AC.2021.0024
CDAP - AC.2021.0024 - 2022-01-21 - A._____ et B._____ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Belmont-sur-Yverdon
21 janvier 2022Français65 min
réalisées sur la parcelle n° 235. Il a ainsi indiqué qu’il envisageait d’ordonner
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2022
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de-Weck et
Mme Silvia Uehlinger, assesseures; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par C.________, à
********,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement,
Service juridique,
Autorité concernée
Municipalité de Belmont-sur-Yverdon,
représentée par Me Léonie SPRENG, avocate à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction
générale du territoire et du logement du 11 décembre 2020 ordonnant la remise
en état (parcelle n° 235 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon, hors zone à
bâtir)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires communs depuis le 18 février
2002 de la parcelle n° 235 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon (ci-après:
la commune). D’une surface de 1142 m2, ce bien-fonds comprend le
bâtiment d’habitation n° ECA 37a de 76 m2, construit dans la deuxième
moitié du XIXe s. et sis au centre de la parcelle, le bâtiment n° ECA 37b de
23 m2, qualifié de "bûcher", un accès-place privée de 104 m2,
une forêt de 212 m2 et un jardin de 727 m2. Il est colloqué
en zone agricole et, dans son coin nord-ouest, en aire forestière selon le Plan
général d’affectation de la commune (PGA) et le Règlement communal sur le plan général
d’affectation et la police des constructions (RPGA), tous deux approuvés par le
département compétent le 11 août 1997. Cette parcelle est de forme allongée dans
le sens nord-est – sud-ouest. Elle est bordée au nord-ouest par la Grand-Rue
(RC 295) et au sud-est par un chemin vicinal (DP 32).
B.
Le 4 septembre 2001, le Service de l’aménagement du territoire (SAT,
devenu depuis le Service du développement territorial [SDT], puis désormais la
Direction générale du territoire et du logement [DGTL]), avait donné des informations
à d’anciens propriétaires de la parcelle n° 235 quant à leur demande
préalable au sujet des possibilités de transformation du bâtiment n° ECA 37.
Il relevait en particulier qu’à la suite des renseignements qui lui avaient été
donnés, il apparaissait que le bâtiment n’avait fait l’objet d’aucune transformation
depuis le 1er juillet 1972 et que les précédents propriétaires n’avaient
jamais été agriculteurs.
C.
Le 14 décembre 2002, A.________ avait déposé une demande de dispense d’enquête
publique s’agissant de la construction d’un nouveau porche d’entrée.
Le 18 décembre 2002, la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon
(ci-après: la municipalité), dispensant les travaux requis d’enquête publique
au vu de leur peu d’importance, avait octroyé au prénommé une autorisation relative
à la modification du porche d’entrée existant du bâtiment n° ECA 37.
D.
Le 29 octobre 2004, un ancien propriétaire de la parcelle n° 236,
contiguë au nord du bien-fonds n° 235, avait déposé une demande d’autorisation
de morcellement du sol. Cette demande était motivée par les éléments suivants:
"A.________
(…) et sa femme B.________ ont formulé en 2002 l’intention d’acquérir un peu de
terrain de la parcelle n° 236 (…).
Cette demande avait été refusée, le
statu quo a donc été maintenu soit le parcage des véhicules le long de la RC
295d sur le domaine public cantonal (voir photo).
Cette situation dangereuse ne peut
plus durer. La Municipalité souhaite que les propriétaires relancent la procédure
avant qu’il y ait un accident.
A.________ s’est approché de M. (…),
inspecteur forestier. Le projet implique une dérogation à la loi forestière
(aménagement à moins de 10 m de la lisière).
Après visite des lieux, M. (…) ne
s’oppose pas à la construction d’un accès et d’un couvert démontable
à proximité du chemin public amont.
Le propriétaire de la parcelle 236
est toujours disposé à vendre la surface nécessaire, qui sera groupée à la
propriété de A.________ et B.________.
Afin de réaliser le projet conformément
aux directives de M. (…), la surface requise représente environ 570 m2
(~324 m2 de surface de "pré-champ" et 246 m2 de
surface "forêt").
Les 2 parcelles sont situées en
zone agricole.
Le terrain à acquérir n’est pas labourable,
il n’est pas cultivé, il est juste fauché".
Selon un courrier du Service des améliorations foncières
(SAF) du 27 janvier 2005, le Service des forêts, de la faune et de la nature
(SFFN, actuellement la Direction des ressources et du patrimoine naturels de la
Direction générale de l’environnement [ci-après: la DGE-DIRNA]) avait posé au
morcellement requis la condition suivante:
"L’aménagement
ultérieur de la parcelle ne devra pas porter d’atteintes à la lisière forestière
(planie et abri à voiture démontable, situé à moins de 10 mètres de la lisière).
Le requérant sera rendu particulièrement attentif aux mouvements de terre qui
pourraient déstabiliser la forêt située au-dessus de la RC 295D".
Des informations étaient par ailleurs données quant
aux exigences posées par le SAT concernant les futures possibilités de parquer
sur la partie de la parcelle n° 236 qui serait rattachée au bien-fonds
n° 235.
Par décision du 4 février 2005, la Commission
foncière rurale (section I) avait autorisé le morcellement sollicité.
Par décision du 23 février 2005, le Département des
infrastructures, par le biais du SAF, avait accordé l’autorisation sollicitée,
à condition que la fraction de 570 m2 soit réunie à la parcelle
n° 235. Cette décision précisait encore notamment ce qui suit:
"Le
Service de l’aménagement du territoire rappelle que le projet d’un couvert à
voiture nécessite une autorisation spéciale cantonale et un permis de
construire communal".
Le 19 juillet 2005, à la suite de la division de bien-fonds
de la parcelle n° 236, le bien-fonds n° 235 s’était agrandi d’une
surface de 513 m2.
E.
Les 19 août et 5 septembre 2005, A.________ avait requis auprès de la
municipalité l’autorisation d’aménager une surface de stationnement en tout-venant
dans la partie nord-est de la parcelle n° 235, un poulailler ainsi qu’une
pergola sur sa terrasse et de remplacer le bûcher existant, pourri, par une
construction plus grande, mais située au même endroit, soit au nord du bâtiment
d’habitation.
Le 7 septembre 2005, la municipalité, considérant
que les travaux envisagés étaient de peu d’importance, les avait dispensés d’enquête
publique et avait octroyé l’autorisation requise pour l’aménagement d’une place
de parc en tout-venant, le remplacement du bûcher existant ainsi que l’installation
d’une pergola et d’un poulailler.
F.
En été 2008, à la suite des travaux effectués, il avait été procédé à la
cadastration, sur une surface d’alors 22 m2, du nouveau bûcher, qui
correspond au bâtiment n° ECA 37b désormais de 23 m2. Le 5
septembre 2008, l’inspecteur forestier avait signé le plan cadastral de
mutation ainsi que le tableau de mutation.
G.
Le 12 novembre 2010, A.________ et B.________ avaient requis de la municipalité
une dispense d’enquête publique pour la construction d’un four à pain d’une
surface de 4 m2 au maximum.
Le 29 novembre 2010, la municipalité, considérant
une nouvelle fois que les travaux envisagés étaient de peu d’importance, les
avait dispensés d’enquête publique et avait donné son accord à la construction
d’un four à pain selon les plans que les prénommés lui avaient fournis.
H.
Le 5 mai 2017, A.________ et B.________ ont déposé une demande de
préavis auprès du SDT, en vue d’agrandir de 80 m2 environ leur
bâtiment d’habitation, d’une surface brute de plancher alors de 120 m2.
Le 30 mai 2017, le SDT a rendu un préavis négatif,
dès lors que le projet d’agrandissement prévoyait de pratiquement doubler le
volume du bâtiment. Il constatait par ailleurs sur la base des vues aériennes et
d’indications de l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les
éléments naturels (ECA) que A.________ et B.________ avaient réalisé divers
aménagements et constructions depuis 2002, soit le bâtiment n° ECA 37b, l’agrandissement
probable de la véranda sud-ouest, une pergola avec terrasse, divers cabanons et
couverts ainsi qu’un parking au nord-est de la parcelle. Or, après examen de
ses archives, le SDT relevait qu’il n’avait jamais autorisé ces travaux. Les
prénommés seraient ainsi prochainement contactés à ce propos.
Le 29 août 2017, le SDT a informé les intéressés
que, dans la mesure où leur parcelle était située en zone agricole, tous les
travaux entrepris devaient préalablement être soumis au service cantonal en
charge de l’aménagement du territoire. Dès lors qu’à sa connaissance, les
constructions et installations constatées n’avaient pas fait l’objet d’autorisations
cantonales, elles étaient considérées comme illicites. De manière à pouvoir se
prononcer sur une éventuelle régularisation, une tolérance ou une remise en état,
le SDT a ainsi requis de A.________ et B.________ divers documents et
informations.
Le 27 septembre 2017, les prénommés ont donné au SDT
des informations relatives aux différentes constructions litigieuses, de même
que produit des photographies. Il ressort des explications des prénommés et des
photographies produites ce qui suit: le bûcher, installé en 2006, a une surface
de 5 m 30 sur 3 m 70 et sa toiture de 10 m sur 5 m; le poulailler, construit en
2006, a une surface de 3 m 50 sur 5 m 80; la place de parc arrondie en tout-venant,
installée en 2006 également, a une surface de 12 m sur 10 m; la
véranda non chauffée, construite en 2003, a une surface de 4 m 50 sur 3 m 50; la
pergola, aménagée en 2006, est composée de poteaux en pierres surmontés d’une
structure en bois triangulaire ouverte, de 8 m sur 6 m et de 2 m de
hauteur et recouverte d’une bâche en été de 4 m sur 5 m; le four à pain,
construit en 2010, a une surface au sol de 1 m 50 sur 1 m 80 et un toit de 4 m
50 sur 2 m et qui se trouve à une hauteur au faîte de 3 m; la serre, aménagée
en 2016, a une surface de 4 m 50 sur 3 m.
Faits
I.
Le 20 août 2019, le SDT a informé A.________ et B.________ des mesures
de remise en état envisagées concernant les diverses constructions illicites
réalisées sur la parcelle n° 235. Il a ainsi indiqué qu’il envisageait d’ordonner
la suppression complète de la serre, de la pergola, du poulailler, de la
surface de stationnement en tout-venant et du bûcher (n° ECA 37b). Il
envisageait en revanche d’entrer en matière sur une éventuelle régularisation
du four à pain, mais d’ordonner la suppression de son toit ainsi que des
poutres de soutien en bois de ce toit. Il a par ailleurs imparti un délai aux
prénommés pour se déterminer. Dans ce même délai, il les a invités à produire des
documents afin qu’il puisse statuer sur la légalité de la véranda existante. Il
a en outre précisé ce qui suit:
"La
surface de stationnement en tout-venant
(…)
A l’examen des vues aériennes
anciennes, notamment celle de l’année 1974 jointe en annexe, il apparaît qu’à
la date de référence (1er juillet 1972), le bâtiment ne disposait que
d’une surface consolidée au sud-ouest du bâtiment. Bien que la vue aérienne ne
soit pas très nette, il semble s’agir de la planie actuelle où se trouvent érigées
la véranda et la pergola".
Le 11 septembre 2019, les intéressés ont donné au
SDT des informations relatives à la surface utile du bâtiment n° ECA 37a.
Ils ont par ailleurs indiqué être d’accord de "déposer" la serre et
la pergola et être prêts à démolir le poulailler et l’avant-toit couvert du
four à pain, tout en conservant uniquement ce dernier. Ils ont également donné
des explications concernant la véranda. Ils se sont en revanche opposés à la
suppression du bûcher, qui avait été cadastré en 2008 et au sujet duquel ils ont
produit deux photographies de son état avant transformation. Concernant enfin
la surface de stationnement en tout-venant, ils ont en particulier relevé que,
de par la situation du bâtiment construit en limite de la RC 295, un accès
sécurisé depuis l’est ainsi que des places de parc étaient nécessaires à un
usage d’habitation. De plus, l’inspecteur forestier avait, en 2008, donné son accord
à la mutation concernant la parcelle n° 235 et n’avait implicitement fait
aucune remarque sur la zone de parcage en tout-venant. Une autorisation
communale avait par ailleurs été accordée en 2005.
Le 18 octobre 2019, le SDT a notamment demandé à A.________
et B.________ de préciser ce qu’ils entendaient par "déposer" la
serre et la pergola et requis à nouveau différents renseignements et pièces de
la part des prénommés. Il s’est par ailleurs déterminé sur l’opposition de ces
derniers à la suppression de la surface de stationnement en tout-venant.
Le 23 décembre 2019, dans leurs déterminations au SDT,
les intéressés ont requis de la commune que, dans le cadre de la révision du
PGA, leur parcelle soit transférée en zone village et donné quelques
informations. Ils ont confirmé le fait que la serre, la pergola, l’avant-toit
du four à pain et le poulailler seraient supprimées. Ils ont précisé qu’avant sa
démolition-reconstruction, le bûcher était "très très vieux à notre avis
bien plus que cinquante ans. L’année de construction nous est inconnue. Les
surfaces avant-après sont du même ordre de grandeur". Ils ont enfin
indiqué que la surface dédiée au stationnement avait été acquise sur la base de
l’autorisation de morcellement du 16 février 2005, le but du morcellement étant
la construction de places de parc, qu’aucun couvert n’avait été construit, conformément
à la décision du SDT, et que graveler cette surface allait de soi (autorisation
communale).
Le 5 mars 2020, le SDT a en particulier invité les
intéressés, dès lors qu’il ne trouvait pas trace d’une éventuelle intervention
de sa part dans le cadre de la procédure de morcellement de 2005, à produire toute
pièce y relative qu’ils avaient en leur possession.
Le 13 mars 2020, la municipalité a informé le SDT que
son plan d’affectation n’était alors pas en cours de révision, contrairement aux
affirmations de A.________ et B.________, et confirmé le fait qu’aucun agriculteur
n’avait jamais habité dans le bâtiment n° ECA 37a.
Le 22 juin 2020, un ingénieur civil a établi un plan
du sous-sol, du rez-de-chaussée et de l’étage du bâtiment n° ECA 37a avec
leurs surfaces ainsi que du bûcher, avec sa surface estimée avant 1972 et actuellement,
de même qu’un plan de situation.
J.
Le 11 décembre 2020, la DGTL a rendu la décision suivante:
"A.
Objet non assujetti à autorisation de construire
1) Une
fois procédé à la mesure de remise en état mentionnée sous chiffre 6 ci-dessous,
soit la suppression du toit, la DGTL constate que le four à pain d’une
emprise au sol de 2,70 m2 n’est pas soumis à autorisation conformément
à l’art. 68a RLATC.
B. Régularisation
2) La véranda accolée à la façade
sud-ouest du bâtiment n° ECA 37a est régularisée.
C. Remise en état
3) La serre installée à l’extrémité ouest de la parcelle ainsi que du
dallage posé autour de la serre doivent être entièrement supprimés et les
matériaux évacués vers un lieu approprié. Le terrain doit être réensemencé.
4) La pergola doit être entièrement supprimée et les matériaux évacués
vers un lieu approprié.
5) Le poulailler doit être supprimé et les matériaux évacués vers un
lieu approprié. Le terrain doit être réensemencé.
6) Le toit du four à pain doit être supprimé et les matériaux évacués
vers un lieu approprié.
7) La surface de stationnement aménagée à l’extrémité est de la
parcelle doit être supprimée. Le tout-venant doit être évacué vers un lieu
approprié et le terrain laissé libre et réensemencé.
8) Le bûcher (bâtiment n° ECA 37b) doit être supprimé et les
matériaux évacués vers un lieu approprié. Le terrain laissé libre doit être
réensemencé.
D. Autres mesures
9) Un délai au 30 juin 2021 est imparti aux propriétaires, B.________
et A.________, pour procéder aux mesures de remise en état mentionnées aux ch.
3 à 8 ci-dessus".
K.
Par acte du 17 janvier 2021, A.________ et B.________ ont interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision de la DGTL du 11 décembre 2020. Ils ont pris les
conclusions suivantes:
"A. Il est fait dorénavant
application du délai de la prescription absolue à 30 ans de la péremption pour
les demandes d’instruction du SDT et non pas depuis le 1er juillet
1972 vu les coûts administratifs démentiels engendrés par leurs exigences.
B. La limitation de surface d’agrandissement de la SBPi de l’art. 42
OAT s’applique dès le 1er septembre 2000 et non depuis le 1er
juillet 1972.
C. La parcelle no 235 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon des recourants
A.________ est classée dorénavant en zone village et non en zone agricole.
D. Vu l’empêchement sans motif du SDT d’accepter l’agrandissement du
bâtiment principal, l’art. 42 OAT peut s’exécuter (30% à l’extérieur ou
modification de la toiture en toit Mansard), ceci afin d’éviter qu’un ********
ne puisse être logé convenablement. La corrélation avec l’approbation du point
C précisé par le Tribunal de céans est bien entendu réservée, les procédures d’approbation
selon les zones étant différentes.
E. La reconstruction de la remise-boutique appelée bûcher est maintenue
telle quelle, au vu de son existence antérieure très ancienne, dispensée d’enquête,
ayant déjà été approuvée par la Commune.
F. La place de parc approuvée lors du morcellement par l’Etat est
maintenue telle quelle, dispensée d’enquête, ayant déjà été approuvée par la
Commune.
G. La CDAP constatera que les démolitions de la pergola, de l’avant-toit
du four à pain ont déjà eu lieu. Les propriétaires A.________ s’engagent pour
qu’il en soit de même pour le poulailler, dès cette procédure terminée. Ces
éléments sont ou ont été éliminés à titre de conciliation, en cours de discussion,
sans savoir qu’un recours nous serait nécessaire.
H. La véranda est acceptée en conformité, dispensée d’enquête, ayant
déjà été approuvée par la Commune.
I. La maintenance de la serre en plastique, non encore détruite, vu
la procédure en cours, dépend de l’approbation du point C précité par le Tribunal
de céans. La demande du SDT de suppression du dallage est annulée et n’a rien à
voir avec l’intérêt public.
J. A titre supplétif, les constructions (E, F, H, I), autorisées par
la Commune de Belmont-sur-Yverdon, établies par les propriétaires selon le
principe de la bonne foi, sont maintenues.
K. La visite des lieux par la CDAP est indispensable à la compréhension
de ce dossier".
Le 26 février 2021, la DGTL a conclu au rejet du recours.
Le 24 mars 2021, la municipalité a conclu à l’admission
du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Le 7 décembre 2021, la municipalité s’est renseignée
auprès du tribunal de céans sur l’avancée de la procédure. Les recourants ont à
nouveau sollicité une inspection locale.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les recourants, par le biais de leur conclusion D., paraissent contester
le refus de la DGTL d’autoriser l’agrandissement de leur bâtiment d’habitation,
invoquant le fait que leur ******** devrait pouvoir être convenablement logé.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement
d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision
détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie
d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions
qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige peut donc être
réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf
exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3; arrêts
TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1).
b) La conclusion D. des recourants, qui manque pour
le moins de clarté, semble s’en prendre au préavis négatif rendu le 30 mai 2017
par le SDT quant à une demande qui concernait l’agrandissement du bâtiment d’habitation
n° ECA 37a. Or, le tribunal de céans ne peut pas entrer en matière sur cette conclusion
qui va au-delà de l’objet du litige tel que défini par la décision de la DGTL du
11.
décembre 2020, qui ordonne la suppression de la serre et de son dallage, de
la pergola, du poulailler, du toit du four à pain, de la surface de stationnement
et du bûcher.
c) Pour le surplus, le Tribunal de céans prend acte
du fait que les recourants indiquent dans leur recours avoir déjà procédé à la
démolition de la pergola et de l’avant-toit du four à pain et s’engager à ce
qu’il en soit de même du poulailler, une fois la procédure arrivée à son terme.
Ces points (chiffres 4, 5 et 6 du dispositif de la décision attaquée) ne sont
donc pas remis en cause. Les recourants ne critiquent pas non plus la décision en
tant qu’elle régularise la véranda accolée à la façade sud-ouest du bâtiment n°
ECA 37a.
Ainsi seule demeure litigieuse la décision attaquée
en tant qu’elle ordonne la remise en état des lieux, soit la suppression de la
serre, de la surface de stationnement et du bûcher (chiffres 3, 7 et 8 du dispositif).
2.
Les recourants contestent à titre préalable l’affectation de leur parcelle
à la zone agricole, qui constituerait une erreur manifeste de planification lors
de l’adoption et de l’approbation du PGA. Ils considèrent en particulier que le
SDT n’aurait pas procédé aux contrôles légaux requis en 1997, date de l’approbation
du PGA par le département compétent. Ils indiquent avoir ainsi demandé à la
commune de corriger cette erreur et de colloquer leur parcelle en zone village,
dès lors qu’elle en aurait l’opportunité dans un prochain PGA. A titre subsidiaire,
ils requièrent qu’une telle décision soit prise par la cour de céans.
a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou
préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un
acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,
à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies. Aux
termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances
se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des
adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de
l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais
également d'ordre juridique, comme une modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la
première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point
de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il
sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1, et les
références citées; arrêt TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2, et
les références citées).
Dans l'appréciation des motifs de modification, la nécessité
de rendre la planification conforme aux exigences de l'aménagement du territoire
revêt une importance prépondérante. Ainsi, la modification du plan directeur ou
la réduction des zones à bâtir surdimensionnées constituent des motifs de
poids, de même que la réduction des immissions excessives, notamment par
l'adoption d'un plan de mesures. En revanche, un simple changement d'avis de la
population ou une modification du rapport de force politique ne constituent pas
une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21
al. 2 LAT (ATF 128 I 190 consid. 4.2, et les références citées; arrêt TF
1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.2, et la référence citée). L'adaptation
de la planification à la situation effective permet également de corriger des
erreurs d'aménagement, même récentes, pour autant que la nouvelle mesure à
prendre s'inscrive dans le cadre du plan directeur (ATF 121 I 245 consid. 6, et
les arrêts cités; arrêt TF 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.2, et les
références citées). Quoi qu'il en soit, l'art. 21 al. 2 LAT ne permet pas des
adaptations si les circonstances ne se sont pas modifiées ou si les nouvelles
circonstances étaient déjà connues lors de la première planification (ATF 123 I 175 consid. 3g p. 191 s.; arrêt TF 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.2,
et les références citées).
b) Les recourants invoquent en l’occurrence une
erreur qui aurait été commise par les autorités compétentes lors de l’adoption
et de l’approbation de l’actuel PGA en 1996-1997, qui auraient conduit à l’affectation
de leur parcelle en zone agricole, et non en zone village. Ils demandent de ce
fait que cette erreur soit corrigée, notamment par la commune dans un prochain
PGA.
Ainsi que le relève la DGTL dans sa réponse au recours,
le contrôle préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure
relative à un acte d'application est en principe exclu. Les recourants se
prévalent de plus d’une erreur qui aurait affecté dès l’origine l’actuel PGA.
Ils ne font ainsi pas valoir une modification des circonstances au sens de l’art.
21.
al. 2 LAT, seul élément susceptible de conduire à l’adaptation du PGA. En
outre, au vu notamment de la localisation de la parcelle des intéressés, à l’écart
du village proprement dit, contrairement à ce qu’ils affirment, il est pour le
moins douteux que son affectation en 1997 à la zone agricole résulterait d’une
erreur. La procédure d’adoption et d’approbation d’un plan d’affectation communal
relèvent enfin de la compétence des autorités communales et du département cantonal
compétent en la matière et non du tribunal de céans, qui ne peut se prononcer
que sur recours contre les décisions d’adoption et d’approbation (cf. art. 34 ss
de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions [LATC; BLV 700.11]). La cour de céans ne saurait ainsi en aucune
manière, comme le requièrent les recourants, prendre la décision de modifier l’affectation
de leur parcelle.
Il convient en conséquence d’examiner la situation sous
l’angle du PGA actuellement en vigueur, qui colloque le bien-fonds des intéressés
en zone agricole. L’on peut par ailleurs relever qu’à la connaissance du
tribunal de céans, et comme la commune le confirmait dans un courrier du 13
mars 2020 au SDT, son PGA n’est pas en cours de révision.
Le grief des recourants relatif à une modification de
la planification communale n’est en conséquence pas fondé. En outre, en tant qu’ils
concluent à ce que leur parcelle soit classée dorénavant en zone village, et non
en zone agricole (conclusion C.), cette conclusion est irrecevable, dès lors qu’elle
va au-delà de l'objet de la contestation.
3.
Le litige porte sur la remise en état de plusieurs constructions et installations
érigées sur la parcelle des recourants, remise en état que ceux-ci contestent
pour certaines de ces constructions et installations.
a) Pour tous les projets de construction situés hors
de la zone à bâtir, il incombe à l'autorité cantonale compétente – le
département chargé de l'aménagement du territoire, auquel est rattachée la DGTL
– de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une
dérogation peut être accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT, art. 81, 120 et 121 LATC).
Conformément à l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis de construire, la municipalité
s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
et aux plans d’affectation légalisés ou en voie d’élaboration (al. 1). Elle
vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont
été délivrées (al. 2) et transmet aux autorités cantonales intéressées, dans les
cas prévus à l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l’autorisation ou l'approbation
cantonale est requise, la demande d'autorisation et les pièces annexes, avant
l'ouverture de l'enquête publique (art. 113 LATC).
Une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir
par l'autorité communale est nulle, l'autorisation cantonale étant un élément
constitutif et indispensable des art. 24 ss LAT; une simple autorisation
communale est donc insuffisante (ATF 132 II 21, traduit in JdT 2006 I p.
707.
consid. 3.2.2 p. 710; cf. aussi AC.2020.0063 du 18 décembre 2020 consid. 3a;
AC.2019.0203 du 2 juin 2020 consid. 3a, et les références citées).
b) Les intéressés invoquent leur bonne foi, faisant
valoir avoir à chaque fois demandé les autorisations nécessaires à la commune,
à laquelle il appartenait dès lors d’intervenir, ce qu’elle n’aurait pas fait.
Indépendamment de la question de savoir si les
intéressés ont pour chaque construction effectivement déposé une demande auprès
de l’autorité communale compétente et obtenu une autorisation de sa part, il n’en
demeure pas moins, au vu de la jurisprudence précitée, que de telles autorisations
municipales ne produisent de toute manière aucun effet. Le moyen tiré de la
bonne foi des recourants doit ainsi être écarté. Il est toutefois susceptible
d'entrer en considération pour apprécier la question de la remise en état des
différentes constructions entreprises sous l’angle de la proportionnalité.
4.
Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée
ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation
est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation
de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2 let. b).
En l'occurrence, la parcelle n°235 est sise en zone
agricole. Il n'est pas contesté toutefois que les recourants ne sont pas
exploitants agricoles et que les constructions et installations dont la DGTL demande
la remise en état n'ont pas de vocation agricole. Celles-ci ne sauraient dès
lors être considérées comme conformes à l'affectation de la zone au sens de
l'art. 22 al. 2 let. a LAT. Leur légalité doit dès lors être examinée sous
l'angle des articles dérogatoires 24c LAT ainsi que 41 et 42 de l’ordonnance
fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), de
même qu’éventuellement de l’art. 24 LAT.
5.
Les art. 24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT, en vigueur depuis le 1er
septembre 2000, ont été modifiés par novelles du 23 décembre 2011,
respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le
1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537).
Selon la jurisprudence relative au droit applicable
en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la
légalité de la construction s'examine en principe selon le droit applicable au
moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur
au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (cf. art. 52
al. 2 OAT; ATF 127 II 209 consid. 2b p. 211; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252;
102.
Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2).
La révision de la LAT et de l'OAT entrée en vigueur
le 1er novembre 2012 a eu pour conséquence de restreindre les
possibilités de modifications des aspects extérieurs des bâtiments et
d'agrandissement hors volume existant (cf. AC.2020.0224 du 1er juin
2021.
consid. 3b; AC.2019.0336 du 19 octobre 2020 consid. 5b, et les références
citées; voir aussi Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de
l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011
relatif à l'initiative cantonale "Constructions hors des zones à bâtir",
in FF 2011 6533, p. 6539). Les modifications entrées en vigueur le
1er novembre 2012 n'instaurent ainsi pas un régime plus favorable à
l'égard des recourants pour les travaux qu’ils ont effectués avant cette date.
L’OAT avait également fait l’objet d’une révision datée
du 4 juillet 2007 et entrée en vigueur le 1er septembre 2007 (RO
2007.
3641). Elle avait en particulier eu pour conséquence, concernant les constructions
et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation
de la zone, d’assouplir les conditions relatives aux agrandissements, mais seulement
pour ceux effectués uniquement ou à tout le moins partiellement à l’intérieur
du volume bâti existant (cf. Office fédéral du développement territorial
ARE, Explications relatives à la révision de l’ordonnance sur l’aménagement du
territoire [OAT] du 4 juillet 2004, Berne juillet 2007, p. 8/9). La modification
précitée de 2007, partiellement reprise par la révision de l’OAT entrée en vigueur
le 1er novembre 2012, n’instaurait toutefois pas non plus un régime
plus favorable aux recourants. S’agissant en effet de l’appréciation de l’admissibilité
des constructions litigieuses effectuées en 2006 et dont les intéressés
contestent encore la remise en état, soit de la surface de stationnement aménagée
à l’extrémité est de la parcelle et du bûcher sis au nord-est du bâtiment d’habitation,
cette appréciation ne doit être effectuée qu’au regard des agrandissements réalisés
à l’extérieur du volume bâti existant, pour lesquels la modification de l’OAT de
2007.
n’est pas plus souple que la règlementation en vigueur en 2006.
L’éventuelle régularisation de la surface de stationnement
et du bûcher, ayant été réalisés en 2006, doit en conséquence être examinée au
regard de la législation applicable à cette date.
6.
a) Concernant la règlementation applicable en 2006 à la réalisation de la
surface de stationnement et du bûcher, selon l’art. 24c LAT, tel qu’en vigueur
depuis le 1er septembre 2000 (RO 2000 2042 2046) et jusqu’au 31 octobre
2012, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent
être utilisées conformément à leur destination, mais qui ne sont plus conformes
à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la
situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation
de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur
agrandissement mesuré ou leur reconstructions, pour autant que les bâtiments
aient été érigés ou transformés légalement; dans tous les cas, les exigences majeures
de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). L'art. 41 OAT,
tel qu’en vigueur depuis le 1er septembre 2000 (RO 2000 2047) et jusqu’au
31.
octobre 2012, disposition qui définit le champ d'application de l'art. 24c
LAT, indique que cet article est applicable aux constructions et installations
qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à
l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la
suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement. La date
déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de
l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la
protection des eaux contre la pollution (aLPEP; RO 1972 I 958), qui a introduit
expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; voir aussi arrêts TF 1C_163/2020 du
7.
juin 2021 consid. 3.1.1; 1C_491/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1, et la référence
citée).
L’art. 42 OAT, tel qu’en vigueur depuis le 1er
septembre 2000 et jusqu’au 31 août 2007, définit les modifications qui peuvent
être apportées aux constructions et installations devenues contraires à l'affectation
de la zone. Il précise que les constructions et installations pour lesquelles
l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si
l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée
pour l'essentiel; sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le
moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de
la construction ou de l'installation au moment de la modification de la
législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La question de savoir si l'identité
de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner
en fonction de l'ensemble des circonstances; elle n’est en tout cas plus
respectée: lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation
de la zone est agrandie de plus de 30%, les agrandissements effectués à l’intérieur
du volume bâti existant comptant pour moitié (al. 3 let. a) ou lorsque la
surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone à l’intérieur
ou à l’extérieur du volume bâti existant est agrandie de plus de 100 m2
au total (al. 3 let. b). Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation
qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction
ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin; si des raisons
objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou installation de remplacement
peut légèrement différer de celle de la construction ou installation antérieure
(al. 4).
b) aa) La transformation partielle ("teilweise Änderung")
et l’agrandissement mesuré ("massvolle Erweiterung"), au sens
de l’art. 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement complet
d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement, l’agrandissement mesuré n’est
qu’une transformation partielle, au même titre que le changement partiel
d’affectation (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne 2001 ch. 602 p. 281). Ils supposent tous deux le
respect de l'identité de la construction ou de l'installation (AC.2019.0178 du
18.
février 2021 consid. 4a/bb; AC.2014.0398 du 7 décembre 2015
consid. 9b).
La question de savoir si l'identité de la construction
ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction
de l'ensemble des circonstances (art. 42 al. 3 OAT).
Tel est le cas lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits
essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure du bâtiment et
qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement
et l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par
rapport à l'état existant de l'ouvrage. Elle doit en particulier respecter les
limites chiffrées fixées par l'art. 42 al. 3 let. a et
b OAT (ATF 127 II 215 consid. 3a; 123 II 256 consid. 4; arrêt TF 1C_617/2019
du 27 mai 2020 consid. 5.1). Cette exigence ne va toutefois pas jusqu'à
empêcher d'effectuer, dans le cadre des transformations autorisées, des améliorations
esthétiques sur des constructions ou installations dont l'aspect esthétique
n'était pas satisfaisant (arrêt TF 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.1).
Les modifications soumises à autorisation des espaces
extérieurs (par exemple aménagement de places de stationnement) sont en règle
générale à considérer comme des projets indépendants s’ils n’ont pas un lien
matériel avec la construction existante (Office fédéral du développement
territorial [ODT], Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2001, chap.
I, Explications relatives à l'OAT, ch. 3.3.2 p. 10). Une autorisation au
sens de l'art. 24c LAT suppose en principe un lien matériel entre le bâtiment
principal et l'annexe projetée. On peut déroger à ce principe lorsqu'il est
impossible d'envisager un lien matériel entre le bâtiment existant et l'agrandissement
projeté et que l'installation annexe a un lien étroit avec la construction
principale et ne peut servir qu'à celle-ci. Tel est le cas par exemple d'un
garage isolé, qui peut être considéré comme une extension du bâtiment
d'habitation lorsque la configuration du terrain et la forte pente empêchent
que le garage soit accolé au bâtiment (ODT, op. cit., annexe 2, exemple 4,
p. 35).
bb) Quant à la reconstruction d'un bâtiment détruit
ou démoli situé en dehors de la zone à bâtir, elle n'entre en ligne de compte
que si celui-ci était encore utilisable conformément à son affectation et que
son utilisation réponde toujours à un besoin (art. 42 al. 4 OAT; ATF 127 II 209 consid. 3a). La protection de la situation acquise ne s'étend pas aux
bâtiments en ruine, inutilisables et prêts à s'écrouler; il ne faut en effet
pas que de tels bâtiments puissent être transformés en constructions nouvelles.
La garantie de la propriété ne confère au surplus aucun droit à réutiliser à
des fins de construction un emplacement où ont déjà été érigés des ouvrages ou
à conserver au-delà de sa durée de vie un ouvrage convenablement entretenu. En
effet, pour qu'un bâtiment d'habitation puisse être utilisé conformément à sa
destination, il faut, entre autres, que les structures porteuses, les sols et
le toit soient en majeure partie intacts (arrêt TF 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1,
et les références citées).
En matière de reconstruction, un aspect essentiel du
critère de l'identité qu'implique l'art. 24c LAT est l'implantation de la
construction, qui ne peut légèrement être modifiée que si des raisons
objectives – et non de simples raisons de commodité personnelle ou de réduction
des coûts – l'exigent. L'art. 42 al. 4 OAT, dans sa version notamment en vigueur
en 2006, implique qu'il est exclu par exemple qu'elle soit reconstruite dans un
autre compartiment topographique (Rudolf Muggli, Commentaire LAT, 2010, n° 26 ad art. 24c
LAT, et la référence citée). Il est possible de combiner reconstruction et transformation
partielle, pour autant que l'identité de la construction reste dans l'ensemble
préservée (arrêts AC.2014.0398 du 7 décembre 2015 consid. 9c, et les
références citées; Muggli, op. cit., n° 28 ad art. 24c LAT).
7.
Les recourants font valoir que c’est à tort que l’autorité intimée aurait
tenu compte de manière anticipée de l’art. 42 OAT pour la période du 1er
juillet 1972 au 31 août 2000, soit avant son entrée en vigueur le 1er
septembre 2000, s’agissant en particulier du calcul relatif à la surface brute
de plancher (SPB).
a) L'interdiction de la rétroactivité (proprement dite)
des lois, qui découle des art. 5 al. 1, 8 al. 1 et 9 Cst., fait obstacle à
l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en
vigueur, car les personnes concernées ne pouvaient pas, au moment où ces faits
se sont déroulés, connaître les conséquences juridiques découlant de ceux-ci et
se déterminer en connaissance de cause (ATF 138 I 189 consid. 3.4 p. 193; 133
III 105 consid. 2.1.1 p. 108; cf. aussi arrêt TF 8C_504/2020 du 24 juin 2021
consid. 5.2.2, et les références citées). Il n'y a toutefois pas de
rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état
de choses qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au
moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Cette rétroactivité improprement
dite est en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis (cf. ATF 140 V 154 consid. 6.3.2 p. 163; 138 I 189 consid. 3.4 p. 193 s.; 137 II
371.
consid. 4.2 p. 374).
b) La garantie de la situation acquise telle que prévue
aux art. 24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT implique la possibilité pour les propriétaires
de biens-fonds sis hors de la zone en bâtir de pouvoir procéder à certains travaux
sur des constructions et installations qui ont été érigées ou transformées
légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible
au sens du droit fédéral, soit en principe avant le 1er juillet 1972
(cf. supra consid. 6a/aa). Les dispositions précitées, et en
particulier l’art. 42 OAT, ne trouvent, contrairement à ce qu’affirment les
recourants, effectivement application que depuis le 1er septembre
2000.
Il s’agit en l’occurrence de déterminer si, lorsque les travaux litigieux
ont été entrepris par les recourants en 2006, soit après le 1er septembre
2000, ils sont admissibles selon le droit alors en vigueur, soit au regard des
art. 24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT. Et c’est compte tenu de la situation de
fait existant au 1er septembre 1972 et depuis lors jusqu’au moment
où les travaux litigieux ont été réalisés qu’il convient de procéder à cet examen.
Il ne s’agit ainsi pas d’examiner la conformité à l’art. 42 OAT de travaux qui
auraient été réalisés entre les 1er juillet 1972 et 31 août 2000. C’est
donc bien sous l’angle des art. 24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT que la
légalité des travaux entrepris sans autorisation par les recourants en 2006 doit
être examinée.
Le délai de péremption de trente ans du droit pour
les autorités d’exiger la démolition d'une installation pour rétablir une situation
conforme au droit commence à courir seulement dès l'achèvement du bâtiment ou
des parties litigieuses de celui-ci (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.3;
107.
Ia 121 consid. 1b; voir aussi TF 1C_318/2013 du 10 décembre 2013
consid. 4.3). A l’ATF 147 II 309 consid. 4 et 5, le Tribunal fédéral a en
outre précisé qu'à l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation
de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après trente ans s'agissant
de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir.
C’est ainsi doublement à tort que les recourants prétendent que ce qui s’est
passé entre 1972 et 1990 serait soumis au délai de péremption de trente ans,
puisque les travaux litigieux ont été réalisés en 2006 et que le délai de péremption
n’est plus applicable en dehors de la zone à bâtir.
Le grief des intéressés relatif à l’application de l’art.
42.
OAT n’est en conséquence pas fondé. En outre, en tant qu’ils concluent à ce que
"La limitation de surface d’agrandissement de la SBPi de l’art. 42 OAT
s’applique dès le 1er septembre 2000 et non depuis le 1er
juillet 1972" (conclusion B.), cette conclusion est irrecevable, dès
lors qu’elle va au-delà de l'objet de la contestation.
8.
a) La DGTL a émis une "Fiche d'application" intitulée "Constructions
et installations hors zone à bâtir – Modifications des abords de bâtiments
érigés selon l’ancien droit" dont la dernière version datant de décembre
2020.
est disponible sur le site Internet de l'Etat de Vaud (www.vd.ch), sous
les onglets "Thèmes" > "Territoire et construction" >
"Aménagement du territoire" > "Constructions et installations
hors de la zone à bâtir" (ci-après: la directive cantonale). La DGTL s’est
fondée sur cette fiche dans la décision attaquée, s’agissant notamment de la
surface de stationnement. Celle-ci prévoit notamment ce qui suit:
"6. ACCES ET STATIONNEMENTS
6.1
Stationnements
Les places de stationnement
doivent être trouvées sur les surfaces de cour existantes.
Une légère extension des surfaces
existantes peut être admise si l’aspect extérieur du bâtiment et de ses abords
n’est pas modifié dans leur ensemble ou si le bâtiment d’habitation est une
ferme en lien avec une exploitation agricole et dont une partie de la cour est également
utilisée de manière régulière par des véhicules agricoles. Leur revêtement
devra demeurer perméable (gazon stabilisé, grille gazon, tout-venant, etc.)
dans la mesure du possible.
6.2
Accès
(…)
Les bâtiments éloignés d’un chemin
carrossable (public ou privé) et ne présentant pas de place de stationnement et
les logements utilisés de manière temporaire ne peuvent pas bénéficier d’un
accès carrossable et de place de stationnement".
b) Les recourants s’opposent à l’application de
directives comme celle précitée. Selon eux, cette directive cantonale ne reposerait
sur aucune base légale et irait largement au-delà des restrictions de droit public
prévues par la loi et les ordonnances.
Les directives
de l'administration, dans la mesure où elles sont destinées à assurer
l'application uniforme des prescriptions légales, n'ont pas force de loi et ne lient
ni les administrés ni les tribunaux ni même l’administration. Les directives ne
dispensent pas l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances
de chaque cas d'espèce. Elles ne peuvent par ailleurs sortir du cadre fixé par
la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut
de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce
qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 138 II 536
consid. 5.4.3 p. 543; 133 II 305 consid. 8.1 p. 315; cf.
aussi ATF 140 II 88 consid. 5.1.2 p. 95; 1C_276/2020 du 16 février
2021.
consid. 3.3.2). Ne constituant ainsi pas une règle de
droit, la directive de la DGTL précitée ne lie pas le juge. Comme pour les
autres ordonnances administratives, il convient de la prendre en considération,
surtout si elle concerne des questions d'ordre technique, mais il faudra s'en
écarter si l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes
généraux (AC.2021.0053 du 11 août 2021 consid. 2b/ee, et les références
citées). C’est ainsi sur la base de ces considérations que l’admissibilité des
constructions et installations dont la remise en état est encore contestée par
les recourants sera examinée.
9.
Les recourants contestent le refus de régularisation de la surface de
stationnement, aménagée en 2006 à l’est de leur parcelle. Ils affirment que
cette surface couvrirait 105 m2 (croquis à l’appui) et non pas 120 m2
comme le relève la DGTL dans la décision attaquée. Ils font valoir que, dès
lors que le terrain aurait une pente transversale de plus de 50%, il aurait été
impossible d’installer une telle surface de stationnement sur les surfaces de cour
existantes, ainsi que l’exigerait la directive cantonale. Ils n’auraient ainsi pas
acheté une bande de terrain appartenant à un voisin pour y installer une place
de stationnement s’ils avaient déjà disposé d’une surface de parking
constructible.
a) La question de savoir si la surface de
stationnement litigieuse sise à l’extrémité est de la parcelle couvre 105 m2,
comme les recourants l’affirment dans leur recours, ou 120 m2, ainsi
que ceux-ci l’avaient précédemment indiqué dans leur courrier du 27 septembre 2017
au SDT et comme l’a retenu la DGTL dans la décision attaquée, n’est pas déterminante
pour l’examen de la conformité de l’installation en cause au regard des art.
24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT, tels qu’en vigueur en 2006. Ces dispositions ne
sont toutefois applicables que si l’on considère soit que la surface de
stationnement a un lien matériel avec le bâtiment d’habitation, soit que sa légalité
doit être examinée en lien avec la surface consolidée qui, ainsi que l’indique
le SDT dans son courrier du 20 août 2019 aux recourants (p. 6), paraissait
exister au 1er juillet 1972 au sud-ouest du bâtiment, ainsi que cela
ressortirait en particulier d’une vue aérienne de 1974. Quoi qu’il en soit, une
surface de stationnement de plus de 100 m2 ne saurait dans tous les
cas être admise selon plus particulièrement l’art. 42 al. 3 let. b OAT, qui n’autorise
pas d’agrandissement supérieur à 100 m2 pour un usage non conforme à
l’affectation de la zone. La surface en cause ne peut en conséquence être
autorisée en tant qu’agrandissement mesuré au sens de l’art. 24c LAT.
A cela s’ajoute que la surface de stationnement ne respecte
pas l’identité des abords du bâtiment. L’examen des vues aériennes des années
1974, 1980, 1998 et 2004 ainsi que des photographies des lieux et des différents
aménagements figurant au dossier permettent en effet de constater que la surface
de stationnement en tout-venant, en outre de 100 m2 et qui
correspond à l’aménagement de trois places de parc, a remplacé une surface
couverte d’herbe et bordée d’arbres. Elle a ainsi un impact important sur son
environnement et, en modifiant l’aspect des abords du bâtiment, contribue à en accentuer
le caractère résidentiel, et ce alors même que le bien-fonds est quasiment entouré
de toutes parts de forêts et de champs (cf. le site Internet google.maps).
L’ouvrage litigieux ne saurait en conséquence être
autorisé sous l’angle des art. 24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT, tels qu’en vigueur
en 2006.
b) S’il convient en revanche de considérer la surface
de stationnement litigieuse comme une installation indépendante tant du
bâtiment d’habitation que de la surface consolidée qui, selon la DGTL, existait
au 1er juillet 1972 au sud-ouest du bien-fonds, sa légalité peut être
examinée au regard de l’art. 24 LAT, disposition qui régit les exceptions
prévues hors de la zone à bâtir pour les nouvelles constructions et installations,
soit sans lien avec le principe de la garantie de la situation acquise telle que
réglementée à l’art. 24c LAT.
aa) Conformément à l’art. 24 LAT, tel qu’en vigueur
depuis le 1er septembre 2000 (RO 2000 2042), en dérogation à l’art.
22.
al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles
constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation
de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par
leur destination (let. a) et si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose
(let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts TF 1C_50/2020 du 8 octobre
2020.
consid. 7.5.1; 1C_292/2019 du 12 mai 2020 consid. 5.2; 1C_131/2019
du 17 juin 2019 consid. 3.2).
L'implantation d'une construction est imposée par sa
destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la
zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation
d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir
pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé
par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre
en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants
et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que
d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid.
7.6.2
p. 253 s.; 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; cf. aussi arrêts TF 1C_50/2020
du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1, et les références citées). Seuls des
critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences dictées par
des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; 129
II 63 consid. 3.1 p. 68; arrêts TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1;
1C_292/2019 du 12 mai 2020 consid. 5.2; 1C_411/2018 du 28 octobre 2019
consid. 4, et les références citées).
Les motifs – en général qualifiés de subjectifs – liés
à la personne du requérant, comme une situation familiale ou un état de santé
momentanés, le fait de dépendre d’un revenu supplémentaire ou de la réalisation
d’économies, ou encore le souhait d’améliorer la fonctionnalité, l’utilité ou
le confort d’un bâtiment, ne suffisent pas pour que l’implantation d’une
construction puisse être considérée comme imposée par sa destination. Les
constructions sises hors de la zone à bâtir devant, selon l’intention du législateur,
rester exceptionnelles, celui-ci a limité les motifs de dérogation valables à des
circonstances objectives définies de façon restrictive (Rudolf Muggli, in
Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds],
Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 11 ad
art. 24). Un espace de stationnement hors de la zone à bâtir peut en revanche avoir
un motif technique objectif à s'y trouver, notamment lorsque son absence
ôterait une grande partie de son sens à la zone considérée, dans ce cas précis dédiée
aux loisirs (cf. TF 1C_36/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.2; AC.2018.0005 du
23.
mai 2018 consid. 2b, et la référence citée).
bb) En l’occurrence, la surface de stationnement litigieuse,
qui peut être utilisée par plusieurs véhicules, est destinée à une maison d’habitation
qui n’est elle-même pas conforme à l’affectation de la zone agricole. La parcelle
n° 235 est située à environ 100 à 150 m du centre de la localité de Belmont-sur-Yverdon
(cf. le site www.geo.vd.ch), où il y a des zones constructibles, ainsi que permet
de le constater le PGA. A l’évidence, l’aménagement d’une surface de
stationnement de plus de 100 m2 destinée à plus de trois véhicules
automobiles, à proximité d’un village, n’est pas imposé par sa destination en
zone agricole (cf., pour un cas semblable, AC.2017.0216 du 9 novembre 2017 consid. 2b,
s’agissant de la construction d’un garage). Compte tenu de ce qui précède, le
fait que les recourants aient acquis en 2005 une bande de terrain de leur
voisin pour y installer la surface de stationnement litigieuse, dès lors qu’il était
dangereux, comme ils le faisaient jusqu’alors, de parquer leurs véhicules le long
de la route cantonale 295 et d’accéder à leur maison par cette route, n’est pas
déterminant. N’est pas non plus déterminant, pour les mêmes motifs, le fait qu’ils
ne pourraient pas parquer ailleurs sur leur bien-fonds au vu de la pente que
celui-ci comprend.
Cela étant, les recourants
ont la possibilité de demander à la DGTL une autorisation pour aménager une ou
deux places de stationnement sur les surfaces de cour existantes autour de leur
bâtiment d’habitation ou, le cas échant, en lieu et place des ouvrages
illicites voués à la démolition tels que le bûcher ou la serre, en application
du chiffre 6 de la directive cantonale.
Au vu de ce qui précède, la surface de stationnement
litigieuse, qui plus est borde une aire forestière, ne peut pas non plus être
autorisée en vertu de l’art. 24 LAT.
10.
Les recourants font ensuite valoir que le bûcher
devrait être régularisé.
a) Le bûcher actuel, cadastré sous le
n° ECA 37b, comprend une surface au sol de 23 m2 selon le Registre
foncier. Il se trouve au nord-est du bâtiment d’habitation, à proximité
immédiate, mais distinct de ce dernier. Il a été construit en 2006 à la place d’un
ancien bûcher dont la construction, selon les recourants, datait de plus de cinquante
ans, ce que ne conteste pas la DGTL qui a ainsi examiné la légalité de cette
construction sous l’angle de l’art. 24c LAT.
Le remplacement de l’ancien bûcher par
un nouveau en 2006 ne saurait être considéré comme une reconstruction, voire une
reconstruction combinée à une transformation partielle conforme à l'art.
24c LAT. Dans leur demande du 19 août 2005 à la municipalité relative
au remplacement du bûcher alors existant, les recourants ont certes indiqué que
le nouveau bûcher serait situé à la même place. Ils ont toutefois précisé qu’ils
souhaitaient remplacer la construction existante, car elle était pourrie, ce
que semblent confirmer les photographies de cette construction figurant au
dossier. On peut donc se demander si elle était encore utilisable conformément
à son affectation au moment de sa démolition, même si les intéressés affirment maintenant
que tel aurait été le cas. Ainsi que le relève l’autorité intimée dans sa
décision, la comparaison des photographies figurant au dossier du bûcher avant
sa démolition et après reconstruction permet également de constater que l’identité
de la construction n’a pas été respectée pour l’essentiel. D’une surface au sol
de 23 m2 le bûcher dispose, selon les indications des recourants dans
leur courrier du 27 septembre 2017, d’une toiture de 10 m x 5 m, soit de 50 m2.
La nouvelle construction paraît ainsi plus grande que l’ancienne, ce qui ressort
des photographies et ce qu’avaient d’ailleurs précisé les recourants eux-mêmes dans
leur demande du 19 août 2005, contrairement à ce qu’ils affirment désormais, faisant
valoir que les deux bûchers seraient quasiment de même dimension. Mais surtout,
le nouveau bûcher se différencie totalement de l’ancien par son apparence.
Comme le relève la DGTL et que permettent de le constater les photographies, la
structure et les matériaux des deux bûchers sont complètement différents.
L’ouvrage litigieux ne saurait en conséquence être
autorisé sous l’angle des art. 24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT, tels qu’en vigueur
en 2006.
b) Le nouveau bûcher n’est pas non
plus imposé par sa destination hors de la zone à bâtir au sens de l’art. 24 let.
a LAT. Son implantation en zone inconstructible ne répond objectivement
à aucune nécessité technique, économique ou inhérente à l'exploitation du sol; un
tel bûcher est sans doute commode, mais ne fait pas partie des constructions
objectivement indispensables en dehors de la zone à bâtir.
11.
Alors mêmes qu’ils ont précisé dans leurs échanges d’écritures avec la
DGTL qui ont précédé la décision attaquée accepter de supprimer la serre qu’ils
avaient installée en 2016 à l’extrémité ouest de leur parcelle, les recourants
le contestent dans leur recours. Selon eux, cette suppression ne pourrait être
ordonnée du fait que, comme ils l’ont fait valoir (cf. supra consid. 2),
leur parcelle devrait être affectée en zone village. Dès lors que leur grief relatif
à une modification de la planification communale à ce propos n’est pas fondé, l’admissibilité
de la serre n’a pas à être examinée au regard de la règlementation communale applicable
à la zone village. Les intéressés ne contestent par ailleurs pas le fait que l’installation
litigieuse ne peut être mise au bénéfice d’une dérogation au sens des art. 24c
et 24 LAT.
Quant au dallage entourant la serre, les intéressés
s’opposent à sa suppression, faisant valoir que celle-ci ne serait justifiée
par aucun intérêt public. Ils n’expliquent toutefois pas pour quels motifs le
dallage devrait être mis au bénéfice d’une dérogation, alors même en outre qu’il
constitue un élément de la serre dont ils ne contestent pas sérieusement la
suppression et que ce dallage se trouve en dehors de la zone à bâtir.
12.
Les recourants contestent ensuite le fait qu’il leur reviendrait à eux
et non à l’autorité intimée d’établir les éventuels agrandissements et
constructions réalisés sur leur parcelle depuis le 1er juillet 1972,
soit il y a plus de trente ans, jusqu’en 2001, année d’acquisition de leur
bien-fonds.
Au vu des considérants qui précèdent, ce grief n’est
pas pertinent. En outre, en tant qu’ils concluent à ce qu’il soit "fait
dorénavant application du délai de la prescription absolue à 30 ans de la
péremption pour les demandes d’instruction du SDT et non pas depuis le 1er
juillet 1972" (conclusion A.), cette conclusion est irrecevable, dès
lors qu’elle va au-delà de l'objet de la contestation.
13.
Dans la mesure où les ouvrages litigieux sis en zone agricole, qui ont
été réalisés sans l’autorisation spéciale cantonale requise, ne peuvent être
régularisés a posteriori, il reste à examiner l’ordre de remise en état.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2
LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit
de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
aa) Lorsque des constructions ou des installations
illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige
en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la
séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts
publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion
d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf.
Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS
700], FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; ATF 147 II 309 consid. 5.5). Cette
séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer
d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4). Si des constructions
illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment
tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du
bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit
s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore
d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions
des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le
respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1, et les
références citées; cf. aussi arrêt TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021
consid. 2.1.1 pour l’ensemble de ce paragraphe).
Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à
un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les
dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme
conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; cf. aussi
arrêt TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). Celui qui place
l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe
plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients
qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b, et
la jurisprudence citée; cf. aussi arrêt TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021
consid. 2.1.2). La bonne foi de l'administré est ainsi un élément qui
entre dans la pesée des intérêts, mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt
public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme
au droit (arrêts TF 1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid. 7.1; 1C_464/2015
du 14 juin 2016 consid. 2.1, et les références citées). Même un constructeur
qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité
(cf. arrêts TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1, et la référence citée). La prise
en compte de la bonne foi n’entre en considération que si le maître de l’ouvrage
pouvait supposer, avec toute l’attention et le soin requis, qu’il était
autorisé à réaliser sa construction. L’on peut ainsi supposer que l’obligation
de principe d’obtenir une autorisation pour procéder à une construction est de
manière générale connue. Ceci vaut du coup aussi pour un projet prévu en zone
agricole (cf. arrêts TF 1C_578/2019 du 25 mai 2020 consid. 6.1;
1C_10/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.1, et la référence citée).
bb) L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que les organes de
l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la
bonne foi. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à
la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art.
9.
in fine Cst. (arrêt TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2,
et les références citées).
b) aa) Les recourants s’opposent à l’ordre de remise
en état, soit à la suppression du bûcher et de la surface de stationnement en
tout-venant, ainsi que de la serre et de son dallage, en se prévalant en
particulier de leur bonne foi.
Ils font ainsi valoir avoir obtenu pour chaque construction
ou installation les autorisations communales nécessaires. Si tel a en effet été
le cas le 7 septembre 2005 pour le bûcher et la surface de stationnement, rien
de tel ne ressort du dossier concernant l’installation de la serre et de son
dallage. Même si de telles autorisations sont nulles (cf. supra consid. 3),
l’art. 104 al. 2 LATC prévoit cependant que la municipalité vérifie si les
autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées et,
selon l’art. 113 al. 1 LATC, transmet aux autorités cantonales intéressées,
dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l’autorisation ou l'approbation
cantonale est requise, la demande d'autorisation et les pièces annexes, avant
l'ouverture de l'enquête publique. Il n’en demeure pas moins que, conformément
à la jurisprudence précitée, celui qui construit en zone agricole est censé
connaître les autorisations qu’il doit requérir pour ce faire, et ce d’autant
plus dans le cas présent que les recourants ont procédé à de nombreuses
installations et constructions sur leur bien-fonds sis en zone agricole. De plus,
comme exposé ci-dessus, la bonne foi n’est qu’un élément parmi d’autres à
prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence.
Quant au fait que le nouveau bûcher ait été cadastré
en 2008, cela n’est pas déterminant. Il ne peut en effet être exigé de la DGTL qu’elle
examine spontanément la légalité de tout bâtiment ou installation qui ne lui
aurait à tort pas été annoncé avant sa construction (cf. AC.2016.0203 du 15
mars 2018 consid. 5b).
A noter que les recourants ont un comportement
quelque peu contradictoire concernant la serre. Alors même qu’ils ne s’opposent
pas sérieusement à sa suppression, ils invoquent leur bonne foi à son propos.
Or, comme déjà précisé ci-dessus, aucun élément du dossier ne permet de penser
qu’ils ont obtenu une autorisation même communale pour son aménagement. L’ordre
de remise en état doit, quoi qu’il en soit, être confirmé pour cette
installation, dallage compris.
bb) S’agissant plus particulièrement de l’aménagement
de la surface de stationnement, les recourants font également valoir en lien
avec leur bonne foi le fait que, dans le cadre de la procédure de morcellement
à laquelle il avait été procédé en 2005, le SAF avait précisé dans sa lettre du
27.
janvier 2005 en particulier ce qui suit:
"Le
Service de l’aménagement du territoire rappelle que le projet d’un couvert à
voiture nécessite une autorisation spéciale cantonale et un permis de
construire communal. Il prie les requérants de prendre contact avec leur service
pour un examen préalable de la faisabilité du projet souhaité. Dans un premier
temps, il sera nécessaire de préciser la construction envisagée et fournir un
historique du bâtiment principal (date de construction, changements d’affectation,
liste des travaux de transformation entrepris après le 1er juillet 1972,
etc.). Selon la nature du projet, des documents supplémentaires pourront être
exigés".
Les intéressés relèvent ainsi que, dès lors qu’ils
avaient renoncé à la construction d’un couvert, seule la surface du terrain
avait été traitée en tout-venant, et qu’ils n’auraient pas acheté une bande de
terrain de leur voisin pour parquer s’ils avaient disposé d’une surface de parc
constructible. Compte tenu de ces éléments, la DGTL ne pouvait ignorer la démarche
entreprise et approuvée en 2005; elle ne saurait dès lors exiger maintenant la
remise en état de la surface de stationnement.
Il est indéniable que les indications données aux
recourants en 2005 pouvaient quelque peu prêter à confusion. Dans le courrier précité
du SAF du 27 janvier 2005 ainsi que dans la décision de morcellement signée par
ce dernier le 23 février 2005 pour le département compétent, il était
effectivement précisé que "Le Service de l’aménagement du territoire
rappelle que le projet d’un couvert à voiture nécessite une autorisation
spéciale cantonale et un permis de construire communal". Il ressort
également de la demande de morcellement déposée le 29 octobre 2004 par un
ancien voisin des intéressés qu’une telle procédure visait à permettre à ces
derniers d’obtenir une surface de parcage, sachant que l’utilisation de la RC 295
devant leur maison pour parquer avait été considérée comme dangereuse par la municipalité.
A la lecture du courrier du 27 janvier 2005 et de la décision du 23 février 2005
précités, il pourrait ainsi apparaître que l’intervention du SAT n’était
nécessaire que si les recourants décidaient de construire un couvert à voitures,
ce à quoi ils indiquent de ce fait avoir renoncé. Le courrier du 27 janvier 2005
et la décision du 23 février 2005 ont toutefois été tous deux signé par le SAF,
cette dernière pour le département compétent, et non par le SAT lui-même. De
plus, dans le courrier du 27 janvier 2005, il était certes fait expressément référence
au fait qu’une autorisation spéciale cantonale de la part du SAT était
nécessaire pour un couvert à voitures. Il y était toutefois également précisé
que les requérants étaient priés de prendre contact avec le SAT pour un examen
préalable de la faisabilité du projet souhaité, qu’il serait nécessaire de
préciser la construction envisagée et de fournir un historique du bâtiment
principal et que, selon la nature du projet, des documents supplémentaires
pourraient être exigés. Ainsi, même si les recourants ont finalement renoncé à
la construction d’un couvert à voitures, sachant que leur bien-fonds est affecté
à la zone agricole, il leur revenait à tout le moins d’informer le SAT de leur
projet de surface de stationnement en tout-venant de plus de 100 m2 pour
s’assurer auprès de lui de son admissibilité.
Quoi qu’il soit de la question de la bonne foi des intéressés
en lien avec la surface de stationnement, et le bûcher, l’ordre de remise en
état de ces ouvrages doit être confirmée pour les motifs qui suivent.
c) Il résulte des considérants qui précèdent que, s’agissant
tant du bûcher que de la surface de stationnement en tout-venant, les recourants
ne sauraient faire reconnaître les ouvrages litigieux comme conformes au droit.
Ces derniers ont en outre été construits sans autorisation cantonale en violation
du principe, central en aménagement du territoire, de la séparation entre les
zones bâties et non bâties, qui constitue ainsi un intérêt public très important.
Les dérogations au droit fédéral ne sont de plus pas mineures. Les ouvrages en
cause, qui ne peuvent être autorisés sous l’angle des art. 24c et 24 LAT, sont
de dimensions importantes. La surface de stationnement a ainsi une surface de
105.
m2, voire de 120 m2; quant au bûcher, sa surface au
sol est de plus de 20 m2 et celle de sa toiture même de 50 m2
et les photographies au dossier permettent de constater que la hauteur de cet
ouvrage est loin d’être négligeable et son apparence, massive.
Certes, l’intérêt privé des recourants est évident,
concernant en particulier la surface de stationnement. Les intéressés devront
ainsi trouver un autre lieu pour stationner leurs véhicules, qu’il est par
ailleurs visiblement dangereux de parquer sur la RC 295, à l’ouest de leur
maison. Comme déjà souligné (consid. 9b/bb), leur bien-fonds se trouve néanmoins
à proximité du centre du village, soit de zones constructibles. Cela étant, les
recourants ont la possibilité de demander à la DGTL une autorisation pour aménager
une ou deux places de stationnement sur les surfaces de cour existantes autour de
leur bâtiment d’habitation ou, le cas échant, en lieu et place des ouvrages
illicites voués à la démolition tels que le bûcher ou la serre, en application
du chiffre 6 de la directive cantonale.
La remise en état aura enfin inévitablement des
conséquences financières, que les recourants n’ont cependant pas chiffrées. Toutefois,
cette question n'est pas à elle seule décisive, des ordres de démolition et de
remise en état ayant été confirmés pour des montants de 300'000 fr. (arrêts TF
1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.3; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009;
1C_167/2008 du 22 août 2008). L'intérêt purement économique des recourants ne
saurait avoir le pas sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme
au droit, soit au principe cardinal de la séparation de l’espace bâti et non
bâti.
d) C'est en conséquence sans violer le principe de
la proportionnalité que la DGTL a ordonné la remise en état de la serre et de
son dallage, de la surface de stationnement en tout-venant et du bûcher (bâtiment
n° ECA 37b), ouvrages dont les recourants contestaient encore la remise en
état dans la présente procédure.
14.
Les recourants ont enfin sollicité la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst. et à l’art. 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit
pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p.
170.
s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer
à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020
du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021
consid. 3.1).
b) En l’espèce, les recourants font valoir que la
tenue d’une inspection locale serait indispensable à la compréhension du
dossier.
La Cour est toutefois en mesure de se faire une idée
complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute connaissance de
cause les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-dessus, sur la base
des pièces figurant au dossier. Ce dernier contient en particulier plusieurs
photographies des lieux et des différentes constructions et installations sises
sur la parcelle des recourants, des vues aériennes des années 1974, 1980, 1998
et 2004 ainsi que des plans du bien-fonds litigieux. Pour le surplus, les recourants
ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans
la présente procédure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu,
par appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête tendant à la tenue
d’une inspection locale déposée par les recourants.
15.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue
de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (cf. art. 49, 91
et 99 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens, dans la mesure où les recourants
et la commune succombent et où la DGTL obtient gain de cause sans l'assistance
d'un mandataire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Le délai d'exécution pour la remise en état fixé au 30
juin 2021 par la décision entreprise étant aujourd'hui échu, il appartiendra à
l'autorité intimée de fixer un nouveau délai d'exécution.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 11
décembre 2020 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 janvier 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.