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Décision

AC.2021.0002

CDAP - AC.2021.0002 - 2022-12-19 - A.________/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil général de Suscévaz, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

19 décembre 2022Français54 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 décembre 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Stéphane Parrone, juge; Mme

Silvia Uehlinger, assesseure; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,

Autorités intimées

1.

Conseil général de Suscévaz, représenté par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,

2.

Département des institutions et du

territoire (actuellement Département des institutions, du territoire et du

sport), représenté par la Direction générale du territoire et du

logement, à Lausanne.

Objet

Plan d'affectation

Recours A.________ c/ décision du Conseil général de

Suscévaz du 24 juin 2020 adoptant le plan d'affectation communal, son règlement

et les réponses aux oppositions et c/ décision du Département des

institutions et du territoire du 16 novembre 2020 approuvant le plan d'affectation

communal de la commune de Suscévaz et son règlement.

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la commune de Suscévaz est actuellement régi par le

plan général d'affectation du 2 septembre 1981 (PGA, qui comprend les plans des

zones nos 1 et 2, le plan n° 3 de la zone village ancien et le

plan n° 4 fixant la limite des constructions), par son règlement du 16

mars 1994 (RPGA), ainsi que par le plan d'extension cantonal n° 125 "Canal

d'Entreroches" du 18 septembre 1959, le plan d'extension partiel

"Extension de la zone du village" du 10 juin 1983 et le plan partiel d'affectation

"Au Coin" du 12 août 1997.

Le village de Suscévaz était mentionné dans la

précédente version de l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en

Suisse (ISOS) comme village d'importance régionale. Il n'apparaît plus dans l'édition

publiée en automne 2013. En revanche, le territoire de la commune abrite

plusieurs périmètres protégés selon des inventaires de protection du paysage et

de protection de la faune. Ainsi, le Mont de Chamblon et ses abords constituent

l'objet n° 117 de l'Inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS),

le Mont de Chamblon et la colline du village de Suscévaz font partie de l'Inventaire

des géotopes du Canton de Vaud (objet n° 84), un territoire d'intérêt biologique

prioritaire (TIBP) est délimité aux alentours du Mont de Chamblon et plusieurs zones

de territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) y sont répertoriées

comprenant des corridors à faune d'importance régionale. Enfin, dans le cadre

de l'élaboration du Réseau écologique cantonal (REC, cf. mesure E22), le Plan

directeur cantonal (PDCn) ‑ dans sa 4e adaptation ter

approuvée par le Conseil fédéral le 7 juillet 2022 ‑ met en

évidence des voies de liaisons biologiques à conserver ou à renforcer et l'une

d'elle (d'importance suprarégionale à renforcer) longe le territoire de la commune

de Suscévaz à l'est; quant à la protection du paysage, elle fait l'objet d'une

attention particulière dans le PDCn (cf. mesure C12) qui souligne l'importance

de la préservation des échappées paysagères, soit de grands espaces dégagés qui

permettent au regard de s'échapper vers le lointain notamment à l'approche du lac

de Neuchâtel depuis le territoire de la Commune de Suscévaz. Ces diverses zones

protégées apparaissent sur les cartes reproduites ci-dessous:

B.

A.________ est une société avec siège à Yverdon-les-Bains et qui a pour

but "la production et le commerce de produits agricoles." Elle

est propriétaire, notamment, des parcelles nos 461, 486 et 690 du

cadastre de la commune de Suscévaz.

La parcelle n° 461 présente une surface totale de

285'090 m2, soit 283'099 m2 en nature de

pré-champ et 1'991 m2 de forêt. Selon le PGA de 1981, elle est

colloquée en zone agricole et viticole, une aire forestière la bordant à l'est,

en limite de la parcelle n° 357 voisine. Sur sa limite nord-ouest, elle

est longée par La Thièle (DP 30). Au sud, elle est limitée par La Charue (DP 1065),

soit la route qui relie les villages de Suscévaz et d'Ependes. Elle abrite un TIBS

dans sa partie nord.

La parcelle n° 486 comprend 2'210 m2

en nature de pré-champ. Elle est colloquée en zone intermédiaire selon le PGA

de 1981. De forme rectangulaire, elle est bordée au sud, sur un petit côté, par

la route de Treycovagnes (DP 1105), au nord, sur l'autre petit côté, par un

chemin de campagne non goudronné (DP 1073) qui la sépare des parcelles nos

473 (au nord-ouest) et 477 (au nord-est) toutes deux colloquées en zone

agricole et viticole selon le PGA de 1981; à l'est, elle jouxte la parcelle

n° 119 et à l'ouest la parcelle n° 487 sur toute sa longueur, ces

deux parcelles voisines étant aussi colloquées en zone intermédiaire. Elle se

situe dans le périmètre de l'objet n° 117 IMNS et à la limite d'un TIBP et

de deux TIBS.

Quant à la parcelle n° 690, sa surface totale

de 212'421 m2 se répartit en 206'125 m2 en

nature de champ, pré, pâturage et 6'356 m2 de forêt. Elle est

bordée au nord-ouest par le Canal occidental (DP 1111 et 1112) et au sud-est

par La Thièle (DP 30); elle jouxte à l'ouest, sur toute sa longueur, la parcelle

n° 694 du cadastre de la Commune de Suscévaz (une zone forestière marquant

la limite parcellaire) et à l'est, sur toute sa longueur également, la parcelle

n° 123 du registre foncier de Treycovagnes. Elle est colloquée en zone

agricole et viticole selon le PGA de 1981 et se situe au coeur d'un TIBS, sa

limite est longeant une liaison biologique suprarégionale.

C.

Dès le début des années 2000, la Commune de Suscévaz s'est attelée à la

révision de sa planification générale. Un premier examen préalable par les

services cantonaux a eu lieu le 15 juillet 2016. Le premier rapport de synthèse

d'examen préalable mentionnait notamment ce qui suit au sujet de la protection

du milieu naturel (p. 2):

"[...] La zone viticole et les forêts au pied du Mont de Chamblon

présentent des valeurs biologiques et paysagères remarquables. Ce territoire est

de fait inscrit dans plusieurs inventaires (IMNS, inventaire cantonal des

réserves de faune, inventaire des géotopes, échappées paysagères du PDCn, etc.).

Afin de protéger ce territoire, la Direction générale de l'environnement,

Division Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) demande que l'inconstructibilité

soit garantie sur les secteurs les plus sensibles. Ainsi, il s'agit:

·

d'affecter les surfaces agricoles comprises dans l'IMNS et les

échappées paysagères du PDCn en zone agricole protégée à vocation paysagère

(nouvelle zone à créer); [...]"

Un deuxième examen préalable par les services

cantonaux a eu lieu le 18 octobre 2018. On extrait notamment ce qui suit du deuxième

rapport de synthèse (préavis du Service du développement territorial [SDT;

désormais Direction générale du territoire et du logement - DGTL], p. 11):

"[...] Le plan corrigé tient compte de l'essentiel des demandes

de la DGE-BIODIV, en affectant en zone agricole protégée I les surfaces

agricoles situées dans l'IMNS, ainsi que la plupart des surfaces situées dans des

échappées paysagères ou sur des liaisons biologiques. [...]"

Le projet de nouveau plan d'affectation communal

(PACom) a été mis à l'enquête publique une première fois du 12 juin au 12 juillet

2019. Il a suscité huit oppositions dont celle de A.________. A la suite de séances

de conciliation et de discussions avec le SDT, un rapport complémentaire a été

rendu le 13 novembre 2019 incluant le préavis favorable des services cantonaux

sur le projet de plan d'affectation communal; une seconde mise à l'enquête publique

a eu lieu du 20 novembre au 20 décembre 2019. Sept oppositions ont derechef été

formées, A.________ figurant toujours au nombre des opposants dès lors que le

projet de PACom prévoyait que les parcelles nos 461, 486 et 690

seraient affectées en zone agricole protégée (en partie seulement s'agissant de

la troisième).

Dans le rapport d'aménagement prescrit par l'art. 47

de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS

700.1), dans sa version de novembre 2019, figurent notamment les passages

suivants:

"[...]

2.6 ZONE AGRICOLE

Toutes les zones intermédiaires

existantes sont affectées à la zone agricole ou à la zone agricole protégée.

Des réductions de la zone de

village sont effectuées sur les parcelles 1, 35 et sur les portions de

parcelles 2, 34, 37, 84 et 420 au profit de la zone agricole pour un total de près

de 4'000 m2. Des réductions de la zone artisanale (zone d'activités

économiques) sont effectuées sur la parcelle 384 au profit de la zone agricole

protégée et sur une portion de la parcelle 493 au profit de la zone viticole

protégée pour un total de 6'000 m2. [...] Le bilan de la zone agricole est donc largement positif. [...]

La protection du paysage est

également prise en compte par l'introduction d'un principe de regroupement des

constructions ainsi que par l'introduction d'une zone agricole protégée et d'une

zone viticole protégée. [...]

2.7 ZONE AGRICOLE PROTEGEE

Une zone agricole protégée est

constituée dans le but de protéger les grands ensembles paysagers, en

particulier pour la préservation du Mont de Chamblon (objet IMNS) et de la plaine

de l'Orbe. Elle est strictement inconstructible pour l'objet IMNS et en

principe inconstructible ailleurs.

Le périmètre de la zone agricole

protégée a été défini sur la base de l'étude de faisabilité de l'aire rurale effectuée

en 2003, coordonné avec la révision du PGA de la commune voisine de Mathod (entrée

en vigueur en 2017) et en étroite collaboration avec la Municipalité qui

comprend des agriculteurs et qui entretient des contacts réguliers avec eux. La

Municipalité a donc une excellente appréciation de la situation des exploitants

du village. La protection du paysage a ainsi été prise en considération tout en

réservant des possibilités pour les besoins de l'agriculture. Ainsi hors

secteur IMNS, deux secteurs et une mesure qui vient nuancer les restrictions de

la zone agricole protégée sont proposées:

·

La Municipalité réserve une portion importante de la parcelle

communale 680 hors zone agricole protégée. Elle pourra servir à mettre à

disposition un terrain pour des besoins avérés d'agriculteurs qui verraient le

développement de leurs activités entravé par cette mesure paysagère. Orientée

parallèlement au Canal occidental et à proximité relative d'infrastructures

existantes pour une meilleure intégration des futures constructions, cet emplacement

pourrait être mis à disposition par la commune.

·

Considérant qu'un potentiel développement, en particulier pour

des serres maraîchères, serait préférable entre la Thièle et le Canal occidental

plus que n'importe où ailleurs sur le territoire d'un point de vue paysager, ce

secteur est également maintenu en zone agricole (sans restriction

particulière). Une bande de 200 m à l'est est tout de même affectée en zone

agricole protégée du fait de la présence d'une liaison biologique

supranationale.

·

Si l'exploitant peut démontrer que la localisation des constructions

projetées s'impose en zone protégée, des autorisations de construire peuvent

exceptionnellement être délivrées par le Service compétent. [...]"

Le 24 février 2020, la Municipalité de Suscévaz (ci-après:

la municipalité) a soumis deux préavis au Conseil général, le premier

(n° 25/2016-2021) proposant à l'organe législatif "d'adopter le PACom

de Suscévaz et son règlement tels que mis en consultation publique du 20 novembre

au 20 décembre 2020" et le second (n° 25/2016-2021) relatif au

traitement des oppositions. Au sujet de l'opposition formée par A.________, le préavis municipal était rédigé en ces termes:

"[...]

CHAPITRE IV

Zone agricole

protégée Opposants concernés: B.________

A.________

C.________

Les oppositions de B.________, C.________

et A.________ contestent l'introduction d'une zone agricole (et viticole)

protégée. Celle-ci répond globalement à la volonté de préserver des dégagements

paysagers vierges de construction. Hormis dans le secteur IMNS du Mont de

Chamblon, cette préservation est menacée. Un large secteur entre la Thièle et

le Canal occidental n'est pas concerné par la zone protégée. L'abandon de la

zone protégée à cet endroit, formalisé lors de la seconde enquête publique,

répond en grande partie aux doléances de B.________ et A.________ sur la zone

agricole protégée. Concernant les agriculteurs du village, deux parcelles conséquentes

de terrains communaux sont maintenues hors de la zone protégée afin de

permettre un développement équitable et respectueux des besoins de chacun et

une vision élargie de la gestion de la plaine de l'Orbe.

A la suite des échanges avec les agriculteurs

et maraîchers opposants, la Municipalité a défendu l'augmentation de 1 à 4

parcelles hors zone protégée dans la deuxième enquête. Pour ces raisons, la

Municipalité maintient son projet tel que présenté lors de la seconde enquête

publique et propose de lever ces oppositions. [...]"

Le Conseil général de Suscévaz a accepté les deux

préavis dans sa séance du 24 juin 2020, adoptant ainsi le PACom et son règlement

et levant les oppositions formées à leur encontre.

Par décision du 16 novembre

2020, la Cheffe du Département des institutions et du territoire (ci-après: le DIT,

désormais Département des institutions, du territoire et du sport, DITS) a approuvé

le PACom de Suscévaz et abrogé le plan d'extension cantonal PEC n° 125

Canal d'Entreroches sur le territoire communal de Suscévaz.

D.

Par acte du 4 janvier 2021, A.________, agissant par l'intermédiaire de

son avocat, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de ces décisions concluant, avec

suite de frais et dépens, principalement à la réforme de ces décisions en ce

sens que les parcelles nos 461 et 690 du registre foncier de

Suscévaz sont intégralement maintenues en zone agricole, la parcelle

n° 486 étant quant à elle colloquée en zone agricole; subsidiairement, elle

a conclu à l'annulation des décisions entreprises. La recourante a sollicité la

tenue d'une inspection locale, insistant en particulier sur la comparaison à

laquelle il importait de procéder entre la situation de sa parcelle n° 486

et la parcelle n° 115 que le PACom contesté colloque à l'avenir en zone

d'activités économiques (la parcelle se trouvant en zone artisanale selon le

PGA de 1981).

Le DIT, représenté par la DGTL,

a déposé sa réponse le 2 mars 2021 et conclu au rejet du recours et à la confirmation

des décisions attaquées.

Le Conseil général de

Suscévaz, par l'entremise de son avocat, a également conclu au rejet du recours

dans sa réponse du 22 mars 2021. Le même jour, l'autorité intimée communale a

en outre sollicité la levée de l'effet suspensif du recours de A.________ à

l'encontre de la décision d'adoption du PACom et de son règlement,

respectivement de la décision d'approbation par l'autorité cantonale, subsidiairement

sous réserve de ce qui concerne les parcelles nos 461, 486 et

690 de la recourante.

Par courrier du 13 avril

2021, la DGTL s'en est remise à justice sur la question de la levée de l'effet

suspensif.

Le 14 avril 2021, le conseil de la recourante a conclu

au rejet de la requête.

Par décision du 16 avril 2021,

la juge instructrice de la CDAP a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif

(I), indiquant que le sort des frais et dépens de la cause incidente suivrait la

cause au fond (II).

La recourante s'est encore

exprimée par courrier de son conseil du 17 mai 2021, confirmant les conclusions

de son recours.

Les autorités intimées communale et cantonale ont

renoncé à déposer une écriture complémentaire.

Par avis du 11 août 2021, la juge instructrice a

requis production, en mains de l'autorité communale, du plan général d'affectation

du 2 septembre 1981, du plan d'extension partiel "Extension de la zone du village"

du 10 juin 1983, du plan partiel d'affectation "Au Coin" du 12 août

1997 et du plan d'extension cantonal "Canal d'Entreroches" du 18

septembre 1959. Ces documents ont été versés au dossier dans le délai imparti.

E.

La CDAP a procédé à une inspection locale le 1er octobre 2021

à laquelle étaient présents: pour la société recourante, son administrateur D.________,

assisté de son avocat; pour l'autorité intimée communale, le syndic E.________ et

la conseillère municipale F.________ en charge de la police des constructions, accompagnés

de l'architecte G.________ du bureau d'urbanisme à l'origine du nouveau PACom,

assistés de l'avocat de la commune; pour l'autorité intimée cantonale, un

urbaniste (H.________) et une juriste (I.________) de la DGTL, accompagnés d'un

biologiste au sein de la Direction générale de l'environnement (J.________). Le

compte rendu de l'audience ‑ rectifié après que les parties se

sont déterminées sur son contenu par lettres du 28 octobre 2021 - comprend

les passages suivants:

"[...] La présidente expose que la cause porte principalement sur

le changement d'affectation des parcelles nos 461 et 690 de la

recourante, qui passent de la zone agricole à la zone agricole protégée dans le

cadre du PACom, ce qui implique des restrictions de construction supplémentaires.

La zone agricole protégée a notamment pour but de favoriser les passages de

faune et de garantir la protection des oiseaux, des insectes, de la flore et du

paysage. L'intérêt à la protection de la nature semble entrer en concurrence

avec les intérêts des agriculteurs concernés, notamment s'agissant des possibilités

d'aménager des structures pour exploiter les terres comme des serres ou des

tunnels de culture.

Me Nicole relève que l'art. 16a LAT

prévoit des restrictions de construction suffisantes pour protéger le secteur

considéré et en particulier pour refuser la création de serres en faveur du paysage

et de la faune. La création d'une zone agricole protégée impliquerait des contraintes

supplémentaires inutiles et supprimerait vraisemblablement toute possibilité

d'aménager des serres. Me Nicole rappelle que les territoires d'intérêt

biologique supérieur (ci-après: TIBS) n'ont pas d'effets juridiques selon la jurisprudence

(arrêt AC.2017.0419 du 30 août 2018). L'existence d'un TIBS serait un élément

d'appréciation à prendre en considération dans la pesée des intérêts, à titre

indicatif uniquement. En l'espèce, la commune aurait choisi de se concentrer sur

l'intérêt à la protection du paysage, sans tenir compte des questions d'approvisionnement

du pays et de durabilité, qui sont étroitement liées au changement climatique.

Il évoque notamment la mesure D12 du plan directeur cantonal.

Me Keller rappelle que la commune

a décidé de maintenir une bande de terrain inscrite entre le Canal Occidental

et la Thièle en zone agricole après la première enquête publique (à l'exception

d'une bande de 200 m à l'est de la parcelle n° 690 comprise dans un TIBS),

afin de laisser la possibilité aux agriculteurs de développer des infrastructures

à cet endroit. La présidente demande comment les agriculteurs pourraient concrètement

utiliser les deux parcelles communales en zone agricole que la commune est prête

à mettre à leur disposition en cas de besoin. Le syndic déclare que ces terrains

pourraient servir à construire des serres ou plutôt des installations de type

poulailler ou porcherie, qui sont rarement bien accueillies au centre d'un village

en raison des nuisances qu'elles peuvent occasionner.

D.________ explique que la

possibilité d'aménager des serres constitue un enjeu majeur pour sa société, l'agriculture

étant confrontée à des défis croissants liés au dérèglement climatique et à

l'exigence de neutralité carbone à l'horizon 2025. A défaut de pouvoir utiliser

des produits phytosanitaires, il faut de plus en plus souvent protéger les

cultures contre les insectes, les excès de pluie, mais aussi contre la chaleur extrême

et le gel. Il est par ailleurs possible de produire de l'énergie en posant des

panneaux photovoltaïques sur les serres. Me Keller relève que la recourante a la

possibilité de mettre à profit les 26 hectares de terrain classé en zone agricole

qu'elle détient ailleurs dans la commune pour y installer des serres.

Le bureau de G.________ a élaboré

le projet de PACom en s'appuyant sur le principe de regroupement des constructions,

dans le but de conserver des secteurs non bâtis en faveur de l'agriculture.

L'idée du PACom est de regrouper les constructions agricoles importantes entre

le Canal Occidental et la Thièle, sur la même bande de terrain que les Etablissements

de la plaine de l'Orbe, plus à l'ouest, et que d'autres constructions au sud

d'Yverdon-les-Bains. La zone agricole protégée vise avant tout à préserver le

paysage. De l'avis de K.________, la nouvelle zone agricole telle qu'elle est

prévue dans le PACom est suffisante pour répondre aux besoins des agriculteurs

en termes de construction de serres pour les quinze années à venir. K.________

rappelle que le nouveau règlement n'instaure pas une interdiction absolue de

construire en zone agricole protégée, mais prévoit d'examiner les besoins en

nouvelles constructions dans le cadre d'une pesée des intérêts. Il reste donc

possible de tenir compte de la nécessité de créer des serres en zone agricole

protégée, notamment en considération du réchauffement climatique. La présidente

relève que cette pesée des intérêts pourrait prendre du temps selon les cas.

D.________ explique qu'il doit

couvrir certaines de ses cultures pendant pratiquement toute la saison pour respecter

l'interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires; il craint de ne plus pouvoir

le faire en zone agricole protégée. Me Nicole déclare que la Direction cantonale

des autorisations de construire, domaine Hors zone à bâtir (DAC-HZB) assimile

facilement une légère installation à une construction. Les aménagements évoqués

par D.________ seront donc très vraisemblablement refusés dans la zone agricole

protégée. L'exemple des filets de protection est évoqué; I.________ indique que

ceux-ci sont autorisés pour les vignerons à Lavaux, nonobstant la protection accrue

dont bénéficie cette région; par analogie, elle est d'avis que les filets pourraient

être posés en zone agricole protégée.

Me Nicole revient sur la pesée des

intérêts effectuée par les autorités de planification et déclare que l'intérêt

à la protection du paysage n'est pas évident. Les parcelles de la recourante ne

figurent dans aucun inventaire de protection, alors que d'autres parcelles classées

en zone agricole sont comprises dans un inventaire ISOS régional. Me Nicole relève

aussi que le noyau du village est entouré par de la zone agricole non protégée,

ce qui va à l'encontre du principe de la séparation entre le bâti et le non-bâti.

G.________ indique que cette réflexion tient au fait que le mitage du territoire

est en partie lié à la dispersion des constructions agricoles; la zone agricole

non protégée en limite de village a pour but de permettre aux agriculteurs de construire

les bâtiments agricoles dont ils ont besoin près des zones bâties de la commune

et non de manières dispersées sur l'une ou l'autre parcelle éloignée du village.

J.________ produit un extrait de

la carte des enjeux paysagers cantonaux, qui est versée au dossier [cf. supra, let. A]. Les échappées transversales

y sont représentées en bleu. La fiche C12 du plan directeur cantonal recommande

au canton de veiller à ce que les communes intègrent les enjeux paysagers cantonaux

dans leur planification. En l'occurrence, la plaine de l'Orbe est représentative

d'un paysage ouvert et peu construit. Il s'agit d'un secteur considéré comme prioritaire;

sa qualité de paysage est reconnue et sa visibilité est accrue, notamment pour

les cyclistes, les promeneurs et les usagers de l'autoroute. La construction de

serres aurait un impact visuel important, le paysage agricole étant ainsi

remplacé par un paysage industrialisé. Me Nicole estime cependant que les serres

font partie du paysage agricole moderne. De manière plus générale, Me Nicole considère

que la DGE-BIODIV accorde trop d'importance au plan directeur cantonal. Il

rappelle que la planification directrice n'est obligatoire que pour les autorités,

mais non pour les particuliers, qui peuvent demander le contrôle préjudiciel de

la planification directrice dans le cadre de l'adoption d'un plan

d'affectation.

J.________ rappelle aussi que le

PACom de Suscévaz a été développé en tenant compte du nouveau PGA de Mathod.

Celui-ci prévoit également des zones agricoles protégées, ainsi que des zones autorisant

l'implantation de serres, dans des secteurs coordonnés avec ce qui est prévu à

Suscévaz, afin de préserver l'aspect paysager de même que les couloirs de passages

de faune indispensables à la préservation des espèces.

J.________ produit un extrait de

la carte du Réseau écologique cantonal, qui est versée au dossier [cf. supra, let. A]. Cette carte figure les

territoires d'intérêt biologique prioritaire et supérieur et les liaisons

biologiques dans la région. J.________ met en évidence l'existence d'une liaison

biologique supra-régionale, qu'il compare à une autoroute pour souligner l'importance

de sa fréquentation par la faune. Cette liaison vaut pour toutes les espèces animales.

Elle est nécessaire pour assurer les échanges génétiques et la préservation des

espèces présentes dans la région et revêt donc un intérêt stratégique à long

terme. Cette liaison, déjà fragilisée, risque de ne plus être fonctionnelle si

on lui porte encore atteinte, avec pour conséquence que les échanges biologiques

ne seraient plus du tout possibles dans le secteur compris entre Chavornay et

le lac de Neuchâtel. Les zones en beige sur la carte représentent des espaces

de localisation potentielle de la liaison.

J.________ indique que le terrain

compris entre le Canal Occidental et la Thièle est traversé par une liaison

biologique amphibie, qui ne concerne pas seulement les amphibiens, mais toutes

les espèces animales. La possibilité de construire dans ce secteur fragilise la

liaison existante, les serres pouvant être comparées à des barrières étanches. Me

Nicole relève que le passage de la faune serait encore possible de part et

d'autre de la Thièle, au niveau de l'espace réservé aux eaux. J.________ le

concède et précise que certains animaux comme le sanglier, le chevreuil ou le

muscardin sont capables de traverser la Thièle à la nage, en particulier sur les

tronçons du cours d'eau qui ont récemment été renaturés. Il insiste toutefois sur

la nécessité de maintenir la partie est de la parcelle n° 690, incluant le

cordon boisé, en zone agricole protégée. La pose de serres dans ce secteur encore

préservé entraverait en effet définitivement le passage de la faune, qui ne disposerait

plus d'aucun espace libre pour se déplacer. La liaison biologique serait définitivement

coupée et le réseau écologique ne pourrait plus fonctionner correctement autour

de cette zone. Même si elle n'est pas optimale, la liaison existante revêt une importance

supra-régionale et doit être préservée au maximum. J.________ insiste sur le

fait qu'on trouve peu de liaisons biologiques similaires ailleurs dans le

canton. Il expose en outre que les animaux ont besoin d'un passage relativement

large pour s'y engager; un simple "corridor" d'une largeur de quelques

mètres n'est pas suffisant pour inciter les animaux à l'emprunter.

D.________ demande quel espace minimal

doit rester libre de construction de part et d'autre du cordon boisé sur la

parcelle n° 690 pour permettre le passage de la faune. J.________ répond que cet

espace correspond à la bande de 200 m environ qui a été classée en zone

agricole protégée dans le cadre du PACom.

Revenant sur la question des défis

posés par le dérèglement climatique, le juge Parrone demande si des cultures en

plein champ sont encore envisageables à long terme dans le futur. D.________ déclare

que certains légumes s'adaptent bien aux nouvelles conditions climatiques et

pourront continuer à pousser sans protection. Il estime toutefois qu'il sera de

plus en plus nécessaire de couvrir les cultures pour protéger les sols, éviter

l'évaporation d'eau et empêcher la présence d'insectes. D.________ n'est pas

opposé aux mesures de protection de la faune. Il n'est toutefois pas certain qu'il

pourra installer des protections même "légères" en zone agricole

protégée, raison pour laquelle il demande que l'intégralité de la parcelle n° 690

reste en zone agricole.

J.________ répète que la liaison biologique

supra-régionale est unique en son genre et revêt un intérêt public prépondérant.

Il rappelle que la bande de terrain comprise entre le Canal Occidental et la

Thièle était classée en zone agricole protégée dans le cadre du premier projet

de PACom et qu'elle est passée en zone agricole ordinaire à la suite des oppositions

des propriétaires et des négociations qui se sont ensuivies. La DGE-BIODIV n'a

aucun moyen de contrer les projets de construction en zone agricole en invoquant

des intérêts biologiques ou de protection de la faune, aucun préavis ne lui étant

demandé. En revanche, elle est consultée dans le cadre des synthèses CAMAC au

sujet des enjeux environnementaux pour les parcelles comprises dans la zone agricole

protégée. J.________ relève que de nombreuses liaisons biologiques ont déjà été

coupées à la suite de la construction d'infrastructures en zone agricole. L'ampleur

de la zone agricole protégée a considérablement diminué à la suite de la

première enquête publique et le périmètre restant doit absolument être maintenu

pour protéger la liaison biologique, déjà très fragilisée, contre de nouvelles atteintes.

Les moyens légaux d'intervenir étant limités pour la DGE-BIODIV, il est primordial

pour cette entité qu'elle soit entendue au stade de la planification.

Le 24 septembre 2021, la DGTL a produit

une carte figurant la délimitation de l'objet n° 117 INMS, datée du 9

février 2015. La présidente s'étonne que cette carte représente à la fois le périmètre

actuel de l'INMS et un "périmètre proposé" plus important qui englobe

pratiquement tout le territoire urbanisé de la commune de Suscévaz. J.________

explique que la DGE a mandaté un bureau d'écologie pour identifier les enjeux paysagers

actuels du site, en vue d'une éventuelle révision de l'INMS. Le bureau mandaté a

proposé d'étendre le périmètre de l'INMS à des zones supplémentaires qui revêtent

à son avis des intérêts paysagers supérieurs. Son étude est toutefois de nature

interne et n'a donc pas de portée à ce jour; il s'agit d'une postulation de travail.

G.________ explique que le PACom renforce

d'une part la protection de la nature sur les parcelles comprises dans la zone agricole

protégée, en y autorisant seulement des installations légères (couvertures ou

filets). Le PACom permet d'autre part des constructions plus lourdes qui se lisent

dans le paysage dans la zone agricole. La distinction est importante. G.________

est prêt à remanier le règlement pour préciser quels aménagements seraient soumis

à une autorisation "renforcée" en zone agricole protégée. H.________ n'est

pas favorable à cette proposition et considère qu'une modification du règlement

impliquerait une nouvelle procédure de planification (examen préalable, enquête

publique, etc.).

D.________ explique qu'il s'intéresse

à une nouvelle technologie consistant à protéger les cultures avec des bâches

en plastique qui sont gonflées et peuvent atteindre 2 m de haut. Ces couvertures

seraient visibles dans le paysage. D.________ ne peut pas indiquer précisément

pendant combien de temps elles seraient posées au sol. Il estime cependant la

durée d'utilisation à plusieurs mois, voire plusieurs années si les bâches sont

maintenues entre les rotations des cultures. Pour J.________, une telle structure

pourrait avoir le même effet qu'une serre du point de vue de l'entrave au

passage de la faune. Son aménagement en zone agricole protégée paraît donc difficilement

envisageable au regard de la nécessité d'y exclure tout obstacle. J.________

précise que c'est l'enjeu paysager qui prédomine sur la parcelle n° 461 et

l'enjeu biologique sur la parcelle n° 690. Il évoque l'utilité de faire une

distinction entre ces deux parcelles dans le règlement.

J.________ explique que les liaisons

biologiques doivent comprendre un couloir de passage central et des bandes

latérales faisant office de zone tampon. La largeur totale minimale de ces

liaisons doit être de 100 m, mais idéalement de 400 m pour celles d’importance

supra-régionale. Il faudrait aussi qu'elles contiennent des structures

intéressantes pour les animaux. Le couloir de peupliers présent sur la parcelle

n° 690 est actuellement très pauvre pour la faune. La DGE-BIODIV et les

forestiers cantonaux sont en train de réfléchir à une solution d'aménagement

permettant d'améliorer la biodiversité dans ce secteur tout en maintenant le ralentissement

de l'érosion des sols par le vent.

Les représentants de la commune

indiquent que la parcelle n° 461 s'inscrit dans le prolongement de la

parcelle n° 1135 de Mathod, qui est aussi classée en zone agricole protégée

dans le plan révisé. Les parcelles plus à l'ouest, toujours entre le Canal Occidental

et la Thièle, se trouvent sur le territoire de la commune d'Orbe. G.________

précise que le nouveau règlement de Mathod et le nouveau règlement de Suscévaz ont

une teneur similaire concernant la zone agricole protégée.

L'assesseure Uehlinger demande si

la recourante a été empêchée d'installer des filets de protection sur ses

parcelles situées à Mathod depuis que ces dernières sont classées en zone

agricole protégée par le plan révisé. D.________ ignore si ses terrains sont

affectés en zone agricole ou en zone agricole protégée. Il n'a jamais été

empêché de mettre des couvertures jusqu'à présent. Cette situation pourrait toutefois

changer au cours des prochaines années dans la mesure où ces dispositifs de protection

vont se multiplier. [...]"

F.

La Cour a délibéré à huis clos, puis adopté les considérants de l'arrêt

par circulation.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 42 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et

des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), pour l'adoption d'un

plan d'affectation communal, la municipalité transmet le dossier au conseil

communal ou général pour adoption, accompagné d'un préavis avec les

propositions de réponses aux éventuelles oppositions (al. 1); le conseil statue

sur les projets de réponses aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur

le plan (al. 2). En vertu de l'art. 43 LATC, le département compétent approuve

le plan d'affectation communal adopté par l'autorité communale sous l'angle de

la légalité et de sa conformité au plan directeur cantonal (al. 1). La décision

du département ainsi que les décisions communales sur les oppositions sont

notifiées par écrit à la municipalité et aux opposants; ces décisions sont susceptibles

d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen (al. 2).

Interjeté dans le délai de 30 jours prévu par l'art.

95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile compte tenu des féries de

fin d'année qui impliquent que les délais ne courent pas du 18 décembre au 2

janvier inclusivement (art. 19 et 96 al. 1 let. c LPA-VD). La recourante a participé

à la procédure devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt digne de

protection au sens de l'art. 75 LPA-VD dès lors qu'elle est propriétaire de parcelles

qui font l'objet d'un changement d'affectation dans le cadre du PACom de

Suscévaz, objet de l'adoption communale et de l'approbation cantonale litigieuses.

Le recours satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité formelle

(art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante invoque une

violation de son droit d'être entendue dès lors qu'elle n'aurait pas reçu la

décision du Conseil général de Suscévaz du 24 juin 2020.

Le droit d'être entendu est garanti par l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et

l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD;

BLV 101.01). Ce droit implique notamment celui d'avoir accès à l'ensemble du

dossier, notamment aux décisions motivées et complètes rendues par les

autorités et susceptibles de recours.

Comme rappelé ci-dessus, l'art. 43 LATC prévoit que

les décisions communales sur les oppositions sont notifiées en même temps que

la décision d'approbation du département. Dans le cas d'espèce, le Conseil

général de Suscévaz a approuvé les deux préavis de la municipalité (n° 25/2016-2021

et n° 26/2016-2021) dans sa séance du 24 juin 2020 (cf. supra let.

C). Le procès-verbal de cette séance figure au dossier de la Commune de

Suscévaz sous pièce 1.7; ce document expose les discussions qui ont précédé les

votes de l'organe législatif, en particulier les explications complémentaires

données à l'assemblée par la municipalité sur les diverses étapes de la procédure

suivie et les négociations avec les services de l'Etat. Il ressort du

procès-verbal que le préavis n° 26/2016-2021 concernant le traitement des

oppositions à la révision du PACom et de son règlement a été adopté par 18 à 25

voix (sur 30 bulletins délivrés) selon les sujets visés par les oppositions

(zone agricole ‑ maintien hors zone à bâtir; zone verdure, réduction

de la zone centrale; zone des eaux; zone agricole protégée; zone d'activité,

réduction et indice de masse; divers, protection des murs anciens). Il est vrai

que ce procès-verbal n'a pas été joint à l'envoi du département notifié le 16

novembre 2020 qui comprenait la décision d'approbation du DIT et le préavis n° 26/2016-2021

du 24 février 2020. Il aurait été conforme à l'art. 43 LATC d'inclure dans

cette notification le procès-verbal décisionnel du 24 juin 2020, étant cependant

précisé que l'envoi du préavis n° 26/2016-2021 paraissait judicieux pour appréhender

la position des autorités communales au regard des arguments de chaque opposant

dont l'identité ne ressort pas du procès-verbal de la séance du Conseil général

du 24 juin 2020.

Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée,

indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet

toutefois que la violation du droit d'être entendu peut être réparée,

conformément à la théorie dite "de la guérison", lorsque la partie

lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un

plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1;

133 I 201 consid. 2.2).

Dans le cas particulier, dans la mesure où l'autorité

communale intimée a produit, dans le cadre de la présente procédure, les

décisions contestées, en particulier le procès-verbal complet de la séance du

Conseil général du 24 juin 2021 comportant l'approbation des préavis municipaux

et l'adoption des projets de réponse aux opposants, ce grief a perdu son objet.

La recourante a en effet pu prendre connaissance de tous ces documents rapidement

après le dépôt de son recours, le dossier complet ayant été mis à la

disposition de toutes les parties; elle s'est exprimée dans une écriture

complémentaire le 17 mai 2021, puis oralement lors de l'audience du tribunal du

1er octobre 2021. Elle a au reste pu valablement agir devant la Cour

de céans et développé ses arguments en pleine connaissance de cause, de sorte

qu'il n'y a pas lieu de retenir une violation de son droit d'être entendue.

3.

A titre principal, la recourante conteste l'affectation en tout ou

partie de ses parcelles nos 461, 486 et 690 en zone agricole

protégée dans le futur PACom; elle conclut à la

collocation de ces trois parcelles en zone agricole. La recourante se plaint en

premier lieu d'une violation de la garantie de la propriété au sens de l'art. 26

al. 1er Cst. (infra consid. 5). Elle considère que l'intérêt

public fondé sur la protection du paysage, invoqué par les autorités intimées,

est insuffisamment établi pour ce qui concerne les parcelles nos 461

et 690, qui ne seraient comprises dans aucun périmètre de protection répertorié;

les autorités intimées auraient procédé à une mauvaise balance des intérêts, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir exploiter ses

parcelles agricoles sans restriction supplémentaire par rapport à la zone

agricole "ordinaire" devant l'emporter. La recourante souligne

que son argument tendant à pouvoir poser des panneaux solaires n'a pas été examiné

(art. 89 Cst.); elle craint que de telles installations soient admissibles en

zone agricole, mais pas en zone agricole protégée. La recourante invoque

également une violation du principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.),

certaines parcelles étant maintenues en zone agricole (non protégée) alors qu'elles

seraient comprises dans un périmètre ISOS et mériteraient d'autant plus d'être

colloquées en zone agricole protégée (infra consid. 6). Enfin,

s'agissant de sa parcelle n° 486 ‑ qui était précédemment

colloquée en zone intermédiaire et devrait à l'avenir se trouver en zone

agricole protégée ‑ elle fait valoir implicitement une

violation du principe de l'égalité de traitement en comparant dite parcelle

notamment à la parcelle n° 115, qui se trouverait également en bordure du

périmètre de protection IMNS du Mont-de-Chamblon mais ne serait pas colloquée à

l'avenir en zone agricole protégée (infra consid. 7).

4.

a) Conformément à l'art. 33 al. 2 et 3 let. b de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), l'art. 43 al. 2 LATC

prévoit, pour les plans d'affectation communaux, que les décisions du département

et les décisions communales sur les oppositions sont susceptibles d'un recours

au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.

Selon la jurisprudence, le libre

examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en vertu de l'art.

33 al. 3 let. b LAT, ne se réduit pas à un contrôle de la constatation

des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.

L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste

et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois

pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver

la liberté d'appréciation dont celui-là a besoin dans l'accomplissement de sa

tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure

d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas

habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; AC.2019.0387 du 28 janvier

2021). Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce

avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux,

tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre

supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle

strict (TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1 et les références citées).

Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les différents

points faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment

de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant

l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également de

s'assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont

respectés (AC.2019.0298 du 8 septembre 2021 consid. 2; AC.2018.0318 du 2 juin

2020 consid. 3 et les références citées).

L'aménagement du territoire a pour but une utilisation

judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire (art. 75

al. 1 Cst. et art. 1 al. 1 LAT). Pour garantir une gestion

cohérente de l'espace dans sa globalité, le système suisse d'aménagement du

territoire est organisé selon une construction pyramidale

("Stufenbau"), dans laquelle chacun des éléments - le plan directeur,

le plan d'affectation et l'autorisation de construire - remplit une fonction

spécifique (ATF 137 II 254 consid. 3.1; arrêt TF 1C_405/2016 du 30 mai 2018

consid. 3.1; cf. aussi ATF 140 II 262 consid. 2.3.1).

Selon l'art. 11 al. 1 LAT, les plans directeurs

cantonaux doivent être approuvés par le Conseil fédéral, qui contrôle s'ils

sont conformes aux principes de la LAT. Conformément à l'art. 9 LAT, le plan

directeur cantonal a force obligatoire pour les autorités (cf. ATF 143 II 476

consid. 3.7).

b) L'art. 1 al. 1 in initio LAT dispose

que la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation

mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non

constructibles du territoire. En outre, aux termes de l'art. 1 al. 2 LAT, ils

soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris

notamment aux fins de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le

sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (let. a) ainsi que de garantir

des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays (let. d).

L'art. 3 al. 2 LAT prévoit que le paysage doit être

préservé et notamment qu'il convient de réserver à l'agriculture suffisamment

de bonnes terres cultivables (let. a) et de veiller à ce que les constructions

prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent

dans le paysage (let. b).

L'art. 16 al. 1 LAT se lit comme suit:

"1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement

du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et

à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que

possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la

zone agricole et comprennent:

a.

les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture

productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches

dévolues à l'agriculture;

b.

les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture."

Quant à l'art. 16a LAT, il prévoit notamment que:

"1 Sont conformes

à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont

nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette

notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.

[...]

3 Les

constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au

titre de développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation

de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone

agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de

planification."

Enfin, le texte de l'art. 17 al. 1 LAT est le

suivant:

"1 Les zones à

protéger comprennent:

a. les

cours d'eau, les lacs et leurs rives;

b. les

paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles

ou d'une grande valeur en tant qu'élément du patrimoine culturel;

c. [...]

d. les

biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés."

Ces principes d'aménagement du territoire sont repris

et développés à l'échelle du canton de Vaud dans le PDCn. Ainsi la mesure C12,

intitulée "Enjeux paysagers cantonaux", rappelle ce qui suit:

"Problématique

Le canton de Vaud offre une

palette de paysages exceptionnelle que la topographie met particulièrement en

scène: de grands espaces dégagés permettent au regard de s'échapper vers

le lointain, les montagnes et les collines formant un décor pour les éléments

plus proches. L’activité humaine a façonné grand nombre de ces paysages: terrasses

viticoles, grands espaces agricoles, viaducs. La contribution humaine est

souvent favorable mais peut également s’avérer destructrice. Une prise de

conscience s’impose quant au poids de nos interventions et des responsabilités

qui en découlent. Les sites où la tension est réelle, qui risquent une

dégradation irréversible, demandent une attention particulière. [...] En premier lieu, les échappées

paysagères, qui sont des ouvertures dans le territoire, de grandes respirations

à concevoir et à planifier. [...]

Principes de mise en oeuvre

1. Echappées sur les rives des grands lacs

[...] Les échappées

sont systématiquement recherchées et intégrées dans les projets de territoire

régionaux ou intercommunaux des territoires concernés (projet d’agglomération

Lausanne – Morges, Plan directeur régional du district de Nyon, Projet

d’agglomération yverdonnoise, ...). [...]

Compétences

[...] Les

communes intègrent les enjeux paysagers cantonaux dans leurs planifications."

A cet égard, le Plan directeur régional du nord vaudois-volet

stratégique, dans sa version pour adoption du mois de juin 2019 (pièce 3 de

l'autorité intimée communale), souligne le rôle des communes (au côté des

services cantonaux) dans la pérennisation des échappées paysagères du PDCn et

le maintien du caractère non bâti de la plaine de l'Orbe (p. 10); il relève

aussi l'importance d'un paysage de qualité comme support de la biodiversité en

soulignant que l'armature verte est bien développée, mais manque de relais dans

les zones agricoles les plus intensives et souffre parfois de coupures,

plusieurs liaisons biologiques régionales ou supranationales étant fragilisées car

elles entrent en conflit avec des routes ou des infrastructures (p.11). La

nécessité de renforcer la liaison bilogique suprarégionale à travers la plaine

de l'Orbe sous Chamblon est expressément mentionnée (p. 12).

Sur ce dernier point, le PDCn contient la Mesure

E22, intitulée "Réseau écologique cantonal (REC)", dont on extrait le

passage suivant:

"Problématique

La notion de réseau écologique est

étroitement liée à celle de dynamique des populations et met en exergue

l’importance des connexions entre biotopes. En effet, pour assurer la survie à

long terme d’une espèce, il est indispensable que ses habitats soient reliés

les uns aux autres, de manière à ce qu’une recolonisation puisse se faire après

une extinction locale et que les échanges génétiques restent possibles. Le cantonnement

d’une population de sangliers ou de cerfs, par exemple, dans un espace forestier

trop restreint peut la conduire à utiliser les zones agricoles pour se nourrir

et à y occasionner des dommages importants. Chaque espèce ou groupe d’espèces, suivant

sa taille, son mode et sa vitesse de déplacement possède son propre réseau écologique

avec des caractéristiques particulières. Certaines espèces ont besoin d’un continuum

de végétation, d’autres se contentent d’un ensemble de points de passage. L’ensemble

est constitué de territoires d’intérêt biologique prioritaire ou supérieur (TIBP

ou TIBS) et de liaisons biologiques qui assurent le lien entre ces différents espaces.

Ce système ne peut toutefois fonctionner que si chacun des éléments joue son

rôle, c’est à dire si les TIB sont suffisamment vastes et non morcelés et si

les liaisons biologiques ne sont pas coupées. Ces dernières doivent comprendre

d'une part un couloir de passage central et d'autre part des bandes latérales

faisant office de zone tampon. La largeur totale minimale de ces liaisons doit

être de 100 mètres, mais idéalement de 400 mètres pour celles d'importance

supra-régionale. [...]

C’est pourquoi le Plan directeur

cantonal prévoit que le réseau écologique soit intégré dans les politiques

sectorielles, dans les planifications territoriales et dans les grands projets.

Sa réalisation doit être menée conjointement [...]

à une mise en valeur des chemins historiques et des paysages (Mesures C11, C12),

au développement d'une agriculture de qualité, respectueuse de l'environnement

et contribuant à l'identité paysagère du territoire (Mesure F11). [...]

L’échelle de travail minimale est

le territoire communal, mieux encore plusieurs communes. L'efficacité

écologique des mesures et l'impact final d'un réseau se joue en effet à différentes

échelles. [...]

Principes de mise en oeuvre

Le REC, dans sa mise en œuvre,

tient compte des qualités du paysage culturel et naturel existants et vise une

amélioration qui profite aussi à la population. Il s'appuie pour cela sur les

paysages protégés du canton, de manière à renforcer l'ossature de base

constituée par les cours d'eau, les lacs, les forêts et les milieux naturels

inscrits à des inventaires. [...]

En zone agricole, la nature et la

densité des sites relais sont définis dans le cadre d’études régionales ou de

projets collectifs, sur la base de présence actuelle ou historique récente d'espèces

animales ou végétales menacées. La mise en œuvre du REC tient compte des

besoins de l'agriculture et des surfaces d'assolement (Mesure F12).

L'agriculture joue un rôle important dans la pesée des intérêts entre ses fonctions

alimentaires, économiques et écologiques.

Compétences

[...]

Le service en charge de l'aménagement du territoire incite les communes à réexaminer

leurs planifications en vue d'intégrer les objectifs et les éléments

constitutifs du REC."

Enfin, la Mesure F11 du PDCn, intitulée "Priorités

du sol", souligne que la carte des priorités du sol "fait ressortir

notamment les terres qui se prêtent aux grandes cultures ou aux herbages, les

terres moins favorables accueillant des biotopes ou susceptibles d'en accueillir,

les sols rares à protéger, les terres sensibles au compactage ou menacées d'érosion,

etc. Pour établir que l'affectation est conforme aux aptitudes naturelles du sol

(qualités et potentiels), les communes désignent les sols dignes de protection répondant

à l'une ou l'autre des priorités suivantes: les surfaces où la priorité est

donnée à l'agriculture [soit] les sols fertiles intéressants pour l'agriculture;

les surfaces où la priorité est donnée à la nature [soit] les surfaces

intéressantes et potentiellement intéressantes pour la biodiversité et les

échanges biologiques, telles que terres humides ou sèches, espace cours d'eau,

rives, lisières de forêts et les autres surfaces moins productives formant un

réseau écologique. Ces espaces sont affectés en zone à protéger s'ils sont

destinés à durer [...] et l'exploitation agricole y est soumise à conditions (extensification)".

c) L'art. 44 du règlement sur le plan d'affectation

communal (RPACom) devrait avoir à l'avenir la teneur suivante:

"CHAPITRE XI ZONE

AGRICOLE PROTÉGÉE

Affectation art. 44

Sous réserve de l'alinéa suivant,

les dispositions de la zone agricole sont applicables dans cette zone.

Cette zone a pour objectif la conservation

du Mont de Chamblon (objet IMNS) et d'un paysage agricole ouvert définie selon

le principe des échappées paysagères du Plan directeur cantonal et de la

préservation de la biodiversité.

La partie de la zone agricole

protégée soumise à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS)

telle que figurée sur le plan, est inconstructible.

Partout ailleurs, toutes nouvelles

constructions doivent y être évitées dans toute la mesure du possible. Ne peuvent

être autorisées que des constructions, des structures techniques ainsi que des

serres bien intégrées dans le paysage. Dans les liaisons biologiques du Réseau

écologique cantonal, les nouvelles constructions ne doivent pas constituer un

obstacle ni une perturbation à la circulation de la faune."

La zone agricole, dans le PACom contesté, est régie

par les articles 39 ss RPACom, qui se lisent comme suit:

"CHAPITRE X ZONE

AGRICOLE

Affectation art.

39

Cette zone est

destinée à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci.

[...]

Les dispositions des lois

fédérales et cantonales sur la zone agricole sont applicables.

Constructions art.

40

Conformément à

l'art. 81 LATC, les constructions en zone agricole sont soumises à autorisation

du département cantonal compétent.

Peuvent être autorisées

les constructions et installations reconnues conformes à la zone par le droit

fédéral, nécessaires aux activités agricoles ou viticoles.

[...]

Principe de

regroupement art. 41

Dans un but de préservation des

sites et des espaces ouverts, l'implantation des constructions sera choisie

pour préserver la cohérence du paysage en les regroupant avec d'autres

constructions.

Distance art.

42

[...]

Aménagements art.

43

Les mouvements

de terre seront limités au maximum et préserveront une continuité harmonieuse

de la topographie. Les talus artificiels pour terrasses et dégagements

d'habitation sont interdits.

Les aménagements extérieurs et les

plantations préserveront le caractère rural propre au contexte. Les arbres ornementaux

non indigènes sont interdits. Les haies sont réalisées au moyen d'essences indigènes,

à l'exclusion notamment des thuyas ou laurelles."

5.

En premier lieu, la recourante considère que le changement d'affectation

de ses parcelles porte atteinte à la garantie de propriété.

La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1

Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte

aux conditions fixées par l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer

sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe

de la proportionnalité. L'atteinte au droit de propriété est tenue pour particulièrement

grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force ou lorsque des

interdictions ou des prescriptions positives rendent impossibles ou beaucoup

plus difficiles une utilisation du sol actuelle ou future conforme à sa

destination (cf. ATF 135 III 633 consid. 4.3; 131 I 333 consid. 4.2).

En l'occurrence, les décisions attaquées reposent

sur une base légale suffisante soit les art. 1, 3, 16, 16a et 17 LAT et les mesures

C12, E22 et F11 du PDCn qui a force obligatoire pour les autorités en vertu de

l'art. 9 LAT. La procédure des art. 34ss LATC a été suivie rigoureusement, ce

que la recourante ne conteste pas sous réserve de la notification de la

décision du Conseil général de Suscévaz du 24 juin 2020 dont on a vu qu'elle ne

porte pas à conséquence en vertu du principe de la "guérison" (cf. supra

consid. 2).

L'instauration d'une zone agricole protégée et le

périmètre de celle-ci revêtent manifestement un intérêt public au vu des

particularités remarquables que présente le territoire de la commune de

Suscévaz qu'il s'agisse du Mont de Chamblon et de ses abords, des échappées

paysagères de la plaine de l'Orbe en direction du lac de Neuchâtel, des

couloirs à faune répertoriés ou encore des liaisons biologiques à protéger. S'il

est exact que les TIBS et TIBP n'ont pas d'effet juridique proprement dit, le

PDCn s'impose cependant aux autorités communales qui doivent, dans la mesure du

possible, en tenir compte dans leur planification; elles doivent en outre

favoriser des solutions régionales. Or, dans le cas particulier, la

délimitation de la zone agricole et de la zone agricole protégée a été définie en

coordination avec le nouveau plan d'affectation de la commune de Mathod afin d'envisager

la construction de serres dans un même périmètre global et, à l'inverse, de laisser

libres de construction des enfilades de parcelles agricoles pour favoriser le

passage de la faune dans le respect du REC.

Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2

Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats

escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par

une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute

limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre

celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 et la réf. cit.). En l'espèce, les parcelles nos 461

et 690 de la recourante s'inscrivent dans le périmètre des échappées transversales,

à proximité directe de TIB et d'une liaison biologique surprarégionale. La zone

agricole protégée planifiée ici a dès lors pour but tant la protection du

paysage que le maintien de la biodiversité et de la faune. On ne voit guère par

quelle autre mesure que la limitation des possibilités de construire les buts

recherchés pourraient être atteints. Une pesée des intérêts a clairement été opérée

par les autorités communales et cantonales. La parcelle n° 690 n'est au reste

pas entièrement colloquée en zone agricole protégée, seule une petite partie indispensable

à la préservation de la liaison biologique suprarégionale étant comprise dans

cette zone alors que le solde de la parcelle est affecté à la zone agricole. Au

demeurant, dans la mesure où les parcelles nos 461 et 690 ne se

trouvent pas dans le périmètre de l'objet n° 117 IMNS, l'art. 44 RPACom

permet que des constructions, des structures techniques ainsi que des serres

bien intégrées dans le paysage soient autorisées à titre exceptionnel, le rapport

47 OAT précisant à cet égard que l'exploitant doit alors démontrer que la

localisation des constructions projetées s'impose en zone protégée. Ainsi, la

règle est l'inconstructibilité, mais elle n'est pas absolue si l'on se trouve en

dehors du périmètre de l'objet n° 117 IMNS. L'examen d'un projet de

construction se fera de manière individualisée, au regard des besoins du ou de

la requérante le moment venu, y compris s'agissant de la pose éventuelle de panneaux

solaires; l'art. 44 RPACom mentionne expressément les structures techniques, n'excluant

pas de tels panneaux. L'étendue de la zone agricole protégée a été restreinte

au fil de la procédure d'élaboration du PACom pour tenir compte des besoins des

agriculteurs. Des parcelles communales ont de surcroît été mise à disposition

en zone agricole pour répondre à certains besoins particuliers. Une pesée des

intérêts a manifestement été effectuée dans le respect des objectifs de

protection tant de l'agriculture que du paysage et de la biodiversité. Il

appert ainsi que la garantie de la propriété de la recourante est respectée par

la nouvelle planification communale.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

6.

La recourante fait encore valoir une inégalité de traitement en

particulier par rapport aux parcelles maintenues en zone agricole non protégée

qui se situent à proximité immédiate du village alors qu'elles seraient

comprises dans un périmètre ISOS.

Une décision ou une norme viole le principe de

l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions

qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est

semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou

semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.4; 136 II 120

consid. 3.3.2). Ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des

plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même

de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que

des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en

ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur

possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification

soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249; TF 1C_352/2014 du 10

octobre 2014 consid. 4.1; TF 1C_76/2011 consid. 4.1; AC.2021.0001 du 2 juillet

2021 consid. 5; AC.2018.0176 du 28 août 2019 consid. 3c; AC.2015.0175 du 14

octobre 2016 consid. 3).

En l'occurrence, les parcelles de la recourante qui font

l'objet du présent recours ne se situent pas à proximité du village (lequel

n'est plus répertorié à l'ISOS depuis l'édition publiée en automne 2013). Ainsi

que cela ressort du rapport 47 OAT, la délimitation de la zone agricole tient

compte du principe de regroupement des constructions; les parcelles agricoles

qui entourent le village n'ont pas été colloquées en zone agricole protégée

afin de favoriser sur ces parcelles-là, à proximité du bâti, les constructions dont

les entreprises agricoles pourraient avoir besoin à l'avenir, sans porter

atteinte aux grands ensembles paysagers qui justifient à l'inverse l'instauration

d'une zone agricole protégée aux abords du Mont de Chamblon et dans la plaine

de l'Orbe. Ainsi, la situation des parcelles de la recourante n'est pas

comparable à celle des parcelles agricoles situées à proximité de la zone à

bâtir. Aucune inégalité de traitement ne saurait être retenue.

Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

7.

En dernier lieu, la recourante soutient que la situation de sa parcelle

n° 486 ne justifie pas sa collocation en zone agricole protégée. Elle

invoque en particulier une violation de l'égalité de traitement par rapport à la

parcelle n° 115 colloquée en zone d'activités économiques dans le PACom

litigieux.

La situation de ces deux parcelles, quand bien même

elles sont toutes deux situées dans le périmètre de l'objet n° 117 IMNS,

n'est pas du tout comparable à plusieurs égards: la parcelle n° 115 est partiellement

bâtie, alors que la parcelle n° 486 ne l'est pas du tout; la parcelle

n° 115 était colloquée en zone artisanale selon le PGA de 1981 alors que

la parcelle n° 486 se trouvait en zone intermédiaire, étant rappelé que toutes

les parcelles précédemment en zone intermédiaire ont été affectées soit à la

zone agricole, soit à la zone agricole protégée dans le nouveau PACom; la

parcelle n° 115 est entourée de parcelles bâties (parcelles nos 507

et 508 à l'ouest et parcelles nos 116 et 117 à l'est), alors

que la parcelle n° 486 est entourée de tous côtés de parcelles colloquées

en zone agricole protégée ou en zone viticole protégée libres de toute

construction.

Compte tenu des principes d'aménagement rappelés

ci-dessus, la collocation de la parcelle n° 486 en zone agricole protégée

ne prête pas le flanc à la critique et le grief de la recourante tiré d'une

violation de l'égalité de traitement est mal fondé.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et les décisions entreprises confirmées en tant qu'elles concernent les parcelles

de la recourante.

Succombant, la recourante devra supporter l'émolument

judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ainsi que

l'indemnité à titre de dépens à laquelle a droit l'autorité communale, qui obtient

gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11

TFJDA). Sur ce dernier point, il convient de rappeler que la décision sur effet

suspensif, qui rejetait la requête de levée dudit effet présentée par

l'autorité intimée communale, indiquait que le sort des frais et dépens suivait

le sort de la cause au fond. Il s'agit dès lors de tenir compte de la décision

incidente rendue dans l'évaluation des frais et dépens mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions du Conseil général de Suscévaz, du 24 juin 2020, et du

Département des institutions et du territoire, du 16 novembre 2020, sont

confirmées en tant qu'elles concernent les parcelles nos 461,

486.

et 690.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Suscévaz une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2022

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial

(ARE) et à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.