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Décision

AC.2021.0018

CDAP - AC.2021.0018 - 2022-01-12 - A._____, B.__/Municipalité d'Ollon, C._____

12 janvier 2022Français39 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 janvier 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mélanie Chollet, juge et Mme

Silvia Uehlinger, assesseure; Mme Aurélie Tille, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Ollon,

Propriétaire

E._______ à ******** représentée par Me Vanessa CHAMBOUR,

avocate, à Lausanne.

Objet

Recours A._______ c/ décision de la

Municipalité d'Ollon du 1er décembre 2020 refusant d'autoriser l'enlèvement d'un

bosquet d'arbres sis sur la parcelle n° 1708, propriété d'E._______.

Vu les faits suivants:

A.

A._______, dont l'administrateur unique est B.________,

est propriétaire de la parcelle n° 1699 de la commune d'Ollon, d'une surface

totale de 3'245 m2. Un chalet est érigé sur cette parcelle, le solde

de la surface étant aménagée en place-jardin.

La parcelle n° 1699 est contiguë, en

sa limite sud, à la parcelle n° 1708, propriété d'E._______.

Elle est également contiguë, en sa

limite sud-ouest, à la parcelle n° 1646, propriété de la Commune d'Ollon.

B.

A cheval sur les parcelles n° 1646 et 1708, à

proximité immédiate de la limite sud de la parcelle n° 1699, est planté un

bosquet d'épicéas formé d'une part d'un résineux (n° 7), composé de deux troncs

principaux (n° 7-3 et 7-4), d'un diamètre d'environ 40 cm chacun et dont la

cime la plus élevée culmine à quelque 25 m, et de quatre repousses de hauteurs

et de diamètres moindres (n° 7-1, 7-2, 7-5 et 7-6) et, d'autre part, d'un

résineux (n° 8) présentant un tronc unique d'un diamètre d'environ 55 cm et

culminant à environ 25 mètres.

C. Après

avoir tenté, en vain, d'obtenir l'abattage ou l'élagage des épicéas en question

par la voie d'un accord amiable, A._______ a déposé une requête de conciliation

auprès du Juge de paix du district d'Aigle, le 7 mai 2019, puis une demande au

fond, le 9 décembre 2019, laquelle conclut, notamment, sous suite de frais et

dépens, principalement, à ce qu'il soit constaté que la protection de droit

public conférée aux deux épicéas situés au sud-est de la parcelle n° 1708, en

limite de propriété avec les parcelles n° 1699 et 1646, a été levée par décision

définitive et exécutoire de l'autorité compétente (I), à ce qu'ordre soit donné

à E._______ de procéder à l'enlèvement des plantations précitées (II),

subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que la protection de droit public

conférée aux deux épicéas situés au sud-est de la parcelle n° 1708, en limite

de propriété avec les parcelles n° 1699 et 1646, a été levée par décision

définitive et exécutoire de l'autorité compétente (V), à ce qu'ordre soit donné

à E._______ de procéder à l'écimage des plantations en question à une hauteur

de 3 m (VI) et, plus subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que la

protection de droit public conférée aux deux épicéas situés au sud-est de la

parcelle n° 1708, en limite de propriété avec les parcelles n° 1699 et 1646, a

été levée par décision définitive et exécutoire de l'autorité compétente (IX)

et à ce qu'ordre soit donné à E._______ de procéder à l'écimage des plantations

litigieuses à une hauteur de 9 m (X).

En application de l'art. 62 al. 1 et 2

du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), le magistrat

précité a transmis la demande susmentionnée à la Municipalité d'Ollon

(ci-après: la Municipalité) le 23 juin 2020 et l'a invitée à statuer sur la

question de savoir si les arbres concernés faisaient l'objet d'une protection

particulière et, dans l'affirmative, si l'abattage ou la taille pouvait

néanmoins être autorisés. Il a en outre rappelé que la décision de la

Municipalité devrait être notifiée directement aux parties car elle était

susceptible d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP).

D.

Le 11 août 2020, la Municipalité a écrit ce qui

suit à E._______:

"[...]

Référence est faite au courrier reçu le 24 juin de la

Justice de paix concernant le litige qui vous oppose à A._______.

Tout d'abord, sachez que selon l'art. 3 de notre

règlement de protection des arbres, les plants mentionnés étant des épicéas, il

n'est pas possible de les élaguer ou écimer sans leur porter préjudice.

De plus, l'état sanitaire de ceux-ci peut être mis en

doute car les épicéas sont des arbres sensibles à la pourriture rouge. Ce

champignon se développe par le système racinaire soit par contact avec un arbre

déjà atteint soit par un excès d'humidité dans le sol. Il se trouve que le sol

en question est gorgé d'eau.

Par conséquent, et avant de donner notre accord final

pour une éventuelle coupe de ces arbres, un affichage au pilier public doit

être effectué durant 20 jours, ceci afin que selon la décision de la Justice de

paix, celle-ci ne puisse être en contradiction avec notre procédure

d'autorisation d'abattage.

Ce courrier n'étant qu'une information, les voies de

recours ne sont pas ouvertes mais le seront dans l'éventuelle décision finale de

la Municipalité.

[...]"

La Municipalité a mis à l'enquête

publique l'abattage des plantations litigieuses sur les parcelles n° 1646 et

1708 du 11 au 31 août 2020.

Le 31 août 2020, E._______ a formé une

opposition à l'encontre de chacune des requêtes d'abattage d'arbres. Copie de

dites oppositions a été adressée à A._______.

E. Le

9 octobre 2020, la Municipalité a notamment indiqué ce qui suit dans un

courrier adressé à la Juge de paix du district d'Aigle :

"[...]

La municipalité délivrerait l'autorisation d'abattage de

ces arbres conformément à l'art. 4 du règlement de la protection des

arbres communaux et l'art. 6 de la LPNMS pour les raisons ci-dessous:

- Pour des raisons de stabilité du bosquet, il

n'est pas possible de couper qu'une partie des arbres.

- Ces arbres sont des épicéas qui se trouvent dans

le lit d'un cours d'eau. L'épicéa est un arbre sensible à la pourriture rouge

et qui n'apprécie pas l'exposition permanente à l'humidité. Les renflements au

pied des arbres nous donnent le sentiment que ceux-ci sont atteints par ce champignon.

De plus, certaines tiges se trouvent dans le gabarit hydraulique du cours d'eau

et vont à moyen ou long terme diminuer la capacité du volume d'eau et provoquer

des débordements.

Cependant, Mme E._______ (sic) étant propriétaire de la

parcelle n° 1708, la Municipalité d'Ollon n'a pas la compétence juridique de

lever l'opposition pour sa propre parcelle.

Par conséquent, sous réserve de votre décision dans le

cadre de ce conflit, la Commune lèvera les deux oppositions et délivrera les autorisations

d'abattage.

[...]"

Le 14 octobre 2020, le conseil d'E._______

a rappelé à la Municipalité qu'il lui appartenait de statuer sur les deux

oppositions qu'elle avait formulées en rendant une décision formelle susceptible

de recours. Elle a pour le surplus indiqué ce qui suit:

"[...]

Sur le fond, ensuite, il est indiqué dans votre lettre

du 9 octobre 2020 que les renflements au pied des arbres vous donnent le

sentiment que ceux-ci sont atteints par la pourriture rouge. D'une part, il

n'est pas indiqué de quels arbres il s'agit et sur quelle parcelle ceux-ci sont

situés, et d'autre part, il n'est pas établi que ces arbres seraient atteints

et, si tel était le cas, quelles seraient les conséquences concrètes. Il est également

indiqué que certaines tiges se trouvent dans le gabarit hydraulique du cours

d'eau. A nouveau, on ignore quels sont les arbres auxquels ces tiges sont

rattachées et ce qu'il faut entendre par "vont à moyen ou long terme

diminuer la capacité du volume d'eau et provoquer des débordements".

On retient cependant que pour autant que cette

conséquence soit susceptible de se réaliser, elle pourrait survenir à long

terme seulement.

Au vu de ce qui précède, les motifs avancés par la

Municipalité dans sa lettre du 9 octobre 2020 ne sauraient justifier l'abattage

des arbres litigieux, aucune des conditions de l'art. 15 RLPNMS n'étant

remplies

[...]"

E.

Par courrier du 27 octobre 2020, la Juge de paix du

district d'Aigle a indiqué à la Municipalité qu'elle ne statuerait sur les conclusions

en enlèvement, subsidiairement en écimage, de A._______ que lorsque la

Municipalité aura déterminé s'il y a lieu de protéger les plantations ou, si

elles le sont déjà, s'il convient néanmoins d'autoriser leur abattage ou leur taille

conformément aux art. 60 et 61 CRF ainsi qu'aux dispositions de la législation

sur la protection de la nature, des monuments et des sites. Elle lui a en outre

rappelé que la décision de la Municipalité devait être rendue dans le cadre

d'une procédure administrative indépendante de la procédure judiciaire et qu'elle

ne devrait lui être communiquée qu'une fois entrée en force. Enfin, elle a

souligné qu'il ne lui appartenait pas d'intervenir de quelque manière que ce

soit dans cette procédure.

F.

Par décision du 1er décembre 2020

adressée au conseil d'E._______ et notifié en copie au conseil de A._______, la

Municipalité a exposé ce qui suit:

"Après avoir examiné avec soin les oppositions

déposées, la Municipalité a, dans sa séance du 9 novembre 2020, pris la

décision de refuser l'abattage du bosquet d'épicéas [ndr: sis sur les

parcelles n° 1708 et 1646] du fait qu'elle n'a pas la compétence légale pour

exiger d'un propriétaire la coupe d'un arbre sur sa propre parcelle, pour

autant que l'arbre ne puisse pas causer de dommages à autrui.

Fort de ce constat, libre à chaque propriétaire

d'assumer les risques encourus sur son bien. En cas de chute d'un de ces

arbres, la première personne lésée sera bien votre mandante.

Par conséquent et afin d'assurer la stabilité du

bosquet concerné, la Commune d'Ollon, propriétaire de la parcelle n° 1646,

n'abattra pas les épicéas qui la concerne.

Nous tenons toutefois à vous rendre attentif (sic) que

ces arbres se trouvent dans le lit d'un cours d'eau. L'épicéa est un arbre

sensible à la pourriture rouge et qui n'apprécie pas l'exposition permanente à

l'humidité. Certaines tiges se trouvent dans le gabarit hydraulique du cours

d'eau et vont, à moyen ou long terme, diminuer la capacité du volume d'eau et

provoquer des débordements.

La Commune se décharge donc des problèmes que pourrait

occasionner le bosquet sur la parcelle n° 1708.

[...]"

Le 4 décembre 2020, le conseil de A._______

a interpellé la Municipalité en lui rappelant la teneur du courrier de la Juge

de paix du district d'Aigle du 27 octobre 2020 relatif à la nécessité de trancher

la question de l'existence d'une protection de droit public concernant les

plantations litigieuses et, le cas échéant, sur la possibilité de lever cette

protection. Il l'a ainsi invitée à rendre une décision motivée portant exclusivement

sur la question de savoir si l'éventuelle protection de droit public conférée à

ces plantations pouvait être levée au regard des différentes conditions prévues

par la loi.

Cette lettre est demeurée sans

réponse.

F. Par

acte du 14 janvier 2021, A._______ (ci-après: la recourante) a recouru auprès

de la CDAP et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à la

réforme de la décision de la Municipalité, du 1er décembre 2020, en

ce sens que l'autorisation d'enlever, subsidiairement d'écimer, les plantations

n° 7-3, 7-4 et 8 sises sur la parcelle n° 1708 de la Commune d'Ollon,

selon les conclusions prises au pied de la demande déposée par-devant le Juge

de paix du strict d'Aigle le 9 décembre 2019 dans la procédure en conflit de

voisinage l'opposant à E._______ est accordée et, subsidiairement, à

l'annulation de la décision du 1er décembre 2020, le dossier étant

retourné à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision dans le

sens des considérants. Elle fait en substance valoir que la Municipalité s'est

abstenue de trancher la question de la possibilité d'abattage des arbres

litigieux en se déclarant incompétente pour ce faire et qu'elle a ainsi commis

un déni de justice formel. Selon elle, ce constat doit conduire à l'annulation

de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la Municipalité afin

qu'elle statue sur le fond par le biais d'une décision formelle, laquelle devra

se conformer aux constatations figurant dans le courrier de la Municipalité du

9 octobre 2020 et autoriser l'abattage, nonobstant la protection de ces

plantations, les conditions prévues par l'art. 15 al. 1 ch. 4 du règlement

d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) étant réalisées.

Pour le cas où la décision devait être considérée comme ayant tranché les

questions soumises sur le fond, elle fait encore valoir des griefs procéduraux

en ce sens que la Municipalité n'aurait, selon elle, pas dû procéder à une mise

à l'enquête publique s'agissant de la parcelle n° 1708 et affirme que son droit

d'être entendue a été violé puisqu'elle n'a pas été invitée à se déterminer

dans la procédure et que la décision rendue n'est pas motivée. Enfin, toujours

dans l'hypothèse où la décision entreprise devait être considérée comme étant

une décision sur le fond, la recourante fait valoir une violation des art. 60

CRF, 6 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et 15 RLPNMS, l'autorité intimée

n'ayant pas opéré une pesée des intérêts entre l'intérêt public au maintien

d'un arbre protégé et les intérêts privés mis en avant par celui qui requiert

l'abattage, soit en l'espèce le fait que, selon elle, elles obstruent dans une

large mesure le dégagement en direction du sud, privant ainsi les occupants de

la parcelle de leur vue sur les Alpes, en particulier sur le Mont-Blanc. La

recourante considère enfin que l'intérêt public commande manifestement

l'enlèvement du bosquet litigieux compte tenu des signes de pourriture à leur

base, du fait que, certaines tiges se trouvant dans un cours d'eau, cela est

susceptible d'en réduire la capacité et de provoquer son débordement et

qu'enfin, par leur hauteur importante, ces épicéas présentent un danger pour le

vol à voile.

Dans sa réponse au recours, du 11

février 2021, la Municipalité a indiqué ce qui suit:

"[...]

En réponse, conformément à votre demande et dans le délai

qui lui a été imparti, la Municipalité se positionne comme suit:

·

Selon art. 59 et 61 du

Code rural et foncier du 7.12.87, A._______ ne dispose pas d'un intérêt digne

de protection, à savoir que la non-délivrance de l'autorisation d'abattage ne

l'impacte pas dans sa sécurité et/ou ne la prétérite pas quotidiennement. La vue

sur un massif montagneux au loin n'est à ce jour pas un élément de base de

qualité de vie.

·

Il appartient à la Juge de

Paix qui a initié cette procédure de prendre position et, selon celle-ci, la

Commune poura alors délivrer ou non l'autorisation d'abattage.

[...]"

Le 11 février 2021 également,

l'autorité intimée a informé le conseil de la recourante qu'elle avait décidé

de retirer son accord de principe concernant l'abattage des arbres sis sur la

parcelle n° 1646 formulé le 4 septembre 2018 lors d'un rendez-vous sur place.

Le 15 février 2021, E._______ s'est

déterminée sur le recours et a conclu, sous suite de frais et dépens,

principalement, au rejet du recours et, subsidiairement, dans l'hypothèse où

les conclusions subsidiaires prises par la recourante étaient admises, à ce que

les frais et dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de la

Commune d'Ollon. Elle soutient que l'autorité intimée s'est bel et bien

prononcée sur l'autorisation ou non d'abattre les arbres et que, si elle n'a pas

rappelé expressément le caractère protégé des plantations litigieuses, celui-ci

a toutefois été confirmé dans deux correspondances des 11 août 2020 et 9

octobre 2020, de sorte que l'autorité intimée a bien constaté le caractère protégé

des plantations et refusé d'autoriser leur abattage. Un déni de justice formel

ne peut ainsi lui être reproché. Elle conteste par ailleurs les griefs

procéduraux invoqués par la recourante, estimant que la mise à l'enquête était

bien fondée, qu'elle n'a, quoi qu'il en soit, pas porté préjudice à la recourante

et que le droit d'être entendue de celle-ci n'a pas été violé. Pour le surplus,

elle estime que la recourante n'expose pas en quoi elle subirait un préjudice

grave du fait des plantations litigieuses, le droit à la vue n'étant pas

garanti en droit public. Elle ajoute qu'il n'existe aucun danger concret en

relation avec les arbres litigieux et donc aucun intérêt public à leur

abattage, l'intérêt public commandant plutôt de ne pas abattre des arbres sains

et ne présentant aucun risque sécuritaire. Elle met enfin en avant son propre

intérêt privé à la conservation du bosquet d'épicéas en question.

La recourante a déposé une réplique le

10 mars 2021 par laquelle elle a maintenu les conclusions de son recours.

G. La

Cour de céans a procédé à une inspection locale le 17 juin 2021. La

Municipalité y était représentée par le garde-forestier communal. On peut

extraire du compte-rendu d'audience le passage suivant:

"[...]

Me Chambour indique ne pas avoir été informée de la

procuration de la Municipalité en faveur du garde-forestier ********. Elle fait

objection à la représentation de la Municipalité par ce dernier, dès lors que

la recourante a requis l'audition de celui-ci en tant que témoin. Sa mandante avait

également requis l'audition d'un témoin et il n'a pas été donné suite à cette

réquisition. Elle réserve tous droits de sa mandante à cet égard, en particulier

celui de réitérer ultérieurement sa requête tendant à l'audition du témoin ********.

La Présidente relève que [le garde-forestier] est employé communal et intervient

aujourd'hui en qualité de partie, de sorte qu'il n'est pas question de

l'entendre en qualité de témoin. Me Bridel s'en remet à justice s'agissant de

l'objection formée par Me Chambour.

La Cour et les parties se dirigent vers le cordon boisé

litigieux. Celui-ci est situé en amont de la parcelle n° 1708 et borde un

sentier pédestre qui débute entre les parcelles nos 1708 et 1699. La

parcelle n° 1699 de la recourante surplombe la parcelle n° 1708. Un ruisseau

s'écoule entre les arbres du cordon boisé. La Cour et les parties s'arrêtent au

pied des arbres n° 7 et 8. Le garde forestier confirme que vu leur diamètre,

ces arbres sont protégés par le Règlement communal de protection des arbres.

Une borne indique à cet endroit la limite des parcelles

n° 1708 (propriété de Mme E._______) et n° 1646 (propriété de la Commune). Vu

leur emplacement, il est constaté que l'épicéa n° 8 se situe bien sur la

parcelle n° 1708 mais que les arbres fusionnés formant la base de l'épicéa

n° 7 se trouvent partiellement sur la parcelle n° 1646, contrairement

à ce qui semble ressortir du guichet cartographique cantonal. La Présidente constate

qu'a priori, l'essentiel des racines de l'arbre n° 7 se trouve sur la parcelle

de la Commune.

Le Tribunal constate que les racines de l'épicéa

n° 8 sont dans le cours d'eau, dont le garde forestier précise qu'il

s'écoule de manière constante tout au long de l'année.

Le garde forestier désigne ce qu'il estime être des renflements

suspects à la base des troncs des épicéas nos 7 et 8, qui pourraient

laisser penser à l'existence de pourriture rouge. La Cour ne constate pas de renflements

particuliers à la base des troncs. Le garde forestier précise qu'il est impossible

de vérifier s'il y a de la pourriture sans percer les arbres. Selon lui, le

risque sanitaire n'est pas immédiat, mais le problème pourrait toucher également

les autres arbres du bosquet, de même que les arbres situés en amont, sur la

parcelle de la recourante.

Interpellé sur ce qui arriverait si l'un des arbres

venait à tomber, le garde forestier indique que l'épicéa n° 8 tomberait

probablement sur la parcelle n° 1708 de Mme E._______, vu l'emplacement de

ses branches de ce côté-là, et cela fragiliserait les autres arbres. Le n° 7

tomberait vraisemblablement du côté de la parcelle communale (piste de ski),

bien qu'il s'agisse uniquement d'hypothèses. Selon lui, si l'on abat l'un des

arbres, il faut abattre tout le bosquet par principe de précaution. En

l'occurrence, la Commune n'a pas voulu procéder à l'abattage vu l'opposition formée

par Mme E._______. L'autorisation d'abattage a en revanche été délivrée

s'agissant d'arbres situés sur la parcelle de la recourante.

Me Bridel relève que l'arbre n° 8 penche légèrement

vers la parcelle n° 1708. Me Chambour fait valoir que c'est uniquement

en raison de l'emplacement de ses branches qu'il penche ainsi, et que les

autres arbres ne penchent pas. Il est constaté que le tronc de l'épicéa n° 7 est

droit.

Le garde forestier explique que le service communal

des forêts inspecte régulièrement les arbres communaux aux abords des voies de

circulation. Quant aux arbres situés sur des parcelles privées comme ceux-ci, le

service intervient en cas de signalement. En l'occurrence, il ne se serait pas

inquiété pour les arbres litigieux s'il n'avait pas été interpellé par la

recourante.

La Cour et les parties remontent vers la parcelle

n° 1699 et s'arrêtent devant le chalet de la recourante. Le terrain, sur lequel

une pelouse est aménagée, forme une esplanade dominant la parcelle de n° 1708

en contre-bas. Il est constaté la hauteur des arbres litigieux et leur distance

par rapport au chalet, de même que le dégagement sur les montagnes en face,

partiellement obstrué par les arbres litigieux du côté sud. Le Tribunal

remarque que les arbres litigieux paraissent en meilleurs santé que quelques

arbres en amont sur la parcelle de la recourante. L'habitant du bâtiment de la

recourante explique que le terrain est particulièrement humide, raison pour laquelle

une tranchée a dû être creusée sur la pelouse. Il désigne l'endroit où atterrissent

les parapentistes, à plusieurs dizaines de mètres en contre-bas. Il indique ne

pas pratiquer lui-même le parapente."

Par lettres respectives du 5 juillet

2021, la recourante et la propriétaire se sont déterminées sur le compte-rendu

d'audience.

La Cour a ensuite statué par voie de

circulation.

Considérant en droit:

1. La décision attaquée, qui

refuse l'abattage d'arbres, est une décision administrative pouvant faire l'objet

d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure

des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD

(par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est

atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt

digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3).

En l'espèce, la décision querellée

fait suite à la saisine de la Juge de paix du district d'Aigle par la recourante,

portant sur l'abattage, respectivement l'écimage de plantations sises en limite

de sa propriété en application de l'art. 62 CRF. La recourante a ainsi

manifestement qualité pour recourir conformément à l'art. 75 let. a LPA-VD.

Le recours ayant pour le surplus été

déposé en temps utile et respectant les exigences légales de motivation (art.

95 LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief, la recourante soutient que

l'autorité intimée a commis un déni de justice formel dès lors qu'elle a

renoncé à faire usage de son pouvoir d'examen en s'abstenant de trancher la

question de la protection des arbres litigieux et de la levée éventuelle de cette

protection, se bornant à refuser l'abattage du bosquet litigieux faute de compétence

légale pour ce faire.

a) L’autorité saisie d’une demande

doit statuer sur celle-ci. Il y a déni de justice formel lorsque l’autorité ne

fait pas usage de l’entier de son pouvoir d’examen (Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.5.1 p. 267,

n° 2.2.7.8, p. 335 ss). L'art. 42 al. 1 LPA-VD prévoit que la décision doit

notamment contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels

elle s'appuie, ainsi qu'un dispositif, qui est précisément la partie de la décision

qui statue sur les droits et obligations au sens de l'art. 3 LPA-VD. La

jurisprudence en la matière exige des décisions administratives qu'elles formulent

de manière clairement reconnaissable les points sur lesquels elles fixent les droits

et obligations de leur destinataire, ce qui implique qu'elles ne se contentent

pas seulement d'énoncer le contenu des normes applicables (voire d'y renvoyer

seulement), mais qu'elles les appliquent concrètement en formulant clairement

les obligations imposées (AC.2014.0145 du 28 octobre 2014; GE.2009.0250 du 8

août 2011; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 2; AC.2009.0143 du 24 novembre

2009 consid. 2).

b) Le droit cantonal vaudois connaît

une action de droit civil en enlèvement et en écimage de plantations. Selon l'art.

57 CRF, le voisin peut exiger l'enlèvement des plantations violant les art. 37,

52 et 54 CRF (règles sur les distances minimales), ou l'écimage jusqu'à la

hauteur légale des plantations violant les art. 38, 53, 54 et 56 CRF (règles sur

les hauteurs).

Comme certaines plantations sont

protégées en vertu de règles de droit public, le législateur a adopté un

système permettant à la juridiction civile d'obtenir une décision de l'autorité

communale sur la portée de la protection de droit public (art. 60 à 62 CRF).

D'après l'art. 60 CRF, les plantations protégées en vertu de la LPNMS ou de ses

dispositions d'exécution sont soustraites à l'action en enlèvement ou en

écimage (al. 1); les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées

qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (al. 3).

Sous le titre "Exception",

l'art. 61 CRF prévoit ce qui suit:

" 1 Les

articles 50 et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la

plantation; n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits,

fleurs, feuilles et brindilles.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu

et place de l'enlèvement de la plante."

La procédure est régie par l'art. 62

CRF, qui a la teneur suivante:

"1

Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et

57 à 59, le juge de paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmet

d'office la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions

reconventionnelles du défendeur.

2 La Municipalité ou sa délégation détermine s'il y a lieu de protéger

la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage

ou la taille, conformément aux articles 60 et 61 ainsi qu'aux dispositions de

la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites.

3 Une fois la décision municipale passée en force, le juge de paix

statue le cas échéant sur l'application des articles 50 et 57 à 59, conformément

aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois, ainsi que du Code

de procédure civile suisse.

[...]"

Les plantations protégées auxquelles

fait référence l'art. 60 al. 1 CRF sont les arbres visés à l'art. 5 LPNMS dont

la teneur est la suivante:

"1 Sont

protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives :

a.

qui sont compris dans un plan de classement

cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article

20 de la présente loi;

b.

que désignent les communes par voie de classement

ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur

valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."

Les arbres protégés ne peuvent être

abattus qu'à certaines conditions. Ainsi, l'art. 6 LPNMS dispose:

"1

L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment

accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour

les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation

agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques

l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou,

si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais

d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans

lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."

Les art. 15 et 18 RLPNMS précisent:

"Art. 15 Abattage

(loi, art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou

haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant

de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire

d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours

d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en

lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

"Art. 18 Taille

1 La taille des arbres classés n'est pas soumise à autorisation lorsque

ce travail entre dans le cadre d'un entretien normal.

2 Une autorisation municipale préalable est nécessaire lorsque la taille

envisagée affecte gravement un objet classé."

Se fondant sur les art. 5 let. b et 6

al. 2 LPNMS, la Commune d'Ollon a adopté un premier règlement de protection des

arbres le 14 mai 1982, approuvé par le Conseil d'Etat le 30 juin 1982, un

deuxième le 21 septembre 2001, approuvé par le Conseil d'Etat le 30 octobre

2001 et, enfin, un troisième le 15 février 2010, approuvé par le Département de

la sécurité et de l'environnement le 31 mai 2010 (ci-après: le Règlement). Ce Règlement,

qui a abrogé le précédent règlement de 2001 (art. 11), définit son champ d'application

à son art. 2, lequel dispose notamment que lui sont soumis les arbres dont le

diamètre du tronc dépasse 30 cm à une hauteur de 1,3 m au-dessus du sol. L'art.

3 du Règlement prévoit que l'abattage de tout arbre ou arbuste protégé ne peut

être effectué qu'avec l'autorisation écrite préalable de la Municipalité et

qu'il est en outre interdit de les détruire ou de les mutiler par le feu ou

tout autre procédé. Tout élagage ou écimage abusif sera assimilé à un abattage

effectué sans autorisation.

c) Au vu des dispositions précitées,

la décision municipale, prise à la requête du juge de paix, doit se limiter à

déterminer la portée concrète des règles du droit public en matière de protection

des arbres: en d'autres termes, la municipalité doit dire si l'arbre est

protégé, le cas échéant s'il y a lieu de le protéger et, en cas de protection,

s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille (art. 62 al. 2 CRF). Ni les

art. 60 ss CRF, ni l'art. 5 LPNMS, ni encore les art. 9 ss RLPNMS qui complètent

la réglementation légale sur la protection des arbres et des haies vives (cf.

arrêts AC.2020.0176 du 11 novembre 2020 et AC.2018.0045 du 13 mars 2019,

consid. 2b), ne donnent en revanche à la municipalité la compétence d'ordonner

à un propriétaire foncier l'enlèvement, l'écimage ou l'élagage de ses arbres.

Si tel était le cas, l'action civile n'aurait plus d'intérêt après la décision

administrative, ou bien on serait confronté au risque de décisions

contradictoires, de la juridiction civile d'une part et de la municipalité.

d) Dans le cas présent, l'autorité

intimée, saisie par le juge de paix, a procédé à une enquête publique, à

l'issue de laquelle elle a rendu une décision de refus d'abattage, conformément

aux dispositions précitées. Elle motive certes sa décision par le fait qu'elle

n'aurait pas la compétence d'exiger l'abattage d'un arbre, mais cette

affirmation est conforme au système légal et à la jurisprudence précitée. On ne

saurait ainsi lui reprocher un déni de justice.

Ce grief doit être rejeté.

3.

La recourante fait encore valoir que son droit

d'être entendu aurait été violé, puisqu'elle

n'a jamais été invitée à se déterminer dans le cadre de la procédure ayant

débouché sur la décision entreprise et enfin que la décision ne comporte aucune

motivation.

a) Conformément aux art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 33 al. 1 LPA-VD,

les parties ont le droit d'être entendues.

Selon la jurisprudence, une violation

du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité

de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir

d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est

admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas

particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant,

une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier,

même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité

et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait

incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit

tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et

les références citées; arrêt 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Par

ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un

moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en

raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment

à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la

violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas

lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386 et les

références citées).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a

été saisie par le juge de paix par lettre du 23 juin 2020, dont copie a été

adressée à la recourante, de sorte qu'elle a été informée de l'ouverture de la

procédure administrative. Les requêtes d'abattage ont ensuite été mises à l'enquête

publique, ce que la recourante n'ignorait pas non plus. Si elle n'avait certes

pas de raison d'intervenir dans ce cadre puisque, précisément, elle appelait de

ses vœux l'abattage soumis à l'enquête, elle a eu la possibilité de réagir aux

deux oppositions déposées, dont celle de la propriétaire concernée, qui lui ont

été communiquées simultanément à leur dépôt. De même, si elle n'avait pas non

plus à se déterminer ensuite du courrier du 9 octobre 2020 de l'autorité intimée

qui laissait entendre que l'abattage serait autorisé, elle aurait pu le faire

ensuite du courrier de la propriétaire concernée du 14 octobre 2020 dont elle a

reçu copie. Il ressort de ce qui précède que la recourante a été informée de

chacune des étapes de la procédure administrative, à laquelle elle a ainsi été

associée. Or, elle a fait le choix de ne pas intervenir avant que la décision

entreprise ne soit rendue, de sorte qu'il n'y a pas de violation de son droit

d'être entendue (cf. AC.2017.0451 du 5 février 2019 consid. 2b). Pour le surplus,

l'éventuel vice a pu être corrigé devant la Cour de céans, la recourante ayant

pu faire valoir ses arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la

présente procédure ainsi que lors de l'inspection locale.

c) Quant au grief de défaut de motivation,

la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le devoir pour

l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre,

la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon

escient et l'autorité de recours exercer son contrôle. Pour répondre à ces

exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 129 I 232 consid. 3.2; cf.

aussi TF 5A_535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 3.3.1; 2C_1004/2018 du 11 juin

2019 consid. 5.1). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1, et les

arrêts cités; cf. aussi arrêt TF 5A_535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 3.3.1).

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité,

le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée

est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (TF 5A_535/2019 du 25 juillet 2019

consid. 3.3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice

formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des

griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération

des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1, et les arrêts cités).

d) En l'espèce, quand bien même la décision

est certes très sommairement motivée, il n'en demeure pas moins que l'autorité

intimée a brièvement exposé les motifs appuyant sa décision. Elle a au surplus

précisé ses motifs dans le cadre de sa réponse, puis en audience. Ainsi, à supposer

une irrégularité sur ce point, celle-ci a pu être réparée dans le cadre de la

présente procédure. Quoi qu'il en soit, la recourante a pu exercer son droit de

recours à bon escient.

Ce grief doit ainsi être rejeté.

4.

Sur le fond, la recourante conteste le refus

d'autoriser l'abattage des arbres litigieux.

a) S'agissant tout d'abord du

caractère protégé ou non des arbres sis sur la parcelle n° 1708, la

Municipalité a indiqué, dans sa lettre du 11 août 2020 adressée à la propriétaire

de la parcelle n° 1708, que les plantations litigieuses ne pouvaient être

élaguées ou écimées sans leur porter préjudice, conformément à l'art. 3 du règlement

communal de protection des arbres. Son représentant a confirmé lors de

l'inspection locale qu'elle considère que les plantations litigieuses sont, vu

leur diamètre, protégées au sens de ce règlement et donc au sens de l'art. 5

LPNMS. Il ressort au demeurant des écritures de la recourante que cette

dernière ne conteste pas le caractère protégé des plantations. Celle-ci relevait

notamment ce qui suit, dans sa demande adressée au juge de paix en mai 2019:

"dans le cas d'espèce, au vu notamment des relevés du géomètre, il

n'est pas contesté que les plantations litigieuses font l'objet d'une mesure de

protection au sens de l'art. 5 LPNMS, dès lors que le diamètre de leurs troncs

excède 30 centimètres."

b) La recourante conteste

essentiellement le refus d'autoriser l'abattage de deux arbres sis sur la

parcelle n° 1708 au motif que leur présence lui causerait un grave préjudice.

Elle conteste que l'autorité intimée ait procédé à une pesée des intérêts

conforme aux dispositions précitées de la LPNMS et du RLPNMS.

aa) Comme on l'a vu, les art. 6 LPNMS

et 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS permettent l'abattage d'arbres protégés dont l'état

sanitaire est insatisfaisant. Dès lors que la Municipalité semble indiquer que

ces arbres pourraient souffrir de leur situation dans le lit d'un cours d'eau,

ce motif pourrait justifier une autorisation d'abattage. La Municipalité n'indique

toutefois pas que tel soit le cas en l'état: au contraire, dans la décision

attaquée, elle se limite à dire que l'épicéa est un arbre sensible à la

pourriture rouge et qui n'apprécie pas l'exposition permanente à l'humidité.

Certaines tiges se trouvent dans gabarit hydraulique du cours d'eau et vont, à

moyen ou long terme, diminuer la capacité du volume d'eau et provoquer des

débordements. Un tel risque est ainsi considéré comme n'étant nullement

immédiat et pour l'heure hypothétique, ce qui a été confirmé en audience. De plus,

s'agissant de l'argument lié à la pourriture rouge, la Cour, composée notamment

d'une assesseure ingénieure agronome, n'a pas constaté, lors de l'inspection

locale, la présence de renflements particuliers à la base des troncs. Le garde-forestier

a du reste exposé que ce risque sanitaire qu'il considérait exister n'était en

l'état pas avéré, mais ne pourrait être confirmé qu'en perçant les arbres. Ce

risque sanitaire n'était pas non plus immédiat. Il a par ailleurs estimé qu'en cas

de chute d'un des arbres litigieux, l'épicéa n° 8 tomberait

vraisemblablement sur la parcelle n° 1708, alors que l'arbre n° 7 tomberait

vraisemblablement sur la parcelle n° 1646. Selon ces explications, il ne

semble pas qu'une éventuelle chute de ces arbres puisse impacter la parcelle de

la recourante. Le garde-forestier a d'ailleurs confirmé qu'un abattage de ces

arbres relèverait à ce stade du pur principe de précaution. Il apparaît ainsi

que l'abattage des arbres litigieux protégés n'est en l'espèce pas justifié

pour des motifs sanitaires.

bb) L'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS

permet encore d'autoriser un abattage lorsque le voisin subit un préjudice

grave du fait de la plantation. Cette disposition implique d'effectuer une

pesée entre l'intérêt public au maintien d'un arbre protégé et les intérêts

privés mis en avant par celui qui requiert l'abattage. Elle doit être interprétée de manière très restrictive, l'atteinte portée

aux prérogatives de droit civil du propriétaire touché devant être à ce point

grave et inhabituelle qu'elle justifierait une indemnité pour expropriation

matérielle si elle était maintenue (cf. AC.2020.0059 du 2

février 2021 consid. 2d et les références citées).

Sur ce point, la décision entreprise retient

que la Municipalité refuse l'abattage requis "pour autant que l'arbre

ne puisse pas causer de dommages à autrui". Dans sa réponse au

recours, du 11 février 2021, l'autorité intimée précise que la décision de

refus d'abattage n'impacte pas la recourante dans sa sécurité et/ou ne la prétérite

pas quotidiennement. La vue sur un massif montagneux au loin n'est pas un

élément de base de la vie. Ce faisant, la Municipalité retient que la voisine

recourante ne subit aucun préjudice grave du fait de cette plantation au sens

de l'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS.

De jurisprudence constante, le droit à

la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n’est indirectement au travers

des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre

bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions

(AC.2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7c et les références citées). La Cour

de céans a au reste retenu qu’en présence d’arbres protégés, les considérations

de vue n’ont pas à être prises en considération, puisqu’elles ne constituent

pas un motif retenu par la loi pour autoriser l’abattage d’arbres protégés (v. art.

15 RLPNMS et arrêt AC.2020.0059 précité consid. 2d et les références citées).

Force est ainsi de constater que l'appréciation

de la Municipalité est conforme à cette jurisprudence et le Tribunal ne voit

pas de raison de s'écarter de cette appréciation dans le cas présent. A cela

s'ajoute qu'il convient aussi de tenir compte de l'intérêt privé de la

propriétaire des arbres litigieux à conserver une certaine intimité, étant

rappelé que sa parcelle borde une piste de ski et un sentier de randonnée.

cc) La recourante évoque encore le

danger que feraient courir les arbres litigieux, en raison de leur hauteur

importante, pour la pratique du vol à voile.

Outre le fait qu'un tel danger ne constitue

pas un des motifs de levée de la protection prévus à l'art. 15 al. 1 RLPNMS,

aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il existe concrètement.

L'inspection locale a au reste permis de démontrer que les parapentistes

disposent d'une zone d'atterissage suffisamment éloignée des arbres litigieux à

laquelle ils peuvent accéder sans passer à proximité de ceux-ci.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'émolument de

justice sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD et

art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). La recourante versera une indemnité à

titre de dépens à la propriétaire E._______, qui a procédé avec l'assistance

d'une avocate (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA). S'agissant du montant de cette

indemnité, il comprend une participation aux honoraires et les débours

indispensables (art. 11 al. 1 TFJDA). Vu notamment les opérations effectuées,

cette indemnité sera arrêtée à 2'500 francs.

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Ollon, du 1er

décembre 2020, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs est mis à la charge de A._______.

IV.

A._______ versera à la E._______ une indemnité de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2022

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral

suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux

conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.