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Décision

AC.2021.0005

CDAP - AC.2021.0005 - 2021-08-04 - A.________ /Municipalité de Mont-sur-Rolle

4 août 2021Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 août 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Stéphane Parrone et M.

Pascal Langone, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Stève KALBERMATTEN, avocat à Clarens,

Autorité intimée

Municipalité de Mont-sur-Rolle,

représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,

Objet

Remise en état

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de

Mont-sur-Rolle du 25 novembre 2020 (remise en état, parcelle n° 797).

Vu les faits suivants:

A.

A._______ est propriétaire, depuis 1994, de la parcelle no

797 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Mont-sur-Rolle.

D'une surface de 1'002 m2, cette parcelle supporte une habitation de

142 m2; le reste (860 m2) est en nature de place-jardin. Un

cèdre s'élève à l'angle nord-ouest de la parcelle, en bordure du chemin des

Uttins, qui est une route communale de 2e classe.

B.

Le 5 mars 2020, la Municipalité de Mont-sur-Rolle (ci-après: la

municipalité) a écrit à A._______ pour lui signaler qu'elle avait constaté

"que des racines appartenant au résineux planté dans [son]

jardin ont causé des dégâts considérables au revêtement du chemin des Uttins.

En outre, ces racines se trouvent à proximité immédiate d'une grille

d'évacuation des eaux et il est à craindre que les conduites aient également

été endommagées". Après avoir résumé différentes normes du droit administratif

et du droit civil, la municipalité a donné l'injonction suivante: "Afin

de permettre la remise en état du site et éviter une aggravation de la

situation, nous vous prions de bien vouloir entreprendre les démarches

nécessaires et de nous informer d'ici le 30 mars 2020".

Le 27 avril 2020, A._______ a répondu à la municipalité

que cet arbre existait déjà lorsqu'il avait acquis la parcelle no

797 et qu'il s'était renseigné auprès de la commune pour savoir s'il pouvait l'abattre

car il causait des dégâts, mais qu'il avait reçu une réponse négative. Il a

ajouté que la seule solution possible pour éviter davantage de dégâts serait

l'abattage de cet arbre et il a demandé qui devrait prendre en charge les frais.

Le 4 mai 2020, la municipalité a invité A._______ à

prendre contact avec le garde forestier responsable du secteur. Le 27 mai 2020,

le garde forestier s'est rendu sur la parcelle d'A._______.

C.

A l'occasion d'un rendez-vous sur place le 15 septembre 2020, A._______ a

indiqué au conseiller municipal B._______ qu'il refusait de prendre à sa charge

les frais de réparation de la route dans leur totalité, aux motifs que la

Commune n'avait pris aucune disposition alors que l'arbre avait été planté il y

a des décennies et que les dommages étaient apparus progressivement.

D.

Le 25 novembre 2020, la municipalité a rendu la décision suivante :

"Suite

à un premier courrier daté du 5 mars 2020 et dont le contenu reste intégralement

valable, ainsi qu'une rencontre sur site, vous avez été reçu par la Municipalité

le 10 novembre dernier afin de discuter de l'objet cité en titre.

Après un bref rappel de

l'historique lié aux problèmes causés par l'arbre planté dans votre jardin,

respectivement les racines de ce dernier, M. B._______, Municipal, vous a présenté

deux devis de l'entreprise C._______ relatifs à des travaux de remise en état.

Il s'agit d'une part de la réfection du chemin des Uttins devant votre propriété,

chiffrée à CHF 6'579.40 et d'autre part du remplacement d'une conduite

endommagée par la déformation du sol pour un montant de CHF 850.-.

Comme exposé dans notre précédent

courrier, le Code Rural et Foncier [CRF; BLV

211.41] régit la propriété foncière, les rapports de voisinage et la police

rurale (art. 1 CRF). Ce code régit également les rapports de voisinage entre les

immeubles privés et les voies publiques, dans la mesure où des dispositions

spéciales ne sont pas applicables.

Nous vous rappelons également la

Loi sur les routes, selon laquelle il est interdit d'endommager la route et ses

annexes et les frais d'entretien ou de réparation peuvent être mis à la charge

de la personne responsable des dégâts. En outre, si la route est endommagée à

cause du système racinaire d'un arbre, la Direction générale de la mobilité et

des routes (DGMR) ou la Commune pourrait procéder aux réparations nécessaires

aux frais du propriétaire riverain sur lequel se situe l'arbre.

Sur la base de ce qui précède, les

travaux de réparations susmentionnés sont à votre charge. Bien entendu, vous êtes

libres de mandater d'autres entreprises de votre choix pour procéder à la remise

en état de la route et de la conduite.

Il est rappelé ici que toute

intervention devra, au préalable, être dûment annoncée et autorisée par la

Municipalité.

Lors de l'entrevue dans nos bureaux,

vous avez évoqué le fait que l'arbre avait été planté avant la création du

chemin des Uttins et que la commune aurait dû veiller à un éloignement

suffisant. Des recherches dans nos archives ont permis de confirmer que le

chemin des Uttins figure déjà dans le recensement des voies communales réalisé

en 1977. Votre villa a été construite dans les années 1986-1987 (permis de

construire daté du 12 novembre 1986). Avant cela, la parcelle était plantée de vigne.

La photo ci-jointe illustre parfaitement ce constat et invalide vos

affirmations.

En tant que propriétaire, vous

êtes tenu d'entretenir la végétation de votre bien-fonds. Cette obligation vous

a en outre été rappelée au moins à deux reprises au cours des deux ou trois dernières

années par un courrier type de la Sécurité municipale.

En surplus des travaux de remise

en état exigés, deux variantes s'offrent à vous concernant l'arbre, à savoir:

Enlèvement de l'arbre

Dans le cas où la distance de 6

mètres (cf. 10 RLRou) n'était pas respectée, la DGMR ou la Commune pour une

route communale pourrait intenter auprès du propriétaire voisin l'action en

enlèvement de la plantation (art. 57 CRF). Cette action est imprescriptible

(art. 59 CRF). Elle est de la compétence du Juge de Paix (art. 62 CRF).

Coupe des racines

S'agissant plus précisément des

racines, "celui sur la propriété duquel avancent les racines de/s arbre/s

voisin(s) a le droit de les couper à sa limite, si elles lui portent préjudice,

pour autant qu'il ne s'agisse pas d'arbres classés ou protégés, et si après

avertissement, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable (art. 64 al.

1 CRF).

Au vu de ce qui précède, la

Municipalité vous demande de procéder à la remise en état du chemin des Uttins

selon le devis ci-joint ainsi qu'au remplacement de la conduite endommagée. Un

délai jusqu'au 28 février 2021 vous est imparti pour exécuter ces travaux.

[Suit

l'indication des voies de droit]"

E.

Le 6 janvier 2021, A._______ a recouru contre la décision du 25 novembre

2020 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il

conclut à son annulation. Le recourant relève que la municipalité indique que

deux variantes s'offrent à lui concernant l'arbre, soit l'enlever, soit couper ses

racines. Le recourant fait valoir qu'avant de l'inciter à procéder à l'abattage

de son arbre ou à la coupe des racines, la municipalité aurait dû examiner si l'arbre

était protégé et s'il pouvait être abattu au regard des dispositions de la loi du

10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; BLV 450.11). S'agissant de la remise en état du chemin et de la

conduite, le recourant indique que les dommages ne datent pas de mars 2020 et

qu'il ne comprend pas pour quel motif aucune action préventive n'a été entreprise

par la commune ni aucune demande ne lui a été adressée avant la correspondance

du 5 mars 2020. Il conteste que les frais de réparation puissent être mis à sa

charge vu l'absence de base légale.

Dans sa réponse du 13 avril 2021, la municipalité

conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, en

tant qu'il concerne l'abattage du cèdre planté sur la parcelle no

797, respectivement la coupe de ses racines, et à ce que le recours soit rejeté

en tant qu'il concerne l'ordre de remise en état du chemin des Uttins et de la

canalisation qui y est enfouie. L'autorité intimée relève que sa décision n'ordonne

pas au recourant de procéder à un abattage et/ou à une coupe des racines, mais

uniquement de réaliser la remise en état du chemin des Uttins et de la conduite

endommagée. Elle précise que si sa lettre du 5 mars 2020 et la décision attaquée

mentionnent l'enlèvement de l'arbre litigieux, c'est parce que l'ordre de

remise en état est motivé par le caractère illicite de la plantation et que le recourant

est invité à prendre ses dispositions afin de faire cesser le trouble à l'avenir

(abattage ou coupe de racines), sans toutefois que cette invitation ne soit assortie

d'un avis comminatoire. La municipalité indique ensuite que l'obligation de

réparer le dommage causé à la route est fondée sur l'art. 30 de la loi du 10

décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), lequel permet de faire

supporter les frais de réparation à l'auteur du dommage à la route même en

l'absence de faute de ce dernier. Elle ajoute que, dans le cas d'espèce, les

dégâts ont été causés par une plantation qui ne respecte pas les règles de distance

et de hauteur prescrites par le CRF en raison d'un défaut d'élagage du recourant,

de sorte que son obligation de réparer le dommage en serait encore plus

justifiée. Elle relève également que, s'il est constant que l'arbre existait

déjà lorsque le recourant a acquis sa parcelle, il était de taille encore

modeste et que rien n'empêchait le recourant de prendre les mesures qui s'imposaient

lorsqu'il a constaté que l'arbre risquait de causer des dommages au domaine

public.

F.

Dans sa réplique du 20 mai 2021, le recourant relève en substance qu'il

ne ferait aucun sens pour lui de donner suite à une remise en état de la route

et de la conduite tout en ne faisant pas abattre son arbre et/ou couper les racines,

de sorte que les deux aspects (arbre et route) sont liés. Il admet que les racines

de son arbre aient pu causer des dégâts à la route, mais il ignore si elles ont

causé des dégâts à la conduite et fait valoir qu'il n'est pas démontré que les

dégâts à la route ont été causés par l'arbre durant ces dernières années. Le

recourant conteste que l'art. 30 LRou puisse s'appliquer indépendamment de

toute faute, à tout le moins de toute négligence, et il relève qu'il a

régulièrement fait entretenir son arbre par un paysagiste.

Après la communication de la réplique, la

municipalité a demandé qu'un délai d'un mois lui soit fixé pour déposer une

duplique, dans la mesure où cette écriture comporte près de 30 nouveaux

allégués de faits.

Considérant en droit:

1.

Dès lors qu’elle est fondée sur le droit public et qu'elle n’est pas

susceptible de recours devant une autre autorité, la décision rendue par la municipalité

peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au

sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art.

95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de l'art.

79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant, destinataire de la

décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a

et 99 LPA-VD).

La municipalité estime que le recours est

partiellement irrecevable ou sans objet, parce que certains griefs visent des aspects

qui n'ont pas fait l'objet d'une décision formelle. Ainsi, cette autorité

explique que la décision attaquée n'ordonne pas au recourant de procéder à l'abattage

du cèdre ni à la coupe de ses racines. C'est effectivement ainsi qu'il faut

interpréter cette décision. Comme, en procédure juridictionnelle administrative,

l'autorité de recours ne peut en principe examiner que les rapports juridiques

à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement,

d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, la Cour de droit

administratif et public n'a pas à statuer au sujet des conditions auxquelles le

cèdre ou ses racines pourraient être éliminés; elle doit s'en tenir à ce qui

fait l'objet de la contestation, à savoir l'ordre de procéder à la remise en

état du chemin des Uttins avec le remplacement de la conduite endommagée (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3).

2.

Le recourant conteste l'ordre de remise en état du chemin des Uttins et

de la canalisation qui s'y trouve, considérant qu'aucune base légale ne

permettrait de mettre de tels travaux à sa charge.

a) Le chemin des Uttins est une route communale au

sens de l'art. 6 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV

725.01); elle fait partie du domaine public communal (propriété de la commune –

cf. art. 7 LRou). En l'occurrence, la municipalité ne se prévaut pas des règles

du droit civil pour exiger une prestation d'un propriétaire foncier voisin,

mais elle agit en application d'une règle du droit public cantonal, à savoir l'art.

30 LRou, lequel est libellé ainsi :

"Usage abusif; souillures

1 Il est interdit

d'utiliser la route et ses annexes de manière abusive et notamment de les salir

ou de les endommager.

2 Celui qui salit la

route est tenu de la nettoyer dans les meilleurs délais. A défaut, l'autorité

procède au nettoyage aux frais de la personne responsable.

3 De même, les frais d'entretien

ou de réparation peuvent être mis à la charge de la personne responsable de

l'usage abusif.

4 Les frais mis à la

charge de l'administré font l'objet d'une décision de l'autorité compétente.

Une fois définitive, la décision vaut titre exécutoire au sens de l'article 80

de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. "

La loi cantonale confère à la municipalité la

compétence de rendre diverses décisions administratives (au sens de l'art. 3

LPA-VD), en relation notamment avec l'entretien des routes communales, l'usage

accru, ou encore la prévention d'un danger (cf. arrêt CDAP AC.2020.0019 du

30 juin 2020 consid. 1c/aa). L'art. 30 al. 3 et 4 LRou constitue la base légale

pour la décision administrative par laquelle des frais d'entretien ou de

réparation sont mis à la charge de la personne responsable d'un usage abusif de

la route – étant précisé que le fait d'endommager une route constitue un usage

abusif, en vertu de l'art. 30 al. 1 LRou.

b) En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il

n'est pas démontré qu'il aurait utilisé abusivement la route et ses annexes. Néanmoins,

il admet qu'un arbre situé sur sa propriété "a (a priori) causé un

dommage à la route" (recours, p. 16). Le lien de causalité entre la

présence des racines de l'arbre et le dommage causé à la route n'est donc pas nié.

Cela étant, la décision attaquée ne met pas à la charge

du recourant les frais de réparation de la route, la municipalité n'ayant pas

elle-même, en l'état, réparé le tronçon litigieux du chemin des Uttins. Cette

décision ordonne au propriétaire voisin d'effectuer des travaux, non pas sur

son propre fonds mais sur le domaine public communal, dont il n'a pas la

maîtrise (il ne pourrait pas, par exemple, durant le chantier, régler la

circulation sur le tronçon en réparation). Cet ordre donné à un particulier d'intervenir

sur le domaine public, avec des machines de chantier, en se substituant à la

collectivité publique responsable de l'entretien de la route (cf. art. 20 let.

b LRou), n'est pas prévu par l'art. 30 LRou ni par une autre disposition de cette

loi. L'autorité communale peut rendre une décision sur la prise en charge des

frais de réparation d'une route endommagée, mais elle ne peut pas, d'après le

texte légal, statuer sur une autre question que celle de la répartition des

frais de travaux effectués par elle. Or il importe, s'agissant des obligations

imposées aux voisins des routes publiques, qu'elles reposent sur une base

légale claire.

Dans le cas particulier, il incombe donc à la

municipalité – si elle estime que la réparation de la route s'impose pour garantir

la sécurité du trafic ou le maintien en bon état de la chaussée à long terme – de

réaliser les travaux nécessaires et, en fonction des constatations faites à

l'occasion de ces travaux (localisation des racines, état du sous-sol et de la conduite

d'eau, etc.), de rendre ensuite, le cas échéant, une décision fondée sur l'art.

30 LRou, relative à la prise en charge des frais de réparation.

La décision attaquée, imposant une obligation au

recourant sans base légale, a donc été rendue en violation du droit cantonal. Elle

doit par conséquent être annulée. A ce stade, il n'appartient pas au tribunal

de se prononcer plus avant sur la responsabilité du recourant, ni du reste sur

les mesures qu'il devrait le cas échéant mettre en œuvre pour éviter, à

l'avenir, d'autres dommages à la route.

c) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de fixer à

la municipalité un délai pour le dépôt de déterminations sur les allégués de

fait contenus dans la réplique. Ces allégués se rapportent pour l'essentiel aux

caractéristiques de l'arbre litigieux ainsi qu'à l'entretien du jardin du

recourant. Or ces faits ne sont pas pertinents pour statuer sur la seule question

décisive, qui est celle de savoir si la loi sur les routes permet à une municipalité

d'ordonner à un propriétaire riverain d'effectuer des travaux sur le domaine public

communal. Vu la réponse négative à cette question, il n'y a pas lieu d'examiner,

dans le présent arrêt, les différentes origines possibles des dommages causés à

la route; or c'est bien à propos de ces éléments factuels que la municipalité

souhaite déposer des déterminations complémentaires. En tant qu'autorité

administrative ayant rendu la décision attaquée, la municipalité ne peut au

demeurant en principe pas exiger de pouvoir s'exprimer une seconde fois, après

le délai de déterminations ou de réponse fixé conformément à l'art. 81 al. 1

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

3.

Il résulte des considérants qui précédent que le recours doit être admis.

Il y a lieu de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (cf. art. 49

LPA-VD). Le recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, mis à la

charge de la Commune de Mont-sur-Rolle. Cette indemnité doit être fixée en fonction

de l'importance de la cause, singulièrement de la faible valeur litigieuse (cf.

art. 55 LPA-VD et art. 11 al. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 25 novembre 2020 est

annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer au recourant A._______ à

titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Mont-sur-Rolle.

Lausanne, le 4 août 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.