AC.2021.0005
CDAP - AC.2021.0005 - 2021-08-04 - A.________ /Municipalité de Mont-sur-Rolle
4 août 2021Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 août 2021
Composition
M. André Jomini, président; M. Stéphane Parrone et M.
Pascal Langone, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Stève KALBERMATTEN, avocat à Clarens,
Autorité intimée
Municipalité de Mont-sur-Rolle,
représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de
Mont-sur-Rolle du 25 novembre 2020 (remise en état, parcelle n° 797).
Vu les faits suivants:
A.
A._______ est propriétaire, depuis 1994, de la parcelle no
797 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Mont-sur-Rolle.
D'une surface de 1'002 m2, cette parcelle supporte une habitation de
142 m2; le reste (860 m2) est en nature de place-jardin. Un
cèdre s'élève à l'angle nord-ouest de la parcelle, en bordure du chemin des
Uttins, qui est une route communale de 2e classe.
B.
Le 5 mars 2020, la Municipalité de Mont-sur-Rolle (ci-après: la
municipalité) a écrit à A._______ pour lui signaler qu'elle avait constaté
"que des racines appartenant au résineux planté dans [son]
jardin ont causé des dégâts considérables au revêtement du chemin des Uttins.
En outre, ces racines se trouvent à proximité immédiate d'une grille
d'évacuation des eaux et il est à craindre que les conduites aient également
été endommagées". Après avoir résumé différentes normes du droit administratif
et du droit civil, la municipalité a donné l'injonction suivante: "Afin
de permettre la remise en état du site et éviter une aggravation de la
situation, nous vous prions de bien vouloir entreprendre les démarches
nécessaires et de nous informer d'ici le 30 mars 2020".
Le 27 avril 2020, A._______ a répondu à la municipalité
que cet arbre existait déjà lorsqu'il avait acquis la parcelle no
797 et qu'il s'était renseigné auprès de la commune pour savoir s'il pouvait l'abattre
car il causait des dégâts, mais qu'il avait reçu une réponse négative. Il a
ajouté que la seule solution possible pour éviter davantage de dégâts serait
l'abattage de cet arbre et il a demandé qui devrait prendre en charge les frais.
Le 4 mai 2020, la municipalité a invité A._______ à
prendre contact avec le garde forestier responsable du secteur. Le 27 mai 2020,
le garde forestier s'est rendu sur la parcelle d'A._______.
C.
A l'occasion d'un rendez-vous sur place le 15 septembre 2020, A._______ a
indiqué au conseiller municipal B._______ qu'il refusait de prendre à sa charge
les frais de réparation de la route dans leur totalité, aux motifs que la
Commune n'avait pris aucune disposition alors que l'arbre avait été planté il y
a des décennies et que les dommages étaient apparus progressivement.
D.
Le 25 novembre 2020, la municipalité a rendu la décision suivante :
"Suite
à un premier courrier daté du 5 mars 2020 et dont le contenu reste intégralement
valable, ainsi qu'une rencontre sur site, vous avez été reçu par la Municipalité
le 10 novembre dernier afin de discuter de l'objet cité en titre.
Après un bref rappel de
l'historique lié aux problèmes causés par l'arbre planté dans votre jardin,
respectivement les racines de ce dernier, M. B._______, Municipal, vous a présenté
deux devis de l'entreprise C._______ relatifs à des travaux de remise en état.
Il s'agit d'une part de la réfection du chemin des Uttins devant votre propriété,
chiffrée à CHF 6'579.40 et d'autre part du remplacement d'une conduite
endommagée par la déformation du sol pour un montant de CHF 850.-.
Comme exposé dans notre précédent
courrier, le Code Rural et Foncier [CRF; BLV
211.41] régit la propriété foncière, les rapports de voisinage et la police
rurale (art. 1 CRF). Ce code régit également les rapports de voisinage entre les
immeubles privés et les voies publiques, dans la mesure où des dispositions
spéciales ne sont pas applicables.
Nous vous rappelons également la
Loi sur les routes, selon laquelle il est interdit d'endommager la route et ses
annexes et les frais d'entretien ou de réparation peuvent être mis à la charge
de la personne responsable des dégâts. En outre, si la route est endommagée à
cause du système racinaire d'un arbre, la Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR) ou la Commune pourrait procéder aux réparations nécessaires
aux frais du propriétaire riverain sur lequel se situe l'arbre.
Sur la base de ce qui précède, les
travaux de réparations susmentionnés sont à votre charge. Bien entendu, vous êtes
libres de mandater d'autres entreprises de votre choix pour procéder à la remise
en état de la route et de la conduite.
Il est rappelé ici que toute
intervention devra, au préalable, être dûment annoncée et autorisée par la
Municipalité.
Lors de l'entrevue dans nos bureaux,
vous avez évoqué le fait que l'arbre avait été planté avant la création du
chemin des Uttins et que la commune aurait dû veiller à un éloignement
suffisant. Des recherches dans nos archives ont permis de confirmer que le
chemin des Uttins figure déjà dans le recensement des voies communales réalisé
en 1977. Votre villa a été construite dans les années 1986-1987 (permis de
construire daté du 12 novembre 1986). Avant cela, la parcelle était plantée de vigne.
La photo ci-jointe illustre parfaitement ce constat et invalide vos
affirmations.
En tant que propriétaire, vous
êtes tenu d'entretenir la végétation de votre bien-fonds. Cette obligation vous
a en outre été rappelée au moins à deux reprises au cours des deux ou trois dernières
années par un courrier type de la Sécurité municipale.
En surplus des travaux de remise
en état exigés, deux variantes s'offrent à vous concernant l'arbre, à savoir:
Enlèvement de l'arbre
Dans le cas où la distance de 6
mètres (cf. 10 RLRou) n'était pas respectée, la DGMR ou la Commune pour une
route communale pourrait intenter auprès du propriétaire voisin l'action en
enlèvement de la plantation (art. 57 CRF). Cette action est imprescriptible
(art. 59 CRF). Elle est de la compétence du Juge de Paix (art. 62 CRF).
Coupe des racines
S'agissant plus précisément des
racines, "celui sur la propriété duquel avancent les racines de/s arbre/s
voisin(s) a le droit de les couper à sa limite, si elles lui portent préjudice,
pour autant qu'il ne s'agisse pas d'arbres classés ou protégés, et si après
avertissement, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable (art. 64 al.
1 CRF).
Au vu de ce qui précède, la
Municipalité vous demande de procéder à la remise en état du chemin des Uttins
selon le devis ci-joint ainsi qu'au remplacement de la conduite endommagée. Un
délai jusqu'au 28 février 2021 vous est imparti pour exécuter ces travaux.
[Suit
l'indication des voies de droit]"
E.
Le 6 janvier 2021, A._______ a recouru contre la décision du 25 novembre
2020 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il
conclut à son annulation. Le recourant relève que la municipalité indique que
deux variantes s'offrent à lui concernant l'arbre, soit l'enlever, soit couper ses
racines. Le recourant fait valoir qu'avant de l'inciter à procéder à l'abattage
de son arbre ou à la coupe des racines, la municipalité aurait dû examiner si l'arbre
était protégé et s'il pouvait être abattu au regard des dispositions de la loi du
10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; BLV 450.11). S'agissant de la remise en état du chemin et de la
conduite, le recourant indique que les dommages ne datent pas de mars 2020 et
qu'il ne comprend pas pour quel motif aucune action préventive n'a été entreprise
par la commune ni aucune demande ne lui a été adressée avant la correspondance
du 5 mars 2020. Il conteste que les frais de réparation puissent être mis à sa
charge vu l'absence de base légale.
Dans sa réponse du 13 avril 2021, la municipalité
conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, en
tant qu'il concerne l'abattage du cèdre planté sur la parcelle no
797, respectivement la coupe de ses racines, et à ce que le recours soit rejeté
en tant qu'il concerne l'ordre de remise en état du chemin des Uttins et de la
canalisation qui y est enfouie. L'autorité intimée relève que sa décision n'ordonne
pas au recourant de procéder à un abattage et/ou à une coupe des racines, mais
uniquement de réaliser la remise en état du chemin des Uttins et de la conduite
endommagée. Elle précise que si sa lettre du 5 mars 2020 et la décision attaquée
mentionnent l'enlèvement de l'arbre litigieux, c'est parce que l'ordre de
remise en état est motivé par le caractère illicite de la plantation et que le recourant
est invité à prendre ses dispositions afin de faire cesser le trouble à l'avenir
(abattage ou coupe de racines), sans toutefois que cette invitation ne soit assortie
d'un avis comminatoire. La municipalité indique ensuite que l'obligation de
réparer le dommage causé à la route est fondée sur l'art. 30 de la loi du 10
décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), lequel permet de faire
supporter les frais de réparation à l'auteur du dommage à la route même en
l'absence de faute de ce dernier. Elle ajoute que, dans le cas d'espèce, les
dégâts ont été causés par une plantation qui ne respecte pas les règles de distance
et de hauteur prescrites par le CRF en raison d'un défaut d'élagage du recourant,
de sorte que son obligation de réparer le dommage en serait encore plus
justifiée. Elle relève également que, s'il est constant que l'arbre existait
déjà lorsque le recourant a acquis sa parcelle, il était de taille encore
modeste et que rien n'empêchait le recourant de prendre les mesures qui s'imposaient
lorsqu'il a constaté que l'arbre risquait de causer des dommages au domaine
public.
F.
Dans sa réplique du 20 mai 2021, le recourant relève en substance qu'il
ne ferait aucun sens pour lui de donner suite à une remise en état de la route
et de la conduite tout en ne faisant pas abattre son arbre et/ou couper les racines,
de sorte que les deux aspects (arbre et route) sont liés. Il admet que les racines
de son arbre aient pu causer des dégâts à la route, mais il ignore si elles ont
causé des dégâts à la conduite et fait valoir qu'il n'est pas démontré que les
dégâts à la route ont été causés par l'arbre durant ces dernières années. Le
recourant conteste que l'art. 30 LRou puisse s'appliquer indépendamment de
toute faute, à tout le moins de toute négligence, et il relève qu'il a
régulièrement fait entretenir son arbre par un paysagiste.
Après la communication de la réplique, la
municipalité a demandé qu'un délai d'un mois lui soit fixé pour déposer une
duplique, dans la mesure où cette écriture comporte près de 30 nouveaux
allégués de faits.
Considérant en droit:
1.
Dès lors qu’elle est fondée sur le droit public et qu'elle n’est pas
susceptible de recours devant une autre autorité, la décision rendue par la municipalité
peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au
sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art.
95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de l'art.
79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant, destinataire de la
décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a
et 99 LPA-VD).
La municipalité estime que le recours est
partiellement irrecevable ou sans objet, parce que certains griefs visent des aspects
qui n'ont pas fait l'objet d'une décision formelle. Ainsi, cette autorité
explique que la décision attaquée n'ordonne pas au recourant de procéder à l'abattage
du cèdre ni à la coupe de ses racines. C'est effectivement ainsi qu'il faut
interpréter cette décision. Comme, en procédure juridictionnelle administrative,
l'autorité de recours ne peut en principe examiner que les rapports juridiques
à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement,
d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, la Cour de droit
administratif et public n'a pas à statuer au sujet des conditions auxquelles le
cèdre ou ses racines pourraient être éliminés; elle doit s'en tenir à ce qui
fait l'objet de la contestation, à savoir l'ordre de procéder à la remise en
état du chemin des Uttins avec le remplacement de la conduite endommagée (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3).
2.
Le recourant conteste l'ordre de remise en état du chemin des Uttins et
de la canalisation qui s'y trouve, considérant qu'aucune base légale ne
permettrait de mettre de tels travaux à sa charge.
a) Le chemin des Uttins est une route communale au
sens de l'art. 6 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV
725.01); elle fait partie du domaine public communal (propriété de la commune –
cf. art. 7 LRou). En l'occurrence, la municipalité ne se prévaut pas des règles
du droit civil pour exiger une prestation d'un propriétaire foncier voisin,
mais elle agit en application d'une règle du droit public cantonal, à savoir l'art.
30 LRou, lequel est libellé ainsi :
"Usage abusif; souillures
1 Il est interdit
d'utiliser la route et ses annexes de manière abusive et notamment de les salir
ou de les endommager.
2 Celui qui salit la
route est tenu de la nettoyer dans les meilleurs délais. A défaut, l'autorité
procède au nettoyage aux frais de la personne responsable.
3 De même, les frais d'entretien
ou de réparation peuvent être mis à la charge de la personne responsable de
l'usage abusif.
4 Les frais mis à la
charge de l'administré font l'objet d'une décision de l'autorité compétente.
Une fois définitive, la décision vaut titre exécutoire au sens de l'article 80
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. "
La loi cantonale confère à la municipalité la
compétence de rendre diverses décisions administratives (au sens de l'art. 3
LPA-VD), en relation notamment avec l'entretien des routes communales, l'usage
accru, ou encore la prévention d'un danger (cf. arrêt CDAP AC.2020.0019 du
30 juin 2020 consid. 1c/aa). L'art. 30 al. 3 et 4 LRou constitue la base légale
pour la décision administrative par laquelle des frais d'entretien ou de
réparation sont mis à la charge de la personne responsable d'un usage abusif de
la route – étant précisé que le fait d'endommager une route constitue un usage
abusif, en vertu de l'art. 30 al. 1 LRou.
b) En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il
n'est pas démontré qu'il aurait utilisé abusivement la route et ses annexes. Néanmoins,
il admet qu'un arbre situé sur sa propriété "a (a priori) causé un
dommage à la route" (recours, p. 16). Le lien de causalité entre la
présence des racines de l'arbre et le dommage causé à la route n'est donc pas nié.
Cela étant, la décision attaquée ne met pas à la charge
du recourant les frais de réparation de la route, la municipalité n'ayant pas
elle-même, en l'état, réparé le tronçon litigieux du chemin des Uttins. Cette
décision ordonne au propriétaire voisin d'effectuer des travaux, non pas sur
son propre fonds mais sur le domaine public communal, dont il n'a pas la
maîtrise (il ne pourrait pas, par exemple, durant le chantier, régler la
circulation sur le tronçon en réparation). Cet ordre donné à un particulier d'intervenir
sur le domaine public, avec des machines de chantier, en se substituant à la
collectivité publique responsable de l'entretien de la route (cf. art. 20 let.
b LRou), n'est pas prévu par l'art. 30 LRou ni par une autre disposition de cette
loi. L'autorité communale peut rendre une décision sur la prise en charge des
frais de réparation d'une route endommagée, mais elle ne peut pas, d'après le
texte légal, statuer sur une autre question que celle de la répartition des
frais de travaux effectués par elle. Or il importe, s'agissant des obligations
imposées aux voisins des routes publiques, qu'elles reposent sur une base
légale claire.
Dans le cas particulier, il incombe donc à la
municipalité – si elle estime que la réparation de la route s'impose pour garantir
la sécurité du trafic ou le maintien en bon état de la chaussée à long terme – de
réaliser les travaux nécessaires et, en fonction des constatations faites à
l'occasion de ces travaux (localisation des racines, état du sous-sol et de la conduite
d'eau, etc.), de rendre ensuite, le cas échéant, une décision fondée sur l'art.
30 LRou, relative à la prise en charge des frais de réparation.
La décision attaquée, imposant une obligation au
recourant sans base légale, a donc été rendue en violation du droit cantonal. Elle
doit par conséquent être annulée. A ce stade, il n'appartient pas au tribunal
de se prononcer plus avant sur la responsabilité du recourant, ni du reste sur
les mesures qu'il devrait le cas échéant mettre en œuvre pour éviter, à
l'avenir, d'autres dommages à la route.
c) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de fixer à
la municipalité un délai pour le dépôt de déterminations sur les allégués de
fait contenus dans la réplique. Ces allégués se rapportent pour l'essentiel aux
caractéristiques de l'arbre litigieux ainsi qu'à l'entretien du jardin du
recourant. Or ces faits ne sont pas pertinents pour statuer sur la seule question
décisive, qui est celle de savoir si la loi sur les routes permet à une municipalité
d'ordonner à un propriétaire riverain d'effectuer des travaux sur le domaine public
communal. Vu la réponse négative à cette question, il n'y a pas lieu d'examiner,
dans le présent arrêt, les différentes origines possibles des dommages causés à
la route; or c'est bien à propos de ces éléments factuels que la municipalité
souhaite déposer des déterminations complémentaires. En tant qu'autorité
administrative ayant rendu la décision attaquée, la municipalité ne peut au
demeurant en principe pas exiger de pouvoir s'exprimer une seconde fois, après
le délai de déterminations ou de réponse fixé conformément à l'art. 81 al. 1
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3.
Il résulte des considérants qui précédent que le recours doit être admis.
Il y a lieu de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (cf. art. 49
LPA-VD). Le recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, mis à la
charge de la Commune de Mont-sur-Rolle. Cette indemnité doit être fixée en fonction
de l'importance de la cause, singulièrement de la faible valeur litigieuse (cf.
art. 55 LPA-VD et art. 11 al. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 25 novembre 2020 est
annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer au recourant A._______ à
titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Mont-sur-Rolle.
Lausanne, le 4 août 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.