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Décision

AC.2021.0011

CDAP - AC.2021.0011 - 2022-06-27 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__/Département de l'environnement et de la sécurité, Municipalité de Coppet, Direction générale du territoire et du logement, I._____

27 juin 2022Français37 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 juin 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone, juge, et

M. Etienne Poltier, juge suppléant.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

7.

G.________, à ********,

8.

H.________, à ********,

tous

représentés par Me Jean-Claude

PERROUD, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Département de l'environnement et de

la sécurité - DES, à Lausanne, représenté par la Direction générale

de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Municipalité de Coppet, à

Coppet, représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, à Lausanne,

2.

Direction générale du territoire et

du logement, Service juridique, à Lausanne,

Constructrice

I.________, à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision du Département

de l'environnement et de la sécurité (DES), du 12 novembre 2020, levant leur

opposition et délivrant l'autorisation pour l'installation d'un ponton et la

modification de la zone de baignade, sur le domaine public cantonal "Le

Léman", au lieu-dit "les Rocailles", sur la Commune de Coppet

- CAMAC 192154.

Vu les faits suivants:

A.

Au droit de la parcelle n° 294 de la commune de Coppet, propriété de la

commune, se trouve une plage bordant le lac Léman (DP 9013).

Le 12 octobre 2012, le Département de la sécurité et

de l’environnement (actuellement Département de l'environnement et de la

sécurité: DES) a délivré à la commune de Coppet une concession pour usage d’eau

(acte 233/500). En substance, le département accordait, par le biais de cet

acte, l’autorisation à la commune de Coppet de faire usage des eaux du domaine

public cantonal du lac Léman à l’emplacement précité; l’usage du plan d’eau en

question devait être réservé aux baigneurs, un ponton destiné à ces derniers

pouvant en outre y être installé; le périmètre concédé (DP 9013) était de ce

fait interdit à la navigation (voir plus spécialement art. 7 de l’acte de

concession).

Cette plage se trouve à proximité de la parcelle

communale n° 294 précitée qui accueille le Parc des Rocailles. Au demeurant, la

plage des Rocailles fait l’objet d’un règlement du 13 juillet 2015, adopté par

le conseil communal de Coppet le 16 novembre 2014 et approuvé par l'autorité

cantonale compétente le 30 juin 2016; celui-ci en fixe notamment les horaires

d’utilisation (horaire d’été, soit du 1er mai au 30 septembre:

10h00-22h00; horaire d’hiver, soit du 1er octobre au 30 avril:

10h00-20h00). Ce texte arrête en outre diverses règles, pour assurer l’ordre et

la propreté sur l’espace de la plage, ainsi que pour les usagers et les tiers.

B.

I._________ (ci-après ********), établie auparavant à *******, s’est

adressée dès l’année 2019 à la commune de Coppet, afin de pouvoir y exercer ses

activités. Concrètement, cette école a effectivement pu faire usage de la plage

des Rocailles, comme base de départ pour son enseignement, dès 2019, ainsi que

pour d’autres activités (comme en attestent les photographies au dossier). Une

convention a d’ailleurs été conclue entre la Municipalité de Coppet (ci-après:

la Municipalité) et I.________, le 13 février 2019 (Convention d’occupation de

la plage des Rocailles entre la commune de Coppet et I.________).

C.

a) Bien que I.________ ait installé et fait usage d’un ponton flottant

amovible en 2019 et 2020 déjà, elle a déposé auprès de la commune de Coppet un

dossier en vue d’enquête publique relatif à l’installation d’un tel ponton

(dossier de la Direction générale de l’environnement: DGE - pièce 14).

Néanmoins, le plan de situation versé au dossier de l’enquête publique indique

pour ce ponton comme maître de l’ouvrage la commune de Coppet. Sur ce plan de

situation figure un ponton d’une longueur de 30 m et d’une largeur de 2 m; cet

ouvrage serait immergé dans le lac sur sa plus grande longueur. Ce plan

indiquait en outre la pose de deux nouvelles bouées de mouillage, au-delà de la

zone de baignade.

b) L’enquête publique s’est déroulée du 24 janvier

au 24 février 2020. Elle a suscité le dépôt de diverses oppositions, dont celle

de B.________ et A.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________,

G.________ et H.________, du 24 février 2020, déposée par l’intermédiaire de leur

conseil commun.

c) Par lettre du 12 juin 2020, la Municipalité de

Coppet a transmis à la DGE les oppositions et observations formulées durant

l’enquête publique; elle y a joint ses déterminations sur les diverses prises

de positions recueillies, ainsi que celles de I.________. On remarque encore

dans ce contexte que les oppositions ont bien été transmises à la Direction

générale du territoire et du logement (ci-après: DGTL) avant le prononcé de la

décision (voir les échanges de courriels produits sous pièce 3 du dossier de la

DGE).

D.

La cheffe du Département de l’environnement et de la sécurité (DES) a

statué sur la demande par décision du 12 novembre 2020. Au chapitre "III.

Décision", elle se lit comme suit:

"Il est rappelé que les autorisations spéciales

suivantes ont été délivrées:

- Autorisations

spéciales de la DGE-BIODIV, au sens des art. 51 LPêche et 17 LPNMS.

- Autorisation

spéciale de la DGTL-HZB, au sens de l’art. 24 LAT.

- Autorisation

spéciale de l’Administration fédérale des douanes, au sens de l’art. 4 LD.

Il est également rappelé que les autres entités ont délivré

leurs préavis.

Au vu de ce qui précède, le Département de l’environnement et

de la sécurité:

1. Lève

les oppositions de la ********, de la ******** et de Maître Perroud.

2. Délivre

l’autorisation, au sens de l’art. 12 LPDP, pour la demande de I.________

concernant le projet d’installation d’un ponton et de modification de la zone

de baignade, sur le domaine public cantonal « Le Léman », au lieu-dit

« Les Rocailles », sur le territoire de la commune de Coppet, sous

réserve du respect des conditions précitées.

3. Refuse

la mise en place des 2 bouées d’amarrages.

4. Dit

que les travaux autorisés seront exécutés conformément au projet mis à

l’enquête publique.

5. Dit

que l’autorisation au sens de l’art. 12 LPDP, valant permis de construire, a

une validité de 2 ans.

6. Délivre

l’autorisation spéciale au sens de l’art. 41c al. 1 OEaux.

[…]

8. Dit

qu’un avenant complètera la concession de la commune, une fois la présente

décision entrée en force."

E.

Agissant par acte du 8 janvier 2021, formé par leur conseil commun, B.________

et A.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________, G.________

et H.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) à l’encontre de cette décision. Ils concluent avec

dépens à l’annulation de la décision attaquée (soit plus précisément à l’annulation

de l’autorisation délivrée à I.________, ainsi que des autorisations spéciales

qui lui sont liées); ils concluent également à l’annulation du chiffre 8 de la

décision attaquée, relatif au complètement ultérieur de la concession de la

commune par le biais d’un avenant.

La DGTL, ainsi que la DGE, agissant en son nom ainsi

que pour le compte du DES, se sont déterminées sur le recours respectivement

les 10 février et 8 mars 2021 en concluant au rejet du recours. Pour sa part,

la Municipalité de Coppet, agissant par l’intermédiaire de l’avocat Jean-Yves

Schmidhauser, a déposé sa réponse le 26 février 2021; elle s’en remet à justice

sur l’issue du pourvoi.

Les recourants, sous la plume de leur avocat, ont

déposé une réplique le 27 mai 2021; ils confirment et complètent leurs moyens

et leurs conclusions. La DGE en a fait de même dans une écriture du 13 juillet

2021.

Considérant en droit:

1.

La Municipalité met en doute le respect du délai de recours.

a) L’art. 95 de la loi vaudoise sur la procédure

administrative (ci-après LPA-VD; BLV 173.36) prévoit un délai de recours de 30

jours dès la notification de la décision attaquée. Conformément à l’art. 96 al.

1 let. c LPA-VD, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne

courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

b) En l'occurrence, la décision attaquée a été

communiquée par un envoi remis à La Poste le 17 novembre 2020. Ce document n’a

toutefois été distribué que le lundi 23 novembre suivant (pièce 2b du bordereau

des pièces produites par les recourants). Le délai de recours de 30 jours, fixé

par l’art. 95 LPA-VD a couru dès cette date; compte tenu des féries judiciaires

courant du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 96 LPA-VD), l’échéance

de ce délai a été reportée au 8 janvier 2021. Or, comme l’atteste la pièce

produite par les recourants, l’acte de recours a été remis à La Poste à cette

date-là, pour parvenir au greffe du Tribunal le 12 janvier 2021 seulement. Le

recours n’est ainsi pas tardif.

2.

La légitimation à recourir est régie par l’art. 75 LPA-VD et plus

précisément en l’occurrence par son al. 1 let. a; en substance cette

légitimation est donnée à toute personne physique ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou la

modification de la décision attaquée.

Dans le cas présent, les recourants sont tous

propriétaires de biens-fonds situés à proximité de l’ouvrage litigieux (entre

70 et 200 m; les parcelles de certains des recourants sont riveraines du lac, à

l'exception de la parcelle n° 1363 propriété des recourants G.________ et

H.________). Il est douteux que les recourants sis à une distance supérieure à

100 m de la parcelle litigieuse aient qualité pour recourir vu la distance de

leur parcelle par rapport à la construction litigieuse. Dans la mesure toutefois

où les recourants E.________ et F.________, propriétaires de la parcelle n° 296

la plus proche, peuvent se prévaloir d'une proximité suffisante, cette question

peut souffrir de rester indécise pour les autres recourants. Quant aux

inconvénients allégués, les recourants font valoir que le projet entraînerait

pour eux diverses nuisances. S’agissant tout d’abord de l’esthétique, le projet

paraît n’avoir qu’un impact limité, en ce sens que le ponton émergera

relativement peu de la surface du lac, de sorte qu’il sera peu visible depuis

les biens-fonds des recourants qui sont propriétaires riverains. Par ailleurs,

le ponton sera de nature à entraîner de nouvelles utilisations du lac (cortège

de petits voiliers optimistes, conduit par un bateau moteur, notamment; autres

utilisations liées aux activités de l’école de voile). Certes, ces différentes

activités pourraient entraîner un accroissement de l’utilisation de la plage

des Rocailles, sans que la gêne résultant d'un tel usage n'apparaisse d'emblée

évidente. Les recourants s’en prennent également au problème de parcage, sur

les parcelles prévues à cet effet ou sous forme de parcage sauvage; là aussi,

selon eux, le projet serait de nature à aggraver la situation. Encore que cela

ne soit pas évident, l’on peut admettre, sous l’angle de la vraisemblance, que

les recourants ont à cet égard un intérêt digne de protection à faire obstacle

au projet, même s’il est assez ténu. Il convient ainsi d’entrer en matière sur

le recours au fond.

3.

Sur le plan procédural la question se pose de cerner l’objet du recours.

En l’occurrence, l’enquête, selon l’avis paru le 24 janvier 2020 dans la

Feuille des avis officiels vaudoise, mentionne "le projet

d’installation d’un ponton, de 2 bouées d’amarrage en pleine eau et

modification de la zone de baignade, sur le domaine public cantonal "Le

Léman, au lieu-dit Les Rocailles" sur le territoire de la commune de

Coppet." Au demeurant, le plan de situation versé au dossier d’enquête

mentionne la commune de Coppet comme maître de l’ouvrage et était intitulé "Plage

des Rocailles, installation d’un ponton de l’école de voile; zone de baignade

et bouées de mouillage". La décision attaquée accorde un permis de

construire fondé sur l'art. 12 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des

eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) et constate la délivrance

des diverses autorisations spéciales, nécessaires pour la réalisation du projet.

Cette décision réserve, au surplus (sous ch. 8 du dispositif), une décision

portant modification de la concession accordée à la commune (concession n°

233/500); on relève d’ailleurs que cette concession était également illustrée

par un plan présent au dossier d’enquête. Il en résulte que la présente

procédure concerne un permis de construire; la modification de la concession

susceptible d’intervenir n’a en revanche pas encore été décidée (ch. 8 du

dispositif précité) et ne saurait dès lors faire l’objet du présent recours, de

sorte que la conclusion du pourvoi qui porte sur cet aspect apparaît

prématurée. A cet égard, l’intitulé de la décision est un peu trompeur

lorsqu’il mentionne une modification de la zone de baignade; toutefois, le

dispositif de celle-ci est clair, ce qui est déterminant. Contrairement à ce

que paraît soutenir la DGE dans son écriture du 8 mars 2021, le pourvoi ne

concerne en fin de compte que le permis de construire et les autorisations

préalables à celle-ci, sous réserve des développements suivants relatifs au

principe de coordination (considérants 6 et 7 ci-dessous).

4.

Les recourants contestent l'autorisation délivrée par la DGTL qui aurait

statué sans avoir connaissance du résultat de l'enquête publique.

On lit en effet dans la décision attaquée divers

développements relatifs à l’autorisation de construire hors de la zone à bâtir

nécessaires pour la réalisation du ponton litigieux sur le lac Léman (pages 3

s.); plus spécialement, la DGTL refuse l’autorisation requise pour la

réalisation de deux nouvelles bouées de mouillage; par contre, elle délivre

l’autorisation nécessaire pour la réalisation du ponton flottant projeté (art.

24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire: LAT; RS

700). La décision ajoute ce qui suit :

"La présente autorisation est délivrée sous réserve du

résultat de l’enquête publique. En cas d’opposition ou de remarque, le dossier

devra être soumis à la DGTL-HZB pour nouvelle décision".

Or, il ressort du dossier que la DGTL a bien eu

connaissance des oppositions avant de statuer; le passage précité résulte ainsi

d’une inadvertance et il aurait dû être supprimé avant notification de la

décision du 12 novembre 2020. Ce moyen des recourants doit donc être écarté.

5.

A titre de mesures d'instruction, les recourants ont demandé une

inspection locale, ainsi que la production d'une autorisation provisoire dont

aurait bénéficié I.________ en 2019.

a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid.

4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu

oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid.

9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).

b) Le dossier comporte plusieurs éléments ou pièces,

notamment des photographies, de nature à permettre à la Cour de céans d’arrêter

l’état de fait pertinent et d’étayer son appréciation. En l’état, le Tribunal,

procédant à une appréciation anticipée des preuves, retient que les faits

nécessaires au jugement de la présente cause sont suffisamment établis (en

partie à l’aide du dossier photographique produit en procédure et en partie sur

la base des constats opérés par les autorités qui sont intervenues) pour

renoncer à procéder à une inspection locale. Les parties ont par ailleurs

pu exposer par écrit les éléments utiles pour la cause dans le cadre du double

échange d'écritures ordonné.

Quant à la requête de production de l'autorisation

provisoire éventuellement délivrée à I.________ en 2019, on peine à saisir la

pertinence d'une telle pièce pour la présente procédure qui porte sur

l'autorisation délivrée en 2020.

Il n'est en conséquence pas donné suite aux mesures

d'instruction requises par les recourants.

6.

Les recourants font valoir une violation du principe de coordination

tiré de l’art. 25a LAT. A leurs yeux, le département aurait dû, pour respecter

ce principe, statuer simultanément sur les diverses autorisations spéciales et

sur la modification de la concession. Cette disposition prévoit ce qui suit:

"Principes de la coordination

1 Une autorité chargée de la coordination est

désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou

d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.

2 L'autorité chargée de la coordination:

a. peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire

les procédures;

b. vielle à ce que toutes les pièces du dossier de requête

soient mises en même temps à l'enquête publique;

c. recueille les avis circonstanciés relatifs au projet

auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la

procédure;

d. veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle

générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.

3 Les décisions ne doivent pas être

contradictoires.

4 Ces principes sont applicables par analogie à la

procédure des plans d'affectation."

Avant d’aborder ce point, il convient de rappeler

brièvement le cadre légal applicable en l’occurrence.

a) Dans le canton de Vaud, les eaux et leurs lits,

tels que définis à l'art. 64, sont considérés comme dépendants du domaine

public, sous réserve des droits privés valablement constitués avant ou après

l'entrée en vigueur de cette loi (art. 63 al. 1 ch. 2 du Code de droit privé

judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 [CDPJ, BLV 211.02], en vigueur depuis le

1er janvier 2011; cf. art. 138 al. 1 ch. 2 de la loi du 30 novembre 1910

d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, abrogée avec effet

au 31 décembre 2010). Le domaine public est insaisissable et imprescriptible;

il n'est aliénable que dans les formes instituées par des dispositions

spéciales (art. 63 al. 2 1ère phr. CDPJ et ancien art. 138 al. 3 1ère phr.

LVCC). Les lacs, les cours d'eau et leurs lits de même que les ports, les

enrochements, les grèves ainsi que les rivages jusqu'à la limite des hautes

eaux normales, telles que définies par la loi sur le Registre foncier, le

cadastre et le système d'information du territoire, sont dépendants du domaine

public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 CDPJ; ancien art. 138a al. 1 ch. 1 et 2 LVCC).

Aucun usage du domaine public par un particulier ne peut être acquis par

occupation (art. 65 al. 2 CDPJ; ancien art. 134 LVCC). Ainsi en est-il des eaux

du lac Léman. Le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public

appartient à l'Etat (art. 1er de la loi vaudoise du 5 septembre 1944 sur

l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [LLC; BLV

731.01]), qui peut en octroyer l’usage principalement sous forme de concession,

(art. 2 à 4 et 24 ss LLC). On note en particulier, à teneur de l’art. 26 LCC, que

les autorisations à bien plaire pour ports, jetées, enrochements, pontons,

notamment, seront retirées et remplacées par des concessions à durée limitée

lors du transfert de propriété de la parcelle à laquelle est lié l’ouvrage.

Quoi qu’il en soit, les art. 5 ss LLC prévoient la

procédure applicable s’agissant d'une demande de concession en vue de

l’utilisation de l’eau comme force motrice; les art. 7 et 8 régissent l’enquête

nécessaire à cet effet et l’art. 9 porte sur la décision à prendre. Les

recourants invoquent d’ailleurs expressément cette dernière disposition qui se

lit comme suit :

"Art. 9 Décision

1 Quant aux oppositions qui relèvent des

tribunaux, il [ndlr: le département] peut selon les circonstances, accorder la

concession sous réserve des droits des opposants, ou ajourner sa décision

jusqu’à liquidation des oppositions.

2 Le département accorde ou refuse la concession,

compte tenu de l’intérêt public, de l’utilisation rationnelle du cours d’eau et

des intérêts existants. Les droits des tiers sont en tout cas réservés.

3 La décision octroyant la concession est soumise

au peuple si la demande en est faite par 12 000 citoyens actifs, dans le délai

de trois mois dès la date de la publication dans la «Feuille des avis officiels

du canton de Vaud»."

On relève cependant que les art. 24 ss LLC prévoient

des dispositions différentes en relation avec l’octroi d’autorisations ou de

concessions pour l’utilisation de l’eau pour usages divers, distincts de

l’usage hydraulique (voir par exemple l’art. 25 relatif à l’enquête

nécessaire). On observe dès lors à ce stade que les concessions destinées à

d’autres usages que la force hydroélectrique ne paraissent pas être soumises au

référendum prévu par l’art. 9 al. 3 LLC, contrairement à ce que soutiennent les

recourants.

b) Dans le cas présent, la décision attaquée se

réfère expressément aux autorisations spéciales délivrées par la DGE et la

DGTL, ainsi que par l'Administration fédérale des douanes. La coordination avec

ces décisions apparaît ainsi conforme à l'art. 25a LAT. Selon les recourants,

une décision aurait été nécessaire également en application de la loi sur la

faune. Le principe de coordination serait en effet violé au cas où une

autorisation nécessaire à la réalisation du projet (et ne portant donc pas sur

des points de détails de celui-ci) ferait défaut.

aa) A teneur de l’art. 7 de la loi vaudoise du 28

février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03), le Conseil d’Etat prend les

mesures nécessaires pour assurer le développement optimum et la tranquillité de

la faune indigène en tenant compte des conditions locales; suivant l’art. 2 du

règlement d’exécution de ce texte, du 7 juillet 2004 (RLFaune; BLV 922.03.1),

il est interdit d’importuner la faune sauvage (al. 1); une autorisation du

service est nécessaire pour tout travail, aménagement ou manifestation susceptible

de déranger la faune (al. 2); les travaux forestiers et agricoles et les cas de

nécessité sont réservés (al. 3); les recourants font encore valoir l’art. 22

LFaune qui prévoit la nécessité d'une autorisation qui fixe les mesures

conservatoires à prendre en vue de prévenir toute atteinte qui risque de porter

préjudice à la faune locale.

bb) Durant l’instruction du recours, la DGE-BIODIV, autorité

compétente en matière de protection de la faune a précisé avoir examiné le

projet non seulement sous les aspects de la législation sur la pêche, ainsi que

de la législation sur la protection de la nature et du paysage, mais également de

la législation sur la faune, en particulier avicole. Si aucune mention n'avait

été faite à ce sujet dans son préavis et dans la décision attaquée, c'est en

raison du fait que les impacts potentiels sur la faune sont négligeables et non

pertinents. Elle a relevé en substance que le secteur en cause était déjà

fortement anthropisé et ne présentait que très peu d'intérêt pour l'avifaune

lacustre. Le secteur n'est d'ailleurs pas inscrit à l'inventaire fédéral des

réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et

nationale (OROEM), ni d'ailleurs à aucun autre inventaire délimitant une zone

d'intérêt pour la protection de la nature en général. En outre, les oiseaux

d'eaux régulièrement présents sur le site sont des espèces fréquentes et

ubiquistes, qui se trouvent partout autour du lac Léman et qui ne sont pas

inscrites sur la liste nationale ou cantonale des espèces prioritaires. Dans un

contexte déjà fortement soumis aux nuisances liées à la présence des baigneurs,

les activités de l'école de voile n'ont que peu d'impact supplémentaire sur la

tranquillité des oiseaux; en conséquence, le projet n’apportera pas

d’aggravation sensible pour la faune. Quant aux oiseaux morts dont des

photographies avaient été jointes au dossier par les recourants, la DGE estime

qu'il n'y aucun lien avec les activités de I.________. Ces photos montrent pour

la plupart ce qui semble être des actes de prédation (renards, chiens ou

rapaces) et qui ne peuvent donc être imputés aux activités de l'école de voile.

Une autorisation au sens de l'art. 22 LFaune n'était de ce fait pas nécessaire

pour le projet ici en cause. La Cour de céans ne voit pas de motif de s’écarter

sur ce volet de l’appréciation de l’autorité spécialisée. Il n'y a en

conséquence aucun défaut de coordination à ce sujet et ce moyen doit donc être

écarté.

7.

Les recourants estiment que la décision attaquée souffre d'un défaut de

coordination avec la concession dont la modification ultérieure est réservée.

a) A cet égard, il convient tout d’abord d’examiner

de plus près la position juridique des différents protagonistes. En effet, la

commune, en premier lieu, est propriétaire de la parcelle n° 294, riveraine;

elle est en outre au bénéfice d’une concession sur le domaine public lacustre,

en lien avec la plage des Rocailles. S’agissant du ponton litigieux, on peut

sans doute retenir que la demande y relative a été portée par I._________; il

ressort néanmoins du dossier que la commune apparaît à cet égard comme le

maître d’ouvrage; il va de soi à cet égard - et la décision attaquée le

rappelle - que la présence de ce ponton nécessite une modification de la

concession dont elle est titulaire, puisque cela restreindra l’usage d’une

partie de la plage pour la baignade. S’agissant au surplus de la relation entre

la commune, d’une part, I.________, d’autre part, on doit sans doute

l’assimiler à une forme de sous-concession, au même titre que l’octroi d’une

place d’amarrage dans un port (voir par exemple GE.2015.0087 du 5 février 2016,

consid 4 a; GE.2011.0119 du 20 février 2012). On ajoute à ce propos que la

concession est généralement considérée comme un acte de nature mixte, pour

partie unilatéral et pour le surplus bilatéral. La convention conclue entre la

commune de Coppet et I.________ s’inscrit dans cette logique (sur la nature

mixte de la concession: voir GE.2015.0087 précité, consid. 4 c).

Dans le contexte ainsi décrit, il n’y a donc pas

lieu de craindre que le département doive bouleverser l’économie de la

concession existante, accordée à la commune, pour délivrer une nouvelle

concession à I.________ : il peut suffire en effet de modifier cette

concession, ce à quoi la commune souscrit.

b) En somme, l’autorité intimée a estimé approprié

de traiter ce dossier en procédant en deux étapes: d’abord en traitant les

autorisations spéciales, puis en examinant la modification de la concession

existante dont bénéficie la commune. Au demeurant, cette approche apparaît

adéquate: en effet, les questions soulevées par les diverses autorisations

spéciales (typiquement celles relevant de l’art. 24 LAT) présentent une nature

fortement marquée par des aspects juridiques; il apparaît ainsi naturel de les

examiner dans une phase préalable (on parle souvent d’autorisation préalable

d’ailleurs), avant de procéder à une appréciation finale, plus politique avec

la décision d’octroi ou de refus de la concession. On ne voit pas que cela soit

contraire à l’art. 25a LAT; cette approche respecte d’ailleurs le mécanisme

prévu à l’art. 9 al. 1 et 2 LLC précité, pour autant que cette disposition soit

applicable aux concessions ici en cause. Pour le surplus, on laissera ouverte

la question de l’application de l’art. 26 LLC, question qui pourra être

examinée au moment où le département statuera sur la modification de la

concession.

Il découle des considérants qui précèdent que la

décision attaquée ne constitue pas une violation du principe de la coordination

telle qu’invoquée par les recourants.

8.

On a évoqué plus haut les dispositions générales régissant les usages du

domaine public lacustre (supra, consid. 6 a). Il convient maintenant d’examiner

de plus près les dispositions qui régissent les autorisations délivrées en

l’occurrence (sous réserve de l’autorisation émanant de la Direction des

douanes, qui est de la compétence des autorités de la Confédération et qui

sort, dès lors, du cadre du présent litige). On poursuivra par quelques

remarques générales relative à la pesée d’intérêts.

a) La construction d’un ponton tel que celui qui est

ici en cause peut être autorisée en application de l’art. 12 LPDP qui, dans sa

teneur actuelle, prévoit notamment une "autorisation préalable" pour "tout

ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation, consolidation,

déversement, dépôt, etc.) de même que toute intervention dans les lacs et sur

leurs grèves, dans les cours d’eau, sur leurs rives et dans l’espace cours

d’eau" (cf. art. 12 al. 1 let. a LPDP; AC.2020.0339 du 16 septembre

2021 consid. 3; AC.2019.0314 du 11 mai 2020; AC.2015.0206 du 21 juillet 2016).

b) La construction d’un ponton implique également la

délivrance d’une autorisation fondée sur la LAT. A cet égard, il convient tout

d'abord d'examiner si une autorisation ordinaire peut être délivrée en

application de l’art. 22 al. 2 let. a LAT au motif que l'installation est

conforme à l'affectation de la zone. Dans un arrêt du 21 septembre 2005

(1A.279/2004 publié aux ATF 132 II 10), le Tribunal fédéral a rappelé qu’une

zone lacustre fait partie des zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT, qui

comprennent notamment les cours d’eau, les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1

let. a LAT). Il a relevé à ce propos que, dans la mesure où un ponton est

nécessaire pour permettre l’accès au lac du propriétaire riverain, compte tenu

notamment de l’absence d’autres aménagements artificiels de la rive permettant

aux nageurs d’entrer directement dans l’eau et aux bateaux d’accoster, ce type

d’accès fait partie de l’utilisation normale de la rive du lac par le

propriétaire du fonds riverain, sous réserve qu'il soit possible et

juridiquement admissible selon le droit cantonal sur l’utilisation du domaine

public et conformément aux prescriptions spéciales sur la protection de la

nature. Le Tribunal fédéral en a déduit que, dans cette hypothèse, les ouvrages

nécessaires à cet accès sont en principe conformes à l’affectation de la zone à

protéger, au sens de l’art. 22 al. 2 let. a LAT en relation avec l’art. 17 LAT.

Selon le Tribunal fédéral, admettre la construction d'un ponton en tant que

construction ou installation conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2

let. a LAT) ne signifie cependant pas que l'autorisation de l'autorité

compétente, prescrite par l'art. 22 al. 1 LAT, est à l'instar d'un permis de

construire ordinaire une autorisation de police à laquelle le propriétaire du

fonds riverain aurait droit. Les autorités peuvent ainsi refuser d'autoriser un

nouveau ponton pour tout motif d'intérêt public pertinent, notamment si elles

estiment que le besoin de créer un nouvel accès sur le lac n'est pas établi

(ATF précité consid. 2.5). S’agissant d’une installation prévue hors de la zone

à bâtir, la conformité est, de façon générale, liée à la nécessité, la

construction devant notamment être adaptée, par ses dimensions et son

implantation, aux besoins objectifs du propriétaire (ATF précité consid. 2.4).

c) Les autres conditions prévues par le droit

fédéral et le droit cantonal doivent être satisfaites. Doivent en particulier

être prises en compte les exigences de la loi fédérale sur la protection de la

nature et du paysage (LPN; RS 451), qui tend à la protection des biotopes (art.

18 ss LPN) et notamment de la végétation des rives (art. 21 LPN), ou encore

celles de la loi fédérale sur la pêche (LFSP; RS 923.0), qui vise à la

préservation des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères

aux poissons ou d’habitat à leur progéniture (art. 7 ss LFSP; ATF précité

consid. 2.7).

Il convient également de mentionner la mesure E25 du

Plan directeur cantonal (PDCn), suivant laquelle l'autorité cantonale

compétente doit veiller à la préservation du paysage des rives, notamment lors

de l'octroi de concessions pour les installations destinées aux activités

nautiques. Comme cela est relevé dans la jurisprudence cantonale, cela a

justifié depuis quelques années l'adoption d'une pratique plus restrictive à

l’égard des ouvrages projetés par des particuliers, chaque propriétaire

riverain ne pouvant plus compter sur la possibilité d'aménager un ponton sur le

lac, au droit de sa propriété, pour autant que les dimensions de l'ouvrage

soient modestes (à propos de l'évolution de la pratique, tendant à restreindre

le nombre des installations nautiques privées: AC.2020.0339 précité;

AC.2019.0253 du 22 janvier 2020, AC.2018.0391 du 7 août 2019, AC.2015.0203 du 7

octobre 2016, AC.2015.0206 du 21 juillet 2016).

Il découle de cette jurisprudence que l’autorité

compétente est habilitée à procéder à une pesée d’intérêts; c’est sur cette

base qu’elle peut soit accorder l’autorisation, soit la refuser pour tout motif

d’intérêt public pertinent.

d) Le droit fédéral définit ce qu'il faut entendre

par pesée des intérêts lors de l'accomplissement d'activités ayant des effets

sur l'organisation du territoire - étant précisé que l'octroi d'une

autorisation de construire fait partie de ces activités (art. 1 al. 2 let. c de

l'ordonnance sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). L'art. 3 OAT

dispose ce qui suit:

"1 Lorsque, dans l’accomplissement et la

coordination de tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire, les

autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation, elles sont tenues de peser les

intérêts en présence. Ce faisant, elles:

a. déterminent les intérêts concernés;

b. apprécient ces intérêts notamment en fonction du

développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;

c. fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant

à prendre en considé­ration, dans la mesure du possible, l’ensemble des

intérêts concernés.

2 Elles exposent leur pondération dans la

motivation de leur décision."

Un arrêt récent de la Cour de céans (AC.2020.0223 du

18 mars 2021, consid. 1f) illustre la manière dont la méthodologie suggérée par

l’art. 3 OAT doit être appliquée; dans le cas d’espèce, l’autorité compétente,

en l’occurrence une municipalité, entendait refuser un permis de construire

pour un projet apparemment règlementaire sur la base de la clause de

l’esthétique :

"Dans une telle situation, il est important que les

intérêts relatifs au développement urbain soient clairement déterminés dans la

décision sur le permis de construire, quand l'autorité entend donner une

certaine importance à la clause d'esthétique.

Il importe non seulement que l'autorité compétente détermine

ou décrive les intérêts concernés, mais aussi qu'elle expose dans sa décision

comment elle apprécie ces intérêts (cf. art. 3 al. 1 let. b et al. 2 OAT). La

municipalité a bien entendu la possibilité, pour préparer sa décision, de

demander des préavis à certains services ou fonctionnaires spécialisés. Il n'y

a pas lieu d'attendre des auteurs des préavis, quand ils doivent se prononcer

sur certains aspects relevant de leur spécialité, qu'ils effectuent eux-mêmes

la pondération qui incombe en définitive à la municipalité; au contraire, ils

doivent décrire les éléments déterminants du point de vue de l'intérêt public

spécifique qu'ils défendent (par exemple, la protection du patrimoine bâti).

Aussi est-il possible que deux préavis soient contradictoires. La recourante

prétend qu'il en est ainsi dans le cas particulier, la déléguée à la protection

du patrimoine se prononçant contre la démolition de l'Hôtel ******** tandis que

le service d'architecture propose de réfléchir à une construction contemporaine

remplaçant ce bâtiment. Cette dualité de conceptions n'est en soi pas

problématique mais la municipalité, qui doit procéder à la pesée des intérêts,

ne peut pas simplement reproduire les préavis qu'elle a reçus, en déclarant les

faire siens; elle doit effectuer de façon explicite la pondération qu'impose le

droit fédéral et présenter sa propre synthèse."

e) Comme il a déjà été relevé ci-dessus, la critique

des recourants quant à la pesée d’intérêts effectuée, au motif notamment que la

DGTL aurait statué sans avoir connaissance des oppositions est sans objet, dès

lors que cette autorité, de même que la DGE, ont bien eu connaissance des

oppositions et ces autorités ont fondé leur appréciation sur ces éléments du

dossier d’enquête également.

f) Dans leur mémoire de réplique, les recourants

font valoir derechef que la décision attaquée ne serait pas fondée sur une

pesée des intérêts, pourtant nécessaire en présence d'un ouvrage situé hors de

la zone à bâtir, conformément à l'art. 24 LAT. En l'occurrence, il faut

toutefois constater que la réalisation d'un ponton sur un lac constitue une

réalisation conforme à la zone protégée, comme admis par les autorités intimées.

Ce constat a bien été effectué à la suite d'une pesée des intérêts.

S'agissant tout d'abord du choix de l’emplacement

retenu pour le ponton de I.________, que les recourants estiment inapproprié

dès lors que les installations nécessaires à une école de voile devraient

trouver leur place dans un port et non sur une plage naturelle, on relève que I.________

a dû quitter le port de Crans et que les communes de Mies et de Tannay n’ont

pas voulu accueillir l’école. Les recourants suggèrent l’étude de variantes,

alors même que cette démarche est vouée à l’échec compte tenu de ces différents

refus et compte tenu de la latitude très large des communes gérant des ports

dans leur choix d'accueillir ou non dans leur port une école de voile. On ne

saurait donc faire grief à la décision attaquée de ne pas avoir approfondi plus

avant la question d'éventuelles variantes.

On relève aussi que le PDCn adopte désormais une

pratique plus restrictive s’agissant d’ouvrages nautiques à caractère privé.

Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a procédé à une appréciation

différente, pour tenir compte de l’affectation du ponton projeté à un usage

collectif (celui d’une école de voile destinée aux jeunes), présentant même un

aspect d’intérêt public, soutenu par la commune. En tous les cas, il n’est pas

critiquable d’avoir appliqué à cet ouvrage une grille d’appréciation différente

de celle utilisé pour les pontons de particuliers.

Dans le même registre, l’autorité compétente (plus

précisément ici la DGTL) a retenu l’existence d’un besoin suffisant à la

réalisation du ponton projeté en lien avec les activités de I.________; on

relève à ce propos que le ponton, amovible, est enlevé durant la saison

d’hiver. En outre, la commune indique que l’ouvrage ne devrait pas dépasser 23

m; cette longueur est inférieure à celle autorisée, soit 30 m. Il va de soi que

le constructeur, autorisé à réaliser un ponton d’une longueur de 30 m., peut

bien évidemment restreindre son ouvrage à une longueur de 23 m. sans violer

l’autorisation reçue (il n’y a, en principe pas d’obligation de faire usage

d’un permis dans toute la mesure autorisée). Toutefois, dès lors que, à l'issue

de l'instruction, le besoin exprimé se limite à 23 m, force est de retenir que

le besoin de cette construction dans la zone lacustre doit être restreint à

cette longueur, pour être conforme aux exigences de la jurisprudence en lien

avec les ouvrages hors zone à bâtir. La décision attaquée devra en conséquence

être réformée en ce sens.

g) aa) De manière générale, les recourants font par

ailleurs valoir de nombreux griefs liés aux nuisances découlant de l’usage du

site des Rocailles comme plage publique: parcage (encombrement des places

disponibles sur le domaine public; parcage sauvage), occupation excessive de la

plage des Rocailles causant des nuisances diverses (bruit, barbecues, etc.),

inconvénients pour la faune (avifaune et faune piscicole), atteinte aux rives,

voire détérioration du paysage. A cet égard, il faut souligner que ces différents

intérêts ont largement été pris en compte dans la décision attaquée; ainsi, on

ne saurait retenir une violation de l’art. 3 al. 1 let. a OAT évoquée plus

haut.

bb) Les autorités devaient en outre apprécier ces

différents intérêts en leur donnant un poids approprié aux circonstances. La

DGE-BIODIV a procédé à une appréciation des intérêts liés à la pêche, à la

faune, à la protection de la nature et enfin au paysage. De manière générale,

elle a constaté, comme on l'a vu ci-dessus, que le site des Rocailles était

d’ores et déjà marqué par une très forte présence humaine; en conséquence, la

nouvelle installation de l’école de voile n’était pas de nature à modifier de manière

significative cette situation, de sorte que rien ne faisait obstacle à l’octroi

des autorisations nécessaires à cet égard (voire même que la question d’une

autorisation à teneur de certaines dispositions ne se posait pas). A ce propos,

les recourants évoquent la présence de nombreux oiseaux au large de ce site,

soit au lieu-dit "Les Perrières", dont diverses espèces protégées.

Sans doute, en application des dispositions pertinentes (art. 18 et 18 b LPN

notamment), les autorités cantonales doivent veiller à la préservation des

biotopes, spécialement des biotopes d’importance régionale et locale.

Cependant, sauf à admettre que les activités de I.________, en lien avec le

ponton litigieux, seraient de nature à entraîner une aggravation significative

de la pression sur la faune, ce qui n’est pas établi, les décisions précitées

reposent sur une appréciation correcte. Autrement dit, il n'y a pas lieu de

s'écarter de l'avis de l'autorité cantonale spécialisée selon lequel l’avifaune

ne subira pas d’atteinte nouvelle en lien avec l’ouvrage litigieux. Par

ailleurs, il est douteux que le ponton projeté, de par son emprise modeste sur

la rive, soit propre à emporter une atteinte à la végétation des rives,

contraire à l’art. 21 LPN.

Sous l’angle de l’atteinte au paysage enfin, ce

ponton, qui émergera à peine des eaux du lac, durant la belle saison seulement,

sera peu perceptible; là encore, il est difficile de retenir une atteinte au

paysage, à proprement parler.

En somme, compte tenu des caractéristiques du site,

l’on peut retenir que la décision attaquée confère une pondération adéquate aux

différents intérêts en cause.

cc) En fin de compte, la synthèse qu’en tire la

décision attaquée, soit le constat que le projet est conforme aux dispositions

applicables et qu’il est approprié au regard de l’art. 3 OAT peut être approuvé,

sous réserve de sa longueur, qui doit être réduite à 23 m.

9.

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours, en tant

qu’il est recevable, doit être très partiellement admis. La décision sera

réformée à son chiffre III.2 en ce sens qu'est délivrée l'autorisation, au sens

de l'art. 12 LPDP, pour la demande de I.________ concernant le projet

d'installation d'un ponton de 23 m de long et de modification de la zone de

baignade, sur le domaine public cantonal "Le Léman", au lieu-dit

"Les Rocailles", sur le territoire de la commune de Coppet, sous

réserve du respect des conditions précitées. La décision est confirmée pour le

surplus.

Vu le sort du recours, des frais d’arrêt, légèrement

réduits, doivent être mis à la charge des recourants qui succombent pour

l'essentiel, solidairement entre eux (art. 49 LPA-VD, art. 4 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative:

TFJDA; BLV 173.36.5.1). La Municipalité, assistée par un avocat s'en est remise

à justice. En conséquence, faute de conclusion dans ce sens, cette autorité n’a

pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours, en tant qu’il est recevable, est très partiellement admis.

Considérants

II.

La décision du Département de l’environnement et de la sécurité, du 12

novembre 2020, est réformée à son chiffre III.2 en ce sens qu'est délivrée

l'autorisation, au sens de l'art. 12 LPDP, pour la demande de I.________

concernant le projet d'installation d'un ponton de 23 m de long et de

modification de la zone de baignade, sur le domaine public cantonal "Le

Léman", au lieu-dit "Les Rocailles", sur le territoire de la

commune de Coppet, sous réserve du respect des conditions précitées. La

décision est confirmée pour le surplus.

III.

L’émolument de justice, arrêté à 2'500 fr. (deux mille cinq cents

francs) est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________ et H.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE et à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.