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Décision

AC.2021.0017

CDAP - AC.2021.0017 - 2021-02-05 - A.________ /Municipalité de Concise

5 février 2021Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 février 2021

Composition

Pascal Langone, juge unique.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Municipalité de Concise,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Concise du 15 décembre 2020 ordonnant la sécurisation des fenêtres à l'étage

de l'immeuble sis sur la parcelle n° 270 dans un délai fixé au 31 janvier

2021

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 14 janvier 2021 par A.________ contre la

décision rendue le 15 décembre 2020 par la Municipalité de Concise;

-

vu l'ordonnance choix2du

juge instructeur du 15 janvier 2021 impartissant au recourant un délai au 29 janvier 2021 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

que cette ordonnance a été communiquée sous pli recommandé à

l'adresse indiquée par le recourant,

-

que, selon l'avis de prolongation de délai de la Poste reçu en

retour le 27 janvier 2021, l'envoi recommandé n'a pas encore pu être distribué

au destinataire, qui avait demandé que son courrier reste à la Poste pendant un

certain temps (2 mois au plus),

-

que l'ordonnance du juge instructeur du 15 janvier 2021 a été renvoyée

au recourant sous pli simple le 27 janvier 2021,

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par choix2le juge instructeur;

-

que, selon la jurisprudence, la partie qui, pendant une

procédure, s'absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l'adresse

aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les

envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner

l'autorité sur l'endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un

représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence

lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son

adresse habituelle, si elle devait s'attendre avec quelque vraisemblance à

recevoir une telle communication (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228

consid. 1.1 et les références; 119 V 89 consid. 4b/aa; 117 V 131 consid. 4a);

-

qu'il découle de cette jurisprudence que les accords

éventuellement passés entre la poste et le destinataire d'un envoi à remettre

contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office

postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit

l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour

suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi. L'ordre donné

à l'office postal de conserver les envois n'étant pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431), le destinataire ne peut, non plus, contourner

l'effet de la notification fictive à l'échéance du délai de garde de 7 jours,

respectivement prolonger ce délai, en demandant, par exemple, une deuxième

distribution de l'envoi recommandé. Il n'y a donc aucun motif de se départir de

la fiction de notification à l'échéance du délai de garde postale s'agissant

des ordonnances fixant au recourant un délai pour s'acquitter de l'avance de

frais (cf. ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 117 V 131 consid.

4a; 116 Ia 90 consid. 2a);

-

qu'il s'ensuit que le recourant a été valablement invité à

s'acquitter de l'avance des frais de la procédure par ordonnance censée avoir

été notifiée à l'échéance du délai de garde de 7 jours, soit ici au plus tard

le lundi 25 janvier 2021,

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

choix2le juge unique de la Cour de

droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 5 février 2021

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.