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Décision

AC.2021.0020

CDAP - AC.2021.0020 - 2021-07-01 - A._____/Municipalité de Villeneuve, B._____

1 juillet 2021Français55 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er juillet 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Bénédicte Tornay Schaller

et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Municipalité de Villeneuve, représentée

par Me Pascal NICOLLIER, avocat à La Tour-de-Peilz,

Constructrice

B.________, à

********, représentée par Me Adrien GUTOWSKI, avocat

à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de

la Municipalité de Villeneuve du 18 décembre 2020 levant son opposition

et autorisant la construction d'un bâtiment de 3 logements sur la parcelle n°

192, propriété de B.________ (CAMAC n° 189210)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle

n° 192 de la commune de Villeneuve (ci-après: la commune). D'une surface de 381

m2, ce bien-fonds supporte un immeuble d'habitation (ECA 304) de 151

m2 et un bâtiment agricole (ECA 305) de 73 m2. Le reste

de la parcelle est en nature place-jardin (157 m2). Ces bâtiments,

qui entourent le jardin sis à l'ouest, sont contigus sur un peu plus de 2

mètres au nord de la parcelle. Ils sont également en contiguïté sur leur côté

nord avec, pour le bâtiment ECA 305, un immeuble d'habitation et commerce (ECA

306) sur environ 15,5 m, et, pour le bâtiment principal ECA 304, une dépendance

(ECA 307). Ces deux autres immeubles se trouvent sur la parcelle voisine n°

191.

La configuration des bâtiments se présente ainsi:

La parcelle n° 192, est située à l'intersection de

la rue des Remparts (DP 1022) et du chemin Pied-de-Crêt, au centre de la

commune et à proximité immédiate de la gare CFF. Ledit chemin, qui longe les

côtés sud et est de la parcelle dessert le parking Park+Rail des CFF et mène à

la gare. Il sépare le bien-fonds des voies de chemin de fer sises plus à l'est.

La parcelle n° 192 est colloquée en zone du bourg au

sens des art. 34 ss du règlement communal sur le plan général d'affectation et

la police des constructions du 6 décembre 2007 (ci-après: RPGA). Cette

zone est destinée à l'habitation collective et aux activités commerciales ou de

services. L'artisanat peut y être autorisé dans la mesure où il est compatible

avec l'habitation (art. 34 RPGA).

En 2018 et 2019, la constructrice, par

l'intermédiaire de son architecte, a soumis au Service des travaux de la

commune un projet de construction prévoyant la rénovation du bâtiment ECA 304,

la démolition du bâtiment ECA 305 et son remplacement par un bâtiment

d'habitation. Le 29 mars 2019, la Municipalité de Villeneuve (ci-après: la

municipalité) a préavisé négativement ce projet dans la mesure où l'isolation

périphérique projetée pour le bâtiment ECA 304 empiétait sur le domaine public

et sur l'alignement des constructions. Le 26 novembre 2019, la municipalité a

préavisé une nouvelle fois négativement le projet, suivant en cela l'avis de

son bureau technique. Elle demandait à l'architecte de revoir son projet en

tenant compte des remarques émises par le bureau technique en particulier

s'agissant des lucarnes et des capteurs solaires. La municipalité mentionnait

en outre notamment qu'elle acceptait qu'aucune place de parc ne soit créée, que

les dérogations pour le nombre de niveau, la hauteur du comble et la surface

minimum d'éclairage étaient acceptées, et, pour le nouveau bâtiment, qu'une

dérogation à l'art. 37 RPGA concernant les murs mitoyens ou aveugles était

également acceptée.

B.

Le 20 décembre 2019, la constructrice, par l'intermédiaire de son

architecte, a déposé une demande de permis de construire (CAMAC 189210) visant

la transformation du bâtiment ECA 304, l'aménagement des combles en

appartements et l'installation de panneaux solaires photovoltaïques et

thermiques, ainsi que la démolition du bâtiment ECA 305 et la construction d'un

bâtiment de trois logements.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 9 mai au

7 juin 2020 avec plusieurs demandes de dérogations aux art. 40 RPGA sur le

nombre de niveaux, art. 129 RPGA concernant les combles, art. 28 RPGA sur la

surface d'éclairage minimale et ventilation des pièces habitables, ainsi qu'à

l'art. 37 RPGA sur les murs mitoyens.

Par lettre du 4 juin 2020, A.________, propriétaire

de la parcelle n° 2925, sise immédiatement au sud de la parcelle n° 192 de

l'autre côté de la rue et qui supporte une maison d'habitation, a fait

opposition au projet. En substance, il faisait valoir des griefs relatifs à

l'esthétique du projet, aux espaces intérieurs prévus et aux barrières

architecturales qui subsistaient selon lui. Il contestait en outre les

dérogations requises et l'absence de places de stationnement.

La centrale des autorisations CAMAC a rendu sa

synthèse le

8 septembre 2020. Les services concernés ont préavisé favorablement le projet

et délivré les autorisations spéciales requises.

Le 22 septembre 2020, le bureau technique de la

commune s'est déterminé sur les griefs de l'opposant et a émis un préavis

positif.

Sur la base de ce préavis, la municipalité a décidé,

le 18 décembre 2020, de lever l'opposition précitée et de délivrer le permis de

construire requis. Au titre de condition particulière communale, le permis

délivré impose pour le nouveau bâtiment un logement adapté pour personnes à mobilité

réduite dans le logement situé au rez-de-chaussée du futur bâtiment ECA 305. Il

précise en outre que dans le bâtiment existant ECA 304, la municipalité ne

demandait pas d'installations pour personnes à mobilité réduite estimant que

les frais à engager semblaient disproportionnés.

Par acte du 12 janvier 2021, A.________ (ci-après:

le recourant) a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, sous suite de

frais et dépens, principalement au refus de l'autorisation de construire et

subsidiairement d'une part à l'application de l'art. 12 de la loi fédérale du

13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes

handicapées (LHand; RS 151.3) "pour déterminer les frais de mise aux

normes du bâtiment ECA N°304" et d'autre part à ce que la constructrice

soit invitée par l'autorité intimée à renouveler ou modifier sa demande de

permis de construire pour le bâtiment ECA 305 "en incluant un logement

adapté pour personnes à mobilité réduite selon la norme SIA 500/SN521500".

Le recourant fait valoir quatre "moyens" en énumérant quatre textes

de loi, soit le RPGA, la LHand, la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et le règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). Dans un second

chapitre intitulé "La Réponse Municipale", il reprend les points

développés dans la décision attaquée de levée d'opposition rendue le 18

décembre 2020 en les contestant.

La municipalité a déposé sa réponse le 12 avril

2021, concluant au rejet des recours. La constructrice en a fait de même le 21

avril 2021, proposant également le rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

12 mai 2021, en concluant à l'annulation de la décision attaquée, sous suite de

frais et dépens.

C.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

La CDAP examine d'office et librement la recevabilité des recours qui

lui sont soumis. En l'espèce, se pose en premier lieu la question de la qualité

pour agir du recourant qui est contestée au motif qu'il ne disposerait d'aucun

intérêt digne de protection à l'application de principe de la LHand ou des

dispositions légales évoquées.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36) par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al.1

let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de

la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit

public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence

développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1

LTF).

b) Le législateur cantonal a expressément refusé de

faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,

telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89

al. 1 let. b LTF). Le Tribunal de céans a cependant relevé que cela ne

signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 al. 1

let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF;

AC.2010.0046 du 17 janvier 2011 consid. 1 et les références citées). Ainsi,

pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec

une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué

- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut

être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans

un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc

que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature

économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans

l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences

ont été posées de manière à empêcher l' "action populaire", lorsqu'un

particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid.

2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les

arrêts cités).

Selon la jurisprudence (cf. arrêts AC.2019.00124 du

17 décembre 2019 consid. 2a ; AC.2015.0356 du 8 juin 20016, consid. 4 et

AC.2010.0366 du 19 octobre 2001, consid. 1), en matière de droit des

constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui

du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci, mais il doit

invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une

incidence sur sa situation de fait ou de droit, comme les dispositions relatives

à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites, etc.

En somme, le voisin à la situation duquel un projet de construction serait

préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les moyens propres à empêcher

totalement la construction ou à imposer une modification du projet le rendant

moins dommageable pour lui (cf. arrêt AC.2010.0059 du 28 février 2011 et les

nombreuses références citées). Il peut exiger l'examen d'un projet de

construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir

une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Est décisif le fait que

l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références

citées; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Ainsi, la qualité pour

recourir est en principe déniée au voisin lorsque l'objet du litige concerne

uniquement l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des

constructions (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2).

c) En l'occurrence, le recourant est propriétaire de

la parcelle n° 2925 qui est située à proximité immédiate au sud de la parcelle

n° 192 et supporte sa maison d'habitation. Il dispose indéniablement d'un

intérêt à faire contrôler, sous l'angle du droit public, la régularité des constructions

qui seront érigées à proximité immédiate de sa parcelle. Le recourant se plaint

en particulier des dérogations requises et accordées par le permis de

construire, de la problématique de l'esthétique et de l'absence de place de

stationnement; l'admission du recours sur ces points pourrait avoir un impact

sur la réalisation du projet, qui prévoit par ailleurs la création de nouveaux

appartements et implique donc une densification. Le recourant dispose ainsi

d'un intérêt à voir annuler l'autorisation litigieuse. Il en résulte que tant

la condition de la proximité géographique, que celle de l'intérêt à

l'annulation de la décision sont remplies, si bien que la qualité pour recourir

doit être reconnue à l'intéressé.

d) Par ailleurs, déposé dans le délai de 30 jours

fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile et respecte

au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.

Le recourant met en cause le projet sous l'angle de l'esthétique. Il

invoque une violation de l'art. 4 RPGA, ainsi que "d'autres prescriptions

portant sur l'harmonie et esthétique architecturales (art. 34, 37, 40, 110,

120, 123, 143 [RPGA])". Dans son opposition, il estimait que la

construction et la transformation envisagées ne répondaient pas "à

l'intérêt collectif la commune de promouvoir un habitat de qualité et d'une

architecture harmonieuse".

a) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au niveau communal, il convient en préambule de

relever que les dispositions du RPGA citées par le recourant n'ont pas toutes

trait à l'esthétique ou l'intégration, mais fixent pour la plupart des règles

de polices des constructions, dont il sera question, en tant que besoin, dans

les considérants suivants. Il en est en particulier ainsi, s'agissant de l'art.

37 RPGA qui règle la question des murs mitoyens ou aveugles, de l'art. 40 RPGA

qui fixe le nombre de niveaux admissibles, de l'art. 120 RPGA qui définit les

balcons, de l'art. 123 RPGA qui donne un volume minimum pour les pièces

habitables ou de l'art. 143 RPGA qui règle les places de stationnements. L'art.

4 RPGA fixe quant à lui le but du Plan directeur communal sans que l'on puisse

tirer de cette disposition une application directe s'agissant de l'esthétisme

proprement dit.

Restent l'art. 34 RPGA, qui s'applique à la zone du

bourg et prévoit notamment que l’implantation et l’esthétique des bâtiments

existants seront en principe respectés, et l'art. 110, applicable à toutes les

zones, rédigé ainsi:

"Article

110:

La Municipalité prend toutes

mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal. Les constructions,

agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures

etc., de nature à nuire au bon aspect d’un lieu sont interdits.

Sauf dans la zone d’activités, les

entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public sont interdits. Sur l’ensemble

du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et

sentiers, les installations et travaux non soumis à l’autorisation doivent

avoir un aspect satisfaisant.

La Municipalité peut exiger la

plantation d’arbres, de groupes d’arbres ou de haies. Elle peut en fixer les

essences."

b) Un projet peut être interdit sur la base de

l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait à toutes les autres dispositions

cantonales et communales en matière de police des constructions. Selon la jurisprudence,

l'application d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que,

de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa

substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un

immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants

ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable.

Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui

font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf.

ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3a et 3b; 101 Ia 213 consid. 6c;

TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.4; 1C_360/2018 du 9 mai 2019

consid. 4.1.2; CDAP AC.2019.0064 du 13 décembre 2019 consid. 5; AC.2017.0313 du

20 janvier 2020 consid. 3a et les références).

L'intégration d'une construction ou d'une

installation à l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs et systématiques, tels que les dimensions, l'effet urbanistique et le

traitement architectural du projet, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises. En tous les cas,

l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère

qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site

(cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3b; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_465/2010 du 31 mai

2011; CDAP AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 3a; AC.2017.0093 du 23

novembre 2018 consid. 2a et les références).

c) En droit cantonal vaudois, les communes jouissent

d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans,

l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des

constructions (cf. art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du Canton de Vaud

du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]; voir aussi ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF

1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.1; CDAP AC.2017.0313 du 20 janvier

2020 consid. 3a; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2a et les

références).

En matière d'esthétique des constructions, l'autorité

communale qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation

de construire bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]).

Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions

disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune

par sa propre appréciation. Elle peut cependant s'écarter d’une solution

communale qui procède d'un abus ou d’un excès du pouvoir d'appréciation conféré

à la commune par les dispositions applicables. Il n'en va pas uniquement ainsi

lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant

arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité

communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et,

parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les

principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement

ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la règlementation

pertinente. En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige

en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions

soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du

projet litigieux. A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des

objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur

l'aménagement du territoire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_104/2020

du 23 septembre 2020 consid. 2.2; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3; CDAP

AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 3a; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018

consid. 2a et les références).

d) En l'occurrence, le bâtiment rénové et le nouveau

bâtiment projeté se situent au centre de la commune, à proximité immédiate de

la gare. Si les deux bâtiments en question (ECA 304 et 305) sont inscrits en

note *4* au recensement architectural (voir le site internet

www.recensementarchitectural.vd.ch), soit des objets bien intégrés (*4*) et que

plusieurs bâtiments voisins ont la même note, le secteur est néanmoins, dans

son ensemble, constitué de constructions hétéroclites. Les bâtiments au nord de

la parcelle n° 192, qui constituent un bloc, ont tous une note *6*, soit

des objets sans intérêt et le bâtiment ECA 295, sis sur la parcelle n° 203,

directement à l'ouest, est affublé d'une note *7*, soit un objet dérangeant et altérant

le site. Les photographies figurant au dossier et une consultation des

informations et prises de vues disponibles sur le guichet cartographique du

Canton de Vaud (www.geo.vd.ch) ainsi que sur map.search.ch respectivement sur

Google Street View, permettent de confirmer que le projet s'inscrit dans un

secteur urbain constitué de parcelles déjà densément bâties, comprenant pour la

plupart des immeubles d'habitation de plusieurs étages, d'époques et de

construction diverses, et présentant aussi des gabarits comparables voire plus

importants que le bâtiment ECA 304. On ne se trouve pas dans une situation où

il s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut à l'ouvrage

projeté ou que mettrait en péril sa construction.

Les rénovations prévues sur l'immeuble ECA 304 ne

changeront pas en profondeur l'esthétique de la bâtisse, les éléments nouveaux

les plus marquants étant la création de lucarnes et de nouvelles fenêtres, qui

ne se démarquent pas fondamentalement des autres bâtiments présents dans le

secteur. En ce qui concerne, le nouveau bâtiment projeté, il présente un volume

inférieur aux bâtiments qui l'entourent et son architecture apparaît sobre et

contemporaine, qui n'est pas dénuée de qualité même si elle n'est pas

exceptionnelle. La seule présence d'un escalier extérieur, qui n'est pas exclu

par le RPGA, ne remet pas en question cette appréciation.

On relèvera qu'il ressort du dossier d'enquête que,

durant la phase antérieure à la délivrance du permis, des échanges ont eu lieu

en matière d'esthétique des constructions, entre le constructrice et la

municipalité qui a demandé à ce que le projet initial soit modifié sur certains

points, modifications qui ont été apportées par la suite.

Finalement force est de constater que le recourant

ne met en évidence aucun élément qui permettrait de considérer que la

construction et la rénovation projetées poseraient des problèmes d'intégration

ou d'esthétique dans l'environnement bâti. On relèvera d'ailleurs que sa

motivation sur ce point est vague et pour le moins générale.

Partant, la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes et le projet doit être

considéré comme admissible. La municipalité n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que le projet litigieux respectait, de manière

générale, les exigences en matière d'esthétique et d'intégration des

constructions. Le grief du recourant à ce propos doit être rejeté

3.

Le recourant formule ensuite plusieurs griefs portant sur la conformité

du projet à la réglementation et les dérogations accordées par la municipalité.

a) En préambule, il faut rappeler qu'aux termes de

l’art. 85 al. 1 LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des

dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées

par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter

atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Cette règle est reprise à l’art. 157 RPGA, et qui a

la teneur suivante:

"Article

157

En application des articles 85 et

85a LATC, la Municipalité peut accorder des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente pour autant que des motifs d’intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient. L’octroi de dérogations ne doit pas

porter atteinte à un autre intérêt ou à des intérêts prépondérants de tiers. Ces

dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être

assorties de conditions et charges particulières."

Selon la jurisprudence, les dispositions

dérogatoires, telles que l'art. 85 LATC, ne doivent pas nécessairement être

interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation

ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour

éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la

dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par

celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution

reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre

les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une

dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention

d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou encore une utilisation

optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation

(cf. ATF 112 Ib 51 consid. 5; TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.2;

TF 1C_257/2019 du 24 avril 2020 consid. 4.1 et les références). La clause

dérogatoire est une émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut

porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts

privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence,

prenant en compte l'ensemble des circonstances. Confrontée à l'octroi ou au refus

d'une dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un abus

ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (cf. CDAP

AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 8a/bb; CDAP AC.2018.0379 du 5 juin 2020

consid. 13b/bb/bbb et les arrêts cités).

b) Le recourant évoque en premier lieu l'art. 129 du

RPGA et conteste la dérogation accordée s'agissant de la hauteur des combles.

aa) Aux termes de l'art. 40 RPGA,

applicable à la zone du Bourg, le nombre de niveaux est fixé à deux sous la

sablière, y compris le rez-de-chaussée, plus un niveau dans les combles.

L'art. 129 RGPA, applicable à

toutes les zones, a quant à lui, la teneur suivante:

"Article

129

L’étage situé dans la charpente du

bâtiment constitue l’étage de combles; la hauteur mesurée entre le niveau du

sol fini des combles et la sablière ne doit pas dépasser 1 m. Les combles

ne sont habitables que sur un niveau. Une hauteur de 2.40 m doit être respectée

au moins sur la moitié de la surface, elle ne peut dépasser les 3/5 de cette

même surface. Une galerie ouverte, aménagée dans un comble, accessible

seulement par un escalier particulier et qui complète la pièce inférieure, ne

sera pas comptée comme niveau supplémentaire. Dans ce cas, la surface de cette

galerie ne peut excéder le 1/3 de la surface de la pièce dont elle dépend. La

surface de la galerie est mesurée à 1 m au-dessus du sol fini. »

Traitant de la surface des combles dans la zone du bourg,

l'art. 46 RPGA est ainsi libellé:

"Article

46

La surface habitable du niveau des

combles mesurée à 2,40 m au-dessus du sol ne peut excéder les 3/5 de la surface

du niveau immédiatement inférieur."

bb) L'art. 80 LATC, est ainsi libellé:

"Art. 80 Bâtiments existants non conformes aux règles

de la zone à bâtir

1 Les bâtiments existants non conformes aux règles

de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions

des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur

une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur transformation dans les limites des volumes

existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en

résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3[…]"

Au niveau communal, l'art. 112 RPGA renvoie à l'art.

80 LATC s'agissant des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone

à bâtir, entrées en force postérieurement, qui peuvent être entretenus, réparés

et transformés dans les limites de cette dernière disposition et de l'art. 82

LATC.

cc) Selon la jurisprudence, l’art. 80 LATC ne

s’applique en principe qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due à un

changement postérieur de la réglementation, et non à ceux d’emblée non

réglementaires. Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par analogie

lorsqu’ils sont l’objet d’une tolérance de la part des autorités et, a

fortiori, lorsqu’ils ont bénéficié d’un permis de construire qu’il n’est

pas question de révoquer (CDAP AC.2018.0079 du 4 septembre 2018 consid 4b;

AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 1e/aa; AC.2007.0256 du 24 décembre 2008

consid. 3b et les références citées). Dans un tel cas, les transformations et

agrandissements ultérieurs ne peuvent être autorisés qu’aux conditions de

l’art. 80 al. 2 LATC, c’est-à-dire qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible

au développement, au caractère ou à la destination de la zone, et qu’il n’en

résulte pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des

inconvénients pour le voisinage. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients

que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un

bâtiment non réglementaire; il prohibe seulement l'aggravation des

inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (TF

1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; CDAP AC.2016.0289 du 25 septembre 2017

consid. 5a/bb et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de

l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 LATC, il

convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée. Les

inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se

définissent de la même manière qu'en relation avec l'art. 39 RLATC concernant les

dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice

excessif (CDAP AC.2018.0079 précité consid. 4b et les références citées). Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif, en ce

sens que le droit communal ne peut être ni plus strict ni plus permissif à cet

égard (CDAP AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a et les références citées).

Les

règles sur le nombre de niveaux, comme les règles sur la hauteur, ont pour buts

de garantir des vues, de l’ensoleillement, d’éviter de surcharger les équipements

alentour et de permettre la densification (cf. Steve Favez, La garantie des

situations acquises, thèse Lausanne 2013, ch. 7.1.4.3, p. 182).

dd) En l'espèce, le projet porte notamment sur la

transformation du bâtiment ECA 304. S'agissant de ce bâtiment, il sera

transformé essentiellement par des remaniements de ses espaces intérieurs et l'installations

de nouvelles salles d'eau, ainsi que par l'aménagement dans les combles de deux

appartements de 2,5 pièces (lots nos 13 et 14). Il ressort du

dossier d'enquête et de la liste des logements actuels du bâtiment qu'il abrite

en l'état six appartements (deux au rez-de-chaussée, deux au 1er

étage et deux au 2ème étage). Le projet prévoit une nouvelle

répartition de trois appartements au rez-de-chaussée (lots nos 1 à

3), trois appartements au 1er étage (lots nos 5 à 7),

trois appartements au 2ème étage (lots nos 10 à 12) et

deux appartements sous la toiture dans les combles (lots nos 13 et

14).

Il convient de constater que le

bâtiment ECA 304 existant comporte un nombre de niveaux supérieurs à celui

autorisé par l'art. 40 RPGA puisque le nombre de niveaux actuel sous la

sablière, y compris le rez-de-chaussée, est de trois.

La date de construction de

l'immeuble concerné n'étant pas précisée, on ignore s'il est devenu non

conforme postérieurement à l'entrée en vigueur du RPGA ou s'il a d'emblée été

construit de manière non conforme et a fait l'objet d'une tolérance de la part

des autorités. Ce point n'est pas abordé par la municipalité, qui fonde

néanmoins son analyse, dans le cadre des préavis du bureau technique, sur

l'art. 122 RGPA [recte: 112 RPGA] qui se réfère à l'art. 80 LATC, ce qui

laisse à penser que bâtiment ECA 304 en cause aurait été construit avant

l'entrée en vigueur du RPGA et serait devenu non conforme postérieurement à

celui-ci. Quoi qu'il en soit, le projet doit, en tout état, être examiné au

regard de l'art. 80 LATC, lequel serait appliqué par analogie dans l'hypothèse

où le bâtiment aurait d'emblée été construit de manière non conforme au nombre

de niveau, en bénéficiant d'une tolérance de la part des autorités à cet égard.

ee) Il convient ainsi de

déterminer si le projet litigieux - portant sur la transformation du bâtiment

ECA 304 - respecte les exigences posées par l’art. 80 al. 2 LATC.

Le bâtiment restera, comme auparavant,

un bâtiment d'habitation, conforme à la destination de la zone du bourg. Il

paraît ainsi clair que cette transformation ne constitue pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone au sens

de l'art. 80 al. 2 LATC.

Par ailleurs, il faut déterminer

si les travaux "aggrave[nt] l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage".

A l'heure actuelle et dans la

mesure où les combles ne sont pas habités, le bâtiment abrite un seul niveau

supplémentaire par rapport au nombre de niveaux autorisés par l'art. 40 RPGA.

Or, il convient de constater que la transformation envisagée dans les combles

ne modifiera pas ce dépassement du nombre de niveaux autorisés puisque les combles

ne sont pas comptés par cette disposition et s'ajoutent au nombre de niveaux

fixés sous la sablière. Il en découle qu'après leur aménagement, le bâtiment ne

présentera, comme auparavant, qu'un seul étage supplémentaire. A cet égard,

l'atteinte résultant du nombre de niveau excessif n'est ainsi pas aggravée par

le projet, étant pour le surplus rappelé que le corps du bâtiment ou son volume

n'est pas modifié.

Sur le principe, il en découle que

les combles pourraient donc être aménagés. Reste que le RPGA fixe des

conditions s'agissant de l'aménagement des combles et en particulier,

s'agissant de leur surface, en prévoyant qu'une hauteur de 2,40 m doit être

respectée au moins sur la moitié de la surface, mais qu'elle ne peut dépasser

les 3/5 de cette même surface. Cette règle influence manifestement l'habitabilité

des combles et sert également à limiter leur utilisation.

Or, il résulte expressément des calculs figurant

dans le dossier d'enquête et effectués par le bureau technique que la surface

des combles, calculée à partir d'une hauteur de 1,30 m est de 114,18 m2

et que la surface à partir d'une hauteur de 2,40 m correspond à 92,31 m2.

Par conséquent, la surface maximale à partir d'une hauteur de 2.40 m est

dépassée de 23.80 m2 soit environ 35%.

L'autorité intimée semble avoir examiné le projet

principalement sous l'angle d'une éventuelle aggravation des inconvénients pour

le voisinage, en considérant que dans la mesure où la transformation

s'effectuait dans les volumes existant, une dérogation pouvait être acceptée.

Or, la transformation projetée

implique toutefois la création d'une surface supplémentaire habitable qui

excède de 35% la surface maximale autorisée pour des hauteurs dès 2,4 m dans

les combles. On peut également se demander si, pour les mêmes motifs, il n’y a

pas une violation de l’art. 46 RPGA sur la surface des combles par rapport au

niveau immédiatement inférieur.

Il s'agit dès lors bien d'une une aggravation de

l'atteinte à la réglementation en vigueur, prohibée s'agissant d'un bâtiment

existant non conforme aux règles de la zone à bâtir.

Il apparaît, pour ce motif, que le projet n'est pas

conforme à l'art. 80 al. 2 LATC. Dans cette mesure, la question de savoir si

les travaux en cause entraîneraient de surcroît une aggravation des

inconvénients pour le voisinage peut rester indécise.

ff) Enfin,

dès lors qu'il est fait mention d'une dérogation à la réglementation, il

convient d'examiner si l'autorité intimée était habilitée à autoriser le projet

par ce biais, en dépit de sa non-conformité à l'art. 80 al. 2 LATC.

L'art. 85 LATC, dont la teneur a été rappelée

ci-dessus, énonce les conditions d'une dérogation à la réglementation dans la

zone à bâtir.

Aux termes de la jurisprudence, une transformation

impliquant une aggravation de la non réglementarité d'une construction ne peut

être admise par le biais d'une dérogation. Les possibilités de transformer un

bâtiment non réglementaire sont en effet régies exhaustivement par l'art. 80

LATC, le droit communal ne pouvant être plus permissif; or, il résulte du texte

clair de l'art. 80 al. 2 LATC que la transformation d'un bâtiment non

réglementaire ne doit pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur

(CDAP AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 4c/bb;

AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 1 e/bb; AC.2005.0110 du 29 mars 2006

consid. 3e).

En d'autres termes, l'art. 80 al. 2 LATC ne laisse

pas de place à une éventuelle dérogation communale visant à admettre une

transformation et un agrandissement impliquant - comme c'est le cas en l'espèce

- une aggravation de l'atteinte à la réglementation relative à la surface des combles.

L'autorité intimée ne pouvait donc recourir à ce moyen pour admettre le projet

litigieux.

Enfin, il ne ressort pas du dossier qu'il existerait

une pratique communale - illégale -, consistant à autoriser les projets impliquant

une aggravation de l'atteinte à la réglementation à la surface des combles,

dans laquelle ladite autorité entendrait persister à l'avenir (sur ce point,

cf. CDAP AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 4d et les référence citées).

gg) En conclusion, le projet - en tant qu'il autorise

dans les combles une surface à partir d'une hauteur de 2,40 m supérieure à la

surface fixée par l'art. 129 RPGA - n'est pas conforme à l'art. 80 al. 2 LATC et

ne saurait faire l'objet d'une dérogation. Il y a dès lors lieu d'admettre le

recours pour ce motif, d'annuler la décision levant l'opposition du recourant

et d'annuler le permis de construire.

4.

Cela étant, par économie de procédure et avant que les constructeurs ne

modifient leurs plans et présentent un nouveau projet, il se justifie d'examiner

si d'autres griefs doivent être accueillis.

Le recourant considère que le projet ne respecte par

la règlementation cantonale permettant de "s'assurer d'une habitabilité

saine et confortable des constructions à usage d'habitation". Il fait

référence aux dispositions du RLATC réglant la salubrité des constructions,

soit en particulier les art. 27 RLATC sur la hauteur des locaux, l'art. 28

RLATC sur l'éclairage et la ventilation et l'art. 29 RLATC sur les lucarnes et

les tabatières. Il souligne l'exiguïté de certains locaux et leur surface

habitable insuffisante à ses yeux.

a) Les art. 27, 28 et 29 RLATC posent des exigences

en matière de dimension, d'éclairage et de ventilation des locaux susceptibles

de servir à l'habitation ou au travail sédentaire. Dès lors qu'on est en

présence de règles relatives à l'aménagement intérieur des constructions et que

l'admission du moyen n'est a priori pas susceptible d'empêcher totalement la

construction ou d'imposer une modification du projet le rendant moins dommageable

pour le voisin recourant, la recevabilité du grief relatif ces dispositions

apparaît douteuse (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 précité).

Quoiqu'il en soit, et sur le fond, il faut constater

que le recourant n'apporte aucun élément permettant de retenir que les

vérifications effectuées par la municipalité relativement à ces dispositions ne

seraient pas correctes. Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute les contrôles

effectués par le bureau technique de la commune à l'occasion de l'enquête sur la

conformité de la transformation envisagée à la réglementation sur les hauteurs

des locaux (art. 27 RLATC) et les lucarnes tabatière (art. 29 RLATC).

On relèvera que dans le bâtiment ECA 304, au

rez-de-chaussée, la municipalité a constaté que la hauteur minimale de 2,40 m

ne sera pas respectée. Mais elle a accordé une dérogation sur la base de l’art.

27 al. 3 RLATC, qui ne prête pas le flanc à la critique compte tenu de l'état

existant.

S'agissant de l'art. 28 RLATC, il ressort du dossier

d'enquête que la municipalité a considéré que cette disposition n'était pas

respectée pour le bâtiment ECA 304 s'agissant des lots nos 3

(rez-de-chaussée), 7 (1er étage) et 12 (2ème étage), tout

en admettant toutefois une dérogation au sens de l'art. 28 al. 1 RLATC compte

tenu des contraintes de l'état existant. Là également et sur le principe,

compte tenu de l'état existant du bâtiment, les dérogations sont admissibles.

S'agissant d'un bâtiment existant non conformes aux

règles de la zone à bâtir, il convient de vérifier si les transformations

entraînent une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens

de l'art. 80 al. 2 LATC. Les plans figurant au dossier permettent de constater

que le projet de transformation prévoit la création de plusieurs fenêtres et jours

qui n'existaient pas, si bien qu'il paraît peu probable qu'il implique une

aggravation de l'atteinte à la réglementation s'agissant de l'éclairage ou de

la ventilation des locaux.

5.

Le recourant conteste la dérogation accordée à l'art. 37 RPGA. Dans le

cadre de son opposition, il expliquait que la nouvelle construction sera

adossée sur sa façade est au bâtiment existant sur toute sa hauteur. Elle ne

respecterait ainsi pas les dispositions concernant la construction sur une même

parcelle, car la hauteur du nouveau bâtiment est sensiblement distincte de

celle du bâtiment démoli. Ainsi, pour lui, cette construction ne peut pas faire

valoir le bénéfice du statu quo en matière de contiguïté et mitoyenneté.

a) En préambule, il faut préciser que le projet

prévoit la démolition du bâtiment ECA 305 et la construction d'un bâtiment

entièrement nouveau dont l'affectation à l'habitation est différente de celle

précédente et le volume plus important que l'ancien immeuble existant. Le nouveau

bâtiment d'habitation envisagé est fonctionnellement indépendant du bâtiment

ECA 304 malgré le fait qu'il lui soit accolé sur l'une de ses parties.

La constructrice ne peut bénéficier à cet égard de

la protection d'une situation acquise dans la mesure où le projet ne constitue

pas une transformation, mais bien une nouvelle construction dont l'affectation

est différente et le volume plus important que l'ancien immeuble existant. La

démolition totale du bâtiment ECA 305 et la reconstruction d'un nouveau

bâtiment sont des opérations allant bien au-delà des possibilités de l'art. 80

al. 2 LATC. Cette partie du projet échappe donc à l'application de l'art. 80

LATC.

b) L'art. 37 RPGA prescrit notamment que l'ordre

contigu est caractérisé par l'implantation des bâtiments en limite de propriété.

La profondeur des murs mitoyens ou aveugles ne doit pas dépasser 14 m au

maximum. La distance entre les façades non-mitoyennes et la limite de propriété

voisine est de 3 m au minimum.

L'ordre contigu se caractérise usuellement par

l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments

adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou

aveugles, avec une profondeur maximum fixée pour ces derniers et une distance

fixée jusqu'à la limite pour les façades non en limite de propriété. L'ordre contigu

se distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une situation de

fait, soit l'accolement de deux bâtiments (voir Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4e éd., 2010, n. 2.2.1 ad art. 48 LATC; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, 2001, n. 887 p. 387; Alexander Ruch, Öffentlichrechtliche Anforderungen

an das Bauprojekt, in: Beraten und Prozessieren in Bausachen, 1998, p. 258;

Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en

droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 41). L'ordre contigu peut cependant

être défini d'une autre manière dans les communes qui disposent d'un plan de limites

des constructions. On peut prévoir des périmètres qui délimitent des zones

d'implantation, à l'intérieur desquelles les bâtiments doivent s'implanter en

ordre contigu (TF 1C_373/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.2).

En général, l'ordre contigu est prescrit par le

législateur en vue de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës.

Les règles relatives à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les

façades donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion

des façades opposées à celles de la rue (voir notamment arrêts AC.2007.0190 du

27 juin 2008 consid. 1b; AC.1990.7510 du 26 mars 1992 consid. 2b publié in RDAF

1992 p. 482; prononcé 2164 du 13 mars 1964 publié in RDAF 1970 p. 273; Marti,

loc. cit.). Obligatoire, l’ordre contigu est utilisé pour renforcer l’effet

urbanistique de la rue (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 887 p. 387).

Pour sa part, l'ordre non contigu est caractérisé

par les distances à observer jusqu'aux propriétés voisines ainsi qu'entre

bâtiments situés sur une même parcelle. Il a pour but non seulement d'assurer

certaines conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la propagation

des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité

de vie des habitants (AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b; AC.2015.0049

du 22 novembre 2016 consid. 6c/bb; Marti, op. cit., p. 40). Il vise également à

permettre les divisions ultérieures des parcelles dans le respect des règles

fixant des distances entre bâtiments et limites de propriété

(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 886 p. 387).

Les distances aux limites de la propriété voisine

tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil

entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel;

elles ont pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus

aient l'impression que la construction voisine ne les écrase. Les distances aux

limites de propriété visent également à garantir un minimum de tranquillité aux

habitants (cf. AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid. 1a/aa; AC.2017.0097 du 15

novembre 2017 consid. 3a/aa; AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 6a et les

références citées).

c) En l'espèce, l'art. 37 RPGA prévoit une profondeur

maximale de 14 m pour les murs mitoyens des constructions contiguës situées en

zone du bourg. La seconde phrase prévoit une distance de 3 m minimale, et

s'applique entre les façades non-mitoyennes et la limite de propriété voisine.

L'art. 36 al. 2 RPGA permet en outre à la municipalité d'autoriser l'ordre

contigu le long des voies publiques lorsqu'un propriétaire voisin a déjà

construit sur la limite commune ou lorsqu'il y a entente entre voisins pour

construire sur la limite.

Il découle de la notion même de l'ordre contigu que

les façades sont parallèles à la rue et que les murs mitoyens sont donc perpendiculaires

à la rue. Ils ne concernent ainsi en principe que les façades donnant sur la

rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à

celles de la rue.

Il convient de constater que le mur mitoyen projeté

entre les bâtiments ECA 305 (futur) et 306 mesure 14 m depuis la rue et

respecte donc les conditions de l'art. 37 RPGA. De l'autre côté, soit à l'arrière

du bâtiment, l'ordre non contigu s'applique et implique une distance entre les

façades non-mitoyennes et la limite de propriété voisine de 3 m au minimum,

qui, en l'occurrence, n'est pas respectée.

Pour respecter formellement l'art. 37 RPGA, il

faudrait en effet que le mur situé entre les bâtiments ECA 305 et 307 soit

mitoyen, comme c'est le cas aujourd'hui, mais cela impliquerait que le mur

mitoyen situé entre les bâtiments ECA 305 et 306 mesure plus de 14 m, ce qui

est aussi contraire à l'art. 37 RPGA.

Ainsi, une application de l'art. 37 RPGA à cet

endroit et dans la configuration des bâtiments entraîne soit la violation de la

règle maximale de la profondeur de 14 m pour les murs mitoyens en contiguïté,

soit la violation de la règle minimale de 3 m de respect des distances aux

limites applicable à la non-contiguïté.

Pour respecter l'art. 37 RPGA en l'espèce, il

faudrait réduire la contiguïté du mur mitoyen ECA 305/ECA306 à moins de 14 m

pour augmenter la distance à la limite avec la parcelle n° 191 de 3 mètres.

En l'occurrence, la municipalité a considéré qu'une

dérogation à l'art. 37 RPGA devait être accordée s'agissant de la distance à la

limite compte tenu des possibilités de densification des surfaces de l'habitat.

L'examen des plans permet de constater que vu la

configuration des bâtiments le respect d'une distance de 3 mètres sur le côté

est réduirait drastiquement les possibilités d'aménager le bâtiment ECA 305 et

sa viabilité. D'un point de vue architectural également, cela conduirait à la

création d'un décrochement entre les bâtiments ECA 305 et ECA 306, créant ainsi

une rupture du bâti en laissant apparaître une partie de la façade du bâtiment

305 jusqu'au sol, ce qui paraît esthétiquement discutable. Le refus d'une

dérogation obligerait la constructrice à réduire la surface, voire le nombre

d'appartements aux seules fins de respecter le minimum réglementaire de la distance

aux limites, ce qui constituerait aussi une atteinte conséquente à la garantie

de la propriété (art. 26 Cst.).

A l'instar de la municipalité, il faut constater un

intérêt public indéniable à densifier les centres urbains conformément à ce que

prescrit désormais la loi sur l'aménagement du territoire (cf. not. art. 1 al.

2 let. abis LAT qui mentionne le développement de l'urbanisation

vers l'intérieur du milieu bâti et le maintien d'un habitat de qualité au titre

des buts de l'aménagement du territoire). En l'occurrence, le respect de la

distance rendrait difficile la construction des trois appartements projetés,

respectivement limiterait le potentiel constructible du bâtiment en cause de

manière significative.

Il faut constater également que du côté est, le

bâtiment projeté est aveugle et ne prévoit pas de fenêtre. Son mur, qui n'est

pas ajouré, ne fait pas face à un autre bâtiment d'habitation, mais à un local

inhabité (ECA 307) sur un niveau au rez-de-chaussée et le parking sis sur la

parcelle n° 191, ainsi qu'à la façade nord sans jours du bâtiment ECA 304. A

cet endroit, le non-respect de la distance à la limite n'entraîne donc aucune

atteinte à la luminosité, à l'air, au soleil ou à la tranquillité dont bénéficieraient

des voisins ou des tiers. On ajoutera que les propriétaires de la parcelle

voisine n° 191, informés du projet, ont indiqué au bureau technique qu'ils ne

voyaient pas de raison d'y faire opposition, leur seul souci étant d'éviter des

dégâts sur le mur mitoyen pendant les travaux.

Dès lors, on ne distingue pas d'atteinte

significative par la dérogation à un intérêt public ou à des intérêts privés de

tiers, en particulier à ceux des recourants qui habitent du côté opposé et

n'auront pas de vue directe sur la façade est du nouveau bâtiment ECA 305.

Dans ces circonstances, il convient de retenir

l'existence de conditions objectives justifiant d'accorder une dérogation au

sens de l'art. 85 RLATC s'agissant de la distance à la limite imposée par

l'art. 37 RPGA.

6.

Le recourant estime que la décision litigieuse violerait les

dispositions cantonales régissant la suppression des barrières architecturales,

ainsi que la LHand.

a) Dans son opposition du 4 juin 2020, le recourant

expliquait que le bâtiment à construire ne respectait aucune des normes et que

la transformation de l'immeuble existant était "exclusivement concentrée à

maximiser les surfaces à louer". Il évoquait que la solution prévue pour

les parties communes comme escaliers, paliers etc. comprenait des surfaces

insuffisantes en citant l'exemple des escaliers intérieurs de 80 cm largeur,

"à peine suffisante pour des personnes valides". Il considérait

encore que sur un budget de 1,5 mio de francs, un certain pourcentage de l'investissement

devait être destiné à la mise aux normes des locaux et surfaces. Il estimait

enfin que la municipalité a violé l'art. 12 LHand en ne procédant pas à la

pesée d'intérêts prévue par cette disposition.

b) Dans le cadre de la décision attaquée, la

municipalité a renoncé à exiger des installations pour personnes à mobilité

réduite dans le bâtiment ECA 304 estimant que les frais à engager pour la

réalisation de telles installations semblaient disproportionnés. En revanche,

pour le nouveau bâtiment, elle a considéré qu'il était possible de prévoir un

logement adapté pour personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée. Une

charge au permis de construire a été ainsi intégrée dans ce dernier à cet

égard.

c) La LHand n’est applicable qu’aux habitations collectives

de plus de huit logements pour lesquels l’autorisation de construire ou de

rénover a été accordée après l’entrée en vigueur de la loi (art. 3 let. c

LHand). L’art. 4 LHand précise encore que les cantons restent libres d’édicter

des dispositions plus favorables aux personnes handicapées.

L’art. 94 LATC fixe à cet égard des principes selon

lesquels la construction des locaux et des installations accessibles au public,

de même que des immeubles d’habitation collective et des bâtiments destinés à l’activité

professionnelle doit être conçue en tenant compte, dans la mesure du possible,

des besoins des personnes handicapées ou âgées, en particulier de celles se

déplaçant en fauteuil roulant. L’art. 95 LATC prévoit que le règlement cantonal

fixe, en tenant compte des normes en la matière, les mesures concernant l’accès

aux bâtiments, la largeur des passages libres des portes et des dégagements

nécessaires, ainsi que les dispositions à prendre pour certains locaux ou installations

tels que cuisines, locaux sanitaires ou ascenseurs.

A cet égard, l’art. 36 RLATC prévoit ce qui suit:

"1

La construction de locaux et d'installations accessibles au public (notamment

les bâtiments administratifs, les établissements d'enseignement, les églises,

les salles de spectacle, les hôtels, les restaurants, les commerces, les

installations de sport, les édicules publics, les établissements sanitaires ou

à caractère social), et de bâtiments destinés à l'activité professionnelle

(tels qu'usines, ateliers et bureaux), de même que celles d'immeubles d'habitation

collective, doivent être conçues en tenant compte des besoins des personnes

handicapées au sens de la législation fédérale sur l'égalité pour les

handicapés, des personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des

poussettes.

2 La

norme du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500

est applicable aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux

destinés à l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles d'habitation.

En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent

pouvoir s'adapter à cette norme.

2bis L'avantage

procuré aux usagers ne doit pas être disproportionné par rapport aux coûts

engendrés ou à l'atteinte portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine. »

Le RPGA ne contient pas de disposition particulière

régissant la suppression des barrières architecturales.

d) On relèvera en premier lieu que le recourant n'a

a priori pas qualité pour invoquer la violation de prescriptions relatives à la

largeur des accès ou à la configuration des appartements. On l'a vu, la qualité

pour recourir est en effet en principe déniée au voisin lorsque l'objet du

litige concerne l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des

constructions.

e) aa) Ce grief pose en outre problème en ce qui

concerne sa motivation. Contrairement aux conditions formelles de la

réclamation qui doit être "sommairement" motivée (art. 68 LPA-VD),

les exigences de motivation pour le recours (de droit) administratif (art. 79 al.

1 en relation avec l'art. 99 LPA-VD) sont comparables à celles qui découlant de

l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS

173.110), qui dispose notamment que les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l'acte attaqué viole le droit. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la

décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée

a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de l'exposé, on comprenne

clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par

l'autorité administrative (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid.

3.3).

bb) Pour respecter les exigences de motivation mentionnées

ci-dessus, il ne suffit pas au recourant d'affirmer que des surfaces

insuffisantes sont prévues en citant l'exemple des escaliers intérieurs de 80

cm largeur. Il lui appartenait de préciser quels sont les éléments du projet

qui posent problème et quelles sont les normes qui sont violées. Le recourant

aurait ainsi dû indiquer précisément quelles sont les dispositions de la norme

SN 521'500 (aujourd'hui SIA 500) qui ne seraient pas respectées selon lui.

f) En l’espèce, le projet contesté est composé de

deux bâtiments bien distincts. En ce qui concerne le premier bâtiment ECA 305,

il vise la construction de trois logements (cf. point B13 de la demande de

permis de construire). Les règles relatives à la suppression des barrières

architecturales ne s'appliquent donc en principe pas à ce bâtiment, puisque la

limite de six logements de l'art. 36 al. 2 RLATC n'est pas atteinte. En outre,

la règle invoquée de l'art. 12 LHand s’applique directement aux seuls bâtiments

de la Confédération ou subventionnés par la Confédération, et seulement à titre

subsidiaire si les cantons n’ont pas concrétisé ces principes dans le droit

cantonal d’exécution. Tel n’est pas le cas en regard de l’art. 96 LATC et de

l’art 36 RLATC. On relèvera que malgré cela et vu les possibilités

constructives de la construction nouvelles, l'autorité intimée a exigé de la

constructrice qu'elle prévoie un logement adapté aux personnes à mobilité

réduite selon la norme SIA 500 précitée. Cette exigence figure en charge dans

le permis de construire; elle concerne concrètement l'appartement du

rez-de-chaussée du bâtiment ECA 305.

En ce qui concerne le bâtiment ECA 304 voisin, il

sera transformé (art. 38 RLATC). En effet, mis à part l'aménagement des

combles, le bâtiment ne fera l'objet que de remaniements de ses espaces

intérieurs et d'installations de nouvelles salles d'eau.

Un simple examen des plans montre qu’une mise en

conformité du bâtiment aux normes permettant une accessibilité aux personnes

handicapées impliquerait l'installation d'un ascenseur ou le réaménagement des

escaliers pour permettre la fixation de rampes avec élévateur, ce qui

occasionnerait des coûts disproportionnés en l'absence d'un véritable espace

susceptible de l'accueillir. Aucune solution technique évidente n'émarge sans

un réaménagement complet de l'organisation des appartements et des coûts

manifestement très importants.

Ainsi, les limites fixées par les art. 11 et 12

LHand imposent de renoncer à l'adaptation du bâtiment ECA 304 aux normes visant

la suppression des barrières architecturales, sans qu'il y ait lieu d'examiner

plus avant le grief relatif au calcul de la dépense qui résulterait de tels

travaux. Les griefs du recourant doivent être écartés, dans la mesure de leur

recevabilité.

7.

Le recourant remet en question la décision de la municipalité d'exonérer

la constructrice de créer 12 places de stationnement, moyennent le versement

d'une contribution compensatoire financière selon l'article 37 du RPGA,

compensation dédiée au stationnement public.

a) L'art. 143 RPGA a la teneur suivante:

"1. Principe

La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement

ou garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à

leurs frais et sur leur terrain en rapport avec l’importance et la destination

des nouvelles constructions. Ce nombre est toutefois au minimum de 3 places ou

garage pour 2 logements.

Dans les cas autres que l’habitation, les normes de l’Union des professionnels

Suisses de la Route (UPSR) sont applicables.

Les dispositions ci-dessus sont aussi applicables pour le calcul

du nombre des places supplémentaires dans le cas où la transformation ou le

changement d’affectation d’un immeuble existant aurait pour effet d’augmenter

le besoin en places de stationnement.

Le long des voies publiques, à défaut de plan fixant la limite

secondaire des constructions, l’implantation des garages et places de

stationnement est régie par les articles 37 et 39 de la loi sur les Routes et

leurs dispositions réglementaires d’application. Leur implantation en limite de

propriété est autorisée si elle n’entraîne pas d’inconvénient appréciable pour

les voisins, dont l’accord écrit peut être requis par la Municipalité.

La surface des places de stationnement à ciel ouvert n’entre pas

en compte dans le calcul de la surface bâtie au sens de l’art. 119 ci-dessus.

2. Exception

Les places de stationnement à ciel ouvert et les garages sont en

principe situés sur la même parcelle que la construction qu’ils desservent.

Toutefois, lorsque le propriétaire se trouve dans l’impossibilité de les

aménager sur son fonds, en tout ou en partie, il peut le faire, pour autant que

la Municipalité donne son autorisation, sur une autre parcelle située à

proximité. Dans ce cas, les places et garages ainsi aménagés font l’objet de

servitudes inscrites au Registre foncier en faveur de la Commune.

[….]

4 Contribution de remplacement

Lorsque le propriétaire établit qu’il se trouve dans

l’impossibilité de construire sur son propre fonds tout ou partie des places

imposées, la Municipalité peut l’exonérer totalement ou partiellement de cette

obligation, moyennant le versement d’une contribution compensatoire. Cette contribution

est exigible lors de l’octroi du permis d’habiter. Le montant sera affecté à la

construction, par la Commune, de places de stationnement accessibles au public."

Selon cette disposition, il devrait ainsi être prévu

3 places pour 2 logements. Le nouveau bâtiment ECA 305, avec 3 logements,

nécessiterait la création de 5 places supplémentaires et le bâtiment transformé

ECA 304, qui comporte 6 logements existants et en comportera 11, soit 5

nouveaux logements, nécessite la création de 8 places supplémentaires.

Dans le cadre du projet mis à l'enquête aucune place

de stationnement n'est prévue.

La Municipalité a décidé lors de sa séance de

préavis au dossier avant mise à l'enquête d'une exonération totale de création

de places de stationnement moyennant une compensation financière de 20'000 fr.

pour le nouveau bâtiment et de 32'000 fr., pour le bâtiment transformé, soit

4'000 fr. par place supplémentaire, en estimant que la constructrice se

trouvait dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds tout ou partie

des places imposées.

b) On rappelle que selon la jurisprudence constante,

la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture

que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (cf. arrêts AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb; AC.2019.0052

du 28 octobre 2019 consid. 2b; AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2a). Cette

solution a été confirmée par la jurisprudence fédérale qui retient également

que dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation

soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la

juridiction de recours doit la respecter; en dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52

consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1.2).

En cas d'adjonction d'appartements à un immeuble d'habitation,

les logements existants bénéficient de la situation acquise en matière de

places de parc (arrêts AC.2015.0251 du 14 juillet 2015 consid. 13b;

AC.2013.0173 du 9 décembre 2013 consid. 5d). Par ailleurs, l'on ne saurait

qualifier la possibilité de la municipalité d'exonérer de l'obligation de créer

des places de stationnement à proprement parler de "dérogation" au

sens de l'article 85 LATC, mais bien de l'application de l'art 143 ch. 4 RPGA.

c) En l'occurrence, il apparaît manifeste la

configuration de la parcelle n° 192 ne permet pas de réaliser sur celle-ci 13 places

de stationnement supplémentaires exigibles, l'espace entre les bâtiments étant

manifestement insuffisant. Le recourant ne remet pas véritablement en cause ce

constat et n'indique en tous les cas pas où les places supplémentaires

pourraient être aménagées. A l'instar de la municipalité, il faut constater que

la parcelle se situe à côté d'une gare CFF et d'un parking public, dans un

secteur situé en plein centre et largement desservi par les transports publics.

On relève au surplus que le montant de cette

contribution, fixé à 4'000 fr. par place, ne prête pas le flanc à la critique.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que la

municipalité, conformément à ce que lui permet l'art. 143 RPGA a dispensé la

constructrice de la création des places exigibles, moyennant le versement d'une

contribution compensatoire.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision la Municipalité de Villeneuve du 18 décembre 2020 levant

l'opposition et délivrant le permis de construire doit être annulée.

Lorsque la procédure met en présence, outre le

recourant et l’autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du recourant, c’est en principe à cette partie

adverse déboutée, à l’exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, d’assumer les frais et dépens (AC.2010.0235 du 29

novembre 2011; AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 et références). L'émolument de

justice sera ainsi mis à la charge des constructeurs, qui succombent (art. 49

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant n'ayant pas

procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Villeneuve du 18 décembre 2020 est

annul..

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

de B.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er juillet 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.