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Décision

AC.2021.0019

CDAP - AC.2021.0019 - 2021-09-15 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Aubonne

15 septembre 2021Français39 min

particulier, le terrain d'origine, soit un talus herbeux, doit être reconstitué.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 septembre 2021

Composition

M. André Jomini, président;

M. Jean-Daniel Beuchat et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs ; Mme Marlène

Antonioli, greffière.

Recourants

A.________ et B.________, à ********,

représentés par Me Jean CAVALLI, avocat à Saint-Sulpice,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité d'Aubonne,

représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à

Vevey,

Objet

Remise en état

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la Direction

générale du territoire et du logement du 27 novembre 2020 ordonnant diverses

remises en état sur la parcelle n° 3213, propriété de la Commune d'Aubonne.

Vu les faits suivants:

A.

A._______ et B._______ ont acquis, le 14 octobre 2011, un droit distinct

et permanent de superficie jusqu'au 14 octobre 2041 (DDP, inscrit au registre

foncier sous le n° 545) grevant une portion de la parcelle no 213 du

registre foncier, alors sur le territoire de la commune de Montherod,

appartenant à cette commune. Depuis la fusion de la commune de Montherod avec

celle d'Aubonne le 1er janvier 2021, cette parcelle porte le no

3213 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Aubonne, et le DDP est

désormais inscrit sous le no 3545.

D'une surface de 18'313 m2, cette

parcelle est située en zone agricole selon le plan général d'affectation de la

commune de Montherod, approuvé par le Conseil d'Etat le 31 août 1994. Auparavant,

elle était située en zone protégée (inconstructible) selon le plan des zones protégées

à titre provisoire adopté par le Conseil d'Etat le 15 septembre 1978 pour

donner suite à l'Arrêté fédéral urgent (AFU) du 17 mars 1972.

Le droit de superficie des époux A._______ et

B._______ grève une portion de 918 m2 de ce bien-fonds, laquelle

comprend un chalet (n° ECA 187) de 73 m2, des accès et place privée

pour 21 m2 et 824 m2 de jardin.

Il ressort du dossier que le chalet no

ECA 187 a été construit en 1964 comme chalet de week-end. Il comprenait alors

un espace habitable (séjour et cuisine/wc) ainsi qu'une galerie extérieure

(terrasse couverte, fermée sur les côtés). Un réduit a été appondu à l'angle

nord du chalet (certainement à la construction du chalet). Le 8 novembre 1973,

la Municipalité de Montherod (ci-après: la municipalité) a délivré un permis de

construire pour l'adjonction d'un nouveau réduit au chalet. Ces travaux, qui n'ont

pas fait l'objet d'une autorisation cantonale, ont eu pour conséquence la

création d'une chambre au même niveau que la construction existante et la

création d'un sous-sol. Le terrain naturel a également été modifié et des murs

de soutènement ont été construits. A une date indéterminée, un appentis à la façade

nord-ouest a été ajouté sans autorisation communale ni cantonale. Le réservoir

d'eau situé à proximité du chalet a quant à lui été construit en 1984. Au

moment de la réalisation de ce dernier, la commune en a profité pour amener l'eau

et l'électricité jusqu'au chalet. Elle a également goudronné la route d'accès

qui était un chemin herbeux (travaux réalisés en 1983).

B.

En 2012, A.________ a déposé une demande de permis de construire pour la

transformation du chalet existant. Il ressort de la synthèse de la centrale des

autorisations CAMAC no 123435 du 13 août 2013 que le Service du

développement territorial (ci-après: le SDT; désormais la Direction générale du

territoire et du logement [DGTL]) a refusé l'autorisation spéciale requise, aux

motifs que les travaux envisagés (extension du séjour/cuisine sur la galerie existante;

remplacement des fenêtres existantes sur la façade est par une baie vitrée; pose

d'une isolation périphérique) ne pouvaient pas être admis comme respectant l'identité

du bâtiment et de ses abords et qu'ils permettaient une modification importante

de l'utilisation du bâtiment initialement habité de manière temporaire (art.

24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS

700] et art. 42 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire [OAT; RS 700.1]). La municipalité a par conséquent refusé le permis

de construire, le 28 août 2013.

A._______ et B._______ ont recouru contre les décisions

du SDT et de la municipalité devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP; cause AC.2013.0425). Lors de l'inspection

locale du 11 juin 2014, les parties ont conclu un accord au terme duquel A._______

et B._______ étaient invités à déposer des plans modifiés relatifs à

l'isolation thermique du chalet et au vitrage de sa façade est, afin que le SDT

et, le cas échéant, la municipalité puissent se prononcer sur ces travaux.

C.

Les plans relatifs au projet de transformation du chalet existant ont été

modifiés le 23 juin 2014. Selon la nouvelle synthèse CAMAC no 123435

du 2 juillet 2014, annulant et remplaçant celle du 13 août 2013, le SDT a

délivré l'autorisation spéciale requise. Il a considéré que les travaux envisagés

selon les plans modifiés du 23 juin 2014 pouvaient être admis en exposant en

particulier ce qui suit:

"3. Examen

[…]

Les agrandissements hors volume réalisés en 1973 (chambre et

cave) ont épuisé et même largement dépassé le potentiel disponible pour le chalet

ECA no 187 par une augmentation de 36% de la SBPi [surface brute de plancher imputable soit les surfaces

de logement isolées et/ou chauffées comme la cuisine, le séjour, les chambres,

les sanitaires] et de 130% de la surface annexe [SA, soit les surfaces liées au

logement comme la cave, la buanderie, la chaufferie, le galetas]. Ces

travaux peuvent toutefois être admis au vu de leur ancienneté et de leur bonne

intégration au bâti préexistant. Par contre, aucune extension supplémentaire

des surfaces ou modification de SA en SBPi ne peut plus être admise.

Ainsi l'aménagement du réduit en façade nord-ouest, de ces

appentis, ainsi que d'un cabanon dans le jardin potager ne peut d'aucune

manière être régularisé. Il ressort toutefois que, par souci de proportionnalité,

le réduit, sans ses deux appentis, pourrait être toléré par notre service, sous

réserve de l'inscription, auprès du Registre foncier, d'une mention précisant son

statut illicite, mais toléré (art. 44 OAT).

La pose d'une isolation périphérique apparaissant impossible,

celle-ci devant être comptée comme un agrandissement dans le volume, le projet

modifié propose une isolation intérieure qui peut être admise.

En outre, la création d'une baie vitrée occupant l'entier de

la façade pignon, en retrait de la terrasse couverte au niveau de la façade

sud-est actuelle, complétée d'un aménagement à claire-voie, respecte l'identité

du bâtiment.

4. Conclusions:

Vu ce qui précède, le Service du développement territorial considère

que les travaux envisagés selon les plans modifiés du 23 juin 2014 peuvent être

admis comme respectant l'identité du bâtiment et de ses abords (art. 24c LAT et

42 OAT).

En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de

l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique, ainsi que des déterminations

des autres services cantonaux intéressés, le service délivre l'autorisation

spéciale requise pour les travaux selon les nouveaux plans.

Par ailleurs, notre service requiert l'inscription auprès du Registre

foncier d'une mention indiquant le statut toléré, mais non régularisé, de

l'appentis aménagé en façade nord-ouest, lequel ne pourra donc pas être

reconstruit en cas de destruction volontaire ou accidentelle. La mention au Registre

foncier indiquera également que le bâtiment ne peut pas servir de résidence principale

(art. 44 OAT).

[…] "

La municipalité a délivré le permis de construire le

17 juillet 2014.

Ces décisions sont entrées en force.

D.

Des travaux ont été effectués sur le chalet et ses alentours à partir du

mois d'octobre 2014.

E.

Le 15 mars 2016, une mention indiquant "Construction/installation

hors zone ID.010-2016/001026" a été inscrite au registre foncier. Ce

numéro fait référence à la synthèse CAMAC du 2 juillet 2014 qui figure en

pièce jointe.

F.

Le 25 mai 2016, le SDT a demandé à A._______ et B._______ de le renseigner

au sujet des travaux entrepris sur la parcelle n° 213. Il a renouvelé sa

demande les 15 juillet 2016 et 30 janvier 2017.

Le 16 décembre 2016, la municipalité a effectué une

visite sur place, lors de laquelle elle a constaté la non-conformité des travaux

en cours avec le permis de construire délivré le 17 juillet 2014. Par décision

du 19 décembre 2016, elle a ordonné la suspension immédiate et totale de tous les

travaux intérieurs et extérieurs du bâtiment n° ECA 187 ainsi que de tous

les travaux d'aménagement de la parcelle n° 213.

G.

Les époux A._______ et B._______ ont recouru devant la CDAP contre cette

décision (AC.2017.0032).

Le 23 août 2017, la CDAP a procédé à une inspection

locale en présence des parties. Selon le procès-verbal, le tribunal a notamment

constaté à l'arrière du chalet, un aménagement formé de grandes pierres

soutenant une plantation, un biotope pas encore totalement aménagé, entouré

également de grandes pierres, ainsi qu'un coin grillade comportant notamment un

barbecue, un frigidaire et un évier avec une arrivée d'eau. Le tribunal a par

ailleurs vu que des murs en pierres et en maçonnerie avaient été construits à

plusieurs endroits et qu'un chemin dallé long de plusieurs dizaines de mètres,

ainsi que différents espaces dallés avaient été aménagés. Il a encore constaté

la présence d'un éclairage, d'une pergola non entièrement couverte à

l'extrémité du jardin potager et d'une haie de bambous longeant la limite nord du

droit de superficie jusqu'à l'angle de celui-ci, puis descendant le long de la

limite ouest. Le tribunal a également noté que la baie vitrée ne correspondait

pas au plan de façade est, corrigé le 23 juin 2014, à savoir qu'il y avait deux

fenêtres séparées par un seul élément vertical et pas de claire-voie sur la

partie supérieure du vitrage, que l'ouverture de la terrasse en façade nord avait

été supprimée et que la fenêtre en façade sud ne correspondait pas au plan.

L'avocat de la municipalité a relevé qu'une nouvelle dalle en béton, plus épaisse,

avait été coulée et que la barrière bordant la terrasse avait été supprimée. A._______

a précisé que la dalle avait été refaite aussi à l'intérieur du chalet. Dans ce

dernier, le tribunal a constaté la présence d'une mezzanine. S'agissant du

local attenant au chalet, le tribunal a vu qu'il était équipé de machines à laver

et à sécher le linge, d'une douche, ainsi que d'un bureau, d'étagères et d'un

coffre, et que le mur de ce local avait été isolé.

De nombreuses photographies, montrant tant l'intérieur

du chalet que ses extérieurs, ont été prises lors de l'inspection locale et figurent

au dossier. Le dossier contient également des photographies du chalet avant les

travaux.

Lors de l'inspection locale, les recourants ont indiqué

être disposés à poser les claires-voies prévues sur la partie supérieure du

vitrage de la façade est du chalet et à végétaliser la place au nord-ouest de

la parcelle.

Par arrêt du 20 novembre 2017, la CDAP a très partiellement

admis le recours déposé contre la décision de la municipalité du 19 décembre

2016 et réformé la décision attaquée, en ce sens que la pose de claires-voies

sur la partie supérieure du vitrage en façade est du chalet, conformément aux

plans établis le 23 juin 2014 et au permis de construire délivré le 17 juillet

2014, ainsi que la végétalisation du terrain au nord-ouest de la parcelle, pouvaient

être exécutées. Pour le reste, le tribunal a relevé que les recourants avaient

réalisé de nombreux travaux aux alentours de leur chalet sans avoir demandé une

autorisation préalable au SDT et que des travaux effectués sur le chalet ne

respectaient pas le permis de construire délivré en juillet 2014. Le tribunal a

considéré que vu l'ampleur des travaux réalisés ou en cours de réalisation sans

avoir été autorisés ou en violation du permis de construire délivré, la

municipalité était fondée à intervenir pour en stopper l'avancement.

Cet arrêt est entré en force.

H.

Le 22 mai 2019, le SDT a adressé à A._______ et B._______ un

projet de décision relative à la remise en état du chalet et de ses abords. Il

a examiné la situation à la lumière des art. 24c LAT et 42 OAT.

Le 4 décembre 2019, les époux A._______ et B._______

ont communiqué leurs déterminations. Le 30 juin 2020, ils se sont également déterminés

sur la prise de position de la municipalité du 31 janvier 2020 sur le projet de

décision du SDT.

Faits

I.

Le 27 novembre 2020, la DGTL a rendu une décision dont le dispositif est

le suivant (chapitre III de la décision):

" A. Travaux régularisés

1) La fenêtre

de la partie "véranda" en façade sud est régularisée.

B. Travaux tolérés

2) La dalle en béton coulée sur tout le rez-de-chaussée du bâtiment

ECA no 187 est illicite mais tolérée en l'état actuel.

C. Remise en état

3)Tous les chemins dallés sur plusieurs dizaines de mètres de

long et les espaces dallés à l'arrière nord-est et sur le côté ouest du chalet

ECA no 187 doivent être supprimés. Les matériaux doivent être

évacués vers une décharge appropriée et le site doit être réensemencé.

4)Tous les murs en pierres et maçonneries doivent être

supprimés et les matériaux évacués vers une décharge appropriée. Le site devra

être réensemencé.

5) La surface dallée au sud-ouest et les éléments installés

tels qu'un barbecue, un frigidaire et un évier avec arrivée d'eau, doivent être

supprimés. L'étang doit également être supprimé. Les matériaux doivent être

évacués vers une décharge appropriée. Le site devra être réensemencé. En

particulier, le terrain d'origine, soit un talus herbeux, doit être reconstitué.

6) La haie de bambous doit être entièrement supprimée.

7) Les murs de soutènement créés au sud-est du bâtiment ECA no

187, ainsi que la pergola non couverte doivent être supprimés. Le terrain

d'origine, soit un talus herbeux en pente, doit être reconstitué.

8) Le réduit en façade nord-ouest du bâtiment ECA no

187 doit être entièrement désaffecté, en ce sens notamment que la douche, les

toilettes, l'évier et le mobilier de bureau doivent être supprimés. L'isolation

de cette surface doit être supprimée et les canalisations doivent être mises

hors service, afin que le réduit redevienne une surface "froide".

9) La mezzanine au-dessus de la cuisine doit être supprimée.

10) Une barrière du type de celle présente sur le bâtiment

d'origine (d'un mètre de hauteur environ et de couleur brun foncé) doit être

posée en façade est du bâtiment ECA no 187.

11) Le mur en pierres en façade nord doit être entièrement

supprimé, intérieur du bâtiment et "véranda" compris et remplacé par

une fine paroi en bois brun foncé. S'agissant en particulier de la partie

"véranda" en façade nord, le bois aggloméré de l'extérieur devra être

supprimé et donc remplacé par une fine paroi en bois brun foncé munie d'une

ouverture avec fenêtre à l'endroit de l'ancienne (fenêtre identique à l'ancienne

ou identique à celle admise en façade sud).

12) Les claires-voies sur la partie supérieure du vitrage en

façade est du bâtiment ECA no 187 doivent être posées conformément

aux plans du 23 juin 2014 autorisés dans le cadre du dossier CAMAC no

123435 (synthèse du 2 juillet 2014).

D. Autres mesures

13) Un délai au 31 mai 2021 est imparti à Mme et M. B._______

et A._______ pour procéder aux mesures de remise en état mentionnées aux

chiffres 3 à 12 ci-dessus.

14) Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Les

propriétaires devront être présents ou se faire représenter.

Cette séance sera conduite par la DGTL et par l'autorité

communale.

15) Une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44

OAT) indiquant le statut illicite mais toléré en son état actuel de la dalle en

béton coulée sur tout le rez-de-chaussée du bâtiment ECA no 187 et

précisant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, la dalle de

béton devra être remplacée par un plancher en bois.

16) La demande d'assistance judiciaire en matière

administrative est rejetée dans le cadre de la présente procédure de remise en

état ouverte auprès de la DGTL."

La DGTL a fixé l'émolument de décision (chapitre

IV), facturé à A._______ et B._______, à 2'240 francs, en précisant les critères

de calcul: 16h de travail à 160 francs/heure pour étude du dossier (5h), rédaction

projet de décision et décision (8h) et gestion du dossier (3h).

J.

Le 14 janvier 2021, A._______ et B._______ ont recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils

concluent, exception faite des mesures prises sous lettre A et B du dispositif,

à l'annulation de la décision attaquée, soit à l'annulation des mesures de

remise en état mentionnées sous lettre C, ainsi qu'à l'annulation des autres

mesures mentionnées sous lettre D.

Dans ses déterminations du 19 février 2021, la municipalité

conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée, ainsi

qu'à ce qu'elle soit complétée par un ch. III/11bis, formulé comme il suit:

"Il est fait interdiction

à Mme B._______ et M. A._______ d'occuper de manière permanente la parcelle no

213 du cadastre communal de Montherod. Au besoin, l'autorité peut recourir à la

force publique pour faire respecter cette injonction, notamment en faisant

évacuer la construction et tout le mobilier qui contribue à l'occupation illicite."

Dans sa réponse du 15 mars 2021, la DGTL conclut au

rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 21 juin 2021. Ils

contestent la recevabilité de la conclusion de la municipalité tendant à ce que

la décision attaquée soit complétée par un ch. III/11bis tel que formulé dans

la réponse.

K.

Par décision du 15 janvier 2021, le juge instructeur a mis les recourants

au bénéfice de l'assistance judiciaire en leur désignant Me Cavalli comme

avocat d'office.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss LPA-VD

(loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), est

ouverte contre les décisions prises par le service cantonal compétent (la DGTL)

concernant les constructions hors de la zone à bâtir. Le recours est intervenu

en temps utile (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et il respecte les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Les propriétaires des installations concernées par la décision attaquée

ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a ainsi lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants font valoir que les travaux qu'ils ont réalisés sur et dans

le bâtiment no ECA 187 ne sont pas soumis à autorisation car il s'agit

de simples rénovations ou, selon leurs termes, d'une remise au goût du jour d'installations

vétustes. Ils ajoutent que les travaux aux alentours du chalet ou les

aménagements extérieurs ont été effectués conformément aux clauses de l'acte constitutif

du droit de superficie, lequel prévoit notamment que les bénéficiaires pourront

aménager le jardin à leur gré en jardin d'agrément, et qu'ils existaient déjà avant

l'inspection locale de la CDAP le 11 juin 2014.

a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAT (loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire; RS 700), aucune construction

ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de

l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions

ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables

et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation

du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce

qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont

susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation

doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa

conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour

déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer

si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; cf. aussi ATF 140 II 473 consid.

3.4.1; AC.2019.0313 du 18 mars 2021 et les références citées).

b) La parcelle sur laquelle les recourants ont un

droit de superficie est située en zone agricole au sens de l'art. 16 LAT, de

sorte que la DGTL (anciennement SDT) est l'autorité cantonale compétente pour

décider si les projets de construction sont conformes à l'affectation de la

zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT, art.

81, 120 et 121 LATC [loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions; BLV 700.11]).

c) Dans son arrêt du 20 novembre 2017, la CDAP a jugé

que les travaux qui ont consisté à supprimer la barrière bordant la terrasse, à

supprimer une des fenêtres de la terrasse et à aménager l'autre différemment de

celle prévue sur les plans, à créer une mezzanine et certains aménagements

intérieurs ainsi qu'à isoler le réduit à l'arrière du chalet, excédaient

largement le simple entretien et qu'il appartenait au SDT de se prononcer sur

leur éventuelle régularisation. Il n'existe aucun motif de revenir sur cette

appréciation et de considérer l'importance de ces travaux différemment. Ces travaux

modifient sensiblement l'apparence de la construction, ainsi que sa structure (notamment

en créant des espaces supplémentaire), de sorte qu'ils ne sauraient effectivement

être considérés comme des travaux de minime importance non soumis à autorisation.

d) Les aménagements extérieurs litigieux – notamment

l'aménagement de chemins dallés, d'une surface dallée et d'un étang - ne pouvaient

pas non plus être réalisés sans une autorisation du SDT. Une convention de

droit privé concédant un DDP ne vaut pas une autorisation fondée sur le droit

public. Par ailleurs, au vu du déroulement des événements – notamment le permis

de construire délivré en 2014, l'inspection locale en 2016 et les arrêts de la

CDAP rendus en novembre 2017 - la DGTL ne saurait se voir reprocher de ne pas

être intervenue plus rapidement s'agissant de ces aménagements extérieurs. Même

si tel était le cas, l'écoulement du temps depuis la réalisation des

aménagements ne serait pas un motif justifiant l'octroi d'une autorisation a

posteriori si ces aménagements sont illicites; cet élément pourrait uniquement

avoir une importance dans l'examen de la proportionnalité de l'ordre de remise

en état.

3.

Les recourants contestent toutes les mesures de remise en état qui leur

sont ordonnées, exception faite de la suppression de la douche dans le réduit

et de la pose de claires-voies sur la partie supérieure du vitrage en façade

est du chalet.

Ils font valoir en substance que le réduit en façade

nord-ouest n'est pas chauffé et sert de local d'archivage et que la hauteur de

la mezzanine, qui repose sur une surface de plafond conservée, ne permet pas de

se tenir debout, de sorte que ces espaces ne sauraient être comptés comme des

surfaces habitables supplémentaires. Ils ajoutent qu'ils ont enlevé la barrière

en bois bordant la terrasse car cette dernière était pourrie et que vu la

hauteur de la terrasse- une simple marche – il n'y a pas de danger. S'agissant

de la véranda, ils estiment que les modifications apportées améliorent l'esthétique

de la construction. Ils font également valoir que la directive de la DGTL ("Constructions

et installations hors zone à bâtir- Modifications des abords de bâtiments érigés

selon l'ancien droit" dont la dernière version datant de décembre 2020 est

disponible sur le site Internet de l'Etat de Vaud [www.vd.ch]) permet les

aménagements extérieurs qu'ils ont réalisés. Ils rappellent que le chalet n'a

jamais eu de vocation agricole, élément dont il convient de tenir compte

lorsqu'on examine si les travaux respectent l'identité du bâtiment.

a) Il est vrai que le chalet construit en 1964 environ

n'a jamais eu de vocation agricole. Il a été construit comme chalet de week-end.

Il comprenait alors un espace intérieur occupé par un séjour avec une cuisine

et un wc, ainsi qu'une galerie extérieure et un réduit à l'angle nord. En 1973,

une pièce supplémentaire servant de chambre ainsi qu'un sous-sol ont été

réalisés. Ultérieurement, un appentis à la façade nord-ouest a été construit. Enfin

en 1984, lors de la construction du réservoir d'eau à proximité du chalet, ce

dernier a été alimenté en eau et en électricité et le chemin d'accès a été

goudronné.

Après avoir acquis le DDP en 2011, les recourants ont

effectué différents travaux tant sur et dans le chalet qu'à l'extérieur de ce

dernier. Dans les différentes procédures administratives qui ont été ouvertes depuis

2012.

en relation avec les transformations du chalet et de ses alentours, la

question qui s'est toujours posée était de savoir si ces travaux respectaient l'identité

du bâtiment et de ses abords ou autrement dit dans quelle mesure ce petit bâtiment,

dont la vocation était à l'origine non pas de servir de lieu d'habitation permanente

(avec tout ce que cela implique en matière de confort, d'équipements

techniques, etc., et de nécessité de modernisation), mais de "chalet de

week-end", peut être transformé.

b) Selon l'art. 24c LAT, hors

de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être

utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à

l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation

acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles

constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement (al. 2).

Le champ d'application de l'art.

24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été

érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque,

mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification

de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT).

La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date

de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection

des eaux contre la pollution, qui a introduit le principe de la séparation du

territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396).

Aux termes de l'art. 42 al. 1 OAT,

une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est

considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de

l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel, sous réserve

des améliorations d'ordre esthétique. La question de savoir si l'identité de la

construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner

en fonction de l'ensemble des circonstances (art. 42 al. 3 OAT).

Tel est le cas lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits

essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure du bâtiment et

qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol,

l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance

réduite par rapport à l'état existant de l'ouvrage (ATF 127 II 215 consid.

3a et les arrêts cités). Elle doit en particulier respecter les limites

chiffrées fixées par l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT.

L'art. 42 al. 3 let. c OAT précise encore que

"les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification

importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire".

En effet, il ne saurait être question de mettre aux normes usuelles d'un usage

d'habitation à l'année une construction qui n'avait pas cette vocation et dans

laquelle on ne passait la nuit qu'occasionnellement. L'art. 42 al. 3 let. c OAT

s'inscrit dans la volonté d'éviter que les bâtiments habités de manière temporaire

soient réaffectés, au titre de l'art. 24c LAT, à un

usage d'habitation permanent (TF 1C_491/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.2). La

transformation d'un chalet de week-end au confort sommaire en une petite maison

habitable à l'année ne saurait ainsi être autorisée (TF 1C_162/2019 du 25 novembre

2019.

consid. 3.4.).

c) En l'occurrence, dans sa décision contenue dans

la synthèse CAMAC du 2 juillet 2014, le SDT a constaté que les agrandissements

hors volume réalisés en 1973 (chambre et cave) ont épuisé et même largement

dépassé le potentiel disponible pour le chalet ECA no 187 par une augmentation

de 36% de la surface brute de plancher imputable (SBPi, soit les surfaces de

logement isolées et/ou chauffées comme la cuisine, le séjour, les chambres, les

sanitaires) et de 130% de la surface annexe (SA, soit les surfaces liées au

logement comme la cave, la buanderie, la chaufferie, le galetas). Il a précisé

que ces travaux pouvaient toutefois être admis au vu de leur ancienneté et de

leur bonne intégration au bâti préexistant. Par contre, aucune extension supplémentaire

des surfaces ou modification de SA en SBPi ne pouvait plus être admise.

Le potentiel d'agrandissement des SBPi et des SA

étant épuisé, aucun espace supplémentaire ne peut ainsi être créé dans le chalet

ou en l'agrandissant.

Par ailleurs, comme le relève la DGTL, l'examen des

vues aériennes du bien-fonds à la date de référence pour l'application de

l'art. 24c LAT (1er juillet 1972), montre que le chalet n'était pas

entouré de surfaces dallées; il ne bénéficiait même pas d'un accès en dur,

l'aménagement du chemin menant au chalet existant ayant été réalisé en 1983 par

la commune. La CDAP a jugé conforme à la loi le fait que la DGTL limite l'augmentation

des surfaces aménagées à 30% par rapport à la situation prévalant au 1er

juillet 1972, et ce par analogie à l'augmentation possible des surfaces en lien

avec le logement (AC.2019.0327 déjà cité), de sorte que le chalet ne bénéficie pas

non plus d'un potentiel d'agrandissement de ses abords.

d) Ceci dit, il faut de toute manière que les

travaux respectent l'identité du bâtiment et de ses abords (cf. à ce propos

art. 42 al. 3 let. c OAT). En l'espèce, le chalet a été construit de façon simple

avec une taille modeste (une pièce à l'intérieur avec une cuisine et un wc, un

réduit et une galerie extérieure) pour servir de chalet de week-end, soit un

lieu que l'on occupe de manière temporaire, en principe à la belle saison. Il ne

peut ainsi pas être transformé en un bâtiment habitable à l'année, avec le

confort que cela implique, que ce soit comme résidence principale – une décision

de l'autorité cantonale mentionnée au RF interdit d'ailleurs que ce chalet serve

de résidence principale – et même comme une véritable résidence secondaire, où l'on

pourrait séjourner pour de longues périodes à toute saison, comme par exemple certains

chalets en station de montagne qui disposent du même confort qu'une résidence

principale. Or, la création d'une mezzanine directement reliée à l'intérieur du

chalet et pouvant servir de pièce supplémentaire, notamment de dortoir, et l'aménagement

du réduit avec isolation, non pas en en simple local d'archivage, mais bien en

bureau - cette utilisation ayant été constatée lors de l'inspection locale du 23

août 2017- ont pour effet d'amener un confort supplémentaire lequel modifie

l'identité du chalet prévu pour être occupé pour des moments de loisirs de

façon temporaire. La suppression de la barrière d'environ un mètre de hauteur

qui bordait et fermait la terrasse d'origine, ainsi que la suppression de la

fenêtre de la véranda en façade nord et le remplacement de la paroi en bois –

et non un mur, comme cela ressort des photographies au dossier montrant le

chalet avant travaux - par un mur en pierre à l'intérieur et par une planche en

bois en aggloméré à l'extérieur de celle-ci sont également des éléments qui,

appréciés globalement avec les autres transformations, altèrent l'identité du chalet.

Ces modifications donnent au chalet construit de façon relativement simple et légère

l'apparence d'une petite maison d'habitation, incongrue dans ce paysage

agricole. Les aménagements extérieurs - chemins et espaces dallés, pergola, étang,

terrasse avec une cuisine extérieure (barbecue, frigidaire, évier avec arrivée

d'eau), éclairages, haie de bambou, murs, modification du terrain au sud-est -,

qui sont plutôt typiques de ce que l'on trouve aux abords d'une véritable résidence

principale ou secondaire, contribuent eux aussi à altérer l'identité du petit

chalet de week-end; l'aspect de l'ensemble est aujourd'hui sensiblement

différent de ce qu'il était à l'origine. Le fait que, selon la Directive de la

DGTL citée par les recourants, certains de ces aménagements puissent être

autorisés en zone agricole n'est pas pertinent en l'espèce dans la mesure où on

ne se trouve pas en présence d'un bâtiment destiné à l'habitation à l'année, qui

peut être transformé dans le cadre de l'art. 24c LAT avec des aménagements

extérieurs ou des équipements qui sont usuels pour les véritables bâtiments

d'habitation.

Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée, appréciant

la situation en tenant compte de l'impératif de maintenir la zone agricole libre

de constructions ou aménagements non agricoles, a considéré que l'ensemble des

travaux ne pouvait pas être autorisé.

4.

Dès lors que les travaux litigieux, qui ont été réalisés sans l'autorisation

spéciale requise (art. 120 al. 1 let. a LATC), ne peuvent pas être autorisés a

posteriori, il reste à examiner l'ordre de remise en état sous l’angle de la

proportionnalité.

a) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être

accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait

changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6, 123 II 248 consid. 3a/bb;

cf. ég. arrêts TF 1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1, 1C_292/2016

du 23 février 2017 consid. 5.1 et 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1).

Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité.

Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à

ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que

d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a;

cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1 et

1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). On peut relever à ce propos que

dans un arrêt 1C_469/2019 du 28 avril 2021 (destiné à la publication), le Tribunal

fédéral a jugé que le droit de l'autorité d'exiger la remise

en état de constructions illicites hors de la zone à bâtir ne se périmait pas

après 30 ans, cette solution rigoureuse s'imposant à cause du principe

fondamental de l'aménagement du territoire consistant à garantir la séparation

du territoire bâti et non bâti.

b) En l’espèce, les travaux concernés ont été réalisés

il y a moins de dix ans et les mesures de remise en état exigées ne sont pas

susceptibles d'entraîner des coûts trop importants. Les aménagements litigieux modifient

sensiblement l'identité du chalet de week-end en le transformant de facto en

une résidence habitable à l'année. L'intérêt public à maintenir la zone agricole

libre de toute construction l'emporte clairement sur l'intérêt privé des recourants

à pouvoir conserver ces aménagements qui amènent uniquement du confort supplémentaire

sans être nécessaires à l'occupation du chalet dans sa vocation initiale. Il

convient de préciser ici, pour répondre à un argument des recourants, que

l'ordre de supprimer la mezzanine n'exclut pas le maintien de la partie de cet

ouvrage servant de plafond à la salle de bain/wc; ce plafond peut être considéré

comme un élément de la pi.e du rez-de-chaussée.

Il s'ensuit que l'ordre de remise en état ne viole

pas le principe de proportionnalité.

5.

Les recourants contestent la recevabilité de la conclusion de la municipalité

demandant à ce qu'il leur soit fait interdiction d'occuper de manière permanente

la parcelle no 213, l'autorité pouvant au besoin recourir à la force

publique pour faire respecter cette injonction. Ils estiment qu'il n'existe pas

de base légale interdisant l'habitation principale, même dans un chalet situé

hors zone à bâtir.

a) L'autorité intimée a indiqué dans sa décision contenue

dans la synthèse CAMAC du 2 juillet 2014, entrée en force, qu'elle allait

requérir l'inscription au registre foncier d'une mention précisant que le

bâtiment no ECA 187 ne peut pas servir de résidence principale.

La mention au registre foncier trouve son fondement

à l'art. 44 OAT, qui est libellé comme suit:

"1 L'autorité

cantonale compétente qui octroie une autorisation relative à une construction

ou à une installation hors de la zone à bâtir fait porter au registre foncier

les mentions suivantes concernant le bien-fonds touché:

a. l'existence d'une activité accessoire non agricole (art.

24b LAT);

b. les conditions résolutoires auxquelles est subordonné l'octroi

d'une autorisation;

c. l'obligation de rétablir l'état conforme au droit.

2.

Elle peut faire mentionner les

autres restrictions du droit de propriété, notamment les restrictions

d'utilisation et les restrictions du droit d'aliéner, ainsi que les conditions

et les charges.

3.

L'Office du registre foncier

radie d'office les mentions lorsque le bien-fonds est définitivement classé en

zone à bâtir. Dans les autres cas, il ne peut radier une mention que lorsque

l'autorité compétente a pris une décision constatant que les conditions qui

avaient justifié la mention n'existent plus."

Les mentions prévues par l'autorité intimée sont fondées

plus précisément sur l'art. 44 al. 2 OAT, s'agissant de restrictions d'utilisation.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une mention n'a qu'une portée

déclaratoire sur le plan du droit public (TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid.

2.1.2

et les références). Les restrictions (ou conditions ou charges) résultent

non pas de la mention au registre foncier, mais d'une décision administrative (AC.2017.0154

du 30 août 2018 consid. 8 et la réf.cit.; cf. à propos d'une mention analogue,

pour une restriction visant les résidences secondaires, AC.2013.0231 du 23

décembre 2013, consid. 2e).

Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée

a déjà rendu une décision interdisant l'usage de ce chalet comme résidence principale.

Cette décision est entrée en force. Cette restriction se justifie pour garantir

que l'usage du chalet ne dépasse pas sa vocation initiale, qui est de n'être

occupé qu'occasionnellement. Il n'existe aucune modification des circonstances qui

justifierait de revenir sur cette décision dans le cadre de la présente procédure.

b) Il n'est ainsi pas nécessaire de compléter la

décision attaquée par l'interdiction faite aux recourants d'occuper de manière

permanente la parcelle no 213, puisque cette restriction

d'utilisation fait déjà l'objet d'une décision en force. La question de la recevabilité

de cette conclusion de la municipalité n'a ainsi pas à être examinée.

c) La commune demande également au tribunal de dire

que l'autorité compétente pourra recourir à la force publique pour faire

respecter l'injonction précitée.

Il s'agit d'un moyen d'exécution forcée prévu par l'art. 61

LPA-VD. La DGTL n'était pas tenue de régler cette question dans le cadre de la

présente décision de remise en état qui concerne différents travaux et aménagements

réalisés sans autorisation. L'autorité cantonale a défini l'objet de la

contestation à ce stade et elle a renoncé à régler d'ores et déjà les modalités

d'exécution forcée (ou d'exécution par substitution), en cas d'inexécution de

la décision attaquée et des décisions précédentes déjà en force, comme celle contenue

dans la synthèse CAMAC du 2 juillet 2014 interdisant d'utiliser le chalet comme

résidence principale. L'autorité cantonale pourra en tout temps statuer sur ces

questions d'exécution. Le tribunal, saisi d'un recours des propriétaires

concernés, n'a pas à étendre l'objet de la contestation. Aussi n'y a-t-il pas

lieu de compléter la décision attaquée dans le sens demandé par la commune.

6.

Les recourants critiquent enfin la décision attaquée en ce qu'elle leur

a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant l'autorité

intimée.

a) L'art. 18 al. 1 LPA-VD – qui s'applique à la procédure

devant les autorités administratives et à la procédure de recours de droit administratif

– prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute

partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais

de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon

l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité

peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance

judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives

sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles

mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est soumis à trois conditions cumulatives,

à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement

celle de la désignation d'un avocat, et les chances de succès de la démarche

entreprise (BO.2019.0038 du 22 septembre 2020 et les réf.cit.).

b) En l'occurrence, la décision litigieuse est une décision

de remise en état qui est intervenue après plusieurs décisions administratives

et une procédure de recours devant la CDAP (AC.2017.0032) pour laquelle les

recourants avaient obtenu l'assistance judiciaire (notamment un avocat

d'office); dans cette procédure, le cadre et le contenu de la décision à prendre

par la DGTL avaient été bien délimités. Dans la procédure qui a abouti à la

décision attaquée, il n'y a pas eu de mesures d'instruction particulières (expertises,

audition de témoins, rapports d'autres autorités, etc.); les recourants ont seulement

été invités à se prononcer sur un projet de décision, afin qu'ils puissent

exercer leur droit d'être entendus. Le recourant, comme paysagiste, souvent

amené à réaliser des aménagements extérieurs analogues aux ouvrages litigieux, était

en mesure de saisir la problématique, et d'exercer son droit d'être entendu dans

le processus de décision administratif. Le cas ne présentait pas de difficultés

de fait ou juridiques telles que l'assistance d'un avocat leur était indispensable

à ce stade. Dans la procédure judiciaire subséquente, vu les enjeux, il était par

contre opportun d'accepter la demande des recourants et, à l'instar de ce qui

avait été décidé dans la précédente procédure de recours devant la CDAP, de

désigner un avocat d'office .

Ainsi, on ne saurait reprocher à la DGTL d'avoir

violé, sur ce point, le droit cantonal de procédure. Les conditions cumulatives

pour la désignation d'un avocat d'office, avant le stade du recours au Tribunal

cantonal, n'étaient pas réalisées (art. 18 al. 2 LPA-VD). C'est dès lors à

juste titre que la DGTL a rejeté la requête d'assistance judiciaire pour la procédure

administrative. Mal fondé, le grief des recourants doit être rejeté.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délai pour exécuter les mesures

de remise en état sera fixé aux recourants.

Les recourants ayant été mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire par décision du juge instructeur du 15 janvier 2021, les frais

judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1

let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire peut prétendre à une rémunération au tarif horaire de 180 francs (art.

2.

al. 1 let. a et b RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement

à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis

al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite le

16.

août 2021, l’indemnité de Me Jean Cavalli est ainsi arrêtée à 3'042 francs (16,90

heures x 180 francs), montant auquel s'ajoutent 152.10 francs de débours (3'042

x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, soit 245.95 francs, l'indemnité

totale s'élève ainsi à 3'440.05 francs, arrondie à 3'440 francs.

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement

par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), les recourants étant

rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi

avancé dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe à

la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de

fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des

montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la

procédure.

Vu l'issue du litige, la Commune d'Aubonne, qui a procédé

avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55

al. 1 et 2, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 122 al. 1 let. d CPC applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L’assistance judiciaire ne dispense pas du

versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC et art. 122

al. 1 let. d CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), ceux-ci

n’étant pas assumés provisoirement par l’Etat (AC.2020.0044 du 11 décembre 2020

consid. 5).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 27

novembre 2020 est confirmée.

III.

Le délai de remise en état fixé au chiffre 13 du dispositif de la décision

de la Direction générale du territoire et du logement du 27 novembre 2020 est

reporté au 1er mars 2022.

IV.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, sont laissés

à la charge de l'Etat.

V.

L'indemnité d'office de Me Jean Cavalli, conseil des recourants, est

arrêtée à 3'440 (trois mille quatre cent quarante) francs, débours et TVA

compris.

VI.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune d'Aubonne à

titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 15 septembre 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.