AC.2021.0016
CDAP - AC.2021.0016 - 2022-12-19 - A._____, B.__, C.__, Communauté des copropriétaires d'étages D.__, E.__, F.__,G.__, H.__, I.__/Municipalité d'Ormont-Dessus, J._____
19 décembre 2022Français68 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2022
Composition
Mme Danièle Revey,
présidente; M. Pascal Langone, juge, et M. Georges Arthur Meylan,
assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourants
1.
A.________
à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
tous trois
représentés par Me Pierre CHIFFELLE, avocat,
à Vevey,
4.
D.________
********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
8.
H.________ à ********
9.
I.________ à ********
tous six représentés par Me Luc PITTET, avocat, à Lausanne,
Autorité
intimée
Municipalité
d'Ormont-Dessus, représentée par Me
Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Constructrice
J.________ à ********
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et crts, K.________
et crts c/ décisions de la Municipalité d'Ormont-Dessus des 27 novembre et 23
décembre 2020 autorisant la construction d'un chalet et l'abattage d'arbres
sur la parcelle 2111, propriété de J.________ (CAMAC 194000) - dossier joint:
AC.2021.0021.
Vu les faits suivants:
A.
J.________ (ci-après: la constructrice)
est propriétaire depuis le 6 janvier 2020 de la parcelle 2111 de la Commune
d'Ormont-Dessus, aux Diablerets. D’une superficie
de 6'078 m2, ce bien-fonds est en nature de pré-champ. Il est colloqué
en zone du village des Diablerets selon le Plan des zones d'Ormont-Dessus approuvé par le Conseil
d'Etat en 1982, ainsi que selon le règlement communal sur le plan d'extension
et la police des constructions (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat en 1995 puis
modifié en 2001. Ormont-Dessus figure dans la
liste des communes comptant plus de 20% de résidences secondaires établie par
l’Office fédéral du développement territorial.
B.
Le 27 juillet 2020, la constructrice a déposé
une demande de permis de construire sur ce bien-fonds un chalet de trois
appartements en résidence principale avec une annexe (abritant un couvert pour
deux voitures, des caves et des locaux techniques) et quatre places de parc extérieures.
Le dossier comportait un plan de situation du 24 juillet 2020, ainsi que des
plans d'architecte du même jour, établis par la société L.________, de siège
social à Ormont-Dessus. La surface bâtie serait de 166,41 m2, soit
126,48 m2 pour le chalet et 39,93 m2 pour l'annexe. La
surface brute de plancher utile consacrée au logement serait de 379,44 m2.
Le bâtiment compterait trois niveaux, à savoir un rez inférieur (sans sous-sol),
un rez supérieur et un étage, sous une toiture à deux pans. La hauteur au faîte
atteindrait 10,20 m. Le chalet abriterait un logement de six pièces en
duplex de 140,9 m2 (rez inférieur et moitié sud-est du rez supérieur),
un logement de quatre pièces en duplex de 93,3 m2 (moitié nord-ouest
du rez supérieur et moitié nord-ouest de l'étage) ainsi qu'un logement de deux
pièces de 50,9 m2 (moitié sud-est de l'étage). Les appartements seraient
accessibles par des escaliers extérieurs. L'annexe serait érigée au nord-est. Plus
précisément, la configuration serait la suivante:
Mis à l'enquête publique du 26 août au 24 septembre 2020
(CAMAC 194000), le projet a suscité des oppositions.
Le 13 octobre 2020, la
synthèse CAMAC a été établie, délivrant les autorisations spéciales et préavis requis.
C.
L'abattage d'un bouquet de six frênes
sur la parcelle 2111 a été mis à l'enquête publique du 19 novembre au 8
décembre 2020. Au terme de son préavis du 18 novembre 2020, le
garde-forestier a proposé d'autoriser l'abattage, sans compensation. Dite
enquête a également suscité des oppositions.
D.
Le 17 novembre 2020, la municipalité a
octroyé le permis de construire sollicité. Le même jour, elle a requis
l'inscription au registre foncier de la mention (R1) de "résidence
principale" pour les appartements projetés.
Par décision du 27 novembre
2020, la municipalité a levé les oppositions. S'agissant de la loi sur les
résidences secondaires, elle exposait:
"(…) il convient
tout d'abord de préciser que le terrain se trouve au centre du village, à
proximité des commodités. Il se prête donc particulièrement bien à une affectation
de résidence principale. En outre, la propriétaire a indiqué qu'elle occuperait
l'un des logements. Il ne reste donc que deux appartements qui seront mis à
disposition pour de la résidence principale.
A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 août 2019 cité
dans l'opposition, une étude approfondie a été menée, avec I'appui de
spécialistes, qui a montré que, nonobstant un tassement de la population, il
existe un besoin de résidences principales, ce besoin dépendant de la typologie
des objets et de leurs caractéristiques. Même en présence de logements vacants,
il existe un besoin pour des logements adaptés en particulier à une population
âgée ou de travailleurs souhaitant s'installer au centre et qui ne trouvent pas
ce qui leur convient dans le marché des objets vacants. La meilleure preuve de
ce besoin réside dans le fait que, sur les 23 logements nouvellement réalisés
jusqu'à fin 2019, 19 sont occupés par des résidents principaux, signe qu'il y a
pour des logements adaptés au marché des preneurs pour de la résidence
principale.
Pour le type de logements proposés
et leur situation, il y a donc un besoin en résidence principale et l'on ne
saurait en aucune manière retenir un abus de droit de la propriétaire, qui
s'est engagée à faire occuper les logements créés par des résidents principaux,
sans qu'il n'y ait de motifs de mettre en doute cet engagement. La délivrance du
permis de construire lui permettra de trouver alors les futurs acquéreurs."
Par décision du 23 décembre
2020, la municipalité a autorisé l'abattage des six frênes.
E.
Agissant le 14 janvier 2021 par
l'intermédiaire de leur mandataire, la Fondation A.________, ainsi que B.________
et C.________, propriétaires de la parcelle 2108 à quelques dizaines de
mètres au nord-est de la parcelle 2111 (ci-après: A.________
et crts), ont déféré les décisions de la municipalité des 27 novembre et 23
décembre 2020 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant à leur annulation. La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2021.0016. Ils ont fait valoir des griefs tenant à la loi sur les
résidences secondaires et à l'application de l'art. 47 de la loi sur l'aménagement
du territoire et les constructions. Ils ont également dénoncé l'illicéité de l'annexe,
ainsi qu'un défaut d'intégration du projet. Enfin, ils ont contesté l'abattage
des frênes. Ils ont requis la production, par la Direction générale du territoire
et du logement (DGTL), des documents permettant de déterminer l'état actuel de
l'élaboration du futur plan général d'affectation ainsi que le plan des zones
réservées.
Agissant le 15 janvier
2021 sous la plume de leur conseil, la communauté des copropriétaires par étages
K.________ ainsi que ses membres E.________, F.________, G.________, H.________,
et I.________, propriétaires de la parcelle 4423 jouxtant la parcelle
litigieuse au nord-ouest (ci-après: PPE K.________ et crts) ont de même recouru
contre les décisions de la municipalité des 27 novembre et 23 décembre 2020. Ils
concluaient à la réforme de la décision du 27 novembre 2020 en ce sens que l'autorisation
de construire est refusée, subsidiairement à son annulation, le dossier étant
renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Ils concluaient également à la réforme de la décision du 23 décembre 2020, en
ce sens que l'autorisation d'abattage est refusée, subsidiairement à son annulation,
le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0021. Les
recourants ont soulevé des griefs tenant à la loi sur les résidences secondaires,
aux escaliers extérieurs (qui ne respecteraient pas la distance aux limites), à
l'illicéité de l'annexe, à l'insuffisance des accès et à la configuration des places
de parc. Ils ont de même contesté l'abattage des frênes.
Le 2 février 2021, les
causes ont été jointes, sous la première référence AC.2021.0016.
Le 25 février 2021, les recourants
A.________ et crts ont transmis diverses oppositions formées contre d'autres
projets de logements en résidence principale mis à l'enquête entre septembre
2020 et janvier 2021 par la commune d'Ormont-Dessus (parcelle 2434, CAMAC
198365; parcelle 4023, CAMAC 199269; parcelle 7320, CAMAC 196204; parcelle
2364, CAMAC 196832; parcelle 2367, CAMAC 196834).
La municipalité a déposé sa
réponse le 3 mars 2021, concluant au rejet des recours. Elle a produit des pièces,
notamment les statistiques d'évolution de la population de la commune de 2017 à
2020, reposant sur un extrait du contrôle des habitants du 28 janvier 2021
("Mouvement Résidence"), un tableau des mentions inscrites au
Registre foncier dès l'entrée en vigueur de la loi sur les résidences secondaires,
relatives à l'obligation d'affecter les logements à la résidence principale (mention
R1) ou à l'hébergement touristique (mention RT), de même qu'un courriel de
l'Office Statistique Vaud exposant la définition donnée par l'Office fédéral de
la statistique au dénombrement et au taux de logements vacants.
La constructrice s'est
également exprimée les 3 mars, 3 mai et 21 mai 2021, concluant en substance au
rejet des recours en tant qu'ils sont recevables. Elle a indiqué en particulier
que le chalet serait occupé par elle-même (duplex de six pièces), par un
certain M.________ (quatre pièces) et par sa petite-fille N.________ (deux
pièces). La constructrice exposait de manière détaillée
les difficultés, notamment pour les jeunes des Diablerets souhaitant s'émanciper,
à trouver un appartement aux Diablerets. Elle a déposé des lettres de M.________
et N.________ des 26 avril et 2 mai 2021, des courriers et courriels d'habitants
attestant de la facilité à donner un appartement en location en résidence
principale, respectivement de la difficulté à en trouver à louer (missives de O.________
du 17 mai 2021, de P.________ du 20 mai 2021 et de Q.________ du 27 février
2021), la retranscription d'une émission TTC de la RTS du 10 mai 2021 relative
au marché immobilier, ainsi qu'un extrait des bilans annuels de l'épuration
vaudoise établis par la Direction générale de l'environnement, destinés à démontrer
la réalité de la population résidant aux Diablerets, le nombre d'habitants raccordés
dans cette localité ayant passé, selon l'utilisation de l'eau, de 1494 à 1608
habitants de 2017 à 2019. Elle a également produit l'acte du 12 juillet 1979 par
lequel son père, ancien propriétaire de la parcelle 2111, en détachait et vendait
la parcelle 4423, une lettre adressée le 4 juillet 1989 à son père par
l'administrateur de la PPE K.________ ainsi qu'une copie des plans du chalet
"********". Enfin, elle a fourni des photographies du secteur, des frênes
destinés à l'abattage, ainsi que de véhicules et d'une pelouse empiétant sur la
parcelle 2111.
La municipalité s'est
déterminée le 21 mai 2021.
Le 22 juin 2021, les
recourants A.________ et crts ont déposé un mémoire complémentaire.
Le 4 janvier 2022, les
recourants PPE K.________ et crts ont communiqué une réplique.
F.
Une inspection locale a été effectuée le 1er avril 2022. Un
compte-rendu d'audience a été établi, auquel il est renvoyé, de même qu'aux
remarques de la constructrice du 25 avril 2022, des recourants PPE K.________
et crts du 16 mai 2022 et des recourants A.________ et crts du 2 juin 2022.
Les 25 avril et 3 juin 2022,
la municipalité s'est exprimée et a transmis les pièces évoquées à l'audience,
en particulier un nouveau tableau du 25 avril 2022 des logements autorisés en
résidence principale depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2013, de la loi sur les résidences secondaires.
Le 16 mai 2022, les
recourants PPE K.________ et crts ont communiqué des observations et déposé la
plaquette de vente de leur chalet, ainsi que trois photographies prises lorsque
les gabarits de l'immeuble projeté étaient posés.
Le 18 mai 2022, la juge instructrice
a transmis aux parties, tel qu'annoncé à l'audience, le résultat des recherches
ponctuelles effectuées par le tribunal sur les appartements à louer à l'année
aux Diablerets.
Les 21 avril, 26 avril, 2
juin et 18 août 2022, les recourants A.________ et crts se sont déterminés, en
produisant des documents relatifs à la parcelle 2116 appartenant à un membre de
la famille M.________, deux photographies visant à illustrer l'impact de la
construction litigieuse et une photographie du bouquet de frênes prise le 13
août 2022.
Le 22 juin 2022, les recourants
PPE K.________ et crts ont déposé leurs ultimes observations et communiqué des recherches
faites le jour même sur un site de location de logements.
La constructrice s'est
exprimée les 25 avril, 13 mai, 2 juin et 11 août 2022. Elle a transmis des
courriers de la société L.________ des 24 janvier et 21 février 2022 relatifs à
la capacité constructive de la parcelle (surface au sol, hauteur, création de
pignons secondaires) et à la configuration des places de stationnement. Elle a produit,
s'agissant du manque d'appartements disponibles, un document de l'agence immobilière
R.________, un extrait du compte Facebook Les Ormonants, un courrier 30 mars
2022 du directeur de l'Ecole suisse de ski des Diablerets S.________ ainsi qu'un
courrier du 30 mars 2022 de T.________ (les deux derniers indiquant notamment que
dite école manquait de moniteurs, faute pour ceux-ci de pouvoir se loger). Il
en est allé de même d'un courrier reçu le 29 juin précédent de L.________ et d'une
photographie de l'un des chalets résultant des recherches des recourants PPE K.________
et crts. Elle a communiqué de nouvelles lettres des 11 et 16 mars 2022 de sa petite-fille
N.________ et de M.________, ainsi que des photographies de sa vie de famille. Elle
a encore déposé deux articles relatifs aux dangers du monoxyde de carbone. Enfin,
elle a fourni un plan de situation du 2 mai 2022, illustrant les aménagements
extérieurs, un courriel du 1er juin 2022 du responsable de la section
Protection de la forêt suisse de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt,
la neige et le paysage (WSL) et des photographies actuelles du bouquet de frênes.
Le tribunal a ensuite
statué.
Considérant en droit:
1.
Déposés dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les
recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les conditions
formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD). Par ailleurs, les recourants B.________, C.________, communauté des
copropriétaires par étages K.________, E.________, F.________, G.________, H.________
et I.________ sont propriétaires d'immeubles voisins de la parcelle destinée au
projet et disposent sous cet angle de
la qualité pour agir. Enfin, la Fondation A.________ bénéficie en particulier de
la qualité pour recourir contre des décisions relatives à la législation en
matière de résidences secondaires (ATF 139 II 271).
Par ailleurs, peu importe l'engagement, souscrit
dans l'acte du 12 juillet 1979 par l'acquéreur de l'époque de la parcelle 4423
- appartenant désormais à la PPE K.________ -, à ne pas faire opposition à la construction d'un immeuble sur la parcelle
2111 pour autant que celui-ci soit conforme aux règlements en vigueur,
respectivement à faire reprendre cet engagement par tout acquéreur. Une renonciation à une
voie de droit contre une décision qui n’est pas encore prononcée n’est en
général pas valable (cf. ATF 141 III 596 consid. 1). Cette
jurisprudence doit être appliquée par analogie à la renonciation à faire
opposition à un projet qui n'est pas encore mis à l'enquête. De surcroît, il n'est
pas établi que l'engagement en cause ait effectivement été repris par les nouveaux
propriétaires.
2.
Les recourants A.________ et crts requièrent la production de documents
permettant de déterminer l'état actuel de l'élaboration du futur PGA et le statut
de la parcelle 2111 dans ce futur PGA, de même que le
plan des zones réservées.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,
elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf.
ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin 2021 consid. 5.2.1 et les
références).
b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet
pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. Il
apparaît donc superflu de donner suite aux mesures d'instruction requises.
3.
Les recourants considèrent, en substance, qu'en prétendant vouloir
construire une résidence principale, la constructrice aurait pour objectif de
contourner la loi sur les résidences secondaires et de réaliser en réalité une
résidence secondaire.
a) L'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 2015
sur les résidences secondaires (LRS; RS 702) prévoit qu'aucune nouvelle
résidence secondaire ne peut être autorisée dans les communes dont la
proportion de résidences secondaires est supérieure à 20%. L'art. 7 al. 1 LRS
précise que, dans ces communes, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés
qu'à la condition d'être utilisés comme résidence principale ou comme logement
assimilé à une résidence principale (let. a) ou comme logement affecté à
l'hébergement touristique (let. b).
Face à une telle restriction, on ne peut exclure que
certains constructeurs soient tentés de contourner la réglementation en
déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur construction en tant que
résidence principale ou l'affecter en résidence touristique mise à disposition
du public. Un abus de droit manifeste ne saurait toutefois être admis que s'il
apparaît d'emblée que le projet ne pourra pas être utilisé comme annoncé,
notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences principales
dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence
d'autres indices concrets (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 142 II 206 consid. 2.2; TF
1C_149/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1). En droit public, le principe de la
bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel
les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux
règles de la bonne foi. Il y a fraude à la loi - forme particulière d'abus de
droit - lorsqu'un justiciable évite l'application d'une norme imposant ou
interdisant un certain résultat par le biais d'une autre norme permettant d'aboutir
à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (ATF 144 II 49 consid.
2.2; 142 II 206 consid. 2.3). La norme éludée doit alors être appliquée nonobstant
la construction juridique destinée à la contourner (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 142
II 206 consid. 2.3; 134 I 65 consid. 5.1). Pour être sanctionné, un abus de
droit doit apparaître manifeste. L'autorité qui entend faire appliquer la norme
éludée doit établir l'existence d'une fraude à la loi, ou du moins démontrer
l'existence de soupçons sérieux dans ce sens. Cette appréciation doit se faire
au cas par cas, en fonction des circonstances d'espèce (ATF 144 II 49 consid.
2.2; 142 II 206 consid. 2.5 et la jurisprudence citée).
Dans le contexte de l'art. 75b Cst. et de ses
dispositions d'application, il n'y a pas lieu d'assouplir la répartition du
fardeau de la preuve dans ce domaine en exigeant systématiquement du constructeur
qu'il prouve d'emblée le respect de l'affectation prévue. Toutefois, il
appartient à l'autorité chargée de la délivrance des permis de construire de
s'assurer que les conditions posées pourront être respectées (ATF 144 II 49
consid. 2.2; 142 II 206 consid. 4.3). Il s'agit de vérifier si, en prétendant vouloir
construire une résidence principale (but en soi admissible au regard de la norme
constitutionnelle) selon la définition des art. 2 al. 2 et 3 LRS, l'intéressé
n'a pas pour objectif de contourner l'interdiction découlant de l'art. 75b Cst.
et de l'art. 6 LRS en réalisant, à terme, une résidence secondaire. Il en va de
même s'il envisage d'emblée, toujours en prétendant vouloir construire une
résidence principale, de faire usage de l'art. 14 LRS qui permet de suspendre
cette affectation lorsqu'il n'existe pas de demande pour un tel logement à un
prix raisonnable (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 142 II 206 consid. 2.4; TF 1C_73/2018
du 7 janvier 2019 consid. 2.2). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral recherche
s'il existe des indices concrets mettant d'emblée en doute la volonté ou la
possibilité d'utiliser l'immeuble comme résidence principale. Ces indices
peuvent, selon les circonstances, concerner la situation de l'immeuble (zone de
construction, accessibilité toute l'année, éloignement des lieux de travail),
sa conception même (dans l'optique d'une occupation à l'année), éventuellement
son prix, les circonstances tenant à la personne qui entend y habiter, lorsque
celle-ci est connue (résidence actuelle, lieu de travail, déclarations
d'intention de l'intéressé lui-même).
Lorsque le ou les futurs occupants ne sont pas connus
(logements destinés à la vente ou à la location), le critère principal est
celui de la demande de résidences principales dans le même secteur (ATF 145 II 99 consid. 3.1; 144 II 49 consid. 2.2; 142 II 206 consid. 2.4). Dans les cas où
la demande est manifestement insuffisante, une autorisation de construire ne
peut être délivrée que si des assurances sérieuses et concrètes ont été données
quant à l'occupation par des habitants à l'année (ATF 145 II 99 consid. 3.1;
144 II 49 consid. 2.4). Selon la jurisprudence, cela vaut même si le maître
d'ouvrage a sincèrement l'intention de commercialiser le projet de construction
comme résidence principale: si cette intention n'est pas réaliste, il faut partir
du principe que la réglementation légale est contournée. Dans ce cas, l'objection
selon laquelle le maître d'ouvrage assume le risque financier n'est pas non
plus pertinente (ATF 145 II 99 consid. 3.1; TF 1C_285/2019 du 28 janvier 2020 consid.
2.2; 1C_263/2016 du 21 février 2017 consid. 5.3 in fine).
b) L'abus de droit (délibéré ou non) a ainsi été
reconnu dans le cas d'un chalet de six appartements à Gryon destinés à la vente
dont la taille n'était pas celle pour laquelle il était avéré qu'il y avait une
demande (TF 1C_448/2018 du 24 juin 2019 consid. 3), dans le cas d'un projet de douze
logements à Saanen initialement conçus à des fins de résidences secondaires et
non modifié, d'appartements luxueux mais de très petite taille, ce qui a été
jugé absurde pour des personnes aisées s'installant en résidence principale,
situé à dix minutes à pied des transports publics les plus proches, dans une
commune où la population stagne et connaît un important nombre de logements vacants,
y compris dans le secteur haut de gamme (ATF 145 II 99), et pour un projet de
huit appartements de 4 pièces à Rossinière, commune où la population avait
constamment baissé au cours des six années précédentes, alors qu'un projet
d'une telle ampleur n'avait jamais été réalisé sur le territoire communal, et
qu'il était prévu dans un secteur de la commune sis hors du périmètre de centre
local désigné dans le plan directeur cantonal (TF 1C_263/2016 du 21 février
2017 consid. 5.3).
Dans le cas publié aux ATF 142 II 206, le Tribunal
fédéral n'a pas annulé les autorisations de construire mais a renvoyé la cause pour
complément d'instruction, s'agissant d'un projet de quarante-cinq nouveaux
logements (dont trente directement en cause dans l'arrêt en question) mis quasi
simultanément sur le marché dans la station d'Ovronnaz, alors que le dossier ne
contenait aucune indication sur la demande en résidences principales dans ce
secteur. Parmi les affaires jugées depuis cet arrêt, l'abus de droit n'a pas
été reconnu dans le cas d'un projet de sept appartements destinés à la location
à Villars-sur-Ollon, pour lesquels d'éventuels futurs occupants ont manifesté
leur intérêt, dans une localité dont la population a, excepté une année,
régulièrement augmenté au cours des années précédentes, ce en dépit d'un
important nombre de logements en résidence principale autorisés mais non encore
construits dans la même localité et dont l'occupation effective demeurait
incertaine; le Tribunal fédéral a toutefois précisé que le cas était à la limite
de ce qui pouvait être admis sans reconnaître un abus de droit (TF 1C_309/2019
du 8 mai 2020). L'abus de droit n'a pas été retenu non plus pour un projet de
six appartements à Crans-Montana, localité dans laquelle la population a régulièrement
augmenté au cours des dernières années, dans un secteur du territoire communal
où la proportion de résidences secondaires était de 76% et où tous les nouveaux
logements autorisés en résidence principale uniquement étaient occupés
conformément à cette affectation (TF 1C_73/2018 du 7 janvier 2019 consid. 4).
De même, a été admis un projet à Zermatt de quinze nouveaux appartements, se
prêtant, par leur configuration et leur localisation, à de la résidence
principale (dont deux sans restriction d'utilisation au vu de la démolition des
deux logements préexistants sur la parcelle), dix appartements faisant déjà l'objet
d'un contrat de bail avec une entreprise d'hôtelière et de restauration de la
station qui comptait y loger son personnel - elle employait plus de 120 personnes;
il y aurait selon la commune pénurie durable de logements en résidence principale,
le nombre de personnes actives dans la commune aurait augmenté de 45% en dix
ans et l'entreprise qui avait pris ces dix logements à bail louait effectivement
déjà des logements pour ses employés (TF 1C_285/2019 du 28 janvier 2020).
4.
a) En l'occurrence, les recourants PPE K.________
et crts soutiennent que les logements prévus ne seraient pas utilisés en tant
que résidence principale. En premier lieu, il serait douteux que la
constructrice ait la possibilité et la volonté de déplacer le centre de ses
intérêts aux Diablerets, compte tenu de son âge (85 ans), de ses activités, de
sa résidence actuelle à ******** et du type de logement projeté pour elle, à
savoir un duplex de six pièces avec trois salles d'eau. De leur avis, le vaste appartement
prévu serait en réalité occupé par d'autres membres de la famille, comme
résidence secondaire. En second lieu, les recourants estiment peu probable que
la petite-fille de la constructrice déplace le centre de ses intérêts aux Diablerets
pour y occuper un deux pièces. Ils relèvent que l'intéressée habite dans le canton
de ******** depuis 2001, qu'elle a certes régulièrement séjourné aux Diablerets
dans l'ancien chalet de la constructrice mais qu'elle n'y a jamais résidé de
manière principale. Ses attaches avec la station devraient être assimilées à
celle d'une personne y détenant une résidence secondaire. De surcroît, elle suivait
des études à Genève et allait entamer un master à Lausanne. En troisième lieu, la
volonté d'acquérir un appartement à titre de résidence principale par M.________
serait également sujette à caution, en dépit de ses courriers, aucun projet de
bail ou de promesse de vente n'ayant été produit. Pour le surplus, il ressortirait
des recherches effectuées sur un site ad hoc (le 22 juin 2022), conformément à la
pièce annexée, que huit biens étaient proposés à la location aux Diablerets,
dont plusieurs trois pièces et demie. Les recourants en déduisaient que l'offre
en matière de logements à louer, aux Diablerets, avait tendance à augmenter.
Dans le même sens, les recourants A.________ et crts
affirment que l'intention de la constructrice et de sa petite-fille de
s'installer en résidence principale dans le chalet litigieux ne serait pas
suffisamment convaincante. Ils déplorent l'absence d'engagement concret de futurs
occupants et remettent en cause la crédibilité de M.________. Les recourants A.________
et crts affirment encore que selon leur consultation sur un site ad hoc (le 2
juin 2022), 50 objets seraient à vendre aux Diablerets. Il existerait en outre un
certain nombre de logements à louer.
L'ensemble des recourants relèvent, suite au tableau
des mentions R1 et RT inscrites au registre foncier établi par la municipalité
le 25 avril 2022, que 19 logements en résidence principale étaient prévus dans
des bâtiments non encore construits mais au bénéfice d'un permis, en sus du projet
litigieux. La réalisation de ces logements aurait un impact déterminant sur
l'offre.
b) Le bâtiment litigieux comptera trois
appartements, dont un duplex de six pièces, un quatre pièces et un deux pièces.
aa) Il convient en première ligne de se référer à un
arrêt récent du Tribunal fédéral 1C_242/2021 du 19 août 2022 qui concernait,
précisément comme en l'espèce, un projet de
construction aux Diablerets de logements destinés à la résidence principale (deux
chalets de quatre appartements chacun, à savoir huit logements au total, voués
à la location).
Le Tribunal fédéral a examiné
s'il existait de sérieux soupçons d'un abus de droit à prétendre affecter les
logements projetés à de la résidence principale, dans un contexte où la
population n'avait que faiblement augmenté au cours des dernières années (de 2008
à 2018) alors que de nombreux permis de construire avaient été délivrés
(consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral s'est référé
aux constatations de la CDAP, selon lesquelles il existait quelques logements
vacants de deux à trois pièces à louer et très peu, voire aucun logement de quatre
et cinq pièces à louer. Il a relevé que les statistiques officielles du canton relatives
aux logements vacants par district et par commune (de 2014 à 2020) confirmaient
la tendance à un taux de vacance nettement plus faible pour les objets en location
que pour les objets en vente dans la commune d'Ormont-Dessus. Ceci était d'autant
plus vrai si l'on tenait compte de ce que les taux de logements vacants en
location incluraient les logements disponibles en location temporaire uniquement,
à des fins de villégiature. Le Tribunal fédéral a retenu par conséquent qu'il
apparaissait désormais vraisemblable qu'il n'y avait pas d'excédent de logements
disponibles à la location de durée indéterminée dans la commune (consid. 4.3.3).
Pour le surplus, le Tribunal fédéral a souligné, en
se référant à la jurisprudence usuelle, qu'il n'y avait pas lieu dans la présente
cause de demander aux constructeurs qu'ils apportent la preuve irréfutable que
leurs logements avaient trouvé preneur en résidence principale. Ce serait
excéder les exigences de la jurisprudence en matière d'abus de droit. Il ne s'agissait
ainsi pas de procéder à un renversement complet du fardeau de la preuve, en
imposant sans nuance au maître de l'ouvrage d'apporter la démonstration qu'il
n'agissait pas de manière abusive ni de conclure à l'abus de droit dès que
celui-ci ne parvenait pas à prouver de manière irréfutable l'absence de risque de
contournement de la loi. Il fallait certes s'assurer qu'il n'était pas exclu d'emblée
que les nouveaux logements puissent être occupés en résidence principale, en
raison d'un excédent considérable de biens offerts sur le marché depuis
quelques années. Cela signifiait toutefois a contrario qu'il était
suffisant de rendre vraisemblable que de tels logements pourront trouver
preneur en résidence principale, ce en dépit de la faible tendance à l'augmentation
de la population et des nombreux permis de construire délivrés au cours des
dernières années. En l'occurrence, l'excédent de logements sur le marché concernait
essentiellement les logements à la vente. A l'inverse, les chiffres présentés
par les constructeurs ne faisaient pas état d'une disponibilité excessive de
logements en location à durée indéterminée pour de la résidence principale.
Dans un tel contexte, s'en tenir au taux de vacance global reviendrait à
exclure tout projet de logements collectifs destinés au marché locatif, alors
qu'une telle offre pourrait précisément, conformément au but du législateur,
favoriser le développement d'une vie à l'année dans ce genre de localités.
Partant, il n'était pas d'emblée exclu que de nouveaux logements destinés à de
la location longue durée trouvent preneurs, de simples doutes ne suffisant pas
à retenir un abus de droit (consid. 4.3.3).
bb) En l'occurrence, on ne discerne pas ce qui conduirait
le tribunal à s'écarter de cet arrêt.
Selon le tableau du 25 avril 2022 de la municipalité,
détaillant les mentions dites R1 et RT inscrites au registre foncier (obligation
d'affecter les logements en cause à la résidence principale ou à l'hébergement
touristique au sens de l'art. 7 al. 4 LRS), sur les 51 logements autorisés avec
cette mention depuis l'entrée en vigueur de la LRS, le 1er janvier
2013 (sur 57 logements au total), les logements achevés ont trouvé preneur; il
n'y pas de suspension au sens de l'art. 14 LRS de la mention R1, à l'exception
d'un seul cas en raison d'héritiers d'un défunt qui ne peuvent se loger aux Diablerets.
En outre, le présent projet ne concerne que trois appartements, de sorte qu'il
ne se justifie pas de l'interdire au seul motif qu'une vingtaine de logements
autorisés, sous mention, ne seraient pas encore construits, mais au bénéfice des
permis nécessaires (cf. tableau de la municipalité du 25 avril 2022).
Pour le surplus, il faut rappeler que les logements
à louer en résidence principale doivent nécessairement l'être à l'année,
respectivement à durée indéterminée (non pas à la semaine ou au mois) et non
meublés. Or, dans la réalité du terrain, les recherches faites à des temps
différents (de mars 2021 à juin 2022) sur des sites ad hoc montrent, au terme
d'une analyse minutieuse des documents mis en ligne, que les offres pour des appartements
respectant ces deux conditions sont particulièrement ténues, de l'ordre d'un à deux
objets, et encore.
Par ailleurs, le projet est situé au centre du village
des Diablerets, à proximité des commodités, auxquels il est relié par une route
à très faible déclivité, qui plus est dans un environnement non bruyant, ce qui
augmente encore les perspectives favorables de location. Enfin, la typologie
des locaux ne s'oppose pas davantage à leur occupation en résidence principale,
chaque logement comportant un lave-linge, plusieurs salle-de-bains et des
locaux de rangement.
Sur le principe, il apparaît ainsi très vraisemblable
que les deux, voire les trois logements prévus, trouveront preneurs en résidence
principale, notamment des travailleurs (in situ ou en télétravail) ou
des retraités. Déjà pour ce seul motif, un abus de droit ne saurait être admis.
A toutes fins utiles, l'on peut ajouter que le
nombre de logements vacants à Ormont-Dessus (i.e. des logements destinés à la location
permanente ou à la vente, effectivement mis sur le marché, y compris les logements
de vacances et les résidences secondaires s'ils sont habitables toute l'année) n'a
pas augmenté ces dernières années. Au contraire, s'il était certes de 24 au 1er
juin 2015, ce nombre est passé à 57 au 1er juin 2019, à 52 au 1er
juin 2020, mais à 19 au 1er juin 2021 et à 22 au 1er juin
2022 (statistiques officielles Vaud, logements vacants par commune). Quant au nombre
d'habitants, il est passé de 1446 à fin 2018, à 1434 à fin 2019, à 1466 à fin
2020 et à 1451 à fin 2021 (statistiques officielles Vaud, densité de population
par district et par commune; voir également la pièce 5 de la municipalité).
cc) Par surabondance, il n'y a pas lieu de douter de
la possibilité et de la volonté de la constructrice de s'installer en résidence
principale dans le duplex prévu, ainsi qu'elle l'affirme. On rappelle en
particulier que dans un arrêt du 25 avril 2019 (1C_127/2018), le Tribunal
fédéral a considéré que, vu les aménagements spécifiques prévus pour des
personnes âgées et en l'absence d'élément constituant un sérieux indice d'abus
de droit, il était tout à fait concevable que les parents des constructeurs, octogénaires
et à mobilité réduite, allaient faire du logement de neuf pièces leur résidence
principale; l'absence d'instruction quant à l'état de santé de ces futurs
occupants n'était pas constitutive d'une instruction lacunaire, le logement
étant adapté à leur état, notamment par des escaliers intérieurs pourvus de sièges
monte-escaliers (cf. aussi TF 1C_149/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2). En
comparaison, l'appartement destiné à la constructrice se limite à six pièces et
rien n'indique que l'affirmation de sa fille à l'audience selon laquelle elle
serait en bonne santé serait erronée. La constructrice a du reste relevé qu'elle
avait prévu une chambre au rez, au cas où elle peinerait à gravir un escalier. De
surcroît, elle a exposé de manière convaincante ses liens avec Les Diablerets,
où elle avait passé son enfance puis séjourné jusqu'à six mois par année dans
le chalet dont elle était auparavant membre de l'hoirie propriétaire.
De même, la petite-fille
de la constructrice a établi de manière suffisamment convaincante, dans ses
deux courriers des 26 avril 2021 et 11 mars 2022, qu'elle entendait établir sa
résidence principale aux Diablerets lorsqu'elle commencerait - après son
bachelor à l'Université de Genève - un master à l'Université de Lausanne. Elle
a expliqué en effet qu'elle était active depuis plusieurs années dans la
Jeunesse des Diablerets, qu'elle travaillait régulièrement dans cette localité,
où ses amis étaient installés et qu'elle souhaitait se rapprocher de la constructrice.
Enfin, on relève que M.________ a confirmé dans deux
courriers des 2 mai 2021 et 16 mars 2022 qu'il cherchait un logement pour
résider à l'année aux Diablerets, suffisamment grand pour y fonder une famille.
Or, on ne discerne pas les motifs pour lesquels les affirmations de M.________,
déjà installé aux Diablerets, seraient sujettes à caution.
c) Le grief relatif à une violation des dispositions
de la loi sur les résidences secondaires doit par conséquent être rejeté.
5.
Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas avoir refusé le
permis de construire en application de l'art. 47 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
a) Selon l'art. 47 al. 1 LATC, la municipalité peut
refuser un permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que conforme,
compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l’enquête
publique.
La municipalité conserve toutefois une
grande latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation important. En d'autres
termes, elle n'est pas tenue de refuser le permis de construire en cas de risque
d'atteinte à la liberté de planifier des autorités compétentes; à ce stade préalable,
l'art. 47 LATC lui confère une simple faculté et il lui est notamment permis de
délivrer un permis de construire alors même que le projet serait contraire à la
réglementation future envisagée (cf. CDAP AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid.
3b; AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5a; AC.2021.0078 du 26 janvier
2022 consid. 3d; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b; AC.2014.0166 du
17 mars 2015 consid. 2e/aa; AC.2011.0256 du 21 mai 2013 consid. 3c). Le refus
du permis de construire sur la base de l'art. 47 LATC s'apparente à une
mesure provisionnelle qui doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme
à une réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière
(TF 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 5.1). Comme d'autres restrictions à la
garantie de la propriété, une telle mesure doit reposer sur l'intérêt public et
respecter le principe de la proportionnalité. Dans sa jurisprudence
relative à l'art. 47 LATC, la CDAP précise ce qui suit à propos du pouvoir
d'appréciation de la municipalité. Lorsque la loi accorde une certaine liberté d'appréciation
à une autorité, celle-ci n'est pas libre d'agir comme bon lui semble. L'autorité
ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation, ni faire abstraction
des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la
légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de
l'arbitraire. L'autorité est également liée par des critères qui découlent du
sens et du but de la réglementation applicable (CDAP AC.2021.0077 du 31 mars
2022 consid. 3d; AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5a; AC.2021.0078 du 26
janvier 2022 consid. 3e/aa et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, la municipalité a confirmé que
selon la nouvelle planification envisagée, la parcelle serait affectée à la
parahôtellerie ou à l'hébergement touristique qualifié.
Certes, le projet litigieux n'est pas conforme à la planification
envisagée dès lors qu'il est destiné à l'habitation. Toutefois, l'on ne
discerne pas en quoi la municipalité aurait abusé de sa marge d'appréciation en
refusant de faire usage de l'art. 47 LATC. En particulier, la parcelle demeure en
zone à bâtir à ce stade du projet de planification. Or, un tel maintien n'est
pas critiquable: la parcelle se situe au centre du village, au milieu d'un
secteur bâti; de plus, la commune d'Ormont-Dessus a déjà instauré une zone réservée
(adoptée le 10 novembre 2016, approuvée le 27 octobre 2017) et procédé à des
déclassements significatifs lors d'une première partie de la révision de sa planification
(adoptée le 10 novembre 2016, approuvée le 12 février 2017).
6.
Les recourants PPE K.________ et crts relèvent qu'une partie des escaliers
extérieurs, accrochés à la façade, s'implanteraient au-delà de la distance
réglementaire. Or, ils seraient indispensables pour accéder à l'appartement sis
à l'étage, de sorte qu'ils constitueraient
un élément à part entière, devant respecter la distance réglementaire. En
reportant cet élément essentiel à l'extérieur de l'enveloppe, la constructrice augmenterait
manifestement "l'indice d'utilisation du sol
",
que les règles sur les distances aux limites auraient pour vocation de limiter.
a) Selon l'art. 9 RPE, en zone du village des Diablerets,
pour les bâtiments dont la plus haute façade ne dépasse pas 10,50 m, comme en l'espèce,
la distance minimum à la limite est de 5 m.
Les distances aux limites sont en outre régies par l'art. 52
RPE, ainsi libellé:
Art. 52 Distance
Les distances entre
bâtiments et limite de propriété sont mesurées dès le nu des façades, abstraction
faite des balcons de moins de 2 m de largeur, terrasses non couvertes, perrons,
marquises, etc.
Pour le calcul de la
distance aux limites et entre bâtiments, il n'est pas tenu compte des constructions
souterraines.
La surface bâtie est définie comme suit:
Art. 57 Surface bâtie
La surface bâtie de toutes les constructions sises
sur la même parcelle, est mesurée sur le niveau de la plus grande surface, y
compris les balcons ou terrasses fermées sur un ou plusieurs côtés et les pergolas,
mais sans tenir compte des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons,
des balcons en saillie (dont la profondeur est égale ou inférieure à 2 mètres),
des sauts de loup, sorties d'abri et escaliers d'accès au sous-sol.
Pour le calcul de la surface
bâtie, il n'est pas tenu compte des couverts à voitures, des constructions
souterraines et des places de stationnement à l'air libre.
Sont
considérées comme souterraines les constructions dont les 7/10 au moins du
volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face seule
est visible une fois le terrain aménagé et dont la toiture est recouverte d'une
couche de terre végétale de 30 cm d'épaisseur. La Municipalité peut toutefois
autoriser l'aménagement de places de stationnement sur la toiture de ces
constructions.
b) La question de
savoir s'il convient de prendre en compte
un élément de construction dans le calcul des
distances aux limites doit, de manière
générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle (CDAP AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 8a/aa; AC.2016.0168
du 31 janvier 2019 consid. 9d). La réglementation
sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de
lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement
sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les habitants des
biens-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine les
écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants
(CDAP AC.2020.0264 du 17 décembre
2020 consid. 2d/aa; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3c).
c) Selon la jurisprudence
constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation
qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de
jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est
pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité
fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité
de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP
AC.2021.0194 du 5 octobre consid. 2b; AC.2021.0141 du 27 juin 2022 consid.
2c).
La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un
poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral
considère que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans
le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté
d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle
qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une
appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit
la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement
pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017
consid. 2.2; CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 6b).
Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale
précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP
AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 3b/bb; AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446
du 7 janvier 2019 consid. 4a/dd).
d) S'agissant de la qualification des escaliers extérieurs
sous l'angle, en particulier, de la distance aux limites de propriété ainsi que
du respect de la surface bâtie maximum, la jurisprudence est nuancée.
aa) La Cour de céans a jugé, dans un certain nombre
de cas, que les escaliers à l'air libre constituaient en principe non pas un
élément de la construction, mais un aménagement extérieur, et devaient ainsi
être traités de la même manière que les perrons ou rampes d'accès etc., qui
peuvent prendre place dans les "espaces de non-bâtir" (CDAP
AC.2015.0243 du 30 mai 2015 consid. 3b; AC.2011.0230 du 4 avril 2012
consid. 2a; AC.2006.0185 du 19 janvier 2007 consid. 4b). Il a ainsi été admis
qu'un escalier extérieur peut être considéré comme un aménagement extérieur
lorsqu’il s’implante dans le terrain et n’exprime par conséquent pas un volume (CDAP AC.2006.0185 précité; voir aussi AC.2017.0429 du 6 novembre
2018 consid. 4 et AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 6e). Dans d’autres cas, il
a été jugé que les escaliers extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux
dépendances et qu’ils ne perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient reliés
au bâtiment principal (CDAP AC.2011.0230 du 4 avril 2012
consid. 2a; AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 5b). En particulier, dans
un arrêt du 4 avril 2012, amenée à examiner un projet de construction à Prilly,
la Cour de céans a considéré, tout en relevant qu'il s'agissait d'un cas
limite, que l'escalier en cause, d'une hauteur de 1,37 m, pouvait encore être
considéré comme un ouvrage assimilé à une dépendance et autorisé à ce titre
dans l'espace réglementaire par rapport à la limite de propriété, son impact
pour les voisins étant très faible (CDAP AC.2011.0230 précité
consid. 2b). Il en allait pareillement d'escaliers métalliques permettant uniquement
d'accéder au jardin depuis les balcons du premier étage, non fermés ni massifs
et constituant des voies d'accès d'appoint (CDAP AC.2018.0199
du 5 août 2019 consid. 2c/bb).
De même, dans un arrêt du 30 juin 2021, le tribunal
a considéré qu'un escalier suivant la pente du terrain, sans conséquences sur l'ensoleillement,
la vue ou le bruit ne devait pas être pris en considération dans le calcul des distances
aux limites, même s'il s'avérait fonctionnellement indispensable au bâtiment puisqu'il
constituait le seul accès au logement situé au rez inférieur (CDAP
AC.2020.0165 du 30 juin 2021).
Dans la même ligne, des escaliers non couverts conduisant
pour l'un au sous-sol par neuf marches, et pour l'autre à la porte d'entrée de
la villa par six marches, de 1 m de large, formant ainsi une saillie très réduite
sur la façade, inférieure au 1,50 m généralement admis par la jurisprudence, donc
avec un impact visuel peu significatif, gardaient un caractère accessoire par
rapport à la villa et ne représentaient pas un avant-corps, soit un volume supplémentaire
faisant partie intégrante du bâtiment projeté. Ils ne constituaient pas une
construction à part entière qui, par son importance, serait susceptible de
porter atteinte aux intérêts protégés par les règles sur les distances aux
limites (CDAP AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 5c).
bb) Dans d'autres cas, le tribunal s'est toutefois
écarté de ces principes. Dans un arrêt du 1er décembre 2006, il a ainsi
été jugé qu'un escalier extérieur d'une emprise au sol de 15 m2 devait
être compris dans le calcul de la surface bâtie, dès lors que son impact visuel
significatif conduisait à l'assimiler à un élément construit et qu'il était indispensable
à l'habitation au titre de seul accès à un logement indépendant (CDAP
AC.2006.0135 du 1er décembre 2006 consid. 1). Dans un arrêt
du 20 octobre 2011, la CDAP a retenu qu'un escalier ouvert permettant d'accéder
par l'extérieur depuis le terrain naturel au deuxième étage constituait un
élément à part entière du bâtiment projeté comptant dans le calcul de la surface
bâtie, étant donné que cet élément en saillie atteignait 2,50 m et qu'il
constituait l'escalier principal de l'immeuble, même si cet accès demeurerait
secondaire au vu de l'existence d'un accès par ascenseur aux appartements (CDAP AC.2011.0022 du 20 octobre 2011 consid. 3b/bb). Dans un
arrêt du 4 décembre 2015, la CDAP a par ailleurs estimé qu'un balcon accessible
par des escaliers et destiné à permettre l'accès aux logements dans les étages
supérieurs devait être considéré comme un élément indispensable du bâtiment et
constituait une coursive qui devait respecter la distance aux limites (CDAP AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3f). Le 30 mai
2016, la CDAP a jugé que des escaliers et paliers d'accès aux logements, extérieurs,
construits autour d'un noyau central ouvert, mais enserrés par les villas qu'ils
desservaient, constituaient de véritables éléments de la construction. Ces
escaliers et paliers représentaient en outre l'accès principal aux logements.
Partant, ils devaient être considérés comme des coursives comptant dans la
surface bâtie (CDAP AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid.
3b). Le 8 février 2017, le tribunal a de même considéré qu'un escalier de deux
volées de marches perpendiculaires, descendant au rez inférieur puis au sous-sol,
ceint d'un mur de soutènement, formant une saillie d'un peu plus de 3 m sur une
emprise d'environ 18 m2, et constituant le seul accès aux deux appartements
concernés, devait être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie. En
effet, il ne suffisait pas de reporter un élément indispensable à l'habitation
à l'extérieur du bâtiment pour échapper aux contraintes liées à l'occupation du
sol. A défaut, on irait à l'encontre des buts poursuivis par les dispositions
limitant l'emprise des constructions sur les parcelles qui jouent une fonction
importante en matière d'aménagement du territoire. Cette solution était par
ailleurs conforme au règlement communal, selon lequel les constructions, même
non apparentes, faites en-dessous du niveau du sol naturel ou du sol aménagé étaient
considérées comme surface bâtie. Le résultat ne serait pas différent si l'on
devait considérer que les escaliers litigieux constituaient un ouvrage assimilé
à une dépendance, bien que cela soit contestable étant donné leur emprise au
sol et leur volume nettement plus conséquent que dans l'arrêt AC.2011.0230 (CDAP AC.2015.0296 consid. 5c).
On rappellera encore que pour l'interprétation de
ces notions, la municipalité bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière,
que l'autorité de recours contrôle avec retenue.
c) Dans le projet litigieux, le seul escalier
ne respectant pas la distance à la limite est implanté du côté est, à l'opposé de
la parcelle des recourants PPE K.________ et crts. Cet escalier compte
une profondeur de l'ordre de 1,25 m et s'élève en une volée d'un seul niveau (du
sol au rez supérieur) sur une longueur de l'ordre de 5 m. La projection au
sol de cet ouvrage, de l'ordre de 6,25 m2, empiète entièrement sur
la distance réglementaire. Cela étant, la surface en cause est de taille réduite
et l'escalier ne compte ni couverture ni piliers, de sorte que son impact visuel
n'est pas significatif. A cela s'ajoute que cet ouvrage ne relève pas d'un
subterfuge qui aurait été élaboré spécifiquement pour le chalet projeté afin d'éluder
les règles relatives à la densité; au contraire, il s'agit d'un élément typique
de la région. Par conséquent, la municipalité n'a pas abusé de sa marge
d'appréciation en l'assimilant à un balcon au sens de l'art. 52 al. 1 RPE, ne
comptant pas dans la distance aux limites.
7.
Les recourants estiment que l'annexe prévue ne pourrait
pas être qualifiée de dépendance. A leurs yeux par conséquent, cette annexe
devrait compter dans les calculs de la distance aux limites.
a) A Ormont-Dessus, les dépendances sont régies par l'art. 54
RPE, ainsi rédigé:
Art. 54 Dépendances,
constructions souterraines
La Municipalité est compétente pour autoriser la construction,
dans les nouveaux espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et
limites de propriétés voisines, de dépendances peu importantes n'ayant qu'un
rez-de-chaussée de 3 mètres de hauteur à la corniche, au maximum, ainsi que des
constructions souterraines telles que définies à l'art. 57.
On entend par dépendances, des hangars, buanderies, garages
particuliers pour une ou deux voitures, etc.
Ces petites constructions ne peuvent, en aucun cas, servir à
l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle.
Deux
dépendances au maximum sont autorisées par parcelle, d'une surface totale limitée
à 40 m2 pour la zone de chalets.
Cette disposition s'inscrit dans le cadre de l'art.
39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV
700.11.1), dont la teneur est la suivante:
Art. 39 Dépendances de peu d'importance
et autres aménagements assimilés
1 A défaut de dispositions communales contraires,
les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance,
dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend
des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne
avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers
pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation
ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres
ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,
places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que
pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées
notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise
d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des
incendies et aux campings et caravanings.
b) La constructrice prévoit au nord-ouest de sa parcelle une
annexe de 3,9 m de large sur 10,24 m de long (à savoir d'une surface de 40 m2),
d'un seul niveau, coiffée d'une toiture à deux pans, comportant deux places de
parc sous une partie dite "couverte", des caves et des locaux techniques
(abritant un chauffage à pellets).
c) Selon les recourants PPE K.________ et crts, cette
annexe ne pourrait pas être qualifiée de dépendance. En effet, ses dimensions ne
seraient pas de peu d'importance. En outre, en exportant dans cette annexe une
partie des locaux techniques indispensables à l'immeuble principal, la constructrice
augmenterait artificiellement "l'indice d'utilisation du sol
".
Enfin, l'annexe entraînerait un préjudice excessif à leur encontre, dès lors qu'elle
s'implanterait à quelques mètres de leur parcelle, plus particulièrement de leur
balcon.
d) Il n'est pas contesté que l'annexe prévue n'est pas
affectée à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'elle
ne comporte aucune communication interne avec le bâtiment principal. Elle observe
par conséquent sous cet angle les art. 54 al. 3 RPE et 39 al. 2 RLATC. Peu
importe par ailleurs qu'elle abrite des locaux techniques, dès lors que l'art. 39
al. 1 RLATC prévoit précisément que l'utilisation de la dépendance doit être
liée à l'occupation du bâtiment principal. De surcroît, sa surface, de 40 m2,
ainsi que sa hauteur, d'un seul niveau ne dépassant pas 3 m à la corniche (environ
3,50 m au faîte), répondent aux exigences imposées par l'art. 54 al. 1 et 4 RPE
De même, ces dimensions ne sont pour le moins pas disproportionnées au regard
de celles du bâtiment principal, qui compte une surface de 126 m2,
soit trois fois supérieure, et une hauteur de 10,20 m au faîte, abritant trois
niveaux. Enfin, l'on ne voit pas en quoi l'implantation de cette dépendance impliquerait
un sacrifice excessif pour la PPE K.________. D'une part en effet, sa partie la
plus proche, à savoir son angle nord-ouest, se situe à 1,5 m de la borne
marquant la limite, respectivement à environ 5,5 m des balcons et 6,5 m de
la façade de la PPE K.________. D'autre part, seules sont en jeu en première
ligne deux places de parc, qui plus est séparées à cet endroit de la parcelle
des recourants par les cloisons fermant le couvert.
8.
Les recourants PPE K.________ et crts contestent que l'accès au futur bâtiment
soit suffisant.
a) L'accès à la parcelle est prévu par le sud-est, par le
chemin du Creux, via un ruban de terrain longeant le chemin bétonné sur la
parcelle 3769 voisine.
b) Les recourants PPE K.________ et crts déplorent que le
nouvel accès soit parallèle à un chemin déjà existant sur la parcelle voisine 3769
et qu'il soit réalisé aux dépens de surfaces vertes. De leur avis de surcroît, il
ne serait pas possible de le déneiger sans empiéter sur les parcelles voisines.
c) Il n'y a pas lieu d'imposer à la constructrice
d'utiliser un accès existant sur la parcelle 3769 qui ne lui appartient pas et sur
laquelle elle ne dispose d'aucun titre juridique. Par ailleurs, on ne discerne
pas quelle disposition serait violée par la solution d'accès adoptée par la constructrice
et les difficultés du déneigement ne diffèrent pas de celles que connaissent
nombre d'autres parcelles de la localité.
Pour le surplus, de manière compréhensible, les recourants PPE
K.________ et crts ne prétendent pas que l'accès devait impérativement être
réalisé sur l'assiette de la servitude prévue initialement à cet effet, passant
au nord-ouest. En effet, en particulier, cette implantation ne serait pas à
leur avantage dès lors qu'elle se situe sur leur propre terrain, devant leur façade
sud. De plus, elle nécessiterait plusieurs aménagements conséquents notamment au
vu des immeubles bâtis dans l'intervalle et du talus en résultant.
Ce grief doit par conséquent être écarté.
9.
Les recourants PPE K.________ et
crts affirment que les places de stationnement prévues ne seraient pas réglementaires.
a) Les places de stationnement sont régies par l'art. 74
RPE, ainsi libellé:
Art. 74 Places de
stationnement
La Municipalité fixe le
nombre de places prévues de stationnement ou garage pour voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires à
leurs frais et sur fonds privés. Il est exigé deux places de stationnement ou
un garage par logement. Le dégagement situé devant la porte du garage ne peut
être compté comme place de stationnement. Pour d'autres constructions, elle détermine
ce nombre selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la route
(USPR), proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles
constructions.
Les emplacements de stationnement
ne doivent pas compromettre la sécurité du trafic et les manœuvres des
véhicules doivent se faire hors de la chaussée.
Lorsque le propriétaire
établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de construire sur ses propres
fonds tout ou partie des places imposées en vertu de l'alinéa premier, la Municipalité
peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation moyennant
versement d'une contribution de remplacement par place de stationnement, dont le
tarif est établi par la Municipalité. [...]
[...]
b) A teneur de l'art. 74 al. 1 RPE précité, il est exigé deux
places de stationnement ou un garage par logement. En l'occurrence, le projet
compte trois appartements, impliquant par conséquent six places de stationnement
ou trois garages, avec les combinaisons intermédiaires possibles. La constructrice
prévoit quatre places de stationnement non couvertes, à savoir deux le long de
la limite nord-est et deux à l'angle sud-ouest, ainsi que deux places couvertes
(du moins partiellement, la profondeur utilisable étant de l'ordre de 3,80 m).
Au total, six places seront aménagées, de sorte qu'à ce stade du raisonnement, leur
nombre est suffisant.
c) Les recourants affirment toutefois que la dimension des deux
places situées le long de la limite nord-est ne serait pas conforme aux "normes
VSS
", leur largeur étant inférieure à 2,50 m et leur
longueur de l'ordre de 5 m. Ils soutiennent en outre que l'accès aux deux places
prévues à l'angle sud-ouest serait irréaliste, l'une des deux places étant de
leur avis inaccessible lorsqu'un véhicule est parqué sur l'autre place,
notamment parce qu'il faudrait rouler sur les terrasses des logements projetés.
Pour sa part, la municipalité soutient que les places seraient
suffisantes, voire surnuméraires si l'on considère que les deux places sous
couvert peuvent être assimilées à deux places en garage au sens de l'art. 74
RPE, ce qui laisserait ainsi une marge au projet.
d) En liminaire, il faut relever que le couvert de deux
places ne peut compter comme un garage, quand bien même il est fermé sur trois côtés,
faute de porte et du moment qu'il ne compte qu'une profondeur utilisable de
l'ordre de 3,80 m (le dessin figurant sur les plans montrant du reste distinctement
l'arrière des voitures débordant du couvert). Ces deux places doivent ainsi être
tenues pour des places de stationnement ordinaires.
Pour le surplus, s'agissant des dimensions des deux places longitudinales
jouxtant la limite nord-est, les recourants se limitent à indiquer une violation
des "normes VSS ". Ils ne citent pas la norme VSS qu'ils
estiment topique, encore moins le passage de celle-ci qu'ils considèrent comme
violé. Or, ces normes, rédigées par l’Association suisse des professionnels de
la route et des transports, sont des directives techniques, non pas des actes normatifs
ayant force obligatoire dans tous les cas de figure. Il n'appartient pas au
tribunal de rechercher d'office en toutes circonstances la norme VSS déterminante,
ni de dénicher systématiquement lui-même le passage spécifique applicable, en
l'occurrence celui qui indiquerait les dimensions minimales des places de
stationnement dans la configuration concrète en cause. Dans ces conditions, et
dès lors qu'il n'apparaît pas d'emblée que les dimensions des places nord-est litigieuses,
de 2,40 m de large sur 5 m de long, seraient insuffisantes, ces
places doivent être admises. Par conséquent, la municipalité n'a pas abusé de sa
marge d'appréciation en les comptant dans les places de stationnement nécessaires
au sens de l'art. 74 RPE. Il en va de même des places prévues à l'angle
sud-ouest, du moment qu'il appartient à la constructrice d'assumer les
inconvénients pouvant découler du passage des véhicules sur les dalles bordant les
ouvertures de sa façade sud.
Il sied ainsi de confirmer que le projet inclut les six
places de stationnement nécessaires.
10.
Les
recourants A.________ et crts dénoncent une violation des règles de l'esthétique.
De leur avis, dès lors qu'un chalet bénéficiant d'une note significative au recensement
architectural se trouverait à proximité, le préavis de la Direction
générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) serait nécessaire. Ils reprochent
au projet un aspect massif, utilisant au maximum les possibilités de construire,
notamment en termes de hauteur, qui entraînerait une rupture d'intégration.
a) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant
et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère
d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect
d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les
règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
Un projet peut être interdit sur la base de l'art.
86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. Selon la jurisprudence,
l'application d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que,
de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa
substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un
immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments
existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et
par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que
doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel
secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
– par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté
avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se
fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,
l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable
(ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a, 370 consid. 5; 101 Ia 213 consid.
6c; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3). Tel sera par exemple le cas
s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou
que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les
références; TF 1C_3/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; 1C_506/2011 du 22
février 2012 consid. 3.3 et les références; CDAP AC.2013.0378
du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références).
Les communes jouissent d'une autonomie maintes fois
reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire,
et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 50 al. 1 Cst. et
art. 139 al. 1 let. d Cst./VD; cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_493/2016
du 30 mai 2017 consid. 2.1; 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1, in RDAF
2015 I 474). L'art. 2 al. 3 LAT retient également que les autorités chargées de
l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont
subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement
de leurs tâches.
Dans la zone du village des Diablerets, l'esthétique
des constructions est régie en particulier par l'art. 13 RPE ainsi libellé:
Art. 13 Esthétique
Le caractère
architectural des transformations et des constructions nouvelles devra s'harmoniser
avec celui des constructions existantes, notamment en ce qui concerne la forme
du bâtiment, les dimensions et les proportions des portes ou fenêtres, la
couleur des façades et les détails de la couverture.
b) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti
est assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine
culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), en vigueur depuis le 1er
juin 2022. Les principes établis par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS, aujourd'hui
la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites [LPNS;
BLV 450.11], qui sera abrogée le 1er janvier 2023 par la loi du 30
août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP; BLV
450.11]) n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement
d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation
reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être
protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à
l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural,
technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique.
Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier
comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments
préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble
ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site
ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3
sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être
portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger
imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées,
prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités,
propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du
patrimoine culturel immobilier (al. 2).
Il appartient en premier lieu aux autorités locales
de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8
LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine
culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les
objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de
protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire,
elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires
fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur
la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et favorisent la préservation
des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et
les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c) (cf. CDAP AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du
25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a).
c) En l'occurrence, le seul bâtiment recensé à proximité
est la maison paysanne implantée sur les parcelles 2119 et 2112 au sud (le
chalet des Frênes). Dite maison paysanne est en note 4. L'intervention de la
DGIP destinée à préserver ses abords n'est donc pas nécessaire. Pour le surplus,
le projet respecte la réglementation communale et comporte un aspect extérieur
typique de la région, dès lors qu'il est réalisé en style chalet traditionnel avec
des escaliers extérieurs pour l'accès aux différents appartements. Enfin, le
volume du bâtiment, d'une surface au sol de 126 m2, respectivement de
trois niveaux hors sol et d'une hauteur au faîte de 10,20 m, est comparable aux
gabarits des immeubles environnants. En particulier, les recourants PPE K.________
exposent eux-mêmes dans leur écriture du 16 mai 2022 que leur bâtiment compte une
hauteur au faîte de 10 m. La construction du projet n'entraînera donc en rien
une rupture dans le tissu bâti.
Pour le surplus, s'il est exact que le futur chalet réduira
de manière significative le dégagement dont bénéficie à ce jour la PPE K.________,
il faut rappeler que de jurisprudence constante, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de
police des constructions (TF 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 6; 1C_279/2017
du 27 mars 2018 consid. 4.5.2; CDAP AC.2016.0349 du
14 décembre 2017 consid. 5b et les références citées). A
l'instar de tous les autres occupants de bâtiments situés à côté d'une parcelle
en zone à bâtir, les recourants doivent s'attendre à ce que celle-ci soit
effectivement construite, et leurs avantages nécessairement réduits, du moins dans
les limites des règles de la police des constructions (cf. TF 1C_3/2018 du 23
octobre 2018 consid. 3.3).
Il n'y a donc pas lieu de reprocher à la municipalité de ne
pas avoir imposé à la constructrice une réduction du gabarit auquel elle peut légitimement
prétendre à l'aune du règlement communal en vigueur.
11.
Les recourants contestent l'autorisation d'abattre le bouquet de six
frênes croissant sur la parcelle litigieuse.
a) L’art. 5 let. b LPNS prévoit que sont protégés les
arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement
communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique,
soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. L'art. 6 LPNS autorise
l'abattage des arbres protégés comme suit:
Art. 6 Abattage d'arbres protégés
1
L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment
accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les
arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole
rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création
de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité
communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances
ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement
communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes
pourront donner l'autorisation d'abattage.
L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989 d'application
de la LPNS (RLPNS; BLV 450.11.1) est ainsi libellé:
Art. 15 Abattage
(loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons
boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité
lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant
de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement
à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la
plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état
sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un
cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage
seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.
b) En application de ces principes, la Commune d'Ormont-Dessus
a adopté le 4 juillet 2016 un règlement communal de protection des arbres classés
du 27 juin 2005 (ci-après: RPAC). Celui-ci protège en particulier les arbres
feuillus de plus de 20 cm de diamètre à 1,20 m du sol (art. 2). La procédure de
demande et d'autorisation d'abattage est réglée à l'art. 4 RPAC: la demande,
dûment motivée, doit être adressée à la municipalité; elle sera affichée au
pilier public pendant 20 jours. Selon l'art. 5 RPAC, la municipalité peut
autoriser l'abattage d'arbres protégés pour les motifs déjà exposés à l'art. 15
RLPNS. En cas d'abattage, des plantations de compensation peuvent être exigées;
la plantation de compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique
de la plantation enlevée (art. 10 RPAC). En cas d'impossibilité de compensation,
une contribution équitable peut être prélevée (art. 11 RPAC).
c) Selon la jurisprudence, une municipalité
peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des
conditions énumérées à l'art. 15 RLPNS est réalisée, mais ces conditions ne
sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des
circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet
protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter
l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui
souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances impératives qui
l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé. Pour statuer
sur une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit procéder à
une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à
la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés
qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. CDAP AC.2000.0138
du 27 mars 2001). Parmi les différents intérêts en jeu, figure également
l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions
(cf. CDAP AC.2008.0333 du 15 octobre 2009 consid. 4a; TF 1C_24/2009
du 29 avril 2009 consid. 5.3). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé
doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation
rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs
de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela
ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de
manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés
au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en
vigueur (cf. notamment CDAP AC.2015.0150 du 29 mars 2016 consid. 3; AC.2013.0431
du 27 janvier 2015 consid. 2).
d) Les recourants PPE K.________ et crts, de même que les recourants
A.________ et crts considèrent en bref que les six frênes constitueraient un seul
arbre composé de plusieurs troncs. Sa taille impressionnante et sa formation harmonieuse
seraient relativement rares et ses multiples troncs lui donneraient une envergure
spectaculaire. Son abattage ne pourrait dès lors être autorisé que dans des
circonstances absolument impératives. Ces recourants reprochent également à la municipalité
une pesée des intérêts lacunaire et soutiennent que si un projet de construction
devait être admis sur cette parcelle, il devrait être conçu de manière à éviter
l'abattage. Le projet omettrait de préserver l'arborisation, en utilisant au
maximum les possibilités de construire, ainsi qu'en créant de nouveaux accès.
Les recourants PPE K.________ et crts dénoncent encore une
violation du principe de coordination en reprochant à la municipalité, en
substance, d'avoir délivré l'autorisation d'abattage sans attendre l'entrée en
force du permis de construire, respectivement sans soumettre cette autorisation
à la condition d'une telle entrée en force. Ils reprochent encore à la
municipalité d'avoir refusé d'imposer une arborisation compensatoire, voire une
arborisation tout court.
La constructrice relève pour sa part que de l'avis de l'Institut
fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), fondé sur des
photographies, les arbres en cause étaient atteints de chalarose et
présentaient un risque pour les passants et les infrastructures alentour (cf.
courriel du 1er juin 2022,
let. F supra).
e) Les six frênes sont réunis en un seul ensemble. A teneur
du préavis du garde-forestier du 18
novembre 2020, ces arbres, soumis au RPAC, ont une importance paysagère de valeur
moyenne et un état sanitaire (apparence visuelle) "présentant des
doutes". Ils comptent un diamètre de 21 à 35 cm et une sylve (mesure du
volume des arbres sur pied) de 5 m3. Le garde-forestier propose
d'autoriser l'abattage, sans exiger de compensation.
Le centre de ce groupe
d'arbres s'élève à environ 5,50 m de la limite
nord-ouest et 5 m de la limite sud-ouest. Compte tenu de son implantation et de
l'étendue de la couronne, respectivement des racines, le maintien de ce bouquet
obligerait la constructrice à réduire largement la taille de son projet, un simple
repositionnement de la future construction n'étant pas possible au vu des dimensions
de la parcelle. Or, l'intérêt public à conserver ces arbres, qui ne présentent
pas de valeur dendrologique particulière selon le rapport convaincant du garde-forestier,
sans compter leur état sanitaire prêtant à doute (la plupart des
frênes étant d'ailleurs menacés par la progression inéluctable de la chalarose,
cf. CDAP AC.2017.0185 du 4 avril 2018), ne l'emporte manifestement
pas sur l'intérêt privé de la constructrice à utiliser les
possibilités de construire offertes par le règlement communal. Par ailleurs, il découle
du plan de situation du 2 mai 2022 que la constructrice entend planter huit arbustes
sur la parcelle. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de sa marge
d'appréciation en renonçant à exiger formellement une compensation.
Enfin, s'il est exact que l'autorisation d'abattage n'est
pas expressément subordonnée à l'obtention du permis de construire, cette
condition, implicite, apparaît suffisamment claire pour empêcher la constructrice
de procéder à cet abattage avant de bénéficier d'un tel permis de construire,
en vigueur.
L'autorisation d'abattage doit par conséquent être
confirmée.
12.
Vu ce qui
précède, les recours, mal fondés, doivent être rejetés et les décisions attaquées
des 27 novembre et 23 décembre 2020 doivent être confirmées. Succombant, les
recourants PPE K.________ et crts et A.________ et crts doivent assumer, à part égale entre eux,
l'émolument judiciaire ainsi que les dépens dus à la Commune d'Ormont-Dessus.
La constructrice n'étant pas assistée par un avocat, elle n'a pas droit à des
dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont rejetés.
Considérants
II.
Les
décisions attaquées de la Municipalité d'Ormont-Dessus des 27 novembre et 23
décembre 2020 sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants PPE
K.________ et crts, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Fondation
A.________ et crts, solidairement entre eux.
V.
Les recourants PPE K.________ et crts
sont débiteurs de la Commune d'Ormont-Dessus, solidairement entre eux, d'un
montant de 1'500 (mille cinq cents) francs au titre de dépens.
VI.
Les recourants Fondation A.________ et
crts sont débiteurs de la Commune d'Ormont-Dessus, solidairement entre eux, d'un
montant de 1'500 (mille cinq cents) francs au titre de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2022
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce
aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles
113.
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.