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Décision

AC.2021.0012

CDAP - AC.2021.0012 - 2021-07-15 - A._____/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, B.__, C._____

15 juillet 2021Français40 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 juillet 2021

Composition

Mme Mélanie Chollet, présidente;

Mme Marie-Pierre Bernel et M. Serge Segura, juges; Mme Valérie

Duvanel-Donzel, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Bourg-en-Lavaux,

à Cully, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

Constructrice

B.________,

au ********,

Propriétaire

C.________, à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Bourg-en-Lavaux du 8 décembre 2020 levant son opposition et délivrant un permis

de construire 2 villas de 2 logements chacune avec couverts à voitures

enterrés pour 8 places de parc et 2 places extérieures sur la parcelle n°

5676 propriété de C.________, promise-vendue à B.________ (CAMAC 194326)

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 5676 de la commune de

Bourg-en-Lavaux (ci-après: la commune), sise sur le territoire de Grandvaux. D’une

surface de 3'247 m2, elle est en nature de champ, pré et pâturage et

donc libre de toute construction. Elle est colloquée en zone de villas selon le

Plan des zones et le Règlement sur le plan d’affectation et la police des

constructions de la commune de Grandvaux (ci-après: RPA), tous deux approuvés par

le Conseil d’Etat le 19 juin 1985. Elle est également située à l'intérieur du périmètre

du plan de protection de Lavaux selon la loi du 12 février 1979 sur le plan de

protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43); elle est affectée dans ce cadre au

territoire d'agglomération II (cf. art. 21 LLavaux). La topographie de la parcelle

en cause est marquée par une forte déclivité du nord au sud et par une légère déclivité

d'ouest en est.

B.________, dont le siège est au ********, est une société

dont le but est les opérations immobilières. Son administrateur président est D.________

et son administrateur E.________. Elle est le promettant acquéreur de la

parcelle n° 5676.

B.

Le 4 mai 2020, C.________, en qualité de propriétaire, et B.________, en

qualité de maître de l'ouvrage/promettant acquéreur, ont déposé une demande de

permis de construire deux villas jumelles de deux logements chacune, des

garages pour huit places de parc et deux places extérieures. Ce projet faisait

suite à un précédent projet plus important, lequel a été abandonné en raison du

résultat de l'enquête publique et du coût trop élevé de la construction.

Dans sa séance du 11 mai 2020, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux

(ci-après: la municipalité) a décidé de soumettre le dossier à l'examen de son architecte-conseil

ainsi qu'à la Commission consultative de Lavaux avant sa mise à l’enquête

publique.

Le 3 juin 2020, la Commission consultative de Lavaux

a notamment formulé les remarques suivantes :

"1.

Elle salue la diminution du projet, ce qui améliore nettement la typologie des

toits. Elle constate que certaines remarques, relevées lors de l'examen du

projet initial au cours de ses 2 passages, n'ont toujours pas été prises en considération

et la Commission se doit donc de les rappeler.

2. Les talus et les plateformes

artificielles sont à proscrire. Les terrasses devront être aménagées naturellement

dans le terrain.

3. La végétalisation plantée

sous les balcons ne pourra pas prospérer. Ces zones devront être repensées.

4. L'emplacement pour les

voitures, sous la forme de boxes, n'est pas acceptable et un autre type d'aménagement

doit être conçu.

[…]".

Elle a pour le surplus

indiqué qu'elle souhaitait revoir le projet une nouvelle fois avant de rendre son

préavis définitif.

C.

Le 17 juin 2020, l'architecte de la propriétaire

et du promettant acquéreur a déposé une nouvelle demande de permis de

construire deux villas de deux logements chacune, des garages "couverts

enterrés" de huit places de parc et deux places de stationnement

extérieures. Il a notamment relevé que les garages ne constituaient pas des boxes,

mais des garages enterrés, dès lors qu’ils étaient recouverts de 30 cm de terre.

Le 8 juillet 2020, la Commission consultative de

Lavaux a formulé de nouvelles remarques, dont la teneur est la suivante:

"1.

Les multiples garages ouverts ne sont pas appropriés sous cette forme. Le

préavis, 26/2018 joint en annexe, qui préconisait une entrée de parking intérieur

mieux intégrée au paysage. La Commission maintient les remarques qui ont été

faites dans le préavis 26/2018 (joint en annexe).

2. La plantation de vigne pour les

raccords terrain/balcons supérieurs ne semble pas plus « viable ». Ces zones

devront donc être repensées. C'est pourquoi, les terrasses seront aménagées

naturellement dans le terrain.

[…]".

Elle a pour le surplus indiqué qu'elle souhaitait

revoir le projet une nouvelle fois avant de rendre son préavis définitif.

Le 14 juillet 2020, dans un courrier électronique adressé

au municipal de la police des constructions, des bâtiments et des forêts de la

commune, l'architecte de la propriétaire et du promettant acquéreur a indiqué

que le retour du projet à la version précédente avec un parking souterrain

n'était pas viable et disproportionné. Il estimait qu’un effort particulier

avait été fait concernant l’intégration et l’apparence des nouveaux garages et que

l'évaluation du projet devait se faire sans son historique.

Dans sa séance du 20 juillet 2020, la municipalité a

décidé de soumettre le dossier à l'enquête publique tel quel sans repasser par la

Commission consultative de Lavaux "s'agissant de ce seul problème

d'esthétique". Elle a demandé que le projet soit corrigé en l’allégeant

au maximum avant de le soumettre à l'enquête publique.

Par courrier du 23 juillet 2020, la municipalité a

notamment indiqué ce qui suit à l'architecte en charge du projet :

"Le

point contesté par la Commission précitée est plus particulièrement l'impact

créé par l'esthétique des couverts à voitures, qu'elle demande de remplacer par

un parking entièrement souterrain, avec une seule entrée. Les coûts

supplémentaires engendrés par ce type de construction étant à prendre en considération,

la Municipalité décide de ne pas suivre la Commission. Elle vous demande, par contre,

d'alléger au maximum les couverts à voitures, en réduisant, entre autres,

fortement les acrotères. […]

Un nouveau passage en Commission consultative

de Lavaux n'est pas exigé. Le dossier d'enquête peut donc être constitué, en

tenant compte de la condition précitée et de l'alinéa 2 du préavis du 8 juillet

2020 concernant les terrasses. Nous vous rappelons également que les

garde-corps en verre ne seront pas admis".

D.

Le 11 août 2020, une demande de permis de construire portant sur un projet

modifié a été déposée. Cette demande a également pour objet la construction de

deux villas de deux logements chacune (villa A et villa B) avec couverts à voitures

enterrés de huit places de parc et deux places extérieures. Le projet prévoit

que la villa A soit implantée dans la partie nord de la parcelle n° 5676

et la villa B dans sa partie sud-est. Les deux unités de logement de chacune

des villas seraient implantées côté à côte, avec un léger décrochement, dans le

sens est-ouest et comprendraient chacune un appartement de cinq pièces réparti

sur trois niveaux (rez inférieur, rez supérieur et combles). Chacune des quatre

unités de logement disposerait d’un toit à deux pans d’une hauteur au faîte de

9 m 48, le faîte étant par ailleurs plus ou moins orienté nord-sud et les

courbes de niveaux sur ce bien-fonds nord-est-sud-ouest. Quatre garages pour

deux voitures chacun, prévus dans la partie sud de la parcelle concernée, d’une

hauteur de près de 2 m 50, d’une profondeur comprise entre 5 m 25 et 5 m

45 et recouverts de 30 cm de terre, se trouveraient au sud-ouest de la villa B.

Le premier se situerait en partie à côte du rez inférieur et sous le rez

supérieur de l’unité de logement ouest de cette villa, les garages suivants se

succédant, avec chaque fois une légère différence de niveau, en direction de l’ouest,

le tout sur une longueur totale de plus de 24 m. Les garages s’ouvriraient

côté sud.

Mis à l'enquête publique du 26 août au 24 septembre

2020, le projet a fait l'objet de plusieurs oppositions, dont celle de A.________

en date du 21 septembre 2020. Ce dernier est propriétaire de la parcelle n°

5677 de la commune, laquelle est contiguë, en sa limite nord, avec la parcelle

n° 5676. Le bien-fonds n° 5677 comprend le bâtiment d’habitation n° ECA

3051 de 127 m2, sis au centre de la parcelle, ainsi qu’un place-jardin

de 1309 m2; un mur longe par ailleurs quasiment toute la limite sud de

propriété avec la parcelle n° 5676.

Le 27 octobre 2020, la Centrale des autorisations

CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 194326), par laquelle les

autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés. Il ressort en

particulier ce qui suit de l’autorisation spéciale délivrée par la Direction

des ressources et du patrimoine naturels de la Direction générale de l’environnement

(ci-après: la DGE):

"Le

projet de construction de 2 villas avec un parking souterrain sur la parcelle n° 5676

de la commune de Bourg-en-Lavaux se situe en secteur Au de protection

des eaux à proximité des zones S de protection des eaux du captage de la Jamaire,

alimentant le réseau communal de distribution d’eau potable.

Initialement le projet prévoyait

une importante saignée qui aurait nécessité des excavations de l’ordre de 12-13

m de profondeur. Suite à notre demande et à un rapport du bureau […], le projet

avait été modifié et restait au-dessus de passages marneux protégeant la

molasse sous-jacente avec des excavations maximales d’environ 6 m (CAMAC

186261).

Le présent projet prévoit des

excavations d’une profondeur maximale de 6 m environ et respecte donc nos

précédentes exigences.

[…]".

E.

Par décisions du 8 décembre 2020, la municipalité a indiqué aux opposants

lever leurs oppositions et délivrer le permis de construire requis, celui-ci

ayant été formellement délivré le 3 décembre 2020.

F.

Par acte du 12 janvier 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP, la

Cour ou le Tribunal de céans) contre la décision de la municipalité du 8

décembre 2020 levant son opposition et délivrant le permis de construire, concluant,

avec suite de frais et dépens, à ce que le permis de construire litigieux soit

refusé.

Le 11 mars 2021, B.________ (ci-après: la constructrice)

a implicitement conclu au rejet du recours, relevant que le projet était "tout

à fait fiable" et qu'elle appuyait la décision de la municipalité.

Par réponse du 12 mars 2021, la municipalité, a conclu,

avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision

entreprise.

La propriétaire concernée C.________ ne s'est pas déterminée

dans le délai imparti.

Le 26 mars 2021, le recourant a déposé une réplique,

maintenant ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Le 1er juillet 2021, la municipalité a informé

le Tribunal de céans que la constructrice avait décidé de corriger son projet

en implantant différemment la villa A, de telle sorte que cette dernière ne contrevienne

plus à la critique formulée par le recourant concernant le respect de la

distance à la limite. Elle a produit à l’appui de son écriture un courrier de

la constructrice du 18 juin 2021, accompagné d’un plan d’architecte du 27 avril

2021 représentant la modification à laquelle il a été procédé ainsi qu’un plan

de géomètre modifié signé du 4 juin 2021. Il ressort en particulier ce qui suit

du courrier de la constructrice:

"[…]

la correction a été faite sans contrainte n’impliquant aucune remise en cause

des autres règles et règlements de construction du projet. La distance entre

les 2 bâtiments de la parcelle a également été corrigée (+32 cm) bien que

celle-ci ne concerne pas les distances aux propriétés voisines.

Il résulte d’un déplacement de 78

cm vers l’ouest et 36 cm vers le sud de la villa A ; la villa opère un

glissement parallèle aux courbes de niveaux n’impliquant donc pas une

modification de son niveau altimétrique.

[…]".

G.

La Cour de céans a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet

de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans

le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en

temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art.

79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recourant, qui est

propriétaire de la parcelle directement voisine au nord, et qui a formé opposition

lors de l'enquête publique, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il convient d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant fait tout d’abord valoir que c’est à tort que les trois dérogations

mentionnées dans le permis de construire n’auraient pas été indiquées dans l’avis

d’enquête publique.

a) aa) Aux termes de l’art. 85a de la loi vaudoise

du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11), la demande de dérogation est mise à l’enquête publique selon les mêmes

modalités que la demande de permis de construire (cf. art. 109 LATC).

Conformément à l’art. 109 LATC, la demande de permis

est mise à l’enquête publique par la municipalité pendant trente jours (al. 1).

L’avis d’enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local,

dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud ainsi que sur le site

Internet officiel de l’Etat de Vaud; il indique de façon précise le

propriétaire, l’auteur du projet au sens de l’art. 106 LATC, le lieu d’exécution

des travaux projetés et, s’il s’agit d’un bâtiment, sa destination ainsi que

les dérogations éventuelles demandées (al. 2).

Selon l’art. 71 du règlement vaudois du 19 septembre

1986 d’application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), lorsqu’un projet de

construction prévoit une dérogation aux règlements ou aux plans d’affectation,

celle-ci doit être mentionnée sur le plan de situation authentifié par l’ingénieur

géomètre breveté.

L’art. 51 RPA, disposition applicable à toutes les zones,

prévoit que la demande de dérogation doit impérativement figurer dans le

dossier de demande de permis de construire mis à l’enquête publique (al. 5).

bb) L’absence des indications requises en lien avec

les dérogations demandées ne constitue toutefois pas un vice absolu affectant

la validité même du permis, ce d’autant moins si elles ressortent à l’évidence

des plans du bâtiment projeté (arrêt CDAP AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre

2018 consid. 7c, et les références citées). Selon la jurisprudence, il ne s’agit

que de prescriptions d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas

automatiquement la nullité de la mise à l'enquête ni de la décision d'octroi du

permis; elles pourraient tout au plus entraîner une telle conséquence si le

défaut d'indication des dérogations avait empêché l'intéressé de faire valoir

ses droits par la voie de l'opposition (cf. arrêt TF 1C_154/2015 du 22 décembre

2015 consid. 5, et les arrêts cités; voir aussi AC.2017.0296, AC.2017.0297

du 23 octobre 2018 consid. 7c).

b) Il ressort en l’occurrence du permis de construire

octroyé ce qui suit:

"Dérogations

demandées : RPA 8 - orientation - RPA 9 - distances - RPA 11 -

hauteurs".

Ainsi que le relève le recourant, et contrairement à

ce qui est indiqué dans le permis de construire, ces dérogations n’ont fait l’objet

d’aucune mention dans la demande de permis de construire déposée le 11 août 2020,

ni donc dans l’avis d’enquête, et ne figurent pas sur le plan de situation du 10

août 2020 authentifié par l’ingénieur géomètre breveté. A supposer qu’il s’agisse

bien de dérogations, question qui peut se poser en particulier en lien avec l’art.

8 RPA (cf. infra consid. 7), le recourant s’est toutefois prononcé

déjà au stade de l’opposition sur les points jugés contraires au règlement communal

et sur lesquels les exceptions telles que précitées ont finalement été consenties

par la municipalité. Alors même que l’avis d’enquête ne mentionnait pas de

dérogations, l’intéressé a ainsi pu, à la lecture des plans, se prononcer sur

ces éléments dans son opposition, ce qu’il a également pu faire dans son recours.

Par ailleurs, en réponse au recours, la municipalité a répété admettre le

projet litigieux et ne pas s’opposer à l’octroi de dérogations. Dans ces conditions,

il apparaîtrait excessivement formaliste de lui renvoyer une nouvelle fois la

cause pour qu'elle mette à l'enquête publique le projet avec la mention des

dérogations (cf. arrêt TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5), ce d’autant

plus au vu du sort du recours.

Ce grief du recourant n’est en conséquence pas

fondé.

3.

Le recourant conteste les dérogations accordées en matière de distance

aux limites (art. 9 RPA), de hauteur (art. 11 RPA) et d’orientation des faîtes

(art. 8 RPA).

Le droit cantonal règle les conditions pour les

dérogations dans la zone à bâtir, l'art. 85 al. 1 LATC énonçant le principe

suivant:

"Dans

la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à

la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers".

Aux termes de l’art. 51 RPA, disposition relative

aux dérogations applicable à toutes les zones, la municipalité peut autoriser

des dérogations aux prescriptions du présent règlement pour permettre l’édification

de bâtiments ou ouvrages d’intérêt public qui, par leur destination ou leur nature,

exigent des dispositions particulières; hors des zones à bâtir, les dérogations

ne peuvent porter que sur la distance à la limite de propriété (al. 1). Elle

peut également accorder des dérogations pour permettre l’installation des

dispositifs tendant à réduire la consommation d’énergie non renouvelable et à

permettre l’apport de sources individuelles d’énergie renouvelable (énergie solaire

et autre) (al. 2). La municipalité peut accorder d’autres dérogations, pour

autant que des circonstances objectives le justifient et que cela ne porte pas

atteinte à d’autres intérêts publics ou à des intérêts prépondérants de tiers

(al. 3). Les dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif

et être assorties de conditions ou de charges particulières (al. 4).

Selon la jurisprudence, les dispositions dérogatoires

ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon

les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi

se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la règlementation

ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le

moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle

doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur

s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose

une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi

l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait

au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il

implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des

dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire à

l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou

l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation

optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation

(arrêt TF 1C_452/2020 du 23 mars 2021 consid. 4.3, et les références

citées; voir aussi AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0079 du

14 avril 2021 consid. 7a; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d, et

les réf. cit.).

4.

Le recourant conteste en premier lieu les dérogations accordées en matière

de distance aux limites.

a) aa) L’art. 9 RPA, disposition relative aux

distances applicable à la zone de villas, prévoit ce qui suit:

"La

distance de la façade à la limite de propriété varie selon la longueur et la

hauteur de chaque façade prise séparément.

La distance minimale entre bâtiment

et limite de propriété voisine est fixée comme suit:

a) si

la longueur de la façade (L) est égale ou inférieure à 9 m.:

-

pour une hauteur moyenne égale ou inférieure à 3 m., la distance

minimale (d) est de 5 m.,

-

pour une hauteur moyenne supérieure à 3 m., la distance (d) est

de 6 m.;

b) si

la longueur de la façade (L) est supérieure à 9 m., les distances prévues au

point a) sont augmentées du tiers de la surlongueur;

c) la

hauteur moyenne de la façade est mesurée par rapport au terrain naturel ou

aménagé en déblai et sur la panne sablière ou faîtière.

[schémas montrant le calcul de hauteurs

moyennes]

Ces distances sont additionnées

entre bâtiments principaux sis sur une même propriété.

La distance minimale entre un

bâtiment et la limite de propriété voisine est majorée de 2 m. lorsque le fonds

voisin est en nature de vigne et est situé en zone viticole".

Quant à l’art. 25 RPA, il indique que la distance

entre bâtiment et limite de propriété est calculée perpendiculairement à

celle-ci (al. 1). Lorsque la façade se présente obliquement par rapport à la

limite de propriété, la distance réglementaire peut être réduite d’un mètre à l’angle

le plus rapproché, à condition que la distance de base soit respectée dans l’axe

de la façade ainsi qu’à tous les autres angles du bâtiment (al. 2).

bb) La règlementation sur la distance aux limites et

entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un

minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir

un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les

habitants des bien-fonds contigus n’aient l’impression que la construction

voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité

aux habitants (cf. AC.2020.0124 du 13 avril 2021 consid. 7b/aa; AC.2020.0078

du 25 mars 2021 consid. 3a/aa; AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa).

b) aa) Le recourant conteste tout d’abord la dérogation

accordée à la distance à la limite avec sa propriété s’agissant de l’angle

nord-est de la villa A. Selon le plan de situation du 10 août 2020 soumis à enquête

publique, cette distance est de 6 m 30. Or, il ressort des explications de la

municipalité que, conformément à l’art. 9 RPA, la distance entre la villa A et

la limite de propriété nord de la parcelle n° 5676 devrait être au minimum

de 7 m 66, auquel il est possible de déduire, selon l’art. 25 RPA, 1 m à l’angle

le plus rapproché lorsque la limite n’est pas parallèle, soit 6 m 66. Avec 6 m 30,

il en découle un dépassement de 36 cm à l’angle nord-est. Les nouveaux plans

produits, dont le plan de situation modifié le 4 juin 2021, permettent

toutefois de constater que le déplacement de la villa A opéré par la

constructrice assure désormais le respect de la distance de 6 m 66 à l’angle

nord-est de la villa A. On peut par ailleurs relever que, conformément à l’art.

25 RPA, la distance de base de 7 m 66 est respectée dans l’axe de la façade, puisqu’elle

est à cet endroit de 8 m 50, ainsi qu’à tous les autres angles du bâtiment, au

vu des nouveaux plans. La distance de la villa A à la limite nord est ainsi désormais

conforme à la règlementation applicable.

Selon le recourant, qui s’est fondé sur ce point sur

les plans tels qu’existants avant la modification précitée, la villa A compterait

deux façades au nord et, s’agissant de celle se trouvant à l’est, la distance à

l’axe ne serait pas respectée, ce qui empêcherait de diminuer d’1 m la distance

règlementaire. Le dépassement d’1 m 36 serait dès lors beaucoup trop

important. Si l’on devait considérer, ce que n’a pas fait la municipalité, que la

distance à la limite nord devrait être calculée indépendamment pour la façade

nord de chacune des unités de logement de la villa A et compte tenu des plans

modifiés, on aboutirait à la conclusion que la distance à la limite de la façade

nord de l’unité de logement est serait respectée. Sachant en effet que cette façade

est de 7 m 06, soit inférieure à 9 m, la distance devrait être d’au

minimum 6 m (cf. art. 9 RPA). Or, dès lors qu’à l’angle le plus rapproché de la

limite, soit au nord-est, elle est désormais de 6 m 66, la distance minimale serait

de fait respectée pour toute la façade de l’unité de logement est de la villa A.

Le grief du recourant relatif à la distance à la

limite n’est en conséquence plus fondé.

bb) En revanche, concernant la distance entre bâtiments,

il ressort des nouveaux plans des 27 avril et 4 juin 2021 que celle-ci est désormais

de 12 m 32, et non plus de 12 m 02 comme jusqu’alors. Elle correspondrait dès

lors à la distance considérée comme conforme à la règlementation par la

municipalité, en particulier dans sa décision levant l’opposition du recourant.

On peut toutefois s’étonner du résultat auquel aboutit l’autorité intimée dans

son calcul de la distance règlementaire entre bâtiments, dans la mesure où la longueur

de la façade sud à prendre en considération pour la villa A est de 15 m 92 et

celle de la façade nord de la villa B de 13 m 68. Cette question peut

cependant, au vu du sort du recours, rester indécise, mais devra faire l’objet

d’un examen attentif lors du dépôt d’un éventuel nouveau projet.

5.

Le recourant conteste ensuite la dérogation accordée par la municipalité

en matière de hauteur.

a) L’art. 11 RPA, disposition relative notamment aux

hauteurs applicable à la zone de villas, prévoit ce qui suit:

"Les bâtiments doivent

s’inscrire dans un espace d’une hauteur constante (H) égale à 7 m., soit par

rapport au niveau du terrain naturel, soit par rapport au niveau du terrain

aménagé en déblai.

[schéma montrant la manière dont doit être respectée la hauteur]

Le faîte d’un toit peut dépasser de 1 m. la hauteur(H) ci-dessus.

[…]".

Ainsi que l’explique la municipalité, dès lors que la

manière de mesurer la hauteur des bâtiments, qui est appliquée uniformément

dans le périmètre du RPA, ne ressort pas expressément du § 2, titre II, RPA ("zone

de villas"), il convient de se référer à l’art. 5.3, titre II, RPA, qui

régit la hauteur des nouveaux bâtiments de la zone village et hameaux. Selon

cette disposition (al. 1), la hauteur à la corniche de chaque façade prise

séparément, mesurée au chéneau, se mesure au point le plus défavorable, dès le

niveau du terrain naturel ou du terrain futur aménagé en déblai, accès au

sous-sol de largeur limitée excepté. Les mêmes principes s’appliquent à la

détermination de la hauteur au faîte qui ne peut, dans le zone de villas, dépasser

8 m.

b) En l’espèce, dans sa décision du 8 décembre 2020

levant l’opposition du recourant, la municipalité indique que les hauteurs sont

respectées, y compris sur les parties où le terrain a été dégagé en déblai, à l’exception

de celle prise au niveau de la porte d’entrée du bâtiment A, où la hauteur dérogerait

sur environ 1 m 80 de large. Elle ajoute que, depuis la mise en vigueur du RPA

modifié, soit en novembre 1997, il a été admis à plusieurs reprises de pouvoir déroger

à la hauteur maximale sur des portions minimes pour l’accès au bâtiment, ce qui

serait le cas avec une telle largeur de 1 m 80 sur une longueur totale de façade

de plus de 15 m. L’autorité intimée a précisé dans sa réponse au recours que

cette largeur était celle qui devait être mesurée à 8 m de hauteur et à l’endroit

le plus large de la toiture.

Il ressort des plans, en particulier de celui de la façade

sud, de la villa A que la hauteur au faîte qui, selon le RPA ne devrait pas

dépasser 8 m, est, au niveau de la porte d’entrée, supérieure à ces 8 m pour atteindre

une hauteur de 9 m 48, soit au maximum supérieur de 1 m 48. Mais, contrairement

à ce qu’affirme la municipalité, si on suit la manière dont elle calcule la

largeur sur laquelle cette hauteur est dépassée, elle l’est, non pas sur 1 m

80, mais sur un peu plus de 2 m. De plus, contrairement à ce qu’affirme l’autorité

intimée, et ainsi que le relève le recourant, la hauteur au faîte est également

dépassée sur la villa B, et ce sur chacune des villas jumelles de ce bâtiment. S’agissant

tout d’abord de la villa ouest de ce dernier, on ne saurait considérer qu’il

faille tenir compte du petit talus se trouvant devant cette villa pour calculer

la hauteur. En effet, ce petit talus d’une longueur d’environ 4 m et d’une largeur

de près de 2 m, s’il est adossé à cette villa, est ensuite interrompu au sud par

le chemin permettant d’accéder à l’entrée de chacune des villas jumelles. On ne

saurait ainsi considérer qu’il constitue encore du terrain naturel et qu’il

faille en tenir compte pour le calcul de la hauteur, ce d’autant que l’art. 11

al. 1 RPA prévoit que le calcul de la hauteur ne se fait que par rapport au niveau

du terrain naturel ou du terrain aménagé en déblai, et non par rapport au

niveau du terrain aménagé en remblai. Il en découle que la hauteur au faîte de

la villa ouest du bâtiment B, qui est de 9 m 48, est dépassée, sur sa façade

sud, sur une largeur d’environ 5 m et d’un maximum de près de 1 m 50. De la même

manière, la hauteur au faîte de la villa est du bâtiment B, qui est de 9 m

48, est également dépassée sur sa façade sud au niveau de la porte d’entrée sur

une largeur de 2 m environ. Il s’ensuit que la dérogation à la hauteur requise

l’est, pour les villas A et B, pour une longueur d’environ 9 m, sachant que

chacune des façades de ces villas a une longueur de près de 16 m. Contrairement

à ce qu’affirme la municipalité, la dérogation à la hauteur accordée ne saurait

en conséquence être qualifiée de minime.

On ne voit en outre pas qu’une telle dérogation se

justifie par un motif objectif. Le seul motif invoqué à l’appui de cette dérogation

par la municipalité est l’esthétisme des constructions, motif manifestement insuffisant

à justifier une dérogation d’une telle ampleur. Le fait que chacune des toitures

présente deux pans sans aucune lucarne ni membron n’est à cet égard pas déterminant,

sachant en outre que chaque pan ouest de toiture comporte sept cellules photovoltaïques,

ce qui ne fait que rajouter à la hauteur de la façade. Il semble plutôt que

cette dérogation s’explique par des motifs de convenance personnelle et non pas

pour faire face à une situation exceptionnelle. La dérogation telle que prévue,

d’une certaine importance, aux règles sur la hauteur maximale – règles visant

une bonne intégration des bâtiments – est enfin d’autant moins admissible qu’elle

concerne des constructions destinées à être érigées sur un terrain se trouvant

sur le territoire du Lavaux, plus particulièrement protégé au sens de la LLavaux.

Le Tribunal considère en conséquence que la municipalité

a abusé de son pouvoir d’appréciation en octroyant une dérogation à la hauteur

telle que prévue par les art. 11 et 5.3 RPA, dérogation qu’aucun intérêt public

prépondérant ni aucune circonstance objective ne justifie en l’occurrence.

Le grief du recourant concernant la hauteur est ainsi

fondé.

6.

Le recourant fait ensuite valoir que le fait que le projet ait trois niveaux

serait contraire tant à l’art. 11 RPA qu’à l’art. 21 LLavaux.

a) Conformément à l’art. 21 al. 1 LLavaux, disposition

définissant les principes applicables au territoire d’agglomération II, les

constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les

parties dégagées par la pente; en fonction du site, les règlements communaux

peuvent toutefois déterminer la possibilité d’utiliser les combles comme niveau

habitable supplémentaire (let. d).

Selon l’art. 11 RPA, en référence à l’art. 21 al. 1

let. d LLavaux, les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux,

y compris les combles (al. 3). Pour les terrains dont la pente naturelle est

supérieure à 25%, le niveau supplémentaire dégagé par la pente naturelle, à l’aval,

est admis; dans ce cas, les deux niveaux ainsi créés, plus les combles, peuvent

être habitables (al. 4).

b) Dès lors que le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée pour les motifs exposés au consid. 6 ci-dessus,

point n'est besoin d'examiner le grief quant au nombre de niveaux soulevé par le

recourant, grief en étroite relation avec celui relatif à la hauteur. Dans la

mesure toutefois où la hauteur des villas litigieuses devra être réduite dans

le cadre d’un éventuel nouveau projet, il paraît important de souligner que la

possibilité de construire trois niveaux n’est pas acquise, étant en outre

précisé que la question de savoir si la pente naturelle est supérieure à 25% n’est

pas établie au dossier.

7.

Le recourant relève que l’orientation des faîtes des bâtiments projetés ne

serait pas conforme au RPA.

Même si, compte tenu de ce qui précède, le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée, on peut relever ce qui suit relatif

au grief précité du recourant, à toutes fins utiles.

a) aa) Aux termes de l’art. 8 RPA, la plus longue

façade et le faîte sont, en principe, parallèles aux courbes de niveaux (al.

1). Dans les cas particuliers, la municipalité détermine l’orientation à

adopter en fonction de l’ensemble des constructions environnantes (al. 2).

bb) Selon une jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait de

ses règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement

pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la

municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable,

l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (cf. arrêts

AC.2020.0092 du 4 mars 2021 consid. 4a/bb; AC.2019.0194 du 30 avril 2020

consid. 2c/aa; AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb). Cette solution a

été confirmée par la jurisprudence fédérale qui retient également que, dans la

mesure où la décision communale repose sur une appréciation adéquate des

circonstances pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de

son pouvoir d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir,

et le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité

communale, que pour autant que cette dernière ait dépassé son pouvoir d'appréciation,

notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la règlementation

pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des intérêts et

autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par

le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_279/2019 du 9 avril 2020 consid. 2.1.3, et les

références citées).

b) Le Tribunal de céans a déjà eu à se prononcer sur

l’application de l’art. 8 RPA (cf. AC.2017.0311 du 14 juin 2018 consid. 6).

Il a à cette occasion précisé que la prise en compte de l’art. 8 al. 2 RPA n’impliquait

pas l’octroi d’une dérogation au règlement communal au sens des art. 85 LATC et

51 RPA, mais la simple application de la disposition précitée, la municipalité

ayant dans le cas d’espèce déterminé l'orientation des faîtes à adopter en choisissant

d'autoriser celle qui avait été proposée par les constructrices et qui impliquait

un léger décalage par rapport aux courbes de niveaux.

Tel est également le cas en l’occurrence. Ainsi que

le relève la municipalité, et comme il est possible de le constater en consultant

le guichet cartographique cantonal et le site Internet google maps, les

constructions voisines forment un ensemble aux toitures hétéroclites, dont l’orientation

respective des faîtes ne permet pas de déduire une grande homogénéité. Les constructions

érigées en particulier sur les parcelles voisines 5726, 5727, 5728, 5748, 5750 et

5752 présentent une toiture dont le faîte n’est pas orienté parallèlement aux

courbes de niveaux. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des constructions environnantes,

l’autorité intimée n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle a faite de son propre règlement, lorsqu’elle a accepté l’orientation non

parallèle aux courbes de niveaux des faîtes des différentes unités de logement

des deux villas projetées telle que proposée par la constructrice. On peut d’ailleurs

relever qu’au vu de la manière dont se présente chacune des villas A et B, la

plus longue façade de chacune d’entre elles se présente en revanche, si ce n’est

complètement, du moins partiellement parallèlement aux courbes de niveaux.

Le grief du recourant en la matière n’est en

conséquence pas fondé.

8.

Le recourant s’oppose enfin à la construction des quatre garages à deux

places tels que prévus. Selon lui, leur création serait particulièrement choquante

dans l’environnement en cause qui devrait être préservé. On ne saurait d’après

lui accepter le fait que l’avis de la Commission consultative de Lavaux, qui s’oppose

à ces garages, ne soit pas pris en considération, même si une solution

architecturale respectueuse du site coûterait plus cher.

Là aussi, même si le recours doit déjà être admis pour

un autre motif et la décision attaquée annulée, on peut relever ce qui suit relatif

au grief précité du recourant, à toutes fins utiles.

a) aa) Aux termes de l’art. 5a al. 3 LLavaux, préalablement

à leur mise à l’enquête publique, la municipalité ou les départements compétents

soumettent à l’examen de la Commission consultative de Lavaux tous projets de

construction, de reconstruction et de transformation, à l’exception des objets

de minime importance qui n’altèrent pas le site.

La parcelle litigieuse est affectée au territoire d’agglomération

II dont l’art. 21 LLavaux précise qu’il est régi par les principes suivants:

"a. Il est destiné à l’habitat en

prédominance; les équipements collectifs et les activités y sont tolérés dans

la mesure où ils sont compatibles avec l’habitat.

b. L’implantation

des constructions nouvelles est adaptée à la configuration du sol; leurs volumes

ne présentent pas de lignes saillantes dans le paysage.

c. Le

site naturel ainsi que l’arborisation en particulier sont prédominants, dans toute

la mesure compatible avec la culture de la vigne, par rapport au site

construit.

d. Les

constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les

parties dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements communaux

peuvent toutefois déterminer la possibilité d’utiliser les combles comme niveau

habitable supplémentaire.

e. La

configuration générale du sol est maintenue".

bb) Conformément à l’art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant

et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions

ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un

site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon l’art. 32 RPA, disposition applicable à toutes

les zones, la municipalité est compétente pour prendre toute mesure nécessaire

afin d’éviter l’enlaidissement du territoire communal (al. 1). Les

constructions, les installations ainsi que leurs abords doivent, en eux-mêmes et

en rapport avec l’environnement bâti et le paysage, être aménagés de telle

façon qu’un effet d’ensemble satisfaisant puisse être obtenu; cette exigence

vaut également pour les matériaux et les couleurs (al. 2). La municipalité peut

exiger la plantation d’arbres ou de haies autour des constructions et installations

existantes, afin de les dissimuler à la vue du public et du voisinage (al. 3).

Il résulte de la jurisprudence que la question de

l'esthétique et de l'intégration doit essentiellement être examinée au regard

du règlement communal, étant précisé que l'intérêt public poursuivi par la

LLavaux consistant notamment à empêcher toute atteinte pouvant altérer le

caractère et la beauté de la région de Lavaux est un intérêt public important à

prendre en compte dans l'examen des projets de planification et de construction

(AC.2020.0156 du 14 avril 2021 consid. 3c, et les références citées).

b) Les quatre garages, prévus chacun pour deux

voitures, d’une hauteur de près de 2 m 50 et recouverts de 30 cm de terre, sont

projetés au sud-ouest de la villa B. Le premier l’est en partie à côte du rez

inférieur et sous le rez supérieur de l’unité de logement ouest de cette villa,

les garages suivants se succédant en direction de l’ouest avec chaque fois une

légère différence de niveau, le tout sur une longueur totale de plus de 24 m; les

garages se trouveraient dans la partie sud de la parcelle litigieuse. Chacun

des garages s’ouvrirait côté sud.

L’architecte de la propriétaire et de la

constructrice a indiqué que le choix des garages litigieux s’expliquait par le

fait qu’un précédent projet qui prévoyait un parking souterrain n’était pas

viable et était disproportionné. Dans son projet du 17 juin 2020 précédant

celui objet du présent recours, il a ainsi expliqué qu’un ancien projet prévoyait

un parking souterrain avec un tunnel et un ascenseur accédant à la villa en amont

et que ce dispositif impliquait un terrassement lourd avec une excavation profonde.

La DGE, dans la synthèse CAMAC du 27 octobre 2020, a pour sa part en particulier

relevé ce qui suit:

"Le

projet de construction de 2 villas avec un parking souterrain sur la parcelle n° 5676

de la commune de Bourg-en-Lavaux se situe en secteur Au de protection

des eaux à proximité des zones S de protection des eaux du captage de la Jamaire,

alimentant le réseau communal de distribution d’eau potable.

Initialement le projet prévoyait

une importante saignée qui aurait nécessité des excavations de l’ordre de 12-13

m de profondeur. Suite à notre demande et à un rapport du bureau […], le projet

avait été modifié et restait au-dessus de passages marneux protégeant la

molasse sous-jacente avec des excavations maximales d’environ 6 m (CAMAC

186261).

Le présent projet prévoit des excavations

d’une profondeur maximale de 6 m environ et respecte donc nos précédentes

exigences.

[…]".

Dans son courrier du 23 juillet 2020, la municipalité

a pour sa part indiqué à l’architecte qu’elle ne suivrait pas l’avis de la

Commission consultative de Lavaux qui préconisait, plutôt que quatre garages ouverts,

un parking entièrement souterrain avec une seule entrée, et ce au vu des coûts

supplémentaires engendrés par ce type de construction. Elle requérait toutefois

de l’architecte qu’il réduise entre autres fortement les acrotères.

La parcelle en cause, affectée à la zone de villas

selon le RPA et au territoire d’agglomération II selon la LLavaux (cf. art. 21

LLavaux), se trouve par ailleurs dans un environnement bâti et, excepté en

particulier son intégration dans la LLavaux, ne fait pas l’objet de mesures de

protection particulières.

Les quatre garages projetés constituent cependant un

ensemble massif de plus de 24 m de longueur; ils occupent de ce fait une partie

importante de la parcelle en cause. S’ils sont certes partiellement enterrés,

ils sont, ainsi que permet de le constater un photomontage de l’architecte

versé au dossier, entièrement visibles du côté de leur ouverture depuis le sud du

bien-fonds litigieux, et ce d’autant plus que la pente est forte à cet endroit.

S’apparentant à une barre, ils ne s’intègrent pas du tout harmonieusement à leur

environnement. Le fait qu’il n’y ait pas de portes de garages et que des claies

en bois soient prévues dans le fond n’est à cet égard pas déterminant, et

aggrave même la situation, sachant ainsi que les véhicules seront d’autant plus

visibles. L’art. 1 al. 1, 4ème tiret, LLavaux prévoit pour sa

part qu’afin de préserver l’identité et les caractéristiques propres de Lavaux ainsi

que la valeur universelle exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial

de l’Unesco, la LLavaux a notamment pour but de respecter le site construit et non

construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la

beauté de la région de Lavaux. De plus, même si la position de la Commission

consultative de Lavaux n’est pas contraignante (cf. AC.2020.0007 du 15

mars 2021; AC.2020.0009 du 15 mars 2021), cette dernière s’est opposée aux

garages. Dans ses remarques formulées le 3 juin 2020, elle a ainsi relevé que "L’emplacement

pour les voitures, sous la forme de boxes, n’est pas acceptable et un autre

type d’aménagement doit être conçu". Dans celles du 8 juillet 2020, elle

a en particulier précisé que "Les multiples garages ouverts ne sont pas

appropriés sous cette forme".

Au vu de ce qui précède, il se justifiera, dans le

cadre d’un éventuel nouveau projet, d’envisager une autre option que celle des

garages tels que prévus. A noter qu’il conviendra, conformément à l’art. 5a al.

3 LLavaux, de soumettre cet éventuel nouveau projet pour avis à la Commission

consultative de Lavaux préalablement à sa mise à l’enquête publique (cf. AC.2018.0437

du 17 décembre 2019 consid. 8b).

9.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision attaquée du 8 décembre 2020, ce qui entraîne également

l’annulation du permis de construire formellement octroyé le 3 décembre 2020.

Compte tenu de l’issue de la cause, les frais sont mis

à la charge de la constructrice seulement, et non pas également à celle de la propriétaire,

celle-ci n’ayant pas pris de conclusions (art. 49, 51 a contrario, 91 et

99 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause par l’intermédiaire d’un mandataire,

a droit à des dépens, mis aussi uniquement à la charge de la constructrice (art. 55,

91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux des 3 et 8 décembre

2020.

sont annulées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

de B.________.

IV.

B.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

à A.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.