AC.2021.0001
CDAP - AC.2021.0001 - 2021-07-02 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Bougy-Villars
2 juillet 2021Français40 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet 2021
Composition
Mme Mélanie Chollet, présidente; Mme Imogen Billotte et
M. Serge Segura, juges.
Recourants
1.
A.________, à
********, représenté par Me Jean-Rodolphe FIECHTER, avocat à Berne,
2.
B.________, à
********, représentée par Me Jean-Rodolphe FIECHTER, avocat à Berne,
P_FIN
Autorité intimée
Département des institutions et du
territoire, représenté par la Direction générale du territoire et du
logement, à Lausanne,
P_FIN
Autorité concernée
Municipalité de Bougy-Villars, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne.
P_FIN
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la cheffe du
Département des institutions et du territoire du 3 décembre 2020 (zone
réservée cantonale sur les parcelles nos 131 et 135 de la Commune
de Bougy-Villars)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires en main commune des
parcelles nos 131 et 135 de la Commune de Bougy-Villars. Ces
parcelles, non construites, ont une surface respective de 1'611 m2
et 200 m2. D'après le registre foncier, elles sont en nature vignes pour
la première et pré-champ pour la seconde.
Dites parcelles sont colloquées en zone d’habitation
individuelle A selon le Plan général d'affectation de la Commune de
Bougy-Villars du 9 juillet 1980 (ci-après: le PGA) et les art. 6 ss du règlement
communal sur le Plan général d'affectation et la police des constructions du 6
mars 1996 (ci-après: RPGA).
B.
Le père de A.________ et de B.________, feu C.________, décédé le ********
2017, a été inscrit comme propriétaire des parcelles nos 131 et 135
de la Commune de Bougy-Villars de février 1973 à son décès.
Le 26 juillet 2016, C.________, en tant que
propriétaire, et D.________, en qualité de promettante-acquéreuse, ont déposé
une demande de permis de construire (CAMAC no 28281) une villa de
deux logements avec garage souterrain et piscines d’une surface au sol de 262 m2
sur la parcelle no 131. Un chemin d'accès était prévu sur la
parcelle no 135 .
Par décision du 24 juillet 2017, la Municipalité de
Bougy-Villars (ci-après aussi: la municipalité) a refusé de délivrer le permis
de construire sollicité. A l’appui de sa décision, elle faisait valoir que la
surface bâtie était trop importante au regard des dispositions applicables dans
la zone d’habitation A du PGA, cela d’autant plus qu’il convenait d’ajouter à
la surface bâtie indiquée dans le formulaire de demande de permis de construire
les surfaces de l’avant-toit exagérément grand (1,5 m) et des pergolas. La municipalité
faisait encore valoir que le traitement de l’avant-toit était assimilable à un
toit plat prohibé par le RPGA, que les mouvements de terre nécessaires à la
création de la terrasse supérieure excédaient la limite règlementaire de 1,5 m et
que les ouvertures en façades ne respectaient pas la règle selon laquelle
l’expression architecturale dominante devra être de type "murs pleins
en maçonnerie crépie avec percement". Enfin, la municipalité indiquait
n’avoir pas donné son accord à la construction du chemin, ce qui devait
également conduire au refus du permis de construire.
Par arrêt du 9 janvier 2019, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour de
céans) a déclaré irrecevable un recours formé contre cette décision, rejeté le
recours formé par A.________, B.________ et D.________ et confirmé la décision
de la Municipalité de Bougy-Villars du 24 juillet 2017. La Cour de céans a
notamment retenu que le projet refusé était non réglementaire s'agissant des
mouvements de terre qui étaient trop importants et qu'il était contraire à
l'art. 16 RPGA en ce qui concernait le traitement des façades. Elle en a conclu
que "les irrégularités du projet querellé impliquent que celui-ci devra
largement être revu afin de le rendre réglementaire".
Ensuite de cet arrêt, A.________ et B.________, en
tant que propriétaires, et D.________, en qualité de promettante-acquéreuse,
ont déposé, en octobre 2019, une nouvelle demande de permis de construire
(CAMAC no 186331) une villa de deux logements avec garage souterrain et
piscines d’une même surface au sol sur la parcelle n° 131. Un chemin d'accès différent
était prévu sur la parcelle n° 135. Le projet a été mis à l'enquête publique du
11 octobre au 11 novembre 2019.
Le Service du développement territorial (SDT, désormais
Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a formé opposition à l'encontre
de ce projet le 28 octobre 2019, se fondant sur les articles 47 et 134 de la
loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11).
Il ne ressort pas du dossier que la municipalité
aurait statué sur cette demande de permis.
C.
La Commune de Bougy-Villars a entrepris des réflexions en vue de réduire
sa zone à bâtir surdimensionnée en 2015, ensuite de l'entrée en vigueur, au 1er
mai 2014, de la modification de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT; RS 700). Le 6 février 2015, le SDT a approuvé le bilan des
réserves à bâtir élaboré par la commune le 13 janvier 2015. En octobre 2015, cette
dernière a mandaté un bureau d'urbanisme pour définir une vision territoriale à
l'horizon 2030. Par avis du 25 octobre 2016 publié dans la Feuille des Avis
Officiels du canton de Vaud (ci-après: FAO) du 28 octobre 2016, la Municipalité
de Bougy-Villars a informé la population de son intention de réviser la planification
communale et de mettre à l'enquête publique une zone réservée en précisant
qu'elle userait de son droit figurant à l'art. 77 LATC pour refuser tout
nouveau projet de construction.
Un rapport justificatif selon l'art. 47 de l'ordonnance
fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)
relatif au projet de zone réservée a été élaboré à fin 2016 et approuvé par la municipalité
le 19 décembre 2016. Il a fait l'objet d'un examen préalable au sens de l'art.
56 LATC le 1er février 2017. Le rapport justificatif selon l'art. 47
OAT a été finalisé et approuvé par la municipalité le 14 mars 2017. S'agissant
de la délimitation des périmètres de la zone, le rapport 47 OAT indique que le
territoire communal a été inventorié selon l'existence ou non de projets en cours
(état octobre 2016) et répertorié comme suit:
"Sans projet en cours:
- libres et constructibles
- non constructibles selon le PGA (sauf fusion avec les
parcelles voisines)
- intention à affecter en zone d'installation publique
(ZIP)
Avec projet en cours:
- enquête terminée
- permis de construire délivré
Dans l'attente de la mise en œuvre de la révision de son
Plan général d'affectation, la Municipalité propose de réserver toutes les
parcelles sans projet en cours. Les autres parcelles, concernées par un projet
de développement, ne sont quant-à-elles pas comprises dans la zone réservée.
[...]"
Approuvé par la municipalité le 27 mars 2017, le
projet de zone réservée a été mis à l'enquête publique du 5 mai au 5 juin 2017.
Dans son préavis au conseil général du 7 août 2017, la municipalité définissait
les projets de construction en cours comme ceux pour lesquels un dossier de
demande d'autorisation de construire avait été déposé ou pour lesquels un
permis de construire était en cours de traitement ou délivré, selon état au 28
octobre 2016, date de la publication de l'avis municipal dans la FAO.
Il ressort de la simulation pour le dimensionnement
de la zone à bâtir (d'habitation et mixte) de la Commune de Bougy-Villars au 31
décembre 2017 que cette commune est surdimensionnée.
Une zone réservée communale incluant quelques parcelles
a été approuvée par le conseil général de Bougy-Villars et par le Département
du territoire et de l'environnement (DTE, désormais Département des
institutions et du territoire [DIT]) le
25 avril 2018. Cette zone réservée communale a fait l'objet de plusieurs
recours auprès de la Cour de céans lesquels ont été rejetés (cf. arrêt
AC.2018.0176 du 28 août 2019), ce qui a été confirmé par le Tribunal fédéral
par arrêt du 8 juillet 2020 (1C_518/2019).
D.
Un rapport justificatif selon l'art. 47 OAT daté du 31 octobre 2019
(ci-après: le rapport 47 OAT) relatif au projet d'une zone réservée cantonale sur
les parcelles nos 131 et 135 retient que la Commune de Bougy-Villars
dispose d'une zone à bâtir surdimensionnée et doit entreprendre des démarches
afin de réviser son plan d'affectation communal. Sous le chapitre "Nécessité
de colloquer en zone réservée", on peut notamment lire ce qui suit:
"L'instauration de la présente zone réservée cantonale
a pour objectif de permettre à la Municipalité de réfléchir sereinement au dimensionnement
de sa zone d'habitation et mixte afin de rendre de futurs dézonages impossibles
ou plus difficiles.
Le but de cette démarche est d'inciter les autorités de la
Commune de Bougy-Villars à engager le plus rapidement possible la révision de
son plan d'affectation communal conformément à la législation fédérale et
cantonale en matière d'aménagement du territoire."
La DGTL a mis à l'enquête publique une zone réservée
cantonale sur les parcelles nos 131 et 135 de la Commune de
Bougy-Villars, propriétés des recourants, du 9 novembre au 8 décembre 2019. A.________
et B.________ ont formé opposition le 6 décembre 2019 et ont requis la tenue
d'une audience de conciliation. La Commune de Bougy-Villars a également formé opposition
le 9 décembre 2019.
Une séance de conciliation a été organisée par le DIT
le 16 juin 2020. Il ressort du procès-verbal établi à cette occasion que la
conciliation a abouti en ce sens que la Commune de Bougy-Villars s'est engagée
à fournir un projet de révision de son plan d'affectation d'ici à la fin des vacances
d'été, la DGTL s'engageant pour sa part à fournir rapidement une première
appréciation et une décision dans les trois mois.
La Municipalité de Bougy-Villars a transmis un nouveau
projet de révision du plan d'affectation communal à la DGTL le 30 septembre
2020.
Par courrier du 14 janvier 2021, la DGTL a indiqué
qu'elle n'était pas encore en mesure de pouvoir établir l'examen préalable, le
dossier étant toujours en circulation auprès de plusieurs services de
l'administration cantonale, ce qu'elle a confirmé par courrier adressé à la municipalité
le 20 janvier 2021.
E.
Par décision du 3 décembre 2020, la cheffe du DIT a levé les oppositions
formées par A.________ et B.________ et par la Municipalité de Bougy-Villars et
a approuvé la zone réservée cantonale sur les parcelles nos 131 et
135.
F.
Par acte du 31 décembre 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont recouru contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais
et dépens, à son annulation et à ce que la zone réservée cantonale instaurée
sur les parcelles nos 131 et 135 de la Commune de Bougy-Villars soit
levée.
Par réponse du 17 mars 2021, la DGTL (ci-après
aussi: l'autorité intimée) a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée dans le sens des considérants.
Par courrier de son conseil du 17 février 2021, la
Municipalité de Bougy-Villars (ci-après aussi: l'autorité concernée) a indiqué
qu'elle s'en remettait à justice.
Par réplique du 7 avril 2021, les recourants ont
intégralement confirmé les conclusions de leur recours du 31 décembre 2020.
Par duplique du 26 avril 2021, la DGTL a maintenu
les conclusions de sa "détermination" du 17 mars 2021.
La municipalité a renoncé à déposer une duplique, selon
courrier de son conseil du 27 avril 2021.
G. Le 6 mai 2021, le conseil de l'autorité
concernée a informé la juge instructrice que la DGTL venait de déposer son
rapport d'examen préalable du plan d'affectation communal de Bougy-Villars et l'a
produit. Il ressort notamment ce qui suit de ce rapport, daté du 29 avril 2021,
s'agissant de la question du surdimensionnement de la zone à bâtir:
"Le bilan des réserves de
zones à bâtir d'habitation mixte indique un surdimensionnement malgré les
modifications apportées au plan d'affectation. Dès lors, pour approuver un plan
avec un surdimensionnement incompressible, il est nécessaire que toutes les
mesures possibles et conformes aux principes de la LAT, en particulier celles
énoncées dans la fiche d'application "Comment traiter les zones à bâtir
d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le
développement?" aient été prises afin de réduire le surdimensionnement de la
zone à bâtir.
Or, nous sommes d'avis que des
mesures de réduction supplémentaires de la zone à bâtir sont possibles. De ce fait,
il n'est pas admis que certaines parcelles en dehors du territoire urbanisé conservent
leur droit à bâtir. La DGTL demande:
·
Modifier l'affectation en zone agricole 16 LAT des parcelles n°
131/156/168/338 et 339. Dès lors, supprimer la disponibilité des terrains des
parcelles n° 131/156 et 168."
Le conseil de l'autorité concernée en conclut que
cela signifie que l'autorité municipale devra invoquer "l'effet
anticipé du projet de normes" si les recourants parvenaient à contester
victorieusement la zone réservée cantonale.
L'autorité intimée s'est déterminée le 20 mai 2021,
renvoyant à ses précédentes écritures et maintenant ses conclusions.
Les recourants ne se sont pas déterminés.
H.
La Cour de céans a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le recours est dirigé contre une décision de la cheffe du département
cantonal en charge de l'aménagement du territoire portant sur l'approbation
d'une zone réservée cantonale, qui équivaut à un plan d'affectation cantonal au
sens des art. 11 ss LATC. Cette décision, par laquelle il est également statué
sur les oppositions des recourants et de la municipalité, est susceptible de recours
au Tribunal cantonal (art. 15 al. 2 LATC). Il s'agit du recours de droit
administratif réglé aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps
utile (cf. art. 95 LPA-VD) et respecte pour le surplus les exigences légales de
motivation (art. 76 et 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un moyen de forme qu'ils développent à l'appui d'un motif de fond,
les recourants requièrent "l'édition du projet de révision du PGA déposé
par la commune auprès de la DGTL ainsi que des déterminations circonstanciées
de la part de cette dernière" et se réservent de compléter leur recours après
examen de ces documents "à moins que le recours ne soit admis d'emblée
pour cause de décision non motivée, soit pour violation du droit d'être entendu".
Dans leur réplique, ils relèvent que l'autorité intimée affirme, sans preuve à
l'appui, et en refusant de donner suite à leurs réquisitions de pièces, que les
propositions de redimensionnement soumises par la commune ne satisfont pas aux
réquisits légaux, alors que, selon eux, "il est peu probable que cette
affirmation soit exacte". Ils en concluent qu'en ne motivant pas "ses
affirmations gratuites", l'autorité intimé a violé leur droit d'être
entendus.
a) Conformément aux art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 33 al. 1 LPA-VD, les parties ont le
droit d'être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu
notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et
exercer son droit de recours à bon escient et l'autorité de recours exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1; 129 I 232 consid. 3.2; cf. aussi arrêts TF 5A_535/2019 du 25 juillet
2019 consid. 3.3.1; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.1). L'autorité n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1, et les arrêts cités; cf. aussi arrêt TF
5A_535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 3.3.1). Dès lors que l'on peut discerner
les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision
motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation
peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (arrêt TF 5A_535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 3.3.1). En revanche,
une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29
al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une
certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments
importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, et les
arrêts cités).
b) En l'espèce, force est de relever en premier lieu
que, s'agissant des points pertinents, la décision querellée est motivée de façon
claire et suffisante pour que les recourants aient pu la comprendre et
l'attaquer. Pour le surplus, contrairement à ce que soutiennent ces derniers,
et conformément à ce qui sera développé ci-dessous, il ressort bien du dossier
qu'en l'état du moins, la révision de la planification communale n'a pas abouti
et que la question d'un surdimensionnement subsiste. Ainsi, conformément au
procès-verbal établi le 16 juin 2020, plusieurs propositions de redimensionnement
de la zone à bâtir ont été soumises par la commune dans le cadre de la révision
de son plan. Le rapport d'examen préalable établi par la DGTL le 29 avril 2021
retient pour sa part que des mesures de réduction supplémentaires de la zone à bâtir
sont possibles, la DGTL demandant de modifier l'affectation en zone agricole de
plusieurs parcelles, au nombre desquelles la parcelle n° 131 propriété des
recourants et de supprimer la disponibilité du terrain de cette parcelle. Les
affirmations de l'autorité intimée à cet égard s'avèrent ainsi exactes et motivées.
Pour le surplus, on le répète, les recourants ont manifestement parfaitement
compris la décision attaquée puisqu'ils ont pu exercer leur droit de recours à
bon escient. Partant, leur droit d'être entendus n'a pas été violé.
Mal fondé, ce grief doit ainsi être écarté.
3.
Est litigieuse l'inclusion des parcelles nos 131 et 135 de la
Commune de Bougy-Villars dans une zone réservée cantonale mise en place par le
département compétent en relation avec la mise en conformité du plan
d'affectation communal aux exigences découlant de la LAT (plus précisément des
nouvelles dispositions entrées en vogueur le 1er mai 2014) et du plan
directeur cantonal (ci-après: PDCn).
Il convient ainsi d'examiner, en premier lieu, si
cette zone réservée s'avère bien fondée dans son principe.
a) aa) Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de
plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité
compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoire exactement
délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse
entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut
être prévue que pour cinq ans au plus; le doit cantonal peut prolonger ce délai
(al. 2). En droit cantonal, l'art. 46 al. 1 LATC prévoit que la commune ou le
département cantonal peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT.
Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une
période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum
(al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).
Les zones réservées ont pour but de garantir (provisoirement)
la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en particulier de
garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de
planifier et de décider, et d'éviter que des projets de constructions viennent
entraver cette liberté. En d'autres termes, la création d'une zone réservée est
justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de
futurs déclassements ou réaffectations et à garantir le redimensionnement de la
zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan général d'affectation (cf. arrêt
AC.2019.0384 du 2 décembre 2020 consid. 2 a) aa) et les références citées).
bb) Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts
AC.2019.0035, AC.2019.0040 du 9 décembre 2019 consid. 2a/bb; AC.2017.0364,
AC.2017.0368 du 25 septembre 2019 consid. 2a/bb; AC.2018.0221 du 28 juin 2019 consid.
2a/bb; AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 consid. 1a/bb; AC.2018.001 du 23 novembre
2018 consid.1b), l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois
conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une
délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la
proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller
au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle
planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; arrêt AC.2020.0109 du 1er
avril 2021 et les références citées). En raison de l'importance de la
restriction de la propriété que peut représenter l'instauration d'une zone
réservée, le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) exige que cette mesure provisionnelle
ne soit prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels
une adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial,
elle ne doit pas aller au-delà du "territoire exactement délimité"
pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander Ruch, in Commentaire pratique
LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 47 ad art. 27; Bernhard Waldmann / Peter
Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, n° 21 ad art. 27).
Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans
de la durée de la zone réservée lie les cantons, qui ne peuvent prévoir par une
règle générale une autre durée initiale (Ruch, op. cit., n° 55 ad art. 27). Les
cantons peuvent permettre une prolongation de la durée, ce qu'a fait le droit
vaudois (cf. art. 46 al. 1 LATC). Il faut que la nécessité d'une prolongation
soit démontrée dans chaque cas concret, et il ne serait pas admissible de fixer
d'emblée à plus de cinq ans la durée d'une zone réservée, en faisant
préventivement usage de la possibilité de prolonger. Au demeurant, il doit être
mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de l'art. 27 al.
2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (cf. Ruch, op. cit., n°
57 ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit., n° 22 ad art. 27).
En général, une zone réservée satisfait à l'exigence
d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de
réserver la liberté de planification de l'autorité compétente. La règle de la
nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au
périmètre concerné par l'obligation de planifier. C'est en fonction de ces
critères que la pesée des intérêts doit être effectuée (cf. arrêts TF
1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020
consid. 5.1; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 5.1 et les références citées).
L'établissement d'une zone réservée répond à un
intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que
celui-ci soit ou non conforme au droit (Ruch, op. cit., n° 31 ad art. 27). Il
s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du
territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets
de construction viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de
planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire
que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend
redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une
simple intention de sa part mais d'une obligation résultant directement de la
LAT ou du plan directeur cantonal (Ruch, op. cit., n° 32 ad art. 27). Tel est
le cas de l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées prévue à l'art.
15 al. 2 LAT (arrêt 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1).
cc) Pour l'instauration d'une zone réservée
cantonale ou communale, l'art. 46 al. 2 LATC prévoit que la procédure est la
même que pour l'établissement des plans d'affectation.
La LAT impose au droit cantonal certaines exigences
en matière de protection juridique. Une autorité cantonale de recours au moins
doit disposer d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT). Il n’est
pas indispensable que l’autorité dont parle l’art. 33 al. 3 let. b LAT soit une
autorité judiciaire; il peut s’agir d’un département de l’administration ou du
gouvernement cantonal, statuant sur opposition (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p.
96, 127 II 238 consid. 3b/bb p. 242/243), pour autant que cette autorité soit
indépendante de celle qui adopte le plan (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa, bb p.
242/243). Le libre pouvoir d’examen dont parle l’art. 33 al. 3 let. b LAT ne se
réduit pas à la constatation des faits et de l’application du droit; il
comprend aussi le contrôle de l’opportunité du plan, qui permet à l’autorité
d’opter pour une autre solution équivalente qu’elle juge préférable, et cela
quand bien même la solution qui lui est soumise est conforme au droit (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97, 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; arrêt TF
1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.3). Cela ne signifie pas pour autant
que l’autorité cantonale investie du contrôle de l’opportunité agisse comme
autorité supérieure de planification ou de surveillance (ATF 131 II 81 consid.
6.6 p. 97). Elle vérifie que l’autorité qui a adopté le plan n’a pas abusé ou
mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose une certaine retenue,
s’agissant des circonstances locales ou des questions de pure appréciation (cf.
art. 2 al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 97). Une mesure de planification
doit être maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à la situation de fait;
l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution,
même tout aussi appropriée (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242).
b) Au sujet de l'intérêt public à l'instauration
d'une zone réservée cantonale sur les parcelles nos 131 et 135,
l'autorité intimée invoque le surdimensionnement de la zone à bâtir communale.
aa) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la Confédération
fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux
cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation
rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1 LAT précise que la Confédération, les
cantons et les communes veillent à assurer une utilisation mesurée du sol et à
la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du
territoire et à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un
développement harmonieux de l'ensemble du pays. L'art. 1er al. 2 LAT définit
les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle
teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités chargées
de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins,
notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol,
l'air, l'eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de
l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat
appropriée (let. a bis) et de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3
LAT expose les principes d'aménagement, parmi lesquels il convient notamment de
préserver le paysage (art. 3 al. 2) et d'aménager les territoires réservés à
l'habitat et à l'exercice d'activités économiques selon les besoins de la
population tout en limitant leur étendue (art. 3 al. 3 LAT) ceci impliquant
notamment de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation
dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des
possibilités de densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis
LAT).
L’art. 15 LAT, dans sa nouvelle teneur entrée en
vigueur le 1er mai 2014, dispose:
"Art. 15 Zones à bâtir
1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière
qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être
réduites.
3 L'emplacement et la dimension des zones à bâtir
doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les
buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut
maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
(...)"
Avec ces modifications, le législateur fédéral a
voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du
territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres
cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer
des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la
jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du 3 septembre
2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une
révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF 2010 959,
ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié la jurisprudence
et la pratique, mais la modification de la LAT apporte certaines innovations
telles que l'exigence de plans directeurs contenant les stratégies de répartition
des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces en fonction des
besoins (ATF 141 II 393 consid. 2; Alexandre Flückiger, La création et le
dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT
- Faire du neuf avec du vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles règles de la LAT
relatives au redimensionnement des zones à bâtir ont permis de mettre en
évidence d'importants décalages entre les exigences légales prévalant déjà sous
l'ancien droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (TF 1C_568/2014
et 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p.
963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).
bb) Dans le canton de Vaud, la question de
l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion: arrêt
TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années suivantes
a été traitée en particulier par la mesure A11 du PDCn.
Entré en vigueur le 1er août 2008, l'actuel PDCn a
fait l'objet de plusieurs adaptations. Une première adaptation est entrée en
vigueur le 1er décembre 2011, une deuxième le 15 juin 2012, une deuxième bis le
15 juin 2013, une troisième le 1er janvier 2016 et une quatrième le 31 janvier
2018. Enfin, une quatrième adaptation bis, actuellement en vigueur, a été adoptée
par le Conseil d'Etat le 30 janvier 2019 et approuvée par la Confédération le 20
décembre 2019 (ci-après: PDCn4 bis). Par rapport à la version précédente, elle
concerne des adaptations mineures de compétence du Conseil d'Etat liées aux
projets d'agglomération.
Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en
substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir
actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que ce qui est
nécessaire pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé
par l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leurs besoins, à savoir
la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur
capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves)
et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à
la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11).
Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois,
qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir
la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie et
en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à l'intérieur
du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et la recherche
d'une densification adaptée au contexte (PDCn4, ligne d'action A1; voir aussi mesure
A11). Pour assurer la mise en œuvre de la mesure A11, les communes surdimensionnées
ne peuvent délivrer de permis de construire tant qu'elles n'ont pas
redimensionné leurs zones à bâtir si de tels permis sont susceptibles
d'entraver la mise en conformité des planifications ou que les terrains
répondent aux qualités des surfaces d'assolement.
cc) Une zone réservée adoptée en relation avec une
révision du plan général d'affectation d'une commune destinée à mettre en œuvre
l'obligation de l'art. 15 al. 2 LAT dans le cadre prévu par la mesure A11 du
PDCn peut être une zone réservée communale (décidée par le conseil de la
commune et approuvée par le département cantonal); cette mesure conservatoire
peut alors viser certains secteurs de la zone à bâtir, voire l'ensemble des zones
d'habitation et zones mixtes du territoire communal (cf. arrêt 1C_94/2020 du 10
décembre 2020). Une zone réservée cantonale, décidée par le département
cantonal (sous la forme d'un plan d'affectation cantonal – cf. art. 46 al. 2
LATC en relation avec les art. 11 ss LATC), est également admissible, le cas
échéant en complément à une zone réservée communale, ou lorsque la commune
n'entend pas prendre elle-même une telle mesure conservatoire. Aussi une zone
réservée cantonale peut-elle être instaurée sur des parcelles que la commune
entend maintenir en zone à bâtir, la question de l'ampleur du redimensionnement
requis devant être examinée ultérieurement dans la procédure de révision du
plan général d'affectation (cf. arrêts AC.2020.019 précité; AC.2019.0386 du 14
octobre 2020 consid. 2d et les arrêts cités). Dans l'arrêt AC.2018.0361 du 15
avril 2019, le Tribunal cantonal a souligné que la mise en place d'une zone
réservée cantonale ne restreignait pas la marge de manœuvre dont pouvait
bénéficier la commune dans le cadre de la révision de son plan d'affectation.
La commune gardait en effet la possibilité de maintenir la parcelle faisant
l'objet de la zone réservée cantonale en zone à bâtir si elle redimensionnait
correctement par ailleurs les zones constructibles, de manière à respecter les
exigences de la LAT (notamment de l'art. 15 al. 2 LAT) et du PDCn. Il n'y avait
dès lors pas lieu de retenir que l'instauration d'une zone réservée cantonale
portait atteinte aux prérogatives communales en matière d'aménagement du
territoire (arrêt précité consid. 3d). Dans un arrêt relativement récent
(1C_267/2019 du 5 mai 2020), le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé une
zone réservée cantonale portant sur deux parcelles alors que la commune avait
clairement manifesté son intention de maintenir ces parcelles en zone à bâtir et
qu'elle avait fait établir un projet de zone réservée communale ne les incluant
pas. L'autorité cantonale compétente peut par conséquent établir une zone
réservée, quand bien même on se trouve en présence d'une volonté du
planificateur communal de maintenir le secteur visé en zone à bâtir.
c) aa) En l'espèce, s'agissant en premier lieu du
surdimensionnement de la Commune de Bougy-Villars, la Cour de céans relève
qu'il apparaît incontestable. Celui-ci ressort notamment de la "simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir
(d'habitation et mixte)" au 31 décembre 2017 qui retient une
croissance admise de 77 habitants à l'horizon 2036. Or, en comparant avec la
capacité d'accueil au moment du bilan (248 habitants) et le potentiel de croissance
de la Commune alloué par la mesure A11, on constate une surcapacité d'accueil
de 171 habitants. Le rapport 47 OAT du 31 octobre 2019 fait lui aussi état d'un
surdimensionnement. Le surdimensionnement de la Commune de Bougy-Villars a en outre
été constaté par la Cour de céans dans l'arrêt AC.218.0176, AC.2018.0180,
AC.2018.0184 du 28 août 2019, lequel retient qu'il n'est pas contesté que
"les zones à bâtir de la Commune de Bougy-Villars sont
surdimensionnées, quelle que soit l'année de référence, l'horizon de planification
ou le taux de croissance admissible pris en considération depuis l'entrée en vigueur
du PDCn". Elle en conclut que "la zone réservée litigieuse
doit par conséquent être confirmée dans son principe". Le Tribunal
fédéral a au reste confirmé le surdimensionnement dans son arrêt 1C_518/2019 du
8 juillet 2020 concernant la zone réservée communale. Cette appréciation ne
prête ainsi pas le flanc à la critique.
Il n'est dès lors pas contestable qu'une révision du
plan d'affectation communal doit intervenir. Il apparaît certes que la municipalité
et le département cantonal ont actuellement des appréciations divergentes à propos
de la stratégie de redimensionnement. Quoi qu'il en soit, la municipalité est
engagée dans un processus de révision de son plan d'affectation, de sorte
qu'une intention de planifier est donnée.
Il résulte de ce qui précède qu'au vu du
surdimensionnement de la zone à bâtir communale, la création d'une zone
réservée cantonale est justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles,
voire impossibles, de futurs déclassements ou réaffectations et de garantir le
redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan
d'affectation communal (cf. arrêt AC.2019.0384 du 2 décembre 2020 consid. 3). La
zone réservée doit par conséquent être confirmée dans son principe. Toutefois,
il faut que la parcelle sujette à la zone réservée apparaisse d'emblée comme ne
pouvant pas être concernée par le remaniement de la zone à bâtir (arrêt 1C_267/2019
du 5 mai 2020). La question à laquelle le Tribunal doit répondre à ce stade est
ainsi celle de savoir si la possibilité d'un déclassement de la parcelle en
cause peut raisonnablement être prise en considération dans le cadre de la
future révision du PGA. Si tel est le cas, la zone réservée doit être confirmée
(cf. arrêts AC.2019.0035 et AC.2017.0457 précités).
4.
a) On l'a vu, le surdimensionnement est incontestable. Toutefois, à ce
jour, aucune des propositions de la Commune de Bougy-Villars n'a satisfait aux
réquisits légaux et n'a pu être validée, de sorte que la révision de la
planification communale est toujours en cours. Il n'existe ainsi, en l'état, aucune
certitude que le projet de redimensionnement de la zone à bâtir permette
d'exclure la mise en zone agricole des parcelles litigieuses. Au contraire, dans
son rapport d'examen préalable, la DGTL demande expressément de modifier
l'affectation en zone agricole de la parcelle n° 131. Le redimensionnement de
la zone à bâtir n'étant pas atteint à ce jour, la zone réservée cantonale est
ainsi justifiée pour ce seul motif déjà et doit être confirmée afin de ne pas
aggraver le surdimensionnement et entraver la commune dans la révision de son
plan.
Au reste, la Cour de céans a déjà précisé que l'art.
46 LATC constituait à lui seul une base légale suffisante pour autoriser le
département à établir une zone réservée cantonale sur une parcelle lorsqu'une
commune refuse ou tarde à le faire alors qu'elle y est tenue pour ne pas
compromettre la révision de sa planification (AC.2017.0364 précité consid. 4).
La zone réservée litigieuse répond à un intérêt public primordial, à savoir maintenir
la liberté de planification et de décision des autorités communales, ainsi
qu'éviter le risque de faire obstruction et rendre plus difficile une future
réduction de la zone à bâtir (AC.2017.0457 précité). Il existe ainsi un rapport
raisonnable entre le sacrifice financier demandé aux recourants et l'intérêt
public en jeu.
b) On relèvera pour le surplus que la parcelle n°
131 est prolongée d'autres parcelles non construites, de sorte que, à première
vue, elle pourrait être concernée par un redimensionnement de la zone à bâtir.
c) Par ailleurs, et conformément à la jurisprudence
susmentionnée, le fait d'avoir soutenu la défense de la zone réservée communale
devant les autorités judiciaires ne fait pas obstacle à la mise en place ultérieure
d'une zone réservée cantonale. Le fait que les parcelles des recourants soient
exclues de la zone réservée communale n'apparaît au demeurant pas déterminant
puisque la démarche de l'autorité intimée tend précisément à compléter la zone
réservée communale jugée insuffisante au regard de l'importance du surdimensionnement
de la zone constructible. Dès lors que la commune ne semble en l'état pas en
mesure de garantir son correct dimensionnement, et dans l'attente d'un plan d'affectation
révisé, il s'impose de ne pas aggraver le surdimensionnement en instituant une
zone réservée cantonale.
d) Pour le surplus, les conditions d'établissement
d'une zone réservée cantonale étant, on l'a vu, réunies en l'espèce, on ne peut
y voir un quelconque arbitraire. Au reste, on soulignera à cet égard que les
recourants ne démontrent pas en quoi la décision litigieuse violerait le
principe de la prohibition de l'arbitraire. Au contraire, ils se bornent à exposer
leur propre appréciation sans apporter de contre-preuve à l'éventuelle non-conformité
de la zone réservée sur leurs parcelles. Il n'existe ainsi aucune violation du
principe de l'interdiction de l'arbitraire en l'espèce.
e) En conclusion, la Cour de céans ne voit pas de
raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle
cette mesure provisoire que constitue la zone réservée est adéquate et
proportionnée. Il résulte de ce qui précède que la zone réservée cantonale sur
les parcelles nos 131 et 135 est justifiée et doit être confirmée.
5.
Les recourants font encore valoir une inégalité de traitement par
rapport à aux parcelles nos 338 et 339 qui ont bénéficié d'un permis
de construire le 23 avril 2019 et ne sont pas incluses dans la zone réservée communale
ni cantonale. Ils estiment que leur parcelle devrait suivre le même sort que les
parcelles précitées, compte tenu du fait que les propriétaires concernés ont,
comme eux, requis une nouvelle demande de permis de construire postérieurement
à la date butoir du 28 octobre 2016. Ils font en outre valoir que si l'autorité
cantonale n'a pas instauré de zone réservée cantonale en avril 2019 sur les parcelles
nos 338 et 339, il n'avait aucune raison objective de le faire sur
les parcelles nos 131 et 135, "le prétendu surdimensionnement
n'ayant pas changé dans l'intervalle et les efforts de la commune en vue de
l'adoption du nouveau PGA allant manifestement dans le bon sens".
Quant à l'autorité intimée, elle estime que la
situation des parcelles nos 131 et 135 et celle des parcelles nos
338 et 339 est différente sur un point essentiel, les propriétaires de ces dernières
s'étant vus octroyer un permis de construire le 4 août 2016, soit avant la date
butoir du 28 octobre 2016, avant que cette décision ne soit cassée par le
Tribunal fédéral, alors que l'ancien propriétaire des parcelles nos 131
et 135 s'était pour sa part vu refuser le permis de construire requis le 24
juillet 2017.
a) Une décision ou une norme viole le principe de
l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne
se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu
des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I
77 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.4; 136 II 120 consid. 3.3.2). Ce principe
n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local
que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes
situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant
leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du
point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement
soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162
consid. 3.7.2; 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249; TF 1C_352/2014 du 10 octobre
2014 consid. 4.1; TF 1C_76/2011 consid. 4.1; AC.2018.0176 précité consid. 3c;
AC.2017.0078 précité consid. 4b).
b) Force est de constater que les parcelles nos
338 et 339 ont bel et bien bénéficié d'un permis de construire avant la date
butoir du 28 octobre 2016, de sorte que le permis délivré ultérieurement
respecte les conditions de la zone réservée communale. Quoi qu'il en soit, cet
élément n'est en soi pas déterminant. En effet, conformément à la
jurisprudence, les recourants ne peuvent se prévaloir de la situation d'autres
parcelles voisines qui ont obtenu une autorisation de construire, le principe de
l'égalité de traitement n'ayant qu'une portée réduite en matière de
planification. En effet, comme on l'a vu, la zone réservée litigieuse respecte
les conditions des art. 27 LAT et 46 LATC. Peu importe dès lors ce qu'il en est
de la situation des parcelles nos 338 et 339. Les autorités cantonales
ont estimé que la commune avait agi dans le large cadre de son pouvoir
d'appréciation et cela ne peut leur être reproché. La zone réservée cantonale doit
ainsi être confirmée même si d'autres parcelles proches ont bénéficié d'une
autorisation de construire.
Partant, mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6. Les recourants soulignent enfin que, dans
la mesure où ils ont investi des montants considérables dans le remembrement de
leur parcelle et dans l'élaboration d'un projet de construction correspondant à
tous les desiderata de la commune depuis 2016 au moins, ils agiront en
dommages-intérêts, respectivement en indemnisation pour cause d'expropriation,
si leurs parcelles devaient demeurer en zone réservée, fût-ce à titre temporaire.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci
(AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid. 1; AC.2017.0434 du 17 juillet 2018
consid. 3c/bb). L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le
juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà
de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;
125 V 413 consid. 1a p. 414 et les références citées).
b) La Cour de céans relève que la zone réservée ne
conduit pas à un changement d'affectation de la parcelle mais constitue uniquement
une mesure provisionnelle destinée à geler la situation sur les fonds susceptibles
de subir une modification de leur affectation. La question d'une éventuelle
indemnisation sort du cadre de l'objet du litige et n’a ainsi pas à être
examinée à ce stade, une demande d’indemnité pouvant être présentée dans une procédure
distincte (cf. art 5 al. 2 LAT et art. 71 ss LATC). Il en va de même d'une
éventuelle demande de dommages et intérêts.
Ce grief est ainsi irrecevable.
7. Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter,
solidairement entre eux, les frais de justice (art. 49 LPA-VD), lesquels seront
légèrement réduits en l'absence d'audience. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
à l'autorité intimée qui a procédé sans l'assistance d'un avocat (art. 55
LPA-VD a contrario). L'autorité concernée, qui s'en est remise à justice, n'est
pas véritablement intervenue dans la procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu
de lui allouer de dépens.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 3 décembre 2020 par la cheffe du Département des
institutions et du territoire est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juillet 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial
(OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.