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Décision

AC.2020.0355

CDAP - AC.2020.0355 - 2022-01-17 - A.________/Municipalité de Rougemont

17 janvier 2022Français47 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 janvier 2022

Composition

M. François Kart, président; Mme Dominique von der Mühll et Mme

Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée par Me Stéphane VOISARD, avocat à Genève,

Autorité intimée

Municipalité de

Rougemont, à Rougemont, représentée

par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision de la

Municipalité de Rougemont du 19 novembre 2020 refusant des ouvertures

(fenêtres) sur la parcelle n° 360.

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la Commune de Rougemont est régi

par un plan des zones et par le règlement communal sur le plan d’extension et

la police des constructions en vigueur depuis le 7 mars 2006 (ci-après: RCPEPC).

Des plans d'affectation spéciaux ont été adoptés pour certains secteurs, dont

le plan d’extension partiel "Les Chavalets" approuvé par le Conseil d’Etat le 24 mai 1985 (ci-après: PEP "Les Chavalets"). Le PEP "Les Chavalets", qui occupe un périmètre

situé au nord-ouest du village, a pour but la réalisation d’une zone

d’habitation du genre chalet, bien intégrée au paysage et à son environnement,

propre à assurer le développement de l’économie locale (cf. art. 2 du règlement

du PEP "Les Chavalets"

(ci-après: RPEP). Il est destiné à la construction de chalets individuels

(secteur I), de chalets à plusieurs logements (secteur II), de chalets contigus

(secteur III) et de chalets soumis aux dispositions de la zone chalets du RCPEPC

(secteur IV) (cf. art. 3 à 12 RPEP), destinée aux habitations genre "chalets" (art. 14 RCPEPC).

B.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 360

de la Commune de Rougemont, située dans le secteur IV du périmètre du PEP "Les

Chavalets". D'une surface de

1'045 m2, cette parcelle supporte sur sa partie Ouest un chalet

d'habitation (ECA n° 1717a). Ce bien-fonds est contigu sur sa partie Sud à la

parcelle n° 1488 et sur sa partie Ouest à la parcelle n° 338.

C.

Le 26 juillet 2017, A.________, par l’entremise de

son architecte, a déposé une demande de permis de construire un local

souterrain, ainsi qu’un couvert enterré pour trois voitures. Dans un courrier

adressé le même jour à la Municipalité de Rougemont (ci-après: la municipalité),

l’architecte a précisé que la création du local souterrain permettrait d’aménager

des caves qui manquaient à l’intérieur du chalet et qu’il n’y avait aucune

liaison intérieure entre ce futur local et le chalet. Selon les plans, ce local

souterrain, prévu dans le prolongement du chalet à l'aval de ce dernier, était composé

d’une unique pièce désignée comme étant une "cave", à laquelle on accédait par une porte située en façade Ouest et qui ne

comportait aucune autre ouverture. La réalisation du local impliquait des murs

de soutènement sous une forme végétalisée (TerraMurs).

La municipalité a informé l’architecte

le 24 août 2017 que le projet pourrait être accepté moyennant diverses corrections.

Elle lui a en particulier fait savoir que les TerraMurs proposés ne la

satisfaisaient pas, au motif que de tels aménagements étaient très difficiles à

entretenir et généralement rapidement laissés à l’abandon. Elle a ainsi invité l’architecte

à prolonger le mur en pierre pour remplacer ces TerraMurs.

Le 29 septembre 2017, l'architecte lui

a répondu que la construction d’un mur en pierre tel que requis engendrerait un

surcoût de 100'000 fr. Il a sollicité une entrevue avec la commune afin de

déterminer si une solution moins onéreuse pourrait être trouvée.

Il ressort des explications de A.________

qu’après plusieurs entretiens, la municipalité a finalement renoncé à exiger un

mur en pierre en lieu et place de TerraMurs, à la condition toutefois que A.________

en garantisse l'entretien.

Le 30 novembre 2017, l’architecte a déposé

une nouvelle demande de permis de construire pour un projet modifié. Dans un

courrier du 1er décembre 2017 adressé à la municipalité, il a indiqué

avoir pris note du fait que la réalisation des TerraMurs était conditionnée à

leur entretien par la propriétaire.

Le 14 décembre 2017, la municipalité a

informé l’architecte que le projet était accepté pour autant qu’une charge foncière

en faveur de la commune soit inscrite au registre foncier, afin de garantir l’entretien

des TerraMurs, et que le projet serait mis à l’enquête publique dès réception

de l’accord formel de la propriétaire.

Après que l’architecte a confirmé le

12 janvier 2018 l’accord de la propriétaire avec cette proposition, le projet a

été mis à l’enquête publique du 21 janvier au 18 février 2018.

Le Département des infrastructures et

des ressources humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et

des préavis des services de l'Etat le 29 janvier 2018. La seule autorisation

spéciale requise (liée à la situation de la parcelle en zone de glissement de

terrain) a été délivrée, sous conditions, par le service de l'Etat concerné.

Par acte constitutif de servitude

passé devant notaire le 11 avril 2018, A.________ s’est engagée à assurer

l’entretien, voire le replacement des plantes couvrant le mur de soutènement,

en autorisant la commune, en cas de défaillance, à effectuer ou à commander ce

travail et en s’engageant à payer pour ce travail un montant maximal de 3'000

fr. par an.

Le 7 mai 2018, la municipalité a délivré

le permis de construire, lequel stipule notamment à titre de condition

particulière communale que la servitude personnelle en faveur de la commune signée

le 11 avril 2018 serait inscrite au registre foncier avant la délivrance du

permis d’utiliser.

Il ressort des explications des

parties que les travaux ont été achevés à la fin de l'année 2018.

D.

Lors d’un échange de courriels du 21 au 24 mai 2019

avec le service technique communal, l’administrateur de la PPE ********

constituée sur la parcelle n° 1488 a exprimé des doutes sur la régularité des

travaux entrepris sur la parcelle n° 360, en signalant que des fenêtres avaient

été réalisées en façade Sud du local souterrain.

Le 24 mai 2019, l’architecte a adressé

à la municipalité un dossier de plans relatif aux modifications apportées en

cours d’exécution, pour mise en conformité et mise à l’enquête complémentaire.

Il a indiqué que ces modifications portaient sur l’agrandissement et la transformation

du couvert enterré en garage enterré, sur l’agrandissement et la transformation

du local souterrain projeté, ainsi que sur la modification de l’accès

proprement dit. Il ressort en particulier des plans modifiés datés du 18 avril

2019 que quatre fenêtres étaient désormais prévues en façade Sud du local

souterrain et que ce dernier était maintenant accessible directement depuis le

chalet par un couloir.

Le 21 juin 2019, la Commission

technique a préavisé défavorablement l'octroi du permis de construire complémentaire

sollicité, avec le commentaire suivant s'agissant de l'esthétique: "fenêtres

en façade sud au sous-sol refusées. Faire d'autres propositions – Photomontage".

Le 27 juin 2019, la municipalité a

signifié à l’architecte qu'un contrôle sur le chantier avait révélé que la

majorité des modifications requises dans le cadre de la demande du 24 mai 2019

avaient déjà été effectuées sans autorisation. Exprimant son mécontentement,

elle a suspendu le traitement de cette demande et a convoqué l’architecte pour une

visite sur le chantier le 10 juillet 2019.

A la suite de cette visite, à laquelle

ont également participé le municipal en charge de la police des constructions

et le responsable du service technique communal, la municipalité a informé l'architecte

de ce qui suit par courrier 25 juillet 2019:

"Par la présente, nous vous informons que la

municipalité, lors de sa dernière séance, a émis les remarques suivantes :

- l'abri à poubelle

est refusé en application de l'art. 51 du règlement communal car il ne respecte

pas la proportion 2/3 – 3/3 au niveau de la toiture. Il y a également lieu

d'améliorer l'esthétique générale de ce petit bâtiment qui comptera comme une

annexe au sens de l'article 39 RLATC.

- les fenêtres créées sans autorisation en façade «sud»

au sous-sol sont refusées telles que présentées au niveau esthétique. Prière de

nous faire d'autres propositions / photomontages.

Une fois les

corrections apportées, vous voudrez bien nous adresser un nouveau dossier en

vue d'un second contrôle."

Le 20 août 2019, l’architecte a transmis

à la municipalité un plan de l’abri à poubelles modifié, ainsi qu’une proposition

sous forme de photomontage destinée à rendre les fenêtres du local souterrain

le plus discrètes possible, en peignant en brun les encadrements de fenêtres en

béton et en plantant des arbustes et de la végétation devant ces fenêtres pour en

atténuer la perception.

La municipalité lui a fait savoir ce

qui suit par lettre du 29 août 2019:

"Par la présente, nous vous informons que la

municipalité, lors de sa dernière séance, s’est positionnée de la manière

suivante :

- l'abri à poubelle et le support pour la boîte aux lettres sont refusés

tels que présentés, ils doivent former un tout et être intégrés dans une seule

et même annexe;

- la modification de

la teinte des embrasures des fenêtres non autorisées et une plantation pour

atténuer leur perception n'est pas suffisante. Lesdites fenêtres demeurent

refusées en l'état et nous vous prions de nous faire rapidement d'autres

propositions."

Le 25 septembre 2019, l'architecte a

transmis à la municipalité un nouveau photomontage censé démontrer que les fenêtres

créées sans autorisation deviendraient "parfaitement

invisibles" lorsque la végétation prévue aurait poussé.

Il a ajouté que ces ouvertures n’étaient pas visibles depuis le domaine public

et qu’il fallait passer par la parcelle n° 338 pour les deviner. Il a expliqué

que la proposition de plantation permettrait à la propriétaire de bénéficier

d’un peu de lumière naturelle dans ces locaux qui n’étaient pas destinés à

l’habitation mais à des activités ludiques (salles de jeux, espace TV, bureau

et dressing), de manière à laisser vivre les adultes dans le séjour principal du

chalet avec plus de tranquillité. Il a par ailleurs indiqué que la propriétaire

renonçait à la construction de l’abri à poubelles.

Par courrier du 10 octobre 2019, la

municipalité s’est adressée à l’architecte en ces termes:

"Par la présente, nous vous informons que la municipalité,

lors de sa dernière séance, a refusé votre demande d'arborisation devant les

fenêtres et vous prie de revenir au projet qui est au bénéfice du permis de construire

délivré le 07.05.2018.

Nous restons dans

l'attente du dossier complet de mise à l'enquête pour la légalisation des

modifications apportées au projet, ceci sans autorisation."

Le 21 octobre 2019, l’architecte a transmis

à la municipalité un dossier de mise à l’enquête pour la légalisation des

modifications apportées au projet. Il a expliqué qu’il était fréquent, lors de

séances de chantier, que le maître d’ouvrage se rende compte que des

changements en cours d’exécution pourraient amener une amélioration significative

à sa construction. En l’espèce, des fenêtres de dimensions courantes, pouvant

éclairer naturellement les locaux souterrains, avaient été réalisées en cours

d’exécution. L’architecte a fait valoir que ces ouvertures auraient certainement

été acceptées si elles avaient fait partie de la demande de permis de

construire, puisqu’elles n’étaient pas contraires au règlement communal et

qu’il existait à d’autres endroits dans la commune des fenêtres bien plus

grandes en sous-sol. Concédant avoir commis l’erreur de ne pas avoir fait

immédiatement arrêter le chantier pour déposer un dossier d’enquête

complémentaire, il a relevé qu’une telle démarche aurait toutefois eu pour

effet de "laisser en plan" le chantier jusqu’à la fin de l’année ou au

printemps suivant et aurait contraint la propriétaire à prévoir des vacances ailleurs.

Le 31 octobre 2019, la municipalité a fait

savoir à l'architecte que sa "décision" prise le 10 octobre 2019 était maintenue.

Elle lui a indiqué que, présenté avec les ouvertures non autoris.s, ce projet

aurait fait l’objet d’un préavis négatif si bien qu’il n’existait pas d’autre possibilité

que le retour au projet validé. Elle lui a ainsi indiqué qu’elle restait dans

l’attente du dossier d’enquête complémentaire pour la légalisation des autres

modifications, ainsi que du planning des travaux pour la fermeture des fenêtres

au sous-sol. Ce courrier étant resté sans réponse, elle a renouvelé sa requête

le 22 octobre 2020.

Le 4 novembre 2020, l’architecte lui a

répondu qu’il ignorait sur la base de quelle disposition du règlement elle se fondait

pour refuser les fenêtres en sous-sol. Il a une nouvelle fois insisté sur le fait

que ces ouvertures ne se voyaient pas depuis le domaine public et que des baies

vitrées de très grandes dimensions avaient été acceptées à d’autres endroits dans

la commune. Il a prié la municipalité de lui communiquer une décision formelle

refusant la légalisation des fenêtres en sous-sol.

E.

Par décision du 19 novembre 2020, adressée à

l'architecte du projet, la municipalité a refusé d’autoriser les fenêtres créées

au sous-sol sans autorisation. Elle a indiqué qu'il ne s'agissait pas de

fenêtres de dimensions courantes, que ces ouvertures avaient été préavisées

défavorablement par la Commission technique et qu'elles auraient été refusées au

niveau esthétique si elles avaient été présentées telles quelles dans le projet

de base. Elle a ajouté que les locaux ayant remplacé la cave (dressing, salle

de jeux et deux salles d’eau) étaient situés en sous-sol et donc inhabitables, de

sorte que l’art. 28 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986

(RLATC; BLV 700.11.1) ne trouvait pas à s’appliquer. Elle a enfin souligné

qu'elle accepterait que ces locaux soient ventilés par des sauts-de-loup.

F.

Par l’entremise de son conseil, A.________

(ci-après: la recourante) a recouru le 23 décembre 2020 contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à la

municipalité d'autoriser la construction des fenêtres litigieuses, subsidiairement

à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour instruction et

nouvelle décision.

La municipalité a déposé sa réponse le

12 mars 2021. Elle conclut au rejet du recours.

La recourante et la municipalité ont

ensuite déposé des observations complémentaires les 14 mai et 7 juin 2021.

G.

Parallèlement, la recourante s’est adressée à

l’administrateur de la PPE ******** dans

un courrier du 28 avril 2021. Elle lui a fait savoir que les fenêtres litigieuses,

qui n’avaient jamais fait l’objet d’une contestation de la

part de la commune, faisaient actuellement l’objet d’une procédure de

régularisation. Tenant à rassurer les copropriétaires de la parcelle n° 1488,

elle a indiqué que les travaux entrepris satisfaisaient à l’ensemble des

dispositions légales applicables et que les ouvertures en cause avaient été conçues

selon un esthétisme sobre et non fantaisiste. Elle a également relevé que si

ces ouvertures pouvaient être aperçues par les copropriétaires de la PPE, elles

ne permettaient pas de voir l’intérieur de leurs logements. Elle a invité tout

copropriétaire qui le souhaitait à venir constater l’étendue des travaux et la

vue qu’offraient ces fenêtres.

H.

Le tribunal a tenu audience le 23 août 2021. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal

les passages suivants:

"Se présentent:

- pour la recourante

A.________, absente: Me Stéphane Voisard, accompagné de B.________;

- pour la

Municipalité de Rougemont: C.________, Municipal, et D.________, du Service de

la police des constructions, assistés de Me Benoît Bovay.

L'audience débute à 9h30

sur la parcelle n° 360 ******** à Rougemont. Le président procède à un bref rappel

historique du dossier. A sa demande, les représentants de la Municipalité et Me

Bovay confirment que le local souterrain tel qu'il a été autorisé était uniquement

accessible par l'extérieur du chalet et qu'il ne comportait aucune ouverture.

Le président relève que

le préavis négatif exprimé par la Commission technique au sujet des ouvertures

litigieuses, évoqué dans la décision attaquée, ne figure pas au dossier municipal

et ne date vraisemblablement pas du 26 avril 2019 comme mentionné, dès lors que

le premier courriel adressé au Service technique par des voisins remonte au 21

mai 2019. D.________ concède que la date évoquée est peut-être erronée. Me

Bovay ajoute qu'il vérifiera l'existence d'une éventuelle trace écrite

concernant ce préavis.

La cour et les

parties se rendent à l'intérieur du chalet et empruntent l'escalier qui a été créé

pour accéder au sous-sol, où les diverses pièces qui ont été réalisées sont visitées.

Me Voisard indique qu'il ne conteste pas que l'on situe bien au sous-sol. Il

est constaté que les pièces sont chauffées, meublées (canapés, armoires, etc.) et

équipées pour certaines de prises (informatique, internet, TV). D.________

relève que lors de la visite des lieux du 10 juillet 2019, les chambres étaient

meublées différemment. Me Bovay indique que ce sous-sol, chauffé et disposant

d'un accès intérieur, est aménagé comme un appartement. Me Voisard rétorque que

les chambres ne sont pas utilisées comme des chambres à coucher, en faisant observer

que ce sont des canapés qui ont été installés, non des lits. Il ajoute que la

recourante dispose quoi qu'il en soit de suffisamment de chambres dans le

chalet pour accueillir ses petits-enfants. Me Bovay explique que pour rendre

ces locaux le moins utilisables possible, la Municipalité a proposé une

solution proportionnée et relativement simple consistant à remplacer les

ouvertures litigieuses par des sauts-de-loup et à reconstituer le talus, sans qu'il

soit demandé de procéder à la suppression de tous les galandages.

Le président relève qu'à

première vue, la décision attaquée paraît ne traiter que du refus de régulariser

les ouvertures litigieuses, sans comporter formellement un ordre de remise en

état. Me Bovay indique que plusieurs correspondances antérieures à la décision

attaquée évoquaient le remplacement des ouvertures litigieuses par des sauts-de-loup.

Il ajoute que la Municipalité, qui a expliqué à la recourante ce qui est attendu

d'elle, est toujours dans l'attente de la production d'un dossier de plans de

sa part s'agissant de ce qui va être réalisé. A la demande du président, Me Voisard

fait savoir que la recourante exclut la proposition tendant à remplacer les

ouvertures litigieuses par des sauts-de-loup.

De retour devant le

chalet, il est brièvement discuté de la configuration du Terramur. Me Voisard

désigne une construction située plus à l'Est (chalet ********), dont il indique

qu'elle comporte également des ouvertures en sous-sol. D.________ explique que le

sous-sol de ce chalet abrite une piscine et un garage qui ont été mis à l'enquête

et validés ainsi. Il relève qu'à la différence d'une cave, une piscine

nécessite un éclairage naturel et n'est en outre pas habitable. Relevant que cette

construction n'est pas comprise dans le périmètre du PEP «Les Chavalets», Me Bovay ajoute

que la pratique communale tend désormais à éviter la création d'ouvertures nuisant

à l'esthétique de l'endroit.

La cour et les

parties se rendent à pied sur la parcelle située en contrebas, pour constater

l'impact des ouvertures litigieuses. Me Voisard souligne que ces fenêtres ne sont

pas visibles depuis le domaine public et qu'elles ne créent pas de vis-à-vis

par rapport au chalet situé en contrebas. Me Bovay objecte que ces circonstances

ne permettent toutefois pas de réaliser «n'importe quoi». Il est discuté

des éléments intermédiaires présents le long du Terramur. B.________ explique qu'il

s'est occupé des travaux de terrassement et qu'il s'est conformé aux plans que

l'architecte a modifiés. Me Bovay relève que B.________ avait toutefois

parfaitement connaissance de ces «dérives». En réponse à Mme Fassbind-de Weck qui observe

que le treillis posé entre chaque ouverture est très visible, B.________

indique que celui-ci sera complètement couvert lorsque la végétation aura

poussé.

La

cour et les parties se rendent en voiture en divers endroits du village pour

examiner la situation de trois chalets comportant également des ouvertures en

sous-sol, tous situés hors du périmètre du PEP «Les Chavalets».

S'agissant

tout d'abord du chalet situé ********, qui comporte des ouvertures au sous-sol

donnant sur des pièces habitables, D.________ explique que cette construction

date des années 1970 et est donc antérieure à l'actuel règlement communal sur

les constructions, comme tel est également le cas du chalet ********. Pour ce qui

est ensuite du chalet ********, C.________ indique que son sous-sol abrite une

piscine, qui a été mise à l'enquête publique. La cour et les parties visualisent

enfin, depuis le bas du village, le chalet ********. D.________ relève que la

baie vitrée réalisée au sous-sol donne sur une piscine et spa. Il explique que

ce projet a suscité de nombreuses critiques et que la Municipalité a exigé certaines

modifications avant de l'autoriser. Me Bovay souligne que le chalet ********

n'est pas forcément un exemple à suivre. A la demande du président, Me Bovay confirme

que la Commune de Rougement figure à l'ISOS. Il ajoute qu'il convient d'être

attentif au fait que le territoire communal compte de nombreux chalets anciens

et que les habitants tiennent à la conservation d'un certain cachet."

Le 14 septembre 2021, la municipalité

s'est déterminée sur le procès-verbal d'audience et a produit le préavis négatif

de la Commission technique du 21 juin 2019.

La recourante a indiqué le 11 novembre

2021 qu'elle n'avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal

d'audience. Elle s'est en outre à nouveau déterminée sur le fond et a produit deux

rapports d'expertise établis à sa demande, le premier daté du 26 octobre 2021 émanant

d'un architecte EPFL-SIA chargé notamment de déterminer quelles pièces du

sous-sol peuvent objectivement être qualifiées d'habitables au sens de l'art.

28 RLATC, le second rédigé le 15 octobre 2021 par la Fondation suisse pour la

protection et l'aménagement du paysage (SL-FP), qui avait pour mandat de

déterminer si le chalet correspond à l'esprit et à l'esthétique des autres chalets

sur le territoire communal et d'indiquer s'il s'intègre dans le domaine paysager

environnant.

Le 30 novembre 2021, la municipalité a

répondu aux arguments contenus dans le courrier du 11 novembre 2021.

La recourante s'est encore brièvement déterminée

le 6 décembre 2021.

Considérant en droit:

1.

La recourante invoque une violation de son droit

d'être entendue au motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.

Relevant que cette dernière ne mentionne aucun un article de loi, ni aucune

référence jurisprudentielle ou doctrinale, elle indique qu’il ne lui était ainsi

pas possible de saisir les motifs objectifs expliquant le refus de l’autorité

intimée de régulariser les fenêtres réalisées sans autorisation et d’assurer la

défense de ses droits dans la présente procédure de recours. La violation de

son droit d’être entendue serait à ce point grave qu’elle devrait conduire à

l’annulation de la décision attaquée.

a) Selon l’art. 42 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la décision

contient notamment les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels

elle s’appuie (let. c). Ces exigences découlent du droit d’être entendu. Une

règle spécifique figure dans la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) en cas de

refus du permis de construire. L’art. 115 al. 1 LATC prévoit ainsi que ce refus

est communiqué au requérant "avec référence aux

dispositions légales et réglementaires invoquées".

Tel qu’il est garanti par l’art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision,

afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a

lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend

à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives

ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision

arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la

nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107

consid. 2b p. 109). En règle générale, selon

la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs

qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 139 IV 179 consid.

2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à

ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154

consid. 4.2 et les arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut

discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une

décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En

outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017

du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité

particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance

peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure

de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en

fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

b) On constate en effet avec la recourante

que la décision attaquée n’expose pas les dispositions légales et réglementaires

dont la violation justifierait le refus de régulariser a posteriori les

quatre fenêtres réalisées au sous-sol sans autorisation, ceci alors que l’architecte

s’était plaint peu de temps auparavant du fait qu’il ignorait sur la base de

quel article du règlement se fondait l’autorité intimée pour ne pas autoriser

ces ouvertures (cf. courrier du 4 novembre 2020). Il n’en demeure pas moins

qu’à la lecture de la décision querellée, la recourante devait pouvoir

comprendre que l’autorité intimée remettait tout d’abord en cause les fenêtres litigieuses

sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration au sens des art. 86 LATC, 15

RPEP et 39 à 41 RCPEPC (dispositions qui seront examinées plus en détail ci-après),

puisqu’elle a indiqué que ces ouvertures auraient été refusées "au niveau esthétique" si elles avaient été présentées

dans le projet initial. La recourante, par la voie de son architecte, avait du

reste déjà été informée par courrier du 25 juillet 2019 que ces fenêtres étaient refusées "telles que

présentées au niveau esthétique".

En second lieu, et bien que cela

ressorte certes moins clairement de la décision attaquée, la recourante devait

également être en mesure de comprendre qu’en faisant référence à l’art. 28

RLATC, l’autorité intimée refusait de régulariser ces fenêtres au second motif

qu’elles éclairent des locaux situés au sous-sol, partant inhabitables au sens

de l’art. 59 RCPEPC. Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée a sur ce

point relevé que "Tant qu’il y aura de telles ouvertures, non seulement

ce talus qui avait déjà fait l’objet de réticences de l’autorité municipale dans

sa façon, apparaîtra comme peu esthétique et incongru avec ces ouvertures, mais

surtout il sera quasiment impossible de contrôler l’absence d’utilisation pour

l’habitation et l’activité desdits locaux. (…) Les chambres sont illégales,

puisqu’elles sont aménagées dans un sous-sol inhabitable au sens de l’art. 59

RCPEPC. Il n’y a aucune raison de maintenir de larges baies vitrées pour des locaux

inhabitables destinés à une affectation de cave."

On doit ainsi admettre que la motivation

de la décision attaquée, même succincte, devait permettre à la recourante de saisir

les motifs ayant mené l’autorité intimée à considérer que les fenêtres litigieuses

n’étaient pas admissibles et d’exercer son droit de recours à bon escient, ce

qu’elle a d’ailleurs fait. Même à supposer avérée, une violation du droit

d'être entendu devrait être tenue pour guérie. L'autorité intimée a en effet

étoffé son argumentation et détaillé son raisonnement juridique dans le cadre

de sa réponse au recours et la recourante a subséquemment eu l'occasion de

répliquer, y compris lors de l’audience, devant le tribunal de céans qui statue

ici avec un pouvoir d’examen en fait et en droit. Les griefs tirés d'une

prétendue violation du droit d'être entendu doivent ainsi être écartés.

2.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée

de régulariser a posteriori les quatre fenêtres créées sans autorisation

en façade Sud du local souterrain.

a) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation

de l'autorité compétente. L'al. 2 dispose que l'autorisation est délivrée si la

construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a)

et si le terrain est équipé (let. b). En droit vaudois, la question de

l'assujettissement des constructions à autorisation est régie par l'art. 103 LATC,

qui prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé.

b) En l'occurrence, il n'est pas

véritablement contesté que les travaux ayant consisté à percer les quatre

fenêtres litigieuses étaient soumis à autorisation, laquelle n'a pas été

requise. La recourante relève à ce propos qu'il est "probable"

que ces ouvertures auraient dû faire l'objet d'une demande de permis de construire

au sens des art. 22 LAT et 103 LATC. Vu l'impact visuel de ces ouvertures, leur

conséquence sur la réglementarité des locaux qu'elles éclairent et l'impact sur

le voisinage (qui s'est plaint spontanément des travaux auprès de l'autorité

communale), la soumission à autorisation de construire des travaux litigieux ne

peut qu'être confirmée.

3.

La recourante soutient que l’autorité intimée a à tort

refusé de régulariser les quatre fenêtres litigieuses au motif qu’elles éclairent

des locaux situés au sous-sol, partant inhabitables.

a) aa) L’art. 59 RCPEPC prévoit que

l’habitation est interdite dans les sous-sols. Ne sont pas considérés comme sous-sols

les locaux dont le plancher est en contre-bas de 1.50 m au plus du point le

plus élevé du sol extérieur au droit de ces locaux et dont une face au moins

est complètement dégagée.

Les art. 25, 27 et 28 RLATC régissent

de la manière suivante le volume, la hauteur et l'éclairage des locaux destinés

à servir à l'habitation:

"Art. 25

1. Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une

capacité d'au moins 20 m³. Les chambres à coucher occupées par plus d'une

personne auront une capacité d'au moins 15 m³ par occupant.

2 Dans les combles,

le cube n'est compté qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le

plafond ou sous les chevrons.

(…)

Art. 27

1. Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de

nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à

l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

(…)

Art. 28

1.Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement

et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas

inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette

proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2 au

minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant

l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les

lucarnes et les tabatières (…)"

bb) La notion de locaux habitables a

fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante, en lien notamment avec

les réglementations communales limitant le nombre de niveaux habitables d'une

construction (cf. CDAP AC.2014.0331 du 1er juillet 2016 consid. 6d). Pour être

considéré comme "habitable", un niveau de construction doit se prêter

au séjour durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. A

cet égard, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle

décisif: il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements

prévus au niveau considéré (accessibilité, etc.) permettent aisément de rendre

ces surfaces habitables. Il sied en particulier de vérifier si les locaux

prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation

cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur

des pièces habitables. Ce point n'est toutefois pas non plus déterminant à lui

seul, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous

cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors que, concrètement, il

peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa

non-conformité (cf. CDAP AC.2019.0080 du 22 novembre 2019 consid. 3d;

AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 4a/cc; AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid.

3b; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2009.0039 du 24 août 2009,

confirmé par TF 1C_642/2012 du 12 août 2013 consid. 4). En d'autres termes, le

fait qu’un local susceptible de servir à l’habitation ou au travail sédentaire

(chambre d’amis, bureau, local audio-vidéo etc.) ne soit pas conforme aux règles

de salubrité au sens des art. 27 ss RLATC ne le rend pas pour autant

inhabitable (cf. CDAP AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 2c; AC.2019.0080

précité consid. 3d; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9, cité in: RDAF

2009 I 1, n° 39).

En ce qui concerne les espaces situés

au sous-sol, ont notamment été admis par la jurisprudence au titre de locaux

non habitables: une entrée, un local technique, un réduit, un WC, une cave et

une buanderie (CDAP AC.2007.0290 du 26 février 2008); des locaux de fitness (CDAP

AC.2006.0082 du 20 février 2007); des garages, un hall, une cave, un réduit,

une buanderie, un local-citernes, ainsi qu’un ascenseur et une cage d’escaliers

(CDAP AC.2006.0044 du 30 octobre 2006); un local de lingerie, une cave et une

buanderie (CDAP AC.2002.0052 du 11 novembre 2002); un carnotzet (CDAP AC.1994.0235

du 16 juin 1995); un bar privé bénéficiant d'une ouverture de 2.8 m de large,

en forme d'arche, permettant d'avoir un accès direct sur le jardin (CDAP AC.1992.0329

du 13 juillet 1993); un atelier destiné à une activité artistique, en

l’occurrence la peinture (CDAP AC.2008.161 du 24 avril 2009); une buanderie, un

sauna, un local douche, deux locaux techniques et un dégagement avec un escalier

menant au rez-de-chaussée (CDAP AC.2012.0184 du 28 mars 2013); deux salles de

jeux, une salle de bains et un hall (CDAP AC.2017.0214 du 19 juin 2018, locaux

situés au rez-de chaussée).

b) La recourante explique que le choix

a été fait durant les travaux de diviser le local souterrain autorisé (une cave)

en cinq pièces (un vestiaire-dressing, un fitness, deux salles d'eau et une

salle de jeu) et d'y réaliser quatre fenêtres (60 x 96 cm, 250 x 96 cm et deux

fois 140 x 96 cm). Elle indique que ces changements avaient pour finalité non

pas de créer des pièces à vivre supplémentaires mais d’offrir un plus grand espace

de détente et de jeu à ses enfants et petits-enfants lorsqu'ils lui rendent

visite. Selon elle, même doté des fenêtres litigieuses, le sous-sol du chalet ne

peut pas être considéré comme habitable. Elle fait valoir que les pièces réalisées

ne sont, vu leur nature, pas destinées à l'habitation et qu'elles sont d'ailleurs

utilisées à des fins exclusives d'entreposage depuis près de trois ans. Elle relève

que s'il n'est pas exclu que les exigences d’éclairage de l’art. 28 RLATC sont

réalisées pour le fitness et la salle de jeux, tel n'est pas le cas des autres

conditions posées par les art. 25 ss RLATC puisque, notamment, la hauteur des locaux

est inférieure aux 2,40 m exigés par l’art. 27 RLATC. La recourante s'appuie par

ailleurs sur un rapport d'expertise du 26 octobre 2021. Son auteur, architecte,

conclut tout d'abord que seule la salle de jeu satisfait au ratio de 1/8 prescrit

par l'art. 28 RLATC et qu'"en diminuant simplement la fenêtre de la

salle de jeu, tout le sous-sol est inhabitable" (p. 3). Il indique

ensuite – en contradiction avec ce qui précède – qu'"il suffit – mais il

faut – réduire la surface de la baie vitrée de la salle de fitness (...)

pour rendre tout le sous-sol inhabitable" (p. 5).

L'autorité intimée relève que les

chambres avec salles d'eau litigieuses, qui sont illégales car aménagées dans un

sous-sol inhabitable au sens de l'art. 59 RCPEPC, bénéficient d'une bonne luminosité

grâce aux quatre fenêtres réalisées sans autorisation. Elle indique que rien ne

justifie que de tels locaux bénéficient d'un éclairage correspondant aux

exigences de l’art. 28 RLATC. Elle ajoute que lors de la visite des lieux en

2019, ces pièces étaient équipées et meublées comme les chambres du chalet.

c) Selon les plans du 18 avril 2019, la

salle de fitness (surface de 8,98 m2) et le vestiaire/dressing (surface

de 20.14 m2) sont chacun éclairés par une fenêtre de 140 x 96 cm. La

salle de jeu (d'une surface de 16.60 m2) est quant à elle dotée

d'une fenêtre de 250 x 96 cm. Les exigences en matière d'éclairage au sens de

l'art. 28 RLATC sont ainsi respectées tant pour la salle de fitness que pour la

salle de jeux, et non pas uniquement pour une seule de ces deux pièces comme le

retient erronément le rapport d'expertise du 26 octobre 2021 produit par la

recourante. La circonstance selon laquelle le vestiaire/dressing n'est pas réglementaire

au sens de l'art. 28 RLATC, parce qu'insuffisamment éclairé, tout comme le fait

que la condition liée à une hauteur minimale de 2,40 m (art. 27 al. 1 RLATC)

puisse ne pas être respectée pour les pièces situées au sous-sol du chalet –

comme s'en prévaut la recourante – n'a cependant pas pour effet de rendre de

fait inhabitables ces locaux, qui présentent pour le reste toutes les caractéristiques

de surfaces objectivement utilisables à des fins d'habitation. Chauffées et

meublées, ces pièces sont pour certaines équipées de prises informatiques, internet

et télévision (cf. p-v. d'audience). Elles bénéficient de surcroît des

commodités habituelles pour un appartement puisqu'elles disposent de deux

salles d'eau. Les locaux situés au sous-sol sont par ailleurs directement accessibles

depuis l'intérieur du chalet, par un escalier de dimensions usuelles, ce qui

constitue également un indice d'habitabilité. La vision locale a enfin permis

de constater que la création des quatre fenêtres litigieuses augmente de

manière importante le confort d'utilisation de ces pièces, actuellement davantage

utilisées comme petits espaces de détente plutôt que comme surfaces d'entreposage

de matériel. La recourante concède d'ailleurs elle-même que ces ouvertures servent

à favoriser la commodité du chalet et celle de ses occupants (cf. recours p. 13).

Vu ce qui précède, force est d'admettre

que de telles surfaces sont clairement utilisables à des fins d'habitation. Le

fait que seuls des canapés, non des lits, y soient actuellement installés n'est

pas de nature à modifier ce constat. L'habitation n'étant cependant pas admise

dans les sous-sols à teneur de l'art. 59 RCPEPC, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a, pour ce premier motif déjà, refusé de régulariser les quatre

fenêtres réalisées sans droit en façade Sud du local souterrain du chalet. Les

griefs formulés à cet égard doivent être écartés.

4.

La recourante soutient qu’en refusant également de

régulariser les quatre ouvertures litigieuses au sous-sol du chalet pour des

motifs tirés de l’esthétique et de l’intégration, l’autorité intimée fait une

application abusive de la clause d’esthétique contenue à l’art. 86 LATC.

a) aa) L’art. 86 LATC impose à la

municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique

ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al.

3).

Au plan communal,

l’art. 15 RPEP prévoit que le caractère

architectural des constructions projetées devra s’harmoniser avec les

constructions existantes, notamment dans la forme des bâtiments, les dimensions

et proportions des portes et fenêtres, les matériaux, la couleur des façades et

les détails de la construction. Selon l’art. 17 RPEP, pour

tous les points non prévus dans le RPEP, les dispositions communales et

cantonales en la matière sont applicables.

A cet égard, les art. 39 et 41 du

RCPEPC (dispositions applicables à toutes les zones) prévoient ceci:

"Art. 39 La

Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du

territoire communal.

(...)

Les constructions,

agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures,

les affiches, etc…, de nature à nuire au bon aspect d’un lieu sont interdits.

(...)"

"Art. 41 Les

constructions et reconstructions devront s’harmoniser avec le style général des

bâtiments et avec le caractère des lieux, tant par la forme, les matériaux employés

et leur mise en œuvre, que par les teintes.

Seules les constructions

en bois du type chalet, sont autorisées. Des exceptions peuvent être admises

pour les bâtiments nécessitant une architecture spéciale, tels que hôtels,

pensions, pensionnats et immeubles industriels.

Ne peuvent être

construits en maçonnerie apparente que :

- les sous-sols jusqu’au niveau du rez-de-chaussée et les façades amont

sur la hauteur d’un niveau, dans le cas de bâtiment d’un étage sous

corniche ;

- les façades

jusqu’au niveau du 1er étage dans le cas de bâtiments de deux étages

sous la corniche."

bb) Selon la

jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce

que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée

de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction

d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments

existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et

par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que

doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables,

qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction

(cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018 du 3 septembre

2019 consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2; 1C_360/2018

du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2018.0178 du 18 décembre 2019 consid.

2a/bb).

En matière d'esthétique des

constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en

vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté

d’appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec

retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci

peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir

d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le

Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision

municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour

exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit

partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement, à

l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et

de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se

laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente

(ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière

d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts

locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les

intérêts privés et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid.

3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en particulier

de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens

large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF

1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre

2017 consid. 7.2).

b) La recourante soutient que le refus

de régulariser les quatre ouvertures litigieuses ne repose sur aucun intérêt

public ou privé prépondérant et apparaît arbitraire et disproportionné compte

tenu des caractéristiques de ces dernières. Elle fait valoir que ces fenêtres, de

dimensions courantes et conçues selon un esthétisme sobre, n’entraînent aucun

changement du rendu visuel du chalet tel que celui résultant des travaux

autorisés et présentent l’avantage d’apporter de la lumière naturelle dans le

local souterrain. Elle ajoute qu'elles ne sont pas perceptibles depuis le

domaine public, qu'elles sont uniquement visibles depuis les parcelles voisines

nos 338 et 1488 et qu’elles ne permettent pas de voir l’intérieur

des chalets voisins. Elles correspondraient en outre à l'esprit et à l'esthétique

d'un chalet par leur couleur et leurs matériaux. La recourante s'appuie à cet

égard sur le rapport d'expertise établi le 15 novembre 2021 par la Fondation suisse

pour la protection et l'aménagement du paysage, laquelle conclut en particulier

que les fenêtres litigieuses sont "invisibles à distance du chalet dans

toutes les directions car masquées par d'autres éléments du tissu bâti et végétal,

et qu'elles ne peuvent ainsi avoir aucune incidence paysagère dans le site

considéré globalement" (p. 2) et qu'elles "n'ont aucune

conséquence sur l'intégrité esthétique [du chalet]".

L'autorité intimée fait valoir qu'il

existe un "net hiatus" entre les fenêtres des étages du chalet, en

bois avec croisillons, et les ouvertures réalisées au sous-sol, en PVC, sans croisillons

et de taille disproportionnée. Relevant que la commune de Rougemont est un village

particulièrement soigné, avec des chalets construits de façon traditionnelle,

elle soutient qu'elle s’efforce d’éviter pour ces bâtiments de grandes baies vitrées

qui ne respectent pas la typologie des fenêtres usuelles.

c) La recourante ne saurait être

suivie lorsqu'elle prétend que les fenêtres litigieuses correspondent à l'esprit

et à l'esthétique d'un chalet en termes de couleur et de matériau et qu'elles n'entraînent

aucun changement du rendu visuel de ce dernier tel que celui résultant des

travaux autorisés. On l'a vu, l'art. 15 RPEP prévoit que "le caractère

architectural des constructions projetées devra

s’harmoniser avec les constructions existantes, notamment dans la forme des

bâtiments, les dimensions et proportions des portes et fenêtres, les matériaux,

la couleur des façades et les détails de la construction". Or, la vision locale a permis au tribunal de constater, à

l'instar de l'autorité intimée, que compte tenu de la diversité de leurs dimensions (trois grandeurs différentes), de leur matériau (PVC),

de leur teinte (blanche) et de leur alignement, les ouvertures

réalisées au sous-sol posent un problème d'esthétique et d'intégration

par rapport aux fenêtres des étages supérieurs du chalet. Contrairement aux

ouvertures litigieuses, les fenêtres des étages supérieurs, de par leurs

dimensions moindres, leur alignement régulier et la présence de croisillons, se

caractérisent par une esthétique soignée et un souci de respecter

l'architecture traditionnelle des chalets de montagne. Les fenêtres litigieuses

impliquent une rupture significative par rapport à cette esthétique et cette

harmonie, si bien qu'on ne saurait faire grief à la municipalité d'avoir

considéré que les exigences de l'art. 15 RPEP n'étaient pas respectées, étant

relevé que cette disposition mentionne expressément les portes et fenêtres

parmi les éléments soumis à une exigence spécifique d'intégration. On peut

encore relever que, par leur taille et leur couleur, les ouvertures ne s'harmonisent

pas non plus avec l'ensemble architectural homogène formé par les chalets environnants

sis dans le périmètre du PEP "Les Chavalets", dont aucun ne comprend

en sous-sol d'ouvertures comparables à celles réalisées par la recourante.

Dans la mesure où le RPEP contient en

matière d'esthétique et d'intégration une disposition spécifique destinée à

sauvegarder, outre l'aspect du bâtiment lui-même, l'unité architecturale formée

par les constructions environnantes caractéristiques d'une zone de chalets, la

circonstance selon laquelle les ouvertures litigieuses ne sont pas visibles

depuis le domaine public, tout comme le fait qu'elles ne créent pas de vis-à-vis

par rapport aux chalets voisins, comme s'en prévaut la recourante, sont sans

pertinence (cf. arrêt

TF 1C_75/2011 du 5 juillet 2011 concernant la pose d'un jacuzzi sur le toit

d'un immeuble en Vieille-ville de Vevey dans lequel le Tribunal fédéral a relevé

que la question de savoir si l'installation litigieuse était visible était sans

pertinence [consid. 3.4]). L'intéressée ne saurait pas non

plus tenter de tirer argument de la présence sur la parcelle voisine n° 338 de

serres horticoles, qui créeraient selon elle une grave atteinte esthétique. Comme

l'a expliqué l'autorité intimée, l'entreprise sise sur ce bien-fonds a débuté

ses activités en 1944 et les serres, construites entre 1953 et 1974, sont

nécessaires pour l'apport de lumière aux plantations qu'elles abritent. La situation

n'est ainsi pas comparable.

d)

Vu ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation

en considérant que les ouvertures litigieuses ne sont pas admissibles au regard

des exigences en matière d'esthétique et d'intégration résultant du RPEP. En tous

les cas, cette appréciation ne repose pas sur une appréciation insoutenable des

circonstances pertinentes, ni ne contrevient au droit supérieur (cf. arrêt TF

1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.6). La décision attaquée qui refuse leur

régularisation pour ce second motif également doit ainsi être confirmée et les

griefs formulés à cet égard être rejetés.

5.

La recourante invoque l'existence sur le territoire

communal de plusieurs chalets dotés au sous-sol d'ouvertures de plus grande envergure.

En cela, elle se prévaut implicitement du principe de l'égalité de traitement.

a) Selon la jurisprudence, une

décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8

al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient

par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,

c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique

et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le

traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de

fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme

particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui

devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1

p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42).

Le principe de la légalité de

l'activité administrative ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. prévaut en principe sur

celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut

généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque

celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement,

voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de

la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne

peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que

l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas

dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé

prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1; arrêt TF 1C_149/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8.1;

1C_627/2018 du 4 septembre 2019 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, les autres chalets sis sur le territoire

communal dotés d'ouvertures vitrées en sous-sol auxquels fait référence la

recourante ne présentent pas une situation en tous points comparable à celle du

chalet litigieux. Ces constructions se situent en effet hors du périmètre du PEP

"Les Chavalets" et sont par conséquent régies par des dispositions

réglementaires différentes. En outre, selon les explications données par l'autorité

intimée dans ses écritures et lors de l'audience, que le tribunal ne voit pas de

motifs de remettre en doute, les baies vitrées mentionnées par la recourante

ont soit été réalisées avant l'entrée en vigueur du RCPEPC, soit éclairent des

piscines ou des spas et concernent par conséquent une configuration différente.

A

cela s'ajoute que la municipalité a expliqué à l'audience, par la voix de son

mandataire, que la pratique communale tend désormais à éviter la réalisation d'ouvertures

en sous-sol nuisant à l'esthétique des lieux (cf. p.-v. d'audience). Ainsi, bien

que l'on ne puisse exclure que la municipalité ait par le passé autorisé des

interventions qui n'auraient éventuellement pas dû l'être, tout indique que

cette dernière entend devenir plus stricte qu'auparavant dans l'application des

dispositions réglementaires relatives à l'esthétique et à l'intégration des constructions.

Dans ces circonstances, aucune violation du principe de l'égalité de traitement

ne saurait être retenue.

6.

La recourante conteste l'obligation de supprimer

les fenêtres litigieuses en invoquant le principe de la proportionnalité. Elle

soutient notamment à cet égard que la plantation de thuyas devant chacune des

ouvertures litigieuses est une solution raisonnable et proportionnée pour

garantir l'inhabitabilité du sous-sol et que, à défaut de thuyas, le caractère

non habitable pourrait également être garanti en réduisant les dimensions de la

fenêtre de la salle de jeu.

a) L'objet du litige est défini par

trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs

de celui-ci (arrêts AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid. 1; AC.2017.0434 du

17 juillet 2018 consid. 3c/bb). Selon le principe de l'unité de la procédure,

ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une

manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit

devant l'autorité de recours, mais non étendu, ni modifié (ATF 136 V 362

consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des

conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a).

b) Le litige est en l'occurrence

circonscrit au refus par l’autorité intimée de délivrer un permis de construire

tendant à régulariser les quatre fenêtres réalisées sans autorisation au

sous-sol du chalet. Il s’ensuit que les développements en lien avec un ordre de

remise en état n'ont pas à être traités dans le présent arrêt, car sortant du

cadre de la décision attaquée. Si la municipalité entend rendre une décision de

remise en état, il lui appartiendra notamment d'examiner, sous l'angle du

principe de la proportionnalité, les différentes solutions évoquées par la

constructrice comme alternative à la suppression des fenêtres litigieuses.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante supportera les

frais de la cause et n'a pas droit à des dépens. Elle versera des dépens à la

Commune de Rougement qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Rougemont du 19 novembre

2020.

est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis

à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Rougemont un montant

de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 janvier 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral

suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux

conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.