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Décision

AC.2021.0022

CDAP - AC.2021.0022 - 2021-10-15 - A._____/Municipalité de Gland, B.______

15 octobre 2021Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 octobre 2021

Composition

M. François Kart, président; M. Pascal Langone, juge et

Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Swan MONBARON, avocat à Genève,

Autorité intimée

Municipalité de Gland, représentée

par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,

Opposante

B.________ à ******** représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Gland

du 11 décembre 2020 refusant de délivrer le permis de construire sur la

parcelle n° 794, rue de la Paix 6 - CAMAC 192960

Vu les faits suivants:

A.

A.________, dont le siège est à Lancy (GE), est une société anonyme dont

le but est "gestion de sociétés, consultance, management et tous

travaux de conseils, ainsi qu’achat, vente, construction de biens immobiliers

et toutes activités dans le domaine immobilier".

B.

Le 23 décembre 2019, A.________ a conclu avec C.________, par devant le

notaire Didier Buffat à Nyon, un contrat de vente à terme avec droit d'emption

portant sur la parcelle n° 794 de la commune de Gland. Sur cette parcelle,

d'une surface de 1'081 m2, est édifié un bâtiment de 111 m2.

Elle est pour le surplus en nature place-jardin. Cette parcelle se situe dans

la zone d'extension du bourg A, selon le règlement communal sur le plan d'extension

et de la police des constructions de la Ville de Gland approuvé par le

département compétent le 22 février 2007 (ci-après: le RPE). La parcelle n° 794

jouxte au sud-ouest la parcelle n° 795 et au nord-est la parcelle n° 796. La parcelle

n° 796 supporte un bâtiment dont la façade sud-ouest est implantée en limite de

la parcelle n° 794. La parcelle n° 795, propriété de la B.________, supporte un

bâtiment sis au milieu du bien-fonds et implanté à plus de 3 m de la limite de

la parcelle n° 794. Les parcelles nos 794, 795 et 796 sont bordées côté

sud-est par la Rue de la Paix.

La réquisition de transfert de cette propriété a été

inscrite au Registre foncier le 1er octobre 2020.

C.

Courant janvier 2020, A.________ a mandaté le groupement d'architectes D.________

pour un projet de démolition d'une villa et de construction d'un immeuble de

six logements et d'un parking en sous-sol de douze places sur la parcelle n°

794 de la commune de Gland. Il est prévu d'implanter la façade nord-est du

nouveau bâtiment en limite de la parcelle n° 796, de manière à respecter

l'ordre contigu par rapport au bâtiment sis sur cette parcelle, et d'implanter la

façade sud-ouest en limite de la parcelle n° 795.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 11 juillet

au 9 août 2020. Il mentionne comme propriétaire "C.________" et comme

promettant acquéreur A.________.

D.

Le 28 juillet 2020, la B.________, a formé opposition au projet

invoquant notamment qu'il ne respectait pas l'art. 6 RPE (ordre contigu

obligatoire) et que l'immeuble projeté ne pouvait pas être construit en limite

de leur parcelle, une distance minimum devant en outre être respectée.

L'opposition mentionne en particulier ce qui suit:

"(...)

La construction de cet immeuble de 6 appartements avec parking en sous-sol de

12 places en limite de propriété est contestée. Nous demandons que ce bâtiment

soit construit à une distance de 3 mètres au minimum, voire même 4 mètres afin

de respecter le critère de la réciprocité lors de construction de la B.________,

comme prévoit l'article 6 au paragraphe 3 du règlement communal sur le plan d'extension

et la police des constructions.

A l'appui, nous vous remettons, en

annexe, une convention, signée le 17 novembre 1997 entre les propriétaires des

parcelles 794 et 795 et déposée à la Commune de Gland. Nous joignons également,

en annexe, un plan d'implantation des bâtiments qui a été remis en son temps aux

propriétaires des parcelles de la zone considérée et montre bien qu'un accord de

principe avait été trouvé entre les différents propriétaires pour

l'implantation des bâtiments.(...)"

Il ressort de la convention précitée, signée le 17

novembre 1997 par les propriétaires de l'époque des parcelles n° 794 et 795 de

la commune de Gland, qu'"afin de permettre une transition progressive

avec milieu bâti (sic), la non-contiguïté le long de la limite entre les

parcelles 794 et 795 est admise entre les parties. De ce fait, la distance minimale

de 3 mètres entre un bâtiment et cette limite de propriété devra être respectée

de part et d'autre". Elle prévoit en outre qu'elle sera "déposée

à la Commune de Gland et transmise à tout nouveau propriétaire".

Dite convention n'a jamais été inscrite au Registre foncier,

ni déposée à la commune de Gland.

Le 29 juillet 2020, l'association E.________ a formé

opposition au projet au motif qu'il ne comporte aucune place extérieure et

uniquement un petit espace de 4,1 m sur 2 m dans le parking souterrain pour les

deux roues légers.

Par courrier du 6 novembre 2020 adressé au conseil

de C.________, la Municipalité de Gland l'a informé qu'elle avait décidé de refuser

le permis de construire requis.

E.

Par décision du 11 décembre 2020, notifiée à A.________, la Municipalité

de Gland a refusé de délivrer le permis de construire requis pour les motifs

suivants:

"(...)

En particulier, l'Exécutif retient que la parcelle de votre mandante est

colloquée en zone d'extension du bourg A. Les constructions doivent dès lors respecter

l'ordre contigu selon l'art. 6 du règlement communal sur le plan d'extension et

la police des constructions (ci-après RPE). Or, la parcelle voisine de votre mandante,

soit la parcelle n° 795 n'est pas contiguë. Dans ces cas, et conformément à

l'art. 6 al. 3 RPE, la distance entre le bâtiment et la limite de propriété ne

peut pas être inférieure à 3 mètres. Force est de constater que tel n'est pas

le cas sur les plans qui ont été mis à l'enquête publique, et la Municipalité

ne peut dès lors pas délivrer le permis de construire.

Pour le surplus, la Municipalité

relève que le projet ne respecte pas l'art. 106 RPE, s'agissant des locaux vélos,

poussettes et cyclomoteurs.(...)"

Le 5 janvier 2021, le conseil de A.________ a requis

de la Municipalité de Gland qu'elle lui transmette copie de l'intégralité du

dossier de la procédure.

Le 7 janvier 2021, le Service des bâtiments et de

l'urbanisme de la commune de Gland a transmis un lien OneDrive au conseil de A.________

afin qu'il puisse avoir accès au dossier.

F.

Par acte du 15 janvier 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour de céans), concluant à son

annulation, à ce que le permis de construire litigieux lui soit accordé, à ce

qu'une indemnité équitable valant défraiement de son conseil lui soit octroyée

et à ce que la Municipalité de Gland soit déboutée de toute autre ou contraire conclusion.

Dans sa réponse du 12 mars 2021, la Municipalité de

Gland a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.

Par "observations" du 20 avril 2021, l'opposante

la communauté des propriétaires d'étages de la B.________ a conclu, avec suite de

frais et dépens, au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité refuse un permis de construire

peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et respecte les

exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). La recourante, principale destinataire de la décision attaquée en sa

qualité de constructrice et de propriétaire de la parcelle concernée, a

manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a ainsi lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier moyen, la recourante se plaint d'un défaut de motivation

de la décision querellée. Elle invoque également une violation de son droit d'être

entendu au motif que le dossier mis à sa disposition par l'autorité communale

n'était pas complet.

a) aa) La garantie du droit d'être entendu, énoncée aux

art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 33

al. 1 LPA-VD, confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en

principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé.

Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à

fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières

du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement

les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des

questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse

apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et

que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2;

dans la jurisprudence cantonale voir notamment arrêts AC.2015.0111 du 17 août

2016 consid. 5; PE.2013.0343 du 12 février 2014).

L'obligation, pour l'autorité administrative, de

motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la

décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et

les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Une règle

spécifique figure dans la LATC, en cas de refus du permis de construire: l'art.

115 al. 1 LATC prescrit à la municipalité de communiquer ce refus au requérant

"avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées".

La violation du droit d'être entendu peut être réparée devant l'autorité de

recours, à condition que cette dernière dispose du même pouvoir d'examen que

l'autorité inférieure et pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la

partie lésée. Dans certaines circonstances, la jurisprudence admet que l'autorité

intimée puisse donner connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce

qui permettra ensuite à l'administré de compléter ses moyens (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1).

bb) En l'espèce, la décision attaquée indique que le

permis de construire ne peut pas être délivré dès lors que le projet ne serait

pas conforme aux art. 6 RPE et 106 RPE. La décision indique en outre brièvement

pour quels motifs la municipalité estime que les deux dispositions en question

ne sont pas respectées. Même succincte, cette motivation permettait à la

recourante de comprendre les raisons pour lesquelles le permis de construire

était refusé et de saisir par conséquent la portée de la décision et de l’attaquer

à bon escient. Partant, ce premier grief n'est pas fondé.

b) Pour ce qui est du dossier, on relève que la

recourante a pu avoir accès à la totalité du dossier communal dans le cadre de

la procédure devant la CDAP, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et

en droit. Partant, une éventuelle violation de son droit d'être entendue a été

réparée dans le cadre de la procédure de recours

3.

Dans la décision attaquée, la municipalité soutient que le projet prévu

sur la parcelle n° 794 n'est pas conforme à l'art. 6 RPE dès lors que la parcelle

voisine, soit la parcelle n° 795, "n'est pas contigüe". Elle veut

probablement dire par là que la façade nord-est du bâtiment sis sur la parcelle

n° 795 n'est pas implantée sur la limite de la parcelle n° 794, ce qui ne

permet pas d'avoir un ordre contigu à cet endroit. Elle en déduit que, en

application de l'art. 6 al. 3 RPE, la distance entre le bâtiment projeté sur la

parcelle n° 794 et la limite de propriété (soit la limite de la parcelle n° 795)

ne peut être inférieure à 3 m.

a) L'art. 6 RPE a la teneur suivante:

"Art.

6 Ordre des constructions

L’ordre contigu est obligatoire.

La municipalité peut

exceptionnellement autoriser la non-contigüité pour autant qu’elle soit admise

de part et d’autre de la limite de propriété.

Dans ce cas la distance entre bâtiment

et limite de propriété voisine ne peut être inférieure à 3 m. Elle est doublée

entre bâtiments non accolés l’un à l’autre sis sur la même propriété.

Cette distance est portée à six mètres

par rapport à la limite de la zone de faible densité.

Pour les façades non mitoyennes,

les bâtiments seront implantés en bordure de la voie publique, sur l’alignement

de constructions légal ou voté ou en retrait, mais parallèlement à celui-ci.

Ailleurs, la distance entre les

façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine sera de six mètres."

b) L'art. 6 al. 1 RPE pose le principe selon lequel

l'ordre contigu est obligatoire.

L'ordre contigu se caractérise usuellement par

l'implantation sur un m.e alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments

adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou

aveugles, avec une profondeur maximum fixée pour ces derniers et une distance

fixée jusqu'à la limite pour les façades non en limite de propriété. L'ordre

contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une

situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments (voir Droit fédéral et vaudois

de la construction, 4e éd., 2010, n. 2.2.1 ad art. 48 LATC; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, 2001, n. 887 p. 387; Alexander Ruch, Öffentlichrechtliche

Anforderungen an das Bauprojekt, in: Beraten und Prozessieren in Bausachen,

1998, p. 258; Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 41). L'ordre contigu

peut cependant être défini d'une autre manière dans les communes qui disposent

d'un plan de limites des constructions. On peut prévoir des périmètres qui délimitent

des zones d'implantation, à l'intérieur desquelles les bâtiments doivent

s'implanter en ordre contigu (TF 1C_373/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.2).

En général, l'ordre contigu est prescrit par le

législateur en vue de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës.

Les règles relatives à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les

façades donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion

des façades opposées à celles de la rue (voir notamment arrêts AC.2019.0102 du

27 février 2020 consid. 5c; AC.2007.0190 du 27 juin 2008 consid. 1b;

AC.1990.7510 du 26 mars 1992 consid. 2b publié in RDAF 1992 p. 482; prononcé

2164 du 13 mars 1964 publié in RDAF 1970 p. 273; Marti, loc. cit.).

Obligatoire, l’ordre contigu est utilisé pour renforcer l’effet urbanistique de

la rue (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 887 p. 387).

Pour sa part, l'ordre non contigu est caractérisé

par les distances à observer jusqu'aux propriétés voisines ainsi qu'entre

bâtiments situés sur une même parcelle. Il a pour but non seulement d'assurer

certaines conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la propagation

des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité

de vie des habitants (arrêts AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b;

AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 6c/bb; Marti, op. cit.,

p. 40). Il vise également à permettre les divisions ultérieures des

parcelles dans le respect des règles fixant des distances entre bâtiments et

limites de propriété (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 886 p. 387).

c) L'ordre contigu implique que les constructions

soient élevées en limite de propriété. Le projet litigieux respecte ce principe

puisqu'il est prévu que le bâtiment s'implante sur les limites nord-est et

sud-ouest de la parcelle n° 794 parallèlement à la Rue de la Paix, ce qui

permet des constructions en ordre contigu sur les parcelles voisines.

Il est vrai que le bâtiment sis sur la parcelle n°

795 au sud-ouest n'est pas implanté en limite de propriété et que, en l'état,

l'ordre contigu n'est pas possible en ce qui concerne les bâtiments sis sur les

parcelles nos 794 et 795. Contrairement à ce que soutient la

municipalité, ceci n'implique pas qu'un nouveau bâtiment sur la parcelle n° 794

doit nécessairement s'implanter à une distance de 3 m par rapport à la limite

avec la parcelle n° 795. Contrairement à ce qu'elle indique dans sa réponse,

une telle exigence ne saurait s'imposer pour des raisons de salubrité publique,

notamment d'aération et d'éclairage. A cet égard, on peut relever que, dans certaines

zones de village, les distances entre bâtiments et limite de propriété sont

réduites à 3 m (cf. arrêt AC.2007.0190 du 27 juin 2008 consid. 1c). Sur ce point,

on peut encore mentionner un arrêt du Tribunal administratif admettant le

recours d'un voisin et annulant un permis de construire pour le motif que la maison

dudit voisin avait été construite dans une situation de non contiguïté et que

la prolongation d'un mur mitoyen de la maison voisine avait pour effet de créer

une façade pignon aveugle relativement imposante en limite de propriété; le Tribunal

administratif avait considéré en substance que cette nouvelle contiguïté n'était

pas prévue par le règlement communal (cf. arrêt AC.2007.0190 précité). L'arrêt

précité a toutefois été annulé par le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu le

13 janvier 2009 (1C_373/2008). La Haute Cour a reproché au Tribunal cantonal

d'avoir arbitrairement refusé d'appliquer les règles relatives à l'ordre

contigu dans une zone où l'implantation en ordre contigu était exigée, le plan d'affectation

imposant une extension de la construction existante le long de la limite de

propriété. A propos de l'impact qu'aurait l'édification d'une façade

relativement imposante en limite de propriété, le Tribunal fédéral a retenu que

ce motif n'était pas déterminant pour éluder la réglementation communale,

puisqu'elle imposait précisément la construction en ordre contigu, ce qui

l'emportait sur l'intérêt du voisin à ne pas avoir de façade contiguë à la

limite de propriété (arrêt précité, consid. 2.3.2). Dans un arrêt du 14

novembre 2018 (se référant à l'arrêt précédent), la CDAP a examiné un projet de

construction prévoyant l'édification des façades nord et sud en limite de

propriété. La façade nord du bâtiment construit sur la parcelle sise au sud n'était

pas implantée en limite de propriété. Le règlement communal prévoyait que les

constructions devaient en règle générale être en ordre contigu avec la possibilité

d'autoriser, à certaines conditions, une interruption de l'ordre contigu (art.

19 du règlement). Dans cette dernière hypothèse, une distance minimale entre

bâtiments et limites de propriété était prévue (art. 20 du règlement). Compte

tenu du fait que la façade nord du bâtiment construit sur la parcelle sise au

sud de la parcelle des constructeurs n'était pas implantée en limite de

propriété, la municipalité a considéré que l'ordre contigu était interrompu,

que l'art. 20 du règlement (impliquant le respect de distances aux limites)

était applicable et que l'implantation de la façade sud du projet litigieux sur

la limite de propriété n'était par conséquent pas possible. La CDAP a admis le

recours du constructeur. Elle a considéré qu'il fallait interpréter l'art. 19 du

règlement communal dans ce sens que l'implantation en ordre contigu,

c'est-à-dire d'une limite de propriété à l'autre sur une profondeur de 16 m au

maximum (art. 20 du règlement communal) était admissible, quand bien même il

n'y avait pas de mur adjacent existant le long d'une des limites de propriété

concernées. Selon la CDAP, cette interprétation correspondait à ce qu'il fallait

déduire de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2b).

Le même raisonnement peut être fait en l'espèce. Dès

lors que les constructions doivent en principe être érigées en ordre contigu,

on ne saurait reprocher à un propriétaire de construire en limite de propriété,

quand bien même la façade nord du bâtiment sis sur la parcelle voisine au sud

n'est pas construite sur la limite de propriété. On peut au surplus relever que,

en cas de démolition du bâtiment existant sur la parcelle n° 795 et de

reconstruction d'un bâtiment sur cette parcelle, le fait d'avoir un bâtiment en

limite de propriété sur la parcelle n° 794 permettra de respecter l'ordre contigu

souhaité par le planificateur communal dans cette zone.

On relèvera encore que, contrairement à ce que

soutient l'opposante dans ses déterminations sur le recours, l'art. 6 al. 2 RPE

ne doit pas être compris en ce sens que, en cas de non-contigüité, celle-ci

doit être de rigueur de part et d'autre de la limite de propriété. Il faut au

contraire comprendre cette disposition en ce sens que le propriétaire qui veut

construire sans respecter l'ordre contigu doit obtenir l'accord des propriétaires

des parcelles sises de part et d'autre de la limite de propriété. Pour

construire le bâtiment tel qu'il existe sur la parcelle n° 795, son

propriétaire devait ainsi obtenir l'accord des propriétaires des parcelles

voisines nos 794 et 796, ce qui a apparemment été le cas. C'est de

cette manière que cette disposition a été comprise par le Tribunal

administratif dans l'arrêt AC.2004.0076 du 2 mai 2005 qui concernait également

la Commune de Gland et la même disposition réglementaire, puisqu'il avait

relevé qu'un des propriétaires voisins avait fait opposition à un projet de construction

ne respectant pas l'ordre contigu, ce qui impliquait que l'exigence selon

laquelle la non-contiguïté devait être admise de part et d'autre de la limite

de propriété n'était pas remplie (cf. consid. 4c).

Pour le surplus, on ne saurait rien déduire de la

convention conclue en 1997 par les propriétaires de l'époque des parcelles nos

794 et 795 dans laquelle ils s'engageaient à respecter une distance à la limite

de 3 m en cas de construction sur leur parcelle. En statuant sur la demande de

permis de construire, l'autorité doit en effet s'assurer que les règles du

droit public des constructions sont respectées, en particulier si le bien-fonds

est équipé pour la construction et que les équipements empruntant la propriété

d'autrui (notamment les accès) sont au bénéfice d'un titre juridique (art. 104

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC; RSV 700.11]). Selon la jurisprudence, le permis de

construire est une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les

conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies (arrêts

AC.2014.0396 du 20 janvier 2015; AC.2005.0108 du 8 juin 2006 et AC.2006.0011 du

18 août 2006). Il n'incombe pas à la municipalité de vérifier si, au surplus, le

projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du

constructeur à l'égard de tiers (arrêt AC.2014.0396 précité consid. 2b; AC.2007.0244

du 15 janvier 2009 consid. 4; AC.1994.0038 du 16 juin 1995).

d) Vu ce qui précède, c'est à tort que la municipalité

a considéré que le projet litigieux n'était pas conforme à l'art. 6 RPE.

4.

Le permis de construire a également été refusé au motif que le projet ne

respectait pas l'art. 106 RPE, qui exige que soit prévu un local réservé aux poussettes.

La recourante ne conteste pas l'absence de ce local. Elle soutient toutefois que

cet élément n'aurait pas dû conduire au refus du permis de construire mais à la

délivrance d'un permis de construire conditionnel. Elle relève que le projet

pouvait aisément être rendu conforme en transformant une place de parking au

sous-sol ou en réduisant la taille d'un des appartement du rez-de-chaussée.

L’art. 117 LATC permet à la municipalité de délivrer

un permis de construire en le subordonnant à la condition que des modifications

soient apportées au projet. Il faut alors que les modifications envisagées

restent d’importance secondaire et suffisent à rendre le projet réglementaire (cf.

notamment arrêt AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 6).

En l'occurrence, s'agissant du local à poussettes, les

défauts qui affectaient le projet étaient mineurs et des modifications simples

à mettre en œuvre pouvaient aisément rendre le projet réglementaire. La

municipalité ne pouvait par conséquent pas refuser le permis de construire pour

ce seul motif et aurait dû cas échéant le délivrer en le subordonnant à la

condition qu'un tel local soit réalisé.

5.

Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée. Le dossier est retourné à la municipalité afin qu'elle se

prononce sur les autres griefs formulés dans les oppositions et qu'elle se

prononce à nouveau sur la délivrance du permis de construire. Il appartiendra

également à la constructrice de présenter un projet conforme à l'art. 106 RPE.

Vu le sort du recours, les frais de la cause sont

mis à la charge de la Commune de Gland. Celle-ci versera en outre de dépens à

la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Gland du 11 décembre 2020 est annulée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la

Commune de Gland.

IV.

La Commune de Gland versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.