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Décision

AC.2021.0024

CDAP - AC.2021.0024 - 2022-01-21 - A._____ et B._____ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Belmont-sur-Yverdon

21 janvier 2022Français65 min

réalisées sur la parcelle n° 235. Il a ainsi indiqué qu’il envisageait d’ordonner

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 janvier 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de-Weck et

Mme Silvia Uehlinger, assesseures; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

tous deux représentés par C.________, à

********,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique,

Autorité concernée

Municipalité de Belmont-sur-Yverdon,

représentée par Me Léonie SPRENG, avocate à Lausanne,

Objet

Remise en état

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction

générale du territoire et du logement du 11 décembre 2020 ordonnant la remise

en état (parcelle n° 235 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon, hors zone à

bâtir)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires communs depuis le 18 février

2002 de la parcelle n° 235 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon (ci-après:

la commune). D’une surface de 1142 m2, ce bien-fonds comprend le

bâtiment d’habitation n° ECA 37a de 76 m2, construit dans la deuxième

moitié du XIXe s. et sis au centre de la parcelle, le bâtiment n° ECA 37b de

23 m2, qualifié de "bûcher", un accès-place privée de 104 m2,

une forêt de 212 m2 et un jardin de 727 m2. Il est colloqué

en zone agricole et, dans son coin nord-ouest, en aire forestière selon le Plan

général d’affectation de la commune (PGA) et le Règlement communal sur le plan général

d’affectation et la police des constructions (RPGA), tous deux approuvés par le

département compétent le 11 août 1997. Cette parcelle est de forme allongée dans

le sens nord-est – sud-ouest. Elle est bordée au nord-ouest par la Grand-Rue

(RC 295) et au sud-est par un chemin vicinal (DP 32).

B.

Le 4 septembre 2001, le Service de l’aménagement du territoire (SAT,

devenu depuis le Service du développement territorial [SDT], puis désormais la

Direction générale du territoire et du logement [DGTL]), avait donné des informations

à d’anciens propriétaires de la parcelle n° 235 quant à leur demande

préalable au sujet des possibilités de transformation du bâtiment n° ECA 37.

Il relevait en particulier qu’à la suite des renseignements qui lui avaient été

donnés, il apparaissait que le bâtiment n’avait fait l’objet d’aucune transformation

depuis le 1er juillet 1972 et que les précédents propriétaires n’avaient

jamais été agriculteurs.

C.

Le 14 décembre 2002, A.________ avait déposé une demande de dispense d’enquête

publique s’agissant de la construction d’un nouveau porche d’entrée.

Le 18 décembre 2002, la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon

(ci-après: la municipalité), dispensant les travaux requis d’enquête publique

au vu de leur peu d’importance, avait octroyé au prénommé une autorisation relative

à la modification du porche d’entrée existant du bâtiment n° ECA 37.

D.

Le 29 octobre 2004, un ancien propriétaire de la parcelle n° 236,

contiguë au nord du bien-fonds n° 235, avait déposé une demande d’autorisation

de morcellement du sol. Cette demande était motivée par les éléments suivants:

"A.________

(…) et sa femme B.________ ont formulé en 2002 l’intention d’acquérir un peu de

terrain de la parcelle n° 236 (…).

Cette demande avait été refusée, le

statu quo a donc été maintenu soit le parcage des véhicules le long de la RC

295d sur le domaine public cantonal (voir photo).

Cette situation dangereuse ne peut

plus durer. La Municipalité souhaite que les propriétaires relancent la procédure

avant qu’il y ait un accident.

A.________ s’est approché de M. (…),

inspecteur forestier. Le projet implique une dérogation à la loi forestière

(aménagement à moins de 10 m de la lisière).

Après visite des lieux, M. (…) ne

s’oppose pas à la construction d’un accès et d’un couvert démontable

à proximité du chemin public amont.

Le propriétaire de la parcelle 236

est toujours disposé à vendre la surface nécessaire, qui sera groupée à la

propriété de A.________ et B.________.

Afin de réaliser le projet conformément

aux directives de M. (…), la surface requise représente environ 570 m2

(~324 m2 de surface de "pré-champ" et 246 m2 de

surface "forêt").

Les 2 parcelles sont situées en

zone agricole.

Le terrain à acquérir n’est pas labourable,

il n’est pas cultivé, il est juste fauché".

Selon un courrier du Service des améliorations foncières

(SAF) du 27 janvier 2005, le Service des forêts, de la faune et de la nature

(SFFN, actuellement la Direction des ressources et du patrimoine naturels de la

Direction générale de l’environnement [ci-après: la DGE-DIRNA]) avait posé au

morcellement requis la condition suivante:

"L’aménagement

ultérieur de la parcelle ne devra pas porter d’atteintes à la lisière forestière

(planie et abri à voiture démontable, situé à moins de 10 mètres de la lisière).

Le requérant sera rendu particulièrement attentif aux mouvements de terre qui

pourraient déstabiliser la forêt située au-dessus de la RC 295D".

Des informations étaient par ailleurs données quant

aux exigences posées par le SAT concernant les futures possibilités de parquer

sur la partie de la parcelle n° 236 qui serait rattachée au bien-fonds

n° 235.

Par décision du 4 février 2005, la Commission

foncière rurale (section I) avait autorisé le morcellement sollicité.

Par décision du 23 février 2005, le Département des

infrastructures, par le biais du SAF, avait accordé l’autorisation sollicitée,

à condition que la fraction de 570 m2 soit réunie à la parcelle

n° 235. Cette décision précisait encore notamment ce qui suit:

"Le

Service de l’aménagement du territoire rappelle que le projet d’un couvert à

voiture nécessite une autorisation spéciale cantonale et un permis de

construire communal".

Le 19 juillet 2005, à la suite de la division de bien-fonds

de la parcelle n° 236, le bien-fonds n° 235 s’était agrandi d’une

surface de 513 m2.

E.

Les 19 août et 5 septembre 2005, A.________ avait requis auprès de la

municipalité l’autorisation d’aménager une surface de stationnement en tout-venant

dans la partie nord-est de la parcelle n° 235, un poulailler ainsi qu’une

pergola sur sa terrasse et de remplacer le bûcher existant, pourri, par une

construction plus grande, mais située au même endroit, soit au nord du bâtiment

d’habitation.

Le 7 septembre 2005, la municipalité, considérant

que les travaux envisagés étaient de peu d’importance, les avait dispensés d’enquête

publique et avait octroyé l’autorisation requise pour l’aménagement d’une place

de parc en tout-venant, le remplacement du bûcher existant ainsi que l’installation

d’une pergola et d’un poulailler.

F.

En été 2008, à la suite des travaux effectués, il avait été procédé à la

cadastration, sur une surface d’alors 22 m2, du nouveau bûcher, qui

correspond au bâtiment n° ECA 37b désormais de 23 m2. Le 5

septembre 2008, l’inspecteur forestier avait signé le plan cadastral de

mutation ainsi que le tableau de mutation.

G.

Le 12 novembre 2010, A.________ et B.________ avaient requis de la municipalité

une dispense d’enquête publique pour la construction d’un four à pain d’une

surface de 4 m2 au maximum.

Le 29 novembre 2010, la municipalité, considérant

une nouvelle fois que les travaux envisagés étaient de peu d’importance, les

avait dispensés d’enquête publique et avait donné son accord à la construction

d’un four à pain selon les plans que les prénommés lui avaient fournis.

H.

Le 5 mai 2017, A.________ et B.________ ont déposé une demande de

préavis auprès du SDT, en vue d’agrandir de 80 m2 environ leur

bâtiment d’habitation, d’une surface brute de plancher alors de 120 m2.

Le 30 mai 2017, le SDT a rendu un préavis négatif,

dès lors que le projet d’agrandissement prévoyait de pratiquement doubler le

volume du bâtiment. Il constatait par ailleurs sur la base des vues aériennes et

d’indications de l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les

éléments naturels (ECA) que A.________ et B.________ avaient réalisé divers

aménagements et constructions depuis 2002, soit le bâtiment n° ECA 37b, l’agrandissement

probable de la véranda sud-ouest, une pergola avec terrasse, divers cabanons et

couverts ainsi qu’un parking au nord-est de la parcelle. Or, après examen de

ses archives, le SDT relevait qu’il n’avait jamais autorisé ces travaux. Les

prénommés seraient ainsi prochainement contactés à ce propos.

Le 29 août 2017, le SDT a informé les intéressés

que, dans la mesure où leur parcelle était située en zone agricole, tous les

travaux entrepris devaient préalablement être soumis au service cantonal en

charge de l’aménagement du territoire. Dès lors qu’à sa connaissance, les

constructions et installations constatées n’avaient pas fait l’objet d’autorisations

cantonales, elles étaient considérées comme illicites. De manière à pouvoir se

prononcer sur une éventuelle régularisation, une tolérance ou une remise en état,

le SDT a ainsi requis de A.________ et B.________ divers documents et

informations.

Le 27 septembre 2017, les prénommés ont donné au SDT

des informations relatives aux différentes constructions litigieuses, de même

que produit des photographies. Il ressort des explications des prénommés et des

photographies produites ce qui suit: le bûcher, installé en 2006, a une surface

de 5 m 30 sur 3 m 70 et sa toiture de 10 m sur 5 m; le poulailler, construit en

2006, a une surface de 3 m 50 sur 5 m 80; la place de parc arrondie en tout-venant,

installée en 2006 également, a une surface de 12 m sur 10 m; la

véranda non chauffée, construite en 2003, a une surface de 4 m 50 sur 3 m 50; la

pergola, aménagée en 2006, est composée de poteaux en pierres surmontés d’une

structure en bois triangulaire ouverte, de 8 m sur 6 m et de 2 m de

hauteur et recouverte d’une bâche en été de 4 m sur 5 m; le four à pain,

construit en 2010, a une surface au sol de 1 m 50 sur 1 m 80 et un toit de 4 m

50 sur 2 m et qui se trouve à une hauteur au faîte de 3 m; la serre, aménagée

en 2016, a une surface de 4 m 50 sur 3 m.

Faits

I.

Le 20 août 2019, le SDT a informé A.________ et B.________ des mesures

de remise en état envisagées concernant les diverses constructions illicites

réalisées sur la parcelle n° 235. Il a ainsi indiqué qu’il envisageait d’ordonner

la suppression complète de la serre, de la pergola, du poulailler, de la

surface de stationnement en tout-venant et du bûcher (n° ECA 37b). Il

envisageait en revanche d’entrer en matière sur une éventuelle régularisation

du four à pain, mais d’ordonner la suppression de son toit ainsi que des

poutres de soutien en bois de ce toit. Il a par ailleurs imparti un délai aux

prénommés pour se déterminer. Dans ce même délai, il les a invités à produire des

documents afin qu’il puisse statuer sur la légalité de la véranda existante. Il

a en outre précisé ce qui suit:

"La

surface de stationnement en tout-venant

(…)

A l’examen des vues aériennes

anciennes, notamment celle de l’année 1974 jointe en annexe, il apparaît qu’à

la date de référence (1er juillet 1972), le bâtiment ne disposait que

d’une surface consolidée au sud-ouest du bâtiment. Bien que la vue aérienne ne

soit pas très nette, il semble s’agir de la planie actuelle où se trouvent érigées

la véranda et la pergola".

Le 11 septembre 2019, les intéressés ont donné au

SDT des informations relatives à la surface utile du bâtiment n° ECA 37a.

Ils ont par ailleurs indiqué être d’accord de "déposer" la serre et

la pergola et être prêts à démolir le poulailler et l’avant-toit couvert du

four à pain, tout en conservant uniquement ce dernier. Ils ont également donné

des explications concernant la véranda. Ils se sont en revanche opposés à la

suppression du bûcher, qui avait été cadastré en 2008 et au sujet duquel ils ont

produit deux photographies de son état avant transformation. Concernant enfin

la surface de stationnement en tout-venant, ils ont en particulier relevé que,

de par la situation du bâtiment construit en limite de la RC 295, un accès

sécurisé depuis l’est ainsi que des places de parc étaient nécessaires à un

usage d’habitation. De plus, l’inspecteur forestier avait, en 2008, donné son accord

à la mutation concernant la parcelle n° 235 et n’avait implicitement fait

aucune remarque sur la zone de parcage en tout-venant. Une autorisation

communale avait par ailleurs été accordée en 2005.

Le 18 octobre 2019, le SDT a notamment demandé à A.________

et B.________ de préciser ce qu’ils entendaient par "déposer" la

serre et la pergola et requis à nouveau différents renseignements et pièces de

la part des prénommés. Il s’est par ailleurs déterminé sur l’opposition de ces

derniers à la suppression de la surface de stationnement en tout-venant.

Le 23 décembre 2019, dans leurs déterminations au SDT,

les intéressés ont requis de la commune que, dans le cadre de la révision du

PGA, leur parcelle soit transférée en zone village et donné quelques

informations. Ils ont confirmé le fait que la serre, la pergola, l’avant-toit

du four à pain et le poulailler seraient supprimées. Ils ont précisé qu’avant sa

démolition-reconstruction, le bûcher était "très très vieux à notre avis

bien plus que cinquante ans. L’année de construction nous est inconnue. Les

surfaces avant-après sont du même ordre de grandeur". Ils ont enfin

indiqué que la surface dédiée au stationnement avait été acquise sur la base de

l’autorisation de morcellement du 16 février 2005, le but du morcellement étant

la construction de places de parc, qu’aucun couvert n’avait été construit, conformément

à la décision du SDT, et que graveler cette surface allait de soi (autorisation

communale).

Le 5 mars 2020, le SDT a en particulier invité les

intéressés, dès lors qu’il ne trouvait pas trace d’une éventuelle intervention

de sa part dans le cadre de la procédure de morcellement de 2005, à produire toute

pièce y relative qu’ils avaient en leur possession.

Le 13 mars 2020, la municipalité a informé le SDT que

son plan d’affectation n’était alors pas en cours de révision, contrairement aux

affirmations de A.________ et B.________, et confirmé le fait qu’aucun agriculteur

n’avait jamais habité dans le bâtiment n° ECA 37a.

Le 22 juin 2020, un ingénieur civil a établi un plan

du sous-sol, du rez-de-chaussée et de l’étage du bâtiment n° ECA 37a avec

leurs surfaces ainsi que du bûcher, avec sa surface estimée avant 1972 et actuellement,

de même qu’un plan de situation.

J.

Le 11 décembre 2020, la DGTL a rendu la décision suivante:

"A.

Objet non assujetti à autorisation de construire

1) Une

fois procédé à la mesure de remise en état mentionnée sous chiffre 6 ci-dessous,

soit la suppression du toit, la DGTL constate que le four à pain d’une

emprise au sol de 2,70 m2 n’est pas soumis à autorisation conformément

à l’art. 68a RLATC.

B. Régularisation

2) La véranda accolée à la façade

sud-ouest du bâtiment n° ECA 37a est régularisée.

C. Remise en état

3) La serre installée à l’extrémité ouest de la parcelle ainsi que du

dallage posé autour de la serre doivent être entièrement supprimés et les

matériaux évacués vers un lieu approprié. Le terrain doit être réensemencé.

4) La pergola doit être entièrement supprimée et les matériaux évacués

vers un lieu approprié.

5) Le poulailler doit être supprimé et les matériaux évacués vers un

lieu approprié. Le terrain doit être réensemencé.

6) Le toit du four à pain doit être supprimé et les matériaux évacués

vers un lieu approprié.

7) La surface de stationnement aménagée à l’extrémité est de la

parcelle doit être supprimée. Le tout-venant doit être évacué vers un lieu

approprié et le terrain laissé libre et réensemencé.

8) Le bûcher (bâtiment n° ECA 37b) doit être supprimé et les

matériaux évacués vers un lieu approprié. Le terrain laissé libre doit être

réensemencé.

D. Autres mesures

9) Un délai au 30 juin 2021 est imparti aux propriétaires, B.________

et A.________, pour procéder aux mesures de remise en état mentionnées aux ch.

3 à 8 ci-dessus".

K.

Par acte du 17 janvier 2021, A.________ et B.________ ont interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision de la DGTL du 11 décembre 2020. Ils ont pris les

conclusions suivantes:

"A. Il est fait dorénavant

application du délai de la prescription absolue à 30 ans de la péremption pour

les demandes d’instruction du SDT et non pas depuis le 1er juillet

1972 vu les coûts administratifs démentiels engendrés par leurs exigences.

B. La limitation de surface d’agrandissement de la SBPi de l’art. 42

OAT s’applique dès le 1er septembre 2000 et non depuis le 1er

juillet 1972.

C. La parcelle no 235 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon des recourants

A.________ est classée dorénavant en zone village et non en zone agricole.

D. Vu l’empêchement sans motif du SDT d’accepter l’agrandissement du

bâtiment principal, l’art. 42 OAT peut s’exécuter (30% à l’extérieur ou

modification de la toiture en toit Mansard), ceci afin d’éviter qu’un ********

ne puisse être logé convenablement. La corrélation avec l’approbation du point

C précisé par le Tribunal de céans est bien entendu réservée, les procédures d’approbation

selon les zones étant différentes.

E. La reconstruction de la remise-boutique appelée bûcher est maintenue

telle quelle, au vu de son existence antérieure très ancienne, dispensée d’enquête,

ayant déjà été approuvée par la Commune.

F. La place de parc approuvée lors du morcellement par l’Etat est

maintenue telle quelle, dispensée d’enquête, ayant déjà été approuvée par la

Commune.

G. La CDAP constatera que les démolitions de la pergola, de l’avant-toit

du four à pain ont déjà eu lieu. Les propriétaires A.________ s’engagent pour

qu’il en soit de même pour le poulailler, dès cette procédure terminée. Ces

éléments sont ou ont été éliminés à titre de conciliation, en cours de discussion,

sans savoir qu’un recours nous serait nécessaire.

H. La véranda est acceptée en conformité, dispensée d’enquête, ayant

déjà été approuvée par la Commune.

I. La maintenance de la serre en plastique, non encore détruite, vu

la procédure en cours, dépend de l’approbation du point C précité par le Tribunal

de céans. La demande du SDT de suppression du dallage est annulée et n’a rien à

voir avec l’intérêt public.

J. A titre supplétif, les constructions (E, F, H, I), autorisées par

la Commune de Belmont-sur-Yverdon, établies par les propriétaires selon le

principe de la bonne foi, sont maintenues.

K. La visite des lieux par la CDAP est indispensable à la compréhension

de ce dossier".

Le 26 février 2021, la DGTL a conclu au rejet du recours.

Le 24 mars 2021, la municipalité a conclu à l’admission

du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Le 7 décembre 2021, la municipalité s’est renseignée

auprès du tribunal de céans sur l’avancée de la procédure. Les recourants ont à

nouveau sollicité une inspection locale.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les recourants, par le biais de leur conclusion D., paraissent contester

le refus de la DGTL d’autoriser l’agrandissement de leur bâtiment d’habitation,

invoquant le fait que leur ******** devrait pouvoir être convenablement logé.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos

desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement

d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision

détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie

d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions

qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige peut donc être

réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf

exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3; arrêts

TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1).

b) La conclusion D. des recourants, qui manque pour

le moins de clarté, semble s’en prendre au préavis négatif rendu le 30 mai 2017

par le SDT quant à une demande qui concernait l’agrandissement du bâtiment d’habitation

n° ECA 37a. Or, le tribunal de céans ne peut pas entrer en matière sur cette conclusion

qui va au-delà de l’objet du litige tel que défini par la décision de la DGTL du

11.

décembre 2020, qui ordonne la suppression de la serre et de son dallage, de

la pergola, du poulailler, du toit du four à pain, de la surface de stationnement

et du bûcher.

c) Pour le surplus, le Tribunal de céans prend acte

du fait que les recourants indiquent dans leur recours avoir déjà procédé à la

démolition de la pergola et de l’avant-toit du four à pain et s’engager à ce

qu’il en soit de même du poulailler, une fois la procédure arrivée à son terme.

Ces points (chiffres 4, 5 et 6 du dispositif de la décision attaquée) ne sont

donc pas remis en cause. Les recourants ne critiquent pas non plus la décision en

tant qu’elle régularise la véranda accolée à la façade sud-ouest du bâtiment n°

ECA 37a.

Ainsi seule demeure litigieuse la décision attaquée

en tant qu’elle ordonne la remise en état des lieux, soit la suppression de la

serre, de la surface de stationnement et du bûcher (chiffres 3, 7 et 8 du dispositif).

2.

Les recourants contestent à titre préalable l’affectation de leur parcelle

à la zone agricole, qui constituerait une erreur manifeste de planification lors

de l’adoption et de l’approbation du PGA. Ils considèrent en particulier que le

SDT n’aurait pas procédé aux contrôles légaux requis en 1997, date de l’approbation

du PGA par le département compétent. Ils indiquent avoir ainsi demandé à la

commune de corriger cette erreur et de colloquer leur parcelle en zone village,

dès lors qu’elle en aurait l’opportunité dans un prochain PGA. A titre subsidiaire,

ils requièrent qu’une telle décision soit prise par la cour de céans.

a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies. Aux

termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances

se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des

adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de

l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais

également d'ordre juridique, comme une modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la

première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point

de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il

sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1, et les

références citées; arrêt TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2, et

les références citées).

Dans l'appréciation des motifs de modification, la nécessité

de rendre la planification conforme aux exigences de l'aménagement du territoire

revêt une importance prépondérante. Ainsi, la modification du plan directeur ou

la réduction des zones à bâtir surdimensionnées constituent des motifs de

poids, de même que la réduction des immissions excessives, notamment par

l'adoption d'un plan de mesures. En revanche, un simple changement d'avis de la

population ou une modification du rapport de force politique ne constituent pas

une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21

al. 2 LAT (ATF 128 I 190 consid. 4.2, et les références citées; arrêt TF

1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.2, et la référence citée). L'adaptation

de la planification à la situation effective permet également de corriger des

erreurs d'aménagement, même récentes, pour autant que la nouvelle mesure à

prendre s'inscrive dans le cadre du plan directeur (ATF 121 I 245 consid. 6, et

les arrêts cités; arrêt TF 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.2, et les

références citées). Quoi qu'il en soit, l'art. 21 al. 2 LAT ne permet pas des

adaptations si les circonstances ne se sont pas modifiées ou si les nouvelles

circonstances étaient déjà connues lors de la première planification (ATF 123 I 175 consid. 3g p. 191 s.; arrêt TF 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.2,

et les références citées).

b) Les recourants invoquent en l’occurrence une

erreur qui aurait été commise par les autorités compétentes lors de l’adoption

et de l’approbation de l’actuel PGA en 1996-1997, qui auraient conduit à l’affectation

de leur parcelle en zone agricole, et non en zone village. Ils demandent de ce

fait que cette erreur soit corrigée, notamment par la commune dans un prochain

PGA.

Ainsi que le relève la DGTL dans sa réponse au recours,

le contrôle préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure

relative à un acte d'application est en principe exclu. Les recourants se

prévalent de plus d’une erreur qui aurait affecté dès l’origine l’actuel PGA.

Ils ne font ainsi pas valoir une modification des circonstances au sens de l’art.

21.

al. 2 LAT, seul élément susceptible de conduire à l’adaptation du PGA. En

outre, au vu notamment de la localisation de la parcelle des intéressés, à l’écart

du village proprement dit, contrairement à ce qu’ils affirment, il est pour le

moins douteux que son affectation en 1997 à la zone agricole résulterait d’une

erreur. La procédure d’adoption et d’approbation d’un plan d’affectation communal

relèvent enfin de la compétence des autorités communales et du département cantonal

compétent en la matière et non du tribunal de céans, qui ne peut se prononcer

que sur recours contre les décisions d’adoption et d’approbation (cf. art. 34 ss

de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions [LATC; BLV 700.11]). La cour de céans ne saurait ainsi en aucune

manière, comme le requièrent les recourants, prendre la décision de modifier l’affectation

de leur parcelle.

Il convient en conséquence d’examiner la situation sous

l’angle du PGA actuellement en vigueur, qui colloque le bien-fonds des intéressés

en zone agricole. L’on peut par ailleurs relever qu’à la connaissance du

tribunal de céans, et comme la commune le confirmait dans un courrier du 13

mars 2020 au SDT, son PGA n’est pas en cours de révision.

Le grief des recourants relatif à une modification de

la planification communale n’est en conséquence pas fondé. En outre, en tant qu’ils

concluent à ce que leur parcelle soit classée dorénavant en zone village, et non

en zone agricole (conclusion C.), cette conclusion est irrecevable, dès lors qu’elle

va au-delà de l'objet de la contestation.

3.

Le litige porte sur la remise en état de plusieurs constructions et installations

érigées sur la parcelle des recourants, remise en état que ceux-ci contestent

pour certaines de ces constructions et installations.

a) Pour tous les projets de construction situés hors

de la zone à bâtir, il incombe à l'autorité cantonale compétente – le

département chargé de l'aménagement du territoire, auquel est rattachée la DGTL

– de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une

dérogation peut être accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT, art. 81, 120 et 121 LATC).

Conformément à l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis de construire, la municipalité

s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

et aux plans d’affectation légalisés ou en voie d’élaboration (al. 1). Elle

vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont

été délivrées (al. 2) et transmet aux autorités cantonales intéressées, dans les

cas prévus à l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l’autorisation ou l'approbation

cantonale est requise, la demande d'autorisation et les pièces annexes, avant

l'ouverture de l'enquête publique (art. 113 LATC).

Une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir

par l'autorité communale est nulle, l'autorisation cantonale étant un élément

constitutif et indispensable des art. 24 ss LAT; une simple autorisation

communale est donc insuffisante (ATF 132 II 21, traduit in JdT 2006 I p.

707.

consid. 3.2.2 p. 710; cf. aussi AC.2020.0063 du 18 décembre 2020 consid. 3a;

AC.2019.0203 du 2 juin 2020 consid. 3a, et les références citées).

b) Les intéressés invoquent leur bonne foi, faisant

valoir avoir à chaque fois demandé les autorisations nécessaires à la commune,

à laquelle il appartenait dès lors d’intervenir, ce qu’elle n’aurait pas fait.

Indépendamment de la question de savoir si les

intéressés ont pour chaque construction effectivement déposé une demande auprès

de l’autorité communale compétente et obtenu une autorisation de sa part, il n’en

demeure pas moins, au vu de la jurisprudence précitée, que de telles autorisations

municipales ne produisent de toute manière aucun effet. Le moyen tiré de la

bonne foi des recourants doit ainsi être écarté. Il est toutefois susceptible

d'entrer en considération pour apprécier la question de la remise en état des

différentes constructions entreprises sous l’angle de la proportionnalité.

4.

Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée

ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation

est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation

de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2 let. b).

En l'occurrence, la parcelle n°235 est sise en zone

agricole. Il n'est pas contesté toutefois que les recourants ne sont pas

exploitants agricoles et que les constructions et installations dont la DGTL demande

la remise en état n'ont pas de vocation agricole. Celles-ci ne sauraient dès

lors être considérées comme conformes à l'affectation de la zone au sens de

l'art. 22 al. 2 let. a LAT. Leur légalité doit dès lors être examinée sous

l'angle des articles dérogatoires 24c LAT ainsi que 41 et 42 de l’ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), de

même qu’éventuellement de l’art. 24 LAT.

5.

Les art. 24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT, en vigueur depuis le 1er

septembre 2000, ont été modifiés par novelles du 23 décembre 2011,

respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le

1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537).

Selon la jurisprudence relative au droit applicable

en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la

légalité de la construction s'examine en principe selon le droit applicable au

moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur

au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (cf. art. 52

al. 2 OAT; ATF 127 II 209 consid. 2b p. 211; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252;

102.

Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2).

La révision de la LAT et de l'OAT entrée en vigueur

le 1er novembre 2012 a eu pour conséquence de restreindre les

possibilités de modifications des aspects extérieurs des bâtiments et

d'agrandissement hors volume existant (cf. AC.2020.0224 du 1er juin

2021.

consid. 3b; AC.2019.0336 du 19 octobre 2020 consid. 5b, et les références

citées; voir aussi Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de

l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011

relatif à l'initiative cantonale "Constructions hors des zones à bâtir",

in FF 2011 6533, p. 6539). Les modifications entrées en vigueur le

1er novembre 2012 n'instaurent ainsi pas un régime plus favorable à

l'égard des recourants pour les travaux qu’ils ont effectués avant cette date.

L’OAT avait également fait l’objet d’une révision datée

du 4 juillet 2007 et entrée en vigueur le 1er septembre 2007 (RO

2007.

3641). Elle avait en particulier eu pour conséquence, concernant les constructions

et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation

de la zone, d’assouplir les conditions relatives aux agrandissements, mais seulement

pour ceux effectués uniquement ou à tout le moins partiellement à l’intérieur

du volume bâti existant (cf. Office fédéral du développement territorial

ARE, Explications relatives à la révision de l’ordonnance sur l’aménagement du

territoire [OAT] du 4 juillet 2004, Berne juillet 2007, p. 8/9). La modification

précitée de 2007, partiellement reprise par la révision de l’OAT entrée en vigueur

le 1er novembre 2012, n’instaurait toutefois pas non plus un régime

plus favorable aux recourants. S’agissant en effet de l’appréciation de l’admissibilité

des constructions litigieuses effectuées en 2006 et dont les intéressés

contestent encore la remise en état, soit de la surface de stationnement aménagée

à l’extrémité est de la parcelle et du bûcher sis au nord-est du bâtiment d’habitation,

cette appréciation ne doit être effectuée qu’au regard des agrandissements réalisés

à l’extérieur du volume bâti existant, pour lesquels la modification de l’OAT de

2007.

n’est pas plus souple que la règlementation en vigueur en 2006.

L’éventuelle régularisation de la surface de stationnement

et du bûcher, ayant été réalisés en 2006, doit en conséquence être examinée au

regard de la législation applicable à cette date.

6.

a) Concernant la règlementation applicable en 2006 à la réalisation de la

surface de stationnement et du bûcher, selon l’art. 24c LAT, tel qu’en vigueur

depuis le 1er septembre 2000 (RO 2000 2042 2046) et jusqu’au 31 octobre

2012, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent

être utilisées conformément à leur destination, mais qui ne sont plus conformes

à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la

situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation

de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstructions, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement; dans tous les cas, les exigences majeures

de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). L'art. 41 OAT,

tel qu’en vigueur depuis le 1er septembre 2000 (RO 2000 2047) et jusqu’au

31.

octobre 2012, disposition qui définit le champ d'application de l'art. 24c

LAT, indique que cet article est applicable aux constructions et installations

qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à

l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la

suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement. La date

déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de

l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la

protection des eaux contre la pollution (aLPEP; RO 1972 I 958), qui a introduit

expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; voir aussi arrêts TF 1C_163/2020 du

7.

juin 2021 consid. 3.1.1; 1C_491/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1, et la référence

citée).

L’art. 42 OAT, tel qu’en vigueur depuis le 1er

septembre 2000 et jusqu’au 31 août 2007, définit les modifications qui peuvent

être apportées aux constructions et installations devenues contraires à l'affectation

de la zone. Il précise que les constructions et installations pour lesquelles

l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si

l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée

pour l'essentiel; sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le

moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de

la construction ou de l'installation au moment de la modification de la

législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La question de savoir si l'identité

de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner

en fonction de l'ensemble des circonstances; elle n’est en tout cas plus

respectée: lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation

de la zone est agrandie de plus de 30%, les agrandissements effectués à l’intérieur

du volume bâti existant comptant pour moitié (al. 3 let. a) ou lorsque la

surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone à l’intérieur

ou à l’extérieur du volume bâti existant est agrandie de plus de 100 m2

au total (al. 3 let. b). Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation

qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction

ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin; si des raisons

objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou installation de remplacement

peut légèrement différer de celle de la construction ou installation antérieure

(al. 4).

b) aa) La transformation partielle ("teilweise Änderung")

et l’agrandissement mesuré ("massvolle Erweiterung"), au sens

de l’art. 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement complet

d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement, l’agrandissement mesuré n’est

qu’une transformation partielle, au même titre que le changement partiel

d’affectation (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001 ch. 602 p. 281). Ils supposent tous deux le

respect de l'identité de la construction ou de l'installation (AC.2019.0178 du

18.

février 2021 consid. 4a/bb; AC.2014.0398 du 7 décembre 2015

consid. 9b).

La question de savoir si l'identité de la construction

ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction

de l'ensemble des circonstances (art. 42 al. 3 OAT).

Tel est le cas lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits

essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure du bâtiment et

qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement

et l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par

rapport à l'état existant de l'ouvrage. Elle doit en particulier respecter les

limites chiffrées fixées par l'art. 42 al. 3 let. a et

b OAT (ATF 127 II 215 consid. 3a; 123 II 256 consid. 4; arrêt TF 1C_617/2019

du 27 mai 2020 consid. 5.1). Cette exigence ne va toutefois pas jusqu'à

empêcher d'effectuer, dans le cadre des transformations autorisées, des améliorations

esthétiques sur des constructions ou installations dont l'aspect esthétique

n'était pas satisfaisant (arrêt TF 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.1).

Les modifications soumises à autorisation des espaces

extérieurs (par exemple aménagement de places de stationnement) sont en règle

générale à considérer comme des projets indépendants s’ils n’ont pas un lien

matériel avec la construction existante (Office fédéral du développement

territorial [ODT], Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2001, chap.

I, Explications relatives à l'OAT, ch. 3.3.2 p. 10). Une autorisation au

sens de l'art. 24c LAT suppose en principe un lien matériel entre le bâtiment

principal et l'annexe projetée. On peut déroger à ce principe lorsqu'il est

impossible d'envisager un lien matériel entre le bâtiment existant et l'agrandissement

projeté et que l'installation annexe a un lien étroit avec la construction

principale et ne peut servir qu'à celle-ci. Tel est le cas par exemple d'un

garage isolé, qui peut être considéré comme une extension du bâtiment

d'habitation lorsque la configuration du terrain et la forte pente empêchent

que le garage soit accolé au bâtiment (ODT, op. cit., annexe 2, exemple 4,

p. 35).

bb) Quant à la reconstruction d'un bâtiment détruit

ou démoli situé en dehors de la zone à bâtir, elle n'entre en ligne de compte

que si celui-ci était encore utilisable conformément à son affectation et que

son utilisation réponde toujours à un besoin (art. 42 al. 4 OAT; ATF 127 II 209 consid. 3a). La protection de la situation acquise ne s'étend pas aux

bâtiments en ruine, inutilisables et prêts à s'écrouler; il ne faut en effet

pas que de tels bâtiments puissent être transformés en constructions nouvelles.

La garantie de la propriété ne confère au surplus aucun droit à réutiliser à

des fins de construction un emplacement où ont déjà été érigés des ouvrages ou

à conserver au-delà de sa durée de vie un ouvrage convenablement entretenu. En

effet, pour qu'un bâtiment d'habitation puisse être utilisé conformément à sa

destination, il faut, entre autres, que les structures porteuses, les sols et

le toit soient en majeure partie intacts (arrêt TF 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1,

et les références citées).

En matière de reconstruction, un aspect essentiel du

critère de l'identité qu'implique l'art. 24c LAT est l'implantation de la

construction, qui ne peut légèrement être modifiée que si des raisons

objectives – et non de simples raisons de commodité personnelle ou de réduction

des coûts – l'exigent. L'art. 42 al. 4 OAT, dans sa version notamment en vigueur

en 2006, implique qu'il est exclu par exemple qu'elle soit reconstruite dans un

autre compartiment topographique (Rudolf Muggli, Commentaire LAT, 2010, n° 26 ad art. 24c

LAT, et la référence citée). Il est possible de combiner reconstruction et transformation

partielle, pour autant que l'identité de la construction reste dans l'ensemble

préservée (arrêts AC.2014.0398 du 7 décembre 2015 consid. 9c, et les

références citées; Muggli, op. cit., n° 28 ad art. 24c LAT).

7.

Les recourants font valoir que c’est à tort que l’autorité intimée aurait

tenu compte de manière anticipée de l’art. 42 OAT pour la période du 1er

juillet 1972 au 31 août 2000, soit avant son entrée en vigueur le 1er

septembre 2000, s’agissant en particulier du calcul relatif à la surface brute

de plancher (SPB).

a) L'interdiction de la rétroactivité (proprement dite)

des lois, qui découle des art. 5 al. 1, 8 al. 1 et 9 Cst., fait obstacle à

l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en

vigueur, car les personnes concernées ne pouvaient pas, au moment où ces faits

se sont déroulés, connaître les conséquences juridiques découlant de ceux-ci et

se déterminer en connaissance de cause (ATF 138 I 189 consid. 3.4 p. 193; 133

III 105 consid. 2.1.1 p. 108; cf. aussi arrêt TF 8C_504/2020 du 24 juin 2021

consid. 5.2.2, et les références citées). Il n'y a toutefois pas de

rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état

de choses qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au

moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Cette rétroactivité improprement

dite est en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis (cf. ATF 140 V 154 consid. 6.3.2 p. 163; 138 I 189 consid. 3.4 p. 193 s.; 137 II

371.

consid. 4.2 p. 374).

b) La garantie de la situation acquise telle que prévue

aux art. 24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT implique la possibilité pour les propriétaires

de biens-fonds sis hors de la zone en bâtir de pouvoir procéder à certains travaux

sur des constructions et installations qui ont été érigées ou transformées

légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible

au sens du droit fédéral, soit en principe avant le 1er juillet 1972

(cf. supra consid. 6a/aa). Les dispositions précitées, et en

particulier l’art. 42 OAT, ne trouvent, contrairement à ce qu’affirment les

recourants, effectivement application que depuis le 1er septembre

2000.

Il s’agit en l’occurrence de déterminer si, lorsque les travaux litigieux

ont été entrepris par les recourants en 2006, soit après le 1er septembre

2000, ils sont admissibles selon le droit alors en vigueur, soit au regard des

art. 24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT. Et c’est compte tenu de la situation de

fait existant au 1er septembre 1972 et depuis lors jusqu’au moment

où les travaux litigieux ont été réalisés qu’il convient de procéder à cet examen.

Il ne s’agit ainsi pas d’examiner la conformité à l’art. 42 OAT de travaux qui

auraient été réalisés entre les 1er juillet 1972 et 31 août 2000. C’est

donc bien sous l’angle des art. 24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT que la

légalité des travaux entrepris sans autorisation par les recourants en 2006 doit

être examinée.

Le délai de péremption de trente ans du droit pour

les autorités d’exiger la démolition d'une installation pour rétablir une situation

conforme au droit commence à courir seulement dès l'achèvement du bâtiment ou

des parties litigieuses de celui-ci (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.3;

107.

Ia 121 consid. 1b; voir aussi TF 1C_318/2013 du 10 décembre 2013

consid. 4.3). A l’ATF 147 II 309 consid. 4 et 5, le Tribunal fédéral a en

outre précisé qu'à l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation

de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après trente ans s'agissant

de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir.

C’est ainsi doublement à tort que les recourants prétendent que ce qui s’est

passé entre 1972 et 1990 serait soumis au délai de péremption de trente ans,

puisque les travaux litigieux ont été réalisés en 2006 et que le délai de péremption

n’est plus applicable en dehors de la zone à bâtir.

Le grief des intéressés relatif à l’application de l’art.

42.

OAT n’est en conséquence pas fondé. En outre, en tant qu’ils concluent à ce que

"La limitation de surface d’agrandissement de la SBPi de l’art. 42 OAT

s’applique dès le 1er septembre 2000 et non depuis le 1er

juillet 1972" (conclusion B.), cette conclusion est irrecevable, dès

lors qu’elle va au-delà de l'objet de la contestation.

8.

a) La DGTL a émis une "Fiche d'application" intitulée "Constructions

et installations hors zone à bâtir – Modifications des abords de bâtiments

érigés selon l’ancien droit" dont la dernière version datant de décembre

2020.

est disponible sur le site Internet de l'Etat de Vaud (www.vd.ch), sous

les onglets "Thèmes" > "Territoire et construction" >

"Aménagement du territoire" > "Constructions et installations

hors de la zone à bâtir" (ci-après: la directive cantonale). La DGTL s’est

fondée sur cette fiche dans la décision attaquée, s’agissant notamment de la

surface de stationnement. Celle-ci prévoit notamment ce qui suit:

"6. ACCES ET STATIONNEMENTS

6.1

Stationnements

Les places de stationnement

doivent être trouvées sur les surfaces de cour existantes.

Une légère extension des surfaces

existantes peut être admise si l’aspect extérieur du bâtiment et de ses abords

n’est pas modifié dans leur ensemble ou si le bâtiment d’habitation est une

ferme en lien avec une exploitation agricole et dont une partie de la cour est également

utilisée de manière régulière par des véhicules agricoles. Leur revêtement

devra demeurer perméable (gazon stabilisé, grille gazon, tout-venant, etc.)

dans la mesure du possible.

6.2

Accès

(…)

Les bâtiments éloignés d’un chemin

carrossable (public ou privé) et ne présentant pas de place de stationnement et

les logements utilisés de manière temporaire ne peuvent pas bénéficier d’un

accès carrossable et de place de stationnement".

b) Les recourants s’opposent à l’application de

directives comme celle précitée. Selon eux, cette directive cantonale ne reposerait

sur aucune base légale et irait largement au-delà des restrictions de droit public

prévues par la loi et les ordonnances.

Les directives

de l'administration, dans la mesure où elles sont destinées à assurer

l'application uniforme des prescriptions légales, n'ont pas force de loi et ne lient

ni les administrés ni les tribunaux ni même l’administration. Les directives ne

dispensent pas l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances

de chaque cas d'espèce. Elles ne peuvent par ailleurs sortir du cadre fixé par

la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut

de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce

qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 138 II 536

consid. 5.4.3 p. 543; 133 II 305 consid. 8.1 p. 315; cf.

aussi ATF 140 II 88 consid. 5.1.2 p. 95; 1C_276/2020 du 16 février

2021.

consid. 3.3.2). Ne constituant ainsi pas une règle de

droit, la directive de la DGTL précitée ne lie pas le juge. Comme pour les

autres ordonnances administratives, il convient de la prendre en considération,

surtout si elle concerne des questions d'ordre technique, mais il faudra s'en

écarter si l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes

généraux (AC.2021.0053 du 11 août 2021 consid. 2b/ee, et les références

citées). C’est ainsi sur la base de ces considérations que l’admissibilité des

constructions et installations dont la remise en état est encore contestée par

les recourants sera examinée.

9.

Les recourants contestent le refus de régularisation de la surface de

stationnement, aménagée en 2006 à l’est de leur parcelle. Ils affirment que

cette surface couvrirait 105 m2 (croquis à l’appui) et non pas 120 m2

comme le relève la DGTL dans la décision attaquée. Ils font valoir que, dès

lors que le terrain aurait une pente transversale de plus de 50%, il aurait été

impossible d’installer une telle surface de stationnement sur les surfaces de cour

existantes, ainsi que l’exigerait la directive cantonale. Ils n’auraient ainsi pas

acheté une bande de terrain appartenant à un voisin pour y installer une place

de stationnement s’ils avaient déjà disposé d’une surface de parking

constructible.

a) La question de savoir si la surface de

stationnement litigieuse sise à l’extrémité est de la parcelle couvre 105 m2,

comme les recourants l’affirment dans leur recours, ou 120 m2, ainsi

que ceux-ci l’avaient précédemment indiqué dans leur courrier du 27 septembre 2017

au SDT et comme l’a retenu la DGTL dans la décision attaquée, n’est pas déterminante

pour l’examen de la conformité de l’installation en cause au regard des art.

24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT, tels qu’en vigueur en 2006. Ces dispositions ne

sont toutefois applicables que si l’on considère soit que la surface de

stationnement a un lien matériel avec le bâtiment d’habitation, soit que sa légalité

doit être examinée en lien avec la surface consolidée qui, ainsi que l’indique

le SDT dans son courrier du 20 août 2019 aux recourants (p. 6), paraissait

exister au 1er juillet 1972 au sud-ouest du bâtiment, ainsi que cela

ressortirait en particulier d’une vue aérienne de 1974. Quoi qu’il en soit, une

surface de stationnement de plus de 100 m2 ne saurait dans tous les

cas être admise selon plus particulièrement l’art. 42 al. 3 let. b OAT, qui n’autorise

pas d’agrandissement supérieur à 100 m2 pour un usage non conforme à

l’affectation de la zone. La surface en cause ne peut en conséquence être

autorisée en tant qu’agrandissement mesuré au sens de l’art. 24c LAT.

A cela s’ajoute que la surface de stationnement ne respecte

pas l’identité des abords du bâtiment. L’examen des vues aériennes des années

1974, 1980, 1998 et 2004 ainsi que des photographies des lieux et des différents

aménagements figurant au dossier permettent en effet de constater que la surface

de stationnement en tout-venant, en outre de 100 m2 et qui

correspond à l’aménagement de trois places de parc, a remplacé une surface

couverte d’herbe et bordée d’arbres. Elle a ainsi un impact important sur son

environnement et, en modifiant l’aspect des abords du bâtiment, contribue à en accentuer

le caractère résidentiel, et ce alors même que le bien-fonds est quasiment entouré

de toutes parts de forêts et de champs (cf. le site Internet google.maps).

L’ouvrage litigieux ne saurait en conséquence être

autorisé sous l’angle des art. 24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT, tels qu’en vigueur

en 2006.

b) S’il convient en revanche de considérer la surface

de stationnement litigieuse comme une installation indépendante tant du

bâtiment d’habitation que de la surface consolidée qui, selon la DGTL, existait

au 1er juillet 1972 au sud-ouest du bien-fonds, sa légalité peut être

examinée au regard de l’art. 24 LAT, disposition qui régit les exceptions

prévues hors de la zone à bâtir pour les nouvelles constructions et installations,

soit sans lien avec le principe de la garantie de la situation acquise telle que

réglementée à l’art. 24c LAT.

aa) Conformément à l’art. 24 LAT, tel qu’en vigueur

depuis le 1er septembre 2000 (RO 2000 2042), en dérogation à l’art.

22.

al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles

constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation

de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par

leur destination (let. a) et si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose

(let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts TF 1C_50/2020 du 8 octobre

2020.

consid. 7.5.1; 1C_292/2019 du 12 mai 2020 consid. 5.2; 1C_131/2019

du 17 juin 2019 consid. 3.2).

L'implantation d'une construction est imposée par sa

destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la

zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation

d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir

pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé

par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre

en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants

et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que

d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid.

7.6.2

p. 253 s.; 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; cf. aussi arrêts TF 1C_50/2020

du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1, et les références citées). Seuls des

critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences dictées par

des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; 129

II 63 consid. 3.1 p. 68; arrêts TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1;

1C_292/2019 du 12 mai 2020 consid. 5.2; 1C_411/2018 du 28 octobre 2019

consid. 4, et les références citées).

Les motifs – en général qualifiés de subjectifs – liés

à la personne du requérant, comme une situation familiale ou un état de santé

momentanés, le fait de dépendre d’un revenu supplémentaire ou de la réalisation

d’économies, ou encore le souhait d’améliorer la fonctionnalité, l’utilité ou

le confort d’un bâtiment, ne suffisent pas pour que l’implantation d’une

construction puisse être considérée comme imposée par sa destination. Les

constructions sises hors de la zone à bâtir devant, selon l’intention du législateur,

rester exceptionnelles, celui-ci a limité les motifs de dérogation valables à des

circonstances objectives définies de façon restrictive (Rudolf Muggli, in

Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds],

Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 11 ad

art. 24). Un espace de stationnement hors de la zone à bâtir peut en revanche avoir

un motif technique objectif à s'y trouver, notamment lorsque son absence

ôterait une grande partie de son sens à la zone considérée, dans ce cas précis dédiée

aux loisirs (cf. TF 1C_36/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.2; AC.2018.0005 du

23.

mai 2018 consid. 2b, et la référence citée).

bb) En l’occurrence, la surface de stationnement litigieuse,

qui peut être utilisée par plusieurs véhicules, est destinée à une maison d’habitation

qui n’est elle-même pas conforme à l’affectation de la zone agricole. La parcelle

n° 235 est située à environ 100 à 150 m du centre de la localité de Belmont-sur-Yverdon

(cf. le site www.geo.vd.ch), où il y a des zones constructibles, ainsi que permet

de le constater le PGA. A l’évidence, l’aménagement d’une surface de

stationnement de plus de 100 m2 destinée à plus de trois véhicules

automobiles, à proximité d’un village, n’est pas imposé par sa destination en

zone agricole (cf., pour un cas semblable, AC.2017.0216 du 9 novembre 2017 consid. 2b,

s’agissant de la construction d’un garage). Compte tenu de ce qui précède, le

fait que les recourants aient acquis en 2005 une bande de terrain de leur

voisin pour y installer la surface de stationnement litigieuse, dès lors qu’il était

dangereux, comme ils le faisaient jusqu’alors, de parquer leurs véhicules le long

de la route cantonale 295 et d’accéder à leur maison par cette route, n’est pas

déterminant. N’est pas non plus déterminant, pour les mêmes motifs, le fait qu’ils

ne pourraient pas parquer ailleurs sur leur bien-fonds au vu de la pente que

celui-ci comprend.

Cela étant, les recourants

ont la possibilité de demander à la DGTL une autorisation pour aménager une ou

deux places de stationnement sur les surfaces de cour existantes autour de leur

bâtiment d’habitation ou, le cas échant, en lieu et place des ouvrages

illicites voués à la démolition tels que le bûcher ou la serre, en application

du chiffre 6 de la directive cantonale.

Au vu de ce qui précède, la surface de stationnement

litigieuse, qui plus est borde une aire forestière, ne peut pas non plus être

autorisée en vertu de l’art. 24 LAT.

10.

Les recourants font ensuite valoir que le bûcher

devrait être régularisé.

a) Le bûcher actuel, cadastré sous le

n° ECA 37b, comprend une surface au sol de 23 m2 selon le Registre

foncier. Il se trouve au nord-est du bâtiment d’habitation, à proximité

immédiate, mais distinct de ce dernier. Il a été construit en 2006 à la place d’un

ancien bûcher dont la construction, selon les recourants, datait de plus de cinquante

ans, ce que ne conteste pas la DGTL qui a ainsi examiné la légalité de cette

construction sous l’angle de l’art. 24c LAT.

Le remplacement de l’ancien bûcher par

un nouveau en 2006 ne saurait être considéré comme une reconstruction, voire une

reconstruction combinée à une transformation partielle conforme à l'art.

24c LAT. Dans leur demande du 19 août 2005 à la municipalité relative

au remplacement du bûcher alors existant, les recourants ont certes indiqué que

le nouveau bûcher serait situé à la même place. Ils ont toutefois précisé qu’ils

souhaitaient remplacer la construction existante, car elle était pourrie, ce

que semblent confirmer les photographies de cette construction figurant au

dossier. On peut donc se demander si elle était encore utilisable conformément

à son affectation au moment de sa démolition, même si les intéressés affirment maintenant

que tel aurait été le cas. Ainsi que le relève l’autorité intimée dans sa

décision, la comparaison des photographies figurant au dossier du bûcher avant

sa démolition et après reconstruction permet également de constater que l’identité

de la construction n’a pas été respectée pour l’essentiel. D’une surface au sol

de 23 m2 le bûcher dispose, selon les indications des recourants dans

leur courrier du 27 septembre 2017, d’une toiture de 10 m x 5 m, soit de 50 m2.

La nouvelle construction paraît ainsi plus grande que l’ancienne, ce qui ressort

des photographies et ce qu’avaient d’ailleurs précisé les recourants eux-mêmes dans

leur demande du 19 août 2005, contrairement à ce qu’ils affirment désormais, faisant

valoir que les deux bûchers seraient quasiment de même dimension. Mais surtout,

le nouveau bûcher se différencie totalement de l’ancien par son apparence.

Comme le relève la DGTL et que permettent de le constater les photographies, la

structure et les matériaux des deux bûchers sont complètement différents.

L’ouvrage litigieux ne saurait en conséquence être

autorisé sous l’angle des art. 24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT, tels qu’en vigueur

en 2006.

b) Le nouveau bûcher n’est pas non

plus imposé par sa destination hors de la zone à bâtir au sens de l’art. 24 let.

a LAT. Son implantation en zone inconstructible ne répond objectivement

à aucune nécessité technique, économique ou inhérente à l'exploitation du sol; un

tel bûcher est sans doute commode, mais ne fait pas partie des constructions

objectivement indispensables en dehors de la zone à bâtir.

11.

Alors mêmes qu’ils ont précisé dans leurs échanges d’écritures avec la

DGTL qui ont précédé la décision attaquée accepter de supprimer la serre qu’ils

avaient installée en 2016 à l’extrémité ouest de leur parcelle, les recourants

le contestent dans leur recours. Selon eux, cette suppression ne pourrait être

ordonnée du fait que, comme ils l’ont fait valoir (cf. supra consid. 2),

leur parcelle devrait être affectée en zone village. Dès lors que leur grief relatif

à une modification de la planification communale à ce propos n’est pas fondé, l’admissibilité

de la serre n’a pas à être examinée au regard de la règlementation communale applicable

à la zone village. Les intéressés ne contestent par ailleurs pas le fait que l’installation

litigieuse ne peut être mise au bénéfice d’une dérogation au sens des art. 24c

et 24 LAT.

Quant au dallage entourant la serre, les intéressés

s’opposent à sa suppression, faisant valoir que celle-ci ne serait justifiée

par aucun intérêt public. Ils n’expliquent toutefois pas pour quels motifs le

dallage devrait être mis au bénéfice d’une dérogation, alors même en outre qu’il

constitue un élément de la serre dont ils ne contestent pas sérieusement la

suppression et que ce dallage se trouve en dehors de la zone à bâtir.

12.

Les recourants contestent ensuite le fait qu’il leur reviendrait à eux

et non à l’autorité intimée d’établir les éventuels agrandissements et

constructions réalisés sur leur parcelle depuis le 1er juillet 1972,

soit il y a plus de trente ans, jusqu’en 2001, année d’acquisition de leur

bien-fonds.

Au vu des considérants qui précèdent, ce grief n’est

pas pertinent. En outre, en tant qu’ils concluent à ce qu’il soit "fait

dorénavant application du délai de la prescription absolue à 30 ans de la

péremption pour les demandes d’instruction du SDT et non pas depuis le 1er

juillet 1972" (conclusion A.), cette conclusion est irrecevable, dès

lors qu’elle va au-delà de l'objet de la contestation.

13.

Dans la mesure où les ouvrages litigieux sis en zone agricole, qui ont

été réalisés sans l’autorisation spéciale cantonale requise, ne peuvent être

régularisés a posteriori, il reste à examiner l’ordre de remise en état.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2

LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit

de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

aa) Lorsque des constructions ou des installations

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la

séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts

publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion

d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf.

Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS

700], FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; ATF 147 II 309 consid. 5.5). Cette

séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer

d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4). Si des constructions

illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment

tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du

bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit

s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore

d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions

des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le

respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1, et les

références citées; cf. aussi arrêt TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021

consid. 2.1.1 pour l’ensemble de ce paragraphe).

Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à

un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme

conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; cf. aussi

arrêt TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). Celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe

plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients

qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b, et

la jurisprudence citée; cf. aussi arrêt TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021

consid. 2.1.2). La bonne foi de l'administré est ainsi un élément qui

entre dans la pesée des intérêts, mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt

public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme

au droit (arrêts TF 1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid. 7.1; 1C_464/2015

du 14 juin 2016 consid. 2.1, et les références citées). Même un constructeur

qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité

(cf. arrêts TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1, et la référence citée). La prise

en compte de la bonne foi n’entre en considération que si le maître de l’ouvrage

pouvait supposer, avec toute l’attention et le soin requis, qu’il était

autorisé à réaliser sa construction. L’on peut ainsi supposer que l’obligation

de principe d’obtenir une autorisation pour procéder à une construction est de

manière générale connue. Ceci vaut du coup aussi pour un projet prévu en zone

agricole (cf. arrêts TF 1C_578/2019 du 25 mai 2020 consid. 6.1;

1C_10/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.1, et la référence citée).

bb) L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que les organes de

l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à

la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art.

9.

in fine Cst. (arrêt TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2,

et les références citées).

b) aa) Les recourants s’opposent à l’ordre de remise

en état, soit à la suppression du bûcher et de la surface de stationnement en

tout-venant, ainsi que de la serre et de son dallage, en se prévalant en

particulier de leur bonne foi.

Ils font ainsi valoir avoir obtenu pour chaque construction

ou installation les autorisations communales nécessaires. Si tel a en effet été

le cas le 7 septembre 2005 pour le bûcher et la surface de stationnement, rien

de tel ne ressort du dossier concernant l’installation de la serre et de son

dallage. Même si de telles autorisations sont nulles (cf. supra consid. 3),

l’art. 104 al. 2 LATC prévoit cependant que la municipalité vérifie si les

autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées et,

selon l’art. 113 al. 1 LATC, transmet aux autorités cantonales intéressées,

dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l’autorisation ou l'approbation

cantonale est requise, la demande d'autorisation et les pièces annexes, avant

l'ouverture de l'enquête publique. Il n’en demeure pas moins que, conformément

à la jurisprudence précitée, celui qui construit en zone agricole est censé

connaître les autorisations qu’il doit requérir pour ce faire, et ce d’autant

plus dans le cas présent que les recourants ont procédé à de nombreuses

installations et constructions sur leur bien-fonds sis en zone agricole. De plus,

comme exposé ci-dessus, la bonne foi n’est qu’un élément parmi d’autres à

prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence.

Quant au fait que le nouveau bûcher ait été cadastré

en 2008, cela n’est pas déterminant. Il ne peut en effet être exigé de la DGTL qu’elle

examine spontanément la légalité de tout bâtiment ou installation qui ne lui

aurait à tort pas été annoncé avant sa construction (cf. AC.2016.0203 du 15

mars 2018 consid. 5b).

A noter que les recourants ont un comportement

quelque peu contradictoire concernant la serre. Alors même qu’ils ne s’opposent

pas sérieusement à sa suppression, ils invoquent leur bonne foi à son propos.

Or, comme déjà précisé ci-dessus, aucun élément du dossier ne permet de penser

qu’ils ont obtenu une autorisation même communale pour son aménagement. L’ordre

de remise en état doit, quoi qu’il en soit, être confirmé pour cette

installation, dallage compris.

bb) S’agissant plus particulièrement de l’aménagement

de la surface de stationnement, les recourants font également valoir en lien

avec leur bonne foi le fait que, dans le cadre de la procédure de morcellement

à laquelle il avait été procédé en 2005, le SAF avait précisé dans sa lettre du

27.

janvier 2005 en particulier ce qui suit:

"Le

Service de l’aménagement du territoire rappelle que le projet d’un couvert à

voiture nécessite une autorisation spéciale cantonale et un permis de

construire communal. Il prie les requérants de prendre contact avec leur service

pour un examen préalable de la faisabilité du projet souhaité. Dans un premier

temps, il sera nécessaire de préciser la construction envisagée et fournir un

historique du bâtiment principal (date de construction, changements d’affectation,

liste des travaux de transformation entrepris après le 1er juillet 1972,

etc.). Selon la nature du projet, des documents supplémentaires pourront être

exigés".

Les intéressés relèvent ainsi que, dès lors qu’ils

avaient renoncé à la construction d’un couvert, seule la surface du terrain

avait été traitée en tout-venant, et qu’ils n’auraient pas acheté une bande de

terrain de leur voisin pour parquer s’ils avaient disposé d’une surface de parc

constructible. Compte tenu de ces éléments, la DGTL ne pouvait ignorer la démarche

entreprise et approuvée en 2005; elle ne saurait dès lors exiger maintenant la

remise en état de la surface de stationnement.

Il est indéniable que les indications données aux

recourants en 2005 pouvaient quelque peu prêter à confusion. Dans le courrier précité

du SAF du 27 janvier 2005 ainsi que dans la décision de morcellement signée par

ce dernier le 23 février 2005 pour le département compétent, il était

effectivement précisé que "Le Service de l’aménagement du territoire

rappelle que le projet d’un couvert à voiture nécessite une autorisation

spéciale cantonale et un permis de construire communal". Il ressort

également de la demande de morcellement déposée le 29 octobre 2004 par un

ancien voisin des intéressés qu’une telle procédure visait à permettre à ces

derniers d’obtenir une surface de parcage, sachant que l’utilisation de la RC 295

devant leur maison pour parquer avait été considérée comme dangereuse par la municipalité.

A la lecture du courrier du 27 janvier 2005 et de la décision du 23 février 2005

précités, il pourrait ainsi apparaître que l’intervention du SAT n’était

nécessaire que si les recourants décidaient de construire un couvert à voitures,

ce à quoi ils indiquent de ce fait avoir renoncé. Le courrier du 27 janvier 2005

et la décision du 23 février 2005 ont toutefois été tous deux signé par le SAF,

cette dernière pour le département compétent, et non par le SAT lui-même. De

plus, dans le courrier du 27 janvier 2005, il était certes fait expressément référence

au fait qu’une autorisation spéciale cantonale de la part du SAT était

nécessaire pour un couvert à voitures. Il y était toutefois également précisé

que les requérants étaient priés de prendre contact avec le SAT pour un examen

préalable de la faisabilité du projet souhaité, qu’il serait nécessaire de

préciser la construction envisagée et de fournir un historique du bâtiment

principal et que, selon la nature du projet, des documents supplémentaires

pourraient être exigés. Ainsi, même si les recourants ont finalement renoncé à

la construction d’un couvert à voitures, sachant que leur bien-fonds est affecté

à la zone agricole, il leur revenait à tout le moins d’informer le SAT de leur

projet de surface de stationnement en tout-venant de plus de 100 m2 pour

s’assurer auprès de lui de son admissibilité.

Quoi qu’il soit de la question de la bonne foi des intéressés

en lien avec la surface de stationnement, et le bûcher, l’ordre de remise en

état de ces ouvrages doit être confirmée pour les motifs qui suivent.

c) Il résulte des considérants qui précèdent que, s’agissant

tant du bûcher que de la surface de stationnement en tout-venant, les recourants

ne sauraient faire reconnaître les ouvrages litigieux comme conformes au droit.

Ces derniers ont en outre été construits sans autorisation cantonale en violation

du principe, central en aménagement du territoire, de la séparation entre les

zones bâties et non bâties, qui constitue ainsi un intérêt public très important.

Les dérogations au droit fédéral ne sont de plus pas mineures. Les ouvrages en

cause, qui ne peuvent être autorisés sous l’angle des art. 24c et 24 LAT, sont

de dimensions importantes. La surface de stationnement a ainsi une surface de

105.

m2, voire de 120 m2; quant au bûcher, sa surface au

sol est de plus de 20 m2 et celle de sa toiture même de 50 m2

et les photographies au dossier permettent de constater que la hauteur de cet

ouvrage est loin d’être négligeable et son apparence, massive.

Certes, l’intérêt privé des recourants est évident,

concernant en particulier la surface de stationnement. Les intéressés devront

ainsi trouver un autre lieu pour stationner leurs véhicules, qu’il est par

ailleurs visiblement dangereux de parquer sur la RC 295, à l’ouest de leur

maison. Comme déjà souligné (consid. 9b/bb), leur bien-fonds se trouve néanmoins

à proximité du centre du village, soit de zones constructibles. Cela étant, les

recourants ont la possibilité de demander à la DGTL une autorisation pour aménager

une ou deux places de stationnement sur les surfaces de cour existantes autour de

leur bâtiment d’habitation ou, le cas échant, en lieu et place des ouvrages

illicites voués à la démolition tels que le bûcher ou la serre, en application

du chiffre 6 de la directive cantonale.

La remise en état aura enfin inévitablement des

conséquences financières, que les recourants n’ont cependant pas chiffrées. Toutefois,

cette question n'est pas à elle seule décisive, des ordres de démolition et de

remise en état ayant été confirmés pour des montants de 300'000 fr. (arrêts TF

1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.3; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009;

1C_167/2008 du 22 août 2008). L'intérêt purement économique des recourants ne

saurait avoir le pas sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme

au droit, soit au principe cardinal de la séparation de l’espace bâti et non

bâti.

d) C'est en conséquence sans violer le principe de

la proportionnalité que la DGTL a ordonné la remise en état de la serre et de

son dallage, de la surface de stationnement en tout-venant et du bûcher (bâtiment

n° ECA 37b), ouvrages dont les recourants contestaient encore la remise en

état dans la présente procédure.

14.

Les recourants ont enfin sollicité la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 Cst. et à l’art. 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit

pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision

ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p.

170.

s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer

à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020

du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021

consid. 3.1).

b) En l’espèce, les recourants font valoir que la

tenue d’une inspection locale serait indispensable à la compréhension du

dossier.

La Cour est toutefois en mesure de se faire une idée

complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute connaissance de

cause les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-dessus, sur la base

des pièces figurant au dossier. Ce dernier contient en particulier plusieurs

photographies des lieux et des différentes constructions et installations sises

sur la parcelle des recourants, des vues aériennes des années 1974, 1980, 1998

et 2004 ainsi que des plans du bien-fonds litigieux. Pour le surplus, les recourants

ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans

la présente procédure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu,

par appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête tendant à la tenue

d’une inspection locale déposée par les recourants.

15.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue

de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (cf. art. 49, 91

et 99 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens, dans la mesure où les recourants

et la commune succombent et où la DGTL obtient gain de cause sans l'assistance

d'un mandataire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Le délai d'exécution pour la remise en état fixé au 30

juin 2021 par la décision entreprise étant aujourd'hui échu, il appartiendra à

l'autorité intimée de fixer un nouveau délai d'exécution.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 11

décembre 2020 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.