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Décision

AC.2021.0003

CDAP - AC.2021.0003 - 2023-01-11 - A.________/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil général de Suscévaz, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

11 janvier 2023Français70 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 janvier 2023

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Stéphane Parrone, juge; Mme

Silvia Uehlinger, assesseure; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,

Autorités intimées

1.

Conseil général de Suscévaz,

représenté par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,

2.

Département des institutions et du

territoire (actuellement Département des institutions, du territoire et du

sport), représenté par la Direction générale du territoire et du

logement, à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ c/ décision du Conseil général de

Suscévaz du 24 juin 2020 adoptant le plan d'affectation communal, son

règlement et les réponses aux oppositions et c/ décision du Département

des institutions et du territoire du 16 novembre 2020 approuvant le plan

d'affectation communal de la commune de Suscévaz et son règlement

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la commune de Suscévaz est actuellement régi par le

plan général d'affectation du 2 septembre 1981 (PGA, qui comprend les plans des

zones nos 1 et 2, le plan n° 3 de la zone village ancien

et le plan n° 4 fixant la limite des constructions), par son règlement du

16 mars 1994 (RPGA), ainsi que par le plan d'extension cantonal n° 125 "Canal

d'Entreroches" du 18 septembre 1959, le plan d'extension partiel "Extension

de la zone du village" du 10 juin 1983 et le plan partiel d'affectation "Au

Coin" du 12 août 1997.

Le village de Suscévaz était mentionné dans la

précédente version de l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en

Suisse (ISOS) comme village d'importance régionale. Il n'apparaît plus dans l'édition

publiée en automne 2013. En revanche, le territoire de la commune abrite

plusieurs périmètres protégés selon des inventaires de protection du paysage et

de protection de la faune. Ainsi, le Mont de Chamblon et ses abords constituent

l'objet n° 117 de l'Inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS),

le Mont de Chamblon et la colline du village de Suscévaz font partie de l'Inventaire

des géotopes du Canton de Vaud (objet n° 84), un territoire d'intérêt biologique

prioritaire (TIBP) est délimité aux alentours du Mont de Chamblon et plusieurs zones

de territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) y sont répertoriées

comprenant des corridors à faune d'importance régionale. Enfin, dans le cadre

de l'élaboration du Réseau écologique cantonal (REC, cf. mesure E22), le Plan

directeur cantonal (PDCn) ‑ dans sa 4e adaptation quater

approuvée par le Conseil fédéral le 11 novembre 2022 ‑ met en

évidence des voies de liaisons biologiques à conserver ou à renforcer et l'une

d'elles (d'importance suprarégionale à renforcer) longe le territoire de la commune

de Suscévaz à l'est; quant à la protection du paysage, elle fait l'objet d'une

attention particulière dans le PDCn (cf. mesure C12) qui souligne l'importance

de la préservation des échappées paysagères, soit de grands espaces dégagés qui

permettent au regard de s'échapper vers le lointain notamment à l'approche du lac

de Neuchâtel depuis le territoire de la commune de Suscévaz. Ces diverses zones

protégées apparaissent sur les cartes reproduites ci-dessous:

B.

A.________, exploitant d'un domaine agricole et maraîcher, est propriétaire

individuel notamment des parcelles nos 493, 662 et 694 du

cadastre de la commune de Suscévaz. Il est en outre copropriétaire, avec B.________,

chacun pour une demie, des parcelles nos 657, 659 et 660 du

registre foncier de Suscévaz.

La parcelle n° 493 présente une surface totale

de 10'204 m2 répartie entre 1'941 m2 au sol de bâtiments,

3'241 m2 en place-jardin et 5'022 m2 de vignes.

A.________ y a installé le coeur de son exploitation. Selon le PGA de 1981, la

parcelle est colloquée en zone artisanale; elle est bordée au sud par la route

de Treycovagnes (DP 1105) et au nord par un chemin de campagne non goudronné

(DP 1073) qui la sépare des parcelles nos 477, 478, 479 et 480,

toutes colloquées en zone agricole et viticole; à l'est, elle jouxte la

parcelle n° 495 (colloquée en zone agricole et viticole) et à l'ouest, la

parcelle n° 492 (sise en zone artisanale). La parcelle n° 493 se situe

dans une réserve de faune cantonale, ainsi que dans le périmètre de l'objet n° 117

de l'IMNS.

Les parcelles nos 659, 660 et 662

sont toutes trois situées au sud de la route de Treycovagnes, qui les borde sur

leur côté nord. Les parcelles nos 660 et 662 sont séparées par

la parcelle n° 661, propriété de tiers. Au sud, elles sont longées par un

chemin de campagne (DP 1100), lequel sépare en outre la parcelle n° 659 – qui

jouxte la parcelle n° 660 à l'ouest ‑ de la parcelle n° 657

au sud-est. Cette dernière est bordée au sud par le cours d'eau Le Mujon (DP

1104), à l'est par le DP 1115 ‑ soit un chemin agricole qui la

sépare des parcelles nos 655, 635 et 654 plus à l'ouest ‑ et

par la parcelle n° 658 à l'ouest. Ces quatre parcelles (nos 657,

659, 660 et 662) sont toutes libres de construction, elles occupent des surfaces

en nature de champ, pré, pâturage de, respectivement, 28'353 m2,

45'128 m2, 15'660 m2 et 32'066 m2. Selon

le PGA de 1981, elles sont affectées en zone agricole et viticole. Selon le

guichet cartographique cantonal, les parcelles nos 657, 659 et

660 se situent en grande partie sur un TIBS (cf. supra let. A). La

parcelle n° 662 en revanche n'est incluse dans aucun périmètre de

protection spécifique, mais touche du coin nord-ouest de sa limite le tracé

d'une liaison biologique terrestre d'importance suprarégionale à renforcer.

Quant à la parcelle n° 694, elle présente une

surface totale de 122'649 m2, soit 120'467 m2

en nature de champ, pré, pâturage et 2'182 m2 de forêt. Selon

le PGA de 1981, elle est colloquée en zone agricole et viticole et en aire

forestière. Elle est longée au nord-ouest par le Canal occidental (DP 1111 et

1112) et au sud-est par La Thièle (DP 30); elle jouxte à l'est sur toute sa

longueur la parcelle n° 690 et à l'ouest la parcelle n° 691, toutes

deux affectées en zone agricole et viticole. Enfin selon le guichet

cartographique cantonal, elle se situe entièrement sur un TIBS et est traversée

du nord-est au sud-ouest par un tracé de liaison biologique amphibie d'importance

régionale à renforcer.

C.

Dès le début des années 2000, la Commune de Suscévaz s'est attelée à la

révision de sa planification générale. Un premier examen préalable par les

services cantonaux a eu lieu le 15 juillet 2016. Le premier rapport de synthèse

d'examen préalable mentionnait notamment ce qui suit au sujet de la protection

du milieu naturel (p. 2):

"[...] La zone viticole et les forêts au pied du Mont de Chamblon

présentent des valeurs biologiques et paysagères remarquables. Ce territoire est

de fait inscrit dans plusieurs inventaires (IMNS, inventaire cantonal des

réserves de ffaune, inventaire des géotopes, échappées paysagères du PDCn,

etc.). Afin de protéger ce territoire, la Direction générale de

l'environnement, Division Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) demande que l'inconstructibilité

soit garantie sur les secteurs les plus sensibles. Ainsi, il s'agit:

·

D'affecter les surfaces agricoles comprises dans l'IMNS et les

échappées paysagères du PDCn en zone agricole protégée à vocation paysagère

(nouvelle zone à créer);

·

D'affecter en zone agricole protégée la partie de la parcelle

n° 493, affectée aujourd'hui en zone artisanale mais exploitée en surface

viticole.[...]"

À propos de la zone d'activité, le rapport de synthèse

du 15 juillet 2016 comprenait le point suivant (p. 4):

"Le dimensionnement des zones

d'activité n'est pas réglé par un outil tel que le bilan des réserves.

Cependant, les principes définis par la LAT [loi

fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979; RS 700] s'applique,

notamment l'art. 15 LAT qui prévoit que les zones à bâtir sont définies

pour les quinze prochaines années et qu'elles seront construites à cette

échéance.

La zone artisanale légalisée sur

le secteur des "Grandes Vignes" et "Prodesses" a été affectée

par le PGA de 1981. Depuis 1981, le bâti dans cette zone a extrêmement peu

changé. Seules les parcelles nos 117 et 493, déjà bâties à l'époque, se sont

vues densifiées. Au vu des sous-occupations, nous pouvons considérer que cette

zone était vraisemblablement surdimensionnée par rapport aux besoins.

Le projet de PGA maintient

l'étendue de cette zone sans en justifier le besoin. Par ailleurs, cette zone

se situe dans un point sensible d'un point de vue paysager et biologique comme

relevé par la DGE-BIODIV.

De plus, le règlement maintient la

possibilité de créer un logement par entreprise, la surface de ce logement

pouvant s'élever jusqu'à la moitié de celle réservée à l'exploitation

elle-même. Une telle disposition ne peut plus être admise dans les règles

régissant une zone d'activité. [...]"

Un deuxième examen préalable par les services

cantonaux a eu lieu le 18 octobre 2018. On extrait notamment ce qui suit de ce

deuxième rapport de synthèse (préavis du Service du développement territorial [SDT;

désormais Direction générale du territoire et du logement - DGTL] p. 11):

"[...] Le plan corrigé tient compte de l'essentiel des demandes

de la DGE-BIODIV, en affectant en zone agricole protégée I les surfaces

agricoles situées dans l'IMNS, ainsi que la plupart des surfaces situées dans des

échappées paysagères ou sur des liaisons biologiques. La DGE-BIODIV salue en

particulier le passage en zone agricole protégée I de la partie non encore

construite de la parcelle 493, qui permet de sauvegarder ce secteur paysager de

l'IMNS très exposé à la vue.[...]"

Le projet de nouveau plan d'affection communal

(PACom) a été mis à l'enquête publique une première fois du 12 juin au 12

juillet 2019. Il a suscité huit oppositions dont celle d'A.________. À la suite

de séances de conciliation et de discussions avec le SDT, un rapport

complémentaire a été rendu le 13 novembre 2019 incluant le préavis favorable

des services cantonaux sur le projet de plan d'affectation communal; une

seconde mise à l'enquête publique a eu lieu du 20 novembre au 20 décembre 2019.

Sept oppositions ont derechef été formées, A.________ figurant toujours au

nombre des opposants dès lors que le projet de PACom prévoyait que les

parcelles nos 657, 659, 660 et 662 passeraient en zone agricole

protégée et que la moitié est de la parcelle n° 493 serait colloquée en

zone viticole protégée; en revanche, l'affectation de la parcelle n° 694,

maintenue en zone agricole à la suite de la première enquête publique, n'est

plus contestée.

Dans le rapport d'aménagement

prescrit par l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28

juin 2000 (OAT; RS 700.1), dans sa version de novembre 2019, figurent notamment

les passages suivants:

"[...]

2.5 ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES

De nombreuses parcelles affectées

en zone artisanale (selon le PGA en vigueur) n'ont pas été réalisées depuis leur

mise en vigueur il y a près de quarante ans, ce qui tend à démontrer que le

secteur ne répond pas forcément à une demande.

Considérant cela, le projet de révision

du plan d'affectation communal redimensionne la zone (zone d'activités

économiques selon la nouvelle terminologie) dans les secteurs suivants:

·

Une portion de parcelle 493, en raison de sa nature (plantée en

vigne et inscrite au cadastre viticole) ainsi que l'impact paysager important

que générerait des constructions sur ce secteur, affectée en zone viticole

protégée. En cas de besoin d'extension de l'entreprise de cultures maraîchères,

les futurs développements pourront se réaliser sur les parcelles adjacentes 491

et 492, appartenant au même propriétaire, dont l'affectation n'est pas remise

en question ni ne fait l'objet d'une convention exigeant sa disponibilité.[...]

Des intentions de construction

ainsi que des tractations (promesse de vente) sont en cours sur plusieurs parcelles

restantes en zone d'activités économiques. Hormis pour les parcelles 491, 492

et 493 largement aménagées et bâties, les autres parcelles maintenues en zone

d'activités économiques font l'objet de contrats administratifs visant à

garantir la disponibilité des terrains, conformément aux exigences légales

(art. 52 LATC [loi vaudoise sur l'aménagement

du territoire et les constructions du 4 décembre 1985; BLV 700.11]). [...]

2.6 ZONE AGRICOLE

Toutes les zones intermédiaires

existantes sont affectées à la zone agricole ou à la zone agricole protégée.

Des réductions de la zone de

village sont effectuées sur les parcelles 1, 35 et sur les portions de

parcelles 2, 34, 37, 84 et 420 au profit de la zone agricole pour un total de près

de 4'000 m2. Des réductions de la zone artisanale (zone

d'activités économiques) sont effectuées sur la parcelle 384 au profit de la

zone agricole protégée et sur une portion de la parcelle 493 au profit de la

zone viticole protégée pour un total de 6'000 m2. [...] Le bilan de la zone agricole est donc

largement positif. [...]

La protection

du paysage est également prise en compte par l'introduction d'un principe de

regroupement des constructions ainsi que par l'introduction d'une zone agricole

protégée et d'une zone viticole protégée. [...]

2.7 ZONE AGRICOLE

PROTEGEE

Une zone agricole protégée est

constituée dans le but de protéger les grands ensembles paysagers, en

particulier pour la préservation du Mont-de-Chamblon (objet IMNS) et de la plaine

de l'Orbe. Elle est strictement inconstructible pour l'objet IMNS et en principe

inconstructible ailleurs.

Le périmètre de la zone agricole

protégée a été défini sur la base de l'étude de faisabilité de l'aire rurale effectuée

en 2003, coordonné avec la révision du PGA de la commune voisine de Mathod (entrée

en vigueur en 2017) et en étroite collaboration avec la Municipalité qui

comprend des agriculteurs et qui entretient des contacts réguliers avec eux. La

Municipalité a donc une excellente appréciation de la situation des exploitants

du village. La protection du paysage a ainsi été prise en considération tout en

réservant des possibilités pour les besoins de l'agriculture. Ainsi hors

secteur IMNS, deux secteurs et une mesure qui vient nuancer les restrictions de

la zone agricole protégée sont proposées:

·

La Municipalité réserve une portion importante de la parcelle

communale 680 hors zone agricole protégée. Elle pourra servir à mettre à

disposition un terrain pour des besoins avérés d'agriculteurs qui verraient le

développement de leurs activités entravé par cette mesure paysagère. Orientée

parallèlement au Canal occidental et à proximité relative d'infrastructures

existantes pour une meilleure intégration des futures constructions, cet

emplacement pourrait être mis à disposition par la commune.

·

Considérant qu'un potentiel développement, en particulier pour

des serres maraîchères, serait préférable entre la Thièle et le Canal occidental

plus que n'importe où ailleurs sur le territoire d'un point de vue paysager, ce

secteur est également maintenu en zone agricole (sans restriction particulière).

Une bande de 200 m à l'est est tout de même affectée en zone agricole protégée

du fait de la présence d'une liaison biologique supranationale.

·

Si l'exploitant peut démontrer que la localisation des constructions

projetées s'impose en zone protégée, des autorisations de construire peuvent

exceptionnellement être délivrées par le Service compétent. [...]

2.8 ZONE

VITICOLE PROTEGEE

Cette zone, destinée à la culture

de la vigne et située en intégralité dans le périmètre de l'IMNS Mont-de-Chamblon,

est inconstructible.

Sa détermination a été effectuée

sur la base de l'observation de la vigne existante sur le terrain, qui est

intégralement inscrite au cadastre viticole. [...]"

Le 24 février 2020, la Municipalité de Suscévaz (ci-après:

la municipalité) a soumis deux préavis au Conseil général, le premier

(n° 25/2016-2021) proposant à l'organe législatif "d'adopter le PACom

de Suscévaz et son règlement tels que mis en consultation publique du 20

novembre au 20 décembre 2020" et le second (n° 25/2016-2021) relatif

au traitement des oppositions. Au sujet de l'opposition formée par A.________, le

préavis municipal était rédigé en ces termes:

"CHAPITRE IV

Zone agricole

protégée Opposants concernés: A.________

C.________

D.________

Les oppositions de A.________, D.________

et C.________ contestent l'introduction d'une zone agricole (et viticole)

protégée. Celle-ci répond globalement à la volonté de préserver des dégagements

paysagers vierges de construction. Hormis dans le secteur IMNS du Mont de

Chamblon, cette préservation est menacée. Un large secteur entre la Thièle et

le Canal occidental n'est pas concerné par la zone protégée. L'abandon de la

zone protégée à cet endroit, formalisé lors de la seconde enquête publique,

répond en grande partie aux doléances de A.________ et C.________ sur la zone

agricole protégée. Concernant les agriculteurs du village, deux parcelles conséquentes

de terrains communaux sont maintenues hors de la zone protégée afin de permettre

un développement équitable et respectueux des besoins de chacun et une vision

élargie de la gestion de la plaine de l'Orbe.

A la suite des échanges avec les

agriculteurs et maraîchers opposants, la Municipalité a défendu l'augmentation

de 1 à 4 parcelles hors zone protégée dans la deuxième enquête. Pour ces

raisons, la Municipalité maintient son projet tel que présenté lors de la

seconde enquête publique et propose de lever ces oppositions. [...]

CHAPITRE V

Zone d'activité

– réduction et indice de masse Opposant concerné:

A.________

L'opposition de A.________

articulée en deux points porte sur la réduction de la zone d'activité en

premier lieu; touchant sa parcelle 493 (dénomination selon PGA en vigueur) qui

par exigence impérative du Canton est projetée en zone viticole protégée dans

le PACom.

La réduction constitue une

exigence explicite du Canton (voir rapport d'examen préalable du Canton du 15

juillet 2016). Le maintien du solde de la zone d'activités a fait l'objet de

négociations poussées avec le SDT et n'a pu être obtenu qu'à la condition de la

démonstration de la disponibilité des terrains encore constructibles.

En deuxième lieu, A.________

demande l'augmentation de l'indice d'utilisation du sol de la zone d'activités mais

il n'est pas envisageable d'augmenter l'indice de masse de la zone, par

ailleurs usuel pour ce type de zone et la Municipalité maintient son projet tel

que présenté lors des enquêtes publiques et propose de lever ces oppositions. [...]"

Le Conseil général de Suscévaz a accepté les deux préavis

dans sa séance du 24 juin 2020, adoptant ainsi le PACom et son règlement et levant

les oppositions formées à leur encontre.

Par décision du 16 novembre 2020, la Cheffe du Département

des institutions et du territoire (ci-après: le DIT désormais Département des

institutions, du territoire et du sport, DITS) a approuvé le PACom de Suscévaz

et abrogé le plan d'extension cantonal PEC n° 125 Canal d'Entreroches sur

le territoire communal de Suscévaz.

D.

Par acte du 4 janvier 2021, A.________ (ci-après: le recourant),

agissant par l'intermédiaire de son avocat, a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à

l'encontre de ces décisions concluant, avec suite de frais et dépens, principalement

à leur réforme en ce sens que les parcelles nos 657, 659, 660

et 662 du registre foncier de Suscévaz sont intégralement maintenues en zone

agricole, la parcelle n° 493 est intégralement colloquée en zone d'activités

économiques et l'art. 30 du règlement sur le plan d'affectation communal est

modifié en ce sens que le volume construit est limité à 7 m3

par m2 de la surface de la parcelle affectée en zone d'activités

économiques. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation des

décisions entreprises.

Le DIT, représenté par la DGTL, a déposé sa réponse

le 3 mars 2021 et conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions

attaquées.

Le Conseil général de Suscévaz, par l'entremise de son

avocat, a également conclu au rejet du recours dans sa réponse du 22 mars 2021.

Le même jour, l'autorité intimée communale a en outre sollicité la levée de

l'effet suspensif du recours d'A.________ à l'encontre de la décision d'adoption

du PACom et de son règlement, respectivement de la décision d'approbation par l'autorité

cantonale, subsidiairement sous réserve de ce qui concerne les parcelles nos 493,

657, 659, 660 et 662 de la recourante.

Par courrier du 13 avril 2021, la DGTL s'en est remise

à justice sur la question de la levée de l'effet suspensif.

Le 14 avril 2021, le conseil du recourant a conclu

au rejet de la requête.

Par décision du 16 avril 2021, la juge instructrice

de la CDAP a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif (I), indiquant que

le sort des frais et dépens de la cause incidente suivrait la cause au fond

(II).

Le recourant s'est encore exprimé par courrier de

son conseil du 17 mai 2021, confirmant les conclusions de son recours.

Les autorités intimées communale et cantonale ont renoncé

à déposer une écriture complémentaire.

Par avis du 11 août 2021, la juge instructrice a

requis production, en mains de l'autorité communale, du plan général d'affectation

du 2 septembre 1981, du plan d'extension partiel "Extension de la zone du village"

du 10 juin 1983, du plan partiel d'affectation "Au Coin" du 12 août

1997 et du plan d'extension cantonal "Canal d'Entreroches" du 18

septembre 1959. Ces documents ont été versés au dossier dans le délai imparti.

E.

Le 1er octobre 2021, la CDAP a procédé à une inspection locale

à laquelle étaient présents: le recourant, assisté de son avocat; pour l'autorité

intimée communale, le syndic E.________ et la conseillère municipale F.________

en charge de la police des constructions, accompagnés de l'architecte G.________

du bureau d'urbanisme à l'origine du nouveau PACom, assistés de l'avocat de la

commune; pour l'autorité intimée cantonale, un urbaniste (H.________) et une juriste

(I.________) de la DGTL, accompagnés d'un biologiste au sein de la Direction

générale de l'environnement (J.________). Le compte rendu de l'audience ‑ rectifié

après que les parties se sont déterminées sur son contenu par lettres des 28 et

29 octobre ainsi que du 16 novembre 2021 - comprend les passages

suivants:

"[...] La présidente

rappelle que le recourant conteste le changement d'affectation de plusieurs

parcelles dont il est propriétaire et qui passeraient en zone agricole protégée

(nos 657, 659, 660 et 662) et en zone viticole protégée (moitié

est de la parcelle n° 493) avec le nouveau PACom. La parcelle n° 694

située entre le Canal Occidental et la Thièle a pour sa part été maintenue en

zone agricole à la suite de la première enquête publique et son affectation

n'est plus contestée.

Le recourant explique qu'il est soumis

à de nombreuses contraintes dans son activité (limitation des produits phytosanitaires,

conditions climatiques) et que l'utilisation de tunnels-abris représente pour

lui une solution satisfaisante à plusieurs égards. Ces installations protègent

les cultures du soleil l'été et du gel au printemps et en automne. Elles permettent

de supprimer l'utilisation des produits phytosanitaires et de limiter

l'arrosage en maintenant l'humidité. Elles améliorent aussi considérablement

les conditions de travail des employés, qui étaient ce matin dans les champs alors

que la température était de 2 degrés au sol. Le recourant répond chaque année à

des appels d'offres. Sa production varie ainsi d'une saison à l'autre en

fonction des contrats qu'il décroche. Actuellement, il produit une grande

quantité de choucroute qui a été commandée pour l'année prochaine. Le recourant

souhaite augmenter l'utilisation des tunnels-abris pour sécuriser sa

marchandise et être concurrentiel sur les marchés. Il craint cependant de ne

pas pouvoir mettre en place ces installations sur ses parcelles qui seraient à

l'avenir classées en zone agricole protégée. Le recourant ne peut pas indiquer

quels sont ses besoins actuels en surfaces pour des tunnels-abris. Cela dépend

des appels d'offres auxquels il répond et varie chaque année.

Le recourant déclare que la façon de

travailler est identique en plein champ et dans les tunnels-abris. Il précise que

ces installations n'ont pas de fondation et sont très facilement démontables. Elles

peuvent être collées les unes aux autres sur les terrains plats et doivent être

séparées d'une distance de 2 m sur les terrains en pente. Elles peuvent

rester en place toute l'année. Une demande de permis de construire est

nécessaire seulement pour les structures qui mesurent plus de 3 m de haut.

J.________ estime que des tunnels-abris

de plus de 3 m de haut sont clairement de nature à changer la qualité du

paysage et ont donc un impact paysager similaire aux serres en verre, même s'ils

sont plus facilement démontables vu l'absence de fondation bétonnée. Me Nicole

estime que cette question est sans pertinence étant donné que le secteur n'est

soumis à aucune règle de protection paysagère particulière. J.________ rappelle

cependant que les parcelles du recourant se trouvent au pied du Mont de

Chamblon et sont comprises dans le périmètre de l'IMNS. Le Mont de Chamblon a

une valeur paysagère particulière qu'il est important de préserver à d'autres

endroits que depuis la route cantonale. La commune de Suscévaz se trouve notamment

sur un itinéraire national de piste cyclable et accueille ainsi de nombreux spectateurs

à vélo.

J.________ rappelle ensuite que le

site est traversé par une liaison biologique supra-régionale à renforcer. Me Nicole

souligne que les parcelles du recourant se trouvent dans la zone tampon de cette

liaison et non dans le couloir de passage central. Le syndic désigne au sud-est

deux cordons boisés qui ont été reconstitués dans le cadre d'un récent projet

d'amélioration foncière. J.________ indique qu'il s'agit d'une excellente

mesure, mais que le couloir de passage central s'étend au-delà de ces cordons

boisés et qu'il est donc nécessaire de préserver également les alentours. Pour

être fonctionnelle, la liaison doit présenter un espace libre d'obstacles

suffisant. Il est important de ne pas trop s'approcher de la liaison avec les

serres, pour éviter que ces dernières constituent un obstacle pour les animaux

qui pourraient ressentir l'effet de couloir et craindre de s'y engager. Me Nicole

rappelle que les territoires d'intérêt biologique n'ont pas d'effet juridique

et ne peuvent pas être assimilés à des zones protégées particulières selon la

jurisprudence.

Le recourant n'a jamais posé de

tunnels-abris ou de serres sur les parcelles au sud de son exploitation. Il sera

toutefois probablement appelé à le faire à l'avenir pour répondre aux exigences

de quantité et de prix de ses clients. Le recourant détient actuellement 12.5 ha

de serres non chauffées installées sans fondations lourdes sur la parcelle n° 694.

Il souhaiterait pouvoir augmenter cette surface en fonction des contrats qu'il pourrait

décrocher. Les serres accueillent les légumes fragiles (radis, salades, jeunes

pousses de roquette, légumes-feuilles). Elles assurent un meilleur rendement

car les cultures poussent plus vite que dans les champs. Elles permettent aussi

de gagner deux mois dans l'année car il n'est pas nécessaire d'attendre et de

varier le type de culture. Le recourant est propriétaire de 20 ha de

terrain à Suscévaz et a encore d'autres terres dans des villages voisins,

notamment 5 ha de terrain à Treycovagnes. Il n'a pas connaissance de

restrictions de construction particulières sur ses autres terrains. Le centre

de son exploitation se trouve à Suscévaz. Le recourant travaille aussi avec son

frère, qui est basé à Pailly.

Me Nicole déclare que les

parcelles du recourant ont été répertoriées comme surfaces d'assolement et

qu'il faut pouvoir utiliser ces terres de façon rationnelle pour assurer un

approvisionnement suffisant du pays. Une utilisation rationnelle implique de pouvoir

protéger les cultures en utilisant des abris (tunnels ou serres). H.________

estime que cette réflexion doit s'adresser à la Confédération, qui a récemment

approuvé le plan sectoriel des surfaces d'assolement remanié. Me Nicole

rappelle toutefois que chaque canton est tenu de garantir un certain contingent

de surfaces d'assolement sur son territoire. G.________ constate que les terres

du recourant sont concrètement exploitées à des fins agricoles, si bien que la

nécessité d'utiliser des serres peut être mise en doute. Le recourant rappelle que

le travail en plein champ implique de nombreuses difficultés liées notamment au

froid pour les employés.

J.________ explique que l'Office

fédéral de l'agriculture a engagé une réflexion sur la problématique de l'irrigation

des cultures et de l'économie d'eau. Il est question d'améliorer le recours à

certains moyens techniques comme les serres et de repenser le mode actuel d'agriculture

pour l'adapter au contexte pédologique et climatique notamment. J.________

n'est pas certain qu'il se justifie d'aller plus loin dans l'artificialisation

de l'agriculture.

Le recourant estime qu'il pourrait

exploiter quatre fois plus de serres qu'à l'heure actuelle en mettant à profit

l'ensemble des terrains dont il est propriétaire. Il s'agit toutefois d'une

estimation, qu'il faudrait mettre en lien avec le contexte actuel car le

recourant utilise déjà environ 70 ha de terres pour cultiver des salades.

Le recourant revient sur les chiffres qu'il a cités précédemment et indique qu'il

est propriétaire d'environ 35 à 40 ha de terrain à Suscévaz et de 5 ha

de terrain à Treycovagnes. Il loue environ 20 ha de terrain à Orbe et

possède encore quelques parcelles ailleurs dans le Gros-de-Vaud. Me Nicole

souligne que l'agriculture a changé d'échelle de manière conséquente au cours

des vingt dernières années et qu'il importe de permettre aux agriculteurs de gérer

leurs cultures avec les technologies nouvelles à disposition.

Le recourant pompe de l'eau dans

les canaux alimentés par la Thièle pour irriguer ses cultures sous serre. Cette

technique permet une utilisation rationnelle et intensive du sol. Le recourant

produit les mêmes quantités de légumes qu'en plein champ en utilisant moins de

place et moins d'eau.

J.________ déclare qu'il est

impératif de freiner la très forte pression qui est actuellement exercée sur la

faune. Lorsqu'elle est consultée sur des projets de construction hors zone à

bâtir, la DGE-BIODIV n'a pas de bases légales suffisantes pour s'opposer à des

projets situés sur des liaisons biologiques prioritaires. En conséquence, des

projets de serres pourraient être construits dans ces zones. L'affectation en

zone agricole protégée permettrait de mieux tenir compte de ces enjeux écologiques.

Le recourant ne voit pas l'intérêt d'instaurer un tel régime de protection

puisque les tunnels-abris auxquels il a recours sont des infrastructures

légères et facilement démontables. Selon J.________, dans la situation actuelle,

les serres peuvent n'être démontées que très temporairement , en restant en

place la plus grande partie de l'année; elles constituent donc de fait un réel

obstacle pour la circulation de la faune.

La cour et les parties identifient

ensuite les bâtiments compris dans la future zone d'habitation de très faible

densité et la future zone d'activités économiques du PACom, à l'ouest de

l'exploitation du recourant. Elles examinent ensuite le vignoble situé dans la

partie est de la parcelle n° 493, qui est actuellement exploité par un

agriculteur de Valeyres-sous-Rances. Le recourant souhaitait en défricher une

partie et construire un bâtiment accueillant des chambres froides pour conserver

ses produits maraîchers. Ce projet a été refusé en 2018 par la municipalité en application

de l'art. 77 aLATC. Le recourant regrette ce résultat. Il rappelle que le

bâtiment prévu était semi-enterré et qu'il aurait été possible de prévoir une

servitude de hauteur pour limiter son impact dans le paysage. Le recourant déclare

qu'il n'a pas la place nécessaire dans la partie ouest de la parcelle n° 493

pour construire les chambres froides souhaitées et que la solution consistant à

supprimer une partie des vignes s'est imposée à lui. Il précise qu'il ne

souhaite pas construire sur les parcelles nos 491 et 492 situées

immédiatement à l'ouest de son exploitation, et classées en zone d'activités

économiques dans le PACom, car ces dernières sont déjà utilisées dans leur

totalité pour stocker du matériel.

Le recourant se plaint d'une

inégalité de traitement par rapport aux propriétaires des villas à l'ouest de

son exploitation, dont les parcelles ont été classées en zone d'activités

économiques dans le cadre du PACom. Il ne comprend pas pourquoi une partie de sa

parcelle a été exclue de la zone d'activités économiques alors qu'il est en

réalité le seul propriétaire du secteur à vouloir développer une activité. Me Keller

rappelle que la commune a signé des conventions avec les propriétaires des

parcelles nos 115, 116, 117 et 490 classées en tout ou partie

en zone d'activités économiques. Ces derniers disposent d'un délai de dix ans

pour développer des projets artisanaux d'une certaine ampleur sur leurs terrains.

Me Keller précise que la commune n'a pas souhaité passer de convention avec le

recourant parce que ses parcelles étaient déjà en grande partie construites et

densifiées. Elle a également tenu compte du fait que la partie non bâtie de la

parcelle n° 493 n'avait pas été utilisée à des fins artisanales au cours

des dernières années et ne répondait donc à aucun besoin. La commune a ainsi

décidé de maintenir la partie bâtie de la parcelle n° 493 en zone

d'activités économiques et de faire passer sa partie non bâtie en zone viticole

protégée. H.________ précise qu'il n'aurait pas été possible de maintenir les

parcelles nos 115, 116, 117 et 490 en zone d'habitation en

raison de la mesure A11 du plan directeur cantonal, car cela aurait eu pour conséquence

d'augmenter le potentiel de nouveaux habitants dans une commune déjà

surdimensionnée. G.________ précise encore que son bureau a écarté la possibilité

de prévoir de la zone de verdure, car une telle zone n'était pas adaptée à ce

secteur.

Il est discuté de la possibilité

de classer toutes les parcelles du recourant en zone agricole. Le recourant ne

veut toutefois pas de cette solution, car il ne pourrait travailler que ses

propres légumes et serait confronté à un problème de logement pour ses

employés.

H.________ explique que la

délimitation de nouvelles zones d’activités économiques est conditionnée à

l'introduction, par le canton, d'un système de gestion de ces zones d'activités

établi au niveau régional, conformément à l'art. 30a al. 2 OAT. Ce système de

gestion est en cours d'élaboration pour le Nord vaudois. Le canton a la volonté

de favoriser les entreprises existantes dans ce cadre, tout en prenant en

considération la clause du besoin. La commune doit entrer en matière sur le

projet avant que le canton puisse effectuer son examen. Me Nicole relève

que l'art. 30 al. 2 OAT vise la création de nouvelles zones d'activités, alors

que la situation d'espèce porte sur une zone d'activités existante que le

recourant souhaite pouvoir étendre. La question est discutée de savoir s'il

serait envisageable de réduire l'ampleur de la zone d'activités économiques

prévue sur les parcelles plus à l'ouest pour accorder une part plus importante

de cette zone au recourant et lui permettre de développer son entreprise comme il

le souhaite. H.________ déclare qu'un tel changement d'affectation devrait être

examiné par la commune et la DGTL au regard de la clause du besoin.

Actuellement, le canton accepte d'entrer en matière sur des projets concrets.

Il faudrait procéder à une nouvelle analyse du projet de hangar du recourant.

Le juge Parrone désigne l'exploitation

du recourant sur la parcelle n° 493. Il relève que l'ensemble formé par

les bâtiments existants n'est pas particulièrement esthétique. L'adjonction

d'un hangar semi-enterré dans la partie est où se trouve le vignoble actuellement

colloquée en zone artisanale ne péjorerait vraisemblablement pas davantage le

paysage par rapport à la situation actuelle. Me Keller déclare que cette

solution n'est pas envisageable et expose que le recourant a probablement la

possibilité de construire le hangar souhaité sur l'un des nombreux autres terrains

dont il est propriétaire ailleurs dans le canton. Le recourant souligne que le

centre de son exploitation se trouve à Suscévaz et qu'il a donc besoin de

pouvoir développer son entreprise sur place.

J.________ souligne que tout projet

de construction, quelle que soit sa qualité, constituera une atteinte paysagère

supplémentaire dans ce secteur de Suscévaz, au pied du Mont de Chamblon, qui est

protégé.

La cour et les parties se déplacent

sur la parcelle n° 493, jusqu'au pied des bâtiments qui composent l'exploitation

du recourant. Ces immeubles sont imposants et présentent un aspect assez compact.

La parcelle n° 493 ne

comporte que quelques places de stationnement qui sont toutes occupées par les

véhicules des employés de l'entreprise. Le recourant rappelle qu'il manque de place

sur son exploitation et qu'il est très difficile de stocker le matériel. Il désigne,

sur les parcelles nos 491 et 492, des tuyaux d'irrigation qui

sont rangés à divers endroits ainsi que de très nombreuses palettes qui sont

empilées les unes sur les autres, sur plusieurs mètres de largeur et plusieurs

mètres de hauteur, et forment un ensemble très compact. Les tracteurs et autres

véhicules agricoles de l'entreprise sont stationnés dans la partie nord des

deux parcelles. Le recourant stocke aussi des palettes dans ses champs lorsqu'il

en a la possibilité. Il indique que les bâtiments existants contiennent des

frigos, des machines pour laver les radis et presser les choux et des

véhicules.

Les représentants de la commune et

du canton relèvent que les hangars pour chambres froides que le recourant souhaite

construire pourraient prendre place sur les parcelles nos 491

et 492. Le recourant n'est pas favorable à cette solution, pour deux raisons.

Il désigne tout d'abord l'étroit chemin d'accès en pente qui mène au nord de

son exploitation et explique qu'il serait très difficile pour ses employés de

circuler avec des machines agricoles si ce chemin se trouvait pris entre deux

blocs de bâtiments. Le recourant mentionne ensuite avoir besoin de la place

disponible sur les parcelles nos 491 et 492 pour continuer à stocker

son matériel et ses véhicules. G.________ estime que les véhicules pourraient

tout à fait être entreposés sur le toit d'un nouveau bâtiment enterré ou

semi-enterré.

Selon J.________, la construction

d'un hangar semi-enterré sur les parcelles nos 491 et 492

n'augmenterait pas l'emprise dans l'IMNS car il s'inscrirait dans la continuité

du bâti existant. L'atteinte portée à l'IMNS serait moins importante qu'avec

une construction dans la partie est de la parcelle n° 493, actuellement en

nature de vignes. [...]"

F.

La Cour a délibéré à huis clos, puis adopté les considérants de l'arrêt

par circulation.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 42 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et

des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), pour l'adoption d'un

plan d'affectation communal, la municipalité transmet le dossier au conseil

communal ou général pour adoption, accompagné d'un préavis avec les

propositions de réponses aux éventuelles oppositions (al. 1); le conseil statue

sur les projets de réponses aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur

le plan (al. 2). En vertu de l'art. 43 LATC, le département compétent approuve

le plan d'affectation communal adopté par l'autorité communale sous l'angle de

la légalité et de sa conformité au plan directeur cantonal (al. 1). La décision

du département ainsi que les décisions communales sur les oppositions sont

notifiées par écrit à la municipalité et aux opposants; ces décisions sont susceptibles

d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen (al. 2).

Interjeté dans le délai de 30 jours prévu par l'art.

95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile compte tenu des féries de

fin d'année qui impliquent que les délais ne courent pas du 18 décembre au 2

janvier inclusivement (art. 19 et 96 al. 1 let. c LPA-VD). Le recourant a participé

à la procédure devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt digne de

protection au sens de l'art. 75 LPA-VD dès lors qu'il est propriétaire et copropriétaire

de parcelles qui font l'objet d'un changement d'affectation dans le cadre du PACom

de Suscévaz, objet de l'adoption communale et de l'approbation cantonale litigieuses.

Le recours satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité formelle

(art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

À titre liminaire dans son acte de recours, sans invoquer formellement une

violation de son droit d'être entendu, le recourant relève n'avoir pas reçu la

décision du Conseil général de Suscévaz du 24 juin 2020 lors de la notification

de la décision d'approbation du département. Sa demande dans ce sens, adressée le

18 novembre 2020 à la DGTL, serait restée lettre morte. Le recourant indique être

parti de l'idée que le Conseil général avait intégralement suivi le préavis de

la municipalité, ce qui semblait ressortir de la décision du DIT. Dans sa

réplique du 17 mai 2021, le recourant souligne que les autorités intimées ne

paraissent pas contester que la décision du Conseil général de Suscévaz ne lui

avait pas été communiquée et que cela constitue une violation de son droit

d'être entendu.

a) Comme rappelé ci-dessus, l'art. 43 LATC prévoit

que les décisions communales sur les oppositions sont notifiées en même temps

que la décision d'approbation du département. Dans le cas d'espèce, le Conseil

général de Suscévaz a approuvé les deux préavis de la municipalité (n° 25/2016-2021

et n° 26/2016-2021) dans sa séance du 24 juin 2020 (cf. supra let.

C). Le procès-verbal de cette séance figure au dossier de la Commune de

Suscévaz sous pièce 1.7; ce document expose les discussions qui ont précédé les

votes de l'organe législatif, en particulier les explications complémentaires

données à l'assemblée par la municipalité sur les diverses étapes de la procédure

suivie et les négociations avec les services de l'État. Il ressort du

procès-verbal que le préavis n° 26/2016-2021 concernant le traitement des

oppositions à la révision du PACom et de son règlement a été adopté par 18 à 25

voix (sur 30 bulletins délivrés) selon les sujets visés par les oppositions

(zone agricole ‑ maintien hors zone à bâtir; zone verdure, réduction

de la zone centrale; zone des eaux; zone agricole protégée; zone d'activité,

réduction et indice de masse; divers, protection des murs anciens). Il est vrai

que ce procès-verbal n'a pas été joint à l'envoi du département notifié le 16

novembre 2020 qui comprenait la décision d'approbation du DIT et le préavis

n° 26/2016-2021 du 24 février 2020. Il aurait été conforme à l'art.

43 LATC d'inclure dans cette notification le procès-verbal décisionnel du 24

juin 2020, étant cependant précisé que l'envoi du préavis n° 26/2016-2021

paraissait judicieux pour appréhender la position des autorités communales au

regard des arguments de chaque opposant dont l'identité ne ressort pas du

procès-verbal de la séance du Conseil général du 24 juin 2020.

b) Le droit d'être entendu, tel que garanti par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

et l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst-VD; BLV 101.01), implique notamment le droit d'avoir accès à l'ensemble du

dossier, notamment aux décisions motivées et complètes rendues par les

autorités et susceptibles de recours.

Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée,

indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet

toutefois que la violation du droit d'être entendu peut être réparée,

conformément à la théorie dite "de la guérison", lorsque la partie

lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un

plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1;

133 I 201 consid. 2.2).

c) En l'espèce dès lors que, dans le cadre de

la présente procédure, l'autorité communale intimée a produit les décisions

contestées, en particulier le procès-verbal complet de la séance du Conseil

général du 24 juin 2021 comportant l'approbation des préavis municipaux et l'adoption

des projets de réponse aux opposants, le recourant a pu prendre connaissance de

tous ces documents rapidement après le dépôt de son recours et vérifier que ce

qu'il subodorait était bien exact. Il s'est exprimé dans une écriture

complémentaire le 17 mai 2021, puis oralement lors de l'audience du tribunal du

1er octobre 2021; il a ainsi pu agir valablement devant la Cour

de céans et développer ses arguments en pleine connaissance de cause, de sorte

qu'il n'y pas lieu de retenir une violation de son droit d'être entendu.

3.

À titre principal, le recourant conteste en premier lieu la collocation,

dans le nouveau PACom, de quatre de ses parcelles (nos 657, 659,

660 et 662) en zone agricole protégée; il conclut au maintien de ces trois parcelles

en zone agricole. Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de la

garantie de la propriété au sens de l'art. 26 al. 1er Cst.

(infra consid. 5). Il considère que l'intérêt public fondé sur la

protection du paysage, invoqué par les autorités intimées, est insuffisamment

établi et qu'en tout état, les autorités intimées n'ont pas procédé à la

balance des intérêts qui s'imposait. Dans cette balance, l'intérêt privé du recourant

à pouvoir exploiter ses parcelles agricoles sans restriction supplémentaire par

rapport à la zone agricole "ordinaire" (notamment pour assurer la

sécurité de l'approvisionnement au sens des art. 102 et 104 Cst. et respecter

les objectifs en matière de développement des énergies renouvelables en

application de l'art. 89 al. 1er Cst.) devrait l'emporter. Le

recourant invoque également une violation du principe de l'égalité de

traitement (art. 8 Cst.), certaines parcelles étant maintenues en zone agricole

(non protégée) alors qu'elles seraient comprises dans un périmètre ISOS et

mériteraient d'autant plus d'être colloquées en zone agricole protégée (infra

consid. 6). Puis, s'agissant de sa parcelle n° 493, dont une partie (environ

5'000 m2) serait passée de la zone d'activités économiques à la

zone viticole protégée, le recourant fait valoir une atteinte à la garantie de

la propriété (art. 26 Cst.) et une inégalité de traitement par rapport à des

parcelles maintenues en zone d'activités économiques alors qu'elles sont

aujourd'hui non bâties (infra consid. 7). Enfin, le recourant conclut à

la modification de l'art. 30 du projet du règlement sur le plan d'affectation

communal (RPACom), l'indice de masse prévu pour la zone d'activités économiques

dans laquelle la partie ouest de la parcelle n° 493 serait colloquée étant

arrêté à 3,5 m3 par m2, ce qui serait trop faible pour

respecter la mesure D12 du PDCn (qui vise à optimiser l'utilisation des zones

d'activités régionales et locales existantes en stimulant leur densification) et

devrait être doublé (infra consid. 8).

4.

a) Conformément à l'art. 33 al. 2 et 3 let. b de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), l'art. 43 al. 2 LATC

prévoit, pour les plans d'affectation communaux, que les décisions du département

et les décisions communales sur les oppositions sont susceptibles d'un recours

au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.

Selon la jurisprudence, le libre

examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en vertu de l'art.

33 al. 3 let. b LAT, ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des

faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.

L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste

et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois

pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver

la liberté d'appréciation dont celui-là a besoin dans l'accomplissement de sa tâche

(art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure

d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas

habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; AC.2019.0387 du 28 janvier

2021). Elle suppose en outre que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec

retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis

que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre

supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle

strict (TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1 et les références citées).

Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les différents

points faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment

de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant

l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Ce contrôle implique également

de s'assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont

respectés (AC.2019.0298 du 8 septembre 2021 consid. 2; AC.2018.0318 du 2 juin

2020 consid. 3 et les références citées).

L'aménagement du territoire a pour but une utilisation

judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire (art. 75

al. 1 Cst. et art. 1 al. 1 LAT). Pour garantir une gestion

cohérente de l'espace dans sa globalité, le système suisse d'aménagement du

territoire est organisé selon une construction pyramidale

("Stufenbau"), dans laquelle chacun des éléments - le plan directeur,

le plan d'affectation et l'autorisation de construire - remplit une fonction

spécifique (ATF 137 II 254 consid. 3.1; arrêt TF 1C_405/2016 du 30 mai 2018

consid. 3.1; cf. aussi ATF 140 II 262 consid. 2.3.1).

Selon l'art. 11 al. 1 LAT, les plans directeurs

cantonaux doivent être approuvés par le Conseil fédéral, qui contrôle s'ils

sont conformes aux principes de la LAT. Conformément à l'art. 9 LAT, le plan

directeur cantonal a force obligatoire pour les autorités (cf. ATF 143 II 476

consid. 3.7).

b) L'art. 1 al. 1 in initio LAT dispose

que la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation

mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles

du territoire. En outre, aux termes de l'art. 1 al. 2 LAT, ils soutiennent par

des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins de

protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la

forêt et le paysage (let. a) ainsi que de garantir des sources d'approvisionnement

suffisantes dans le pays (let. d).

L'art. 3 al. 2 LAT prévoit que le paysage doit être

préservé et notamment qu'il convient de réserver à l'agriculture suffisamment

de bonnes terres cultivables (let. a) et de veiller à ce que les constructions

prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent

dans le paysage (let. b).

L'art. 16 al. 1 LAT se lit comme suit:

"1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement

du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et

à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que

possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la

zone agricole et comprennent:

a.

les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture

productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches

dévolues à l'agriculture;

b.

les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture."

Quant à l'art. 16a LAT, il prévoit notamment que:

"1 Sont conformes

à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont

nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette

notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.

[...]

3 Les constructions

et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre de

développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone

et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone

agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de

planification."

Enfin, le texte de l'art. 17 al. 1 LAT est le

suivant:

"1 Les zones à

protéger comprennent:

a. les

cours d'eau, les lacs et leurs rives;

b. les

paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles

ou d'une grande valeur en tant qu'élément du patrimoine culturel;

c.

[...]

d. les

biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés."

Ces principes d'aménagement du territoire sont repris

et développés à l'échelle du canton de Vaud dans le PDCn. Ainsi la mesure C12,

intitulée "Enjeux paysagers cantonaux", rappelle ce qui suit:

"Problématique

Le canton de Vaud offre une palette

de paysages exceptionnelle que la topographie met particulièrement en scène: de

grands espaces dégagés permettent au regard de s'échapper vers le lointain, les

montagnes et les collines formant un décor pour les éléments plus proches. L’activité

humaine a façonné grand nombre de ces paysages: terrasses viticoles, grands

espaces agricoles, viaducs. La contribution humaine est souvent favorable mais peut

également s’avérer destructrice. Une prise de conscience s’impose quant au poids

de nos interventions et des responsabilités qui en découlent. Les sites où la tension

est réelle, qui risquent une dégradation irréversible, demandent une attention particulière.

[...] En premier lieu, les échappées

paysagères, qui sont des ouvertures dans le territoire, de grandes respirations

à concevoir et à planifier. [...]

Principes de mise en oeuvre

1. Echappées sur les rives des grands lacs

[...]

Les échappées sont systématiquement recherchées et intégrées dans les projets

de territoire régionaux ou intercommunaux des territoires concernés (projet d’agglomération

Lausanne – Morges, Plan directeur régional du district de Nyon, Projet

d’agglomération yverdonnoise, ...). [...]

Compétences

[...] Les

communes intègrent les enjeux paysagers cantonaux dans leurs planifications."

À cet égard, le Plan directeur régional du nord vaudois-volet

stratégique, dans sa version pour adoption du mois de juin 2019 (pièce 3 de

l'autorité intimée communale), souligne le rôle des communes (au côté des

services cantonaux) dans la pérennisation des échappées paysagères du PDCn et

le maintien du caractère non bâti de la plaine de l'Orbe (p. 10); il relève aussi

l'importance d'un paysage de qualité comme support de la biodiversité en

soulignant que l'armature verte est bien développée, mais manque de relais dans

les zones agricoles les plus intensives et souffre parfois de coupures,

plusieurs liaisons biologiques régionales ou supranationales étant fragilisées car

elles entrent en conflit avec des routes ou des infrastructures (p.11). La

nécessité de renforcer la liaison biologique suprarégionale à travers la plaine

de l'Orbe sous Chamblon est expressément mentionnée (p. 12).

Sur ce dernier point, le PDCn contient la Mesure

E22, intitulée "Réseau écologique cantonal (REC)", dont on extrait le

passage suivant:

"Problématique

La notion de réseau écologique est

étroitement liée à celle de dynamique des populations et met en exergue

l’importance des connexions entre biotopes. En effet, pour assurer la survie à

long terme d’une espèce, il est indispensable que ses habitats soient reliés

les uns aux autres, de manière à ce qu’une recolonisation puisse se faire après

une extinction locale et que les échanges génétiques restent possibles. Le cantonnement

d’une population de sangliers ou de cerfs, par exemple, dans un espace forestier

trop restreint peut la conduire à utiliser les zones agricoles pour se nourrir

et à y occasionner des dommages importants. Chaque espèce ou groupe d’espèces, suivant

sa taille, son mode et sa vitesse de déplacement possède son propre réseau écologique

avec des caractéristiques particulières. Certaines espèces ont besoin d’un continuum

de végétation, d’autres se contentent d’un ensemble de points de passage. L’ensemble

est constitué de territoires d’intérêt biologique prioritaire ou supérieur (TIBP

ou TIBS) et de liaisons biologiques qui assurent le lien entre ces différents espaces.

Ce système ne peut toutefois fonctionner que si chacun des éléments joue son

rôle, c’est à dire si les TIB sont suffisamment vastes et non morcelés et si les

liaisons biologiques ne sont pas coupées. Ces dernières doivent comprendre

d'une part un couloir de passage central et d'autre part des bandes latérales

faisant office de zone tampon. La largeur totale minimale de ces liaisons doit

être de 100 mètres, mais idéalement de 400 mètres pour celles d'importance

supra-régionale. [...]

C’est pourquoi le Plan directeur cantonal

prévoit que le réseau écologique soit intégré dans les politiques sectorielles,

dans les planifications territoriales et dans les grands projets. Sa réalisation

doit être menée conjointement [...] à

une mise en valeur des chemins historiques et des paysages (Mesures C11, C12), au

développement d'une agriculture de qualité, respectueuse de l'environnement et

contribuant à l'identité paysagère du territoire (Mesure F11). [...]

L’échelle de travail minimale est

le territoire communal, mieux encore plusieurs communes. L'efficacité

écologique des mesures et l'impact final d'un réseau se joue en effet à différentes

échelles. [...]

Principes de mise en oeuvre

Le REC, dans sa mise en œuvre,

tient compte des qualités du paysage culturel et naturel existants et vise une

amélioration qui profite aussi à la population. Il s'appuie pour cela sur les

paysages protégés du canton, de manière à renforcer l'ossature de base constituée

par les cours d'eau, les lacs, les forêts et les milieux naturels inscrits à des

inventaires. [...]

En zone agricole, la nature et la

densité des sites relais sont définis dans le cadre d’études régionales ou de

projets collectifs, sur la base de présence actuelle ou historique récente d'espèces

animales ou végétales menacées. La mise en œuvre du REC tient compte des

besoins de l'agriculture et des surfaces d'assolement (Mesure F12).

L'agriculture joue un rôle important dans la pesée des intérêts entre ses fonctions

alimentaires, économiques et écologiques.

Compétences

[...]

Le service en charge de l'aménagement du territoire incite les communes

à réexaminer leurs planifications en vue d'intégrer les objectifs et les

éléments constitutifs du REC."

Enfin, la Mesure F11 du PDCn, intitulée "Priorités

du sol", souligne que la carte des priorités du sol "fait ressortir

notamment les terres qui se prêtent aux grandes cultures ou aux herbages, les

terres moins favorables accueillant des biotopes ou susceptibles d'en accueillir,

les sols rares à protéger, les terres sensibles au compactage ou menacées d'érosion,

etc. Pour établir que l'affectation est conforme aux aptitudes naturelles du sol

(qualités et potentiels), les communes désignent les sols dignes de protection répondant

à l'une ou l'autre des priorités suivantes: les surfaces où la priorité est

donnée à l'agriculture [soit] les sols fertiles intéressants pour l'agriculture;

les surfaces où la priorité est donnée à la nature [soit] les surfaces

intéressantes et potentiellement intéressantes pour la biodiversité et les

échanges biologiques, telles que terres humides ou sèches, espaces cours d'eau,

rives, lisières de forêts et les autres surfaces moins productives formant un

réseau écologique. Ces espaces sont affectés en zone à protéger s'ils sont

destinés à durer [...] et l'exploitation agricole y est soumise à conditions (extensification)".

S'agissant des zones d'activités, le recourant se réfère

à la mesure D12 du PDCn. Il convient de souligner que cette mesure – qui

s'inscrit dans un objectif général de valorisation du tissu économique et de renforcement

de la vitalité des centres – vise en premier lieu à "garantir

une offre en zones d'activités régionales et locales adaptées aux besoins de

l'économie et complémentaire aux sites stratégiques, à établir les stratégies

régionales de gestion des zones d'activités et à établir le partenariat entre

le Canton, les communes et les structures régionales". La Mesure D12 est

ainsi rédigée comme suit :

"Mesure

En complémentarité

avec la Politique des pôles de développement (PPDE), le Canton facilite le développement

de zones d'activités destinées à l'accueil de PME et de petits artisans, entre

autres. Dans le cadre du système de gestion des zones d’activités, les communes

et les structures régionales, en coordination avec le Canton, élaborent une stratégie

régionale de gestion des zones d’activités qui répond aux objectifs suivants:

▪ assurer une utilisation mesurée et rationnelle

du sol;

▪ justifier les besoins pour l’extension ou la

création de zones d’activités régionales et locales sur la base d’une analyse

régionale;

▪ dimensionner les zones d'activités régionales et

locales en fonction du développement économique attendu et du potentiel

d’accueil régional existant;

▪ favoriser la disponibilité des réserves;

▪ optimiser l’utilisation des zones d’activités

régionales et locales existantes, en stimulant leur densification et la qualité

de leurs aménagements;

▪ sur la base d’une évaluation à l’échelle régionale,

permettre le maintien, voire l’agrandissement d’entreprises compatibles avec le

milieu villageois dans les zones d’activités locales;

▪ stimuler le développement des nouvelles zones

d’activités régionales en principe dans ou à proximité immédiate des

agglomérations et centres;

▪ coordonner la localisation et la vocation des

sites;

▪ garantir des conditions d'accessibilité adaptées

à la destination des zones d’activités régionales et locales et minimiser les

nuisances;

▪ favoriser la gestion durable et coordonnée des

flux d’énergie et de matière entre les acteurs économiques ou publics;

▪ favoriser

une réflexion énergétique globale dans les processus de planification en matière

de localisation des zones d’activités.

Principes de localisation et de

dimensionnement

[...] L'extension

ou la création de zones d'activités locales est possible uniquement pour:

▪ faciliter le maintien ou l’agrandissement

d’entreprises locales existantes. Dans ce cas, toute extension ou création de

zone d’activités locale est conditionnée à la réalisation d’un projet concret

et à la justification de l'absence de solution alternative;

▪ permettre

la relocalisation de réserves locales existantes mal situées. Dans ce cas, toute

extension ou création de zones d’activités locales est conditionnée au déclassement

simultané des réserves existantes mal situées, pour une surface au moins équivalente

aux réserves déplacées. Les projets de relocalisation de réserves locales

doivent être identifiés dans les stratégies régionales de gestion des zones

d’activités. "

c) L'art. 44 du règlement sur le plan d'affectation

communal (RPACom) devrait avoir à l'avenir la teneur suivante:

"CHAPITRE XI ZONE

AGRICOLE PROTÉGÉE

Affectation art. 44

Sous réserve de l'alinéa suivant,

les dispositions de la zone agricole sont applicables dans cette zone.

Cette zone a pour objectif la

conservation du Mont de Chamblon (objet IMNS) et d'un paysage agricole ouvert

définie selon le principe des échappées paysagères du Plan directeur cantonal

et de la préservation de la biodiversité.

La partie de la zone agricole

protégée soumise à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS)

telle que figurée sur le plan, est inconstructible.

Partout ailleurs, toutes nouvelles

constructions doivent y être évitées dans toute la mesure du possible. Ne peuvent

être autorisées que des constructions, des structures techniques ainsi que des

serres bien intégrées dans le paysage. Dans les liaisons biologiques du Réseau

écologique cantonal, les nouvelles constructions ne doivent pas constituer un

obstacle ni une perturbation à la circulation de la faune."

La zone agricole, dans le PACom contesté, est régie

par les articles 39 et suivants, qui se lisent comme suit:

"CHAPITRE

X ZONE AGRICOLE

Affectation art.

39

Cette zone est

destinée à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec

celle-ci.

[...]

Les dispositions des lois

fédérales et cantonales sur la zone agricole sont applicables.

Constructions art.

40

Conformément à

l'art. 81 LATC, les constructions en zone agricole sont soumises à autorisation

du département cantonal compétent.

Peuvent être autorisées

les constructions et installations reconnues conformes à la zone par le droit

fédéral, nécessaires aux activités agricoles ou viticoles.

[...]

Principe de

regroupement art. 41

Dans un but de préservation des

sites et des espaces ouverts, l'implantation des constructions sera choisie

pour préserver la cohérence du paysage en les regroupant avec d'autres

constructions.

Distance art.

42

[...]

Aménagements art.

43

Les mouvements

de terre seront limités au maximum et préserveront une continuité harmonieuse

de la topographie. Les talus artificiels pour terrasses et dégagements d'habitation

sont interdits.

Les aménagements extérieurs et les

plantations préserveront le caractère rural propre au contexte. Les arbres ornementaux

non indigènes sont interdits. Les haies sont réalisées au moyen d'essences indigènes,

à l'exclusion notamment des thuyas ou laurelles."

Quant à la zone viticole protégée, elle est prévue

en ces termes à l'art. 45 PACom:

"CHAPITRE XII ZONE

VITICOLE PROTÉGÉE

Affectation art.

45

Cette zone est

destinée à la viticulture et aux activités en relation étroite avec celle-ci.

Cette zone a

pour objectif la conservation du Mont de Chamblon. Elle est inconstructible.

Les dispositions des lois

fédérales et cantonales sur la zone agricole et sur la zone viticole sont

applicables."

Enfin, la zone d'activités économiques est régie notamment

par les art. 29 et 30 RPACom:

"CHAPITRE VI ZONE

D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Affectation art.

29

La [zone] d'activités économiques est réservée

aux activités moyennement gênantes, tels les petits établissments industriels

et les entreprises artisanales. Les activités de type chantiers de démolition ou

de récupération y sont interdits.

[...]

Utilisation

du sol art. 30

Le volume construit est limité à

3,5 m3 par m2 de surface de la parcelle affectée en zone

d'activités économiques. "

5.

En premier lieu, le recourant considère que le changement d'affectation

des parcelles nos 657, 659, 660 et 662 porte atteinte à la

garantie de la propriété.

La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1

Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte

aux conditions fixées par l'art. 36 Cst. La restriction doit reposer sur

une base légale, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe

de la proportionnalité. L'atteinte au droit de propriété est tenue pour particulièrement

grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force ou lorsque des

interdictions ou des prescriptions positives rendent impossibles ou beaucoup

plus difficiles une utilisation du sol actuelle ou future conforme à sa

destination (cf. ATF 135 III 633 consid. 4.3; 131 I 333 consid. 4.2).

En l'occurrence, les décisions attaquées reposent

sur une base légale suffisante soit les art. 1, 3, 16, 16a et 17 LAT et les mesures

C12, E22 et F11 du PDCn qui a force obligatoire pour les autorités en vertu de

l'art. 9 LAT. La procédure des art. 34ss LATC a été suivie rigoureusement,

ce que le recourant ne conteste pas sous réserve de la notification de la

décision du Conseil général de Suscévaz du 24 juin 2020 dont on a vu qu'elle ne

porte pas à conséquence en vertu du principe de la "guérison" (cf. supra

consid. 2).

L'instauration d'une zone agricole protégée et le

périmètre de celle-ci revêtent manifestement un intérêt public au vu des

particularités remarquables que présente le territoire de la commune de

Suscévaz qu'il s'agisse du Mont de Chamblon et de ses abords, des échappées

paysagères de la plaine de l'Orbe en direction du lac de Neuchâtel, des

couloirs à faune répertoriés ou encore des liaisons biologiques à protéger. S'il

est exact que les TIBS et TIBP n'ont pas d'effet juridique proprement dit, le

PDCn s'impose cependant aux autorités communales qui doivent, dans la mesure du

possible, en tenir compte dans leur planification; elles doivent en outre

favoriser des solutions régionales. Or, dans le cas particulier, la

délimitation de la zone agricole et de la zone agricole protégée a été définie en

coordination avec le nouveau plan d'affectation de la commune de Mathod afin d'envisager

la construction de serres dans un même périmètre global et, à l'inverse, de laisser

libres de construction des enfilades de parcelles agricoles pour favoriser le

passage de la faune dans le respect du REC.

Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2

Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats

escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par

une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute

limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre

celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 et la réf. cit.). En l'espèce, les parcelles nos 657,

659, 660 et 662 du recourant se situent dans la plaine de l'Orbe, à proximité

immédiate de l'objet n° 117 IMNS; en outre, elles se trouvent en grande

partie sur un TIBS (cf. supra let. A). La parcelle n° 662 en

revanche n'est incluse dans aucun périmètre de protection spécifique, mais

touche du coin nord-ouest de sa limite le tracé d'une liaison biologique

terrestre d'importance suprarégionale à renforcer.

La zone agricole protégée planifiée ici a dès lors pour but tant la protection

du paysage que le maintien de la biodiversité et de la faune. On ne voit guère

par quelle autre mesure que la limitation des possibilités de construire les

buts recherchés pourraient être atteints. Une pesée des intérêts a clairement

été opérée par les autorités communales et cantonales qui ont renoncé, à la

suite de la première mise à l'enquête, à maintenir la parcelle n° 694 (également

propriété du recourant, d'une surface de 122'649 m2) en zone

agricole protégée quand bien même celle-là est intégralement couverte par un TIBS

et traversée par une liaison biologique amphibie. La planification s'est manifestement

faite de manière globale, le projet de PACom regroupant, d'une part, les

parcelles colloquées en zone agricole protégée et, d'autre part, celles maintenues

en zone agricole. Au demeurant, dans la mesure où les parcelles nos 657,

659 et 662 ne se trouvent pas strictement dans le périmètre de l'objet

n° 117 IMNS, l'art. 44 RPACom permet que des constructions, des structures

techniques ainsi que des serres bien intégrées dans le paysage soient autorisées

à titre exceptionnel, le rapport 47 OAT précisant à cet égard que l'exploitant

doit alors démontrer que la localisation des constructions projetées s'impose

en zone protégée. Ainsi, la règle est l'inconstructibilité, mais elle n'est pas

absolue si l'on se trouve en dehors du périmètre de l'objet n° 117 IMNS.

L'examen d'un projet de construction se fera de manière individualisée, au

regard des besoins du ou de la requérante le moment venu, y compris s'agissant

de la pose éventuelle de panneaux solaires; l'art. 44 RPACom mentionne expressément

les structures techniques, n'excluant pas de tels panneaux. L'étendue de la

zone agricole protégée a été restreinte au fil de la procédure d'élaboration du

PACom pour tenir compte des besoins des agriculteurs. Des parcelles communales

ont de surcroît été mises à disposition en zone agricole pour répondre à

certains besoins particuliers. Une pesée des intérêts a manifestement été

effectuée dans le respect des objectifs de protection tant de l'agriculture que

du paysage et de la biodiversité. Il appert ainsi que la garantie de la

propriété du recourant est respectée par la nouvelle planification communale.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

6.

Concernant ses parcelles nos 657, 659, 660 et 662, le

recourant fait encore valoir une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) en

particulier par rapport aux parcelles maintenues en zone agricole non protégée

qui se situent à proximité immédiate du village alors qu'elles seraient

comprises dans un périmètre ISOS.

Une décision ou une norme viole le principe de

l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions

qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est

semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou

semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.4; 136 II 120

consid. 3.3.2). Ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des

plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même

de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que

des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en

ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur

possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification

soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249; TF 1C_352/2014 du 10

octobre 2014 consid. 4.1; TF 1C_76/2011 consid. 4.1; AC.2021.0001 du 2 juillet

2021 consid. 5; AC.2018.0176 du 28 août 2019 consid. 3c; AC.2015.0175 du 14

octobre 2016 consid. 3).

En l'occurrence, les parcelles nos 657,

659, 660 et 662 du recourant ne se situent pas à proximité du village (lequel

n'est plus répertorié à l'ISOS depuis l'édition publiée en automne 2013). Ainsi

que cela ressort du rapport 47 OAT, la délimitation de la zone agricole tient

compte du principe de regroupement des constructions; les parcelles agricoles

qui entourent le village n'ont pas été colloquées en zone agricole protégée

afin de favoriser sur ces parcelles-là, à proximité du bâti, les constructions dont

les entreprises agricoles pourraient avoir besoin à l'avenir, sans porter

atteinte aux grands ensembles paysagers qui justifient à l'inverse l'instauration

d'une zone agricole protégée aux abords du Mont de Chamblon et dans la plaine

de l'Orbe. Il appert que la situation des parcelles du recourant n'est pas

comparable à celle des parcelles agricoles situées à proximité de la zone à

bâtir et que rien ne justifie qu'elles soient maintenues en zone agricole comme

les parcelles auxquelles se réfère le recourant. Au sein même des parcelles propriété

du recourant, des traitements différenciés ont été appliqués compte tenu de la

situation de chaque parcelle sur le territoire communal. Comme rappelé

ci-dessus (supra consid. 5), le recourant est également propriétaire de

la parcelle n° 694 d'une surface de 122'649 m2 qui, après

avoir été colloquée en zone agricole protégée dans le cadre de la première mise

à l'enquête publique, a été maintenue en zone agricole lors de la seconde mise

à l'enquête puis dans le PACom adopté par le Conseil général de Suscévaz et

approuvé par le DIT; cette parcelle située dans un autre secteur du territoire

communal a été colloquée comme la parcelle voisine n° 690, propriété d'un

tiers, dont la majeure partie (initialement affectée en zone agricole protégée)

a été maintenue en zone agricole. En définitive, aucune inégalité de traitement

ne saurait être retenue dans l'affectation des parcelles nos 657,

659, 660 et 662 du recourant.

Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

7.

Le recourant conteste ensuite le sort réservé à sa parcelle n° 493,

précédemment colloquée en zone artisanale et affectée à l'avenir pour partie en

zone d'activités économiques et pour partie en zone viticole protégée.

a) Concernant le traitement de cette parcelle, le

recourant invoque derechef une violation de la garantie de propriété au sens de

l'art. 26 al. 1 Cst., dont on a vu qu'elle n'est pas absolue et peut

être restreinte aux conditions fixées par l'art. 36 Cst., soit si elle

repose sur une base légale, est justifiée par un intérêt public et respecte le principe

de la proportionnalité (supra consid. 5).

Il importe de rappeler que la parcelle n° 493 est

intégralement située dans le périmètre de l'objet n° 117 de l'IMNS dont

l'autorité cantonale compétente souhaite renforcer la protection; elle est

également incluse dans une réserve de faune. Actuellement, sur une surface

totale de 10'204 m2, la parcelle n° 493 supporte, dans sa

partie ouest, quatre bâtiments représentant 1'941 m2 au sol (lesquels

abritent les infrastructures nécessaires à l'entreprise maraîchère du recourant);

elle comprend en outre 3'241 m2 en place-jardin; le solde de la

parcelle à l'est est composé de 5'022 m2 de vignes. Le PACom

litigieux prévoit de colloquer les vignes en zone viticole protégée et le solde

de la parcelle à l'ouest en zone d'activités économiques. Le recourant souhaite

que toute la parcelle soit maintenue en zone d'activités économiques (pour mémoire,

elle est entièrement affectée en zone artisanale dans le PGA de 1981); il

invoque les besoins de développement pour son entreprise, en particulier la nécessité

de construire des réfrigérateurs supplémentaires, rappelant qu'un projet de

hangar pour chambres froides avait été déposé en 2018 et refusé par la municipalité

en application de l'art. 77 aLATC nonobstant une synthèse positive de la

Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC). Or, il résulte

d'une lettre de la Direction générale de l'environnement section Biodiversité

et paysage (DGE-BIODIV) adressée le 10 juillet 2018 à la municipalité que c'est

par erreur que le projet de hangar n'avait pas été soumis à la DGE-BIODIV dans

le cadre de la synthèse CAMAC; il est précisé que, compte tenu des

modifications envisagées du PGA (collocation des quelque 5'000 m2

de vignes en zone viticole protégée), l'autorisation spéciale requise n'aurait

pas été délivrée.

Ainsi, les autorités cantonales compétentes ont insisté

pour que les vignes ne restent pas en zone d'activités économiques. À

l'inverse, les autorités communales et cantonales se sont accordées pour que les

parcelles nos 492 et 491 (propriété du recourant et présentant des

surfaces de respectivement 1'004 m2 et de 1'778 m2)

situées à l'ouest de la parcelle n° 493, bien que libres de toute

construction, soient colloquées en zone d'activités économiques dans le nouveau

PACom afin de permettre au recourant de développer ses infrastructures en

direction de la parcelle n° 490 elle aussi déjà partiellement bâtie.

Le recourant a exposé lors de l'inspection locale

que les parcelles nos 491 et 492 ne suffiraient pas pour les

développements futurs, du matériel y étant déjà entreposé. Il a invoqué dans

ses écritures la mesure D12 du PDCn dont il soutient qu'il en découlerait un

intérêt public au développement de zones d'activités locales.

La Mesure D12, comme mentionné plus haut (supra

consid. 4), a pour but de valoriser le tissu économique dans le respect

cependant des règles d'aménagement du territoire. Elle préconise une évaluation

régionale pour tout développement de zones d'activités qu'elles soient

régionales ou locales; en outre, la création ou l'extension de zones d’activités locales est conditionnée à la réalisation

d’un projet concret et à la justification de l'absence de solution alternative.

En l'occurrence, il s'agit uniquement de développer l'entreprise

du recourant, lequel non seulement dispose d'autres parcelles sur le territoire

de la commune de Suscévaz (dont les parcelles nos 491 et 492), mais

aussi de bien-fonds sur d'autres communes voisines. L'on peut dès lors douter

de l'applicabilité de la Mesure D12 au cas d'espèce, qui n'a pas pour vocation

de développer une zone d'activités économiques à l'avantage de plusieurs entrepreneurs

renforçant le tissu économique local ou régional. Il s'agit bien ici d'un

intérêt privé du recourant qui s'oppose à l'intérêt public de la protection du

paysage et de la faune en particulier du Mont de Chamblon et de ses abords. Les

décisions attaquées reposent sur une base légale suffisante (art. 1, 3, 15, 16,

16a, 17 LAT, ainsi que la loi vaudoise sur la protection de la nature et des

sites du 10 décembre 1969 ‑ désormais loi sur la protection du

patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022 ‑ [BLV 450.11])

et les mesures C12, D12, E22 et F11 du PDCn qui a force obligatoire pour les

autorités en vertu de l'art. 9 LAT. La pesée des intérêts a bien eu lieu et la

collocation de la partie ouest de la parcelle n° 493 paraît propre à

préserver le paysage et la biodiversité sans porter atteinte de manière disproportionnée

aux intérêts économiques du recourant.

Ainsi, la planification communale litigieuse ne prête

pas le flanc à la critique et respecte la garantie de la propriété du recourant.

b) Toujours à propos de l'affectation dans le PACom

litigieux de sa parcelle n° 493, le recourant invoque encore une violation

du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) en faisant valoir que

d'autres parcelles précédemment en zone artisanale ont été maintenues en zone

d'activités économiques alors qu'elles seraient libres de toute construction.

Or, il résulte du guichet cartographique cantonal que les parcelles

n° 115, 116, 117 et 490 auxquelles le recourant compare sa parcelle

n° 493 sont toutes d'ores et déjà partiellement bâties. Lors de l'audience

avec inspection locale qui s'est tenue le 1er octobre 2021, il

a été exposé que ces parcelles ne pouvaient pas être maintenues en zone d'habitation

en raison du surdimensionnement de la zone à bâtir communale; en revanche, dans

la mesure où les propriétaires desdites parcelles n'avaient que peu développé leurs

projets artisanaux, ils ont été invités à le faire dans un délai de dix ans,

sous peine de voir leur droit au développement s'éteindre (art. 52 LATC). La

situation de ces propriétaires n'est en rien comparable avec celle du recourant

qui, d'une part, a déjà bien développé son activité sur la parcelle n° 493

et n'avait pas besoin d'y être encouragé et, d'autre part, est propriétaire de 5'000

m2 de vignes absentes des parcelles nos 115, 116,

117 et 490. Conformément à l'art. 8 Cst. (cf. supra consid. 6), un

traitement différencié de la parcelle n° 493 est ainsi justifié et le

grief tiré de l'inégalité de traitement doit être écarté.

8.

Enfin, le recourant conteste la teneur de l'art. 30 RPACom qui prévoit

un indice de masse de la zone d'activités économiques de 3,5 m3 par m2;

il considère cet indice comme insuffisant et requiert qu'il soit doublé. À l'appui

de ce grief et de cette conclusion, le recourant invoque à nouveau la Mesure

D12 du PDCn; il soutient que le développement de son activité sur la parcelle

n° 493 déjà construite correspond au développement de l'activité

économique dont le canton a besoin.

Le rapport 47 OAT, dans sa version de novembre 2019

jointe au dossier de seconde mise à l'enquête publique, mentionne à propos de

cet indice qu'il "est usuel et permet une utilisation judicieuse du sol.

Les simulations effectuées dans le secteur montrent qu'avec un tel indice, les

différentes parcelles partiellement construites seraient aujourd'hui utilisées entre

5 % et 85 %, ce qui laisse entrevoir d'importants potentiels de densification."

Ainsi que cela a été développé au consid. 7a supra,

la Mesure D12 du PDCn a pour but de valoriser le tissu économique dans le

respect cependant des règles d'aménagement du territoire. En l'espèce, l'intérêt

public à la préservation du paysage dans le périmètre de l'objet n° 117 de

l'IMNS est manifeste; il justifie de ne pas prévoir un indice de masse plus

important que ce qui est habituellement prévu, une densification plus grande

des infrastructures artisanales n'étant pas souhaitable dans un périmètre protégé.

Mal fondé, ce grief doit être écarté et l'art. 30

RPACom maintenu dans sa rédaction adoptée et approuvée.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et les décisions entreprises confirmées en tant qu'elles concernent les

parcelles du recourant.

Succombant, le recourant devra supporter l'émolument

judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ainsi que

l'indemnité à titre de dépens à laquelle a droit l'autorité communale, qui obtient

gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11

TFJDA). Sur ce dernier point, il convient de rappeler que la décision sur effet

suspensif, qui rejetait la requête de levée dudit effet présentée par

l'autorité intimée communale, indiquait que le sort des frais et dépens suivait

le sort de la cause au fond. Il s'agit dès lors de tenir compte de la décision

incidente rendue dans l'évaluation des frais et dépens mis à la charge du recourant.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions du Conseil général de Suscévaz, du 24 juin 2020, et du

Département des institutions et du territoire, du 16 novembre 2020, sont

confirmées en tant qu'elles concernent les parcelles nos 493,

657, 659, 660 et 662.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge d'A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Suscévaz une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2023

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial

(ARE) et à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.