Lexipedia

Décision

AC.2021.0006

CDAP - AC.2021.0006 - 2021-02-05 - A.________/Département des institutions et du territoire, Conseil communal de Payerne

5 février 2021Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 février 2021

Composition

Serge Segura, juge unique.

Recourant

A.________ à ********

Autorités intimées

1.

Département des institutions et du

territoire, représenté par la Direction générale du territoire et du

logement, service juridique, à Lausanne,

2.

Conseil communal de Payerne, à

Payerne

Objet

protection de l'environnement

Recours A.________ c/ les décisions du Conseil communal de

Payerne du 28 mai 2020 et du Département des institutions et du territoire du

10 décembre 2020 approuvant le plan d'affection En Favez

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 4 janvier 2021 par A.________ contre la

décision rendue le 10 décembre 2020 par la cheffe du Département des

institutions et du territoire et celle rendue le 28 mai 2020 par le Conseil

communal de la commune de Payerne;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 janvier 2021

impartissant au recourant un délai au 1er février 2021 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu cette même ordonnance impartissant un délai au 26 janvier 2021

pour préciser les conclusions, à défaut de quoi il ne serait pas entré en

matière sur le recours;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et qu'aucune suite

n'a été donnée s'agissant de la précision des conclusions;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le

juge instructeur;

-

que lorsque le recours est peu clair, incomplet, prolixe,

inconvenant ou ne satisfait pas aux conditions de forme posées par la loi (art.

27 al. 4 LPA-VD), un bref délai est imparti à leurs auteurs pour y remédier

sous peine d'irrecevabilité (art. 27 al. 5 LPA-VD),

-

qu'au surplus, les conclusions du recours n'ont pas été précisées

dans le délai imparti;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 et 27 al. 5 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 5 février 2021

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.