève toutefois pas de problème

particulier aux carrefours concernés. Elle met notamment les éléments suivants

en évidence: les charges de trafic ont peu évolué entre les comptages de

2010-2012 et les comptages réalisés en 2018 (étude X.________ du 31 janvier

2020, p. 8); les plans de charges réalisés à partir des études du PPA En

Porteau et du réaménagement du chemin des Boulingrins font apparaître une

diminution des charges de trafic sur la route des Deux-Villages et une

augmentation sur la partie sud du périmètre, mais, pour ce secteur, les

carrefours ont la réserve de capacité nécessaire (étude X.________ du 31

janvier 2020, p. 13).

b) Les recourants font également valoir qu'une

augmentation aussi importante du nombre de véhicules dans le secteur aura des

conséquences environnementales néfastes en termes de bruit et de qualité de

l'air. Ils relèvent que "L'annexe F du rapport du bureau CSD indique

que les valeurs-limites découlant de l'OPB seront dépassées en trois endroits

au moins avec le trafic induit" et que, "S'agissant de la

pollution de l'air, il apparaît que les normes sont déjà dépassées (rapport Y.________

SA, pp. 8 ss)".

aa) Les autorités de planification doivent,

lorsqu’elles adoptent un plan d’affectation spécial, prendre en considération

les exigences de la législation fédérale sur la protection de l’environnement.

L’étendue de l’examen qui doit être effectué à cet égard dépend du degré de

précision du plan. Lorsque la modification de la planification a lieu en vue

d’un projet précis et détaillé qui doit être mis à l’enquête ultérieurement,

l’autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière

conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de

l’environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue qu’un

développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences

moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure

d’autorisation de construire (TF 1C_351/2008 du 25 février 2009 consid. 2.1;

1A.281/2005 du 21 juillet 2006 consid. 1.3 in DEP 2006 p. 887 et les références

citées).

bb) En l'espèce, dans le cadre de l'élaboration du

PPA, une étude d'impact sur l'environnement a été réalisée par le bureau

d'études en environnement Y.________ SA, à Lausanne. Elle porte sur l'effet du

projet sur la pollution de l'air, la conformité du projet en matière de rayons

non ionisants, la gestion des eaux pluviales et les impacts sur les eaux

souterraines, ainsi que sur les milieux naturels sur le site et l'aménagement

des espaces verts dans le PPA. Le rapport, intitulé "Notice d'impact sur

l'environnement", a été établi le 22 mai 2015. Le rapport d'aménagement

selon l'art. 47 OAT se réfère entièrement à cette notice concernant les impacts

environnementaux du PPA (cf. rapport 47 OAT, p. 20).

S'agissant des effets du PPA sur la pollution de

l'air, si le rapport d'Y.________ (qui traite de ce thème dans ses pages 4 à 12)

indique effectivement à titre préliminaire que dans le périmètre d'étude, la

valeur limite moyenne annuelle fixée par l'OPair à 20 µg/m3 n'est globalement pas respectée et que la valeur limite

journalière fixée à 50 µg/m3

est dépassée plus d'une dizaine de fois par an (rapport Y.________, p.

8), il conclut néanmoins que les effets du PPA En Porteau en matière d'oxyde

d'azote (NOx), de particules fines (PM10) et de dioxyde

de carbone (CO2) sont susceptibles d'augmenter d'au maximum 2% à 3%

(rapport Y.________, p. 12), et qualifie cette augmentation de modérée (rapport

Y.________, p. 12). Dans le rapport de synthèse d'examen préalable du 21

décembre 2015, la Direction générale de l'environnement, Division air, climat

et risques technologiques (DGE-ARC) a, après avoir relevé que le projet se

trouvait dans une zone à immissions excessives dans laquelle les normes

prescrites par l'ordonnance fédérale pour la protection de l'air pour les

valeurs limites d'immissions pour les particules fines et le dioxyde d'azote

étaient atteintes, voire dépassées, préavisé favorablement le projet de PPA

quant aux aspects liés à la protection de l'air.

Par ailleurs, une étude

acoustique a été réalisée afin de vérifier la conformité du projet aux

exigences de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre

le bruit (OPB; RS 814.41). Celle-ci a été effectuée par le bureau CSD

Ingénieurs, à Lausanne. Il ressort du rapport établi le 20 février 2017

(troisième version) que l'augmentation de

trafic due au PPA En Porteau entraînera sur le secteur avoisinant du PPA (en

zones de degrés de sensibilité au bruit II et III) un dépassement des valeurs-limites

découlant de l'OPB seulement pour deux villas existantes situées au chemin des

Cerisiers (rapport CSD, p. 8 et Annexe F). Dans ses conclusions, le rapport

prescrit que les fenêtres de ces villas soient insonorisées (rapport CSD, p.

16). Il conviendra d'envisager les mesures concrètes à prendre dans le cadre de

la procédure de permis de construire les bâtiments du PPA. On relève que le

rapport porte par ailleurs sur le problème du dépassement des valeurs limites

d'immissions dont seront objet les bâtiments du PPA, dépassement causé par la

proximité avec l'autoroute, et aux mesures nécessaires pour assurer le respect

des normes applicables, dont notamment la construction d'une butte et d'une

paroi anti-bruit (mesures décrites ci-dessus, partie Faits, lettre F/c).

c) Ainsi, il ressort du dossier que les accès

routiers seront suffisants pour garantir la fluidité de la circulation suite à

l'accueil des nouveaux habitants du PPA, qu'il n'est pas justifié de faire une

nouvelle étude en matière de circulation ni de nouveaux comptages, les données

à disposition étant suffisantes, que le projet ne causera pas d'atteinte

excessive en matière de dégradation de la qualité de l'air, et que, s'agissant

du bruit, le rapport établi prescrit les mesures nécessaires qui permettront de

respecter les normes applicables.

Le recours doit être rejeté sur ces points.

8.

Les recourants font valoir que la trame et le gabarit des bâtiments

projetés sur les parcelles nos 1122 et 1960 sont disproportionnés par rapport

aux constructions environnantes qui, colloquées en zone de villas, sont toutes

de modestes dimensions et emprises. Selon eux, le PPA créerait un îlot de forte

densité en périphérie d'un secteur résidentiel de faible densité, avec des

bâtiments qui seraient en totale rupture d'échelle comparés à ceux qui leur

sont contigus. Or, une telle rupture dans la trame bâtie ne respecterait pas la

règle générale d'intégration inscrite à l'art. 55 al. 3 RPE, selon laquelle les

constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec celles de l'environnement

déjà bâti, notamment en termes de dimensions. Les recourant critiquent par

ailleurs le fait que, alors que dans son chapitre fixant les règles applicables

à toutes les zones, le règlement communal prévoit que les toits plats,

asymétriques ou à pans inversés sont interdits sauf dans la zone industrielle

(art. 59 al. 2), le règlement du PPA prévoit au contraire, pour ce qui est de

la zone de moyenne densité, que les toitures plates sont obligatoires, une

pente maximale de 5° étant tolérée (art. 2.4 al. 4 RPPA).

a) Dans l'accomplissement de leurs tâches, les

autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir

compte de la nécessité de préserver le paysage et veiller à ce que les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). La portée

de cette disposition dépend avant tout du degré de protection que requiert le

paysage en question. S’il s’agit d’un site, porté à l’inventaire ou présentant

des caractéristiques particulières, une exigence plus élevée d’intégration peut

se justifier qu’en présence d’un paysage de moindre intérêt (Bebhard Waldmann/

Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, n. 27 ad art. 3 LAT, p. 85). Une

construction ou une installation s’intègre dans le paysage lorsque son

implantation et ses dimensions n’affectent ni les caractéristiques ni

l’équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l’originalité (DFJP/ OFAT, Etude relative à la LAT, Berne 1981, n. 28

ad art. 3 LAT). Pour qu’un projet puisse être condamné sur la base de l’art. 3

al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à un paysage d’une valeur

particulière, qui serait inacceptable dans le cadre d’une appréciation

soigneuse des différents intérêts en présence (ATF 134 II 117 consid. 6.3 et

réf.). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé un refus fondé sur cette

disposition d’admettre un bâtiment au toit à forte pente dans un paysage

sensible (arrêt 1A.93/2005 du 23 août 2005 consid 2.4 publié in ZBL 107/2006 p.

601) et d’autoriser un bâtiment qui, par ses dimensions, ne s’intégrait pas aux

maisons traditionnelles appenzelloises (TF 1A.147/1988 du 14 mars 1990 consid

5b publié in ZBL 93/1991 p. 601).

b) En l'espèce, le périmètre du PPA se situe dans un

environnement bâti, entre l'autoroute et des zones d'habitations. Si ces

dernières sont certes occupées par des villas, le périmètre du PPA En

Grandchamp, situé juste au nord du périmètre du PPA En Porteau, accueille onze

bâtiments locatifs de quatre niveaux (cf. arrêt CDAP AC.2009.0246 du 28 février

2011, qui traite du PPA En Grandchamp). Dans ces circonstances, les

constructions les plus élevées autorisées par le PPA En Porteau au sud du

chemin des Cerisiers, soit de deux niveaux sur rez-de-chaussée plus attique

(cf. rapport 47 OAT, p. 22, cité ci-dessus dans la partie Faits, lettre F/g),

ne poseront pas de problème particulier d'intégration dans l'environnement

bâti. Le fait que les secteurs sis immédiatement au nord et à l'ouest se

caractérisent par des constructions moins volumineuses ne saurait remettre en

cause ce constat. Les griefs des recourants relatifs à l'intégration des

futures constructions dans le paysage et par rapport à l'environnement bâti

doivent par conséquent être écartés.

S'agissant des toitures, on relève que le recourant

dans la cause traitant du plan d'affectation En Grandchamp a formulé le même

grief (le PPA En Grandchamp prévoyant également des toitures plates), et que la

CDAP a jugé qu'il n'y avait pas une volonté communale clairement exprimée dans

le plan directeur communal visant à exiger des toitures en pente dans tout le

territoire communal et que le PPA pouvait donc s'écarter des règles du plan de

zones, ce que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêts CDAP AC.2009.0246 du 28

février 2011 consid. 6, et TF 1C_153/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2).

Le recours doit dès lors être rejeté sur ces points.

9.

Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et les

décisions du Département des institutions et du territoire du 12 novembre 2020

et du Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz du 20 février 2019 être

confirmées. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge

des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Blonay-Saint-Légier,

à P.________ et à Q.________, qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires

professionnels.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Département des institutions et du territoire du 12

novembre 2020 et du Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz du 20 février 2019

sont confirmées.

III.

Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Blonay-Saint-Légier

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre

de dépens.

V.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à P.________ une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

VI.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à Q.________ une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 septembre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.