AC.2020.0355
CDAP - AC.2020.0355 - 2022-01-17 - A.________/Municipalité de Rougemont
17 janvier 2022Français47 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 janvier 2022
Composition
M. François Kart, président; Mme Dominique von der Mühll et Mme
Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Stéphane VOISARD, avocat à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de
Rougemont, à Rougemont, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la
Municipalité de Rougemont du 19 novembre 2020 refusant des ouvertures
(fenêtres) sur la parcelle n° 360.
Vu les faits suivants:
A.
Le territoire de la Commune de Rougemont est régi
par un plan des zones et par le règlement communal sur le plan d’extension et
la police des constructions en vigueur depuis le 7 mars 2006 (ci-après: RCPEPC).
Des plans d'affectation spéciaux ont été adoptés pour certains secteurs, dont
le plan d’extension partiel "Les Chavalets" approuvé par le Conseil d’Etat le 24 mai 1985 (ci-après: PEP "Les Chavalets"). Le PEP "Les Chavalets", qui occupe un périmètre
situé au nord-ouest du village, a pour but la réalisation d’une zone
d’habitation du genre chalet, bien intégrée au paysage et à son environnement,
propre à assurer le développement de l’économie locale (cf. art. 2 du règlement
du PEP "Les Chavalets"
(ci-après: RPEP). Il est destiné à la construction de chalets individuels
(secteur I), de chalets à plusieurs logements (secteur II), de chalets contigus
(secteur III) et de chalets soumis aux dispositions de la zone chalets du RCPEPC
(secteur IV) (cf. art. 3 à 12 RPEP), destinée aux habitations genre "chalets" (art. 14 RCPEPC).
B.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 360
de la Commune de Rougemont, située dans le secteur IV du périmètre du PEP "Les
Chavalets". D'une surface de
1'045 m2, cette parcelle supporte sur sa partie Ouest un chalet
d'habitation (ECA n° 1717a). Ce bien-fonds est contigu sur sa partie Sud à la
parcelle n° 1488 et sur sa partie Ouest à la parcelle n° 338.
C.
Le 26 juillet 2017, A.________, par l’entremise de
son architecte, a déposé une demande de permis de construire un local
souterrain, ainsi qu’un couvert enterré pour trois voitures. Dans un courrier
adressé le même jour à la Municipalité de Rougemont (ci-après: la municipalité),
l’architecte a précisé que la création du local souterrain permettrait d’aménager
des caves qui manquaient à l’intérieur du chalet et qu’il n’y avait aucune
liaison intérieure entre ce futur local et le chalet. Selon les plans, ce local
souterrain, prévu dans le prolongement du chalet à l'aval de ce dernier, était composé
d’une unique pièce désignée comme étant une "cave", à laquelle on accédait par une porte située en façade Ouest et qui ne
comportait aucune autre ouverture. La réalisation du local impliquait des murs
de soutènement sous une forme végétalisée (TerraMurs).
La municipalité a informé l’architecte
le 24 août 2017 que le projet pourrait être accepté moyennant diverses corrections.
Elle lui a en particulier fait savoir que les TerraMurs proposés ne la
satisfaisaient pas, au motif que de tels aménagements étaient très difficiles à
entretenir et généralement rapidement laissés à l’abandon. Elle a ainsi invité l’architecte
à prolonger le mur en pierre pour remplacer ces TerraMurs.
Le 29 septembre 2017, l'architecte lui
a répondu que la construction d’un mur en pierre tel que requis engendrerait un
surcoût de 100'000 fr. Il a sollicité une entrevue avec la commune afin de
déterminer si une solution moins onéreuse pourrait être trouvée.
Il ressort des explications de A.________
qu’après plusieurs entretiens, la municipalité a finalement renoncé à exiger un
mur en pierre en lieu et place de TerraMurs, à la condition toutefois que A.________
en garantisse l'entretien.
Le 30 novembre 2017, l’architecte a déposé
une nouvelle demande de permis de construire pour un projet modifié. Dans un
courrier du 1er décembre 2017 adressé à la municipalité, il a indiqué
avoir pris note du fait que la réalisation des TerraMurs était conditionnée à
leur entretien par la propriétaire.
Le 14 décembre 2017, la municipalité a
informé l’architecte que le projet était accepté pour autant qu’une charge foncière
en faveur de la commune soit inscrite au registre foncier, afin de garantir l’entretien
des TerraMurs, et que le projet serait mis à l’enquête publique dès réception
de l’accord formel de la propriétaire.
Après que l’architecte a confirmé le
12 janvier 2018 l’accord de la propriétaire avec cette proposition, le projet a
été mis à l’enquête publique du 21 janvier au 18 février 2018.
Le Département des infrastructures et
des ressources humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et
des préavis des services de l'Etat le 29 janvier 2018. La seule autorisation
spéciale requise (liée à la situation de la parcelle en zone de glissement de
terrain) a été délivrée, sous conditions, par le service de l'Etat concerné.
Par acte constitutif de servitude
passé devant notaire le 11 avril 2018, A.________ s’est engagée à assurer
l’entretien, voire le replacement des plantes couvrant le mur de soutènement,
en autorisant la commune, en cas de défaillance, à effectuer ou à commander ce
travail et en s’engageant à payer pour ce travail un montant maximal de 3'000
fr. par an.
Le 7 mai 2018, la municipalité a délivré
le permis de construire, lequel stipule notamment à titre de condition
particulière communale que la servitude personnelle en faveur de la commune signée
le 11 avril 2018 serait inscrite au registre foncier avant la délivrance du
permis d’utiliser.
Il ressort des explications des
parties que les travaux ont été achevés à la fin de l'année 2018.
D.
Lors d’un échange de courriels du 21 au 24 mai 2019
avec le service technique communal, l’administrateur de la PPE ********
constituée sur la parcelle n° 1488 a exprimé des doutes sur la régularité des
travaux entrepris sur la parcelle n° 360, en signalant que des fenêtres avaient
été réalisées en façade Sud du local souterrain.
Le 24 mai 2019, l’architecte a adressé
à la municipalité un dossier de plans relatif aux modifications apportées en
cours d’exécution, pour mise en conformité et mise à l’enquête complémentaire.
Il a indiqué que ces modifications portaient sur l’agrandissement et la transformation
du couvert enterré en garage enterré, sur l’agrandissement et la transformation
du local souterrain projeté, ainsi que sur la modification de l’accès
proprement dit. Il ressort en particulier des plans modifiés datés du 18 avril
2019 que quatre fenêtres étaient désormais prévues en façade Sud du local
souterrain et que ce dernier était maintenant accessible directement depuis le
chalet par un couloir.
Le 21 juin 2019, la Commission
technique a préavisé défavorablement l'octroi du permis de construire complémentaire
sollicité, avec le commentaire suivant s'agissant de l'esthétique: "fenêtres
en façade sud au sous-sol refusées. Faire d'autres propositions – Photomontage".
Le 27 juin 2019, la municipalité a
signifié à l’architecte qu'un contrôle sur le chantier avait révélé que la
majorité des modifications requises dans le cadre de la demande du 24 mai 2019
avaient déjà été effectuées sans autorisation. Exprimant son mécontentement,
elle a suspendu le traitement de cette demande et a convoqué l’architecte pour une
visite sur le chantier le 10 juillet 2019.
A la suite de cette visite, à laquelle
ont également participé le municipal en charge de la police des constructions
et le responsable du service technique communal, la municipalité a informé l'architecte
de ce qui suit par courrier 25 juillet 2019:
"Par la présente, nous vous informons que la
municipalité, lors de sa dernière séance, a émis les remarques suivantes :
- l'abri à poubelle
est refusé en application de l'art. 51 du règlement communal car il ne respecte
pas la proportion 2/3 – 3/3 au niveau de la toiture. Il y a également lieu
d'améliorer l'esthétique générale de ce petit bâtiment qui comptera comme une
annexe au sens de l'article 39 RLATC.
- les fenêtres créées sans autorisation en façade «sud»
au sous-sol sont refusées telles que présentées au niveau esthétique. Prière de
nous faire d'autres propositions / photomontages.
Une fois les
corrections apportées, vous voudrez bien nous adresser un nouveau dossier en
vue d'un second contrôle."
Le 20 août 2019, l’architecte a transmis
à la municipalité un plan de l’abri à poubelles modifié, ainsi qu’une proposition
sous forme de photomontage destinée à rendre les fenêtres du local souterrain
le plus discrètes possible, en peignant en brun les encadrements de fenêtres en
béton et en plantant des arbustes et de la végétation devant ces fenêtres pour en
atténuer la perception.
La municipalité lui a fait savoir ce
qui suit par lettre du 29 août 2019:
"Par la présente, nous vous informons que la
municipalité, lors de sa dernière séance, s’est positionnée de la manière
suivante :
- l'abri à poubelle et le support pour la boîte aux lettres sont refusés
tels que présentés, ils doivent former un tout et être intégrés dans une seule
et même annexe;
- la modification de
la teinte des embrasures des fenêtres non autorisées et une plantation pour
atténuer leur perception n'est pas suffisante. Lesdites fenêtres demeurent
refusées en l'état et nous vous prions de nous faire rapidement d'autres
propositions."
Le 25 septembre 2019, l'architecte a
transmis à la municipalité un nouveau photomontage censé démontrer que les fenêtres
créées sans autorisation deviendraient "parfaitement
invisibles" lorsque la végétation prévue aurait poussé.
Il a ajouté que ces ouvertures n’étaient pas visibles depuis le domaine public
et qu’il fallait passer par la parcelle n° 338 pour les deviner. Il a expliqué
que la proposition de plantation permettrait à la propriétaire de bénéficier
d’un peu de lumière naturelle dans ces locaux qui n’étaient pas destinés à
l’habitation mais à des activités ludiques (salles de jeux, espace TV, bureau
et dressing), de manière à laisser vivre les adultes dans le séjour principal du
chalet avec plus de tranquillité. Il a par ailleurs indiqué que la propriétaire
renonçait à la construction de l’abri à poubelles.
Par courrier du 10 octobre 2019, la
municipalité s’est adressée à l’architecte en ces termes:
"Par la présente, nous vous informons que la municipalité,
lors de sa dernière séance, a refusé votre demande d'arborisation devant les
fenêtres et vous prie de revenir au projet qui est au bénéfice du permis de construire
délivré le 07.05.2018.
Nous restons dans
l'attente du dossier complet de mise à l'enquête pour la légalisation des
modifications apportées au projet, ceci sans autorisation."
Le 21 octobre 2019, l’architecte a transmis
à la municipalité un dossier de mise à l’enquête pour la légalisation des
modifications apportées au projet. Il a expliqué qu’il était fréquent, lors de
séances de chantier, que le maître d’ouvrage se rende compte que des
changements en cours d’exécution pourraient amener une amélioration significative
à sa construction. En l’espèce, des fenêtres de dimensions courantes, pouvant
éclairer naturellement les locaux souterrains, avaient été réalisées en cours
d’exécution. L’architecte a fait valoir que ces ouvertures auraient certainement
été acceptées si elles avaient fait partie de la demande de permis de
construire, puisqu’elles n’étaient pas contraires au règlement communal et
qu’il existait à d’autres endroits dans la commune des fenêtres bien plus
grandes en sous-sol. Concédant avoir commis l’erreur de ne pas avoir fait
immédiatement arrêter le chantier pour déposer un dossier d’enquête
complémentaire, il a relevé qu’une telle démarche aurait toutefois eu pour
effet de "laisser en plan" le chantier jusqu’à la fin de l’année ou au
printemps suivant et aurait contraint la propriétaire à prévoir des vacances ailleurs.
Le 31 octobre 2019, la municipalité a fait
savoir à l'architecte que sa "décision" prise le 10 octobre 2019 était maintenue.
Elle lui a indiqué que, présenté avec les ouvertures non autoris.s, ce projet
aurait fait l’objet d’un préavis négatif si bien qu’il n’existait pas d’autre possibilité
que le retour au projet validé. Elle lui a ainsi indiqué qu’elle restait dans
l’attente du dossier d’enquête complémentaire pour la légalisation des autres
modifications, ainsi que du planning des travaux pour la fermeture des fenêtres
au sous-sol. Ce courrier étant resté sans réponse, elle a renouvelé sa requête
le 22 octobre 2020.
Le 4 novembre 2020, l’architecte lui a
répondu qu’il ignorait sur la base de quelle disposition du règlement elle se fondait
pour refuser les fenêtres en sous-sol. Il a une nouvelle fois insisté sur le fait
que ces ouvertures ne se voyaient pas depuis le domaine public et que des baies
vitrées de très grandes dimensions avaient été acceptées à d’autres endroits dans
la commune. Il a prié la municipalité de lui communiquer une décision formelle
refusant la légalisation des fenêtres en sous-sol.
E.
Par décision du 19 novembre 2020, adressée à
l'architecte du projet, la municipalité a refusé d’autoriser les fenêtres créées
au sous-sol sans autorisation. Elle a indiqué qu'il ne s'agissait pas de
fenêtres de dimensions courantes, que ces ouvertures avaient été préavisées
défavorablement par la Commission technique et qu'elles auraient été refusées au
niveau esthétique si elles avaient été présentées telles quelles dans le projet
de base. Elle a ajouté que les locaux ayant remplacé la cave (dressing, salle
de jeux et deux salles d’eau) étaient situés en sous-sol et donc inhabitables, de
sorte que l’art. 28 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986
(RLATC; BLV 700.11.1) ne trouvait pas à s’appliquer. Elle a enfin souligné
qu'elle accepterait que ces locaux soient ventilés par des sauts-de-loup.
F.
Par l’entremise de son conseil, A.________
(ci-après: la recourante) a recouru le 23 décembre 2020 contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à la
municipalité d'autoriser la construction des fenêtres litigieuses, subsidiairement
à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour instruction et
nouvelle décision.
La municipalité a déposé sa réponse le
12 mars 2021. Elle conclut au rejet du recours.
La recourante et la municipalité ont
ensuite déposé des observations complémentaires les 14 mai et 7 juin 2021.
G.
Parallèlement, la recourante s’est adressée à
l’administrateur de la PPE ******** dans
un courrier du 28 avril 2021. Elle lui a fait savoir que les fenêtres litigieuses,
qui n’avaient jamais fait l’objet d’une contestation de la
part de la commune, faisaient actuellement l’objet d’une procédure de
régularisation. Tenant à rassurer les copropriétaires de la parcelle n° 1488,
elle a indiqué que les travaux entrepris satisfaisaient à l’ensemble des
dispositions légales applicables et que les ouvertures en cause avaient été conçues
selon un esthétisme sobre et non fantaisiste. Elle a également relevé que si
ces ouvertures pouvaient être aperçues par les copropriétaires de la PPE, elles
ne permettaient pas de voir l’intérieur de leurs logements. Elle a invité tout
copropriétaire qui le souhaitait à venir constater l’étendue des travaux et la
vue qu’offraient ces fenêtres.
H.
Le tribunal a tenu audience le 23 août 2021. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal
les passages suivants:
"Se présentent:
- pour la recourante
A.________, absente: Me Stéphane Voisard, accompagné de B.________;
- pour la
Municipalité de Rougemont: C.________, Municipal, et D.________, du Service de
la police des constructions, assistés de Me Benoît Bovay.
L'audience débute à 9h30
sur la parcelle n° 360 ******** à Rougemont. Le président procède à un bref rappel
historique du dossier. A sa demande, les représentants de la Municipalité et Me
Bovay confirment que le local souterrain tel qu'il a été autorisé était uniquement
accessible par l'extérieur du chalet et qu'il ne comportait aucune ouverture.
Le président relève que
le préavis négatif exprimé par la Commission technique au sujet des ouvertures
litigieuses, évoqué dans la décision attaquée, ne figure pas au dossier municipal
et ne date vraisemblablement pas du 26 avril 2019 comme mentionné, dès lors que
le premier courriel adressé au Service technique par des voisins remonte au 21
mai 2019. D.________ concède que la date évoquée est peut-être erronée. Me
Bovay ajoute qu'il vérifiera l'existence d'une éventuelle trace écrite
concernant ce préavis.
La cour et les
parties se rendent à l'intérieur du chalet et empruntent l'escalier qui a été créé
pour accéder au sous-sol, où les diverses pièces qui ont été réalisées sont visitées.
Me Voisard indique qu'il ne conteste pas que l'on situe bien au sous-sol. Il
est constaté que les pièces sont chauffées, meublées (canapés, armoires, etc.) et
équipées pour certaines de prises (informatique, internet, TV). D.________
relève que lors de la visite des lieux du 10 juillet 2019, les chambres étaient
meublées différemment. Me Bovay indique que ce sous-sol, chauffé et disposant
d'un accès intérieur, est aménagé comme un appartement. Me Voisard rétorque que
les chambres ne sont pas utilisées comme des chambres à coucher, en faisant observer
que ce sont des canapés qui ont été installés, non des lits. Il ajoute que la
recourante dispose quoi qu'il en soit de suffisamment de chambres dans le
chalet pour accueillir ses petits-enfants. Me Bovay explique que pour rendre
ces locaux le moins utilisables possible, la Municipalité a proposé une
solution proportionnée et relativement simple consistant à remplacer les
ouvertures litigieuses par des sauts-de-loup et à reconstituer le talus, sans qu'il
soit demandé de procéder à la suppression de tous les galandages.
Le président relève qu'à
première vue, la décision attaquée paraît ne traiter que du refus de régulariser
les ouvertures litigieuses, sans comporter formellement un ordre de remise en
état. Me Bovay indique que plusieurs correspondances antérieures à la décision
attaquée évoquaient le remplacement des ouvertures litigieuses par des sauts-de-loup.
Il ajoute que la Municipalité, qui a expliqué à la recourante ce qui est attendu
d'elle, est toujours dans l'attente de la production d'un dossier de plans de
sa part s'agissant de ce qui va être réalisé. A la demande du président, Me Voisard
fait savoir que la recourante exclut la proposition tendant à remplacer les
ouvertures litigieuses par des sauts-de-loup.
De retour devant le
chalet, il est brièvement discuté de la configuration du Terramur. Me Voisard
désigne une construction située plus à l'Est (chalet ********), dont il indique
qu'elle comporte également des ouvertures en sous-sol. D.________ explique que le
sous-sol de ce chalet abrite une piscine et un garage qui ont été mis à l'enquête
et validés ainsi. Il relève qu'à la différence d'une cave, une piscine
nécessite un éclairage naturel et n'est en outre pas habitable. Relevant que cette
construction n'est pas comprise dans le périmètre du PEP «Les Chavalets», Me Bovay ajoute
que la pratique communale tend désormais à éviter la création d'ouvertures nuisant
à l'esthétique de l'endroit.
La cour et les
parties se rendent à pied sur la parcelle située en contrebas, pour constater
l'impact des ouvertures litigieuses. Me Voisard souligne que ces fenêtres ne sont
pas visibles depuis le domaine public et qu'elles ne créent pas de vis-à-vis
par rapport au chalet situé en contrebas. Me Bovay objecte que ces circonstances
ne permettent toutefois pas de réaliser «n'importe quoi». Il est discuté
des éléments intermédiaires présents le long du Terramur. B.________ explique qu'il
s'est occupé des travaux de terrassement et qu'il s'est conformé aux plans que
l'architecte a modifiés. Me Bovay relève que B.________ avait toutefois
parfaitement connaissance de ces «dérives». En réponse à Mme Fassbind-de Weck qui observe
que le treillis posé entre chaque ouverture est très visible, B.________
indique que celui-ci sera complètement couvert lorsque la végétation aura
poussé.
La
cour et les parties se rendent en voiture en divers endroits du village pour
examiner la situation de trois chalets comportant également des ouvertures en
sous-sol, tous situés hors du périmètre du PEP «Les Chavalets».
S'agissant
tout d'abord du chalet situé ********, qui comporte des ouvertures au sous-sol
donnant sur des pièces habitables, D.________ explique que cette construction
date des années 1970 et est donc antérieure à l'actuel règlement communal sur
les constructions, comme tel est également le cas du chalet ********. Pour ce qui
est ensuite du chalet ********, C.________ indique que son sous-sol abrite une
piscine, qui a été mise à l'enquête publique. La cour et les parties visualisent
enfin, depuis le bas du village, le chalet ********. D.________ relève que la
baie vitrée réalisée au sous-sol donne sur une piscine et spa. Il explique que
ce projet a suscité de nombreuses critiques et que la Municipalité a exigé certaines
modifications avant de l'autoriser. Me Bovay souligne que le chalet ********
n'est pas forcément un exemple à suivre. A la demande du président, Me Bovay confirme
que la Commune de Rougement figure à l'ISOS. Il ajoute qu'il convient d'être
attentif au fait que le territoire communal compte de nombreux chalets anciens
et que les habitants tiennent à la conservation d'un certain cachet."
Le 14 septembre 2021, la municipalité
s'est déterminée sur le procès-verbal d'audience et a produit le préavis négatif
de la Commission technique du 21 juin 2019.
La recourante a indiqué le 11 novembre
2021 qu'elle n'avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal
d'audience. Elle s'est en outre à nouveau déterminée sur le fond et a produit deux
rapports d'expertise établis à sa demande, le premier daté du 26 octobre 2021 émanant
d'un architecte EPFL-SIA chargé notamment de déterminer quelles pièces du
sous-sol peuvent objectivement être qualifiées d'habitables au sens de l'art.
28 RLATC, le second rédigé le 15 octobre 2021 par la Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement du paysage (SL-FP), qui avait pour mandat de
déterminer si le chalet correspond à l'esprit et à l'esthétique des autres chalets
sur le territoire communal et d'indiquer s'il s'intègre dans le domaine paysager
environnant.
Le 30 novembre 2021, la municipalité a
répondu aux arguments contenus dans le courrier du 11 novembre 2021.
La recourante s'est encore brièvement déterminée
le 6 décembre 2021.
Considérant en droit:
1.
La recourante invoque une violation de son droit
d'être entendue au motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
Relevant que cette dernière ne mentionne aucun un article de loi, ni aucune
référence jurisprudentielle ou doctrinale, elle indique qu’il ne lui était ainsi
pas possible de saisir les motifs objectifs expliquant le refus de l’autorité
intimée de régulariser les fenêtres réalisées sans autorisation et d’assurer la
défense de ses droits dans la présente procédure de recours. La violation de
son droit d’être entendue serait à ce point grave qu’elle devrait conduire à
l’annulation de la décision attaquée.
a) Selon l’art. 42 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la décision
contient notamment les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels
elle s’appuie (let. c). Ces exigences découlent du droit d’être entendu. Une
règle spécifique figure dans la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) en cas de
refus du permis de construire. L’art. 115 al. 1 LATC prévoit ainsi que ce refus
est communiqué au requérant "avec référence aux
dispositions légales et réglementaires invoquées".
Tel qu’il est garanti par l’art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision,
afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a
lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend
à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives
ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision
arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la
nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107
consid. 2b p. 109). En règle générale, selon
la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 139 IV 179 consid.
2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à
ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154
consid. 4.2 et les arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En
outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017
du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité
particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance
peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure
de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en
fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) On constate en effet avec la recourante
que la décision attaquée n’expose pas les dispositions légales et réglementaires
dont la violation justifierait le refus de régulariser a posteriori les
quatre fenêtres réalisées au sous-sol sans autorisation, ceci alors que l’architecte
s’était plaint peu de temps auparavant du fait qu’il ignorait sur la base de
quel article du règlement se fondait l’autorité intimée pour ne pas autoriser
ces ouvertures (cf. courrier du 4 novembre 2020). Il n’en demeure pas moins
qu’à la lecture de la décision querellée, la recourante devait pouvoir
comprendre que l’autorité intimée remettait tout d’abord en cause les fenêtres litigieuses
sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration au sens des art. 86 LATC, 15
RPEP et 39 à 41 RCPEPC (dispositions qui seront examinées plus en détail ci-après),
puisqu’elle a indiqué que ces ouvertures auraient été refusées "au niveau esthétique" si elles avaient été présentées
dans le projet initial. La recourante, par la voie de son architecte, avait du
reste déjà été informée par courrier du 25 juillet 2019 que ces fenêtres étaient refusées "telles que
présentées au niveau esthétique".
En second lieu, et bien que cela
ressorte certes moins clairement de la décision attaquée, la recourante devait
également être en mesure de comprendre qu’en faisant référence à l’art. 28
RLATC, l’autorité intimée refusait de régulariser ces fenêtres au second motif
qu’elles éclairent des locaux situés au sous-sol, partant inhabitables au sens
de l’art. 59 RCPEPC. Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée a sur ce
point relevé que "Tant qu’il y aura de telles ouvertures, non seulement
ce talus qui avait déjà fait l’objet de réticences de l’autorité municipale dans
sa façon, apparaîtra comme peu esthétique et incongru avec ces ouvertures, mais
surtout il sera quasiment impossible de contrôler l’absence d’utilisation pour
l’habitation et l’activité desdits locaux. (…) Les chambres sont illégales,
puisqu’elles sont aménagées dans un sous-sol inhabitable au sens de l’art. 59
RCPEPC. Il n’y a aucune raison de maintenir de larges baies vitrées pour des locaux
inhabitables destinés à une affectation de cave."
On doit ainsi admettre que la motivation
de la décision attaquée, même succincte, devait permettre à la recourante de saisir
les motifs ayant mené l’autorité intimée à considérer que les fenêtres litigieuses
n’étaient pas admissibles et d’exercer son droit de recours à bon escient, ce
qu’elle a d’ailleurs fait. Même à supposer avérée, une violation du droit
d'être entendu devrait être tenue pour guérie. L'autorité intimée a en effet
étoffé son argumentation et détaillé son raisonnement juridique dans le cadre
de sa réponse au recours et la recourante a subséquemment eu l'occasion de
répliquer, y compris lors de l’audience, devant le tribunal de céans qui statue
ici avec un pouvoir d’examen en fait et en droit. Les griefs tirés d'une
prétendue violation du droit d'être entendu doivent ainsi être écartés.
2.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée
de régulariser a posteriori les quatre fenêtres créées sans autorisation
en façade Sud du local souterrain.
a) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation
de l'autorité compétente. L'al. 2 dispose que l'autorisation est délivrée si la
construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a)
et si le terrain est équipé (let. b). En droit vaudois, la question de
l'assujettissement des constructions à autorisation est régie par l'art. 103 LATC,
qui prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé.
b) En l'occurrence, il n'est pas
véritablement contesté que les travaux ayant consisté à percer les quatre
fenêtres litigieuses étaient soumis à autorisation, laquelle n'a pas été
requise. La recourante relève à ce propos qu'il est "probable"
que ces ouvertures auraient dû faire l'objet d'une demande de permis de construire
au sens des art. 22 LAT et 103 LATC. Vu l'impact visuel de ces ouvertures, leur
conséquence sur la réglementarité des locaux qu'elles éclairent et l'impact sur
le voisinage (qui s'est plaint spontanément des travaux auprès de l'autorité
communale), la soumission à autorisation de construire des travaux litigieux ne
peut qu'être confirmée.
3.
La recourante soutient que l’autorité intimée a à tort
refusé de régulariser les quatre fenêtres litigieuses au motif qu’elles éclairent
des locaux situés au sous-sol, partant inhabitables.
a) aa) L’art. 59 RCPEPC prévoit que
l’habitation est interdite dans les sous-sols. Ne sont pas considérés comme sous-sols
les locaux dont le plancher est en contre-bas de 1.50 m au plus du point le
plus élevé du sol extérieur au droit de ces locaux et dont une face au moins
est complètement dégagée.
Les art. 25, 27 et 28 RLATC régissent
de la manière suivante le volume, la hauteur et l'éclairage des locaux destinés
à servir à l'habitation:
"Art. 25
1. Tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une
capacité d'au moins 20 m³. Les chambres à coucher occupées par plus d'une
personne auront une capacité d'au moins 15 m³ par occupant.
2 Dans les combles,
le cube n'est compté qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le
plafond ou sous les chevrons.
(…)
Art. 27
1. Tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de
nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à
l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
(…)
Art. 28
1.Tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement
et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas
inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette
proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2 au
minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant
l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les
lucarnes et les tabatières (…)"
bb) La notion de locaux habitables a
fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante, en lien notamment avec
les réglementations communales limitant le nombre de niveaux habitables d'une
construction (cf. CDAP AC.2014.0331 du 1er juillet 2016 consid. 6d). Pour être
considéré comme "habitable", un niveau de construction doit se prêter
au séjour durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. A
cet égard, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle
décisif: il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements
prévus au niveau considéré (accessibilité, etc.) permettent aisément de rendre
ces surfaces habitables. Il sied en particulier de vérifier si les locaux
prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation
cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur
des pièces habitables. Ce point n'est toutefois pas non plus déterminant à lui
seul, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous
cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors que, concrètement, il
peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa
non-conformité (cf. CDAP AC.2019.0080 du 22 novembre 2019 consid. 3d;
AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 4a/cc; AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid.
3b; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2009.0039 du 24 août 2009,
confirmé par TF 1C_642/2012 du 12 août 2013 consid. 4). En d'autres termes, le
fait qu’un local susceptible de servir à l’habitation ou au travail sédentaire
(chambre d’amis, bureau, local audio-vidéo etc.) ne soit pas conforme aux règles
de salubrité au sens des art. 27 ss RLATC ne le rend pas pour autant
inhabitable (cf. CDAP AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 2c; AC.2019.0080
précité consid. 3d; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9, cité in: RDAF
2009 I 1, n° 39).
En ce qui concerne les espaces situés
au sous-sol, ont notamment été admis par la jurisprudence au titre de locaux
non habitables: une entrée, un local technique, un réduit, un WC, une cave et
une buanderie (CDAP AC.2007.0290 du 26 février 2008); des locaux de fitness (CDAP
AC.2006.0082 du 20 février 2007); des garages, un hall, une cave, un réduit,
une buanderie, un local-citernes, ainsi qu’un ascenseur et une cage d’escaliers
(CDAP AC.2006.0044 du 30 octobre 2006); un local de lingerie, une cave et une
buanderie (CDAP AC.2002.0052 du 11 novembre 2002); un carnotzet (CDAP AC.1994.0235
du 16 juin 1995); un bar privé bénéficiant d'une ouverture de 2.8 m de large,
en forme d'arche, permettant d'avoir un accès direct sur le jardin (CDAP AC.1992.0329
du 13 juillet 1993); un atelier destiné à une activité artistique, en
l’occurrence la peinture (CDAP AC.2008.161 du 24 avril 2009); une buanderie, un
sauna, un local douche, deux locaux techniques et un dégagement avec un escalier
menant au rez-de-chaussée (CDAP AC.2012.0184 du 28 mars 2013); deux salles de
jeux, une salle de bains et un hall (CDAP AC.2017.0214 du 19 juin 2018, locaux
situés au rez-de chaussée).
b) La recourante explique que le choix
a été fait durant les travaux de diviser le local souterrain autorisé (une cave)
en cinq pièces (un vestiaire-dressing, un fitness, deux salles d'eau et une
salle de jeu) et d'y réaliser quatre fenêtres (60 x 96 cm, 250 x 96 cm et deux
fois 140 x 96 cm). Elle indique que ces changements avaient pour finalité non
pas de créer des pièces à vivre supplémentaires mais d’offrir un plus grand espace
de détente et de jeu à ses enfants et petits-enfants lorsqu'ils lui rendent
visite. Selon elle, même doté des fenêtres litigieuses, le sous-sol du chalet ne
peut pas être considéré comme habitable. Elle fait valoir que les pièces réalisées
ne sont, vu leur nature, pas destinées à l'habitation et qu'elles sont d'ailleurs
utilisées à des fins exclusives d'entreposage depuis près de trois ans. Elle relève
que s'il n'est pas exclu que les exigences d’éclairage de l’art. 28 RLATC sont
réalisées pour le fitness et la salle de jeux, tel n'est pas le cas des autres
conditions posées par les art. 25 ss RLATC puisque, notamment, la hauteur des locaux
est inférieure aux 2,40 m exigés par l’art. 27 RLATC. La recourante s'appuie par
ailleurs sur un rapport d'expertise du 26 octobre 2021. Son auteur, architecte,
conclut tout d'abord que seule la salle de jeu satisfait au ratio de 1/8 prescrit
par l'art. 28 RLATC et qu'"en diminuant simplement la fenêtre de la
salle de jeu, tout le sous-sol est inhabitable" (p. 3). Il indique
ensuite – en contradiction avec ce qui précède – qu'"il suffit – mais il
faut – réduire la surface de la baie vitrée de la salle de fitness (...)
pour rendre tout le sous-sol inhabitable" (p. 5).
L'autorité intimée relève que les
chambres avec salles d'eau litigieuses, qui sont illégales car aménagées dans un
sous-sol inhabitable au sens de l'art. 59 RCPEPC, bénéficient d'une bonne luminosité
grâce aux quatre fenêtres réalisées sans autorisation. Elle indique que rien ne
justifie que de tels locaux bénéficient d'un éclairage correspondant aux
exigences de l’art. 28 RLATC. Elle ajoute que lors de la visite des lieux en
2019, ces pièces étaient équipées et meublées comme les chambres du chalet.
c) Selon les plans du 18 avril 2019, la
salle de fitness (surface de 8,98 m2) et le vestiaire/dressing (surface
de 20.14 m2) sont chacun éclairés par une fenêtre de 140 x 96 cm. La
salle de jeu (d'une surface de 16.60 m2) est quant à elle dotée
d'une fenêtre de 250 x 96 cm. Les exigences en matière d'éclairage au sens de
l'art. 28 RLATC sont ainsi respectées tant pour la salle de fitness que pour la
salle de jeux, et non pas uniquement pour une seule de ces deux pièces comme le
retient erronément le rapport d'expertise du 26 octobre 2021 produit par la
recourante. La circonstance selon laquelle le vestiaire/dressing n'est pas réglementaire
au sens de l'art. 28 RLATC, parce qu'insuffisamment éclairé, tout comme le fait
que la condition liée à une hauteur minimale de 2,40 m (art. 27 al. 1 RLATC)
puisse ne pas être respectée pour les pièces situées au sous-sol du chalet –
comme s'en prévaut la recourante – n'a cependant pas pour effet de rendre de
fait inhabitables ces locaux, qui présentent pour le reste toutes les caractéristiques
de surfaces objectivement utilisables à des fins d'habitation. Chauffées et
meublées, ces pièces sont pour certaines équipées de prises informatiques, internet
et télévision (cf. p-v. d'audience). Elles bénéficient de surcroît des
commodités habituelles pour un appartement puisqu'elles disposent de deux
salles d'eau. Les locaux situés au sous-sol sont par ailleurs directement accessibles
depuis l'intérieur du chalet, par un escalier de dimensions usuelles, ce qui
constitue également un indice d'habitabilité. La vision locale a enfin permis
de constater que la création des quatre fenêtres litigieuses augmente de
manière importante le confort d'utilisation de ces pièces, actuellement davantage
utilisées comme petits espaces de détente plutôt que comme surfaces d'entreposage
de matériel. La recourante concède d'ailleurs elle-même que ces ouvertures servent
à favoriser la commodité du chalet et celle de ses occupants (cf. recours p. 13).
Vu ce qui précède, force est d'admettre
que de telles surfaces sont clairement utilisables à des fins d'habitation. Le
fait que seuls des canapés, non des lits, y soient actuellement installés n'est
pas de nature à modifier ce constat. L'habitation n'étant cependant pas admise
dans les sous-sols à teneur de l'art. 59 RCPEPC, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a, pour ce premier motif déjà, refusé de régulariser les quatre
fenêtres réalisées sans droit en façade Sud du local souterrain du chalet. Les
griefs formulés à cet égard doivent être écartés.
4.
La recourante soutient qu’en refusant également de
régulariser les quatre ouvertures litigieuses au sous-sol du chalet pour des
motifs tirés de l’esthétique et de l’intégration, l’autorité intimée fait une
application abusive de la clause d’esthétique contenue à l’art. 86 LATC.
a) aa) L’art. 86 LATC impose à la
municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique
ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al.
3).
Au plan communal,
l’art. 15 RPEP prévoit que le caractère
architectural des constructions projetées devra s’harmoniser avec les
constructions existantes, notamment dans la forme des bâtiments, les dimensions
et proportions des portes et fenêtres, les matériaux, la couleur des façades et
les détails de la construction. Selon l’art. 17 RPEP, pour
tous les points non prévus dans le RPEP, les dispositions communales et
cantonales en la matière sont applicables.
A cet égard, les art. 39 et 41 du
RCPEPC (dispositions applicables à toutes les zones) prévoient ceci:
"Art. 39 La
Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du
territoire communal.
(...)
Les constructions,
agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures,
les affiches, etc…, de nature à nuire au bon aspect d’un lieu sont interdits.
(...)"
"Art. 41 Les
constructions et reconstructions devront s’harmoniser avec le style général des
bâtiments et avec le caractère des lieux, tant par la forme, les matériaux employés
et leur mise en œuvre, que par les teintes.
Seules les constructions
en bois du type chalet, sont autorisées. Des exceptions peuvent être admises
pour les bâtiments nécessitant une architecture spéciale, tels que hôtels,
pensions, pensionnats et immeubles industriels.
Ne peuvent être
construits en maçonnerie apparente que :
- les sous-sols jusqu’au niveau du rez-de-chaussée et les façades amont
sur la hauteur d’un niveau, dans le cas de bâtiment d’un étage sous
corniche ;
- les façades
jusqu’au niveau du 1er étage dans le cas de bâtiments de deux étages
sous la corniche."
bb) Selon la
jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce
que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée
de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction
d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments
existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et
par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que
doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans
tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables,
qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction
(cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018 du 3 septembre
2019 consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2; 1C_360/2018
du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2018.0178 du 18 décembre 2019 consid.
2a/bb).
En matière d'esthétique des
constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en
vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté
d’appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec
retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci
peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir
d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le
Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision
municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour
exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit
partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement, à
l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et
de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se
laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente
(ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière
d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts
locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les
intérêts privés et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid.
3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en particulier
de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens
large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF
1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre
2017 consid. 7.2).
b) La recourante soutient que le refus
de régulariser les quatre ouvertures litigieuses ne repose sur aucun intérêt
public ou privé prépondérant et apparaît arbitraire et disproportionné compte
tenu des caractéristiques de ces dernières. Elle fait valoir que ces fenêtres, de
dimensions courantes et conçues selon un esthétisme sobre, n’entraînent aucun
changement du rendu visuel du chalet tel que celui résultant des travaux
autorisés et présentent l’avantage d’apporter de la lumière naturelle dans le
local souterrain. Elle ajoute qu'elles ne sont pas perceptibles depuis le
domaine public, qu'elles sont uniquement visibles depuis les parcelles voisines
nos 338 et 1488 et qu’elles ne permettent pas de voir l’intérieur
des chalets voisins. Elles correspondraient en outre à l'esprit et à l'esthétique
d'un chalet par leur couleur et leurs matériaux. La recourante s'appuie à cet
égard sur le rapport d'expertise établi le 15 novembre 2021 par la Fondation suisse
pour la protection et l'aménagement du paysage, laquelle conclut en particulier
que les fenêtres litigieuses sont "invisibles à distance du chalet dans
toutes les directions car masquées par d'autres éléments du tissu bâti et végétal,
et qu'elles ne peuvent ainsi avoir aucune incidence paysagère dans le site
considéré globalement" (p. 2) et qu'elles "n'ont aucune
conséquence sur l'intégrité esthétique [du chalet]".
L'autorité intimée fait valoir qu'il
existe un "net hiatus" entre les fenêtres des étages du chalet, en
bois avec croisillons, et les ouvertures réalisées au sous-sol, en PVC, sans croisillons
et de taille disproportionnée. Relevant que la commune de Rougemont est un village
particulièrement soigné, avec des chalets construits de façon traditionnelle,
elle soutient qu'elle s’efforce d’éviter pour ces bâtiments de grandes baies vitrées
qui ne respectent pas la typologie des fenêtres usuelles.
c) La recourante ne saurait être
suivie lorsqu'elle prétend que les fenêtres litigieuses correspondent à l'esprit
et à l'esthétique d'un chalet en termes de couleur et de matériau et qu'elles n'entraînent
aucun changement du rendu visuel de ce dernier tel que celui résultant des
travaux autorisés. On l'a vu, l'art. 15 RPEP prévoit que "le caractère
architectural des constructions projetées devra
s’harmoniser avec les constructions existantes, notamment dans la forme des
bâtiments, les dimensions et proportions des portes et fenêtres, les matériaux,
la couleur des façades et les détails de la construction". Or, la vision locale a permis au tribunal de constater, à
l'instar de l'autorité intimée, que compte tenu de la diversité de leurs dimensions (trois grandeurs différentes), de leur matériau (PVC),
de leur teinte (blanche) et de leur alignement, les ouvertures
réalisées au sous-sol posent un problème d'esthétique et d'intégration
par rapport aux fenêtres des étages supérieurs du chalet. Contrairement aux
ouvertures litigieuses, les fenêtres des étages supérieurs, de par leurs
dimensions moindres, leur alignement régulier et la présence de croisillons, se
caractérisent par une esthétique soignée et un souci de respecter
l'architecture traditionnelle des chalets de montagne. Les fenêtres litigieuses
impliquent une rupture significative par rapport à cette esthétique et cette
harmonie, si bien qu'on ne saurait faire grief à la municipalité d'avoir
considéré que les exigences de l'art. 15 RPEP n'étaient pas respectées, étant
relevé que cette disposition mentionne expressément les portes et fenêtres
parmi les éléments soumis à une exigence spécifique d'intégration. On peut
encore relever que, par leur taille et leur couleur, les ouvertures ne s'harmonisent
pas non plus avec l'ensemble architectural homogène formé par les chalets environnants
sis dans le périmètre du PEP "Les Chavalets", dont aucun ne comprend
en sous-sol d'ouvertures comparables à celles réalisées par la recourante.
Dans la mesure où le RPEP contient en
matière d'esthétique et d'intégration une disposition spécifique destinée à
sauvegarder, outre l'aspect du bâtiment lui-même, l'unité architecturale formée
par les constructions environnantes caractéristiques d'une zone de chalets, la
circonstance selon laquelle les ouvertures litigieuses ne sont pas visibles
depuis le domaine public, tout comme le fait qu'elles ne créent pas de vis-à-vis
par rapport aux chalets voisins, comme s'en prévaut la recourante, sont sans
pertinence (cf. arrêt
TF 1C_75/2011 du 5 juillet 2011 concernant la pose d'un jacuzzi sur le toit
d'un immeuble en Vieille-ville de Vevey dans lequel le Tribunal fédéral a relevé
que la question de savoir si l'installation litigieuse était visible était sans
pertinence [consid. 3.4]). L'intéressée ne saurait pas non
plus tenter de tirer argument de la présence sur la parcelle voisine n° 338 de
serres horticoles, qui créeraient selon elle une grave atteinte esthétique. Comme
l'a expliqué l'autorité intimée, l'entreprise sise sur ce bien-fonds a débuté
ses activités en 1944 et les serres, construites entre 1953 et 1974, sont
nécessaires pour l'apport de lumière aux plantations qu'elles abritent. La situation
n'est ainsi pas comparable.
d)
Vu ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation
en considérant que les ouvertures litigieuses ne sont pas admissibles au regard
des exigences en matière d'esthétique et d'intégration résultant du RPEP. En tous
les cas, cette appréciation ne repose pas sur une appréciation insoutenable des
circonstances pertinentes, ni ne contrevient au droit supérieur (cf. arrêt TF
1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.6). La décision attaquée qui refuse leur
régularisation pour ce second motif également doit ainsi être confirmée et les
griefs formulés à cet égard être rejetés.
5.
La recourante invoque l'existence sur le territoire
communal de plusieurs chalets dotés au sous-sol d'ouvertures de plus grande envergure.
En cela, elle se prévaut implicitement du principe de l'égalité de traitement.
a) Selon la jurisprudence, une
décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8
al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique
et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme
particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui
devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1
p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42).
Le principe de la légalité de
l'activité administrative ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. prévaut en principe sur
celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut
généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque
celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement,
voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de
la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne
peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que
l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas
dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1; arrêt TF 1C_149/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8.1;
1C_627/2018 du 4 septembre 2019 consid. 4.1).
b) En l'occurrence, les autres chalets sis sur le territoire
communal dotés d'ouvertures vitrées en sous-sol auxquels fait référence la
recourante ne présentent pas une situation en tous points comparable à celle du
chalet litigieux. Ces constructions se situent en effet hors du périmètre du PEP
"Les Chavalets" et sont par conséquent régies par des dispositions
réglementaires différentes. En outre, selon les explications données par l'autorité
intimée dans ses écritures et lors de l'audience, que le tribunal ne voit pas de
motifs de remettre en doute, les baies vitrées mentionnées par la recourante
ont soit été réalisées avant l'entrée en vigueur du RCPEPC, soit éclairent des
piscines ou des spas et concernent par conséquent une configuration différente.
A
cela s'ajoute que la municipalité a expliqué à l'audience, par la voix de son
mandataire, que la pratique communale tend désormais à éviter la réalisation d'ouvertures
en sous-sol nuisant à l'esthétique des lieux (cf. p.-v. d'audience). Ainsi, bien
que l'on ne puisse exclure que la municipalité ait par le passé autorisé des
interventions qui n'auraient éventuellement pas dû l'être, tout indique que
cette dernière entend devenir plus stricte qu'auparavant dans l'application des
dispositions réglementaires relatives à l'esthétique et à l'intégration des constructions.
Dans ces circonstances, aucune violation du principe de l'égalité de traitement
ne saurait être retenue.
6.
La recourante conteste l'obligation de supprimer
les fenêtres litigieuses en invoquant le principe de la proportionnalité. Elle
soutient notamment à cet égard que la plantation de thuyas devant chacune des
ouvertures litigieuses est une solution raisonnable et proportionnée pour
garantir l'inhabitabilité du sous-sol et que, à défaut de thuyas, le caractère
non habitable pourrait également être garanti en réduisant les dimensions de la
fenêtre de la salle de jeu.
a) L'objet du litige est défini par
trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs
de celui-ci (arrêts AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid. 1; AC.2017.0434 du
17 juillet 2018 consid. 3c/bb). Selon le principe de l'unité de la procédure,
ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une
manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit
devant l'autorité de recours, mais non étendu, ni modifié (ATF 136 V 362
consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des
conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a).
b) Le litige est en l'occurrence
circonscrit au refus par l’autorité intimée de délivrer un permis de construire
tendant à régulariser les quatre fenêtres réalisées sans autorisation au
sous-sol du chalet. Il s’ensuit que les développements en lien avec un ordre de
remise en état n'ont pas à être traités dans le présent arrêt, car sortant du
cadre de la décision attaquée. Si la municipalité entend rendre une décision de
remise en état, il lui appartiendra notamment d'examiner, sous l'angle du
principe de la proportionnalité, les différentes solutions évoquées par la
constructrice comme alternative à la suppression des fenêtres litigieuses.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent
au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante supportera les
frais de la cause et n'a pas droit à des dépens. Elle versera des dépens à la
Commune de Rougement qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Rougemont du 19 novembre
2020.
est confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis
à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Rougemont un montant
de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 janvier 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral
suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux
conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.